De Pompée à Auguste : les mutations de l’imperium militiae. 1. Les réalités institutionnelles
p. 581-593
Texte intégral
1Traiter des mutations de l’imperium militiae à la fin de la République revient à parler des pouvoirs extraordinaires, de leur (re)naissance durant les années 80, de leur multiplication tout au long des années 60 à 40 et de leur transformation par Auguste en une des composantes permanentes du pouvoir impérial, en l’occurrence la composante militaire. Autant le dire d’emblée, cette thématique n’est guère nouvelle ni originale, mais elle demeure essentielle quand on cherche à comprendre le fondement institutionnel de toute forme de pouvoir à Rome et à éclairer par la même occasion le témoignage de Cassius Dion. Ce que nous appelons l’Empire romain était d’ailleurs appelé par les Romains imperium populi Romani, le terme d’imperium caractérisant sous la République à la fois le pouvoir de Rome sur d’autres peuples ou cités et le pouvoir des représentants de Rome qui étaient les magistrats et promagistrats1. Ce n’est qu’à partir du principat d’Auguste qu’il a acquis une signification territoriale pour renvoyer à notre sens du mot empire2. Depuis le Staatsrecht de Theodor Mommsen, publié il y a déjà presque 150 années3, chaque génération d’historiens de Rome n’a pas manqué de s’interroger sur ce sujet, affinant sans cesse les réponses et ne cessant pas de partir entre autres du texte de Dion, si bien que l’on se demande si le dernier mot a été dit ou sera un jour dit à ce propos. Les travaux de Klaus Martin Girardet, Jean-Louis Ferrary, John Scheid ou Jean-Michel Roddaz, publiés à la fin du xxe s. et au tout début de notre siècle, ont fait progresser la réflexion et seront synthétisés4 ; ont continué à paraître cette dernière décennie des articles et des livres sur cette thématique5. Cette étude a été conçue comme une présentation des débats en cours, avec une insistance sur les questions de terminologie, toujours complexes quand on se penche sur les institutions romaines et leur présentation par des sources grecques.
2Un des témoignages les plus précis sur la question des pouvoirs reste le livre 53 de l’Histoire romaine de Dion, relatif à la définition de l’imperium d’Auguste sur les provinces en janvier 27 a.C., qui servira de point de départ à cette étude. L’historien grec, qui fut aussi un sénateur romain à ce titre sensible aux subtilités du droit public romain, fait en effet des événements de cette année un moment charnière dans le passage de la République au Principat, ce qui a contribué à leur donner une importance peut-être excessive par rapport aux années qui ont suivi. Il détaille pour cette raison les décisions prises à cette occasion à la suite d’un discours d’Octavien, en grande partie fictif, qu’il recomposa et dans lequel le prince menaçait d’abdiquer tous ses pouvoirs6. Il apparaît en tout cas qu’à la suite d’une comédie savamment orchestrée, un des fondements durables du nouveau régime fut l’imperium militiae, qui donna au prince le commandement de la grande majorité des légions romaines et le gouvernement des provinces où celles-ci étaient stationnées7. Les précisions données par Dion, confirmées par le croisement avec d’autres sources, sont les suivantes. Outre le consulat, qu’il conserva8, Octavien/Auguste reçut pour dix ans une vaste prouincia qui comprenait les provinces les plus militarisées : les Gaules, les Espagnes, la Syrie et l’Égypte, à laquelle se rattacha Chypre9. Ne pouvant être physiquement présent partout en même temps, il les fit gouverner pour la plupart par des sénateurs, qui agirent comme ses délégués et qui portèrent pour cette raison le titre de légat d’Auguste (propréteur), à l’exception de l’Égypte – où il envoya un chevalier avec le titre de préfet. L’abdication par Auguste du consulat en 23 a.C. ne modifia pas fondamentalement ses pouvoirs militaires dans le sens où il eut recours à une pratique courante, qui est celle de la prorogation, lui permettant d’agir désormais dans ses provinces non plus en tant que consul, mais en qualité de proconsul10, titre attesté par l’édit du Bierzo découvert il y a un peu plus de dix ans11. La seule évolution notable concerne la nature de ses relations avec les gouverneurs des autres provinces (publiques), celles qu’ils ne gouvernaient pas et qui étaient confiées à des proconsuls tirés au sort chaque année. Dion précise que “le Sénat lui conféra, dans les provinces, une autorité partout supérieure à celle des magistrats”12. On verra infra que la thèse défendue par Dion, selon laquelle Auguste reçut en 23 un imperium maius (“supérieur”) étendu à l’ensemble de l’Empire, est loin d’être suivie aujourd’hui par tous les historiens. Il ressort que l’étendue de ses pouvoirs à l’égard des autres gouverneurs qui n’étaient pas ses légats se posa en tout cas clairement dès 23 et fut définie par une mesure spécifique.
3Par la suite, l’imperium militiae d’Auguste tel qu’il fut défini dans les années 20 devint dans les grandes lignes le fondement des pouvoirs militaires des empereurs du Haut-Empire, la principale évolution consistant à rendre permanent un pouvoir qui était au départ limité dans le temps : “making the emergency permanent”, telle est la jolie formule trouvée par John Rich pour expliquer qu’Auguste s’appuya sur les situations de crise militaire, ou en tout cas de conflit, pour renouveler son imperium tous les cinq ou dix ans (18, 13, 8 a.C. ; 3 et 13 p.C.) et justifier de tels renouvellements13. C’est ainsi que devint progressivement ordinaire un pouvoir qui était au départ extraordinaire, car c’est bien ainsi que se définit le pouvoir militaire d’Auguste à ses débuts : il s’inscrivait dans la tradition des pouvoirs extraordinaires de la fin de la République parce qu’il englobait un vaste territoire comprenant plusieurs provinces régulières, était conféré pour une période inhabituellement longue (dix ans) autrement que par tirage au sort (sors ou sortitio) et prévenait les conflits de compétences avec les gouverneurs pourvus comme le prince d’un imperium en propre14. Mon propos n’est pas d’étudier la manière dont ses caractéristiques se transformèrent pour devenir permanentes et être transmises d’ordinaire au successeur. Il est au contraire de chercher à comprendre comment, plus en amont, l’imperium militiae évolua pour aboutir à l’imperium d’Auguste tel qu’il fut défini. Une telle problématique est dominée par la question des continuités et des discontinuités entre le Principat et l’époque tardo-républicaine sur les questions institutionnelles. En la matière, ce sont les continuités qui dominent, non sans inflexions successives qu’il faut étudier.
Mises au point sur l’imperium : la terminologie et la question de la dictature
4Associé aux auspices15, l’imperium est un pouvoir traditionnel qui est lié aux origines de Rome et sur lequel se reposèrent les imperatores de la fin de la République. À la suite d’une évolution sur laquelle il n’est pas nécessaire de revenir dans ce cadre, il fut gradué de manière à reproduire la hiérarchie des magistratures du cursus honorum : il était prétorien (praetorium) ou consulaire (consulare). Dans le premier cas, il était donné automatiquement aux préteurs et pouvait être prorogé pour ceux d’entre eux qui étaient envoyés pour gouverner les provinces et restaient en fonction au-delà de l’année de leur magistrature en tant que propréteur, pro praetore, par exemple en Sicile Verrès ou un de ses prédécesseurs Sex. Peducaeus16. Dans le second cas, il était donné aux consuls et pouvait être également prolongé en vertu de la pratique de la prorogation au-delà de la durée légale d’une année pour ceux d’entre eux qui quittaient Rome d’ordinaire à la fin de leur consulat afin de gouverner une province dite consulaire. Il faut ajouter que l’imperium consulaire pouvait être conféré à des préteurs ou d’anciens préteurs qui étaient envoyés comme gouverneurs et dont l’imperium au départ prétorien était rehaussé de manière à leur permettre de disposer dans leurs provinces du plus haut pouvoir de commandement militaire17. Notons, pour en finir avec ces questions de terminologie, qu’il n’y eut jamais à l’époque républicaine à strictement parler d’imperium proconsulare, formule qui n’est attestée dans nos sources qu’à l’époque impériale, sous le principat de Tibère18, très certainement parce que l’empereur fut de manière permanente non plus consul, mais proconsul. C’est un des apports essentiels des travaux de Girardet19.
5La hiérarchie était à l’époque républicaine évidente et est d’ailleurs rappelée explicitement dans les sources : l’imperium consulaire était bien entendu supérieur à l’imperium prétorien et apparaît comme le plus haut des pouvoirs. Il existait toutefois dans ce système une magistrature à part, mais légale, qui donnait à son titulaire un pouvoir supérieur aux consuls : à savoir la dictature, à laquelle l’État eut fréquemment recours entre le ve et la fin du iiie s. a.C. et auquel était lié un imperium, “plus puissant que le pouvoir consulaire lui-même” d’après la formule utilisée par Claude dans les Tables claudiennes20. On aurait pu penser a priori qu’il s’agissait pour le ier s. a.C. de la solution la plus adaptée pour permettre à un seul homme d’exercer de vastes commandements militaires dans un contexte de concurrence exacerbée au sein de l’aristocratie romaine, mais les conditions dans lesquelles cette magistrature extraordinaire fut exercée finirent par rendre cette solution caduque. Il faut commencer par parler de Sylla : non pas pour rappeler l’ampleur des réformes mises en place en 82-81, mais pour souligner que l’octroi de la dictature était une des modalités d’investiture de l’imperium, qui plus est supérieur, et analyser la postérité de cette solution institutionnelle. Il y a un peu plus de vingt ans, j’ai défendu l’idée selon laquelle la dictature de Sylla fut légale, dans le sens où celui-ci chercha à inscrire ce qui était un coup d’État militaire dans le cadre et la continuité des institutions traditionnelles de la res publica et à se rattacher à des précédents prestigieux tel celui de Camille, dictateur à de nombreuses reprises lui aussi dans un contexte de crise21. Je maintiens ce jugement, en précisant en guise de complément qu’il faut établir une distinction entre l’objectif de Sylla, ancré dans la tradition, et l’interprétation qui en a été faite après coup. Il est évident que la permanence de la crise politique à laquelle Sylla ne mit fin que de façon brutale et temporaire contribua à faire de la mémoire du dictateur un sujet d’affrontement politique entre des optimates qui valorisaient cette figure et des populares qui la condamnaient en faisant notamment des proscriptions un repoussoir. Cette réalité explique qu’en dépit de certaines tentatives, de toute façon limitées et toutes avortées, personne ne prit le risque de recourir à la dictature sous quelque forme que ce soit durant les années 60 et 50 a.C.22. Ce fut Jules César qui réactiva un peu plus de trente ans après Sylla cette magistrature extraordinaire, de façon progressive et pour des durées de plus en plus longues (pour quelques jours, une année, dix années, à vie)23. La décision, prise au début de l’année 44, d’en faire un pouvoir viager fut lourde de conséquences pour l’image et le nom de dictature, qui prit alors une connotation négative toujours d’actualité. Après l’assassinat de César, Antoine fit voter une loi qui mit fin à la dictature en prescrivant que plus personne ne pourrait devenir dictateur24, rejet confirmé par Auguste en 22 a.C. lorsqu’il refusa la dictature que lui avaient conférée le peuple et le Sénat25. Cette magistrature extraordinaire ne fut pas pour ces raisons la voie choisie par Auguste pour donner un fondement légal à l’usage de son imperium militiae. Il existait un autre modèle, forgé progressivement par Pompée.
Le modèle pompéien : quel modèle ?
6On doit à Pompée d’avoir expérimenté une solution qui était nouvelle dans le contexte de l’époque et qui montre pour paraphraser un jugement de Cicéron qu’à des circonstances nouvelles les Romains ont toujours adapté des expédients nouveaux26. Il faut pour cela encore remonter à la période de la guerre civile qui déboucha sur la victoire de Sylla en 82. Le jeune Pompée – il avait alors une vingtaine d’années – se rallia à Sylla et prit le commandement de troupes, mais sans être en mesure d’adosser son imperium à une magistrature conformément à l’usage traditionnel. C’est à cette occasion que fut réactivé le statut de priuatus cum imperio, apparu dans un contexte de crise au moment de la deuxième guerre punique avec Scipion l’Africain. Il ne fut pas alors question de conférer un imperium consulaire à Pompée, qui n’avait encore revêtu aucune magistrature, mais il se contenta d’un imperium prétorien, qui lui permettait de toute façon d’exercer un commandement militaire dans toute sa plénitude et dont il fut investi par une mesure spéciale27. On notera qu’Octavien se retrouva dans une situation institutionnelle identique en janvier 43, lorsqu’il reçut le 7 de ce mois un imperium prétorien sans être encore magistrat et agit à ce titre en tant que pro praetore28.
7Cette étape de la carrière de Pompée est fondamentale, parce qu’elle correspond à la mise en place d’un imperium que l’on peut qualifier d’extraordinaire dans un sens technique. Conformément à ce qu’a écrit Girardet, un imperium est dit extra ordinem lorsqu’il est donné sur décision des organes compétents – Sénat et (ou) comices – à titre exceptionnel en dehors du cadre traditionnel, c’est-à-dire sans être lié à une des magistratures supérieures29. Une telle définition signifie qu’un commandement militaire n’est pas à proprement parler extraordinaire s’il s’agit d’une promagistrature exercée dans la continuité du consulat ou de la préture, même si sa durée fut anormalement longue ou sa province très étendue, j’y reviendrai. Il est possible que Pompée ait été investi en tant que priuatus d’un imperium prétorien dans les années 70 lors des campagnes menées contre Lépide, puis d’un imperium consulaire en tant que proconsul quand il fut envoyé en Espagne combattre Sertorius30. Il est certain que le nouvel imperium extraordinaire qui lui fut conféré pour lutter contre les pirates en 67, à un moment où il était priuatus, était consulaire. C’était la seule solution acceptable aux yeux de Pompée à partir du moment où l’exercice de son premier consulat en 70 lui avait donné le statut de consulaire.
8Les sources permettent de se faire une idée plus précise d’un imperium octroyé par la lex Gabinia à Pompée en 67, dont on s’accorde aujourd’hui à penser qu’il fut considéré par Auguste comme l’ébauche du modèle sur lequel il s’appuya pour définir son commandement sur les provinces dites impériales. Sont en effet attestés tous les éléments que l’on retrouva lors des mesures de 27 et 23 et qui associa à une longue durée déterminée une tâche à accomplir, une extension géographique et une définition des rapports hiérarchiques avec les autres titulaires d’un imperium consulaire présents sur le même espace. Pompée reçut en l’occurrence un imperium pour anéantir les pirates dans un cadre géographique qui englobait la Méditerranée et le littoral dans un rayon de cinquante milles à partir du rivage ; la lex Gabinia prescrivait en outre une durée de trois ans et précisait que Pompée serait assisté par des légats – quinze en tout31. Ces points ne posent pas problème. Fait en revanche l’objet d’un débat toujours aussi vif la question de savoir s’il fut investi dès 67 d’un imperium maius. Une telle formule gêne tout d’abord parce qu’elle laisse penser que la supériorité s’exprimait de façon absolue, alors qu’elle ne pouvait être que relative en tout cas sous la République et au début du principat d’Auguste : les sources précisent à ce propos que l’imperium de telle ou telle personne est supérieur à l’imperium de telle ou telle autre personne (maius imperium quam…)32. Mais au-delà de cette précision terminologique, l’idée que le maius imperium quam apparaisse en 67 avec Pompée reste une interprétation contestable qui ne repose sur aucune source et doit être écartée pour au moins deux raisons. Le témoignage de Velleius Paterculus précise tout d’abord que la lex Gabinia donna à Pompée un imperium aequum dans ses rapports avec les proconsuls de toutes les provinces où il serait amené à intervenir33 ; sans être attestée par ailleurs dans un contexte officiel, une telle formule exprime la même réalité que la périphrase utilisée par Auguste dans la Laudatio funebris d’Agrippa, si ce n’est que ce document avait à définir les relations d’Agrippa aussi bien avec les proconsuls qu’avec le prince : à savoir qu’il s’agissait d’un imperium qui n’était pas à proprement parler supérieur à celui des proconsuls, mais auquel aucun autre n’était supérieur34. Le second argument tient à l’impossibilité pour Pompée d’imposer ses directives pendant sa mission au consul de 67, C. Calpurnius Piso, et au proconsul de Crète, Q. Caecilius Metellus Creticus (cos. 69)35. L’existence de ce type de conflit de compétences prouve que Pompée n’était pas investi d’un imperium proprement maius : Q. Caecilius Metellus Creticus et C. Calpurnius Piso ne pouvaient répondre par la négative et affirmer qu’ils n’avaient d’ordre à recevoir de personne que s’il était admis en droit qu’aucun imperium ne pouvait être supérieur au leur. Tous ces témoignages se recoupent pour infirmer l’existence dès cette époque d’un imperium défini juridiquement comme maius. On parlera plutôt d’imperium aequum, tout en reconnaissant que cette expression était plus littéraire que juridique et en précisant que le privilège de Pompée consistait à pouvoir faire usage de son imperium à l’intérieur d’un domaine de compétences qui incluait plusieurs provinces. En définitive, la lex Gabinia avait dû faire fi des problèmes de hiérarchie entre les différentes autorités et stipuler tout simplement qu’aucun gouverneur ne pouvait entraver ou interdire les dispositions de Pompée relatives à sa lutte contre les pirates36.
9Une année plus tard, une fois la victoire sur les pirates obtenue, l’imperium extraordinaire de Pompée fut redéfini par une lex Manilia pour lui permettre de combattre Mithridate et son allié Tigrane. Il est maintenant admis qu’il ne faut parler ni de cumul d’imperia, ni de cumul de prouinciae, Pompée n’ajoutant pas sa campagne contre Mithridate à sa guerre contre les pirates, mais remplaçant la seconde mission par la première et continuant à être investi d’un imperium consulaire qu’il n’avait pas abandonné37. La durée initiale des trois années fut dépassée, puisque Pompée combattit le roi au-delà de l’année 64, mais ce prolongement ne posa pas problème en vertu de la règle non écrite selon laquelle le titulaire de l’imperium (militiae) ne déposait son pouvoir que lorsqu’il franchissait le pomerium à son retour à Rome. Quant à la non-existence de l’imperium maius, elle ne suscita pas non plus de difficultés dans la mesure où Pompée gouverna directement la Bithynie et la Cilicie et que son statut de consulaire lui permettait d’imposer son auctoritas aux gouverneurs de la province d’Asie, qui étaient tous d’anciens préteurs pour la période située entre 66 et 6238.
10La même continuité s’observe à propos de la procuratio annonae, qui confia à Pompée en septembre 57 la tâche d’approvisionner Rome en blé en vertu d’une loi consulaire. La durée fut cette fois fixée à cinq années et son domaine de compétences s’étendit à l’ensemble de la Méditerranée39 ; le témoignage de Cicéron précise en outre que le tribun de la plèbe de 57, C. Messius, proposa tout d’abord de définir l’imperium de Pompée comme une autorité supérieure à celle des gouverneurs de provinces où il se rendrait, mais cette proposition fut par la suite écartée au profit d’une motion plus raisonnable des consuls40. Une proposition aussi extrême que celle de C. Messius, analysée par Frederik Vervaet comme une manipulation permettant de faire admettre la loi consulaire jugée “modeste” par comparaison41, accrédite l’idée que les pouvoirs de Pompée en 57 furent définis comme un imperium aequum, à l’exemple de la lex Gabinia votée dix années plus tôt. L’initiative de Messius témoigne de l’existence dès cette époque d’un débat à Rome sur la nécessité ou non du recours à un imperium défini comme maius, mais l’échec de cette tentative prouve que la notion d’un pouvoir supérieur à celui des autres était considérée dans les milieux politiques comme une prérogative encore exorbitante.
11Faisant suite à sa procuratio annonae votée en 57, le gouvernement des Espagnes fut conféré à Pompée pour cinq années en 55 en vertu d’une lex Trebonia42. Ce pouvoir semble s’inscrire dans un cadre traditionnel, puisque Pompée en fut investi pendant son second consulat et exerça à la fin de celui-ci un proconsulat, à l’instar d’un grand nombre de consuls. Il faut toutefois noter plusieurs écarts aux normes en vigueur : la durée quinquennale ; le vote d’une loi ; le fait que s’il franchit le pomerium à la fin de l’année 55, il ne quitta pas Rome pour autant et resta près des portes de la Ville, ad Vrbem43, tout en veillant à ne pas refranchir le pomerium dans l’autre sens, exception faite de l’année de son troisième consulat en 52. Ses motivations étaient claires : il contrôlait des provinces militarisées en tant que proconsul sans s’éloigner du centre du pouvoir qu’était Rome dans un contexte politique de plus en plus instable. Une des conséquences de cet état de fait fut l’envoi de legati, qui avaient pour fonction de le représenter et disposaient pour cela d’un imperium prétorien délégué. Une telle pratique constitue une évolution significative : non que l’existence de légats ne soit pas attestée auparavant et on rappellera à ce propos le déroulement de la guerre de 67 contre les pirates, mais c’était la première fois – ou éventuellement la seconde fois si l’on pense que le consul de 67 C. Calpurnius Pison s’était trouvé dans la même situation – que le commandant en chef restait à Rome sans se rendre sur les lieux des opérations militaires et y conduire lui-même les campagnes : c’était un proconsulat in absentia. Ce gouvernement à distance, inédit ou de toute manière très peu fréquent, fut renouvelé en 52 pour cinq nouvelles années. Il fut repris à partir de 27 par Auguste, qui le généralisa et en fit une des principales modalités de l’administration de l’Empire par le pouvoir impérial. Les contours commencent à se dessiner.
12À partir du franchissement du Rubicon par Jules César en janvier 49 et du vote du senatus consultum ultimum, Pompée renoua avec le recours à l’imperium extraordinaire, dans le sens où il n’était alors investi d’aucune magistrature et avait besoin de conduire la campagne contre César. Il ne prit pas seul la tête des troupes, puisqu’il fut associé aux deux consuls anti-césariens de 49, C. Claudius Marcellus et L. Cornelius Lentulus Crus. Mais à la fin de cette année, l’expiration de leur consulat contribua à donner à Pompée le commandement suprême, le summum imperium auspiciumque, avec lequel il combattit César à Pharsale44.
Le modèle pompéien à l’épreuve : la multiplication des commandements militaires à partir des années 50 a.C.
13Les commandements de Pompée furent considérés à l’époque comme fortement novateurs. On rappellera en ce sens que dans le discours que Cassius Dion attribue à Lutatius Catulus, la lex Gabinia est présentée de façon critique comme un pouvoir nouveau, une καινὴ ἀρχή ou une καινὴ ἡγεµονία, voire comme “un commandement étrange et auquel on n’avait encore jamais eu recours”, dont il ne fallait pas l’investir sous peine de commettre une illégalité45. Le principal argument portait sur le fait que la tradition à Rome était de confier la direction de campagnes militaires non pas à des priuati que l’on investissait d’un imperium en vertu d’une loi, mais aux magistrats en fonction déjà pourvus de l’imperium, en l’occurrence les consuls et les préteurs46 ; Catulus n’hésita d’ailleurs pas à préciser que s’il y avait la moindre nécessité de recourir à une magistrature en plus des magistratures annuelles, il y avait ce qu’il appelle “un modèle ancien”, à savoir la dictature, avec cette réserve que le dictateur était nommé pour une durée maximale de six mois sans avoir le droit d’intervenir en dehors de l’Italie conformément à la tradition47. Pompée fit valider en 67 par le peuple, mais sans l’accord du Sénat, l’octroi de son imperium et en fit un modèle moins par la généralisation du statut de priuatus cum imperio que par l’ampleur des pouvoirs pour ce qui est de la prouincia et de la durée. Il est ainsi remarquable qu’à la suite de son premier consulat de 59, Jules César fut investi pour cinq ans par la lex Vatinia du gouvernement de la Gaule Cisalpine et Transalpine, ainsi que de l’Illyricum48. Son imperium n’était pas à proprement parler extraordinaire, puisque son proconsulat s’inscrivait dans la continuité de son consulat, mais il s’écartait comme celui de Pompée des gouvernements traditionnels par la durée, l’étendue géographique de sa prouincia et l’absence de tirage au sort49. Il fut renouvelé pour cinq années supplémentaires en 55.
14Après la mort de César, si on laisse provisoirement de côté les pouvoirs extraordinaires des triumvirs, les deux commandements militaires les plus importants furent ceux dont furent investis pendant deux années Brutus et Cassius et qu’ils exercèrent de l’été 44 à leur mort à Philippes en octobre 42. Les pouvoirs qui leur furent octroyés ne doivent pas être qualifiés d’“extraordinaires” dans le sens romain du terme. Décisif de ce point de vue est le fait qu’ils étaient préteurs en 44 lorsqu’ils partirent dans leurs provinces respectives, qui étaient initialement la Crète pour Brutus et la Cyrénaïque pour Cassius. Ils prirent ainsi leur fonction de gouverneur non pas en qualité de priuati cum imperio, mais ex praetura en tant que praetores pro consule. Leurs prouinciae furent ensuite étendues : à la Macédoine, l’Illyrie et toute la Grèce pour le premier ; à la Syrie, l’Asie, la Bithynie et le Pont pour le second50.
15Une question qui a fait et fait toujours l’objet d’un débat porte sur le recours ou non à un imperium maius en 43 par l’un ou l’autre des deux césaricides. Pour ce qui est de Brutus, aucune source ne parle à aucun moment d’une supériorité de son imperium ; quant à Cassius, il est assuré que la proposition de Cicéron de février 43, visant à lui accorder un “imperium supérieur” à celui du gouverneur de la province où il aurait à intervenir51, fut rejetée au profit d’une motion qui confia la conduite de la guerre contre Dolabella à l’un des deux consuls sans les investir d’un imperium maius. On ne sait en revanche rien de précis sur la teneur du décret d’investiture voté un peu plus tard, le 27 avril 43 au lendemain de la bataille de Modène, lorsque la conduite de la guerre fut finalement attribuée à Cassius après la disparition des deux consuls, Hirtius et Pansa. L’idée que ce sénatus-consulte a pu reprendre les dispositions proposées par Cicéron dans sa première motion en faveur de Cassius et donner à ce dernier un imperium maius pour lui permettre d’intervenir dans les provinces de Syrie, d’Asie, de Bithynie et du Pont est une possibilité qui a été émise52, mais qui est loin d’être assurée53. La plus grande prudence s’impose donc.
16Le dernier des commandements s’écartant de la norme est le triumvirat, institué par une lex Titia en novembre 43 rei publicae constituendae causa54. Il octroya à Octavien, Antoine et Lépide un imperium que l’on peut qualifier d’extraordinaire, puisqu’il se surimposa à ceux des magistrats. Il réunit les principales caractéristiques qui ont déjà été constatées pour Pompée, César, Brutus et Cassius : une mission d’une grande ampleur ; un territoire qui fut soigneusement délimité entre les triumvirs et finit par englober l’ensemble des provinces de l’Empire romain ; une durée quinquennale, avec un renouvellement en 37 ; un pouvoir semblable à celui des consuls d’après la formule d’Appien55, la supériorité des triumvirs passant par d’autres facteurs que la supériorité de l’imperium ou de la potestas (par exemple par le fait qu’ils désignaient à l’avance les consuls et proconsuls). La hiérarchie des pouvoirs reposa en l’occurrence moins sur leur imperium que sur leur auctoritas. S’y ajoute l’envoi des légats par les triumvirs, à côté du maintien de proconsuls.
Épilogue : définition de l’imperium d’Auguste
17Les pouvoirs militaires d’Auguste ne peuvent se comprendre que s’ils sont replacés dans le contexte institutionnel des pouvoirs de la fin de la République. La res publica ne lui donna jamais de blanc-seing sous une forme ou une autre, mais elle lui conféra toujours par voie légale, c’est-à-dire par une loi ratifiant un sénatus-consulte, des pouvoirs d’essence républicaine qui, ajoutés les uns aux autres, formèrent le pouvoir impérial. Pour ce qui est de l’imperium militiae, il est évident que les mesures de janvier 27 furent loin d’être novatrices. Auguste ne fut tout d’abord pas investi d’un imperium extraordinaire en tant que priuatus cum imperio, puisqu’il était consul (VII) au moment des faits ; de ce point de vue, son statut était plus proche de celui de Pompée en 55 que de celui du même Pompée en 67. Une telle comparaison est également appropriée si l’on examine les composantes de l’imperium d’Auguste tel qu’il fut défini en 27, si ce n’est qu’il en accentua les traits les plus marquants par rapport au précédent pompéien : la durée passa par exemple de 5 à 10 ans, puis retomba d’ailleurs à cinq ans de 18 à 13 a.C., puis de 13 à 8 a.C., avant de reprendre un rythme décennal en 8 a.C., 3 et 13 p.C. ; sa prouincia fut en outre discontinue et rassembla de nombreuses provinces fixes, ce qui le conduisit à généraliser le recours à des légats pour se faire représenter là où il ne pouvait pas par la force des choses se déplacer ; il fut enfin investi de son commandement militaire non pas par tirage au sort, mais à la suite d’une loi ratifiant un sénatus-consulte. On y retrouve les principales caractéristiques du nouveau pouvoir, qui puise ses racines dans les pratiques d’époque républicaine tout en les faisant évoluer par petites touches et en parvenant ainsi à changer insensiblement la nature du régime politique. Personne à Rome ne pouvait en effet croire que la République (res publica libera) était toujours en place au moment où Auguste se fit décerner le commandement des provinces où stationnaient au minimum les deux tiers des légions romaines.
18Reste le problème complexe des rapports d’Auguste avec les gouverneurs qui exerçaient leurs activités en dehors de la prouincia du prince, c’est-à-dire les proconsuls. Toute la question est de savoir à partir de quelle date le prince put leur imposer des directives à distance, c’est-à-dire sans avoir à se déplacer dans la province concernée. Une des caractéristiques des imperia extraordinaires ou assimilés à ceux-ci de la fin de l’époque républicaine était d’être activés uniquement lorsque leurs titulaires ou ses représentants se trouvaient sur place56. Un passage de Cassius Dion laisse penser que l’évolution date de 23 a.C., lorsqu’il indique que le Sénat “lui (Auguste) conféra, dans les provinces, une autorité partout supérieure à celle des magistrats”57. Mais inversement, la Laudatio funebris Agrippae donne une version différente, cette fois à propos d’Agrippa, lorsqu’Auguste y précise en 12 a.C. à propos de son gendre décédé qu’“il a été établi par une loi que quelles que soient les provinces où l’État romain avait fait appel à toi, l’imperium d’aucun n’y était supérieur au tien”58. C’est sur ce problème que l’on continue à se heurter sans être en mesure de présenter de solution définitive, ce qui confirme si besoin est à quel point le témoignage de Dion et son interprétation sont au cœur des débats.
19La vraie question, en partie bien posée par Clemens Koehn59, est de déterminer quand on est passé avec Auguste d’un imperium aequum ou maius attaché à une ou plusieurs provinces bien déterminées à un imperium de même nature étendu à l’ensemble de l’Empire, quel que soit le lieu où le prince se trouvait. L’historien allemand a choisi la date de 23 a.C., mais on peut se demander si nous sommes autorisés à formuler une réponse dans l’état actuel des sources. La formule, utilisée par Ulpien, selon laquelle “le gouverneur de province a dans sa province un imperium supérieur à tous après le prince”60 montre que ce dernier finit par jouir d’un imperium maius absolu, mais sans préciser à partir de quelle date. Le témoignage qui remonte le plus haut est celui du Senatus consultum de Cn. Pisone patre, daté de 20 p.C., qui précise que “quelle que fût la province où il (= Germanicus) devait se rendre, son imperium était supérieur à celui qui gouverne cette province en qualité de proconsul, pourvu qu’en toute circonstance, l’imperium de Tibère César fût supérieur à celui de Germanicus César”61. Plusieurs évolutions significatives de l’imperium militiae datent en outre du principat de Tibère : c’est à cette époque qu’est attestée pour la première fois l’expression proconsulare imperium, signe que l’imperium était désormais essentiellement ressenti comme un pouvoir militaire62 ; c’est aussi à partir de Tibère que disparaissent les renouvellements de l’imperium, ce qui laisse penser que ce pouvoir devint viager, insensiblement à la suite du non-renouvellement de ses pouvoirs en 23-24 p.C.63. La question reste donc ouverte pour la date à laquelle apparut l’imperium maius activé à distance, mais le témoignage de la Laudatio funebris Agrippae, le caractère foncièrement évolutif du nouveau régime et la forte mobilité d’Auguste durant la première moitié de son principat font penser à une date postérieure à 23 a.C. Il faut désormais prendre en compte l’interprétation d’Alberto Dalla Rosa, fondée sur une inscription de Lepcis Magna64, en vertu de laquelle les difficultés militaires surgies simultanément dans plusieurs provinces en 6 p.C. conduisirent Auguste à se faire reconnaître une supériorité à distance de son imperium et de ses auspices, puisque son âge (70 ans) l’empêchait désormais de quitter l’Italie65. La tendance dans nos sources, et en particulier chez Dion, est de faire remonter à l’année 27 ou à l’année 23 a.C. une situation qui mit plus de temps à se mettre en place, sans doute plusieurs décennies.
Notes de bas de page
1 Sur la notion d’empire et son application à l’Antiquité romaine, je me permets de renvoyer à l’état des lieux que j’ai établi récemment (Hurlet 2011).
2 Cf. à ce sujet Richardson 2008.
3 Mommsen 1871-1877-1888.
4 Cf. Scheid, in : Jacques & Scheid 1990, 1-21 ; Ferrary 2001 ; Roddaz 2003 ; Girardet 2007 (recueil d’articles publiés essentiellement dans les années 1990 et au début du xxie s.).
5 Cf., exempli gratia, Hurlet 2008 ; Vervaet 2009a ; Vervaet 2010b ; Vervaet 2014 ; Koehn 2010 ; Rich 2012 ; Dalla Rosa 2014.
6 C.D. 53.3-10.
7 Sur les mesures de janvier 27, cf. Ferrary 2001, 101-115 ; Hurlet 2006, 25-49 ; cf. aussi désormais Dalla Rosa 2014, 116-118 et, dans un sens opposé à mon interprétation, Vervaet 2014, 253-258.
8 Contrairement à ce que Dion laisse entendre à travers le discours qu’il recomposa, il n’a jamais été question pour Auguste en janvier 27 d’abdiquer le consulat. Les pouvoirs qu’il menaça ou plutôt feignit d’abandonner étaient plus précisément le gouvernement des provinces, toutes sous son contrôle depuis sa victoire sur Antoine.
9 C.D. 53.12 ; cf. aussi Str. 17.3.25.840.
10 Dion précise en ce sens que “les empereurs se font toujours appeler proconsuls quand ils sont hors du pomerium” (53.17.4).
11 AE 1999, 915 ; AE 2000, 760.
12 C.D. 53.32.5 : ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν.
13 Rich 2012.
14 Cf. dans ce sens à propos de l’imperium d’Auguste tel qu’il fut défini en 27 a.C. la démonstration à mon sens décisive de Ferrary 2001, 102, 108-111 sur le caractère extraordinaire des pouvoirs d’Auguste.
15 Sur les auspices et leurs liens avec l’imperium, cf. Berthelet 2015 et Hurlet 2015b sur la mise de la suprématie auspiciale du prince et ses étapes.
16 La formule praetorium imperium est rarement attestée, uniquement dans l’œuvre de Cicéron (2 Verr., 5.16.40 ; Pis., 16.38 ; Div., 1.32.68). Le magistrat prorogé dans sa province en possession d’un praetorium imperium porte le titre de pro praetore ; on citera la découverte récente à Solunte d’une dédicace qui qualifie un gouverneur de Sicile de l’époque républicaine, Sex. Peducaeus (76-75), d’ἀντιστράτηγος, traduction grecque de pro praetore, cf. Calascibetta & Di Leonardo 2012.
17 Sur ce rehaussement de l’imperium, cf. Vervaet 2012 ; Hurlet 2012.
18 Première attestation de proconsulare imperium dans Val. Max. 6.9.7 ; 8.1. amb. 2.
19 Girardet 2007, 6-7, 284, 339-340, 388, 469 ; cf. déjà dans ce sens Badian 1982, 25 n. 18.
20 CIL, XIII, 1668 = D. 212, col. I, l. 28-30 : quid nunc commemorem dictaturae hoc ipso consulari impe|rium ualentius, repertum apud maiores nostros, quo in a[s]|perioribus bellis aut in ciuile motu difficiliore uterentu[r] ?
21 Hurlet 1993. Sur la dictature de Sylla, cf. aussi dans une perspective institutionnelle Vervaet 2004.
22 En dépit de rumeurs qui attribuaient à Pompée le désir de devenir dictateur, sans doute pour présider les élections consulaires (cf. Hurlet 2010, 119-121).
23 Sur les dictatures de César, cf. en dernier lieu Ferrary 2010.
24 Cic., Phil., 1.1.3 ; 2.35.91 ; Liv., Per., 116.7 ; App., BC, 3.25.94 ; C.D. 44.51.2.
25 RGDA 5.1 ; Suet., Aug., 52.2 ; Vell. Pat. 2.89.5 ; C.D. 54.1.3 et, de façon allusive, Tac., Ann., 3.56.2.
26 Cic., Leg. Man., 20.60 : non dicam hoc loco maiores nostros … semper ad nouos casus temporum nouorum consiliorum rationes accommodasse.
27 Cf. Granius Licinianus (36.2) qui parle du triomphe de 81 célébré par Pompée pro praetore ex Africa ; cf. à ce sujet Girardet 2007, 12-15.
28 Les Fastes de Cumes précisent à la date du 7 janvier que “César prit les faisceaux pour la première fois”, ce qui renvoie à l’année 43 (cf. Inscr. It., XIII.2, p. 279 ; cf. aussi les Fastes de Préneste, mais la formule primum fasces sumpsit y est entièrement restituée à la même date du 7 janvier, cf. Inscr. It., XIII.2, p. 112‑113). Le témoignage de l’Ara Narbonensis rappelle de son côté que le 7 janvier fut le jour au cours duquel il accomplit sa première prise d’auspices (CIL, XIII, 4333 = D. 112 = FIRA 3.73 = Ehrenberg-Jones, 100 : VII quoq(ue) idus / ianuar(ias), qua die primum imperium / orbis terrarum auspicatus est) ; Pline l’Ancien fait référence au sacrifice qui suivit cette première prise des auspices par Octavien lorsqu’il relate que “pendant un sacrifice à Spolète, le premier jour de son pouvoir, on trouve dans six victimes le foie replié sur lui-même à partir du lobe inférieur, ce qu’on interpréta en lui répondant qu’il doublerait sa puissance au cours de l’année” (NH, 11.73.190). Comme Octavien n’était pas magistrat au début de l’année 43, c’est le titre de pro praetore qui lui fut alors donné, comme le rappelle explicitement Auguste lui-même au début des Res gestae (1.3).
29 Girardet 2007, 8-10, 387, 409, 471-472 où est établie l’équivalence entre l’imperium extra ordinem et le statut de priuatus cum imperio.
30 Cf. à ce sujet Vervaet 2009b, qui a défendu l’idée que Pompée agit avec un imperium prétorien pendant la guerre contre Lépide en 78-77 et que par la suite, il fut envoyé en Espagne comme proconsul et sur un pied d’égalité avec l’imperium du proconsul Q. Caecilius Metellus Pius.
31 Sur les pouvoirs de Pompée de 67, cf. C.D. 36.34.3 ; 36.37.1 ; App., Mithr., 94.428 ; Plu., Pomp., 26.2-3. Cf. à ce sujet Vervaet 2014, 216-219.
32 Cf. sur cette précision Hurlet 1997, 295-296.
33 Vell. Pat. 2.31.2 : post biennum A. Gabinius tribunus legem tulit ut … Cn. Pompeius ad eos opprimendos mitteretur essetque ei imperium aequum in omnibus prouinciis cum proconsulibus, usque ad quinquagesimum miliarium mari.
34 Laudatio funebris Agrippae (P. Köln, VI, 249) : καὶ εἰς {ς} ἃς δήπο/τέ σε ὑπαρχείας τὰ κοινὰ τῶν Ῥω/µαίων ἐφέλκοιτο, µηθενὸς ἐν ἐ/κείναις ἐξουσίαν µείζω <εἶναι> τῆς σῆς ἐν / νόµῳ ἐκυρώθη.
35 Sur ces épisodes, cf. C.D. 36.18 ; 36.37.2 ; 36.45.1 ; App., Sic., fr. 6.1-2 Viereck - Roos ; Plu., Pomp., 27.1-3 ; 29 ; Cic., Leg. Man., 16.46 ; Liv., Per., 99. Cf. à ce sujet Dalla Rosa 2014, 76-81.
36 Pour une synthèse des problèmes posés par la question de l’existence ou non d’un imperium maius dès 67, cf. Hurlet 1997, 280-281. Optent pour l’imperium aequum Dalla Rosa 2014, 67, 72-81 (qui met en avant le précédent créé par M. Antonius Creticus) ; Vervaet 2014, 216-219. Koehn 2010 fait remonter au commandement de Pompée contre les pirates l’apparition de l’imperium maius, mais ses arguments sont loin d’être décisifs pour deux raisons principales : insister comme il le fait sur la nécessité d’une unité de commandement pour justifier le recours à l’imperium maius est un argument de vraisemblance qui ne repose sur aucune source, sous-estime la prégnance à Rome d’une pratique consistant à autoriser deux dignitaires romains à agir dans une même province et ne permet en aucun cas de qualifier l’imperium aequum d’“unsinnig” ; quant à l’idée que Q. Caecilius Metellus Creticus n’avait pas obéi aux ordres de Pompée parce que ce dernier ne s’était pas déplacé en Crète, elle ne doit pas faire oublier que la personne auquel Q. Caecilius Metellus Creticus alla jusqu’à s’opposer militairement était tout de même en tant que légat le représentant direct de Pompée.
37 Cf. dans ce sens Girardet 2007, 29-31, 74.
38 Ferrary 2000, 345-350.
39 Cic., Att., 4.1.6-7 ; C.D. 39.9.3 ; App., BC, 2.18.65 ; Plu., Pomp., 49.6-8.
40 Att., 4.1.7 : legem consules conscripserunt qua Pompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentariae toto orbe terrarum daretur, alteram Messius qui omnis pecuniae dat potestatem et adiungit classem et exercitum et maius imperium in prouinciis quam sit eorum qui eas obtineant. Illa nostra lex consularis nunc modesta uidetur, haec Messi non ferenda.
41 Vervaet 2014, 220-222.
42 Liv., Per., 105.3 ; Cic., Att., 4.9.1 ; Vell. Pat. 2.46.2 ; Plu., Pomp., 52 ; Crass., 15 ; Cat. Mi., 43 ; App., BC, 2.18.65 ; C.D. 39.33-36. Cf. en dernier lieu sur cette loi Vervaet 2014, 222-223.
43 Caes., B Gall., 6.1.2.
44 Sur le statut de Pompée en 49 et 48, cf. Vervaet 2006.
45 Cf. C.D. 36.33.1 où le pouvoir de Pompée est défini comme une καινή τις ἀρχή ; 36.34.3 où il est question d’une καινὴ ἡγεµονία ; 36.33.3 avec l’emploi de la périphrase ξένη δέ τις καὶ µηπώποτε γεγενηµένη ἡγεµονία.
46 C.D. 36.33.1-3.
47 C.D. 36.34 présente la dictature comme un παράδειγµα ἀρχαῖον.
48 Sur la durée, cf. Vell. Pat. 2.44.5 ; C.D. 38.8.5 ; App., BC, 2.13.49 ; Plu., Caes., 14.10 ; Pomp., 48.4 ; Cat. Mi., 33.5 ; Cic., Att., 7.6.2 ; Zonar. 10.6 ; Oros. 6.7.1.
49 On rappellera que conformément à la lex Sempronia, Jules César reçut en 60, avant son entrée en charge comme consul, une prouincia qui était limitée à une mission de faible importance en Italie. Il fit redéfinir sa prouincia après son entrée en fonction en faisant voter la lex Vatinia.
50 Cf. à ce sujet Girardet 2007, 283-314 ; cf. aussi récemment Dalla Rosa 2014, 94-97.
51 Cic., Phil., 11.12.30 : utique, quamcumque in prouinciam eius belli gerendi causa aduenerit, ibi maius imperium C. Cassi pro consule sit quam eius erit qui eam prouinciam tum obtinebit, cum C. Cassius pro consule in eam prouinciam uenerit.
52 Cf. en dernier lieu dans ce sens Koehn 2010, 306-308, 322.
53 Sur l’impossibilité de trancher de façon assurée en faveur de l’octroi d’un imperium maius ou d’un imperium aequum, cf. mes remarques dans Hurlet 2006, 179 n. 214. Dalla Rosa 2014, 94-97 et Vervaet 2014, 186-192 se prononcent contre l’octroi d’un imperium maius à Brutus et Cassius.
54 Cf. Roddaz 1996 ; Vervaet 2014, 239-252 ; Dalla Rosa 2014, 97-109.
55 App., BC, 4.2.6.
56 Un des grands mérites de l’analyse de J.-L. Ferrary est d’avoir montré, textes à l’appui et en se référant à une étude ancienne de D. Mac Fayden, qu’à la fin de l’époque républicaine et au début du principat d’Auguste, l’activation d’un imperium extraordinaire – qu’il soit aequum ou maius – “est liée à l’arrivée dans une province, et destinée à régler les conflits de compétence qui pourraient en découler” (Ferrary 2001, 136).
57 Sur ce texte, cf. supra, n. 12.
58 P. Köln, VI, 249 (textes cité supra, n. 34).
59 Cf. Koehn 2010, 322 pour qui le débat doit porter sur l’évolution qui a transformé un imperium maius activé avec la présence de son détenteur dans une province (“provinzgebundenes imperium maius”) en un imperium maius étendu à l’ensemble de l’Empire et pouvant être activé à distance par le prince (“kaiserliches reichesweites imperium maius”). Je ne suis toutefois qu’en partie d’accord avec cette formulation dans le sens où la question centrale est plutôt de déterminer quand on est passé d’un imperium aequum d’origine républicaine à un imperium maius impérial étendu à la surface de l’Empire en passant par un stade intermédiaire qui est celui de l’imperium maius activé avec la présence de son détenteur dans la province.
60 Ulp., Dig., 1.16.8 ; 1.18.4 : praeses prouinciae maius imperium in ea prouincia habet omnibus post principem.
61 AE, 1996, 885 = CIL, II2.5, 900, l. 27-29 : … lex ad populum lata esset ut in quancumque provinciam venisset, maius ei imperium / quam ei qui eam provinciam proco(n)s(ul) optineret esset, dum in omni re maius imperi/um Ti(berio) Caesari quam Germ(anico) Caesar(i) esset. Cette partie du sénatus-consulte fait référence à une loi d’investiture datée de 17 p.C. Sur ce document, cf. l’editio princeps : Eck et al. 1996.
62 Cf. supra, n. 18.
63 Cf. Ferrary 2001, 147-148, 154.
64 AE, 1940, 68 = IRT 301.
65 Dalla Rosa 2014, 221-226.
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