Sénat et pouvoir impérial dans les livres 57 et 58 de l’Histoire romaine de Cassius Dion
p. 653-675
Texte intégral
1Dans les livres “tibériens” de l’Histoire romaine, vingt chapitres sur les vingt-quatre que comprend le livre 57 et vingt-deux sur les vingt-huit du livre 58 font explicitement référence au Sénat. Deux sections sont même intégralement consacrées à une séance sénatoriale : il s’agit de 57.2, relatant l’investiture de Tibère, et de 57.10, qui décrit les circonstances de l’arrestation de Séjan. L’omniprésence de cette assemblée dans le récit, même après le départ définitif de l’empereur pour Capri, témoigne d’un réel intérêt de la part de l’historien, lui-même au nombre des “Pères conscrits”, et de ce fait certainement accrédité à consulter les archives sénatoriales. Il évoque en effet assez régulièrement des lettres adressées par Tibère au Sénat, directement ou par l’intermédiaire des consuls, documents peut-être encore conservés à son époque ou dont les Acta senatus garderaient la trace : ainsi, dans le récit des événements de 30 p.C., il est question de courriers adressés par l’empereur au Sénat, référant à Séjan sous la désignation affectueuse “mon cher Séjan” (ὁ ἐµός Σεϊανός, 58.4.3), puis, en 31 p.C., d’un message l’appelant simplement “Séjan” (Σεϊανός, 58.8.4). La lecture des Acta senatus a pu inspirer à Cassius Dion de telles observations concernant le changement de ton de la correspondance impériale à l’égard du préfet du prétoire. De même, lorsque l’historien évoque, en 58.21.2, les consignes de Tibère aux sénateurs “de se réunir aussi souvent que nécessaire” et “de ne pas arriver plus tard que l’heure officielle et de ne pas se retirer plus tôt” (καὶ καθήκοι συνιέναι καὶ µήτ´ὀψιαίτερον ἀπαντᾶν τοῦ τεταγµένου µήτε πρωιαίτερον ἀπαλλάττεσθαι), il semble reprendre en partie les termes mêmes de la recommandation impériale. En outre, certains détails concernant les différents lieux de réunion du Sénat1 suggèrent que Dion était particulièrement bien informé et disposait sans doute de sources documentaires de premier ordre, qu’elles fussent officielles2 ou littéraires (peut-être les écrits, aujourd’hui perdus, du sénateur-historien Servilius Nonianus).
2Ainsi, plus proche en cela de Tacite que de Suétone, Dion écrit au moins autant une histoire sénatoriale qu’une histoire impériale, ou plutôt, loin de mettre en concurrence ces deux histoires, focalise son récit sur la relation particulière qu’entretient le princeps avec la haute assemblée. Celle-ci, bien qu’ayant perdu le monopole de la décision politique, continue en effet d’occuper, sous le Haut-Empire, une place de premier plan et constitue pour l’empereur un partenaire inévitable, ainsi que Mécène le rappelle à Auguste en 52.31-32 : “Il me semble que tu administreras parfaitement si tu agis de la façon suivante : premièrement, introduire au Sénat toutes les ambassades … ; deuxièmement, faire passer toutes les lois au Sénat et ne prendre de mesures qui concernent toute la population que sous la forme de sénatus-consulte … ; troisièmement, si des membres de l’ordre sénatorial siégeant au Sénat … sont un jour accusés d’un fait suffisamment grave pour qu’ils risquent, en cas de condamnation, la perte de leurs droits civiques ou l’exil, voire la peine capitale, les traduire devant le Sénat … et confier à cette assemblée l’entière responsabilité de la décision les concernant, dégagée de toutes influence3”. Dès lors, comme l’a montré C. Ando4, la valeur d’un prince se juge à l’aune de la qualité de ses rapports avec les “Pères conscrits”, et ce d’autant plus que c’est l’appréciation du Sénat qui fait que l’empereur, à sa mort, est considéré comme un bon prince ou au contraire comme un tyran honni.
3Quel éclairage les livres 57 et 58 de l’Histoire romaine apportent-ils sur la nature et l’évolution des relations entre Tibère et le Sénat, et comment Dion rend-il compte des efforts de l’empereur pour concilier les pouvoirs qui sont les siens avec le fonctionnement traditionnel du Sénat qu’il souhaite maintenir, tout comme Auguste en son temps ?
4Afin de mieux appréhender les bases sur lesquelles repose la collaboration entre Tibère et le Sénat, nous passerons tout d’abord en revue les différents domaines dans lesquels la participation de ce dernier aux décisions est attestée par Dion. Puis nous étudierons, dans un second temps, comment, du point de vue de Dion, ce mode de fonctionnement institutionnel “inventé” par Tibère – pour reprendre le terme de M. Bonnefond-Coudry5 – en l’absence de disposition juridique particulière, a résisté à l’épreuve de ses vingt- deux années de principat.
Vers une redéfinition des pouvoirs du Sénat
5Le Sénat, sous le principat de Tibère, assume à la fois des fonctions héritées des époques républicaine et augustéenne, et de nouvelles missions, issues en particulier du transfert des compétences des assemblées décidé par l’empereur6.
Les attributions sénatoriales traditionnelles
6Au premier rang des attributions sénatoriales mentionnées par Cassius Dion dans les livres 57 et 58 de l’Histoire romaine figurent les compétences “constitutionnelles”. C’est le Sénat qui confère au princeps et à ses collègues leurs pouvoirs légaux : l’imperium maius (commandement militaire exercé sans concurrence ni limite géographique ou temporelle, détaché du consulat et conféré une fois pour toute, au début de chaque règne) et la potestas tribunicia (détachée du tribunat de la plèbe et donnant le droit de veto ainsi que la sacrosanctitas). Ces deux pouvoirs d’essence républicaine constituent les fondements juridiques du système mis en place par Auguste, comme en conviennent depuis longtemps les spécialistes. C’est donc le Sénat qui investit officiellement Tibère au cours de la séance du 17 septembre 14 p.C. (rapportée par Dion en 57.2), bien qu’en tant que collègue d’Auguste, il fût déjà détenteur de l’imperium et de la puissance tribunicienne depuis 13 p.C., comme Dion le signale en 56.28.1. Par la suite, Tibère, contre les allégations de Livie qui s’attribue tout le mérite de l’accession de son fils à la pourpre impériale, revendique l’origine sénatoriale de son pouvoir, reçu παρὰ τῆς βουλῆς en vertu de son excellence morale, son ἀρετή supérieure (57.3.3). C’est donc le signe qu’à ses yeux, la reconnaissance des Patres faisant de lui un primus choisi par ses pairs7 constituait une source de pouvoir de loin plus incontestable que le principe dynastique encore balbutiant. Le Sénat faisant officiellement l’empereur, il était donc à craindre pour ce dernier qu’il ne le défît également. C’est pourquoi, en 30 p.C., Tibère, constatant que les sénateurs traitent de fait Séjan comme s’il était l’imperator – ὡς καὶ αὐτοκράτορι (58.4.1), en vient à redouter qu’ils ne le désignent véritablement comme tel8. Et, selon certaines sources rapportées par Dion, il aurait ordonné en 31 p.C. à Macron, en cas de soulèvement, d’amener Drusus (le fils du regretté Germanicus, dont le souvenir restait populaire auprès des Romains) devant le Sénat et le peuple afin de le faire proclamer empereur9. C’est donc bien du Sénat que les successeurs d’Auguste reçoivent leur autorité, ainsi que leurs titres officiels : en premier lieu celui d’imperator (αὐτοκράτωρ), titre conféré à Auguste mais non-repris par Tibère (probablement parce qu’il marquait trop crûment l’origine militaire de la fonction impériale et contredisait sa filiation sénatoriale officielle, c’est-à-dire civile)10 bien qu’il “lui ait été voté parmi d’autres” : ψηφισθὲν γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο µετὰ τῶν ἄλλων ὀνοµάτων οὐκ ἐδέξατο (57.2). Les ἄλλα ὀνόµατα dont il est ici question sont sans doute Caesar et Augustus, mais si Tibère accepte le premier : τὸ δ´ὅλον Καῖσαρ … ὠνοµάζετο (57.8.2), il ne reprend pas non plus à son compte la seconde “épiclèse”11. C’est encore le Sénat qui attribue au Prince ses titres officiels de victoire : ainsi Tibère est appelé Germanicus (Γερµανικός), en hommage aux succès militaires de son fils adoptif : ἔστι δ´ὅτε καὶ Γερµανικὸς ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Γερµανικοῦ πραχθέντων … ὑφ´ ἑαυτοῦ … ὠνοµάζετο (57.8). De même, en 57.12.4, certains sénateurs, souhaitant honorer Livie, proposent de lui conférer le titre de Mater patriae (µητὴρ τῆς πατρίδος) à l’imitation de celui de Pater patriae (πατὴρ τῆς πατρίδος) donné à Auguste puis à Tibère12, d’autres celui de Parens (γονέα), d’autres encore vont jusqu’à suggérer que, contrairement à l’usage, Tibère soit nommé d’après sa mère, µητρόθεν. Devant une telle surenchère d’honneurs, on comprend que le prince, si soucieux d’afficher sa moderatio et de contenir les ambitions maternelles dans des limites raisonnables, se montre assez circonspect… C’est d’ailleurs le même souci qui, en 33 p.C., l’amène à demander au Sénat de modérer les honneurs décernés à Gaius afin de ne pas trop l’exalter13.
7Le Sénat joue également un rôle important dans la consécration des empereurs. C’est en effet lui qui décide si le défunt est digne de l’“immortalité”, ce qui fut le cas pour Auguste en 56.46 (τότε δὲ ἀθανατίσαντες αὐτόν), et Livie eût sans doute connu un sort semblable en 29 p.C. si Tibère ne s’y était résolument opposé : ἀθανατισθῆναι δὲ αὐτὴν ἄντικρυς ἀπηγόρευσεν (58.2.1). On voit d’ailleurs, à travers certaines mesures sénatoriales et en dépit des réserves exprimées par Tibère, se dessiner les linéaments d’un culte impérial : en témoignent notamment les sacrifices aux statues de Séjan et Tibère votés en 30 p.C.14. Enfin, sans aller nécessairement jusqu’à la divinisation, le Sénat peut choisir d’accorder des funérailles officielles (δηµοσία ἐκφορά / ταφή) aux grands personnages de l’État, tels Livie en 58.2.2 (le Sénat impose en outre un deuil d’un an aux matrones), ou encore Tibère en 58.28.5. Il peut au contraire, si le défunt est jugé indigne, le priver d’honneurs funèbres, comme dans le cas de Séjan, victime d’une forme de damnatio memoriae : κοινῇ δὲ δὴ ἐψηφίσαντο … µήτε πένθος τινὰ ἐπ´ αὐτῷ ποιήσασθαι (58.12.4). De son avènement à sa mort, le princeps a donc besoin de la caution sénatoriale pour faire reconnaître son statut – laquelle se traduit également par une prestation de serment renouvelée au début de chaque année, dont on a un exemple en 58.17.1-2, à l’occasion des calendes de janvier 32. Cette prérogative sénatoriale entraîne naturellement un prestige moral incontestable.
8En matière financière, comme c’était déjà le cas sous la République, les sénateurs conservent l’administration de l’aerarium (τὸ δηµόσιον). L’affectation de cet argent public est donc soumise à leur vote, comme on le voit notamment en 33 p.C., avec l’allocation d’une prime aux prétoriens : σφισιν ἐκ τοῦ δηµοσίου τὸ ἀργύριον δοθῆναι ἐψηφίσαντο (58.18.3). Cependant les recettes qui alimentent cette caisse se font plus rares et les dépenses qui lui incombent diminuent en proportion, tandis que le fisc impérial devient le véritable trésor public, recueillant la plus grosse part du produit des impôts (en particulier les recettes fiscales des riches provinces comme l’Égypte)15. On peut voir une trace de cela dans les mesures prises par Tibère en 33 p.C. pour modérer l’usure. L’empereur abonde en effet le trésor public à hauteur de vingt-cinq millions de drachmes (soit cent millions de sesterces)16, de façon à ce que les sénateurs puissent consentir des prêts sans intérêts sur trois ans aux citoyens nécessiteux17. Donc, si l’initiative émane ici du pouvoir impérial, c’est bien le Sénat qui gère in fine les fonds publics et leur redistribution. Cela explique également la stratégie prêtée par Dion à Tibère en 58.2.6 pour empêcher l’érection de l’arc de triomphe consacré à la mémoire de Livie : plutôt que d’annuler le sénatus-consulte, l’empereur s’engage à élever le monument à ses propres frais (τοῖς ἑαυτοῦ τέλεσι), les dépenses publiques relevant en effet de la compétence du Sénat – lequel n’aurait sûrement pas manqué d’exprimer sa gratitude envers la défunte Augusta en faisant appliquer le décret.
9En outre, le Sénat constitue, pour l’empereur, un indispensable vivier dans lequel il recrute prioritairement la plupart des hauts fonctionnaires civils et des chefs militaires dont il a besoin pour exercer les pouvoirs de fait qui sont les siens et les pouvoirs légaux qui lui ont été conférés. Le tarissement de ce vivier à la suite de règlements de compte politiques consécutifs à la chute de Séjan entraîne donc, à partir de 32 p.C., une pénurie de gouverneurs (ἀπορίᾳ τῶν διαδεξοµένων αὐτούς) : c’est du moins la raison avancée par Dion en 58.23.5 aux prorogations des proconsuls en exercice, mais il y a là, vraisemblablement, une volonté de l’historien d’exagérer l’ampleur de la répression dirigée contre les partisans de l’ancien préfet du prétoire. Les sénateurs remplissent aussi des missions d’ordre politique, diplomatique ou bien administratif, qui leur sont confiées par le prince : en 14 p.C., par exemple, lors de la mutinerie des légions de Germanie, Tibère dépêche des sénateurs auprès de Germanicus, chargés de relayer ses instructions : πρεσβευτῶν παρὰ τοῦ Τιβερίου βουλευτῶν ἐλθόντων… (57.5.4). Plus tard, à la suite d’une crue spectaculaire dans l’Vrbs en 15 p.C., l’empereur crée une curatelle des rives du Tibre, confiée à cinq sénateurs tirés au sort, chargés d’en contrôler le débit été comme hiver : ἐκεῖνος … πέντε ἀεὶ βουλευτὰς κληρωτοὺς ἐπιµελεῖσθαι τοῦ ποταµοῦ προσέταξεν (57.14.8). De même, en 16 p.C., il désigne trois sénateurs pour recopier les registres publics et rechercher ceux qui sont disparus : τρεῖς βουλευταὶ προεχειρίσθησαν ὥστε τά τε ὄντα ἐκγράψασθαι καὶ τὰ λοιπὰ ἀναζητῆσαι (57.16.2).
10Mais à côté de ces prérogatives assez traditionnelles figurent aussi des attributions nouvelles, qui entraînent une redéfinition du rôle du Sénat.
Des compétences nouvelles
11Après que Tibère eut transféré les pouvoirs électoraux des comices au Sénat, ce dernier désigne tous les magistrats, comme on le voit en 58.20.3 où il choisit les postulants aux différentes charges, sur proposition de l’empereur (dont la commendatio a valeur contraignante) ou bien après examen de leurs aptitudes, ou, dernière possibilité, après tirage au sort18. Néanmoins, les candidats, une fois désignés, doivent se présenter devant les comices tributes ou centuriates pour officialiser leur nomination19. En fait d’élection, il s’agit donc le plus souvent d’une ratification formelle du choix impérial ou du choix sénatorial – mais Dion insiste surtout sur le premier. Le Sénat accorde aussi les dispenses d’âge pour accéder à certaines fonctions, comme en 33 p.C., lorsqu’à l’initiative de Tibère et en contradiction totale avec ses recommandations précédentes concernant l’excès préjudiciable d’honneurs, Gaius, admis au nombre des questeurs, se voit accorder la possibilité de gravir les échelons suivants du cursus honorum cinq ans avant l’âge requis (58.23.1). Il peut également modifier la durée légale des magistratures : ainsi, soucieux de complaire à l’empereur et à son favori, le Sénat octroie à Tibère et Séjan, en 30 p.C., le consulat pour une durée inhabituelle de cinq ans : καὶ τέλος ἐψηφίσθη ὑπάτους τέ σφας διὰ πέντε ἐτῶν ἅµα ἀποδείκνυσθαι (58.4.4).
12Toutefois, l’activité normative du Sénat, qui se développera progressivement jusqu’à faire des sénatus-consultes des sources de droit, paraît encore assez réduite durant le principat de Tibère, si l’on s’en tient au seul récit de Dion, qui s’attarde assez peu sur les moments où les sénateurs agissent en relative autonomie, comme l’a justement fait observer M. Coltelloni-Trannoy20. Certes, au premier livre de ses Annales, Tacite lui-même dénonçait l’illusoire liberté laissée par Auguste au Sénat et les expressions species libertatis et imago libertatis reviennent souvent dans son œuvre21. Néanmoins, ces critiques n’empêchent pas l’annaliste de rapporter régulièrement les débats parfois vifs qui animent la Curie lors de l’examen de certains projets (comme en Ann., 1.77 à propos des sanctions prises pour réprimer les désordres au théâtre, en 1.79 au sujet de la canalisation des affluents du Tibre, ou encore en 2.33 autour d’un nouveau projet de loi somptuaire)22, et de faire entendre des voix discordantes, comme celles de Lucius Piso (2.34) ou d’Asinius Gallus (1.12 ; 2.35-36). Rien de tel dans l’Histoire romaine : la disparition des discours dans les parties transmises par la tradition manuscrite directe, à savoir les dix-sept premiers chapitres du livre 57 et les vingt-et-un derniers de 58, donne au lecteur le sentiment d’un affaiblissement du débat sénatorial, même si l’on ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle de tels morceaux rhétoriques auraient pu figurer dans les passages situés entre 57.17.8 et 58.7.2 avant l’intervention des épitomateurs et des excerpteurs byzantins. Quant à l’activité normative des sénateurs, elle semble consister essentiellement en projets avortés, comme celui visant à pénaliser le libertinage, qui se heurte au scepticisme de Tibère23, et en mesures symboliques diverses destinées à flatter le princeps et ses favoris : ainsi, la proposition mentionnée en 57.18.2, de renommer le mois de novembre – mois anniversaire de l’empereur – “Tibérien”, rejetée par l’intéressé, ou encore, en 58.2.7, la décision de célébrer l’anniversaire de Séjan comme une fête officielle, qui trouvera sa contrepartie en 58.12.5, après la chute du préfet, dans le décret instituant des jeux commémoratifs à la date-anniversaire de sa mort, ou, plus singulier encore, l’octroi à Tibère d’une escorte de sénateurs armés lorsqu’il pénétrerait dans la Curie en 58.17.3 – proposition d’ailleurs déclinée par l’empereur qui demande, à la place, qu’on lui accorde une garde composée de Macron et dix tribuns militaires (58.18.5‑6). Dans la sélection opérée par Dion, peu de décisions d’envergure, susceptibles d’avoir une influence concrète sur le sort des citoyens de l’Empire, sont à porter au crédit du Sénat durant la période qui nous intéresse, mais plutôt une collection de mesures honorifiques, assez insignifiantes voire franchement risibles par leur outrance – Dion qualifie d’ailleurs, en 58.17.1, de γελοιότατον la mesure consistant à armer les sénateurs pour protéger Tibère contre les sénateurs eux-mêmes ! La condamnation des honneurs excessifs, aussi dangereux pour leurs bénéficiaires (comme le rappelait Catulus à propos de Pompée en 36.35.1) que déshonorants pour ceux qui les votent par esprit de flatterie, correspond en effet à l’une des préoccupations majeures de l’historien grec. Ce thème apparaît déjà dans les livres tardo-républicains, en lien avec la question des commandements extraordinaires, à propos de Pompée (37.23), et il réapparaît à intervalles réguliers comme une tentation, une dérive à laquelle le Sénat serait périodiquement exposé : après la mort de Pompée, les honneurs décernés à César se développent toujours plus nombreux et absurdes jusqu’à causer sa perte (42.19-20 ; 44.3.2-3 ; 44.7-8) ; par la suite, Auguste refuse tous les honneurs excessifs qui lui sont votés (51.6.1 ; 54.10.3) et Tibère agit de même, ce qui n’empêche pas les sénateurs de renouveler régulièrement leurs propositions en ce sens (57.2 ; 57.8 ; 58.12.8), éludant, semble-t-il, des questions plus essentielles.
13Par conséquent, les décisions d’importance semblent émaner surtout du prince, qui peut agir directement par un édit ou un rescrit sans rendre de comptes au Sénat ou à quiconque : un exemple nous est fourni en 33 p.C., avec la décision de Tibère de remettre en vigueur les lois établies par César sur les contrats (τοὺς νόµους τοὺς περὶ τῶν συµβολαίων ὑπὸ τοῦ Καίσαρος τεθέντας … ἀνενεώσατο), qui ne rencontre pour toute opposition que l’acte désespéré du juriste M. Cocceius Nerva (grand-père du futur empereur) se laissant mourir de faim pour signifier sa désapprobation (58.21.4). Plus fréquemment, le prince peut faire pression sur le Sénat pour qu’il adopte un sénatus-consulte conforme à ses vœux : ainsi, en 57.20.4, c’est une relatio (κέλευσµα) de Tibère qui est clairement à l’origine du décret (δόγµα) rédigé par les Patres portant à dix jours le délai entre la condamnation à mort et l’exécution de la sentence : καὶ δόγµατι παραδοθῆναι ἐκέλευσε µήτ´ ἀποθνήσκειν ἐντὸς δέκα ἡµερῶν τὸν καταψηφισθέντα ὑπ´ αὐτῶν. L’empereur peut d’ailleurs intervenir à tout moment de la procédure sénatoriale, comme le montre, en 57.15.2, l’exemple d’un sénatus-consulte visant à limiter le luxe, dont Tibère fit modifier le texte pour y remplacer un mot grec – ἔµβληµα – par son équivalent latin. De fait, Tibère, comme son prédécesseur Auguste, semble pour l’essentiel s’être conformé à l’avis formulé par Mécène lors du débat qui l’oppose à Agrippa, selon lequel toutes les décisions impériales devraient être formalisées et officialisées par des sénatus-consultes : “Il me semble que tu administreras parfaitement si tu agis de la façon suivante : … faire passer toutes les lois au Sénat et ne prendre de mesures qui concernent toute la population que sous la forme de sénatus-consultes (de cette façon, le pouvoir verra sa dignité renforcée et ses jugements, parce que fondés sur les lois, seront respectés et admis par tous)”24.
14Si l’activité normative “autonome” des Patres semble donc assez négligeable durant la période tibérienne, du moins aux yeux de Dion qui n’y prête guère qu’une attention distraite, son rôle judiciaire, lui, s’est en revanche considérablement accru. Tibère a en effet confié au Sénat les redoutables responsabilités d’une haute cour de justice, ayant une juridiction directe sur les affaires criminelles exceptionnelles, notamment celles de majestas. Cette juridiction répressive est évoquée pour la première fois par Dion dans le contexte des événements de 16 p.C. (rapportés en 57.15), avec tout d’abord la mention d’un centurion empêché par Tibère de déposer en grec devant le Sénat, suivie du récit du procès de Scribonius Libon, accusé par l’empereur de conspiration. Par la suite, on assiste à une véritable multiplication des procès de maiestas, à tel point qu’on a le sentiment, à lire le récit de Dion, qu’ils constituent, à partir de 19 p.C., l’essentiel de l’activité sénatoriale. De fait, de la deuxième moitié du livre 57 jusqu’à l’extrême fin du livre 58, le récit ne cesse d’égrener, année après année, les diverses affaires jugées à la Curie, qui apparaissent comme autant de temps forts de la vie politique romaine, devant les célébrations religieuses ou les élections des magistrats : ainsi, en 17 p.C., le roi Archelaüs de Cappadoce, victime de l’ire impériale, se voit contraint d’affronter la justice sénatoriale (57.17.3-7). En 19 p.C., c’est Calpurnius Pison, gouverneur de Syrie et commanditaire présumé du meurtre de Germanicus, qui est livré aux Patres, mais il anticipe son jugement en se suicidant (57.18.10). En 21 p.C., le Sénat condamne à mort le poète Clutorius Priscus, reconnu coupable d’avoir, dans l’espérance d’une gratification pécuniaire, composé un éloge funèbre de Drusus durant sa maladie (57.20.3). En 22 p.C., un préteur, lui aussi accusé de lèse-majesté, échappe finalement à la condamnation en retirant sa toge prétexte et en demandant à être jugé comme un simple particulier – ce qui en dit long sur la réputation de sévérité de la justice sénatoriale (57.21.2). En 23 p.C., Tibère fait comparaître devant le Sénat Aelius Saturninus, auteur de vers satiriques (57.22.5), et en 24 p.C., Capiton, ancien procurateur d’Asie (57.23.4) ; en 25 p.C., c’est au tour de Cremutius Cordus d’être mis en cause par Séjan en raison de son Histoire des guerres civiles de Rome et de se donner la mort (57.24.2). On ignore en revanche si les accusations portées contre le sénateur Lentulus en 25 p.C. donnèrent lieu à un procès (57.24.8). Son confrère Asinius Gallus, lui, se retrouve jugé par contumace en 30 p.C. sur dénonciation de l’empereur alors même qu’il partage sa table, puis arrêté et emprisonné (58.3.3). En 30 p.C., Fufius Geminus et sa femme Mutilia Prisca, accusés tous deux de lèse-majesté, se donnent la mort, le premier devant le questeur venu l’arrêter chez lui et la deuxième en plein Sénat (58.4.5-6) – geste dramatique que répète le chevalier Vibulius Agrippa en 33 p.C. (58.21.4). En 31 p.C., les sénateurs condamnent à mort Séjan, en même temps que ses enfants (58.10-11). S’ensuit une épuration violente à l’encontre des anciens partisans du préfet du prétoire (relatée en 58.14-15, 58.19 et 58.25), et les procès deviennent si nombreux que Dion ne se donne même plus la peine de nommer tous les prévenus, se contentant de formules générales comme : οἱ δὲ δὴ συγγενεῖς οἵ τε ἑταῖροι αὐτοῦ καὶ οἱ λοιποὶ πάντες οἵ τι αὐτὸν κολακεύσαντες καὶ οἱ τὰς τιµὰς αὐτῷ ἐσηγησάµενοι ἐκρίνοντο (“Ses parents, ses amis et tous ceux qui l’avaient flatté et avaient proposé de lui décerner des honneurs furent poursuivis en justice”, 58.14.1) ou encore πολλοὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλοι δι´ αὐτήν … ἐκολάσθησαν (“Bien d’autres personnes furent aussi châtiées à cause d’elle [Livilla]”, 58.24.5). À partir du livre 58, il ne se passe donc pratiquement plus aucune année sans que soient mentionnées de manière insistante et répétée des mises en accusations et des condamnations, et le récit dionien ménage un effet de crescendo en passant du singulier au pluriel de généralité pour évoquer les victimes toujours plus nombreuses de cette justice sénatoriale. Ces choix narratifs contribuent à donner du Sénat sous Tibère l’image d’un organe surtout répressif, acharné à poursuivre les ennemis supposés de l’empereur.
15Comme on le voit, le Sénat juge surtout des affaires en première instance, qui lui sont déférées par l’empereur lui-même – ce qu’indiquent des formules comme ἐς τὴν γερουσίαν ἐσεκόµισε, 57.15.4 ou encore τὸν δὲ δὴ Ἀρχέλαον τὸν τῆς Καππαδοκίας βασιλέα … τῇ τῆς γερουσίας ψήφῳ παρέδωκεν, 57.17.4 –, ce dernier se réservant par ailleurs le droit de casser le jugement des Patres. L’exercice de ce droit est facilité par l’adoption, à la suite de l’affaire Clutorius Priscus en 21 p.C. (57.20.4), d’un délai de dix jours avant l’exécution de la sentence prononcée par les sénateurs25 afin de laisser à l’empereur le temps suffisant pour prendre connaissance de l’affaire (ὅπως καὶ ἀποδηµῶν προπυνθάνηται τὰ δόξαντά σφισι καὶ ἐπιδιακρίνῃ), et, le cas échéant, pour annuler le jugement ou commuer la peine. La juridiction sénatoriale apparaît donc comme une concession tacite de l’empereur, mais elle présentée par Dion comme un vrai “cadeau empoisonné”, destiné à faire endosser le mauvais rôle au Sénat tout en préservant la réputation du prince. Il l’affirme explicitement en 58.16.3 : “Il déférait toutes les affaires au Sénat de façon à rester à l’abri de tout reproche – du moins était-ce son opinion – et à faire endosser au Sénat la responsabilité des injustices commises”26, et en 58.24.2, où il rapporte une rumeur imputant le refus de Tibère de revenir à Rome à une volonté de se dédouaner des jugements rendus27. Cadeau d’autant plus empoisonné que le Sénat avait depuis Auguste le droit de juger ses propres membres au criminel28, et que cette justice sénatoriale finit donc par se retourner contre ceux qui l’exercent. On en a l’exemple en 58.14 et en 58.16.4, lorsque le Sénat est “purgé” des anciens partisans de Séjan29. De surcroît, l’instruction des procès intentés aux amis de Séjan semble échapper totalement au Sénat, les enquêtes préliminaires étant diligentées par le préfet du prétoire, le redoutable Macron, qui n’hésite pas à user de la torture pour obtenir aveux et témoignages30. Il ne reste plus dès lors aux sénateurs qu’à prononcer une sentence supposée satisfaire l’empereur31. Rares sont en effet les acquittements, comme le rappelle Dion en 58.24.2 : “Car nul accusé n’était alors acquitté, mais tous étaient condamnés”32. Seule exception notable, la relaxe de Marcus Terentius en 58.19.3-5, avec l’accord de l’empereur33. On remarquera aussi que dans certains cas touchant à la sûreté de l’Empire, l’empereur peut fort bien se passer des services du Sénat, recourant à des procédures plus expéditives, comme lors de l’arrestation de l’imposteur Clemens (57.16.4) ou du faux-Drusus (58.25.1).
16Pour conclure cette première partie, il ressort de la lecture des livres 57 et 58 de l’Histoire romaine que le Sénat, sous Tibère, possède des compétences assez étendues en apparence, mais limitées au regard du pouvoir impérial. La marge d’autonomie des sénateurs paraît en effet réduite dans de nombreux domaines : électoral en raison de la commendatio contraignante de l’empereur (58.20.3), économique avec l’appauvrissement de l’aerarium, et enfin législatif, avec la concurrence des édits impériaux et la possibilité offerte au princeps, détenteur de la tribunicia potestas, d’user de son droit d’intercessio et de faire modifier le contenu d’un sénatus-consulte, comme en 57.15.2. De nombreuses missions sénatoriales apparaissent de fait comme des concessions tacites ou expresses du prince, ce qui est particulièrement vrai dans le domaine judiciaire, qui, à partir de 19 p.C., constitue selon Dion le cœur de l’activité sénatoriale. Mais il ressort aussi de son récit que la caution des Patres reste néanmoins indispensable et recherchée par Tibère pour faire valoir et reconnaître officiellement son statut. Bien qu’il ait manifestement subi une érosion des pouvoirs qui étaient les siens sous la République, le Sénat conserve une partie de son prestige et reste, pour l’empereur, un partenaire inévitable, d’où la place centrale qu’il continue d’occuper dans les livres impériaux de l’Histoire romaine. C’est en s’appuyant en grande partie sur ceux-ci que R. Talbert a pu écrire dans son ouvrage sur le Sénat de l’époque impériale, “ni la perte du monopole de l’autorité, ni la fin de la liberté politique ne l’ont fait rapidement sombrer dans l’insignifiance”34.
L’évolution des relations entre Tibère et le Sénat
17De la collaboration bienveillante à l’affrontement larvé : dégradation des relations et dysfonctionnements institutionnels
18Les relations entre prince et Sénat, telles qu’elles sont décrites dans les livres 57 et 58, évoluent dans le sens d’une détérioration progressive et irréversible. Fidèle à la tradition historiographique, représentée également par Suétone35 et Tacite36, Cassius Dion situe le point de bascule après la mort de Germanicus, entraînant un changement général d’attitude de Tibère : ἐν τοιῷδε αὐτὴν τρόπῳ, ἐφ´ ὅσον ὁ Γερµανικὸς ἔζη, διήγαγεν (57.7.1)37, mais on a le sentiment, en lisant le livre 57, que les rancœurs du princeps envers les sénateurs ont des racines plus profondes et anciennes.
19Les débuts du principat, de 14 p.C. à la mort de Germanicus en octobre 19 p.C., qui occupent les dix-huit premiers chapitres du livre 57, semblent en effet marqués par la volonté ouvertement affichée par Tibère d’associer le Sénat à la gestion de l’Empire et de respecter, dans les formes du moins, le fonctionnement des institutions républicaines. On le voit dès l’automne 14, quand, selon Dion, l’empereur tente d’impliquer l’assemblée dans le règlement des mutineries en dépêchant en Germanie une délégation composée de sénateurs (57.5.4). Malgré l’échec de l’ambassade (les soldats ne reconnaissant que l’autorité impériale), cette démarche apparaît bien révélatrice de la volonté de Tibère de poser les bases d’un gouvernement dans lequel toutes les affaires de l’État sont soumises à l’examen et au vote des Patres. Celle-ci est particulièrement visible en 57.7.2 : “Il ne faisait lui-même, de sa propre responsabilité, à peu près rien, mais il renvoyait toutes les affaires, jusqu’aux plus infimes, devant le Sénat, et les lui soumettait”38. Le princeps, qui se veut avant tout πρόκριτός τῆς γερουσίας, garantit la liberté des débats à la Curie et accepte les réserves ou les critiques qui lui sont adressées, poussant même parfois l’esprit “démocratique” jusqu’à se ranger à l’avis de ses contradicteurs : “Et quand il avait exprimé ouvertement son opinion personnelle, non seulement il donnait à tous licence de le contredire, mais même il lui arrivait parfois, quand certains avaient voté une décision contraire à la sienne, de se ranger à leur avis. Et lui-même, en effet, donnait souvent sa voix”39. Afin de susciter la liberté d’expression durant les séances, Tibère, à l’instar de son prédécesseur Auguste40, prend la parole soit en premier, soit en dernier, soit parmi les consulaires : “Quant à Tibère, parfois il restait silencieux, parfois il donnait son avis en premier ou après d’autres, voire en dernier, soit directement, soit, le plus souvent, afin de ne pas sembler attenter à leur liberté d’expression, en disant : ‘Si j’avais eu à donner mon avis, j’aurais fait telle ou telle proposition’. Et cet avis avait la même force que les autres, et le reste des sénateurs avaient toute latitude d’exposer leurs sentiments, bien souvent même, il donnait une opinion, et ceux qui parlaient après lui choisissaient un autre parti et parfois même ils l’emportaient sur lui. Cependant, il n’en tenait rigueur à personne”41. Il déroge ainsi à l’usage qui veut que l’ordre d’intervention des sénateurs respecte le rang qu’ils occupent dans l’album, et incite du même coup les différents membres de l’ordo à donner leur avis personnel sans se contenter d’acquiescer aux propositions impériales. Cette attitude atteste donc bien une “volonté impériale de maintenir les conditions d’une délibération effective jugée nécessaire au fonctionnement harmonieux du régime”, pour reprendre les termes de M. Bonnefond-Coudry42, mais elle révèle également la difficulté à définir la place de l’empereur, qui se veut à la fois l’égal des sénateurs et le premier d’entre eux. Il arrive même que ce dernier soit pris à son propre jeu, comme en 25 p.C., lors du procès d’un homme accusé d’avoir vendu, en même temps que sa maison, une statue du prince43. Au dire de Dion, le prévenu n’échappe à la condamnation que parce que Tibère, interrogé en premier par le consul et craignant de paraître trop complaisant envers lui-même, s’est prononcé – bien qu’à contrecœur – en faveur de l’acquittement. Au demeurant, apparemment soucieux de respecter la libertas senatoria, Tibère s’abstient pour le moment de poursuivre certains “électrons libres” comme Asinius Gallus (57.2.5-7) ou Vibius Rufus (57.15.6-7) qui ne dissimulent pourtant pas une forme d’indépendance d’esprit voire d’hostilité à son endroit. Cette collaboration prometteuse entre Tibère et le Sénat apparaît certes comme une concession expresse du prince – que rien, sinon la volonté de paraître δηµοτικός (57.9.1) et de suivre l’exemple d’Auguste, n’obligeait à partager un pouvoir que nul, désormais, ne lui contestait. Cependant, elle semble fonctionner un temps. Ainsi, lorsqu’à la suite d’un décret impérial interdisant l’astrologie à Rome (punie d’exil pour les citoyens romains et de mort pour les étrangers), survient un désaccord entre le Sénat souhaitant amnistier tous les citoyens romains adonnés à ces pratiques et Tibère, partisan d’une application stricte du décret, la décision du premier prévaut d’abord : “Le Sénat, en accord avec C. Calpurnius Piso, prévalut sur Drusus et Tibère, mais fut supplanté par le tribun de la plèbe”44. Alors qu’on ne trouve, dans le passage correspondant des Annales de Tacite (Ann., 2.32.3), aucune allusion à une intercessio du tribun, Dion voit dans ce jeu entre pouvoir et contre-pouvoirs une image du fonctionnement “républicain” des institutions : ἔνθα δὴ καὶ µάλιστα ἄν τις τὸ τῆς δηµοκρατίας σχῆµα κατενόησεν. Toutefois, la valeur à donner au mot σχῆµα est incertaine : désigne-t-il simplement un mode de fonctionnement institutionnel – le respect des formes et usages républicains – ou bien dénonce-t-il une posture, une sorte de “comédie républicaine” (au sens où Tacite parle de simulacrum ou d’imago libertatis45, et Suétone de species libertatis46) jouée par un empereur αὔταρχος, soucieux de sauver les apparences en s’effaçant pour laisser le tribun défendre en sous-main ses intérêts ? Bien que la procédure décrite ici semble effectivement régulière, il est difficile de ne pas percevoir une nuance critique derrière ce σχῆµα, qui apparaît à plusieurs reprises sous la plume de Dion avec le sens de “simulacre” pour désigner, dans le contexte politique troublé des guerres civiles, les manœuvres des triumvirs visant à dissimuler leurs atteintes à l’ordre républicain : ainsi, en 45.11 après l’assassinat de César, l’historien dénonce le “voile de liberté” – τό τε τῆς ἐλευθερίας σχῆµα – dont se parent les agissements despotiques d’Octavien et d’Antoine (τὰ τῆς δυναστείας ἔργα). Plus tôt, en 37.58.1, c’est le verbe ἐσχηµατίζοντο qui vient qualifier l’entente tacite entre César, Crassus et Pompée, dissimulée sous les apparences d’une feinte opposition. Le même usage de σχῆµα se retrouve dans les livres impériaux, notamment en 59.20.4, où Gaius affecte de restaurer l’autorité des comices pour sauver “l’apparence républicaine” du régime : τὸ µὲν σχῆµα τῆς δηµοκρατίας ἐσώζετο, ἔργον δ´ οὐδὲν αὐτῆς ἐγίγνετο. Malgré l’absence, dans le passage qui nous concerne, du couple antithétique σχῆµα/ἔργον, on aurait ainsi un indice de discordance entre les deux acteurs majeurs du jeu politique que sont, sous le Haut-Empire, le prince et le Sénat47.
20Soucieux cependant de respecter les apparences, Tibère multiplie dans le même temps les marques de respect à l’égard des Patres et fait même preuve d’une certaine délicatesse lorsqu’il les autorise, par exemple, à lui rendre visite en groupe afin de leur épargner les bousculades (57.11.1), ou bien les dispense de suivre sa litière (57.11.3), ou encore quand il gratifie certains sénateurs ruinés des sommes d’argent nécessaires pour compléter leur census48 (57.10.3), témoignant ainsi de sa volonté de conserver à ce corps politique sa grandeur et son prestige traditionnels. Mais, parallèlement à ces gages d’estime, se manifestent déjà certains signes d’irritation envers le Sénat : outre l’embarras créé par l’intervention d’Asinius Gallus lors de la séance d’investiture (57.2.5-7), on peut relever, en 57.12.5 l’indignation de Tibère devant la débauche d’honneurs votés à Livie alors même qu’elle prétend lui disputer le pouvoir : “Tibère, irrité par de telles propositions, ne ratifiait pas les honneurs votés à sa mère, à l’exception des plus modestes, et il lui défendait toute conduite présomptueuse à l’excès”49. On peut à ce sujet s’interroger sur les véritables motivations des sénateurs, que le récit dionien laisse dans l’ombre : ces titres honorifiques extravagants relèvent-ils de la simple flatterie courtisane ou bien du calcul politique, en apportant le soutien du Sénat à l’Augusta en rivalité avec son fils ? On comprend en tout cas la réaction exaspérée de ce dernier, soucieux de réaffirmer son autorité en mettant un frein aux ambitions maternelles, attisées par ces marques répétées d’adulation50. D’où la volonté de limiter ce que Dion considère être les pouvoirs de Livie en minorant ces honneurs et en l’obligeant, par exemple, à solliciter la permission du Sénat pour organiser un banquet à l’occasion de la consécration d’une statue d’Auguste51. Officiellement, les décisions de l’Augusta restent donc soumises à la fois à l’approbation de Tibère et à la ratification des sénateurs.
21Après la mort de Germanicus en octobre 19 p.C. et avec l’ascension de Séjan – soit, à partir du chapitre 19 du livre 57, s’ouvre une nouvelle phase dans le récit des rapports entre Tibère et les sénateurs, marqués désormais par la défiance d’un côté et les intrigues politiciennes de l’autre. Si Tacite, au début du quatrième livre des Annales52, voit dans la mort de Drusus en 23 p.C. – plutôt que dans celle de Germanicus quatre ans auparavant – le point de départ de ce “funeste changement”, les deux historiens s’accordent à reconnaître, dans cette dégradation du climat politique, l’influence du préfet du prétoire, dont le pouvoir ne cesse de s’accroître à mesure que semble s’éloigner la promesse d’une collaboration harmonieuse entre le prince et le Sénat (Ann., 4.42.1). Malgré l’état fragmentaire du texte de Dion à partir de 57.17.8, on peut ainsi relever, dès la fin du livre 57, plusieurs jalons qui marquent l’altération progressive de leurs relations. Tout d’abord, l’affaire du chevalier C. Clutorius Priscus en 21 p.C., condamné pour lèse-majesté et exécuté en l’absence de Tibère : ce dernier, moins choqué par le verdict lui-même que par le procédé, souhaite réaffirmer son contrôle sur la justice sénatoriale en faisant voter un délai de dix jours entre la condamnation et l’application de la peine, pour pouvoir se prononcer en dernier ressort (57.20.4). La reprise en main du Sénat apparaît ensuite en 57.24.5 dans la volonté supposée de Tibère d’intimider les sénateurs en les faisant assister aux manœuvres de la garde prétorienne53, réorganisée par Séjan. Cette information, qui ne figure pas chez Tacite, apparaît assez symptomatique de la volonté de Dion non seulement d’illustrer la défiance de l’empereur envers les Patres, mais surtout de montrer comment l’intervention d’une troisième instance, la préfecture du prétoire, vient ici parasiter le fonctionnement régulier des institutions tel qu’il a été défini par Mécène54 et instauré par Auguste : dans l’éloge qu’il prononce à l’occasion des obsèques de ce dernier, Tibère rappelle en effet aux sénateurs présents qu’il avait su “rendre leurs voix égales à la sienne dans les délibérations” et “se ranger à leurs avis”, et qu’il leur avait “toujours communiqué toutes les affaires les plus importantes, toutes les mesures les plus nécessaires, soit dans la Curie, soit aussi dans sa demeure” (56.41). Paradoxalement, Tibère énonce là une forme d’idéal de gouvernement auquel il semble renoncer en faisant de Séjan son principal collaborateur, au détriment de ses partenaires “naturels” pour la conduite des affaires publiques, à savoir les sénateurs siégeant à la Curie ou participant à son conseil privé. Si l’épitomé de Xiphilin apparaît moins explicite à ce sujet que le récit de Tacite, où l’on voit Séjan manœuvrer pour éloigner Tibère du Sénat et faire main basse sur la correspondance impériale (Ann., 4.41-42), le préfet du prétoire y fait aussi figure de “corps étranger” qui fait écran entre l’empereur et le Sénat : en effet, son autorité, limitée aux cohortes prétoriennes, aux troupes stationnées en Italie et aux affranchis impériaux, ne le prédestine pas normalement à la conduite des affaires de l’empire. Par la suite, l’attitude du Sénat à l’égard d’un pouvoir impérial devenu bicéphale dès lors que Tibère, retiré à Capri, laisse Séjan exercer les fonctions d’un princeps par procuration, ne manque pas d’ambiguïté : d’un côté on feint de maintenir le respect dû à l’empereur en titre, à qui l’on continue de prodiguer éloges et marques de déférence (par exemple des vœux et des sacrifices en 29 p.C., mentionnés en 58.2.8), de l’autre on s’applique à flatter celui qui apparaît dans les faits comme le nouveau maître de Rome : envoi à titre privé d’émissaires auprès de Séjan, consécration de nombreuses statues, célébration de son anniversaire comme une fête publique (58.2.7), octroi du consulat pour cinq ans en tant que collègue de Tibère (58.4.4)… Dans le nouveau jeu de rapports “triangulaires” qui s’est mis en place avec la montée en puissance de Séjan, c’est désormais l’autorité impériale qui semble se retrouver marginalisée et fragilisée, et Tibère sent son pouvoir lui échapper à mesure qu’augmente l’engouement suscité par son préfet du prétoire : “Mais Séjan, alors, devenait toujours plus puissant et redoutable, si bien que les sénateurs et les autres citoyens lui étaient dévoués comme s’il eût été l’empereur en personne et faisaient peu de cas de Tibère. Aussi, quand il s’en rendit compte, Tibère ne prit-il point l’affaire à la légère, craignant qu’on ne proclamât ouvertement celui-ci empereur, et s’en préoccupa” (58.4.1)55. Tout se passe en fait comme si l’anomalie que constitue ce gouvernement “tripolaire” tendait à se résoudre d’elle-même par l’élimination d’un des pôles, pour retrouver son état d’équilibre naturel, à savoir le couple indissolublement formé par le Sénat et le princeps, premier des citoyens.
22Dans ces conditions, l’aide du Sénat est indispensable à Tibère pour reprendre l’avantage et abattre la puissance de son ambitieux rival, mais ce dernier dispose, d’après Dion, de nombreuses complicités au sein même de l’assemblée : “Il s’était concilié les faveurs des sénateurs, les unes par des bienfaits, les autres par des promesses”56. Ne pouvant attaquer de front son favori, Tibère décide donc de le circonvenir en maintenant l’incertitude sur son propre état de santé et en marquant progressivement ses distances avec lui (58.8.1). Fin stratège, il utilise également la popularité de Germanicus en promouvant son fils Gaius au rang de successeur (58.8.1-2), ce qui entraîne aussitôt une vague de désaffection à l’égard de Séjan57. Désormais assuré du soutien du peuple et du Sénat qu’il regarde comme des συµµάχους (58.9.1), Tibère peut alors mettre en place les éléments du piège dans lequel va tomber le préfet du prétoire : attiré à la Curie par la promesse fallacieuse de la tribunicia potestas, et privé du soutien de ses fidèles prétoriens remplacés par les vigiles de Lacon, Séjan se retrouve mis en accusation par le consul Memmius Regulus au nom de l’empereur (58.10). La suite de la séance illustre avec éclat la versatilité des sénateurs qui se détournent de celui dont ils recherchaient ardemment les faveurs peu de temps auparavant : “Car, avant la lecture du message, les gens chantaient les louanges de Séjan, destiné à la puissance tribunicienne, et l’acclamaient, anticipant toutes les faveurs qu’ils espéraient en obtenir et laissant entendre qu’à leur tour ils répondraient à ses espérances. Cependant, comme non seulement ce qu’ils découvraient était bien différent, mais ce qu’ils entendaient dire était même à l’opposé de leurs attentes, ils furent plongés tout d’abord dans l’embarras, puis dans la consternation. Et certains même, parmi ceux qui siégeaient à côté de lui, se levèrent et partirent ; car cet homme, dont auparavant ils prisaient tant l’amitié, ils ne voulaient plus désormais partager son banc”58. Comme l’a fort justement remarqué I. Cogitore59, tout au long du récit de la chute de Séjan, Dion privilégie la présentation de l’attitude du Sénat et passe rapidement sur la réalité de la conspiration de Séjan contre Tibère, qu’il admet sans l’expliciter. S’il dénonce les ambitions démesurées du préfet60, l’historien demeure vague sur leur nature exacte : en éliminant Drusus puis les enfants de Germanicus et d’Agrippine, Séjan aspirait-il simplement à manipuler Tibère sans encombre, comme le suggère Zonaras (C.D. 57.22.1-2), à régner après lui faute de successeur (57.22.4b), ou bien à le renverser sans même attendre sa mort naturelle (comme Tibère semble le redouter lui-même d’après Xiphilin61) ? Qu’un préfet du prétoire puisse envisager de devenir empereur n’avait rien pour surprendre un sénateur du iiie s., contemporain de Plautien et de Macrin, tel que Dion. L’historien se montre donc moins intéressé par le personnage de Séjan lui-même et par sa psychologie que par les réactions qu’il suscite chez les autres acteurs du jeu politique. Le préfet de Tibère apparaît ainsi comme une sorte de catalyseur et de révélateur des dysfonctionnements institutionnels : la focalisation du récit d’abord sur l’empereur (58.4.1-3), puis sur les Patres (58.10) permet de mettre en lumière l’inquiétude du premier et l’inconstance des seconds, indignes de confiance. Bien qu’alliés de circonstance contre le conspirateur présumé, le prince trop méfiant et le Sénat trop versatile échouent par conséquent à se rapprocher une fois le danger écarté. Tibère persiste en effet à refuser les honneurs votés pour lui à cette occasion (entre autre, le titre de πατὴρ τῆς πατρίδος – Pater patriae, des courses de chevaux et des banquets pour célébrer son anniversaire), allant jusqu’à interdire formellement de réitérer de telles propositions62. On sait déjà le peu de goût de Tibère pour ce type d’hommages, et sans doute considérait-il, comme Dion lui-même du reste, que le Sénat était en grande partie responsable de la perte de Séjan, qu’il avait corrompu par des honneurs excessifs et inédits (58.12.6)63. L’empereur refuse aussi de recevoir la délégation composée de sénateurs, de chevaliers et de représentants du peuple venus le rencontrer à Capri64 et qu’il semble envelopper dans le même mépris.
23À partir de la chute de Séjan (octobre 31 p.C.) et jusqu’à la mort de Tibère (mars 37 p.C.), soit du chapitre 14 à la fin du livre 58, les relations entre l’empereur et les sénateurs apparaissent franchement tendues, voire haineuses, comme le résume, en 58.18.1, la formule οὕς τε ἐµίσει καὶ ὑφ´ ὧν ἐµισεῖτο (“ces hommes qu’il [Tibère] haïssait et dont il était haï”). Tandis que la répression s’abat impitoyablement sur les anciens amis et partisans de Séjan65, Dion met l’accent sur les mesures vexatoires prises par Tibère à l’encontre des Patres : il décline par exemple l’offre d’une escorte de sénateurs lorsqu’il siège à la Curie (58.18.1), mais demande à être accompagné par Macron et dix tribuns militaires (58.18.5-6), décision purement symbolique dans la mesure où il ne songe nullement à revenir à Rome. Un amendement précise même que les sénateurs devront être fouillés à l’entrée de la Curie, ce qui illustre le climat de défiance qui régnait alors. Ces informations, absentes du récit tacitéen, témoignent de la volonté de l’historien de marquer l’entrée dans une troisième phase des relations entre le prince et le Sénat, où l’hostilité, à peine dissimulée, affleure derrière les déclarations de façade. La communication entre Tibère et les Patres passe désormais par la médiation des consuls, chargés de lire à la Curie les nombreuses missives contenant les recommandations impériales : “Et il écrivait aux consuls beaucoup de lettres à ce sujet, dont certaines, sur son ordre, furent publiquement lues par ces derniers”66. Soulignant l’incongruité d’une telle situation, l’historien ajoute, non sans ironie, “comme s’il ne pouvait adresser ses messages directement au Sénat” (καθάπερ µὴ δυνάµενος αὐτὰ ἄντικρυς τῇ βουλῇ γράψαι, 58.21.3). Cette remarque n’est cependant pas exempte de mauvaise foi : en effet, il fallait bien adresser les lettres à une personne et les faire lire ; or les consuls, qui présidaient la séance, semblaient tout indiqués pour cette fonction. Enfin, se faisant l’interprète des intentions cachées de Tibère, Dion montre comment celui-ci flatte les prétoriens, en dépit de leur ancien attachement à Séjan, dans l’espoir de les utiliser contre les sénateurs : “Il gratifia les prétoriens d’éloges et de primes, bien qu’il sût qu’ils avaient été du parti de Séjan, afin d’accroître leur zèle à le servir et d’en disposer contre les sénateurs” (58.18.2)67.
24De son côté, le Sénat multiplie les décisions que l’historien juge absurdes et risibles (γελοιότατα), supposées à tort répondre aux vœux du princeps. Aux calendes de janvier 32 p.C., par exemple, ils prêtent serment sur les Acta d’Auguste individuellement – contrairement à l’usage qui voulait qu’un seul magistrat prononçât la formule sacramentelle pour tout son collège – “comme si leur parole devait acquérir ainsi plus de poids” (58.17.2)68, ou encore se proposent de fournir à l’empereur une escorte dans la Curie. Ces mesures sont aussi dérisoires qu’impuissantes à apaiser le princeps dont elles ne font qu’accroître la méfiance, comme le souligne la parenthèse explicative de Dion en 58.18.2 : “Rendu suspicieux à leur égard par ces mêmes mesures (car toute manœuvre visant à flatter au mépris de la vérité est sujette à caution), il se dit fort aise de leurs décrets”69. Son animosité semble même atteindre son paroxysme lorsqu’il institue Gaius, dont il ne méconnaît aucun des penchants violents, son héritier “afin que disparaisse après lui la partie la plus nombreuse et la plus noble du Sénat” (58.23.4)70. Cependant ce processus d’élimination semble d’ores et déjà amorcé car Dion note que les saignées opérées par Tibère dans le Sénat sont telles que, faute d’un nombre suffisant de candidats, on est contraint de proroger la charge des gouverneurs en fonction dans les provinces (58.23.5-6)71. À peine le Sénat parvient-il, dans les derniers jours du principat de Tibère, à sauver une partie des siens accusés de lèse-majesté, en renvoyant les procès et en retardant les châtiments (58.27.2-3). Il y a, comme nous l’avons déjà mentionné plus tôt, une part d’exagération manifeste dans l’évocation de cette épuration du Sénat à grande échelle, qui ne suffit en aucun cas à expliquer le maintien des promagistrats en poste, devenu assez systématique depuis la deuxième moitié des années 20 p.C. et imputable, selon Tacite et Flavius Josèphe, à d’autres facteurs : pour l’annaliste, le désir de l’empereur de s’épargner l’ennui de nouveaux choix (Ann., 1.80), pour l’historien juif, la volonté de limiter les abus de la part des gouverneurs, dont l’avidité était supposée décroître avec le temps (AJ, 18.172-174). Le récit de Dion s’inscrit visiblement dans un registre polémique visant à dénoncer la cruauté sans borne dont Tibère fait preuve à l’égard de ceux qu’il affectait, dans ses débuts, de traiter comme ses pairs. Alors même que le principat touche à sa fin, l’hyperbole vient souligner par contraste à quel point on s’est éloigné du modèle fourni par Auguste et des louables intentions initialement affichées par Tibère72.
25Cette situation de crise ne manque pourtant pas de surprendre si l’on considère que, dans les faits, l’empereur est maître de la composition du Sénat. En effet, ce corps étant composé d’anciens magistrats, le rôle du princeps dans le choix des ces derniers lui en assurait déjà indirectement le contrôle. En outre, en tant que détenteur de la censoria potestas, l’empereur préside annuellement à la révision des listes des sénateurs et peut en exclure tous ceux qui lui déplaisent. Cette lectio senatus, pratiquée par Tibère dès les premiers mois de son principat, est évoquée par Dion en 57.10.4 : “Il éliminait certains à cause de leurs mœurs dissolues et d’autres aussi pour leur indigence s’ils n’étaient pas en mesure d’en fournir une justification”73. Il est également fréquent que la libéralité impériale vienne au secours de sénateurs indigents tombés au-dessous du cens : “Il enrichit aussi de nombreux sénateurs dans le besoin qui, pour cette raison, ne voulaient même plus siéger au Sénat” (57.10.3)74. Il y avait donc, là encore, pour l’empereur, un moyen de pression et une occasion supplémentaire de gagner des reconnaissances. Comment, dans ces conditions, expliquer qu’un conflit puisse survenir entre Tibère et des sénateurs qui sont, pour une grande partie, ses obligés ? La réponse, selon Dion, est à rechercher à la fois dans le caractère si singulier, la fameuse φύσις ἰδιωτάτη (57.1.1), du premier, et dans la faillite morale des seconds.
Les causes de la mésentente : une responsabilité partagée ?
26Le caractère méfiant et introverti de Tibère tel que le décrit Dion n’était, à vrai dire, guère de nature à faciliter les relations entre le princeps et les autres acteurs du monde politique romain. Son goût obsessionnel du secret (qu’il manifeste dès le début de son principat, en livrant par exemple aux sénateurs dépêchés auprès de Germanicus les seules informations dont il souhaite que ce dernier soit entretenu)75, son silence fréquent sur ses intentions et sa réticence à laisser transparaître ses moindres volontés76 ouvraient en effet la voie à de nombreux malentendus. Aussi les sénateurs échouent-ils le plus souvent à satisfaire un empereur dont ils méconnaissent les aspirations profondes. Ignorant son peu de goût pour la flatterie, ils le comblent de titres (Imperator, Augustus, Pater Patriae, 57.8.1) et d’honneurs (comme celui consistant à rebaptiser le mois de novembre du nom de Tibère, évoqué en 57.18.2) qu’il s’empresse aussitôt de décliner77. Plus tard, ils se révèlent incapables de déchiffrer la stratégie impériale consistant à exalter Séjan pour mieux l’abattre, et croyant à nouveau complaire à l’empereur, accablent son favori d’honneurs inédits et excessifs : “Donc les gens, abusés par ces mots auxquels ils ajoutaient foi, leur érigeaient partout des statues de bronze à égalité … Finalement, on les désigna tous les deux consuls pour cinq ans, et l’on décida par un vote qu’une escorte viendrait au devant de l’un comme de l’autre lorsqu’ils entreraient dans Rome. Pour finir, ils sacrifiaient aux images de celui-ci [Séjan] aussi bien qu’à celles de Tibère” (58.4.4)78. Ce faisant, ils servent certes les desseins du prince (qui cherche à endormir la méfiance de son ministre), mais à leur insu, ἀπατώµενοι. Lorsque se met finalement en place le piège destiné à perdre Séjan, seuls le consul Regulus, le chef des vigiles Lacon, ainsi que Macron, le nouveau préfet du prétoire, sont d’ailleurs mis dans la confidence. Les Sénateurs, quant à eux, ne découvrent la disgrâce de Séjan qu’en même temps que ce dernier, à la lecture de la fameuse lettre de Tibère (58.10). Celui-ci, par défiance à leur égard, les a donc volontairement tenus à l’écart de ses manœuvres, les contraignant à jouer un jeu de dupes que certains, se voyant reprocher leur amitié pour Séjan, paieront ensuite de leur vie79. La même erreur d’interprétation des volontés du prince conduit le Sénat à voter à nouveau des honneurs et des gratifications à Lacon et à Macron – qui les refusent, instruits par l’exemple récent de Séjan, ainsi qu’à Tibère, qui réitère son refus en l’assortissant cette fois d’une interdiction de faire semblables propositions à l’avenir (58.12.8)80. En 58.18.3, leurré une fois encore, comme l’écrit Dion, par l’attitude de Tibère (τοὺς µὲν τῷ λόγῳ ἀντεξηπάτα), qui cherche à se concilier les prétoriens, le Sénat leur vote une prime prélevée sur le trésor public, et Iunius Gallion va jusqu’à proposer que les vétérans aient le droit de s’asseoir, aux jeux, dans les places réservées aux chevaliers81. Proposition qui, bien loin de réjouir Tibère, déchaîne sa colère car il soupçonne Gallion de chercher à attacher la garde prétorienne au Sénat plutôt qu’à la personne de l’empereur82. Grande est donc l’incompréhension qui règne, dès le début, entre l’empereur et le Sénat et les deux décennies de principat ne paraissent pas, loin s’en faut, avoir contribué à la diminuer.
27Une autre explication de cette mésentente est à rechercher dans le changement de situation à la fois psychologique et politique qui affecte Tibère consécutivement à la mort de Germanicus83. La disparition de son principal rival aurait ainsi – première hypothèse formulée par Dion – libéré l’empereur de la nécessité de jouer la comédie84 du prince populaire et respectueux des institutions, εὐπρόσοδος et εὐπροσήγορος (57.11.1). Premiers des citoyens, les sénateurs auraient donc prioritairement fait les frais de ce revirement, en étant tout d’abord écartés (au profit du préfet du prétoire, qui devient le véritable “numéro deux” du régime) d’un pouvoir auquel ils avaient été jusqu’alors étroitement associés, et en éprouvant ensuite la cruauté du prince à travers les nombreux procès pour crimen maiestatis. Encore convient-il de nuancer ce point de vue, car si Tibère, réfugié à Capri, ne paraît plus désormais à la Curie, il continue, de l’aveu même de Dion, à participer à distance aux travaux du Sénat, par le biais de lettres adressées aux consuls, dans lesquelles il demande la ratification de certaines décisions qu’il prend de lui-même. C’est le cas non seulement de la fameuse lettre demandant la condamnation de Séjan, lue par Regulus en 58.10, ou encore de la lettre à propos des honneurs funèbres destinés à Livie (58.2.2), mais aussi, en 58.21.3, des nombreuses missives concernant la fréquence et le respect des horaires des séances sénatoriales : “Et il écrivait aux consuls beaucoup de lettres à ce sujet, dont certaines, sur son ordre, furent publiquement lues par ces derniers”85. C’est donc bien le signe qu’en dépit d’une communication problématique, le princeps reste soucieux du bon fonctionnement d’une assemblée dont il ne saurait tout à fait se passer et qu’il souhaite garder sous contrôle. La deuxième hypothèse émise par Dion en 57.13.6 concernant le changement d’attitude de Tibère à l’égard des sénateurs est d’ordre psychologique : la mort de Germanicus aurait entraîné la perte morale de l’empereur en mettant fin à une émulation vertueuse entre les deux hommes, avec les conséquences dramatiques que l’on sait : εἴτε καὶ πεφυκὼς µὲν εὖ, ἐξοκείλας δ´ ὅτε τοῦ ἀνταγωνιστοῦ ἐστερήθη (“soit que, bien qu’étant d’un bon naturel, il s’égarât lorsqu’il fut privé de son rival”). Mais quoi qu’il en soit, Tibère ne saurait porter seul la responsabilité de l’échec de ses relations avec le Sénat.
28Aux yeux de Dion, celle-ci incombe aussi aux sénateurs eux-mêmes. Leur manque de clairvoyance, leur servilité et leur goût de l’intrigue sont en effet peu propres à rehausser le prestige du corps politique auquel ils appartiennent. Dion évoque ainsi le consternant manque de lucidité qui les pousse à réitérer toujours les mêmes erreurs : bien que conscients d’avoir causé la perte de Séjan par des honneurs excessifs, ils s’empressent tout aussitôt de voter à Lacon et Macron toutes sortes de gratifications et de privilèges, comme Dion le rappelle ironiquement en 58.12.6-7 : “Et ils comprenaient si clairement qu’ils étaient responsables de sa folie qu’ils défendirent sur-le-champ, expressément, d’attribuer des honneurs excessifs à quiconque et d’invoquer dans les serments un nom autre que celui du prince. Pourtant, une fois ces décrets votés comme sous l’inspiration de quelque dieu, ils commencèrent peu de temps après à flatter Macron et Lacon”86. Par esprit courtisan et par ambition personnelle, les sénateurs manquent à leurs devoirs et échouent à s’imposer comme des partenaires de confiance pour le princeps. La plupart de leurs sénatus-consultes, loin de servir l’intérêt général, ne visent en effet qu’à se concilier les faveurs du prince ou de ses favoris. Car c’est principalement par les décrets honorifiques que s’exprime l’initiative sénatoriale dans le récit de Dion : à l’occasion de la mort de Livie par exemple, les sénateurs ne se contentent pas d’entériner les décisions du prince (qui ne réclame pour sa mère que des funérailles publiques, des statues et autres honneurs insignifiants), mais vont au-delà en décrétant un deuil d’un an pour les matrones et l’érection d’un arc de triomphe87. Or, en encourageant par une inflation d’honneurs les ambitions de Livie d’abord (57.12), celles de Séjan ensuite (58.4), ils mettent en difficulté Tibère lui-même. Lors de la chute de Séjan, ils donnent de surcroît l’affligeant spectacle de la lâcheté et de la versatilité : après avoir courtisé celui qui semblait promis à la puissance tribunicienne, ils refusent, sitôt sa disgrâce rendue publique, de siéger à ses côtés (58.10.4), puis le condamnent, ainsi que ses enfants, à une mort infamante (58.11). Les plus zélés de ses adulateurs, craignant les représailles, tentent alors de se sauver en dénonçant leurs amis (58.14.4). À aucun moment la solidarité sénatoriale ne semble d’ailleurs s’exprimer, excepté dans le cas de Lentulus en 57.24.8, soutenu par ses homologues qui protestent de son innocence : rares sont les sénateurs jugés par leurs pairs qui paraissent échapper à la condamnation, et la délation était déjà une pratique bien installée avant même la chute de Séjan, comme on le voit lors de l’affaire Sabinus (58.1), trahi par l’un de ses proches avec la complicité de sénateurs dissimulés dans les combles de sa maison. La narration de Dion met en lumière la méfiance qui anime le princeps à l’égard de tels hommes, et le peu de crédit qu’il paraît accorder à leurs témoignages d’estime.
29Pour autant, même si les promesses du début du principat paraissent avoir fait long feu, le délitement des relations entre Tibère et les Patres ne signifie pas la complète annihilation des pouvoirs du Sénat. Un tel point de vue conduirait, comme le rappelle M. Bonnefond-Coudry, “à négliger les indices qui témoignent de la volonté impériale de voir le Sénat fonctionner dans de bonnes conditions, c’est-à-dire avec participation effective des sénateurs”88. En effet, Dion nous apprend notamment que Tibère, bien que retiré à Capri, “était extrêmement attentif à ce que les sénateurs se réunissent chaque fois qu’il convenait” – c’est-à-dire sans doute aux calendes et aux ides, comme le prévoyait la lex Iulia – “et qu’ils n’arrivent pas en retard ni ne se retirent trop tôt” (58.21.2)89. Pourquoi se serait-il autant préoccupé de l’assiduité des sénateurs s’il considérait leur rôle comme insignifiant ? C’est donc bien le signe que, pour Dion, le Sénat continuait non seulement d’être perçu comme l’incarnation de la res publica, mais aussi jouait un rôle actif dans la vie politique romaine, même si la nature de ses pouvoirs avait subi de profondes modifications. Dans ces conditions, la perte d’initiative du Sénat, qui se contente le plus souvent d’accompagner les décisions impériales – en enchérissant dessus au besoin –, plutôt que de chercher à peser sur les orientations politiques du princeps, semble dans une large mesure imputable à la pusillanimité et à l’esprit courtisan des sénateurs eux-mêmes, et non le seul produit de l’appétit de pouvoir prêté à Tibère.
30L’analyse de Dion fait ressortir la co-responsabilité de Tibère et des sénateurs dans les dérives autocratiques du régime et ses dysfonctionnements. Le rôle du bon empereur, à l’instar d’Auguste ou de Marc Aurèle, est en effet de créer et de maintenir les conditions d’un dialogue serein et constructif avec les sénateurs qui, dans le système monarchique mâtiné de formes républicaines mis en place par Auguste (56.44), demeurent ses partenaires obligés pour la conduite des affaires publiques. Ce qui signifie en premier lieu qu’il doit garantir leur sécurité physique : à l’opposé des débordements sanglants marquant la fin du principat de Tibère, Nerva, modèle du prince vertueux, fait ainsi le serment de ne faire mourir aucun sénateur et y demeure fidèle jusqu’au bout, bien qu’on ait attenté à sa vie (68.2). L’empereur doit aussi respecter la dignité des Patres, ce qui implique à la fois de les traiter comme des pairs et de les consulter sur tous les sujets importants, tout en leur déléguant un certain nombre de responsabilités, notamment en matières législative et pénale (comme Mécène le rappelle à Auguste en 52.31). Enfin, pour que la coopération entre le princeps et le Sénat soit féconde, il convient de bannir tout intermédiaire susceptible de s’interposer entre eux : la présence de plus en plus envahissante de Séjan met ainsi en péril le fragile équilibre entre pouvoir personnel de l’empereur et exercice collégial des responsabilités politiques et fait courir le risque d’un retour à la δυναστεία, tout comme, plus tard, le crédit excessif accordé par Claude à ses affranchis et à Messaline (60.14) ou l’exceptionnelle faveur dont jouit Plautien auprès de Septime Sévère (76[75].15). De leur côté, les sénateurs doivent utiliser la marge de manœuvre qui leur est offerte pour orienter, par leurs conseils et par leur vote, les décisions du prince dans le sens de l’intérêt général, ce qui nécessite de leur part une certaine hauteur de vue et une forme de désintéressement qui excluent toute adulation courtisane. En décrivant les dysfonctionnements du gouvernement de Tibère, Dion définit ainsi en creux un fonctionnement politique idéal, reposant sur la confiance et le partage des responsabilités entre empereur et Sénat, ce dernier représentant une forme de contrepoids à l’initiative impériale dans le cas où elle desservirait l’intérêt commun.
Notes de bas de page
1 En 58.9.4, Dion précise que le Sénat siège dans le temple d’Apollon sur le Palatin. En 58.11, la séance décrite se tient dans le temple de la Concorde, près de la prison Mamertine où est détenu Séjan.
2 Nous renvoyons ici à la contribution de C. Letta dans ce volume.
3 Bellissime 2013, 312-314.
4 Voir la contribution de C. Ando dans ce volume.
5 Bonnefond-Coudry 1995, 225.
6 Cf. Tac, Ann., 1.15.
7 Lui-même se désigne d’ailleurs comme πρόκριτός τῆς γερουσίας, c’est-à-dire princeps Senatus, comme Dion le rapporte en 57.8.2.
8 58.4.1 : φοβηθεὶς µὴ καὶ αὐτοκράτορα ἄντικρυς αὐτὸν ἀποδείξωσιν.
9 58.13.1 : τὸν Δροῦσον ἔς τε τὴν βουλὴν καὶ ἐς τὸν δῆµον ἐσαγάγῃ καὶ αὐτοκράτορα ἀποδείξῃ.
10 57.8.1 : οὔτε γὰρ δεσπότην ἑαυτὸν τοῖς ἐλευθέροις οὔτε αὐτοκράτορα πλὴν τοῖς στρατιώταις καλεῖν ἐφίει. … Καὶ πολλάκις γε ἔλεγεν ὅτι δεσπότης µὲν τῶν δούλων, αὐτοκράτωρ δὲ τῶν στρατιωτῶν, τῶν δὲ δὴ λοιπῶν πρόκριτός εἰµι.
11 57.2.1 : καὶ τὸν κλῆρον τοῦ Αὐγούστου λαβὼν τὴν ἐπίκλησιν αὐτοῦ ταύτην οὐκ ἔθετο. Voir aussi 57.8.1 : τό τε τοῦ πατρὸς τῆς πατρίδος πρόσρηµα παντελῶς διεώσατο, καὶ τὸ τοῦ Αὐγούστου οὐκ ἐπέθετο µέν (οὐδὲ γὰρ ψηφισθῆναί ποτε εἴασε).
12 Celui-ci le refusera une première fois au début de son principat (57.8.1), refus renouvelé après la chute de Séjan (58.12.8).
13 58.23.1 : καίτοι καὶ τῆς γερουσίας δεηθεὶς ὅπως µήτε πολλαῖς µήτ´ἀκαίροις τιµαῖς αὐτόν, µὴ καὶ ἐξοκείλῃ ποι, ἐπαίρῃ.
14 58.4.4 : καὶ τέλος καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ ὥσπερ καὶ ταῖς τοῦ Τιβερίου ἔθυον.
15 Voir à ce sujet la célèbre remarque de Tibère, en 57.10.5, au gouverneur Aemilius Rectus qui avait collecté plus d’impôts que la somme fixée: “Je veux que mes moutons soient tondus, non qu’ils soient écorchés”.
16 Voir aussi Tac., Ann., 6.17.3 ; Suet., Tib., 48.1.
17 58.21.5 : καὶ δισχιλίας καὶ πεντακοσίας µυριάδας τῷ δηµοσίῳ ἔδωκεν ὥστ´αὐτὰς ὑπ´ ἀνδρῶν βουλευτῶν ἀτοκεὶ τοῖς δεοµένοις ἐς τρία ἔτη ἐκδανεισθῆναι.
18 58.20.3 : τοὺς µὲν συνιστὰς αὐτῷ, οἵπερ ὑπὸ πάντων ᾑροῦντο, τοὺς δὲ ἐπί τε τοῖς δικαιώµασι καὶ ἐπὶ τῇ ὁµολογίᾳ τῷ τε κλήρῳ ποιούµενος.
19 58.20.4 : καὶ µετὰ τοῦτο ἔς τε τὸν δῆµον καὶ ἐς τὸ πλῆθος οἱ προσήκοντες ἑκατέρῳ, … ὥστε ἐν εἰκόνι δοκεῖν γίγνεσθαι, ἐσιόντες ἀπεδείκνυντο.
20 Nous renvoyons ici, dans ce volume, à M. Coltelloni-Trannoy, “Les procédures sénatoriales à l’époque impériale : les choix de l’historien”. Astreints par une loi d’Auguste – datée de 9 a.C. – à deux séances régulières par mois (cf. 55.3.1), les sénateurs devaient en effet traiter un très grand nombre d’affaires sans que l’empereur s’en mêlât de manière permanente, mais celles-ci sont en général éludées dans le récit dionien, qui retient principalement les procédures sénatoriales contraires aux usages ou celles qui regardent plus directement le princeps.
21 Ann., 1.77.3 ; 1.81.3 ; 3.60.1. Voir Ducos 1977, 196-197.
22 On pourrait en citer bien d’autres encore : Ann., 2.51 (choix d’un préteur) ; 3.24 (rappel d’exil de Marcus Silanus) ; 3.25 (révision de la loi Papia Poppaea) ; 3.31 (débat à la suite d’une plainte de Domitius Corbulon) ; 3.33-34 (séjour des femmes de gouverneurs dans les provinces)…
23 57.13.3 : καίτοι τῶν βουλευτῶν ποτε ἐπιτίµιόν τι κατὰ τῶν ἀσώτως ζώντων νοµοθετηθῆναι ἐθελησάντων µήτε τι τάξας, καὶ προσεπειπὼν ὅτι ἄµεινόν ἐστιν ἰδίᾳ τρόπον τινὰ αὐτοὺς σωφρονίζειν ἢ κοινήν σφισι τιµωρίαν ἐπιθεῖναι. Le texte de Dion ne précise pas dans quel cadre exact s’inscrivait cette intervention de Tibère : s’agissait-il d’une simple sententia donnée au cours d’une séance, ou bien d’une intercessio ? Il est possible que, devant le refus argumenté du princeps, la proposition soumise au Sénat ait été retirée afin d’éviter l’intercession.
24 52.31.1-2 : καὶ µέντοι καὶ τἄλλα ὧδ’ ἄν µοι δοκεῖς ἄριστα διατάξαι … ἔπειτα δὲ ἂν πάντα τὰ νοµοθετούµενα δι’ αὐτῶν ποιῇ καὶ µηδὲν τὸ παράπαν ἄλλο ἐπὶ πάντας ὁµοίως φέρῃ πλὴν τῶν ἐκείνης δογµάτων (οὕτω γὰρ τό τε ἀξίωµα τὸ τῆς ἀρχῆς µᾶλλον ἂν βεβαιοῖτο καὶ τὰ δικαιώµατα τἀκ τῶν νόµων καὶ ἀναµφίλογα καὶ διάδηλα πᾶσιν ἅµα γίγνοιτο). Voir Millar 1964, 117.
25 Καὶ δόγµατι παραδοθῆναι ἐκέλευσε µήτ´ ἀποθνήσκειν ἐντὸς δέκα ἡµερῶν τὸν καταψηφισθέντα ὑπ´αὐτῶν, µήτε τὸ γράµµα τὸ ἐπ´ αὐτῷ γενόµενον ἐς τὸ δηµόσιον ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χρόνου ἀποτίθεσθαι, ὅπως καὶ ἀποδηµῶν προπυνθάνηται τὰ δόξαντά σφισι καὶ ἐπιδιακρίνῃ. Cet usage est rappelé en 58.27 (ὅτι γε οὐκ ἐξῆν αὐτοὺς πρὸ τῶν δέκα ἡµερῶν ἀποθανεῖν), pour expliquer que certains condamnés aient pu échapper au supplice, la mort de Tibère étant survenue avant l’expiration de ce délai.
26 Τὰς ἐσαγγελίας πάσας ἐς τὴν γερουσίαν ἐσῆγεν, ὅπως αὐτός τε ἔξω αἰτίας, ὥς γε καὶ ἐδόκει, ᾖ, καὶ ἡ βουλὴ αὐτὴ ἑαυτῆς ὡς καὶ ἀδικούσης τι καταψηφίζηται.
27 Καὶ ἐθρυλεῖτό γε ὅτι δι´ αὐτὸ τοῦτο οὐδ´ ἀφικνοῖτο ἐς τὴν Ῥώµην, ἵνα µὴ παρὼν ταῖς καταδίκαις αἰσχύνοιτο (“C’est pourquoi le bruit courait alors, qu’il n’était pas entré dans Rome pour la seule raison qu’il voulait s’épargner la honte d’assister aux condamnations”).
28 C’est d’ailleurs ce qui avait été conseillé à Auguste par Mécène en 52.31.3-4 : “Si des membres de l’ordre sénatorial siégeant au Sénat – ou bien leurs enfants et leurs épouses – sont un jour accusés d’un fait suffisamment grave pour qu’ils risquent, en cas de condamnation, la perte de leurs droits civiques ou l’exil, voire la peine capitale, les traduire devant le Sénat – sans te prononcer d’avance sur leur sort – et confier à cette assemblée l’entière responsabilité de la décision les concernant, dégagée de toute influence : de cette façon, les coupables, convaincus de leur crime devant l’ensemble de leurs pairs, seront châtiés sans qu’ils puissent concevoir de haine envers toi et le comportement des sénateurs, qui, a ce spectacle, craindront d’être, eux aussi, exclus du corps des citoyens, s’améliorera” (trad. M. Bellissime 2013). Cette pratique augustéenne renouait de fait avec les quaestiones perpetuae de l’époque républicaine (à partir de 149 a.C.), juridictions compétentes en matière de droit criminel public, à l’origine exclusivement composée de sénateurs, auxquels furent associés par la suite des chevaliers puis des tribuni aerarii.
29 58.14.2 : οἱ ἄλλοι κατεδίκαζόν σφων ἐφ´ οἷς πρότερον ἐψηφίσαντο (“les autres les condamnaient pour les mesures qu’ils avaient précédemment votées”) ; 58.16.4 : ὅθεν καὶ πάνυ ἀκριβῶς ἔµαθον, αὐτοὶ δι´ ἑαυτῶν ἀπολλύµενοι, ὅτι καὶ τὰ πρότερον ἐκεῖνα οὐ τοῦ Σεϊανοῦ µᾶλλον ἢ τοῦ Τιβερίου ἔργα ἦν (“À la suite de quoi les sénateurs comprirent très clairement, en se condamnant eux-mêmes à mort, que leurs précédents malheurs étaient non moins l’œuvre de Tibère que celle de Séjan”).
30 58.27.2 : ἐτύγχανε δὲ ὁ Μάκρων ἄλλοις τε συχνοῖς καὶ τῷ Δοµιτίῳ ἐπιβεβουλευκώς, καὶ ἐγκλήµατα καὶ βασάνους κατ´αὐτῶν ἐσκευωρηµένος (“Macron avait comploté la perte de Domitius et de bien d’autres, et réuni contre eux de fausses accusations et des témoignages obtenus sous la torture”).
31 58.21.3 : ἐσέπεµπε δὲ ἐς αὐτὴν (= τὴν βουλὴν) οὐ µόνον τὰ βιβλία τὰ διδόµενά οἱ παρὰ τῶν µηνυόντων τι, ἀλλὰ καὶ τὰς βασάνους ἃς ὁ Μάκρων ἐποιεῖτο, ὥστε µηδὲν ἐπ´ αὐτοῖς πλὴν τῆς καταψηφίσεως γίγνεσθαι (“Cependant, il envoyait à cette chambre non seulement les rapports rendus par les délateurs, mais aussi les aveux que Macron avait extorqués sous la torture, de sorte qu’il ne leur restait plus qu’à voter les condamnations”).
32 Ἀφείθη µὲν γὰρ τῶν αἰτιαθέντων τότε οὐδείς, πάντες δ´ ἡλίσκοντο.
33 58.19.5 : ἥ τε γὰρ βουλὴ διὰ ταῦτα αὐτὸν ἀφῆκε, καὶ προσέτι καὶ τοῖς κατηγορήσασιν αὐτοῦ προσεπετίµησε, καὶ ὁ Τιβέριος συγκατέθετό σφισι (“À la suite de cela, le Sénat l’acquitta et réprimanda même ses accusateurs, et Tibère donna son approbation”).
34 Talbert 1984, 4.
35 Suet., Calig., 4.3.
36 Tac., Ann., 4.51.3.
37 “Et il exerça le pouvoir, aussi longtemps que Germanicus fut en vie, de la manière qui suit”.
38 Αὐτὸς µὲν καθ´ ἑαυτὸν ἤ τι ἢ οὐδὲν ἔπραττε, πάντα δὲ δὴ καὶ τὰ σµικρότατα ἔς τε τὴν γερουσίαν ἐσέφερε καὶ ἐκείνῃ ἐκοίνου … οὐ µέντοι καὶ διῴκει λόγου τι ἄξιον ὃ µὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπεκοίνου. Cf. Suet., Tib., 30.2 : neque tam paruum quicquam neque tam magnum publici priuatique negotii fuit de quo non ad P.C. referretur (“Il n’y avait pas une affaire, mineure ou grave, publique ou privée, sur laquelle il ne consultât pas le Sénat”).
39 57.7.3 : καὶ ἔς γε τὸ µέσον τὴν ἑαυτοῦ γνώµην τιθεὶς οὐχ ὅπως ἀντειπεῖν αὐτῇ παντί τῳ παρρησίαν ἔνεµεν, ἀλλὰ καὶ τἀναντία οἱ ἔστιν ὅτε ψηφιζοµένων τινῶν ἔφερε. καὶ γὰρ αὐτὸς ψῆφον πολλάκις ἐδίδου.
40 55.34.1 : “Il donnait son avis tantôt parmi les premiers, tantôt parmi les derniers, afin que tous puissent ne prendre conseil que d’eux-mêmes, et qu’aucun ne se sente contraint de se ranger à son opinion et d’abandonner la sienne propre” (trad. E. Gros). Voir aussi 56.40.3.
41 57.7.3-5 : ἐκεῖνος δὲ ἔστι µὲν ὅτε ἐσιώπα, ἔστι δ´ ὅτε καὶ πρῶτος ἢ καὶ µετ´ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ τελευταῖος τὰ µὲν ἄντικρυς ἀπεφαίνετο, τὰ δὲ δὴ πλείω, ἵνα δὴ µὴ δοκῇ τὴν παρρησίαν αὐτῶν ἀφαιρεῖσθαι, ἔλεγεν ὅτι “εἰ γνώµην ἐποιούµην, τὰ καὶ τὰ ἂν ἀπεδειξάµην”, καὶ ἦν µὲν καὶ τοῦτο τὴν ἴσην τῷ ἑτέρῳ ἰσχὺν ἔχον, οὐ µέντοι καὶ ἐκωλύοντο οἱ λοιποὶ ὑπ´ αὐτοῦ τὰ δοκοῦντά σφισι λέγειν, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ὁ µὲν τὸ ἐγίγνωσκεν, οἱ δὲ µετ´αὐτὸν ἕτερόν τι ἀνθῃροῦντο, καὶ ἔστιν ὅτε καὶ ἐπεκράτουν.
42 Bonnefond-Coudry 1995, 231.
43 Cet épisode, survenu en 25 p.C., est relaté par Dion en 57.24.7, mais n’en subsiste que le résumé de Xiphilin : πάντως δ´ ἂν καὶ τὸν συµπωλήσαντα τῇ οἰκίᾳ τὸν ἀνδριάντα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τούτῳ κριθέντα ἀπεκτόνει, εἰ µὴ ὁ ὕπατος αὐτὸν ἐκεῖνον τὴν γνώµην πρῶτον ἀνήρετο· αἰδεσθεὶς γὰρ µὴ καὶ ἑαυτῷ τι χαρίζεσθαι δόξῃ, τὴν ἀπολύουσαν ἔθετο.
44 57.15.9 : ἡ βουλὴ τοῦ τε Δρούσου καὶ τοῦ Τιβερίου, συνέπαινος Γναίῳ Καλπουρνίῳ Πίσωνι γενοµένη, κατεκράτησε καὶ αὐτὴ ὑπὸ τοῦ δηµάρχου ἡττήθη.
45 Tac., Ann., 1.77.3-4.
46 Suet., Tib., 30.1 : quin etiam speciem libertatis quandam induxit conservatis senatui ac magistratibus et maiestate pristina et potestate (“Bien plus, il donna, dans une certaine mesure, l’illusion de la liberté, en laissant au Sénat et aux magistrats leur prestige et leur pouvoir d’autrefois” ; trad. H. Ailloud).
47 Au sujet de l’emploi par Dion du terme σχῆµα, nous renvoyons à la contribution de M. Coltelloni-Trannoy, “La πολιτεία impériale d’après Cassius Dion (livres 52-59)”, dans ce volume.
48 Ce faisant, il répète le geste accompli par Auguste à plusieurs reprises : en 28 a.C. (53.2.1), puis en 18 a.C. (54.17.3) ou en 6 p.C. (55.13.6). Ces largesses sont rappelées dans l’éloge funèbre du princeps prononcé par Tibère en 14 p.C. (56.41.3).
49 Ἀγανακτῶν οὖν ἐπὶ τούτοις οὔτε τὰ ψηφιζόµενα αὐτῇ πλὴν ἐλαχίστων ἐπεκύρου, οὔτ´ ἄλλο τι ὑπέρογκον ποιεῖν ἐπέτρεπεν.
50 On en trouve un écho dans un passage célèbre des Annales où Tacite dénonce, à propos de décrets sur la santé de Livie, l’adulation forcenée des sénateurs, et rapporte les mots amers de Tibère à leur sujet : “ô, hommes prêts à la servitude” (Ann., 3.65.1). Mais, au-delà de la servilité courtisane des Patres dénoncée aussi bien par l’annaliste que par l’historien, il faut peut-être considérer ces honneurs inédits comme l’un des seuls modes de communication à la disposition des sénateurs pour définir des statuts politiques nouveaux – ici celui d’Augusta – échappant totalement au schéma institutionnel traditionnel, et leur donner ainsi une existence formelle et légale.
51 57.12.5 : εἰκόνα γοῦν ποτε αὐτῆς οἴκοι τῷ Αὐγούστῳ ὁσιωσάσης, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας µετὰ τῶν γυναικῶν ἑστιᾶσαι ἐθελησάσης, οὔτ´ ἄλλως συνεχώρησέν οἱ τοῦτο πρᾶξαι πρὶν τὴν γερουσίαν ψηφίσασθαι (“Comme celle-ci avait un jour consacré une statue d’Auguste dans sa maison et qu’à cette occasion elle avait voulu recevoir à sa table le Sénat et les chevaliers avec leurs épouses, il ne l’y autorisa pas avant que le Sénat ne l’eût voté”).
52 Ann., 4.6.1-2.
53 57.20.4 : “Donc, à cette époque-là, Tibère fit assister les sénateurs à l’entraînement de la garde prétorienne, comme s’ils ignoraient sa puissance, afin que, les voyant si nombreux et si forts, ils le craignissent davantage”.
54 Ses paroles en 52.31.1-2, citées supra.
55 Ὁ δὲ δὴ Σεϊανὸς καὶ µείζων καὶ φοβερώτερος ἀεὶ ἐγίγνετο, ὥστε καὶ τοὺς βουλευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἐκείνῳ µὲν ὡς καὶ αὐτοκράτορι προσέχειν, τὸν δὲ Τιβέριον ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιεῖσθαι. Μαθὼν οὖν ταῦτα ὁ Τιβέριος οὔτε ἐν ἐλαφρῷ τὸ πρᾶγµα ἐποιήσατο, φοβηθεὶς µὴ καὶ αὐτοκράτορα ἄντικρυς αὐτὸν ἀποδείξωσιν, οὔτε ἠµέλησεν.
56 58.4.2 : καὶ τῶν βουλευτῶν τὸ µὲν εὐεργεσίαις τὸ δὲ ἐλπίσι τὸ δὲ καὶ φόβῳ προσεπεποίητο.
57 58.8 : “Tout cela faisait donc qu’on s’éloignait de Séjan” ; 58.9 : “Donc, au vu de ces événements, les gens méprisèrent d’autant plus Séjan, si bien qu’il n’était que trop manifeste qu’ils prenaient leurs distances et l’abandonnaient”.
58 58.10.3-4 : πρότερον µὲν γάρ, πρὶν ἀναγιγνώσκεσθαι αὐτήν, ἐπαίνους τε αὐτοῦ ὡς καὶ τὴν δηµαρχικὴν ἐξουσίαν ληψοµένου ἐποιοῦντο καὶ ἐπιβοήµασιν ἐχρῶντο, προλαµβάνοντες ὅσα ἤλπιζον, καὶ προσενδεικνύµενοί οἱ ὡς καὶ αὐτοὶ αὐτὰ δώσοντες· ἐπεὶ δ´ οὐδὲν τοιοῦτον εὑρίσκετο, ἀλλὰ καὶ πᾶν τοὐναντίον ἢ προσεδόκων ἤκουον, ἔν τε ἀπορίᾳ καὶ µετὰ τοῦτο καὶ ἐν κατηφείᾳ πολλῇ ἐγίγνοντο. Καί τινες καὶ ἐξανέστησαν τῶν συγκαθηµένων αὐτῷ· ὃν γὰρ πρόσθεν περὶ πολλοῦ φίλον ἔχειν ἐποιοῦντο, τούτῳ τότε οὐδὲ τῆς αὐτῆς συνεδρείας κοινωνεῖν ἤθελον.
59 Cogitore 2002, 217.
60 58.2.7 ; 58.3.9 ; 58.4.1 ; 58.5.1.
61 58.4.1.
62 58.12.8 : ἀλλὰ καὶ προηγόρευσεν αὖθις µηδένα µηδὲν τοιοῦτον ἐσηγεῖσθαι.
63 Ὃν γὰρ αὐτοὶ ταῖς τε ὑπερβολαῖς καὶ ταῖς καινότησι τῶν τιµῶν πρὸς τὸν ὄλεθρον προήγαγον (“cet homme qu’ils avaient eux-mêmes, par des honneurs excessifs et nouveaux, conduit à sa perte”).
64 58.13.2 : οὐ µέντοι καὶ τὴν πρεσβείαν τὴν πεµφθεῖσαν ἐπὶ τούτῳ προσεδέξατο, καίπερ πολλῶν µὲν παρὰ τῆς βουλῆς πολλῶν δὲ καὶ παρὰ τῶν ἱππέων τοῦ τε πλήθους, ὥσπερ καὶ πρίν, σταλέντων.
65 58.15.2-3 : οὐχ ὅπως ἱππῆς ἀλλὰ καὶ βουλευταί … ἐς τὸ δεσµωτήριον συνεωθοῦντο, καὶ καταψηφισθέντες οἱ µὲν ἐκεῖ ἐκολάζοντο, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ Καπιτωλίου ὑπὸ τῶν δηµάρχων ἢ καὶ τῶν ὑπάτων κατεκρηµνίζοντο (“car tous ceux qui étaient poursuivis pour un tel motif, aussi bien chevaliers que sénateurs … , s’entassaient en prison et, une fois condamnés, purgeaient là leur peine ou bien étaient précipités du haut du Capitole par les tribuns voire les consuls…”).
66 58.21.3 : καὶ πολλὰ περὶ τούτου καὶ τοῖς ὑπάτοις ἐπέστελλε, καί ποτέ τινα ὑπ´ αὐτῶν καὶ ἀναγνωσθῆναι ἐκέλευσεν.
67 Τοὺς δὲ δορυφόρους καὶ λόγοις καὶ χρήµασι … ἐτίµησεν, ἵνα αὐτοῖς προθυµοτέροις κατ´ αὐτῶν χρῆσθαι ἔχῃ.
68 Voir dans ce volume la contribution de M. Coltelloni-Trannoy citée supra, n. 20.
69 Ἀµέλει καὶ ἐξ αὐτῶν τούτων προσυποτοπήσας σφᾶς (πᾶν γὰρ ὅ τι ἄν τις παρὰ τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ κολακείᾳ ποιῇ ὑποπτεύεται) τοῖς µὲν ἐκείνων ψηφίσµασι µακρὰ χαίρειν ἔφρασε.
70 Ὅπως … τὸ πλεῖον τό τε εὐγενέστατον τῆς λοιπῆς βουλῆς καὶ µετ´ αὐτὸν φθαρῇ.
71 58.23.5 : τοσοῦτο γὰρ πλῆθος τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν βουλευτῶν ἐξώλετο ὥστε τοὺς ἄρχοντας τοὺς κληρωτοὺς τοὺς µὲν ἐστρατηγηκότας ἐπὶ τρία τοὺς δ´ ὑπατευκότας ἐπὶ ἓξ ἔτη τὰς ἡγεµονίας τῶν ἐθνῶν, ἀπορίᾳ τῶν διαδεξοµένων αὐτούς, σχεῖν (“En effet, il périt un si grand nombre de sénateurs et d’autres citoyens qu’au moment de tirer au sort les magistratures, les anciens préteurs et les consuls reçurent le gouvernement des provinces, les premiers pour trois ans, et les seconds pour six, en raison de la pénurie de successeurs”).
72 Voir en particulier 57.7-8.
73 Διέγραφε τοὺς µὲν ὑπ´ ἀσελγείας τοὺς δὲ καὶ ὑπὸ πτωχείας, ὅσοι µηδένα αὐτῆς λογισµὸν εἰκότα ἀποδοῦναι ἐδύναντο.
74 Τῶν τε βουλευτῶν συχνοὺς πενοµένους καὶ µηκέτι µηδὲ βουλεύειν διὰ τοῦτ´ ἐθέλοντας ἐπλούτισεν.
75 57.5.4-5 : ὕστερον δὲ πρεσβευτῶν παρὰ τοῦ Τιβερίου βουλευτῶν ἐλθόντων, οἷς ἐκεῖνος ἐν ἀπορρήτῳ µόνα εἶπεν ὅσα τὸν Γερµανικὸν µαθεῖν ἠθέλησεν (εὖ τε γὰρ ἠπίστατο πάντως σφᾶς ἐροῦντάς οἱ πάντα τὰ ἑαυτοῦ διανοήµατα, καὶ οὐκ ἠβουλήθη παρὰ ταῦτα οὐδέν, ὡς καὶ µόνα ὄντα, οὔτε ἐκείνους οὔτε τὸν Γερµανικὸν πολυπραγµονῆσαι)… Il s’agit là d’un signe de défiance autant à l’égard des sénateurs que de Germanicus, perçu comme un rival potentiel.
76 57.1.1 : οὔτε γὰρ ὧν ἐπεθύµει προσεποιεῖτό τι, καὶ ὧν ἔλεγεν οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐβούλετο, ἀλλ´ ἐναντιωτάτους τῇ προαιρέσει τοὺς λόγους ποιούµενος πᾶν τε ὃ ἐπόθει ἠρνεῖτο καὶ πᾶν ὃ ἐµίσει προετείνετο.
77 On retrouve là un motif récurrent dans l’Histoire romaine, déjà abondamment développé dans les livres tardo-républicains, en particulier en 37.20-23, à l’occasion des honneurs décernés à Pompée à son retour d’Orient. Ce dernier, qui vient de licencier ses troupes à peine débarqué à Brindes, écarte tout ce qui pourrait lui donner un pouvoir excessif et fait un usage prudent des distinctions qui lui ont été accordées en son absence, bien conscient du danger que représente, pour un homme dans sa position, l’accumulation de privilèges hors-norme. L’idée que les honneurs démesurés – ὑπέρογκα – constituent un piège tendu aux puissants pour compromettre leur réputation et leur aliéner leurs concitoyens en suscitant l’envie et la haine – le φθόνος –, déjà présente en 36.41 où César travaille à rendre Pompée impopulaire en soutenant la lex Manilia qui accorde à son rival un pouvoir militaire exceptionnel en Asie, réapparaît en 44.3 et 44.7-8, où les sénateurs comblent César de dignités et d’éloges excessifs, dont ils le blâment ensuite, afin de hâter sa perte.
78 Τούτοις οὖν οἱ ἄνθρωποι ἀπατώµενοι καὶ πιστεύοντες χαλκοῦς τε αὐτοὺς ἁπανταχοῦ ἐκ τοῦ ἴσου ἵστασαν … Καὶ τέλος ἐψηφίσθη ὑπάτους τέ σφας διὰ πέντε ἐτῶν ἅµα ἀποδείκνυσθαι, καὶ ἀπάντησιν, ὁπότε ἐς τὴν Ῥώµην ἐσίοιεν, ἀµφοτέροις ὁµοίως γίγνεσθαι. καὶ τέλος καὶ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ ὥσπερ καὶ ταῖς τοῦ Τιβερίου ἔθυον.
79 58.14.3 : ἀλλ´ αὐτό γε τότε ἐξήρκει οἱ πρὸς τὴν τιµωρίαν ὅτι φίλος τοῦ Σεϊανοῦ ἐγεγόνει, καθάπερ οὐ καὶ αὐτοῦ τοῦ Τιβερίου φιλήσαντος αὐτὸν καὶ δι´ ἐκεῖνον καὶ τῶν ἄλλων οὕτω σπουδασάντων.
80 Ἀλλὰ καὶ προηγόρευσεν αὖθις µηδένα µηδὲν τοιοῦτον ἐσηγεῖσθαι (“bien au contraire, il renouvela l’interdiction de faire semblable proposition”).
81 Cf. aussi Tac., Ann., 4.2-3.
82 58.18.4 : αὐτὸ τοῦτο ἐπικληθέντα ὅτι σφᾶς ἀναπείθειν ἐδόκει τῷ κοινῷ µᾶλλον ἢ ἑαυτῷ εὐνοεῖν.
83 57.13.6 : µετὰ γὰρ τοῦτο συχνὰ αὐτῶν µετέβαλεν.
84 57.13.6 : πλασάµενος δὲ ἐφ´ ὅσον ἐκεῖνος ἐβίω.
85 Καὶ πολλὰ περὶ τούτου καὶ τοῖς ὑπάτοις ἐπέστελλε, καί ποτέ τινα ὑπ´ αὐτῶν καὶ ἀναγνωσθῆναι ἐκέλευσεν.
86 Οὕτω γάρ τοι σαφῶς ἠπίσταντο ὅτι ὑπ´ ἐκείνων µάλιστα ἐξεφρόνησεν, ὥστ´ ἀπαγορεῦσαι παραχρῆµα διαρρήδην µήτε τιµὰς µηδενὶ ὑπερόγκους δίδοσθαι µήτε τοὺς ὅρκους ἐπ´ ἄλλου τινὸς πλὴν τοῦ αὐτοκράτορος ποιεῖσθαι. Καὶ µέντοι ταῦθ´ οὕτω, καθάπερ ἐκ θείας τινὸς ἐπιπνοίας, ψηφισάµενοι καὶ τὸν Μάκρωνα καὶ τὸν Λάκωνα κολακεύειν οὐ πολλῷ ὕστερον ἤρξαντο.
87 58.2.2 : οὐ µέντοι καὶ µόνα οἱ ἡ βουλή, ὅσα ἐκεῖνος ἐπέστειλεν, ἐψηφίσατο, ἀλλὰ πένθος ἐπ´ αὐτῇ παρ´ ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ταῖς γυναιξὶν ἐπήγγειλαν, καίπερ τὸν Τιβέριον ἐπαινέσαντες ὅτι τῆς τῶν κοινῶν διοικήσεως οὐδὲ τότε ἀπέσχετο· καὶ προσέτι καὶ ἁψῖδα αὐτῇ, ὃ µηδεµιᾷ ἄλλῃ γυναικί, ἐψηφίσαντο.
88 Bonnefond-Coudry 1995, 228.
89 Σφόδρα γὰρ ἐπιµελὲς ἐποιεῖτο ἀεί σφας ὁσάκις καὶ καθήκοι συνιέναι καὶ µήτ´ ὀψιαίτερον ἀπαντᾶν τοῦ τεταγµένου µήτε πρωιαίτερον ἀπαλλάττεσθαι.
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