Les procédures sénatoriales à l’époque impériale : les choix de l’historien
p. 625-652
Texte intégral
L’empereur au sénat
1Le sénat était un organe clef des institutions romaines à l’époque républicaine et il le demeura sous l’Empire : certes, des conditions nouvelles présidaient au jeu politique, avec la présence d’un homme placé au sommet de la chaîne de décisions et doté d’une autorité supérieure, mais l’autorité du sénat et sa participation aux affaires de l’Empire s’étaient maintenues1. Le nouvel équilibre institutionnel tenait en grande partie à la place qu’y occupait le sénat aux côtés de l’empereur ainsi qu’au rôle que ce dernier jouait dans l’assemblée : Cassius Dion en était intimement convaincu. Cette conviction explique l’attention qu’il portait aux indices révélant les conditions de cet équilibre ainsi que son attachement au respect de la dignité sénatoriale. En quelque sorte, le sénat servit de “mètre-étalon” à partir duquel Dion évalua le maintien de la δηµοκρατία au sein de cette monarchie si particulière qu’était le principat2. Deux point de vue ont été adoptés dans ce chapitre. Le premier consistera à privilégier les livres post-augustéens pour une raison d’ordre historiographique : les grandes réformes augustéennes ont en effet polarisé l’attention des chercheurs au détriment des lignes de fond qui ultérieurement ont orienté l’évolution du sénat et le quotidien sénatorial, moins spectaculaires sans doute, mais tout aussi significatives de la vision politique de Dion. C’est ainsi que Fergus Millar, qui ménage une grande place aux premières, ne dit pas un mot sur le fonctionnement du sénat sous les règnes postérieurs : il est pourtant conscient que Dion ne fournit pas d’image statique du régime et que, selon Mécène, les décisions impériales devaient être formalisées et exprimées par des sénatus-consultes3. Nous avons également privilégié la méthode de travail suivie par Dion, les principes qui ont guidé la sélection des notices consacrées aux pratiques sénatoriales : il ressort de l’ensemble de la matière relative à ce sujet que le regard de l’historien était concentré sur le comportement du prince. Ce parti pris n’a rien d’exceptionnel : on le retrouve chez Tacite notamment. Mais, contrairement à ce dernier, la présence du prince au sénat n’est pas portée au discrédit du régime, elle est au contraire le signe de sa “bonne santé”, de sa stabilité si du moins le prince ne s’écarte pas du modèle augustéen.
Le “profil” des notices sénatoriales : transmission du texte et sélection de Dion
2Le nombre et parfois même la longueur des notices consacrées au sénat ainsi que leur qualité témoignent bien de l’importance que Cassius Dion accordait à celui-ci ; elles sont aussi la preuve de l’abondant matériel documentaire qui était à sa disposition (actes du sénat, discours, sources historiques, témoignages privés ou personnels) et au sein duquel il effectua une rigoureuse sélection. Au-delà des conflits de personnes, ce qui lui importait au premier chef était de brosser une histoire des institutions : cette orientation de l’analyse est claire dans les livres républicains, elle demeure essentielle dans le récit impérial. On observe en effet que les cas d’affrontement personnel entre un sénateur et un empereur sont rares et, quand ils existent, sont moins développés que dans le récit de Tacite4 : Dion privilégie l’examen des procédures et de leur résultat plutôt que l’étude psychologique des acteurs. Cependant, l’ensemble des livres impériaux ne compose pas à proprement parler une histoire du sénat à l’époque impériale, mais retrace plutôt la perception qu’avait Dion (et ses contemporains) de la collaboration entre prince et sénat, prise dans la trame événementielle, ce qu’il a retenu de sa lente évolution et le sens qu’il lui donnait.
3La place et le volume occupés par ce type d’informations dépendent, bien entendu, de l’état du texte qui nous est parvenu. Le matériel est très pauvre à partir du livre 61[60] (année 47), c’est-à-dire le livre qui réunissait, dans le récit authentique, la seconde partie du règne de Claude et le début du règne de Néron. À partir de ce moment, l’œuvre de Dion n’a été transmise que par la tradition indirecte, formée d’abrégés plus ou moins complets et fidèles et de florilèges (les excerpta) d’époque byzantine. C’est dire si ce texte témoigne bien davantage de la sélection effectuée par la tradition tardive5 sur le texte de Dion et du hasard de la transmission que de celle que l’auteur avait lui-même appliquée à sa propre documentation. À partir de l’année 47, le texte dont nous disposons offre donc un profil qui est en rupture par rapport aux livres antérieurs, marqués par l’abondance et la qualité des passages consacrés aux procédures sénatoriales : les procès ne sont désormais plus inscrits dans un contexte précis (tribunal sénatorial ou tribunal impérial), les décisions sont attribuées à l’empereur sans que le sénat y paraisse associé et les investitures elles-mêmes ne font l’objet que d’évocations allusives. Contrairement aux avènements de Tibère, de Caligula et de Claude, qui occupent chacun plusieurs chapitres, ceux de leurs successeurs sont résumés par une phrase générale qui informe très peu, voire en aucune manière, sur l’action du sénat et sur les formalités nécessaires à la légitimation impériale. L’avènement de Néron reste assez bien pourvu, bien qu’en réalité le processus institutionnel qui lui concéda ses pouvoirs et ses titres soit cantonné à un premier chapitre de taille très réduite (61.1) ainsi qu’aux premières lignes du chapitre 3 qui évoquent la reconnaissance de son pouvoir par les prétoriens et par le sénat (61.3.1). L’information et l’analyse s’appauvrissent incontestablement par la suite : de Nerva on apprend simplement que “les Romains” l’ont choisi pour empereur6 et le récit des autres investitures suit un modèle encore plus sommaire, limité à l’expression αὐτοκράτωρ ἐγένετο ou à ses équivalents7.
4Certains princes contemporains de Dion ont droit, toutefois, à un récit plus développé, qui laisse la place à quelques détails institutionnels (Pertinax : 74[73].1-4 ; Didius Julianus : 74[73].12-13 ; Septime Sévère : 74[73].17.2-5), peut-être en raison du témoignage personnel de Dion, que les épitomateurs ont jugé bon de conserver. Il n’est pas exclu toutefois que Dion ait ménagé une place moindre au fonctionnement du sénat à partir de Vespasien et surtout de Trajan, en raison de l’équilibre auquel était parvenue l’articulation des deux pouvoirs, sénatorial et impérial, après une phase d’invention nécessaire, de tâtonnements propres aux Julio-claudiens. Dans ce panorama sans relief, un certain nombre de précisions intéressantes émergent toutefois, vestiges atténués d’un récit où Dion se montrait curieux d’incidents négligés par nos autres sources. Ainsi apprend-on que Vitellius “fit appel aux tribuns du peuple, comme s’il avait besoin de leur assistance” à la suite d’une harangue violente d’Helvidius Priscus contre Vitellius et les soldats (64[65].7.2) ; et plus tard, sous Vespasien, ce même Helvidius Priscus fit l’objet d’une initiative des tribuns contre lui (65[66].12.1). Plus banale est la mention des honneurs décernés à Marc Aurèle par le sénat après la révolte d’Avidius Cassius (72[71].31.1-2), tandis que des détails précieux révèlent, au contraire, la réunion nocturne du sénat pour voter les pouvoirs à Pertinax (74[73].1.4), le sacrifice de Julianus à Janus devant la Curie (74[73].13.3), la séance du sénat à l’Athénée, où furent votés la mort de Julianus, les pouvoirs de Septime Sévère et les honneurs divins pour Pertinax (74[73].17.4), la lecture de messages envoyés au nom de Macrin par l’entremise d’un questeur ou d’un préteur (79[78].16.5), enfin la convocation du sénat par les tribuns en 213 (79[78].37.5).
5En dépit des amputations subies par le texte, la recension des passages intéressant les procédures sénatoriales sur l’ensemble des livres impériaux fait apparaître les points forts autour desquels s’est élaborée la méthode de Dion. Premier point manifeste, l’absence d’une présentation exhaustive des procédures sénatoriales. Certes, les livres augustéens sont saturés d’informations sur le sénat, les magistrats, les comices puisque les décisions prises par Auguste à leur sujet sont fondatrices du nouvel ordre. Mais ces passages portent sur les points majeurs des réformes, leur cadre général, sans entrer dans le détail des procédures, hormis un chapitre du livre 53 qui énumère un certain nombre de décisions relatives à l’organisation des séances : on peut le considérer comme un bilan de la réglementation, mais il n’est pas exhaustif8. Les récits des principats suivants ont, quant à eux, une autre fonction dans l’économie de l’œuvre : ils sont chargés de donner à voir l’application du modèle augustéen et ses infléchissements au cours du temps, et cela passe par l’examen des détails concrets de la procédure. Dion examine alors ce qui est en rupture ou en accord avec un quotidien sénatorial dont il n’avait qu’esquissé les grandes lignes dans les livres augustéens : son intérêt porte désormais sur la pérennité des pratiques, d’Auguste à son temps, en essayant de retracer une histoire du droit institutionnel sur une durée longue9. Il s’adresse en effet à un public familier de ces rituels, mais qui n’en connaît pas nécessairement l’origine et semble curieux d’en être informé. Les mentions des procédures forment ainsi l’un des fils directeurs de l’œuvre, tissés dans la chaîne chronologique : l’objectif est de faire le lien entre le passé et l’époque contemporaine de Dion, que celui-ci inscrit dans un mos toujours renouvelé, mais en même temps fermement enraciné dans des précédents connus et revendiqués. L’auteur rappelle ainsi la raison pour laquelle le nom de Tibère et celui de Caligula n’apparaissent pas dans les serments et les vœux des sénateurs de son temps (59.9.1 ; 60.4.6) ou bien encore que l’on doit à Claude ne de plus lire les discours d’Auguste et de Tibère aux Kalendes de janvier (60.10.2). Parfois, il a perdu de vue la logique des comportements anciens tant les pratiques se sont modifiées. C’est le cas des serments individuels prêtés en 32 sur les actes de l’empereur et jugés parfaitement ridicules (58.17.1-3, voir infra). Le rôle central que Dion accorde au sénat s’apprécie aussi par rapport à une absence remarquable, celle des bureaux du Palatin, à peine mentionnés dans l’œuvre. La première mention est due à Mécène qui, dans son discours (52.25.1-3), évoque la place des chevaliers dans l’administration des provinces et de Rome. Toutefois, il ne dit pas un mot des affranchis qui, à son époque, étaient responsables de services essentiels10, tandis que les chevaliers ne les remplacent qu’à partir des Flaviens11. Par la suite, l’existence de ces bureaux apparaît au détour de quelques passages consacrés à l’influence des grands affranchis de Caligula et de Claude, aux livres 59 et 60-61. La situation de l’administration qu’évoque l’historien est donc anachronique : c’est celle de son temps, non pas celle qui caractérisait l’époque augustéenne et julio-claudienne ; ce parti-pris s’explique aussi par le fait que ces services, qui ne sont pas des institutions, ne méritent pas qu’on s’y attarde, d’autant plus qu’ils ont à leur tête des personnes d’un rang subalterne.
L’omniprésence de l’empereur au sénat
6Le second principe qui a guidé les choix de l’historien consiste à laisser de côté les procédures régulières, quand les sénateurs agissaient en pleine autonomie sur les affaires courantes : l’intérêt de Cassius Dion se porte invariablement sur l’empereur, qu’il soit présent au cours de la séance et intervienne de manière plus ou moins pressante, ou qu’il soit absent, mais agisse indirectement, par un représentant (affranchi ou sénateur), par une lettre, voire par le souvenir de ses recommandations, par l’espoir ou la crainte qu’il inspire. Dion accorde également une certaine attention à la place de l’empereur et à sa circulation dans la salle de réunion, à son vêtement12. Autant de précisions auxquelles il confère une double fonction : d’une part elles ont une valeur informative précieuse, nécessaire dans un ouvrage qui retrace l’évolution d’un régime sur le long terme ; d’autre part elles ont pour finalité essentielle de dessiner la personne impériale en fonction et de définir le “bon empereur”. En effet, si le jugement que l’auteur porte sur le principat se fonde sur une analyse théorique, qui repose sur des catégories conceptuelles13, il se nourrit aussi et surtout d’une multitude de données pragmatiques relevant de la pratique institutionnelle : chaque empereur réactualise de manière plus ou moins pertinente le régime augustéen dont le bien fondé n’est pas remis en cause.
7Dion met ainsi l’accent sur les modes de collaboration entre les deux instances de décision : il ressort de sa présentation des faits que les sénateurs hésitaient à s’engager dans un vote si la volonté du prince n’était pas suffisamment claire. Le principat de Caligula concentre plusieurs de ces situations qui résultent d’une situation faussée par le comportement d’un empereur imprévisible. Ainsi voit-on les sénateurs bien embarrassés quand il s’agit de prendre les mesures décisives sur la mémoire de Tibère, en mars 37, à un moment de vide politique : Caligula n’est pas encore arrivé à Rome et n’a peut-être fait connaître ses intentions qu’oralement, sans doute par l’intermédiaire de Macron, mais Dion reste dans l’imprécision sur la forme qu’il adopta pour les transmettre au sénat14. En l’absence d’une lettre du futur prince dont la lecture par le président de séance aurait pu faire office de relatio ou d’un sénateur représentant sa volonté, les sénateurs – très hostiles à la consécration de Tibère – n’osent tout de même pas voter sa déchéance : pour finir, Caligula, une fois arrivé à Rome, renonça à la consécration et l’on aboutit à une solution de compromis, les funérailles publiques. Le passage, qui s’inscrit dans le cadre d’un réquisitoire dressé contre le prince au début du livre 59, veut pointer les contradictions de Caligula. En réalité, le jugement négatif de Dion n’occulte pas complètement la réalité de la situation : le jeune homme, qui n’a pas encore réuni tous les pouvoirs impériaux, hésite à s’engager dans un rapport de force avec le sénat ; quant à ce dernier, son autorité n’est pas suffisamment forte pour l’amener à se déterminer en toute autonomie sur un sujet aussi grave, qui intéresse au premier chef le futur empereur. Deux autres cas se présentent plus tard, à un moment où les relations entre Caligula et le sénat sont désormais altérées par des tensions croissantes, du moins est-ce ainsi que Dion conçoit la situation : une première conspiration semble avoir été déjouée début 39, ce qui motiva un discours du prince dans lequel il donna libre cours à sa fureur avant de quitter Rome. Le comportement des sénateurs est alors entièrement orienté par le désir d’apaiser le courroux du prince en le remerciant pour sa clémence, ce que l’historien souligne non sans ironie : “Le jour même, sous le coup de l’épouvante et du découragement, les sénateurs furent incapables de rien dire ni de rien décider ; mais le lendemain, une autre séance eut lieu : cette fois, ils couvrirent Gaius d’éloges pour sa franchise et sa piété exceptionnelles, lui témoignant leur profonde gratitude de ne pas les avoir fait exécuter” (59.16.9). Pour ce qui est du “consulat unique” de Caligula en janvier 40 (voir infra), l’historien en dissèque les différents moments afin de montrer comment la crainte peut entraîner des situations de blocage institutionnel.
8Pour désigner le mode d’expression du prince, soit qu’il agisse en tant que magistrat qui préside la séance, soit qu’une lettre se substitue à sa parole, soit encore que le président de séance se fasse le porte-parole de son avis, Dion a volontiers recours à l’expression de l’ordre avec les verbes κελεύειν, κωλύειν, ἀπαγορεύειν ou les substantifs équivalents, qui ne laissent pas le moindre doute sur le caractère obligatoire de ses propositions. Ainsi résume-t-il la politique de Caligula vis-à-vis de ses sœurs, en 39, par une phrase qui en dit long sur l’absence de débat réel à ce sujet : “Et après qu’on eut voté à leur égard une foule de décrets honorifiques, à sa demande évidemment, il interdit (ἀπηγόρευσε) d’accorder aucun honneur désormais à aucun de ses parents” (59.22.9). Dans le cas d’une proposition impériale, Dion montre parfois que la marge d’initiative du sénat existe, mais qu’elle est très réduite et porte sur des sujets ayant trait aux honneurs : concernant ceux qui avaient été votés pour Livie après son décès en 29, on apprend que “le sénat ne se contenta pas d’entériner par son vote ce que Tibère avait ordonné (58.2.2 : ἐπέστειλεν) ; les sénateurs imposèrent aussi aux femmes le deuil en l’honneur de Livie pendant toute une année”. Une autre initiative sénatoriale est documentée, au tout début du règne de Caligula : à la suite de son discours d’investiture, le 1er juin 37, les sénateurs votèrent de lire ce texte chaque année (59.6.7). La séance consécutive au meurtre de Caligula, alors même que les sénateurs étaient libres de toute pression, ne déboucha sur aucune décision puisque les débats furent bloqués par l’initiative des prétoriens en faveur de Claude (60.1.1-3a). Deux passages, consacrés respectivement à Vitellius et à Vespasien, informent sur des initiatives sénatoriales qui intervinrent dans le cadre d’un conflit ouvert entre d’une part un sénateur, Helvidius Priscus, gendre de Thrasea, tous deux illustres représentants du courant stoïcien hostile au principat, et d’autre part chacun des deux princes successifs. Dion-Xiphilin n’en fournit pas la raison exacte (ou bien l’état fragmentaire du texte en est cause), mais s’intéresse aux comportements des différents acteurs. La première initiative, dont Helvidius Priscus était lui-même l’auteur, contredisait l’avis impérial ; la seconde initiative était une réponse des tribuns (tout le collègue ou certains d’entre eux ?) à l’agressivité verbale répétée d’Helvidius à l’encontre de Vespasien. Dans chacun des deux cas, c’est l’action des tribuns qui parut être la seule solution appropriée pour résoudre le conflit. La première fois15, il semble que Priscus soit intervenu dans le cours de l’interrogatio en faisant valoir une sententia différente de celle du prince (ou de sa relatio), ce qu’indique le verbe ἀντειπεῖν ; Vitellius fit alors appel à l’auxilium tribunicien (ἐπικουρία). La seconde fois16, les tribuns interviennent apparemment à leur initiative, ce qui montrerait que les sénateurs ne suivaient pas tous l’avis de Priscus. Bien qu’aux deux empereurs soit attachée une réputation très différente et que Dion soit en accord avec la tradition, très critique à l’égard de Vitellius et beaucoup plus favorable à Vespasien, sa lecture des deux incidents n’est en réalité pas très différente. Certes, l’action de Priscus engagée contre Vitellius lui apparaît légitime, d’autant que le sénateur exprime en même temps son opposition à la présence de soldats au sénat, ce qui était effectivement une entorse grave à la règle et l’expression de la “tyrannie” de Vitellius. Cependant, le prince adopte à cette occasion un comportement que l’historien juge modéré (ἐξ ἐπιεικείας), contrôlant l’expression de la contestation par les moyens institutionnels qui étaient à sa disposition. L’opposition systématique à Vespasien, quant à elle, est jugée insultante et inappropriée sur le fond surtout, peut-être aussi sur la forme, et Vespasien, “submergé par l’émotion et en pleurs”, donne le spectacle d’un prince affligé par la confrontation avec un sénateur. Dans les deux cas, le jugement que Dion porte sur le comportement des princes, à ces occasions précises, est plutôt favorable en raison du respect qu’ils portent au sénat et aux procédures institutionnelles.
9Pour conclure sur les initiatives sénatoriales exprimant un désaccord profond avec les empereurs, on voit que, du point de vue technique, elles étaient toujours parfaitement possibles à la fin du ier s., mais que, du point de vue politique, elles étaient risquées : la volonté impériale, une fois clairement exprimée, ne pouvait accepter d’opposition ; celle-ci était jugée comme une atteinte à l’intégrité de l’empereur, à sa maiestas qui incarnait celle de l’État, légitimant ainsi le recours aux tribuns17. Dion adhère entièrement à cette lecture de l’auctoritas impériale à la condition que l’empereur soit un souverain juste et respectueux des procédures. Contrairement à Helvidius Priscus, il n’est pas hostile au principat en tant que tel, mais aux princes qui dénaturent le principat18.
10Le moment précis où l’empereur manifestait sa volonté dans le cadre de l’interrogation sénatoriale a rarement attiré l’attention de Dion, en dépit de son importance. Il s’intéresse uniquement à Tibère qui, à l’image d’Auguste (55.34.1), tenta de réintroduire la liberté de parole qui avait caractérisé la République : ce prince choisissait parfois le silence ou bien sélectionnait selon les affaires la place de ses interventions, s’exprimant “parfois le premier, ou après quelques autres, ou tout à la fin” (57.7.4) afin d’inciter les sénateurs à donner leur avis personnel. Mais cette variabilité était un facteur d’incertitude et ne réduisait pas le poids de la sententia impériale qui faussait de manière inéluctable le débat en cours. Une anecdote est bien révélatrice de la difficulté de l’exercice : un homme, accusé en 25 d’avoir vendu une statue du prince en même temps que sa maison, échappa de peu à la peine de mort parce que Tibère, interrogé en premier par le consul, n’osa pas énoncer un verdict dans son intérêt personnel : il se prononça en faveur de l’acquittement, entrainant ainsi le vote de tous les autres sénateurs (57.24.7). De son côté Tacite, qui fournit un exemple analogue19, attribue ce comportement de Tibère à sa duplicité : or, rien n’indique qu’il en ait été ainsi, car l’empereur, tout autant que les sénateurs, peinait à maintenir des règles de fonctionnement auxquelles tous étaient attachés alors même qu’elles étaient peu compatibles avec le nouveau régime. On sait encore que Caligula a modifié le rang de parole des consulaires afin d’éviter que l’avis de ses parents (son beau-père Silanus, son oncle Claude) ne pèse d’un poids trop lourd dans les débats, mais on ignore quelle place il se réservait. Le récit du principat claudien est lui aussi avare sur la question ; il ne l’aborde qu’à une reprise, et de manière incomplète : à l’occasion du procès intenté aux conjurés ligués autour d’Annius Vinicianus et de Camillus Scribonianus, en 42, Claude introduit la relatio sur le banc des consuls puis rejoint “son siège accoutumé” en laissant les consuls mener les débats (60.16.3) ; mais Dion omet de préciser à quel moment avait lieu son vote.
11L’omniprésence du prince au sénat donne du fonctionnement de l’institution une image sans doute déséquilibrée car les empereurs ne se préoccupaient certainement pas de toutes les affaires qui passaient devant le sénat : chacun d’eux délimitait le cercle de ses interventions, qui intéressaient surtout les honneurs dus à lui-même et à sa famille, ou bien leur sûreté, ainsi que des affaires – de nature variable – qui leur tenaient à cœur20. Mais Dion a choisi de présenter les séances qui plaçaient les sénateurs devant la nécessité de tenir compte de l’avis impérial parce que là était précisément la grande rupture par rapport à l’époque républicaine, le point nodal où surgissaient les conflits comme les solutions négociées qui ont conduit à de nouvelles pratiques de pouvoir ou bien à leur refus. La centralité de l’empereur au sein des procédures sénatoriales est vraiment le fait qui distingue le récit de Dion : en conséquence, celui-ci ne laisse que rarement place aux formes de l’initiative sénatoriale, en particulier les altercationes dont M. Bonnefond-Coudry21 a montré, en se fondant sur Tacite, qu’elles étaient nombreuses sous Tibère et dont nous n’avons relevé chez Dion que deux cas hypothétiques22. Le descriptif de la collaboration prince-sénat montre bien que la procédure ancienne est maintenue, mais qu’elle laisse désormais une place essentielle au prince. Il ne s’agit pas d’un parti-pris de Dion destiné à disqualifier les empereurs, mais d’une réalité qui s’installe dès Auguste, corroborée par Tacite et par les sources épigraphiques, notamment le sénatus-consulte accompagnant le Ve édit de Cyrène : on y lit que les consuls ont effectué la relatio selon la volonté de l’empereur et que le sénatus-consulte fut voté “en sa présence et avec sa signature”23. La relation de Dion laisse voir sans aucune ambiguïté ce que fut le poids réel de l’empereur au sein de la procédure sénatoriale. Mais en aucun cas, l’auteur ne conteste la position d’autorité du prince, à la condition que ce dernier respecte le sénat de qui il tire sa légitimité.
Le cadre des séances
12Le socle réglementaire relatif aux procédures sénatoriales, présenté au livre 55 de l’Histoire romaine, rend compte des décisions augustéennes qui avaient codifié les usages antérieurs et introduit de rares modifications, tel l’impératif du quorum. Les détails de la procédure fournis au fil des livres ultérieurs forment un groupe volumineux d’observations qui viennent enrichir le socle d’origine. Parmi celles-ci, ce que l’on appelle depuis quelques années les “rituels” politiques24 y occupent une place essentielle parce que ces derniers permettaient de formaliser un consensus souhaité par tous, sénateurs, princes et peuple. Cette section s’attachera donc à recenser et à analyser l’ensemble des pratiques mises en œuvre au sénat, telles que Cassius Dion les a retenues et les a inscrites dans sa réflexion sur le régime impérial25. Nous présentons cette somme d’informations en suivant le cours d’une séance, qui était invariable quelle qu’en fût la teneur, séance habituelle ou séance dévolue à un procès.
13a) La procédure des séances avait été fixée en 9 a.C. d’après Cassius Dion, par la lex Iulia de senatu habendo. Elle systématisait une tendance déjà forte à l’époque républicaine, mais alors elle était régie par le mos et donc n’était pas encore soumise à une norme, comme l’indique l’historien26. Cette norme prit la forme d’une loi (νόµος), ce que confirme l’emploi du mot lex par plusieurs auteurs latins27 ; le texte du chapitre 55 précise en outre qu’Auguste fut à l’origine de la décision (ἐκέλευσεν), ce qui pourrait indiquer que le prince fut le rogator du projet28. Des sanctions, sous forme d’amendes, étaient prévues en cas d’absence injustifiée (55.3.3). Cette décision était majeure puisqu’elle instituait deux séances obligatoires connues par Suétone (aux Kalendes et aux Ides)29 et abandonnait à la liberté des sénateurs le choix d’assister aux autres séances ou de vaquer à d’autres occupations tout aussi nécessaires (comices, tribunaux). En même temps, un système complexe de quorums était institué “pour ainsi dire chapitre par chapitre”30. Ces questions ne sont plus abordées dans les livres impériaux – ce qui indique que cette norme ne fut pas réformée31 – sauf en deux passages qui soulignent l’attention scrupuleuse dont elle fit l’objet de la part de Tibère (en 33) et de Claude (en 42)32 ; peut-être est-ce aussi le signe que les sénateurs étaient tentés de commettre des entorses au règlement sous divers prétextes et qu’il était nécessaire de les rappeler à leur devoir de temps à autre. L’intervention de Claude, qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement annuel du sénat, fait partie d’un train de lois dont il a l’initiative (ἐνοµοθέτησε) mais dont l’auteur ne retient que les plus remarquables, toutes en relation avec le fonctionnement du sénat : bien avant sa censure de 47 (61[60].29.1), Claude semble avoir voulu réformer le cadre augustéen sur certains points qui avaient donné lieu à des dysfonctionnements ou du moins à des interprétations abusives à ses yeux. Concernant la question de l’assiduité, il semble avoir durci les dispositions augustéennes sur deux sujets : en obligeant les sénateurs à se rendre à toutes les convocations et en introduisant des sanctions particulièrement sévères qui amenèrent certains d’entre eux à se suicider. Peut-être s’agissait-il d’une note sur l’album sénatorial ou de la renuntiatio amicitiae qui brisait dans les faits la carrière de celui qui en était frappé33. Il est possible aussi que Dion ait commis une erreur en étendant le blâme à toutes les absences alors qu’il concernait uniquement les séances obligatoires. Le passage du livre 58 ci-dessus mentionné prouve l’attention que Tibère avait lui aussi portée à la tenue des séances, qui prévalaient sur tout événement de grande ampleur touchant la famille impériale, en l’occurrence le mariage de plusieurs princesses (filles de Germanicus et de Drusus). Ce même passage met l’accent sur la durée des réunions dont l’historien souligne – suivant peut-être en cela les mots mêmes de Tibère – qu’elles ne devaient ni commencer plus tard ni se terminer plus tôt que la règle ne le prévoyait. Dion ne précise donc pas qu’elles se calaient sur la durée du jour alors qu’il se fait plus précis à trois autres reprises : il s’agit à chaque fois de moments de forte tension, que la narration met en lumière en insistant justement sur ces détails.
14Ce goût pour une certaine mise en scène connaît une expression frappante quand Dion retrace la journée qui signa la déchéance de Séjan : le ch. 9 du livre 58 plante le décor du piège qui se referma sur le préfet du prétoire en multipliant les détails sur le lieu (voir infra) des séances du sénat, sur l’heure et sur le dispositif armé mis en place par Macron. On voit ainsi Macron, arrivé en pleine nuit à Rome, rejoindre à l’aube Séjan qui se tenait devant le temple d’Apollon et l’inciter à y pénétrer en prétextant une bonne nouvelle (la concession de la puissance tribunicienne). Macron pourvoit alors au changement de la garde en écartant les prétoriens au service de Séjan, entre lui-même dans la salle pour donner la lettre de Tibère et en sort immédiatement afin de rejoindre le camp des prétoriens. Ces circulations des personnages clefs d’un lieu à un autre, l’ambiance nocturne ainsi que le rythme rapide de la narration constituent un préliminaire dramatique aux deux séances du sénat décrites au chapitre suivant. Celui-ci est introduit par une phrase qui rompt soudain le rythme narratif, révélant le talent de Dion pour la dramaturgie : “Et pendant ce temps la lettre était lue. Elle était longue” (κἀν τούτῳ ἡ ἐπιστολὴ ἀνεγνώσθη. Ἦν δὲ µακρά : 58.10.1). Deux autres passages dramatiques fournissent des informations sur la durée d’une séance, et il s’agit à chaque fois d’entorses à la règle : à la suite du meurtre de Caligula, le 21 janvier 4134, le sénat se réunit pour une séance exceptionnelle qui occupa “la fin de la journée et toute la nuit” (60.1.2) ; de même, en 193, Pertinax se rendit au sénat où il fut élu empereur, “comme il faisait encore nuit” (74[73].1.4). Les délibérations de 41 empiètent donc sur la nuit et la séance de 193 s’ouvre avant l’aube : c’est le souci de précision qui alerte le lecteur sur l’anomalie des deux séances, sans que l’historien juge bon de qualifier ces entorses à la règle, légitimées par des situations exceptionnelles.
15b) Cassius Dion privilégie une méthode d’exposition qui est basée sur l’économie des informations, et c’est particulièrement vrai pour ce qui concerne la mention du président de séance : celui-ci assurait la convocation et la présidence et il présentait le projet devant aboutir au vote d’un sénatus-consulte. Ce magistrat est rarement cité en dépit du rôle important qu’il continue à jouer. Comme à l’époque républicaine, il s’agit le plus souvent d’un consul, de sorte que Dion ne juge pas nécessaire de répéter cette information pour chaque séance. Il est très probable qu’il fasse allusion à cette prérogative lorsqu’il précise qu’en 40 les consuls suffects, qui succédèrent le 13 janvier à Caligula et à son collègue après plusieurs séance anormales qui avaient marqué le début de l’année (voir infra), “menèrent à bien leurs obligations” (διῴκουν τὰ προσήκοντα σφίσι : 59.24.7) : l’expression est identique à celle qui définit les activités de Drusus et de son collègue au consulat en 15 p.C., en conformité avec l’ancien usage (τὰ µὲν τῇ ὑπατείᾳ προσήκοντα ἐξ ἴσου τῷ συνάρχοντι : 57.14.9). Depuis 23-2235, ce droit de convocation et de présidence était également reconnu à l’empereur quand il n’était pas consul, en vertu de son imperium ainsi qu’en vertu de la puissance tribunicienne36, mais aucun passage du récit ne le montre agir dans ce dernier cadre. Lorsque Dion se fait plus précis, lorsqu’il choisit de mettre en scène les présidents de séance, c’est que le moment mérite une attention particulière. Parfois il s’agit d’une séance dont le contexte politique, tout en étant normal, se signala par une solennité remarquable : ainsi la réunion du 1er janvier 7 a.C., convoquée et présidée par Tibère, alors consul, dans la curia Octauia, et qui précéda son triomphe (55.8.1-2). Mais en règle générale le moment est décisif ou bien significatif d’un comportement politique : les présidents concernés sont de rangs divers, consuls, préteurs, tribuns. Au nombre de ces présidences hors du commun, on compte deux séances presqu’immédiatement consécutives, en 193, auxquelles Dion participa et dont il fait état à la fin du livre 74 : celle qui fut convoquée par Didius Julianus pour déclarer Septime Sévère son collègue à l’Empire dans l’espoir de gagner son soutien (74[73].17.2) ; puis la séance qui assura l’investiture de Septime Sévère, convoquée et présidée par le consul Silius Messala (74[73].17.3-4).
16Les autres occasions retenues par Dion témoignent de procédures sortant tout à fait de l’ordinaire. C’est le cas d’une série de séances exceptionnelles qui se déroulèrent entre les Kalendes et les Ides de janvier 40 (59.24.2-7), au moment où Caligula (alors en Gaule) exerça seul le consulat parce que le consul qui aurait dû être son collègue était décédé les derniers jours de décembre 39 : on n’avait pas eu le temps de procéder à l’investiture d’un nouveau consul avant le début de l’année puis aucun magistrat n’avait osé lancé la procédure sans avoir l’avis de l’empereur. À partir des Ides (le 13 janvier), les deux consuls suffects déjà prévus entrèrent en fonction, mettant fin à cette situation inédite. Mais le fait le plus étonnant, sur lequel Dion s’attarde précisément en raison de son caractère inacceptable, concerne la manière dont le sénat fonctionna au cours de ces douze journées. Le 1er janvier, les sénateurs procèdent à deux réunions spontanées, au Capitole puis à la Curie. Cette situation eût été totalement aberrante à l’époque républicaine puisque les sénateurs ne pouvaient se réunir de manière informelle sans être convoqués, ce que signifie en latin l’expression consulere senatum (consulter le sénat). La réglementation en avait toutefois prévu le cas tout en spécifiant que les résolutions du sénat n’avaient alors pas valeur de sénatus-consulte37. Certes, le jour des Kalendes de janvier aucune décision n’était votée, les sénateurs procédaient seulement aux vœux et aux serments habituels ce jour-là : par conséquent, l’absence de président n’était pas dommageable en pratique. À partir du 3 janvier une autre solution fut adoptée : la convocation et la présidence des séances furent assurées par l’action collégiale des préteurs qui émirent un édit commun pour réunir les sénateurs le 3 janvier38, mais Dion ne précise pas si les convocations suivantes eurent également lieu sur ce modèle. Il s’agit, semble-t-il, du seul passage dans lequel l’historien évoque l’existence d’un édit qui était la procédure normale par laquelle le président convoquait les sénateurs39 ; si ce n’est que, ce jour-là, l’édit fut collégial. Ces pratiques inhabituelles sont clairement dues, précise l’historien, à la crainte qu’avaient les préteurs et les autres magistrats d’“usurper les attributions de l’empereur”. Il décrit dans le détail cette situation extraordinaire sur le plan de la procédure non seulement par goût du fait institutionnel, mais avant tout parce qu’elle entre parfaitement dans son argumentaire : le despotisme et l’imprévisibilité de Caligula (59.23.1-6) en sont venus à dérégler les institutions traditionnelles. L’épisode donne bien une idée de la méfiance qui régnait entre le sénat et Caligula, risquant de paralyser le gouvernement de l’Empire. Et c’est bien cette carence politique qui motive Dion à insister sur les différentes étapes qui jalonnèrent cette période tout à fait hors norme : le consulat unique de Caligula fut une aberration qui tenait à un climat politique et non à un projet réfléchi de l’empereur.
17Une autre séance, celle de la nuit du 21 au 22 janvier 41, est également placée sous une autorité collégiale, celle des deux consuls (59.30.3 ; 60.1.1), dans un contexte de graves tensions puisque, après le meurtre de Caligula, la ville est investie par les patrouilles, les sénateurs se réunissent au Capitole, la foule inquiète et en colère se masse autour du temple et les débats portent sur l’avenir même du principat. Les deux magistrats paraissent avoir agi ensemble, comme s’ils avaient été tous deux responsables de la convocation et de la présidence du sénat. Le fait n’est cependant pas assuré : en effet, la capacité présidentielle associait bien les deux consuls, mais ces derniers s’entendaient entre eux pour assurer la présidence, éventuellement à tour de rôle lors des séances longues40. Dion ne se fait pas plus précis car ce qui lui importe ici, c’est d’insister sur la tonalité républicaine de ces heures, lors desquelles l’initiative s’est trouvée, de manière éphémère, entre les mains des acteurs traditionnels, sénateurs et consuls. L’existence d’une présidence collégiale a retenu l’attention de Dion en un tout autre contexte, et par deux fois : dans les deux cas, ce qui motive Dion, c’est très clairement leur singularité institutionnelle, ils constituent en quelque sorte des “cas d’école”. En 42, c’est bien le collège tribunicien qui convoqua le sénat pour procéder à l’élection d’un nouveau membre à la suite du décès de l’un des tribuns (60.16.8). Dion souligne que les consuls étaient pourtant présents, indiquant ainsi que le fait l’a étonné et qu’il a jugé bon de le noter en raison de son caractère inhabituel. En dehors de son intérêt institutionnel, cet épisode est également l’un des signes attestant l’importance que Claude accordait à ce collège41 depuis le rôle que les tribuns avaient endossé au cours des journées de négociations entre les sénateurs et les prétoriens en janvier 41 : l’empereur les utilise comme une garantie de la dimension civile, républicaine de son pouvoir, de nature à atténuer l’action décisive des prétoriens. Le second épisode relaté par Dion s’est déroulé en 218, quand les tribuns réunissent les sénateurs, en l’absence des consuls et des préteurs, pour lire une lettre de Macrin : “lors du message au sujet de son fils, ce ne furent ni les consuls, ni les préteurs (ils étaient alors absents), mais les tribuns qui nous réunirent, ce qui était déjà, pour ainsi dire, tombé en désuétude”42. Les deux présidences des tribuns sont l’indice que les tribuns détenaient encore le droit de convocation comme à l’époque républicaine43, et que ni leur infériorité juridique (par rapport aux magistrats dotés de l’imperium), ni leur effacement politique à l’époque impériale n’étaient un obstacle à la présidence. Elles ressuscitent cependant des usages dépassés depuis longtemps, dignes à ce titre d’être notés.
18Si l’on dresse le bilan des passages consacrés à la convocation et à la présidence du sénat, on observe que l’attention de l’historien porte essentiellement sur trois points :
le respect de la procédure, qui obéissait très majoritairement aux normes augustéennes, adossées aux précédents républicains ;
les entorses apparaissent exceptionnelles, tel l’exercice collégial des préteurs et des tribuns, attesté par deux fois. Aucun autre témoignage de ce type n’est connu en dehors des principats de Caligula et de Claude (ce qui ne préjuge pas de leur inexistence eu égard à l’état fragmentaire du texte). Dion en souligne le caractère inédit, ce qui porte à croire que cette pratique demeura à l’état d’exception ;
la persistance, à date tardive, de procédures “fossiles”, que Dion apprécie en bon connaisseur de l’histoire institutionnelle.
19c) Les lieux des séances ont leur importance dans la mesure où leur choix est fonction d’obligations techniques (dans ou hors le périmètre pomérial) ou du contexte politique. Malheureusement l’historien ne s’intéresse que très rarement à cette question : si la curie du forum uetus et celle du temple d’Apollon accueillaient habituellement le sénat, on sait par les précédents républicains que le sénat pouvait siéger dans bien d’autres templa en fonction de l’ordre du jour. En 7 a.C., aux Kalendes de janvier, Tibère, alors consul, “réunit le sénat dans la curia Octauia située en dehors du pomerium” avant de célébrer son triomphe sur les Germains (55.8.1). Le choix de cette salle était adapté aux circonstances puisqu’elle se trouvait près de l’ancien temple d’Apollon, un espace lié au début des parcours triomphaux, tout en appartenant aux édifices dynastiques. Pour les séances du sénat relatives à la condamnation à mort de Séjan, Cassius Dion fournit plus de détails car – nous l’avons vu plus haut – il est soucieux de retracer avec exactitude les faits qui ont jalonné cette journée vraiment stupéfiante, qui vit en quelques heures basculer le destin d’un homme tout puissant. Le cadre est donc “planté” avec précision : la première séance du sénat, qui s’ouvre à l’aube, a lieu au Palatin, dans le temple d’Apollon construit par Auguste, un espace qui accueillait normalement les sénateurs et que le consul Memmius Regulus44 (de mèche avec Macron) choisit sans doute pour ne pas éveiller la méfiance de Séjan ; mais pour la seconde séance, qui se déroula quelques heures à peine après la première, le choix se porta sur le temple de la Concorde (58.11.4), symbole de l’unité à retisser après la nouvelle de la trahison de Séjan et le climat houleux qui avait marqué la réunion du matin. Dion observe aussi que ce temple était voisin de la prison, où Séjan avait été emmené : il suggère implicitement que le président voulut limiter les risques de troubles publics en évitant au prisonnier de traverser le forum pour se rendre à la Curie. Pour ce qui est de la réunion spontanée du sénat, le 1er janvier 40, pour exceptionnelle qu’elle soit, elle n’en respecte pas moins l’usage relatif aux lieux de réunion prévus pour cette journée : d’abord le Capitole, où les sénateurs accomplissent les sacrifices traditionnels et procèdent à la séance inaugurale de l’année ; ensuite la Curie du forum, où ils s’acquittent, selon Dion, des vœux pour la Santé de l’empereur, alors qu’en réalité, ils y formulent le serment à l’empereur45 (voir infra). Plus tard, la réunion du sénat lors de la journée dramatique du 21 janvier 41, à la suite du meurtre de Caligula, se tient au Capitole, ce haut lieu de l’aristocratie républicaine. La dernière mention précise (connue de nous) d’un lieu de réunion du sénat concerne la séance au cours de laquelle furent décrétées des mesures fondamentales relatives à l’investiture de Septime Sévère : le consul Silius Messala réunit les sénateurs dans le temple de l’Athénée, dont l’auteur fournit brièvement l’origine du nom, lié à l’une de ses fonctions (une sorte d’université ou d’académie46) mais sans préciser l’emplacement de cette école, que l’on situe aujourd’hui à proximité du forum47. Dion ne précise pas pour quelle raison le choix se porta sur cette salle, mais on ne saurait mettre en doute cette indication qui est fondée sur son témoignage personnel.
20Une fois que les sénateurs avaient rejoint le lieu indiqué par la convocation, se mettait en place une succession d’actes qui obéissaient à un ordre imprescriptible. Une première séquence de nature religieuse, organisée en deux étapes, inaugurait la séance. Elle est documentée par deux passages consacrés aux sacrifices d’ouverture, ces derniers ayant été codifiés par une prescription qu’Auguste avait imposée en 12 a.C. (54.30.1), dont la loi de 9 a.C. reprenait peut-être les dispositions. Les deux étapes sont clairement distinguées par le lieu, le moment et les divinités honorées, mais Dion ne les regroupe pas dans une notice unique : ils font l’objet de deux mentions intervenant à des moments très différents du récit. Un premier sacrifice (dont la nature n’est pas précisée), uniquement documenté par Dion, honorait le dieu Janus, maître des initia48, devant les portes de la Curie : c’est là que Didius Julianus l’effectue en 193, dans un contexte politique tendu, après la mort de Pertinax (74[73].13.3-4). Un second sacrifice avait lieu dans l’enceinte même du bâtiment, fait d’encens offert aux dieux (54.30.1) et accompagné d’un air de flûte, sauf en cas de deuil (56.31.3). En outre, des sacrifices plus solennels inauguraient l’année au Capitole : Dion y fait une simple allusion au moment où il s’intéresse aux séances exceptionnelles de janvier 40 (59.24.4). Il montre ainsi que les sénateurs ont tenu à maintenir le protocole religieux du mieux possible en dépit d’une situation anormale : il était en effet d’autant plus crucial d’observer les formes de la pietas qui engageait l’année à venir, que le début de l’année était soumis à une anomalie dangereuse. Dion indique aussi que les sénateurs, à la suite probable de la découverte d’une conjuration et du discours prononcé par le prince à ce sujet en 39, votèrent qu’un sacrifice annuel à la Clémence de Caligula serait effectué à la date anniversaire de ce discours (59.16.10). On ignore à quel moment de la séance on introduisit ce nouveau rituel, peut-être dans sa phase préliminaire, en même temps que les sacrifices traditionnels. En revanche, l’intention qui préside à cette information est claire : souligner le paradoxe d’une décision qui fut adoptée par des sénateurs épouvantés en l’honneur d’une vertu impériale incarnant l’apaisement et la justice. Or on connaît la tendance qu’a l’historien d’introduire des rappels plus ou moins explicites d’une époque à l’autre49 : il est possible qu’il ait jugé bon de retenir ce fait en raison de sa résonnance avec la Clémence de César, qui avait fait l’objet d’un culte (44.6.4) et légitimé sa domination sur les sénateurs. À un siècle de distance, Caligula apparaît bien, de manière implicite, comme une figure de tyrannie héritière de César.
21Lorsque les sénateurs entraient dans la salle de réunion, ils s’installaient à une place qui n’était pas, semble-t-il, réglementée, mais “accoutumée” (56.31.3) tandis que celle des magistrats était, au contraire, fonction de leur rang : les sièges curules des consuls étaient installés sur la tribune du président, les préteurs et les tribuns étaient assis sur des bancs proches de cette tribune. Ces principes n’excluaient pas d’introduire quelques variations : l’un des consuls suffects de l’époque tibérienne, C. Vibius Rufus, avait pour habitude étrange de choisir le siège de Jules César, celui-là même sur lequel il avait été assassiné (57.15.6) ; Claude fit installer un sénateur sourd sur le banc des préteurs, proche de la tribune du président (60.12.3) et Pertinax invitait sur son banc les sénateurs âgés qu’il souhaitait honorer (74[73].3.3). Le deuil public pouvait modifier ces dispositions : on le sait, par exemple, pour la séance précédant les funérailles d’Auguste (voir infra). Si les sénateurs occupèrent bien ce jour là “leur place accoutumée”, les consuls, qui auraient dû siéger sur la tribune présidentielle, s’assirent, précise Dion (et il est l’unique auteur à faire état de cet usage) “en bas sur les bancs, l’un sur celui des préteurs, l’autre sur celui des tribuns” (56.31.3). Il faut donc en conclure que la tribune fut laissée vide et que les consuls s’installèrent chacun à une place subalterne qui pourrait correspondre à la distinction sociale existant à l’intérieur du couple consulaire, l’un patricien, l’autre plébéien50 ; celles de Tibère et de Drusus ne sont pas précisées.
22L’empereur, quand il était simple sénateur, se tenait comme ses collègues, en contre-bas de la tribune présidentielle. Cette disposition ne tenait pas compte de sa position d’autorité, ce qui fut parfois à l’origine de mouvements non prévus : par exemple, les consuls s’étant déplacés pour venir parler respectueusement à Claude, celui-ci voulut aller à leur rencontre, par déférence (60.6.1). En fait, la place des empereurs n’était pas plus codifiée que ne l’était celle de leur prise de parole et elle fut tout aussi variable si l’on en croit les observations de Dion. En principe, depuis la République, les détenteurs de l’imperium avaient droit à la chaise curule, de sorte que le prince, investi ou pas d’une magistrature, siégeait, de manière permanente, sur cet attribut de pouvoir. Mais le récit de Dion permet d’observer que cette “géographie” de la place impériale n’allait pas de soi et fut constamment matière à interprétation en fonction des empereurs et des séances auxquelles ils assistaient : en jeu, la nature du siège (sella curulis ou banc) et sa localisation. Pour ce qui est de la place qu’occupait Tibère au sénat, elle n’est pas spécifiée, contrairement à celle qu’il choisissait sur les tribunaux des magistrats (sur un banc en face d’eux)51. À partir de 40, le sénat fait installer la sella curulis de Caligula sur une estrade dont l’emplacement est inconnu, sans doute proche de la tribune des consuls (59.26.3) : cette position affirmait son excellence tout en lui assurant une meilleure sécurité ; elle ne se maintint pas pour son successeur. Ce dernier opta pour des configurations plus modérées, certes, mais aussi plus compliquées : quand il ouvre les procès des conjurés de 42, Claude n’est pas consul, pourtant il siège entre les consuls sur la tribune, soit sur une chaise curule soit sur un banc, puis il laisse la tribune aux consuls et retourne à sa place accoutumée de “simple sénateur” (60.16.3). Le siège impérial est entouré d’un protocole particulier le jour de l’An à l’occasion des étrennes, où il est transféré au Capitole : les cadeaux offerts par le peuple et les sénateurs étaient déposés devant lui sous Auguste tandis que Tibère rendit en 17 son caractère privé à cette cérémonie en la transférant dans le vestibule de sa maison (57.17.1, précisé par Suet., Tib., 34.4). Caligula en revint à la solution augustéenne (59.24.4), qui fut également maintenue par ses successeurs. Dion consacre une petite notice à la cérémonie de 40 parce qu’elle s’insère dans le temps si particulier du “consulat unique” de Caligula et qu’elle est, à ses yeux, un symptôme des dérives de son principat : en effet, le prince étant alors en Gaule, c’est devant une chaise vide que sont apportées les étrennes et que, sans doute pour la première fois, a lieu une prosternation. Ce rituel affirmait la sacralité croissante de la personne impériale et de tout ce qui s’attachait à elle, tout comme on se prosternait devant les statues des dieux.
23Les informations éparses que l’historien fournit sur la place de l’empereur au sénat indique que son attention a été attirée, au fil de ses lectures, sur des points qui lui semblaient sans doute étonnants en raison de leur variabilité, qui n’était probablement plus de mise au iiie s. Cette mobilité du siège impérial et l’importance qu’on lui accordait font partie du faisceau d’indices qui ont contribué à élaborer la personne impériale au cours du ier s., et Dion ne s’y est pas trompé.
24Pour ce qui est du vêtement sénatorial, les indications sont bien plus maigres : tous les sénateurs étaient également revêtus d’un vêtement défini par le protocole, la toge prétexte pour les magistrats, la toga pura pour les sénateurs, et les empereurs semblent s’être pliés à cette règle, du moins Dion ne mentionne-t-il aucune entorse dans l’enceinte du sénat52. La séance précédant les funérailles d’Auguste obéit à des prescriptions liées au deuil, perceptibles à la fois dans la place qu’occupent les magistrats (voir supra) et dans les vêtements de tous les assistants, sénateurs, magistrats en exercice, empereur : les variations qui s’établissent à cette occasion sont autant de nuances appelées à traduire l’altération grave du corps civique confronté au drame que représente la mort du prince ; le deuil d’une famille devient le deuil de la cité dans son ensemble. Sénateurs et magistrats portent, souligne Dion, la toge inférieure à leur rang, l’empereur et son fils Drusus celle des plébéiens : en vertu de cet échange de toges, également connu par d’autres témoignages, les magistrats endossent la toge pure, celle des simples sénateurs, les sénateurs le costume équestre (tunique angusticlave et toge pure). Cette forme de mutatio uestis reprenait l’usage républicain, qu’il avait fallu dès Auguste compléter par des dispositions relatives à l’empereur et aux membres de sa domus : ainsi Tibère et Drusus optent-ils pour le costume de deuil plébéien, c’est-à-dire la toge de couleur sombre. Ils apparaissent comme les membres d’une famille frappée par le deuil53. Mais si on considère leur costume dans le contexte plus général des dégradations, il faut bien reconnaître que cette toge sombre dit l’ambiguïté du statut reconnu à l’empereur et à son fils : ni magistrats ni sénateurs, mais des personnages que le deuil – les abaissant au niveau des simples plébéiens – révèle comme étant au-delà ou en marge de ces deux catégories. Il était interdit aux sénateurs de venir armés à la Curie, mais le meurtre de César avait créé un climat de méfiance qui se renforça dans les moments de crise : ainsi les sénateurs votent-ils en 32, en pleine crise consécutive à la chute de Séjan, qu’une escorte armée, composée de vingt d’entre eux, tirés au sort parmi un groupe que Tibère aurait choisi au préalable, l’accompagnerait désormais dans la Curie (58.17.3) ! Evidemment Tibère préféra avoir pour escorte Macron et des tribuns, et les sénateurs ajoutèrent qu’ils seraient eux-mêmes tous fouillés avant d’entrer dans la Curie : deux mesures votées en vertu d’un sénatus-consulte (58.18.5-6), mais qui ne furent probablement jamais appliquées puisque Tibère résidait alors à Capri, qu’il ne quitta plus jusqu’à sa mort. Même méfiance de la part de Claude, qui fait fouiller tous ceux qui l’approchaient (60.3.3) et Dion ajoute que cette pratique se maintint jusqu’à Vespasien, mais il n’est pas certain qu’elle se soit appliquée aux sénateurs en séance.
25d) Les séances du début de l’année intégraient des rituels spécifiques qui, pour certains, étaient hérités de la période républicaine, non sans un certain nombre de modifications, et qui, pour d’autres, étaient de pures innovations. Il s’agit des vœux pour la République et pour l’empereur, des serments prêtés sur les actes de l’empereur et/ou de ses prédécesseurs ainsi que de la lecture de certains discours impériaux. La question des vœux et plus encore celle des serments occupent une place importante dans le récit de Cassius Dion pour plusieurs raisons, à la fois religieuses et politiques : d’une part, ces actes inauguraient l’année54 et, à ce titre, avaient une valeur ominale qui ne s’est pas démentie de la République à l’Empire ; d’autre part les vœux intéressaient, dès Auguste, l’empereur plus encore que la République au point que les uota pro salute rei publicae perdirent rapidement de leur prééminence au profit des uota pro salute imperatoris, associés au serment d’allégeance au prince55 ; enfin, d’Auguste à Claude, le récit conservé de Dion attribue à chaque empereur des réformes portant sur le rituel des serments, qui disent bien l’attention que chacun leur prêtait en raison de leur charge idéologique et politique. Concernant les uota pro salute, prononcés le 1er janvier à l’époque républicaine, ils se distribuaient à l’époque impériale en deux séquences liturgiques, la resolutio uotorum, le 1er janvier, et la nuncupatio uotorum, le 3 janvier56 : Dion est l’une des sources qui permet d’établir le terminus ante quem de cette réforme (l’année 40), et il insiste sur un certain nombre de points attestant la permanence de ces rituels aux époques julio-claudienne et sévérienne. Une première notice précise bien que les vœux étaient énoncés à la fois pro salute imperatoris et pro salute rei publicae (59.3.4), alors que la mention des seconds vœux est souvent passée sous silence par les autres sources. Puis concernant les vœux prononcés en 40 (59.24.5-6), il distingue clairement les deux séquences rituelles (1er et 3 janvier) en raison du caractère exceptionnel du contexte (voir supra), mais en insistant sur les vœux pro salute imperatoris ; l’expression par laquelle il qualifie les vœux du 3 janvier mérite d’être notée : τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ τῇ τὰς εὐχάς ἐχούσῃ est l’exact équivalent de l’expression latine, tertium nonarum dies uotis ipsis, connue au moins au iiie s.57 et qui
met l’accent sur la dimension plus religieuse que politique du rituel. Quant au lieu où se déroulait la cérémonie des vœux pour la santé du prince, le 1er janvier, il y a contradiction entre Dion, qui le situe dans la Curie, et Suétone (Ner., 46.4), au Capitole.
26Concernant les serments prêtés par les sénateurs sur les actes de l’empereur et de ses prédécesseurs58, ils avaient lieu en de multiples occasions qui intervenaient régulièrement tout au long de l’année : en début d’année, à chaque entrée et sortie de charge des magistrats, à l’avènement d’un nouvel empereur. Cependant, Dion n’en indique l’existence qu’à l’occasion des fêtes du début janvier qui étaient le cadre d’un cérémonial particulièrement élaboré : l’ancien protocole (l’entrée en charge des nouveaux consuls, les uota pro salute rei publicae) était désormais enrichi de nouvelles célébrations (les uota pro salute imperatoris, les serments d’allégeance à l’empereur, les étrennes apportées à ce dernier). Les informations fournies par l’historien sont, au sujet des serments, souvent détaillées : elles indiquent clairement que plusieurs systèmes se sont succédé au moins jusqu’à Claude et suggèrent que ces rituels furent l’un des moyens grâce auxquels les premiers empereurs se définissaient par rapport aux autres détenteurs de pouvoir (magistrats, prêtres, empereurs précédents). L’instabilité qui les caractérise porte à la fois sur leur protocole, sur les acteurs et sur leur contenu.
27Les deux premières mentions prennent place l’une au livre 51, à l’occasion des premiers serments en 29 a.C., l’autre au livre 53, en 24. Elles sont toutes deux dénuées de précision : on y apprend seulement que les serments étaient effectués par “le sénat” ou “les sénateurs”59. Il faut attendre l’année 14 pour avoir plus d’informations (57.8.4-5), au cours de la séquence liminaire du livre 57 que Dion consacre à un bilan du règne et du tempérament de Tibère. Une notice assez étoffée y pend place, insérant des considérations générales sur les serments prêtés in acta Caesaris jusqu’à l’époque de Dion : ces rituels engageaient les sénateurs sur les actes passés des anciens empereurs (sans préciser ici qu’il s’agit uniquement des diui), sur ceux de l’empereur régnant ainsi que sur ses actes à venir. Tibère, quant à lui, interdit que les serment soient prêtés sur ses actes (57.8.4) et il formule son serment sur les actes du divin Auguste à titre personnel (57.8.5). Le texte de Dion n’est pas très explicite, mais il semble tout de même distinguer nettement le serment des sénateurs et celui de Tibère : dans ce cas, il faut sans doute comprendre que les sénateurs agissaient collectivement (τούς τε ἄλλους πάντας ὥρκου), à la différence de Tibère dont le serment est non seulement individuel (καὶ αὐτὸς ὤµνυε), mais est effectué après celui de tous les autres, en une séquence à part (ἐσῄει τε µετὰ ταῦτα καὶ κατὰ µόνας ἐπιστοῦτο). Depuis quelle époque les serments étaient-ils prêtés à titre collectif ? On l’ignore : lorsque Dion revient sur ces questions au moment où il aborde une réforme dont les sénateurs ont eu l’initiative le jour des Kalendes de l’année 32 et qu’il juge particulièrement ridicule (58.17.1-3), on y apprend que “depuis un certain temps” (συχνὸν ἤδη χρόνον), un seul sénateur prêtait serment au nom des autres, qui acquiesçaient (συνεπαινεῖν). Dion ajoute avoir déjà mentionné cette pratique, sans doute dans un passage qui avait sa place dans la partie altérée des livres tibériens, entre 57.17.8 et 58.7.2.
28Les sénateurs décident donc en janvier 32 d’en revenir à une norme plus ancienne, selon laquelle tous prêtaient serment individuellement : Dion insiste sur le caractère libre et spontané de la décision – elle ne doit rien à une intervention de Tibère – et sur la solennité de l’acte, qui “enchaîna” chacun des sénateurs (ἰδίᾳ καὶ καθ´ ἑαυτὸν ἕκαστος ἐπιστώθησαν) et conféra au serment plus de force (µᾶλλον εὐορκήσοντες). Il n’explique pas pour quel motif on en revint à l’usage précédent, mais le contexte éclaire bien la décision des sénateurs : la conjuration de Séjan, découverte quelques mois auparavant, avait entraîné une série de condamnations au sein du sénat ; les sénateurs, en proie à la méfiance de Tibère, ont alors choisi de donner une preuve éclatante de leur loyauté en prêtant un serment individuel, très probablement uniquement sur les actes d’Auguste – ceux de César ne sont pas mentionnés – et non sur ceux de Tibère puisque celui-ci avait toujours refusé que le rituel fût appliqué à ses propres actes (57.8.4). Le passage du livre 58 n’indique pas, en effet, que les actes de Tibère bénéficièrent désormais des serments : Dion rappelle simplement que le prince, dès le début de son règne, s’était opposé à cette pratique60. L’introduction d’un serment prêté sur les actes d’un homme politique important remonte à la décision des triumvirs, en 42 a.C., qui jurent, ainsi que “les autres” (magistrats ou sénateurs ?), sur les actes de César, mort et divinisé, en vertu d’une procédure qui semble bien être individuelle61. La tradition à laquelle se réfèrent les sénateurs en 32 serait donc identique à la procédure d’origine : individuelle et portant sur les actes d’un diuus, uniquement Auguste à cette date (et non plus César). Le serment individuel se maintint sous Caligula (59.13.1), à l’exception du flamine de Jupiter qui fut exclu du protocole. Cette précision, que l’on doit à l’intérêt que portait Dion à ces pratiques, témoigne bien que les très anciens tabous qui pesaient sur ce prêtre n’avaient pas perdu de leur force : en tant que représentant de Jupiter, maître de souveraineté et du droit, le flamine ne pouvait se lier lui-même62, au risque, pour ainsi dire, d’une contradiction théologique. L’empereur prête serment lui aussi, du moins en tant que consul, à son entrée et à sa sortie de charge : c’est à ces formalités que se plie également Claude pendant plusieurs années (60.10.1-2).
29L’usage qui s’instaura en 32 devait se maintenir jusqu’à une réforme de Claude, introduite aux Kalendes de 45 : le nouveau protocole en revint à la règle qui avait prévalu avant 32, selon lequel l’empereur était seul à jurer à titre individuel. L’historien détaille les modalités de ce nouvel usage (60.25.1-2), mais le texte n’est en réalité que modérément explicite : certes, les acteurs du serment, à partir de 45, étaient bien les magistrats puisque un membre de chaque collège intervenait en respectant probablement l’ordre hiérarchique du cursus si l’on suit le descriptif de Dion63 ; il énonçait le serment au nom de ses pairs (τοῖς ὁµοίοις), puis ces derniers acquiesçaient, on ignore comment. Mais il reste une équivoque sur la qualité de ces “pairs” : soit il convient de prendre les termes dans leur sens strict (τῶν στρατηγούντων, τῶν δηµαρχούντων), autrement dit les magistrats en exercice, qui sont alors bien les seuls à être concernés par le serment que l’un d’eux prête au nom du collège auquel il appartient ; soit le serment est énoncé par un magistrat de chaque collège, mais au nom de tous les sénateurs qui exercent ou ont exercé cette magistrature, dans l’ordre du cursus64. Cette innovation liturgique de Claude est présentée par Dion comme étant fidèle à une coutume ancienne (ὥσπερ ποτέ) : peut-être l’historien reprend-il les mots mêmes de Claude, souvent soucieux de donner à ses innovations une couleur traditionnelle. En l’occurrence, la tradition devait remonter à l’époque augustéenne. Cette procédure s’imposa durablement (ἐπὶ πλείω ἔτη), sans doute jusqu’à l’époque de Dion puisque ce dernier juge grotesque la pratique du serment individuel, qui allongeait considérablement le rituel.
30Le contenu des vœux et des serments connut également des évolutions notables, que Dion aborde en plusieurs passages, tout en insistant régulièrement sur la continuité des pratiques jusqu’à son époque. Le premier principe fondamental qui fonde le serment est de jurer sur les actes des diui, du moins sur ceux d’Auguste puisque Dion ne fait jamais allusion à César divinisé : les serments sont prêtés, encore à son époque, “en l’honneur d’Auguste et de ceux qui ont régné après lui, de ceux du moins dont nous faisons quelque cas” (57.8.4, trad. M. Coltelloni-Trannoy), c’est-à-dire les diui. Tibère est donc logiquement exclu de la formule récitée par les sénateurs (59.9.1), Caligula également, pour la même raison : l’absence de divinisation, bien que ni l’un ni l’autre n’ait subi “l’infamie” (60.4.5). Second principe : les serments portent également sur les actes de l’empereur régnant, à l’exception de Tibère qui s’y refusa pendant tout son principat (57.8.4), de même que Claude (60.10.1)65. L’infléchissement dynastique de ces séquences religieuses n’a pas échappé à Dion. Il est intéressant de noter que les princes n’étaient pas les seuls responsables de cette orientation : ainsi les envoyés du sénat, des chevaliers et du peuple croient-ils bon de formuler – à titre privé il est vrai – des vœux et des serments à l’intention de Tibère et de Séjan conjointement, en 2966. Il s’agit là d’un indice révélateur de la place reconnue à Séjan, un quasi collègue du prince et un successeur possible, presque un parent. Cette inflexion connaît toutefois un moment décisif sous Caligula puisque les rituels des vœux et du serment annuel d’allégeance au prince englobèrent ses sœurs à partir de l’année 38 (59.9.2). La formule que choisit Dion pour en rendre compte est une adaptation assez fidèle du formulaire que l’on connaît par la documentation épigraphique67. En revanche, Dion ne dit rien sur l’évolution antérieure de la formule qui conférait déjà au rituel votif et à celui du serment une dimension dynastique : Auguste avait introduit ses fils adoptifs Gaius et Lucius ainsi que leur frère Agrippa dans la formule du serment68 tandis que les vœux des frères arvales, prononcés le 3 janvier, mentionnaient Livie dès l’année 27 a.C.69 Dion ne précise pas non plus quelle fut l’option de Claude à ce sujet, mais étant donné sa position minimaliste concernant les uota pro salute, il est vraisemblable que les serments se limitèrent à sa personne et à celle d’Auguste.
31Le récit de Dion permet de suivre à la trace ce qui fut loin d’être une pratique simple et anodine. Chacun des successeurs immédiats d’Auguste eut le souci de modifier les processus dont il héritait, comme si sa participation à ces rituels était un moyen d’exprimer sa différence, son identité politique par rapport à l’empereur précédent, ainsi qu’un moyen de définir sa conception personnelle de l’autorité impériale et la situation de sa famille au sein de la République. Cette diversité témoigne aussi que personne (ni prince ni sénateur) ne considérait une situation donnée comme destinée à durer : il n’y avait pas d’exemplum décisif en la matière, mais une pluralité de comportements parmi lesquels chaque empereur puisait au nom d’un mos en perpétuelle redéfinition. Dion est très conscient de la portée de ces oscillations qui ont contribué à élaborer avec difficulté un discours du pouvoir, fixé de manière définitive à son époque. Son récit a pour finalité de mettre au jour cette “archéologie” des rituels impériaux. Ces derniers comportaient un dernier rituel sur lequel Dion s’attarde beaucoup moins : il s’agit de la lecture des discours (de certains d’entre eux en réalité) des empereurs défunts, qui avait cours d’Auguste à Claude aux Kalendes de janvier70. C’est à Claude qu’est attribuée l’abolition de cet usage en 42 (60.10.2), dans le même souci qui animait sa réforme des serments sans doute : alléger la journée du 1er janvier, pour éviter de tenir les sénateurs dans la Curie jusqu’au soir. Ces discours passés, ainsi que certains discours du prince en place, tenaient lieu de programme politique et leur nombre variait en fonction du moment : ainsi les sénateurs décident-t-ils d’y ajouter le discours par lequel Caligula, au moment de son entrée en charge comme consul, en mars 37, affirmait rompre avec la politique de Tibère à leur égard (59.6.7) ; il est certain que celui-ci ne fut pas maintenu après sa mort, pas plus que les autres : Dion ne les mentionne pas dans le passage où il évoque la décision de Claude, en 42.
32La dernière pratique sénatoriale – et non la moindre – à être bien documentée dans les récits impériaux concerne bien entendu les débats, que Dion met en scène en deux temps souvent distingués avec précision : l’expression des avis et le vote71. En revanche, il n’utilise pas de formules techniques pour désigner la relatio ni le vote. Par exemple, lorsque Tibère et Claude président respectivement les procès de 31 et de 42, Dion a recours à ἐσηγήσασθαι (58.16.6) et à ἐσήγησιν ποιεῖν (60.16.3) qui peuvent désigner tant l’avis d’un sénateur interrogé que la proposition soumise à discussion par le président de la séance. Tibère introduit en effet sa proposition – “une sorte d’amnistie” en faveur des amis de Séjan –, manifestement dans sa fonction de président de séance et non pas comme simple sénateur. Dans le second passage, Claude ouvre le procès, assis entre les consuls, donc en se comportant en président de séance : il semble introduire seul la relatio72, puis il retourne à son siège de simple sénateur, laissant la présidence aux consuls. Celle-ci semble donc avoir été “éclipsée” par celle de Claude le temps de la relatio. L’intervention des princes en tant qu’auteurs de propositions est souvent exprimée par le verbe κελεύειν ou le substantif κέλευσµα, ou encore par des équivalents, qui indiquent le caractère décisif de leur proposition, le débat étant alors réduit à une simple validation : c’est le cas, par exemple, lorsque Tibère impose un délai de dix jours entre un décret sénatorial de condamnation à mort et l’exécution de la peine (57.20.4 : δόγµατι … ἐκέλευσε) ; c’est également le cas des décrets successifs honorant la parenté de Caligula puis du décret mettant fin à tout honneur nouveau : tous sont votés à son initiative (59.22.9). Mais quand l’historien détaille la procédure, il ne distingue pas en général de l’interrogation elle-même l’étape préliminaire, qui est l’ouverture du débat en vertu d’une question posée par le président de la séance (referre ou senatum consulere). Par exemple, le descriptif du débat réformé par Caligula en 37 (59.8.6) confond en un même acte la relatio et l’interrogatio : “il abolit la coutume en vertu de laquelle l’un des consulaires s’exprimait (ψηφίζεσθαι) en premier ou en second au gré de ceux qui ouvraient le débat / qui demandaient les avis (τοῖς τὴν γνώµην ἐπάγουσι)”. Dion aborde ici une question qui semble avoir souffert d’une certaine confusion jusqu’à l’initiative de Caligula. L’interrogation suivait, certes, l’ordre hiérarchique du cursus, telle qu’elle avait cours à l’époque républicaine et avait été maintenue en 18 a.C., mais à l’exception des consulaires qui échappaient à cette règle (54.15.6) : en effet, l’usage, instauré depuis l’époque de Varron, laissait au président le droit de donner la parole à l’un des consulaires de son choix ; usage que suivait habituellement Auguste alors même que la lex Iulia de senatu habendo l’avait supprimé73. Caligula décida que la parole fût donnée désormais au plus ancien des consulaires (59.8.6). Selon Dion, il aurait eu pour objectif inavoué de diminuer l’influence de son beau-père, Marcus Silanus, dont le prestige était immense au sénat. On peut supposer aussi que la réforme s’inscrivait dans le cadre de l’orientation “démocratique” que Dion prête au début du principat de Caligula74 : il prétendait en revenir aux fondamentaux du droit républicain en évitant de donner trop d’importance aux membres de sa famille (beau-père, Claude, beaux-frères), susceptibles d’orienter le vote sénatorial dans un sens par trop dynastique.
33La prise de parole de chaque sénateur (sententiam dicere), suscitée par l’interrogation du président de séance (interrogare), était, dans la tradition romaine, strictement distinguée du vote lui-même : ce dernier se produisait après la formulation du texte final que le président proposait à partir de la sententia majoritaire ou en associant plusieurs sententiae. Dion atteste l’existence de ce débat même lorsque la sententia prima est celle de l’empereur ou à la suite d’un discours du prince ou de la lecture d’une lettre impériale qui se substitue à la relatio. Le chapitre 10 du livre 58 est exemplaire à cet égard, car il fait état du mélange de la procédure régulière et de mesures exceptionnelles prises en raison de la situation : il relate, en effet, la séance mémorable au cours de laquelle une lettre de Tibère informa les sénateurs des soupçons qui pesaient sur Séjan et de la nécessité de “le placer sous bonne garde” (58.10.1). La lecture de cette lettre eut très clairement la fonction d’une relatio puisqu’elle déclencha une série d’interventions ainsi présentées par Dion : “On put entendre et voir à la suite de sa lecture des réactions nombreuses et variées” (παρῆν δὲ καὶ ἀκοῦσαι ἐπ´ αὐτῇ καὶ ἰδεῖν πολλὰ καὶ ποικίλα : 58.10.2). L’expression donne l’impression d’un spectacle inhabituel, marqué par l’agitation et la confusion (58.10.7) au cours de la séquence de l’interrogatio. Peut-être les avis furent-ils lancés au mépris de l’ordre de parole conventionnel puisque le président de la séance, le consul Regulus, ne semble pas avoir été en mesure de procéder à une interrogation normale, dans des conditions sereines : il n’appela pas au vote les sénateurs (οὐ µὴν οὔτε πάντας αὐτοὺς οὔτε περὶ τοῦ θανάτου τινὰ αὐτοῦ ὁ Ῥήγουλος ἐπεψήφισε : 58.10.8), mais limita l’interrogatio à un seul sénateur (ἕνα τινὰ ἀνακρίνας) pour faire emprisonner Séjan. La décision de le condamner à mort fut prise à la seconde séance du sénat qui se tint le jour même, au temple de la Concorde, et lors de laquelle la procédure régulière fut probablement respectée puisque Dion ne s’y attarde pas (58.11.4). D’autres séances attestent, mais de manière plus allusive, l’existence du débat sénatorial à l’occasion d’une lettre impériale : après qu’eut lieu la lecture de la lettre dans laquelle Néron accusait Agrippine de complot et annonçait son suicide (62[61].14.3), Thrasea sortit de la Curie “avant même qu’on eût rien mis en délibération” (ἀποφήνασθαι), ce qui indique bien que l’interrogation eut lieu en dépit d’une liberté d’expression limitée, que dénonce Thrasea75 ; de même, les sénateurs sont interrogés individuellement en l’absence de Macrin, en 217 (79[78].17.4-18.1) : les diverses propositions concourant à la déchéance de Caracalla semblent indiquer des prises de parole successives.
34En réalité, Dion s’autorise souvent des raccourcis sans distinguer l’avis du vote lui-même, ce qui est relativement justifié dans la mesure où l’énoncé des avis construisait le vote final ou que souvent le vote reprenait la relatio du président ou l’une des sententiae, celle qui avait rencontré la plus grande adhésion. Ainsi lorsque Dion évoque l’expression de l’avis des sénateurs, il n’hésite pas à employer la locution τὴν γνώµην ψηφίζεσθαι ou bien de simples formes verbales, ψηφίζεσθαι, ἐπιψηφίζεσθαι ou ἀποφαίνεσθαι, voire les trois verbes successivement dans le même passage pour désigner le même acte (59.8.6). Lors de la séance houleuse de janvier 41 destinée à sortir de l’impasse politique que le meurtre de Caligula avait créée, les avis des sénateurs sont bien présentés comme autant de γνῶµαι76 dont l’auteur souligne les profondes divergences : certains sénateurs privilégiaient le retour à la République, d’autres, favorables au principat, avançaient des noms divers (καὶ πολλαὶ καὶ ποικίλαι γνῶµαι ἐλέχθησαν· τοῖς µὲν γὰρ δηµοκρατεῖσθαι τοῖς δὲ µοναρχεῖσθαι ἐδόκει, καὶ οἱ µὲν τὸν οἱ δὲ τὸν ᾑροῦντο : 60.1.1). En revanche, la décision conférant à Claude ses pouvoirs apparaît uniquement sous forme d’un ψήφισµα puisque les avis avaient, cette fois-ci, débouché sur un vote : τὰ λοιπὰ ὅσα ἐς τὴν αὐταρχίαν αὐτοῦ ἥκοντα ἦν αὐτῷ ἐψηφίσαντο (60.1.4). Le vote final des sénateurs, en latin decernere, est en effet normalement rendu par le verbe ψηφίζεσθαι ou par le substantif ψήφισµα, une procédure dont la pratique concrète (discessio), connue par les autres sources, n’est jamais détaillée. Quant au terme δόγµα, d’un emploi plus rare, il est réservé pour qualifier le résultat de la procédure de vote dans son ensemble, validé par le quorum et dûment enregistré, en latin le senatus consultum (55.3.2). Toutefois le vocabulaire de Dion n’est pas toujours d’une grande précision technique pour rendre compte de ces procédures complexes : ainsi ψήφισµα est-il souvent préféré à δόγµα, et γνώµη / γνῶµαι peut-il remplacer δόγµα / δόγµατίζειν pour rendre compte d’un même sénatus-consulte, au sein d’un même passage (58.18.6 ; 60.22.1 ; 60.22.3). La notice donnant acte du décret adopté à l’initiative de Septime Sévère, en 193, pour déclarer “ennemi public” l’empereur qui ferait mourir un sénateur, a toute l’apparence d’un concentré de la procédure sénatoriale. La décision est en effet présentée sous trois termes successifs, ψήφισµα, δόγµα, νόµος (75[74].2.1‑2)77 qui pourraient désigner chacun une séquence de la procédure : le résultat final du vote (ψήφισµα) ; l’enregistrement en tant que sénatus-consulte (δογµατίσας) ; enfin son caractère contraignant, pareil à une loi (νόµος)78. Or une telle exactitude technique n’est pas dans l’usage de Dion qui a plutôt l’habitude d’employer δόγµα et ψήφισµα comme des synonymes et qui confère en outre une coloration très polémique au passage : cela nous invite à comprendre que, pour lui, le respect des institutions avait été purement formel au cours de cette séance et que Septime Sévère viola rapidement ce qui avait force de loi. L’accumulation des termes institutionnels veut donner ici l’illusion d’un retour aux normes les plus strictes et contraste avec le mépris total dont l’empereur fit preuve ensuite à l’égard des sénateurs et du sénat.
35Dion mentionne aussi, à quelques reprises, des interventions plus rares, sans être pour autant anormales, des sénateurs ou de l’empereur. L’intercessio d’un magistrat a pour effet de suspendre l’application d’un vote sénatorial (sans lui ôter toutefois son auctoritas) : elle peut être le fait d’un tribun (c’est le cas le plus fréquent à l’époque républicaine) ou le fait d’un consul, ce qui indique un conflit entre la majorité du sénat et le président. Malheureusement, Dion n’apporte pas suffisamment de détails pour que l’on soit toujours en mesure de suivre ces procédures sur toute leur ligne, voire d’être certain qu’elles aient existé en tant que telles. Lors de sa première intervention au sénat, en mars 37, Caligula s’opposa à un vote du sénat qui proposait de démettre les deux consuls en place, de conférer immédiatement à l’empereur le consulat et de l’élire consul chaque année (59.6.5). Dion précise que le jeune empereur “n’accepta pas ces propositions” (oὐ µὴν καὶ προσεδέξατο αὐτά), peut-être selon l’usage qui s’était établi avec Tibère en 1479 et qu’on retrouve dans la Tabula Siarensis à propos de la mort de Drusus80. Cette intervention modérée sur le cours de la procédure pourrait s’identifier à une intercessio, mais Caligula n’est à cette date ni tribun ni consul, de sorte qu’il pourrait s’agir ici simplement de l’expression par le prince de son autorité, suffisamment forte pour qu’on suive son avis.
36En une autre occasion, la situation est plus claire et c’est même à Dion que l’on doit de comprendre la situation paradoxale qui frappa la mémoire de Gaius : quand le sénat voulut noter d’infamie le prince défunt, en janvier 41, Claude fit opposition au vote (τῆς τε γερουσίας ἀτιµῶσαι τὸν Γάιον ἐθελησάσης ψηφισθῆναι µὲν αὐτὸς ἐκώλυσεν : 60.4.5) et pourtant les mesures appliquées ensuite à l’encontre du prince furent tout à fait conformes à une damnatio memoriae. Dion choisit alors de s’engager dans une explication qu’il voulut à la fois technique et politique. Technique tout d’abord : en indiquant que le sénat “désira voter”, Dion signifiait sans doute qu’il y eut bien vote, mais que celui-ci ne fut pas validé, donc ne devint pas un sénatus-consulte en vertu de l’opposition impériale. Caligula échappa donc à l’“infamie” : il ne fut pas ce que l’on appelle en latin un damnatus. Pour autant, certaines mesures qui accompagnaient habituellement une damnatio81 et qui faisaient partie du vote furent bel et bien appliquées : ainsi le nom de l’empereur ne fut-il pas inscrit sur la formule des vœux et des serments et ses statues disparurent de l’espace public (60.4.5-6). La coloration politique du passage est également indéniable. Dion montre que Claude prit en main la situation en marginalisant l’avis sénatorial ou plus exactement en se substituant au sénat : la subtilisation des statues de manière discrète, en pleine nuit, est en quelque sorte la métaphore du retournement politique orchestré par Claude. Le récit donne ainsi l’impression que le résultat établissait un compromis convenant sinon au sénat, du moins à un empereur souffrant d’une légitimité fragile et dont ce fut la première décision forte : le sénat sanctionne Caligula ; Claude dépose son intercessio, mais en même temps reconnaît l’auctoritas sénatoriale, ce qui lui permet de respecter symboliquement le sénat et d’esquiver une confrontation directe avec lui tout en évitant d’avoir un damnatus pour parent et prédécesseur. Dion ne pouvait démontrer plus clairement en faveur de qui penchait dorénavant le rapport de force, au lendemain d’une investiture pourtant difficile ; il met aussi en évidence le problème que posaient à Claude la succession et la mémoire de son neveu82.
37De manière générale, les initiatives sénatoriales – comme nous l’avons indiqué plus haut – ne trouvaient qu’une expression limitée face à l’avis d’un empereur : celles d’Helvidius Priscus sont confrontées à l’intervention des tribuns pour “protéger” Vitellius puis Vespasien et, dans ce dernier cas, les tribuns ont peut-être agi à leur initiative. Un retournement de situation sous Tibère indique également l’appui que trouvait le prince auprès des tribuns, comme si les deux types de puissance tribunicienne étaient appelées à se conforter83. La procédure n’est pas clairement exposée dans tous ses détails mais on comprend qu’un édit de Tibère avait condamné à l’exil les citoyens romains qui s’adonnaient à l’astrologie et à la magie, mais que le sénat avait par la suite voté, en suivant l’avis de Cn. Calpurnius Piso, d’acquitter ces accusés : or, un tribun fit alors opposition au vote, ce qui – sous couvert d’une procédure républicaine (τὸ τῆς δηµοκρατίας σχῆµα : 57.15.9) – eut pour effet de bloquer le vote sénatorial et de faire valoir définitivement la décision du prince.
38À l’examen des passages relatifs aux procédures sénatoriales de l’époque impériale, on observe un certain paradoxe. D’une part, l’historien s’est concentré sur des moments clés, qu’il juge révélateurs du contexte historique et en particulier des relations prince-sénateurs : soit des séances naturellement chargées en rituels civiques (Kalendes de janvier, investitures impériales), soit des séances exceptionnelles (deuils, tensions politiques). Dans le même temps, Cassius Dion cherche à distinguer comment s’est peu à peu élaborée la tradition sénatoriale et quels éléments en étaient parvenus jusqu’à son époque. Le paradoxe de son projet, entre quête de la norme et sélection du fait remarquable, tient à la place qu’occupait à Rome la mise en scène des rituels protocolaires, à leur théâtralité si révélatrice des équilibres politiques. Par ailleurs, le goût d’antiquaire de l’historien devait rejoindre celui de son public, qu’il fût grec ou romain, car à l’époque où il écrit, la connaissance des procédures anciennes devait échapper à tous.
39Deux références essentielles ont servi de cadre aux ajustements du protocole, la tradition républicaine et les réformes augustéennes. Dion se montre attentif aux tâtonnements dont les sénateurs et les empereurs furent responsables, oscillant souvent entre traditions et innovations, celles-ci s’avérant tantôt pérennes, tantôt éphémères. Notre analyse s’est surtout concentrée sur les livres impériaux dont le texte nous a été conservé dans son intégralité ou dans des conditions satisfaisantes : il se trouve que ces livres concernent essentiellement la plus grande partie de l’époque julio-claudienne, qui fut un moment de consolidation du principat, un moment qui prolongea les innovations augustéennes par un certain nombre de réformes de grande importance. Ce corpus principal est enrichi de plusieurs passages tirés des derniers livres de l’Histoire romaine, ceux de l’époque dont l’historien fut le témoin direct. Or, le déroulement des séances du sénat, tel qu’en témoigne Dion, indique que les ruptures furent exceptionnelles : princes et sénateurs se calent toujours sur des comportements antérieurs qu’ils reprennent, systématisent ou réforment à la marge. Ce n’est pas là que l’on trouve les éléments à charge contre les “mauvais” empereurs : le récit met surtout en lumière le comportement très légaliste de chacun d’eux, qui se plièrent aux usages institutionnels, comme tous les autres magistrats. S’il est vrai que chaque prince introduisit un certain nombre de modifications, il le fit souvent au nom d’une norme ancienne qu’il souhaitait réhabiliter : le protocole apparaît ainsi comme un langage du pouvoir nécessaire à la stabilité du régime et régulièrement actualisé, sénateurs et empereurs agissant conjointement dans la plupart des cas. Les anomalies – rares par ailleurs, par ex. le consulat III de Caligula en 40 – sont les indices d’un dysfonctionnement plus général qui altère les relations entre prince et sénat : le protocole en est la caisse de résonnance, le moment où se donne à voir de manière spectaculaire la perte de confiance qui est le liant nécessaire à l’équilibre délicat entre les acteurs du pouvoir.
40Dion est bien conscient que ces procédures enregistrent une situation asymétrique (en faveur du prince) que le légalisme des empereurs peine à occulter et dont il est peut-être même, paradoxalement, l’un des meilleurs révélateurs : mais, pour lui, le respect du sénat qu’affichent les empereurs est précisément ce qui fait du principat une monarchie tempérée, le seul régime souhaitable, qui associe les élites au gouvernement de l’Empire.
Notes de bas de page
1 * Les traductions en français sont, en règle générale, celle de E. Gros et V. Boissée (Paris, 1845-1870), sauf pour les livres 59-61[60] (trad. M. Coltelloni-Trannoy), 57-58 (trad. J. Auberger, Paris 1995, sauf exception) et 65[66] (trad. B. Berbessou-Broustet).
Talbert 1984, 4 : “Contrary to expectation, neither the loss of full authority nor the end of political freedom brought on a rapid decline into insignificance for the senate”.
2 Sur la définition institutionnelle du principat selon Dion : Carsana 1990, 83-94 et, dans ce volume, M. Bellissime (“Polysémie, contextualisation, re-sémantisation”) et M. Coltelloni-Trannoy (“La πολιτεία impériale d’après Cassius Dion”).
3 Millar 1964, 93, 117 ; Kemezis 2014, 120-149 s’intéresse aussi essentiellement aux époques augustéenne et sévérienne.
4 Voir dans ce volume O. Devillers, “Cassius Dion et l’évolution de l’annalistique”.
5 En outre, certains pans de l’Histoire romaine sont perdus à l’époque byzantine, c’est le cas du livre d’Antonin (70.1) tandis que le texte dévolu au principat de Macrin est très altéré (79[78]).
6 68.1.1 : µετὰ δὲ Δοµιτιανὸν Νέρουαν Κοκκήιον οἱ Ῥωµαῖοι ἀπέδειξαν αὐτοκράτορα.
7 Titus : 66.18.1a (τὴν ἀρχὴν διεδέξατο) ; pour Trajan, on apprend son adoption et la concession du titre César (68.4.1 : οὕτω µὲν ὁ Τραϊανὸς Καῖσαρ καὶ µετὰ τοῦτο αὐτοκράτωρ ἐγένετο), mais son avènement ne fait l’objet d’aucun commentaire (68.5.2 : ὡς δὲ αὐτοκράτωρ ἐγένετο) ; Hadrien : 69.2.1 (ἀνηγορεύθη αὐτοκράτωρ) ; Marc Aurèle : 71.1.1 (Μάρκος δὲ Ἀντωνῖνος … τὴν ἀρχὴν ἔσχε) ; Caracalla : 78[77].1.1 (µετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ἀντωνῖνος πᾶσαν τὴν ἡγεµονίαν ἔλαβε).
8 55.3 : calendrier des séances, quorum, affichage de l’album, enregistrement des décisions irrégulières et leur validation ultérieure en tant que sénatus-consultes. Le livre 54 fournit également quelques détails, ainsi l’ordre dans lequel Auguste interrogeait les sénateurs (54.15.6), le sacrifice par l’encens qu’il imposa avant chaque réunion (54.30.1).
9 Ce souci de retrouver l’origine des usages contemporains se voit également dans d’autres domaines : le comportement de l’empereur dans divers lieux, les spectacles etc.
10 Boulvert 1970.
11 Pflaum 1960-1961 ; Millar 1977, 78, 83-110.
12 Voir infra, § 2.
13 Voir, dans ce volume, M. Bellissime et M. Coltelloni-Trannoy (supra n. 2).
14 59.3.7 : τῶν αὐτῶν τῷ Αὐγούστῳ τιµῶν παρὰ τῆς βουλῆς τυχεῖν ἀξιώσας (“ayant exigé d’abord qu’il [Tibère] reçût du Sénat les mêmes honneurs qu’Auguste”).
15 64[65].7.2 : “Priscus ayant contredit son avis dans le sénat et s’étant emporté en invectives contre les soldats, Vitellius appela les tribuns du peuple, comme s’il avait besoin de leur intervention ; mais il ne fit lui-même aucun mal à Priscus et ne souffrit pas qu’ils lui en fissent aucun ; il se contenta de dire : ‘Pères conscrits, ne soyez ni troublés, ni irrités, si deux membres de votre compagnie sont en différend’. Il parut avoir agi en cela avec modération”.
16 65[66].12.1 : “Helvidius Priscus, le gendre de Thrasea, qui était imprégné des doctrines stoïciennes et cherchait à imiter le franc-parler de Thraséa mal à propos, bien qu’il fût préteur à ce moment-là, ne faisait rien pour honorer l’empereur et en outre, allait même jusqu’à le railler, de sorte que pour cette raison, un jour, les tribuns de la plèbe l’arrêtèrent et le livrèrent aux licteurs : Vespasien, bouleversé, sortit de la Curie en larmes, en prononçant ces seuls mots: ‘C’est mon fils qui me succèdera, ou personne’”. Helvidis Priscus a-t-il pris position hors de son tour de parole (οὐ σὺν καιρῷ), ce qui suggèrerait une altercatio ? Cette lecture institutionnelle de son intervention nous semble forcée et nous préférons considérer que le jugement de l’historien porte plutôt sur la nature des propos du sénateur : ses critiques n’étaient pas de mise à l’égard de Vespasien.
17 Kelly 1957, 8-11.
18 Voir, dans ce volume, les contributions d’O. Devillers (“Cassius Dion et les sources prétacitéennes) et de C. Ando.
19 D’après Tac., Ann., 1.73.2, il s’agit d’une statue d’Auguste ; le problème est soulevé dans une autre affaire connue par Ann., 1.74.4-6. Voir Bonnefond-Coudry 1995, 239-240.
20 Bonnefond-Coudry 1995.
21 Bonnefond-Coudry 1995, 234-238.
22 Le cas d’Helvidius Priscus sous Vespasien (65[66].12.1) : voir supra, n. 16 ; et un cas douteux d’altercatio (60.1.1) : voir infra, n. 76.
23 FIRA, I, 68,75-76 ; 68,86-88.
24 Flaig 2004 ; Hölkeskamp 2006 ; Hölkeskamp 2008 ; Hollard 2010 ; Talbert 1984 et Bonnefond-Coudry 1989 s’étaient déjà concentrés sur les mécanismes des débats, sur les pratiques quotidiennes des procédures sénatoriales.
25 Le lexique institutionnel auquel Dion a recours pour présenter le sénat impérial et les procédures afférentes est identique à celui des livres républicains (voir dans ce volume M. Coudry, “Institutions et procédures politiques de la République romaine”) : il présente donc le même profil, oscillant entre considération technique et considération littéraire et privilégiant toujours l’intelligibilité de l’analyse ou de la description. Ce chapitre aborde les questions de terminologie uniquement dans le cas où l’analyse lexicale est nécessaire à la compréhension de l’analyse politique de Dion.
26 55.3.1 : ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν πρότερον ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐτέτακτο… (“Comme il n’y avait auparavant rien de bien réglé à ce sujet…”) ; Talbert 1984, 134 sq. ; Bonnefond-Coudry 1995, 57 sq.
27 55.3.2 : διενοµοθέτησε ; Plin., Ep., 5.13.5 ; 8.14.19-20 ; Gell., NA, 4.10.1.
28 Talbert 1984, 222 sq. ; Coudry 2007b.
29 Suet., Aug., 35.4.
30 55.3.2 : καθ´ ἕκαστον εἶδος αὐτῶν, ὥς γε ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν ; Talbert 1984, 134 sq.
31 À la fin de ce long développement, Dion précise que l’une des dispositions augustéennes n’a plus cours de son temps (le droit de relatio des préteurs) ; une autre serait plus ou moins respectée : la nécessité de réunir le sénat en séance plénière pour valider les décisions qui avaient été enregistrées comme de simples auctoritates en raison d’une irrégularité lors du vote. En réalité, les documents épigraphiques attestent que cette règle fut abandonnée très tôt, en tout cas dès le début du principat de Tibère : Coudry 2007b.
32 58.21.1 : σφόδρα γὰρ ἐπιµελὲς ἐποιεῖτο ἀεί σφας ὁσάκις καὶ καθήκοι συνιένα καὶ µήτ´ ὀψιαίτερον ἀπαντᾶν τοῦ τεταγµένου µήτε πρωιαίτερον ἀπαλλάττεσθαι (“En effet, Tibère était très attentif au fait que les sénateurs continuent à se réunir aussi souvent que nécessaire et qu’ils n’arrivent pas plus tard qu’à l’heure officielle et ne se retirent pas plus tôt” (trad. M. Coltelloni-Trannoy) ; 60.11.8 : τοὺς δ’ ἄλλους καὶ πάνυ πάντας ἐπηνάγκαζεν ἐς τὸ βουλευτήριον, ὁσάκις ἂν ἐπαγγελθῇ σφισι, συµφοιτᾶν. Quant aux sénateurs demeurant en place, il les obligea tous sans exception à venir à la Curie à toutes les convocations.
33 Flaig 2004, 137-138.
34 Sur le problème de la date du meurtre, voir dans ce volume ma contribution “Les temporalités du récit impérial dans l’Histoire romaine de Cassius Dion”, p. 337-338.
35 Sur la date de ce droit, voir la discussion dans Ferrary 2001, 117-119.
36 Tac., Ann., 1.7.3 : ne edictum quidem, quo patres in curiam uocabat, nisi tribuniciae potestatis praescriptione posuit, sub Augusto acceptae.
37 55.3.5 : τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ εἴ ποτε ἐν τόπῳ τινὶ µὴ νενοµισµένῳ ἢ ἡµέρᾳ µὴ καθηκούσῃ, ἢ καὶ ἔξω νοµίµου παραγγέλµατος, ὑπὸ σπουδῆς ἠθροίσθησαν (“La même chose s’observait aussi, quand les sénateurs s’étaient réunis d’urgence soit dans un lieu non consacré, soit un jour non permis, soit sans convocation légale”) ; Talbert 1984, 185.
38 59.24.6 : πάντων τῶν στρατηγῶν ἐκ κοινοῦ προγράµµατος τὴν σύνοδόν σφισιν ἐπαγγειλάντων.
39 Talbert 1984, 166.
40 Talbert 1984, 225.
41 Il englobe l’Aventin dans le pomerium (Tac., Ann., 12.23.2). Voir Levick 1990, 107. Les tribuns sont également actifs sous Vitellius et Vespasien (voir infra).
42 79[78].37.5.
43 Gell., NA, 14.7.4.
44 C’est Regulus qui préside la première séance, à la Curie, et qui reçoit de Macron les instructions nécessaires à l’arrestation de Séjan parce que, précise C.D. 58.9.3, “son collègue était du côté de Séjan”.
45 Meslin 1970, 28.
46 74[73].17.4 : τὸ Ἀθήναιον καλούµενον ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ τῶν παιδευοµένων ἀσκήσεως.
47 Coarelli 1993, à la suite d’A. Piganiol, propose de l’identifier au grand édifice contigu à S. Maria Antiqua, non loin de la domus Tiberiana, où résidaient les enfants de la maison impériale, et non loin d’un temple de Minerve qui représentait l’équivalent latin de l’Athenaeum.
48 Les compétences de Janus, qui l’amenaient à patronner tous les passages (dans le temps et dans l’espace), légitiment parfaitement cet acte. Sur Janus, voir Meslin 1970, 14-22.
49 Voir, dans ce volume, ma contribution “Les temporalités du récit impérial dans l’Histoire romaine de Cassius Dion”, p. 352-355.
50 Les consuls de 42 sont Sextus Appuleius, patricien, et Sextus Pompeius, de noblesse plébéienne : Syme 1986, 316-317 (Appuleius), 97, 197 (Pompeius).
51 C.D. 57.7.6 ; Suet., Tib., 33.2 ; Coltelloni-Trannoy 2004, 158-159.
52 Dion ne néglige pas ce type d’informations lorsqu’elles concernent le costume impérial porté en Italie, aux spectacles, dans l’armée.
53 Sur la gestion du funus d’Auguste, voir notamment les pages que lui consacre Fraschetti 1994, 78-89 ; sur les pratiques du deuil à Rome : Scheid 1984a.
54 Ces vœux étaient également prononcés lors de l’investiture d’un prince (Scheid 1990, 309-311), mais le récit de Dion n’en a pas gardé trace.
55 Scheid 1990, 300 sq. : les vœux pour César sont introduits en 44, sans doute uniquement prononcés par les consuls avant que la pratique ne soit étendue aux collèges religieux, entre 31 et 30 a.C. (C.D. 51.19.7) ; Benoist 1999, 165 sq.
56 Scheid 1990, 308-309 place la réforme qui introduisit le dédoublement liturgique entre 28 et 41 au plus tard ; Benoist 1999, 210.
57 SHA, Pert., 5.4.
58 Talbert 1984, 171-172, 201 ; Gonzáles 1988 (= AE, 1988, 723) ; Benoist 1999, 155-171.
59 51.20.1 ; 53.28.1.
60 Voir aussi Tac., Ann., 1.72.1 ; Suet., Tib., 26.3.
61 47.18.3 : ἔν τε γὰρ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡµέρᾳ αὐτοί τε ὤµοσαν καὶ τοὺς ἄλλους ὥρκωσαν βέβαια νοµιεῖν πάντα τὰ ὑπ´ ἐκείνου γενόµενα (“Le premier jour de l’année, ils jurèrent eux-mêmes et firent jurer aux autres de reconnaître tous ses actes comme valables” ; trad. M. Coltelloni-Trannoy). Le texte de Dion est trop allusif pour que l’on puisse reconnaître en toute certitude, derrière τοὺς ἄλλους, s’il s’agit des sénateurs ou des magistrats (Fromentin & Bertrand 2014 ont choisi la seconde solution). Plutôt qu’une ratification en bonne et due forme qui est une procédure juridique revenant aux sénateurs et non pas aux magistrats, ce serment a pour objectif de faire admettre solennellement les actes de César.
62 Fabius Pictor, cité par Gell., NA, 10.15.5 ; 10.15.31 ; Liv. 31.50.7 ; Plut., Mor., 275c-d ; Scheid 1992, 101.
63 60.25.2 : καὶ οὕτως εἷς τις τῶν στρατηγούντων, ὥσπερ ποτέ, καὶ ἕτερος τῶν δηµαρχούντων, ἀπό τε τῶν ἄλλων ὡς ἑκάστων εἷς, ἐξῆρξε τῶν ὅρκων τοῖς ὁµοίοις (“En vertu de la coutume ancienne, un seul magistrat du collège des préteurs, un seul du collège des tribuns et un seul membre de chacun des autres collèges, récita la formule des serments au nom de ses pairs”). Les consuls ne sont pas cités dans cette liste parce qu’ils sont nommés juste auparavant en même temps que Claude et qu’ils ont certainement prêté serment à la suite de celui-ci.
64 Pour Mommsen 1877, 871 (renvoyant aussi à Mommsen 1871, 600), il s’agit ici du serment des magistrats ; Talbert 1984, 201 mentionne lui aussi “chaque collège de magistrats”, mais laisse entendre qu’il parle du serment des sénateurs.
65 En 15 : Tac., Ann., 1.72.1 ; Suet., Claud., 11.3. Pour Benoist 1999, 167, les deux derniers Julio-Claudiens, semble-t-il, n’oseront plus y inclure leurs actes. Contra Meslin 1970, 29.
66 58.2.8 ; Suet., Tib., 54.2, témoigne que des vœux publics pour la santé des petits-fils de Tibère sont énoncés par le sénat, ce que refuse immédiatement l’empereur.
67 59.9.2 : καὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν τέκνων καὶ ἐκεῖνον καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ προτιµήσουσιν, ὤµοσαν, {καὶ} τάς τε εὐχὰς ὑπὲρ πάντων αὐτῶν ὁµοίως ἐποιήσαντο. Suet., Calig., 15.5 donne aussi la teneur de ces serments prêtés au nom de Gaius et de ses sœurs. Le serment d’Assos, daté de 37, mentionne déjà en grec “toute la maison” (καὶ τῶι σύµπαντι οἴκωι) de Caligula : Smallwood 1967, 29 n° 33 (IGRR, IV, 251 ; SIG3, 797).
68 Gonzáles 1988 (= AE, 1988, 723) date le serment prêté par la cité de Conobaria (Bétique) entre 5 et 2 a.C.
69 Scheid 1998, 13, 5a-e, l. 3-5 : en 27 ; 17, l. 3 : en 28. En revanche, Tibère s’oppose catégoriquement aux vœux pour la santé de ses petits-fils (Suet., Tib., 54.2).
70 Il renseigne également sur l’usage des gouverneurs de province (sans doute les légats d’Auguste propréteur) d’adresser chacun un discours de remerciements à l’empereur avant leur départ dans leur province, usage qu’abolit Claude en 42 : 60.11.6-7.
71 Sur le détail des procédures du vote, se reporter à Bonnefond-Coudry 1989, 453-588 ; Talbert 1984, 221-303 ; sur le vocabulaire de Dion concernant la procédure sénatoriale à l’époque impériale, voir dans ce volume, la contribution de M. Coudry citée supra, n. 25.
72 Talbert 1984, 122, 478 ne donne pas de précision à ce sujet ; Buongiorno, 2010, 138 observe simplement que les travaux du sénat sont introduits par Claude qui assure la présidence entre les deux consuls ; mais il n’évoque pas le problème de cette “triple” présidence. Un autre passage montre la difficulté que posait à Claude la détention de l’imperium en présence des consuls (60.23.4).
73 Sur cette question embrouillée : Talbert 1984, 240-241.
74 Caligula aurait tenté d’introduire en 39 une réforme comitiale (que Dion est le seul à mentionner) en revenant à des pratiques républicaines : l’échec fut total (59.20.4-5).
75 62[61].15.2 : ὁ Πούπλιος δὲ δὴ Θρασέας Παῖτος ἦλθε µὲν ἐς τὸ συνέδριον καὶ τῆς ἐπιστολῆς ἐπήκουσεν, ἀναγνωσθείσης δὲ αὐτῆς ἐξανέστη τε εὐθὺς πρὶν καὶ ὁτιοῦν ἀποφήνασθαι καὶ ἐξῆλθε, διότι ἃ µὲν ἤθελεν εἰπεῖν οὐκ ἐδύνατο, ἃ δὲ ἐδύνατο οὐκ ἤθελεν (“Thraséa Paetus vint au sénat, écouta la lettre de l’empereur ; puis, la lecture finie, il se leva immédiatement, avant qu’on eût rien mis en délibération, et il sortit, alléguant que, ce qu’il voulait dire, il ne le pouvait pas, et ce qu’il pouvait, il ne le voulait pas”).
76 Ces échanges pourraient indiquer éventuellement une altercatio, c’est-à-dire une discussion qui s’instaure spontanément entre des sénateurs ou entre président et sénateur (Bonnefond-Coudry 1989, 502-508 ; Talbert 1984, 26). Mais Dion n’est pas assez précis pour que l’on puisse juger en toute certitude qu’il y eut altercatio ou simplement une diversité de sententiae, suivant ou pas l’ordre d’interrogation. L’expression à laquelle l’historien a recours est très proche de celle qui, au livre 58, désigne les réactions des sénateurs à la lecture de la lettre de Tibère accusant Séjan (58.10.2) : παρῆν δὲ καὶ ἀκοῦσαι ἐπ´ αὐτῇ καὶ ἰδεῖν πολλὰ καὶ ποικίλα (“On put entendre et voir à la suite de sa lecture des réactions nombreuses et variées”). Sur Helvidius Priscus contre Vespasien (65[66].12.1) : voir supra.
77 Ἐσελθὼν δὲ οὕτως ἐνεανιεύσατο µὲν οἷα καὶ οἱ πρῴην ἀγαθοὶ αὐτοκράτορες πρὸς ἡµᾶς, ὡς οὐδένα τῶν βουλευτῶν ἀποκτενεῖ· καὶ ὤµοσε περὶ τούτου, καὶ τό γε µεῖζον, ψηφίσµατι κοινῷ αὐτὸ κυρωθῆναι προσετετάχει, πολέµιον καὶ τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὸν ὑπηρετήσοντα αὐτῷ ἔς τι τοιοῦτον, αὐτούς τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν, νοµίζεσθαι δογµατίσας. Πρῶτος µέντοι αὐτὸς τὸν νόµον τουτονὶ παρέβη (“Quand il fut entré, il nous promit avec jactance, à l’exemple récent des bons empereurs, qu’il ne ferait mourir aucun membre du sénat ; il le jura et, ce qui est plus fort, il nous ordonna de sanctionner en commun avec lui un décret déclarant ennemis publics, et l’empereur, et celui qui lui prêterait son ministère pour un acte de la sorte ; et non seulement eux, mais encore leurs enfants. Il viola tout le premier cette loi…”).
78 Les textes juridiques confirment que les sénatus-consultes avaient gagné en force normative peut-être dès l’époque augustéenne, en tout cas au iie s. : Talbert 1984, 430-435 ; Hollard 2010, 86-89.
79 56.47.1 : ἐπὶ µὲν οὖν τῷ Αὐγούστῳ τοσαῦτα, λόγῳ µὲν ὑπὸ τῆς γερουσίας ἔργῳ δὲ ὑπό τε τοῦ Τιβερίου καὶ ὑπὸ τῆς Λιουίας, ἐνοµίσθη· ἄλλων γὰρ ἄλλα ἐσηγουµένων, ἔδοξέ σφισι βιβλία παρ’ αὐτῶν τὸν Τιβέριον λαβόντα ἐκλέξασθαι ὅσα ἐβούλετο (“Ces décisions rendues en l’honneur d’Auguste furent prises, en apparence par le sénat, en réalité par Tibère et par Livie : car, au milieu des résolutions proposées par les uns et par les autres [les honneurs rendus à Auguste défunt], on décida que Tibère recevrait des sénateurs des mémoires écrits dans lesquels il choisirait ce qu’il voudrait”).
80 Bonnefond-Coudry 1995, 243-244 n. 71.
81 Benoist 2007 ; Benoist & Daguet-Gagey 2008 ; Martin et al. 2003 ; Benoist et al. 2004.
82 Flower 2006, 148-159 examine le défi que constitua pour Claude la mémoire de son neveu.
83 Sur les tribuns de l’époque impériale, les études sont rares : voir Niccolini 1932 (le dernier chapitre porte sur les tribuns du Haut Empire) ; Villers 1970.
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