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Institutions et procédures politiques de la République romaine : les choix lexicaux de Cassius Dion

p. 485-518


Texte intégral

1“Dire en grec les choses romaines”, s’agissant du pouvoir, ce n’est pas seulement adapter aux réalités politiques de Rome le vocabulaire habituel de la typologie grecque des régimes. C’est aussi trouver des mots pour désigner les institutions qui forment leur substance, et les procédures qui assurent leur fonctionnement régulier. Comme Polybe, Denys d’Halicarnasse, Plutarque et Appien avant lui, Dion a été confronté à la difficulté que pouvait comporter l’utilisation d’un lexique institutionnel grec qui soit facilement accessible à ses lecteurs, mais qui ne déforme pas les réalités romaines. Souvent, en effet, les institutions de Rome comportaient des spécificités que le vocabulaire grec courant ne pouvait exprimer que malaisément, qu’il s’agisse de la nature et des attributions des assemblées du peuple, des fonctions publiques, magistratures, comme le tribunat de la plèbe, ou sacerdoces, ou des procédures liées à l’exercice de ces fonctions, et définissant les rapports complexes entre les différents organes politiques.

2Ces questions ont fait depuis la fin du xixe s. l’objet de recherches qui ont longtemps été conduites dans une perspective particulière, celle de la constitution de lexiques institutionnels consacrés aux traductions grecques de termes latins, et qui restent tributaires de l’approche pragmatique qui la caractérise, puisqu’il s’agissait d’abord de faciliter la compréhension des textes. Le vocabulaire de Dion figure dans ces ouvrages à côté de celui des autres auteurs de langue grecque et des documents officiels connus par les inscriptions et les papyrus1, et y fait l’objet de remarques générales nécessairement rapides. Les deux seules monographies consacrées à Dion à ce jour restent marquées par cette perspective, notamment la plus ancienne, consacrée au vocabulaire des fonctions publiques2. La plus récente a élargi le domaine de l’enquête en envisageant, outre les institutions proprement dites, la pratique politique et la réflexion théorique, et a mis en avant une approche philologique qui vise à évaluer l’originalité de Dion comme “traducteur” du vocabulaire institutionnel, tout en conservant une présentation en forme de lexique3.

3La présente contribution propose de prolonger ces travaux, en s’intéressant à un aspect qui n’a pas été suffisamment envisagé, sinon de manière partielle et indirecte à propos de certaines institutions4 : élucider les raisons pour lesquelles Dion choisit tel terme grec plutôt que tel autre pour désigner l’institution dont il parle ou pour décrire son fonctionnement, commente ce terme ou ne le commente pas, bref poser la question de son attitude à l’égard de la transposition en grec du vocabulaire institutionnel latin. Il faut, pour cela, dépasser l’aspect descriptif auquel se limite l’approche purement philologique, en particulier l’analyse des modes de transposition d’une langue dans l’autre – la distinction traditionnelle entre transcription, traduction et équivalence5 –, pour s’intéresser aux contextes dans lesquels apparaissent les termes et les commentaires éventuels. Seule en effet la contextualisation peut permettre de préciser la posture de Dion, en examinant l’économie des passages, et en posant la question des relations entre ses choix de transposition et ses analyses historiques, pour tenter de comprendre comment ils s’articulent avec le propos général de son œuvre6.

4Une telle entreprise, dont nous proposerons seulement une ébauche, étant donné l’ampleur de la matière, sera conduite dans deux directions, déterminées justement par les différences de contextes. D’abord seront examinés les passages de type descriptif, qui présentent telle ou telle institution soit dans un exposé spécifique, comme en comportaient en grand nombre les premiers livres de l’Histoire romaine qui analysaient les institutions au moment de leur apparition, à l’époque royale ou dans les premiers temps de la République, soit dans une digression qui fournit, au fil du récit, des précisions institutionnelles topiques susceptibles de léclairer7. Ensuite seront envisagés les passages de type narratif, dans lesquels le fonctionnement – ou le dysfonctionnement – des institutions constitue la matière même du récit. Particulièrement nombreux pour la fin de la République, où les affrontements politiques passent par des combats de procédure, entre magistrats notamment, consuls et tribuns de la plèbe par exemple, ils posent aussi des problèmes de transposition en grec, car la qualité du récit est tributaire de la capacité de Dion à rendre intelligibles, avec un vocabulaire grec, des péripéties conditionnées par des règles complexes décrites en latin dans des expressions très spécifiques, “techniques” dirions-nous. Nous nous demanderons pour ces passages aussi ce qu’ils nous apprennent des choix lexicaux de Dion, et ce qu’ils révèlent de sa vision du fonctionnement institutionnel de Rome.

Les exposés institutionnels

5Les passages que nous avons qualifiés de descriptifs parce que Dion y interrompt son récit pour présenter une institution nouvelle, ou détailler les transformations que subit à un certain moment une institution existante, se trouvent pour beaucoup dans la partie de l’Histoire romaine consacrée aux premiers temps de la République, et qui nous est parvenue seulement par la tradition indirecte. Il s’agit des fameux excursus consacrés à la création des magistratures, et résumés par Zonaras, ce qui a pu faire disparaître des remarques qu’aurait faites Dion, et introduire des erreurs. Cette difficulté méthodologique bien connue de la critique8 fait évidemment peser une part d’incertitude sur les observations qui vont suivre, mais on verra que l’analyse des passages analogues que l’on repère dans les livres conservés conduit à des conclusions quasiment identiques, ce qui atténue les réserves que pourrait inspirer la prise en considération du texte de Zonaras là où celui de Dion fait défaut.

6Si l’on met en série les passages descriptifs dans lesquels la dénomination d’une institution est évoquée explicitement – et de fait ils sont assez peu nombreux9 –, on remarque que la façon de procéder de Dion est très variable. Le cas de figure le plus banal consiste à assortir simplement le terme institutionnel de l’indication sommaire “appelé”, “dénommé”, qui précède ou suit son énoncé. Dans les livres fragmentaires, c’est le cas de l’interroi, évoqué de cette façon au moment de la succession du premier roi Romulus, à la fin d’une phrase qui décrit le fonctionnement de l’institution (fr. 6.1aa = Jo.Ant., fr. 59 Roberto). Il en va de même pour les collèges de prêtres publics créés par Numa, pontifes, flamines, saliens et vestales, où la précision précède l’énoncé (fr. 6.2a = Suda Ν 515). Elle n’apparaît plus par la suite, dans les livres conservés, étant tenue pour acquise, sauf à propos des septemuiri epulones et des quidecemuiri sacris faciundis (48.32.4 ; 53.1.5 : τούς τε ἑπτὰ καὶ τοὺς πεντεκαίδεκα ἄνδρας καλουµένους), sans doute parce que Dion considérait les appellations simplifiées utilisées en latin, septemvirs et quindecemvirs, comme trop allusives.

7En revanche on retrouve le même procédé quand sont signalées des innovations institutionnelles, sous le règne d’Auguste. Dans une notice qui détaille la réforme du vigintivirat effectuée par le Sénat en 13 a.C., Dion précise d’emblée “ceux qu’on appelle les vingt” (54.26.5 : τοὺς εἴκοσι καλουµένους), sans ajouter de commentaire sur cette dénomination. Il fait de même dans la longue présentation de la nouvelle organisation provinciale mise en place par Auguste en 27, où, à propos des gouverneurs de rang sénatorial, il distingue ceux qui seront désignés par le Sénat, en précisant qu’ils “seront appelés proconsuls (ἀνθυπάτους καλεῖσθαι)”, qu’ils soient anciens consuls ou anciens préteurs, et ceux qui seront choisis par l’empereur “et seront appelés légats d’Auguste propréteurs (πρεσβευτὰς αὐτοῦ ἀντιστρατήγους ὀνοµάζεσθαι)” (53.13.3-5). Parfois c’est dans une digression insérée dans le récit pour expliquer un événement particulier que figure une indication lexicale : on en a un exemple avec le rite de l’augurium Salutis, que Dion décrit quand il signale qu’il fut célébré en 63 a.C. après une longue interruption – donc dans un contexte assimilable à une innovation – , en indiquant simplement son nom (37.24.1 : τὸ οἰώνισµα τὸ τῆς Ὑγιείας ὠνοµασµένον).

8Un autre cas de figure, plus intéressant pour notre propos, est celui où Dion ne se contente pas de mentionner le nom de l’institution, mais ajoute un commentaire, qui est souvent de caractère historique, et vise à expliquer le choix du terme. Trois passages de ce type figurent dans les livres fragmentaires et sont transmis par Zonaras. Le premier est bien connu et concerne la création de la dictature, nouvelle magistrature dont il est dit d’abord qu’elle a autorité sur les deux ordres, puis dont le nom est donné : “Son détenteur fut appelé dictateur (Zonar. 7.13.12 : δικτάτωρ ὁ ταύτης ἠξιωµένος ὠνόµαστο)” ; puis un long développement explique ce choix par l’aversion des Romains pour l’appellation de roi mais leur désir de disposer d’une fonction dotée des mêmes pouvoirs “sous un autre nom (ἐν ἄλλῳ ὀνόµατι)”, et détaille les pouvoirs du dictateur. Une présentation du même type se retrouve à propos des tribuns militaires à pouvoir consulaire, dont la dénomination est expliquée comme le résultat d’un compromis politique auquel sont acculés les patriciens, contraints de céder aux plébéiens l’accès à la réalité du pouvoir consulaire, mais leur refusant l’accès au nom de consul pour ne pas salir celui-ci (Zonar. 7.19.3-4). Les livres conservés comportent des exemples analogues de commentaire sur une appellation, l’un des plus connus étant celui du titre d’imperator attribué à César (43.44.2), puis à Auguste (52.41.3-4), et devenu le terme qui désigne l’empereur (53.17.4). On retrouve dans ces commentaires à la fois une information institutionnelle et une analyse politique qui souligne l’écart entre l’appellation et les réalités qu’elle recouvre, un schéma de pensée thucydidéen qui se retrouve fréquemment sous la plume de Dion. Il ne s’agit plus d’explications de type linguistique, ou du moins celles-ci se trouvent subordonnées à d’autres objectifs. La dénomination est un élément parmi d’autres dans la présentation d’une fonction ou d’une institution, et le souci premier n’est pas de rendre un terme intelligible pour un lecteur hellénophone, mais de dévoiler les implications de son emploi dans un système institutionnel particulier. Ce point de vue peut même amener Dion à dénoncer le choix d’un titre nouveau, comme il le fait à propos de la préfecture des mœurs de César quand il énumère les décrets que le Sénat vota en son honneur en 46 a.C. : “Ils le désignèrent pour trois ans comme préposé aux mœurs de chacun (τῶν τρόπων τῶν ἑκάστου ἐπιστάτην), car c’est ainsi qu’il fut appelé, comme si le nom de censeur (τῆς τοῦ τιµητοῦ προσρήσεως) n’était pas digne de lui” (43.14.4). Le titre devient le support d’une polémique.

9Mais ces commentaires qui visent à éclairer la portée politique de certains termes et s’intègrent dans une réflexion historique plus générale ne sont pas les seuls : parfois aussi l’objectif de Dion est seulement la précision de l’information et le souci de conférer à ce qu’il décrit une apparence logique. C’est le cas pour le passage évoqué plus haut qui présente la réforme augustéenne de l’administration de l’empire et détaille les nouvelles dénominations des gouverneurs. Le commentaire qu’ajoute Dion consiste à attirer l’attention sur les changements introduits, en faisant le lien avec les usages de la période républicaine : “Comme les deux titres de préteur et de consul avaient fleuri sous la République, il attribua le premier (τὸ µὲν τοῦ στρατηγοῦ) à ceux qu’il choisissait, comme ayant pour vocation la guerre depuis les temps les plus anciens, et les appela propréteurs (ἀντιστρατήγους), et le second (τὸ δὲ τῶν ὑπάτων) aux autres, comme étant plus tournés vers la paix, les appelant proconsuls (ἀνθυπάτους)” (53.13.5). Cette notation, dont la formulation est remarquablement claire, est à rapprocher d’une indication rapide que Zonaras insère à propos des consuls de 449 Valerius et Horatius : “Alors pour la première fois ils furent appelés consuls, tandis qu’auparavant on les dénommait préteurs” (Zonar. 7.19.1). Cette information précise, ignorée du reste de la tradition, est le signe d’un intérêt particulier de Dion pour l’histoire du développement des magistratures10, et d’une attention à l’exactitude des dénominations qui trouve sa raison d’être dans une analyse historique générale. La précision de la nomenclature, qu’il s’agisse des magistrats supérieurs des débuts de la République ou des gouverneurs de province augustéens, est pour lui indissociable de l’exposé institutionnel, et contribue à accentuer l’image d’un système rationnel. Elle est au service, en somme, d’une construction intellectuelle qui embrasse les institutions dans leur ensemble.

10On remarque d’ailleurs que d’un bout à l’autre de son œuvre Dion reprend les mêmes termes pour désigner les mêmes institutions : on l’a noté plus haut pour ce qui concerne les sacerdoces publics, et on peut l’observer pour une autre fonction, celle d’auxiliaire du magistrat ou promagistrat envoyé hors de l’Italie, que nous appelons légat, ou parfois lieutenant, du général ou du gouverneur. Elle est exprimée dans le vocabulaire latin par le mot legatus, terme vague et ambivalent car il désigne simplement le fait d’être envoyé, et s’applique aussi à ceux à qui le Sénat confie des missions diplomatiques – les légats du Sénat – , ou bien par des mots qui renvoient au statut juridique du personnage, comme propréteur ou proconsul11. Elle donne lieu à des traductions variables chez les auteurs grecs, qui presque tous utilisent πρεσβευτής pour désigner ces légats du général, terme qu’ils emploient aussi pour les ambassadeurs, en reproduisant l’ambiguïté du latin legatus12. Appien et Dion évitent cette confusion13, mais seul ce dernier utilise avec constance le même terme, ὑποστράτηγος, pour désigner, dans les livres républicains, ce type de legati14. Une telle rigueur est évidemment délibérée, et nous en avons la confirmation dans les remarques que Dion formule ici ou là à propos du vocabulaire.

11En effet, parmi les passages qui citent des termes institutionnels, une troisième catégorie correspond à ceux dans lesquels se manifeste un réel souci de la transposition d’une langue dans l’autre, et qui comportent même parfois des notations personnelles, ce qui place Dion tout à fait à part parmi les historiens de langue grecque. Á cet égard, trois passages sont particulièrement intéressants. Le premier est relatif, encore une fois, à la réorganisation de l’administration provinciale effectuée par Auguste et à la dénomination du personnel à qui elle est confiée. Parlant des provinces du peuple – que dans l’historiographie du xxe s. on avait coutume d’appeler “sénatoriales” –, et du ius gladii des gouverneurs, Dion indique que leurs auxiliaires en sont dépourvus, et précise : “Je veux dire ceux qui servent comme questeurs, et qui seraient désignés par le sort, et ceux qui servent comme assesseurs des détenteurs de l’autorité (παρεδρεύοντες τοῖς τὸ κῦρος τῆς ἀρχῆς ἔχουσιν). Car telle est l’appellation que je jugerais correcte, eu égard non à leur titre, mais à leur activité, pour ainsi dire (οὕτω γὰρ ἂν ὀρθῶς αὐτούς, οὐ πρὸς τὸ ὄνοµα ἀλλὰ πρὸς τὴν πρᾶξιν, ὥσπερ εἶπον, καλέσαιµι), alors que les autres, en traduisant en grec, appellent ceux-là aussi légats (oἵ γε ἄλλοι πρεσβευτὰς καὶ τούτους ἑλληνίζοντες ὀνοµάζουσι)” (53.14.5-6). Et, dans un passage ultérieur relatif à la province d’Achaïe, dont le gouverneur était mort, il écrit : “Des instructions furent données à son questeur et à son assesseur (παρέδρῳ), que, comme je l’ai dit, on appelle légat (ὃν πρεσβευτήν, ὥσπερ εἶπον, καλοῦµεν)” (55.27.6). Dion conteste donc le bien fondé de la traduction de legatus par πρεσβευτής, tout en reconnaissant qu’elle correspond à l’usage, et en propose une autre, à laquelle il se tient ensuite15. Il la justifie au nom d’un principe, la prise en compte des réalités, en l’occurrence l’activité effective de ces légats des gouverneurs. Sans doute faut-il voir dans la critique de ceux qui traduisent par πρεσβευτής une allusion à Denys, mais l’idée principale est que l’exactitude des dénominations est préférable à la fidélité aux usages linguistiques.

12Dion adopte une attitude plus résignée, mais semble-t-il tout aussi critique, à propos d’une fonction apparue à l’époque d’Auguste et vite devenue extrêmement importante sur le plan politique, la préfecture du prétoire. Il écrit, à propos de la nomination par Auguste des deux premiers préfets (ἐπάρχους τῶν δορυφόρων), en 2 a.C. : “Moi aussi, puisque l’usage s’est imposé, je n’applique ce terme qu’à eux, parmi tous ceux qui exercent une préfecture (τῶν ἐπαρχόντων τινός)” (55.10.10). Et effectivement il emploie cette dénomination dans le cours de son récit, mais évite systématiquement d’employer le mot ἔπαρχος quand il doit évoquer d’autres praefecti, qu’il s’agisse de fonctions de l’époque républicaine ou de l’Empire16. Il affirme donc qu’il se plie à l’usage, en laissant entendre que cette traduction n’est pas celle qu’il aurait donnée. La raison de cette réticence tient-elle à l’apparition récente du mot dans la langue grecque, comme on le dit d’ordinaire, ou au fait qu’il ne lui paraissait pas propre à traduire la réalité de la fonction, ou son importance17 ? Toujours est-il que Dion prend une position personnelle particulière, attitude qu’on trouve une autre fois encore, à propos du fonctionnement du Sénat.

13Lorsqu’il présente les principales dispositions de la loi qu’Auguste avait fait voter en 9 a.C. pour réglementer la procédure des séances sénatoriales, dans le cadre de sa politique de restauration de la dignité de l’assemblée, il décrit longuement l’une d’elles, l’auctoritas (sous-entendu senatus) et, déplorant de ne pouvoir traduire le terme latin qui la désigne, il le translittère. C’est le nom que porte le texte rédigé en fin de séance pour consigner les décisions votées par les sénateurs alors que les conditions de la délibération, quorum insuffisant ou intercession tribunicienne, les rendent invalides, en attendant leur validation par un vote ultérieur, lors d’une séance régulière, qui en fera alors un sénatus-consulte. Voici ce qu’écrit Dion, après avoir donné le terme αὐκτώριτας et indiqué que le but de ce dispositif était de faire connaître l’avis (βούληµα) des sénateurs : “Car telle est à l’évidence la portée de ce terme (τοιοῦτον γάρ τι ἡ δύναµις τοῦ ὀνόµατος τούτου δῆλοι) ; le traduire en grec est absolument impossible (ἑλληνίσαι γὰρ αὐτὸ καθάπαξ ἀδύνατόν ἐστι)” (55.3.4-5). Cette insistance sur le caractère limpide, et pourtant intraduisible, du mot est surprenante au premier abord, mais s’explique quand on considère le contexte historique : cette procédure a déjà été décrite deux fois par Dion, sans qu’il indique son nom technique, dans le récit de la guerre civile déclenchée par César, à des moments de grave conflit où l’autorité – au sens politique du mot – du Sénat n’avait pu s’affirmer à cause d’intercessions tribuniciennes, et où sa position dans l’Etat se trouvait donc mise à mal. Ce fut d’abord en janvier 49, quand le Sénat tenta pour la dernière fois de résister à César en décrétant qu’il devait déposer son commandement et son armée, et que deux tribuns posèrent leur veto (41.3.1) ; puis en 48 quand le consul Servilius sollicita l’appui du Sénat pour empêcher le vote des propositions du préteur Caelius sur les dettes, se heurta au veto tribunicien, puis passa outre et provoqua le vote du senatus consultum ultimum qui permettait de mettre le préteur hors la loi (42.23.2). Or le dispositif de l’auctoritas senatus, que nous voyons fonctionner à la fin de la République mais que, hormis ces textes de Dion, nous connaissons seulement par Cicéron, était considéré par ce dernier comme un moyen de préserver l’autorité du Sénat des attaques des tribuns, comme il l’indique dans le De legibus18. Il se pourrait que Dion ait eu connaissance de débats sur ces questions, et que ce soit l’origine de son intérêt pour cette procédure. En tout cas, dans le passage qui décrit les règles établies à ce sujet par Auguste, il termine en précisant : “Cette pratique, rigoureusement observée surtout par les Romains d’autrefois, s’est désormais quasiment perdue” (55.3.6). Elle lui apparaît donc comme caractéristique d’un temps révolu, celui de la République, et digne d’être décrite pour cette raison. Son souci d’exactitude dans la dénomination des institutions apparaît ici comme le corollaire de son objectif de description de l’histoire des régimes.

14À ces trois passages, sur lesquels nous nous sommes arrêtée un peu longuement parce qu’ils révèlent chez Dion un souci de l’exactitude dans la transposition des termes institutionnels latins qui le singularise, on peut en ajouter d’autres qui manifestent de manière moins explicite la même attitude. Il lui arrive, par exemple, d’ajouter à un mot latin translittéré une traduction : décrivant la fonction de princeps senatus, Zonaras écrit qu’on appelait le personnage πρίγκιπα τῆς γερουσίας, et ajoute : “chez les Grecs on dirait πρόκριτος” (7.19.10). Or dans le reste de l’Histoire romaine Dion emploie systématiquement ce deuxième terme19, considérant donc implicitement qu’il sera plus compréhensible pour son lecteur. Ou bien il explique le terme qu’il vient de translittérer par une traduction qu’il invente et commente, comme pour les euocati, ces soldats qu’Octavien enrôle à titre privé en Campanie en vue d’affronter Antoine, à l’automne 44 : “Ce sont ces hommes qui formèrent le corps des euocati (τὸ τῶν ἠουοκάτων σύστηµα), que l’on pourrait appeler en traduisant en grec les ‘rappelés’ (οὓς ἀνακλήτους ἄν τις ἑλληνίσας … ὀνοµάσειεν) parce que, alors qu’ils avaient fini leur service, ils y furent de nouveau appelés (ἀνεκλήθησαν)” (45.12.3). La traduction s’appuie sur la définition de l’institution, en proposant une étymologie fabriquée pour l’occasion, et Dion y recourt à nouveau dans la suite du récit, la répétant sous une forme voisine quand il décrit l’armée augustéenne, mais il l’omet ensuite, la supposant connue20. Le même procédé est employé sous une forme simplifiée à propos d’une fonction publique créée par Auguste, celle des uicomagistri, ou magistri uicorum, chargés de la prévention des incendies (55.8.6 : στενωποὶ ἐπιµελητῶν τινων οὓς καὶ στενωπάρχους καλοῦµεν).

15Il lui arrive aussi de compléter une translittération par une explication qui fait appel à l’étymologie latine, comme à propos des curies primitives où il rapproche curia de cura en traduisant ces deux termes par deux mots grecs de la même famille21, ou à propos de la questure : “Pour la première fois il y eut des trésoriers (ταµίαι) et on les appela questeurs (κοαίστωρας δ ἐκάλουν αὐτούς) ; à l’origine ils jugeaient les causes capitales, d’où leur appellation (τὴν προσηγορίαν ταύτην), qui faisait référence à leurs enquêtes dont procédait la recherche (ζήτησιν) de la vérité ; plus tard, ils reçurent en outre la gestion du trésor public, et continuèrent à s’appeler trésoriers (ταµίαι)” (Zonar. 7.13.3). On remarque tout de suite que cette étymologie, qui fait dériver le nom latin quaestor de termes désignant l’enquête, n’est compréhensible que par des latinophones, qui songeront au substantif quaestio ou au verbe quaerere, tandis que le mot ζήτησις n’a aucun rapport étymologique avec κοαίστωρ. Soit Zonaras a abrégé le passage de Dion de façon négligente, en oubliant d’expliciter l’équivalence ζήτησις / quaestio, soit Dion n’avait pas donné cette précision parce qu’il ne la jugeait pas nécessaire, ce qui voudrait dire qu’il sait que son public jongle facilement avec les étymologies dans les deux langues22. La même manière de procéder, en passant cavalièrement d’une langue à l’autre pour donner des étymologies, au prix d’approximations, se retrouve dans la très longue notice consacrée aux tribuns de la plèbe, quand il est question de la protection dont ils jouissent (Zonar. 7.15.5). Celle-ci est d’abord désignée par le terme grec ἱερός, puis intervient le terme translittéré σακροσάγκτος, et une explication de ses deux composantes, σάκρος et σάγκτος, sans qu’il soit dit que le mot latin correspondant à ἱερός est sacer23. Il ne paraît pas nécessaire de supposer, là non plus, que Zonaras a mal résumé le texte de Dion, car ce qui est remarquable par ailleurs est le soin avec lequel est présentée, un peu plus haut dans le passage, la dénomination des tribuns : “Ils sont appelés en latin tribuns (τῇ µὲν τῶν Λατίνων γλώσσῃ καλουµένους τριβούνους), le nom que l’on donne aussi aux chiliarques (οὕτω γὰρ οἱ χιλίαρχοι κέκληνται), mais en grec on les appelle démarques (δηµάρχους δὲ προσαγορευµένους τῇ Ἑλληνίδι φωνῇ) ; et pour faire la distinction dans l’appellation des tribuns (ἵνα δὲ διαστέλληται ἡ τῶν τριβούνων προσηγορία), aux uns on ajoute ‘des soldats’ (τοῖς µὲν τὸ τῶν στρατιωτῶν), aux autres ‘de la plèbe’ (τοῖς δὲ τὸ τοῦ πλήθους προσέθεντο πρόσρηµα). Donc, ces tribuns de la plèbe, ou démarques (oὗτοι δὴ τοῦ πλήθους οἱ τριβοῦνοι ἢ δήµαρχοι) … (commence alors une histoire du rôle politique du tribunat)” (Zonar. 7.15.2-3). Zonaras semble avoir suivi fidèlement le texte de Dion dans ce passage, comme il l’a fait probablement dans l’autre. Si l’on accepte cette hypothèse, on ne peut qu’être frappé par le contraste entre les deux passages, l’un très didactique, l’autre elliptique et approximatif. Dion semble considérer que son lecteur doit être soigneusement pris par la main quand il est question de dénomination des magistrats, mais que les explications étymologiques ne nécessitent pas autant de rigueur. Cette observation conforte celles que nous avons pu faire plus haut : le principe qui le guide dans la présentation des appellations des institutions est le souci d’intelligibilité et de clarté, et il prime sur les considérations strictement linguistiques24.

16D’ailleurs, une rapide comparaison avec les manières de procéder des autres historiens de langue grecque confirme cette analyse : leurs efforts pour indiquer au lecteur comment ils transposent les termes institutionnels latins sont variables, mais jamais aussi poussés que ceux de Dion. Polybe, dans son livre 6 consacré aux institutions romaines, se contente souvent de translittérer, ou bien il traduit, mais il ajoute rarement une traduction à une translittération, et même, dans les livres intégralement conservés, il est fréquent qu’il ne donne aucune explication pour les termes spécifiques qu’il utilise25. Denys d’Halicarnasse, qu’on pourrait supposer particulièrement attentif à ces questions de transposition en grec d’institutions romaines, compte tenu de l’orientation donnée à son histoire de Rome, ne s’y attarde qu’irrégulièrement, et surtout à propos des collèges de prêtres, où il propose même des étymologies, parfois à la fois grecques et latines (2.70.1, sur les Saliens), exceptionnellement à propos de magistratures (6.90.3, sur les édiles plébéiens). Plutarque est très intéressé par les étymologies, et ses Vies de Romulus et de Numa abondent en précisions de ce genre pour les institutions politiques, sociales et religieuses, mais dans un esprit antiquaire évidemment très différent de celui de Dion. Appien, lui, est plus proche de Dion dans la mesure où il fait éventuellement des commentaires sur des titres (imperator, pater patriae), ou énonce l’opinion qu’en avaient les Romains (roi), mais il explique assez rarement le sens des termes (à part des mots comme inquilinus, ou ludio), et les utilise parfois de façon confuse (par ex. la préture urbaine)26. Hérodien, enfin, décrivant la crise du régime impérial, s’attache plus à la conduite des acteurs qu’aux détails institutionnels et à la transposition de termes d’une langue dans l’autre, et en ce domaine sa manière de faire manque de rigueur27. En somme, la pratique de chacun est déterminée par le type d’ouvrage qu’il écrit, et ce qui distingue Dion est l’attention qu’il porte à guider son public dans la nomenclature des institutions, parce qu’elles sont au centre de son projet historiographique : ses interrogations sur la pertinence des traductions (légat du général ou du gouverneur, préfet du prétoire, auctoritas senatus), ses explications précises sur le sens des termes ambivalents (tribuns) sont indissociables de son propos général, du moins dans les livres consacrés à la République et à sa disparition28.

La description du jeu des institutions

17Ces mêmes livres décrivent les péripéties de la vie politique de la République finissante, qui voient s’affronter dans des luttes acharnées grands personnages aux ambitions sans limites, comme Pompée, César ou Crassus, et optimates arc-boutés sur la défense des institutions traditionnelles. Les premiers instrumentalisent couramment les tribuns de la plèbe, les seconds utilisent le consulat et font jouer leur influence au Sénat, et les combats qu’ils se livrent mettent en jeu des procédures complexes. Dion en donne un récit souvent très détaillé, comme par exemple le vote en force de la lex Gabinia qui attribuait à Pompée, pour combattre la piraterie, un commandement totalement dérogatoire aux usages, ou bien la compétition entre consuls et tribun pour combattre par les lois la corruption électorale, en 67, ou les obstacles que multiplient les adversaires de Pompée à son retour quand il cherche à faire valider ses actes en Orient et à installer ses vétérans sur des terres. Rendre compte de ces événements de façon précise et compréhensible comportait cependant un défi, car il fallait mobiliser un vocabulaire grec qui rende abordables des règles complexes décrites en latin par des expressions très spécifiques, une sorte de langue technique. Il vaut donc la peine de s’intéresser à cet autre aspect du “dire en grec les choses romaines” : après la description statique des institutions, nous allons analyser le récit de leur fonctionnement heurté, en particulier la procédure suivie dans les assemblées populaires et au Sénat, lieux d’affrontements par excellence.

18Le premier constat qui s’impose à la lecture de ces passages est le décalage entre le vocabulaire latin des procédures et celui qu’utilise Dion, un phénomène déjà perceptible quand il évoque les caractéristiques générales des assemblées du peuple et leurs fonctions. Ainsi, il ne distingue pas de façon rigoureuse, par des termes spécifiques, l’assemblée consacrée seulement à des débats, qu’on appelle en latin contio, de celle où l’on vote, les comitia. Il nomme souvent la première σύλλογος (36.39.4 ; 36.44.2 ; 39.19.1 ; 39.34.4) ou σύνοδος (en précisant “où l’on délibérait” : 39.35.1), mais il lui arrive d’employer σύλλογος à propos de comices (39.7.2 ; 39.36.1), et dans beaucoup de passages il emploie seulement ἐκκλησία, alors que le contexte indique clairement qu’il s’agit d’une contio (37.29.4 ; 38.4.2 ; 38.16.6 ; 39.9.1). La raison de ces flottements n’est nullement l’ignorance, puisqu’en certains endroits Dion précise de quels comices il s’agit, tributes (53.23.2) ou centuriates (37.28.1 ; 37.28.3). Quand il parle de comices électoraux, l’écart entre les deux langues est plus grand encore, puisqu’il les désigne couramment du terme général ἀρχαιρεσίαι, alors qu’il n’existe pas de mot latin équivalent, et emploie le verbe χειροτονεῖν, qui est à strictement parler un contresens, puisque pour l’époque qu’il décrit le vote se fait par bulletins et non en levant la main29. Pourtant là aussi il est capable à certains moments de traduire les termes techniques latins, comme designare (ἀποδεικνύναι : 37.49.1 ; et, pour parler des consuls désignés, 36.4.1 ; 40.66.3 ; 44.14.4).

19Concernant à présent le détail de la procédure législative30, Dion emploie plusieurs expressions différentes pour traduire legem ferre, qui désigne le fait de proposer une loi, de la soumettre à l’approbation des citoyens : νόµον ἐσφέρειν, νόµον γράφειν, νόµον τιθέναι31. Mais, si Dion suit l’usage latin qui veut que la rogatio soit couramment appelée lex (νόµος), même si elle n’a pas encore été votée, en revanche on ne trouve que deux fois dans ses livres conservés un équivalent de l’expression très courante en latin legem promulgare, ou legem proponere, qui désigne l’affichage de la proposition de loi visant à la porter à la connaissance des citoyens (νόµον ἐκτιθέναι). Inversement on rencontre quatre fois une formulation qui désigne la procédure, pourtant rare, qui consistait à modifier la proposition, legem corrigere, avec une expression en réalité plus précise que l’expression latine, puisqu’elle signifie “ajouter un article” (προσγράφειν τῷ νόµῳ ou τῇ γνώµῃ)32. Quant à la rogatio, elle est désignée presque toujours par des mots communs, substantifs ou verbes (γνώµη, ἐσήγησις, ἐσηγεῖσθαι, ἐσφέρειν), que Dion emploie aussi à propos du Sénat pour désigner les propositions, qu’elles émanent des sénateurs ou du magistrat qui préside la séance. On ne trouve donc pas de terme technique unique, et qui s’appliquerait spécifiquement à la rogatio. Même observation pour ce qui concerne le vote, couramment désigné par le verbe ψηφίζεσθαι, et parfois par le substantif διαψήφισις, termes que l’on rencontre aussi à propos du Sénat. On trouve enfin le verbe κυροῦν, appliqué également au Sénat, et sur lequel nous reviendrons.

20Donc, sauf pour des procédures rares, comme la modification d’une rogatio, Dion recourt à un vocabulaire banal et non spécialisé, sans suivre ses sources latines. Plus intéressant : il désigne le processus législatif dans son ensemble par un verbe, νοµοθετεῖν, qu’il préfère au syntagme νόµον τιθέναι, et qui n’a pas d’équivalent direct en latin, l’expression legem ferre n’étant employée en ce sens que par métonymie. Ce verbe, qu’il lui arrive d’utiliser dans un sens restreint pour évoquer une rogatio, ou bien en composition avec divers préfixes qui précisent des détails de la procédure de vote, apparaît beaucoup plus souvent avec le sens large de “légiférer”. Il reviendra fréquemment dans les livres augustéens pour désigner les différentes lois comitiales dont Auguste fut l’inspirateur, ou bien la façon dont il assumait sa fonction de législateur (νοµοθέτης)33.

21Si l’on passe maintenant à la procédure sénatoriale, des constatations analogues s’imposent : rares sont les expressions techniques latines qui trouvent un équivalent chez Dion. Sententiam rogare, qui désigne l’interrogation des sénateurs par le magistrat, n’est traduit littéralement qu’une fois, et sententiam dicere, qui désigne l’expression de son avis par le sénateur interrogé, seulement deux fois (γνώµην λέγειν, γνώµην εἰπεῖν). On trouve bien plus souvent des termes et des expressions qui ne sont pas spécifiques (γνώµην ποιεῖσθαι, γνώµην ἐσφέρειν ou ἐσφέρειν seul, ἐσηγεῖσθαι ou ἐσήγησις), puisqu’ils s’appliquent aussi aux propositions que peut faire le magistrat au sénateurs qu’il a réunis, ainsi qu’aux propositions faites dans les assemblées du peuple, comme on l’a vu plus haut. Il est remarquable que la distinction, habituelle en latin, entre l’opinion exprimée par le sénateur, la sententia, et la proposition du magistrat, la relatio, n’apparaisse pas chez Dion. Quant au vote qui conclut la délibération et fait de la décision un sénatus-consulte, pour lequel est employé régulièrement le mot spécifique δόγµα, il est exprimé souvent par le verbe δοκεῖν, sous la forme passive τὰ δεδογµένα, ou à l’actif ἔδοξε, qui est parfois appliqué aussi aux décisions des comices. Mais presque toujours c’est le verbe ψηφίζεσθαι qu’on rencontre, et on a vu qu’il était couramment employé aussi pour les assemblées : on trouve même des formulations comme τὰ ψηφίσµατα τά τε τοῦ δήµου καὶ τὰ τῆς βουλῆς (39.55.2), ou ἅτε µήτε τῇ βουλῇ µήτε τῷ δήµῳ δόξαντα (40.66.2), qui mettent sur le même plan sénatus-consultes et lois, une assimilation impensable en latin. Donc pour le Sénat comme pour les assemblées populaires, Dion utilise de préférence des termes non spécifiques.

22Ajoutons là aussi que, comme c’était le cas pour νοµοθετεῖν à propos du peuple, il recourt à un terme général qui n’a pas d’équivalent exact en latin, et qu’il applique à la fois au Sénat et au peuple pour désigner la délibération, χρηµατίζειν, verbe qui peut aussi avoir le sens plus large de “traiter une affaire”, dans le domaine diplomatique ou en politique intérieure, spécialement à l’époque impériale lorsqu’il s’agit du prince34. Et il fait preuve d’une souplesse linguistique comparable en utilisant, aussi bien à propos du Sénat que du peuple, le verbe κυροῦν pour désigner le caractère définitif que prend une décision, et du coup sa validité, alors que son équivalent latin ratum esse est d’un emploi beaucoup plus rare35. Il recourt à ce verbe dans deux types de cas, soit à propos d’une décision prise par une instance et validée par une autre, par exemple la validation par le Sénat ou par le peuple des actes d’un magistrat, soit, et c’est ici que Dion fait preuve d’originalité, l’aboutissement, au sein de la même instance, d’un processus décisionnel qui a été contrarié par une opposition, en général une intercession tribunicienne. On peut faire une remarque analogue à propos des mots προβουλεύειν et προβούλευµα qu’il emploie à trois reprises pour désigner des sénatus-consultes préalables au vote de lois comitiales, une procédure habituelle dans la pratique politique républicaine, mais qui n’est jamais décrite en termes équivalents dans les textes latins, qui parlent de loi votée ex senatus consulto ou de senatus sententia. Dion, en choisissant un vocabulaire qui évoque la procédure athénienne de préparation par la βουλή de propositions soumises au vote de l’ἐκκλησία, met en relief le rôle comparable dévolu au Sénat, selon une optique originale36.

23Les remarques ci-dessus peuvent se résumer à trois observations :

  • le vocabulaire utilisé par Dion pour décrire les prises de décisions au Sénat ou dans les assemblées populaires est largement non spécifique37, et les mêmes termes s’appliquent souvent aux deux instances ;

  • dans de rares cas, il emploie des formules très précises, qui correspondent à des expressions techniques latines ;

  • il recourt parfois à des mots qui n’ont pas d’équivalent latin direct (νοµοθετεῖν), ou dont l’équivalent latin est peu utilisé (κυροῦν) ou utilisé autrement (χρηµατίζειν). Loin de chercher systématiquement à décalquer le vocabulaire technique latin, il utilise avec souplesse un vocabulaire grec simple, avec le même souci de clarté que dans les passages descriptifs que nous avons analysés dans la première partie de cette étude.

24Cette préférence pour un vocabulaire banal est évidemment intentionnelle : elle permet de focaliser l’attention du lecteur sur le déroulement des faits en simplifiant l’expression pour laisser à un récit épuré de termes techniques sa force et sa vivacité. Il arrive pourtant que pour un épisode particulier Dion fasse le choix inverse, et s’attache à détailler les procédures et à les nommer avec précision, parce qu’à ses yeux elles ont, dans ce contexte historique-là, une signification forte. La séance sénatoriale des premiers jours de janvier 49, qui marque le début de la guerre civile entre César et Pompée, en est un exemple. Le récit commence par lévocation du conflit qui oppose les consuls, qui ont assemblé les sénateurs, et deux tribuns qui les obligent à donner lecture du message que César a fait parvenir à l’un d’eux, une règle que l’on ne connaît pas par ailleurs – c’est déjà un signe de la connaissance fine qu’a Dion de la procédure sénatoriale. Puis “une mise aux voix (διαψήφισις) eut lieu sur ce sujet (les propositions de César), non pas par un vote individuel (οὐ κατ ἄνδρα) …, mais sous la forme d’un déplacement de part et d’autre de la salle de séance (ἀλλ’ ἐν τῇ ἐπὶ τάδε καὶ ἐπἐκεῖνα τοῦ βουλευτηρίου µεταστάσει)” (41.2.1). Dion décrit ici une façon de voter que le latin désigne par l’expression per discessionem, mais après avoir donné un équivalent grec il emploie une périphrase qui décrit cette forme rare de vote. Puis il détaille le résultat du vote, et précise que les tribuns n’y prirent pas part parce qu’ils avaient la possibilité (selon les règles, sous-entendu) “d’exprimer ou non un avis (γνώµην συµβαλέσθαι)” (41.2.2). Cette expression n’apparaît que dans ce passage, à la place de l’habituel γνώµην ἐσφέρειν, pour rendre le latin sententiam dicere ; un peu plus loin, il emploie également pour désigner l’achèvement du vote l’expression τὰς ψήφους διενεχθῆναι, qui n’apparaît pas non plus ailleurs dans son œuvre (41.3.2). Le vote ayant décidé le rejet des propositions de César, les tribuns qui le soutenaient intercédèrent, bloquant donc le sénatus-consulte, et un second vote, ordonnant la prise de deuil, subit le même sort. “Pourtant la décision fut rédigée (ἡ µέντοι γνώµη συνεγράφη)” : Dion emploie ici aussi une tournure unique, qui correspond à l’expression latine habituelle sententiam perscribere ; il poursuit : “et prit effet (καὶ τὸ ἔργον τὸ ἀπαὐτῆς ἐγένετο)” (41.3.1). Cette formulation décrit exactement le mode d’élaboration de ce qu’on appelle une auctoritas senatus, une procédure que Dion présente plus avant dans l’œuvre, dans les livres augustéens, quand il expose les dispositions de la loi par laquelle Auguste réglementa la procédure sénatoriale (55.3.4-5). On a vu plus haut que dans ce passage il déplorait l’impossibilité de traduire l’expression latine, mais on constate que pour la séance de janvier 49 il en présente le fonctionnement de façon parfaitement limpide.

25En d’autres termes, il est en mesure de rendre compte avec clarté, dans un langage précis, proche ou non du latin, et sans trahir les réalités, des subtilités de la procédure sénatoriale quand il est nécessaire de les évoquer38. Cette nécessité est probablement de deux ordres : sur le plan de la forme, c’est le souci de donner au récit une intensité dramatique particulière, mais il faut invoquer aussi l’idée que Dion se fait de la disparition du régime républicain dans ces années de guerre civile, qui voient passer au premier plan les conflits armés, et s’effacer le jeu des procédures qui encadrait jusque-là les affrontements politiques. Cette séance du Sénat se place à un moment de basculement, et la précision avec laquelle sont décrites les péripéties de son déroulement permet de faire ressortir la vanité des efforts des adversaires de César, qui ne disposent pas d’autres armes, pour enrayer le déclenchement imminent de la guerre, que le recours à des procédures inhabituelles39. Exigence littéraire et réflexion historique se combinent donc dans ce passage pour commander un emploi du vocabulaire des procédures qui tranche sur celui qu’on observe dans les autres parties du récit.

26En somme, la façon qu’a Dion de manier la langue dans les parties narratives de l’Histoire romaine est tout à fait cohérente avec ce qu’on a remarqué pour les parties descriptives, bien que les impératifs d’expression ne soient pas les mêmes. La clarté et l’intelligibilité sont sa préoccupation constante, et elles passent tantôt par l’usage d’un vocabulaire ordinaire et par la souplesse dans le maniement des termes, tantôt par une attention scrupuleuse à la précision, qu’il s’agisse de décrire des fonctions ou d’exposer des manœuvres politiques subtiles déployées à des moments particuliers. Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans les livres augustéens et impériaux. Pour rendre compte de l’inscription dans les procédures sénatoriales du rôle du prince, qui constitue un élément nouveau, et pour Dion essentiel, dans le fonctionnement du régime impérial, il s’y montre capable tout aussi bien de recourir à des expressions générales empruntées au vocabulaire courant que d’employer des termes spécifiques plus ou moins proches du latin et d’une grande diversité40.

Annexes

27Le répertoire qui suit résulte du dépouillement exhaustif des livres de l’Histoire romaine qui nous sont parvenus par la tradition directe et couvrent la fin de la République, à partir de l’année 69 a.C., et le début de l’Empire, jusqu’à l’année 46 p.C., c’est-à-dire les livres 36 à 6041. Les entrées sont regroupées selon les étapes de la procédure, avec pour chacune la référence et une rapide indication du contexte.

Annexe 1. Terminologie de Dion pour la procédure comitiale

28Le fonctionnement des assemblées populaires n’étant pas détaillé dans l’Histoire romaine pour l’époque impériale, toutes les occurrences ci-dessous concernent seulement la République et le règne d’Auguste42. L’ordre choisi pour présenter les termes va du plus général au plus spécifique.

1.1 L’activité législative en général

29νοµοθετεῖν

3036.38.1 ; 36.38.5 : la lex Calpurnia de ambitu en 67

3140.52.2 : la lex Pompeia de ambitu en 52

3243.25.1 : les lois césariennes de 46

3347.2.1: la ratification par le peuple des accords de Bologne de novembre 43

3447.18.5: l’obligation de célébrer l’anniversaire de César

35et, sous la forme du syntagme νόµον τιθέναι, 41.38.1, la loi de César sur les dettes en 49

36On le trouve aussi en composition, avec différents préfixes qui en nuancent le sens :

37διανοµοθετεῖν désigne l’aboutissement complet du processus (perferre)

3836.40.1: la lex Cornelia sur la solutio legibus de 67

3938.14.2 : les lois de Clodius, votées sans qu’un autre tribun fasse obstacle

4039.37.2 : le projet de loi somptuaire des consuls de 55 (désigné par ἐσήγησις en 39.37.4)

41προνοµοθετεῖν indique une priorité temporelle

4236.39.1 : la lex Calpurnia de ambitu de 67, à faire voter avant les élections consulaires

43προσνοµοθετεῖν désigne le complément apporté à une loi existante

4437.29.1 : la lex Tullia de ambitu de 63 qui ajoute une clause à la lex Calpurnia

45Mais le verbe peut aussi avoir un sens plus précis :

46proposer une rogatio : 38.14.2, les lois de Clodius (τῶν νοµοθετουµένων)

47faire voter une rogatio: 38.6.2, la loi agraire de César, pour laquelle il fixe la date du vote (= κυροῦν en 38.6.4), qui est désigné en 38.6.1 par le substantif νοµοθέτηµα

48Sous le règne d’Auguste, νοµοθετεῖν est fréquent, et continue de désigner la législation comitiale, parfois sous la forme composée διανοµοθετεῖν, le préfixe apportant semble-t-il la même nuance d’achèvement du processus que pour la période républicaine,

49soit dans un contexte narratif, à propos des différentes mesures prises par Auguste :

5054.3.1 : bilan des mesures relevant de la censure en 22 a.C. (νοµοθέτης)

5154.16.1 ; 54.17.1 ; 54.17.4 : série de mesures prises en 18 a.C. (ἐνοµοθέτησε, διανοµοθετεῖν, νοµοθετήµατα)

5254.30.2 : loi de 12 a.C. sur le recrutement des tribuns de la plèbe (ἐνοµοθέτησε)

5355.3.2 : lex Iulia sur la procédure des séances du Sénat (διενοµοθέτησε)

5455.4.1 : lois de 9 a.C. (ἐνοµοθέτησε)

5555.22.5 : modification du recrutement des Vestales en 5 p.C. (ἐνοµοθετήθη)

5656.27.4 : série de mesures prises en 12 p.C. (διενοµοθετήθη)

5757.13.3 : les sénateurs souhaitent une loi somptuaire (νοµοθετηθῆναι)

58cf. 55.2.6 : loi instaurant le ius trium liberorum (ὁ νόµος διὰ τοῦ ἀυτοκράτορος)

59soit dans des exposés généraux :

6052.31.2 : discours de Mécène sur la manière de légiférer (τὰ νοµοθετούµενα)

6153.21.1 ; 53.21.3-4 : façon de procéder d’Auguste pour élaborer les lois (ἐνοµοθέτει, τὰ νοµοθετούµενα)

6254.10.6 : en 19 a.C. les sénateurs lui offrent le pouvoir de légiférer (νοµοθετεῖν) et de nommer ces lois (τοὺς νόµους τοὺς γραφησοµένους ὑπ´αὐτοῦ) leges Augustae (Αὐγούστους)

1.2 La proposition soumise au peuple : la rogatio

63Les deux termes γνώµη et ἐσήγησις, qui correspondent au latin rogatio, ne sont pas spécifiques des assemblées populaires : ils sont employés aussi pour la procédure sénatoriale, où ils désignent soit les propositions soumises aux sénateurs (relationes), soit les avis qu’ils expriment (sententiae) (voir annexe 2)

64γνώµη

6537.43.2: projet de rappel de Pompée fin 63

66employé avec différents verbes:

67γνώµην ποιῆσαι : 36.39.2: la rogatio du tribun Cornelius sur la solutio legibus en 67

68γνώµην ἐσφέρειν : 38.1.2 : la loi agraire de César en 59

6939.6.2 : la loi de rappel de Cicéron en 57 (= ἐσφέρειν seul, en 39.8.2)

70γνώµην ἐπικυρωθῆναι : 36.24.4, la lex Gabinia sur le commandement de Pompée en 67, au sens de “voter la rogatio et en faire une lex

71τὴν γνώµην προσγράφειν : 37.50.1, la rogatio Flauia agraria, au sens de “ajouter un article”

72N.B. : ἰδιογνωµονεῖν : 53.21.3, à propos d’Auguste soucieux de ne pas imposer ses propres projets de lois

73ἐσήγησις

7436.24.1 : rogatio Gabinia en 67

7536.38.5 : rogatio Cornelia de ambitu en 67

7638.1.7 : rogatio agraria de César en 59 (désignée en 38.1.2 par γνώµη)

7739.37.4: le projet de loi somptuaire des consuls de 55 (≠ διανοµοθετεῖν en 39.37.2)

78νόµος est couramment employé, par métonymie, pour désigner la rogatio, comme lex chez les auteurs latins, avec différents verbes qui permettent de traduire le latin legem ferre :

79νόµον ἐσφέρειν, νόµον γράφειν, νόµον τιθέναι (voir partie 1.3)

1.3 L’action de proposer une rogatio (legem ferre)

80ἐσηγεῖσθαι

8136.40.2 : l’une des rogationes du tribun Cornelius en 67 (celle qui concerne l’édit du préteur)

8237.25.4 : les projets des tribuns de 63

8337.43.1 : la rogatio du tribun Metellus Nepos pour rappeler Pompée en 63 (= γνώµη en 43.2)

8437.50.1 : la rogatio Flauia agraria (désignée ibid. par γνώµη) en 60

8537.51.1 : une rogatio tribunicienne suscitée par Clodius, ouvrant le tribunat de la plèbe aux patriciens, en 60

8638.8.4 : les amis de César faisant des propositions au peuple et au Sénat en 59

8738.13.1 : le projet de loi frumentaire de Clodius en 58

8840.45.4 : les tribuns de la plèbe proposent (au peuple ?) qu’on élise des tribuns consulaires à la place de consuls

8940.61.2 : les projets du tribun Curion en 50

9045.9.1 : la rogatio agraire d’Antoine en 44

91ἐσφέρειν

9236.39.1 : la rogatio Calpurnia de ambitu en 67

9338.4.1 : César consul, en 59, décide, face à l’opposition des sénateurs à sa rogatio agraria, de présenter ses projets de loi directement devant le peuple : ἐς τὸν δῆµον ἐσέφερεν

9438.13.6 : la rogatio Clodia sur l’obnuntiatio (+ proposition infinitive) en 58

9539.8.2 : la loi de rappel de Cicéron en 57

9639.33.4 : les consuls font voter la prorogation du commandement de César en 55

97γνώµην ἐσφέρειν

9839.6.2 : la rogatio de Milon sur le rappel de Cicéron en 57

99νόµον ἐσφέρειν

10036.42.1 : la lex Roscia theatralis et la lex Manilia sur le vote des affranchis en 67

10137.51.3 : la lex Caecilia sur les portoria en 60

10238.3.3 : la loi agraire de César en 59

10338.14.4 : la lex Clodia de capite ciuis

10443.50.1 : la législation de César en 44

10545.27.5 : la législation d’Antoine pendant son tribunat

10646.48.2 : la lex Pedia

107N.B. : rare : νόµων ἐσφοραί, dans un développement sur les usages politiques de l’obnuntiatio (38.13.5)

108νόµον γράφειν devrait renvoyer, au sens strict, à la phase de rédaction de la loi, mais est employé dans un sens plus large pour désigner le fait de la proposer

10938.13.3 : la lex Clodia sur l’obnuntiatio de 58 (avec trois expressions synonymes, ἐσφέρειν en 38.13.6 ; συγγράφειν en 38.14.1 ; νοµοθετεῖν en 38.14.2)

11054.10.6 : les lois qu’Auguste reçoit le droit de proposer en 19 a.C. (= νοµοθετεῖν ibid.)

111ou simplement γράφειν

11239.33.2 : la lex Trebonia de 55 (+ proposition infinitive)

11340.56.2 : la lex Pompeia sur les gouvernements provinciaux en 52

114ou συγγράφειν en 38.14.1, le préfixe permettant de préciser qu’il s’agit de l’ensemble de la législation de Clodius

115νόµον τιθέναι a des sens différents selon le contexte :

116tantôt le sens général de “créer une loi”, comme νοµοθετεῖν :

11741.38.1 : la loi de César sur les dettes, en 49, qu’il présente non comme une nouveauté, mais comme le renouvellement de propositions antérieures (41.38.2) : πρότερόν ποτε ἐσενεχθέντα ἀνανεούµενος

118tantôt le sens plus restreint de “proposer”, “faire voter” :

11942.32.2 : la rogatio de Dolabella sur les dettes et les loyers, qu’il promet de faire voter le jour dit: ἐν ῥητῇ τινὶ ἡµέρᾳ θήσειν

120νόµον ἐκτιθέναι désigne le fait d’afficher (proponere, promulgare) la rogatio

12142.22.4 : la rogatio du préteur Caelius abolissant les loyers et les dettes en 48

12244.51.2 : la rogatio abolissant la dictature, après les Ιdes de mars 44

123et προεκτιθέναι en 53.21.3 signifiant “afficher à l’avance les rogationes”, à propos de la façon de légiférer d’Auguste

1.4 L’action de modifier une rogatio

124προσγράφειν τῇ γνώµῃ au sens de “compléter la loi” par addition d’une nouvelle clause

12537.50.1 : rogatio Flauia agraria de 60

126ou προσγράφειν τῷ νόµ

12736.39.4 : lex Cornelia sur la solutio legibus en 67

12840.56.3 : loi de Pompée sur les magistratures en 52

12941.38.3 : loi de César sur les dettes en 49

130N.B. : µεταγράφειν en 53.21.3 à propos d’Auguste faisant afficher ses projets de rogationes et les modifiant selon les réactions recueillies

1.5 Le vote de la rogatio

131Le fait de voter est désigné par le verbe ψηφίζεσθαι, qui se rencontre très fréquemment à propos du Sénat (voir annexe 2), mais apparaît aussi pour désigner le vote du peuple :

13236.30.2 : à propos de la lex Gabinia sur le commandement de Pompée, en 67, pour détailler le vote des tribus sur la destitution de Trebellius, désigné aussi par ἔδοξεν

13336.37.1 : la lex Gabinia elle-même ( = ψῆφον δοθῆναι en 36.30.1)

13437.21.3 : les honneurs célébrant le retour de Pompée en 63 (mais c’est par Vell. Pat. 2.40.4 que nous savons qu’il s’agissait d’un plébiscite)

13538.13.6 : le vote du peuple en général (ψηφίσασθαί τι τὸν δῆµον), à propos de la loi de Clodius sur l’obnuntiatio

13639.8.2 : la loi de rappel de Cicéron en 57

13739.22.2 : l’annexion de Chypre en 58

138ἐπιψηφίζειν signifie “faire voter”, avec pour sujet les magistrats :

13939.36.2 : loi prolongeant le commandement de César, en 55

140Dans plusieurs passages le verbe ψηφίζεσθαι est employé à la fois pour le Sénat et pour le peuple :

14137.20.6 : Pompée, rentrant d’Orient en 63, licencie son armée µήτε τῆς βουλῆς µήτε τοῦ δήµου ψηφισαµένου τι

14239.55.1 (ἀποψηφίζεσθαι : cfr infra) évoquant, à propos de la restauration de Ptolémée, en 55, la supériorité de la puissance de Pompée sur les décisions publiques (39.55.2) : τὰ ψηφίσµατα τά τε τοῦ δήµου καὶ τὰ τῆς βουλῆς

143ψῆφον δοθῆναι

14436.30.1 : pour la lex Gabinia sur le commandement de Pompée en 67 (= ψηφίζεσθαι en 36.37.1)

145διαψήφισις, le préfixe insistant sur le déroulement complet du processus de vote

14636.30.2 : la lex Gabinia sur le commandement de Pompée en 67

14738.13.4 : les effets de l’obnuntiatio (τὰς τοῦ δήµου διαψηφίσεις)

14839.7.2 : la rogatio de Milon sur le rappel de Cicéron en 57

149χρηµατίζειν, χρηµατισθῆναι

150Le verbe a des emplois très larges, notamment pour l’époque impériale. Sous la République Dion l’emploie à propos du Sénat ou du peuple. Quant il s’agit du peuple, il est employé lorsqu’il y a un vote, donc pour les comices, quand le peuple est acteur, et non pour des contiones (à la différence de l’expression latine agere cum populo qui concerne les deux)

15136.30.2 : désigne (à la forme active) le vote des tribus sur la destitution de Trebellius au moment du débat sur la rogatio Gabinia en 67

152Mais la forme passive se rencontre aussi, quand il est question de règles de procédure que Dion précise à propos de tel ou tel événement :

15337.28.2, pour les comices centuriates dont l’activité s’interrompt quand le drapeau flottant sur le Janicule est abaissé : οὐ γὰρ ἐξῆν οὐδὲν ἔτι χρηµατισθῆναι

15439.65.2, pour l’impossibilité de consulter le peuple avant qu’il fasse jour : ἐν τῷ δήµῳ τι χρηµατισθῆναι

1.6 L’effet du vote

155Le fait que la proposition de loi devienne une loi est désigné par les mots de la famille de κυροῦν, employés aussi pour les votes du Sénat. Le sens est “rendre effectif”, “valider”, “donner une valeur légale”, “ratifier”.

156S’emploie parfois pour désigner la ratification de décisions émanant d’une autre instance :

15736.39.4 : ratification par le peuple d’un sénatus-consulte quand celui-ci prévoit une dérogation aux lois (ce que prescrit la lex Cornelia de 67)

15841.24.1 : ratification par le peuple de l’octroi de la ciuitas aux Gaditains par César en 49

159S’emploie particulièrement pour désigner le vote définitif, intervenant après une opposition qui a entravé le processus législatif :

16036.24.4, à propos de la lex Gabinia de 67 sur le commandement de Pompée, au sens de “voter la rogatio et en faire une lex : γνώµην ἐπικυρωθῆναι

16138.5.5 : la loi agraire de César en 59 πρὸς τὴν τοῦ νόµου κύρωσιν (= ὁ νόµος ἐκυρώθη en 38.6.4 ; 38.7.3)

16238.13.5 : la procédure de l’obnuntiatio, qui empêche le vote κύρωσιν τὸν δῆµον σχεῖν

16338.17.6 : la loi d’exil de Cicéron ὁ νόµος τὸ κῦρος ἔλαβε

16439.7.3 : l’échec de la loi de rappel de Cicéron en 58, parce que Clodius fait irruption dans l’assemblée avec des gladiateurs οὔτ’ οὖν ἡ γνώµη ἐκυρώθη

16539.36.1 : la prorogation de l’imperium de César en 55 κυρωθέντος τοῦ νόµου (= 39.37,1 κυρωθῆναι ἐποίησαν)

Annexe 2.  Terminologie de Dion pour la procédure sénatoriale

166Contrairement à la procédure comitiale, qu’on ne voit plus fonctionner chez Dion après la mort d’Auguste, la procédure sénatoriale est amplement documentée pour l’époque impériale. Dans la présentation qui suit, les deux périodes seront distinguées, la présence de l’empereur au Sénat provoquant des changements dans les pratiques43. L’ordre choisi pour la présentation des termes va du plus spécifique au plus général, à l’inverse de celui choisi pour l’annexe 1.

2.1 La proposition soumise à délibération (relatio)

2.1.1 Époque républicaine

167Les expressions spécifiques, c’est-à-dire qui apparaissent uniquement dans le contexte des séances du Sénat sont rares, et elles ne désignent pas seulement la proposition du magistrat qui réunit et consulte les sénateurs (relatio), mais aussi bien l’expression par les sénateurs de leur opinion (sententia). Ce sont :

168γνώµην προτιθέναι

16942.23.1 : le consul Servilius, en 48, réunit le Sénat et propose la destitution du préteur Caelius

17044.22.3 : Antoine, immédiatement après le meurtre de César, réunit le Sénat et le consulte sur la situation

171γνώµην ποιεῖσθαι

17239.23.1 : en 56, les consuls proposent que Caton puisse être préteur οἱ ὕπατοι γνώµην ἐν τῷ συνεδρίῳ ἐποιήσαντο

173Les termes et expressions suivants, plus fréquents, ne sont pas spécifiques non plus : Dion les emploie aussi pour désigner non seulement les avis des sénateurs (sententiae), mais également les propositions de lois (rogationes) : voir annexe 1.

174ἐσηγεῖσθαι

17538.14.6 : en 63, Cicéron, consul, propose la peine de mort pour les Catiliniens arrêtés

17639.8.2 : en 57, le consul Lentulus propose le rappel de Cicéron

17739.23.4 : en 56, Clodius reproche à Caton d’avoir persuadé les consuls de proposer que la préture lui soit conférée

17840.59.1 : en 51 le consul Marcellus propose d’envoyer un successeur à César

179γνώµην ἐσφέρειν

18038.30.4 : le tribun Ninnius propose le rappel de Cicéron

2.1.2 Époque impériale

181Le rôle de l’empereur au Sénat s’inscrit dans la procédure traditionnelle, puisqu’il dispose depuis 23 a.C. du ius relationis au même titre que les magistrats, et le vocabulaire demeure le même que pour l’époque républicaine.

182γνώµην ἐσφέρειν ou ἐσφέρειν seul sont employés par Dion pour les propositions introduites au Sénat par des magistrats

18355.3.6 : γνώµην ἐσφέρειν à propos des préteurs qui, par la lex Iulia de senatu habendo de 9 a.C., reçoivent le droit de faire une relatio, comme les tribuns

184ou par des sénateurs

18557.12.4 : ἐσεφέρετο : honneurs pour Livie (= πολλοὶ γνώµην ἔδωκαν = ἄλλοι ἐσηγήσαντο)

186Ils sont fréquemment employés aussi à propos de l’empereur, et le plus souvent il est clair qu’il s’agit d’une relatio :

18752.32.2 : τὰ τοιαῦτα ἐσφέρεσθαι : discours de Mécène, les questions que le prince doit soumettre au Sénat

18853.19.2 : Dion parle en son nom propre : sous la République tout était porté devant le Sénat et le peuple (πάντα ἐσεφέρετο)

18953.21.5 : ἐσφέρειν τινα : habitude d’Auguste de consulter le Sénat tout entier, avant qu’il mette en place une commission, en 27 a.C., et même après

19055.24.9 : γνώµην ἐς τὴν βουλὴν ἐσφέρειν : Auguste propose la création de l’aerarium militare ; les sénateurs, à sa demande, font des propositions (55.25.5 : ἐσηγησαµένων ἐκείνων)

19157.7.2 : ἐς τὴν γερουσίαν ἐσφέρειν : façon de gouverner de Tibère jusqu’à la mort de Germanicus : il soumet toutes les questions au Sénat

19260.2.2 : ἐς τὸ συνέδριον ἐσφέρειν : Claude fait lire ses propositions par le questeur

193ἐσηγεῖσθαι et ἐσήγησις

194Ces termes s’emploient parfois pour désigner les propositions faites par l’empereur, mais sans qu’on sache s’il s’agit ou non de relationes, car on les rencontre fréquemment aussi pour désigner les propositions des sénateurs (sententiae) (voir partie 2.2.2), et le contexte ne permet pas toujours de déterminer à quel titre l’empereur s’exprime au Sénat, “simple” sénateur ou président effectuant la relatio :

19557.6.4 : Tibère propose une supplicatio pour Germanicus qui vient de réprimer les mutineries de Pannonie et de Germanie en 14 p.C. Dion ne dit pas si Tibère préside ou non la séance, bien que Tacite soit clair : rettulit tamen ad senatum de rebus gestis (Ann., 1.52.2).

19658.16.6 : ἀµνηστίαν ἐσηγήσασθαι à propos de Tibère, dans le contexte de l’élimination des partisans de Séjan par des procès devant le Sénat. Dion cherche à montrer que Tibère, tout en se déchargeant de la répression sur le Sénat, se révèle le véritable auteur des condamnations qui frappent pareillement amis et ennemis de Séjan

19760.16.3: τὴν ἐσήγησιν ἐποιεῖτο à propos de Claude, qui, lors des procès des complices de Vinicianus qui se déroulent au Sénat en 42, fait une proposition “assis entre les consuls”. Dion veut montrer que Claude assiste au procès mais, sauf au cours de cette première phase où il s’assied entre les consuls qui président la séance et donc partage sans doute avec eux la relatio, s’y comporte comme un simple sénateur, en restant parmi eux dans la salle

2.2 La délibération : l’interrogation des sénateurs et l’expression des sententiae

198La délibération revêt deux aspects symétriques, l’interrogation des sénateurs par le magistrat (sententias rogare) et l’expression de son opinion par le sénateur interrogé (sententiam dicere). Le plus souvent Dion ne décrit que l’un des deux.

2.2.1 Époque républicaine

199Quelques expressions désignent globalement l’interrogation des sénateurs par le magistrat, et semblent inclure l’ensemble du processus de consultation, y compris l’organisation du vote final :

200ψήφον ἐπάγειν à propos de César voulant obtenir des sénateurs qu’ils condamnent la conduite des deux tribuns dans l’affaire du titre de roi : 44.10.2

201ἐπιψηφίζεσθαι à propos des tribuns qui, en l’absence des consuls, fin 44, font voter des éloges pour Octavien et Brutus : 45.15.2

202Une seule fois on rencontre une formule proche du latin sententiam rogare, γνώµην ἐρωτᾶν

20340.50.4 : Bibulus est interrogé en premier (primus rogatus) en 52 sur la désignation de Pompée comme consul unique : τὴν γνώµην πρῶτος ἐρωτηθεὶς ποιήσεσθαι ἔµελλε

204Différentes formules désignent l’expression de son avis par le sénateur interrogé, les deux dernières s’employant aussi pour la relatio (cf. partie 2.1) :

205γνώµην λέγειν, correspondant au latin sententiam dicere

20639.60.2 : les propositions énoncées début 54 à propos de Gabinius

207γνώµην συµβαλέσθαι

20841.2.2 : la règle selon laquelle les tribuns de la plèbe ne sont pas obligés d’exprimer leur avis quand le président procède à l’interrogatio 

209γνώµην ἀποφαίνεσθαι

21043.14.5 : le privilège de donner son avis en premier accordé à César après la victoire de Thapsus, en 46

211γνώµην ποιεῖσθαι

21239.16.1 : les propositions des sénateurs sur la restauration du roi Ptolémée Aulète en 56

21340.50.4 : Bibulus en 52 (cf. ci-dessus)

214γνώµην προτιθέναι

21545.17.1 : première séance de 43, consultation du Sénat

216Les autres termes ne sont pas spécifiques des délibérations du Sénat, ils s’emploient aussi en parlant des assemblées du peuple (annexe 1).

217χρηµατίζειν, χρηµατισθῆναι : quand il s’agit du Sénat, le sens le plus fréquent est “délibérer sur un sujet” :

21839.15.4 : en 56, la publication illégale de l’oracle sibyllin empêche le Sénat de traiter l’affaire (secourir ou non Ptolémée) : πρὶν ὁτιοῦν τὴν γερουσίαν ἐπ’ αὐτοῖς χρηµατίσαι

21939.28.3 : en 56, les sénateurs, pour montrer leur opposition à Pompée et Crassus, discutent de leur possible absence aux jeux publics : ἐχρηµατίζετο ὅπως

22039.30.3 : en 56, les sénateurs, pour tenter de fuir les pressions de Pompée et Crassus, cessent de venir aux séances, si bien que faute du quorum requis il n’est pas possible de délibérer sur les candidatures aux magistratures : χρηµατισθῆναί τι ἀρχὴν περὶ αὐτῶν

22144.8.2 : les sénateurs traitent des honneurs à César en dehors de sa présence : τὰ τοιαῦτα ἐχρηµάτιζον

22244.15.4 : les conjurés hâtent la réalisation de leur projet avant que le Sénat ait à traiter du titre de roi pour César : πρὶν καὶ ὁτιοῦν περὶ αὐτοῦ χρηµατισθῆναι

22338.16.4 est un cas à part qui permet de préciser dans quel contexte Dion choisit d’employer ce verbe : en 57, Clodius empêche le tribun Ninnius d’entreprendre quoi que ce soit en faveur de Cicéron : χρηµατίσασθαί τι ὑπὲρ αὐτοῦ. On sait par d’autres sources que Ninnius voulait interroger le Sénat, mais Dion ne le précise pas, ce qui confirme que le terme est choisi pour évoquer l’initiative politique en tant que telle, mais pas la forme institutionnelle qu’elle prend (ici : une relatio sur le rappel de Cicéron). Il est donc difficile de le traduire par “faire une relatio”, bien que dans la réalité des procédures sénatoriales il s’agisse bien de cela puisque par cet acte le magistrat qui préside la séance amène les sénateurs à traiter telle ou telle affaire.

224ἐσηγεῖσθαι et ἐσήγησις s’emploient aussi à propos des assemblées populaires pour désigner la rogatio, et à propos du Sénat s’appliquent au magistrat pour désigner la relatio, aussi bien qu’aux sénateurs pour désigner leurs propositions (sententiae).

22538.8.4 : propositions (non précisées) en faveur de César en 59

22641.15.4 : proposition de César d’envoyer une députation à Pompée fin 49 (la séance est présidée par les tribuns Antoine et Cassius Longinus)

22741.17.2 : demande de César à propos de l’aerarium (il ne peut avoir présidé la séance)

22842.19.1 : honneurs à César après Pharsale (= τὰ ἐσενεχθέντα en 42.19.3)

22944.15.4 : en 44, les XVvirs proposent que César reçoive le titre de roi

230ἐσφέρειν a les mêmes emplois, et s’applique donc indifféremment à la rogatio, à la relatio, et à la sententia du sénateur.

23142.19.3 : τὰ ἐσενεχθέντα à propos des honneurs à César proposés par des sénateurs après Pharsale (= ἐσηγοῦντο en 42.19.1)

23244.4.1 : récapitulation des honneurs à César : τὰ δοθέντα αὐτῷ ἐσηνέχθη par les sénateurs

2.2.2 Époque impériale

233L’interrogation des sénateurs est désignée par une assez grande variété d’expressions, dont certaines se rencontrent déjà pour l’époque républicaine :

234γνώµην ἐρωτᾶν, qui décalque le latin sententiam rogare

23554.11.6 : γνώµην ἐρωθείς : Agrippa interrogé par le consul, à son retour d’Espagne en 19 a.C.

236γνώµην ἐπάγειν

23759.8.6 : Caligula supprime la possibilité pour le magistrat d’interroger en premier ou en deuxième un consulaire de son choix

238γνώµην ἀνέρεσθαι

23957.24.7 : le consul interroge Tibère en premier sur la sentence concernant l’homme qui avait vendu une statue de l’empereur, en 25 p.C.

240ψήφον ἐπάγειν

24154.15.5 : Auguste interrogeait systématiquement Lépide en dernier parmi les consulaires (à propos du complot de 18 a.C.) (= ἐπιψηφίζειν pour l’ordre d’interrogation qu’il pratiquait en général, en 54.15.6)

242ἐπιψηφίζειν est fréquent :

24354.15.6 : l’ordre d’interrogation pratiqué généralement par Auguste

24454.25.2 : Tibère, consul en 13 a.C., interroge Balbus en premier, à cause de la dédicace récente de son théâtre

24559.8.6 : Silanus était habituellement interrogé en premier par les consuls en raison de son âge (à propos de son suicide au début du règne de Caligula)

24658.10.8 : le consul renonce à interroger sur l’exécution de Séjan – ici le verbe semble inclure l’ensemble du processus de consultation, y compris l’organisation du vote final

247L’expression de son avis par le sénateur interrogé est également désignée par une assez grande variété d’expressions, dont certaines se rencontrent déjà pour l’époque républicaine :

248γνώµην λέγειν, correspondant au latin sententiam dicere, se rencontre deux fois :

24956.28.5 : en 13 p.C., Auguste interdit à Germanicus et Drusus d’exprimer leur avis sur la suppression de la taxe du vingtième

25060.1.1 : les sénateurs réunis au Capitole après le meurtre de Caligula en 41

251γνώµην δίδοναι

25256.41.3 : la façon habituelle d’Auguste de s’exprimer au Sénat, sur un pied d’égalité avec les sénateurs

25357.12.4 : quelques sénateurs proposent des honneurs pour Livie, au début du règne de Tibère

254γνώµην ποιεῖσθαι

25556.17.3 : Drusus reçoit en 9 p.C. le droit de s’exprimer avant les praetorii dès qu’il exercera la questure

25657.7.4 : habitude de Tibère d’exprimer son avis à des moments variables de l’interrogation (propos que lui prête Dion)

257γνώµην τίθεσθαι

25857.7.3 : habitude de Tibère d’exprimer son avis comme sénateur ( = ψῆφον δίδοναι)

259γνώµην ἀποφαίνεσθαι

26056.17.2 : Germanicus reçoit en 9 p.C. le droit de s’exprimer immédiatement après les consulaires

261ψῆφον δίδοναι

26257.7.3 : habitude de Tibère d’exprimer son avis comme sénateur ( = γνώµην τίθεσθαι)

263On rencontre également des verbes employés seuls :

264ἀποφαίνεσθαι

26555.34.1 : Auguste, lors des procès, s’exprimait parmi les derniers ( = γνώµη = ψῆφος)

26659.8.6 : Caligula modifie l’ordre dans lequel les sénateurs seront appelés à s’exprimer ( = ἐπιψηφίζεσθαι = ψηφίζεσθαι)

267ψηφίζεσθαι et ἐπιψηφίζεσθαι

26859.8.6 : Caligula modifie l’ordre dans lequel les sénateurs seront appelés à s’exprimer ( = ἀποφαίνεσθαι)

269Et des substantifs désignant l’avis exprimé :

270γνώµη

27157.20.4 : Clutorius Crispus est condamné sans l’avis de Tibère

272ψῆφος

27358.10.8 : l’avis du seul sénateur interrogé par le consul sur la peine à infliger à Séjan, en 31 p.C.

274ἐσεγεῖσθαι et ἐσήγησις sont les termes plus fréquents pour désigner la proposition faite par un sénateur, mais ils sont parfois employés de façon ambiguë à propos de l’empereur (cf. partie 2.1.2).

27553.16.7 : en 27 a.C., certains sénateurs proposent pour Octavien le surnom Romulus

27655.25.5 : propositions sollicitées par Auguste pour la création de l’aerarium militare en 6 a.C.

27756.47.1 : honneurs posthumes à Auguste en 14 p.C.

27857.12.4 : au début du règne de Tibère, les sénateurs proposent des honneurs extraordinaires pour Livie

27958.3.2 : Asinius Gallus propose des honneurs pour Séjan en 30

28058.12.8 : Tibère interdit à quiconque (= tout sénateur) de proposer des honneurs pour lui ; N.B. : il est dit un peu plus haut qu’il interdit qu’on traite de cette question (58.8.4 : χρηµατίζεσθαι), et il est clair que cela vise les consuls et désigne une relatio

28158.14.1 : ceux qui ont proposé des honneurs pour Séjan sont mis en accusation

282χρηµατίζειν

283Le verbe, que l’on rencontrait à propos des assemblées et du Sénat pour l’époque républicaine (9 occurrences), est employé beaucoup plus souvent par Dion dans les livres augustéens et impériaux, avec un sens plus ou moins général, et cette différence correspond au changement de régime politique.

284Appliqué au Sénat, il désigne globalement les délibérations, sans que soit précisée la procédure :

28553.32.5 : en 23 a.C., après avoir abdiqué le consulat, Auguste reçoit la puissance tribunicienne et le droit de soumettre une affaire au Sénat quand il le voudrait, à chaque séance : χρηµατίζειν περὶ ἑνός τινος ὅπου ἂν ἐθελήσῃ καθ’ ἑκάστην βουλήν. Il s’agit de lui accorder le ius relationis, qu’il avait perdu en renonçant au consulat, mais Dion choisit le terme général χρηµατίζειν parce qu’il s’intéresse aux effets de ce droit : provoquer une délibération

28655.4.1 : Auguste avait l’habitude d’afficher ses projets de lois au Sénat avant de les soumettre à délibération πρὶν χρηµατίσαι τι περὶ αὐτῶν (contexte : 9 a.C.)

28758.3.8 : Séjan incite le consul Cassius à prendre des initiatives contre Drusus : χρηµατίσαι τι κατ’ αὐτοῦ. Comme en 38.16.4, Dion n’indique pas qu’il s’agit de traiter l’affaire au Sénat, mais le lecteur le comprend par la connaissance qu’il a des procédures. Il s’agit d’une relatio, mais ce n’est pas ce qui intéresse Dion

28858.8.4 : Tibère interdit que le Sénat délibère sur des honneurs pour Séjan : µήτε ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ τιµῇ τι χρηµατίζεσθαι

28959.16.9 : effrayés par le rétablissement du crimen maiestatis par Caligula, en 39, les sénateurs deviennent muets et cessent de délibérer : οὔτε φθέγξασθαι οὔτε τι χρηµατίσαι ἠδυνήθησαν

29059.24.6 : début 40 les sénateurs, convoqués par les préteurs, ne traitent aucune affaire par crainte de Caligula : ἐχρηµάτισαν οὐδέν

29159.24.8 : l’habitude de Caligula était, lorsqu’il voulait qu’un sujet soit traité au Sénat (ὅσα χρηµατίζεσθαι ἐβούλετο), de le communiquer par écrit aux sénateurs

292χρηµατίζειν s’emploie aussi pour désigner les délibérations du peuple :

29352.30.2 : elles sont à proscrire (discours de Mécène) : le peuple ne doit être réuni (συνιέναι) ni pour des jugements, ni pour des élections, ni pour toute autre assemblée devant prendre des décisions : οὔτε ἐς δικαστήριον οὔτε ἐς ἀρχαιρεσίας, οὔτε ἐς ἄλλον τινὰ τοιοῦτον σύλλογον ἐν ᾧ τι καὶ χρηµατισθῆναι δεῖ

29459.20.4 : Caligula a rétabli les élections, mais le peuple est devenu paresseux parce que depuis longtemps il n’avait pris aucune décision librement : µηδὲν ἐλευθέρως κεχρηµατικέναι

295Il s’emploie également pour désigner l’activité politique de l’empereur, sans que soit précisée la forme institutionnelle qu’elle prend :

29651.20.6 : Octavien, entre autres affaires (τά τε ἄλλα ἐχρηµάτιζε), autorise le culte impérial à Ephèse et Nicée

29755.33.5 : en raison de son âge, en 8 p. C., Auguste ne peut plus traiter toutes les affaires (χρηµατίζειν)

29856.28.3 : Auguste, en 13 p.C., pour ne pas avoir à se déplacer, rend valide et équivalente à un SC toute décision prise par le conseil de 20 membres qu’il crée, et ainsi continue de traiter les affaires (χρηµατίζειν)

29957.7.2 : Tibère traite les affaires au forum sur un tribunal, c’est-à-dire qu’il rend la justice (βῆµα ἐφ’ οὗ προκαθίζων ἐχρηµάτιζε)

30057.21.4 : en 23, les grands personnages se rendent couramment chez Séjan pour lui faire part des sujets sur lesquels il fallait prendre des décisions (τὰ κοινὰ ὑπὲρ ὧν χρηµατισθῆναι ἔδει)

30161[60].33.7 : Agrippine était souvent aux côtés de Claude, en public, quand il traitait les affaires (αὐτῷ χρηµατίζοντι)

302Enfin, il apparaît aussi dans le domaine de la diplomatie, que le Sénat intervienne ou non.

30351.18.3 : Octavien négocie avec les envoyés de Phraate

30453.21.6 : sous le principat d’Auguste, le Sénat traite avec certaines ambassades

30556.25.7 : une commission sénatoriale s’occupe des ambassades (en 11 p.C.)

30657.17.9 : Tibère s’entoure toujours d’un conseil pour négocier avec les ambassades (en 17)

30761.3.2 : au début du règne de Néron, Agrippine traite avec les ambassades (en 54)

30862.22.3 : Néron traite avec les ambassadeurs de Vologèse (en 64)

30972[71].11.1 : Marc Aurèle traite avec les ambassadeurs des barbares en Pannonie (169-170)

2.3 Le vote final (decernere)

2.3.1 Époque républicaine

310Une seule occurrence du terme qui correspond au latin discessio, indiquant que le vote se fait par déplacement, µετάστασις : 41.2.1, pour la séance du début janvier 49 où sont rejetées les propositions de César

311ψηφίζεσθαι est le terme employé le plus couramment (occurrences innombrables), parfois en composition, les préfixes apportant des nuances de sens que le contexte éclaire, mais qui ne renvoient pas à des procédures particulières.

312ἀποψηφίζεσθαι a le sens de “rejeter par un vote” :

31336.42.3 : la rogatio Manilia de 66 sur le vote des affranchis

31439.55.1 : la demande d’aide de Ptolémée Aulète en 55

315προσψηφίζεσθαι exprime une addition à un ou des SC précédents :

31637.31.2 : en 63, le vote du senatus consultum ultimum en sus du SC décrétant le tumultus et une enquête, quand la conjuration de Catilina est révélée

31749.15.3 : honneurs supplémentaires votés à Octavien après la victoire de Nauloque

31851.19.5 : idem après Actium

319καταψηφίζεσθαι exprime une condamnation

32037.33.3 : condamnation de l’action de Catilina à Fiesoles

32138.14.5 : condamnation à mort des Catiliniens arrêtés, en décembre 63

32252.43.1 : condamnation à mort d’Antiochos de Commagène en 29 a.C.

323ἐπιψηφίζειν signifie “faire voter”, et concerne donc le magistrat ; il se rencontre aussi à propos des comices :

32439.60.1 : les consuls de 55 refusent de faire voter les sénateurs sur les propositions hostiles à Gabinius

325Dion applique aussi ψηφίζεσθαι au vote comitial, et parfois simultanément aux deux (37.20.6 ; 39.55.1 : cf. annexe 1).

326γιγνώσκειν est d’un emploi plus rare (une quinzaine d’occurrences), et apparaît comme un équivalent de ψηφίζεσθαι (en 41.6.5 : cf. 41.6.3 ; 46.29.4 : cf. 46.29.3 ; 48.3.2 ; 51.19.2 : cf. 51.19.1 et 51.19.3 ; et dans les énumérations de décrets honorifiques : 43.44.1 ; 43.44.6 ; 43.45.2 ; 44.4.5 ; 44.6.4)

327γνώµη apparaît une fois (41.3.1)

328On trouve une fois ψῆφον διδόναι, désignant le vote à propos de la règle qui interdit toute présence d’un non sénateur en séance (39.28.3)

329διαψήφισις, employé aussi à propos du vote dans les comices, apparaît une fois, pour la séance de janvier 49 (41.2.1), avec comme équivalent (41.3.2) τὰς ψήφους διενεχθῆναι

3302.3.2 Époque impériale

331Une seule occurrence du terme qui correspond au latin discessio, indiquant que le vote se fait par déplacement, µεθιστάναι (cf. µετάστασις  pour la période républicaine) : 56.41.3, rappelant qu’Auguste participait à la discessio avec les sénateurs (µεθ´ὦν συµµεθίστατο).

332ψηφίζεσθαι reste le terme employé le plus couramment dans les livres augustéens et impériaux, mais on le rencontre rarement en composition

333προσψηφίζεσθαι exprime une addition à un ou des SC précédents :

33456.28.2 : validité accordée aux décisions du conseil dont la création vient d’être établie, en 13 p.C.

335καταψηφίζεσθαι exprime une condamnation :

33658.11.4 : condamnation de Séjan

33774[73].17.4 : condamnation de Didius Iulianus en 193

338ἐπιψηφίζειν s’applique plus souvent à la phase d’interrogation (cf supra 2.2.2), et ne semble désigner aussi le vote final qu’en 58.10.8 : le consul renonce à faire voter sur l’exécution de Séjan

339Le substantif ψήφισµα est rare (54.8.5 ; 56.43.1 ; 61[60].31.8 ; 79[78].16.2), tout comme ψῆφος (57.17.4)

340γιγνώσκειν est rare (55.26.2 ; 58.19.1 ; 60.22.3), γνώµη également (55.3.5)

2.4 Le résultat du vote (senatus consultum, decretum)

2.4.1 Époque républicaine

341Un seul terme spécifique, δόγµα (11 occurrences), et le verbe de la même famille δοκεῖν, presque toujours sous la forme ἔδοξε (une dizaine d’occurrences), rarement au participe présent τὰ δόξαντα ou passé τὰ δεδογµένα

342Mais de façon exceptionnelle Dion l’utilise

343à propos des comices, en 36.30.2 : le vote des 17 premières tribus sur la destitution du tribun Trebellius (ἔδοξεν)

344à la fois à propos du Sénat et des comices, en 40.66.2 : la décision du consul Marcellus de remettre à Pompée les deux légions retirées à César (ἅτε µήτε τῇ βουλῇ µήτε τῷ δήµῳ δόξαντα)

345κυροῦν et les mots et expressions de la même famille, employés aussi pour les votes des comices, ont le sens de “rendre effectif”, “valider”, “ratifier”.

346Ils s’emploient parfois pour désigner la ratification par le Sénat des actes d’un magistrat :

34737.49.2 : les actes de Pompée en Orient : ἐπικυροῦν

34848.34.1 : les actes des triumvirs en 39 : κῦρος λαµβάνειν

34949.41.4 : le partage des provinces orientales par Antoine : κῦρος λαµβάνειν

350Ils s’emploient particulièrement pour désigner le vote définitif, intervenant après une opposition qui a entravé le processus de décision :

35139.28.3 : en 56, décision prise malgré l’opposition du tribun C. Cato (τὸ δόγµα ἐκυρώθη)

35239.30.1 : en 56, Pompée, en conflit avec les sénateurs à cause de sa candidature au consulat, se rend au Sénat pour s’opposer à ses décisions (κυρωθῆναι ἐκώλυσε)

35341.2.2 : en janvier 49, deux tribuns empêchent que la décision votée prenne effet (οὐ κυρωθῆναι ἐπέτρεψαν)

354Parfois aucune opposition n’est explicitement mentionnée, et κυροῦν est un simple équivalent de ψηφίζεσθαι :

35536.37.1 : en 67, le vote des dépenses et effectifs alloués à Pompée pour combattre les pirates (ἡ γερουσία ἐπεκύρωσε)

35637.26.1 : le procès de Rabirius, en 63, comme mise en cause de la validité des sénatus-consultes (ἡ γερουσία ἄκυρος τῶν ψηφισµάτων ἐγίγνετο)

35737.31.1 : en 63, le vote du tumultus et d’une enquête sur les Catiliniens (δόγµα ἐκυρώθη)

35838.8.4, à propos des mesures que font voter pour lui les partisans de César, à la fois au Sénat et dans les assemblées (κυρωθῆναι ἐποίησαν)

35940.50.1, à propos du vote du senatus consultum ultimum après le meurtre de Clodius (τὰ προειρηµένα ἐπικυρῶσαι)

360Parfois enfin il désigne l’acceptation – c’est-à-dire la validation – ou le refus de décrets honorifiques par leur bénéficiaire :

361César, après Pharsale: 42.19.4 ; 42.21.1 (Dion a indiqué en 42.19.3 qu’il passerait sous silence les décrets qui ne furent pas confirmés par César : ἐβεβαιώθη)

2.4.2 Époque impériale

362Le substantif δόγµα est plus fréquent que dans les livres républicains (15 occurrences, réparties par moitié entre les livres augustéens et les livres impériaux, où l’on trouve même une fois le verbe δογµατίζειν : 75[74].2.1). En revanche le verbe δοκεῖν est rare, et ne se trouve que dans les livres augustéens (3 occurrences).

363De même qu’on rencontre προσγράφειν τῷ νόµῳ pour désigner l’addition d’une nouvelle clause à une loi, on trouve προσγράφειν τῷ δόγµατι pour l’addition à un sénatus-consulte (58.18.6).

364κυροῦν et les mots de la même famille κύρωσις et κυρίος sont également d’un emploi rare, et ne se rencontrent que dans deux types de contextes :

365à propos de la validation de décisions prises par le Sénat dans des conditions irrégulières (55.3.4-5 ; 55.26.6)

366à propos de l’acceptation ou du refus par l’empereur de décrets honorifiques :

367Auguste en 13 a.C. : 54.27.3

368Tibère refusant les honneurs votés à Livie en 14 : 57.12.5

3692.5 Le SC préalable au vote d’une loi comitiale

370Il est désigné par les termes προβουλεύειν et προβούλευµα, qui n’ont aucun équivalent latin.

37136.39.4 : la lex Cornelia de 67 impose que tout SC accordant un priuilegium soit confirmé par une loi ἐπικυροῦν τὸ προβούλευµα

37238.2.3 : en 59, les sénateurs reportent sans cesse l’examen du projet de loi agraire de César (προβουλεύειν) et 38.3.3 : César s’en plaint (οὐκ ἐθέλετε προβουλεῦσαι), et avertit qu›il soumettra ses autres projets directement au peuple

37339.8.2 : en 57, le rappel de Cicéron est décidé d’abord par un SC (ἡ γερουσία προεβούλευσε), puis par une loi (ὁ δῆµος ἐψηφίσατο)

Notes de bas de page

1 Par exemple dans la monographie de Holleaux 1918, mais également dans les deux lexiques généraux les plus largement utilisés, celui de Magie 1905 et celui de Mason 1974.

2 Vrind 1923, qui comporte, outre des remarques générales sur la manière dont procèdent Dion et ses abréviateurs, un catalogue de termes grecs et de termes latins.

3 Freyburger-Galland 1997.

4 Par ex. Hinard 2006, sur la tribunicia potestas d’Auguste ; Molin 2007, sur la préfecture du prétoire ; Coudry 2007a, sur la censure.

5 Exposée par Magie 1905 dans son introduction, et demeurée la référence jusqu’à Freyburger-Galland 1997, mais vivement remise en cause dans Famerie 1999, qui présente un bilan critique des travaux précédents et une remarquable réflexion méthodologique sur cette question de la transposition en grec des termes institutionnels latins.

6 Famerie 1998 insiste à juste titre dans son travail sur Appien sur cette importance de la contextualisation qui permet de croiser approche linguistique et approche historique, comme l’avait fait Dubuisson 1985 pour Polybe.

7 Ces passages ont généralement été déjà analysés dans les études modernes, mais plutôt dans une perspective strictement historique visant à évaluer leur fiabilité que dans l’optique qui est la nôtre.

8 Voir notamment Vrind 1923, 7-12 et récemment Urso 2005, passim ; Simons 2009, 25-32 et passim.

9 Très souvent Dion ne commente ni ne justifie le choix du terme qu’il emploie, même si l’écart entre les lexiques des deux langues lui rend la tâche difficile. Le livre 59 présente à propos de la mort de Tibère un exemple significatif, celui de la transposition du terme consecratio, qui désigne une procédure inconnue dans la tradition grecque : cf. M. Coltelloni-Trannoy, édition des livres 59-61 à paraître dans la Collection des Universités de France.

10 Cf. Urso 2005, 20-36.

11 Chez Tite-Live notamment, le flottement entre les deux types d’appellations est fréquent, un même personnage étant souvent désigné, selon le contexte, soit comme legatus soit comme propraetore, ce qui a grandement compliqué la tâche de Broughton quand il a dressé la liste annuelle des promagistrats et des “Legates, Lieutenants”.

12 C’est ce que fait couramment Denys d’Halicarnasse, et souvent aussi Polybe ; Diodore et Plutarque sont imprécis.

13 Appien transpose le vocabulaire latin en utilisant tantôt ἀντιστράτηγος, qui renvoie au statut juridique, tantôt ὑποστράτηγος, qui renvoie à la fonction : voir Famerie 1998, 83-86, 198-201. Il réserve πρεσβευτής aux ambassadeurs.

14 Cf. les analyses précises de Vrind 1923, 78-86 sur les emplois de πρεσβευτής et de ὑποστράτηγος. Le préfixe ὑπο- permet d’exprimer la situation de subordination du legatus par rapport au général ou au gouverneur qu’il seconde, et c’est pourquoi Dion le désigne parfois aussi, dans des contextes où il veut mettre l’accent sur ce rapport hiérarchique, par le terme moins spécifique ὕπαρχος ou ὑπάρχων (Vrind 1923, 92-96).

15 Vrind 1923, 91-92 donne les références.

16 Cf. Vrind 1923, 97-98.

17 Il est pourtant employé déjà par Polybe, par Denys, et par Plutarque, dans un contexte militaire, pour désigner des gouverneurs et des praefecti (références données par Bailly et Liddell-Scott). Notons que la formulation de Dion n’est pas dépourvue d’ambiguïté : regrette-t-il que le mot ἔπαρχος ne soit employé que pour cette préfecture, et pas pour les autres, ou bien au contraire rejette-t-il son emploi pour toutes les préfectures quelles qu’elles soient, en se résignant à ce que la préfecture du prétoire fasse exception ? C’est cette seconde interprétation qui prévaut chez les modernes (Freyburger-Galland 1997, 181 suivant Vrind 1923, 97).

18 Cic., Leg., 3.3.10. Cf. Bonnefond-Coudry 1989, 562-569.

19 Notamment dans deux passages où il indique que c’est une institution caractéristique de la République (53.1.3, à propos d’Auguste ; 57.8.2, à propos de Tibère). Cf. Freyburger-Galland 1997, 147-148 pour les autres références.

20 55.24.8 : “Ceux-ci (les ἀνάκλητοι), il commença d’en faire usage à partir du moment où il rappela (ἀνεκάλεσεν) sous les armes ceux qui avaient fait campagne avec son père”. Autre occurrence, sans commentaire cette fois : 79[78].5.3.

21 Fr. 5.8. Freyburger-Galland 1997, 91-92, hésite à attribuer ce fragment à Dion.

22 L’étymologie qui relie quaestor à quaero figure chez Varron (Ling., 5.81) et chez Festus, qui précise qu’il s’agit des quaestores parricidii (Gloss. Lat., p. 247 Lindsay). Une étymologie analogue se trouve chez Jean le Lydien, en grec, donc, mais l’équivalence ζήτησις / quaestio y est explicitée (Mag., 1.25.6). Cf. Famerie 1998, 58-63 ; Famerie 1999, 218-224.

23 Sur le caractère erroné de ces étymologies, voir Urso 2005, 68 ; Simons 2009, 72-73.

24 Ce n’est pas une règle absolue : un passage relatif à la dénomination de l’aureus montre qu’il peut chercher à concilier exactitude et atticisme (55.12.5 ; cf. Freyburger-Galland 1997, 27-28). Inversement il lui arrive de préférer au terme technique une appellation simplificatrice empruntée à la langue commune : l’ouatio est nommée “petit triomphe” (59.16.11 ; 59.23.2, à propos de Caligula), le véritable triomphe étant appelé “grand triomphe” (37.21.1, à propos de Pompée) ; ou encore les consuls suffects sont dits simplement “consuls inférieurs” (48.35.3).

25 Dubuisson 1985, 58-59.

26 Ces observations rapides reposent sur les analyses de Famerie 1998.

27 Par exemple à propos de la dénomination des prétoriens. Cf., pour l’ensemble de son vocabulaire politique, Roques 1990 ; pour une discussion récente de sa posture à cet égard, Kemezis 2014, 265-269.

28 Elles expliquent aussi que ses procédés de transposition soient variés (cf. Vrind 1923, 16-19), et fassent une place relativement importante aux translittérations. Pour une évaluation fine de ses choix de transposition, voir les conclusions de Freyburger-Galland 1997, 215-226.

29 Sur ces termes, cf. Freyburger-Galland 1997, 66-68.

30 Le développement qui suit est une brève synthèse, qui s’appuie sur un dépouillement exhaustif des livres 36 à 60, dont les résultats sont présentés sous forme détaillée dans les deux annexes de fin. On y trouvera, avec leur référence et l’indication du contexte, les occurrences des termes concernant la procédure comitiale (annexe 1), puis la procédure sénatoriale (annexe 2).

31 Il le fait parfois en référence à la même loi, manifestement par souci d’éviter la répétition du même terme : pour la lex Clodia sur l’obnuntiatio, on rencontre, en l’espace de quelques paragraphes, νόµον γράφειν, ἐσφέρειν, συγγράφειν et νοµοθετεῖν (38.13.3-14.2). Il en va de même pour les décrets du Sénat, quand ils sont présentés dans des énumérations : par exemple la liste récapitulative des honneurs décernés à César, au début du livre 44, comporte successivement ἐψηφίσαντο, ἔδοσαν, ἐκέλευσαν et ἔγνωσαν (44.4.2-5), et le même procédé se retrouve pour les honneurs votés à Octavien en diverses occasions, et pour les décisions prises au moment des funérailles d’Auguste. Il est aussi un révélateur de la pratique linguistique de Dion, analogue sur ce point à celle de Polybe, l’absence d’univocité : voir Dubuisson 1985, 56-57.

32 Comme le souligne Moreau 2005, ces passages de Dion présentent un grand intérêt pour notre connaissance de cette procédure rarement attestée dans notre documentation.

33 Cf. Hollard 2010, 94-95, 114-115, 143-145. Mon travail inédit auquel il est fait allusion aux p. 94-95 est une version ancienne des annexes de la présente contribution, actualisée à présent en tenant compte des critiques pertinentes de l’auteur.

34 Le verbe latin agere pourrait sembler correspondre à χρηµατίζειν, mais dans les expressions où il apparaît quand il s’agit de procédure comitiale ou sénatoriale, agere cum populo, agere cum senatu, c’est toujours le magistrat qui est le sujet de l’action, alors que pour χρηµατίζειν c‘est le Sénat ou l’assemblée.

35 À strictement parler, ratum esse correspond à la forme passive de κυροῦν, mais aucun verbe latin ne correspond à sa forme active, pas même sancire, dont les emplois sont différents.

36 Il le fait notamment dans des contextes de conflit où les rôles respectifs du peuple et du Sénat sont en jeu : à propos de la lex Cornelia de 67 sur la solutio legibus, de la loi agraire de César, et du rappel de Cicéron. Sur ces questions, voir Ferrary 2012a, 22-37.

37 Á cet égard, la pratique de Dion est identique à celle de Polybe : cf. les remarques générales de Dubuisson 1985, 55-56, 111 et ses notations à propos de certains termes, comme γνώνη, p. 91, ou à propos de l’imprécision du vocabulaire des procédures sénatoriale et comitiale dans un cas précis, la décision d’entrer en guerre en 264 a.C., p. 99.

38 À titre de comparaison, un bref passage du livre 46 décrit, avec la même précision et la même attention portée à l’exactitude des termes, la procédure de la publicatio bonorum appliquée aux proscrits du second triumvirat (46.14.1 : cf. les remarques de Bertrand, in : Fromentin & Bertrand 2008, 159 n. 63). Un autre cas, plus connu, est celui des manières d’évoquer le senatus consultum ultimum, tantôt de façon abrégée, en préservant le sens de cette décision très spécifique, tantôt en traduisant mot-à-mot la formule latine : cf. Freyburger-Galland 1997, 107-108.

39 Cf. dans ce volume notre contribution “Sénat et magistrats à la veille de la guerre civile entre Pompée et César”.

40 Un exemple du premier cas de figure : l’emploi répété du verbe κοινεῖν ou ἐπικοινεῖν pour désigner la collaboration entre le prince et les sénateurs (à propos d’Auguste en 56.41.3 ; de Tibère en 57.7.2 ; de Vespasien en 65.[66].10.5), ou de l’expression ψηφισθῆναι ἐκέλευσε καὶ ἐποίησε à propos de l’intervention d’Auguste dans la célébration du retour des enseignes parthiques (54.8.3). Concernant la richesse du vocabulaire décrivant le rôle du prince dans les séances du Sénat, voir l’annexe 2 et dans ce volume la contribution de M. Coltelloni-Trannoy, “Les procédures sénatoriales à l’époque impériale”.

41 Ce répertoire a pour origine un travail mené dans les années 1990 dans le cadre du projet “Nouveau Rotondi”, dirigé par J.-L. Ferrary et P. Moreau, et devenu la base de données en ligne LEPOR (LEges POpuli Romani). Il a été actualisé pour le présent ouvrage, et soumis à la sagacité de Philippe Moreau, à qui je suis très reconnaissante de ses observations et de ses conseils précieux.

42 Pour des descriptions récentes de la procédure comitiale, voir Ferrary 2012a et l’introduction générale de Crawford 1996, et pour un aperçu du vocabulaire, notamment dans les sources littéraires, Ducos 1984, 110-131.

43 Pour la procédure sénatoriale républicaine, voir Bonnefond-Coudry 1989, mais l’ouvrage ancien de Willems 1885, 122-223 reste très utile, notamment pour le vocabulaire. Pour l’époque impériale, voir Talbert 1984, 113-289. Pour le traitement de cette question par Dion, voir dans ce volume la contribution de M. Coltelloni-Trannoy citée supra, n. 40.

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