Associations privées et espace public. Les emplois de publicus dans l’épigraphie des collèges de l’Occident romain
p. 63-80
Texte intégral
1Les collèges de l’Occident romain : res publicae ? La question posée peut sembler provocatrice ou sans fondement. Dans le monde romain, les associations professionnelles et funéraires regroupaient, en effet, des priuati. Ces collectivités admettaient de nouveaux membres sans intervention directe de la puissance publique. Elles désignaient leurs responsables et s’organisaient comme elles l’entendaient, de manière autonome1. Or, sous la plume du juriste Gaius, cette autonomie même fut définie par opposition à ce qui relevait du domaine public2. Les membres des collèges étaient libres de conclure entre eux une pactio, à condition que celle-ci ne contrevînt pas à la lex publica, rappela le commentateur de la loi des XII Tables. Ce dernier isolait très distinctement le règlement qui s’imposait aux seuls associés, parce qu’ils l’avaient choisi, et la loi publique qui s’imposait à tous.
2Il semble donc possible de définir les collèges romains comme des associations volontaires de droit privé, comme les historiens ont eu tendance à le faire3. Cependant, il serait insuffisant de s’en tenir à un tel constat. De manière plus ou moins légitime, les collèges ont tendu à se décrire à l’image de collectivités publiques. De surcroît, sur les inscriptions qu’ils firent graver, les collèges et leurs membres usèrent parfois du mot publicus. Dans quels sens le faisaient-ils ? L’adjectif était polysémique, ses différents emplois se rattachant à deux grandes acceptions, selon que les éléments qualifiés se rapportaient à la puissance publique (à l’État romain, en particulier) ou aux activités qui se déroulaient à la vue de tous, en public4.
3L’étude comporte des difficultés, placées au cœur de l’analyse du phénomène associatif romain. De fait, les historiens ont beaucoup insisté sur la démarche d’imitation que les collèges adoptèrent, en s’organisant sur le modèle des cités et de l’État. Cette attitude s’inscrivait dans une quête d’honorabilité : les membres des collèges cherchaient à atteindre un prestige social et civique, en singeant les marqueurs de supériorité propres aux ordres supérieurs des sociétés romaines. C’est ce phénomène que O. M. van Nijf nomma ordo-making : “a form of collective self representation as a respected status group in society, that adopted the form of self representation of the Roman élites”5. La référence à la notion d’ordo est d’autant plus intéressante que certains collèges se qualifiaient d’ordines de la manière la plus explicite6. À Ostie, par exemple, plusieurs groupes de bateliers se décrirent comme des ordines corporatorum au moment de dresser leur album7. À Rome, l’assemblée du collège d’Esculape et d’Hygie forma un ordo à même de voter des décrets8. L’emploi d’un tel mot constitue un problème qu’il n’est ni possible ni souhaitable d’éluder, comme s’il s’agissait d’une bizarrerie mineure. Il conduit, en effet, à une question enrichissante, qui permet d’aborder l’usage du mot publicus par les collèges.
4Faut-il croire les inscriptions gravées à l’instigation des collèges ? En fait, plusieurs spécialistes ont incité à répondre par la négative, en parlant d’usage métaphorique, voire impropre, de la notion d’ordo : comprise dans le sens de catégorie juridique définie par la puissance publique9. Soit. Cependant, cette impropriété n’était que relative, en l’absence de toute définition antique, claire et univoque du mot ordo. En outre, originellement impropre ou non, la représentation de collèges comme des ordines a induit un mode d’organisation spécifique, fondé sur la fermeture et la hiérarchie, en particulier. La frontière entre la métaphore et le réel paraît brouillée par le comportement même des collèges. Mais face à un tel brouillage, l’historien doit-il écarter toute lecture littérale des inscriptions ? La question est cruciale, car la vision des milieux plébéiens, qui doit émerger de l’étude des collèges, en dépend. En prenant les inscriptions au pied de la lettre, la plèbe apparaît comme finement hiérarchisée, et dominée par des catégories dotées d’un réel prestige social. Nier la réalité de ce prestige, dans la lignée des auteurs latins raillant les prétentions de quelques enrichis, conduit à insister sur le fossé séparant l’ensemble de la plèbe des catégories supérieures.
5C’est avec ces problèmes en tête que l’on peut s’interroger sur l’inclusion des collèges de l’Occident romain dans un champ de la vie sociale défini comme public : l’espace public, dans le sens abstrait – et non topographique – du terme. Une hésitation est perceptible dans l’historiographie. Ainsi, les collèges furent qualifiés de structures semi-publiques, par L. De Ligt et par B. Bollmann notamment10. Ce terme hybride souligne la position des collèges vis-à-vis des autorités. Les collèges ou au moins certains d’entre eux étaient reconnus et autorisés par l’État romain et ses lois. Ils étaient souvent soumis à la tutelle plus ou moins informelle de leur cité. En réalité, le terme “semi-public” est très ambigu, mais traduit une analyse qui l’est moins. La vie associative, dans le monde romain comme dans de très diverses sociétés, semble s’être placée à la frontière entre privé et public11. Mais ne pourrait-on pas définir les interstices entre privé et public autrement que par l’idée de flou ? Au terme de quelle dynamique les pratiques sociales de priuati s’inscrivaient-elles dans des champs publics ou para-publics ? Nous tenterons de répondre à ces questions, en étudiant l’usage que les collèges et leurs membres ont fait du mot publicus et de ses dérivés. Puisque l’un des objectifs de ce volume est d’analyser l’empreinte de Rome sur les provinces occidentales de l’Empire, l’étude se fondera sur quelques (rares) inscriptions de ces régions, pour les mettre en parallèle avec des documents italiens.
L’ancrage des collèges dans l’espace public et leur capacité juridique
6Une première série de documents provinciaux et italiens a trait aux propriétés des collèges, qu’il s’agisse d’argent ou d’esclaves, et à leur statut légal. Ainsi, une inscription trouvée au xvie s., aux environs de Metz (Diuodurum, chef-lieu des Médiomatriques), conserva la mémoire d’un affranchi des nautes de la Moselle12.
M(arco) Publicio Sec[un-]
dano, nautaru[m]
Mosallicorum libert[t(o)],
4 tabulario, [I]IIII[I]ui[ro]
Augustali.
7Parvenu à la dignité de seuir Augustalis, M. Publicius Secundanus fut probablement le secrétaire du collège de bateliers13. Or le gentilice de ce personnage attire l’attention, car il était souvent porté par les anciens esclaves des municipalités : par des affranchis publics, au sens strict14. À ce titre, Secundanus semble présenté comme l’affranchi d’une collectivité qui appartenait à la sphère publique ou, d’une certaine manière, avait quelque chose de public. Son profil invite à examiner avec attention un second document messin : une stèle à fronton triangulaire dédiée aux Mânes de Sex. Publicius Decmanus15.
Dis Manib(us)
Sex(to) Public(io)
Decmano
4 col. M+D lib.
8La dernière ligne peut être restituée et développée de deux manières différentes – “col(oniae) M[e]d(iomatricorum) lib(erto)” ou “col(legii) med(icorum) lib(erto)” – qui font de Decmanus un affranchi soit de la cité des Médiomatriques, soit d’un collège de médecins. Dans son livre sur les esclaves municipaux, A. Weiss a penché pour la première solution avec prudence, mais sans réelle justification16. En revanche, dans ses recherches sur les médecins, B. Rémy s’est appuyé non seulement sur le parallèle offert par M. Publicius Secundanus, mais aussi sur l’absence de tout document témoignant de l’attribution du statut colonial aux Médiomatriques, à quelque moment de leur histoire17. Il souligne enfin l’attestation de collèges de médecins en Italie18. Ces arguments donnent plus de solidité à la seconde hypothèse. Néanmoins, quelle que soit la solution privilégiée, l’ambiguïté même qui, à Metz au moins, s’attache au gentilice Publicius paraît révélatrice.
9Sur le plan juridique, c’est sous le principat de Marc Aurèle que les collèges autorisés reçurent la potestas manumittendi. “Le divin Marc a donné la capacité de manumission à tous les collèges jouissant du droit de s’assembler”, affirme Ulpien19. Cette mesure s’inscrivait dans un processus d’acquisition progressive du régime de l’uniuersitas par certains collèges. Comme la jouissance d’une caisse commune ou le droit de recevoir des legs, elle dotait les associations bénéficiaires d’une capacité juridique supérieure. Certes, ces collectivités ne devenaient pas des personnes morales au sens moderne du terme, car le droit romain ignorait ce concept20. Toutefois, elles en venaient à partager des droits avec les personnes physiques, avec qui elles finissaient par être traitées à parité. Y. Thomas parle ainsi d’équiparation entre les cités et les particuliers21. La cité constituait, en effet, l’uniuersitas par excellence. Aussi, en accédant à ce même statut, les collèges privilégiés obtinrent-ils des droits préalablement reconnus aux cités. La potestas manumittendi leur fut officiellement reconnue par Marc Aurèle, après que, sous Trajan et Hadrien, elle fut officiellement reconnue aux cités d’Italie puis des provinces22.
10L’histoire juridique du phénomène associatif permet donc de mieux comprendre les noms de M. Publicius Secundanus, nautarum Mosallicorum libertus et, peut-être, de Sex. Publicius Decmanus. Pour autant, il est impossible de rapprocher l’uniuersitas, la potestas manumittendi et le port du gentilice Publicius de manière trop mécanique. Le choix de ce nomen résulta sans doute du seul fait que Secundanus et peut-être Decmanus aient été les affranchis de deux collectivités, indépendamment du statut juridique de celles-ci. Leur nomen pourrait n’avoir souligné que leur passé de seruus communis. Surtout, les inscriptions médiomatriques paraissent très isolées. À leur libération, les esclaves des collèges prenaient d’ordinaire d’autres gentilices, qui désignaient la communauté patronne avec plus de précision. À Brescia, par exemple, sont connus plusieurs Fabricii Centoni et, parmi eux, Fabricius Centonius Cresimus, collegiorum lib(ertus). Il était l’affranchi des collèges locaux de fabri et de centonarii23. En Gaule, Q. Navicularius Victorinus ou l’un de ses ascendants fut probablement l’affranchi des naviculaires marins d’Arles24. Le port du gentilice Publicius par Secundanus semble donc résulter, non pas d’une norme juridique, mais d’un choix raisonné, sans doute fondé sur l’assimilation du collège des nautes à un corps constitué, dont l’existence et la capacité juridique étaient reconnues par la loi. Cette assimilation a pu reposer sur une donnée objective : le droit d’affranchir plaçait les collèges privilégiés dans une catégorie juridique incluant les cités, collectivités publiques par excellence. Cependant, elle était aussi le fruit d’une interprétation.
11Dès le principat de Tibère, les nautes de Lutèce insistèrent, pour leur part, sur le caractère littéralement public de leur dédicace à Jupiter Optimus Maximus. L’inscription principale de leur célèbre pilier est la suivante25 :
Tib(erio) Caesare
Aug(usto) Ioui Optum-
o
4 Maxsumo s(acrum),
nautae Parisiac[i]
publice posierun-
[t].
12Par l’adverbe publice, l’action de professionnels, qui n’étaient pas explicitement désignés comme les membres d’un collège, fut dépeinte comme le fait d’une collectivité. D’une certaine manière, l’acte réalisé publice “faisait” le collège, en dessinant les contours d’une communauté qui existait dès lors en elle-même, au-delà de la simple addition d’individus. Le mot publicus, dans sa forme adverbiale, porte sur “posierunt”. Il ne qualifiait pas directement les nautes, mais un geste accompli par la communauté qu’ils choisirent de constituer grâce à la mise en commun de leurs ressources, à la vue de tous les Parisii. Ainsi, il est vraisemblable que l’une des dimensions que recouvre “publice”, sur le pilier des nautes comme dans l’épigraphie des cités et des uici de Gaules romaines, renvoie à la dépense engagée.
13De fait, les emplois du mot publicus par les collèges de Rome et d’Italie revêtirent souvent une connotation financière. Cela n’est guère surprenant, compte tenu du sens donné à l’expression res publica dans l’épigraphie municipale de l’Occident romain26. Dans la Rome du ier s., un collège sans doute formé au sein de la familia Caesaris put définir sa caisse comme publique, dans le sens de commune27.
C(aius) Iulius Aug(usti) l(ibertus)
Narci[ssus], a specularis, decu[r(io), in]
sac[erdotio in a]rcam publicam o[b]
4 cert[amina(?) c]ontulit HS X (milia) et cena-
ticum dedit sacerdotibus et hono-
[ra]tis et decurionib[us] duplum. Item
[ob de]dication(em) imaginis suae cenati-
8 [cu]m duplum dedit. Huic sacer-
dotales decuriones decreuerunt
uti Iu[lia Egl]oge, contubernalis
eius, [in numer]o decurionum
12 recit[aretur].
14D’autres collectivités firent référence à la notion de res publica28. Décurion du collège des centonarii romains, L. Sextilius Seleucus se conduisit en évergète, en donnant une statue, sa base de marbre, deux candélabres ciselés et cinq mille deniers à ses confrères29.
Collegio
centonariorum
[---]
4 cum basi marmorea et ceriolarib(us)
duobus aereis habentibus effigi-
em cupidinis tenentis calathos,
L(ucius) Sextilius Seleucus, decurio, d(onum) d(edit).
8 Hoc amplius ark(ae) rei p(ublicae) collegii s(upra) s(cripti)
donum dedit (denarios milia) V, ut ex usuris
centesimis eius quantitatis,
quae efficit annuos (denarios) DC, die
12 VIIII Kal(endas) Octobr(es), natali diui
Augusti, erogentur ex ark(a).
15Cette libéralité traduisait non seulement l’aisance de son auteur, mais aussi l’appropriation des codes sociaux des notables romains30. En outre, la somme offerte visait à instituer une fondation permettant la célébration annuelle du dies natalis d’Auguste. L’ambiance décrite par le texte était donc, d’une certaine manière, doublement politique. La posture de magistrat et de bienfaiteur prise par Seleucus, d’une part, et le loyalisme à l’égard du pouvoir impérial, d’autre part, se complétaient. La référence à une arka rei publicae collegii supra scripti procédait de cette même ambiance. Par ailleurs, la séquence articulant arka, res publica et collegium, est intéressante, car elle conduit à nuancer les propos de J.-P. Waltzing, pour qui “res publica collegii (...) est presque synonyme d’arca collegii”31. Le collegium centonariorum semble animé d’une conception plus large et générale de sa res publica, mais l’hypothèse d’une telle synonymie pourrait être avancée face à des formulations plus vagues. Ainsi, M. Aurelius Plebeius, magister perpetuus d’une association d’artistes scéniques dans l’ager Albanus, fut salué pour sa gestion de la res publica corporis32. Il fut, en fait, honoré pour sa fides incomparabilis, rem publicam gerens. L’hommage renvoyait à dessein à l’une des vertus cardinales des hommes politiques et administrateurs romains33.
[M(arco)] Aurelio Augg(ustorum) lib(erto)
Plebeio,
electo, locatori di-
4 [ur]no, scribae et ma[g-]
istro perpetuo cor[po-]
ris scaenicorum L[a-]
tinorum, incomp[arabi-]
8 li fide rem pub[licam ge-]
[r]enti corpor[is supra]
scripti, manc[ipi]
[gr]egum do[minorum]
12 Augg(ustorum) [---]
et [---].
16Néanmoins, dans l’acte de fondation de L. Sextilius Seleucus comme sur l’inscription honorant M. Aurelius Plebeius, “res publica” désignait sans doute bien moins la caisse collégiale elle-même, que la mise en commun de ressources qui avait abouti, matériellement, à la constitution de cette caisse. Un autre texte romain décrivit un collège professionnel comme une res publica, par synecdoque. Appartenant à un corps de mesureurs de blé, C. Turius Lollianus fit un legs34.
D(is) M(anibus).
C(aius) Turius C(ai) f(ilius) Lollianus,
quitquit ex corpore mensorum
4 machinariorum funeratici nomi-
ne sequetur, reliqu(u)m penes r(em) p(ublicam) s(upra) s(criptam)
remanere uolo. Ex cuius usuris
peto a uobis, colleg[a]e, uti susci-
8 pere dignemini ut diebus sollem-
nibus sacrificium mi[h]i faciatis,
id est IIII Id(us) Mart(ias), die natalis
mei, usque ad (denarios) XXV, parentalis
12 (denarios) XI s(emissem), flos rosa (denarios) V. Si facta non
fuerint, tunc fisco stationis
annonae duplum funeraticium
dare debebitis.
17C. Turius Lollianus voulut laisser à ses confrères le reliquat d’un funeraticium, c’est-à-dire d’une somme versée en vue de l’organisation de ses funérailles. L’argent confié devait financer des cérémonies annuelles, dont le coût était fixé à quarante-deux deniers et demi. En vertu d’un taux d’intérêt de 5 % par an, le montant des prestations se serait élevé à 850 deniers. L’acte s’achevait enfin par une clause pénale : en cas de manquement, le collège aurait dû verser à la caisse de la station de l’annone le double de la somme reçue35. Or, dans ce texte aux accents juridiques, “penes r(em) p(ublicam) s(upra) s(criptam)” renvoie directement, non pas aux finances communes, mais au corpus mensorum machinariorum lui-même. L’épigraphie collégiale fit donc sienne une ambiguïté de l’épigraphie municipale qui, par l’expression res publica, pouvait désigner aussi bien une cité que des finances municipales36.
18La tonalité des textes étudiés est remarquable, dans la mesure où l’emploi du mot publicus semble procéder d’un phénomène plus large, d’appropriation du vocabulaire politique. Cet usage paraît résulter de deux mouvements complémentaires. En premier lieu, les membres des collèges tendirent à définir ce qui leur était commun comme publicus, ce qui correspondait à la seconde acception de l’adjectif, évoquée plus haut. D’autre part, c’est pour mieux calquer leurs discours sur ceux des autorités publiques, au sens premier du terme cette fois, qu’ils le firent. À ce titre, le choix de leur vocabulaire semble s’inscrire dans un jeu de rôles consistant à imiter les comportements et à intérioriser les valeurs des élites civiques37. À partir d’un tel constat, les collèges pourraient apparaître comme des royaumes d’illusions, des mondes de parodies, pour reprendre les expressions de Paul Veyne, dans son analyse de la petite société d’affranchis du Satiricon38. Les collèges seraient des théâtres dont les acteurs endosseraient, pour les sur-jouer, des rôles distincts de leur réelle personnalité sociale. Le caractère public des collectivités, des propriétés et des activités collégiales ne serait donc que pure fiction : un “carnaval perpétuel”, comparable à celui de la cena Trimalcionis. Si elle contient sans nul doute une part de vérité, cette position sans nuances n’est, toutefois, guère tenable.
19Des fragments conservés au Digeste permettent de comprendre la propension des collèges à se concevoir comme fermement ancrés dans l’espace public. Un document essentiel, écrit de la main de Gaius, concerne encore le régime de l’uniuersitas39. Selon le juriste, un petit nombre de collectivités était défini comme des communautés quibus permissum est corpus habere, le cas échéant collegii nomine. Que signifie ici “corpus habere” et quels sont les “corpora huiusmodi” évoqués40 ? Pour une tradition scientifique remontant à F. C. von Savigny, le corpus correspondait, dans ce fragment précis, à la personnalité juridique que possédaient certaines collectivités. Pour d’autres, conformément à son usage courant, le mot corpus ne cessait de désigner les collectivités elles-mêmes41. F. De Visscher tenta de dépasser cette opposition. D’une part, il démontra qu’à l’époque classique, le mot corpus impliquait une idée d’unité et désignait bien des entités précises. Mais d’autre part, il refusa l’assimilation de ces entités aux groupes bénéficiaires, c’est-à-dire aux collèges, en ce qui nous concerne. Selon lui, Gaius avait renvoyé à des biens communs “en tant que soumis à un régime juridique qui les [ramenait] à l’unité” et “corpus habere” désignait “le privilège accordé aux associés d’appliquer et d’opposer aux tiers ce statut unitaire des biens communs”42. Les collèges ainsi distingués jouissaient de la capacité juridique la plus étendue que le droit romain pouvait leur attribuer. La reconnaissance d’un droit de propriété sur des biens communs, notamment de liquidités placées dans une caisse commune, était l’un des avantages afférant à ce statut, avec la possibilité d’être représenté en justice par un actor43. Cette capacité juridique était des plus utiles à des communautés vouées à survivre à la disparition des membres fondateurs et souvent bénéficiaires de fondations conçues comme perpétuelles. Comme l’écrivit Y. Thomas, “il s’agissait de penser l’immutabilité des ensembles humains, malgré le renouvellement des êtres qui les composaient”44. Or cette stabilité et les avantages qui en découlaient donnaient aux collèges privilégiés l’apparence de petites cités. Souvent sorties de leur contexte, les expressions “ad exemplum rei publicae” et “tamquam in re publica” ne s’appliquent, dans le fragment du Digeste, qu’à la possession d’un patrimoine commun et à la représentation par un actor.
20L’assimilation des biens collégiaux à des biens publics, voire des collèges eux-mêmes à des res publicae, ne provient donc pas seulement de l’imaginaire social des collegiati. Elle s’appuie sur le statut juridique, non pas de tous les collèges, mais de certains d’entre eux. Gaius se montra très clair, en déclarant que le statut qu’il décrivait ne s’appliquait que dans un petit nombre de cas : paucis admodum in causis. Il est fort possible que les associations mentionnées plus haut pour avoir recouru à la notion de res publica aient fait partie de ces rares bénéficiaires. Le pouvoir impérial aurait été fidèle à ses habitudes en accordant un avantage à des mensores machinarii qui s’étaient pliés à une procédure de reconnaissance officielle de leur association45. Ces personnages œuvraient à l’approvisionnement de la Ville et, plus précisément, au mesurage du blé public. Leur classement parmi les collegia Romae (...) ueluti pistorum et quorumdam aliorum est donc probable. Par ailleurs, la nature testamentaire du don que leur fit C. Turius Lollianus est remarquable. Comme dans le cas de l’affranchi des nautes de la Moselle, l’emploi de publicus n’est sans doute pas étranger à la capacité juridique des collèges. Car les collèges légalement autorisés reçurent le droit de recevoir officiellement des legs, sous le principat de Marc Aurèle46. Comme en matière d’affranchissement, ils obtinrent un droit préalablement reconnu aux cités, en l’occurrence par Nerva47.
21Toutefois, il serait imprudent d’envisager une relation trop mécanique entre l’emploi du mot publicus et le régime de l’uniuersitas. Ainsi, une inscription d’Iliturgi, dans la province de Bétique, invite à la circonspection. Elle correspond à l’épitaphe Septimia Aduenta, la fille de Septimius Sabinianus, soldat de la huitième cohorte prétorienne, et d’une certaine Aemilia Iusta48.
22Sur la face principale :
D(is) M(anibus) s(acrum),
Septimia Septimi
Sabiniani mil(itis) cohor(tis)
4 VIII pr(aetoriae) et Aemiliae Ius-
tae filia Aduenta,
bene merens a suis
[---].
23Sur la face latérale droite :
Propter quam rogamus,
parentes pientissumi, collegas
suc[c]edentes deincepsq(ue) suces-
4 sores sic ne quis uestrum tal-
em dolorem experiscatur, ut
hui{i}us Manib(us) lucerna quotidi-
ana ex ratione publik(a) uestra
8 poni [---].
24Ainsi, deux parents chargèrent des collegae d’honorer les Mânes de leur fille et de procéder pour cela à des dépenses “ex ratione publika”. Pourtant, il semble peu probable que les collegae d’Iliturgi aient formé l’une des collectivités, peu nombreuses, officiellement privilégiées par les autorités romaines. Les exemples de collèges donnés par Gaius, ou par d’autres juristes à propos d’immunités concédées à des associations, ne plaident pas en ce sens. Il paraît plus satisfaisant d’imaginer que cette ratio publika rassemblait des fonds accumulés de manière informelle et placés dans une caisse sans existence légale. Dans cette hypothèse, “publika” ne signifierait pas autre chose que “commune” et ne renverrait pas à un statut juridique précis. En réalité, la comparaison entre les inscriptions des mensores machinarii de Rome et des collegae d’Iliturgi permet de pressentir l’hétérogénéité juridique des associations romaines. Elles se livraient pourtant à des activités similaires – l’exécution de rites funéraires dans le cadre de fondations – en usant du même vocabulaire.
Le cadre civique de la vie collégiale et le statut des collèges devant la loi
25Dans le cours du iiie s., des collèges italiens de fabri et de centonarii recoururent à l’adjectif publicus, en dehors de tout contexte financier. Des problèmes identiques aux précédents se posent au lecteur moderne des inscriptions. Le terme publicus apparaît, en effet, sur deux tables de patronat qui soulignent les liens unissant des collèges à des familles de notables municipaux. En 224, réunis dans leur schola, les fabri de Volsinii décernèrent la qualité de patronne à Ancharia Luperca, l’épouse d’un bienfaiteur et patron de leur collège49. Ce faisant, ils décidèrent d’ériger une statue à son effigie, afin de témoigner de leur uoluntas publica.
… statuamque ei aeream
in schola collegi n(ostri) iuxta eundem Laberium Gallum, maritum
suum, ponamus, ut eius erg[a] nos pietas et nostra erga eam uo-
luntas publica etiam uision[e] conspiciatur…
26“Nous lui élevons une statue de bronze dans la salle de réunion de notre collège, juste à côté du même Laberius Gallus, son époux, afin que sa piété envers nous et notre soutien public envers elle soient contemplés d’un seul regard.” La référence à une uoluntas est intelligible, si l’on prête attention aux usages politiques du mot. À la fin de la période républicaine, la uoluntas désignait l’approbation, l’assentiment et, plus largement, le soutien apporté par des clients à un grand personnage50. Ainsi, dans le contexte très approprié d’une cooptatio patronatus, les fabri s’affirmèrent comme les obligés d’une notable. De même, en 260, le collegium centonariorum de Sentinum présenta la remise d’une tabula patronatus, comme un témoignage public d’affection, une testificatio publica51.
…et patronum aeum iamdudum lectum publica testificatio-
ne manifestetur…
27La même question surgit dans les deux cas. Pourquoi l’action de collèges envers leurs patrons, pourtant volontaire et autonome, a-t-elle pu être qualifiée de publique ? Les éléments de réponse sont de plusieurs ordres, encore une fois.
28Les premiers peuvent s’appuyer sur l’idée que les pratiques collégiales, parce que communautaires et placées au-delà de la sphère familiale et strictement privée, étaient conçues comme publiques, dans un sens large et extensif du terme. Les centonarii de Sentinum témoignèrent publiquement de leur affection, dans le sens où leur acte était ostensible. La cooptatio patronatus votée dans leur schola donna lieu à l’envoi solennel d’une délégation formée de onze legati. Sans doute faut-il imaginer que ces personnages se rendirent jusqu’à la demeure de Coretius Victorinus, sous les yeux du public. De même, la uoluntas des fabri de Volsinii était publique, dans le sens où elle se matérialisait sous les traits d’une statue placée à la vue d’un public. Le texte se fait insistant, en juxtaposant le nom uisio et le verbe conspicio. Certes, le monument fut installé dans une schola occupée à titre privatif. Cependant, les bâtiments d’usage collectif de ce type présentaient une forte visibilité, souvent liée à leur centralité au sein des villes52. Surtout, les collèges regroupaient des citoyens qui se pliaient à des procédures calquées sur le modèle civique, pour honorer des notables municipaux. Ainsi, la structure des décrets collégiaux de cooptation de patrons (date et lieu de réunion, exposé des magistrats, interrogation de l’assemblée, mise au vote, exposé des décisions) se moulait pleinement dans les modèles sénatorial et décurional. Dans sa forme et sur le fond, la désignation de patrons parmi la classe dirigeante des cités créait sans doute les conditions propices à l’assimilation des principaux collèges à des institutions civiques. Car la dignité de patron de collège aidait au contrôle social et politique que les notables exerçaient sur leur cité53. C’est pourquoi les inscriptions honorifiques, installées dans l’espace monumental des chefs-lieux, en faisaient état. L’action commune des membres des collèges avait donc un retentissement dans la vie de la cité tout entière, ce qui devait contribuer à ce qu’elle soit perçue comme publique.
29Parallèlement, dans les sociétés municipales des iie et iiie s., les fabri et les centonarii ne constituaient pas des collèges professionnels comme les autres54. Recrutant probablement des artisans et des commerçants dont les professions précises étaient assez diverses, ces collectivités étaient indéniablement plus proches des autorités que les autres associations de métier. “Faber” était un mot très général, susceptible de s’appliquer à de nombreux artisans, dont le seul point commun était de travailler des matériaux durs ; d’où l’existence, dans la langue latine, de nombreux adjectifs indiquant différentes spécialités de fabri55. Quant aux centonarii, J. Liu a démontré avec brio qu’il s’agissait bien de professionnels du textile56. Ils ne fabriquaient et ne vendaient probablement pas que des produits grossiers et bon marché, car le mot cento pouvait revêtir un sens général “d’étoffe de laine”57. Aussi est-il vraisemblable que les collegia centonariorum aient accueilli divers artisans qui, au quotidien et à titre individuel, se définissaient par un nom de métier différent de celui de centonarius58. En conséquence, dans des petites villes d’Italie et des provinces, où le monde du travail était bien plus restreint que dans les grandes places de commerce, la plupart des artisans et des commerçants étaient sans doute réunis dans un même collegium fabrum, dans deux collegia de fabri et de centonarii ou encore, dans quelques cas, dans un unique collegium fabrum et centonariorum59. Le poids de ces groupes dans la cité et l’attention que leur portaient les municipalités n’en étaient que plus importants. Selon O. M. van Nijf, à la manière des gardes civiques des villes hollandaises de l’Époque moderne, ces collèges avaient pour vocation principale de donner une place civique valorisante aux membres les plus honorables de la plèbe urbaine60.
30En outre, la condition juridique des membres de ces collèges devait faciliter l’assimilation de leurs collectivités à des entités bien ancrées dans l’espace public. Deux textes d’époque sévérienne mettent cette spécificité en lumière61. Selon Callistrate, les fabri réunis en corpora pouvaient être exemptés de charges municipales, de même que les membres d’autres associations du même genre, soudés eux aussi par l’exercice d’un même métier62. Ce privilège découlait des tâches publiques que ces personnages accomplissaient : l’immunité des munera publica était instaurée “pour qu’ils rendent des services nécessaires à l’intérêt public”. Le rescrit de Solua, dans la province du Norique, confirme que les centonarii pouvaient jouir de la même exemption, en vertu des mêmes règles de droit63. Bien que ni Callistrate ni le rescrit de Septime Sévère ne le disent, les historiens modernes ont souvent considéré que les fabri et les centonarii se rendaient utiles au bien commun, en faisant office de pompiers64. Toutefois, les éléments permettant d’étayer cette idée commune sont minces, et même extrêmement minces dans le cas des centonarii.
31Le cas des fabri est le moins incertain. Dans une célèbre lettre adressée à Trajan, Pline le Jeune établit un lien explicite entre la création éventuelle d’un collège de fabri et la nécessité de lutter contre le feu65. La lettre de Pline et le fragment de Callistrate indiquent que ces fabri étaient des artisans, faisant office de pompiers si besoin ; et non des pompiers réunis dans un corps officiel, portant le nom de collegium fabrorum. De fait, en cas de réponse favorable de Trajan, Pline entendait s’assurer que les membres du collegium fabrorum de Nicomédie étaient de vrais fabri. La capacité à manier des outils et la force physique supposée de ces artisans les habilitaient sans doute, dans l’esprit des autorités, à lutter contre les flammes. Cependant, tous les collèges de fabri tenaient-ils ce rôle ? Les éléments de confirmation du texte de Pline, qui évoque certes “l’exemple de très nombreuses villes”66, sont néanmoins ténus. La question des centonarii est encore plus épineuse. L’hypothèse de leur participation à la lutte contre les incendies s’est appuyée sur deux arguments principaux, dont il convient de souligner la faiblesse. D’une part, des centones imbibés de vinaigre étaient utilisés pour éteindre de petits feux67. Toutefois, rien ne prouve que les fabricants et les utilisateurs de ces centones étaient les mêmes personnages, une fois démontré que les centonarii étaient bien des artisans du textile. D’autre part, la proximité entre les fabri et les centonarii est, certes, indéniable68. Leurs organisations partageaient parfois les mêmes patrons ou bienfaiteurs. Les unes et les autres étaient parfois encadrées par des préfets. Cependant, l’explication de cette proximité par une implication commune dans la lutte contre les incendies n’est guère que conjecture. Quelques éléments troublants, mais épars, demeurent malgré tout. Sur une inscription de Côme, aujourd’hui perdue, apparaît ainsi une centuria centonar(iorum), dolabrar(iorum), scalar(i)or(um)69. Or centones, dolabrae et scalae étaient utilisés contre les flammes. Face à tant d’incertitude, J. Liu a récemment cherché d’autres pistes d’interprétation de l’opera necessaria publicis utilitatibus dont les centonarii durent s’acquitter. Elle a ainsi posé l’hypothèse, séduisante mais invérifiable, de la fourniture d’étoffes à la puissance publique et, plus précisément, aux armées70.
32Même s’il ne dévoile guère les pratiques quotidiennes qu’il sous-entend, le fragment de Callistrate présente tout de même l’intérêt d’associer l’immunité des charges municipales, la reconnaissance de l’utilité publique et la jouissance du ius coeundi dont bénéficièrent certains collèges. Le droit de s’assembler était donné aux collèges quibus ius coeundi lege permissum est : en vertu de la lex Iulia de collegiis adoptée vers 7 a.C., faut-il probablement comprendre. Si le contenu précis de cette loi est inconnu, il définissait sûrement le ius coeundi. Ainsi, le développement de c(oire) sur l’inscription du monument funéraire du collegium symphoniacorum, autorisé par le sénat e lege Iulia, est probable71. Sur ce document fondamental, l’autorisation sénatoriale, délivrée ludorum causa, paraît avoir été subordonnée à une clause d’utilité publique. En réalité, la question du droit d’association à l’époque impériale est très complexe et bien des problèmes qu’elle soulève sont encore en suspens : il serait illusoire de vouloir en faire un exposé précis dans le cadre réduit de cet article72.
33Toutefois, deux points précis nous concernent au premier chef : le champ d’application de la lex Iulia et la définition de l’utilitas publica. Tous les collèges romains n’étaient pas licites, au sens d’officiellement autorisés dans le cadre fixé par la législation augustéenne. Bien que restrictive, celle‑ci n’empêcha pas l’État romain de faire preuve d’une relative tolérance, dont les juristes eux-mêmes se firent l’écho73. Cependant, faute de sources précises, les historiens modernes en ont été réduits à spéculer sur l’ampleur de cette tolérance, en se partageant en deux courants, qualifiés de réglementariste et de non-réglementariste par J.-M. Flambard74. De même, l’utilitas publica, ou l’utilitas ciuitatis sous la plume d’Asconius, peut faire l’objet de définitions restrictives ou extensives75. S’agissait-il de rendre un service précis à l’État ou à une cité ? Au contraire, l’utilité “sociale”, par exemple d’organisations qui permettaient à des gens modestes d’avoir une sépulture décente, suffisait‑elle à faire reconnaître un collège comme d’utilité publique ? Ces différents problèmes ne sont pas tranchés et l’annonce de publications à venir laisse augurer des avancées significatives76. En tout cas, indépendamment de la proportion exacte d’associations non-autorisées mais tolérées, il semble que les collèges de fabri et de centonarii des cités de l’Empire aient compté, avec les collectivités ayant trait à l’annone, parmi les plus prompts à faire reconnaître leur utilité publique et donc à se plier aux procédures de reconnaissance officielle prévues par le droit romain. Faisant allusion au travail sénatorial et, en particulier, aux autorisations délivrées aux collèges, Pline le Jeune prend les collectivités de fabri pour seul exemple77. Des fabri et des centonarii quibus ex SC coire licet prirent le soin de rappeler le statut qu’ils avaient obtenu par sénatus-consulte78.
34Aussi, reconnus par la loi pour leur contribution à l’utilitas publica et, à ce titre, officiellement exemptés des munera publica, les fabri et les centonarii, de Volsinii et de Sentinum notamment, devaient-ils être logiquement enclins à décrire leurs actes comme publics. Mais en parlant de uoluntas publica ou de testificatio publica sur des tables de patronat, firent-ils directement allusion à leur statut juridique ? Par ces expressions, les fabri et les centonarii ne semblent pas s’être placés sur le terrain du droit. L’étude de ce statut n’annule donc en rien les premiers éléments d’explication avancés, au contraire. Néanmoins, la condition juridique des deux collèges devait aider aussi à ce que leur uoluntas et leur testificatio soient qualifiées de publiques. De manière générale, deux formes de structuration de l’espace public semblent s’être conjuguées, pour permettre aux membres des collèges de se sentir partie prenante de celui-ci.
Deux formes complémentaires de structuration de l’espace public
35Au total, la documentation épigraphique et juridique concernant les collèges se caractérise par deux types d’emploi du mot “publicus”. Cette polysémie renvoie, en fait, à deux modes complémentaires d’intégration à l’espace public et, plus largement, d’organisation des sociétés du monde romain. Tout d’abord, ce qui apparaissait comme public était le produit des pratiques communautaires. Celles‑ci soudaient des groupes dont l’addition ou l’emboîtement finissaient par donner forme au tout civique, dans lequel s’inscrivaient les collèges. Les Romains eux-mêmes semblent s’être représentés ainsi la construction du lien social et civique. Cicéron en livra la théorie dans son traité De finibus Bonorum et Malorum. La construction du lien social, définie comme coniunctio, y fut présentée comme une dynamique79. L’aptitude des hommes à s’unir conduisait, dans l’esprit de Cicéron, à l’émergence de groupes, du plus petit au plus large, de la famille la plus réduite à l’humanité tout entière. Entre les points de départ et d’arrivée, la communauté civile que les hommes étaient enclins à former constituait un pivot. “Sic inter nos natura ad ciuilem communitatem coniuncti et consociati sunt”80. L’entrée en relation sociale consistait à se rassembler, à organiser ensemble la vie commune et à tisser des liens civiques. “Natura, sumus apti ad coetus, concilia, ciuitates”81. De fait, la cité résultait de l’agencement de différents groupes, dont certains se fondaient sur l’amitié ou le voisinage. En définitive, la cohésion des sociétés humaines était assurée par les ciues et ii qui publice socii atque amici sunt82. Les collèges contribuaient à structurer la cité, en cristallisant dans un espace commun l’amitié entre ciues.
36Par ailleurs, les collegiati appartenaient à des sociétés fortement hiérarchisées, au sein desquelles les clivages juridiques avaient une grande importance. Ainsi, par les privilèges dont ils bénéficiaient officiellement, certains collegiati tendaient à former, dans leurs cités, des groupes statutaires83. Le rang de collegiati s’approchait de facto de l’appartenance à une catégorie civique. En réalité, cela ne valait que pour les membres de certains collèges et la reconnaissance des collegiati en tant que catégorie officielle ne fut jamais que tendancielle. C’est à ce titre, notamment, que l’utilisation par les collèges de la notion d’ordo est intéressante. Autant que la documentation disponible permette d’en juger, jamais l’ensemble des membres des collèges d’une cité ne fut défini comme un ordo collegiatorum. En outre, les privilèges concédés aux membres des associations correspondaient à des exemptions individuelles. L’immunité était donnée aux seuls membres exerçant effectivement un métier et/ou une activité reconnue d’utilité publique, car l’adhésion à une association ne devait pas servir une stratégie visant à échapper aux charges municipales84. On pouvait donc appartenir à un collège, sans bénéficier de privilèges légaux distinctifs. Les collèges d’une cité ne formaient donc pas un ordo au sens strict. Pourtant, dans des cités d’Italie et des provinces, au iie s. en particulier, l’exercice des fonctions officielles d’Augustales ou de seuiri Augustales semble avoir provoqué l’entrée dans une collectivité explicitement définie comme un ordre85. L’ordo Augustalium ou l’ordo seuirum Augustalium aurait constitué comme un second ordre, inférieur à celui des décurions. L’adhésion à un collège professionnel ou funéraire n’eut jamais une telle implication.
37Malgré tout, en dépit des conclusions tranchées que les historiens ont pu avancer, les membres des collèges semblent parfois perçus, par leurs contemporains, comme une catégorie civique définie par la puissance publique. Ainsi, deux inscriptions au moins évoquent les collèges de Lyon autorisés à s’assembler, dans leur ensemble86. Tout d’abord, C. Ulattius Meleager choisit de porter le titre de patronus omnium corpor(um) Lug(uduni) licite coeuntium, sur son épitaphe87. En outre, ces mêmes corps, licites au sens d’officiellement reconnus, si ce n’est de reconnus par la loi, furent les bénéficiaires d’une distribution de sportules. Lors de la dédicace d’une statue à son effigie, célébrant son élévation au pontificat perpétuel, Sex. Ligurius Marinus donna de l’argent à des groupes qui ressemblaient fort aux “corps constitués” de la colonie : les décurions, les membres de l’ordre équestre, les sévirs, les negotiatores uinarii et les (autres) corporati88. Les raisons précises qui poussèrent l’évergète à favoriser les négociants en vin sont inconnues. Cet élément pris en compte, il est tout de même remarquable que les membres des collèges d’une même cité furent rarement décrits de manière aussi unitaire.
38De leur côté, les tria collegia de Cimiez, qui rendirent hommage à leur patron, le gouverneur M. Aurelius Masculus, étaient sans doute les seuls de leur cité89. Du moins, les fabri, les centonarii et les dendrophori y étaient vraisemblablement les seuls collèges légalement reconnus : ils se décrirent sur la pierre comme les tria collegia quib(us) ex s(enatus) c(onsulto) c(oire) p(ermissum) est. Or leurs membres apparaissent collectivement comme les ayants droit de sportules dont les décurions, les seuiri Augustales, les officiales et le populus tout entier furent les bénéficiaires, à des titres divers90. Les collegae de Cimiez, mentionnés cette fois sans distinction ni référence à leurs trois organisations, profitèrent d’une seconde distribution. Ils apparaissent alors comme une catégorie civique cohérente et privilégiée91. Enfin, en 161, les collèges de Nîmes furent sans doute conviés, ensemble et en compagnie des autres corps constitués de la cité, à célébrer l’anniversaire de l’empereur Marc Aurèle92. Telle est l’hypothèse qu’autorisent des fragments, malheureusement trop incomplets pour parvenir à quelque certitude. À Cimiez comme à Lyon, les collectivités en cause prirent soin de souligner que le ius coeundi leur avait été conféré dans le cadre de la loi et de la procédure prévue par elle. De fait, leur classement dans la hiérarchie de groupes statutaires qui tendaient à constituer la cité découlait pour une bonne part de leur situation juridique.
39Comme O. M. van Nijf l’a souligné, les collèges du monde romain participaient pleinement du civic world, que l’on pourrait définir aussi comme l’espace public des cités de l’Occident romain. Certes, le terme est un peu vague, mais l’utilisation du mot publicus dans les inscriptions collégiales justifie sans doute cette affirmation. Dans les sociétés municipales, se déployaient des groupes de citoyens dont les membres vivaient ensemble une partie du temps et partageaient des biens de diverses natures. La force de ces liens communautaires conduisit les collèges à concevoir leurs actes comme publics. Parallèlement, la reconnaissance officielle de l’existence, de la capacité juridique et de l’utilité publique de certains collèges joua un rôle important, complémentaire. Elle fut apportée à certaines associations en vertu d’une législation d’époque augustéenne, étoffée par plusieurs mesures prises dans la seconde moitié de l’époque antonine et au début de l’époque sévérienne. Cette reconnaissance aidait à l’intégration des collèges et de leurs membres dans les hiérarchies de groupes et d’individus qui structuraient les cités. L’application mise par les collèges à se décrire au moyen du vocabulaire et des concepts forgés par et pour la puissance publique ne résultait donc pas seulement du désir d’être reconnus comme plus qu’ils n’étaient vraiment. Certes, la volonté de copier le monde des notables, que d’aucuns devaient juger affranchie du sens du ridicule, était un puissant moteur. Toutefois, cette démarche d’imitation prenait appui sur des réalités concrètes et juridiques bien tangibles. Elle ne correspondait donc pas à une simple parodie affranchie du sens du réel.
Notes de bas de page
1 Sur l’idée d’autonomie des collèges, voir e.g. Waltzing 1895-1900, I, 334-341, pour qui la diversité d’organisation interne de ces collectivités découlait de leur complète marge de manœuvre.
2 Dig., 47.22.4 : Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt, quam Graeci ἑταιρίαν uocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sur ce fragment, voir Flambard 1987, 213-214.
3 Kloppenborg & Wilson 1996 s’est ainsi attaché à l’étude des “voluntary associations in the Greco-Roman world”. Certes, comme le souligne notamment Scheid 2003, 67, la notion d’association volontaire tend à minimiser les déterminismes sociaux qui pouvaient mener à l’adhésion à une association. Nous suivons néanmoins Flambard 1981, 154 : “L’association n’est jamais une donnée externe qui préexiste à la volonté de ses constituants. C’est ce qui la distingue des cadres civiques : qu’il le veuille ou non, un citoyen de la Rome républicaine est membre d’une tribu, et classé par les censeurs dans telle centurie et dans tel ordo.”
4 TLL, X, 2, col. 2448-2473.
5 van Nijf 1997, 187, 245 ; 2002, 317, 322.
6 Tran 2006, 335-346.
7 CIL, XIV, 246 (ordo corporatorum qui pecuniam ad ampliandum templum contulerunt) ; 250 et 251 (ordo corporatorum lenunculariorum tabulariorum auxiliariorum) ; 252 (ordo corporatorum lenunculariorum pleromariorum auxiliariorum).
8 CIL, VI, 10234, l. 20. On peut aussi se reporter au riche dossier épigraphique, évoquant l’ordo collegii dendrophorum de Lauinium (AE, 1998, 282).
9 Voir ainsi Nicolet 1984, 9 (“Mais si j’ose dire, tous les ordines ne sont pas vraiment des ordines : il est des emplois trompeurs, ou abusifs, de ce mot”) et p. 13 (où il est question de “l’usage métaphorique” de la notion d’ordre quand Cicéron l’applique aux cultivateurs, éleveurs et marchands de la province de Sicile).
10 De Ligt 2001 ; Bollmann 1998, 11-12 (critiqué par Slater 2000, 494, qui regrette que l’auteur “opts for a diplomatic but really rather unhelpful ‘halböffentlich’ to describe scholae”) ; Diosono 2007, 47, évoque le caractère semi-ufficiale des ordres d’Augustales.
11 Sur un tel constat, pour le phénomène associatif romain, voir e.g. Gros 1997, 215-216.
12 CIL, XIII, 4335, aujourd’hui perdue.
13 Pflaum 1965, suivi par Raepsaet-Charlier 1986, exclut d’avoir affaire à un tabularius municipal.
14 Voir les attestations recensées par Weiss 2004, 236-245.
15 CIL, XIII, 11359 ; Rémy 1984, 147-148 ; 2010, 178-179.
16 Weiss 2004, 243 : “Die ebenfalls mögliche Ergänzung col(legii) med(icorum) erscheint weniger wahrscheinlich”.
17 Sur l’histoire des Médiomatriques à l’époque romaine et l’inconnue pesant sur le statut de leur cité à l’époque impériale, voir Demougin 1995, 186-189 ; ainsi que Flotté & Fuchs 2004 [CAG, 57/1], 117‑118.
18 CIL, IX, 1618 (D. 6507), de Bénévent ; CIL, VI, 29805.
19 Dig., 40.3.1 : Diuus Marcus omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit.
20 Lefebvre-Teillard 1996, 88. Pour Thomas 2002a, 191 : “Le processus de personnification des entités collectives, de droit privé ou de droit public, a une histoire essentiellement médiévale et moderne” ; voir aussi p. 204 : “On professe souvent que le droit romain avait forgé l’idée de la personnalité juridique. Certes, l’attribution à des communautés d’une position analogue à celle reconnue aux particuliers est très proche de cette idée, mais à la notion de personne près.”
21 Thomas 1993, 34 ; 2002a, 190 : “Alors, selon la formule d’un juriste du deuxième siècle, qui procède d’ailleurs moins par identification que par équiparation fictive les cités sont considérées comme occupant la même place que les particuliers”, à propos de Gaius, Dig., 50.16.16 ; voir aussi Thomas 2002b, 8.
22 Halkin 1897, 142-145. Les cités semblent avoir affranchi leurs esclaves dès l’époque républicaine, mais il s’agissait d’une liberté de fait. La chronologie proposée par L. Halkin découle de la datation de la loi et du sanatus-consulte mentionnés par CJ, 7.9.3
23 CIL, V, 4422 (D. 7257) ; InscrIt, X.5, 216 : Fabriciae / Centoniae / Arethusae, uxori / optimae, et Chresime, / filiae carissim(ae), / Fabricius Centonius / collegiorum lib(ertus) / Cresimus. L’épouse, portant les mêmes nomina que son mari, pourrait être également une affranchie des collèges : voir Liu 2009, 177-178.
24 CIL, XII, 853 : Q(uintus) Nauicula/rius Victori/nus Val(eriae) Seue/rinae, coniugi / sanctissimae. Voir Christol 2008, 185.
25 CIL, XIII, 3026. Sur le pilier et sa dédicace : voir Béal 2005, qui cite la bibliographie antérieure.
26 Gascou Jacques 1979, 396 : “Une seule condition existe sans doute à l’emploi du terme respublica : c’est que la communauté concernée possède des biens propres, donc un trésor public, et une certaine autonomie financière. Un des sens fondamentaux du terme respublica est d’ailleurs celui de ‘trésor public’ ou de ‘patrimoine’, comme l’a noté à plusieurs reprises T. Mommsen à propos des inscriptions d’Italie ; dans cette acception, une respublica, c’est un organisme communal ou quasi-communal qui est habilité à faire des dépenses par l’intermédiaire d’un ordo, à élever des statues, à voter des dédicaces, à construire un édifice, ou à recevoir des dons. (…) Bien entendu ce n’est pas le seul sens du terme respublica dans les inscriptions : il est souvent employé aussi comme synonyme de patria. Mais la notion de patrimoine ou de trésor public reste toujours fondamentale.”
27 CIL, VI, 9044a (D. 7355). L’expression “in arcam [publicam]” est restituée dans la deuxième partie du texte. Narcisse fut affranchi par Auguste ou par Caligula (voir Boulvert 1974, 237). Cette inscription a conduit à attribuer à un contexte collégial une autre pierre mentionnant une arca publica (CIL, VI, 26210 = 32471). Il en fut de même pour CIL, VI, 10348, sur laquelle est restituée [arca] publica.
28 Voir, en dernier lieu, Liu 2009, 238. Je n’ai pas tenu compte de Waltzing 1895-1900, III, n° 1377 (reprise d’Orelli, 4412), censée mentionner la res publica des dendrophores de Rome, en raison des doutes pesant sur son authenticité : voir Carcopino 1923, 147.
29 CIL, VI, 9254 (D. 7244).
30 Liu 2009, 129 et 183.
31 Waltzing 1895-1900, II, 446, n. 3.
32 CIL, XIV, 2299 (D. 5206). Le personnage honoré était probablement un affranchi de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, si ce n’est de Septime Sévère et Caracalla. Les commentateurs les plus récents ont débattu de la fonction de manceps qui est, pour nous, secondaire : voir Malavolta 2000 contra Slater 2003.
33 Hellegouarc’h 1963, 23-25 et 275-276.
34 CIL, VI, 9626 (D. 7267).
35 Sur les clauses de ce type, présentes dans les actes des fondations dont les collèges étaient les bénéficiaires, voir Liu 2008a, 252-254.
36 Gascou Jacques 1979.
37 Flambard 1981, 165, décrit les associations comme “des structures parallèles, extrêmement variables selon les cas, mais qui visaient à remplir deux fonctions : une fonction de substitution et une fonction d’intégration. (…) La première fonction, de substitution, est aisée à comprendre, les exclus se regroupant et s’organisant afin de compenser, sur un mode partiellement imaginaire, leur infériorité légale. Ils reconstituaient d’ailleurs souvent, ce faisant, des modes de fonctionnement, des échelles hiérarchiques, des distances aussi contraignantes que la société modèle.”
38 Veyne 1961, 245. Peut-on appliquer aux membres des collèges, ce que P. Veyne (ibid., p. 246) dit des affranchis du Satiricon ? “Ainsi les riches affranchis placent finalement le sens de leur condition hors d’eux‑mêmes, dans une imitation perpétuelle des ingénus ; ils n’ont pas de conscience autonome. Ils vivent dans un univers de reflets auquel il s’efforce de croire, mais l’âpreté de leurs plaidoyers pro domo ou l’outrance de leur comportement trahit leur inquiétude et leur malaise”.
39 Dig., 3.4.1.pr.-1 : <Neque societas neque collegium> neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur : nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora : ut ecce uectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere uel aurifodinarum uel argentifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, ueluti pistorum et quorundam aliorum, et nauiculariorum, qui et in prouinciis sunt. Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis siue cuiusque alterius eorum nomine, proprium est <ad exemplum rei publicae> habere res communes, arcam communem et actorem <siue syndicum>, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Le fragment est issu du commentaire de Gaius ad edictum prouinciale, rédigé sous le principat d’Antonin le Pieux ou de Marc-Aurèle. Comme l’a montré F. De Visscher (1949) à propos des passages placés entre crochets, le texte a probablement été modifié par les compilateurs missionnés par Justinien.
40 Les longues et techniques controverses suscitées par ce fragment ont été résumées par J. France (2001), que nous suivons ici.
41 Ainsi Eliachevitch 1942, 264 sq., suivi par Thomas 2002a, 204.
42 De Visscher 1949, 50. Le même auteur évoqua ailleurs “un privilège autorisant à administrer et à gérer le patrimoine commun à la façon d’une unité indivise” (De Visscher 1955, 203).
43 Aubert 1999 ; Nicolet 2000, 300.
44 Thomas 1993, 29 ; 2002a, 196-197.
45 CIL, VI, 85 (D. 3399) et CIL, VI, 33883 (D. 7268) fournissent une dénomination plus précise que CIL, VI, 9626 (D. 7267), en mettant les mensores machinarii frumenti publici quibus ex SC coire licet en scène.
46 Dig., 34.5.20 (Paul) : Cum senatus temporibus diui Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur : cui autem non licet si legetur, non ualebit, nisi singulis legetur. Hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum.
47 Ulp., Epitome, 24.28.
48 CIL, II, 2102 ; II2, 7, 34.
49 CIL, XI, 2702 (D. 7217). Le passage cité correspond aux lignes 20 à 23 de l’inscription.
50 Hellegouarc’h 1963, 183-185.
51 CIL, XI, 5750, l. 12-13.
52 Bollmann 1998.
53 Clemente 1972.
54 Sur cette idée, qui s’applique aussi aux collèges de dendrophores, voir notamment van Nijf 2002, 315‑317. Nous laissons de côté les collèges de dendrophores, à qui Fr. van Haeperen consacre une étude complète dans ce même volume.
55 TLL, VI/1, col. 7-11.
56 L’argumentation de Liu 2009, 57-62, repose pour une bonne part sur le fragment de Callistrate (Dig., 50.6.6.12) et sur le rescrit de Solua étudiés plus bas. La comparaison des deux documents ne laisse guère de doute sur le fait que les collegia centonariorum aient fait partie des collectivités, dont parle Callistrate, “in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus”. L’artificium commun, indiscutablement l’exercice d’un même métier, était donc la ratio originis des collegia centonariorum. Des historiens se refusaient pourtant à les considérer comme de véritables associations de métier. Ce point de vue, remontant à Hirschfeld 1884, fut ensuite défendu par Ausbüttel 1982, 72-76 ; Sirks 1991, 86-89 ; Kneissl 1994 ; Vicari 2001, 12.
57 Liu 2009, 63-75.
58 Liu 2009, 80 : “The term centonarius quite possibly served as a collective name for all the clothiers in many place.” J. Liu souligne notamment la grande rareté des collèges de sagarii et de uestiarii et le fait qu’à l’exception de Rome, aucun d’entre eux n’est attesté là où un collegium centonariorum est connu. On peut aussi envisager que des foulons aient pu être admis dans des collegia centonariorum.
59 La liste dressée par Liu 2009, 384-390, est des plus utiles. Le grand nombre d’associations professionnelles est une caractéristique de quelques rares places de commerce importantes, telles que Lyon ou Arles, en ce qui concerne les Gaules. Pour Arles, voir Christol 2008, 183.
60 van Nijf 1997, 177-180 ; 2002.
61 Jacques 1984, 639-645 ; Liu 2009, 110-112.
62 Dig., 50.6.6.12 : Quibusdam collegiis uel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur : scilicet eis collegiis uel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent. Nec omnibus promiscue, qui adsumpti sunt in his collegiis, immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. Nec ab omni aetate allegi possunt, ut diuo Pio placuit, qui reprobauit prolixae uel inbecillae admodum aetatis homines. Sed ne quidem eos, qui augeant facultates et munera ciuitatium sustinere possunt, priuilegiis, quae tenuioribus per collegia distributis concessa sunt, uti posse plurifariam constitutum est.
63 ILLPRON, 1450-1458 : [Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(imius) Seuerus] Pert(inax) P(ius) [Aug(ustus) et I]mp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Antoninus Pius Aug(ustus), / [Pollieno Sebenno leg(ato).] Beneficia quae amplissimo ordine uel aliquo princi/[pe iubente collegiis c]entonar(iorum) concessa sunt temere conuelli non oportet. / [Sed quod legibus eoru]m sanxum(!) est custodiatur, et ii quos dicis diuitis suis sine onere, / [uti publica subire m]unera compellantur, neque enim collegiorum priuilegium pro/[sit aut iis qui artem non] exercent, aut iis qui maiores facultates praefi(ni)to modo possident. Aduer/[sus diuites dum leg]is ad(h)ibendum est remedium non propter hos minue(n)dus numerus, alioquin / [omnes alii perfr]uantur uacatione quae non competit beneficiis coll(egiorum) derogari. Suit l’album du collège, l’ensemble s’achevant par la date du 14 octobre 205.
64 Pour un exposé complet du problème et de son historiographie, voir Liu 2009, 125-160.
65 Plin., Ep., 10.33-34.
66 Plin., Ep., 10.34.1 : secundum exempla complurium.
67 Dig., 33.7.12.18 (fragment d’Ulpien, citant Pegasus, qui vécut au ier s.) : Acetum quoque, quod exstinguendi incendii causa paratur, item centones, sifones, perticae quoque et scalae, et formiones et spongias et amas et scopas contineri plerique et Pegasus aiunt.
68 Salamito 1990, 165-167.
69 CIL, V, 5446.
70 Liu 2009, 115-122.
71 CIL, VI, 2193 = 4416 (D. 4966) : Dis Manibus, / collegio symphonia/corum qui sacris publi/cis praesto sunt, quibus / senatus c(oire), c(onuocari), c(ogi) permisit e / lege Iulia, ex auctoritate / Aug(usti), ludorum causa.
72 La bibliographie est assez pléthorique : à la suite de M. Cohn (1873), les principaux historiens des collèges se sont penchés sur le droit d’association à des titres divers (voir en particulier De Robertis 1955 et 1971). Des travaux récents font le point sur la bibliographie antérieure (De Ligt 2000 ; Arnaoutoglou 2002 ; Liu 2005).
73 Par exemple, le juriste Paul (dans le fragment Dig., 34.5.20, évoqué plus haut) explique comment les collèges ne bénéficiant pas du ius coeundi pouvaient tout de même recevoir des legs : leurs membres les recevaient individuellement avant de les mettre en commun.
74 Flambard 1987, 214-215.
75 Ascon. 75 Clark.
76 On peut escompter beaucoup de l’analyse de la lex Iulia de collegiis qui sera faite dans le cadre du projet LEPOR, ainsi que de l’étude que N. Laubry et F. Zevi consacrent à CIL, XIV, 4548 et à des fragments inédits de cette inscription jusqu’à présent trop négligée.
77 Plin., Pan., 54.4 : De ampliando numero gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum consulebamur.
78 CIL, X, 5198 (collegium fabrum de Casinum) ; CIL, V, 7885 (tria collegia de Cimiez).
79 Tran 2006, 26-29.
80 Cic., Fin., 3.66.
81 Ibid., 3.64.
82 Ibid., 5.65.
83 Sur cette notion de “status-groups”, voir van Nijf 1997, 153-155, 179-181, 240 et 246, qui s’appuie en particulier sur la participation aux cérémonies et banquets civiques.
84 Jacques 1984, 241-242.
85 Abramenko 1993a et b, passim ; contra Mouritsen 2006, 244-245, qui doit cependant reconnaître que des inscriptions émanant des cités et non des Augustales eux-mêmes, qu’il considère comme des exceptions isolées, mentionnent un ordo Augustalium (CIL, XIV, 2410) et un ordo seuirum Augustalium (CIL, XIV, 2795).
86 De petits fragments ont suscité les hypothèses de restitution “uniu[ersis corp. Lug.]” (CIL, XIII, 11182) et “[honoratis corp. Lugdunens.] omnium” (CIL, XIII, 11185).
87 CIL, XIII, 1974 : D(is) M(anibus) / et memoriae aeternae / C(ai) Vlatti Meleagri, IIIIIIuir(i) Aug(ustalis) c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aug(ustae) Lug(uduni), patrono eiusdem / corpor(is), item patrono omnium / corpor(um) Lug(uduni) licite coeuntium, / Memmia Cassiana, coniunx, / sarcofago condidit et s(ub) a(scia) d(edicauit).
88 CIL, XIII, 1921 (D. 7024) : Sex(tus) Ligurius Sex(ti) fil(ius) / Galeria Marinus, / summus curator c(iuium) R(omanorum) / prouinc(iae) Lug(dunensis), q(uaestoriis), IIuiralib(us) / ornamentis suffrag(io) / sanct(i) ordinis hono/ratus, IIuir designatus / ex postul(atione) populi, ob hono/rem perpetui pontif(icis) dat, / cuius doni dedicatione, de/curionib(us) (denarios) V, ordini eques/tri, IIIIIIuiris Aug(ustalibus), negotiato/rib(us) uinaris (denarios) III, et omnib(us) cor/porib(us) Lug(duni) licite coeuntibus (denarios) II. / Item ludos circenses dedit. L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
89 CIL, V, 7881 (D. 1367) ; Morabito 2010, 280-281, n° 172 : M(arco) Aurelio Masculo, / u(iro) e(gregio), / ob eximiam praesidatus / eius integritatem et / egregiam ad omnes homines / mansuetudinem et urgentis / annonae sinceram praebitionem / ac munificentiam et quod aquae / usum, uetustate lapsum, requi/situm ac repertum saeculi / felicitate cursui pristino / reddiderit, / colleg(ia) III, / quib(us) ex s(enatus) c(onsulto) c(oire) p(ermissum) est, / patrono digniss(imo).
90 CIL, V, 7905 ; Morabito 2010, 282-283, n° 173 : --- / integritati [---] / bene merita [---] / Q(uinto) Domitio Q(uinti) f(ilio) [Pater]/no, IIuiro amp[liatori ur]/bis et collegio[rum III], / ciuitas Cemen[el(ensium)], / cuius publicatio[ne decurio]/nibus et IIIIIIuiris ep[ulum --- / collegis tribus et [officialib(us) et] / populo omni oleum [dedit] ; / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
91 CIL, V, 7920 ; Morabito 2010, 391-392, n° 317 : --- / [ma]tri piissima[e] posuit, ob / cuius dedicationem decuri/onib(us) et VIuir(is) Aug(ustalibus) u[rb]anis, [e]t of/[f]icialib(us) sportulas (denarios) II ; diuisit item / collegiis (denarium) I et recumbentibus / panem et uinum praebuit et oleum / populo, uiris ac mulieribus pro/misce, dedit ; l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). Il est sans doute préférable, quoique incertain, de considérer “collegiis” comme le datif pluriel de collega, et non de collegium. D’autres emplois de collegae pour désigner les membres d’un collège professionnel sont attestés. Outre CIL, VI, 9626, citée plus haut, voir CIL, XI, 6335 : les fabri de Pisaurum sont désignés, en assemblée plénière, comme les collegae uniuersi ; AE, 1999, 1032 (de Tresques, Gard) : un collegium centonariorum dédie une épitaphe m(agistro) s(uo) collegeq(ue).
92 CIL, XII, 5905 : [de]dit VIII VII VI K(alendas) M[--- / ---] Augustis co(n)s(ulibus) [--- / ---] decurionibus [--- / ---] collegiis et am[plius --- / ---] epulo IIIIIIuir(is) c[orpor(atis) --- / --- ]us stat[uam ? ---].
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