Chapitre II. Un gouvernement par correspondance. Les relations entre le prince et le proconsul de Tibère à Dioclétien
p. 233-301
Texte intégral
1En dépit de la lenteur des moyens de communication et quel que soit l’inévitable présupposé qui est consciemment ou non à la base de tout jugement sur le mode de fonctionnement de l’Empire romain (primitiviste ou moderniste ?), il ne fait aucun doute que le centre du pouvoir et le monde provincial entretenaient d’étroites relations l’un avec l’autre. Avec ou sans la caution du Sénat, le pouvoir impérial était en mesure d’envoyer dans les provinces de sa propre initiative des ordres et des consignes ou d’y faire parvenir des informations de toute nature à destination de l’administration provinciale, des communautés et des simples particuliers. De son côté, chacune des personnes vivant dans les provinces, qu’elle fasse ou non partie du personnel administratif, était en théorie autorisée à entrer en contact avec le prince pour le tenir informé ou lui adresser des requêtes auxquelles était donnée une réponse. Toute la question est de définir les modalités d’un tel dialogue1. Dans un certain nombre de cas, les communautés ou les particuliers pouvaient s’assurer un accès direct auprès du prince par l’entremise des ambassades ; le prince était pour sa part en mesure de faire connaître les mesures à appliquer en se déplaçant physiquement dans les régions concernées par ses propres décisions. Mais il faut convenir que ce n’était pas là le seul mode de communication en vigueur, ni le plus répandu ou le plus commode étant entendu que le prince ne pouvait être partout à la fois à l’échelle d’un aussi vaste territoire à administrer. L’obstacle naturel que représentait l’immensité de l’Empire contribua au développement d’un dialogue à distance marqué par un échange d’informations par le biais du courrier. C’est à ce titre que Millar a défini la pratique administrative d’époque impériale comme un “government by correspondence”2 – formule qu’il a utilisée spécifiquement à propos du principat de Trajan, mais dont on verra qu’elle peut être étendue aux débuts de l’époque impériale. Une telle définition donne à tout gouverneur une fonction centrale à la fois comme principal représentant de l’administration romaine dans chacune des provinces et comme interlocuteur privilégié des provinciaux qui désiraient entrer en relation avec le pouvoir central pour une raison ou pour une autre. Dans la perspective qui est la nôtre, il reste à analyser de manière plus spécifique l’objet et la forme de la communication qui ne manqua pas de s’établir entre le prince et le proconsul pour la période postérieure au principat d’Auguste. Une telle enquête comprendra deux étapes. Toutes les sources qui font à ma connaissance référence à des relations entre le prince et le proconsul d’une manière ou d’une autre et dans un sens ou dans un autre seront dans un premier temps rassemblées et présentées dans un catalogue. L’ensemble des informations ainsi recueillies formeront un vaste support documentaire sur lequel reposera une tentative de synthèse destinée à faire mieux comprendre pour quelles raisons, selon quelles modalités et dans quel esprit fonctionnaient les mécanismes administratifs mis en place par le prince ou le proconsul pour correspondre l’un avec l’autre ; les limites inhérentes à ce type d’exercice y seront également soulignées.
A. Les échanges de correspondance entre le prince et le proconsul : un catalogue commenté
2Les références aux différentes formes de relations entre le prince et le proconsul étant nombreuses dans nos sources pour la période qui va de Tibère à Dioclétien, il a été jugé nécessaire de constituer un catalogue qui réunit et présente en replaçant dans leur contexte géographique et chronologique quand cela est possible tous les documents retenus dans le cadre de cette étude. La sélection du matériau à traiter répond à un certain nombre de critères stricts et précis qu’il faut définir. La perspective adoptée étant d’ordre administratif, seules ont été reprises dans le catalogue les sources qui témoignent d’une forme directe de communication dans le sens où elles présupposent un échange d’informations entre le centre du pouvoir et chacune des provinces publiques. Ont été ainsi écartées les initiatives prises à titre individuel par le proconsul pour honorer d’une manière ou d’une autre le prince en fonction, comme par exemple la confirmation par le proconsul d’Asie L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus d’un décret d’Éphèse célébrant le dies natalis d’Antonin3 ; n’ont pas été non plus prises en compte les nombreuses opérations techniques que constituaient les dédicaces prises en charge par les proconsuls pour des bâtiments ou des statues consacrés d’une manière ou d’une autre au pouvoir impérial et au culte qui lui était rendu – à moins que ne soient attestées des instructions impériales qui demandaient expressément au proconsul de procéder à une telle opération. Des interventions de ce genre sont à mettre sur le compte d’un attachement à la figure du prince que le gouverneur manifestait spontanément sans avoir reçu à ce sujet la moindre consigne du pouvoir impérial. Elles témoignent à ce titre d’un mode de communication indirecte qui mériterait également d’être analysé en détail, mais un tel phénomène s’inscrit davantage dans le cadre d’une étude de la diffusion de l’image et de l’idéologie impériale que dans la démarche administrative qui est ici la mienne4. Aussi ai-je jugé préférable de traiter de cette question par ailleurs, dans un autre esprit que celui de cette étude5.
3Les sources qui ont été sélectionnées parce qu’elles décrivaient ou impliquaient un échange de correspondance entre le prince et un proconsul ont été regroupées selon un critère géographique, chacune des provinces publiques formant une section ; à l’intérieur de chacune de ces sections, l’ordre adopté est chronologique. Par commodité, les rubriques du catalogue ont été numérotées de 1 à 76 sous la forme “cat. 1”, “cat. 2”, etc. de façon à faire l’objet de renvois rapides dans la synthèse qui suivra. Elles peuvent correspondre à une seule source, mais ce n’est pas nécessairement et toujours le cas. Elles peuvent également pour un nombre non négligeable d’entre elles former des dossiers dont chacun rassemble et traite en commun plusieurs sources apparentées en raison du thème (par exemple une série d’inscriptions relatives à un même problème ou à un même personnage) ou de leur nature même (par exemple les milliaires ou les bornes de délimitation d’une même province qui mentionnent à la fois les noms du proconsul et du prince). Les informations recueillies comportent dans la mesure du possible les indications suivantes : la nature du document ; les références bibliographiques essentielles (dans les notes infrapaginales) ; le thème qui y est traité ; une datation aussi précise que possible ; un contexte général nécessaire à la compréhension de ce document ou de ce dossier sous une forme aussi succincte que possible ; de façon plus développée, une analyse de la manière dont les relations entre le prince et le proconsul y sont présentées.
Asie
4— Cat. 1. Édit du proconsul Paullus Fabius Persicus relatif aux finances d’Éphèse (début du principat de Claude)6. Le proconsul affirme avoir rendu cet édit après que Claude fut intervenu dans ce sens. Du verbe utilisé par le proconsul pour faire savoir qu’il avait agi à l’instigation de Claude, seules sont connues les six dernières lettres de ce qui était un participe passé décliné au génitif : [---]ψαντος. Des possibilités de restitution telles que [γρά]ψαντος ou [τρέ]ψαντος sont envisageables, mais la solution la plus communément acceptée est [προτρέ]ψαντος (“ayant exhorté”)7. Il y était ajouté, sur un ton plus moralisant, que la fermeté et la bonne foi dont tout gouverneur de province devait faire preuve étaient fondées sur le modèle que représentait le comportement du prince.
5— Cat. 2. Lettre du proconsul d’Asie Cn. Domitius Corbulo à la cité de Cos (sous Claude, seconde moitié du principat, 52/53 ?), dans laquelle est définie la procédure suivie pour les décisions qui relèvent de la juridiction du pouvoir impérial – en particulier l’appel8. Elle fournit des précisions inédites liées à la question des relations entre le prince et le proconsul en spécifiant qu’“il a été ordonné dans les mandata que ce qui est jugé digne de faire l’objet d’une décision divine de l’Auguste doit être envoyé d’abord aux autorités provinciales”9. Ce témoignage a déjà été utilisé pour présenter comme une certitude l’existence au milieu duier siècle de mandata adressés au proconsul et contribuer en même temps à donner plus de crédit au passage de Dion Cassius qui fait remonter l’apparition d’une telle pratique à l’année 27 a.C. ; il faut préciser que même s’il n’est pas formellement précisé par quelle autorité les mandata furent envoyés à Corbulon, il ne fait guère de doute qu’il s’agit de Claude étant donné que la description de la procédure d’appel au prince ne pouvaient se fonder que sur les mandats de ce dernier. Outre l’existence de mandata, la lettre de Corbulon constitue un témoignage fondamental sur leur contenu en faisant savoir que les demandes liées aux compétences du pouvoir impérial en matière de juridiction devaient transiter par les autorités provinciales, en l’occurrence le proconsul dans le contexte d’une province publique, chargées d’opérer un tri entre ce qui était justifié et ce qui ne l’était pas.
6— Cat. 3. Cippes de délimitation du domaine sacré appartenant à l’Artémision d’Éphèse (Domitien et Trajan). Le formulaire souligne que l’opération de bornage fut réalisée sur l’ordre du pouvoir impérial et en présence du proconsul10. La formule utilisée par référence à l’intervention de Domitien et de Trajan est invariablement κατὰ τὴν (suivi du nom de l’empereur) διαταγήν (= constitution impériale). Quant aux différents proconsuls, leur présence était mentionnée sous la forme suivante : ἐπὶ (suivi du nom du proconsul) ἀνθυπάτου παρόντος ἐπι τοὺς τόπους ; il faut comprendre qu’ils étaient présents sur le lieu en tant que responsables chargés de veiller à l’application de la décision impériale.
7— Cat. 4. Lettre de Trajan à la cité de Milet (6 janvier 100), dans laquelle le prince accorde à cette cité dans un contexte de rivalités avec d’autres cités d’Asie un privilège difficile à déterminer avec précision vu l’état mutilé du document (sans doute était-il lié au domaine agonistique d’après les premiers éditeurs)11. Cette lettre est à verser au dossier des liens étroits que Trajan avait noués, très tôt selon toute vraisemblance, avec Didyme et Milet depuis qu’une prophétie d’Apollon lui avait annoncé dans le cadre du sanctuaire oraculaire qu’il deviendrait empereur12. En dépit des difficultés de lecture que pose cette inscription, il est assuré que le prince entra en relation à ce sujet avec une σύνοδος (association, d’athlètes ou d’artistes ?) et le proconsul d’Asie dont le nom n’est pas précisé ; le verbe utilisé a disparu, mais il faut restituer ἐπιστέλλω ou γράφω, ce qui donne la phrase suivante : [ἐπέστιελα οu ἔγραψα τ] συνόδῳ τα [τα καὶ τ] ἀνθυπάτ[ῳ, ἵν]α…
8— Cat. 5. Dédicaces de la voie entre Didyme et Milet restaurée par Trajan (101/102)13. Rédigées en grec et en latin, retrouvées aussi bien à Didyme qu’à Milet, elles font intervenir les trois autorités suivantes en attribuant à chacune un rôle respectif : le prince, mentionné au nominatif en tant que responsable suprême qui “a décidé, accompli et dédicacé” cette nouvelle voie et l’a aussi sans aucun doute financée, même si cela n’est pas dit expressis uerbis14 ; à l’échelon intermédiaire le proconsul Q. Iulius Balbus, par qui toutes ces opérations ont pu être réalisées d’un point de vue pratique (Trajan était alors à Rome) et qui a concrètement supervisé les travaux et procédé à l’opération religieuse de la dédicace15 ; à l’échelon inférieur le légat propréteur (du proconsul ?16) L. Passerius Romulus, qui a pris en charge la surveillance technique du chantier17.
9— Cat. 6. Souscription de Trajan aux citoyens de Smyrne (101/102), dans laquelle le prince rappelle qu’en sa qualité de citoyen d’une cité libre jouissant de l’immunité, en l’occurrence Aphrodisias, Ti. Iulianus Attalus ne doit pas être contraint d’accomplir une liturgie financière liée au “temple de Smyrne”, et probablement au culte principal de la cité où il résidait. Cette décision impériale fut gravée à Aphrodisias, sur le mur des archives, parce qu’elle témoignait du statut privilégié de cette cité en précisant qu’elle n’était pas inscrite dans la formula prouinciae18. Pour le sujet qui nous concerne, elle précise à la fin de la partie conservée de l’inscription que Trajan prit soin d’écrire à ce sujet au proconsul d’Asie Q. Iulius Balbus, qualifié de φίλος du prince19.
10— Cat. 7. Cippe de délimitation de deux villages, situés à environ 2 km d’Apollonia de la Salbakè (Carie) et rattachés à la cité voisine d’Héraclée (vers 110). L’inscription bilingue (grec-latin) gravée sur cette borne fournit les indications suivantes20 : “sur l’ordre (ou en vertu de l’autorité) de l’Empereur César Nerva Trajan (suit l’indication des titres), les villages de Cosa et d’Anticosa qui avaient été consacrés à Diane Sbruallis et attribués à Héraclée par Pomponius Bassus furent délimités par Baebius Tullus, proconsul d’Asie, par l’entremise de C. Valerius Victor, préteur désigné, légat pro préteur”21. On voit donc qu’une telle opération de bornage avait suscité l’intervention de quatre officiels romains, dont les fonctions étaient définies : l’empereur Trajan tout d’abord, présenté comme l’autorité suprême en matière de délimitation de territoires ; Pomponius Bassus, dont le statut n’est pas mentionné et qui avait dû intervenir dans le rattachement administratif de ces deux villages à la cité d’Héraclée lorsqu’il avait été légat du proconsul d’Asie M. Ulpius Traianus (le père de Trajan) en 79/80 ou en tant que légat impérial à l’occasion d’une mission extraordinaire effectuée sous le principat de Trajan peu avant la phase du bornage22 ; L. Baebius Tullus, qui avait suivi en tant que proconsul d’Asie (sans doute en 110/11123) les consignes de Trajan en faisant délimiter et borner les territoires de ces deux villages de manière à les séparer de la cité toute proche d’Apollonia (dont ils ne dépendaient plus) ; C. Valerius Victor, non connu par ailleurs, qui avait dirigé sur le terrain les opérations techniques en tant que légat du proconsul Baebius Tullus.
11— Cat. 8. Lettre du proconsul Q. Fabius Postuminus à la cité d’Aizanoi (111/112), dans laquelle il affirme avoir “estimé conforme aux instructions et nécessaire à la ville de vous faire visite dès le début de mon proconsulat”24. Il ne fait aucun doute que les “instructions” (= ἐντολαί) mentionnées sur cette inscription renvoient aux mandata qui avaient été donnés sous une forme ou une autre au gouverneur de province très certainement par le prince25. Il en résulte que Trajan était par ce biais en mesure de fixer avec une grande précision les étapes obligées du parcours suivi par le proconsul au moment de la tournée qui le conduisait chaque année dans différentes cités de sa province26. S’il se confirmait qu’Aezanoi n’était pas siège de conuentus, du moins pas de façon permanente, point qu’il reste difficile à établir de façon certaine27, on aurait la preuve que les mandata remis au proconsul d’Asie n’étaient pas entièrement tralatices sous Trajan ; si tel était le cas, il faudrait penser qu’ils étaient toujours remaniés à cette époque année après année en fonction de chaque province et servaient à ce titre au pouvoir impérial d’instrument pour réglementer tout ou partie de l’itinéraire du proconsul dans le cadre de la tournée dans sa province28.
12— Cat. 9. Extrait des mandata remis par Trajan à un proconsul indéterminé (114/115), relatif à l’organisation des concours isélastiques qui venaient d’être institués à Pergame en l’honneur de ce prince par C. Antius A. Iulius Quadratus – en tant que citoyen éminent de cette cité plutôt qu’en qualité de proconsul29. Il y était spécifié qu’il fallait donner aux vainqueurs de ce certamen le même prix que celui qui avait été établi pour les jeux institués au début de l’époque impériale en l’honneur de Rome et du Divin Auguste en liaison avec le temple du culte impérial du même nom. Gravé à la suite d’une lettre adressée à la cité de Pergame par le même proconsul sur le même sujet, ce [κεφαλαον ἐκ τ]ν Καίσαρος ἐντολν avait pour objet de faire apparaître la décision prise en ce sens par le proconsul d’Asie comme une simple application d’instructions qui lui avaient été préalablement données par le prince. Il ressort en outre du caractère ponctuel et localisé de cette mesure qu’à la fin du principat de Trajan, les mandata impériaux n’étaient pas uniformisés pour tous les gouverneurs de province, puisque l’extrait conservé sur l’inscription de Pergame ne valait par la force des choses que pour le proconsul d’Asie30.
13— Cat. 10. Lettre d’Hadrien à la gérousia d’Éphèse (120/121), relative aux dettes que les débiteurs n’avaient pas payées à la cité avant leur décès et dont leurs héritiers refusaient de s’acquitter31. Une première affaire de ce genre fut soulevée par le proconsul de 119/120, C. Trebonius Proculus Mettius Modestus, loué par le prince pour avoir rendu une décision favorable à la gérousia32. Il y eut ensuite de nouveau un procès pour lequel Hadrien intervint à la suite d’une ambassade conduite par un citoyen d’Éphèse, Cascellius Ponticus, en demandant au successeur de Mettius Modestus à la tête de l’Asie, en l’occurrence Cornelius Priscus, de choisir quelqu’un chargé de juger l’affaire en question et d’exiger tout ce qui est dû à la gérousia. La formule utilisée par le prince pour communiquer une telle consigne est la suivante : “j’ai envoyé la copie de votre décret à Cornelius Priscus, le proconsul très illustre, afin qu’il…”33. Nul référence n’est faite à un ordre ou une instruction contraignante ; seul est mentionné l’envoi d’une copie du décret de la gérousia, acte censé indiquer au proconsul que la solution privilégiée par le prince était celle qu’avait déjà adoptée la gérousia d’Éphèse.
14— Cat. 11. Rescrit d’Hadrien au proconsul Minicius Fundanus relatif aux Chrétiens (122/123). Le prince envoya à ce proconsul d’Asie une lettre qui prescrivait de ne pas faire condamner des Chrétiens sans chef d’accusation ou sans preuve34. Le témoignage de la Première Apologie de Justin rappelle qu’il s’agit d’un rescrit qui fut rédigé en réponse à une demande du proconsul de 121/122, Q. Licinius Silvanus Granianus, mais remis à son successeur en raison des délais de transmission de ce document35 ; c’est là le meilleur argument en faveur de son authenticité, dans la mesure où un faussaire n’aurait pas pris la peine d’imaginer une situation administrative aussi compliquée et aussi spécifique. Précision qui reste exceptionnelle, Justin y retranscrit tout ou partie de ce rescrit et donne ainsi des indications sur le mode officiel de communication entre le prince et le proconsul. Il apparaît que le ton utilisé est celui de la cordialité et de la courtoisie, l’envoi de consignes impériales au proconsul d’Asie y étant rendu de manière somme toute fort peu autoritaire sous la forme suivante : “il ne semble pas indiqué de laisser cette affaire sans examen”36 ; il faut analyser dans la même perspective le passage dans lequel Hadrien suggère au proconsul d’agir de telle façon plus qu’il ne lui ordonne en rappelant qu’“il est bien plus convenable, en effet, si quelqu’un veut intenter une accusation, que tu en connaisses toi-même”37, ce qui fait penser à la formule attestée à deux reprises par le Ier édit de Cyrène. On notera aussi à la fin de l’extrait l’emploi de l’impératif présent et du verbe φροντίζω (comme sur l’inscription de Kymè pour ce dernier point) : “Mais par Hercule, si quelqu’un devait avancer une telle allégation par pure calomnie, coupe court à cette méchanceté et aie le souci de punir”38.
15— Cat. 12. Dossier d’Aezanoi concernant le règlement d’un litige qui portait sur le paiement du loyer (uectigal) lié à l’occupation des terres appartenant depuis l’époque hellénistique au sanctuaire de Zeus (principat d’Hadrien). Il comprend une lettre du proconsul T. Avidius Quietus (125/126) à la cité d’Aezanoi (doc. A), un extrait de la lettre d’Hadrien à ce proconsul (doc. B), un autre extrait de la lettre de ce proconsul au procurateur Hesperos (doc. C) avec la réponse (doc. D) et la notification par Hadrien qu’il avait restitué les terres au sanctuaire et à la cité d’Aezanoi qui s’occupait de la gestion administrative (doc. E)39. Il apparaît que la controverse en question était née “plusieurs années” avant le proconsulat de T. Avidius Quietus et avait déjà fait l’objet d’une première intervention du proconsul de 119/120, C. Trebonius Proculus Mettius Modestus, qui n’avait visiblement pas mis fin aux contestations en établissant qu’à chaque κλρoς devait correspondre un loyer fixe40. Six années plus tard, héritant à ce sujet d’une situation qui s’était dégradée, T. Avidius Quietus fut amené à se pencher de nouveau sur cette question et entama avec le prince, les autres autorités provinciales et la cité d’Aezanoi un dialogue dont nous pouvons reconstituer dans l’ordre les différentes étapes. Il écrivit dans un premier temps à Hadrien une lettre – non conservée, mais son existence est incontestable – pour lui expliquer toute l’affaire et lui demander ce qu’il fallait faire41 ; on sait que le proconsul fit connaître dans ce(s) courrier(s) son point de vue42, mais il ressort que c’était au prince qu’il appartenait de prendre une décision43, sans doute de manière à mettre plus facilement fin au litige (c’est un point important sur lequel je reviendrai). Hadrien répondit sous la forme d’un rescrit à T. Avidius Quietus (B) pour lui faire savoir qu’il adoptait la solution que celui-ci avait proposée44. Le proconsul d’Asie écrivit dans la foulée à la cité d’Aezanoi (A) pour l’informer de la décision finale et en attribuer tout le mérite au prince à travers un éloge qui soulignait de manière toute rhétorique ses nombreuses vertus (providence, philanthropie, justice et sollicitude)45. Après plusieurs interventions sur le terrain des différentes autorités provinciales, militaires compris, le dernier document conservé (E) montre qu’en 128, Hadrien considérait l’affaire comme réglée. Au-delà des questions techniques, un des centres d’intérêt de ce riche dossier est de témoigner de l’intense correspondance qu’un litige aussi localisé suscita au sein de l’administration romaine et d’en faire également ressortir les aspects formels. Pour ce dernier point, une enquête terminologique de l’extrait de la lettre d’Hadrien à T. Avidius Quietus montre qu’il n’est jamais question d’ordres donnés directement au proconsul, mais leurs rapports y sont présentés sous le signe d’une étroite collaboration lorsque le prince rappelle avec insistance que la meilleure solution était celle qui avait déjà été adoptée par le proconsul. En revanche, T. Avidius Quietus n’hésite pas à utiliser le verbe iubere (“ordonner”) lorsqu’il informe le procurateur des consignes qu’il a reçues d’Hadrien46. Cette différence de formulaire selon que le document émane du prince ou du proconsul – particularité déjà constatée pour l’époque augustéenne – montre comment un message adressé au proconsul par le pouvoir impérial de manière neutre ou courtoise était interprété à la tête des provinces publiques : la primauté du prince allait de soi et ne devait avoir d’égal que le dévouement du proconsul ; elle était en outre mise en avant, dans la mesure où une décision est d’autant moins facilement contestée qu’elle émane du prince.
16— Cat. 13. Lettre d’Hadrien à Hadrianopolis Stratonikeia du Caïque – refondée par ce prince en 123 pendant un de ses voyages –, en réponse à une ambassade conduite par Claudius Candidus Iulianus (1er mars 127)47. Elle fait référence à deux décisions impériales : cession à la cité de revenus (τέλη), sans doute des impôts, qui étaient prélevés sur le territoire rural d’Hadrianopolis Stratonikeia (ἐκ τς χώρας) et dont l’origine ainsi que la nature ne sont pas connues avec précision48 ; pressions exercées sur un citoyen de Thyatire, Ti. Claudius Socratès, pour le pousser à vendre sa maison située dans la ville. Point important pour notre propos, Hadrien ajoute qu’il envoya à ce sujet des instructions au proconsul Stertinius Quartus (126/127) et à son procurateur Pompeius Severus, l’intervention de ce dernier étant justifiée par le fait que le fiscus impérial était concerné par ce privilège ou par les compétences générales que les procurateurs en fonction dans les provinces publiques finirent par acquérir pour la perception de tous les types d’impôts49. La formule utilisée à cet effet est ταὓτα ἐπἐσειλα (suivie des noms du proconsul et du procurateur au datif).
17— Cat. 14. Extrait des mandata (caput mandatorum) qui furent adressés par Hadrien au futur empereur Antonin lorsqu’il était proconsul d’Asie (135/136) et qu’il fit diffuser dans la province sous l’autorité de son édit50. Il réglementait les pouvoirs et les fonctions des irénarques dans la répression du brigandage en matière d’interrogatoire de prisonniers. La procédure décrite était la suivante : une fois les latrones arrêtés, les irénarques étaient tenus de les interroger au sujet de leurs complices et de ceux qui leur avaient donné un abri, puis d’envoyer par lettre scellée le procès-verbal de l’interrogatoire au proconsul. Il était ajouté que les prisonniers, une fois parvenus devant le proconsul, devaient être interrogés de nouveau sans prévention même s’ils avaient été envoyés sur le fondement du procès-verbal ou conduits par les irénarques. On voit donc que seule comptait d’un point de vue juridique la cognitio du proconsul, qui pouvait revenir sur l’enquête préparatoire menée par un irénarque de mauvaise foi et l’annuler. Au-delà des questions plus techniques de droit51, il faut signaler d’un point de vue administratif que les mandata donnés à Antonin semblent avoir été limités à cette époque à la province d’Asie, qui seule connaissait l’existence des irénarques, ces “défenseurs de la paix”. Un rapprochement avec un passage de Tertullien relatif à l’Afrique nous permettrait toutefois de dépasser le cadre purement asiatique à propos d’une procédure du même type et de reconnaître un caput mandatorum uniforme sur le fond52, mais appliqué selon des modalités différentes en fonction de la province53.
18— Cat. 15. Édit du proconsul L. Antonius Albus (probablement en 146/147 ou 147/148) sur la nécessité du libre accès du port d’Éphèse54. Il s’agissait d’empêcher les dégâts qui s’y commettaient par l’interdiction de stocker du bois sur le quai pour ne pas fragiliser les piles de substruction du port et de débiter également sur le quai des pierres pour éviter que les poussières de pierre ainsi créées ne diminuent la profondeur de l’eau en se déposant au fond du port et ne fassent refluer les courants ; étaient également prévues les peines pour les contrevenants (paiement d’une amende, mais aussi actions de la cité et du proconsul à leur encontre). Il est remarquable que dans le contexte de dispositions aussi techniques, le pouvoir impérial soit présenté comme l’autorité suprême à l’instigation de laquelle un tel édit fut rendu55. Le passage en question se trouve aux lignes 28-30 et fait référence à l’intervention d’Antonin sous la forme grammaticale d’un génitif absolu : το γὰρ μεγίστου Αὐτοκράτορος περὶ / φυλακς το λιμένος πεφροντικότος / καὶ συνεχς περὶ τούτου ἐπεσταλκότος. Après une première indication plus générale sur la sollicitude dont Antonin fit preuve pour maintenir le port en bon état, il est question avec le deuxième verbe (ἐπεσταλκότος) de consignes impériales adressées directement au proconsul. Deux remarques doivent être faites à ce sujet. Il ressort tout d’abord que L. Antonius Albus utilise en l’occurrence dans son édit le verbe ἐπιστέλλω de manière à exprimer l’idée qu’il avait reçu d’Antonin une consigne. On notera également l’emploi de l’adverbe συνεχς (“d’une manière continue”, “sans interruption”). Cette dernière précision est destinée à souligner davantage la sollicitude que le prince n’avait cessé de témoigner à la cité d’Éphèse, mais elle pose la question de la nature et des modalités de consignes transmises “continuellement” au proconsul. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans la synthèse qui suivra le catalogue commenté ; il faut seulement noter à ce stade qu’une des solutions possibles est d’interpréter la formule συνεχς περὶ τούτου ἐπεσταλκότος comme une référence à un chapitre tralatice des mandata qui prescrivait à chaque proconsul d’Asie de prendre soin du port d’Éphèse et auquel L. Antonius Albus jugea bon de se référer lorsqu’il fut amené à intervenir pour mettre un terme à la dégradation des structures portuaires, sans doute à la demande insistante d’un prince connu pour son attachement à Éphèse.
19— Cat. 16. Lettres d’Antonin à la cité d’Éphèse et au koinon d’Asie à propos de l’évergète P. Vedius Antoninus. Le dossier comprend trois lettres impériales datées respectivement de 144/146, 149/151 et 149/15056. Il avait pour toile de fond le conflit qui avait opposé les Éphésiens à leur concitoyen P. Vedius Antoninus et dans lequel le prince était intervenu en faveur de l’évergète57. Deux de ces lettres font référence au rôle – modeste – joué dans cette affaire par le proconsul : à la fin de celle qui fut adressée en 144/146 à la cité d’Éphèse, il est précisé que le proconsul d’Asie de 144/145, Ti. Claudius Iulianus, se chargea d’envoyer au prince les lettres que la cité d’Éphèse et P. Vedius Antoninus avaient préalablement rédigées à l’attention d’Antonin58 ; dans le même ordre d’idée, celle qui fut adressée au koinon d’Asie en 149/150 rappelle que le proconsul de 149/150, Popillius Priscus, avait envoyé au prince le décret que le koinon avait préalablement voté en l’honneur de P. Vedius Antoninus pour le remercier de sa grandeur d’âme et de sa générosité59. On voit donc que le proconsul se contente pour cette occasion d’être un intermédiaire dont la fonction se limitait à transmettre à Antonin les lettres et décret qui lui étaient adressés par l’évergète, la cité d’Éphèse et le koinon d’Asie.
20— Cat. 17. Lettre de Marc Aurèle à la synodos des technites de Dionysos (avant son avènement, 157/158 ?), dans laquelle le prince remercie l’association pour lui avoir envoyé ses félicitations à la naissance de son fils (décédé entre-temps)60. Elle précise que le décret pris à ce sujet par les technites fut transmis à Marc Aurèle par les soins du proconsul T. Attilius Maximus, qualifié de f ¤ low de ce prince et de son père Antonin61.
21— Cat. 18. Rescrit de Marc Aurèle et Lucius Vérus à Cornelius Proculus à propos de la tutelle à exercer sur des pupilles (début du principat, sans doute 161/162 ?). Il y est précisé que si l’on ne trouve pas dans la ville dont les pupilles sont originaires des personnes qui semblent capables d’être leurs tuteurs, le magistrat (de la cité) est chargé de rechercher dans les villes voisines chacune des personnes dont la réputation est la meilleure et d’en envoyer les noms au gouverneur de province, mais il ne doit pas s’attribuer le droit de les nommer lui-même à la tutelle62.
22— Cat. 19. Rescrit de Marc Aurèle et Lucius Vérus à Cornelius Proculus à propos de la question d’un esclave (début du principat, 161/162 ?). Il y est précisé qu’il ne faut pas se fier à la quaestio d’un seul esclave, mais examiner la cause d’après les preuves63.
23— Cat. 20. Rescrit de Marc Aurèle et Lucius Verus à Ulpius Euryclès, λογιστής de la gérousia d’Éphèse (163-164)64. La réponse impériale porte sur trois questions spécifiques : le sort à réserver à d’anciennes statues d’argent représentant des empereurs décédés et déposées dans le synédrion (l. 8-28) ; le cas d’un esclave public, Saturninus, qui avait collecté des débiteurs beaucoup d’argent dû au synédrion sans en avoir reçu l’ordre (l. 28-43) ; les délais continuels pour le paiement des dettes dues à la gérousia (l. 43-61). Le proconsul d’Asie y est mentionné à quatre reprises comme l’autorité provinciale à laquelle il faut s’adresser en priorité pour régler tous ces problèmes. Le passage le plus clair se trouve aux l. 5-6 : “Que toi (= Ulpius Euryclès) qui as été donné par les proconsuls à la gérousia d’Éphèse comme curateur de ses finances, tu aurais dû te référer à ceux-ci (= les proconsuls) pour ce qui concerne tes difficultés, tu le sais très bien toi-même…”65 ; en revanche, il est ajouté plus loin que la question du sort à réserver aux statues impériales en argent est “une affaire qui réclame réellement notre autorisation” : πργμα ὡς ἀληθς τς ἡμετέρας συνχωρήσε/[ως] προσδεόμενο<ν>. Il faut comprendre que si le pouvoir impérial est seul compétent pour ce qui concerne la diffusion et la conservation de sa propre image, il laisse en revanche aux proconsuls le soin de régler d’autres questions telles que le cas de l’esclave public et les problèmes financiers de la gérousia d’Éphèse. Mais Marc Aurèle et Lucius Verus répondent aux questions qui leur ont été posées de façon à ne pas se montrer discourtois à l’égard d’Ulpius Euryclès. C’est donc ici un témoignage précieux qui nous montre indirectement ce que le proconsul avait le droit de décider seul dans le cadre de sa province et ce qu’il lui fallait soumettre à une autorisation impériale préalable.
24— Cat. 21. Extrait de la lettre de Pertinax adressée à la cité de Tabala (193), relatif à des exactions commises par des soldats66. Mis au courant de cette affaire, le prince chargea le proconsul de remettre de l’ordre en utilisant la formule suivante : “informé de cela, le très illustre gouverneur de la province corrigera ce qui semble avoir été des offenses commises par les soldats à votre détriment”67. La question du mode transmission de cette consigne jusqu’au gouvernement provincial de l’Asie se pose toujours, mais il a été jugé plus vraisemblable par T. Hauken que le proconsul concerné ait été prévenu de cette affaire et de la décision impériale par la cité de Tabala : c’est ce qui aurait été entendu par la formule “informé par”, διδαχθείς, qui signifierait que c’était aux intéressés de faire remonter l’information jusqu’à l’échelon du gouvernement provincial68. Quoi qu’il en soit, l’existence d’une lettre adressée à ce sujet par le proconsul de l’époque, Aemilius Iuncus, à la cité de Tabala et rappelant l’interdiction faite aux soldats de s’écarter des routes principales (à l’exception notable de ceux qui furent envoyés à Aezanoi) prouve que le contenu de la lettre de Pertinax était connu du proconsul69.
25— Cat. 22. Lettre de Septime Sévère et de Caracalla à la cité de Syros (208)70. Le proconsul d’Asie, qualifié de krãtistow, est mentionné aux lignes 16-17 de ce document épigraphique71, mais le texte est si fragmentaire qu’il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse ; on sait seulement qu’il y est question de manière plus générale de “blé” (sit on)72. Il faut ajouter qu’une autre lettre impériale adressée à la cité de Syros, envoyée celle-ci par Caracalla seul (donc entre 212 et 217)73, fait également référence au proconsul d’Asie toujours en liaison avec la question du blé74, mais le texte est si mal établi qu’il est impossible d’avoir à ce sujet quelque certitude75.
26— Cat. 23. Rescrit de Caracalla à un proconsul d’Asie – non identifié – à la suite d’une demande des “Asiani” (il s’agit très certainement des représentants du koinon), dans lequel le prince lui imposa au nombre des obligations liées à son aduentus d’arriver en Asie par la mer et de débarquer pour sa première étape à Éphèse – à l’exclusion de toutes les autres “métropoles” de cette province76. Cette décision impériale ne fixait pas à ce sujet un nouveau règlement, Éphèse étant resté tout au long de l’époque impériale le lieu de résidence du gouverneur, mais elle devait formuler expressément un principe de base bien connu qui devait faire partie des mandata remis au proconsul et qui était rappelé à cette occasion par Caracalla sans doute parce qu’il n’était alors plus systématiquement respecté77.
27— Cat. 24. Édit du proconsul d’Asie C. Gabinius Barbarus Pompeianus (211-213), relatif à des exactions commises par des soldats et des officiales à l’encontre de la cité d’Euhippe (Carie)78. Il y est question d’une situation semblable à celle que la cité de Tabala avait connue une vingtaine d’années auparavant. La référence à une intervention de Caracalla en faveur d’Euhippe permet de penser qu’à l’instar de ce qui se passa pour Tabala, la cité d’Euhippe adressa une pétition au prince79, qui renvoya l’affaire à l’autorité provinciale suprême, le proconsul d’Asie80.
28— Cat. 25. Pétition de paysans d’un village situé dans un domaine impérial à deux ou plusieurs empereurs régnant conjointement, probablement sous les Sévères ou Philippe l’Arabe (région de Philadelphia), dans laquelle il est demandé au pouvoir impérial d’intervenir pour mettre fin aux exactions commises à leur encontre par les kollètiônes et les frumentarii sous le prétexte de magistratures ou de liturgies81. Les princes y sont en particulier priés d’obliger aussi bien les procurateurs que “le gouverneur de province” de punir ces outrages82, requête qui établit clairement qu’aux yeux de ces paysans, le pouvoir impérial était en mesure, s’il le désirait, d’impliquer dans cette affaire le proconsul d’Asie probablement en sa qualité de commandant suprême des auxiliaires stationnés en Asie et juge suprême de sa province.
29— Cat. 26. Pétition d’habitants d’un autre village situé dans un domaine impérial à deux ou plusieurs empereurs régnant conjointement, probablement sous les Sévères (région de Philadelphia), dans laquelle il est demandé au pouvoir impérial d’intervenir pour mettre fin aux exactions commises à leur encontre par les kollètiônes83. Le passage concernant le proconsul est assez semblable sur le fond au précédent, avec quelques particularités intéressantes. Le pouvoir impérial y est prié d’“ordonner et de faire établir par une loi que le gouverneur se rende compte de leur insolence (celle des kollètiônes) à leur égard”84 ; on notera l’emploi à cette occasion du verbe κελεύω, qui montre à quel point le pouvoir impérial était perçu par les habitants du village comme un “donneur d’ordres”.
30— Cat. 27. Souscription de Philippe l’Arabe et de son fils (244-246), en réponse à une pétition introduite par les paysans du domaine impérial d’Arangouè (Phrygie) à propos des réquisitions abusives pratiquées à leur encontre par des militaires (officiers et soldats), notables de cités et Caesariani85. À de telles plaintes, les empereurs répondent en faisant directement référence à des instructions qui étaient destinées au proconsul d’Asie et dont le contenu est le suivant : “le très illustre proconsul prendra en considération ce que tu (= M. Aurelius Eglectus, représentant des pétitionnaires) dénonces et veillera à ce que les pratiques injustes ne se poursuivent pas”86. On voit donc que le pouvoir impérial demande au proconsul de vérifier la véracité de ce qui a été affirmé dans la pétition et de prendre des mesures en conséquence. Ce passage ne précise malheureusement pas par quel biais le gouverneur d’Asie était averti : par la chancellerie impériale elle-même ? ou par une simple copie de la souscription que les intéressés présentaient au proconsul pour faire valoir leurs droits ? Il est également question dans le même document d’une autre souscription qui allait dans le même sens, mais qui avait été prise par Philippe l’Arabe seul lorsqu’il était préfet du prétoire (l. 26-27).
Afrique Proconsulaire
31— Cat. 28. Instructions de Tibère adressées au proconsul L. Nonius Asprenas peu après la mort d’Auguste (14), dont l’authenticité demeure hypothétique. Tacite rappelle que d’après certaines de ses sources, Tibère avait envoyé depuis Rome peu après son avènement des consignes au proconsul d’Afrique de l’époque, L. Nonius Asprenas, pour lui demander de faire exécuter L. Sempronius Gracchus, un proche de Julie qui avait été relégué en 1 a.C. à Cercina, île de la petite Syrte, et que le nouvel empereur avait toutes les raisons de redouter. Le but de toute cette manœuvre aurait été de faire retomber sur le proconsul toute la responsabilité de ce meurtre87. Aux dires même de l’historien romain, il ne s’agissait toutefois que d’une version parmi d’autres (quidam… tradidere) de l’exécution de L. Sempronius Gracchus, peut-être fondée sur de simples rumeurs dont l’objet était de faire ressortir l’hypocrisie de Tibère (sa dissimulatio) et qui restent de toute manière invérifiables. Il faut en conséquence se garder de prendre au pied de la lettre un tel témoignage. Mais l’essentiel pour notre propos est que le principe même d’une communication entre le pouvoir impérial et la province d’Afrique apparaît aux yeux de Tacite comme une réalité suffisamment établie pour être crédible. S’il s’avérait que de telles consignes avaient bel et bien été envoyées à L. Nonius Asprenas par Tibère depuis Rome, il ne faudrait de toute façon pas les assimiler en bonne et due forme à des mandata, qui étaient des instructions de toute façon trop officielles pour cautionner une telle exécution. Il faut plutôt y voir des secreta ou des occulta mandata, ces instructions secrètes que le prince était amené à envoyer aux gouverneurs de manière officieuse et qui sont peut-être attestés pour la première fois à propos de l’affaire soulevée par le procès de M. Primus.
32— Cat. 29. Bornes milliaires, sur lesquelles sont mentionnés les noms du prince et du proconsul sous différentes formes. Le témoignage le plus représentatif des relations qui avaient pu s’établir entre le pouvoir impérial et le proconsul à propos de la construction de voies est sans conteste le milliaire de Lepcis Magna où il est question d’une via in Mediterraneum construite par les soins du proconsul L. Aelius Lamia “sur l’ordre” de Tibère88, très certainement avec l’aide de contingents de la IIIe légion Auguste. Il existe pour la province d’Afrique un autre formulaire, moins expressif, qui associe plus simplement à une titulature impériale la référence à la part prise par le proconsul dans la supervision des travaux de construction de la voie89. La mention du proconsul disparaît du contenu des milliaires après le règne de Tibère. La raison est évidente : la réforme de Caligula qui enleva au proconsul le commandement de la IIIe légion Auguste eut pour conséquence que la responsabilité des aménagements routiers fut attribuée au nouveau commandant en chef de l’essentiel des troupes stationnées en Afrique, en l’occurrence le légat impérial, dont le nom apparaît sur les milliaires à partir de cette date90.
33— Cat. 30. La communication entre le prince et les proconsuls d’Afrique pendant la guerre contre Tacfarinas (17-24). Elle fut sans aucun doute particulièrement intense durant toutes ces années étant donné l’importance d’un conflit qui concernait au premier plan les proconsuls d’Afrique en leur qualité de commandant de l’armée romaine d’Afrique à cette époque et dont Tibère ne pouvait se désintéresser en tant que général en chef de la quasi-totalité des légions de l’Empire. Le témoignage de Tacite montre que les relations fonctionnaient dans les deux sens. De son côté, Tibère était amené à envoyer des messages au proconsul d’Afrique. Tacite parle dans ce sens d’ordres – iussa – que P. Cornelius Dolabella, proconsul en 23/24, aurait redouté recevoir de Tibère s’il avait osé s’opposer au retour en Pannonie de la IXe légion Hispana, qui avait été transférée de Pannonie en Afrique en 20 et y était restée jusqu’en 2391. La présence même de cette légion en Afrique suppose par ailleurs un échange de correspondance entre Tibère et le proconsul de cette province, puisqu’il avait fallu confier en 20 à L. Apronius un corps de troupe qui était jusqu’alors placé sous l’autorité suprême du pouvoir impérial. Il est également spécifié par Tacite à propos d’un haut fait d’un simple soldat en 20 que Tibère ajouta au collier et à la haste octroyés par le proconsul une couronne civique, “regrettant plutôt que blâmant qu’Apronius ne la lui ait pas accordée lui-même en vertu de ses pouvoirs de proconsul”92, ce qui implique que le prince était au courant de ce qui s’était passé et avait fait connaître son avis au moyen d’une lettre. Il faut enfin ajouter qu’en 23, Q. Iunius Blaesus fut salué imperator par ses légions pendant son gouvernement sur autorisation de Tibère93, ce qui signifie que le proconsul en avait été averti par le prince par la voie épistolaire. Que les proconsuls aient pour leur part pris l’initiative d’adresser des messages sur le déroulement du conflit et les mesures qui avaient été prises aussi bien au Sénat qu’au prince est très vraisemblable. Même s’il est parfois difficile de savoir s’il s’adressait au prince directement ou à travers des lettres envoyées au Sénat dont le prince était le membre le plus éminent, il est malgré tout établi que lorsque Tibère se fut momentanément retiré en Campanie dans le courant de l’année 21, il sut avant les sénateurs que l’Afrique était de nouveau troublée par les actions de Tacfarinas94, ce qui implique que ce message lui avait été adressé ; même s’il n’est pas précisé par quelle autorité provinciale il avait été informé de la reprise des hostilités, il y a fort à parier qu’il s’agissait du proconsul de l’époque, L. Apronius, bien placé pour être au courant de la situation militaire.
34— Cat. 31. Inscription commémorant la construction d’un pont, près de Vaga (29/30). Il y est précisé que Tibère “donna” ce qui devait être l’ouvrage en question, tandis que le proconsul C. Vibius Marsus est présenté comme l’autorité qui prit en charge l’opération technique et religieuse de la “dédicace”95. L’emploi spécifique des verbes dare et dedicare renvoie au partage des compétences entre le prince et le proconsul pour ce qui est de la construction d’un pont : au premier revenait la décision générale de faire construire un monument qui s’intégrait dans l’organisation du réseau routier, le second prenait sur place en charge les tâches pratiques et religieuses lorsqu’il fallait procéder à l’inauguration.
35— Cat. 32. Mandata adressés au proconsul (sous Caligula). Tacite précise à propos de la réforme de Caligula relative au commandement de la IIIe légion Auguste qu’un de ses inconvénients fut de faire régner entre le proconsul et le légat impérial une mésentente qui était provoquée par une certaine confusion dans la répartition des mandata et qui était aggravée par une rivalité fâcheuse96. Si une telle analyse est peu satisfaisante97 et relève du registre de la polémique contre un prince que Tacite qualifie dans le même passage de turbidus animi, elle fournit malgré tout un renseignement intéressant notre propos en faisant référence à des mandata adressés sous Caligula aussi bien au légat impérial de la IIIe légion Auguste qu’au proconsul d’Afrique. Cette indication a été considérée dans une perspective chronologique comme la première attestation assurée de la remise régulière de mandata impériaux aux gouverneurs des provinces publiques98 ; elle a été à ce titre utilisée par tous ceux qui accordent une entière confiance au témoignage de Dion Cassius sur l’existence de mandata impériaux adressés aux proconsuls dès la réforme de janvier 27 a.C. (cf. supra). Il s’agit là d’une interprétation qui est plausible et qui reste la plus vraisemblable, mais qui n’est pas la seule. Tacite a très bien pu vouloir dire que la réforme de Caligula créa une confusion en faisant naître une opposition au sein de la même province entre les instructions qui étaient transmises par le prince au légat de légion et celles qui continuaient à être adressées par le Sénat au proconsul. Une telle explication a pour elle sa plus grande cohérence institutionnelle, car on ne voit pas quel aurait été l’intérêt du prince à donner des instructions différentes ou contradictoires au légat et au proconsul. D’un autre côté, elle correspond moins bien à l’esprit d’un passage dont un des objets est de mettre en évidence le caractère néfaste de la mesure prise par Caligula et de souligner par la même occasion le déséquilibre mental de ce prince.
36— Cat. 33. Adduction d’eau de Thysdrus (70-79)99. Elle associe le pouvoir impérial et le proconsul à cette réalisation en utilisant la formule suivante : Vespasien et sans doute son fils Titus sont mentionnés au nominatif comme les autorités suprêmes dont dépendait la décision de faire amener l’eau dans la ville, tandis que le proconsul non identifié – peut-être s’agit-il de L. Iunius (Q.) Vibius Crispus100 – est présenté par le recours à la préposition per comme l’autorité locale qui a pris en charge les travaux pratiques que le pouvoir impérial ne pouvait évidemment pas superviser. Ce témoignage ne veut pas dire nécessairement que Vespasien avait donné à ce sujet des instructions précises au proconsul d’Afrique ; il reflète plutôt les compétences exercées de manière générale par le pouvoir impérial sur tout ce qui est lié à l’eau.
37— Cat. 34. Lettre d’Antonin à Ennius Proculus (date précise indéterminée, 138/161101), dans laquelle le proconsul est invité à examiner la loi de chaque lieu pour voir si une limite d’âge est prise en compte dans la liste nominale de ceux qui jouissent de certaines immunités102. Cette décision impériale est utilisée par le juriste Callistrate en rapport avec la question plus générale de savoir si les personnes âgées étaient en tant que telles systématiquement dispensées de tout munus municipal.
38— Cat. 35. Rescrit de Marc Aurèle et Lucius Vérus à Q. Voconius Saxa Fidus à propos du sort à réserver à un individu qui s’avoue coupable d’un délit qu’il n’a pas commis (161/162). Il précise qu’il faut absoudre un homme qui fit un aveu contre lui-même, mais dont l’innocence fut reconnue après sa condamnation103. Il loue en particulier le proconsul d’avoir poursuivi après jugement une enquête à l’égard d’un esclave qui s’était faussement accusé d’un crime d’homicide dans la crainte de retourner à son maître et qui fut finalement reconnu innocent après avoir été condamné ; il recommande dans ces conditions de faire grâce à l’esclave du jugement antérieur et de le vendre d’office à la condition expresse qu’il ne retourne jamais en la puissance de son ancien maître. Au-delà des multiples questions techniques que pose cette procédure, deux points méritent d’être soulignés dans la perspective qui est la nôtre. Il apparaît tout d’abord que dans cette affaire, le proconsul avait jugé nécessaire d’écrire au prince pour être autorisé à revenir sur un jugement qu’il avait déjà prononcé et éviter en même temps à l’esclave d’être rendu à son ancien maître. L’autre caractéristique remarquable est le ton particulièrement chaleureux et élogieux d’un rescrit impérial qui félicite d’entrée de jeu le proconsul Voconius Saxa pour avoir agi avec prudence et humanité : prudenter et egregia ratione humanitatis, Saxa carissime…
39— Cat. 36. Rescrit de Marc Aurèle à C. Serius Augurinus (27 janvier 170), dans lequel il est question des modalités de révocation de l’usucapion d’une succession. Il traite de problèmes techniques en décrivant les modalités de la pétition d’hérédité que l’héritier peut intenter contre l’usucupant de façon à se faire restituer les choses héréditaires. Y étaient définis ce que l’usucupant pouvait garder (les intérêts qu’il avait perçus de l’argent avant la contestation en cause et depuis la vente qu’il a faite des choses héréditaires, ainsi que les fruits qu’il en a recueillis, à moins qu’il ne soit devenu plus riche) et ce qu’il devait rendre (depuis la contestation, les fruits des choses non vendues, non seulement ceux qu’il a perçus, mais aussi ceux qu’il aurait pu percevoir, ainsi que pour le prix des choses qu’il a vendues avant la contestation en cause les intérêts calculés depuis le jour de cette contestation). Le rescrit de Marc Aurèle se fondait sur un sénatus-consulte rendu sur proposition d’Hadrien104.
40— Cat. 37. Rescrit de Septime Sévère et Caracalla (et peut-être aussi Géta) adressé à M. Valerius Bradua Mauricius à propos des “tuteurs suspects” (204-211)105. Ces empereurs répondent positivement à la question jusqu’alors controversée de savoir si le légat du proconsul avait ou non les mêmes droits que le proconsul pour rendre un jugement dans ce type d’affaire : “comme tu as donné à tes légats ta propre juridiction, il s’ensuit qu’ils peuvent instruire le procès même concernant les tuteurs suspects”106.
41— Cat. 38. Promotions de cités au rang de colonie romaine. L’Afrique Proconsulaire est la seule province à fournir des précisions sur les relations qui s’établissaient immanquablement entre le prince et le proconsul lorsqu’il était décidé de promouvoir une cité au rang de colonie romaine. Il est bien établi qu’une telle décision était du ressort du pouvoir impérial, mais il reste à comprendre comment elle était concrètement appliquée à partir du moment où le prince ne se déplaçait pas dans la cité en question – absence qui constituait la règle. Une inscription d’époque sévérienne provenant de Vaga livre des informations sur le rôle dévolu à cette occasion au proconsul en présentant la promotion de cette cité au rang de colonie romaine comme une “déduction” faite au nom et sous les auspices des empereurs (Septime Sévère et ses fils) par les soins du proconsul107. Il a déjà été question de ces références aux auspices impériaux pour souligner qu’il fallait les interpréter non pas de manière technique comme un acte divinatoire d’observation préalable du ciel et (ou) des oiseaux, mais comme une tournure plus générale qui renvoie la responsabilité suprême du pouvoir impérial en la matière eu égard aux compétences reconnues à ce dernier pour ce qui est des fondations ou des promotions de cité. Le sens général de l’inscription de Vaga est clair : au pouvoir impérial était attribuée la décision finale de promouvoir cette cité, tandis que le proconsul d’Afrique agissait sur le terrain comme un représentant du pouvoir impérial – comme le montre la formule nomine – qui veillait à y accomplir toutes les opération techniques, en particulier rituelles (par exemple le tracé du pomerium lors de la déduction de toute colonie romaine), liées à un changement de statut. Une telle interprétation, incontestable sur le fond, suppose que depuis l’endroit où il se trouvait, le prince avait averti le proconsul d’Afrique (au moment où ce dernier avait quitté Rome ou plus tard par voie épistolaire) pour l’informer de sa décision concernant la promotion de Vaga et l’amener à prendre à ce sujet les dispositions nécessaires. Le même formulaire épigraphique est attesté pour la promotion d’Uchi Maius au rang de colonie romaine sous Sévère Alexandre, à cette différence que l’autorité provinciale amenée à procéder sur le terrain aux opérations de deductio était non plus le proconsul, mais un de ses légats investi d’une telle mission occasionnelle par délégation du prince108.
42— Cat. 39. Règlement d’un conflit entre deux parties (sous Caracalla ou Élagabal). Retrouvée dans les environs de Guelma, une inscription associe au règlement d’un conflit entre deux parties le prince et le proconsul par la formule suivante : [ex] / sacro prae/cepto d (omini) n (ostri) / Antonini Pii / Felicis Aug(usti) / et consensum (!) / utrarumque/partium, decer/nente Claudio / Iuliano proco(n)s(ule) / c(larissimo) u(iro)109. Il s’agit très probablement d’une décision relative à une délimitation de territoires disputés entre Calama et une cité voisine110. Le formulaire montre que le proconsul Appius Claudius Iulianus prit à l’échelon provincial une sentence (“decernente”) qui lui avait été inspirée en haut lieu par un sacrum praeceptum d’un prince de la dynastie sévérienne, Caracalla ou Élagabal111.
43— Cat. 40. Édits de Valérien relatifs à la persécution des Chrétiens (257-258). Deux édits impériaux de persécution des Chrétiens sont connus pour avoir été scrupuleusement appliqués en Afrique par le proconsul à l’encontre de Cyprien de Carthage112. Daté de l’été 257, le premier, s’il s’agit bien d’un édit113, imposait à ceux qui ne suivaient pas la religion romaine d’observer les rituels romains, c’est-à-dire de participer aux cultes des dieux qui assurent le salut des empereurs et aux manifestations cultuelles par lesquelles la collectivité affiche sa cohésion, sous peine d’être exclus de la cité114 ; le second renforçait en 258 la répression contre ceux qui avaient été exclus de la communauté civique pour avoir refusé de reconnaître ses dieux et qui pouvaient être exécutés115. Les Acta proconsularia Cypriani, qui s’appuient sur des rapports officiels reliés par quelques mots venant de l’éditeur, témoignent de la démarche administrative qui fut suivie pour que ces édits parviennent jusqu’en Afrique et soient appliqués par les deux proconsuls successifs. On sait que le premier d’entre eux eux, Aspasius Paternus (257/258), fut informé de l’existence de l’édit et de son contenu par une epistula ou des epistulae que Valérien et Gallien lui avaient envoyée(s)116 ; il s’agissait d’une ou de plusieurs lettre(s) impériale(s) – circulaire(s) ou non, on ne sait pas précisément – qui étaient destinées à informer tous les gouverneurs et en vertu de la(es) quelle(s) le proconsul prit la décision d’exiler Cyprien à Curubis117. La manière dont le second proconsul, Galerius Maximus (258/259), qui mourut peu de temps après son entrée en fonction, fut informé de l’existence et du contenu du second édit n’est pas décrite dans les Acta aussi précisément, mais il y est malgré tout question d’un ordre impérial qui rendait obligatoire la participation au rituel du sacrifice et auquel le proconsul affirmait vouloir se conformer118, ce qu’il fit au bout du compte en faisant exécuter Cyprien.
Pont-Bithynie
44— Cat. 41. Lettre de Pline à Trajan reproduisant notamment deux lettres adressées par Domitien et Nerva respectivement à L. Bucius Appius Maximus et Tullus Iustus (10.58). Le contexte est celui d’une affaire qui éclata pendant la seconde année de la légation impériale de Pline lorsqu’un certain Archippus lui demanda à être dispensé en tant que philosophe d’avoir à siéger en tant que juré pendant les assises. Cette demande de uacatio lui valut des ennuis, notamment lorsqu’on lut une sententia d’un proconsul de l’époque de Titus ou du début du règne de Domitien, Velius Paulus119, qui condamnait Archippus aux mines pour crime de faux. Le philosophe répondit qu’il avait été amnistié par Domitien et produisit à l’appui plusieurs documents officiels : un décret des Prusiens (cf. aussi Ep., 10.6.1), un édit de Nerva, une lettre de Domitien à Terentius Maximus (sans doute un procurateur étant donné qu’il y est question d’une libéralité financée par le prince) et deux lettres qui nous intéressent ici davantage parce qu’elles ont été adressées par le pouvoir impérial à deux prédécesseurs de Pline dans le gouvernement du Pont-Bithynie. Envoyée par Domitien, la première recommandait Archippus à L. Buccius Lappius Maximus (procos au début du règne de Domitien)120 ; envoyée par Nerva, la seconde demandait à Tullus Iustus (procos en 96/97 ou 97/98) de s’en tenir à ce sujet aux lettres de Domitien121. Le plus remarquable dans toute cette affaire est que les lettres impériales servent à disculper Archippus d’une accusation de faux qui n’y est jamais directement évoquée122.
45— Cat. 42. Rescrit de Sévère Alexandre aux Grecs de Bithynie relatif à l’introduction et aux modalités de la procédure d’appel (222-235)123. Il est précisé que personne ne doit être empêché de faire appel auprès de ses juges, puisqu’il est permis à quiconque de faire usage d’une autre voie et d’aller trouver l’empereur plus rapidement. Il est ajouté qu’il est interdit aux procurateurs et gouverneurs provinciaux de faire usage de l’iniuria et de la uis contre ceux qui font appel, de les placer sous garde militaire et de les empêcher de se rendre auprès de l’empereur. Le rescrit se termine par une remarque moralisante destinée à souligner que le souci de justice du pouvoir impérial allait de pair avec la transmission à toutes les autorités provinciales d’une consigne exprimée avec fermeté sous la forme suivante : “Qu’ils (procurateurs et gouverneurs de tous les types de provinces) obéissent à mes instructions en sachant que j’attache autant d’importance à la liberté de mes sujets qu’à leur obéissance et à leur attachement”124. Il s’agit d’une décision qui s’adressait indirectement aux proconsuls, devant lesquels toute personne faisant appel dans le cadre de la province de Pont-Bithynie pouvait faire valoir ce rescrit.
Lycie-Pamphylie
46— Cat. 43. Cippes de bornage érigés pour délimiter le territoire de la cité d’Arykanda (161-169)125. Cinq fragments sont à ce jour connus et appartiennent au moins à trois bornes différentes. Le même formulaire est utilisé sur chacune d’entre elles et précise qu’une telle opération de bornage fut prise en charge par le proconsul Ti. Iulius Frugi sur l’ordre de Marc Aurèle et de Lucius Vérus : [Αὐτοκρατόρων] / [Καισάρω]ν Σε[βα]/[στ]ν Μάρ(κου) Αὐ/[ρηλί]ου ’Aντω/[νείνο]υ καὶ Λου/κί[ου] Αὐρηλίου / Οὐήρου κελε[υ]/σάντων Τιβέ/ριος Ἰούλιος / Φρούγι ὁ κράτιστος ἀνθύ/πατος περιορί/σας τὴν πόλιν / τὰς στήλας / ἔταξεν (“Sur ordre des empereurs Césars Augustes Marc Aurèle Antonin et Lucius Vérus, Tiberius Iulius Frugi, le très remarquable proconsul, a (fait) disposé(r) les stèles après avoir circonscrit les limites de la cité”). Identifié d’ordinaire avec le fils d’un sénateur homonyme dont la famille était originaire d’Anatolie et qui fut légat de Lycie-Pamphylie et peut-être aussi proconsul de Macédoine sous le règne d’Hadrien, Ti. Iulius Frugi exerça le proconsulat de Lycie-Pamphylie sous le règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Vérus, entre 161 et 169, au moment même où cette province fut donnée au Sénat et au peuple Romain (en compensation du transfert du Pont-Bithynie au nombre des provinces impériales) ou en tout cas peu de temps après cette mesure administrative126. Pour une raison qui n’est pas connue avec précision, il intervint dans le territoire d’Arykanda pour établir clairement les limites de cette cité par rapport à une ou plusieurs cités voisines avec lesquelles elle était sans doute en conflit (par exemple Akalissos à l’est ou Limyra au sud)127. La dispute territoriale était suffisamment importante pour que le pouvoir impérial fût saisi de cette question en tant que plus haute instance et donnât à ce sujet des consignes au proconsul, que ce soit sous la forme d’une lettre envoyée par Marc Aurèle ou en relation avec la campagne contre les Parthes qui amena Lucius Vérus à être présent en Asie Mineure à plusieurs reprises entre 162 et 166 (au moins à la fin de l’année 162 et en 163)128.
47— Cat. 44. Dossier concernant les réquisitions illégales faites par les soldats au détriment de la ville et du domaine impérial de Takina en Phrygie (212-213). Il comprend une souscription de Caracalla, deux lettres d’un procurateur et deux lettres des proconsuls de Lycie-Pamphylie de 212/213 et 213/214 (Gavius Tranquillus et M. Iunius Concessus Aemilianus) adressées à Takina129. Il confirme ce qui a été déjà observé dans la partie du catalogue consacrée à l’Asie, à savoir le cheminement complexe d’une pétition qui était transmise d’une manière ou d’une autre par la communauté concernée à l’empereur pour faire l’objet d’une souscription et dont le contenu parvenait finalement à la connaissance du gouverneur pour être appliquée ; il fournit également quelques précisions complémentaires sur le rôle joué à cette occasion par le procurateur. Pour ce qui concerne plus précisément les relations que le proconsul entretenait avec le pouvoir impérial, Gavius Tranquillus fit formellement savoir dans la lettre qu’il adressa à Takina qu’outre un cÆf isma dont la nature est difficile à déterminer avec précision (peut-être un décret pris par Takina pour adopter le libellus130), il avait pris connaissance du rescrit impérial131 ; il fait ensuite référence à deux reprises aux instructions impériales (γράμματα) violées pour justifier sa prise de position en faveur de Takina132 ; il termine en affirmant que non seulement il permet, mais il conseille aux intéressés d’afficher en public la souscription de Caracalla dans la partie la plus visible du territoire pour lui assurer une meilleure publicité133.
Asie ou Lycie-Pamphylie
48— Cat. 45. Dossier relatif à des problèmes d’alimentation en eau de Kibyra (sous Marc Aurèle ou Commode). Il comprend deux documents, conservés sous une forme fragmentaire qui n’en facilite pas la lecture : une lettre de Claudius Eteoneus à cette cité et une lettre de Marc Aurèle ou de Commode à ce même Claudius Eteoneus134. La démarche administrative suivie à cette occasion est complexe. Le premier document fait simplement savoir que Claudius Eteoneus avait été chargé de transmettre à Kibyra une copie d’une lettre impériale – un rescrit – que l’empereur en question avait rédigée en réponse à une première lettre envoyée par cette cité et qui était destinée à être affichée135 ; le second est la lettre impériale envoyée expressément à ce Claudius Eteoneus. Nous avons donc conservé deux pièces du dossier, mais il nous manque le contenu des deux autres pièces (à savoir la pétition de la cité à l’empereur et le rescrit impérial). Du point de vue qui est le nôtre, la difficulté d’interprétation de ces documents est liée à l’impossibilité de savoir avec certitude de quel empereur il s’agissait précisément, quel était le statut de Claudius Etoneus et à quelle province la cité de Kibyra appartenait. Le caractère fragmentaire de l’inscription ne permet pas de connaître avec certitude l’identité de l’empereur. La seule indication à ce sujet est que celui-ci portait le cognomen Antoninus, ce qui fait pencher pour Marc Aurèle ou Commode ; on pourrait aussi songer en théorie à Caracalla ou Élagabal, mais il faut signaler que n’apparaît pas après le cognomen Antoninus le surnom Pius, attribué à ces deux empereurs et attesté d’ordinaire sur leurs titulatures, et qu’il manque de la place sur les parties gauche et droite de l’inscription pour pouvoir restituer le cognomen Seuerus ainsi que les mentions des victoires remportées par Caracalla. Pour la question du statut de Claudius Eteoneus, les possibilités sont au nombre de trois : proconsul, légat impérial ou curateur (la fonction de procurateur doit être éliminée étant donné qu’elle est mentionnée à la fin du second document). La première solution est la plus vraisemblable136, même si elle est loin d’être assurée, pour deux raisons principales : l’Asie et la Lycie-Pamphylie étant toutes deux des provinces publiques à partir du règne de Marc Aurèle, la tâche de faire connaître une décision impériale revenait d’une part habituellement à un gouverneur qui était dans tous les cas de figure un proconsul. Il faut ajouter d’autre part que caractérisé par l’emploi de la formule “tu as bien agi en faisant…”137, le ton courtois du second document est proche de la formule attestée par le Ier édit de Cyrène et convient à ce titre aux relations entre le prince et le proconsul plus qu’à des échanges d’informations entre le prince et un curateur. Reste la dernière question, qui est celle de savoir à quelle province était rattachée Kibyra sous Marc Aurèle ou Commode et donc au proconsul de quelle province (Asie ou Lycie-Pamphylie) ces deux pièces du dossier font référence si l’on doit considérer que Claudius Eteoneus en était le gouverneur. Il est désormais établi qu’après avoir fait partie de l’Asie au début de l’époque impériale, cette cité fut rattachée à la Lycie-Pamphylie après la création de cette nouvelle province par Claude138. Il n’existe aucune raison objective qui nous pousse à postuler l’existence d’un remaniement administratif ultérieur, comme on le fait souvent. L’absence de toute information sur ce Claudius Eteoneus, qui n’est connu par aucune autre source que les lettres de Kibyra, laisse désormais plutôt penser l’inverse. La probabilité de tout ignorer d’un gouverneur de province est en effet plus grande pour un proconsul de Lycie-Pamphylie de rang prétorien que pour un proconsul d’Asie de rang consulaire. Il faut malgré tout se garder de considérer cet argument comme définitif.
Macédoine
49— Cat. 46. Rescrit d’Hadrien adressé à Iunius Rufinus (117-138)139. Callistrate reproduit un extrait de ce rescrit pour étayer l’idée générale que ce prince faisait confiance aux témoins (testes) et non aux dépositions (testimonia) : “Parce qu’Alexandre a lancé des accusations contre Aper devant moi et parce qu’il ne les prouvait ni ne produisait des témoins, mais voulait utiliser des dépositions, pour lesquelles il n’y a pas de place chez moi (car j’ai l’habitude d’interroger les témoins mêmes), je l’ai renvoyé auprès du gouverneur de la province pour que celui-ci (= Alexandre) s’enquît de la véracité des témoins et, s’il ne prouvait pas ses accusations, fût relégué”140.
Achaïe
50— Cat. 47. Dossier de Gytheion concernant une fondation établie par Ti. Claudius Atticus (Hérode Atticus), sénateur romain originaire d’Athènes, en faveur de cette cité (principat d’Hadrien, 117-138). Il comprend une lettre d’Hadrien adressée à Gytheion (doc. 1), une lettre du proconsul – non identifié avec certitude, peut-être un Tineius Sacerdos – à cette cité (doc. 2) et un édit de ce proconsul (doc. 3). Ces trois parties sont mutilées étant donné que seule a été conservée la partie droite de la pierre sur laquelle ils avaient été gravés141. On sait malgré tout de façon assurée que les citoyens envoyèrent une ambassade auprès d’Hadrien pour lui demander sa protection concernant la fondation142. Le prince répondit favorablement à cette requête par une lettre dans laquelle il mentionne notamment le nom du proconsul alors en fonction en Achaïe, Tinius Sacerdos, assurément pour préciser qu’il est entré en relation à ce sujet avec le gouverneur ; une partie de la phrase – en particulier le verbe utilisé à cette occasion – a disparu, mais on peut penser à une formule telle que [Ἐπέστειλα ου ἔγραψα Τινηίῳ Σα]κέρδωτι τι κρατίστῳ / [ἀνθυπάτῳ ἵνα…]143. Prévenu par Hadrien de toute cette affaire, Tinius Sacerdos envoya à son tour à la cité de Gytheion une lettre et un édit dans lesquels il dit en substance qu’il veillera à appliquer la décision impériale. La terminologie en vigueur dans ces deux derniers documents montre dans quelle mesure les consignes venues du pouvoir impérial furent assimilées à des ordres par le proconsul : le verbe κελεύω est utilisé au moins à deux reprises, peut-être trois, pour faire savoir qu’Hadrien – ou sa lettre, ce qui revient au même – avait “ordonné” de protéger la fondation en question144 ; il y est aussi question à la l. 23 d’un διατάγματι par référence à une ordonnance – certainement impériale – et sans doute aussi à une [διάταξ]ιν (disposition avec son sens technique de constitutio) émanant d’Hadrien (αὐτο κελεύσαντος).
51— Cat. 48. Rescrit d’Hadrien à Calpurnius Rufus (117-138)145, cité en même temps que la lex Iulia repetundarum par Ulpien dans son traité sur l’officium du proconsul pour rappeler que ce dernier ne doit pas laisser son légat quitter la province avant lui-même146.
52— Cat. 49. Lettre d’un empereur non identifié (très probablement Antonin) à la cité de Coronée à propos d’une dispute avec la cité voisine d’Orchomène (143 ou 145/146). Retranscrit sur l’un des six blocs d’un mur sur lequel avaient été gravées toute une série de lettres impériales (onze en tout), ce document n’a été conservé que dans sa partie finale147 ; l’identité du proconsul qui y est mentionné – en l’occurrence Calpurnius Longus, qu’il faut identifier avec L. Marcius Celer M. Calpurnius Longus et dont on sait maintenant qu’il était consul suffect en décembre 148 – fait penser selon toute vraisemblance que cette lettre fut envoyée par Antonin au début de son règne148. Il y est question d’un projet de construction non identifié (ἔργον) et d’un conflit à ce sujet entre Coronée et Orchomène (peut-être en raison d’une frontière commune). L’objet du litige est une question fiscale assez obscure qui conduit l’empereur à intervenir en faveur de la première cité et à lui adresser à ce sujet une lettre qui fait directement référence au proconsul d’Achaïe. Il fournit en ce sens les indications suivantes : “si les citoyens d’Orchomène ne respectent pas la décision que j’ai prise en matière de taxes, allez trouver le très illustre proconsul Calpurnius Longus et celui-ci (= le proconsul) les forcera à ne collecter aucun taxe qui aille à l’encontre de ma décision ; je lui envoyé également une copie de votre décret”149.
53— Cat. 50. Lettre d’un prince adressée à la cité de Sparte et transmise par le gouverneur. Dans la Vie d’Apollonios de Tyane, Philostrate parle d’une ἐπιστολή impériale qui blâmait Sparte pour avoir abusé de sa liberté et dont l’origine devait être cherchée dans les accusations lancées par “le gouverneur de la Grèce”, c’est-à-dire le proconsul d’Achaïe150. En dépit des difficultés posées de manière générale par cette œuvre, il faut déduire de cet extrait que l’envoi au prince par les soins du proconsul d’informations sur le comportement jugé condamnable de l’une ou l’autre cité de sa province apparaissait comme une pratique en vigueur sinon au ier siècle, du moins à l’époque où Philostrate écrivait.
54— Cat. 51. Rescrit de Septime Sévère et de Caracalla à Iulius Iulianus relatif aux biens des personnes qui se sont donné la mort ou ont corrompu leur accusateur avant le jugement (entre 198 et 211). Il est précisé que ces empereurs lui répondirent pour lui faire savoir qu’“il est raisonnable que ceux qui après avoir été dénoncés par les brigands ont corrompu leurs accusateurs et ont ensuite mis fin à leurs jours, parce qu’ils sont tenus pour avoir confessé leur crime, ne laissent à leurs héritiers aucune possibilité de se défendre”151. Parce que ce rescrit est mentionné par Ulpien dans le De officio proconsulis et a été considéré à ce titre comme étant adressé à un proconsul, ce Iulius Iulianus a été identifié non sans raison avec L. Iulius Iulianus, consul suffect sous Caracalla dont on sait qu’il exerça préalablement le proconsulat d’Achaïe152.
Macédoine ou Achaïe
55— Cat. 52. Délimitation des frontières entre les cités d’Hypata et de Lamia en Thessalie (sous Hadrien, 117-138). On possède une longue inscription latine sur laquelle Q. Gellius Sentius Augurinus affirme avoir décidé en tant que proconsul de mettre fin aux querelles de voisinage qui divisaient Hypata et de Lamia sur l’étendue de leur territoire respectif et la localisation des frontières communes aux deux cités153. On ne sait pas avec certitude s’il était intervenu à cette occasion en qualité de proconsul de Macédoine ou d’Achaïe, la situation administrative de la région de Thessalie étant des plus obscures à l’époque impériale154. Quelle que soit la solution d’un problème qui dépasse mes compétences et qui reste secondaire pour notre propos, le principal enseignement qui se dégage de cette inscription pour la question des rapports entre le proconsul et le prince est de souligner que Q. Gellius Sentius Augurinus avait pris sa décision après avoir reçu une lettre d’Hadrien qui lui demandait de se rendre sur place et de s’entourer de toutes les garanties techniques afin de régler au mieux ce problème155. Il faut signaler en particulier que le prince envoya à cette fin des mensores, en l’occurrence des arpenteurs, dans la région concernée.
Chypre
56— Cat. 53. Adduction d’eau et aqueduc Une inscription de Soli liée à des travaux d’adduction d’eau présente les autorités responsables de cette opération en associant le nom du proconsul de Chypre dont n’a été conservé que le gentilice Milionius et celui de Néron sous la forme suivante : [Νέρων Κλαύ]διος Κα /[σαρ Σεβαστ]òς Γερμανι/[κòς τò ὕδωρ] εἰσήγαγε / [διὰ ca. 8-9 lettres] Μειλιωνίου [ca. 8-9 lettres ἀ]νθυπάτου156. Le proconsul y apparaît comme l’autorité provinciale qui veilla à concrétiser sur le terrain un projet édilitaire défini comme étant du ressort suprême du pouvoir impérial. Il faut ajouter que pour des travaux de même nature, une inscription provenant d’un aqueduc de Kerynea utilise une formulation différente quelque peu inversée : l’autorité dont le nom est mentionné au nominatif est cette fois le proconsul de Chypre, en l’occurrence T. Cominius Proculus en fonction en 43, tandis que la titulature de Claude apparaît au début de l’inscription précédé de la préposition ἐπί – utilisée d’ordinaire pour la datation157. Il reste malgré tout significatif qu’il ait été jugé nécessaire d’y mentionner le nom de l’empereur en fonction au moment où ces travaux furent achevés.
57— Cat. 54. Intervention édilitaire du prince sous la supervision du proconsul. Plusieurs inscriptions provenant de Kourion font état de l’intervention conjointe du prince et du proconsul de Chypre dans la construction de divers monuments. La mieux conservée précise qu’entre janvier et août 101, Trajan “fit élever” pour Apollon César et Apollon Hylate les deux exèdres restantes du temple de ce dieu, tandis que Q. Laberius Iustus Cocceius Lepidus est mentionné pour s’être occupé en tant que proconsul de la réalisation effective des travaux sur le terrain et de la dédicace des édifices une fois qu’ils furent achevés158. Une autre inscription, mutilée, fait apparaître de nouveau le nom de Trajan en relation avec celui d’un autre proconsul, Q. Caelius Honoratus, à propos d’une porte monumentale et d’un édifice adjacent qui apparaissent avoir été construits à l’initiative du prince et sous la supervision du gouverneur de la province159 ; selon toute vraisemblance, trois autres fragments épigraphiques qui appartenaient tous à un même entablement adoptent la même structure que la dédicace précédente en associant au nom du prince – Néron plutôt que Claude – au nominatif celui du proconsul – à coup sûr Q. Iulius Cordus – précédé de la préposition διά160.
58— Cat. 55. Bornes milliaires, sur lesquelles le nom du prince en fonction est mentionné conjointement à celui du proconsul de Chypre. Il en existe plusieurs exemplaires. Dans l’ordre chronologique, la première série provient de la route qui reliait Salamine à la pointe orientale de l’île161. Son contenu précise qu’entre le 1er juillet 81 et la mort de Titus le 13 septembre de cette même année, ce prince fit construire de nouvelles uiae par les soins (per = διά en grec) du proconsul de Chypre, L. Plotius P [---]162. Il faut comprendre que la décision d’entreprendre de tels travaux fut prise par le pouvoir impérial et communiquée au proconsul de cette province pour y être appliquée. Le même type de formule se retrouve à l’époque sévérienne à deux reprises : la première fois en 198, lorsque les titulatures de Septime Sévère, Caracalla et Géta sont associées à la mention des proconsuls de Chypre de 197/198 et 198/199, Ti. ? Claudius Subatia[nus Proculus ?] et Audius Bassus, sur les milliaires attestés dans la partie occidentale de l’île et élevés à l’occasion des travaux qui étaient liés à une vaste réfection du réseau routier163 ; la seconde fois en 217/218 sous Macrin et Diaduménien, lorsque la titulature de ces empereurs s’accompagna de la mention du proconsul Ti. Claudius Attalus Paterclianus sur un milliaire retrouvé près de Soli, à cette différence que le nom de ce dernier était précédé de la préposition ἐπί (= “sous”) comme pour une simple formule de datation164.
Crète-Cyrénaïque
59— Cat. 56. Cippes de bornage, érigés en grand nombre de Claude à Domitien dans l’ensemble de la province – en Crète comme en Cyrénaïque – afin de récupérer les terres publiques appartenant au peuple Romain ou aux cités et usurpées au fil du temps par des particuliers165. Les formulaires, rédigés en grec ou latin, varient d’une intervention à l’autre166, mais ils ont en commun d’associer le prince à l’autorité provinciale responsable de cette opération technique, que ce soit un légat impérial envoyé à titre extraordinaire ou plus simplement le proconsul. On connaît plus précisément les noms de trois proconsuls de Crète-Cyrénaïque dont l’intervention dans ces opérations de bornage est présentée comme étant subordonnée à une autorisation impériale préalable : L. Turpilius Dexter, proconsul en 64/65 ou 65/66, qui récupéra les domaines publics de Gortyne occupés pour la plupart par des particuliers et en fixa les limites en vertu de l’auctoritas de Néron et d’un sénatus-consulte167 ; C. Arinius Modestus, proconsul sous Vespasien sans que l’on puisse préciser davantage168, qui s’occupa des baux de location de terres appartenant à la cité d’Apollonia et en fixa le prix en vertu de l’auctoritas de Vespasien169 ; C. Pomponius Gallus Didius Rufus, proconsul en 88/89 ou 89/90, qui restitua à la cité de Ptolémaïs les terres usurpées par des particuliers “sur l’ordre” de Domitien170. Je reviendrai sur les caractéristiques et les modalités des interventions impériales auxquelles renvoient les expressions auctoritate ou iussu principis en combinant les données issues de la documentation de Crète-Cyrénaïque avec ce que le matériel provenant des autres provinces publiques nous apprend en matière de délimitation des territoires de cités ou de communautés.
60— Cat. 57. Rescrit d’Hadrien adressé à Salvius Carus (134/135). Son contenu est transmis par Ulpien : “le tuteur qui a institué une accusation pour le compte de son pupille ne doit pas être forcé à aller jusqu’au bout de l’accusation à la mort du pupille pour le compte duquel il avait engagé l’accusation”171.
61— Cat. 58. Lettre d’Hadrien aux citoyens de Cyrène (135), dans laquelle le prince répond à l’êrxvn du Panhellenion à propos de la requête concernant l’admission de leur cité au sein du Panhellenion172. Il fait savoir qu’il a pris à ce sujet un rescrit dont il envoie une copie aux citoyens de Cyrène afin que ceux-ci prennent connaissance de son contenu173. Il est question aux lignes 7-8 du proconsul [Salvius] Carus, mais l’inscription est si mutilée qu’il est difficile de savoir pourquoi ce personnage est mentionné à cet endroit précis. Son nom apparaît au nominatif, mais la disparition du verbe ne permet pas de définir avec certitude l’objet de son intervention174. À ma connaissance, deux possibilités de restitution ont été jusqu’à présent proposées : ou il faut penser à un verbe du type “envoyer”, “(faire) écrire ou graver”, “donner”, ce qui signifie que le proconsul ne fit que transmettre aux citoyens de Cyrène le rescrit en question175 ; ou il faut restituer un verbe dont le sens est “demander”, ce qui implique que le proconsul s’était adressé directement à ce sujet à Hadrien après avoir été sollicité en ce sens par les citoyens de Cyrène qui savaient que le rescrit leur était favorable et s’épargnaient ainsi les frais d’une ambassade176. Dans les deux cas, le proconsul servait d’intermédiaire entre la cité et le pouvoir impérial, mais de manière plus ou moins passive : dans la perspective de la première restitution, il se serait borné à transmettre une décision venue de Rome ; dans l’autre cas, il aurait pris l’initiative de demander au pouvoir impérial une copie de la décision prise.
62— Cat. 59. Lettre d’Antonin en réponse à une requête aux citoyens de Bérénice, dans laquelle le prince fait savoir qu’il refuse d’accorder à cette cité le statut de siège de conuentus177. La raison principale de cette réponse négative est qu’il est difficile d’augmenter le nombre de jours durant lesquels se tiennent les assises judiciaires et que le proconsul ne peut consacrer plus de temps à la Cyrénaïque étant donné qu’il gouverne également en même temps la Crète. Antonin rejette également la possibilité, avancée par les citoyens de Bérénice, d’une rotation annuelle des sessions judiciaires en répondant que cette solution léserait injustement les cités qui jouissent jusqu’alors du privilège d’accueillir chaque année le proconsul pour lui permettre d’exercer ses fonctions principales de juge178. Un des principaux centres d’intérêt de ce document épigraphique est d’attester pour la première fois qu’au milieu du iie siècle, une décision administrative aussi importante que celle de donner ou de retirer à une cité le privilège d’être un siège de conuentus était du ressort du prince. Le proconsul apparaît dans ces conditions comme un subordonné qui se déplaçait pour rendre la justice là où le pouvoir impérial l’avait préalablement décidé.
63— Cat. 60. Bornes milliaires179. Les noms du prince et du proconsul sont associés sur un milliaire de la voie reliant Cyrène à Balagrae (Zavia Beda). Il y est précisé qu’en 46 (plutôt qu’en 45), Claude procéda à une restauration de cette voie “pendant l’année” du proconsulat de Caesernius Veiento180 ; il faut noter que le proconsul est présenté par le formulaire utilisé par ce milliaire non pas comme l’agent du prince qui prit en charge les travaux, mais comme un simple point de référence chronologique. Il faut ajouter que sur une autre borne milliaire bilingue et très fragmentaire dont la provenance est inconnue, le nomen Minicius apparaît en relation avec la mention d’un proconsulat181 ; il faut sans doute y voir une référence à A. Minicius Rufus, dont le proconsulat de Crète-Cyrénaïque est daté d’ordinaire de Vespasien sans qu’il y ait à ce sujet de certitude182, mais le mauvais état de conservation de l’inscription est tel qu’il n’est pas possible de reconstituer les formules qui furent adoptées ni de savoir par la même occasion pourquoi le nom de ce proconsul y était mentionné.
Bétique
64— Cat. 61. Lettre de Vespasien adressée aux citoyens de Sabora (29 juillet 77), en réponse à une ambassade reçue à Rome le 25 juillet 77183. Sollicité par cette cité qui avait obtenu récemment le droit latin et qui était aux prises avec des difficultés financières, le prince lui accorda de construire dans la plaine une ville nouvelle sous le nom de l’empereur (Flauium/Flauia ou un nom nouveau intégrant le gentilice impérial) et de conserver le bénéfice des uectigalia qui doivent être vraisemblablement identifiés avec les impôts locaux et que les Saborenses disaient avoir reçus d’Auguste. Mais il ajoute à propos de cette question fiscale que “si vous (= les Saborenses) voulez ajouter de nouveaux uectigalia, vous devrez aller trouver pour ceux-ci le proconsul. Pour ma part en effet je ne peux rien décider, n’étant pas en position de répondre”184. Ce passage signifie qu’en ce qui concerne de nouvelles redevances (sur lesquelles nous ne savons rien), Vespasien ne se prononce pas et s’en remet à l’avis du proconsul de Bétique. Il ne fait donc pas référence à proprement parler à des relations directes entre le prince et le proconsul, mais il témoigne de l’étendue des compétences que le pouvoir impérial laissait en matière fiscale aux gouverneurs des provinces publiques185.
65— Cat. 62. Lettre de Titus adressée aux citoyens de Munigua (7 septembre 79), relative à un conflit entre cette cité et Servilius Pollio, fermier des uectigalia municipaux186. Le litige, complexe dans le détail, portait sur le versement d’une somme que les Muniguenses devaient à Servilius Pollio et qu’ils refusaient de lui rembourser. Après un premier jugement qui fut rendu par le proconsul de Bétique de 78/79, Sempronius Fuscus, et qui était défavorable à la cité, Titus fit savoir qu’il rejetait l’appel qu’elle avait introduit. Il confirmait donc sur le fond la sententia du proconsul en qualifiant d’iniusta appellatio la démarche entreprise par Munigua, mais il fut sensible aux arguments qui visaient à souligner la faiblesse des moyens financiers de cette cité et décida de faire preuve à cette occasion d’une relative indulgence – terme pris ici dans son sens technique – en lui faisant remise d’une somme de 50 000 sesterces187. La réponse impériale fut recopiée et affichée par cette cité parce qu’elle lui était en partie favorable, ce qui nous vaut d’en connaître son contenu aujourd’hui. Mais la lettre adressée par Titus à la cité de Munigua, si elle est à ce jour le seul document conservé, était loin d’être le seul élément du dossier administratif. On sait qu’une autre lettre avait été envoyée au proconsul qui avait succédé à Sempronius Fuscus – en l’occurrence C. Cornelius Gallicanus, proconsul de Bétique en 79/80 – pour le mettre au courant de cette affaire de manière à lui permettre ainsi d’intervenir plus efficacement en parfaite connaissance de cause. L’existence de cette seconde lettre est attestée et son contenu connu dans les grandes lignes par le passage de la lettre conservée dans lequel Titus affirme avoir “écrit” à Gallicanus, le proconsul de Bétique de 79/80 qui avait succédé à Sempronius Fuscus et qu’il qualifie d’amicus meus, pour que les Muniguenses payent au fermier l’argent adjugé (en justice), mais que ce proconsul les dispense de payer les intérêts qui courent depuis le jour de la sentence188.
66— Cat. 63. Confirmation par Hadrien de la décision prise par le proconsul Ignatius Taurinus de reléguer pour cinq ans une personne qui avait causé de manière non délibérée la mort d’une autre par négligence (117-138)189. Cette affaire est très certainement liée à un jeu de berne (sagatio), au cours duquel la victime était retombée lourdement par terre en raison de la maladresse d’un participant et en était mort190. La nature même de la décision prise par Hadrien à ce sujet n’est pas précisée, mais il devait s’agir problement d’un rescrit.
67— Cat. 64. Rescrit d’Antonin à Aelius Marcianus relatif au devoir du juge lorsqu’un maître maltraite son esclave ou le force à la prostitution (138-161)191. Il y est tout d’abord précisé de manière générale que s’il n’est pas question de porter atteinte à la toute puissance des maîtres sur leurs esclaves, il faut malgré tout leur éviter les mauvais traitements excessifs (cruauté, privation de nourriture et violence insupportable notamment d’ordre sexuel). Antonin répond ensuite à la requête ponctuelle qui lui était adressée par le proconsul de Bétique et qui portait sur la suite à donner aux plaintes introduites par des esclaves maltraités par leur maître (il s’agissait de Iulius Sabinus, un citoyen romain vivant en Bétique). La décision impériale fut la suivante : si le proconsul découvre que les esclaves furent traités plus durement qu’il ne convient ou affectés par une injustice déshonorante, il les fera vendre de manière à ce qu’ils ne retombent pas en possession de leur maître ; il est ajouté que si ce dernier transgresse cette constitution impériale, le prince poursuivra ce méfait avec une plus grande sévérité192. Il faut signaler que le verbe iubere (“ordonner”) est utilisé par Antonin dans ce rescrit non pas pour exprimer la subordination du proconsul au pouvoir impérial, mais en relation avec un ordre ponctuel que le proconsul est invité à donner pour vendre ces esclaves.
68— Cat. 65. Lettre d’Antonin à une communauté de Bétique (Obulcula ?), dans laquelle il est question d’un beneficium impérial accordé autrefois à cette cité et sans doute lié au recouvrement d’une somme d’argent – des uectigalia perçus par la cité ? – (159)193. Le texte reste trop fragmentaire pour avoir des certitudes quant à la nature exacte de la chose jugée, mais il nous intéresse directement dans la mesure où un proconsul de Bétique, Lucilius Africanus, est mentionné pour être intervenu dans le litige entre la cité et une partie adverse non identifiée194. L’interprétation la plus vraisemblable est que celui-ci avait rendu à ce sujet un premier jugement, qui ne fut pas accepté au moins par l’une des parties (ou par les deux) et qui donna lieu à un appel devant Antonin. C’est la décision (le decretum) prise par ce dernier qui fut en fin de compte gravée par la cité.
Narbonnaise
69— Cat. 66. Cadastre d’Orange. Datée de la première moitié de l’année 77, l’inscription d’Orange qui mentionne le nom de Vespasien au nominatif et qui était liée selon toute vraisemblance aux documents cadastraux provenant de cette colonie romaine fait également référence au proconsul de Narbonnaise de 76/77, dont sont connus le prénom (Lucius) et le surnom (Bassus) et qui est identifié d’ordinaire avec L. Valerius Ummidius Bassus195. Elle rappelle que Vespasien donna l’ordre de faire afficher un cadastre représentant sous une forme cartographiée des lieux publics, très vraisemblablement des terres (agri plutôt que praedia)196. Un tel inventaire s’inscrivait dans le cadre d’une politique de restauration à la colonie des biens fonciers qui lui appartenaient, mais qu’elle n’arrivait plus à distinguer des terres possédées à titre privé par des particuliers et dont l’exploitation lui échappait. Le but final de l’opération était donc d’ordre fiscal et financier : elle visait avant tout à préserver l’intégrité des revenus publics en dressant un inventaire foncier aussi précis que possible de manière à permettre à la cité de mettre à nouveau ses propres biens en adjudication et en lui assurant de ce fait des rentrées d’argent régulières197. Précision utile pour notre propos, l’inscription signale également que fut confié au proconsul de Narbonnaise le soin de faire appliquer une telle décision impériale : agente curam L(ucio) V[alerio Um]midio Basso, proco(n)s(ule) proui[nciae]. Le prince avait adressé en ce sens soit aux autorités locales, soit à ce proconsul, soit aux deux parties une ou plusieurs lettres non conservées, mais le(s) destinataire(s) – quels qu’ils soient – n’en ont retenu que l’idée selon laquelle le proconsul devait exécuter la volonté impériale. Tel est le sens qu’ils donnèrent à l’utilisation du verbe iubere, si telle est la restitution qu’il faut adopter198, par référence à un “ordre” auquel le proconsul ne manqua pas de se subordonner199.
70— Cat. 67. Rescrit de Sévère Alexandre à Iulianus (222-235), présenté comme proconsul de la province de Narbonnaise et non identifié avec certitude200. Il fut rédigé en réponse à une demande du proconsul à la suite d’une affaire d’adultère qui déboucha sur un meurtre. Le prince rappelait que si la personne assassinée se trouvait dans la situation où la lex Iulia de adulteriis permettait de tuer le coupable impunément, le meurtrier ne méritait aucune peine, puisqu’il y était autorisé par la loi ; la même sentence vaut pour les fils qui tuèrent l’homme coupable d’adultère sur ordre de leur père. Le rescrit impérial y ajoute que si le mari victime de l’adultère avait agi en dehors du cadre strict prévu par la loi, la peine retenue pouvait être l’exil, bien qu’il y eût homicide et à condition que fussent réunies deux circonstances atténuantes : un dolor inconsultus et le fait que le meurtre ait eu lieu la nuit201.
Corse-Sardaigne
71— Cat. 68. Table de bronze sur laquelle est reproduit le décret rendu 18 mars 69 par le proconsul L. Helvius Agrippa à propos d’un conflit entre deux communautés installées en Sardaigne, les Gallilenses et les Patulcenses Campani202. Connu sous le nom de Tavola di Esterzili (lieu de la découverte), ce décret ordonnait aux Gallilenses de se retirer avant le 1er avril 69 des territoires qui avaient été attribués aux Patulcenses Campani dès la fin du iie siècle a.C. par décision du proconsul de l’époque M. Caecilius Metellus et sur lesquels ils n’avaient aucun droit. Il ne témoigne pas formellement d’un échange de correspondance entre le proconsul et le prince, mais il livre de précieux renseignements sur la manière concrète dont le pouvoir impérial pouvait être mis au courant de ces questions de délimitation de territoires et sur les réponses qu’il pouvait ou non apporter. Il apparaît en effet que les Gallilenses firent savoir successivement aux proconsuls de 67/68 et 68/69, Cn. Caecilius Simplex et L. Helvius Agrippa, qu’ils avaient besoin d’aller consulter à Rome les archives afin de produire sous la forme d’une copie une nouvelle tabula (ou forma) apportant la preuve que leurs revendications sur les territoires disputés étaient légitimes. En dépit des multiples délais qui leur furent accordés, leurs recherches ne donnèrent aucun résultat et le proconsul de 68/69, L. Helvius Agrippa, donna finalement raison aux Patulcenses Campani, qui pouvaient se prévaloir de la décision prise auparavant en leur faveur par M. Caecilius Metellus et conservée dans les archives provinciales. Les princes concernés, en l’occurrence Néron, Galba et Othon, ne furent donc pas amenés à intervenir en faveur des Gallilenses, tout simplement parce que les recherches dans les archives de Rome furent infructueuses. Mais à supposer que les représentants de cette communauté sarde y aient trouvé un document qui appuyait leurs revendications, on ne peut manquer de supposer que le prince aurait informé le gouverneur de cette nouvelle donnée et que ce geste aurait pu donner lieu à une mention sur telle inscription sous la forme de l’expression ex auctoritate (ou iussu) principis203.
Cités libres
72— Cat. 69. Lettre de Claude à la cité de Delphes (entre janvier et août 52), dans laquelle il est question de la dépopulation de cette cité et des moyens de remédier à ce problème204. Un des principaux centres d’intérêt de ce document épigraphique est de mentionner aux lignes 5-6 le nom de L. Iunius Gallio Annaeanus, le frère de Sénèque, qui est présenté comme ami du prince et proconsul (d’Achaïe) – vraisemblablement alors en fonction pendant ce qui devait être l’année proconsulaire 51/52205. On apprend que c’était lui qui avait informé Claude de l’existence des difficultés démographiques qui avaient frappé Delphes206. En réponse, le prince prit toute une série de mesures qui avaient pour but de repeupler cette cité. Les dernières lignes de l’inscription conservée sont malheureusement trop fragmentaires pour nous permettre de savoir si le pouvoir impérial avait donné en ce sens des instructions au proconsul d’Achaïe et, si oui, sous quelle forme. On sait en particulier que Claude fit usage du verbe ἐντέλλομαι (“j’ordonne”)207, qui renvoie à des instructions contraignantes, mais rien dans le document ne nous autorise à penser que ces ordres étaient adressés au proconsul d’Achaïe, contrairement à ce qu’en avait déduit Plassart208 ; il est plus vraisemblable qu’ils n’aient concerné que les provinciaux vivant en Achaïe209.
73— Cat. 70. Lettre de Domitien à la cité de Delphes (90), dans laquelle le prince fait connaître les mesures prises pour assurer le bon déroulement des jeux Pythiens210. L’inscription est très fragmentaire et ne permet pas de connaître dans le détail la teneur de la décision impériale, mais on y apprend que Domitien avait écrit à ce sujet au proconsul, dont le nom n’a pas été conservé, probablement pour le tenir au courant et faire appliquer avec plus d’efficacité ce qu’il avait décidé211.
74— Cat. 71. Deux lettres de Trajan à la cité de Delphes (98), dans lesquelles le prince confirme les privilèges de cette cité et intervient à propos d’une affaire touchant un citoyen de Delphes, Pythodoros212. Malgré les nombreuses lacunes qui rendent toute étude détaillée de ces documents très difficile, il ressort de la première lettre que Trajan fut informé par les Delphiens eux-mêmes à la suite d’une ambassade des accusations qui pesaient sur ce Pythodoros et demanda en réponse au proconsul L. Herennius Saturninus – présenté comme φίλος du prince – et au procurateur dont le nom se terminait par Rufus de mener à ce sujet une enquête213. Le verbe utilisé par le prince à la ligne 6 pour leur adresser une telle requête se trouve dans une partie non conservée de la lettre, ce qui a conduit les éditeurs à faire à ce sujet des propositions de restitution qui ne peuvent être ni confirmée ni infirmées : faut-il penser au verbe ἐντέλλομαι214, déjà attesté dans la lettre de Claude sans que l’on sache si les ordres ainsi donnés s’adressaient au proconsul L. Iunius Gallio Annaeanus ou à l’une ou l’autre communauté grecque ? Ou faut-il restituer le verbe ἐπιστέλλω, avec son sens neutre d’“envoyer”215 ? Il est difficile de prendre position de façon définitive, mais la seconde solution paraît préférable au regard des nombreuses attestations du verbe ἐπιστέλλω pour ce qui concerne les rapports entre le pouvoir impérial et le proconsul (cf. infra).
75— Cat. 72. Lettre d’Hadrien à la cité de Delphes (seconde moitié de l’année 118), en réponse à une ambassade de cette cité au sujet d’un certain Memmius216. L’inscription est très fragmentaire et l’on sait seulement qu’il est question d’honneurs accordés à ce personnage et approuvés, semble-t-il, par le prince217. En dépit de ces zones d’ombre, le point important pour notre propos est qu’Hadrien fit connaître à ce sujet la teneur de sa décision au proconsul d’Achaïe en fonction en 118, qui était Clodius Granianus, par l’envoi d’une lettre. La formule utilisée est la suivante : γέγραφ[α δὲ τατα καὶ Κλωδίῳ (ou Κλοδίῳ) Γρανιανι τι] / κρατίστωι ἀνθυπάτω[ι ἵνα…] (l. 13-14)218.
76— Cat. 73. Lettre de Commode à Aphrodisias (189), en réponse à un décret de cette cité dans lequel il était question de difficultés financières et des moyens d’y remédier219.
77Parmi ceux-ci, les citoyens d’Aphrodisias avaient demandé au préalable à cet empereur, sous une forme qui reste indéterminée (par l’envoi d’une ambassade ou plus vraisemblablement par l’intermédiaire du gouvernement provincial), de permettre au proconsul de visiter leur cité et d’y passer quelques jours pour examiner les affaires publiques de manière à confirmer les décisions prises à ce sujet par un curateur. Une telle autorisation était nécessaire étant donné qu’Aphrodisias jouissait du statut de cité libre, ce qui la plaçait en dehors de la sphère de compétences du gouverneur de province. Elle fut sans doute accordée, mais les dernières lignes conservées de l’inscription sont si mutilées – seule reste la partie gauche de la pierre – qu’il est difficile d’avoir une idée précise de leur contenu220. On sait seulement que Commode donna à son “ami”, un Ulpius dont le cognomen était sans doute Marcellus et qui était vraisemblablement mentionné en sa qualité de proconsul d’Asie en 188/189 ou 189/190221, la consigne de passer à Aphrodisias le temps qu’il faut pour régler les problèmes en question222.
78— Cat. 74. Lettre du proconsul Q. Vibius Egnatius Sulpicius Priscus à Aphrodisias (sous Sévère Alexandre, 222-235)223. Il s’agit d’une réponse qui fut donnée aux notables de cette cité et qui portait de nouveau sur la question de savoir si le proconsul était ou non autorisé à se rendre dans une cité libre. À la demande qui lui avait été faite par les citoyens d’Aphrodisias, Q. Vibius Egnatius Sulpicius Priscus fit savoir qu’il viendrait volontiers dans cette cité et y sacrifierait à Aphrodite pour la bonne santé et la permanence éternelle de Sévère Alexandre et de Iulia Mammaea “si aucune loi de votre cité, aucun décret du Sénat, aucune disposition ou lettre divine (= impériale) n’empêchait le proconsul de venir visiter votre cité”224 ; il ajoute que s’il y avait le moindre empêchement édicté par les documents qui viennent d’être mentionnés, il inclurait la déesse Aphrodite parmi les dieux auxquels il offrirait un sacrifice pour la bonne santé et la permanence éternelle de Sévère Alexandre et Iulia Mammaea (à l’occasion du sacrifice annuel du 1er janvier selon Reynolds). Ce passage signifie qu’en tant que garant du privilège de liberté qu’il avait accordé et (ou) maintenu au bénéfice de différentes cités dont celle d’Aphrodisias, le prince avait le pouvoir de refuser aux proconsuls l’entrée dans une des cités qui jouissaient d’un tel statut – au même titre qu’une décision prise par la cité en question ou le Sénat de Rome.
Province indéterminée
79— Cat. 75. Rescrit d’Antonin à Cassius à propos du délai à accorder aux débiteurs qui le demandent (138-161). Il est utilisé par Callistrate comme modèle pour la procédure à suivre lorsqu’il est question de gages exigés d’un débiteur qui diffère le paiement de ses dettes par mauvaise volonté plus que par difficulté à trouver de l’argent225. Le passage précise que le destinataire du rescrit, en l’occurrence Cassius, était proconsul, mais il est impossible dans l’état actuel de nos connaissances de savoir quelle province publique il gouvernait226.
80— Cat. 76. Lettres de Domitien aux proconsuls – d’Achaïe ? – Avidius Nigrinus et Armenius Brocchus, à propos des θρεπτοί (= les enfants nés libres et exposés, puis recueillis et élevés comme esclaves). Désireux d’en savoir plus sur la condition et les frais d’entretien à réserver à cette catégorie d’enfants au moment de sa légation impériale de Pont-Bithynie, Pline le Jeune fit savoir à Trajan qu’outre un édit attribué à Auguste concernant Andania (Messénie), il avait consulté à ce sujet des lettres de Vespasien aux Lacédémoniens, de Titus aux mêmes et aux Achéens et de Domitien aux proconsuls Avidius Nigrinus et Armenius Brocchus ainsi qu’aux Lacédémoniens227. Il ajoute qu’il n’envoie pas à Trajan ces documents parce que leur texte paraît peu sûr et d’une authenticité parfois douteuse228, mais cette remarque n’enlève rien à l’idée générale que l’envoi par le prince de lettres à des proconsuls était à l’époque de Domitien une pratique administrative reconnue et présentée sur le même plan qu’un édit impérial ou une lettre impériale adressée à des cités. Les passages de Pline ne précisent pas quelle province publique ces deux proconsuls avaient gouvernée. Les références à Andania, aux Lacédémoniens et aux Achéens font penser que l’ensemble du dossier rassemblé par Pline concernait l’Achaïe, ce qui a conduit d’ordinaire à attribuer à Avidius Nigrinus et Armenius Brocchus le proconsulat d’Achaïe sous Domitien229. Il faut toutefois rester d’autant plus prudent que Pline utilise à ce propos le pluriel prouincias230 ; à ce titre, on ne peut pas formellement exclure que l’un des deux personnages mentionnés, voire les deux, ait gouverné une autre province que l’Achaïe231.
B. Les règles et pratiques administratives en vigueur : essai de synthèse
81Il ressort du catalogue que le pouvoir impérial n’éprouva aucune peine à faire appliquer par les proconsuls les décisions qu’il avait prises à distance, depuis l’endroit où il se trouvait, et qui concernaient d’une manière ou d’une autre le gouvernement des provinces publiques. À l’instar de ce qui a déjà été souligné à propos de l’époque augustéenne, aucun des nombreux documents qui viennent d’être présentés ne fait la moindre référence sous une forme ou une autre à l’utilisation directe d’un imperium maius dont on sait qu’il était possédé par le prince au moins depuis Tibère. Ce silence signifie que pour tous les empereurs des trois premiers siècles p.C., un pouvoir aussi exorbitant apparaissait comme la marque symbolique de leur primauté plus que comme le fondement réel de leur intervention dans les provinces publiques232. Le pouvoir impérial continuait en réalité à recourir à toutes les formes d’autorité et tous les moyens de communication qui existaient sous la République entre Rome et les provinces et auxquelles Auguste avait donné un sens nouveau : l’édit, le rescrit sous la forme de souscription ou de lettre et les mandata. Le catalogue permet d’étudier les relations qui s’étaient établies entre le prince et les proconsuls une fois que ceux-ci avaient quitté Rome à partir de deux angles d’approche qui sont étroitement complémentaires et qui seront analysés successivement. Il conviendra dans un premier temps de s’intéresser à la nature même de l’intervention impériale à travers une recherche qui cherchera à déterminer les raisons qui ont pu conduire le prince à entrer en contact avec les proconsuls de sa propre initiative ou inversement à répondre à des demandes que les proconsuls, les cités ou des particuliers lui avaient adressées et qui l’amenaient en retour à intervenir dans le gouvernement des provinces publiques. Il faudra ensuite définir aussi précisément que possible les modalités des échanges entre le prince et le proconsul de manière à déterminer dans une perspective plus “diplomatique” comment leurs rapports étaient présentés dans les documents officiels, s’il y eut à ce sujet une évolution et, si oui, de quelle nature.
1. Les objets de l’intervention impériale
82D’un point de vue théorique, le prince apparaissait comme le juge et la référence suprême à tous les niveaux aux yeux des communautés et des habitants de tous les types de province, publique comme impériale233. C’est à ce titre vers lui que se dirigeaient les plaintes, appels, suppliques, libelles, lettres, demandes et ambassades lorsqu’un conflit ne pouvait trouver de solution à l’échelon provincial ; c’est à lui qu’étaient destinés en priorité les remerciements, hommages, honneurs et manifestations de loyalisme et de fidélité. Un tel état de fait, incontestable, signifie que le pouvoir impérial avait toute latitude pour intervenir dans le gouvernement des provinces publiques sur tous les sujets : judiciaires, administratifs, financiers, fiscaux, religieux…234. Dans ces conditions, une des fonctions essentielles du proconsul était de servir d’intermédiaire entre ses administrés et le prince auquel ces provinciaux – collectivités ou particuliers – étaient amenés à s’adresser. C’est à une telle réalité que renvoient les formules fréquemment utilisées selon lesquelles le prince fait savoir dans sa correspondance adressée en général à une communauté qu’il a “écrit” ou “envoyé” (toute forme de message) au proconsul pour lui communiquer le contenu de sa décision afin de la faire appliquer235 ; il faut interpréter dans le même sens l’expression selon laquelle le prince rappelle avoir été informé de tel problème par le proconsul236. De son côté, le proconsul pouvait être amené à signaler qu’il avait porté à la connaissance du prince l’une ou l’autre décision prise par une communauté237 ; il était en outre fréquemment présenté dans notre catalogue comme l’autorité provinciale qui avait supervisé sur le terrain la réalisation pratique de travaux édilitaires décidés par le pouvoir impérial comme les constructions de voies, d’aqueducs, de monuments publics238. La structure d’un Empire où les informations circulaient en grand nombre et dans tous les sens, de la périphérie vers le centre et inversement du centre vers la périphérie, a contribué à faire de tout gouverneur un indispensable relais entre les provinciaux et un pouvoir impérial qui ne pouvait se déplacer par la force des choses dans toutes les provinces.
83Si le prince était en théorie autorisé à agir à sa guise dans les provinces publiques notamment par le biais des mandata en vertu d’une clause tralatice du sénatus-consulte qui procédait à l’attribution annuelle des provinces publiques, les conditions pratiques d’exercice du pouvoir impérial ont conduit à limiter ses interventions à l’égard des proconsuls à des domaines spécifiques. C’est la conclusion qu’une analyse du catalogue permet de présenter en montrant que les ordres, consignes, recommandations ou conseils adressés par le prince au proconsul peuvent être regroupés autour d’une série déterminée de thèmes. La liste est la suivante.
- Délimitation de territoires au profit d’une cité ou d’un sanctuaire et résolution de disputes frontalières entre communautés d’une même province ainsi qu’opération de cadastration239. C’est là une des fonctions les mieux attestées par l’épigraphie parmi toutes celles qui incombaient à chaque gouverneur240. Le formulaire utilisé sur la série de bornes présentées dans notre catalogue montre que le proconsul prenait en charge sur le terrain une opération technique qui avait été décidée en plus haut lieu par le pouvoir impérial241 ; à ce titre, il pouvait recevoir l’aide de spécialistes, en particulier des militaires qui étaient expressément envoyés par le prince sur les terrains à délimiter242. Le pouvoir impérial apparaissait dans ces conditions en ce domaine comme l’arbitre suprême et reprenait à ce titre la fonction qui avait été sous la République celle des magistrats et promagistrats romains présents dans la province243. Il ne pouvait cependant régler depuis Rome ou l’endroit où il se trouvait des problèmes aussi complexes que les délimitations de territoire. Il apparaît en effet que l’arbitrage du prince impliquait de toute façon au préalable une reconnaissance du territoire disputé à délimiter et exigeait une enquête technique approfondie qui reposait sur un examen des témoignages et qui était rendue d’autant plus nécessaire que toute frontière politique entre deux cités n’était pas nécessairement matérialisée au sol par des bornes244 ; en outre, une fois la décision impériale prise, il fallait la concrétiser sur le terrain et la rendre incontestable, que ce soit par un bornage ou sous une autre forme (actes, conventions entre cités, lettres, décrets…). De telles opérations exigeaient donc naturellement une présence de l’autorité romaine sur les lieux concernés, ce qui fit du proconsul un représentant privilégié du prince, même s’il n’était pas le seul à intervenir à ce sujet dans les provinces publiques245. À ce titre, la fonction d’un proconsul ne différait pas fondamentalement de celle d’un gouverneur d’une province impériale.
- Construction de routes. Il s’agissait là d’un monopole impérial, instauré très vite après la création du principat246. Dans ces conditions, le proconsul de la province où la route était construite pouvait être l’autorité provinciale amenée à superviser l’ensemble des travaux. Cette situation est attestée en Cyrénaïque et à Chypre247. Elle l’est aussi en Afrique Proconsulaire au début de l’époque impériale, le légat impérial de la IIIe Auguste prenant sous Caligula la place du proconsul pour une telle opération à partir du moment où le commandement de cette légion échut à un légat du prince248.
- Création et promotion de cités. Le pouvoir impérial étant très vite devenu la seule autorité en la matière, il fut amené à transmettre des instructions au proconsul lorsqu’il prit la décision de créer ou de promouvoir telle cité située dans une province publique. Il l’autorisait par la même occasion à accomplir sur le terrain toutes les opérations techniques et rituelles qui étaient nécessaires pour qu’une communauté obtînt le rang de cité ou que la cité concernée changeât de statut249.
- Octroi ou maintien de privilèges accordés à une cité ainsi qu’à un ou plusieurs individus et protection de tout type de communauté. Le dossier d’Aphrodisias montre jusqu’à quel point le prince était considéré comme le garant de la liberté de cette cité et présenté comme le défenseur de ses privilèges face aux éventuelles menées des proconsuls250. La longue série des pétitions introduites auprès de différents empereurs par différentes communautés de paysans et les réponses impériales attestent en outre que le prince était directement sollicité pour qu’ordre fût donné au proconsul de faire cesser toute exaction commise à leur encontre par des membres de l’administration provinciale et des militaires251. Un autre domaine concerné par les interventions du prince dans le cadre des cités était l’institution et l’organisation de concours, par exemple pour le certamen isélastique de Pergame252, ainsi que l’intérêt porté au bon déroulement de ce type de manifestations253 ; le pouvoir impérial pouvait à cette fin adresser des instructions au proconsul, pratique qui apparaît normale si l’on rappelle que toute demande concernant l’établissement de nouvelles fêtes ou de nouveaux concours sacrés devait toujours être présentée au prince et approuvée par celui-ci254.
- Règlement administratif. C’était en particulier pour la fixation de l’itinéraire suivi par le proconsul lorsqu’il rejoignait sa province ou accomplissait sa tournée au sein de sa province que l’intervention impériale se faisait la plus pressante. Il apparaît ainsi que le prince était en mesure d’intervenir pour déterminer la liste des cités que le proconsul était amené à visiter dans le cadre de ses activités judiciaires et qui avaient reçu à ce titre le statut de siège de conuentus255. Pour ce qui est du parcours suivi par le proconsul depuis Rome jusqu’à sa province, s’il est hors de question de postuler l’existence d’un itinéraire obligatoire fixé par un règlement256, il existait malgré tout un usage en vertu duquel tout gouverneur doit veiller à entrer dans la province par l’accès habituel257 ; c’est à ce titre que Caracalla fut amené à rappeler ponctuellement quelle cité devait traditionnellement aborder au tout début de son gouvernement le proconsul d’Asie placé à la tête d’une province qu’il rejoignait par la mer258. Il pouvait également arriver que pour une raison ou pour une autre qui reste la plupart du temps indéterminée, le prince communiquât au proconsul un certain nombre de principes administratifs, notamment pour tout ce qui touche les relations entre le proconsul et le légat de ce dernier259.
- Dispositions relatives à l’exercice de la justice. Le prince transmettait au proconsul des précisions sur toute une série de problèmes ponctuels liés à l’exercice de la juridiction provinciale260 ; il pouvait également confirmer des jugements pris à l’échelon provincial261. La procédure judiciaire qui conduisait aux plus fréquents échanges d’informations entre le pouvoir impérial et le proconsul était l’appel. Selon le règlement en vigueur attesté aussi bien dans la première moitié du ier siècle qu’à la fin de l’époque sévérienne, cette possibilité laissée aux citoyens romains d’aller trouver le prince pour avoir droit à nouveau jugement en seconde instance devait obtenir dans un premier temps l’aval des autorités de la province, en l’occurrence le proconsul dans le cadre des provinces publiques, qui jugeaient si la demande était ou non recevable et digne d’être transmise plus avant262. Lorsque l’appel remontait jusqu’à l’endroit où se trouvait le pouvoir impérial, la décision prise par le prince était communiquée par voie épistolaire au gouverneur de manière à être appliquée plus efficacement.
- Conduite des opérations militaires. La nécessité pour le prince de transmettre des instructions au proconsul dans ce domaine disparut très vite en liaison avec un processus de démilitarisation des provinces publiques achevé dès le principat d’Auguste pour la quasi-totalité des provinces publiques. Seule l’Afrique fit exception jusqu’au principat de Caligula, ce qui explique que les proconsuls de cette province furent amenés à échanger des informations avec Auguste et Tibère sur le déroulement des campagnes, de manière intense pendant la guerre contre Tacfarinas263. Il faut dire que si les deux premiers princes ne commandaient pas la IIIe Auguste, alors formellement sous les ordres du proconsul d’Afrique, ils étaient à la tête de toutes les autres légions et ne pouvaient se désintéresser en leur qualité de principal général en chef des troupes romaines de la situation militaire d’une grande partie de l’Afrique du Nord.
- Constructions liées d’une manière ou d’une autre à l’eau, dans le domaine maritime et fluvial ainsi que pour tout ce qui concerne l’approvisionnement (aqueduc et adduction). On sait que dans le courant du iie siècle p.C., le pouvoir impérial finit par détenir dans ce domaine une compétence directe qu’il déléguait aux proconsuls lorsque l’intervention avait pour cadre territorial une province publique264. Une telle prérogative explique que le prince apparaisse sous une forme ou une autre à l’origine d’un certain nombre de réalisations qui furent techniquement menées à bien par le proconsul et qui allaient de la simple adduction d’eau à Thysdrus ou à Soli jusqu’aux mesures destinées à maintenir en état le port d’Éphèse265.
- Privilèges fiscaux et contrôle financier. Le prince finissant par être très vite reconnu comme le garant suprême de la viabilité des finances de l’Empire romain et de ses nombreuses communautés (dans le courant du ier siècle p.C.)266, il était sollicité à ce sujet par les cités pour toute une série de motifs ponctuels dont le catalogue donne un aperçu sélectif : permission de préléver pour leur compte de nouveaux impôts267 ; demande d’intervention dans les différents litiges financiers qui opposaient la cité à un ou plusieurs particuliers268 ; protection contre toute tentative qui viserait à priver la cité d’une partie de ses revenus, par exemple ceux qui étaient issus d’une fondation testamentaire269. Après avoir examiné toutes les requêtes de ce type, le prince prenait une décision qui n’était pas toujours favorable aux cités et qu’il faisait connaître aux proconsuls lorsqu’une province publique était concernée. Il pouvait aussi faire pression sur le proconsul pour le pousser à adopter une décision qui mette de l’ordre dans les finances de l’une ou l’autre cité270.
84La liste qui vient d’être présentée reflète l’état d’une documentation qui reste partielle et est loin d’être exhaustive. Il faut ainsi ajouter que l’octroi à titre individuel de la citoyenneté romaine requérait au préalable un échange de lettres entre le gouverneur et le prince, procédure qui est décrite par la correspondance de Pline et la Table de Banasa dans le cadre de deux provinces impériales (Pont-Bithynie sous Pline et Maurétanie Tingitane) et qui n’est pas attestée à ce jour pour les provinces publiques. Il faut à ce titre signaler que le processus de naturalisation viritane des pérégrins qui culmina avec l’édit de Caracalla de 212 contribua immanquablement à accroître le nombre des échanges épistolaires entre le centre du pouvoir et les gouverneurs de toutes les provinces, qu’elles soient publiques ou impériales271.
85L’intervention du prince dans les différents domaines qui viennent d’être énumérés ne signifie pas que le proconsul était totalement incompétent sur toutes ces questions. Il est vrai que quel que soit son statut, un gouverneur de province d’époque impériale n’était pas autorisé à fonder ou à promouvoir une cité, à lui accorder des privilèges spéciaux comme le statut de cité libre et à construire une route de sa propre initiative par exemple. Mais dans d’autres cas, le proconsul conserva tout au long de l’époque impériale des pouvoirs et des compétences suffisamment importants pour pouvoir agir sans l’aval du prince272. C’est ainsi que l’exercice continu de l’imperium lui assurait une certaine indépendance qui lui permettait de commander des troupes – uniquement auxiliaires à partir de Caligula – et de diriger seul des opérations militaires, même si celles-ci finirent par être très vite de faible envergure. De la même manière, le proconsul avait le droit de prendre seul dans sa province des décisions dans les domaines judiciaires, administratifs, financiers ou fiscaux : c’est ce qu’affirme Vespasien dans la lettre adressée à Sabora lorsqu’il renvoie au proconsul de Bétique la décision concernant la demande que cette cité lui avait adressée pour faire créer à son profit de nouveaux uectigalia273 ; dans le même ordre d’idée, il ne fait aucun doute que le proconsul avait toutes les compétences requises pour résoudre seul des conflits de frontières entre des cités voisines qui étaient situées dans les limites de sa province274. De telles précisions signifient que de manière générale, les relations entre gouvernants et gouvernés n’avaient pas toujours besoin de dépasser le stade du gouvernement provincial et restaient confinées aux contacts, physiques ou épistolaires, que les cités ou les particuliers entretenaient avec le proconsul275. L’information ne remontait donc jusqu’à Rome ou le cas échéant jusqu’au lieu de résidence impériale que dans des situations de conflit et dans un certain nombre de cas spécifiques déjà mentionnés pour lesquels le prince apparaissait comme la seule autorité compétente ; dans d’autres cas, lorsque le prince n’était pas en mesure de prendre la décision demandée (notamment en raison de l’éloignement géographique qui le rendait incapable de connaître tous les éléments d’un dossier), il laissait au gouverrneur – mieux informé – le soin de trancher comme le fit Vespasien à l’égard de la cité de Sabora ou comme cela devait être souvent le cas pour des questions de délimitation de territoires276. Dans ces conditions, le pouvoir impérial apparaissait aux yeux des provinciaux comme la référence ultime : c’était de lui que venaient un certain nombre d’initiatives qui transitaient immanquablement par le proconsul ; c’était vers lui que s’adressaient les communautés ou les particuliers pour obtenir un changement de statut ou tout autre privilège important et pour régler en leur faveur tout litige. Dans de tels cas de figure, le proconsul se transformait en un représentant du prince qui faisait office de courroie de transmission entre le centre et la province et qui se chargeait de faire appliquer les décisions venues d’en haut. Mais il ne doit pas être considéré pour autant comme un simple subordonné du prince. Il restait en toute occasion un haut dignitaire avec lequel le pouvoir impérial continua à entretenir tout au long des trois premiers siècles p.C. des relations complexes fondées sur des échanges épistolaires dont les modalités et le style restent à analyser.
2. Les formes de l’intervention impériale
86Une des principales conclusions qui se dégagent de l’examen du catalogue est que les relations entre le proconsul et le prince étaient marquées à la fois par un esprit de collaboration, l’expression d’un profond respect entre les deux parties et la déférence que le premier devait témoigner en toute circonstance au second. Les indices caractéristiques de ce subtil dialogue à distance sont multiples. Il est tout d’abord significatif que dans plusieurs lettres impériales, le proconsul soit qualifié de φίλος ou d’amicus du prince277. Une telle dénomination, si elle n’est pas systématique et n’est utilisée en fonction des circonstances que pour renforcer la position du gouverneur de province278, traduit de toute manière les rapports étroits qui existaient entre le pouvoir impérial et tout proconsul : en tant que membre éminent de l’ordre sénatorial, ce dernier faisait automatiquement partie du cercle des “amis” du prince, à un rang hiérarchique plus ou moins élevé selon la nature de ses liens avec le prince (familiaux ou non, intimes ou non…) et l’époque considérée279. Dans le même ordre d’idée, il faut également souligner qu’attribué d’ordinaire à partir du iie siècle à tout proconsul aussi bien par les provinciaux que par le pouvoir impérial, le titre de κράτιστος (= “excellent”, “très illustre”), pour formulaire qu’il soit, témoigne du prestige qui continuait à lui être reconnu après et en dépit de la naissance du principat.
87Outre l’analyse des différents titres du proconsul qui viennent d’être mentionnés, une étude du style et de la terminologie utilisés dans l’ensemble des documents qui font référence d’une manière ou d’une autre aux relations entre le prince et le proconsul peut également se révéler utile dans la perspective qui est la nôtre et mérite d’être menée. À ce propos, il faut d’emblée avertir qu’une telle enquête ne peut être légitimement entreprise qu’à la condition expresse d’établir une distinction entre les différents types de document qui composent notre catalogue. Il relève ainsi du domaine de l’évidence qu’à l’instar de ce qui a déjà été souligné pour l’époque augustéenne, une pétition adressée au prince par une communauté de paysans de la province d’Asie ne peut être mise sur le même plan qu’un document émanant du pouvoir impérial quand il s’agit d’étudier l’aspect formel des rapports qui s’étaient établis à distance entre le prince et le proconsul. Il existait indéniablement des conventions “diplomatiques” dont il ne faudra pas manquer de tenir compte si l’on veut chercher à mieux comprendre les modalités de la communication entre le centre du pouvoir et le gouvernement des provinces publiques. Le catalogue fait apparaître d’un point de vue administratif six catégories spécifiques de document : la pétition adressée au prince par une communauté provinciale ; la décision prise par le proconsul et transmise sous la forme d’édit, de décret et de lettre ; l’édit rendu par le prince et transmis aux gouverneurs de province ; le rescrit impérial adressé au proconsul ; le rescrit impérial adressé à une communauté provinciale et à un ou plusieurs particuliers ; les mandata impériaux remis au proconsul à son départ de Rome. Les propos qui suivent ont pour objet d’analyser la manière dont les relations entre le prince et le proconsul étaient présentées dans chacune de ces catégories respectives avec le souci de chercher à savoir en fin de compte si l’on peut discerner ou non une évolution.
88• Libellus présenté au prince par des communautés ou des particuliers issus des provinces publiques. Les pétitions qui demandaient au prince de faire intervenir le proconsul à tel ou tel propos ont dû être très nombreuses, mais elles étaient peu fréquemment reproduites par des pétitionnaires qui préféraient en général faire graver les décisions impériales – bien entendu dans les cas où celles-ci leur étaient favorables. À ce jour, seules deux pétitions de paysans de villages situés chacun dans un domaine impérial, datées du iiie siècle, sont connues pour avoir expressément sollicité du prince l’intervention du proconsul en leur faveur280. C’est dans ce type de document que la supériorité générale du prince était affirmée avec le plus de force : le pouvoir impérial y était prié de s’efforcer, voire d’ordonner, de faire agir le proconsul dans le sens voulu par les pétitionnaires281. Le choix d’une telle terminologie s’explique aisément : les provinciaux, particuliers comme communautés, étaient conscients de la supériorité qui était reconnue de fait au prince dans la hiérarchie administrative et en même temps entièrement libres d’exprimer une telle réalité à travers le contenu de libelli qui ne s’embarrassaient guère des règles et des usages observés par la chancellerie impériale dans le style des lettres envoyées par le prince aux différentes autorités provinciales.
89• Édit, décret et lettre du proconsul. Il est établi par plusieurs documents que le proconsul pouvait faire état d’une décision, d’une consigne, d’une recommandation ou d’un avis préalable du prince pour justifier sa propre décision rendue à l’échelon provincial282. Il signalait à cette occasion qu’il avait agi conformément à des mandata impériaux283 ou en application des termes mêmes du rescrit impérial (lettre ou souscription) qui devait être appliqué dans l’une ou l’autre province publique et dont le contenu avait été transmis au proconsul d’une manière ou d’une autre284. Une étude de la terminologie utilisée dans les édits, décrets et lettres du proconsul fait apparaître deux caractéristiques importantes pour notre sujet : d’une part, le prince y est présenté à l’occasion comme l’autorité suprême sous la responsabilité de laquelle le proconsul affirmait vouloir se ranger285 ; d’autre part, il est décrit comme un donneur d’ordres auxquels le proconsul n’hésitait pas à se conformer286.
90Il a déjà été souligné à propos de l’époque augustéenne que la supériorité impériale n’est pas affichée dans les documents officiels émanant du proconsul de la même manière que dans les constitutions de la chancellerie impériale. Il apparaît désormais qu’un tel principe de base perdura tout au long de l’époque impériale. Alors que le prince n’eut jamais besoin d’affirmer expressément sa primauté en des termes forts tant elle allait de soi, il ne déplaisait pas au proconsul de se présenter de temps à autre comme un intermédiaire qui veillait à faire appliquer les “ordres” venus d’en haut : c’était pour ce dernier une manière de renforcer son autorité sur ses administrés. Le style en vigueur dans les décisions rendues par les gouverneurs des provinces publiques suivait à ce titre moins la réalité juridique illusoire de l’indépendance des proconsuls que les aspirations de sénateurs qui n’ignoraient pas que rien d’important ne se faisait sans l’aval du prince.
91• Édit impérial. À la différence de ce qui a été observé pour l’époque augustéenne, cette catégorie de constitution impériale est peu souvent attestée pour la période qui va de Tibère à la Tétrarchie287. La question est de savoir ce que cette relative discrétion des sources à ce sujet signifie : faut-il en conclure que les édits constituaient une part mineure d’une législation impériale dominée à cette époque par les rescrits et les mandata288 ? ou faut-il penser que le petit nombre d’édits connus à ce jour est la seule conséquence du peu d’intérêt manifesté par les communautés à faire graver de manière durable des décisions impériales dont la portée était fréquemment étendue à l’ensemble de l’Empire et qui ne les concernaient pas directement ? Quoi qu’il en soit, les circonstances qui conduisirent à l’exil à Curubis de Cyprien de Carthage en 257, puis à son martyr l’année suivante indiquent que les deux édits successifs de persécution pris par Valérien furent connus des proconsuls de 257/258 et 258/259, Aspasius Paternus et Galerius Maximus, et appliqués par ces derniers289.
92• Rescrit impérial adressé au proconsul290. Il a déjà été souligné que dans l’état actuel de nos connaissances, aucun gouverneur de province publique n’était connu pour avoir reçu du prince cette forme spécifique de corrrespondance avant le IIe siècle, mais il est difficile de savoir si cette apparition aussi tardive doit être ou non analysée comme une simple conséquence des lacunes de notre documentation. Le rescrit étant en droit une réponse ponctuelle qui était donnée à une question écrite et qui acquit une valeur de précédent jurisprudentiel au point de devenir au iiie siècle la principale source de la législation impériale291, il n’avait pas pour objet de donner des ordres ou des instructions contraignantes292. Loin de pouvoir être assimilé à un jugement, il était plutôt conçu d’un point de vue technique comme un conseil que le prince transmettait à tout pétitionnaire, qu’il s’agisse du proconsul ou d’un simple particulier, pour lui faire savoir ce qu’il était légalement apte, tenu ou bien avisé de faire293. Une telle définition a des implications sur la question des modalités des relations entre le prince et le proconsul. Elle explique en particulier pourquoi les rescrits impériaux envoyés aux proconsuls adoptaient un ton neutre : en guise de réponses aux questions ponctuelles qui lui avaient été posées, le prince se limitait à leur communiquer les normes en vigueur à tel propos en matière administrative ou sur des points de droit ; en aucun cas, il n’allait au-delà de ce qui lui avait été expressément demandé. Dans la pratique, il ne lui était d’ailleurs pas nécessaire de s’y exprimer sous une forme autoritaire et d’y faire valoir à toute force sa supériorité, le proconsul veillant à tenir compte des réponses qu’il avait lui-même sollicitées et à les faire appliquer. Les témoignages les plus remarquables d’un tel mode de communication sont les passages de Justin dans lesquels Hadrien s’adresse au proconsul d’Asie de 121/122, Q. Licinius Silvanus Granianus, en utilisant les formules adoucies suivantes : “il ne semble pas indiqué de laisser cette affaire sans examen…” ou “il est bien plus convenable que tu (= le proconsul)…”294. Un autre exemple significatif est la lettre qui fut envoyée par Marc Aurèle ou Commode à Claudius Eteonus (à la condition expresse que ce dernier fût alors proconsul d’Asie ou de Lycie-Pamphylie, ce qui est probable sans être assuré) et dans laquelle le prince s’adressait à ce Claudius Eteoneus par le biais de la même formule que celle qui avait déjà été utilisée par Auguste dans le Ier édit de Cyrène : “tu as bien agi en faisant…”295.
93• Rescrit impérial adressé à une communauté et à un ou plusieurs particulier(s). Il existe de nombreux documents de ce type dans lesquels le prince était amené à mentionner le proconsul pour une raison ou une autre296. Dans plusieurs cas, il voulait simplement faire savoir par ce biais aux pétitionnaires qu’il avait informé le proconsul de la réponse qu’il avait réservée à leur demande297 ; il pouvait ajouter le cas échéant qu’il avait expressément demandé au proconsul de mener une enquête pour le compte du pouvoir impérial ou de faire appliquer dans la province publique concernée la décision qu’il avait prise à tel ou tel sujet298. Inversement, il pouvait rappeler aux pétitionnaires que des informations dont il avait besoin pour régler le problème en suspens lui avaient été préalablement transmises par le proconsul299. Quel que soit le cas de figure, à l’instar de ce qui a déjà été constaté dans l’analyse des rescrits impériaux directement adressés au proconsul, la terminologie utilisée pour ces références indirectes à l’intervention du proconsul adopte d’ordinaire un ton courtois qui évitait autant que possible le recours aux substantifs “ordre” et “instruction” ou à des formules autoritaires du type “j’ordonne”. Le modèle “diplomatique” retenu par la chancellerie impériale dans sa correspondance avec les communautés et les particuliers cherchait au contraire à y exprimer le principe de la collaboration entre le prince et les proconsuls à travers une phraséologie soigneusement choisie qui prend un soin particulier à ne pas présenter le proconsul comme un quelconque subordonné. Il est à cet égard significatif que c’est précisément dans les rescrits adressés aux communautés et aux particuliers que le prince utilise fréquemment à propos de ses relations avec les proconsuls des verbes neutres tels γράφω (“écrire”)300, son équivalent latin scribere301, πέμπω (“envoyer”)302 et un dérivé de στέλλω (“envoyer”), ἐπιστέλλω, qui peut signifier tout simplement “envoyer”303. Dans le même ordre d’idée, il faut ajouter qu’une formule souvent employée par le prince pour communiquer des informations au proconsul associe un de ces verbes à une proposition subordonnée introduite par ἵνα (“afin que”) et comprenant l’objet de la décision304, ce qui apparaît comme une manière adoucie de parler d’un ordre impérial à faire exécuter. Ce n’est pas non plus un hasard si les occurrences de φίλος ou d’amicus du prince comme qualificatif du proconsul se rencontrent dans notre catalogue uniquement dans les rescrits impériaux adressés aux communautés et aux particuliers305. C’est le signe que la chancellerie impériale voulait présenter officiellement l’administration des provinces publiques comme un partage des responsabilités qui s’était opéré en parfait accord entre le pouvoir impérial considéré comme l’instance suprême et le proconsul seul en mesure de faire appliquer sur place les décisions venues d’en haut ; c’était également une manière de renforcer la position du proconsul dans sa propre province.
94Seul s’écarte du schéma terminologique qui vient d’être décrit le rescrit de Sévère Alexandre à la communauté des Grecs de Bithynie, dans lequel interdiction est expressément faite aux gouverneurs provinciaux de faire usage de l’iniuria et de la uis contre ceux qui font appel, de les placer sous garde militaire et de les empêcher de se rendre auprès de l’empereur306, mais il s’agit là d’un cas particulier. Outre que ce document est singulièrement tardif à l’échelle de l’ensemble de notre catalogue, le ton comminatoire qui y est utilisé reflète de manière exacerbée la volonté impériale de se présenter comme le défenseur des intérêts des provinciaux, communautés comme particuliers, face aux abus de l’administration romaine.
95• Mandata impériaux. La question centrale a longtemps été celle de leur qualification juridique et de leur valeur normative307. L’objet des propos qui suivent se veut différent : il est de définir aussi précisément que possible la place des mandata dans les modalités de la communication entre le prince et le proconsul ; il faudra aussi s’intéresser, dans les limites de notre documentation et dans une perspective d’histoire administrative, au mode de transmission de ces instructions impériales, à leur contenu et à la manière dont les relations entre le prince et le proconsul y étaient définies. L’existence de mandata – ἐντολαί en grec – adressés par le prince aux proconsuls, si elle est très probable dès l’époque augustéenne308, est attestée à coup sûr sinon sous Caligula, en tout cas à partir de Claude309 ; on rencontre ensuite de nombreuses références directes à ce type d’instructions impériales pour le iie siècle p.C.310. Une des tendances actuelles de l’historiographie est de réévaluer à la hausse l’importance et la portée des mandata dans le système administratif romain311, ce qui a pu conduire des spécialistes de l’administration provinciale d’époque impériale à avancer l’idée que de telles instructions étaient à l’arrière-plan d’interventions du proconsul ou de l’un de ses subordonnés dans des réalisations édilitaires ou des litiges portant sur des délimitations de territoire312 ; on pourrait également songer à analyser de la même façon tout ou partie des actions pour lesquelles le formulaire utilisé rappelle que le proconsul avait agi ex auctoritate, iussu principis ou plus tardivement ex sacro praecepto (en grec ἐξ ἐπιταγς Αὐτοκράτορος … ou Αὐτοκράτορος … κελεύσαντος)313.
96Quoi qu’il en soit de ces hypothèses – à la fois séduisantes, vraisemblables et indémontrables en l’état –, il est un fait établi que les mandata impériaux adressés au proconsul comme à tout gouverneur de province constituaient un recueil de consignes qui finit par prendre la forme d’un livre (liber mandatorum – τν ἐντολν βίβλιον) au plus tard sous Marc Aurèle, et sans doute plus tôt dès le début du iie siècle314. Ils comprenaient sans doute des conseils sur le gouvernement d’une province et des remarques d’ordre moral ou moralisant315, mais aussi à coup sûr des consignes ponctuelles qui concernaient différents domaines de l’administration provinciale : peut-être les dates et les modalités du voyage des proconsuls vers les provinces qui leur avaient été assignées316 ; en tout cas la fixation d’une ou de plusieurs étapes (toutes ?) de l’itinéraire suivi par les proconsuls pendant la tournée qui les conduisait dans les différents sièges de conuentus de leur province (sous Trajan)317 ; sans doute aussi l’envoi au prédécesseur d’un édit relatif aux modalités de son aduentus dans la province318 ; le maintien en bon état du port d’Éphèse (sous Antonin), selon une interprétation qui a été présentée319 ; l’organisation des jeux isélastiques institués à Pergame (sous Trajan)320 ; la procédure suivie en cas d’appel auprès du prince (sous Claude)321 ; la réglementation concernant les pouvoirs et les fonctions des irénarques de la province d’Asie (sous Hadrien)322. De tels exemples d’intervention impériale montrent que les mandata impériaux étaient loin d’être devenus entièrement tralatices sous les Antonins ; ils continuaient au contraire à être adaptés à chacune des provinces en fonction des spécificités de ces dernières, des impératifs du moment et des évolutions de la politique impériale323. Un tel état de fait suffit à écarter l’idée défendue par Millar selon laquelle les mandata se sont ossifiés au cours du iie siècle pour devenir un code établi que l’on pouvait citer comme tel324. Il n’est bien sûr pas question de nier qu’un grand nombre de sections, notamment celles qui définissaient les principes généraux du gouvernement provincial, valaient de manière uniforme pour tous les gouverneurs quel que soit le statut de la province et étaient systématiquement reprises d’année en année dans le recueil des instructions qui leur étaient remis. Mais dans le même temps, une analyse du catalogue souligne jusqu’à quel point la structure administrative gardait au iie siècle une relative souplesse qui permettait au prince de transmettre ponctuellement à tout proconsul comme à tout gouverneur de province impériale des instructions à tel propos à travers l’envoi de ses mandata lorsque le besoin s’en faisait sentir. Dans une telle perspective, les mandata principis ne doivent pas être analysés comme un ensemble de règles théoriques purement formelles qui n’avaient aucune incidence concrète sur l’administration provinciale dans son vécu quotidien. Ils constituaient au contraire pour le pouvoir impérial un précieux instrument de gouvernement qui lui donnait les moyens de rester en relation directe avec les proconsuls et de leur adresser des instructions dont on verra qu’elles étaient contraignantes.
97Une question particulièrement débattue est celle des modalités de la remise des mandata. Il ne fait aucun doute qu’à partir d’une date précise qui reste indéterminée (sans doute dans le courant duier siècle p.C., cf. supra pour cette question de chronologie), de telles instructions leur étaient données de manière systématique au moment du départ de Rome de tout proconsul325. On a déjà vu que la réalité que constituait la forte mobilité d’Auguste durant les deux premières décennies de son principat (27-8 a.C.) infirmait fortement toute théorie selon laquelle les mandats impériaux étaient remis personnellement par le prince aux proconsuls ; un tel geste aurait été en outre invraisemblable dans le contexte politique qui était celui de la restauration augustéenne. Par la suite, sous les successeurs d’Auguste, il n’est pas non plus établi avec certitude que les mandata impériaux finirent par être remis en main propre par le prince aux proconsuls comme à tout autre type de gouverneur de province. Ce scénario est à la rigueur en théorie envisageable pour le ier siècle p.C., période marquée une faible mobilité du pouvoir impérial en dehors de l’Italie. Il est en revanche plus difficilement applicable pour leiie siècle, à partir du moment où des empereurs comme Trajan, Hadrien et Marc Aurèle (ce dernier durant la seconde partie de son règne) passaient plus de temps dans les provinces qu’en Italie ; il devient pratiquement impossible avec une dynastie sévérienne qui voyagea souvent à travers tout l’Empire pour une raison ou une autre326. Il est donc clair que les mandata impériaux étaient transmis à tout gouverneur de province par lettre (epistula) sinon en permanence, en tout cas au moins dans les situations où le prince n’était pas présent à Rome et dans cette dernière perspective de plus en plus fréquemment au fil des changements de dynastie.
98Quoi qu’il en soit de l’hypothèse d’une remise personnelle dans des cas de figure spécifiques, le recours incontestable à la voie épistolaire comme mode de transmission des mandats impériaux laisse penser que le prince pouvait envoyer à tout moment et sous la forme d’une lettre de nouvelles instructions ponctuelles à tout proconsul qui avait déjà rejoint sa province. Une telle analyse présente une incidence importante pour la question qui nous concerne en liaison avec l’identification juridique des lettres qui sont répertoriées dans de nombreuses rubriques de notre catalogue commenté. Comme le précise Coriat, elle implique qu’“à défaut de précisions, une epistula (envoyée à tout gouverneur de province) peut aussi bien correspondre à un mandat qu’à une variante du rescrit”327. Si on poursuit ce raisonnement, il faut comprendre que le problème central est de savoir si le prince avait pris ou non l’initiative d’adresser telle lettre à tel proconsul : s’il ne faisait qu’y répondre à une pétition, la lettre impériale en question doit être considérée comme un rescrit ; s’il est en revanche à l’origine de la décision à communiquer, il faut identifier la lettre comme une forme de mandatum. Un examen de notre catalogue montre qu’il est impossible de ranger à coup sûr parmi les mandata aucun des documents présentés comme de simples epistulae ἐπιστολαί. Un tel résultat constitue sans nul doute la conséquence d’une structure administrative qui privilégiait incontestablement le modèle de la pétition-réponse, comme l’a montré Millar. Mais il ne signifie pas pour autant que la catégorie de la lettre-mandat envoyée à un proconsul après son départ de Rome n’existait pas. Il ne faut tout d’abord pas oublier que pour un certain nombre de rubriques de notre catalogue, la méconnaissance complète du contexte qui a conduit le prince à envoyer une lettre au proconsul ne permet pas de déterminer si celle-ci était assimilée à un rescrit ou à un mandat328 ; il faut ajouter que le nombre d’epistulae-ἐπιστολαί impériales répertoriées est de toute façon trop faible pour être représentatif. Dans la pratique, tout indique finalement que le prince était autorisé à transmettre de nouvelles instructions à un proconsul déjà en fonction, notamment pour lui demander de faire appliquer une décision impériale rendue à la suite d’une ambassade parvenue jusqu’à Rome ou au lieu de la résidence impériale329. Nous n’en avons conservé aucun témoignage assuré, ce qui nous place dans l’incapacité de savoir s’ils étaient présentés selon une forme diplomatique spécifique et s’ils se différenciaient de ce point de vue des mandata remis à leur départ de Rome.
99Il reste à entreprendre l’analyse terminologique des mandata-ἐντολαί connus comme tels qui étaient adressés au proconsul et dont le contenu nous a été transmis au moins en partie. Il apparaît tout d’abord qu’ils prenaient toujours la forme d’une communication personnelle entre le prince et tout gouverneur330. C’est ce qu’indique clairement l’emploi du verbe à la deuxième personne du singulier : “tu devras veiller à ne pas…”331. Il apparaît en outre clairement que les instructions impériales transmises aux proconsuls par le biais des mandata étaient contraignantes. En témoignent les emplois du verbe oportebit (“il faudra”)332 et de l’adjectif verbal exprimant l’idée d’obligation333. De telles formulations indiquent que c’est incontestablement dans les mandata qu’il faut chercher le principal instrument institutionnel de la supériorité des pouvoirs du prince sur ceux des proconsuls. C’est en effet par le recours à ce type spécifique d’instructions que le prince était en mesure de donner chaque année et à chaque gouverneur non seulement une série de recommandations d’ordre général qui valaient pour toutes les provinces, mais aussi des consignes ponctuelles qui étaient adressées individuellement à chaque proconsul et lui étaient remises à Rome au moment de la profectio ou (et) envoyées dans sa province après son aduentus. Plus qu’un imperium maius qui était apparu progressivement et dont l’usage resta de toute façon limité, les mandata impériaux devinrent très vite le principal instrument juridique et administratif en vertu duquel le pouvoir impérial restait de sa propre initiative en relation avec les proconsuls et leur communiquait ce qui s’apparentait à des ordres.
Bilan
100Comprenant 76 rubriques, le catalogue est d’un point de vue général d’une grande richesse dans la perspective du sujet qui est le nôtre, mais en même temps limité pour les informations qu’il apporte sur toute une série d’aspects liés aux différents problèmes à traiter. Le principal enseignement négatif est qu’il n’apporte finalement pas de réponse précise et détaillée à la question de savoir si le mode de communication entre le prince et le proconsul a connu une évolution pour la période qui va de Tibère à la Tétrarchie et, si oui, quelles étaient les principales étapes. De telles incertitudes s’expliquent sans aucun doute par la nature d’une documentation qui privilégie arbitrairement, semble-t-il, et de manière en tout cas suspecte certaines périodes et certains types de documents. C’est ainsi que d’un point de vue chronologique, les sources juridiques et les différentes lettres impériales gravées par les cités se concentrent à l’échelle de notre catalogue sur les époques antonine et sévérienne ; ce phénomène doit sans doute être mis en rapport avec une intensification des échanges de toutes sortes pendant le iie siècle entre le centre de l’Empire et les provinces, mais il a pu dans le même temps être accentué par le mode de constitution des principales compilations juridiques et les modifications des pratiques épigraphiques. S’y ajoute d’un point de vue thématique que les rescrits enregistrés dans notre catalogue sont en nombre fortement supérieurs aux mandata334, réalité à laquelle différentes explications ont pu être données : s’agit-il d’un reflet de pratiques administratives qui donnaient au prince une fonction plus réactive qu’active selon la théorie générale présentée par Millar ? faut-il au contraire mettre en avant une tendance naturelle de notre documentation à enregistrer des actes juridiques qui avaient une portée concrète pour les provinciaux plutôt que des règlements purement administratifs à usage interne335, d’autant que les cités ou les particuliers auxquels le prince avait répondu favorablement s’empressaient de faire graver une telle décision impériale pour la faire connaître336 ? ou ne faut-il pas combiner ces deux types de justification, plus complémentaires qu’exclusives ? Autre aspect à prendre en considération, la sur-représentation dans notre catalogue des bornes milliaires et des bornes de délimitation tient de manière concrète à une localisation extra-urbaine plus propice à leur conservation que si elles avaient été érigées au sein même des villes337.
101En dépit de ces multiples zones d’ombre qu’il est difficile de faire disparaître faute d’une documentation plus adéquate, on peut tenir pour acquis qu’après une phase augustéenne expérimentale, le pouvoir impérial instaura très vite avec le proconsul un type de relations globalement semblables à celles qu’il entretenait avec ses légats depuis la réforme provinciale de 27 a.C. L’analyse du catalogue a montré que le mode de communication entre le prince et le proconsul tel qu’on le voit fonctionner aux iie et début du iiie siècle était en place dès le milieu du ier siècle pour ce qui est de ses principales manifestations ; il obéissait en outre d’un point de vue formel et diplomatique à des principes administratifs éprouvés qui peuvent être observés également à l’échelon du gouvernement des provinces impériales. C’est ainsi que la remise par le prince des mandata aux gouverneurs, pratique qui remonte à l’époque augustéenne quand elle concernait les légats impériaux, est attestée à coup sûr pour la première fois pour un proconsul sinon à l’époque de Caligula, en tout cas sous Claude (rien n’interdit d’ailleurs de penser qu’elle apparut à l’époque augustéenne) ; quant aux édits et rescrits impériaux, il n’y a aucune raison de penser qu’ils étaient appliqués de manière différente selon que l’on se trouvait dans une province impériale ou publique338. La seule distinction qu’il faut peut-être se résigner à établir, avec prudence comme il a déjà été souligné, concerne la date d’apparition des rescrits impériaux aux gouverneurs de province : ils sont attestés dès le ier siècle quand ils étaient adressés à des légats impériaux et seulement à partir du début du iie siècle pour les proconsuls. Mais pour le reste, les pétitions introduites par des communautés provinciales ou des particuliers et parfois transmises par le gouverneur ou connues de celui-ci étaient examinées par le prince sans que le statut de la province d’où elles émanaient ne fût à aucun moment pris en compte à un titre ou un autre ; quant aux réponses impériales qui étaient données à ces requêtes et faisaient référence d’une manière ou d’une autre à une intervention du gouverneur, elles adoptaient pour les proconsuls la même terminologie que pour les légats impériaux.
102L’objet des interventions impériales dans les provinces ne différait pas non plus de façon sensible en fonction du statut de la province concernée. Le prince était amené à entrer en relation aussi bien avec le proconsul qu’avec son propre légat et vice versa afin que soient accomplies toute une série d’opérations qui ont été très vite considérées comme relevant de la responsabilité suprême du pouvoir impérial pour tous les types de province : délimitation de territoires au profit d’une cité ou d’un sanctuaire et résolution de disputes frontalières entre communautés d’une même province339 ; construction de routes ; création et promotion de cités ; octroi ou maintien de privilèges accordés à une cité ainsi qu’à un ou plusieurs individu(s) et protection de tout type de communauté ; constructions liées à l’eau, dans les domaines maritime et fluvial ainsi que pour tout ce qui concerne l’approvisionnement340 ; interventions dans les domaines judiciaires (appel et fixation des sièges de conuentus par exemple), financiers et fiscaux341 ; rappel de certaines règles administratives qui n’étaient plus respectées et communication de nouvelles. Ce n’est guère que dans la conduite des opérations militaires que l’on peut observer une évolution qui conduisit dans la pratique le prince à cesser de transmettre aux proconsuls une catégorie d’instructions qu’il continua à adresser à ses légats ou à ses gouverneurs équestres tout au long des trois premiers siècles p.C. Une telle spécificité des provinces publiques s’explique bien entendu par leur démilitarisation, processus déjà étudié qui ne manqua pas d’avoir des conséquences sur la teneur des messages envoyés depuis le centre du pouvoir. Alors que les gouverneurs des provinces impériales restaient en relation avec le prince d’autant plus étroitement qu’ils étaient placés à la tête de secteurs stratégiques, notamment ceux qui étaient situés aux frontières de l’Empire, le transfert par Caligula du commandement de la dernière légion stationnée dans une province publique à un légat impérial contribua dans la pratique à réduire pour les questions militaires le flux des informations et des décisions que le prince voulait porter à la connaissance des proconsuls.
103La dernière question soulevée par une analyse du catalogue porte sur les aspects terminologiques des rapports entre le prince et le proconsul. Il apparaît de façon très nette que dans les documents de la chancellerie impériale qui étaient adressés aux proconsuls, le prince ne se départissait jamais à leur égard d’une courtoisie qui passait par l’emploi du qualificatif amicus-φίλος ou du titre de κράτιστος à partir du iie siècle p.C. et prenait des formes différentes en fonction de la nature de la constitution impériale. Le ton utilisé dans les rescrits aux proconsuls était neutre, leur objet étant par la force des choses limité à la transmission d’une réponse spécifique à une question ponctuelle ; il était direct, plus personnel et plus impératif dans les mandata qui finirent par former un recueil et être remis systématiquement par le prince à chaque proconsul à son départ de Rome d’une manière qu’il n’est actuellement pas possible de déterminer (en main propre ou par voie épistolaire). Mais pour être complet, il faut convenir que le style utilisé par la chancellerie impériale dans ses relations avec les proconsuls n’était pas foncièrement différent de celui qui fut adopté à l’égard des légats impériaux placés à la tête des provinces impériales342. Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’y a aucune raison de penser que le prince s’exprimait spécifiquement selon qu’il s’adressait à un proconsul ou un légat ; dans le même ordre d’idée, on sait que le prince pouvait donner également à son légat le titre d’amicus-φίλος ou un titre prestigieux comme le superlatif λαμπρότατος343. Les seules distinctions à établir en matière de terminologie en vigueur dans les actes de la chancellerie envoyés à tout gouverneur ne tenaient donc pas du tout au statut de la province, mais à des questions ponctuelles et techniques comme la nature des demandes faites au prince ou le contexte géographique et chronologique. Une telle précision signifie qu’après la période de transition que constitue la mise en place du nouveau régime par Auguste, la spécificité des provinces publiques devint très vite une fiction pour ce qui est de la nature et des modalités des relations entre le centre du pouvoir et le proconsul, le prince disposant sur l’ensemble de l’Empire d’un pouvoir sans limite qu’il faisait appliquer de la même manière dans les provinces publiques et impériales. C’est à cette même réalité que renvoient les communautés des provinces publiques et les proconsuls eux-mêmes lorsqu’ils présentent le pouvoir impérial comme une autorité supérieure qui n’hésite pas à donner des ordres aux gouverneurs en place et à laquelle ces derniers se subordonnent sans le moindre état d’âme. En ce sens, toute étude du mode de communication entre le prince et le proconsul constitue autant une contribution d’histoire administrative qu’un chapitre d’une plus vaste recherche consacrée à la question centrale des rapports entre le pouvoir impérial et les sénateurs.
Notes de bas de page
1Une autre question est de déterminer aussi précisément que possible l’intensité des échanges épistolaires entre le prince et les proconsuls ainsi que l’évolution de ce phénomène tout au long de l’époque impériale, mais c’est là un problème d’une grande complexité qu’il ne sera pas possible de traiter dans le cadre de cette étude.
2Cf. Millar 2000, 363-388 où la formule “Government by correspondence” a été choisie comme titre d’un article consacré à la pratique administrative à l’époque de Trajan ; sur l’importance et la signification de la correspondance impériale, cf. aussi de manière générale Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 278-289 et Kolb 2003, 133-135.
3IK, 11.1-Ephesos, 1, 21.
4C’est pour cette raison que je n’ai pas non plus intégré et traité dans le catalogue le célèbre document d’Éphèse qui est relatif à la fondation de Vibius Salutaris et qui témoigne de la confirmation par le proconsul d’Asie C. Aquillius Proculus et de son légat Afrianus Flavianus d’une donation caractérisée entre autres par le financement et la dédicace de plusieurs images impériales en argent, notamment celles d’Auguste, de Trajan et de Plotine (IK, 11.1-Ephesos, 1, 27 ; sur ce document, cf. Rogers 1991, en particulier 18 et 28 pour ce qui concerne le rôle du proconsul et 91-95 pour la question des images impériales) : le mode de relation entre le prince et le proconsul est ici de nouveau indirect. Sur l’influence exercée par le gouverneur de province dans la diffusion de l’image et de l’idéologie impériale, cf. Price 1984, 69-71 à propos de l’Asie Mineure et Hurlet & Roddaz 2001, 153-166 pour les gouverneurs de province (légats comme proconsuls) dans l’Occident romain au ier siècle p.C.
5Sur la question de la diffusion de l’image et de l’idéologie impériale dans les provinces, cf. mes travaux sur l’Afrique Proconsulaire d’Auguste à Commode dans Hurlet 2000b, 297-364 et Hurlet 2001b, 277-289 ; cf. aussi Hurlet 2006 (à paraître) pour un essai de synthèse sur les modalités de la diffusion et de la réception de l’image et de l’idéologie impériale sous le Haut-Empire en Occident.
6IK, 11.1-Ephesos, 1, 17-19. Cf. Sartre 1995, 244-245 pour une traduction française.
7C’était la solution envisagée par Dörner 1935 (qui restituait pour la traduction latine la formule ipsius admonitione) et reprise par IK, 11.1-Ephesos, 1, 17-19 (avec l’apparat critique).
8Cf. Oliver 1979, 551-554 où l’on trouvera une édition du texte, une traduction anglaise et un commentaire développé sur son contenu. Sur l’identité de ce Cn. Domitius Corbulo (le Jeune, le plus connu, qui fut consul suffect en 39, plutôt que le père), cf. Vogel-Weidemann 1982, 373-379 et Eck, in : NP, 3, 1997, 756-757.
9L. 5-10 : [Ἐγκλήματα ἐσηγησάμην πολλάκις / [ὅτι δε] παραστσαι, [ὅ]σα ἐν ἐμοι μά/[λιστα] ἄξια δύναται νομ[ί]ζεσθαι / [κρίσεω]ς εναι Θείας το Σεβαστο / [ὅσα δὲ πρò]ς τοὺς ἐπι τν ἐπαρχει/[ν προθετέα ἐν τα]ς ἐντολας ἐπι/[τέτακται…].
10Cf. AE, 1933, 123 = Mc Crum & Woodhead 1966, no 497 = Knibbe et al. 1979, 141, no 4 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3506 (Domitien, en présence de P. Nonius Asprenas Caesius Cassianus en 86/87) ; Knibbe et al. 1979, 141, no 5 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3507 (Domitien, en présence de P. Nonius Asprenas Caesius Cassianus en 86/87) ; Knibbe et al. 1979, 142, no 6 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3509 (Domitien, mais la fin de l’inscription est manquante) et Knibbe et al. 1979, 142, no 7 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3511 (Trajan, avec cette précision que le proconsul – Q. Fabius Postuminus – a obéi à un édit (διάταγµα) de son prédécesseur – L. Baebius Tullus – sans doute parce que ce dernier n’avait pas eu le temps de procéder à l’opération de bornage ordonnée par Domitien) ; Knibbe et al. 1979, 142-144-145, no 13 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3512 (Trajan, mais la fin de l’inscription est manquante). Dans deux cas particuliers datés du principat de Domitien, le formulaire utilisé montre que les proconsuls – Sex. Iulius Frontinus en 84/85 et C. Vetulenus Civica Cerialis en 87/88 – se firent remplacer à cette occasion par leur propre légat (Knibbe et al. 1979, 145-146, no 14 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3510 ; Engelmann 1999, 143-146 = AE, 1999, 1539). Il existe une autre borne datée du principat de Domitien, mais l’inscription est si mutilée qu’on ne peut savoir quelle était l’identité du proconsul et quel formulaire était utilisé (Knibbe et al. 1979, 142-143, no 8 = IK, 17.1-Ephesos, 7.3708).
11Sur cette lettre de Trajan, retrouvée très mutilée à Milet en 1990, cf. Ehrhardt & Weiss 1995, 315-349 (cf. AE, 1995, 1498-1500 = SEG, XLV, 164).
12Cf. Dion de Pruse 45.4 ; cf. aussi la dédicace de la voie entre Milet et Didyme restaurée sur l’ordre de Trajan : intuitus (pour les références, cf. note suivante). Cf. Ehrhardt & Weiss 1995, 335-343.
13I. von Milet, VI, 1 A 402 = ILS, 4051 = AE, 1937, 258 (cf. aussi les précisions données par Hermann dans I. von Milet, VI, 1 B, 402) ; I. von Didyma, 55 et 56. Cf. aussi I. von Milet, VI, 1 A 272.
14Cf. le contenu de l’inscription découverte à Milet, l. 1-10 : Imp(erator) Caes(ar) Diui Neruae f(ilius) / Nerua Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) / pontifex max(imus) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) / III p(ater) p(atriae) uiam necessariam / [s]acris Apollinis Didymei / intuitus et in hoc quoq(ue) utilitates Milesiorum exci/sis collibus conpletis / uallibus instituit con/[sum] mauit / dedicauit. Le contenu est le même dans I. von Didyma, 55, mais l’inscription est moins bien conservée ; on trouvera une traduction grecque dans I. von Didyma, 56 (là aussi le texte n’a pas été conservé entièrement).
15Cf. le contenu de l’inscription découverte à Milet, l. 10-11 : per / [Q(uintum) Iuli]um Balbum proco(n)s(ulem). Le contenu est le même dans I. von Didyma, 55 ; on trouvera une traduction grecque dans I. von Didyma, 56, l. 15-17 (διὰ Κοίν/του Ἰουλίου Βάλβου ἀνθυ/πάτου).
16Sur le statut de ce légat, cf. Eck 1970, 42 qui le range parmi les legati proconsulis.
17Cf. le contenu de l’inscription découverte à Milet, l. 12-13 : [cura]m agente L(ucio) Passerio / [Rom]ulo legato pr(o) pr(aetore). Le contenu est le même dans I. von Didyma, 55 ; on trouvera une traduction grecque dans I. von Didyma, 56, l. 17-19 (ἐπιμεληθέντος / Λουκίου Πασσερίου ‘Pωμύλου / πρεσβ<ε>υτο καὶ ἀντιστράτήγου).
18Sur cette inscription, cf. Reynolds 1982, no 14, 113-115 ; cf. aussi IK, 24.1-Smyrna, 593 et Oliver 1989, no 48, 140-141.
19L. 5-6 : ἔγραψα δὲ περὶ / τούτων καὶ Ἰουλίῳ Βάλβῳ τ φίλῳ μου καὶ ἀνθυπάτῳ.
20Sur l’editio princeps de cette inscription et les circonstances extraordinaires d’une découverte épigraphique qu’aucun spécialiste n’a pu jusqu’à présent étudier de uisu et pour laquelle on ne dispose à ce jour d’aucune photo, cf. Haensch 1999, 115-139 qui a procédé à un travail de déchiffrement du texte à partir de la copie qui lui avait été remise et qui livre un commentaire historique général [cf. AE, 1999, 1592].
21Est traduite ici la version latine telle qu’elle a été restituée par Haensch : [? iussu Imper(atoris) Ca]esaris Nerua[e Traiani] / [Aug(usti) Germ(anici] Dac]ici uici Cosa et Anticosa / [dedicati (?) Di]anae Sbruallidi et (?) ad[iu/dic]ati Heracl[eo]tis a [P]omponio [B]a[sso] /? [te]rm[i]nati s[u]nt a B[aebi]o Tullo proco(n)s(ule) / [A]siae per C. Valerium Victorem / [p]raetorem designatum legatum /? [pr]opr(aetore). Si des interrogations subsistent sur des points de détail, l’édition du texte grec ne laisse aucun doute sur l’établissement dans ses grandes lignes de la version latine qui vient d’être reproduite (ἐξ ἐπιταγς Αὐτο/κράτορος Νέρβα Τρα/ϊανο Καίσαρ[ο]ς Σε[β]/αστο Γερμανικο[] / Δακικο, κωμν Κοσων καὶ ’Aντικοσω[ν] / καθιερωμένων ’Aρ/τέμιδι Σβρυαλλιδι / προκριθεισν ‘Hρα/κλεώταις ὑπò Πομπ/νίου Βάσσου, ὅροι ἐτέ/θησαν ὑπò Βαιβίου Τούλ/λου ἀνθυπάτου ’Aσίας / διὰ Γαίου Βαλερίου Βίκτ/ρο[υ, στρ]ατήγου ἀποδε/δε[ι]γμένου, πρεσβευτο καὶ / ἀντισ[τ]ρα[τ]ήγου. La structure du texte grec est quelque peu différente de celle qui a été adoptée dans la version latine, mais le sens général reste le même. La seule hésitation porte sur la formule latine qu’il faut restituer pour traduire l’expression grecque ἐξ ἐπιταγς : faut-il choisir iussu (Imperatoris…) comme le pense Haensch (qui cite à ce propos en note Mason 1974) ? ou faut-il préférer à iussu la formule ex auctoritate (cf. dans ce sens la remarque de Bresson dans AE, 1999, 1592 à partir des témoignages parallèles des bornes de délimitation provenant de Cyrénaïque et en Afrique, mais il faut malgré tout signaler que la formule iussu [principis] est attestée dans le même contexte également en Afrique et en Cyrénaïque, cf. cat. 29 et 56) ?
22On pourrait également penser que Pomponius Bassus était intervenu à cette occasion en qualité de proconsul d’Asie étant donné qu’il avait exercé un consulat suffect en 94, mais l’exercice d’une telle fonction n’est clairement attestée par aucune source et reste peu vraisemblable si l’on rappelle que trois autres consuls de 94 sont déjà connus pour avoir gouverné l’Asie durant la seconde moitié du règne de Trajan (L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus, D. Valerius Asiaticus Saturninus M. Lollius Paulinus et C. Antius A. Iulius Quadratus) et que les fastes de cette province sont déjà bien remplis pour cette période ; on ne voit pas en outre pourquoi il aurait fallu l’intervention successive de deux proconsuls pour une seule et même affaire. Pour un état de la question sur ces différentes hypothèses, cf. Haensch 1999, 126-128.
23La datation du proconsulat d’Asie de L. Baebius Tullus n’est pas établie avec certitude à l’année près. On sait seulement par la titulature de Trajan telle qu’elle apparaît sur ce nouveau cippe de délimitation des deux villages qu’il gouverna l’Asie à coup sûr entre 102 et 114. L’exercice par L. Baebius Tullus du consulat suffect en 95 a laissé en outre penser qu’il fut proconsul d’Asie plus vraisemblablement aux environs de 110, le délai entre le consulat et le proconsulat consulaire s’étant stabilisé autour d’une quinzaine d’années sous Trajan (il pouvait monter à cette époque jusqu’à dix-sept années). La datation qui est la plus communément retenue est l’année proconsulaire 110/111, entre le proconsulat du consul suffect de 94 C. Antius A. Iulius Quadratus et celui du consul suffect de 96 Q. Fabius Postuminus (cf. dans ce sens Eck 1983, 349, n. 277 ; Eck, in : NP, 2, 1997, 394 ; Thomasson 1984, I, 222 ; Stumpf 1991, 270-271 et Haensch 1999, 126, n. 19).
24IGRRP, IV, 572. Cette inscription a été revue par Robert 1937, 301-305 qui établit le texte de la façon suivante pour le passage qui nous intéresse : [κατά μὲν] / [τὴ]ν πρώτην ἀρχήν μου τς ἀνθυπατείας ἀκο[λου]/ [θ]όν τε τος ἐντολας ἡγησάμενος καὶ ἀναγκα[ον] τ[ πό]/λι ποιήσασθαι τὴν παρ’ ὑμν ἐπιδημίαν, κον ἐτ]ο[ί]/μως.
25Même si le nom du prince n’est pas mentionné sur l’inscription, on ne voit pas dans le contexte du iie siècle quelle autre autorité aurait pu donner au proconsul ce type d’“instructions”.
26Cf. Marotta 1991, 145.
27Mis à part le témoignage de la lettre de Q. Fabius Postuminus, la première référence à Aezanoi comme siège de conuentus date des environs de la fin du règne d’Hadrien (SEG, XXXV, 1365). Mais le nom de cette cité n’apparaît dans aucune liste des conuentus datée du ier siècle p.C.
28Cf. Burton 1973, 273 pour qui les ἐντολαί remises par Trajan à Postuminus au sujet de la cité d’Aezanoi étaient des mandata spécifiques ; cf. aussi Haensch 1997, 309-310.
29CIL, III, 7086 : [κεφαλαον ἐκ τ]ν Καίσαρος ἐντολν. / [Cum secundum meam c]onstitutionem certamen in ciuitate / [Pergamo ab Iulio Quadrato a]mico clarissimo uiro quinquennale [εἰσελαστικóν c]onstitutum sit idq(ue) amplissimus ordo / [eiusdem iuris esse decreueri]t, cuius est quod in eadem ciuitate/[in honore Romae et Diui A]ug(usti) institutum est, huius quoque iselas/[tici idem quod in altero] certamine custoditur dari oportebit / [uictoribus praemium]. La teneur de cette inscription laisse penser que C. Iulius Antius Quadratus, consulaire qui était précisément originaire de Pergame (sur ce personnage, cf. Halfmann 1979, 112-115), était intervenu en tant que uir quinquennalis, et non en tant que proconsul d’Asie (fonction dont il est admis qu’il l’exerça en 109/110, cf. supra, n. 147-148). Cela signifie que C. Antius A. Iulius Quadratus avait institué les concours isélastiques pendant un séjour dans sa propre cité, en vertu d’une constitution de Trajan et à une date précise qui reste indéterminée (entre 98 et 114-115 et plutôt entre la fin de son proconsulat en 110 et 114-115) ; quant aux mandata, qui s’adressaient au proconsul non identifié en fonction en 114 ou 115, ils avaient pour objet d’apporter un complément d’information à l’organisation de tels concours en déterminant la nature exacte du prix décerné aux vainqueurs.
30Cf. dans ce sens Mommsen dans le commentaire qui suit l’édition de cette inscription dans CIL, III, 7086 ; cf. aussi Marotta 1991, 149-151 et n. 55 qui précise que le caput mandatorum connu par cette inscription n’était pas unique en son genre et suppose avec vraisemblance qu’au même proconsul d’Asie avaient été également donnés par le biais des mandata impériaux des instructions analogues concernant d’autres jeux isélastiques institués par Trajan dans différentes cités de la province.
31Syll.3, 833 = IK, 15-Ephesos, 5.1486 ; cf. Oliver 1941, no 7, 89-90 ; Smallwood 1966, no 452 ; Martin 1982, no 11, 65-67 et Oliver 1989, no 71, 170-173.
32L. 5-6 : [Μέττιος] Μόδεστος ὁ κράτιστος ε ἐποίησεν τὰ δίκ[αια] / [ὑμεν κατα]νείμας ἐν τι κρίσει.
33L. 9-11 : πέπομφα ὑμν τò ἀντ[ίγραφον] / το ψηφίσματος Κορνηλίωι Πρείσκωι τι κρατίστωι / ἀνθυπάτων, ἵνα …
34Cf. Oros. 7.13.2 ; cf. aussi Eus., H.E., 4.9.1. Sur la datation du proconsulat de C. Minicius Fundanus, cf. Eck 1983, 156, n. 362 et 157 et Eck, in : NP, 8, 2000, 216-217.
35Justin, Apol., 1.68.5-10.
36Justin, Apol., 1.68.7 : οὐ δοκε ον μοι τò πργμα ἀζήτητον καταλιπεν, ἵνα ...
37Justin, Apol., 1.68.9 : πολλ γὰρ μλλον προσκεν, εἴ τις κατηγορεν βούλοιτο, τοτό σε διαγινώσκειν.
38Justin, Apol., 1.68.10 : ὡς μὰ τòν ‘Hρακλέα, εἴ τις συκοφαντίας χάριν τοτο προτείνοι, διαλάμβανε ὑπέρ τς δεινότητος, καὶ φρόντιζε ὂπως ἂν ἐκδικήσειας.
39Sur ces documents, cf. CIL, III, 355 et 141911 = OGIS, II, 502 = IGGRP, IV, 571 = Smallwood 1966, 454 pour les quatre premières pièces du dossier, retrouvées sur le mur interne de l’ante de droite du pronaos du temple de Zeus (lettre du proconsul à la cité d’Aezanoi, extrait de la lettre d’Hadrien à ce proconsul, extrait de la lettre de ce proconsul au procurateur et réponse du procurateur) ; sur la dernière, retrouvée par G. Iacopi en 1937, cf. AE, 1940, 44. On dispose désormais pour l’ensemble du dossier de l’étude de Laffi 1971, 3-53 où l’on trouvera l’édition de référence, une traduction italienne et un commentaire approfondi. Cf. aussi MAMA, IX, XXXVI-XLIII (avec traduction anglaise) et Moatti 1993, 108-110, no 3 pour les textes grec et latin.
40Cf. doc. 2, l. 6-8 : cum/Mettius Modestus cons[tituit] ut uectigal pro is pendere/tur.
41Il est question indirectement de la lettre envoyée par le proconsul à Hadrien lorsque T. Avidius Quietus précise dans le doc. A envoyé à la cité d’Aezanoi qu’il a au préalable écrit au prince pour lui exposer toute l’affaire et lui a demandé ce qu’il fallait faire (l. 4-5 : Ἐπεὶ γὰρ ἐπέστειλα αύτ δη/λν τò πργμα ὅλον, ἠρόμεν τε ὅ τι χρὴ ποιεν).
42Cf. dans ce sens le passage du doc. B dans lequel Hadrien répond à T. Avidius Quietus en précisant que la meilleure solution est celle que le proconsul retient (l. 4-5 : optimum est, / sicut tu quoque existimas), précision qui fait nécessairement référence à une lettre antérieure dans laquelle T. Avidius Quietus faisait connaître à Hadrien son avis – technique – sur cette affaire.
43Comme le rappelle T. Avidius Quietus dans la lettre qu’il envoya à la cité d’Aezanoi en précisant que c’était le prince qui “mit un terme à votre contentieux et aux soupçons réciproques” (doc. A, l. 8-9 : τ[ὴν] πολυχρόνιον ὑμν μάχην καὶ ὑποψί/αν πρòς ἀλλήλους ἔλυσεν).
44Cf. doc. B, l. 4-5 : optimum est, / sicut tu quoque existimas.
45Cf. doc. A, l. 3-4 et l. 7-8.
46Doc. C, l. 6.
47Sur ce dossier, cf. un état de la question dans Martin 1982, no 22-24, 137-144 et Oliver 1989, no 79-81, 201-204 (avec la bibliographie antérieure).
48Les τέλη ἐκ τς χώρας doivent-ils être identifiés avec les revenus que le pouvoir impérial retirait jusqu’alors de l’exploitation de ses propres domaines impériaux situés dans le voisinage de Stratonicée et dont Hadrien céda en 127 la perception au trésor de Stratonicée ? ou s’agissait-il tout simplement de nouvelles taxes (directes ou indirectes, on ne sait pas) que la cité récemment refondée fut autorisée à lever sur son nouveau territoire après avoir obtenu sur ce point l’accord d’Hadrien ?
49Sur la question de l’intervention en matière fiscale du procurateur, cf. Burton 1993, 16-20 (en particulier p. 17 pour notre inscription) qui est d’avis que dans le courant du ier siècle p.C., les procurateurs en fonction dans une province publique finirent par acquérir un rôle normatif dans la supervision et la perception des impôts publics (au même titre que les procurateurs en fonction dans les provinces impériales).
50Marcianus, Dig., 48.3.6.1.
51Cf. à ce propos les remarques de Marotta 1991, 19, 113 et 163-169 et plus récemment Rivière 2002, 277-282 (avec une traduction française de ce caput mandatorum).
52Cf. Tert., Scap., 4.3 où il est précisé que le proconsul de 210/211 C. Valerius Pudens, après s’être rendu compte que le protocole d’accusation (l’elogium) était vicié par un cas de concussion, le fit déchirer et déclara qu’il n’aurait jamais poursuivi quelqu’un sans accusateur conformément à un mandatum.
53Rapprochement présenté par Marotta 1991, 171-176 qui insiste sur l’emploi par Tertullien de mandatum pour présenter la déclaration du proconsul (sine accusatore negans se auditurum hominem) comme l’expression d’un des mandata remis au proconsul d’Afrique.
54SEG, XIX, 684 = AE, 1967, 480 = IK, 11.1-Ephesos, 1.23. Cf. J. et L. Robert, REG, 75, 1962, no 284, 199 ; L. Robert, JS, 1962, 34-36 et RPh, 97, 1967, 60. Sur la datation du proconsulat de L. Antonius Albus, qui fut marqué en Asie par de grands tremblements de terre et qui eut lieu peu après – χρόνῳ ὕστερον – la mort de Zosimos en 145 (informations données par Ael. Arist., 49, 38), cf. Eck 1972b, 17-23 de manière développée [=AE, 1972, 567] et plus rapidement Eck 1971, 82 ; Eck, L. Antonius (36) Albus, in : RE, Suppl. XIV, 1974, 51 ainsi que Eck, in : NP, 1, 1996, 814 qui refuse de le faire remonter à la fin du règne d’Antonin – 160/161 – comme l’avait soutenu Bowersock 1968, 289-294 et propose le milieu des années 140, les années 146/147 ou 147/148 étant les plus vraisemblables s’il s’avère que L. Antonius Albus exerça le consulat vers 131/132 (Alföldy 1977, 213 proposait avec réserve l’année proconsulaire 148/149, mais cette datation doit être exclue étant donné qu’un diplôme militaire publié au début des années 80 nous a appris que Flavius Tertullus fut proconsul d’Asie précisément durant cette année).
55À ma connaissance, cette précision n’a jamais fait l’objet d’un commentaire développé. Elle le mériterait pourtant non seulement parce qu’elle témoigne des relations entre le pouvoir impérial et les proconsuls, mais aussi parce qu’elle utilise une formulation inédite sur laquelle je reviendrai.
56IK, 15-Ephesos, 5.1491-1493 = Oliver 1989, no 138-140.
57Sur cette question, cf. Kalinowski 2002, 109-117 où est rassemblé l’ensemble des références bibliographiques sur ces inscriptions et la question du conflit entre P. Vedius Antoninus et la cité d’Éphèse.
58IK, 15-Ephesos, 5.1491, l. 18-19 : [τὰ] γράμματα ἔπε]μψεν / [Κλ. Ἰου]λιανòς ὁ κράτιστος ἀνθύ[πατος].
59IK, 15-Ephesos, 5.1493, l. 17-18 : [τò] ψήφισμα ἔπ[εμψε]ν Ποπίλλ[ιος Π]ρεσκος ὁ [κρά]τισ / uac. το[ς ἀνθύπα]τος uac.
60Cf. IGRRP, IV, 1399 = IK, 24.1-Smyrna, 600 = Oliver 1989, no 157, 325-326.
61L. 11-13 : τò ψήφισμα ἔπε<μ>ψεν / Τ. ’Aτείλιος Μάξιμος ὁ κράτιστος ἀνθ/ύπατος καὶ φίλος ἡμν.
62Paul., Dig., 26.5.24. Ce document juridique ne précise pas explicitement que Cornelius Proculus reçut ce rescrit en tant que proconsul, mais l’exercice d’une telle fonction ne fait guère de doute si l’on identifie ce personnage avec le consul suffect de 145 (Cn. Arrius Cornelius Proculus) ou plus vraisemblablement avec le consul suffect de 146 (dont le nom complet est L. Stertinius Quintilianus Acilius Strabo Q. Cornelius Rusticus Apronius Senecio Proculus) : la nomination à un proconsulat consulaire (Afrique ou Asie) apparaît en effet comme la solution la plus probable si l’on songe à la longue durée – au moins quinze ans – entre l’exercice du consulat et le gouvernement de province à laquelle ce passage du Digeste fait référence en mentionnant le praeses prouinciae (cf. dans ce sens PIR2 C 1422 et 1423 ; Alföldy 1977, 216 ; Thomasson 1984, I, 229 ; Eck, in : RE, Suppl. XIV, 1974, 108 et in : NP, 3, 1997, 196). Entre le proconsulat d’Asie ou d’Afrique, le premier est à préférer étant donné qu’une inscription de Laodicée du Lycos qualifie un Κορνήλιον Πρόκλ[ον] d’ἀνθύπατον (AE, 1973, 527).
63Ulp., Dig., 48.18.1.4. Sur le statut et la carrière de ce Cornelius Proculus, cf. la note précédente.
64Sur cette inscription, cf. IK, 11.1-Ephesos, 1.25 et Oliver 1989, no 170.
65Ὅτι μὲν ὑπ’ ἀνθυπάτων δοθέντα σε τ γερουσίᾳ τν Ἐφεσίων / λογιστὴν ἐκείνοις ἔδει, περὶν ἠπόρεις, ἀναφέρειν, αὐτός τε εὐγνω/μόνως ἐδήλωσας ἐπιστάμενος.
66SEG, XXXVIII, 376-377, 1244 et SEG, XLIII, 870 ; cf. maintenant Hauken 1998, 203-214.
67L. 8-12 : καὶ περὶ τούτου διδαχθεὶς / ὁ κράτιστος το ἔθνους ἡ/γούμενος ἐπανορθώσεται / τὰ δοκοντα ὑπò τν στρατιω/τν πλημμελεσθαι εἰς ὑμς.
68Cf. Hauken 1998, 208 et 210-211.
69La lettre du proconsul Aemilius Iuncus à la cité de Tabala fut gravée sur la même pierre que l’extrait de la lettre de Pertinax, dans le prolongement direct (cf. l. 13-29).
70IG, XII, 5, 1, 658 ; cf. maintenant Oliver 1989, no 257, 490-492.
71L. 16-17 : ἐδιδάξατε τòν κράτιστον ... ν τòν ἀν[θύ]/πατον τς ’Aσίας … Sur la question de l’identité du proconsul qui était en fonction en 207/208 ou 208/209 et dont ne connaît que la dernière lettre du nom (en l’occurrence n), cf. en dernier lieu l’état de la question et les propositions avancées par Christol & Drew-Bear 1998, 161 (Q. Caecilius Secundus Servilianus ?).
72Cf. l. 15 : τὰ ἐκ το μακρο ἀ[γ]ν[ο]ς [ἔ]νε[κ]α τν το σ[εί]το[υ ---].
73IG, XII, 5, 1, 658 ; cf. maintenant Oliver 1989, n° 258, 490-492.
74L. 23 : ὁ καλούμενος σ[ι]τίων [ἀγών? ---] ; 1. 26 : τν ἀν[θ]υπάτ[ω]ν…
75Pour une suggestion, cf. Oliver 1989, 492 qui suggère que “Perhaps Septimius Severus had deprived Athens of priority in respect to the importation of grain and established at Syros a common market (see lines 30-31) for the Aegean area. This would be the second identifiable right or privilege of which Septimius Severus according to the Vita Seueri (3.7) deprived Athens, the first being the right of coin”.
76Ulp., Dig., 1.16.4.5.
77Pour l’idée – vraisemblable – selon laquelle les modalités du voyage du gouverneur vers sa province (notamment la date de la profectio et les moyens de déplacement) et de son aduentus dans son lieu de résidence habituel étaient définies par les mandata, cf. la démonstration de Marotta 1991, 134-138 (en particulier 136-137 et n. 32 à propos du passage d’Ulpien).
78Il s’agit d’une inscription dont il ne reste que la praescriptio et les considérants. Cf. AE, 1953, 90 (cf. Robert OMS, I, 345-355) et maintenant l’édition de Hauken 1998, 215-216. Sur la carrière de C. Gabinius Barbarus Pompeianus, proconsul d’Asie à coup sûr sous Caracalla (AE, 1953, 90 = SEG, XIII, 492), cf. Leunissen 1989, 133 et 224 qui date ce proconsulat d’Asie du tout début de ce règne en proposant avec prudence et non sans point d’interrogation l’année 211/212.
79L. 4-6 : ἐπεὶ προσφυγόντες ἡ Εὐιππέων / πόλις τ μεγάλῃ Τύχῃ το Κυρίου ἡ/μν Αὐτοκράτορος ’Aντωνείνου.
80L. 10-12 : ἀνεπέμ/φθησαν ἐπὶ τòν ἡγούμενον το[] / ἔθνους.
81Pour une édition du texte, cf. Hauken 1998, 35-57.
82L. 31-33 : ἐπιθέσθαι τ ἐξηγουμένω το / ἔθνους καὶ τος κρατίστοις ἐπιτρόποις ὑμν ἐκ/δικσαι τό τετολμημένον.
83Pour une édition du texte, cf. Hauken 1998, 58-73.
84L. 18-19 : κελεσαι καὶ χρηματίσαι νόμῳ τι[νι] / [ὡς τὴν ἀν]οαδίαν αὐτν αὐτος ἡ ἡγεμονεία προσάγει.
85CIL, III, 14191 = OGIS, II, 519 = IGRRP, IV, 598 = MAMA, X, 114 ; cf. maintenant Hauken 1998, 140-161 ; cf. aussi une traduction française dans Sartre 1995, 205-206.
86L. 3-4 : proco[n]sule u(ir) c(larissimus) perspecta fide eorum quae [adlegastis si] / quid iniuriose geratur, ad sollicitudinem suam reuocabit.
87Tac., Ann., 1.53.6. Cette affaire demeure assez obscure. Tacite fait état de raisons morales qui avaient conduit Auguste à reléguer L. Sempronius Gracchus, en l’occurrence son adultère avec Julie (Tac., Ann., 1.53.3), mais la raison profonde était plus vraisemblablement politique (cf. dans ce sens Syme 1986, 91). Ce qui était en cause était ses liens avec la fille d’Auguste et toute la “faction” qui était derrière elle et ses proches, ce qui explique pourquoi Tibère fit exécuter L. Sempronius Gracchus aussi rapidement qu’Agrippa Postumus, le fils de Julie.
88AE, 1936, 157 et AE, 1940, 69 = IRT, 930 : Imp(eratoris) Ti(berii) Cae/saris Aug(usti) / iussu / L(ucius) Aelius Lami/ia proco(n) s(ul)ab / oppido in Medi/terraneum di/rexsit m (ilia) p (assuum) XLIV. Cf. sur cette voie Romanelli 1939, 104-110 et Di Vita-Évrard 1979, 89-91.
89C’est le cas de toute la série de milliaires sur lesquels la titulature de Tibère est associée au proconsul L. Nonius Asprenas présenté comme le responsable des travaux d’aménagement routier d’un point de vue technique : Imp(erator) Caesar Augus/ti f(ilius) Augustus trib(unicia) / pot(estate) XVI / L(ucius) Asprenas co(n)s(ul), proco(n)s(ul), VIIuir / epulonum, uiam / ex castris hibernis / Tacapes munien/dam curauit. / Leg(io) III Aug(usta) suit l’indication du chiffre (CIL, VIII, 10023 et 21915 = ILS, 151 ; CIL, VIII, 10018 ; CIL, VIII, 5205 (inscription très fragmentaire) ; AE, 1905, 177 et ILAfr, 654). Sur les différences de formulaire, cf. Di Vita-Évrard 1978/1979, 15, n. 28 qui justifie les particularités terminologiques du milliaire de L. Aelius Lamia (référence au iussus de Tibère et non-mention de la légion) par son caractère commémoratif déterminé par sa localisation (il s’agissait du caput uiae).
90Cf. à titre d’exemple et sans viser à l’exhaustivité CIL, VIII, 10311 ; CIL, VIII, 22172 = ILAlg, I, 3950 ; CIL, VIII, 10119 = ILAlg, I, 3885 ; CIL, VIII, 10210 = ILS, 284 ; CIL, VIII, 22348 ; CIL, VIII, 22063 ; CIL, VIII, 22173 = ILS, 5835 = ILAlg, I, 3951 ; ILAlg, I, 3875 ; CIL, VIII, 10238 ; CIL, VIII, 10242 et 22337.
91Tac., Ann., 4.23.2.
92Tac., Ann., 3.21.3.
93Tac., Ann., 3.74.4.
94Tac., Ann., 3.32.1 précise que Tibère fit savoir par une lettre au Sénat que l’Afrique était de nouveau troublée par une attaque de Tacfarinas, ce qui signifie sans aucun doute qu’il avait été averti en Campanie de la dégradation de la situation avant les sénateurs. Sur la part prise par Tibère à l’élaboration de la stratégie adoptée par les proconsuls pour lutter contre Tacfarinas, cf. Badel 2005, 115-116.
95CIL, VIII, 10568 et 14386 : Ti. Caesar Divi / Aug. f. Augustus / pontif. max. trib. / potest. XXXI cos. IIII / dedit / C. Vibius Marsus pro / cos. III dedica[vit].
96Tac., Hist., 4.48.2 : mixtis utriusque mandatis discordia quaesita auctaque prauo certamine.
97Comme l’a déjà relevé Bénabou 1972, 133.
98Cf. dans ce sens Marotta 1991, 87, n. 50 (conclusion acceptée par Spagnuolo-Vigorita 1991, 175).
99AE, 1991, 1635 : [---] Vespasian[us---] / [---] Caesar Aug(ustus) [---] / [---per] duxerunt per [---] / [---] um, co(n)s(ulem) II, proco(n)s(ulem) [---]. Sur cette construction, cf. Slim 1990, 177-179 et la notice dans le catalogue de Horster 2001, 422, no XXXIV, 4.
100Le nom du proconsul n’est pas connu, mais la mention de l’exercice par celui-ci de deux consulats fait penser dans un contexte flavien à L. Iunius (Q.) Vibius Crispus, cos. II suff. en 74 (cf. sur cette question Thomasson 1996, 42).
101Les proconsuls d’Afrique étant connus pour les dernières années du règne d’Antonin (157-161), le proconsulat d’Ennius Rufus doit être daté d’avant l’année 157. C’est là le seul élément de datation (cf. Thomasson 1996, 62).
102Callistrate, Dig., 50.6.6.1.
103Ulp., Dig., 48.18.1.27 parle d’une epistula diuorum fratrum ad Voconium Saxam. Le contenu du passage d’Ulpien et son insertion dans le De officio proconsulis ne permettent pas de douter que ce Voconius Saxa était proconsul lorsqu’il reçut le rescrit de Marc Aurèle et Lucius Vérus, mais il reste à déterminer quelle province publique il gouvernait et quand. Ce personnage est d’ordinaire identifié avec Q. Voconius Saxa Fidus, consul suffect en 146 et connu par ailleurs comme proconsul d’Afrique en 162 – précisément sous Marc Aurèle et Lucius Vérus (CIL, VIII, 22691 = ILPB, 1 et AE, 1949, 27) ; cf. dans ce sens Alföldy 1977, 209 et 276 ; Rémy 1989, 52-54 et Thomasson 1996, 65.
104CJ, 3.31.1.
105Sur la datation du proconsulat d’Afrique de M. Valerius Bradua Mauricius, qui fut consul ordinaire en 191, cf. Thomasson 1996, 80 qui propose les années 204-208, soit entre treize et dix-sept années après le consulat, en n’écartant pas les années 209/210 ou 210/211 dans la mesure où Géta n’est jamais cité par les juristes (mais il ajoute que l’intervalle devient dans cette perspective particulièrement long).
106Macer, Dig., 1.21.4 ; Ulp., Dig., 26.10.1.4.
107CIL, VIII, 14395 : col(onia) Septimia Vaga nomin<e> et auspiciis diuinis eorum (= Septime Sévère, Caracalla, Géta et Iulia Domna) inlustrata, per T(itum) Flauium Decimum proco(n)s(ulem) c(larissimum) uir(um) colonia deducta…
108L’édition de référence a longtemps été CIL, VIII, 26262. La découverte et la publication de nouveaux fragments épigraphiques ont permis d’améliorer sensiblement la lecture de la l. 3 de cette inscription : [colonia Alexandria]na Aug(usta) Uchi Ma[i]us su[b] eius nomine auspicioqu[e] deducta per Caesonium Lucillum Macrum, c(larissimum) u(irum), partes proco(n)s(ulis), pont[if(icis), legatu]m u(ices) adm(inistrantem) (Khanoussi & Ruggeri 2002, p. 2335-2356 ; cf. aussi Christol 2004 qui avance une proposition plausible de restitution de la fin de la l. 3 et présente un état de la question sur le problème institutionnel complexe du statut de L. Caesonius Lucillus Macer – légat du proconsul ou légat du prince ?).
109CIL, VIII, 4845 et 17521 et nouvelle édition dans ILAlg, I, 467.
110Comme le soutient Gsell, dans le commentaire qui suit l’édition du texte dans ILAlg, I, 467.
111La datation précise du proconsulat d’Afrique d’Appius Claudius Iulianus soulève des difficultés parce que l’on ne sait pas avec certitude si la référence à Antoninus Pius Felix Augustus désigne Caracalla ou Élagabal. Dans le commentaire qui suit l’édition du texte dans ILAlg, I, 467, St. Gsell pensait à Caracalla, parce que le nom d’Élagabal avait été martelé à la suite d’une damnatio memoriae votée officiellement en 222 (à la différence de ce qui s’était passé pour Caracalla à sa mort en 217) ; cet argument n’est toutefois pas décisif, dans la mesure où les noms de Caracalla et d’Élagabal se ressemblaient à un point tel que l’on ne pouvait pas savoir dès l’Antiquité si telle inscription mentionnait le premier ou le second empereur, ce qui a pu conduire – dans un petit nombre de cas, j’en conviens – à renoncer au martelage par crainte de commettre une erreur (cf. dans ce sens Thomasson 1996, 86). Il faut ajouter que s’il reste en théorie de la place pour Appius Claudius Iulianus dans les fastes de la province d’Afrique sous Caracalla, les possibilités sont peu nombreuses (comme l’a fait remarquer Leunissen 1989, 219, qui penche plutôt pour cette raison pour le règne d’Élagabal, mais là aussi cet argument est loin d’être décisif). Pour être complet, il faut préciser que Ben Abdallah 1986, 485-487 a proposé de développer le nom de Appius Claudius Iulianus dans une inscription fragmentaire de Meninx sur laquelle on pouvait lire les deux premières lettres du nom de ce personnage (AP) et qui était datée à coup sûr de Caracalla, mais les restitutions qu’elle a pu proposer restent hautement hypothétiques (comme l’a souligné Thomasson 1996, 86). Dans l’état actuel de nos connaissances, il vaut mieux s’en tenir à dater le proconsulat de Appius Claudius Iulianus du règne de Caracalla ou d’Élagabal sans prendre position.
112Sur les édits de persécution des Chrétiens de 257-258, la bibliographie est immense. On consultera sur cette question Christol 1997, 136 et 138, ainsi que 170, n. 9 et n. 2 (avec la liste des sources et un état de la question qui donne les principales références bibliographiques).
113Contra Millar 1977, 569 qui précise à propos de l’ordre impérial envoyé en 257 au proconsul d’Afrique que “the vehicle of it was this time not an edictum, but epistulae to provincial governors” (cf. dans le même sens 319) ; l’historien anglais ajoute à propos 570 qu’il faut identifier les mesures de 258 comme un rescrit adressé au Sénat.
114Acta proconsularia Sancti Cypriani, 1 ; Eus., H.E., 7.11.3-11 ; Cypr., Ep., 76-79.
115Acta proconsularia Sancti Cypriani, 2-5 ; Cypr., Ep., 80 et différentes Passions de saints (Passio Sanctorum Marturum Fructuosi, Auguri et Eulogi Diaconorum ; Passio Sanctorum Mariani et Iacobi).
116Acta procos. Sancti Cypriani, 1.
117Sur les systèmes de transmission administrative des informations sous le Haut-Empire, et en particulier pour ce qui concerne les aspects techniques de la diffusion des décisions prises à Rome (SC, mais aussi lettres impériales), cf. de manière générale Eck 1992, 915-939 [=Eck 1995, 55-79], et plus précisément 922-923 pour une énumération des différentes possibilités pratiques.
118Acta procos. Sancti Cypriani, 3.
119Sur la datation, cf. Eck 1982, 302-303, n. 89 qui propose 79/80 en avançant l’idée qu’il pourrait être identifié avec L. Vettius Paulus, consul suffect de 81 ; cette proposition a été acceptée par Rémy 1989, 36 (qui doute toutefois qu’il faille lire Vettius au lieu de Velius et l’identifier avec le consul suffect de 81 en faisant remarquer que le proconsulat de Pont-Bithynie ne conduit pas directement au consulat sous les Flaviens, mais tout dépend en réalité de la manière dont on reconstitue les règles de la sortitio des proconsuls) et reprise par Eck, in : NP, 12, 1, 2002, 1168. Thomasson 1984, I, 246 se contente de préciser qu’il fut proconsul de Pont-Bithynie peu avant 85 en tant que prédécesseur de A. Bucius Lappius Maximus.
120Ep., 10.58.6. Sur la datation, cf. Eck 1982, 307-308, n. 113 qui souligne qu’il exerça le proconsulat prétorien de Pont-Bithynie peu avant son consulat suffect de 86 et qui propose 83/84 ; cf. aussi dans le même sens Eck, in : NP, 6, 1999, 1143 ; Thomasson 1984, I, 246 qui propose la plus large fourchette chronologique 81-85 ; PIR2 L 84 (primis annis regni Domitiani) et Rémy 1989, 37-39 qui propose l’année 82/83.
121Ep., 10.58.10. Sur la datation, cf. Eck 1982, 326-327, n. 104 qui lui donne le statut de proconsul plutôt que de procurateur (comme le propose PIR T 276) et qui propose 96/97 sans écarter 97/98 ; Thomasson 1984, I, 247 qui propose la fourchette chronologique 96-98 ; Rémy 1989, 42 qui date cette lettre des tout premiers temps du règne de Nerva (96/97).
122Sur cette question, cf. Kokkinia 2004, 490-495 où est rassemblée l’ensemble de la bibliographie sur ces documents.
123Paul., Dig., 49.1.25. Le contenu de ce rescrit, rédigé en grec, a été également conservé dans deux papyrus (P. Oxy XVII, 2104 et XLIII, 3106) à l’état lacunaire et avec quelques modifications par rapport au texte transmis par Paul (sur ces différences – modification de l’ordre des propositions et emploi de temps différents avec la 1ère personne du pluriel et la 1ère personne du singulier –, cf. Coriat 1997, 60-62 sur la nomenclature des géminations jurisprudentielles).
124Sur ce rescrit, cf. en dernier lieu Coriat 1997, 294-296 et 446-448 (avec traduction)
125L’édition de référence de ces cippes est celle de IK, 48-Arykanda, 25a-e = SEG, XXXIV, 1309-1310. Sur ces cippes, cf. aussi les commentaires de Şahin 1984, 39-47 et Şahin 1992, 81-86.
126L’identification de ce Ti. Iulius Frugi reste une question complexe et a fait l’objet d’un débat. De cette famille, on connaît un premier Ti. Iulius Frugi, qui fut légat impérial de Lycie-Pamphylie en 113-114 (IGRRP, III, 739) et peut-être aussi par la suite proconsul de Macédoine sous Hadrien (IGRRP, III, 249, mais il n’est pas assuré que le légat impérial de Lycie-Pamphylie et le proconsul de Macédoine fassent une seule et même personne) ; est attesté également plus tard un autre Ti. Iulius Frugi, consul suffect à la fin du règne de Marc Aurèle ou sous Commode (CIL, VI, 41125). Toute la question est de savoir où placer dans le stemma généalogique notre Ti. Iulius Frugi, proconsul de Lycie-Pamphylie sous le règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Vérus : était-il le fils du premier Iulius Frugi, le légat impérial de Lycie-Pamphylie à la fin du règne de Trajan ? ou était-il plutôt le fils du proconsul de Macédoine si l’on pense que ce dernier était un autre personnage que celui qui exerça la légation impériale de Lycie-Pamphylie en 113-114 ? Autre problème, doit-il être identifié avec le Ti. Iulius Frugi qui fut consul suffect à la fin du règne de Marc Aurèle ou sous Commode ou s’agissait-il de deux personnes différentes d’une même famille ? Sur ces questions, cf. Şahin 1984, 41-44 et Şahin 1992, 82-84 et Rémy 1989, 75-77 ; cf. aussi le récent état de la question par Alföldy, dans CIL, VI, 8, 3, 41125 et Eck, in : NP, 6, 1999, 34-35.
127Il reste toutefois difficile d’en savoir plus sur cette question notamment parce que les cippes ont été retrouvés non pas aux frontières du territoire d’Arykanda, mais dans la ville même.
128Cf. dans ce sens Şahin 1984, 46 et Şahin 1992, 85-86.
129Ce dossier est connu par un document épigraphique complexe (Şahin & French 1987, 133-142 = AE, 1989, 721 = SEG, XXXVII, 1186 = Hauken 1998, 217-243) ; pour une analyse détaillée de son contenu, cf. Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 74-91 Contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers éditeurs (suivis par Leunissen 1989, 156 et 224 et Hauken 1998, 217), les deux proconsuls mentionnés par cette inscription – Gauius Tranquillus et M. Iunius Concessus Aemilianus – gouvernaient non pas l’Asie, mais la Lycie-Pamphylie (démonstration par Camodeca 1994, 467-469, présentée dans AE, 1994, 1725 ; cf. aussi dans ce sens Eck, in : NP, 4, 1998, 815 et 6, 1999, 66).
130Cf. Hauken 1998, 227.
131L. 21 : [---ὑμν τό] ψήφισμα καὶ τὴ[ν θεί]αν ἀντιγραφήν.
132L. 22-23 : παρὰ τὰ θεα / [γράμματα ---] (la restitution ne fait aucun doute eu égard à l’exemple suivant) ; l. 24-25 : ἐπειδήπερ πα/[ραβαίνεται τὰ] θεα γράμματα.
133L. 25-28 : ὥ[στε] τατα προτεθναι οὐ μόνον / [συγχωρ, ἀλλὰ] καὶ προτρέπομα[ι οὐ] μόνον νν, ἀλλὰ καὶ διὰ παν/[τòς χρόνου φανερωτ]άτῳ προτιθέναι [το δ]ήμου χωρίῳ πρòς τò / [καὶ τὰ προγεγραμμέ]να ὑπό πάντων [γνωριε ]σθαι…
134Milner 1998, no 49, 21-25 et IK, 60-Kibyra, 19.
135Cf. l. 3-5 : ἐμέ τε ἠξιώσατε μεθ’ υμ ν ἐπιστελαι, μαθὼν ἕκασ[τα τὰ γεινόμενα --- / --- θείαν ἐπιστολὴν ἀπέστει]λέ μοι, ς ἀναγκαον ήγησάμην άντίγραφον ὑμεν ἀποστελαι --- / --- ἀναγρά]ψαντες αὐτὴν καὶ θέντες πλησίον το βαλανείου πρòς τ ν[α ---].
136Comme l’ont admis, avec prudence, Milner 1998, no 49, 22 et Corsten dans IK, 60-Kibyra, 34.
137Cf. l. 8 : ὀρθς ἐποίησα[ς ---] ; cf. aussi l. 9 : καὶ τοτο προσθεὶς ὀρθς ποιήσεις.
138Cette conclusion se fonde sur la découverte à Kibyra d’une dédicace que le δμος de cette cité a érigée en l’honneur d’un Q. Veranius présenté comme un légat impérial en fonction sous Claude (IGRRP, IV, 902 = SEG, XXXIV, 1311 = SEG, XLI, 1373 = AE, 1991, 1532) ; sur cette inscription et les informations qu’elle apporte ou non à la question de savoir à quelle province Kibyra était rattachée sous Claude et ultérieurement, cf. Erkelenz 1998, 81-95 pour qui il n’y a aucune raison de douter que cette cité était située sous Claude dans la province de Lycie-Pamphylie et qui rappelle notamment que Q. Veranius n’aurait pas pris le risque de franchir les frontières de sa province pour intervenir en Asie sous peine de tomber sous le coup d’une accusation de maiestate ; cf. aussi dans ce sens Kolb 2002, 216 et 220-221. Contra Corsten dans une étude à paraître.
139Sur Iunius Rufinus, cf. PIR2 I 805 et Eck 1983, 199.
140Callistrate, Dig., 22.5.3.3. Sur ce rescrit, cf. les remarques de Williams 1976, 70.
141Sur cette inscription, cf. IG, V, 1, 1147. On trouvera une nouvelle édition du texte avec un (court) commentaire sur la question des fondations dans le monde grec dans Oliver 1953, 965 ; cf. aussi Martin 1982, no 53, 229-232 et Oliver 1989, no 90, 228-229. Pour ce qui est de l’identification du proconsul, on sait seulement qu’à la fin de son nom, il portait le cognomen Sacerdos. On a d’abord pensé à Ti. Claudius Sacerdos Iulianus, le consul suffect de 100 (cf. dans ce sens PIR S 38, identification reprise dans l’édition des IG), mais cette solution pose problème, notamment parce qu’il manque à coup sûr le cognomen Iulianus sur l’inscription de Gytheion et surtout parce qu’il est difficile d’imaginer qu’un consul suffect de 100 soit devenu proconsul d’une province publique prétorienne par la suite, sous Hadrien. Une autre solution est de l’identifier avec un Tineius (c’était la solution de ceux qui avaient découvert l’inscription, Le Bas et Foucart ; cf. aussi Groag 1939, 63-64 ; Oliver 1953, 965 ; Oliver 1989, no 90, 229), mais il n’y a à ce sujet aucune certitude (cf. de manière prudente Eck, (Tineius ?) Sacerdos, in : RE, Suppl. XIV, 1974, 798 qui avance avec prudence l’idée qu’il pourrait s’agir du frère de Q. Tineius Rufus ; Eck 1983, 186 avec un point d’interrogation ; Thomasson 1984, I, 194 qui mentionne uniquement le cognomen et se contente pour le reste d’un état de la question).
142Pour l’ambassade, cf. les références aux l. 5 et 6 dans la lettre d’Hadrien à une πρεσβείαν et à l’ἐφόδιον (= uiaticum) ; pour l’institution et la protection d’une fondation, cf. la référence à un δώρο<υ> dans l’édit du proconsul (l. 20 ; cf. en conséquence la restitution traditionnellement admise de ce substantif dans la lettre du proconsul, l. 13) et au verbe ἀσφαλίσασθαι dans la lettre du proconsul à la cité de Gytheion (l. 12 ; cf. en conséquence la restitution traditionnellement admise de ce verbe dans l’édit du proconsul, l. 20).
143Cf. IG, V, 1, 1147 qui restitue ἔγραψα.
144Cf. l. 10-11 : [ὅτι ἡ ἐπιστολὴ τ]ο μεγίστου Αὐτοκρά[τορος Τραϊάνου ’Aδριανο Σε]βαστο ἐκέλευσεν 1. 22 : αὐτο κελεύσαντος ; cf. aussi sans doute l. 18-20 : το θειοτάτου / [ἡμν Αὐτοκράτορος Τραϊάνου] ’Aδριανο Σεβαστο τὰ / [χρήματα ἀσφαλίζεσθαι κελεύ]οντος.
145Sur Calpurnius Rufus, cf. PIR2 C 311 et Eck, in : NP, 2, 1997, 948. Dans l’état actuel de nos connaissances, on ne peut pas savoir à quel moment du principat d’Hadrien il exerça le proconsulat d’Achaïe.
146Ulp., Dig., 1.16.10.1.
147SEG, XXXII, 466 = AE, 1986, 635 ; cf. aussi Oliver 1989, no 111, 267-268.
148L’identité de ce Calpurnius Longus et la datation de son proconsulat a longtemps fait l’objet d’un débat. Il faut très probablement l’identifier avec le consulaire L. Marcius Celer M. Calpurnius Longus, connu par deux inscriptions d’Attaleia en Pamphylie – cité dont il était originaire (AE, 1972, 620-621 = SEG, XVII, 570-571). Pour ce qui de son proconsulat en Achaïe, Fossey 1979, 569 et Fossey 1981/82, 51 et 55 avait choisi le milieu du iie siècle p.C., peut-être le règne d’Antonin, mais sans argument véritablement décisif. Eck 1983, 186-187, n. 480 avait proposé dans un premier temps de le dater du règne de Trajan ou d’Hadrien, avec un point d’interrogation ; après la publication du dossier de Coronée, l’historien allemand a repris l’ensemble de cette question chronologique et opté pour le règne d’Hadrien en proposant la fourchette chronologique 125-135 à partir d’une analyse du style utilisé dans cette lettre par la chancellerie impériale et du critère interne que constitue l’ordre de présentation des inscriptions gravées sur le mur de Coronée (Eck 1991, 97-106 qui précisait qu’il avait été consul suffect “am ehesten noch unter Hadrianus” et SEG, XXXIX, 1387 ; cf. aussi Oliver 1989, no 111, 267 pour le règne d’Hadrien). Camodeca est venu apporter à ce débat un élement nouveau en attirant l’attention sur une inscription inédite du collège des Augustales de Misène dont un des intérêts est de signaler que L. Marcius Celer M. Calpurnius Longus était consul suffect en décembre 148, ce qui signifie que son proconsulat d’Achaïe doit être daté du début du règne d’Antonin plutôt que de celui d’Hadrien (Camodeca 1996, 235-240 qui propose les environs de l’année 143 et éventuellement 145/146 = AE, 1996, 1384 ; cf. dans ce sens Eck, in : NP, 2, 1997, 945).
149L. 3-7 : τὰ ἐπὶ τος τέλεσιν / γνωσθέωτα μοι, ἐὰν μὴ φυλάττωσιν Ὀρχομένιοι, ἐντύχετε / τ κρατίστῳ ἀνθυπάτῳ Καλπουρνίῳ Λόνγῳ κἀκενος ἐπαναγκά/σει αὐτοὺς μηδὲν παρεγλέγειν τέλος παρὰ τὰ ἐμοὶ δόξαντα ιιac. πέ/πομφα δὲ αὐτ καì το ψηφίσματος ὑμν ἀντίγραφον.
150Phil. 4.33.
151Macer, Dig., 48.21.2. pr. ; cf. aussi Fragm. Vatic., 119 (= Ulp., De offico proconsulis).
152Sur la carrière de ce L. Iulius Iulianus, consul suffect sous Caracalla, cf. CIL, XI, 4182 qui reproduit son cursus honorum et qui y inclut l’exercice du proconsulat d’Achaïe. L’identification de ce personnage avec le destinataire du rescrit de Septime Sévère et de Caracalla a été acceptée par Groag 1939, 82 ; PIR2 I 367 et Thomasson 1984, I, 195 ; cf. aussi dans ce sens en dernier lieu Leunissen 1989, 283, 294 (avec la n. 431 où est rassemblée la bibliographie sur cette question) et 392 ainsi que Coriat 1997, 87 et 313. Il faut signaler que Jacques 1983, 98-99 accepte cette identification, mais en précisant qu’il juge “probable, mais non certain, que Iulianus reçut le rescrit durant son proconsulat” (il affirme en ce sens n. 6 que “la collation d’un rescrit dans un livre de officio n’implique pas automatiquement qu’il ait été envoyé à un personnage occupant la fonction dont il est question dans l’ouvrage”, mais ce jugement paradoxal et quelque peu hypercritique aurait à ce titre mérité d’être développé davantage).
153CIL, III, 586 et 12306 = ILS, 5947a ; cf. aussi pour le texte Moatti 1993, 115-116.
154Dans le commentaire qui suivit l’édition de l’inscription dans les ILS, Dessau penchait pour le proconsul de Macédoine et identifiait en conséquence Q. Gellius Sentius Augurinus avec le proconsul de cette province ; cf. aussi dans ce sens Bowersock 1965b, 284-289 ; Oliver 1973, 389 ; Eck 1983, 199, n. 561 ; cf. en dernier lieu Thomasson 1984, I, 183 et 193 et Eck, in : NP, 11, 2001, 424 qui restent indécis. Pour l’identification de Q. Gellius Sentius Augurinus avec le proconsul d’Achaïe, cf. Groag 1939, 60-61 et PIR2 G 135.
155Sur ce document, cf. Eck 1990, 939 [=Eck 1995, 361] dont l’analyse a replacé l’intervention d’Hadrien dans le contexte plus général des compétences exercées par le pouvoir impérial en matière de délimitation des territoires et de résolution des conflits frontaliers entre cités ou communautés.
156AE, 1953, 166 (la restitution diã ne fait aucun doute si l’on prend en compte que le nom du proconsul est décliné au génitif et si l’on songe aux nombreux usages parallèles de cette préposition dans les inscriptions sur lesquelles la mention du proconsul est associée au nom de l’empereur décliné au nominatif). Sur cette inscription, cf. en dernier lieu Christol 1986c, 1-5 pour un état de la question.
157AE, 1953, 165.
158Mitford 1971, no 108, 207-211 = AE, 1975, 835. Sur cette inscription, cf. Bagnall & Drew-Bear 1973, 231-232 ; sur la carrière de Q. Laberius Iustus Cocceius Lepidus, dont le proconsulat de Chypre est daté de manière unanime de 100/101, cf. CIL, VI, 1440 = 41108 où Alföldy présente le plus récent état de la question ainsi que la bibliographie sur ce sujet.
159Mitford 1971, no 109, 211-213 = AE, 1975, 836.
160Mitford 1971, no 107, 204-207 = AE, 1975, 834. Sur cette inscription, cf. les remarques de Bagnall & Drew-Bear 1973, 230-231. Sur la carrière de Q. Iulius Cordus, cf. en dernier lieu Thomasson 1984, I, 296 et Camodeca 1991, 57-58 qui datent son proconsulat de Chypre de 64/65 ou éventuellement 65/66 ; cf. aussi Eck, in : NP, 6, 1999, 33 qui précise qu’il fut proconsul de Chypre en 65.
161À ce jour, on connaît de cette série deux bornes milliaires. Rédigée en latin, la première fut découverte à Agios Theodoros (CIL, III, 6732) ; la seconde est rédigée en grec, mais son lieu de provenance reste inconnu (AE, 1953, 179, découverte qui a permis d’améliorer la lecture du premier milliaire). Sur le système routier romain de l’île de Chypre, cf. de manière générale Mitford 1980, 1332-1337 et plus particulièrement 1335-1136 pour les inscriptions qui nous intéressent directement.
162Il faut noter l’emploi du pluriel pour uia (ὁδούς dans la version grecque), ce qui signifie que les travaux étaient destinés à construire un réseau routier qui comprenait plusieurs routes proprement dites (au moins en direction de l’est de l’île) ; Sur L. Plotius P [---], dont le proconsulat de Chypre est daté à coup sûr de 81/82, cf. Eck 1982, 305, n. 99 ; Thomasson 1984, I, 297 ; cf. en dernier lieu PIR2 P 511 et Eck, in : NP, 9, 2000, 1156 (seul subsiste un doute sur son cognomen : Pulcher ? Pegasus ? Pompeianus ?).
163Le nom de Ti. ? Claudius Subatia[nus Proculus ?] est mentionné en association avec les titulatures de Septime Sévère, Caracalla et Géta sur un milliaire retrouvé près de Paphos (AE, 1966, 488). Quant à Audius Bassus, son nom apparaît sur cinq milliaires (CIL, III, 218 = ILS, 422 = IGRRP, III, 967 sur la voie Paphos-Kourion ; AE, 1940, 103 près de Soli ; AE, 1940, 105 sur la voie Paphos-Arsinoé ; JRS, 29, 1939, 193-194, no 6 sur la voie Paphos-Kourion ; AE, 1953, 173 sur la même voie Paphos-Kourion). Sur la vaste rénovation du réseau routier en 197-199, cf. Mitford 1980, 1336.
164AE, 1950, 9.
165Il faut identifier les terres publiques appartenant au peuple Romain avec les anciennes terres royales qui avaient été données autrefois par le roi Ptolémée Apion au peuple Romain par un legs testamentaire et qui faisaient partie depuis cette date de l’ager publicus (cf. sur cette question le texte d’Hygin, De condicionibus agrorum, 122.15 L ; pour un état de la question, cf. Laronde 1988, 1007-1008). Sur les problèmes qu’avait soulevés la récupération par le pouvoir impérial à partir de Claude de ces terres occupées illégalement par des particuliers, cf. les précisions données par Tac., Ann., 14.18.2-3. On consultera à ce sujet l’étude récente de Rémy 1999, 167-171.
166Comme l’ont souligné Christol & Drew-Bear 1998, 164, n. 104.
167Inscr. Cret., I, 26, 2 qui provient de Pyranthos et où il est précisé que L. Turpilius Dexter agit ex auctoritate/Neronis Cl<a>udi(i) / Caesaris Aug(usti) Ger/man<i>ci pontif(icis) / maxi(mi), trib(unicia) pot(estate) XI, / imp(eratoris), co(n)s(ulis) IIII, p(atris) p(atriae) et / ex s(enatus) c(onsulto), ce qui permet de dater l’inscription de la période entre le 13 octobre ou le 4 décembre 64 et le 12 octobre ou le 3 décembre 65 (contrairement à ce qu’affirme Baldwin Bowsky 1990, 204, le proconsulat de L. Turpilius Dexter ne peut dater de 63/64) ; cf. aussi Inscr. Cret., I, 28, 29 pour une autre borne qui provient de Rhizenia et dont le contenu fragmentaire semble reproduire le même texte que celui de Pyranthos.
168Sur les problèmes soulevés par la datation du proconsulat de C. Arinius Modestus, cf. supra, 118, n. 399.
169AE, 1967, 531 et Reynolds 1976, no 76, 324 avec référence à une intervention impériale sous la forme suivante : ex auctoritate / Imp(eratoris) Caesaris Vespasi/ani Aug(usti).
170AE, 1954, 188 : C. Pomponius Gallus Didius Rufus agit iussu Imp(eratoris) Domitiani Cae/saris Aug(usti) Germ(anici), pont(ificis) ma/ximi, trib(unicia) pot(estate) VIII, p(atris) p(atriae), co(n)s(ulis) [XII] II, / cens(oris) perpetui, ce qui permet de dater l’inscription de la période qui va du 14 septembre 88 au 13 septembre 89.
171Ulp., Dig., 48.16.14.
172Martin 1982, no 47-50, 209-218 et Oliver 1989, no 120, 275-278.
173L. 6-7 : ὁ ἄρχων το Πανελληνίου ἐφθάκαι ἐπιστελαι μοι π[ερὶ τς ἀ]ξιώσεως ὑμ[ν ---] / τὰ δόξαντα μοι ἀντέγραψα καὶ ὑμεν ἔμπεψα τὴν προ[κειμένη]ν ἀπό[κρισιν ---].
174L. 7-8 : [--- Σαλούιος] / Κρος ὁ κράτιστος ἀνθύπατος uac. εὐτυχε[τε ---].
175Oliver 1951, 33 restitue [ἐπέστειλε] ; Oliver 1970, 96-97 propose [ἔγραψε] ; il faut signaler que Oliver 1989, 275-276 se montre plus prudent en ne proposant aucune restitution.
176Cf. Reynolds 1978, 116 qui avance l’idée que le lien avec Salvius Carus pourrait être établi à partir d’une restitution du type ὡς προσδετοα μο (“comme Salvius me l’a demandé”).
177Oliver 1989, no 123, 281-282.
178L. 69-77. Sur ce document, cf. Burton 1973, 6-7 et 82 ; Burton 1975, 97-99 ; Reynolds 1978, 119-120 et Williams 1982, 205-208.
179Sur l’activité des proconsuls de Crète-Cyrénaïque en matière de construction et de réparation des routes et la mention de leur nom sur les bornes milliaires, cf. pour un état de la question Baldwin Bowsky 1990, 49-50 et Rémy 1999, 181-182.
180AE, 1951, 207 : Ti(berius) Claudius / Caesar Aug(ustus) / Germanicus / p(ontifex) m(aximus), trib(unicia) pot(estate) V [I ?],/ imp(erator) XI, p(ater) p(atriae), co(n)s(ul) [III],/ designat(us) IIII,/ restituit ann[o] / [.C]aeserni Veienton[is] / pro co(n)s(ulis) ---. La datation de cette borne oscille entre 45 (date de la cinquième puissance tribunicienne de Claude, du 25 janvier 45 au 24 janvier 46) et 46 (date à laquelle il reçut sa onzième salutation impériale, cf. Kienast 1996, 91) ; elle est en tout cas antérieure au 1er janvier 47, date de son entrée en fonction pour son quatrième consulat ordinaire. La solution la plus vraisemblable est sans doute de restituer le chiffre I à la fin de la l. 4 (un examen d’une photographie du milliaire montre qu’il y a la place, la pierre étant brisée après l’indication de la cinquième puissance tribunicienne) et de dater l’inscription de la sixième puissance tribunicienne de Claude, ce qui nous situerait en 46 conformément au nombre des salutations impériales (cf. Baldwin Bowsky 1990, 196, n. 45 ; Rémy 1999, 181 présente cette restitution comme “envisageable”) ; dans cette perspective, le proconsulat de Crète-Cyrénaïque de Caesernius Veiento date de 45/46 ou de 46/47 (cf. Thomasson 1984, I, 363 ; opte pour 46/47, mais sans argument, Baldwin Bowsky 1990, 188 ; Eck, in : RE, Suppl. XIV, 1974, 81 propose les années 44/45, 45/46 ou 46/47 sans prendre position ; Eck, in : NP, 2, 1997, 928 mentionne le principat de Claude sans autre précision).
181AE, 1951, 209 = SEG, XIII, 619 : ---EY--- / ---- A ου Λ Μινι[κίου ---] / --- [ἀν]θυπάτου --- / Δ.
182Sur la datation du proconsulat de Crète-Cyrénaïque de A. Minicius Rufus, cf. supra, 118, n. 399.
183CIL, II, 1423 = ILS, 6092 = González BJRA, no 12 et l’édition récente dans CIL, II2, 5, 871 ; cf. aussi Jacques 1990, no 78 et 147-149 où l’on trouvera une traduction française et un commentaire succinct et Moatti 1993, 134 avec le texte latin et une traduction qui est celle de Jacques. Sur les questions plus techniques de fiscalité, cf. en dernier lieu Le Roux 1999, 155-173.
184L. 11-14 : Si qua noua addicere uol/tis, de his proco(n)s(ulem) adire debitis. Ego / enim nullo respondente constitu/ere nil possum.
185Pour mieux comprendre l’étendue des compétences fiscales des gouverneurs, il faut citer en parallèle le rescrit de Septime Sévère et de Caracalla dans lequel ces empereurs faisaient savoir au pétitionnaire (Gavius Victorinus, sans doute un notable local) que la cité désireuse de lever de nouveaux uectigalia devait d’abord faire parvenir un dossier au gouverneur, qui le transmettait ensuite à l’empereur avec ses appréciations (CJ, 4.62.1).
186AE, 1962, 288 = González BJRA, no 13 ; cf. aussi Nesselhauf 1960, 148-154 et Jacques 1990, no 79 et 149-150 où l’on trouvera une traduction française et un commentaire. Sur les questions plus techniques de fiscalité, cf. en dernier lieu Le Roux 1999, 155-170.
187La nature de cette remise reste mystérieuse : s’agissait-il de la pénalité pour appel injustifié, normalement un tiers de la somme, à laquelle il faudrait ajouter les intérêts sur la somme en litige (c’est la solution suggérée par Jacques 1990, 150) ?
188L. 9-12 : scripsi autem Gallicano, amico / meo, procos, pecuniam quae adiudicata est Pollioni nume/rassetis ex die sententiae dictae usurarum uos conputa/tionem liberaret.
189Ulp., Dig., 48.8.4. pr. et 1.
190Cf. sur cette question Nörr 1986, 108.
191Aelius Marcianus est connu par ce seul passage du Digeste, cf. PIR2 A 214. Il n’est donc pas possible de savoir à quel moment précis du principat d’Antonin il exerça le proconsulat de Bétique.
192Ulp., Dig., 1.6.2 = Coll., 3.1-3 = CJ 1.8.2. Sur ce rescrit, cf. Williams 1976, 76.
193AE, 1993, 1003 et CIL, II2, 5, 1322. Il s’agit d’un dossier complexe et très fragmentaire qui se compose d’une lettre d’Antonin à la cité (qui nous intéresse directement pour notre sujet comme on le verra), suivi d’un decretum impérial et d’une seconde lettre du même empereur dont il ne reste que le début. On trouvera l’analyse la plus complète dans Eck 1993b [=Eck 1998a, 347-358] qui précise à propos de ce beneficium que l’on n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agissait d’une part prise sur des revenus déterminés ou plutôt si cette part était due à quelqu’un d’autre. Il faut ajouter que Eck intégrait à cette partie de la table de bronze un autre fragment plus petit conservé au Musée de Séville, mais cette hypothèse a été rejetée dans la récente réédition du CIL, II pour des raisons techniques (CIL, II2, 5, 1322 : litterae caelo latiore profundiores incisae sunt).
194L. 3 : [--- a] Lucilio Africano proco(n)s(ule) c(larissimo) u(iro) aduersus [---].
195L’étude de référence des documents cadastraux de la colonie d’Orange reste celle de Piganiol 1962, 79-89 pour l’inscription ; on consultera également les commentaires de Saumagne 1965, 77-80 et le récent réexamen approfondi de l’inscription de Vespasien par Christol 1999, 115-136 (avec un bilan qui prend en compte une analyse de l’ensemble de la production bibliographique sur cette question et de nouvelles propositions de restitution, cf. AE, 1999, 1023). Sur l’identité du proconsul, cf. Piganiol 1962, 88-89 qui propose d’y reconnaître un L. Valerius Ummidius Bassus en spécifiant que ce personnage n’est pas connu par ailleurs ; Pflaum 1978, 13 reste plus prudent en l’identifiant sous la forme qui a été conservée sur l’inscription d’Orange (L. V [--] IDIUS BASSUS).
196Si l’inscription ne laisse aucun doute sur l’affichage d’une forma (plutôt que d’une tabula), son état fragmentaire ne permet pas de connaître avec certitude la teneur précise du texte. Différentes propositions de restitution ont été avancées. Piganiol 1962, 81 et 87 propose [formam prop]oni [iussit ---], ce qui signifie que Vespasien donna l’ordre de faire afficher une forma, c’est-à-dire un plan de marbre ; Saumagne 1965, 79 restituait [ex formis prop]oni [iussit], ce qui signifie que les “cadastres d’Orange sont non pas des formae, mais des documents fiscaux établis d’après anciennes formae” (cf. dans ce sens Moatti 1993, 135) ; Christol 1999, 123-125 revient à une hypothèse plus proche de celle de A. Piganiol en ajoutant la référence aux agri (les terres) après avoir démontré que l’agencement spatial de l’inscription rendait possible l’ajout d’un tel mot : [formam agrorum pro]poni [iussit].
197Le caractère financier de cette opération de cadastration est éclairé par la mention selon laquelle le montant de la rente annuelle due par chaque jugère sera noté sur la forma : [adnotat]o in sin[gulis centuriis] annuo uectigali ; cf. à ce sujet l’analyse de Christol 1999, 115-136.
198Il est vrai que iussit est le fruit d’une restitution complète, mais l’emploi de ce verbe est très probable par comparaison avec les attestations de iussu ou du verbe grec κελεύω à propos des délimitations de territoires ordonnées par le pouvoir impérial comme on le verra infra.
199Cf. dans un sens voisin Christol 1999, 119.
200Sur le problème complexe de l’identification d’un personnage dont nous ne connaissons que le surnom Iulianus, très fréquent, cf. Pflaum 1978, 45 pour un état de la question ; cf. aussi plus rapidement Thomasson 1984, I, 33 et Leunissen 1989, 304 qui se limite à dater le proconsulat de Narbonnaise de ce Iulianus du règne de Sévère Alexandre.
201CJ, 9.9.4. Sur la lex Iulia de adulteriis, cf. Rizzelli 1997, 12-14.
202CIL, X, 7852 = ILS, 5947. La bibliographie sur ce sujet étant immense, on aura intérêt à consulter les actes du colloque consacré expressément à ce document en 1992 (Mastino éd. 1993 où l’on trouvera le texte latin, une traduction italienne et un état de la question) ; cf. aussi le texte latin et une traduction française (reprise à Petit) dans Moatti 1993, 111-112.
203Cf. Eck 1990, 940-941 [=Eck 1995, 362-363].
204Il s’agit d’une inscription très mutilée qui est composée de neuf fragments retrouvés sur la terrasse du temple d’Apollon et qui est connue depuis le début du xxe siècle par les soins de É. Bourguet (cf. Syll.3, 801D = SEG, III, 389 = Charlesworth 1955, no 10, 12-13 = Smallwood 1967, no 376, 105). Pour une publication d’ensemble qui tient compte de tous les framents, cf. Plassart FD, III, 4, no 286, 26-32 et pl. VII où l’on retrouvera commodément rassemblée et commentée la bibliographie antérieure ; cf. aussi plus récemment Oliver 1971, 239-240 ; Oliver 1989, no 31, 106-110 (avec des modifications par rapport à l’édition de 1971) ; Boffo 1994, no 29, 247-256 (vaste bibliographie et commentaire détaillé) et Rousset 2002, 245-247. La lettre de Claude est datée de sa douzième puissance tribunicienne (entre le 25 janvier 52 et le 24 janvier 53) et de sa vingt-sixième salutation impériale, ce qui permet de dater l’inscription à coup sûr entre le 25 janvier et le 1er août 52 (il avait déjà à cette date la vingt-septième salutation impériale, cf. Frontin, De aquaeductu Vrbis Romae, 13.2).
205L. 6 : ὁ φ[ίλος] μου κα[ὶ ἀνθύ]πατος. Le proconsulat de L. Iunius Gallio Annaeanus doit être daté de 51/52 (c’est l’opinio communis, cf. Thomasson 1984, I, 191-192 ; PIR2 I, 757 ; Boffo 1994, 250-251 ; Eck, in : NP, 6, 1999 et Rousset 2002, 247) plutôt que de 52/53 – même si cette dernière possibilité est théoriquement envisageable (la lettre est en tout cas antérieure au 1er août 52, ce qui laisse très peu de temps pour un échange d’informations entre Claude alors à Rome et un gouverneur d’Achaïe arrivé dans le courant du printemps 52 étant entendu qu’en vertu de la teneur de la lettre, c’était d’abord le proconsul qui avait informé Claude du problème avant de recevoir de Rome la décision impériale). En revanche, la question de savoir si L. Iunius Gallio Annaeanus était en fonction au moment où Claude envoya cette lettre a fait l’objet d’un débat (cf. infra, n. 333 avec l’état de la question et une interprétation qui va plutôt dans le sens d’une réponse positive).
206Cf. la restitution d’ensemble proposée pour les l. 5-6 par Plassart et reprise depuis lors : ὥ[ς μοι ἄρτι ἀπήγγειλε Λ. Ἰού]/νιος Γαλλίων … Il est vrai qu’il s’agit d’une longue restitution qu’il ne faut pas considérer dans le détail comme une certitude et qui doit rester en tout état de cause hypothétique (comme le rappelle Rousset 2002, 245), mais le sens général ne fait aucun doute : le proconsul est mentionné pour avoir été l’autorité provinciale qui avait fait connaître à Claude les difficultés démographiques que connaissait la cité de Delphes. La publication récente de deux actes d’affranchissement par Mulliez (BCH, 125, 2001, 289-303 et CID, V, 1216 et 1224) est venue témoigner de l’intérêt personnel que Claude portait à Delphes en faisant apparaître que le prince exerça l’archontat éponyme de cette cité et qu’il fut témoin dans un des deux actes, mais il ne faut pas nécessairement en déduire l’existence d’un voyage de Claude en Grèce et à Delphes jusque-là totalement inconnu (comme l’a souligné Rigsby 2004, 99-100).
207Cf. l. 17 : ΕΙΑΣΕ ἐντέλλομαι IN, formule pour laquelle Plassart FD, III, 4, 30 propose de développer [---]εια σε ἐντέλλομαι, ἵν[α ---] et dont il déduit que “l’empereur devait prescrire au gouverneur… de promulguer une ordonnance… explicite” (mais on verra à la note suivante que ces développements sont loin d’être assurés et doivent être vraisemblablement écartés). Il faut ajouter que Plassart restitue presque entièrement la formule ἐντέλλομαι σε à la l. 7 (ἐ[ντέλλομαι σε ---]), mais il s’agit là d’une conjecture qui doit rester hypothétique et qui ne se justifie que difficilement (cf. supra, n. 329 avec les références aux travaux de Oliver et de Rousset, critiques à l’égard de l’analyse de Plassart sur ce point).
208Plassart 1967, 376-377 et Plassart FD, III, 4, 30-31 avait déduit de la formule se σε ἐντέλλομαι – qui aurait été utilisée à la fin de la partie conservée de l’inscription – que la lettre était adressée non pas à la cité de Delphes comme on le pense d’ordinaire, mais au proconsul d’Achaïe de 52/53 qui avait succédé à L. Iunius Gallio Annaeanus et dont le nom apparaissait au début de ce document dans la partie non conservée. Il faudrait comprendre dans ces conditions que durant la première partie de l’été, en tout cas avant le 1er août, Claude envoya à ce proconsul non identifié des ordres (en mai ou en juin 52 d’après Plassart) pour faire appliquer les mesures qu’il avait prises pour repeupler Delphes après avoir été prévenu de la gravité de la situation par L. Iunius Gallio Annaeanus dans les derniers temps du proconsulat de ce dernier. Cette interprétation pose cependant de nombreux problèmes, dont la plus gênante est que le verbe ἐντέλλομαι se construit avec le datif et non l’accusatif (on aurait attendu σοι, et non σε) et que Gallio est dit proconsul dans cette lettre elle-même.
209Comme le soutient avec raison Oliver 1971, 239 qui restitue à la l. 7 non pas ἐ[ντέλλομοπ σε ---] comme Plassart, mais ἐ[ντέλλομαι ὑμν ---] et qui incline à penser que “the recipient was a community, either the city of Delphi or the Amphictyonic Council” ; cf. aussi Oliver 1973, 402, n. 12 qui renonce à restituer le verbe ἐντέλλομαι à la l. 7 et propose pour la l. 17 le développement ἐ[πικελεύομαι ὑμἃς] et Oliver 1989, 107-109 qui propose [---]ειασε ἐντέλλομαι, ἵν[α ---] (ειασε représentant la terminaison d’un verbe d’une proposition subordonnée ; cf. aussi dans ce sens Boffo 1994, 248).
210La lettre de Domitien se compose de quatre fragments qui proviennent du mur sud du temple d’Apollon. Cf. désormais pour une édition Oliver 1989, no 42, 130-131. L’inscription est datée avec précision entre le 1er janvier 90 et le 13 septembre 90 par la référence à la neuvième puissance tribunicienne de Domitien et à son quinzième consulat (exercé entre le 1er et le 13 janvier 90).
211L. 3-4 : ὃ ἵν[α γένη]/ται ἀκολούθως τ προοαρέσει μου, ἔγραψ[α ---]ιεν[---] ἀνθυπάτῳ…
212Ce qui reste des deux lettres de Trajan envoyées à Delphes se compose de quatre grands fragments qui proviennent du mur sud du temple d’Apollon et ont été assemblés pour la première fois par É. Bourguet. Cf. désormais pour une édition Plassart FD, III, 4, no 287-288, 33-37 et Oliver 1989, no 44-45, 132-136. La première lettre est datée de 98, la seconde remonte formellement à une date située entre le 6 et le 12 novembre d’une année qui doit être 99 (la lettre fut envoyée d’Antium, ce qui exclut l’année 98 – Trajan étant alors sur le Danube – et conduit à restituer la lettre G pour indiquer le chiffre de la puissance tribunicienne).
213Cf. la première lettre, l. 5-7 : Περὶ δέ ν ἔστησε κατὰ Πυθοδώ[ρου ---] / ἀνθυπάτφ καὶ φίλῳ μου ‘Eρεννίῳ Σατορνείνῳ καὶ τ ἐπι[τρό]/[πῳ --- ‘Pούφῳ δηλσαι ] μοι, ἵνα ἐάν οὕτως ἔχῃ ὡς ἐγράψατε, τύχῃ το δικαίου. La deuxième lettre est encore plus difficilement compréhensible et nous apprend seulement que le procurateur en question portait le cognomen Rufus. Sur la datation du proconsulat de L. Herennius Saturninus, les années proconsulaires possibles sont 97/98 ou 98/99 (PIR2 H 126 ; Eck 1982, 331, n. 201 ; Thomasson 1984, I, 192 ; Eck, in : NP, 5, 1998, 414. En revanche, Groag, L. Herennius (42) Saturninus, in : RE, VIII, 1, 1912, 677 ; Groag 1939, 49-50 et Plassart FD, III, 4, 37 privilégient 98/99, sans fondement justifié). Il faut dans ces conditions analyser la mention de son proconsulat dans la seconde lettre datée de novembre 99 comme une référence à des événements qui s’étaient déroulés l’année précédente (Oliver 1989, 136).
214C’est la solution retenue par Plassart FD, III, 4, 34, qui restitue le verbe à l’aoriste ([ἐνετειλάμην]).
215C’est la solution retenue par Oliver 1989, 133, qui restitue le verbe en le conjuguant au futur ([ἐπιστελ]).
216Il s’agit de plusieurs fragments retrouvés près du temple d’Apollon. Oliver 1989, no 63, 159-160 n’a reproduit que le premier fragment, qui contient les six premières lignes, mais il faut tenir compte de quatre autres fragments retrouvés par Bousquet et publiés par Vatin dans sa thèse de troisième cycle sur Delphes à l’époque impériale (soutenue en 1965). Sur ce document, cf. Flacelière 1971, 170-171 ; pour une édition de l’ensemble des fragments connus à ce jour, cf. Martin 1982, no 8, 55-57. L’inscription est datée d’ordinaire de la seconde moitié de l’année 118 par la référence à une troisième désignation d’Hadrien au consulat (événement qui eut lieu dans le courant de la seconde moitié de l’année 118, peut-être à la fin d’octobre 118 selon Kienast 1996, 129, non sans réserve) et à la deuxième puissance tribunicienne d’Hadrien (elle se termine en décembre 118 ou éventuellement en février 119 si l’on adopte le 25 février comme date de renouvellement de la puissance tribunicienne sous Hadrien).
217Selon Vatin (cf. références à la note précédente), l’intervention du prince se justifie si Hadrien avait dès ce moment reçu la dignité d’archonte de Delphes qu’atteste le décret des damiurges SIG3, 830 (jugement repris par Plassart FD, III, 4, 69).
218Il est vrai que le nom du proconsul en fonction auquel Hadrien fait parvenir la lettre en question est entièrement restitué, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit en l’occurrence de Clodius Granianus. Les fastes de la province d’Achaïe nous apprennent en effet que ce dernier était à la tête de cette province en 118/119, soit précisément au moment où la lettre fut rédigée (cf. IG, IX, 1, 61 qui nous donne les noms des trois proconsuls qui se sont succédé à la tête de l’Achaïe de 116 à 118 : Cassius Maximus en 116/117, C. Valerius Severus en 117/118 et Clodius Granianus en 118/119 ; cf. sur cette question PIR2 C 1166 ; Eck 1982, 361 et 362, n. 326 ; Eck 1983, 148 et 150-151, n. 343 ; Thomasson 1984, I, 193).
219Reynolds 1982, 118-124, no 16.
220Reynolds 1982, 122 avance l’idée, malgré les difficultés posées par l’état de conservation de l’inscription, que Commode devait y rappeler à la cité d’Aphrodisias que les visites du gouverneur étaient responsables de l’érosion des droits possédés par les cités libres.
221Malgré des doutes, Reynolds 1982, 122-123 a identifié ce φíλoς de Commode avec le fils du fameux juriste qui gouverna la Bretagne en 184 et dont elle pense finalement qu’il intervint à Aphrodisias en qualité de proconsul ; cf. aussi dans ce sens Leunissen 1989, 221-222 qui fait remonter l’exercice du consulat suffect aux environs de 174 (avec un point d’interrogation), mais qui date à tort l’inscription d’Aphrodisias entre le 10 décembre et le 31 décembre 189 (la fourchette chronologique est en réalité plus large, puisque la quatorzième puissance tribunicienne de Commode s’étend entre le 10 décembre 188 et le 9 décembre 189, ce qui ne permet pas de trancher entre 188/189 et 189/190 pour la datation du proconsulat d’Asie d’Ulpius Marcellus).
222L. 13-14 : πράγματα ἐπέστειλα τ φíλῳ μου Οὐλ[πί]ῳ Μαρκ[έλλῳ? ---] / διατρεψαι χρóνον αὐτάρκ πρòς τὴν τν κοιν [ν ---].
223Reynolds 1982, no 48, 174-176.
224L. 19-22 : εἰ μήτε νόμος τς πόλεως ὑμν / [μ]ήτε δόγμα συγκλήτου μήτε θεία ἐπιστολὴ κωλύει τòν / [ἀ]νθύπατον ἐπιδημεν τ πόλει [υμν].
225Callistrate, Dig., 42.1.31.
226Sur ce Cassius, cf. PIR2 475 et Eck, in : NP, 2, 1997, 1012.
227Plin., Ep., 10.65.3 ; cf. aussi Plin., Ep., 10.66.2.
228Plin., Ep., 10.65.3.
229C’est l’hypothèse qui est d’ordinaire jugée la plus vraisemblable dans les travaux de prosopographie, mais sans être considérée comme absolument sûre (cf. PIR2 A 1407 ; PIR2 A 1057 ; Groag 1939, 42 ; Thomasson 1984, I, 192 ; cf. aussi dans ce sens Burton 1973, 267). Il faut noter en revanche que P. von Rohden, C. Avidius (5) Nigrinus, in : RE, II, 2, 1896, 2384 présente ce personnage comme le proconsul d’une province indéterminée et que Hartmann, Armenius Brocchus, in : RE, II, 1, 1896, 1188 hésite pour sa part entre le proconsulat d’Achaïe et celui de Bithynie.
230Comme le souligne Sherwin-White 1966, 652.
231Cf. Eck 1983, 186, n. 473 qui admet que seul l’un des deux personnages mentionnés par Pline gouverna l’Achaïe et opte plutôt pour Avidius Nigrinus ; cf. aussi Eck, in : NP, 2, 1997, 369 où Avidius Nigrinus est présenté comme un probable proconsul d’Achaïe.
232C’est ce que Wallace-Hadrill a répondu à Girardet en présentant l’imperium maius comme une forme de “ritual precedence of the emperor” (Giovannini (éd.) 2000, 233).
233C’est une réalité qui a été mise en évidence par Millar 1966, 160-164 ; cf. aussi dans ce sens Lintott 1993, 114 et Eck 1998d, 107-109.
234Cf. Ael. Arist., Éloge de Rome, 31 qui précise que “si forte est la peur que leur inspire à tous (les gouverneurs de province) le grand gouverneur et président de toutes choses”.
235Les verbes utilisés à cet effet par le prince sont γράφω (cat. 6, 70 et 72), ἐπιστέλλω (cat. 13, 15, 73 ; cf. aussi peut-être cat. 58 et 71), πέμπω (cat. 10 et 49) et, dans le cas des témoignages en latin qui sont moins nombreux, scribere (cat. 52 et 62).
236Le verbe utilisé à cet effet est ἀπαγγέλλω (cat. 69, mais au prix d’une restitution).
237Il y a moins de documents conservés émanant du proconsul. Les verbes utilisés à cet effet sont πέμπω (τὰ γράμματα οu τò ψήφισμα, cf. cat. 16 et 17) et ἐπιστέλλω (cat. 12).
238C’est à une telle réalité que renvoie le fréquent recours dans notre catalogue à la formule selon laquelle le prince fit réaliser telle construction “par les soins” (= per en latin, διά en grec ; cf. aussi dans le même sens le recours à la formule agente curam suivi du nom du proconsul à l’ablatif, cat. 66) de tel proconsul. Cf. dans ce sens cat. 5 et 55 pour la construction de routes, cat. 33 et 53 pour la mise en place d’aqueducs ou d’adductions d’eau ; sur cette formule, cf. Christol 1986c, 2 qui souligne que la préposition διά = per est couramment utilisée pour faire savoir que tel gouverneur avait été impliqué dans telle construction comme agent du prince ; cf. aussi Winter 1996, 150-151 pour les provinces d’Asie Mineure. On analysera dans le même sens la formule selon laquelle telle cité (d’Afrique en l’occurrence) fut promue au rang de colonie par le proconsul (= per) et sous les auspices impériaux (cf. cat. 38) ; cf. aussi pour les cippes de délimitation du domaine sacré appartenant à l’Artémision d’Éphèse la référence à une constitution impériale sous la forme de κατὰ τὴν (suivi du nom de l’empereur) διαταγήν associée à l’indication selon laquelle le proconsul en fonction était présent sur le lieu des opérations de bornage : ἐπὶ (suivi du nom du proconsul) ἀνθυπάτου παρόντος ἐπὶ τοὺς τόπους (cat. 3).
239Cat. 3, 7, 39, 43, 52, 56 et 66.
240Comme l’a souligné Burton 1993, 20. Cf. à ce sujet Eck 1990, 933-941 [=Eck 1995, 355-363] ; cf. aussi Burton 2000, 195-215 qui inclut en particulier un catalogue ainsi qu’un tableau récapitulatif de toutes les interventions des autorités provinciales dans ce domaine (p. 205-212 avec 88 documents) et de précieuses indications sur certains aspects de la procédure (p. 212-215).
241L’idée que la délimitation de territoires était décidée par le pouvoir impérial et appliquée sur le terrain par le proconsul est exprimée à travers le formulaire utilisé sur les bornes de différentes façons. Il peut tout d’abord être précisé qu’une telle opération technique fut prise en charge par le proconsul “sur l’ordre” (iussu) ou “en vertu de l’autorité” (ex auctoritate) du prince (cf. cat. 7 et 56 ; cf. aussi cat. 66) ; plus tardivement, au iiie siècle, on rencontre dans un même contexte la formule ex sacro praecepto (cat. 39) ; dans d’autres cas, référence est faite à une intervention impériale au moyen du verbe κελεύω (“ordonner”) utilisé dans une proposition subordonnée, en l’occurrence le génitif absolu, la proposition principale se bornant à ajouter que le gouverneur a fait appliquer dans sa province la décision prise au préalable par le prince (cat. 43) ; cf. aussi cat. 3 avec des formules prépositionnelles utilisées de manière à indiquer qu’une opération de bornage fut réalisée “selon” (κατά) une décision du prince et en présence du proconsul (ἐπὶ suivi du nom du proconsul et de la formule ἀνθυπάτου παρόντος ἐπὶ τοὺς τόπους).
242Cat. 52.
243Il faut préciser que la pratique de l’arbitrage territorial par le biais des citoyens d’une cité tierce, bien connue en Grèce à l’époque hellénistique, disparut sous le principat. C’est l’État romain, prince et (ou) administration provinciale, qui finit par acquérir un monopole en matière de résolution des litiges territoriaux.
244Sur la question de la part du bornage dans la délimitation des frontières, cf. Rousset 1994, 109-112 qui arrive à la conclusion que “l’usage de bornes est l’exception plutôt que la règle dans les inscriptions relatives aux frontières politiques grecques” et qui préfére dans ce cas parler de “délimitation” plutôt que de “bornage” ; fondée sur un corpus d’environ 240 inscriptions relatives aux frontières des cités grecques, cette étude montre en revanche que les bornes étaient plus nombreuses lorsqu’il était question de sanctuaires et de domaines sacrés, de domaines privés, d’espaces publics ou de sépultures.
245Cf. Christol & Drew-Bear 1998, 162-164 à propos d’une intervention aux confins de la province d’Asie du questeur de cette province, Maximius Attianus, envoyé par le proconsul Sempronius Senecio sans doute après que ce dernier eut reçu de la part des empereurs en fonction à cette époque (Septime Sévère, Caracalla et Géta) des instructions pour régler le litige en question. Il est également bien connu que des procurateurs en fonction dans les provinces publiques pouvaient intervenir pour régler ce type de conflit aussi bien dans le cadre des domaines impériaux (CIL, III, 12237) que dans des cas où le patrimonium du prince n’était pas du tout concerné (CIL, III, 14377 = Inscr. Cret., I, 8, 49 et BCH, 93, 1969, 846-847, no 3) ; cf. à ce sujet Burton 1993, 20-21. Des légats impériaux pouvaient être également envoyés à titre extraordinaire par le prince dans les provinces publiques pour régler des conflits frontaliers (infra, 305).
246Sur cette question, cf. Pekáry 1968, en particulier p. 71-89 et 97-102 ; cf. aussi Eck 1979, 72-75 à propos de l’Italie et Alföldy 1997a, 298-299.
247Cat. 55 et 60.
248Cat. 29.
249Cat. 38.
250Cat. 73 et 74.
251Cat. 21, 24, 25, 26, 27 et 44.
252Cat. 9.
25370 pour les jeux Pythiens de Delphes.
254Cf. Robert OMS, II, 1033.
255Cat. 8 et 59.
256Comme l’a souligné Bérenger-Badel 2003, 73-74.
257Cf. Ulp., Dig., 1.16.4.5 qui parle à ce propos d’un usage.
258Cat. 23.
259Cat. 48.
260Cat. 18, 19, 34, 35, 36, 37, 46, 51, 57, 64, 67, 75 et 76.
261Cat. 63.
262Cat. 2 et 42.
263Cat. 30.
264Cf. par exemple à propos de l’usage des fleuves publics et des rivages et en relation avec la question du vice de construction des ouvrages réalisés à titre public sur ces lieux les propos caractéristiques d’Ulp., Dig., 39.2.24. pr. : et plane, uel princeps adeundus est, uel si in prouincia fiat, praeses prouinciae ; cf. aussi Modestinus, Dig., 50.10.6 à propos d’un rescrit de Marc Aurèle précisant que si un gouverneur était approché au sujet de travaux publics tels que des ports publics, il doit consulter l’empereur. Le témoignage de Pline est également éclairant à ce sujet (Ep., 10.23, 41, 70, 90, 98). Sur les compétences du pouvoir impérial en matière de construction d’aqueduc, cf. Alföldy 1992, 59-64, en particulier 63-64, et Alföldy 1997a, 297-298 à propos de l’époque augustéenne ; cf. aussi Alföldy 1997b, 45-48 à propos de l’aqueduc de Ségovie ; cf. Eck 1979, 75 et Eck 1995, 179-252 et en particulier 209-211 pour ce qui est de l’intervention de l’administration pour des questions de ce genre (il y est précisé que si Rome ne limita jamais à ce sujet l’autonomie des cités, elle intervint dans la pratique de plus en plus au fil du iie siècle pour des constructions importantes par le biais de l’autorisation donnée par le prince ou au moins par les autorités provinciales).
265Cat. 15, 33, 45 et 53.
266Comme l’a mis en évidence Brunt 1966, 75-91 qui a montré que cette évolution contribua à effacer toute distinction entre les sources de revenus qui étaient publiques et celles qui étaient liées au patrimonium du prince ; cf. aussi dans ce sens Burton 1993, 19-20. Sur les rapports entre l’administration provinciale et les finances, cf. en dernier lieu Eck 1998d, 132-145 et Burton 2004, 311-342.
267Cat. 13 et 61.
268Cat. 12, 62 et 65.
269Cat. 47.
270Cat. 10.
271Sur cette question, cf. Burton 1973, 12 qui a justement rappelé que l’augmentation du nombre de citoyens ne manqua pas d’avoir des effets sur les activités du proconsul et, faut-il ajouter, sur ses relations avec le pouvoir impérial ; pour la province d’Asie, cf. à titre d’exemple Robert & Robert 1954, 171 qui déduisent de la dénomination de deux citoyens d’Héraclée de la Salbakè, en l’occurrence Aelius Iuventianus Hermogénès père et fils, qu’ils associèrent aux prénom et gentilice du prince – Hadrien – qui avait pris la décision d’accorder la citoyenneté romaine au père à un surnom dérivé du nom du proconsul qui était intervenu auprès du prince en faveur de cette naturalisation (à savoir un Iuventius, dont on sait qu’il fut proconsul sous Hadrien).
272C’est ce que souligne Ulpien lorsqu’il précise à propos du proconsul qu’“il ne peut rien arriver dans la province qui ne soit de son ressort” (Dig., 1.16.9. pr. ; cf. aussi Dig., 1.16.8 et 1.18.4).
273Cat. 62.
274Comme le rappelle, témoignages à l’appui, Burton 1993, 20 et Burton 2000, 213.
275Comme l’a souligné Winter 1996, 148-149.
276Cf. à ce sujet Eck 1998d, 116.
277Une telle pratique remonte au principat d’Auguste s’il s’avère que sur la lettre d’Auguste adressée durant la seconde moitié de l’année 6 a.C. à la cité de Cnide, C. Asinius Gallus est présenté comme un φίλος du prince non pas seulement en tant que proche du prince, mais aussi en sa qualité de proconsul d’Asie. Pour la période qui va de Tibère à la fin du iiie siècle, le catalogue fait connaître six proconsuls qualifiés de φίλος ou d’amicus du prince en leur qualité de gouverneur (cat. 6, 17, 62, 69, 71, 73).
278On fera remarquer que le titre de φίλος ou d’amicus du prince est utilisé par le prince pour qualifier le proconsul notamment lorsque ce dernier devait intervenir à l’égard d’une cité libre (Cnide avec C. Asinius Gallus sous Auguste ; cf. aussi cat. 69-74 pour Delphes et Aphrodisias).
279Sur la question des “amis” du prince, cf. en dernier lieu Winterling 1999, 161-194 qui distingue trois catégories d’amici impériaux en fonction du degré de proximité avec le prince et définit la place des sénateurs au sein d’une telle structure dans une perspective évolutive fondée sur l’idée d’une “aristocratisation” de la cour impériale : si les sénateurs d’époque julio-claudienne appartenaient à la troisième catégorie des amici, la moins proche du prince, ils auraient été progressivement admis dans la deuxième, puis première catégorie à partir de la crise de 68-69 et au fur et à mesure d’un processus qui se serait achevé sous le règne d’Hadrien au plus tard. Fondées sur une étude rigoureuse des sources, les conclusions présentées à ce sujet par Winterling devront être prises en compte. Dans la perspective qui est la nôtre, elles ont le mérite de faire ressortir jusqu’à quel point les relations formalisées d’amicitia que le prince finit par entretenir avec tous les sénateurs relevaient à l’époque impériale du principe établi qui pouvait être expressément rappelé dans le cadre des rapports à distance maintenus par le prince avec tout proconsul à la tête de sa province publique.
280Cat. 25 et 26.
281Cf. dans ce sens l’emploi des verbes ἐπιτίθεµαί (cat. 25) et κελεύω (cat. 26).
282Cat. 1, 2, 8, 12, 14, 15, 44 et 47.
283Cf. dans ce sens la référence aux ἐντολαί d’Hadrien dans l’édit rendu par le futur empereur Antonin en sa qualité de proconsul d’Asie afin de réglementer les pouvoirs et les fonctions des irénarques en matière judiciaire (cat. 14) ; cf. aussi cat. 2, 8 et 15.
284Cat. 12, 44 et 47. L’envoi par le prince au proconsul d’un rescrit impérial qui concernait un particulier ou une communauté installé dans l’une ou l’autre province publique est une pratique attestée également par les lettres et souscriptions impériales dans lesquelles le prince précise qu’il avait informé le proconsul de la teneur de sa décision (cf. infra, 291-292).
285Cf. dans ce sens l’édit de Paullus Fabius Persicus relatif aux finances d’Éphèse, dans lequel le proconsul affirme avoir agi à l’instigation du prince (cf. cat. 1).
286Cf. dans ce sens l’édit du proconsul d’Achaïe relatif à la fondation établie par Ti. Claudius Atticus en faveur de la cité de Gytheion, dans lequel le verbe κελεύω est utilisé à trois reprises par référence à des “ordres” transmis par Hadrien au proconsul d’Achaïe (cf. cat. 47).
287Outre les édits de persécution de Valérien et de Gallien qui sont analysés dans cat. 40 à propos de leur application en Afrique, il faut citer les édits dont la portée était étendue à l’ensemble de l’Empire et qui avaient dû parvenir à la connaissance des gouverneurs de province, dont tous les proconsuls, de manière à y être appliqués (cf. par exemple Tac., Ann., 13.51.1 qui prescrit officiellement la publication des contrats d’affermage des impôts passés avec les publicains et qui précise dans la foulée qu’“à Rome le préteur, dans les provinces les propréteurs et les proconsuls jugeraient en priorité les procès engagés contre les publicains”).
288C’est la conclusion à laquelle Millar 1977, 257 arrive en prenant soin de ne pas la considérer comme définitive.
289Cat. 40.
290On connaît à ce jour dix-sept rescrits impériaux adressés à des proconsuls bien identifiés (cf. cat. 11, 12, 18, 19, 23, 34, 35, 36, 37, 45 (?), 46, 48, 51, 57, 64, 67, 75).
291Pour une définition du rescrit, cf. Coriat 1997, 77-93.
292Cf. Giovannini & Hirt 1999, 112-113 qui précise que le ton impératif exprimé par les verbes ἀρέσκει µοι, κελεύω et θέλω dans les édits est “soigneusement évité dans les rescrits adressés à des gouverneurs ou des légats”.
293Cf. Honoré 1981, 24-33 (en particulier p. 30).
294Cat. 11.
295Cat. 45.
296Le rescrit impérial adressé à une communauté et à un ou plusieurs particuliers est la catégorie de loin la mieux représentée dans notre catalogue.
297Cat. 6 et 13.
298Cat. 4, 47, 70, 71, 72 où est utilisée la formule ἐπέστειλα οu ἔγραψα τατα τ ἀνθυπάτῳ… ἵνα … pour signifier que le prince avait écrit au proconsul en cause pour lui faire connaître la décision impériale qui avait été prise à tel ou tel sujet et la faire appliquer ; cf. aussi cat. 10 où l’on rencontre une formule semblable sur le fond : πέπομφα ὑμν τò ἀντ[ίγραφον] / τοὓ ψηφίσματος Κορνηλίωι Πρείσκωι τι κρατίστωι / ἀνθυπάτωι, ἵνα... ; en latin, on rencontre la formule suivante : scripsi… procos avec le nom du proconsul au datif, suivi d’une proposition subordonnée (cat. 62).
299Cette pratique est attestée dans quatre documents de notre catalogue : le dossier des deux lettres d’Antonin envoyés à la cité d’Éphèse et au koinon d’Asie à propos de l’évergète P. Vedius Antoninus, dans lesquelles le proconsul est présenté comme celui qui avait envoyé au prince les informations sur cette question (cat. 16) ; la lettre de Marc Aurèle à la synodos des technites de Dionysos, qui fait savoir que le décret pris au préalable par les technites à l’occasion de la naissance d’un fils de ce prince avait été transmis à Marc Aurèle par les soins du proconsul d’Asie (cat. 17) ; la lettre de Claude à la cité de Delphes, dans laquelle le prince déclare avoir été informé des problèmes de dépopulation de cette cité par le proconsul d’Achaïe (cat. 69).
300Cat. 6, 70 et 72.
301Cat. 52 et 62.
302Cat. 10 et 49.
303Cat. 13, 73 ; cf. aussi peut-être cat. 58 et 71. Sur le sens d’ἐπιστέλλω, cf. Liddell et al. qui précise que ce verbe peut avoir deux significations : ou il renvoie à l’idée d’“envoyer à” ; ou il exprime l’ordre et se traduit par “enjoindre, commander”. Pour nos occurrences, rien n’oblige à choisir ce dernier sens ; le contexte, qui est celui de la transmission de correspondances, laisse plutôt penser qu’il faut adopter la solution la plus neutre qui est celle de l’envoi de lettres.
304Cf. supra, n. 423.
305À l’échelle de notre catalogue, l’emploi de φίλος ou d’amicus du prince est attesté dans les rescrits impériaux adressés à une communauté et à un ou plusieurs particuliers à six reprises (cat. 6, 17, 62, 69, 71 et 73).
306Cat. 42.
307Les études sur les mandata impériaux ont été longtemps consacrées principalement à la question de savoir si de telles instructions étaient ou non assimilables à la catégorie générale de la constitutio principis ; pour un état de la question, cf. Marotta 1991, 71-74 et Marotta 1999, 146-148.
308Cf. le paragraphe consacré à la question des mandata à l’époque augustéenne (supra, 223-232).
309Cat. 2 et 32.
310Cat. 8, 9, 14, 15 et 23. Pour une liste des références aux mandata impériaux adressés à tous les types de gouverneur de province d’époque impériale, cf. Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 338-342.
311Cf. à ce sujet les brèves et précieuses remarques de Millar 1990, 218-219 et Millar 2000, 378 ; cf. aussi dans le même sens Hurlet 1997, 249-255 et 299-303.
312Cf. dans ce sens Burton 2000, 213 qui émet l’hypothèse que les mandata remis par le prince aux gouverneurs provinciaux finirent par inclure une section sur la délimitation des territoires (cf. déjà sur ce sujet, mais de manière plus nuancée, Burton 1976, 68 qui précisait que la phraséologie qui était utilisée par des proconsuls du ier siècle p.C. sur des bornes de délimitation de territoires disputés et qui comprenait par exemple la formule iussu suivie du nom du prince pouvait faire référence à des ordres envoyés par le pouvoir impérial aussi bien par le biais des mandata que sous la forme d’un rescrit) ; cf. aussi dans la même direction Christol & Drew-Bear 1998, 163 qui précisent à propos d’une borne de délimitation retrouvée près de Philomelion et érigée en l’honneur de Septime Sévère, Caracalla et Géta qu’“on peut envisager à l’arrière-plan de l’affaire (de litige territorial) la présence de l’empereur, sollicité par une des parties en présence, et le recours à la procédure du mandat pour se décharger, en son nom et à sa place, de son règlement sur le gouverneur provincial”. Sur l’idée que les mandata impériaux pouvaient constituer le fondement d’une intervention édilitaire du proconsul, cf. Christol & Demougin 1985, 287-288 qui souligne à propos de l’inscription de Kourion recensée dans notre cat. 54 que “Pour ce qui est de Chypre, où intervient le proconsul, qui n’est pas normalement un délégué du prince, l’intervention de celui-ci s’effectue par un détour juridique, par exemple un mandat, dont la portée est spécifique” (mais cf. à ce propos les doutes exprimés récemment par Horster 2001, 196, n. 19).
313Les formules ex auctoritate, iussu principis ou ex sacro praecepto (cette dernière étant attestée plus tardivement) et en grec ἐξ ἐπιταγς Αὐτοκράτορος ... οιι Αὐτοκράτορος ... κελεύσαντος sont attestées en grand nombre sur des bornes de délimitation précisément dans les cas de résolution de conflits territoriaux entre cités ou entre cités et sanctuaires (cf. cat. 7, 39, 43 et 56), mais aussi sur une borne milliaire provenant de la province d’Afrique (cf. cat. 29 avec l’emploi de iussus). Sur la naissance de la formule iussu principis, cf. Alföldy 1990, 85-88.
314L’existence d’un liber mandatorum est attestée par un passage d’un traité de Lucien, le Pro lapsu in salutando, qui fut composé entre 171 et 175 et dans lequel il est question de la remise par le prince de cette époque (Marc Aurèle) au préfet d’Égypte d’alors (en l’occurrence Caluisius Statianus) d’un τν ἐντολν βίβλιον (Luc., Pro lapsu in salutando, 13). L’inscription de Pergame témoignant d’un [κεφαλαον ἐκ τ]ν Καίσαρος ἐντολν à l’époque de Trajan (cat. 9) laisse penser que le recueil des mandata formait en bonne et due forme un livre au moins depuis le début du iie siècle.
315Cf. supra, n. 114 pour l’époque républicaine. Pour l’époque impériale, la série de conseils données par Ulpien dans le De officio proconsulis faisaient sans doute partie des mandata principis.
316Cat. 23 où il est question d’un principe de base réaffirmé par Caracalla en vertu duquel le proconsul d’Asie était tenu de débarquer à Éphèse et qui faisait peut-être partie des mandata (mais cela pouvait être simplement un usage).
317Cat. 8.
318Ulp., Dig., 1.16.4.3-4 ne parle pas expressément de mandata à ce sujet, mais il s’agissait très probablement d’un caput autonome du recueil des instructions impériales qui étaient adressées à tout proconsul (cf. dans ce sens Marotta 1991, 135-138).
319Cat. 15.
320Cat. 9.
321Cat. 2.
322Cat. 14.
323Cf. dans ce sens Eck 1998d, 117 et 145.
324Millar 1990, 219.
325C’est un des points pour lesquels les travaux de Marotta ont fait incontestablement progresser la réflexion au sujet des mandata (cf. Marotta 1991, 6-33, 39-41, 55-67 et 130-134 et Marotta 1999, 145-169), même si l’on n’est pas d’accord avec toutes ses conclusions.
326C’est un point qu’a souligné Spagnuolo-Vigorita 1991, 164-165 en se demandant avec raison s’il était crédible qu’avant de partir pour l’Afrique ou l’Achaïe, des proconsuls en fonction pour une seule année se soient rendus en Dacie ou en Gaule pour recevoir les mandata des mains du prince.
327Coriat 1997, 76.
328Burton 1973, 267 souligne, avec raison à mon sens, que dans certains cas, nous ne sommes pas en mesure faute de précisions suffisantes de connaître la cause immédiate de l’envoi d’instructions ou de conseils à un proconsul et prend comme exemple le témoignage de la correspondance de Pline le Jeune avec la retranscription de deux lettres impériales qui étaient adressées par Domitien et Nerva respectivement à L. Bucius Appius Maximus et Tullus Iustus et dont on ne sait pas si elles avaient été envoyées à l’initiative du prince ou simplement en guise de réponse à une question d’un proconsul (sur ces documents, cf. cat. 41). L’historien anglais ajoutait qu’on n’était pas non plus en mesure de connaître la cause et la forme de l’intervention d’Antonin à l’égard de L. Antonius Albus à propos du maintien en bon état du port d’Éphèse, mais l’emploi de l’adverbe συνεχς dans l’édit rendu par ce proconsul m’a laissé penser qu’il s’agissait d’une instruction impériale communiquée au proconsul d’Asie par le biais des mandata impériaux, mais ceux qui étaient remis à son départ (cf. cat. 15).
329Cette pratique est indirectement attestée par les lettres qui étaient adressées par les empereurs aux cités en réponse à une ambassade et dans lesquelles il est fait référence à d’autres lettres impériales envoyées cette fois aux proconsuls de manière à faire savoir que la décision prise par le prince avait été communiquée au proconsul de la province en question afin d’être plus efficacement appliquée. Il existait donc dans ce cas de figure deux types de lettre impériale qui dépendaient de la question de savoir si le prince avait pris ou non l’initiative à cette occasion : la lettre qu’il envoyait à la cité pour répondre aux demandes des ambassadeurs et qui doit donc être identifiée comme un rescrit ; la lettre complémentaire qu’il faisait parvenir de son propre chef au proconsul pour l’informer de la décision prise à l’égard de la cité concernée et qui est très probablement à ranger dans le catégorie juridique des mandata.
330Comme l’a souligné Millar 1990, 219.
331Ulp., Dig., 47.11.6. pr. : mandatis denique ita cauetur : “praeterea debebis custodire ne…” ; Venuleius Saturninus, Dig., 48.3.10 : mandatis ita cauetur : “Si quos ex his, qui in ciuitatibus sunt, celeriter et sine causa solutos a magistratibus cognoueris, uinciri iubebis et his, qui soluerint, multam dices… ». Il est vrai que ces deux passages ne précisent pas explicitement que ces mandata étaient destinés au proconsul, mais cette conclusion ne fait malgré tout guère de doute, dans la mesure où ils étaient inclus aussi bien par Ulpien que Venuleius Saturninus dans le manuel consacré aux fonctions du proconsul.
332Cat. 9.
333Cat. 14.
334À titre d’exemple, on signalera que sur les 1359 décisions législatives répertoriées par Coriat 1997 pour l’époque sévérienne, 1182 sont des rescrits (63 lettres et 1119 souscriptions).
335Sur le nécessaire recul à adopter à l’égard de notre masse documentaire, cf. Hopkins 1978, 183-185 qui rappelle en guise de critique à l’approche de Millar – présentée comme étant positiviste – que “ancient sources, like modern newspapers, reported the abnormal more often than the normal” (p. 183), jugement qui conduit à souligner par exemple que les mandata sont moins bien connus et attestés en plus petit nombre que les rescrits non pas en raison d’une prétendue “passivité” ou “réactivité” du prince, mais parce que les sources à notre disposition ne furent d’ordinaire pas amenées à reproduire ce qui relevait de la pratique administrative courante et n’était pas lié à une situation spécifique (au contraire des rescrits). Cf. plus récemment dans le même sens Burton 2002, 249-280 qui démontre que pour ce qui est du fonctionnement routinier de la machine administrative, les sources donnent une représentation partiale qui privilégie les rôles réactifs et judiciaires des empereurs et des gouverneurs et sous-estiment les actions normatives de l’État impérial (en particulier p. 253-254 et 266-267 pour des observations méthodologiques concernant les mandata).
336Cf. Eck 1998c, 343-366 [=Eck 1998a, 359-381] qui montre que loin d’être une obligation ni même une règle générale, la publication sous forme durable de documents administratifs doit être analysée avant tout comme un moyen d’auto-représentation de la communauté ou du(es) particulier(s) à l’égard de laquelle ou du(es) quel(s) la décision prise était favorable.
337Comme l’a souligné Eck 1990, 934-935 [=Eck 1995, 356-357] et Eck 1999a, 9. Il faut noter que Rousset 1994, 110 a défendu une opinion inverse en expliquant que les bornes délimitant les frontières entre cités ont été retrouvées en moins grand nombre que les bornes d’espaces publics, privés et sacrés, “dans la mesure où jusqu’à présent on a beaucoup plus exploré les centres urbains, les sanctuaires, voire la campagne proche de la ville que les eschatiai”. Un tel jugement, s’il vaut assurément pour Delphes et à la rigueur pour les régions de la Grèce centrale (Phocide et Locride), ne me semble toutefois pas devoir être appliqué à l’Occident romain.
338Cf. dans ce sens les édits qui s’appliquent à toutes les provinces et à chacun de leur gouverneur indistinctement (par exemple Callistrate, Dig., 47.9.7).
339À ce titre, il n’est pas étonnant qu’à l’instar des proconsuls, plusieurs gouverneurs de provinces impériales soient connus pour être intervenus dans des conflits territoriaux à la demande expresse du pouvoir impérial. Cf. dans ce sens SEG, XIX, 765 et AE, 1998, 1391 (cf. aussi Robert, dans Bulletin Épigraphique, 1961, 733) ; IGLS, V, 2550 ; SEG, XXIX, 681 ; IGBulg, III, 1455 et 1472.
340Pour un exemple d’intervention dans ce domaine d’un gouverneur de province impériale sur l’ordre du prince, cf. CIL, III, 199 = ILS, 5864.
341Il est à cet égard remarquable que dans le rescrit que Marc Aurèle et Lucius Vérus adressèrent à Harruntius Silo, ces deux princes n’établissent à propos d’une question judiciaire aucune distinction en fonction du statut de la province en précisant que d’ordinaire, les gouverneurs de province (praesides prouinciarum) n’annulent pas les jugements qu’ils ont rendus (Callistrate, Dig., 48.19.27. pr.). C’est le signe qu’un tel principe valait aussi bien pour les proconsuls que pour tout gouverneur de province impériale.
342La preuve en est qu’un certain nombre d’instructions impériales formulées par le biais des mandata pouvaient concerner indistinctement tout gouverneur, voire toute personne exerçant l’une ou l’autre fonction, sans que l’on tienne compte du statut de la province en question ; cf. dans ce sens Ulp., Dig., 1.16.6.3 où il est précisé qu’une interdiction expressément formulée par les mandata impériaux s’adressait aussi bien au proconsul qu’“à toute personne qui exerçait une autre fonction”, c’est-à-dire entre autres aux gouverneurs des provinces impériales. Dans le même ordre d’idée, il est remarquable que d’autres sections des mandata impériaux s’adressent de manière générique au praeses ou aux praesides, terme qui désignait aussi bien le proconsul que le légat impérial, le préfet ou le procurateur placé à la tête d’une province impériale (cf. Callistrate, Dig., 1.18.19 ; 48.19.27.1 et 48.19.35 ; Marc., Dig., 47.22.1. pr. et 48.13.4.2 ; Paul., Dig., 1.18.3) ; c’est le signe qu’il existait des domaines de compétences pour lesquelles aucune distinction n’était plus perceptible entre le proconsul et le gouverneur de province impériale, par exemple pour tout ce qui concerne le droit criminel (cf. à ce sujet les observations de Marotta 2000, 184-198).
343Pour un exemple de légat impérial qualifié d’“ami” du prince, cf. CIL, III, 199 = ILS, 5864 à propos du gouverneur de Syrie Cn. Iulius Verus.
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