Le duc et la société
|Chapitre IV - Aspects des liens sociaux dans la société des laïcs (années 1070 - milieu du xiie siècle)
Texte intégral
- 1 Bouvier 2005.
1De la pièce dont nous avons présenté les acteurs et le décor, il faudrait aussi connaître l’intrigue. Si l’on s’en tient aux ressorts individuels exprimés dans les actes des cartulaires, principalement religieux, c’est à la nature des liens entre Église et laïcs qu’il faudrait consacrer le chapitre qui s’ouvre. Pour notre part, nous nous intéresserons à ce par quoi étaient déterminées les relations sociales au sein de la société des laïcs, à ce qui, donnant à chacun des groupes un semblant de cohésion, en même temps assouplissait les rouages et permettait aux enjeux de pouvoir de s’épanouir. Bref à ce lien social dont nos contemporains regrettent le délitement et qui, au Moyen Âge, se construisait selon une grande variété de formes1. De ce qui charpente les rapports entre les individus, il serait présomptueux de passer en revue l’ensemble des pratiques. La belle étude d’A. Higounet sur la parenté à travers le Grand cartulaire de La Sauve nous dispense de reprendre le dossier de ce foyer d’interactions élémentaire. Nous nous intéresserons d’abord à celles qui se manifestaient par des transferts réglés d’objets, au premier rang desquelles les relations féodales. Enfin, parce qu’il est (re)créateur de liens et qu’il s’agit d’un puissant révélateur des structures sous-jacentes, nous nous arrêterons sur le mode de résolution des conflits. Précisons-le de suite, les conclusions que nous tirerons de chacun de ces deux points valent surtout pour l’aristocratie à laquelle s’intéresse principalement la documentation.
Les relations sociales tissées autour des transferts de biens
- 2 PCSM, p. 113 (1104-1131), mulier, soror Petri de Ciran, dedit Petro de Castet, vicomiti, partem su (...)
- 3 GCSM, n° 11, committo ipsi Ocentio preposituram nostri burgi non quidem pro illa decimarum concess (...)
2Quand ils ne se focalisent pas sur une transaction unique, quelques textes, par chance, témoignent de la grande fréquence des transferts fonciers. Ainsi, entre 1104 et 1131, une terre de Saint-Pey-de-Castets fut donnée dans un premier temps par une femme au vicomte de Castets “en raison des nombreux bénéfices qu’elle reçut de lui”, puis cédée par le vicomte à son gendre, Raimond de Gensac ; à son tour celui-ci la confia à Béraud de Baigneaux, qui l’engagea enfin2. Dans une économie encore peu monétarisée, la circulation de biens ne répondait pas qu’à de seules préoccupations économiques, mais comme notre exemple le montre servait aussi à nouer des relations sociales à travers des groupements variés (parenté, fidèles, obligés ou amis) sans être, au demeurant, à sens unique. Ces transferts prolongeaient des pratiques anciennes du don et du contre-don, bien connues depuis les travaux de M. Mauss, et face auxquelles le premier abbé de La Sauve éprouvait quelques réticences3.
- 4 Citons dans une dense bibliographie, les actes du colloque de Conques dont les conclusions soulign (...)
- 5 Cursente 1998, 62-104 ; id. 2002 ; id. 2004.
- 6 Salrach 1998, 356 ; Bonnassie 2000.
3Traditionnellement l’historiographie fait reposer le transfert foncier sur les fiefs, déterminant, on le sait, le concept toujours discuté de féodalisme4. Il se trouve que les structures féodales de la Gascogne septentrionale demeurent, par rapport à l’ensemble de l’aire occitane du xie au xiiie siècle, celles que l’on connaît le moins alors qu’au sud, de la Bigorre au Dacquois, les travaux de B. Cursente ont bien mis en évidence les rouages d’un système largement féodalisé autour des casaux5. Si l’on excepte les approches liminaires de Ch. Higounet sur les relations (floues) entre le duc et les castella tenentes ou l’étude de P. Bonnassie sur le cas particulier des relations entre le prieur de La Réole et les plus importants de ses vassaux, on peine à voir comment la féodalité régionale de la fin du xie et du début du xiie siècle s’insérait dans la mosaïque méridionale où l’on a relevé des féodalités sans hommage ou service particulier6. Notre approche s’attachera donc à déterminer les structures de la féodalité régionale avant le milieu du xiie siècle et à tenter de cerner la place qu’elles occupaient dans les relations sociales.
La tenure féodale
Casamentum, beneficium, feodum et fevum
- 7 GCSM, n° 403 (1095-1102).
4En dehors de casamentum, terme qui n’apparaît qu’une fois dans un acte concernant des biens tenus de l’archevêque à Bordeaux7, les scribes des cartulaires du Bordelais et du Bazadais désignaient les tenures féodales par beneficium, fevum ou feodum.
- 8 Ste-Croix, n° 35 (1126-1131), libera potestas quicquid velint inde agendi habeant seu donandi seu (...)
- 9 La Réole, n° 59 (1070-1080), ea convenientia ut medietatem ejusdem terre in beneficio haberet, cum (...)
- 10 Par exemple GCSM, n° 6, quatinus ipsius loci orationum beneficiorumque semper participes forent ; (...)
- 11 GCSM, n° 13.
- 12 La Réole, n° 40, hoc est quicquid in villa que dicitur Guilleragas cum terris et barta, hoc est si (...)
- 13 La Réole, n° 95, nobis in alodio quicquid habebat in villa que dicitur Guilleras dedit, preter feo (...)
- 14 AHG, XLIX, n° IX, ut meorum cuilibet feodalium prefate beate Martini basilice quicquid meis de ben (...)
5Les bénéfices entraient dans les modes de dévolution de biens couramment admis : lorsque Arnaud, fils d’Arland présentait ce que les moines de Sainte-Croix pouvaient faire des biens qu’il leur donnait (libera potestas agendi), il citait la possibilité d’établir des bénéfices, au même titre que le droit de les engager, de les vendre ou de les donner8. Pourtant, seule une dizaine de textes entre les années 1070 et le milieu du xiie siècle présente des beneficia (sous forme d’un substantif ou dans les locutions habere in beneficio)9 que l’on ne peut pas confondre avec les parts d’une societas beneficii concédée par un établissement religieux10. Le beneficium pouvait être un bienfait ou une générosité, pris dans un sens général et sans restriction précise. Ainsi, les moines de La Sauve-Majeure résumaient les nombreuses concessions de Guy Geoffroy par la formule multa loco ipso beneficia contulit11. Mais les beneficia videlicet fisci donnés par le même duc au prieuré Saint-Martin-du-Mont-Judaïque portaient sur des biens ou des revenus d’origine publique. De fait, bénéfices et fiefs étaient synonymes. En 1080, quand Auger de Mazeronde donna ce qui lui revenait de la villa de Guilleragues, il excluait le manse que Guilhem Garsie tenait en bénéfice12 ; une quinzaine d’années plus tard, Géraud de Landerron, frère d’Auger, donna ce qu’il possédait dans la même villa, en excluant la tenure de Guilhem Garsie, qualifiée cette fois de feudum13 : il s’agissait donc certainement de la même chose. De son côté, le duc Guy Geoffroy appelait feodales tous ceux qui tenaient de lui un bénéfice14.
- 15 St-Florent, n° 1, (1079, fevum) ; St-Jean-d’Angély n° 297 (fin xie s. foedium), 304 (1099, feudum (...)
6Le fief est donc beaucoup plus fréquent dans la documentation. Entre 1075 et le milieu du xiie siècle, ces tenures apparaissent explicitement dans une soixantaine de textes, par l’emploi d’un substantif (fevum, fedum, feodum, foedium) ou sous forme adverbiale (tenere fevaliter, habere feudaliter, accipere feodaliter …)15. Notons que les actes de la fin du xe et du début du xie siècle du cartulaire de la Réole n’en livrent pas. Relevons aussi deux tendances. Dans le fonds de La Sauve, le pourcentage de textes présentant des fiefs est le plus élevé dans le quart de siècle qui encadre la fondation de l’abbaye grâce, peut-on penser, à l’afflux de dons provoqué dans les premières années (12 %). Mais, pendant tout le xiie siècle, le taux augmente (de 3 à 9 %), signe, peut-on croire, que le nombre de fiefs allait croissant. Dans le cartulaire de Saint-Seurin, les fiefs sont proportionnellement plus nombreux en raison certainement de la proximité de Bordeaux : 40 % des textes du premier quart du xiie siècle présentent des fiefs, le taux oscille ensuite entre 18 % et 37 %.
- 16 AHG, XLIX, n° IX ; GCSM, n° 17 (1079-1095), sed et quicumque huic loco ex comitali fevo aliquid vo (...)
- 17 GCSM, n° 51.
- 18 St-Florent, n° 1, GCSM, n° 402.
- 19 GCSM, n° 874, tenebat Petrus de la Roca hoc molendinare de Raimundo domino de Fronzag fevaliter se (...)
- 20 En 1190, lorsque Richard Cœur de Lion confirme les privilèges de La Sauve-Majeure accordés autrefo (...)
7Si l’on s’arrête maintenant sur la différence entre fevum et feudum, l’antériorité que l’on observe du premier sur le second tient pour une large part à la différence entre les fonds documentaires. En effet, les feva se trouvent essentiellement dans le fonds de La Sauve-Majeure (et plus tard celui de Cours-et-Romestaing), c’est-à-dire dans des fonds qui couvrent des zones rurales. Par opposition, les feuda apparaissent de préférence dans les fonds de La Réole, Saint-Seurin, Sainte-Croix, i.e. près des zones urbaines. Mais à la Sauve même, passé 1150, fevum est moins fréquemment utilisé que feudum et fut totalement supplanté par le terme concurrent au début du xiiie siècle. En dehors de cet effet documentaire, rien ne distingue clairement les deux termes. On note à la fin du xie siècle, d’un côté des comitalis feva, ces biens publics pris sur des terres fiscales16, des feva aristocratiques (relevant du vicomte de Castillon, Rathier de Daignac, Auger de Rions) et, d’autre part, des feoda semblant se rapporter à des fiefs plus modestes, tenus par des paysans ou des bourgeois (les “fiefs roturiers”)17. Mais on trouve aussi derrière certains feoda des fiefs aristocratiques18 et des feva confiés à des paysans ou à des entrepreneurs. Dans un texte des années 1155-1182, fevaliter se rapporte à deux niveaux superposés de domination sur un fief, non au degré le plus éminent19. Il semble donc que si la distinction entre fevum et feudum a existé, c’est avant la fin du xie siècle. Tout au long du xiie siècle, les deux termes finirent par recouvrir les mêmes réalités. Les différences d’appellation s’étaient largement estompées et tenaient surtout à des habitudes de scribe, les Sauvois manifestant plus de retard que les religieux de Bordeaux ou de La Réole à abandonner fevum au profit de feodum20.
- 21 GCSM, n° 402. Equivalence proposée sur la base d’une perche de douze pieds.
- 22 GCSM, n° 627. Autres estimations GCSM, n° 143 (quatre concades de terre et deux dénérées de vigne) (...)
- 23 Ourliac [1993] 1993, 81. Bonnassie 2000, 124. Feodarii ou feodatii (GCSM, n° 362), feodalis (AHG, (...)
- 24 GCSM, n° 159.
- 25 GCSM, n° 386, 434.
- 26 Dedit in predicta terra fevaliter (…) terciam partem agrarie et de questi (GCSM, n° 1057, 1126-115 (...)
- 27 GCSM, n° 513. Autres exemples postérieurs, Ste-Croix, n° 124 pour la terra feudalis de Cauzorn (11 (...)
8Lorsque les textes précisent la nature des fiefs (ce qui n’est pas systématiquement le cas), des terres apparaissent majoritairement (trente-trois cas), mais aussi pour une poignée d’exemples des églises, des dîmes, des moulins, des vignes, des casaux, des coutumes, une bovaria... La seule unité foncière dont on puisse évaluer la surface est la terre que Giraud de Cabanac tenait en fief du duc d’Aquitaine avant 1075, devant la porte Judaïque à Bordeaux : elle mesurait vingt-quatre perches linéaires sur sept (environ vingt-trois ares)21. À Saint-Jean-de-Blaignac, en Entre-deux-Mers Bazadais, les feva tenus d’Hélie de Blaignac pouvaient dépasser cinq concades22. Au demeurant, comme dans le Toulousain de P. Ourliac, les fiefs portaient surtout sur les revenus que ces unités rapportaient ; le tenant-fief ou feudataire n’exploitait donc pas lui-même le bien qu’il tenait23. Ainsi, entre 1095 et 1106, les moines de La Sauve exploitaient, contre un cens en nature, la terre qu’un certain Guilhem Gaucelm, miles, avait foevaliter de Simon de Tour, à Guillac24. À la même époque, à Cenon et Saint-Loubès, des fiefs portaient sur des casaux que tenaient des paysans25. Entre 1126 et 1155, le moine de Castellet pouvait donner fevaliter le tiers d’une agrière et d’une queste26. Entre 1155 et 1182, le fief que Bernard de Laroque tenait de Guilhem Séguin d’Escoussans, à l’Artigue Récusteire, était une terre sur laquelle des paysans payaient l’agrière et la dîme27. Avant le milieu du xiie siècle, même lorsqu’il était roturier, le fief correspondait donc à un niveau de médiation entre le seigneur de qui le fief était tenu et les cultivateurs ou exploitants.
Des droits partagés
9Le luxe de détails parfois rapporté dans les transactions relatives à des fiefs nous vaut d’en savoir paradoxalement plus sur les prérogatives de leurs ayants droit que sur leur consistance.
- 28 Voir supra p. 207. Feller 1997.
10Le vocabulaire, tout d’abord, témoigne de l’ambiguïté des capacités du feudataire. Avant 1150, les verbes auxquels les fiefs étaient associés sont surtout tenere (onze occurrences), habere (onze), plus que pertinere (trois). L’attachement des feudataires à leurs fiefs s’exprime encore par des pronoms possessifs (suum fevum, ad fevum ejus, feodum nostrum... neuf cas) ou par l’adjonction d’un nom au génitif (fedum Raimundi de Laurian, feodum Garsie Guillelmi de Nigeon... huit cas). Si l’on compare avec l’alleu puisqu’il était, comme dans nos lexiques, bien distingué du fief28, il apparaît que tenere est spécifique du fief alors qu’à l’inverse, possidere, le verbe le plus utilisé pour les alleux, n’est pas associé avec un fief avant 1124 ; enfin qu’habere, pertinere ainsi que les pronoms possessifs sont utilisés dans les deux cas. L’attachement des fiefs aux individus qui les tenaient et leur intégration dans l’“avoir” d’un homme, restaient donc largement en-deçà de l’idée de possession.
- 29 AHG, XLIX, n° IX : quicquid meis de beneficiis videlicet fiscis concedere voluerit libere conceder (...)
- 30 St-Florent, n° 1, concessit omnibus suis hominibus quisquis in vita et in morte voluerit suo fevo (...)
- 31 AD 33, G 8, f 6, quicquid ream (?) queretur de suo feodo in allodium concessit.
- 32 GCSM, n° 627 (vers 1106-1119), concessit etiam ut quisquis de suis homnibus de fevo suo ipsi eccl (...)
- 33 St-Seurin, n° 75 (1125), nec vendere nec impignorare absque communi consilio canonicorum nemini pr (...)
- 34 GCSM, n° 158.
- 35 Ste-Croix, n° 38, asserens quod ipse vel eus pater donationi suum numquam prestitissent assensum.
- 36 GCSM, n° 362. Autres exemples de consentement à la donation du feudataire, GCSM, n° 61, 82, 159, 1 (...)
11De fait, un feudataire ne pouvait donner un fief sans le consentement de son seigneur. C’est ce que montrent les autorisations générales d’aliénation de fiefs en faveur d’un établissement religieux, accordées par Guy Geoffroy (La Sauve et Saint-Martin-du-Mont-Judaïque)29, le vicomte de Castillon (Saint-Florent et Faize)30, Rigaud de Puynormand entre 1106 et 1126 (prieuré de Saint-Denis-de-Pile)31, Hélie de Blaignac à la même époque (La Sauve-Majeure, privilège limité aux feva inférieurs à cinq concades)32. De manière générale, ainsi que le détaille une notice du cartulaire de Saint-Seurin, les feudataires ne pouvaient pas, sans le conseil de leur seigneur, vendre ou hypothéquer une part de leur fief33. Lorsque ce n’était pas le cas, celui-ci était en droit de contester la donation. Ainsi, pour faire éteindre la calumnia émise par Bernard de Bouville, vicomte de Bezeaumes, suite à la donation d’une terre qu’il considérait être son fief par Amanieu de Lamotte, il fallut aux moines de La Sauve débourser cent cinquante sous pour obtenir son consentement34. Gaillard de Laroque assurait que ni lui ni son père n’avaient donné leur assentiment à la donation de la moitié de la dîme de Saint-Caprais par Amanieu d’Arroqueir qui la tenait féodalement35. C’est aussi pourquoi les cessions de droits d’un feudataire se passaient devant le dominus : Guilhem Artaud, miles, donna à La Sauve-Majeure une terre qu’il avait féodalement, à Loupes, en présence et avec le consentement des seigneurs du fief, Raimond de Lignan et son frère Isarn36.
- 37 GCSM, n° 159, que si non reddiderint cum post messem per octo dies, ille eos monuerit et monendo r (...)
- 38 GCSM, n° 894 (vers 1165-1182), post mortem ipsius pacti sumus sex denarios successori ejus dare it (...)
- 39 St-Seurin, n° 103.
12Le seigneur de fief détenait une justicia qui lui permettait d’engager des poursuites contre un feudataire n’honorant pas ses obligations. Ainsi pour la terre de Guillac, les moines de La Sauve pouvaient être traînés en justice par Simon de Tour s’ils n’avaient pas acquitté leurs obligations, huit jours après la date fixée (1095-1106)37. Sur une terre achetée féodalement à La Fourche, près de Talence, les moines de La Sauve-Majeure avaient obtenu de Raimond de Saint-Siméon qu’il n’exerce pas sur eux sa justicia38. En 1170, les chanoines de Saint-Seurin pouvaient imposer une amende (gagium) à un certain Arnaud Garsie qui n’avait pas acquitté, sur le fief de Langon, ses douze lamproies annuelles39.
- 40 St-Seurin, n° 72.
- 41 St-Seurin, n° 62, in feudo accepit tali pacto quod dum viveret de domo sex denarions censualiter e (...)
13Cependant, même s’il lui fallait abandonner le fief qu’il détenait parce que son seigneur avait décidé de le céder, le feudataire n’était pas dépourvu de droits. Le montant des charges était fixé une fois pour toutes. Les seuls cas de modification de rentes attestés par la documentation sont liés à des fiefs roturiers de reprise signalés dans le cartulaire de Saint-Seurin. La parentèle de Guilhem Sorget devait ainsi verser le tiers de la vendange et un denier “d’acquisition”, alors que Guilhem n’avait été astreint qu’au quart40 ; Sinans, fille de Raimond Garsie, qui reçut en fief la domus qu’elle avait précédemment donnée, devait acquitter un cens de six deniers et le quint de la vendange alors que ses héritiers durent, pour le même bien, payer quatre deniers et le quart de la vendange41.
- 42 La Réole, n° 59, ea convenientia ut medietatem ejusdem terre in beneficio haberet, cum eodem benef (...)
- 43 GCSM, n° 61.
- 44 GCSM, n° 143. Autre exemple St-Seurin, n° 22.
- 45 St-Seurin, n° 72, post mortem ipsius quicumque de parentela hereditario jure possidere vellet.
- 46 La Réole, n° 50.
- 47 GCSM, n° 442, nec ordinabit ex hoc quicquam ni filio aut filie qui simili conventione teneant.
14L’hérédité des fiefs et des bénéfices est attestée dès les années 1090. Jordan, fils de Guilhem, ne devait avoir la moitié d’une terre à Saint-Aignan, en Entre-deux-Mers bazadais, qu’en bénéfice et à titre viager (in vita sua) ; pourtant, il obtint des moines de La Réole le bénéfice que son père avait tenu dans le bourg de la Réole42. Dans le fief de Garifont, Guilhem Arnaud, son frère et “leur postérité”, devaient acquitter le même cens43. Les héritiers de Raimond Delluc, devaient, après sa mort, verser un cens pour le même fief à Faleyras44. Le fief que Guilhem Sorget reçut des chanoines de Saint-Seurin, en 1124, pouvait être possédé par un membre de sa parentèle, après lui et de “droit héréditaire”45. Cependant, si l’on en juge par l’expression de quelques réticences manifestées avant le milieu du xiie siècle, cette garantie devait être acquise de fraîche date. Lorsque Gautier de Ferruzac reçut en fief la moitié de l’église Sainte-Marie de Bourdelles du prieur Forton, il était expressément prévu que ses héritiers ne l’eussent pas après lui ; peine perdue, Mancipius de Ferruzac voulut la posséder, “de droit héréditaire” (hereditario jure possidere) et n’abandonna sa calumnia qu’après un plaid devant le vicomte de Bezeaumes46. Entre 1140 et 1155, l’abbé de La Sauve donna fevaliter un moulin à Carbonel de Pasturac, en précisant que ses héritiers ne pouvaient l’avoir après lui47.
- 48 St-Seurin, n° 148.
15Cependant, à la fin du xiie siècle, les seigneurs avaient définitivement intégré cette donnée comme le montrent les suites de l’affaire de la terre de Langon48. En 1182, à la mort d’Amanieu de Sescars, les chanoines de Saint-Seurin, de qui il avait cette terre en fief, ne la laissèrent pas à son fils, Guilhem, “sous prétexte que c’était un nourrisson” (sed cum esset in cunabulis non accepit feudum illud ab ecclesia ). La reprise du fief en directe par les chanoines (quapropter canonici occupaverunt feudum suum) causa un préjudice aux deux parties : la notice du cartulaire assimile cette opération à une “spoliation” et montre qu’à cause de cela la terre demeura “inculte” pendant quatre années. Au terme du contentieux à l’occasion duquel étaient intervenus les parents de Guilhem, le doyen dut payer une amende à l’enfant (gadium) qui fut réinvesti de la terre de son père, aux même conditions (dato prius gatgio investivit eum Rufatus decanus de terre sicut pater suus eam haberet).
- 49 St-Florent, n° 1 et 2.
- 50 GCSM, n° 10.
- 51 GCSM, n° 88. Autre exemple, calumnia de Seguin Ostend à propos de dîmes données par Raimond Mangau (...)
- 52 GCSM, n° 386, si illi qui in fevo de ea tenebant dare volebant.
16Le tenant-fief qui perdait son bien à la suite d’une donation du seigneur obtenait un dédommagement. Les deux feudataires de Guilhem Fredeland de Blaye pour le fief de Vitrezais reçurent vingt sous chacun en échange de leur abandon. Le vicomte de Castillon donna cent sous à ses chevaliers Gausbert et Mangon pour qu’ils renoncent à la chapelle de Saint-Symphorien, qu’ils tenaient en fief49. Ocent de Cursan s’opposa à la levée des dîmes sur une part de l’alleu de La Sauve, donnée aux bénédictins par les frères d’Escoussans, arguant qu’il les tenait d’eux en fief50. Adelelm de Podensac obtint dix sous en renoncement d’un fief qu’il tenait de Rathier de Daignac, après en avoir contesté la donation51. Il n’est donc pas surprenant de trouver, parmi les clauses de réserve à une donation, la possibilité d’un refus du feudataire : Alaiz de Arsac donna à Cenon la moitié d’un casal, sous réserve que ceux qui la tenaient en fief le voulussent52.
Les relations entre un seigneur et le feudataire
- 53 GCSM, n° 98 (1103-1119), ut nichil servicii preter septimum agrerie ab eis unquam exigerent ; GCS (...)
17Tel quel, le servicium dû par un feudataire apparaît rarement. Avant 1150, il n’est expressément mis en relation avec un fief qu’une seule fois, à Saint-Laurent-Médoc, pour un feudum presbiteralis, mais sans être dans ce cas détaillé. De fait, la notion de servicium recouvrait des prestations diverses, comme le versement d’une redevance ou un service religieux53.
Les charges du tenant-fief
- 54 Ste-Croix, n° 124.
18La charge qui apparaît le plus souvent chez les feudataires est le cens (ou tributum, pensio, voire “oublie” plus tard chez les hospitaliers de Villemartin). Cette fréquence explique l’association terra feudalis sive censualis rencontrée dans une notice des années 1165-117054. Le montant du cens était variable. En argent, les cens d’avant 1150 étaient en général inférieurs à un sou (un, deux, quatre ou six deniers), le montant maximal étant de trois sous, un plafond largement dépassé ultérieurement. Il pouvait aussi être en nature ou mixte.
- 55 AD 33, H 4 (n° 7v).
- 56 La Réole, n° 96.
- 57 GCSM, n° 61, sub censu XIIcim denariorum nobis et posteris nostris quamdiu fidejussores dare poter (...)
- 58 GCSM, n° 99, insuper plivivit ipse Amalvinus fidem suam et fratres sui ut hec omnia sine dolo inte (...)
19Avec le cens recognitif, le servicium le plus attesté en Bordelais et Bazadais, et cela jusqu’aux premières décennies du xiiie siècle, est le service de plège. En 1241, un feudataire de l’infirmier de La Sauve devait “fournir des cautions à son seigneur, chaque fois qu’on lui en faisait la demande” (et debent dare nobis fidejussores ad omnia mandata)55. Moins clairement exprimée, cette obligation apparaît plus tôt. Il semble que c’est ce que le prieur de La Réole attendait de trois de ses bourgeois en 1087, pour un fief qu’ils avaient dans la ville : ils devaient pouvoir se porter caution, collectivement, pour des sommes inférieures à cent sous56. Entre 1079 et 1095, les deux feudataires de Garifont devaient donner des cautions pour leur fief57. Entre 1106 et 1119, Armand et Béraud de Bunassa ont été appelés (rogati) par Amauvin de Daignac, de qui ils tenaient un fief, pour être cautions de leur seigneur à propos d’une convention que ce dernier contractait avec l’abbé de La Sauve : ils durent jurer qu’Amauvin allait respecter ses engagements et promettre de se rendre à La Sauve, en tant qu’otages, si Amauvin revenait sur sa parole58.
- 59 GCSM, n° 528 (1095-1102), ipse Arnaldus Guillelmi de Brostelar est fidejussor ut si quis monachus (...)
- 60 La Réole, n° 60 ; GCSM, n° 82, 92, et 120.
- 61 GCSM, n° 324, 325 et 637 ; GCSM, n° 29 ; autres exemples, Guilhem Ostend de Blanquefort nodateur, (...)
- 62 GCSM, n° 99 et 109.
- 63 La Réole, n° 43 ; également GCSM, n° 122.
20Ce service, particulièrement contraignant, puisque la caution était responsable sur ses deniers des actes du cautionné59, apparaît indirectement lorsque certains fidéjusseurs étaient “donnés” par les contractants, certainement en exécution d’une relation féodale. Raimond de Gensac “ordonna” ainsi à Arnaud Bernard de Taurignac, qui tenait de lui la terre de Pierrefite, d’être son fidéjusseur (me jubente60). Dans le même esprit, Pierre de Latresne et ses frères “ordonnèrent” à Machel de Lignan, Pierre de Font-Milon et Guibert Boson de faire un nœud au bas de leur donation61. Ce service n’était cependant pas à sens unique. Armand de Bunassa qui fut garant d’Amauvin de Daignac donna ce dernier comme caution à l’occasion d’un autre contentieux62. Auger de Mazeronde fut “donné” comme caution par Guilhem Pelet63. On peut voir dans l’assistance d’un châtelain envers un miles la contrepartie des devoirs acquittés par un de ses tenants-fief.
- 64 Ste-Croix, n° 38 (1124).
- 65 St-Seurin, n° 144 (1182-1199), voir p. 164 n. 110.
- 66 GCSM, n° 477 (1119-1126), eo tenore ut in natale Domini persolvant XII nummos et in adventum comit (...)
- 67 St-Seurin, n° 34. Autre cas similaire pour un miles, GCSM, n° 480.
21L’accord passé en 1124 entre Sainte-Croix et Gaillard de Laroque, précise que le moine de Sainte-Croix, qui tenait de Gaillard la moitié de la dîme de Saint-Caprais, devait, à ses côtés et chez lui, “faire le droit” (et coram ipso ad Rocham ei rectum faciat64). Ce service d’assistance aux plaids apparaît plus clairement dans les Anciennes Coutumes de La Réole, attendu sur le fief de Donat Garsie du Bernet (debet assistare in judiciis). À la même époque nous l’avons vu, le bellator Raimond d’Uch reconnaissait devoir aux chanoines de Saint-Seurin, pour le fief qu’il tenait d’eux, un patrocinium consistant à “être gratuitement le champion de ses seigneurs en cas de duel”65. Un feudataire pouvait aussi participer à une aubergade. Ainsi, Arnaud Seguin reçut féodalement de l’abbé de La Sauve une terre contre le versement “d’une geline et un pain lorsque le comte venait à La Sauve, une fois par an” (1119-1126)66. Le chapitre de Saint-André avait, au début du xiiie siècle, parmi ses feudataires de Lège, un cursor dont le service devait consister à transmettre des messages entre Bordeaux et la villa de Lège. Compte tenu de cet éventail de services il est imprudent d’établir un profil de services typé au regard de la qualité du prestataire : en 1124, Gaucelm du Taillan reçut du doyen de Saint-Seurin une terre à fief contre le versement du tiers des fruits tous les ans, alors qu’il s’agissait d’un miles67.
- 68 Anciennes coutumes de La Réole, art. 54, item homines de Taurignac, et homines de Sancti Michale e (...)
22Quant au service militaire des tenants-fief, il faut attendre les Anciennes Coutumes de La Réole pour en avoir une trace directe avec la prestation des seigneurs de Gironde, Taurignac et du Bernet. Pour les fiefs tenus du prieur en ville, ils devaient se présenter à lui en cas de “guerre pour expulsion de propriété” (proprium bellum habuerit pro exheredatione terre) ; des homines, feudataires de condition plus modeste, devaient également un auxilium au prieur lorsqu’il était engagé dans une propria guerra, en raison des fiefs qu’ils avaient à La Réole68.
- 69 GCSM, n° 159, addito ut si dominus obierit vel dominum terram mutaverit tres solidos ei qui novus (...)
23Enfin, la transmission du fief à des héritiers donnait lieu au versement d’une taxe de mutation, l’esporle. Dans les reconnaissances et les baux à fief postérieurs au milieu du xiiie siècle du Bordelais et du Bazadais, il s’agit de la taxe recognitive par excellence, au montant symbolique, que l’on versait à chaque changement de seigneur. La première esporle connue est due par un moine de La Sauve-Majeure au miles Guilhem Gaucelm, à propos d’une terre tenue à cens, entre 1095 et 1106 : on soulignait alors sa nouveauté (quod sporlam vocant69). Jusqu’au début des années 1120, cinq textes seulement l’évoquent, alors que la documentation est dense pendant cette période, signe, pensons-nous, de sa modernité.
- 70 GCSM, n° 159 (pour une tenure à cens) ; GCSM, n° 442, in mutatione abbatis sporlam VI denariorum ( (...)
- 71 St-Seurin, n° 24, et decem solidos desporla pro investitura.
- 72 St-Seurin, n° 86, comparavit et acquisitionem predicte ecclesie similiter reddidit. Berthe 2002.
24Si l’on en croit son étymologie, l’esporle était à l’origine un cadeau adressé au seigneur (sportula). À Guillac elle était exigée à chaque changement de seigneur70. Une donation de 1124 montre qu’on levait aussi l’esporle à l’occasion de l’investiture d’un fief (pro investitura71), ce qui l’assimile dans ce cas au droit d’entrée, un pas de porte qui, en dehors de l’acquisitio attestée ponctuellement dans des actes du cartulaire de Saint-Seurin, entre 1122 et 1144, n’a pas été usité72. Le montant des esporles permet d’individualiser deux groupes. Avec le premier, si l’on en juge par l’importance des sommes (quinze sous à Casa Sola entre 1106 et 1131, dix sous près de Saint-Seurin entre 1108 et 1130, dix sous à Cauzorn entre 1165 et 1170), nous sommes en présence d’importantes unités confiées à des personnages d’une certaine dimension sociale (milites, moines détachés d’un établissement, grand bourgeois). Par contre, des esporles ne dépassant pas la poignée de deniers devaient correspondre à des “fiefs roturiers”.
La fidélité plus que l’hommage
- 73 AHG, XLIX, n° IX.
- 74 GCSM, n° 159.
- 75 GCSM, n° 627 (vers 1106-1119).
- 76 Bonnassie 2000.
- 77 Imbart de La Tour 1893. Voir infra, p. 276
25La possession d’un fief établissait, dans certains cas, une relation d’homme à homme plus marquée entre un feudataire et son seigneur. Lorsqu’il parlait de ses “féodaux”, le duc Guy Geoffroy utilisait un pronom possessif (cuilibet meorum feodalium73). Simon de Tour appelait Guilhem Gaucelm, un de ses feudataires, miles suus74. Pour désigner les feudataires qui tenaient des fiefs de lui, Hélie de Blaignac se servait également d’un pronom possessif (quisquis de suis hominibus de fevo suo)75. Cette relation particulière ne semble pas avoir été scellée d’un hommage, car c’est assez tard que les hommages sont arrivés dans notre région. Le “noyau dur” des Anciennes coutumes de La Réole, c’est-à-dire les articles 42 à 56 qui dressent une liste des vassaux du prieur et des fiefs tenus contre hommage et service, ne peut remonter à 1081, comme l’a écrit P. Bonnassie76, et les arguments qu’Imbart de la Tour a mis en avant pour dater la rédaction de l’ensemble des années 1180 (que P. Bonnassie n’a pas réellement réfutés) restent pour nous recevables77.
- 78 RHF, t. XII, p. 84.
- 79 RHF, t. XIII, p. 126 (G. de Canterbury).
- 80 Voir infra, p. 286.
- 81 GCSM, n° 803 (1112) l’abbé reçut l’hommage (hominium facere) des viguiers de Campmartin, aux confi (...)
26Les premiers hommages relevés ont été, d’après la Chronique de Morigny, prêtés au futur Louis VII à l’occasion de son mariage à Bordeaux, le 25 juillet 1137 (ibi etiam Ludovicus fidelitatum et homagiorum pacta accepit)78, ce qu’Henri II fit renouveler lors de sa tournée en Gascogne de 1156 (hominia et obsides de tota Aquitania et Gasconia exegit et accepit)79. À partir de là, les fonds livrent des hommages en relation avec des fiefs (hominia)80. Ce retard est d’autant plus troublant que les moines de La Sauve, pour ne parler que des seigneurs sur lesquels on a le plus d’informations, connaissaient ces pratiques avant le milieu du xiie siècle, leur cartulaire en témoigne pour les possessions exterieures au Bordelais81.
- 82 La Réole, n° 1 et 133.
- 83 GCSM, n° 396, 881 et 844 ; La Réole, n° 60 ; AD 33, G 83.
- 84 Ste-Croix, n° 84 (1099), sub servicio et fidelitate abbatis et monachorum Sancte Crucis in ecclesi (...)
- 85 La Réole, n° 60.
27En revanche, les fidélités apparaissent tôt. Les fideles peuplaient l’entourage des ducs de Gascogne à la fin du xe siècle82. Un siècle plus tard, il y avait des fidèles aux côtés des vicomtes et des châtelains (avec Bernard de Taurignac, miles, dans les années 1060, puis dans les années 1079-1095 auprès du vicomte de Castillon, du viguier, du captal de Tour et du seigneur de Gensac83). En 1099, le tenant d’un bénéfice dépendant de l’abbaye de Sainte-Croix, à Carcans, devait “service et fidélité”84. Raimond de Gensac disait, en 1086, d’Arnaud Bernard de Taurignac, qu’il “tenait une terre de lui, dans sa fidélité” (nam his mea in fidelitate eandem terram de me tenendo possidebat)85. Les fidèles se manifestaient surtout par leurs conseils : Pierre, vicomte de Castillon, consentit au don d’un fief, consilio fidelium suorum ; le captal de Tour vendit une tenure à un moine de La Sauve-Majeure, consilio uxoris et suorum fidelium.
- 86 GCSM, n° 407 (vers 1121-1140), et, accepto flosculo capillorum capitis sui et super imposito, dixi (...)
- 87 St-Florent, n° 1 et 2.
- 88 La Réole n° 60, 62, 63, 95 et 147 ; GCSM, n° 19 et 284.
- 89 La Réole, n° 13, 37, 60, 61, 62, 97, et 147 ; GCSM, n° 1, 19, 61, 160, 176, 555, 637, 654, et 662. (...)
28Le seul serment d’entrée en fidélité offert par la documentation fut prêté dans les années 1120-1140 par le neveu du viguier de Bordeaux Guilhem Hélie, nommé Hélie : il s’engageait à être “le fidèle soutien de l’abbaye de La Sauve” (fidelis adjutor et tutor) et, accompagnant sa promesse, offrit sur l’autel une touffe de ses cheveux86. Autant qu’on puisse le voir, un fidèle n’était pas particulièrement bridé par son engagement. Tout d’abord, quand on parvient à les identifier, les fidèles des châtelains disposaient d’une certaine envergure sociale. Il y avait ainsi, parmi les fidèles du vicomte de Castillon, Arsie de Laroque, dont la famille appartenait à l’aristocratie laïque et Arnaud Aimeric, un individu qui a participé à la dotation de Saint-Florent de Castillon, feudataire du vicomte et figurant aux côtés d’autres barones castri parmi les souscripteurs87. Dans les trois donations d’Arnaud Bernard de Taurignac, châtelain de Gironde-sur-Dropt, conservées dans les cartulaires de La Réole et de La Sauve, Raimond de Gensac dont on sait qu’Arnaud Bernard était un fidèle n’est pas cité une seule fois. Dans les sept autres textes où notre homme se manifeste, soit comme fidéjusseur, soit comme témoin ou nodateur, Raimond de Gensac apparaît quatre fois à ses côtés mais dans la masse d’autres châtelains et nobiles88. Arnaud Bernard aliénait donc son patrimoine, témoignait, servait de caution sans en référer systématiquement au seigneur de Gensac. Ce dernier n’avait pas non plus recours à son fidèle chaque fois qu’il se manifestait : on ne distingue pas Arnaud Bernard ailleurs que dans les cas énoncés ci-dessus alors que Raimond de Gensac est cité dans dix-huit textes89. Ils se fréquentaient et avaient l’occasion de se rencontrer mais les manifestations de l’un n’engageaient pas l’autre.
- 90 Magnou-Nortier 1974, 651 ; Ourliac [1983] 1993, 83 : “le tenant-fief doit payer un cens, tandis qu (...)
- 91 Ravier & Cursente éd. 2004, n° 61, § 1, 2, 3, 6.
- 92 Salrach 1998, 349.
- 93 Exemple tardif d’une donation in manu pour un fief (Ste-Croix, n° 64, 1195-1235).
29L’absence d’hommage et le recours aux serments de fidélité dans la féodalité régionale ne sont pas seulement dus à un effet documentaire. Certes, faute d’un cartulaire laïc, la teneur des relations entre le duc, les principes castella tenentes ou ses barons nous échappe pour l’essentiel. Mais l’apparition d’hommages après le milieu du xiie siècle à travers un corpus de sources qui ne change pas laisse imaginer qu’il n’y en avait pas (ou peu) antérieurement, comme en Languedoc, par exemple, ou dans le pays de La Selve avant 114090. Il n’y avait pas d’hommages non plus entre le comte de Bigorre et les proceres, mais des serments de fidélité et des sûretés.91 En Bordelais, les serments de fidélité n’étaient pas non plus très répandus, puisqu’ils ne concernaient que l’entourage des châtelains, au demeurant pas forcément fait de seuls tenants-fiefs. Pour la majorité des feudataires, “les relations se réduisaient aux redevances payées et reçues, c’est-à-dire que le feudataire était plutôt un débiteur qu’un vassal”92. Pour eux, les fiefs devaient être remis à l’occasion d’une cérémonie simple dans laquelle, très certainement, le geste des mains occupait une place essentielle93.
Des origines et des fonctions diverses
- 94 GCSM, n° 52 (1079-1095), donation par le captal de Tour, de suo liberum allodium à Puyporcint, ave (...)
- 95 GCSM, n° 329, Brunus de Laurian dedit cum Gaucelmo filio suo quem obtulit in monachum Sancte Marie (...)
- 96 St-Florent, n° 2. Et ex hac re sunt testes Gausbertus miles et frater Mangon qui in feudo tenebat (...)
- 97 GCSM, n° 159. Terram istam presignatus miles a Simone de Turri foevaliter habebat ideoque fecit is (...)
- 98 Voir supra p. 196.
- 99 Rec. feod., n° 680, et dicti homines dictarum parochiarum existentes in dicta parochia Sancti Petr (...)
30Aussitôt que les textes nous permettent de le voir, le fief a perdu sa connotation publique. Des châtelains (captaux de Tour, seigneur de Landerron94) au plus modeste seigneur foncier, chacun taillait des tenures féodales dans ses alleux95. Les sous-inféodations, attestées dès les années 1070, établissaient une superposition de droits sur les mêmes biens. Ainsi la chapelle Saint-Symphorien de Castillon, qui fut donnée aux moines de Saint-Florent, était-elle tenue en fief par le miles Gausbert et par son frère Mangon de Bernard de Ségur et Guitard du Verget, qui eux-mêmes la tenaient du vicomte de Castillon96. À Guillac, entre 1095 et 1106, le miles Guilhem Gaucelm tenait féodalement la terre donnée à La Sauve de Simon de Tour et de Bernard de Montussan ipsius terre fundus et prior principatus, vers qui remontait finalement la pyramide féodale (ab ipso quippe ceteri debebant obtinere)97. La diffusion de ces montages et des fiefs en général pose la question de leur vocation sociale. En effet, les principales des charges attendues sur les fiefs ne leur étaient pas spécifiques. Nous l’avons vu avec le service militaire et la participation aux plaids qui faisaient partie des devoirs (deveria) des alleutiers98, ou même avec la fourniture de cautions, explicitement attestée de la part de ces derniers au xiiie siècle99.
- 100 Bonnassie 2000, 124.
31Comme P. Bonnassie l’a montré à propos de la seigneurie du prieuré de La Réole, un seigneur pouvait neutraliser des voisins menaçants en rémunérant par des fiefs leur “non belligérance”100. Que des prestations attendues de la part des alleutiers comme le service militaire, l’assistance au plaids ou la fourniture de cautions apparaissent dans les relations féodales, c’est certainement parce que le seigneur, confronté à la capacité des alleutiers de vendre leurs biens et de quitter la région, a certainement cherché à s’attacher ces prestataires plus fermement et à élargir leur nombre.
- 101 GCSM, n° 419 (1140-1155), hoc donum fecerunt Arnaldus Aimerici et Carbonellus consanguineus ejus q (...)
- 102 GCSM, n° 436 (vers 1095-1106).
- 103 GCSM, n° 1027-1028 (1155-1182).
- 104 GCSM, n° 789, dedit vigeriam quam detenebat vigerii taliter ut sicut ab illo tenebant ita accipian (...)
- 105 St-Jean-d’Angély, n° 304.
- 106 St-Seurin, n° 150, placuit Rufato decano et canonici ut quod ibi habebant Fortoni de Nadau de Sanc (...)
- 107 St-Seurin, n° 62 ; autres exemples St-Seurin, n° 72 et 82.
32Les fiefs affermissaient aussi des liens familiaux : des aînés en accordaient à leurs cadets ou des oncles à leurs neveux. On repère ces fiefs de parentèle à Montussan (entre Arnaud Aimeric et son cousin101), à Saint-Loubès (entre Guilhem Hélie de Bordeaux et son oncle, le viguier Pierre102) ou plus tard à Teysonneyres, près de La Sauve (entre Simon de Saint-Denis et ses neveux)103. Les fiefs de fonctions sont également attestés, sur une viguerie par exemple (Lonchat ou Campmartin104), une cure (feudum presbiteralis105). En créant un fief, un seigneur cherchait encore à mettre en place un niveau de surveillance entre les cultivateurs et lui. Ainsi, entre 1182 et 1199, après avoir constaté que les paysans de la lointaine possession de Toulenne fraudaient et ne versaient pas les agrières prévues aux chanoines de Saint-Seurin, le chapitre décida de confier le tout feudaliter à l’un des cultores, un certain Forton Nadau de Saint-Macaire, contre une pensio annuelle de cinq sous et une esporle de six deniers106. Pour éteindre les plaintes des héritiers d’un donateur, un établissement pouvait aussi concéder le bien en fief aux demandeurs, comme une sorte de fief de concorde ; ainsi, après un jugement qui débouta une certaine Sinans d’une plainte sur la possession d’une maison, dans le vicus de Saint-Seurin, la plaignante reçut le bien en fief (in feudo accepit) pour elle et ses successeurs107.
- 108 GCSM, n° 220, Alaelmus Silve Maioris prepositus pro salute anim mee memet ipsum et omne allodium m (...)
- 109 St-Seurin, n° 34.
- 110 GCSM, n° 115 (1079-1095).
- 111 GCSM, n° 209 (1140-1155).
- 112 GCSM, n° 143 (1106-1119), Raimundus Dellus dedit in manu Gaufridi abbatis mansionem in qua domus e (...)
- 113 Ste-Croix, n° 88, qui dominatum et justiciam et quicquid juris in ea habebant ecclesie Sancte Cruc (...)
33Quand on se place du côté des feudataires, l’acquisition d’un fief permettait tout d’abord d’étendre ses biens. Le prévôt de La Sauve, Adelelm, tenait un fief de Pons de Lamotte près de son alleu108. Le miles Gaucelm du Taillan (de Autelan) reçut en fief des chanoines de Saint-Seurin une terre dans la paroisse du Taillan à Germignan, très vraisemblablement près de son noyau patrimonial109. À Aubiac, les Moulon tenaient un fief du seigneur de Benauges jouxtant leur alleu110. D’anciens propriétaires pouvaient, par ce moyen, récupérer l’usufruit d’un bien qui leur avait échappé : nous avons déjà soulevé le cas d’Arnaud Bernard qui après avoir vendu une terre à Mangon de Montpezat, la reçut en fief un peu plus tard de l’abbé de La Sauve, lorsque Mangon eut donné le bien à l’occasion de son entrée au monastère111. Par le biais du fief de reprise, dont la documentation commence à livrer des exemples à partir des années 1106-1119, des alleux donnés étaient rétrocédés à leur ancien propriétaire112. Ces fiefs de reprise répondaient d’abord au désir de se placer sous la protection d’un puissant en entrant dans un groupe de censitaires. Pour d’autres, il s’agissait d’abandons forcés. En 1165, Amanieu de Tauzinars, d’une famille de milites de l’Entre-deux-Mers réputée pour sa violence, dut se racheter pour avoir assassiné (interfectio) un serviteur de l’abbé de Sainte-Croix ; il donna une terre qu’il avait en fief, à Sadirac, de Pierre de Lignan et son frère. Ceux-ci acceptèrent d’abandonner la seigneurie qu’ils y avaient (dominatio et justicia). Mais, comme ils refusaient d’agir gratuitement (gratis facere noluerunt), il fallut qu’Amanieu leur cède un de ses alleux, à Lignan, qu’ils lui rétrocédèrent ensuite en fief113. On imagine sans peine comment nombre de modestes alleutiers passèrent de cette manière sous la justice du puissant de leur voisinage.
Des relations contractuelles en dehors des cadres féodaux
- 114 Reynolds 1995, 10-12 ; Magnou-Nortier 1996, 256.
34Les structures féodales en Bordelais et en Bazadais, entre la fin du xie et le milieu du xiie siècle, étaient donc largement diffusées car elles répondaient à des besoins variés ; il ne s’agit ni d’une illusion, ni d’un mirage dont aurait été victime un historien portant des “lentilles féodales”114. Pour autant, il faut en convenir les fiefs ne servaient pas à réguler l’ensemble des relations sociales.
- 115 Bonnassie 1968.
- 116 La Réole, n° 5 et 153 (977-1010).
- 117 La Réole, n° 5.
- 118 La Réole, n° 59.
- 119 GCSM, n° 122, 366.
- 120 St-Jean-d’Angély, n° 298 ; GCSM, n° 125, 398, 661 ; La Réole, n° 63.
- 121 GCSM, n° 255 et 256.
- 122 GCSM, n° 92.
- 123 GCSM, n° 180.
- 124 La Réole, n° 65 ; St-Jean-d’Angély, n° 307.
35Celles-ci s’épanouissaient aussi dans le cadre d’accords privés sur lesquels P. Bonnassie a attiré l’attention, les conventions115. Nous les rencontrons aussi loin que les textes nous permettent de remonter, c’est-à-dire dans les actes de la fin du xe siècle du cartulaire de La Réole116. Dans notre champ privilégié, entre les années 1070 et 1150, sur une quarantaine d’exemples relevés, ces accords sont pour l’essentiel appelés conventiones (trente-cinq cas), les convenientiae étant plus rares (cinq cas), les conventa encore plus (une occurrence), sans distinction formelle derrière chacun de ces termes. Établies dans l’optique d’une utilité commune aux parties (convenientia sollepniter habita pro communi utilitate117), elles portent tout d’abord sur des clauses particulières assortissant une donation ou une confirmation : rétrocession en bénéfice118, rémunérations en contrepartie d’un abandon119, réserve d’usufruit viager120, obligation de faire abandonner les droits des parents sur un bien donné121, versement d’une rente à part de fruit122. Elles ne sont pas limitées aux seuls accords fonciers : des conventions portaient sur la participation aux bénéfices ecclésiastiques123, l’entrée d’un donateur ou de son fils dans un monastère124.
- 125 GCSM, n° 57 et 185.
- 126 Conques, n° 50.
- 127 GCSM, n° 56.
- 128 Conques, n° 51.
- 129 GCSM, n° 35.
- 130 GCSM, n° 563.
- 131 Ainsi, GCSM, n° 442, pratum et dimidium molinate dedit fevaliter domnus Petrus abbas Carboni de Pa (...)
- 132 GCSM, n° 125, hanc autem conventionem et hoc donum concessit filius ejus.
- 133 La Réole, n° 59, cujus convenientie misit fidejussores.
- 134 GCSM, n° 92, istius redditus conventionis confirmatores existunt.
- 135 GCSM, n° 99, hujus conventionis sunt auditores et testes.
36Les conventions pouvaient aussi être plus engageantes : une entreprise comme la fondation d’un village neuf entraînait la passation de conventions entre les différents partenaires125, comme la construction d’une église126, ou l’accueil de nouveaux habitants127. On relève entre autres sujets de conventions, un partage de dîmes128, un accord sur l’usage d’un padouen129, la manière de solder un prêt sur gage130. L’adjonction de conventions aux baux à cens et aux baux à fief (carta conventionis) montre qu’elles pouvaient définir une relation féodale131. Ce label n’appelait pas non plus de normes particulières. Les conventions pouvaient être adjointes à la donation ou, au contraire, faire l’objet d’un accord particulier et distinct : Isembert de Moulon consentit ainsi “au don et à la convention de sa mère” par laquelle elle conservait sa vie durant la moitié des fruits d’une vigne132. Les garanties qu’elles offraient n’étaient pas spécifiques (fidéjusseurs133, confirmatores134, auditores et testes135).
- 136 GCSM, n° 402. La Chronique de Guîtres rapporte aussi des donations comtales jure hereditario (Depo (...)
- 137 GCSM, n° 93.
- 138 GCSM, n° 28, Guillelmus Siguini de Scutian dedit in allodio fratri suo Arnaldo Bernardi tantum te (...)
- 139 GCSM, n° 270 (1126-1140), Bernardus del Bosc filius Augerii de Rionz dicebat elemosinarium Silve M (...)
- 140 GCSM, n° 210 (1126-1155).
- 141 Reynolds 1994, 117 n. 2, 151, 159 note 181 ; Lacarra 1968 ; Poly & Bournazel [1980] 1991, 132 ; Sa (...)
37Une poignée de donations d’alleu en faveur d’un laïc ou d’un clerc montre que ce type de transfert assumait un rôle important dans les mécanismes de régulation sociale. Le premier décembre 1075, le duc Guy Geoffroy donna en alleu à Eyquem Sanche, chanoine de Saint-André de Bordeaux, une terre située dans le suburbium de la cité de Bordeaux près la porte Judaïque136. Entre 1079 et 1095, Rathier de Daignac donna allodialiter une terre à la domina d’Avensan, nommée Arsende137. Entre 1095-1106, Guilhem Séguin d’Escoussans, donna “allodialement” à son frère, Arnaud Bernard, une terre à Puch-Cadan, près de La Sauve, pour y planter de la vigne138. De même, Auger de Rions avait donné un alleu à son fils Bernard del Bosc, à Corbellac139. Entre 1126 et 1155, Guilhem Séguin d’Escoussans donna une terre en alleu au prêtre d’Escoussans, nommé Bonefos, en s’y réservant la justice140. Ces quelques cas, qui répondent à l’appel d’inventaire de S. Reynolds, ne jurent pas vis-à-vis de ce que l’on sait des transactions de ce type examinées du Mâconnais à la Castille et qui nous font croire qu’avec les “donations en alleu” dont elles étaient bénéficiaires les abbayes n’ont fait que capter une partie d’un mouvement qui les dépassait141. Les motivations des donateurs se répartissent en trois principaux registres ; familial, pour chaser un cadet ou lui offrir un bon placement ; seigneurial, pour rétribuer un agent ; clientèlaire enfin, pour sceller un accord ou rétribuer un fidèle.
38Cet éventail de motivations, finalement bien proche de celui qui a été mis en évidence à propos des relations basées sur les fiefs, ne nous conduit pas à considérer comme brouillée la distinction entre fiefs et alleux avant le milieu du xiie siècle. Outre que le vocabulaire attaché à l’allodialité n’est pas celui des fiefs, le développement du fief, pour répondre aux mêmes besoins, relève d’une mentalité différente, celle d’hommes attachés à leur patrimoine et qui éprouvaient de fortes réticences à s’en séparer.
Conclusion
- 142 Poly & Bournazel [1980] 1991, 135-136.
39Résumons-nous. De la fin du xie siècle au milieu du xiie siècle, les usages féodaux sont encore souples et leur développement vigoureux jusqu’au niveau de la tenure paysanne142. L’hérédité tend à devenir la règle ; nous n’avons pas rencontré d’usages féodaux clairs, ni de services typés sur les fiefs de milites par exemple. C’était encore une féodalité sans hommages et, pour le niveau le plus éminent, renforcée éventuellement par un serment de fidélité. La nature et la raison d’être des fiefs évoluaient rapidement : à l’origine concession publique, le fief est devenu pour les gros propriétaires un moyen de répondre à des besoins variés en assignant, sur une partie de leurs biens, un niveau de médiation entre eux et l’exploitant ou le cultivateur, plus intéressant de leur point de vue que la tenure conditionnelle puisque non transmissible à l’origine. Plus que les ventes et les engagements, les fiefs focalisaient un vaste transfert de droits sur les terres. Sans être propriétaire ni exploitant, le feudataire recevait un niveau de domination lui permettant de percevoir des revenus. Et parce qu’il fallait aux propriétaires une marge suffisante pour soustraire des revenus de leurs biens, la diffusion des fiefs était forcément concomitante du gonflement des terroirs et de la croissance économique.
- 143 Boutoulle, à paraître b.
- 144 Morsel 2005, 112. Bon exemple de cette variété de possibilité à la fin d’un accord portant sur les (...)
- 145 Poly & Bournazel 1998, 11.
40Reste que la conjoncture n’explique pas tout. Les structures féodales sont aussi apparues comme une systématisation de services obtenus également par le truchement de relations qui n’étaient pas basées sur les fiefs143. Grâce à ces derniers, les puissants cherchaient donc à s’attacher des clientèles pour avoir l’assurance d’être épaulés dans la menée de leurs affaires et pour neutraliser les plus menaçants de leurs voisins. Il nous faut donc prendre garde à ne pas trop isoler les structures féodales, puisque les accords privés, d’autres formes de circulation de biens ou les engagements de foi jouaient aussi pour établir la concorde, euphémiser les rapports de domination et assurer la distribution du pouvoir144. Mais au-delà de la coexistence de ces formes, l’incontestable développement des structures féodales et surtout leur articulation, dans le cas réolais, avec la seigneurie donnent à penser que c’est bien vers ce modèle que le mouvement de la société tendait145. La progressive acceptation de l’hérédité des fiefs par les seigneurs (facilitant par là même l’assimilation avec l’ancienne tenure à cens) a certainement facilité cette évolution majeure.
Les résolutions des conflits
- 146 GCSM, n° 19, inde guerram non faciant… malefactores vel guerari efficiuntur (La Sauve), GCSM, n° 8 (...)
- 147 Geary 1986, White 1978, Barthélemy 1993, 653-680, Gauvard 2001 et Couderc-Barraud 2005 sur la Gasc (...)
- 148 La Réole, n° 3 (1081), 4 (1089), 43 (1070-1084), 47 (1084-1141), 50 (1087-1099), 59 (1070-1084), (...)
41On pourrait attendre de l’examen des modes de résolution des conflits, un sujet qui a largement contribué à changer notre regard sur les sociétés médiévales, qu’il révèle la capacité de la puissance ducale à faire respecter la paix. Cette approche institutionnelle, souvent menée pour établir la faillite des pouvoirs princiers passé l’an Mil, nous conduirait de prime abord à un constat analogue, tant ici aussi les sources regorgent de ces conflits qui, de l’imagerie d’Épinal à N. Élias, fondent l’apparence d’un Moyen Âge faiblement policé. Nos actes évoquent eux aussi quelques-unes de ces guerres “privées”, particulièrement pendant le règne de Guilhem IX, autour de La Sauve et à l’est de La Réole146. Mais les travaux de ces vingt dernières années ont fourni les arguments et les outils pour dépasser cette noire vision des choses et ont révélé que ces conflits, loin de correspondre à des explosions de violence incontrôlée dans “une société sans état”, suivaient des normes que l’anthropologie juridique nous aide à interpréter147. Ces codes apparaissent pour nous à travers la pratique judiciaire de quelque cent quatre-vingt textes présentant des contentieux dans la période 1075-1150148. Parmi les modes de résolution des conflits, ces textes éclairent principalement les arbitrages, les jugements et leurs étapes respectives.
- 149 GCSM, n° 96 (vi et rapina), 130 (vi et rapina), 213 (rapere), 297 (violenter rapere), 429 (preda, (...)
- 150 GCSM, n° 16, et ab illis defensoribus inquisitus juxta quod proceres judicaverint facere noluerit, (...)
42Ces moyens, que nous suivrons successivement, ne constituent qu’un versant du cycle vindicatoire, fait d’alternance de moments de concorde et de “violence réglée”, avec rapines et voies de fait149. En effet, comme le montre une clause du statut établi pendant l’abbatiat de Gérard de Corbie à l’attention des défenseurs de l’abbaye de La Sauve, la vengeance, que la mise en branle des procédures judiciaires avait mise entre parenthèses, devait reprendre son cours lorsque ces dernières échouaient150.
“In curia sive recto judicio ritum Burdegalensem bene observantium” (1098)
- 151 Voir supra p. 46 n. 19.
- 152 GCSM, n° 162 (secundum consuetudinem et leges terre ordine iudiciario voluit supradictam terram ga (...)
43La formule mise en exergue dans le titre, empruntée au cartulaire de Saint-Jean-d’Angély et relative à la succession du seigneur de Vayres, montre que, vue de l’extérieur, bien avant que les premiers recueils de coutumes (années 1180) ne fixent par écrit quelques procédures, il existait à la fin du xie siècle une pratique judiciaire propre à cette région. Pourtant, rien de comparable au degré d’exotisme de la coutume locale de nodation des actes qui en surprend encore plus d’un151 : le “rite” par lequel étaient réglés les conflits et en vertu duquel pouvait être conçu un ordo judiciarius offre aux regards la même plasticité qu’ailleurs152.
- 153 Delumeau 2001.
- 154 GCSM, n° 538 ; Ste-Croix, n° 88a.
44Les conflits détaillés dans les cartulaires concernent principalement des droits attachés aux terres et résultent de “l’intrusion mal admise de patrimoines ecclésiastiques”153. Les deux homicides que notre corpus recèle (homo quidam Vigourous de Soulac, vers 1106-1119, et Guilhem Azelelm, un serviens de l’abbé de Sainte-Croix peu avant 1165154), quoique reconnus comme tels par les moines (interficio, interitus, facinus) ont été relégués à l’arrière-plan de litiges fonciers qui en étaient à l’origine.
- 155 Par exemple GCSM, n° 535, 588, 839.
- 156 Barthélemy 1993, 660.
45Pour préciser l’origine d’un contentieux, les périphrases intégrant calumnia (calumniam facere, calumniam injicere, ad calumniam surgere) et le verbe calumniari sont le plus fréquemment utilisés (soixante-dix cas) devant celles intégrant querimonia (vingt-six cas) et querela (neuf cas). Derrière ce groupe, controversia, injuria, querella, lis, altercatio, discordia, apparaissent une poignée de fois. La calumnia n’était pas une plainte en justice puisque l’on observe des jugements (judicia) n’ayant pas été ouverts par une calumnia, ou des calumniae débouchant sur des accords privés sans judicium155. Il s’agissait donc bien “d’une déclaration publique, sans lieu ni moment précis”, ouvrant un conflit entre deux parties156.
- 157 GCSM, n° 91.
- 158 St-Seurin, n° 59 (1122-1143), ad justiciam venire precipit... et eum placitando devicit.
46Près des deux tiers des contentieux de notre documentation (cent sept soit 59,4 %) ont été réglés sans l’intervention d’une tierce autorité. Par exemple, Rathier de Daignac ayant “injustement pris” le bief d’un moulin de l’abbaye de La Sauve-Majeure, fut appelé devant l’abbé “pour faire justice et se racheter” (in Silvam Maiorem ad justiciam et emendationem venire)157. Gofran, doyen de la collégiale de Saint-Seurin, ordonna à Andron de Porte-Médoque de “venir en justice pour un plaid”158. Ces établissements avaient donc la possibilité de régler eux-mêmes les différents auxquels ils étaient mêlés et il faut croire que dans la majorité des cas, le conflit n’allait pas au-delà.
Médiateurs et arbitres
- 159 GCSM, n° 1116. Sur la distinction entre médiateurs et arbitres, Débax 2001, 144-146.
- 160 St-Seurin, n° 62, 64 ; GCSM, n° 33 ; La Réole, n° 50.
47Les conflits passés devant une tierce autorité représentent un peu plus d’un cas sur trois. Celle-ci était, selon la procédure accusatoire, choisie par les parties (electus judex ab utraque parte159). Si, dans la majorité des cas, les tiers n’assuraient qu’une simple médiation, quelques arbitrages, rendus notamment par le vicomte de Bezeaumes ou la cour archiépiscopale, avaient un caractère nettement décisionnel : leurs judicia, comme nous le verrons, pouvaient dépasser l’injonction à restituer le bien disputé pour exiger le versement d’une amende160.
- 161 St-Seurin, n° 8 (814), 350 (814-828) ; Anciennes Coutumes La Réole, n° 1 (977) ; St-Seurin, n° 63 (...)
- 162 St-Seurin, n° 14, idem canonici tricenaria possessione gaudentes. Ourliac [1982] 1993 ; Veyssière (...)
- 163 GCSM, n° 85, Eyquem Garmond, plaites (vers 1106-1119) ; La Réole, n° 65 (Arnaud Guilhem, placitato (...)
- 164 GCSM, n° 9 et 576 ; St-Seurin, n° 165 ; Ste-Croix, n° 76.
48On reconnaît ces praticiens de la justice derrière quelques termes. Les juges (judices) n’avaient plus grand chose de commun avec les judices publici carolingiens dont les diplômes de Louis le Pieux, conservés dans le cartulaire de Saint-Seurin, gardent le souvenir ou avec ce judicus (sic) qui, en 977, assistait au côté du duc de Gascogne à la fondation du prieuré de La Réole161. Dans la curia épiscopale de Bordeaux de la première moitié du xiie siècle, les perfecti judices que l’on relève (un miles et un bourgeois) ne se substituaient pas au chapitre de la cathédrale pour juger : agissant en tant qu’assesseurs, ils avaient été choisis par les parties en raison, peut-on penser, de leurs connaissances ou de leur expérience juridique. La présence de quelques causidici (homme de loi, légiste), dès 1095 à La Réole, laisse imaginer que les dispositions romanisantes n’étaient pas forcément inconnues dans ce groupe, ce que confirme la référence à la prescription trentenaire à Saint-Seurin dans les années 1073-1085162. En revanche, faute de les voir intervenir dans des conflits, nous n’appréhendons pas le rôle exact des placitarii ou plaites, issus pour certains de l’élite villageoise163. À l’instar des sapientes assistant le seigneur de Benauges164, tous ces individus agissaient donc comme des conseillers dépositaires d’un savoir juridique et dont le recours n’avait rien d’obligatoire.
- 165 La Réole, n° 43 et 137 ; GCSM, n° 377.
- 166 GCSM, n° 377, cum vellet helemosinarius Arnaldus Garsie exequi justiciam et ipsi nollent. Post mod (...)
- 167 GCSM, n° 546 (1106-1119), si abbas in comitis curia non potuerit legitimum demonstare (…).
- 168 La Réole, n° 43, 64, 135, 137.
- 169 GCSM, n° 3 et 395.
- 170 St-Seurin, n° 26.
- 171 St-Seurin, n° 17 et 72 ; GCSM, n° 377, 481 et 557 ; St-André, f 84 v ; Ste-Croix, n° 96.
49Parmi ces autorités saisies, on relève d’abord le duc ou son représentant165. C’est parce que l’aumônier de La Sauve-Majeure ne pouvait pas faire venir en justice des défendeurs récalcitrants en son abbaye, qu’il fit appel au prévôt de Bordeaux166. C’est aussi devant la curia comitis que l’abbé de La Sauve prévoyait de défendre un bien donné par Guillemin de Castello contre tout calomniateur167. Nous avons conservé quatre plaintes adressées au duc par le prieur de La Réole168, deux de l’abbé de La Sauve-Majeure169, et une du doyen de Saint-Seurin170. Sept contentieux ont été jugés en présence du prévôt171.
- 172 GCSM, n° 6, 9 et 10.
- 173 La Réole, n° 50.
- 174 GCSM, n° 350.
- 175 GCSM, n° 162.
- 176 GCSM, n° 462 et 555.
50Les cours seigneuriales étaient amenées à examiner des affaires dans lesquelles le seigneur n’était pas directement partie prenante. Guilhem Amanieu, seigneur de Benauges, fut saisi à trois reprises à propos des dîmes de La Sauve-Majeure, à Donzac d’abord par Gérard de Corbie contre Bernard d’Escoussans, puis à Saint-Macaire et à Bordeaux172. Bernard, vicomte de Bezeaumes, reçut en 1084 une plainte du prieur de La Réole173, puis, au début du xiie siècle, des moines de La Sauve174. Sur le port de Branne, se déroula une partie du contentieux opposant ces mêmes moines à Hélie, prévôt de Bergerac, semble-t-il apparenté à la famille de Blaignac175. Un contentieux a été successivement débattu à Salleboeuf et à Vayres entre les moines de La Sauve et les fils d’un certain Raimond Guilhem ; à Fronsac, devant le vicomte, fut réglé un conflit entre le moine de Castellet et Raimond Gombaud de Vayres176.
- 177 GCSM, n° 33, 49, 213, 280, 591, 602, 663 ; St-Seurin, n° 26, 51, 62, 64, 80 ; Ste-Croix, n° 25, 26 (...)
- 178 GCSM, n° 3 ; Ste-Croix, n° 22 ; La Réole, n° 3, 4 ; St-Seurin, n° 14.
- 179 GCSM, n° 1162 ; Ste-Croix, n° 25. Plus l’évêque de Bazas et l’archevêque d’Auch, GCSM, n° 591, 663 (...)
- 180 GCSM, n° 1050, St-Seurin, n° 21, 64 ; cette cour est encore attestée dans un arbitrage de 1220-122 (...)
- 181 GCSM, n° 602 (1106-1131).
- 182 Ste-Croix, n° 35, quingentas libras archiepiscopo Burdegale et ducentas quinquaginta comiti ejusde (...)
51Il reste que les cours qui ont été les plus sollicitées d’après nos textes étaient ecclésiastiques. Ainsi l’archevêque de Bordeaux a été saisi vingt-deux fois177, les légats Amat d’Oloron et Girard d’Angoulême respectivement six178 et deux fois179. Dans les années 1140, le viguier de l’archevêque reçut aussi quelques cas, vraisemblablement en l’absence du prélat180. La cour archiépiscopale siégeait aussi bien à Bordeaux qu’à Saint-Émilion, où l’archevêque avait une juridiction depuis 1079181. Certes, les caractères de notre documentation expliquent que les clercs se soient plus volontiers dirigés vers les évêques pour rentrer dans leur droit, surtout lorsqu’ils étaient opposés à d’autres religieux. Cependant, on se souvient que la cour archiépiscopale présentait, au moins dans les années 1120-1140, des judices réputés. À la même époque, une donation à Sainte-Croix de Bordeaux prévoyait le principe de la doublement de l’amende en faveur de l’archevêque en cas de contestation de la famille du donateur (cinq cents livres contre deux cent cinquante au duc)182.
- 183 Geary 1986, 1120 ; Barthélemy 1993, 659.
- 184 GCSM, n° 555.
52Quoi que la proximité géographique explique parfois le recours à un tiers, le choix n’obéissait pas vraiment à des considérations territoriales, comme si une affaire, en raison de sa localisation, devait être forcément passer devant une cour particulière (ratione materie ou ratione personne)183. Gérard de Corbie demanda à Guilhem Amanieu de régler le conflit qui l’opposait à Bernard d’Escoussans, parce qu’ils étaient amis et qu’il le savait capable de ramener les calomniateurs, ses milites, à la paix. Une affaire pouvait d’ailleurs être débattue successivement dans plusieurs cours, ce qui montre que l’on cherchait un judicium indépendamment de tout ressort territorial184.
Les temps du règlement
- 185 Plaids et jugements passés sans le recours d’une tierce autorité : in manu Geraldi rectitudinem fe (...)
53Les cas ne débouchant pas sur une médiation pouvaient se poursuivre jusqu’au judicium185. C’est cependant à travers les contentieux les plus longs, ceux qui arrivaient devant une tierce autorité, que se dévoilent les différentes étapes de la procédure judiciaire.
- 186 GCSM, n° 9, ille nos ad judicium domni Willelmi Amanei invitavit diemque quo ad hoc nostri monachi (...)
- 187 La Réole, n° 64, legatos sine mora transmissit.
- 188 St-Seurin, n° 21, absque intervallo tempore venit ; Ste-Croix, n° 22, die determinato supranomina (...)
- 189 GCSM, n° 9, omnem rei ordinem scio quem vobis astentibus et intentis aperio ut sapientium virorum (...)
- 190 Lemesle 1999, 16 ; Cursente 2003, 610.
- 191 Quisque melius potuit causam suam licenter enarraverunt et enarrando peroraverunt (Ste-Croix, n° 2 (...)
- 192 GCSM, n° 9, ego minime affui, hinc et inde audio.
- 193 Ste-Croix, n° 26, attenta speculatione circonspectis.
54Le jour du jugement (placitum dies) pouvait être fixé par le plaignant186 ou par le médiateur qui en informait les parties par des messagers187. On profitait du délai, assez bref si l’on en croit une notice du cartulaire de Saint-Seurin, pour préparer sa cause, rassembler les défenseurs et les amis188. Au jour dit, l’autorité saisie commençait par présenter un exposé des faits. La notice du plaid tenu à Saint-Macaire comporte ainsi un discours introductif de Guilhem Amanieu commençant par “Je connais l’ordre de l’affaire qui vous réunit ; j’ouvre le débat avec attention, afin qu’un jugement soit distingué par les sapientes présents”189. L’usage, exceptionnel, du style direct pour cette notice de plaid ne doit pas jeter la suspicion sur la véracité des propos du seigneur de Benauges : qu’il les ait tenus ou non n’est d’ailleurs pas la question. Leur degré de vraisemblance tient davantage au côté formaliste que ce type de déclaration suivait immuablement et que le rédacteur s’est évertué à restituer par une mise en discours190. Il s’agissait aussi pour le maître du rituel, en mettant en avant les informations recueillies, de souligner la compétence de sa cour. L’étape suivante, le débat contradictoire et public, était un moment particulièrement important si l’on en juge par l’attention des textes à le mentionner, brièvement ou par des formules variables rappelant pour certaines la procédure romano-canonique191. Il marquait les esprits par sa virulence au point que lorsqu’un individu évoquait un jugement antérieur, il ne manquait pas de s’y référer192. Depuis sa place le médiateur “suivait chaque allégation attentivement”193.
- 194 GCSM, n° 6, quatinus judicio utrum ejus fieret discerni debuisset.
- 195 St-Seurin, n° 14, sententie huic nequaquam dissentiens silentio indicto.
- 196 GCSM, n° 9, judicate igitur quid rectum videatur.
- 197 GCSM, n° 6, 9, 10 (deux judicia dans cet acte), 27, 33, 107,121, 185, 377, 557, 602, 1157 ; St-Seu (...)
- 198 GCSM, n° 377, reficere molendinum.
- 199 La Réole, n° 50.
- 200 GCSM, n° 481.
- 201 GCSM, n° 34, 80 ; La Réole, n° 3, 4, 137 ; St-Seurin, n° 24 (avec suspicion sur l’authenticité du (...)
- 202 Barthélemy 1993, 668 ; GCSM, n° 9 (sicut lex jusserit) et 27 (gratia Dei, juditio, lege et rectitu (...)
- 203 Jusjurandum (St-Seurin, n° 21) ; sacramentum sive juramentum de veritate (Ste-Croix, n° 22) ; sacr (...)
- 204 Duellum (GCSM, n° 6, St-Seurin, n° 139), bellum (GCSM, n° 213), duellum vel pugillum (GCSM, n° 576 (...)
55Venait enfin, si un accord n’avait pas interrompu le plaid, le temps du jugement ou sentence judiciaire (trente-neuf judicia). On attendait du judicium qu’il permette de “savoir ce qu’il convenait de faire”194, “éviter que par le silence d’une affaire non plaidée, un avis contraire puisse s’imposer”195, et surtout faire “ce qui semble droit”196. Plutôt que condamner, les judicia cherchaient ainsi à rétablir la paix en trouvant une solution acceptable pour faire taire les contestations. Ces sentences étaient prononcées collectivement par l’ensemble de la curia197. Un peu plus de la moitié des judicia recueillis portent sur le fond, enjoignant au défendeur d’abandonner le bien convoité (dimittere) et accessoirement de réparer les dommages198. Une seule fois la sentence prévoit une amende (cum damno VI solidorum199). Quant aux autres, ne pouvant se prononcer au fond et considérant que les informations apportées étaient insuffisantes, elles engageaient une des parties à prouver le bien fondé de ses allégations par témoins200, pièces écrites201 et par des leges202, c’est-à-dire un serment purgatoire203 ou, plus rarement, par un duel judiciaire (malgré les réticences de Gérard de Corbie)204.
- 205 GCSM, n° 38, 119, 555.
- 206 GCSM, n° 555. Paratus fuit ante comitem Burdegale et apud castrum quod dicitur Salaboi et apud Vai (...)
- 207 GCSM, n° 297 (bis et ter requisitus) ; GCSM, n° 663 (cum inquisitus ad abbate emendare nollet, fac (...)
- 208 GCSM, n° 161, ibi voluit garire terram et donum suum et dare inde obsides (...) Sed hoc totum, ut (...)
- 209 St-Seurin, n° 72.
- 210 St-Seurin, n° 26, Ste-Croix, n° 25.
- 211 Judicio convictus (GCSM, n° 377) ; judicio proborum convictus (La Réole, n° 43) ; convictus sapien (...)
56Pourtant, la mécanique de cet ordo idéal n’était pas toujours aussi bien huilée. Les expressions post multa placita205 prouvent qu’un plaid ne parvenait pas systématiquement à apporter un règlement, ce qui contraignait les parties à un nomadisme judiciaire bien connu206. De fait, le défaut de comparution de l’une des parties207, ou le refus de recevoir un serment provoquaient le blocage208. L’acceptation de la sentence par le défendeur n’était pas non plus acquise d’avance. La formule omnia calumnia postposita concedere trouvée après une sentence montre que ce cas de figure n’était pas à exclure209 : ainsi, Guilhem Ferran et les moines de Saint-Macaire refusèrent d’obéir à un judicium210. C’est pourquoi, faute de se plier à un jugement dépourvu de force exécutoire, le faisait-on judicio convictus plutôt que judicio constrictus211. Sans cela, le conflit demeurait en suspens et à défaut de conclusion au fond, bien des notices nous laissent l’impression d’une latence des situations conflictuelles.
- 212 GCSM, n° 85, 242, 538, 602 ; St-Seurin, n° 26, 64, 82 ; Ste-Croix, n° 25.
- 213 GCSM, n° 538.
- 214 GCSM, n° 85, 242, 602.
- 215 St-Seurin, n° 26, 82.
- 216 Ste-Croix, n° 25.
- 217 St-Seurin, n° 15 et 26 (dolore sequestrationi ecclesie et populi).
- 218 St-Seurin, n° 82.
- 219 Réserve d’usufruit (GCSM, n° 242, 538, St-Seurin, n° 15), rétrocession à fief (St-Seurin, n° 82), (...)
57Même l’excommunication212, que la rhétorique comparait à un glaive (gladium tremendum excommunicationis adversum eos archiepiscopus exemit213), n’était pas une mesure suffisante ; sanctionnés pour des voies de fait214, des contestations de dons consentis au préalable215, ou bien encore pour des refus de soumission à un jugement216, les excommuniés souffraient certes de la privation de l’Église et de la séparation des autres mortels217. Mais en dehors de quelques moments critiques (mariage, derniers instants), il faut croire qu’ils s’en accommodaient, voire même assez longtemps (post multum temporis, nolentes pati diuturnam excommunicationem218). Ils n’abandonnaient finalement les biens qu’avec contre-partie, signe que la sanction spirituelle seule était inefficace219.
La part des accords
- 220 GCSM, n° 481 ; autre exemple plus tardif, St-André, f 91 v (1207-1227), post multos tandem labores (...)
- 221 GCSM, n° 6, acclamassent rectum.
- 222 La Réole, n° 64.
- 223 GCSM, n° 109, 144, 124, 219, 242, 296, 368, 433, 443, 535, 707, 791, 1162 ; St-Seurin, n° 59, 80.
- 224 St-Seurin, n° 8 ; Ste-Croix, n° 39.
- 225 La Réole, n° 64 (après un judicium) ; GCSM, n° 99 et 123 ; Ste-Croix, n° 38.
- 226 La Réole, n° 59.
- 227 GCSM, n° 219, 369.
- 228 St-Seurin, n° 17 ; GCSM, n° 59, 175, 585.
- 229 Veyssière 2001, 213-214 a montré que le montant des dédommagements obéissait au souci de faire tri (...)
58Si finalement la part des conflits débouchant sur un judicium est aussi peu importante dans notre corpus (trente-neuf, soit 21,6 %), c’est que, connaissant les risques d’enlisement et l’importance des frais que l’on évalue mal (pro expansione quam … pro placito fecerat220), on préférait les solder par un accord entre parties. Ainsi, pour acheter l’abandon de Bernard d’Escoussans sur les dîmes de La Sauve-Majeure, l’abbé Gérard lui offrit, en échange, une part des bénéfices spirituels de son église, “ce que tous les assistants acclamèrent droit”221. Même le plaid tenu en présence du duc Guilhem IX et des principes de Gascogne, à l’appel du prieur de La Réole, au port de Tivras, se termina semblablement222. C’est à croire que le jugement n’était pas l’issue normale du plaid et que les parties y cherchaient surtout l’arrangement. De par leurs appellations (concordes223, compositions amicales224, conventiones225, convenientiae226, paix227), ces accords avaient pour but de rétablir la paix entre les parties sans désigner ni vainqueur ni vaincu ; c’est pourquoi pouvaient-ils être scellés d’un baiser de paix228. Le demandeur obtenait pour l’extinction de ses plaintes une somme en argent (quarante cas, de trois à quatre cent cinquante sous), un bien en nature (un cheval ou une mule), une réserve d’usufruit sur le bien contesté (en bénéfice, après investiture ou en fief, dix-sept cas), ou encore un service religieux (quatre cas)229. La présence de ces accords dans le champ judiciaire souligne certes les difficultés des cours de justice à imposer des sentences. Ils permettaient surtout, et c’est certainement ce que recherchaient les demandeurs, de redéfinir positivement la relation entre deux parties. Dans une société marquée par l’honneur, ces arrangements ne faisaient perdre la face à personne.
- 230 GCSM, n° 594.
59Un long contentieux montre, en les synthétisant, quels étaient les obstacles qui se dressaient face aux parties. Entre 1134 et 1138, Hélie de Blaignac et son cousin Thibaut de Lamarque réclamaient aux moines de La Sauve un droit de garde sur la terre de Carensac, située dans l’ouest de l’Entre-deux-Mers bordelais230. Malgré des voies de fait évidentes (rapines), ils refusèrent de réparer les dommages devant l’abbé. L’archevêque d’Auch, appelé par le prieur, les excommunia. Un plaid tenu à Blasimon, en présence du même archevêque, n’alla pas plus loin que le débat contradictoire, Hélie refusant de recevoir un jugement l’engageant à racheter ses rapines (emendare injuriam). Un nouveau plaid, toujours à Blasimon, devant un archidiacre aboutit à un judicium : celui-ci demandait au prieur de montrer que la garde de la terre lui appartenait. À l’occasion d’un dernier plaid, tenu à Bazas, l’archevêque d’Auch émit un nouveau judicium : le prieur devait, cette fois-ci, rechercher trois témoins prêts à jurer, mais, comme Hélie refusait de recevoir les serments, on s’en tint là. Finalement Hélie, toujours sous le coup d’une excommunication, vint un jour à La Sauve ; l’abbé et le couvent étant en cour, il répara sa rapine (gadiavit rapinam suam), abandonna ce qu’il contestait et jura de rembourser les dommages lorsque l’abbé l’exigerait.
60Ce contentieux amena donc les parties à s’entendre sans jugement ni recours d’une tierce autorité. Les judicia précédents, lorsqu’ils portaient sur le fond ou s’ils établissaient des preuves trop confondantes, étaient récusés par avance. De lieux en lieux, les parties recherchaient une sentence favorable. L’excommunication, finalement efficace, fut longue à porter ses effets. En outre, ce cas montre que certaines périodes étaient propices à la réactivation de contentieux anciens : le schisme d’Anaclet a provoqué une phase de vacuité des autorités capables de faire plier les fauteurs de trouble et à favorisé le réveil des revendications des Blaignac. Il est vraisemblable que les difficultés des archevêques de Bordeaux entre 1131-1135 puis 1140-1155 ont eu les mêmes effets.
Conclusion
- 231 Lemesle 1999, 18-19, soupçonne des procédures similaires à celles que l’on voit dans l’aristocrati (...)
- 232 GCSM, n° 63.
- 233 GCSM, n° 88 et 665.
- 234 GCSM, n° 529 et 162.
61Rappelons que la vision que nous offrent les textes de la résolution des conflits en ce temps du dévoilement est incomplète. En plus des autres phases du système vindicatoire, largement occultées derrière les oripeaux ritualisés de la procédure accusatoire, nous échappent aussi les conflits concernant les dominés entre eux ou face à leurs seigneurs231. L’existence de plaites issus de la paysannerie nous permet de croire que la procédure ne leur était pas inconnue. Entre puissants, le règlement des conflits s’est révélé d’une grande plasticité, normalisé sans être rigide, souple sans être anomique et tendu vers le compromis négocié. Les règles qui sont apparues comme la volonté de s’y raccrocher autant que possible relèvent d’une attitude somme toute légaliste. Au demeurant, la référence à la coutume est une donnée constante, mise en avant pour justifier le versement des redevances dues par les églises à la cathédrale Saint-André (sicut consuetudo est232), la nodation des actes, la possession d’une église233, le versement de cautions (sicut mos est234) etc.
- 235 Constat similaire à celui de B. Lemesle 1999.
62De ce ritus Burdegalensis, on s’efforçait de respecter les procédures, la déclaration publique, les sommations, les débats contradictoires ; les judicia étaient prononcés après concertation. Le recours aux spécialistes se justifiait par les normes dont était empreinte chaque étape de la procédure, de la déclaration préalable aux joutes oratoires, jusqu’aux ultimes négociations. Passés ou non par la procédure arbitrale, les conflits se soldaient par un accord parce qu’un jugement tranché risquait de faire revenir l’adversaire dans le cycle de la faide. La force dont disposaient les seigneurs n’avait donc pas lieu d’être utilisée dans ce cadre et il ne faut pas s’étonner de l’apparente passivité du duc. Du reste, si l’on fait le total des causes portées directement devant lui, son prévôt, Guilhem Amanieu (qui l’a représenté à Bordeaux), voire l’archevêque, dont il faudrait mieux percer le rôle auprès du duc avant Geoffroy du Loroux, la juridiction ducale était, à défaut d’imposer la paix, loin d’être absente de la résolution des conflits235.
- 236 GCSM, n° 872.
63Ce légalisme obstiné n’enlève rien à la violence des rapports sociaux. Les moines de La Sauve ne légitimaient-ils pas aussi le recours à la vengeance de leurs défenseurs ? Les dépendants victimes des rapines ou des voies de faits justifiées par les faides, comme ce Guilhem Boni, aveuglé et émasculé par les milites de Tauzinars, ne jugeaient certainement pas leurs bourreaux de manière aussi irénique236.
Notes
1 Bouvier 2005.
2 PCSM, p. 113 (1104-1131), mulier, soror Petri de Ciran, dedit Petro de Castet, vicomiti, partem suam ejusdem terre pro multis beneficiis que ab eo accepit. Vicecomes dedit hanc terram Raimundo de Gensiaco genere suo. Raimundus de Gensiaco dedit eandem terram Beraldo de Banhals. Beraldus siquidem posuit eam in pignore. Cette terra contenait, au moins, une mansio, une concade de terre, une côte et une versane prope ulmos boerie ejusdem terre.
3 GCSM, n° 11, committo ipsi Ocentio preposituram nostri burgi non quidem pro illa decimarum concessione ; Devroey 2003, 176-180.
4 Citons dans une dense bibliographie, les actes du colloque de Conques dont les conclusions soulignent la pertinence du concept de féodalité (Bonnassie dir. 2002) à l’inverse de J. Morsel (Morsel 2005, 109-115) qui en limite la portée à la suite de S. Reynolds (Reynolds 1994).
5 Cursente 1998, 62-104 ; id. 2002 ; id. 2004.
6 Salrach 1998, 356 ; Bonnassie 2000.
7 GCSM, n° 403 (1095-1102).
8 Ste-Croix, n° 35 (1126-1131), libera potestas quicquid velint inde agendi habeant seu donandi seu mutandi pro pignore ponendi vel pro beneficio collocandi vel vendendi vel causa melioris utilitatis vendendi, vel quocumque modo velint retinendi.
9 La Réole, n° 59 (1070-1080), ea convenientia ut medietatem ejusdem terre in beneficio haberet, cum eodem beneficio quod pater suus tenuerat in burgo Regule ; AHG, XLIX n° IX (1077), annuo quoque et tribuo ut meorum cuilibet feodalium prefate beate Martini basilice quicquid meis de beneficiis videlicet fiscis concedere voluerit libere ; Gallia II, n° LXI, col. 323 (1056-1086), deinde paterna ammonitione Fortonem Rotlandi ut beneficium ecclesie quo apostolice ac seculariter cum uxore ac liberis abutebatur (…) omnia ejusdem loci beneficia in proprios usus habenda concessimus GCSM, n° 13 (1079-1086), multa loco ipso beneficia contulit ; La Réole, n° 40 (1080-1090), excepto manso quem tenet Guillelmus Garsias in beneficio ; Gallia II, n° LXII col. 324, capellaniam ipsius ecclesie cum omnibus beneficiis villae que ad ecclesiam pertinent ; GCSM, n° 575 (1106-1119), accepto beneficio ecclesie terram suam quam habebat ; GCSM, n° 398 (vers 1106-1119), annuente Arnaldo Willelmi de Turre captallo de quorum beneficio illud possidebat ; PCSM, p. 114 (vers 1117-1121), pro pluribus beneficiis que ab ipso priore acceperunt ; Ste-Croix, n° 35 (1126-1131), omnia que mei sunt juris vel hereditatis seu in allaudio seu in beneficio in villa Lodoris de Arcibus (…), habeant seu donandi seu mutandi seu pro pignore ponendi vel pro beneficio collocandi vel vendendi ; PCSM, p. 113 (1126-1155) ; PCSM, p. 113 (1126-1155), dedit duas denariatas vinee al Fosson et alia plura beneficia ; PCSM, p. 113 (1126-1155), pro multis beneficiis que a prioribus Sancti Petri de Casted accepit ; St-Seurin, n° 90 (1144), omnem possessionem quam habebam (…) de beneficio me investiverunt .
10 Par exemple GCSM, n° 6, quatinus ipsius loci orationum beneficiorumque semper participes forent ; n° 12, in beneficiis loci cupientes habere portionem (…) cum monachis suis a quibus recepti sunt in ipsius aecclesie beneficiis ; St-Seurin, n° 89, cupiens de beneficiis fieri se participem ; GCSM, n° 658, et a conventu societatem et beneficium loci humiliter petiverunt.
11 GCSM, n° 13.
12 La Réole, n° 40, hoc est quicquid in villa que dicitur Guilleragas cum terris et barta, hoc est silva atque molendinis que sunt in Drot, excepto manso quem tenet Guillelmus Garsias in beneficio.
13 La Réole, n° 95, nobis in alodio quicquid habebat in villa que dicitur Guilleras dedit, preter feodum Garsie Guillelmum, preter feodum Guillelmi Garsie de Nigeon, preter feodum Jordani Sancti Amani et excepto feodo Teobaldi de Armenteis ; n° 147, quicquid habebat in villa que dicitur Guillaraguas dedit, preter feudum Guillelmi Garsie de Nigeon et fedum Jordani Sancti Ainiani et Tetbaldi de Armentiis.
14 AHG, XLIX, n° IX, ut meorum cuilibet feodalium prefate beate Martini basilice quicquid meis de beneficiis videlicet fiscis concedere voluerit libere concedere liceat.
15 St-Florent, n° 1, (1079, fevum) ; St-Jean-d’Angély n° 297 (fin xie s. foedium), 304 (1099, feudum presbiteralis) ; GCSM, n° 9 (1079-1095, fevum), 10 (1079-1095, fevum), 11 (1079-1095, fevum), 17 (1079-1095, fevum), 27 (1102-1109, feudum), 52 (1079-1095, fevum), 61 (1095-1097, feodum), 79 (vers 1079-1095, fevum), 82 (1079-1095), 88 (1079-1095, fevum), 104 (1106-1119, feodum), 106 (1090-1121), 143 (1106-1119), 158 (1095-1106, fevum), 159 (1095-1106), 163 (1106-1119, fiodum), 209 (1140-1155), 220 (1121-1126, fevum), 320 (1079-1095, fevum), 329 (1140-1155, fevum), 349 (1079-1095, feudum), 352 (1090-1121, fedum), 354 (1095-1121, fevum), 362 (1102-1106, feodum), 369 (1095-1102, fevum), 369 b. (1126-1155, fevum) 386 (1095-1102, fevum), 387 (1095-1102, fevalis, terciam partem medietatis), 402 (1075), 418 (1147, feodum), 419 (1140-1155), 421 (1119-1145, fevum), 434 (vers 1095-1106, feo, terra que appellatur fevum Sancti Lupi), 442 (1140-1155), 477 (1119-1126), 602 (1106-1131), 613 (vers 1079-1095, fevum), 627 (vers 1106-1119, fevum), 669 (1140-1155, fevum), 844 (1079-1095, fevum), 1057 (1126-1155 ; La Réole, n° 50 (1087-1099, feodum), 95 (1095-1099, feodum), 96 (1087, feudum), 147 (1084-1099, feudum) ; St-Seurin, n° 17 (1089-1101, feodum), 22 (1102-1130, feudum), 24 (1108-1130, feodum), 34 (1124, feudum), 58 (1122-1143), 59 (1122-1143, feudum), 62 (1122-1143, feudum), 67 (1122-1143, feudum), 71 (1123, feudum), 72 (1124, feudum), 81 (1126-1144, feudum), 82 (1122-1143, feudum), 86 (1122-1143, feudum) ; Baigne, n° CCCCCXXIV, p. 171 (1090-1098, quedam fevum) ; Ste-Croix, n° 38 (1124) ; PCSM, p. 112 (1126-1155, Feus), 113 (1126-1155, Feus) ; Marquessac éd., p. 46 (1135-1138, Feudum).
16 AHG, XLIX, n° IX ; GCSM, n° 17 (1079-1095), sed et quicumque huic loco ex comitali fevo aliquid voluerit conferre. Concessit ipse comes ecclesie Silve Maioris illud semper allodialiter possidere. Bonnassie 1980, 20.
17 GCSM, n° 51.
18 St-Florent, n° 1, GCSM, n° 402.
19 GCSM, n° 874, tenebat Petrus de la Roca hoc molendinare de Raimundo domino de Fronzag fevaliter sed cum nobis dimiterret dominus fecit allodium. Quod donum confirmavit Raimundus Ferran filius ejus et Petrus de Lugon presbiter qui tunc illud de Petro fevaliter tenebat.
20 En 1190, lorsque Richard Cœur de Lion confirme les privilèges de La Sauve-Majeure accordés autrefois par Guy Geoffroy, sa chancellerie transcrit fevum comitalis par feodum comitalis (GCSM, n° 1106).
21 GCSM, n° 402. Equivalence proposée sur la base d’une perche de douze pieds.
22 GCSM, n° 627. Autres estimations GCSM, n° 143 (quatre concades de terre et deux dénérées de vigne), n° 982 (cinq versanes de long, six sadons et deux ou quatre règes de large).
23 Ourliac [1993] 1993, 81. Bonnassie 2000, 124. Feodarii ou feodatii (GCSM, n° 362), feodalis (AHG, XLIX, n° IX).
24 GCSM, n° 159.
25 GCSM, n° 386, 434.
26 Dedit in predicta terra fevaliter (…) terciam partem agrarie et de questi (GCSM, n° 1057, 1126-1155).
27 GCSM, n° 513. Autres exemples postérieurs, Ste-Croix, n° 124 pour la terra feudalis de Cauzorn (1165-1170) ; Cours-Romestaing, n° 33 (1167-1199) pour le fevum de Cridallauze ; St-Seurin, n° 148 (1182).
28 Voir supra p. 207. Feller 1997.
29 AHG, XLIX, n° IX : quicquid meis de beneficiis videlicet fiscis concedere voluerit libere concedere liceat, et contra jus donationem nullius unquam contradictio valeat ; GCSM, n° 14 : concedo etiam ut quicumque de me fevum tenuerit et eidem ecclesie dare voluerit licenter faciat quod ipsa ecclesia semper allodialiter possideat.
30 St-Florent, n° 1, concessit omnibus suis hominibus quisquis in vita et in morte voluerit suo fevo quem de illo tenebat aliquid dare libere et absolute absque ullam licentiam daret requisita in alodo Deo et Sancto Florentio ; Gallia LX (1187).
31 AD 33, G 8, f 6, quicquid ream (?) queretur de suo feodo in allodium concessit.
32 GCSM, n° 627 (vers 1106-1119), concessit etiam ut quisquis de suis homnibus de fevo suo ipsi ecclesie aliquid conferre vellet usque ad quinque concatas terre ei facere liceret, ipsaque ecclesie sibi donatam terram in perpetuo allodio possideret. St-Jean-d’Angély, n° 297, quidquid eis donabitur, in nostra terra, et quidquid ipsi ement. Ajoutons l’autorisation d’aliénation des feva qui aurait été accordée lors de la dotation de l’abbaye de Guîtres par les premiers vicomtes de Fronsac (Depoin éd. 1921, 101, 104).
33 St-Seurin, n° 75 (1125), nec vendere nec impignorare absque communi consilio canonicorum nemini presumat.
34 GCSM, n° 158.
35 Ste-Croix, n° 38, asserens quod ipse vel eus pater donationi suum numquam prestitissent assensum.
36 GCSM, n° 362. Autres exemples de consentement à la donation du feudataire, GCSM, n° 61, 82, 159, 163, 220, 602 et 844.
37 GCSM, n° 159, que si non reddiderint cum post messem per octo dies, ille eos monuerit et monendo requisierit per justiciam abbatis sui persolvent et quod judicatum fuerit facient.
38 GCSM, n° 894 (vers 1165-1182), post mortem ipsius pacti sumus sex denarios successori ejus dare ita quod nec ipse a nobis vel a successoribus nostris fidejussores quereret nec inde illi aliquam justiciam faceremus nec generi ejus.
39 St-Seurin, n° 103.
40 St-Seurin, n° 72.
41 St-Seurin, n° 62, in feudo accepit tali pacto quod dum viveret de domo sex denarions censualiter et de vinea quintam partem vindemie daret; post mortem ipsius successores qui hereditario jure domum ac vineam vellent possidere de domo quatuor denarios censualiter et de vinea quartam partem vindemie rederent.
42 La Réole, n° 59, ea convenientia ut medietatem ejusdem terre in beneficio haberet, cum eodem beneficio quod pater suus tenuerat in burgo Regule, et hoc in vita sua (1070-1080).
43 GCSM, n° 61.
44 GCSM, n° 143. Autre exemple St-Seurin, n° 22.
45 St-Seurin, n° 72, post mortem ipsius quicumque de parentela hereditario jure possidere vellet.
46 La Réole, n° 50.
47 GCSM, n° 442, nec ordinabit ex hoc quicquam ni filio aut filie qui simili conventione teneant.
48 St-Seurin, n° 148.
49 St-Florent, n° 1 et 2.
50 GCSM, n° 10.
51 GCSM, n° 88. Autre exemple, calumnia de Seguin Ostend à propos de dîmes données par Raimond Mangaud à Madirac (GCSM, n° 320).
52 GCSM, n° 386, si illi qui in fevo de ea tenebant dare volebant.
53 GCSM, n° 98 (1103-1119), ut nichil servicii preter septimum agrerie ab eis unquam exigerent ; GCSM, n° 35 (1119-1121), nullum equidem servitium retinens nisi fratrum orationes ; Ste-Croix, n° 37 (1111), quod nec justicia nec aliquid servitium sibi reservabit.
54 Ste-Croix, n° 124.
55 AD 33, H 4 (n° 7v).
56 La Réole, n° 96.
57 GCSM, n° 61, sub censu XIIcim denariorum nobis et posteris nostris quamdiu fidejussores dare poterimus concesserunt.
58 GCSM, n° 99, insuper plivivit ipse Amalvinus fidem suam et fratres sui ut hec omnia sine dolo intemerata custodiret. Armannus quoque et Beraudus de Bunassa rogati ab eo plivirunt fidem suam eo tenore ut si ipse aliter ageret obsides, apud Silvam manerent donec Amalvinus iniuriam emendaret.
59 GCSM, n° 528 (1095-1102), ipse Arnaldus Guillelmi de Brostelar est fidejussor ut si quis monachus Mailliacensis molendinum clamaverit ipse defendat aut si non potuerit C solidos ecclesie Silve Maioris solvat.
60 La Réole, n° 60 ; GCSM, n° 82, 92, et 120.
61 GCSM, n° 324, 325 et 637 ; GCSM, n° 29 ; autres exemples, Guilhem Ostend de Blanquefort nodateur, jussu Amalvini de Blanquefort (GCSM, n° 413), Bernard de Castellet nodateur, à l’ordre d’Auger de Nérigean (GCSM, n° 590).
62 GCSM, n° 99 et 109.
63 La Réole, n° 43 ; également GCSM, n° 122.
64 Ste-Croix, n° 38 (1124).
65 St-Seurin, n° 144 (1182-1199), voir p. 164 n. 110.
66 GCSM, n° 477 (1119-1126), eo tenore ut in natale Domini persolvant XII nummos et in adventum comitis semel in anno galinam et panem.
67 St-Seurin, n° 34. Autre cas similaire pour un miles, GCSM, n° 480.
68 Anciennes coutumes de La Réole, art. 54, item homines de Taurignac, et homines de Sancti Michale et de Quarzac si forte prior propriam guerram habuerit, debent venire in ejus auxilium pro feudis que tenent infra villam ; art. 55, item si prior proprium bellum habuerit pro exheredatione terre medietatem expensarum facient burgenses, aliam medietatem priori pro tali bello tenetur se presentare dominus Girunde et dominus de Taurinag et dominus del Berned.
69 GCSM, n° 159, addito ut si dominus obierit vel dominum terram mutaverit tres solidos ei qui novus dominus extiterit monachus qui locum detinet quod sporlam vocant donabit. Voir aussi GCSM, n° 185.
70 GCSM, n° 159 (pour une tenure à cens) ; GCSM, n° 442, in mutatione abbatis sporlam VI denariorum (pour un fief).
71 St-Seurin, n° 24, et decem solidos desporla pro investitura.
72 St-Seurin, n° 86, comparavit et acquisitionem predicte ecclesie similiter reddidit. Berthe 2002.
73 AHG, XLIX, n° IX.
74 GCSM, n° 159.
75 GCSM, n° 627 (vers 1106-1119).
76 Bonnassie 2000.
77 Imbart de La Tour 1893. Voir infra, p. 276
78 RHF, t. XII, p. 84.
79 RHF, t. XIII, p. 126 (G. de Canterbury).
80 Voir infra, p. 286.
81 GCSM, n° 803 (1112) l’abbé reçut l’hommage (hominium facere) des viguiers de Campmartin, aux confins de l’Angoumois, du Bordelais et du Périgord.
82 La Réole, n° 1 et 133.
83 GCSM, n° 396, 881 et 844 ; La Réole, n° 60 ; AD 33, G 83.
84 Ste-Croix, n° 84 (1099), sub servicio et fidelitate abbatis et monachorum Sancte Crucis in ecclesie Carcannensis ut clerici fideliter servire voluerint, concessum est ab abbate quatenus de beneficis Carcanensis ecclesie victum et vestitum habeant.
85 La Réole, n° 60.
86 GCSM, n° 407 (vers 1121-1140), et, accepto flosculo capillorum capitis sui et super imposito, dixit “ego me deinceps promitto fidelem adjutorem et tutorem rerum hujus ecclesie in quantum potero”. Sur l’offrande des cheveux, Amann et al. 1946, XV, article “tonsure”, 1228-1229. Le sacramentum fidelitatis n’est pas explicitement mentionné avant 1222, St-André, f 90. Pour la distinction hommage et fidélité (facere hominium et plivire fidelitatem, GCSM, n° 974, 1184).
87 St-Florent, n° 1 et 2.
88 La Réole n° 60, 62, 63, 95 et 147 ; GCSM, n° 19 et 284.
89 La Réole, n° 13, 37, 60, 61, 62, 97, et 147 ; GCSM, n° 1, 19, 61, 160, 176, 555, 637, 654, et 662. Chartes de Saumur, n° VI et VII.
90 Magnou-Nortier 1974, 651 ; Ourliac [1983] 1993, 83 : “le tenant-fief doit payer un cens, tandis que la prestation d’hommage demeure fort rare ; rien ne peut permettre d’opposer une tenure noble à une tenure roturière”.
91 Ravier & Cursente éd. 2004, n° 61, § 1, 2, 3, 6.
92 Salrach 1998, 349.
93 Exemple tardif d’une donation in manu pour un fief (Ste-Croix, n° 64, 1195-1235).
94 GCSM, n° 52 (1079-1095), donation par le captal de Tour, de suo liberum allodium à Puyporcint, avec le consentement de Boson de Taugian qui ipsam terram tenebat in fevo ; n° 61 (1079-1095) ; La Réole, n° 95 et 147 (1095-1099).
95 GCSM, n° 329, Brunus de Laurian dedit cum Gaucelmo filio suo quem obtulit in monachum Sancte Marie Silve Maioris in parrochia de Sadirac Arnaldum de la Faurga qui de fevo suo reddit duodecim denarios in Natali Domini. Dedit etiam tantumdem terre allodialis juxta fevum.
96 St-Florent, n° 2. Et ex hac re sunt testes Gausbertus miles et frater Mangon qui in feudo tenebat ipsam ecclesiam de Bernardo de Segur et de Guitardo del Verget ipsi vero habebant eam de vicecomite Castellionis.
97 GCSM, n° 159. Terram istam presignatus miles a Simone de Turri foevaliter habebat ideoque fecit istud presente eodem Simone. Rogatu et hortatu ipsius Simonis concessit et gurpivit omnino quicquid in ipsa terra habere debebat et quantum in ipso erat liberam fecit. Acceptis a monachis pro hac re LX sol. Rogante et ortante Bernardo de Monte Tiusssano cujus erat ipsius terre fundus et prior principatus ab ipso quippe ceteri debebant obtinere. Autre exemple à propos d’une domus située à Saint-Maixent entre 1122 et 1143, St-Seurin, n° 86, quod totum Amanevus de Sancto Maxentio de illo in feudo habebat, dedit firmiterque concessit. Postea Raimundus Aulicus cujus erat feudum (...).
98 Voir supra p. 196.
99 Rec. feod., n° 680, et dicti homines dictarum parochiarum existentes in dicta parochia Sancti Petri debent facere jus, tantummodo coram dicto preposito, vel ejus locum teneti et dare fidejussores pro omnibus mandatis et non alicui domino.
100 Bonnassie 2000, 124.
101 GCSM, n° 419 (1140-1155), hoc donum fecerunt Arnaldus Aimerici et Carbonellus consanguineus ejus qui fevaliter terra predictam de illo tenebat.
102 GCSM, n° 436 (vers 1095-1106).
103 GCSM, n° 1027-1028 (1155-1182).
104 GCSM, n° 789, dedit vigeriam quam detenebat vigerii taliter ut sicut ab illo tenebant ita accipiant ab abbate feoedaliter ; n° 813 (1112), vigeriam vel potius villicationem tenebant feodaliter ab Audeberto et Geraldo tres fratres (...), tali pacto feodaliter acceperunt.
105 St-Jean-d’Angély, n° 304.
106 St-Seurin, n° 150, placuit Rufato decano et canonici ut quod ibi habebant Fortoni de Nadau de Sancto Machario qui unus erat de ipsis cultoribus, feudaliter sub annuali quinque solidos pensione darent.
107 St-Seurin, n° 62 ; autres exemples St-Seurin, n° 72 et 82.
108 GCSM, n° 220, Alaelmus Silve Maioris prepositus pro salute anim mee memet ipsum et omne allodium meum et fevum quod tenebam de Poncio de la Mota in loco que dicitur Escharis.
109 St-Seurin, n° 34.
110 GCSM, n° 115 (1079-1095).
111 GCSM, n° 209 (1140-1155).
112 GCSM, n° 143 (1106-1119), Raimundus Dellus dedit in manu Gaufridi abbatis mansionem in qua domus ejus consistebant atque terciam partem sui molendini et sui stagni et quatuor concatas arabilis terre et duos deneratas vinee hec omnia dedit allodialiter et post ea accepit ab abbate fedoaliter. Également, St-Seurin, n° 58, 67 et 81 (1122-1143).
113 Ste-Croix, n° 88, qui dominatum et justiciam et quicquid juris in ea habebant ecclesie Sancte Crucis dederunt nihil retinentes. Sed quia Petrus et filius gratis facere noluerunt, Amanevus ei accepit ab eis feudaliter quandam terram pro eam quam dederant, quam in parrochia de Lenano allaudialiter possidebat apud Sorgiera.
114 Reynolds 1995, 10-12 ; Magnou-Nortier 1996, 256.
115 Bonnassie 1968.
116 La Réole, n° 5 et 153 (977-1010).
117 La Réole, n° 5.
118 La Réole, n° 59.
119 GCSM, n° 122, 366.
120 St-Jean-d’Angély, n° 298 ; GCSM, n° 125, 398, 661 ; La Réole, n° 63.
121 GCSM, n° 255 et 256.
122 GCSM, n° 92.
123 GCSM, n° 180.
124 La Réole, n° 65 ; St-Jean-d’Angély, n° 307.
125 GCSM, n° 57 et 185.
126 Conques, n° 50.
127 GCSM, n° 56.
128 Conques, n° 51.
129 GCSM, n° 35.
130 GCSM, n° 563.
131 Ainsi, GCSM, n° 442, pratum et dimidium molinate dedit fevaliter domnus Petrus abbas Carboni de Pasturac tali conventione ut singulis annis sive molat sive non ex inde reddat censualiter armario Silve Maioris tres solidos in natali domni et in mutatione abbati sporlam sex denarios. Nec ordinabit ex hoc quicquam ni filio aut filie qui simili conventione teneant ; GCSM, n° 60, 164, 337, 412 ; Ste-Croix, n° 38 ; St-Seurin, n° 24, 36.
132 GCSM, n° 125, hanc autem conventionem et hoc donum concessit filius ejus.
133 La Réole, n° 59, cujus convenientie misit fidejussores.
134 GCSM, n° 92, istius redditus conventionis confirmatores existunt.
135 GCSM, n° 99, hujus conventionis sunt auditores et testes.
136 GCSM, n° 402. La Chronique de Guîtres rapporte aussi des donations comtales jure hereditario (Depoin éd. 1921, 97, 100).
137 GCSM, n° 93.
138 GCSM, n° 28, Guillelmus Siguini de Scutian dedit in allodio fratri suo Arnaldo Bernardi tantum terre in Monte Casan qui est juxta Silvam ubi possent fieri XV denerate vinee. Acte complet.
139 GCSM, n° 270 (1126-1140), Bernardus del Bosc filius Augerii de Rionz dicebat elemosinarium Silve Maioris in possessione sua de Corbelac non habere justiciam attestans tali pacto illud sibi allodium fuisse a patre Augerio derelictum.
140 GCSM, n° 210 (1126-1155).
141 Reynolds 1994, 117 n. 2, 151, 159 note 181 ; Lacarra 1968 ; Poly & Bournazel [1980] 1991, 132 ; Salrach 1998, 359, 370-372 (donations jure hereditario), Larrea 1998, 366 ; Sénac 2000, 478 ; Devroey 2003, 265, 287.
142 Poly & Bournazel [1980] 1991, 135-136.
143 Boutoulle, à paraître b.
144 Morsel 2005, 112. Bon exemple de cette variété de possibilité à la fin d’un accord portant sur les moulins de la Virvée, GCSM, n° 866 (1155-1182).
145 Poly & Bournazel 1998, 11.
146 GCSM, n° 19, inde guerram non faciant… malefactores vel guerari efficiuntur (La Sauve), GCSM, n° 872, autour de La Sauve, insurgente bellorum tempestate ; début de la notice contemporain, puis légèrement postérieur à l’abbatiat de Gérard de Corbie. C’est aussi l’époque d’une guerra maxima entre le seigneur de Landerron et le vicomte de Bezeaumes (La Réole, n° 131, 1110-1126) et le début de la grande confrontation entre les évêques de Bazas et d’Agen pour la possession de la haute vallée de l’Avance (Casteljaloux), Marquette 1962, AHG, XV. Ce conflit a occasionné des modifications d’obédience : entre 1079 et 1095, l’église Saint-Barthélemy de Labarde était encore localisée en Agenais (GCSM, n° 710).
147 Geary 1986, White 1978, Barthélemy 1993, 653-680, Gauvard 2001 et Couderc-Barraud 2005 sur la Gascogne.
148 La Réole, n° 3 (1081), 4 (1089), 43 (1070-1084), 47 (1084-1141), 50 (1087-1099), 59 (1070-1084), 64 (1103), 137 (1084), 76 (1104), 135 (1137-1154). GCSM, n° 3 (1079), 4 (1079-1080), 6 (1079-1095), 8 (1079-1095), 9 (1079-1095), 10 (1079-1095), 12 (1079-1095), 22 (1079-1095), 27 (1095-1102), 31 (1106-1119), 33 (1121-1126), 34 (1126-1135), 37 (vers 1079-1095), 38 (1079-1095), 41 (1121-1126), 49 (1126-1131), 53 (1106-1119), 54 (1106-1119), 56 (1106-1119), 57 (1121-1126), 58 (1126-1147), 59 (1128), 78 (1126-1147), 83 (1106-1119), 85 (vers 1106-1119), 88 (1079-1095), 89 (1082), 91 (1079-1095), 96 (1102-1107), 98 (1106-1119), 99 (1106-1119), 100 (1106-1126), 101 (1106-1119), 107 (1106-1119), 108 (1106-1119), 109 (1106-1119), 110 (1126-1130), 117 (1079-1095), 119 (1095-1121), 120 (1106-1119), 121 (1106-1119), 122 (1106-1119), 123 (1106-1119), 124 (1079-1119), 127 (1126-1155), 129 (1106-1119), 130b (1106-1130), 130c (1126-1155), 141 (1095-1106), 144 (1129-1155), 146 (1126-1155), 149 (1126-1155), 161 (1106-1119), 162 (1121-1126), 175 (1095-1102), 176 (1095-1102), 179 (vers 1079-1095), 180 (1104-1126), 185 (vers 1079-1095), 213 (1126-1131), 219 (1126-1155), 238 (1126-1155), 239 (1140-1155), 242 (1119-1121), 269 (1140-1155), 270 (1126-1140), 272 (1106-1119), 280 (1128-1140), 290 (1140-1155), 296 (1126-1155), 297 (1126-1155), 298 (1126-1155), 305 (1140-1155), 308 (vers 1140-1155), 320 (1079-1095), 350 (1079-1119), 352 (1090-1121), 358 (1090-1121), 367 (1121-1126), 368 (1126-1140), 369 (1126-1155), 377 (vers 1106-1119), 378 (1090-1121), 395 (1079-1095), 414 (1126-1155), 425 (1106-1119), 426 (vers 1095-1106), 427 (vers 1095-1106), 433 (1095-1106), 434 (vers 1095-1106), 441 (1140-1155), 443 (1126-1182), 460 (1119-1120), 462 (vers 1119-1140), 463 (1126-1155), 464 (1126-1155), 468 (1119-1155), 470 (vers 1126-1140), 481 (1126-1155), 490 (1126-1155), 516 (1126-1155), 520 (vers 1140-1155), 525 (1140-1155), 529 (vers 1095-1102), 530 (1095-1102), 535 (vers 1106-1119), 536 (1106-1119), 538 (vers 1106-1119), 555 (1095-1102), 557 (1106-1119), 561 (1106-1119), 571 (1126-1155), 583 (1102-1119), 585 (1106-1119), 588 (vers 1102-1119), 591 (1134-1138), 592 (1123), 594 (1134-1138), 602 (1106-1131), 605 (1140-1155), 608 (1140-1155), 625 (vers 1079-1095), 655 (1126-1140), 656 (1131), 663b (1106-1119), 663c (1126-1138), 664 (1106-1119), 705 (1119-1120), 707 (1130), 787 (1126-1155), 788-792 (1126-1155), 789 (1106-1126), 791 (1120-1127), 796 (1106-1119), 798 (1106-1119), 814 (1106-1119), 844 (1079-1095), 867 (vers 1106-1119), 868 (1106-1119), 1050 (1148), 1055 (vers 1119-1145), 1157 (1104-1126), 1162 (1106-1119). PCSM, p. 112 (1126-1155), p. 113 (vers 1126-1155).
St-Seurin, n° 14 (1073-1085), 15 (1073-1085), 17 (1089-1101), 21 (1122), 26 (1088), 51 (1145-1152), 59 (1122-1143), 62 (1122-1143), 64 (1121-1131), 72 (1124), 80 (1127), 82 (1122-1143). Ste-Croix, n° 8 (1096-111), 22 (1079), 25 (1123), 26 (1099), 38 (1124), 39 (1138), 47 (1131), 48 (1104), 93 (1120-1131), 96 (1120-1131), 116 (1131-1198). St-André, f 84 v (1122).
149 GCSM, n° 96 (vi et rapina), 130 (vi et rapina), 213 (rapere), 297 (violenter rapere), 429 (preda, rapina), 462, 594 (capere violenter, preda, rapina), 602 (violenter rapere), 663 (rapina), 664 (rapina) ; St-Seurin, n° 51 (violenter et injuste querere et rapere) etc.
150 GCSM, n° 16, et ab illis defensoribus inquisitus juxta quod proceres judicaverint facere noluerit, statim ultionem expectent et vindictam in illum pervasorum facient. Sur la faide en Gascogne, Couderc-Barraud 2005, 352.
151 Voir supra p. 46 n. 19.
152 GCSM, n° 162 (secundum consuetudinem et leges terre ordine iudiciario voluit supradictam terram garire), Gauvard 2001, Couderc-Barraud 2005, 408-467.
153 Delumeau 2001.
154 GCSM, n° 538 ; Ste-Croix, n° 88a.
155 Par exemple GCSM, n° 535, 588, 839.
156 Barthélemy 1993, 660.
157 GCSM, n° 91.
158 St-Seurin, n° 59 (1122-1143), ad justiciam venire precipit... et eum placitando devicit.
159 GCSM, n° 1116. Sur la distinction entre médiateurs et arbitres, Débax 2001, 144-146.
160 St-Seurin, n° 62, 64 ; GCSM, n° 33 ; La Réole, n° 50.
161 St-Seurin, n° 8 (814), 350 (814-828) ; Anciennes Coutumes La Réole, n° 1 (977) ; St-Seurin, n° 63 (Aton Burdegalensis judex, 1103-1143), 21 (duo quoque laici perfecti judices Ato videlicet miles et Maurandus burgensis 1122), 64 (1122-1131, Maurandus, burgensis judex), 87 (1143, Arnaud Guilhem, judicus); GCSM, n° 866 (parati sunt exequi quicquid presentes judices qui multi erant judicare deberent, 1155-1182).
162 St-Seurin, n° 14, idem canonici tricenaria possessione gaudentes. Ourliac [1982] 1993 ; Veyssière 2001, 208.
163 GCSM, n° 85, Eyquem Garmond, plaites (vers 1106-1119) ; La Réole, n° 65 (Arnaud Guilhem, placitator, 1115-1141) ; GCSM, n° 103 (Guilhem Ostend, placitarius), n° 1031, 1032 (Guilhem Ostend lo plaiter, ou lo plaistes 1155-1182).
164 GCSM, n° 9 et 576 ; St-Seurin, n° 165 ; Ste-Croix, n° 76.
165 La Réole, n° 43 et 137 ; GCSM, n° 377.
166 GCSM, n° 377, cum vellet helemosinarius Arnaldus Garsie exequi justiciam et ipsi nollent. Post modum cum per ecclesiam justificari non possent, fecit clamorem elemosinarius ad prepositum Burdegale.
167 GCSM, n° 546 (1106-1119), si abbas in comitis curia non potuerit legitimum demonstare (…).
168 La Réole, n° 43, 64, 135, 137.
169 GCSM, n° 3 et 395.
170 St-Seurin, n° 26.
171 St-Seurin, n° 17 et 72 ; GCSM, n° 377, 481 et 557 ; St-André, f 84 v ; Ste-Croix, n° 96.
172 GCSM, n° 6, 9 et 10.
173 La Réole, n° 50.
174 GCSM, n° 350.
175 GCSM, n° 162.
176 GCSM, n° 462 et 555.
177 GCSM, n° 33, 49, 213, 280, 591, 602, 663 ; St-Seurin, n° 26, 51, 62, 64, 80 ; Ste-Croix, n° 25, 26, 39, 47, 51, 93 ; La Réole, n° 3, 4, 137 ; St-André, f 84.
178 GCSM, n° 3 ; Ste-Croix, n° 22 ; La Réole, n° 3, 4 ; St-Seurin, n° 14.
179 GCSM, n° 1162 ; Ste-Croix, n° 25. Plus l’évêque de Bazas et l’archevêque d’Auch, GCSM, n° 591, 663, 594, 655, 707 ; La Réole, n° 104.
180 GCSM, n° 1050, St-Seurin, n° 21, 64 ; cette cour est encore attestée dans un arbitrage de 1220-1222 (St-Seurin, n° 175, et St-André, f 90, coram domino archiepiscopo vel ejus vicario).
181 GCSM, n° 602 (1106-1131).
182 Ste-Croix, n° 35, quingentas libras archiepiscopo Burdegale et ducentas quinquaginta comiti ejusdem civitatis persolvat.
183 Geary 1986, 1120 ; Barthélemy 1993, 659.
184 GCSM, n° 555.
185 Plaids et jugements passés sans le recours d’une tierce autorité : in manu Geraldi rectitudinem fecit. (GCSM, n° 22) ; pro quo forisfactio requisitus ab abbate Gaufrido et a Simone tunc priore, ad justiciam venit (GCSM, n° 41) ; convicti ab ipso G. justicia et judicio... (GCSM, n° 121) ; decanus (...) Andronem de Porta Medulcina ad justiciam venire precepit (...) et eum placitando devicit (St-Seurin, n° 59).
186 GCSM, n° 9, ille nos ad judicium domni Willelmi Amanei invitavit diemque quo ad hoc nostri monachi parati essent denominavit. C’est par le terme de placitum que l’on désigne ces réunions judiciaires (GCSM, n° 9, 38, 53, 119, 161, 553, 663, 706, 791, 868 ; St-Seurin, n° 26, 59).
187 La Réole, n° 64, legatos sine mora transmissit.
188 St-Seurin, n° 21, absque intervallo tempore venit ; Ste-Croix, n° 22, die determinato supranominati abbates cum advocatis et ratiotinatoribus suis in concilio astenderunt. Sur le rôle des amis, Cursente 1999, Macé 2000, 251.
189 GCSM, n° 9, omnem rei ordinem scio quem vobis astentibus et intentis aperio ut sapientium virorum qui adsunt discernatur judicio.
190 Lemesle 1999, 16 ; Cursente 2003, 610.
191 Quisque melius potuit causam suam licenter enarraverunt et enarrando peroraverunt (Ste-Croix, n° 22, 1079) ; ex utrisque partibus audita querimonia (St-Seurin, n° 26, 1088) ; dictis narrationibus utrique (GCSM, n° 602, 1106-1131) ; rationes suas singuli coram omnibus dixerit (GCSM, n° 33, 1121-1126) ; cause rationibus utrinque attenta speculatione circonspectis (Ste-Croix, n° 26, 1099) ; ex utraque parte querimoniis auditis (St-Seurin, n° 21, 1122) ; hinc inde diutius disceptatum (Ste-Croix, n° 38, 1124) ; auditis diligenter utriusque partis rationibus (GCSM, n° 1162, 1107-1118, devant l’évêque d’Angoulême et légat, Girard de Blaie). Gouron 1994, Couderc-Barraud 2005, 593-597.
192 GCSM, n° 9, ego minime affui, hinc et inde audio.
193 Ste-Croix, n° 26, attenta speculatione circonspectis.
194 GCSM, n° 6, quatinus judicio utrum ejus fieret discerni debuisset.
195 St-Seurin, n° 14, sententie huic nequaquam dissentiens silentio indicto.
196 GCSM, n° 9, judicate igitur quid rectum videatur.
197 GCSM, n° 6, 9, 10 (deux judicia dans cet acte), 27, 33, 107,121, 185, 377, 557, 602, 1157 ; St-Seurin, n° 14, 21, 64, 72 ; Ste-Croix, n° 22, 25, 26 ; La Réole, n° 3 (trois judicia dans cet acte), 4, 43, 50 ; La Réole, n° 4 ; GCSM, n° 121, 185, 557, 1157 ; Ste-Croix, n° 26.
198 GCSM, n° 377, reficere molendinum.
199 La Réole, n° 50.
200 GCSM, n° 481.
201 GCSM, n° 34, 80 ; La Réole, n° 3, 4, 137 ; St-Seurin, n° 24 (avec suspicion sur l’authenticité du texte). Exemple dans Lemesle 1999, 27-28. Mais l’écrit reste un support de l’oralité (GCSM, n° 754, audiens cartas de donationibus, 1155-1182).
202 Barthélemy 1993, 668 ; GCSM, n° 9 (sicut lex jusserit) et 27 (gratia Dei, juditio, lege et rectitudine uterque convictus est).
203 Jusjurandum (St-Seurin, n° 21) ; sacramentum sive juramentum de veritate (Ste-Croix, n° 22) ; sacramentum (GCSM, n° 59, 185, 280, 594, Ste-Croix, n° 26).
204 Duellum (GCSM, n° 6, St-Seurin, n° 139), bellum (GCSM, n° 213), duellum vel pugillum (GCSM, n° 576, 1180-1194). Couderc-Barraud 2001 et 2005, 498 et sq. ; Débax 2001, 138 ; Ourliac [1958] 1979 ; Carbasse 1975. Les fors de Bigorre réglementent le salaire des champions (§ 20).
205 GCSM, n° 38, 119, 555.
206 GCSM, n° 555. Paratus fuit ante comitem Burdegale et apud castrum quod dicitur Salaboi et apud Vairas.
207 GCSM, n° 297 (bis et ter requisitus) ; GCSM, n° 663 (cum inquisitus ad abbate emendare nollet, facta est conquesti) ; GCSM, n° 53 (non ausus placitare) ; GCSM, n° 796 (nolle placitare) ; GCSM, n° 594 (abbas volebat facere eis quod justum esset, sed noluerunt recipere).
208 GCSM, n° 161, ibi voluit garire terram et donum suum et dare inde obsides (...) Sed hoc totum, ut injuriosus calumniator Helias refutavit, GCSM, n° 185, sacramentum recipere nolle.
209 St-Seurin, n° 72.
210 St-Seurin, n° 26, Ste-Croix, n° 25.
211 Judicio convictus (GCSM, n° 377) ; judicio proborum convictus (La Réole, n° 43) ; convictus sapientium judicio (La Réole, n° 50) ; judicio convicta (St-Seurin, n° 62, 64) ; judicali sententia convictus (St-Seurin, n° 72). On ne trouve qu’une fois la formule justicia constrictus (GCSM, n° 297).
212 GCSM, n° 85, 242, 538, 602 ; St-Seurin, n° 26, 64, 82 ; Ste-Croix, n° 25.
213 GCSM, n° 538.
214 GCSM, n° 85, 242, 602.
215 St-Seurin, n° 26, 82.
216 Ste-Croix, n° 25.
217 St-Seurin, n° 15 et 26 (dolore sequestrationi ecclesie et populi).
218 St-Seurin, n° 82.
219 Réserve d’usufruit (GCSM, n° 242, 538, St-Seurin, n° 15), rétrocession à fief (St-Seurin, n° 82), somme d’argent (GCSM, n° 85).
220 GCSM, n° 481 ; autre exemple plus tardif, St-André, f 91 v (1207-1227), post multos tandem labores et non parvas factas expensas compromiserunt.
221 GCSM, n° 6, acclamassent rectum.
222 La Réole, n° 64.
223 GCSM, n° 109, 144, 124, 219, 242, 296, 368, 433, 443, 535, 707, 791, 1162 ; St-Seurin, n° 59, 80.
224 St-Seurin, n° 8 ; Ste-Croix, n° 39.
225 La Réole, n° 64 (après un judicium) ; GCSM, n° 99 et 123 ; Ste-Croix, n° 38.
226 La Réole, n° 59.
227 GCSM, n° 219, 369.
228 St-Seurin, n° 17 ; GCSM, n° 59, 175, 585.
229 Veyssière 2001, 213-214 a montré que le montant des dédommagements obéissait au souci de faire triompher la mediocritas, soit un juste milieu compris entre 15 et 30 % des sommes réclamées.
230 GCSM, n° 594.
231 Lemesle 1999, 18-19, soupçonne des procédures similaires à celles que l’on voit dans l’aristocratie sur la base de duels entre paysans.
232 GCSM, n° 63.
233 GCSM, n° 88 et 665.
234 GCSM, n° 529 et 162.
235 Constat similaire à celui de B. Lemesle 1999.
236 GCSM, n° 872.
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