L’identité sociale des membres des collèges professionnels égyptiens (ier-vie s. p.C.)
p. 229-246
Remerciements
Je tiens à remercier P. Hamon pour sa lecture attentive de mon texte et ses remarques extrêmement précieuses.
Texte intégral
1Depuis longtemps, on s’interroge sur le statut social des membres des collèges professionnels, et plus précisément sur la place qu’ils occupaient au sein de leur profession. Déjà, dans les années 1920, M. Rostovtseff posait ainsi la question, à propos des collèges du Haut-Empire : “qui étaient les membres de ces associations ? Étaient-ce des propriétaires d’ateliers, des ouvriers, ou les deux ?”. Et il y répondait : “J’ai tendance à penser qu’elles ne comprenaient que des propriétaires d’ateliers”1, s’opposant ainsi aux savants qui identifiaient les membres de nombreux collèges professionnels à des ouvriers2.
2De nos jours, cette question est encore matière à controverse3, certains historiens se rangeant à l’opinion de M. Rostovtseff4, d’autres restant plus prudents et préférant la troisième hypothèse, celle de collèges ouverts à tous les membres de la profession et mêlant ouvriers et patrons. Les réponses des savants varient aussi en fonction de l’époque qu’ils étudient. Mais tous soulignent une rupture dans le recrutement collégial à partir du iiie s. ou de l’époque tétrarchique.
3Au Haut-Empire, on est en effet libre, sous certaines conditions, de fonder une association5, d’y appartenir ou d’en partir6. L’entrée en nombre de professionnels d’un même métier dans le groupement festif, cultuel et/ou funéraire de leurs “collègues” pouvait s’expliquer par l’attrait de la sociabilité, mais aussi par les pesanteurs sociales inhérentes au milieu professionnel, par la défense des intérêts du métier ou encore par le besoin d’être reconnu et représenté auprès d’une administration très exigeante en matière de recensement des hommes et de fiscalité. Tous les métiers n’avaient, certes, pas de groupement collégial correspondant ; mais ceux qui pouvaient s’affilier à une association étaient libres de ne pas le faire s’ils ne le désiraient pas. Dans ce contexte, l’opinion récente estime que les collèges n’avaient qu’une homogénéité sociale relative et qu’y entraient des professionnels de rangs et de statuts économique et social divers7, même si les plus pauvres des travailleurs ne devaient pas en faire partie : N. Tran résume bien cette doctrine en affirmant que si les collegiati étaient loin d’être coupés du monde artisanal dont ils tiraient leur dignité, “aucun collegiatus n’occup[ait] dans la profession le plus bas niveau hiérarchique, car celui-ci était réservé à des individus qui n’étaient pas jugés dignes d’appartenir à un collège”8.
4Au Bas-Empire, les sources, notamment égyptiennes, rendent bien compte d’une rupture touchant au rôle des associations professionnelles dans l’administration des métiers : les koina d’Oxyrhynchos, qui, à partir du début du ive s., sont tenus de déclarer les prix des produits fabriqués ou vendus par leurs membres, mais aussi de prélever l’impôt professionnel de leurs membres, sont bien devenus les seuls intermédiaires entre leur profession et l’administration9. Il est de ce fait logique de penser, comme l’a fait naguère J.-M. Carrié, que des changements sont survenus en matière de recrutement collégial et qu’au libre choix d’entrer dans le collège a succédé l’obligation d’appartenance. La position de l’auteur est à ce sujet très nette : “à partir du moment où les collèges professionnels sont devenus les percepteurs de la part d’impôt incombant collectivement au métier, ils ont nécessairement regroupé tous les membres de la profession”10. Le recrutement collégial ne refléterait donc pas “une fracture entre propriétaires et ouvriers”, les collèges comprenant désormais tous les membres des métiers dans une plèbe moyenne d’un genre nouveau11. Il reste que les documents du Bas-Empire, papyrus ou inscriptions, évoquent surtout les membres de collèges comme des technitai, artisans ou marchands maîtres de leur métier, qui traitent avec l’administration et représentent leur groupe professionnel, mais sans qu’interviennent jamais leurs employés. Ainsi, dans la fameuse inscription de 459 p.C. de Sardes, le collège local des artisans charpentiers (technitai kai oikodomoi), dont certains membres étaient en conflit avec des commanditaires “donneurs de travail” (ergodotai), ne semble composé que d’artisans spécialisés, maîtres de leur métier, qui avaient en charge les chantiers, et non de leurs ouvriers salariés. L’association des oikodomoi ne pouvait en effet accueillir les travailleurs pauvres qui se louaient à la journée ou pour des contrats à plus long terme. Leur pauvreté et leur mobilité devaient leur fermer la porte de l’association locale12.
5Contrairement à leurs homologues antérieurs, les collèges tardifs représentaient-ils donc tout le monde, tout en réunissant rarement la plèbe collégiale, ou la situation était-elle plus complexe ? C’est cette question qui retiendra ici notre attention.
6Pour mener l’enquête sur cette longue durée, différentes démarches ont depuis longtemps été adoptées. On s’est interrogé sur les critères, officiels ou officieux, d’admission dans les collèges13, sur le poids et le rôle des collèges dans la vie des cités d’Orient ou d’Occident14, enfin sur les signes extérieurs du rang de professionnels “associés”.
7Les sources dont on dispose pour connaître les collèges d’Orient et d’Occident sont d’abord juridiques et épigraphiques. Elles donnent des membres des associations et de leur rôle social et civique une image particulière, celle des honneurs qu’ils reçurent ou offrirent, mais sans beaucoup préciser leur identité socio-économique. En dehors des patrons et des magistrats des collèges, les hommes de la plebs collégiale s’effacent derrière le groupe qui leur assure protection, sociabilité, importance publique, visibilité collective, mais non individuelle.
8Or, l’Égypte, riche de ses archives sur papyrus, est la seule région de l’Empire à nous offrir un éclairage un peu différent sur la vie des collèges et de leurs membres. Les papyrus livrent quelques statuts collégiaux, des contrats passés entre des collegiati et des “donneurs de travail”, des reçus de taxes payées collectivement par les corporations ou de liturgies accomplies par le collège pour l’administration municipale ou impériale.
9L’Égypte romaine s’inscrit, à l’évidence, dans les traditions de sociabilité de l’Orient grec15, sans cependant participer du monde des cités ; au milieu du ier s. p.C., les statuts collégiaux des associations de Tebtynis ont encore bien des traits des nomoi des associations d’époque ptolémaïque et même antérieure16, tout en respectant les normes imposées par la loi romaine aux associations volontaires. Ainsi, malgré des spécificités égyptiennes indéniables, le pays s’insère aussi dans l'empire à mesure que le temps passe : bien des traits du recrutement collégial doivent être partagés au moins par l'Orient grec. C'est donc sans doute plus la singularité documentaire que la singularité régionale du pays qui explique que nous soient parvenus d’Égypte quelques documents prouvant que le collège facilitait des ententes locales dans l’organisation du métier17. C’est pourquoi j’ai pensé utile de revenir sur cette province pour éclairer la question du recrutement des collèges.
10Les corporations égyptiennes ont été recensées et étudiées il y a un siècle par M. San Nicolò et plus récemment par C. Zimmermann18. Identifier les associations professionnelles n’est pas toujours aisé, on le sait. Les papyrus égyptiens, parce qu’ils ne sont pas écrits pour être vus en public comme le sont les inscriptions, usent moins des termes explicites qui identifient sûrement les associations : ainsi, à la différence de l’épigraphie micrasiatique, les papyrus offrent, au Haut-Empire, assez peu d’occurrences de σύνοδος, πλῆθος, ἐργασία (et de son corollaire συνεργασία), τέχνη (et de ses corollaires τὸ ὁμότεχνον, ἡ συντεχνία), κοινόν, suivis du nom du métier au génitif pluriel19. De ce fait, les mentions de métiers sont, en nombre, bien supérieures à celles des associations professionnelles qui leur correspondent20. Faut-il élargir le corpus aux textes parlant des membres des métiers désignés par le seul pluriel ? Cette question est toujours difficile à trancher et il faudra prudemment renoncer à postuler l’existence d’associations non avérées et ne réfléchir qu’à partir des exemples assurés21. On peut cependant prendre en compte de façon certaine les textes qui, sans parler clairement de κοινόν, σύνοδος ou de πλῆθος, évoquent au pluriel les membres d’un métier d’une cité, d’un village ou même d’un domaine rural : des formules comme “les tisserands d’Oxyrhynchos”, les “pêcheurs du rivage de Bérénicé” témoignent de la reconnaissance publique de ces groupements professionnels et sont assurément des formules périphrastiques pour désigner l’association22.
11À partir de ce corpus fort étendu, mais très inégalement exploitable23, nous allons croiser plusieurs modes d’approche qui éclairent, chacun à sa façon, la composition des collèges égyptiens. On reprendra d’abord, pour l’approfondir, l’analyse lexicologique, en étudiant comment la langue grecque classe les membres des associations par leur qualification économique et leur place dans le métier. Ensuite, on s’attachera à ce que les papyrus nous disent, par différents biais, des statuts des membres de différents collèges, ceux des minuscula corpora, collèges de travailleurs salariés des domaines ruraux ou miniers et ceux des collèges professionnels des villes et villages.
Des collèges de maîtres “spécialistes” ou “d’hommes de peine” ?
12La hiérarchie des travailleurs au sein des métiers égyptiens a depuis longtemps été étudiée. Au sommet de l’échelle, sont les professionnels formés à un métier et souvent maîtres d’un atelier. Ils sont désignés comme τεχνῖται (“maîtres d’un métier”) ou sont parfois aussi simplement reconnus par le nom de leur spécialité professionnelle (on parle des tisserands – οἱ λινόϋφοι –, des constructeurs – οἱ οἰκοδόμοι – de tel ou tel bourg). Les employés qu’ils ont sous leurs ordres sont appelés ἐργάται, ὑπουργοί ou ὑπουργοῦντες (les “aides” ou “assistants”) ou encore μίσθιοι (les “salariés”). La doctrine considère ces ἐργάται comme des tâcherons peu spécialisés, parfois “salariés journaliers” (freie Taglöhner pour M. San Nicolò)24, en tout cas moins payés que les maîtres qualifiés. Des comptes de domaines agricoles ou de travaux de construction attestent bien de cette hiérarchie entre maîtres, assistants et ouvriers en répertoriant les paiements faits aux maîtres artisans et ceux destinés à leurs aides : le plus souvent, les paies des assistants et des tâcherons sont inférieures à celles de leurs patrons25. Par ailleurs, certaines listes de recensement à but fiscal distinguent les professionnels qualifiés d'ἰδιῶται ἐργατευόμενοι (“travailleurs non qualifiés”)26. Dans l’Antiquité tardive, cette distinction entre τεχνῖται et ἐργάται continue d’être opérante puisqu’il arrive que les liturges chargés de convoyer et de contrôler la main d’œuvre pour le compte de l’État soient désignés d’après le type de travailleurs – spécialistes ou manœuvres – qu’ils convoient dans les carrières d’albâtre ou dans les boulangeries d’Alexandrie ou de Memphis27.
13Toutefois, cette taxinomie lexicologique est en réalité plus complexe, car si les τεχνῖται sont bien toujours des travailleurs qualifiés, le mot ἐργάτης est plus flou et prend, en certaines occasions, le sens plus général de travailleur28. Certains textes parlent d’ailleurs d’ἐργάται ou ὑπουργοί spécialistes d’un métier et rémunérés d’une paie identique à celle de leur patron : des comptes de travaux mentionnent en effet des paies exactement semblables pour les τεχνῖται et les ἐργάται ὑπουργοί qu’ils ont sous leurs ordres29. Ces “travailleurs” “assistants” se distinguent en ces cas des artisans τεχνῖται moins par leur manque de qualification que par leur subordination économique : ce sont des dépendants des hommes de métier, des hommes qui ne possèdent pas en propre un atelier.
14En somme, il est des ἐργάται non spécialisés et d’autres qui le sont, mais qui, pour des raisons économiques sans doute, restent subordonnés à leur maître artisan : ce sont alors les employés permanents des hommes de métier.
15Le grec des papyrus classe donc les travailleurs de façon complexe, employant tantôt des oppositions rigoureuses, tantôt une terminologie plus vague ou ambiguë : ces problèmes lexicologiques se répercutent nécessairement sur l’étude des associations, dont les membres sont appelés technitai, mais parfois aussi ergatai30. Dans l’ensemble, cependant, les papyrus désignent surtout les membres des collèges d’après le seul nom de leur profession, indice probable, mais non absolument probant, qu’il s’agit de technitai. Examinons donc les quelques témoignages plus précis.
16Au Haut-Empire, les seuls collèges dont les membres sont appelés τεχνῖται dans les papyrus sont les “technites dionysiaques”, οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται, que les empereurs soutiennent et honorent de privilèges nombreux. Ce collège, mi-professionnel, mi-religieux, doté d’une organisation tout à fait singulière puisqu’il s’agit d’un regroupement international d’artistes et de compétiteurs très célèbres (μουσικὴ περιπολιστικὴ οἰκουμενικὴ σύνοδος), n’est donc pas un exemple typique d’association professionnelle31.
17Pour les collèges d’artisans, on a surtout mention pour toute la période impériale d’ὁμότεχνοι/ὁμοτεχνῖται ou συντεχνῖται, au sens propre membres d’un même métier, mais aussi, sans doute, membres d’un même collège32. Dès le Haut-Empire, les occurrences d’ὁμότεχνοι ou ὁμοτεχνίται paraissent désigner des membres d’associations professionnelles, quoique ce soit moins net qu’au Bas-Empire. On les trouve dans quelques textes concernant l’examen des apprentis, dont les présidents de collège pouvaient avoir la charge33 : ainsi en P. Fouad, I, 37 (Oxyrhynchos, 48 p.C.), l’examen sanctionnant la fin de l’apprentissage se déroule devant des membres du métier, qui paraissent membres d’un collège : τούτου δὲ πληρωθέντος ἐπιδείξομαι σοὶ αὐτὸν ἐπὶ ὁμοτέχνων τριῶν (“au temps révolu, je te le montrerai devant trois confrères ...”), le texte devenant illisible par la suite (ὧν ἑὰν κοινῇ [...]). Et le témoignage de ce papyrus permet sans doute de compléter le très lacunaire papyrus de Berlin évoquant ce même examen34. Quoique détériorés aux passages qui nous intéressent, ces papyrus nous semblent démontrer la présence de membres d’un collège à l’examen, ce qu’atteste en tout cas le P. Aberd., I, 59, plus tardif35.
18Dans l’Antiquité tardive, les mentions sont en effet plus claires. Les foulons d’Oxyrhynchos, membres du koinon de leur ergasia, appellent ainsi, en 386, leurs “collègues” ὁμοτεχνῖται36 ; de la même façon, le collège des bouchers d’Oxyrhynchos parle de ses membres en 458 p.C. comme de συντεχνῖται37 et un collège de brodeurs (τέχνη τῶν πλουμαρισσῶν) de Panopolis s’intitule, dans un contrat d’apprentissage, daté du ive-ve s., τ[ὴν κοιν]ότητα τῶν συν[τ]εχ(νιτῶν)38. Enfin, dans un papyrus d’Aphroditô daté de 538 p.C., l’association de chasseurs/pêcheurs d’un grand domaine qui élit ses présidents (κεφαλαιωταί)39 nomme ainsi un des siens : ὁμοτέχνης ἡμῶν. Et plus explicites encore que ces désignations de “collègues” qui pourraient après tout oublier certains membres inférieurs du collège, des comptes très tardifs (début du viie s. et début du viiie s.) provenant d’Aphroditô mentionnent des règlements fiscaux de collèges d’artisans qualifiés de συντεχνῖται40.
19Dans ces différents textes, du Haut au Bas-Empire, les collèges professionnels se signalent comme des associations de maîtres artisans ; ou du moins des assemblées dont les principales décisions et actions – comme l’élection des présidents, la collecte de l’impôt, la représentation en justice ou devant l’administration – sont le fait de τεχνῖται, spécialistes et autonomes dans leur métier41. D’ailleurs, dans un fameux procès-verbal du sénat d’Oxyrhynchos daté de 270-275 p.C., les tisserands de la ville, groupés en collège, οἱ τῆς πόλεως λινόϋφοι, évoquent ceux qui travaillent sous leurs ordres comme des personnes extérieures au groupement collégial : en ce début de la grande inflation des prix qui ne s’achèvera qu’un siècle plus tard, les tisserands, qui doivent fournir au titre de l’impôt une certaine quantité de tissus de prix à la ville, demandent à être autorisés à relever les prix des tissus qu’ils fabriquent “du fait de l’augmentation de la valeur des matières premières et de l’augmentation de la rémunération de ceux qui travaillent pour nous” (δι]ὰ [τὴ]ν πλεοτιμίαν [τῶ]ν εἰδῶν καὶ τὴν πλεομισθίαν τῶν ὑπουργ[ῶ]ν42). Les “aides” des tisserands, qu’ils soient apprentis salariés ou tisserands plus âgés, employés du fait de leur pauvreté, ne sont pas compris comme des compagnons des tisserands. De même, un document d’Oxyrhynchos de la fin du vie s. montre qu’il en était encore ainsi à une époque où pourtant les corporations paraissent regrouper tout le monde : il s’agit d’un contrat de travail où un ergatès, Aurèlios Serènos, est recruté par un orfèvre pour un an. Il se désigne à plusieurs reprises comme ἐργάτης τῶν χρυσοχόων (“employé des orfèvres”), formule assez rare qui surprend par cet usage du pluriel pour désigner l’employeur, alors que l’ergatès contracte avec un chrysochoos spécifiquement nommé : “Je reconnais”, dit l’homme, “que, librement et par choix volontaire j’ai contracté avec toi, très admirable, depuis le premier du mois de Thoth en cours de l’actuelle sixième indiction pour occuper toute la charge d’employé des orfèvres auprès de toi de façon irréprochable, diligente et incondamnable et recevoir de vous au compte de mon salaire de toute l’année trois sous d’or suivant le standard privé”43. Ce texte a donné lieu à des interprétations diverses, dues au fait qu’on ignore précisément quelle était la tâche pour laquelle Aurèlios Serènos était employé44. Si le pluriel τῶν χρυσοχόων n’est pas rhétorique, il est possible que son employeur l’ait embauché au service du collège. Mais, en tant qu’employé temporaire, il ne peut en faire partie et, suivant les clauses classiques des contrats de travail, il envisage même le cas où il serait chassé par son employeur avant la fin de l’année (l. 24-25). On aurait ainsi la preuve que, même au Bas-Empire, les employés des métiers intégraient peu les collèges du fait de leur manque de spécialisation et de leur mobilité professionnelle.
20Faut-il conclure que les ergatai étaient alors systématiquement exclus des collèges ? La réalité est cependant plus complexe et, pour l’Égypte, on a quelques preuves aux ive-ve s. d’une entrée d’ergatai dans les collèges et même de la formation de collèges spécifiques d’ergatai.
21Des mentions tardives de σύνεργος ou ὁμοεργός pour désigner certains membres de collèges forment en effet un parallèle frappant aux ὁμοτεχνῖται ou συντεχνῖται d’autres papyrus. Ces mentions apparaissent, soulignons-le, dans deux textes narratifs – plaintes à l’autorité et non reçus ou déclarations administratifs – qui laissent ainsi entrevoir des ergatai dans des collèges, où ils sont d’ailleurs dominés par les maîtres artisans qui les représentent. Dans une pétition de la fin ve s., des membres de la corporation des teinturiers de pourpre (κοινὸν τῶν στιπποκογχιστῶν) se plaignent d’un des leurs, Ménas, τις ὁμοεργὸς ἡμῶν45, qui a manqué à ses engagements. On n’en saura malheureusement pas plus. Mais un autre récit judiciaire fameux, mieux sauvegardé, évoque aussi un conflit opposant un tisserand de lin d’Oxyrhynchos à la corporation des charpentiers au sujet d’un certain Paulos, apprenti tisserand (μαθητής) devenu leur σύνεργος et que la corporation veut intégrer : [λινόϋφο]ς τὴν τέχνην ἐστίν, σύνδ[ικον] δὲ εἶναι δεῖ τοῦ τὴν ἐργασίαν πληροῦν[τος. ἔσ]τιν γὰρ αὐτῷ σύνεργος Παῦλο[ς] οὗτος μαθητὴς μὲν τυγχάνον (sic), εἰς [ἄσκησι]ν δὲ τῆς τέχνης ἀφεικόμενος. οὗτοι δὴ καθ’ἑαυτοὺς ὡς οὐκ ὀλίγα [ταῖς δημ]οσίαις τυγχάνουσει χρείαις χρήσιμοι [[ο]] καὶ σὺ οὑμὸς δεσπότης συν[οῖδας. Τ]ῷ γὰρ ἀναβολικῷ συντελοῦσειν (“il est tisserand de lin par profession, il faut qu’il soit défenseur de celui qui a accompli son métier. Paulos est en effet son compagnon de travail, cet apprenti que l’on a laissé exercer le métier. Toi mon maître, tu sais comme chacun d’eux n’est pas peu utile aux charges publiques. Ils contribuent beaucoup à l’anabolicon”)46. Dans ces deux cas, il s’agit de corporations spécialisées, soucieuses de maintenir les prérogatives et les intérêts des membres de la technè. Il ne peut donc s’agir là de corporation d’ergatai, mais bien de corporations regroupant des technitai et leurs employés, jeunes apprentis devenus salariés de leur ancien maître47. Nous sommes au Bas-Empire : les préoccupations des collèges tournent autour des seules obligations des membres du métier et des impôts à payer et c’est pour ces raisons que les tisserands réclament le jeune employé aux charpentiers comme étant un des leurs.
22Enfin, on voit aussi apparaître çà et là des associations de manœuvres. Comme en Asie Mineure, où l’on connaît une association d’ergatai du port d’Éphèse par une inscription postérieure à 21248, on trouve dans l’Égypte du ive s. des collèges d’ἐργάται. Une liste fiscale provenant d’une localité inconnue les distingue par leur position en tête de liste des autres collèges d’artisans qualifiés49 : le premier collège est un collège de “manoeuvres” (ἐργ(άται) χ(ε)ιρ(ικοί) οu ἐργ(άται) χ(ε)ιρ(οτέχναι)) ; le second, un collège d’ergatai spécialisés, qu’on a l’heureuse fortune de connaître par un autre papyrus provenant d’Oxyrhynchos et mentionnant l’élection d’un président par l’“association de métier des travailleurs tapissiers de l’illustre et très illustre ville des Oxyrhynchites” ([τὸ] κοινὸν τῆς ἐργασί[α]ς τῶν ἐρ[γατ]ῶν ταπηταρίων τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτ[άτης] Ὀξ[υρυγχ]ιτῶν πόλεως)50.
23Il existait donc, en Égypte comme en Asie Mineure, quelques collèges d’ergatai. Cependant, ils ne se ressemblent guère : le collège éphésien regroupe simplement des travailleurs non spécialisés du port d’Éphèse, qui trouvent un intérêt à s’associer du fait de la proximité de leur lieu de travail ; le collège égyptien des ἐργ(άται) χ(ε)ιρ(ικοί) paraît, quant à lui, regrouper au ive s. ces travailleurs non qualifiés qui n’entraient précisément pas dans les collèges de technitai. Pour sa part, l’association des ἐργάται ταπητάριοι regroupe le personnel d’un métier bien précis ; cela signifie-t-il qu’il s’agissait des seuls employés du métier et que leurs patrons formaient un collège à part de τεχνῖται ταπητάριοι, ce qu’aucun texte n’atteste ? Ou bien que, par cette désignation assez singulière, ce collège – qui se désigne d’ailleurs comme ἐργασία en P. Matrit 7 + 8 – regroupait en réalité tous les professionnels du métier ? On ne peut malheureusement trancher.
24Une chose est sûre cependant à la lecture des textes : l’administration fiscale, comme les travailleurs eux-mêmes dans leurs inscriptions, faisaient bien la distinction entre les artisans qualifiés et leurs aides, dont certains entraient dans des collèges spécifiques. D’autres employés, en revanche, semblent avoir fait partie des collèges de technitai.
25Les artisans technitai sont les plus visibles pendant toute la période ; les collèges sont avant tout des assemblées de spécialistes qui représentent les intérêts de leur métier et tendent même, on va le voir, à organiser la production ou le marché de façon monopolistique. Les tisserands de lin d’Oxyrhynchos qui traitent avec le sénat de la ville parlent de leurs assistants comme de personnes extérieures à leur corps. Des raisons économiques et sociales devaient donc, jusqu’à la fin du iiie s. au moins, si ce n’est au-delà, reléguer les assistants des hommes de métier hors des collèges et réserver l’entrée aux patrons des ateliers et artisans autonomes. Après la tétrarchie, les ὁμοεργοί apparaissent parfois comme membres des collèges, au détour des plaintes déposées à leur sujet devant les officiers de justice.
26Cette recherche lexicale, menée à son terme, apporte, on le voit, des résultats non négligeables, mais elle n’épuise cependant pas toutes les données disponibles dans les papyrus. L’identité sociale des membres des collèges est éclairée d’autres façons, soit par ce que les sources nous disent des collegiati qui les peuplent, soit par ce que l’on apprend des fonctions des collèges et de leur insertion dans les villes et les villages.
27Il apparaît d’ores et déjà que le recrutement collégial diffère suivant le milieu où le collège voit le jour. I. Fikhman a ainsi distingué, pour le Bas-Empire, les collèges de domaines, dépendants des grands propriétaires, des collèges professionnels “libres”51. Or, cette distinction, d’une grande valeur heuristique, est en réalité valide dès le Haut-Empire ; elle permet d’expliquer que l’on trouve dans les domaines ruraux ou miniers des collèges d’employés salariés que l’on ne trouve guère dans les villes et les villages. Voyons donc à présent ce que disent les papyrus de ces différents groupements professionnels.
La diversité des collèges égyptiens
Des collèges de “salariés” dans les domaines ruraux ou miniers
28Quelques papyrus et ostraka nous permettent de connaître avec une réelle précision la fonction économique des travailleurs groupés en association et, malgré leur rareté, ils ont le mérite de nous fournir des preuves sans appel de la présence de salariés d’un métier dans une association. Ces associations de travailleurs pauvres se forment, on va le voir, dans des milieux de travail spécifiques, particulièrement dans le monde assez cloisonné des domaines ruraux ou miniers où l’employeur, commun à tous, exerce un pouvoir assez patriarcal sur les ouvriers de sa propriété.
29Pour le milieu du iie s., un ostrakon édité par H. Cuvigny montre qu’une partie modeste du salaire des ouvriers des carrières du Mons Claudianus était directement prélevée comme cotisation à l’association locale de travailleurs : sur quarante-sept drachmes de salaire mensuel, le travailleur demande à l’administration de lui retirer trois drachmes comme συμβολή, “contribution” au collège dont il est membre52. Des dipinti amphoriques d’époque trajanienne, pour l’essentiel non encore publiés, attestent en effet l’existence au Mons Claudianus de différents collèges, notamment une association de carriers (πλῆθος σκληρουργῶν) de Syène et une association de forgerons (πλῆθος χαλκέων)53. Les travailleurs qui y étaient regroupés appartenaient au groupe des pagani, distinct des travailleurs permanents de la familia impériale. Tandis que les esclaves et les libres de la familia étaient employés à des tâches polyvalentes54, les pagani étaient des travailleurs spécialisés et mieux rémunérés.
30On retrouve une division du travail assez similaire dans les domaines des bouleutes d’Arsinoé ainsi que dans celui du chevalier alexandrin Appien, sis dans le nome arsinoïte et bien connu par les précieuses archives de ses intendants écrites entre 247 et 270. Ce domaine emploie de façon permanente deux types de travailleurs, les oiketai, “familiers” mais non esclaves55, et les metrematiaioi. Les premiers sont ouvriers du domaine à vie, ils n’ont pas de tâches spécifiques à accomplir et reçoivent un salaire (opsonion) qui suffit à peine à les faire vivre. Les seconds, dont le nom signifie seulement qu’ils recevaient à l’origine leur salaire en nature (metrema), sont entrés sur les terres d’Appien en se mettant à la disposition de leur employeur, en échange peut-être du remboursement d’une dette comme dans les contrats de paramone56. Ces metrematiaioi reçoivent au iiie s. une artabe de blé mensuelle et quelque argent ; enfin – et ceci est important – les taxes et les liturgies qu’ils devaient dans leur village d’origine sont souvent payées pour eux par l’intendant du propriétaire57. Quoiqu’ils paraissent peu qualifiés, d’une “faible condition économique” et s’engageant sur les terres du propriétaire “pour y gagner leur vie”58, ils ne sont toutefois pas aussi polyvalents que les oiketai et sont toujours désignés par leur fonction spécifique dans le domaine : ce sont des pâtres spécialisés (âniers, bouviers, taureliers), élevant le bétail pour les tâches agricoles et de transport. Ils ne s’engageaient d’ailleurs sur le domaine que le temps de leur service et n’étaient donc pas des ouvriers agricoles domestiques comme l’étaient les oiketai qui n’avaient aucun bien personnel. Les metrematiaioi devaient enfin des impôts non négligeables et ils restaient répertoriés sur les listes de leurs villages d’origine, souvent contigus au domaine : alors que les oiketai doivent quatre drachmes par mois, les metrematiaioi, doivent entre vingt et soixante drachmes mensuelles59.
31Or, s’il ne semble pas que les oiketai aient formé une association, en revanche, on a trace de collèges de metrematiaioi pour le domaine d’Appien : les bouviers, âniers et taureliers y ont élu des représentants mensuels, ce qui semble attester un regroupement en collège60 ; enfin, sur le domaine d’Herakleides à Théadelphie, les synodoi des bouviers (boukoloi) et des âniers (onelatai) reçoivent de la part de l’intendant Heroninos des versements pour participer à des fêtes villageoises61.
32Il pourrait paraître étonnant que les oiketai, qui demeuraient à vie sur le domaine, n’aient pas été intégrés dans des collèges, quand les metrematiaioi, plus mobiles, l’étaient. J’y vois deux raisons, dont la première est économique : le salaire des oiketai était sans doute trop faible pour leur permettre d’en distraire quelque argent en cotisation régulière. En outre, ils n’appartenaient à aucun métier identifié. En somme, dans le cas du domaine d’Appien, les metrematiaioi associés, s’ils sont d’un faible niveau socio-économique, ne sont pas non plus des indigents absolus et des salariés sans biens. Par ailleurs, ce sont des travailleurs relativement spécialisés puisqu’ils sont mentionnés d’après leur type de métier, et non comme de simples ergatai. Les mêmes remarques peuvent être faites à propos des carriers et forgerons du Mons Claudianus : ces employés des carrières groupés en association sont spécialisés et se distinguent précisément des non-spécialistes de la familia, qui accomplissent des tâches annexes de transport ou de ravitaillement.
33Ces associations de “salariés” égyptiens sont, par leur existence même, la preuve qu’il existait en Égypte des groupements professionnels dont les membres appartenaient aux couches basses de la société et pouvaient difficilement être rangés dans la plebs media décrite par P. Veyne. Ils regroupent en effet des travailleurs qui ne sont en aucun cas maîtres de leur métier : les bergers et gardiens de troupeaux d’Appien ne sont pas les propriétaires des troupeaux qu’ils ont sous leur garde et leur tâche est bien manuelle et non de gestion ; de même, les ouvriers des carrières sont bien la main-d’œuvre de base au Mons Claudianus. Dans ces deux cas enfin, les hommes touchent l’opsonion et non le misthos, salaire réservé aux travailleurs occasionnels qui louent leur travail à l’employeur.
34Ces collèges restent tout de même singuliers du fait qu’ils appartiennent à des domaines ruraux ou miniers, dont la structure administrative est assez similaire62. Les collèges d’âniers et de bouviers sont bien des associations dépendant des domaines d’Appien ou d’Herakleidès, et non des associations de métier villageoises ou locales : de tels collèges de domaines ruraux, regroupant des ouvriers de la terre ou bien des tenanciers, sont en effet connus tout au long de l’histoire de l’Égypte romaine, notamment au Fayoûm, où certains tirent leur nom du propriétaire du domaine qui en fut parfois le fondateur63, notable local, aristocrate romain ou membre de la famille impériale. On connaît ainsi dans la Tebtynis du ier s. le mystérieux collège des apolusimoi d’une ousia de l’empereur Claude64, ainsi qu’une σύνο(δος ?) Ἀντωνίας dont l’interprétation est difficile65. Au iie s. une courte inscription retrouvée dans une salle de banquet (deipneterion) de Tebtynis évoque aussi une synodos de Doryphoros, dont le nom vient peut-être d’un a libellis de Néron, propriétaire connu d’une ousia en Égypte, comprenant notamment des terres sises sur le territoire de Tebtynis66. Enfin, I. Fikhman a, pour l’Égypte protobyzantine, évoqué ces “corporations dépendantes des grands propriétaires terriens”, qui peuvent être des associations de tenanciers mais aussi, comme dans le domaine d’Appien, des associations d’employés salariés : on retrouve en effet à Aphroditô en 538 un collège de chasseurs – ἀγρευταί – qui construisent aussi des bateaux sur un grand domaine67. La structure domaniale contrôle ces collèges qu’elle a parfois contribué à créer. I. Fikhman suppose que le président de ces collèges est nommé par le propriétaire du domaine ; et pour les domaines d’Herakleidès et d’Appien, c’est l’intendant Heroninos qui s’occupe de verser la cotisation des membres à la caisse du collège ou de faire des versements exceptionnels au moment des fêtes68. De même, c’est l’administration des carrières du Mons Claudianus qui soustrait directement le montant des cotisations du salaire des ouvriers ; elle a donc quelque lien avec la caisse du collège. Ces travailleurs associés, fortement encadrés par la hiérarchie du domaine, ont donc pu être incités par le patron à entrer dans le collège.
35S'il ne faut sans doute pas exagérer l'importance numérique de ces collèges domaniaux, qui coexistaient, dans l'Égypte protobyzantine au moins, avec de nombreux collèges de villageois indépendants, de tenanciers, d'artisans, voire de salariés69, leur existence n'en est pas moins attestée.
36C’est pourquoi, même s’il est tentant d’utiliser ces cas de collèges pour l’étude de la condition sociale des collegiati égyptiens, on doit en fin de compte en souligner le caractère particulier70. Peut‑on alors trouver d’autres indices dans les textes, qui éclaireraient mieux le recrutement des collèges de métiers ?
Les collèges professionnels des villes et des villages
Collèges, fiscalité et organisation professionnelle
37Selon une tendance ancienne, que les réformes du début ive s. vont seulement systématiser, l’État et les municipalités préfèrent, afin de mieux encadrer le corps social, traiter avec les corps intermédiaires plutôt qu’avec les individus71.
38Un des rôles permanents des collèges égyptiens est le prélèvement des impôts des membres72 : on voit, dès le Haut-Empire, les collèges prélever et reverser à l’administration les impôts de leurs membres. Il peut s’agir d’impôts personnels comme les taxes professionnelles ou la laographia : celle‑ci est en effet payée en 43 p.C. par le président du collège des apolusimoi de l’empereur Claude au nom de ses membres73 ou en 169 p.C. par le président d’une association d’orfèvres (chrysochooi)74. Quant aux versements des impôts professionnels, la plus ancienne preuve date de 47 p.C. qui montre le président du collège des marchands de sel de Tebtynis collecter les impôts professionnels (τὰ δημόσια τῆς ἐργασίας)75. C’est sans doute pour répondre à de telles demandes étatiques que l’on voit, dès 107 p.C. deux représentants des tailleurs de hiéroglyphes d’Oxyrhynchos tendre aux scribes de la ville la liste de leurs compagnons de métier76.
39Au iie s., un document d’Oxyrhynchos précise la manière dont les différents métiers ayant obtenu des concessions pour s’établir sur le marché du Serapeum d’Oxyrhynchos règleront leurs taxes : certains, tels “les boulangers de pain raffiné” (καθαρουργοί) paieront l’impôt “par boutique” (ἑκ(άστου) ἐργ(αστηρίου)) ; d’autres, tels les fabricants ou vendeurs de fil (στημονο(?)) “par tête” (ἑκ(άστου) ἀνδ(ρός)) ; d’autres enfin, tels les vendeurs de lachanon (λαχανο(πώλαι)), les négociants des récoltes (καρπω(νοί)), les marchands de laine (ἐριέμ(ποροι)), “par association” (κοιν(οῦ))77.
40Pour l’aspect qui nous importe ici, ces prélèvements fiscaux au Haut-Empire ne paraissent offrir aucun indice quant à la condition des associés qui les paient. Car, jusqu’aux réformes tétrarchiques, tous les professionnels sont assujettis de la même façon à l’impôt ; apprentis78 et salariés79 paient les mêmes impôts que les maîtres artisans et à partir de quatorze ans, tous les Égyptiens non privilégiés paient la laographia à titre individuel. L’homme de métier s’acquitte d’un montant fixe, par tête, quelle que soit sa place dans la technè ou l’importance de son entreprise80. Aussi, ces paiements collégiaux ne nous disent rien quant au statut des professionnels qui les acquittent. En revanche, quand la guilde, à l’exclusion de tout autre, paie pour obtenir des concessions sur un marché, les professionnels doivent nécessairement y appartenir tous, à moins de ne pouvoir commercer à loisir. Cette tendance monopolistique de l’organisation professionnelle, surtout commerciale, qui a peut‑être ses racines dans les monopoles d’époque hellénistique, se lit très clairement dans le P. Mich., V, 245, où les marchands de sel, en 47 p.C., collectent les impôts des professionnels, tout en organisant la vente du sel et du gypse sur le territoire de Tebtynis. De telles corporations n’avaient donc intérêt à regrouper que les personnes autonomes, petits ou moyens entrepreneurs. C’est eux seuls en tout cas qui apparaissent comme des membres actifs du collège. Leurs aides ne sont nullement mentionnés et doivent payer à part leur laographia et leurs impôts professionnels.
41À partir des réformes tétrarchiques et jusqu’au viie s., toute trace de paiement individuel par des artisans et commerçants disparaît. Au Bas-Empire, le collège devenant “une catégorie que l’État envisage en bloc pour appréhender un cercle productif déterminé”81, est désormais pensé comme un rouage intermédiaire nécessaire à l’État pour prélever sur ses membres le chrysargyre82 ou d’autres types d’impôt, pour désigner par roulement des responsables de liturgies ou pour s’occuper des commandes publiques et des réquisitions pour des livraisons à l’administration ou à l’armée : déjà au iiie s., les tisserands de lin d’Oxyrhynchos traitaient avec le sénat de la ville des commandes de vêtements pour le trésor (P. Oxy., XII, 1414). C’est désormais devenu systématique : le collège “organise les demandes” de clients qui ont parfois “le caractère de réquisitions publiques”83. Et la suppression du chrysargyre par Anastase en 498 ne changera pas, au cours du vie s., les obligations fiscales des associations professionnelles désormais intégrées aux impôts des collectivités villageoises ou urbaines : c’est en effet κοινῶς, “ensemble”, que les associations d’Aphroditô s’acquittent de leurs impôts84 et il en est de même dans d’autres localités85. Ces réformes doivent avoir contraint tous les travailleurs spécialisés d’un métier, qu’ils aient été patrons ou salariés permanents, à entrer dans le collège de leur profession, sous peine d’être accusés par l’État de vouloir se soustraire à leurs obligations fiscales86 : c’est au moins la situation que l’on décèle pour les ive-ve s. où des ergatai spécialistes, ayant achevé leur apprentissage du métier, sont mentionnés comme membres de collèges. Le texte de PSI, XII, 1265 de 426 p.C. contient d’ailleurs cette intéressante notation : le paiement du chrysargyre s’effectuera en parts fiscales (meros) imposées “à chacun selon ses facultés respectives” (εἰς ἕκαστον κατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ δύναμιν)87. Mais ces collèges, qui continuent à se désigner le plus souvent comme collèges de technitai, excluent en tout état de cause ceux que l’on recrutait de façon temporaire, comme cet ergatès des chrysochooi embauché pour un an en 588. Pour ces derniers, on a pu créer au ive s. (mais pour combien de temps ?), des collèges spécifiques de manœuvres, qu’une seule occurrence atteste.
42Ainsi, on peut admettre que des salariés spécialisés entraient au Bas-Empire dans les collèges, même si cette plebs était souvent invisible, n’apparaissant qu’au détour des sources narratives. Pour le Haut-Empire l’impression qui s’était dégagée de l’étude lexicologique est en tout cas confirmée : les ergatai et hypourgoi ne doivent pas faire partie des corporations volontaires, surtout quand certaines se groupent en associations-cartel. Mieux que la maigreur des salaires, le rapport au marché explique leur exclusion de fait. Enfin, et c’est ce que nous examinerons pour conclure, il existait peut-être même des règles interdisant à certains l’entrée dans les collèges.
Exclus des collèges ?
43Dans les villes et villages égyptiens, les associations regroupent les travailleurs locaux et n’ont nulle vocation à accueillir l’étranger88, même si certains ξένοι, de passage dans la ville ou installés de plus longue date, participent à la production ou au commerce locaux. Le P. Oxy., VII, 1029 rappelle un serment de cinq ouvriers graveurs de hiéroglyphes qui jurent n’employer sous leurs ordres “ni étranger ni apprenti” : γίνονται ἄνδρες ε καὶ ὀμνύομεν Αὐτοκράτορα Καίσαρα Νέρουαν Τραιανὸν [Σ]εβαστὸν Γερμανικὸν Δακικὸν ἐξ ὑγιοῦς καὶ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐπιδεδωκέναι τὴν προκειμένην γραφὴν καὶ πλείω τούτων μὴ εἶναι μηδὲ ἔχει[ν] μαθητὰς ἢ ἐπιξένους χρωμένους τῇ τέχνῃ εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν, ἢ ἔνοχοι εἴημεν τῷ ὅρκῳ (“(…) Total cinq hommes. Nous jurons par l’empereur César Nerva Trajan Auguste Germanicus Dacicus que nous avons honnêtement et sans fraude présenté la liste ci-dessus et qu’il n’y en a pas plus que ceux-ci et que nous n’avons ni apprentis ni étrangers exerçant notre art pour le moment présent. Autrement, nous subirions les conséquences de notre serment”)89. La dernière phrase du texte indique clairement que si les membres du collège devaient comptabiliser ceux qui travaillaient pour eux, apprentis ou salariés étrangers, ils ne les comptaient pas comme leurs collègues90. Le fameux P. Giessen 40 rappelle peut-être, dans sa deuxième colonne, des règles similaires : après les émeutes survenues lors de sa visite dans la capitale en 215, l’empereur Caracalla ordonne en effet au préfet de chasser les Égyptiens clandestins venus travailler à Alexandrie sans y être autorisés91. Il dénonce la collusion des tisserands alexandrins avec ces Égyptiens de la chôra, fauteurs de troubles. Les tisserands doivent dénoncer les clandestins qui travaillent avec eux. Et par ailleurs, on sait par Dion Cassius (dans les résumés byzantins, 77(78), 23, 3) que Caracalla a dissout ou en tout cas épuré, après l’émeute des Alexandrins, les syssitia, autre nom des collèges d’Alexandrie92, et qu’il a pris des mesures contre les maîtres des ateliers (ergolaboi). Il est très difficile d’en tirer des indices sûrs de la composition des collèges alexandrins93 ; on en retiendra simplement que, pour les autorités romaines, les étrangers à la ville ne doivent pas faire partie des collèges.
44Au terme de cette recherche, qui a pris divers chemins, plusieurs points seront retenus pour conclure. On doit suivre I. Fikhman pour sa distinction entre collèges professionnels et collèges de domaine. Ainsi, dès le Haut-Empire, les membres des collèges de domaine sont des professionnels peu autonomes qui louent leur force de travail. Leur condition est très modeste et leur lien à l’employeur détermine leur entrée dans le collège ; on pourrait même dire que la sociabilité leur est dictée, toutes leurs réunions se faisant sous l’œil du maître et de ses intendants.
45Pour les gens de métier des villes et villages, il en va différemment. Le groupement associatif poursuit en effet des buts multiples, dont certains visent à augmenter le poids de ces professionnels dans la vie économique locale. Car la convivialité festive, attestée d’Auguste à Byzance94, n’interdit pas au collège d’avoir aussi des fonctions économiques. L’association, dès le Haut-Empire, veille à dénombrer ses membres, mais aussi ceux qui travaillent pour eux, apprentis ou étrangers. Les chefs de collège participent, apparemment, à l’examen des jeunes artisans avant leur entrée dans la profession et en certains cas, ils interviennent pour prélever l’impôt des membres et même organiser le métier. La fiscalité introduite par Rome a dû inciter les collèges à accroître leur rôle dans la vie économique, les associations obtenant notamment des concessions globales de marché, en échange du prélèvement des taxes de leurs membres. Si les collèges d’époque romaine ne sont évidemment pas des guildes médiévales organisant les rapports entre les travailleurs, ils n’en sont pas seulement pour autant des associations de joyeux buveurs. Leur originalité réside dans la pluralité de leurs fonctions95.
46En tout état de cause, les fonctions économiques de l’association ne pouvaient intéresser que des entrepreneurs et bien des signes montrent qu’au Haut-Empire, les collèges d’artisans et de marchands devaient surtout regrouper des technitai et des patrons autonomes : on n’a guère de traces en effet jusqu’au ive s. d’employés salariés dans les collèges. Les réformes tétrarchiques ont dû contraindre ceux qui étaient recensés comme salariés spécialistes à intégrer les associations pour y payer les impôts. Il est alors révélateur de voir, aux ive-ve s., les koina se disputer certains de leurs membres les plus jeunes et les moins assis dans le métier. Quant aux salariés très mobiles, ils intégrèrent peut-être des associations de manœuvres, mais leur sort reste encore très mal connu.
Notes de bas de page
1 Rostovtseff [1926] 1988, 141.
2 Notamment Waltzing 1895-1900, II, 359 et II, 278-283 qui, distinguant “les grandes corporations de l’annone [qui] avaient besoin de riches propriétaires” des “petits collèges (minuscula corpora) [où] il y avait surtout des affranchis et des pauvres gens”, identifiait ces pauvres gens aux travailleurs manuels, ouvriers ou manutentionnaires : Waltzing 1895-1900, I, 345-346 et II, 247-392, notamment 278-283.
3 Récemment, la question a encore été soulevée pour l’Orient (Asie Mineure, Syrie, Égypte) par Zimmermann 2002, 6-7 qui tente d’y répondre.
4 Ausbüttel 1982, 46-48 (“für die fabri tignuarii, bei denen es sich allerdings nicht immer um Bauhandwerker oder Zimmerleute handelte, wies Pearse nach, dass sie vornehmlich Unternehmer waren”). Voir aussi Meiggs 1960, 313 ; van Nijf 1997, 18-23 (“many craftsmen and traders will have been men of moderate means : they were the élite of their trades, the owners of workshops, employers rather than employees”).
5 La fondation d’une association doit être autorisée du moment qu’elle s’adapte aux normes romaines régissant les collegia tenuiorum : voir Zimmermann 2002, 16-22, pour cette question très débattue.
6 Tous les auteurs ont souligné depuis longtemps le caractère non contraignant du recrutement des collèges professionnels au Haut-Empire : Waltzing 1895, I, 346, De Robertis 1971, 4-6 ; Tran 2006, 4-6. Pour l’Égypte, voir Zimmermann 2002, 70-74. Les statuts des fameux P. Mich., V, 244-245 envisagent ainsi qu’un membre du collège puisse quitter l’association ; c’est donc qu’ils n’y étaient pas contraints.
7 Harland 2003, 41-44 et 180-181.
8 Tran 2006, 105-109. Il se situe ainsi dans la ligne de Veyne 2001, XXI-XXII (“un tisserand, un foulon ou encore un boucher ou un boulanger… n’étaient pas le boucher ou le boulanger du “coin”, mais un membre de la plebs media de sa petite ville”), tout en nuançant son propos.
9 Voir aussi Zimmermann 2002, 17-18. De nombreuses déclarations de prix faites par les corporations d’Oxyrhynchos au ive s. ont été éditées groupées par R. A. Coles en P. Oxy., LIV, 3731-3776 (dans cet ensemble, tous les textes ne sont toutefois pas des déclarations de prix) ; on ajoutera à cette édition groupée P. Oxy., I, 85 (réédité en ZPE, 39, 1980, 115-123), PSI, III, 202 (republié dans le même article), P. Harr., 73 (republié en ZPE, 37, 1980, 229-236) et P. Oxy., LI, 3624-3626.
10 Carrié 2002, 325 et aussi 317 (“le principe de responsabilité collective, du point de vue de l’impôt et des liturgies, s’appliquait aux métiers comme à toute collectivité (cité, village, etc.). Dans ces conditions, il importait au systema, au koinon, à l’ergasia qu’aucun de ses “ressortissants” n’échappât à la charge fiscale commune, au paiement des capita qui lui étaient collectivement assignés”.
11 Carrié 2002, 323, parle de plebs media dans le sens où cette plèbe regroupe tout le monde, des entrepreneurs autonomes aux employés salariés, et n’utilise donc pas le terme dans le même sens que P. Veyne, celui d’une “classe moyenne” regroupant les propriétaires des boutiques et des fabriques et non leurs employés. Veyne 2001, I-XLVI, notamment XI : les plébéiens moyens “se savaient inférieurs aux ordres que formaient les curiales, les chevaliers et les sénateurs et… étaient fiers de se sentir supérieurs à la plèbe miséreuse”.
12 Ce sont là les arguments développés par Garnsey 1985, 147-160 ; voir aussi la très importante analyse de Giardina 1982, 115-146, notamment 120-125 (“emerge il contrasto tra i gestori di determinate attività e i rappresentanti del potere, piuttosto che le scontro tra lavoratori e ‘padroni’”), suivi par Di Branco 2000, 181-208.
13 Voir notamment Waltzing 1895-1900 ; Ausbüttel 1982 ; Zimmermann 2002.
14 C’est essentiellement la démarche adoptée par van Nijf 1997 et depuis par Harland 2003.
15 Carrié 2002, 321-324, reprenant les analyses de van Nijf 1997 pour les appliquer à tout l’Orient.
16 Voir les analyses des P. Mich., V, 243-246 par Boak 1937a, 210-220, que l’auteur compare aux statuts du fameux collège de Zeus Hypsistos (P. Lond., 2710, éd. et trad. Roberts et al. 1936, 40-42), concluant qu’“il n’y a rien de spécifiquement romain dans ces collèges, même après l’occupation romaine” (trad. pers.). Cf. encore Łajtar 1991, 67-68.
17 Boak 1937b, 210-219 ; van Nijf 1997, 12-18, à propos du fameux P. Mich., V, 245 qui témoigne d’une entente en 47 p.C. des vendeurs de sel de Tebtynis pour se partager le marché des villages environnants ainsi que pour payer collectivement les impôts publics.
18 San Nicolò 1913-1915, notamment I, 72-127 ; Zimmermann 2002, 191-213, qui donne un catalogue complet des textes attestant l’existence d’associations professionnelles en Orient du ier au iiie s. p.C.
19 Voir les tableaux donnés par Zimmermann 2002, 23-34 pour la période du Haut-Empire. À l’époque tardive, cependant, les appellations honorifiques des collèges égyptiens se font plus fréquentes : ainsi, dans les déclarations des prix d’Oxyrhynchos, les associations se désignent le plus souvent comme κοινὸν τῆς λαμ(πρᾶς) Ὀξ(υρυγχιτῶν) πόλεως.
20 Zimmermann 2002, 133-134, prend l’exemple des potiers (n. 926) : elle donne quelque quatre-vingt‑douze références au métier dans les papyrus égyptiens des iiie s. a.C. au iiie s. p.C et ne trouve qu’une association correspondante à la même période (des témoignages plus tardifs sont plus nombreux).
21 Cf. Tran 2006, notamment 8-9, à propos des inscriptions occidentales (“Parler de corporation quand les sources ne citent qu’un nom de métier au pluriel est ambigu et tendancieux”).
22 Dans P. Oxy., XII, 1414, on lit par exemple : οἱ τῆς πόλεως λινόϋφοι. Cf. Carrié 2002, 312.
23 Malgré la masse des papyrus qui mentionnent des collèges en Égypte, ceux que l’on peut exploiter pour une telle enquête sont peu nombreux car il est rarement précisé la qualité et le rang de l’homme de métier appartenant à une association.
24 San Nicolò 1913-1915, I, 127-128 et Rathbone 1991, 148-149 rappellent qu’ergatès désigne à la fois, dans les comptes domaniaux, la journée de travail et le travailleur temporaire peu spécialisé. M. San Nicolò ajoute que “jamais ergatès n’a eu le sens d’artisan”, ce qui n’est pas totalement exact si l’on considère qu’il existait des ergatai spécialisés (cf. infra).
25 Voir Reil 1913, 24-26 (notamment 25, note 1) et 32 pour les “aides” des artisans de la construction. Voir aussi Freu 2011, 37-40, pour de nouvelles références concernant ces “aides”, “salariés” ou travailleurs “non qualifiés”.
26 SB, XX, 15024 (P. Carlsberg, 57 + SB, XII, 11157).
27 Dans les archives de Sakaôn, ces contrôleurs liturges (en grec “épimélètes”), sont désignés comme ἐπιμελητὴς τεχνιτῶν ou comme ἐπιμελητὴς ἐργατῶν : cf. P. Sakaon, 22-25 et P. Oxy., LIV, 3727, déclaration au logistès d’Oxyrhynchos d’un ἐπιμελητὴς ἐργατῶν Μέμφεως, “contrôleur des travailleurs de Memphis” déclarant avoir accueilli au moins quarante-cinq travailleurs de différents villages. En P. Sakaon, 25, 2-3 est attesté un ἐπιμελητὴς τεχνιτῶν : Αὐρήλιος Ἡρακλείδης Ἀμμωνίου βουλ(ευτῆς) ἐπιμελητὴς τεχνιτῶν ἀποστελλομένων ἐν ἀλαβαστρίῳ Ἀλεξανδρίας Αὐρηλίοις Πίννι κωμάρχῃ κώμης Θεαδελφίας καὶ Καναοῦγ κοιν(ωνῷ) χαίρειν. παρέλαβον παρὰ ὑμῶν τὸ ἐπιβάλλον ὑμῖν μέρος τοῦ οἰκοδόμου καὶ τοῦ τέκτονος (“Aurèlius Herakleidès fils d’Ammonios, bouleute et contrôleur des artisans spécialistes envoyés aux carrières d’albâtre d’Alexandrie, aux Aurelii Pinnis, cômarque du village de Théadelphie et à Kanaoug son associé, salut. J’ai reçu de vous la part que vous deviez payer pour le constructeur et le charpentier”). Voir à ce sujet Lewis 19972, 25-26.
28 Déjà, dans un papyrus d’Oxyrhynchos daté du règne d’Hadrien, un travailleur déclare ainsi son entrée dans son nouveau métier, la maintenance des rives du fleuve et des canaux : τῇ τῶν ἐργ(ατῶν) ποταμοῦ τέχ[νῃ] (P. Oxy., X, 1263, l. 13-14), mêlant donc les deux types de termes. Ainsi, en P. Sakaon, 22, 34, Aurelius Kastorion, bouleute et “contrôleur des travailleurs des carrières près d’Alabastrine” (ἐπιμελητὴς ἐργατῶν τῶν κατὰ τὴν Ἀλαβαστρίνην μετάλ[λων], lecture restituée d’après P. Sakaon, 24, 2) reconnaît avoir reçu de Sakaôn et de son associé, komarques de Théadelphie “ce qu’il faut pour pourvoir à un travailleur et à un charpentier pour trois mois” τὰ ἑροῦντά σου τοῦ ἐργ<ατ>οῦ καὶ τοῦ τέκτονος ὑ[π]ὲρ μηνῶν{ων} τριῶν). Voir Fikhman 2006, 305, n. 12.
29 Le livre de compte du temple d’Artémis à Heracléopolis, daté de 117 p.C. (SB, XIV, 11958, l. 6-8, l. 10, l. 40-41), mentionne des paiements identiques versés à des charpentiers et à des tailleurs de pierres, ainsi qu’à leurs aides comptés à part :
l. 6. ι̅γ τέκτοσ[ι] δυσὶ κατασκεύαζο(υσι) σανίδω(μα)... 2 dr.
l. 8. ι̅ε ἐργάταις [δ]υσὶ ὑπουργ(οῦσι) τέκτοσι… 2 dr.
l. 10-11. [ι̅]θ... ἐργάτ[ῃ] ὑπουργ(οῦντι) λαξοῖς ἀνορθοῦσι στύλ(ους) τῶν στοῶν κατὰ σύμ(βολον)… 2 ob.
l. 40. ι̅γ Ἁρυώτῃ ὑπουργῷ λαξῶν… 8 ob. ( ?)
l. 41. ι̅ζ τέκτοσι ι̅α πρίζουσι καὶ ἐργαζομένοις εἰς ἐπιστύλια… 11 dr.
traduction : “Le 13 à deux charpentiers pour la pose du plancher, 2 drachmes… Le 15 à deux ouvriers travaillant avec les charpentiers pour les aider, 2 drachmes… Le 19, à l’ouvrier qui aide les tailleurs de pierre à relever les colonnes des portiques couverts. Selon l’accord, 2 oboles… Le 13, à Haryotes, aide des tailleurs de pierres, 8 oboles (?)… Le 17, à onze charpentiers qui scient du bois et façonnent les architraves, 11 drachmes”.
30 Ces dénominations ne sont pas exclusives : ainsi, dans les collèges de Tebtynis au ier s. p.C., les associés se désignent de façon neutre comme “les hommes” (ἄνδρες) : cf. P. Mich., V, 244, l. 2, 4, 9 (τῶν ὑπογεγραμμένων ἀνδρῶν), 12 ; P. Mich., V, 245, l. 3-4.
31 De très beaux papyrus rappellent les privilèges impériaux qui leur ont été conférés : BGU, IV, 1074 (SB, I, 5225, daté de 275 p.C.) P. Oxy., XXVII, 2475-2477 (datés de 288-289) ; P. Oxy. Hels., 25 (privilèges de Claude, Hadrien et Septime Sévère). Pour l’histoire de cette association grecque, voir Le Guen, B. 2001, vol. 1 et 2, passim (pour l’association égyptienne, vol. I, 293-300 et vol. II, 7-11). La confrérie égyptienne, née sous les Ptolémées, sera préposée sous les empereurs, nouveaux Dionysos, “à servir le culte impérial”.
32 Sur l’utilisation des termes τὸ ὁμότεχνον ou ἡ συντεχνία pour désigner un collège professionnel dans les inscriptions micrasiatiques, voir Zimmermann 2002, 30-31.
33 L’examen du savoir professionnel des adolescents sortis de l’apprentissage par des membres des collèges est attesté avec certitude par le P. Carlsberg, 53, où le chef de la corporation des tisserands de Tebtynis paye, au iie s. p.C., une taxe pour l’examen des apprentis : P. Carlsberg, 53, l. 12-13 (=SB, XX, 15023) : Ὀρσενοῦφις Ἥρωνος ἡγούμε(νος) γερδ(ίων) Τεβτ[ύνεως / ὑπ(ὲρ) διακρίσεως μαθητῶν (δραχμὰς) χ ? (“Orsenouphis fils d’Héron chef des tisserands de Tebtynis / Pour l’examen des apprentis 600 (?) drachmes”). Fikhman 2006, 309-311 sous-estime, à notre avis, le rôle des associations dans l’apprentissage. Quant à Zimmermann 2002, 54 et 194, elle considère comme nous que les textes en question mentionnent bien des associations professionnelles, mais elle estime que l’on ne peut y voir une mainmise collégiale sur l’apprentissage des métiers : selon elle, prendre comme examinateurs des présidents ou des membres des collèges devait surtout être un choix honorifique et non une obligation. On notera toutefois que si l’examen corporatif est bien une clause assez rare des contrats d’apprentissage – sur plus de quarante contrats d’époque impériale, deux seulement le mentionnent –, la raison de cette rareté est peut-être davantage à chercher dans les formulaires de rédaction : les seuls contrats qui évoquent cet examen se distinguent précisément des autres par une formule d’homologie subjective. L'examen collégial, que l'on a longtemps perçu comme impossible, pourrait donc être beaucoup plus généralisé qu'on ne l'a dit.
34 BGU, IV, 1125 provenant d’Alexandrie, 13 a.C.
35 Il est question, dans le premier fragment de P. Aberd., I, 59, d’une jeune fille nommée Evangelia mise en apprentissage pour apprendre la broderie. Dans le troisième fragment, on lit : ἡ αὐτ[ή ...] πρό τινων ἐμπείρων πλουμαρίων [ὅπω]ς (?) εὑρεθείη δεδ<ιδ>αγμέ[νη τ]ὴν τέχνην (“celle-ci … devant certains brodeurs d’expérience afin qu’on reconnaisse après examen qu’elle a appris le métier”) ; puis il est question d’une τ[ὴν κοιν]ότητα τῶν συν[τ]εχ(νιτῶν) αὐτῆς, qu’il est difficile d’intégrer dans la phrase.
36 Voir SB, XVIII, 13916 (édition et traduction de P. Mich. inv. 3708 par Sijpesteijn 1985, 73-75, qui note que ὁμοτεχνίτης est un hapax, désignant comme συντεχνίτης, ὁμότεχνος ou ὁμοτέχνης un membre d’une corporation). Il s’agit d’un reçu de paiement du chrysargyre. Cf. l. 4-11 : τὸ κοινὸν τῶν ἀπὸ τῆς ἐρ[γα]σίας τῶν γνα[φ]έ[ω]ν τῆς λαμ(πρᾶς) [καὶ] λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλε(ως) δι’ἡμῶν τ[ῶν] ἑξῆς ἐγγεγραμμένω(ν) κεφαλαιωτῶ[ν] Αὐρηλίων Ἀχίλλωνος Ἥρωνος [καὶ] Θέωνος Ἀνισίου Αὐρηλίῳ Ἀμμωνίῳ Πινοῦτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλε(ως) ὁμοτεχνίτῃ χαίρειν. (“L’assemblée des membres de l’association des foulons de l’illustre et très illustre cité des Oxyrhynchites, représentés par nous les présidents mentionnés ci-après, Aurelius Achillon fils d’Héron et Aurelius Théon fils d’Anesios, à Aurelius Ammonios, fils de Pinus, de la même cité, leur compagnon de métier, salut … ”).
37 C’est tout au moins ainsi qu’est restituée la lacune de la ligne 9 dans l’édition, traduite et commentée, du P. Mich. inv. 3780 par Sijpesteijn 1986, 133-137. Cf. l. 7-9 : δι’ἡμῶν τῶν παρόντων καὶ ἐξῆς / [ἐγγεγραμένων κεφαλαιωτῶν ἀ]ναδεχομένων καὶ τὴν γνώμην τῶν ἄλλων [συντεχνιτῶν .... καὶ
ἐ]μμενόντων πᾶσι τοῖς ἐξῆς ἐγγεγραμμένοις (“représentés par nous ses secrétaires et trésoriers, les soussignés, qui sommes présents et qui représentons aussi l’opinion des autres compagnons du collège et … tenus par tout ce qui est écrit ci-dessous”).
38 P. Aberd., I, 59.
39 SB, III, 6704 : κοινότης τῶν ἀγρευτῶν τῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἐνδόξῳ οἴκῳ (“la corporation des chasseurs qui dépendent de la glorieuse maison”). Cf. Fikhman 2006, 321-323 et Gascou Jean 2008, 488.
40 P. Hamb., I, 56, col. V, 1 (Πρόσγραφ(α) τῶν συντεχνιτῶν κανόνος πρώτης ἰνδικτίονος = “reçus des gens de métier pour le canon de la première indiction”) et VI, 1 ; P. Lond., IV 1419, 1215, (καὶ) (ὑπὲρ) τῶν συντεχνιτῶν ἐπὶ ν(ομίσματα) κδ ; P. Lond., IV, 1430, 80. Voir le commentaire de Rémondon 1965, 401‑430, notamment 415-419.
41 Fikhman 2006, 302-323, notamment 304-306 ; pour comparaison, voir l’analyse que fait Di Branco 2000, 188, des τεχνῖται de Sardes, connus par la fameuse inscription de 459 (CIG, 3467 = Sardis, VII, 1, n. 18).
42 P. Oxy., XII, 1414, 13. Cf. Wipszycka 1965, 65-71 : on corrigera la référence au papyrus de Berlin, BGU, IV 1069 et non 1063.
43 P. Oxy., LX, 3933, l. 8-19 (588 p.C.) : ὁμολογῶ [ἑκου]⁄σ⁄ίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ προαιρέσει [σ]⁄υ[ντε]⁄θεῖσθ⁄α⁄ί με πρὸς τὴν σὴν θαυμ(ασιότητα) [ἀπὸ] ⁄ν⁄ε⁄ο⁄μηνίας τοῦ παρελθόντος μηνὸς ⁄Θ⁄ὼ⁄θ τῆς παρούσης ἕκτης ἰνδ(ικτίωνος) ἐφ᾽ ᾧτέ ⁄μ⁄ε ⁄τ⁄ὴ⁄ν ⁄π⁄ᾶσαν χώραν τοῦ ἐργάτου τῶν χρυσοχόων παρ᾽ αὐτῇ ἀποπληρῶσαι ἀμέμπτως καὶ ἀόκνως ἀκαταγνώστως καὶ δέξασθαί με παρ᾽ αὐτῆς ⁄λόγῳ μισθοῦ μου τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ ⁄χρυσοῦ νομίσματα τρία ἰδιωτικῷ ζ⁄υγῷ.
44 L’éditeur (P. Oxy., LX, p. 63), sans exclure toutefois qu’il puisse s’agir d’un pluriel généralisant, comprend que l’expression ἐργάτης τῶν χρυσοχόων fait référence à un travailleur en rapport avec la corporation (“the workman had some relationship with the guild of goldsmiths”, dont il ne fait cependant pas partie). Carrié 1998, 76 (n. 34), estime que cette expression “exprime la nouvelle qualité de l’individu, son appartenance à l’ἐργάσια τῶν χρυσοχόων”, ce qui me paraît impossible. Fikhman 2006, 305, n. 12 pense pour sa part, de façon plus classique, que l’expression dont la répétition “indique qu’il s’agit d’une dénomination officielle”, doit être “analogue à χρυσοχόος μίσθιος”. Cette dernière interprétation a certes l’avantage de bien rendre compte de la position de cet homme par rapport à son employeur, mais elle n’explique pas tout et notamment pas la singularité de l’expression. Aussi rejoindrais-je l’avis de l’éditeur.
45 P. Oxy., XVI, 1943. Par ailleurs, je ne sais comment interpréter le P. Mert., II, 97, où apparaît un ouvrier maçon qui recueille les gages d'un de ses collègues, qualifié d'ὁμοεργός. Il est question de l'ergasia d'une église, que l'on peut comprendre comme le travail commandé par cette église – comme l'on fait les éditeurs – ou bien comme l'association dépendante d'elle et comprenant les trois ὁμοεργόι du texte. Le texte serait alors à verser au dossier.
46 P. Ryl., IV, 654 daté du ive s. Voir le commentaire de Zucker 1957, 339-343.
47 Wipszycka 1965, 67.
48 I. Eph., 3216. Cf. Waltzing 1895-1900, III, 47 ; van Nijf 1997, 60-61 ; Zimmermann 2002, 136 (n. 939), où l’auteur renvoie à San Nicolò 1913-1915, I, 127, pour le sens d’ergatès.
49 SB, X, 10258, l. 2-3. Il s’agit d’un compte des fournitures de manteaux pour le fisc (λόγος στιχαρίων) dues par différents collèges professionnels. Voir l’édition et l’analyse du texte par Traversa 1966, 260-271.
50 P. Matrit, 7 + 8 dont l’édition est reprise par Hagedorn 1991, 125-128 (notamment 127, commentaire de la ligne 3) : on lit mal toutes les lettres d’ἐρ[γατ]ῶν et D. Hagedorn, tout en conservant cette lecture malgré la tautologie qu’elle propose, τῆς ἐργασί[α]ς τῶν ἐρ[γατ]ῶν, remarquait aussi qu’on pouvait remplacer ἐρ[γατ]ῶν dans la place existante par un adjectif précisant la spécialité de ces tapissiers. Cependant la lecture τῆς ἐργασί[α]ς τῶν ἐρ[γατ]ῶν apparaît confirmée par le recoupement avec SB, X, 10258, l. 3, qui mentionne des ἐργ(άται) τα[πη]τάρ(ιοι). Voir aussi Fikhman 2006, 305, n. 12 et 13.
51 Fikhman 2006, 307 et 321-323.
52 Pour les ouvriers du Mons Claudianus, voir l’ostrakon édité par Cuvigny 1996, 139-145.
53 Voir Cuvigny 2000 22-23 et 33 pour l’évocation des associations de carriers et de forgerons. Selon l’auteur, le grand nombre des carriers devait les pousser à se regrouper par origine géographique.
54 Cuvigny 2000, 24-50, notamment 29 et 33, désigne la familia comme un “groupe composite dans lequel on enrôlait commodément tous ceux qui n’appartenaient pas à l’armée ni aux associations professionnelles bien structurées des pagani”. “On confiait”, dit l’auteur, “à la familia des tâches matérielles ne requérant pas de formation professionnelle ; …les ouvriers sont employés selon les jours et peut-être les moments de la journée à des tâches diverses”.
55 Rathbone 1991, 106-107 a bien montré que ces oiketai n’étaient pas des esclaves ; si j’emploie ici le terme de “familiers”, c’est parce que je me demande si le terme n’est précisément pas la traduction grecque du familiares latin, utilisé dans les textes agronomiques sur les villae.
56 Rathbone 1991, 91-147.
57 P. Prag. Varcl., II, 1.
58 Rathbone 1991, 119.
59 Rathbone 1991, 121-125. Le niveau de vie de ces hommes dépendait beaucoup du contrat passé avec le propriétaire du domaine, puisque leurs salaires étaient variables et que leurs impôts étaient ou non payés par l’employeur (“whether the estate did or did not pay the personal tax dues of a metrematiaios was just another variation arising out of the individual negotiation of their contracts”).
60 Voir les passages de P. Prag. Varcl., II, 6 = SB, VI, 9409, cités infra.
61 Pour les synodoi des travailleurs du domaine d’Herakleidès, l’intendant d’Appien, voir P. Lond., III, 1170, verso, 70-73 ; 117-119 ; 122-123 ; 253-254 (et le commentaire de Rathbone 1991, 146-147).
62 Andreau 1989, 86-112, notamment 99 : “notons, après beaucoup d’autres, que si chaque district minier était dirigé par un procurateur affranchi, l’administration des mines ressemblait beaucoup à celles des domaines agricoles impériaux” ; Cuvigny 2000, 39-40, propose aussi de rapprocher, quoique avec une grande prudence, l’organisation des carrières de granit égyptien de celles des grands domaines ruraux connus en Occident.
63 San Nicolò 1913-1915, II, 7.
64 P. Mich., V, 244, sur lequel on revient ci-dessous.
65 P. Tebt., II, 401, l. 35 (mais les éditeurs doutent de cette lecture).
66 Le texte est écrit dans une orthographe approximative et il évoque, aux lignes 2-3, l’homme qui construisit ou restaura cette salle de réunion, Onnophris, “chef du collège de Doryphoros” – ου προστάτης συνώδου Δωροφόρου (corrigé en συνόδου Δορυφόρου par les éditeurs du texte, G. Bastianini et Cl. Gallazzi, dans ZPE, 89, 1991, 44-46).
67 SB, III, 6704. Voir Fikhman 2006, 321-323.
68 P. Lond., III, 1170, verso, l. 72 ὁ[μ]οῖ τῇ συνόδῳ τῶν βουκολῶν ὑπὲρ Λιλοϊτιόυ (“de même, au collège des bouviers pour la fête de Liloïtios” ; P. Prag. Varcl., II, 6 = SB, VI, 9409, 3, l. 56-57 où il est question du “prix des bières pour les âniers … (8 drachmes) / prix des bières aux bouviers … (8 drachmes)” – τειμὴ προζυμάτων ὀνηλ(άταις) (δραχμαὶ) (ὀκτώ) / τειμὴ προζυμάτων βουκό[λ]οις (δραχμαὶ) (ὀκτώ) ; SB, 9409, 3, l. 104‑105 où il est question du financement de fêtes des âniers et des bouviers : ὀνηλάταις ὑπὲρ Διοσκούρων (ἀρτάβαι) (δύο) / βουκόλοις ὑπὲρ ἡορτῆς (sic) τῶν βουκό(λων) (ἀρτάβαι) (δύο) ; SB, 9409, 3, l. 120-121, où il est question d’une présidence mensuelle de différents metrematiaioi : ὑπὲρ μηνιαρχείας Πωλίωνος ταυρηλάτου καὶ Δείου βουκόλου καὶ Κιάπει ὀνηλ(άτου) ζεύγ(η) (δεκαπέντε). Voir le commentaire de Varcl 1958, 22-24, divergent de celui de Rathbone 1991, 147, pour ce qui concerne l’interprétation de la mèniarcheia des éleveurs et bergers : L. Varcl estime que ce sont les chefs des groupes de travailleurs responsables du bon accomplissement des tâches. D. Rathbone l’interprète comme la présidence mensuelle des associations de bergers.
69 Ainsi “le collège des bergers et gardiens des champs du village d'Aphroditè” (τὸ κοινὸν τῶν ποιμένων καὶ ἀγροφυλάκων τῆς αὐτς κώμης Ἀφροδίτης) passe en 514 un contrat avec les propriétaires terriens du village pour réglementer l'emploi futur des bergers et gardiens sur leurs terres : P. Cairo Maspero I, 67001. Cf. Keenan 1895, 254-259. Un collège de“paysans”(γεωργῶν σύνοδος) est parailleurs attesté au ve s. dans le village d’Alabastrine en Moyenne Égypte : voir à ce sujet Gagos & VanMinnen 1992, 188‑196, qui estiment, à partir de cet exemple, que le collège de villageois (désigné dans les textes comme κοινὸν τῆς κώμης) n’était pas seulement une collectivité fiscale, mais également un groupement à but économique, pouvant posséder de la terre ou des biens pour les usages collectifs.
70 Fikhman 2006, 307 et 321-323, en fait à juste titre une catégorie à part, même si elle n’est pas encore très documentée pour l’Égypte byzantine. Contra Carrié 1999, 347-348, qui estime pour sa part qu’il s’agit d’un “groupe fantôme”, aucunement documenté. Pourtant Gascou 2008, 448, interprète SB III, 6704 comme Fikhman : “cette collectivité se déclare dépendante (le lien s’exprimant l. 4, par une forme de διαφέρω) de la ‘glorieuse maison’ locale d’un clarissime geouchos” (κοινότης τῶν ἀγρευτῶν τῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἐνδόξῳ οἴκῳ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης).
71 Gascou Jean 2008, 377-400 (en collaboration avec K. Worp), notamment 381 : “les autorités avaient l’habitude de traiter avec les corps de métiers plutôt qu’avec tel ou tel artisan en particulier”.
72 Fikhman 2006, 322 (“maints aspects de l’organisation des associations de l’époque ptolémaïque et romaine se sont conservés à l’époque byzantine ; certains aspects dominants à l’époque byzantine (par exemple l’emploi des corporations par l’État pour la collecte des impôts) existaient déjà à l’époque romaine”). Cf. encore Bagnall 2007, 184 (“The occupational guilds were largely – at least as far as our evidence indicates – fiscal rather than social in character”).
73 P. Mich., V, 244 : Arthur Boak identifie ces apolusimoi à des travailleurs du domaine exemptés de liturgies.
74 BGU, II, 434.
75 P. Mich., V, 245 (le grec donné est celui du papyrus, avec toutes ses variantes, voire ses erreurs) : ἐλθόντος ἐπὶ τὸ αὑτὼ ὑ ὑπογεγραμμένυ ἄνδρες ἁλοπόλυ τῶν ἀπὸ Τεβτύνεος ἔδοξαν{σαν} ἑαυτῦς κυνῇ γνώμῃ προχιρίσαι τινὰ ἐξ αὑτῶν ἄνδρα ἀγαθὸν τὸν καὶ ἐπιμελιτὴν καὶ εἰσάκτον τῶν δημοσίων Ἀπύνχιν Ὀρσεῦτος τοῦ ἰδιόντος ὀγδώου ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, τοῦ αὑτοῦ Ἀπύνχεος εἰσάγοντος τὰ δημόσια τῆς ἐργασίας (“Les soussignés, vendeurs de sel de Tebtynis, s’étant rassemblés autour de lui, ont décidé d’un commun accord d’élire un de leurs membres, un homme juste, Apunchis, fils d’Orseus, à la fois contrôleur et collecteur d’impôts publics pour la huitième année à venir du règne de Tibère Claude César Auguste Germanicus Imperator ; ils ont décidé que ledit Apunchis payerait tous les impôts publics de la profession pour l’année”). Voir Schnöckel 2006, 42-43.
76 P. Oxy., VII, 1029, cité infra.
77 SB, XVI, 12695 : ce texte étant rédigé de façon peu soigneuse, on peut avancer avec prudence que le paiement par la corporation concerne apparemment neuf métiers, tandis que le paiement par établissement en concerne huit.
78 L'employeur prend souvent les impôts à sa charge lors de l’établissement des contrats de travail (cf. PSI, VIII, 902).
79 Cf. P. Tebt., II, 384, du ier s. p.C., contrat de placement d’un enfant chez un tisserand contre le remboursement d’un prêt ; O. Tait Bodl., II, 1035 (iie s. p.C.), reçu de paiement pour l’impôt des tisserands (τέλ(ος) γερ(δίων)) de la part d’un γέρδιος μίστιος, “tisserand salarié”.
80 Cette situation dure jusqu’à la fin du iiie s., comme le montrent les listes fiscales d’Arsinoé (BGU, I, 9 ; IV, 1087 ; XIII, 2280 toutes datées de cette période). Les différences entre hommes de métier se lisent plutôt d’une profession à l’autre qu’à l’intérieur de l’une d’elles : les teinturiers (βαφεῖς) doivent vingt‑quatre drachmes mensuelles, les marchands de parfum (μυρωπῶλαι) soixante drachmes, les chiffonniers (γρυτωπῶλαι) douze drachmes. Cf. van Minnen 1987, 43-44, qui se demande comment l’État calculait ce genre de montant ; en tout état de cause, ces montants ne prenaient pas en compte les réalités particulières de chaque entreprise.
81 Cracco Ruggini 1976, 63-94 et Cracco Ruggini 1999, 479-481.
82 De nombreux textes témoignent en effet, par des formules similaires, de cette contribution des collèges au paiement du chrysargyre des hommes de métier. Voir le fameux texte de l’élection en 426 du président d’une corporation inconnue, PSI, XII, 1265, 6, ainsi que PSI, VIII, 884, 2 et 12 ; P. Lips., 64, 30 ; P. Ross. Georg., V, 27, 4-5, V, 28, 7 ; P. Erl., 35, 2 ; P. Rain. Cent., 122, 4 (où les orfèvres sont de surcroît chargés de prélever le chrysargyre des autres corporations professionnelles).
83 Gascou Jean 2008, 377-400, suppose que c’est le cas des huiliers d’Aphroditô au vie s., dont il publie le dossier d’ostraka.
84 Voir la Xe colonne du registre fiscal d’Aphroditô daté de 525-526, réédité par Zuckerman 2004, 248-271 (ici 258) et le P. Hamb., I, 56, de même provenance et daté peut-être de la 567/8 (selon Zuckerman 2004, 214). Voir à ce sujet Rémondon 1965, 401-430, notamment 415-419 et Zuckerman 2004, 224-225. Le P. Lond., IV, 1419 du début du viiie s. témoigne d’une remarquable stabilité des associations de métier du village, même si certains professionnels contribuent désormais de façon isolée. C’est donc que l’obligation de contribution collective s’est relâchée, ce que Carrié 2002, 317, veut dater d’après le P. Copt. Lond., I, 1077 du premier quart du viie s.
85 Cf. le témoignage du P. Prag., I, 25, provenant d’un bourg du nome arsinoïte, daté entre la fin du vie et le début du viie s. Comme les professionnels d’Aphroditô, ils paient des impôts appelés dèmosia.
86 Carrié 2002, 309-332.
87 PSI, XII, 1265, 7 (première moitié du ve s.).
88 Certaines associations du monde civique grec ont pu naître du besoin des gens qui “ne trouvaient pas leur place dans les cadres civiques” (E. Will, repris par Fröhlich & Hamon 2011, 2, 15, même si ces auteurs soulignent pour leur part le lien entre associations et vie civique). On ne paraît pas trouver ce genre de préoccupations dans la chôra égyptienne.
89 P. Oxy, VII, 1029 (de 107 p.C.).
90 Van Minnen 1987, 37.
91 P. Giss., 40, col. II, l. 19-20 : Τοὺς δὲ ἄλλους ἔγβ[α]λλε, οἵτινες τῷ πλήθε[ι] τῷ ἰδίῳ κα[ὶ οὐ]χὶ χρήσει ταράσσουσι τὴν πόλιν : “Renvoie tous les autres (Égyptiens), ceux qui, n’étant d’aucune utilité pour la foule d’ici, troublent la cité”). Cf. Buraselis 1995, 166-188.
92 C’est ainsi que l’interprète Buraselis 1995, 173-180, après MacMullen 1966, 343, n. 17. Certes, ce terme de syssition signifie avant tout “banquet” (c’est ainsi qu’il est traduit, pour le passage qui nous intéresse, par H. B. Forster, en Loeb, p. 337 ou par d’autres traducteurs encore). Aussi, pour Favuzzi 1998, 251-256, les syssitia sont-ils toujours des banquets chez Dion Cassius. Mais K. Buraselis a raison de souligner que ce sens explique mal les passages de Dion 54.2.3, où Auguste, revêtu de ses fonctions censoriales, prend des mesures pour limiter les “banquets” et de Dion 78.23.3, concernant les mesures de Caracalla à Alexandrie. Le mot doit avoir un sens plus large et métonymique, celui de réunion autour d’un banquet. Or, ces réunions festives sont précisément une des fonctions des collèges (cf. encore Waltzing 1895-1900, I, 323, n. 2). Un usage épigraphique du terme de syssition au sens de collège, découvert récemment dans une inscription alexandrine, vient d’ailleurs confirmer l’interprétation de K. Buraselis : cf. Bernand (Bernand 1998), 97-101, notamment 99 : “Le terme συσσίτιον (τὸ) qui implique la convivialité, est une rareté dans l’épigraphie grecque d’Égypte (...) Le mot désigne ici une association dont les membres honorent un de leurs collègues particulièrement éminent (ligne 8), qui était peut-être leur président”.
93 Buraselis 1995, 168-169, formule deux hypothèses sur la composition des collèges de tisserands d’Alexandrie : soit ils ne comprenaient que des tisserands enregistrés à Alexandrie, les Égyptiens travaillant pour eux n’entrant pas dans les collèges, soit ces Égyptiens que Caracalla entend chasser étaient entrés illégalement dans les collèges et tentaient de se mêler aux Alexandrins.
94 Voir P. Mich., V, 243-245 pour la Tebtynis du ier s., où les traditionnelles réunions mensuelles, mais aussi les mariages des membres, les naissances d’enfants ou encore les funérailles, sont l’occasion de banquets ; voir aussi le corpus d’inscriptions du temple d’Hatshepsut réuni par Łajtar 1991, 53-70, où un collège de travailleurs du fer (πλῆθος σιδηρουργῶν) accomplit régulièrement dans ce temple un pèlerinage se terminant par le sacrifice d’un âne (les inscriptions datent de 324, 333 ou 347 et 357 ?). Pour les collèges de domaine, en plus des fêtes des collèges de metrematiaioi du Fayoûm au iiie s. p.C., voir encore SB, III, 6704 (538 p.C.), où l’association de chasseurs/pêcheurs d’un domaine d’Aphroditô prévoit des remises de cadeaux lors des mariages des collègues.
95 Cette question est ancienne : voir Waltzing 1895-1900, I, 181-195 qui réduit à bien peu de choses le rôle économique des collèges (les collèges, selon lui, n’avaient ni rôle dans l’apprentissage ni tendance à organiser la production de façon monopolistique) et Carrié 2002, 328-332, qui souligne avec force les différences avec l’époque médiévale ; van Nijf 1997, 12-18, les atténue cependant, en réévaluant précisément les fonctions économiques des collèges égyptiens, ainsi d’ailleurs que les fonctions sociales des guildes médiévales.
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