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Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

 | 
Frédéric Hurlet

Troisième partie. Le mode de communication entre le prince et le proconsul. Le pouvoir impérial et le gouvernement des provinces publiques

Chapitre I. Des relations à inventer : édits, lettres et mandats d’époque augustéenne

Full text

  • 14 De Tibère à Domitien, les princes du ier siècle voyagaient peu en dehors de l’Italie, et encore moi (...)
  • 15 Sur les voyages des empereurs, notamment pour tout ce qui concerne les itinéraires et leurs relatio (...)
  • 16 Dion 54.7.5.

1Au lendemain de la réforme provinciale de 27 a.C., Auguste était placé devant un nouveau défi. Par cohérence envers l’image d’une Respublica restituta qu’il ne cessa de faire valoir tout au long de son principat, il lui fallait restituer à des proconsuls désormais tirés au sort le plein exercice de l’imperium consulare domi et militiae tout en se réservant le droit d’intervenir dans le gouvernement de provinces publiques dont il ne pouvait se désintéresser totalement, à plus forte raison celles qui ne furent pas au départ démilitarisées. On conviendra que la solution choisie était liée au nouveau mode de communication à la fois complexe, subtil et nécessairement ambivalent qu’il réussit à établir avec de tels gouverneurs de province et qu’il faut désormais chercher à mieux définir. D’un point de vue pratique, il existait pour le prince deux manières d’entrer en relation avec un proconsul et de lui adresser des messages, que ce soit sous la forme de simples lettres, de réponses à des requêtes préalables ou d’instructions plus contraignantes : soit il se rendait personnellement dans l’une ou l’autre province publique à l’occasion d’une tournée dans l’Empire et surimposait son autorité à celle du proconsul aussitôt qu’il avait franchi les frontières de la province concernée ; soit il entamait un dialogue à distance avec l’un ou l’autre proconsul depuis l’endroit où il se trouvait dans la mesure où il ne pouvait par la force des choses être présent dans toutes les provinces publiques où il désirait intervenir. Le premier cas de figure est attesté à plusieurs reprises pendant la première partie du principat d’Auguste ; il devint ensuite épisodique tout au long du ier siècle p.C.14, pour réapparaître au iie siècle avec des empereurs comme Trajan ou Hadrien et devenir de plus en plus fréquent à partir des Sévères15. Il a déjà été souligné plus précisément à ce propos qu’Auguste quitta Rome à la fin de l’année 22 a.C. pour mener dans la partie orientale de l’Empire une tournée d’inspection qui inclut la visite de quatre provinces publiques : la Sicile, l’Achaïe, l’Asie et le Pont-Bithynie. Le témoignage de Dion Cassius laisse entendre qu’Auguste ne fit à cette occasion aucune différence entre provinces impériales et provinces publiques : “étant passé en Asie au printemps où M. Appuleius et P. Silius furent consuls (en 21 a.C.), il y régla tout ainsi qu’en Bithynie, ne négligeant pas ces provinces et celles que j’ai précédemment citées (la Sicile et l’Achaïe) parce qu’elles étaient considérées comme des provinces du peuple, mais prenant au contraire le plus grand soin de toutes comme si elles avaient été les siennes16. Aucun anachronisme n’y est à proprement parler décelable. Auguste sut intervenir dans les quatre provinces publiques concernées et éviter tout conflit de compétences avec l’un ou l’autre proconsul en fonction après avoir pris soin de se faire investir en 23 d’un imperium que je continue à définir comme aequum. Une analyse identique prévaut pour les missions extraordinaires menées par Agrippa en Orient en 23-22, en Occident en 21-19 avec la visite d’au moins une province publique (la Narbonnaise), de nouveau en Orient entre 16 et 13, enfin en Illyrie si l’on date son transfert au rang de province impériale de 11 a.C. Quelle que soit la portée de l’imperium extraordinaire d’Auguste et d’Agrippa – maius ou aequum ? –, il reste à établir de quelle manière concrète Auguste, Agrippa, Tibère, Caius César et Germanicus faisaient connaître au proconsul et appliquer par celui-ci leurs décisions au sein des provinces publiques. L’imperium ne peut tout expliquer.

  • 17 Sur l’édit en tant que catégorie générique des constitutions impériales, cf. la définition et un ét (...)
  • 18 Sur le rescrit en tant que catégorie générique des constitutions impériales, cf. Coriat 1997, 77-93 (...)
  • 19 Je reviendrai spécifiquement sur les nombreux problèmes que pose toute étude des mandata.

2C’était quand le prince était à Rome, en Italie ou dans tout autre lieu situé en dehors de la province publique où il voulait intervenir que la question du mode de communication avec le proconsul se posait de la manière la plus aiguë. Or c’était le cas de figure le plus fréquent. L’imperium maius ou aequum du prince ne pouvant être appliqué à distance, du moins pas au début de l’époque impériale comme il a été souligné, il lui fallait trouver un autre moyen de faire respecter ses propres décisions au sein des provinces publiques. Un examen des sources qui témoignent des relations entre le pouvoir impérial et le proconsul sous quelque forme que ce soit montre qu’Auguste reprit à son compte les types d’ordonnance en vigueur à l’époque républicaine pour rester en contact depuis Rome avec les gouverneurs de province, mais il les détourna à son profit et en transforma progressivement le sens. Trois catégories sont attestées pour avoir été exploitées dès l’époque augustéenne par le pouvoir impérial dans ses relations à distance avec les gouverneurs des provinces publiques : les édits, prescriptions d’ordre général qui se fondaient à l’époque républicaine sur l’imperium du magistrat ou du gouverneur et qui étaient pris à l’époque impériale à l’initiative du prince avec la particularité d’être applicables à l’ensemble de l’Empire17 ; les rescrits, qui sont d’un point de vue générique des réponses écrites à des questions écrites et qui prennent plus spécifiquement la forme de lettre lorsque le prince répond à une autre lettre ou de souscription lorsqu’il répond à un libellus18 ; les mandats, qui sont des instructions de caractère administratif adressées notamment aux gouverneurs de province19. Les propos qui suivent ont pour objet d’évaluer la part respective de chacune de ces ordonnances dans les relations que le pouvoir impérial entretenait avec le proconsul. Il s’agira d’étudier également leur contenu et la terminologie en vigueur de manière à déterminer pour quelles raisons précises Auguste était amené à recourir à un tel mode de communication et sous quelle forme.

A. L’inscription de Kymè

  • 20 Cette inscription a été retrouvée dans le “Rijksmuseum von Oudheden” de Leyde par Pleket et publiée (...)

3La nécessité pour le pouvoir impérial de rester d’une manière ou d’une autre en contact avec les proconsuls depuis l’endroit où il se trouvait et de leur adresser des instructions se fit ressentir aussitôt après que la réforme provinciale de 27 eut été adoptée. Une inscription provenant de Kymè – cité d’Éolide située dans la province d’Asie à mi-chemin entre Smyrne et Pergame – est venue témoigner de cette réalité en livrant des informations sur le mode de communication entre le prince et le proconsul, d’Asie en l’occurrence, dans le contexte des premières années du nouveau régime20. Les problèmes soulevés par ce document sont multiples et ne trouveront pas tous de solution définitive dans le cadre de cette étude. Les réflexions qui suivent ont pour objet principal de faire ressortir les données sûres liées à la question qui nous occupe.

  • 21 La cassure de la partie droite de la pierre a eu pour conséquence qu’elle interdit d’identifier à l (...)
  • 22 Nous n’avons conservé pour le texte grec de la lettre que le début – les cinq premières lignes – tr (...)
  • 23 Sur la question de l’extension géographique de la disposition reproduite par la première partie de (...)
  • 24 L. 8-11 : [ὃς ἂν ἐπὶ τς] / [ἐ]παρχείας ἀποκατασταθναι εἰς τòν δημ[όσιον τόπον] / [ἢ] ἱερòν τς πόλε (...)
  • 25 L. 12-16: [.] Vinicius proc(onsul) s(alutem) d(at) mag(istratibus) Cumas. Apollonides L(ucii) f(ili (...)
  • 26 L. 16-20: E(go) u(olo) u(os) c(urare), sei ita sunt, utei Lusias quod / [est] positum pretium fano (...)

4L’inscription de Kymè est composée de deux parties distinctes. La première retranscrit en grec une décision prise en 27 a.C. par Auguste et Agrippa en tant que consuls ; la cassure de la partie droite ne permet pas de savoir avec certitude dans quelle catégorie juridique il faut ranger ce document, mais il est vraisemblable qu’il s’agissait soit d’un édit consulaire, soit d’une lettre des consuls dont l’objet était de faire connaître la teneur d’un sénatus-consulte21 ; je reviendrai plus en détail sur cette question. La seconde partie est une lettre de [.] Vinicius, proconsul d’Asie, adressée en latin et en grec aux magistrats de Kymè22. Le contexte général est celui d’une mesure visant à restituer les terres publiques ou sacrées et des objets sacrés aux cités et aux sanctuaires qui avaient souffert de spoliations. La première partie du dossier transmis par l’inscription est une disposition d’ordre général prise depuis Rome qui concernait l’Asie ainsi que sans doute toutes les provinces de l’Orient et qui prescrivait que les biens publics ou sacrés ne soient ni enlevés, ni achetés, ni pris en gage ou en don23. Il est précisé dans la partie finale que des consignes allant dans ce sens furent données au gouverneur de province sous la forme d’un verbe utilisé à impératif : “que celui qui est à la tête de la province veille à ce que ces objets soient restitués aux lieux publics et sacrés et qu’il s’abstienne de rendre la justice à propos de ce qui aura été aussitôt rendu”24. Le second document, la lettre de Vinicius, est pour sa part une réponse ponctuelle à une pétition introduite directement auprès du proconsul par un citoyen de Kymè, Apollonidès Noraceus, parce qu’un temple de Liber Pater avait été autrefois vendu ou engagé au profit d’un certain Lysias Tucalleus, également citoyen de Kymè. Les membres d’un thiase dont Apollonidès était le porte-parole voulaient récupérer ce temple ainsi que l’usage de ses objets sacrés et ils fondaient de telles revendications expressément sur un iussus d’Auguste, un “ordre”, qui ne pouvait faire référence dans ce contexte qu’à la mesure plus générale de restitution des biens publics et sacrés aux cités et aux sanctuaires25. La solution préconisée par le proconsul était de rendre ce temple au dieu après avoir payé à Lysias la somme d’argent que ce dernier y avait fait marquer ; il y était ajouté que dans ce cas de figure, il fallait faire graver sur le temple une inscription rappelant que c’était Auguste qui l’avait fait restaurer26. En cas de désaccord de Lysias, un uadimonium – c’est-à-dire une comparution devant le tribunal du proconsul – était prévu.

  • 27 Pleket 1958, 65-66 ; cf. aussi dans ce sens Arangio-Ruiz 1961, 328-329, n. 11 ; Crook 1962, 25.
  • 28 Cf. sur cette question mes réserves exprimées supra, 177-184.
  • 29 Cf dans ce sens Charbonnel 1979, 202 qui a souligné que l’hypothèse de l’imperium maius ne permettr (...)

5De nombreux enseignements se dégagent du contenu de l’inscription de Kymè. Il apparaît tout d’abord que le prince était en mesure d’intervenir dans l’administration des provinces publiques dès 27 a.C., mais il n’y a là rien d’étonnant, ni de remarquable. On imagine sans peine qu’Auguste n’avait pas manqué de se faire reconnaître très tôt, d’une manière ou d’une autre, un tel droit dans le contexte des années de mise en place du nouveau régime. La question est de savoir comment et à quel titre. Plus originales et directement liées à la question qui nous occupe sont les indications relatives à la nature des relations entre le prince et le proconsul. L’inscription de Kymè atteste que des instructions ponctuelles avaient été adressées depuis Rome par Auguste de manière générale à tous les gouverneurs et appliquées en particulier par un Vinicius (certainement le consul de 33) en sa qualité de proconsul d’Asie. Elle livre des précisions inédites sur les modalités des premiers échanges administratifs entre le pouvoir impérial et les gouverneurs des provinces publiques. Premier enseignement – négatif – qui se dégage du dossier, le document ne fait nulle part mention de l’usage par le prince de quelque imperium maius que ce soit. Un tel silence est révélateur. Contrairement à ce qu’avait supposé Pleket27, la thèse de la supériorité de l’imperium des consuls sur celui des proconsuls n’est pas établie avec suffisamment de certitude pour être présentée comme le fondement des interventions impériales dans les provinces publiques28 ; quand bien même elle devrait être prise en compte, elle n’aurait de toute façon pas été suffisante29. La forme même de l’un et l’autre des documents qui composent l’inscription de Kymè et la terminologie utilisée laissent penser qu’il existait à ce propos d’autres explications.

  • 30 Comme l’a souligné Ferrary 2001, 134, n. 135 ; sur la restauration de la collégialité en 28-27, cf. (...)

6La première partie de l’inscription de Kymè montre jusqu’à quel point Auguste veillait à inscrire ses relations avec les proconsuls dans le prolongement des pratiques républicaines. Les deux premières lignes rappellent qu’il n’avait pas agi seul en cette circonstance, ni de façon arbitraire ; il y était au contraire souligné qu’il avait pris soin d’intervenir en tant que consul et d’associer à cette mesure l’autre consul de l’année 27, Agrippa en sa qualité de collègue d’Auguste. Le caractère consulaire et collégial de cette décision est à replacer dans le contexte des années 28-27, dominées par la volonté de faire apparaître le nouvel État romain comme une Res publica restituta. Il s’agissait en l’occurrence de réaffirmer solennellement la restauration de l’autorité du consulat et d’un de ses principes les plus fondamentaux, la collégialité30. Ce n’est pas un hasard si ces deux éléments sont présents au début de l’inscription de Kymè. Ces remarques liminaires n’épuisent pas l’intérêt de ce document épigraphique. Il faut poursuivre l’enquête en s’intéressant dans une perspective plus technique à la forme choisie par Auguste pour communiquer ses décisions au proconsul à partir du moment où il abandonna au peuple Romain le gouvernement d’une partie des provinces de l’Empire.

  • 31 C’est la thèse d’Atkinson 1960b, 237-244, reprise par Charbonnel 1979, 212-225 (pour celle-ci, le p (...)
  • 32 Opte pour l’interprétation de l’édit consulaire précédé par un sénatus-consulte Giovannini 1999, 10 (...)
  • 33 Comme l’ont souligné Lintott 1993, 214-215, n. 21 et Ferrary 2001, 134.
  • 34 L’impératif présent est utilisé dans le Ier édit de Cyrène à six reprises (cf. infra, n. 47-48 ; cf (...)

7En 27, Auguste et Agrippa ont jugé bon en tant que consuls de faire reposer les instructions qu’ils faisaient parvenir aux proconsuls sur une ordonnance dont on a souligné que la nature exacte restait discutée : avait-elle été communiquée sous la forme d’une lettre par Auguste et Agrippa aux gouverneurs de province pour porter ou faire porter à la connaissance des intéressés les dispositions d’un sénatus-consulte voté antérieurement31 ? ou doit-elle être identifiée comme un édit pris par les consuls, peut-être après que le Sénat eut été consulté à ce propos32 ? Le choix de telle ou telle solution a des incidences sur la question de la mise en place du mode de communication entre le prince et le proconsul, mais il faut convenir qu’il est prématuré dans l’état actuel de nos connaissances d’adopter à ce sujet de réponse ferme. Tout au plus faut-il signaler que contrairement à ce que l’on peut observer dans le Ve édit de Cyrène, la première partie de l’inscription de Kymè ne fait à aucun endroit référence à un sénatus-consulte préalable33, mais un tel silence ne doit pas être surinterprété. Il est vrai qu’il affaiblit la thèse de ceux qui interprétaient la première partie de l’inscription de Kymè comme une lettre ou un édit destiné à informer les gouverneurs de province de la teneur de la décision du Sénat, mais il ne l’infirme pas de manière définitive. On ne peut pas en effet exclure que les commanditaires de l’inscription – les membres du thiase – aient jugé bon d’abréger l’ensemble du dossier pour n’en retenir que les éléments les plus significatifs à leurs yeux. Quant à la forme verbale retenue – l’impératif dans la transcription grecque –, elle ne peut être utilisée comme argument ni dans un sens ni dans un autre. Le fait est qu’à l’époque augustéenne, le recours à l’impératif est attesté aussi bien dans un édit impérial (le Ier édit de Cyrène) que dans un sénatus-consulte (le SC Calvisianum, qui suit le Ve édit de Cyrène)34.

  • 35 Cf. Giovannini 1999, 104 qui a montré que l’on voyait apparaître dans les dernières années de la Ré (...)

8Pour ce qui est des rapports entre le prince et le proconsul tels qu’ils y sont définis, il vaut mieux en présenter une définition sous la forme alternative suivante. S’il fallait adopter la première hypothèse, celle d’une lettre des consuls informant les gouverneurs de province de la teneur d’un sénatus-consulte, il faudrait comprendre qu’Auguste s’était prévalu de la volonté du Sénat, qu’il contrôlait de toute évidence, pour adresser des instructions à un ou plusieurs gouverneurs de province publique ; s’il fallait retenir la seconde hypothèse, celle de l’édit consulaire précédé ou non d’un sénatus-consulte, cela signifierait que le prince avait toute latitude pour transmettre des injonctions à quelque proconsul que ce soit tant qu’il exerçait le consulat et en vertu des vastes compétences attachées à l’exercice de ce qui restait la plus haute magistrature romaine. Quoi qu’il en soit, il apparaît dans tous les cas de figure que la nécessaire invention d’un mode de relations entre le prince et le proconsul se fit en 27 sans bouleversement et dans le prolongement de pratiques déjà connues. La continuité avec les institutions républicaines serait totale dans l’hypothèse où la première solution est la bonne, puisqu’Auguste pourrait faire valoir qu’il s’était contenté de faire appliquer en sa qualité de consul une décision du Sénat qui concernait directement le(s) proconsul(s). Elle semblerait moins parfaite dans la perspective dérivée de la seconde solution, puisque le prince aurait rendu un édit dans un domaine qui relevait d’ordinaire du Sénat, mais il ne faudrait pas pour autant exagérer la part d’innovation qui revenait à Auguste ; ce dernier se serait limité à généraliser le recours à l’édit de manière à en faire un des fondements de son autorité sur les proconsuls, pratique qui aurait été d’autant plus légitime qu’elle comptait des précédents depuis l’époque triumvirale35 et reposait peut-être sur un sénatus-consulte.

  • 36 Cf. Lintott 1993, 114 qui parle de “volontary subordination” du proconsul.
  • 37 Cf. Millar 1984, 52 qui a souligné que le plus frappant dans le contenu de l’inscription de Kymè es (...)
  • 38 Cf. de nouveau dans ce sens l’analyse convaincante présentée par Millar 1984, 52.

9Le contenu de la seconde partie de l’inscription de Kymè, la lettre de Vinicius adressée aux magistrats de cette cité, permet de faire progresser l’analyse en montrant comment l’ordonnance prise depuis Rome par le prince et son collègue Agrippa – quelle qu’en soit la nature – avait été interprétée en Asie par le proconsul. La mention explicite par Vinicius d’un iussus Augusti indique tout d’abord que les directives venues de Rome étaient assimilées en Asie à un “ordre” du prince. Peu importait finalement pour le proconsul et les provinciaux le fondement juridique de la mesure de restitution des biens publics et sacrés aux cités et aux sanctuaires – lettre ou édit, précédé ou non d’un sénatus-consulte, rien n’y est dit à ce propos ; seule comptait à leurs yeux la volonté du prince36. Une autre information capitale qui va dans le même sens est l’absence dans la lettre du proconsul de toute référence à Agrippa, pourtant présenté dans la première partie de l’inscription de Kymè comme le consul avec lequel Auguste avait collaboré pour faire adopter et connaître une décision prise de manière collégiale. Il faut analyser de la même manière l’indication selon laquelle seul le nom d’Auguste doit être gravé sur le temple pour rappeler la nature du bienfait : le nom d’Agrippa n’y est pas mentionné et c’est au prince seul qu’est attribué le mérite de cette mesure de restitution. La réception par le proconsul d’Asie des directives venues de Rome contribue donc à faire mieux comprendre la nature ambivalente des relations entre le prince et le proconsul durant les premières années du nouveau régime. La décision d’adresser des instructions à un proconsul était prise en la circonstance à Rome par le prince – lorsqu’il s’y trouvait – dans le respect des formalités légales et après un cheminement complexe qui prenait pour ce que nous en savons la forme d’une lettre ou (et) d’un édit et incluait une participation de son collègue au consulat, ainsi que peut-être une décision préalable du Sénat. Mais l’auctoritas du prince était suffisamment établie dès cette époque pour que personne ne fût dupe des réalités du pouvoir. C’est ce que révèle la lettre de Vinicius lorsqu’elle fait référence à la seule volonté d’Auguste sans décrire les modalités techniques d’une telle décision et en ne prenant pas la peine de mentionner l’intervention de toute autre autorité, alors que nous savons qu’au moins Agrippa participa au processus de décision en sa qualité de collègue d’Auguste37. Elle montre aussi dans quelle mesure une mesure voulue par Auguste était suivie d’effet dans une province publique non par une intervention impériale directe, mais en étant connue et exploitée par les provinciaux concernés comme un moyen de faire pression sur le proconsul38.

B. Les édits de Cyrène : questions de terminologie

  • 39 Sur ces documents, retrouvés dans l’agora de Cyrène et publiés pour la première fois en 1927 par le (...)

10La découverte dans les années 1920 des édits de Cyrène – cinq en tout – a renouvelé le débat sur les modalités de l’intervention impériale dans les provinces publiques ; elle a fourni en particulier des précisions inédites sur la nature des rapports du prince avec le proconsul et leur évolution depuis les mesures de 27 a.C.39. Les quatre premiers édits sont datés de juillet 7 à juin 6 a.C., le cinquième de la première moitié de l’année 4 a.C. Ils traitent tous de questions centrales de l’administration provinciale qui touchaient plus ou moins directement le proconsul de Crète-Cyrénaïque. L’ensemble des instructions impériales contenues dans ces documents s’adressaient d’abord aux habitants de la province de Crète-Cyrénaïque (et de toutes les provinces dans le Ve édit et le SC Caluisianum), réalité qui vient attester de nouveau si besoin est que les pouvoirs d’Auguste étaient loin d’être limités aux provinces impériales. Elles comprenaient également des indications destinées au proconsul, ce qui ne surprend guère compte tenu des vastes compétences exercées par ce dernier dans le cadre de sa province. Un des centres d’intérêt des édits de Cyrène est de nous aider à mieux définir sous quelle forme le prince avait communiqué ses instructions au gouverneur d’une province publique.

  • 40 L’historiographie contemporaine a lontemps voulu reconnaître dans les édits de Cyrène la preuve que (...)
  • 41 Girardet 2000, 207-209 ; dans le prolongement de Girardet, cf. Pani 2001, 256, n. 14. Ferrary 2001, (...)
  • 42 Girardet 2000, 208-209 établit un rapport entre la mention systématique sur ces édits de la puissan (...)
  • 43 Comme le signale Brunt 1984, 433, qui ajoute qu’il trouve cela surprenant.

11Il faut d’emblée faire remarquer qu’à l’instar de ce qui a été dit à propos du dossier transmis par l’inscription de Kymè, aucune référence explicite n’est faite à l’usage par Auguste d’un imperium maius à l’égard du proconsul – ni directement, ni indirectement. Cette conclusion négative souligne de nouveau à quel point il faut se garder d’exagérer la portée de la mesure de 23 telle qu’elle est définie par Dion Cassius : il faut comprendre que quelle que soit la manière dont l’imperium du prince fut redéfini à cette occasion (aequum ou maius ?), il ne constituait de toute façon pas le fondement institutionnel sur lequel reposait l’envoi au proconsul de directives émanant du pouvoir impérial40. Une étude de Girardet a pu montrer à ce sujet de façon convaincante que contrairement à l’opinio communis, de tels documents ne pouvaient en aucun cas constituer la preuve qu’Auguste était en possession depuis 23 d’un imperium maius – ou même aequum – qui lui aurait donné le droit d’adresser des instructions à tout proconsul41. Il rappelait dans un premier temps que pour le cas de la province de Crète-Cyrénaïque, de telles interventions impériales se fondaient sur des édits pris par Auguste à Rome ; il supposait ensuite qu’à chacun de ces édits impériaux préexistait un sénatus-consulte sur lequel aurait reposé l’action du prince42. Cette dernière hypothèse mérite d’être signalée, car elle a de fortes implications sur la manière dont on se représente la nature du pouvoir impérial à ses débuts ; elle est toutefois loin d’être garantie et reste pour tout dire problématique. Le vote préalable et systématique d’un sénatus-consulte qu’Auguste se serait contenté de ratifier à travers son édit semble loin d’avoir été ressentie comme une nécessité si l’on en juge par le contenu des édits de Cyrène. Il apparaît en effet qu’il n’est fait aucune mention de sénatus-consulte dans le texte des quatre premiers édits43. Le Ve se présente au contraire comme un édit de promulgation qui avait pour objet d’accompagner et d’introduire le sénatus-consulte adopté précédemment pour redéfinir en la simplifiant la procédure en matière d’accusation de concussion, mais il s’agit là d’un cas différent des quatre autres édits dans la mesure où la décision du Sénat ne concernait pas que la Crète-Cyrénaïque, mais l’ensemble des provinces : il représente à ce titre à l’échelle du dossier constitué par les édits de Cyrène l’exception plus que la règle. Il faut pour cette raison privilégier l’idée que le prince ne jugea pas nécessaire de consulter au préalable le Sénat pour des questions qui concernaient la seule province de Cyrénaïque et qui étaient considérées comme étant mineures ou comme relevant à proprement des relations des habitants de cette province avec Auguste. Il s’agit de l’interprétation la plus conforme à la teneur des édits, mais l’état de notre documentation ne permet pas de la considérer comme la solution définitive. Comme pour l’inscription de Kymè, on ne peut pas exclure que ceux qui firent graver à Cyrène les quatre premiers édits avaient jugé bon d’abréger l’ensemble du dossier transmis depuis Rome pour n’en retenir que les éléments les plus significatifs à leurs yeux, mais cette supposition apparaît tout de même peu vraisemblable.

  • 44 IIe édit, l. 54-55 : κω/λύω (avec un verbe à l’infinitif).
  • 45 IIIe édit, l. 61 : ἀρέσκει µοι ; IVe édit, l. 67 : ἀρέσκει; l. 70 : oὐk ἀρέσκει.
  • 46 IIIe édit, l. 58 : κελεει.
  • 47 Ier édit, l. 33 ; cf. aussi Ier édit, l. 20. Cf. à ce sujet Benner 1975, 58-59.
  • 48 Cf. à propos des modalités du tirage au sort Ier édit, ll. 26-27 ; l. 28 et l. 30.
  • 49 Last 1936, 401 a fait remarquer que le ton utilisé par Auguste pour communiquer avec les proconsuls (...)
  • 50 Il est significatif qu’Auguste utilise des expressions impératives, voire autoritaires, du type “je (...)

L’existence ou non d’un sénatus-consulte voté au préalable restant en tout état de cause hypothétique pour le moment, seule une enquête centrée sur la terminologie des édits de Cyrène est en mesure de faire mieux comprendre la nature des rapports entre le pouvoir impérial et les proconsuls à partir de données qui peuvent être considérées comme sûres. La diversité des formules utilisées par Auguste pour faire connaître et appliquer ses volontés dans la province publique de Crète-Cyrénaïque est une caractéristique remarquable du style de ces édits. Tantôt il utilise des expressions impératives, voire autoritaires, du type “je défends”44, “il convient”45 ou “j’ordonne”46, tantôt il a recours à de plus longues formules dans lesquelles le ton se fait plus courtois lorsque ses relations avec le proconsul entrent en ligne de compte. Il faut tout d’abord signaler à ce sujet qu’à l’instar de ce qui a été observé pour l’inscription de Kymè, l’impératif présent est utilisé dans le Ier édit pour faire savoir qu’il incombe au gouverneur de déclarer publiquement le résultat des suffrages émis à propos des affaires capitales par un jury dont la composition avait été au préalable minutieusement élaborée47. L’emploi du verbe à un tel mode n’est toutefois pas limité aux relations du pouvoir impérial avec le proconsul et l’on trouve d’autres exemples de ce type dans le Ier édit à propos de détails techniques48. Plus singulier, une formulation originale est attestée à deux reprises dans le premier édit lorsqu’il est question du proconsul : tout d’abord aux l. 13-16, lorsqu’Auguste affirme être “d’avis que ceux qui gouvernent la province de Crète et de Cyrénaïque agiront bien et sagement en constituant dans la Cyrénaïque des juges hellènes de la classe supérieure du cens en nombre égal à celui des juges romains…” ; ensuite aux l. 36-39, lorsqu’il est précisé par une locution en tout point semblable du point de vue de la structure qu’Auguste était “d’avis que tous ceux qui gouverneront la Crète et la Cyrénaïque agiront justement et sagement en cas de meurtre d’un Hellène ou d’une Hellène en ne permettant pas à un Romain de se porter accusateur d’un Hellène…”. L’élément décisif est l’emploi de la locution δοκοImage 100000000000000A0000000FFEA863AE.jpgσι µοι кαλImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgς кα προσηкόντως ου ὀρθImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgς кα προσηкόντως µοι δοκοImage 100000000000000A0000000FFEA863AE.jpgσιν. Last et De Visscher ont été les premiers à avoir souligné, indépendamment l’un de l’autre, qu’il faut y voir l’exacte et très précise traduction de la formule latine par laquelle le Sénat donnait ses instructions aux magistrats et promagistrats49. Qu’elle ait été utilisée par Auguste pour définir ses relations avec les proconsuls témoigne non seulement de sa prudence en ce domaine, mais aussi des aspects formels du dialogue qui s’était instauré entre le pouvoir impérial et les gouverneurs des provinces publiques à partir d’un modèle républicain. Alors que le prince n’hésitait pas à adresser des ordres directement aux provinciaux à propos de questions qui concernaient les rapports des Hellènes entre eux ou avec le pouvoir impérial50, il transmettait aux proconsuls ce qui apparaît plutôt comme une recommandation ou un conseil pressant au moyen d’une formule adoucie qu’il empruntait à la terminologie utilisée d’ordinaire pour les décisions du Sénat. Tout se passe comme s’il avait voulu en cette circonstance se substituer au Sénat.

  • 51 C’est ce qu’indique l’emploi de la conjonction de coordination “ou” : cela signifie qu’aussi bien l (...)

12On trouve à ce propos une confirmation ainsi qu’une précision complémentaire dans le passage du Ier édit qui laisse ouverte en préambule la possibilité d’un amendement par le biais de la formule suivante : “en attendant que le Sénat prenne une décision à ce sujet ou que moi-même je trouve mieux” (l. 12-13). Une telle indication présente l’intérêt de placer une décision prise par le prince sur le même plan qu’un sénatus-consulte51. Elle signifie à ce titre que dans le contexte des années 7/6 a.C., il était permis au prince de faire adopter de sa propre initiative – avec ou sans le concours du Sénat, je reviendrai sur cette question dans le chapitre consacré aux mandata – une mesure destinée à être appliquée par un proconsul dans une province publique. Si l’analyse que je propose est exacte, elle affaiblit davantage l’idée selon laquelle les quatre premiers édits avaient été précédés par des sénatus-consultes, dans la mesure où une décision prise par Auguste seul est présentée dans le Ier édit de Cyrène comme étant suffisante pour introduire une réforme en matière de juridiction provinciale. Une autre précision qui va dans ce sens se trouve dans le passage du Ve édit dans lequel la décision impériale est justifiée par la volonté de rendre “manifeste à tous les habitants des provinces avec quel soin moi-même et le Sénat nous veillons à ce qu’aucun de nos sujets ne souffre indûment quelque tort ou ne subisse quelque exaction” (l. 79-82 ; cf. aussi dans le même sens Ve édit, l. 77-78). Même s’il s’agit en cette circonstance d’un édit qui se borne à introduire le texte intégral d’un sénatus-consulte, il demeure remarquable que la condamnation des abus commis par les gouverneurs à l’encontre des provinciaux ne soit plus présentée comme une affaire qui relevait exclusivement de la compétence des sénateurs – comme c’était le cas à l’époque républicaine. C’était le signe que le prince s’était attribué la responsabilité de veiller aux intérêts des provinciaux, avec ou sans la collaboration du Sénat en fonction de la nature même de la mesure adoptée. Pour le Ve édit, il est évident qu’Auguste pouvait d’autant moins facilement se passer de l’aval du Sénat que la législation relative à la concussion comptait comme précédent de nombreux sénatus-consultes et engageait l’ensemble des provinces ; en revanche, le contexte n’était pas le même pour les quatre autres édits et rien n’empêche de penser qu’il agit seul à ces occasions.

  • 52 C’est la solution qui avait été adoptée par von Premerstein 1928b, 472-473 et Premerstein 1931, 457 (...)
  • 53 C’est la solution qui fut adoptée par Wenger, Arangio-Ruiz, Kübler et De Visscher (on trouvera une (...)
  • 54 Il s’agit d’un extrait (§ 39, l. 92-93 : νόμῳ ἢ δήμου κυρώσει ἢ συγκλήτου δόγματι ἢ χάριτι (plutô q (...)

Il existe dans le IIIe édit de Cyrène un autre passage qui semble indiquer que le prince avait la possibilité de se substituer au Sénat (et au peuple Romain) pour conférer des privilèges – fiscaux – à des individus vivant dans une province publique, mais la teneur de ce texte reste difficile à établir avec précision en raison d’une erreur de gravure. Il y est question d’une dispense de liturgies accordée aux citoyens Romains de Cyrénaïque auxquels l’immunité fut donnée en même temps que le droit de cité romaine selon l’une des modalités suivantes : κατὰ νόμον ἢ δόγμα * συνκλήτωι* τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι τοImage 100000000000000A0000000FFEA863AE.jpg πατρός μου ἢ τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐμImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐπικρίματι (l. 58-59). Le terme συνκλήτωι ne peut convenir et l’on peut y déceler une dittographie, τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ayant été manifestement répété à tort, mais toute la question est de s’entendre sur la correction à établir : faut-il lire κατὰ νόμον ἢ δόγμα συνκλή<του ἢ> τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι τοImage 100000000000000A0000000FFEA863AE.jpg πατρός μου ἢ τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐμImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐπικρίματι52 ? ou κατὰ νόμον ἢ δόγμα συνκλή<του> τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι τοImage 100000000000000A0000000FFEA863AE.jpg πατρός μου ἢ τImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐμImage 100000000000000A0000000F061ED802.jpgι ἐπικρίματι53 ? Anodin en apparence, ce problème est central dans la perspective qui est la nôtre, dans la mesure où la solution adoptée déterminera s’il faut ou non mettre sur le même plan loi, sénatus-consulte et édit (de César et d’Auguste) pour ce qui est des relations entre le pouvoir central et les individus installés dans une province publique. Dans le premier cas de figure, le prince aurait eu le droit d’accorder seul le privilège en question sans être obligé de faire ratifier sa décision par le peuple ou le Sénat ; dans l’autre cas, l’édit d’Auguste n’aurait pu suffire et aurait dû s’accompagner d’une intervention du peuple et du Sénat. Il faut d’emblée préciser que la première solution s’inscrit mieux dans le cadre de toute une série de dispositions – les édits du Cyrène – dont on a déjà vu qu’elles avaient toutes les chances d’avoir été décidées par le prince seul (à l’exception du cas particulier que représente le Ve édit). En faveur de cette interprétation est venu s’ajouter un solide argument sous la forme d’un passage parallèle de la loi douanière d’Asie d’après lequel Auguste pouvait conférer des privilèges à des cités, tribus et peuplades “par une loi ou un plébiscite du peuple ou un décret du Sénat ou par un bienfait de l’Imperator César Auguste par sa puissance tribunicienne”54. Il apparaît clairement que la puissance tribunicienne était suffisante pour donner un support légal à une décision impériale qui devait être appliquée dans une province publique et dont la portée était ici fiscale.

  • 55 Cf. sur les édits d’Auguste Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 114-121.
  • 56 C’est ce qu’affirme Girardet 2000, 208 lorsqu’il rapproche les édits de Cyrène du passage des Res G (...)
  • 57 Cf. Millar 1966, en particulier 159-160 ; cf. aussi Brunt 1984, 423-444.
  • 58 Il faut signaler en ce sens qu’à l’époque augustéenne (et tibérienne), les formules ex auctoritate (...)

13Même si quelques interrogations subsistent, il ressort que dans les années qui précèdent le changement d’ère et sans doute dès 27, l’édit était devenu un des instruments de toute intervention impériale dans les provinces publiques et à l’égard des proconsuls, quel que fût le lieu où le prince se trouvait55. Une étude de la terminologie de ces documents épigraphiques a laissé entendre que le prince pouvait agir sans la caution du Sénat, avec le souci d’entretenir avec les proconsuls des relations courtoises qui étaient définies par une formule tirée de la phraséologie des sénatus-consultes d’époque républicaine et qui reposaient sur un esprit de collaboration plus que sur une hiérarchie des pouvoirs. Une telle interprétation, si elle se vérifie, a des conséquences importantes sur la définition du mode de communication entre le prince et le proconsul et de façon plus générale sur l’idée qu’on se fait du nouveau régime à ses débuts. Elle infirme l’hypothèse, défendue par Girardet, selon laquelle tout édit d’Auguste était généralement précédé par le vote d’un sénatus-consulte56 ; elle conduit dans le même temps à ne plus analyser la mise en place des pouvoirs impériaux sous le seul angle de la continuité, voire du mimétisme, avec les pratiques institutionnelles de la fin de la République. L’existence à partir de 27 de provinces publiques dans lesquelles Auguste ne pouvait manquer d’intervenir l’amena à se donner le droit d’y agir à son gré et de son seul chef en vertu d’édits qui pouvaient concerner aussi bien une seule province publique que l’ensemble des provinces et inclure des recommandations à l’égard des proconsuls. Cela ne veut pas dire que le Sénat perdit en 27 à l’égard des provinces publiques les compétences qui avaient été les siennes à l’époque républicaine en matière d’administration des provinces, conclusion invraisemblable dans le contexte d’une Res publica restituta et d’ailleurs formellement démentie par les sources. À la dépossession Auguste préféra la méthode plus modérée et plus discrète du dédoublement. Le Sénat continuait à partir de 27 de prendre des mesures qui engageaient les provinces publiques, voire impériales, dans le cadre de réformes qui concernaient l’ensemble de l’Empire57, mais il partageait désormais cette prérogative avec le prince. Le droit de prendre des édits appartenait à Auguste, mais l’usage qu’il en fit en dehors de toute consultation du Sénat posa immanquablement la question de la nature et de la légitimité de ses rapports avec les proconsuls auxquels il pouvait être amené à transmettre des instructions de manière à faire appliquer ses décisions avec plus d’efficacité. La solution trouvée par Auguste fut l’utilisation pour son compte d’une tournure propre aux décisions du Sénat, ce qui aboutit à une situation paradoxale : le prince substituait ses édits aux sénatus-consultes et éclipsait sur ce plan l’auctoritas du Sénat tout en s’en réclamant58. C’est là un nouvel indice qui nous permet de souligner dans le prolongement de ce qui a été observé à propos de l’inscription de Kymè que les relations entre le prince et le proconsul doivent être étudiées dans une perspective qui ne soit pas seulement juridique. Elles étaient fondées de manière tacite sur la seule auctoritas du prince, cette autorité morale qu’Auguste présentait dans les Res Gestae comme un des fondements de sa position à la tête de la Res publica et dont il était peu à peu en train de déposséder le Sénat. Ce sont les modalités d’un tel transfert que les édits de Cyrène contribuent à faire mieux comprendre.

  • 59 De Visscher 1940, 78 n’avait aucun doute sur le statut de P. Sextius Scaeva, qu’il présentait comme (...)
  • 60 IIe édit, l. 41-47.
  • 61 IIe édit, l. 47-48 : το(...)
  • 62 Sur ce type d’intervention, cf. Millar 1966, 165. Il faut préciser que dans le cas du IIe édit de C (...)
  • 63 Le texte se borne à préciser que les trois prisonniers furent envoyés à Rome auprès d’Auguste par l (...)
  • 64 Cf. Benner 1975, 75-76.

14La dernière précision qui intéresse la question des relations entre le prince et le proconsul se trouve dans le IIe édit en relation avec l’envoi au prince de prisonniers par les soins de P. Sextius Scaeva vraisemblablement en sa qualité de proconsul de Crète-Cyrénaïque59. Auguste précise que “P. Sextius Scaeva ne mérite ni défaveur ni reproche parce qu’il a veillé à me faire envoyer de la province de Cyrénaïque comme prisonniers (suivent les noms de trois citoyens Romains, dont un était un affranchi) pour le motif que ceux-ci avaient déclaré avoir connaissance de quelque chose intéressant mon salut et la chose publique et qu’ils voulaient révéler”60 ; précision utile pour notre propos, il ajoute qu’“en ceci, Sextius a agi selon son devoir et avec vigilance”61. Suivent des considérations sur le sort des trois prisonniers. Le IIe édit de Cyrène montre clairement qu’une des formes de la communication qui s’était instaurée entre le pouvoir impérial et le proconsul passait par le transfert à Rome de prisonniers destinés à être interrogés par le prince et éventuellement jugés, pratique qui est ensuite attestée dans les mêmes conditions sous Néron et Vespasien62. Le style utilisé par Auguste à l’égard du proconsul de Crète-Cyrénaïque est à cette occasion de nouveau remarquable et concorde de manière générale avec ce qui a déjà été observé. L’arrière-plan de cet édit reste inconnu et toute cette affaire reste mystérieuse63. Il semble d’après le ton employé que le proconsul a pu être critiqué pendant son gouvernement provincial pour son attitude sans doute par des habitants de la Cyrénaïque, mais le prince a veillé d’emblée à le rassurer en précisant qu’il “ne mérite ni défaveur ni reproche”. L’éloge appuyé que l’on trouve par la suite (“il a agi selon son devoir et avec vigilance”) confirme que les relations du prince avec le proconsul étaient loin d’être définies selon un strict principe hiérarchique. Elles s’exprimaient au contraire au moyen de formules qui étaient empreintes de civilité et d’amabilité et qui avaient pour objet de souligner d’un point de vue formel l’estime du prince à l’égard du proconsul64. Fondée sur l’auctoritas, la supériorité du prince n’avait pas besoin d’être explicitement revendiquée ni affichée sur les édits de Cyrène tant elle allait de soi. Aux rapports de force Auguste préférait un esprit de coopération qu’il ne cessa de mettre en application dans ses relations avec les sénateurs.

C. La correspondance entre le pouvoir impérial et les proconsuls65

  • 65 La lettre d’Auguste à la cité de Cnide dans laquelle le prince affirme être entré en relation avec (...)

15La place centrale occupée par le proconsul dans l’administration de sa propre province justifie que le pouvoir impérial ait été amené à l’informer régulièrement par voie épistolaire de la teneur de ses décisions concernant d’une manière ou d’une autre les provinces et les provinciaux afin de les faire appliquer avec plus d’efficacité ; il est ainsi vraisemblable que l’ordonnance de Kymè et les édits de Cyrène aient été transmis depuis Rome aux autorités provinciales concernées et précédés d’une lettre d’accompagnement qui était adressée dans le premier cas au proconsul d’Asie, dans le second cas au proconsul de Crète-Cyrénaïque. C’est également par le biais de lettres envoyées par les proconsuls ou aux proconsuls que le prince pouvait être tenu au courant de ce qui se passait dans les provinces publiques s’il le désirait et demander le cas échéant des informations précises afin de motiver la décision qu’il avait à prendre à tel ou tel sujet. De son côté, le proconsul pouvait faire adopter telle mesure en faisant valoir qu’il suivait en cette circonstance un avis qui avait été rendu préalablement par le prince ou un membre de la famille impériale et dont il avait été informé par lettre. Il est donc nécessaire d’étudier dans la perspective qui est la nôtre de quelle manière concrète le pouvoir impérial et le proconsul communiquaient l’un avec l’autre par la voie épistolaire. Il faut à ce titre procéder de nouveau à une enquête terminologique afin de vérifier si les conclusions tirées de l’examen de l’inscription de Kymè et des édits de Cyrène peuvent être étendues au contenu de la correspondance qu’Auguste et les proconsuls s’échangeaient.

1. Le style de la correspondance à travers le témoignage de Flavius Josèphe

  • 66 Sur ce dossier, qu’il me soit permis de renvoyer à mon article (Hurlet 2004, 171-188), où l’on trou (...)
  • 67 Jos., AJ, 16.162-165 = E-J, 314. Sur la question de la datation de l’édit, cf. Eilers, 2004, 86-95.
  • 68 Jos., AJ, 16.166 = E-J, 304.
  • 69 Jos., AJ, 16.171 = E-J, 305.
  • 70 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315 = E-J, 306.
  • 71 Jos., AJ, 16.167-168 = E-J, 309.
  • 72 Jos., AJ, 16.169-170 = E-J, 310.
  • 73 Jos., AJ, 16.172-173 = E-J, 313.

16Il existe sur les modalités de l’échange de correspondance entre le pouvoir impérial et les gouverneurs des provinces publiques un dossier à la fois riche et complexe constitué par Flavius Josèphe à propos des mesures prises par Auguste, Agrippa ou différents proconsuls pour assurer aux Juifs installés en Asie et en Cyrénaïque la jouissance de certains privilèges66. L’ensemble comprend sept documents : un édit d’Auguste daté de la fin de la dernière décennie a.C. ou du tout début de notre ère sans que l’on soit en mesure de proposer de manière ferme et définitive une datation plus précise67 ; une lettre d’Auguste à C. Norbanus Flaccus, vraisemblablement le consul de 24 a.C. qui devint proconsul d’Asie à la fin des années 20 ou au début des années 10 a.C.68 ; deux lettres de ce même C. Norbanus Flaccus adressées l’une aux magistrats et à la boulè de Sardes69, l’autre aux magistrats d’Éphèse70 ; deux lettres d’Agrippa datées sans doute de l’année 14 au moment de sa seconde mission en Orient et adressées l’une aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse71, l’autre aux magistrats, à la boulè et au dèmos de Cyrène72 ; une lettre du proconsul d’Asie Iullus Antonius (cos. 10 a.C.) datée de la dernière décennie a.C. et adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse73. La principale difficulté de ce dossier tient aux multiples problèmes de datation pour lesquels il serait prématuré d’adopter une position ferme dans l’état actuel de nos connaissances, mais il est malgré tout possible d’arriver pour la question plus spécifique qui nous occupe à un certain nombre de résultats sûrs.

  • 74 C’est ce que souligne le début de la lettre adressée par Iullus Antonius en tant que proconsul aux (...)

17L’intervention des autorités romaines – qu’il s’agisse d’Auguste, d’Agrippa ou des proconsuls – était justifiée par la nécessité de faire respecter un des principaux privilèges qui avait été accordé par les Romains aux Juifs de la diaspora et qui était bafoué par plusieurs cités grecques (notamment Éphèse, Sardes et Cyrène) situées dans différentes provinces publiques : en l’occurrence le droit d’acheminer le didrachme à Jérusalem ; l’édit d’Auguste et la lettre d’Agrippa adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse ajoutent que conformément à leurs traditions ancestrales, nul ne devait forcer les Juifs à se rendre au tribunal pour témoigner le jour du sabbat ou à partir de la 9e heure du jour précédent. Un des nombreux centres d’intérêt du dossier constitué par Flavius Josèphe est de fournir toute une série d’indications précises sur la nature et les modalités de la longue et complexe procédure administrative à laquelle la protection de ces droits donnait lieu. Il apparaît en effet qu’aussi bien les cités grecques que l’ensemble des plus hautes autorités provinciales romaines étaient directement impliquées dans cette affaire. C’étaient les communautés juives d’Asie et de Cyrénaïque concernées qui devaient prendre en la matière l’initiative en se rendant auprès du proconsul et (ou) en informant sans doute aussi d’une manière ou d’une autre (lettres, ambassades,…) Auguste ou Agrippa pendant l’une de ses deux missions en Orient. Suivaient un examen de leurs requêtes par le pouvoir impérial, une réponse toujours positive pour ce que l’on en sait et la notification aux cités grecques des décisions prises sous différentes formes, avec ordre de les respecter. Pour la question qui nous occupe, l’enseignement le plus intéressant qui se dégage du témoignage de Flavius Josèphe est de faire apparaître avec netteté que loin d’agir seul, le pouvoir impérial était amené à associer le proconsul à l’application concrète de telles mesures dans un esprit de collaboration et en vertu d’un partage des tâches qui peut être désormais mieux défini. À Auguste était clairement réservée la responsabilité de prendre la décision finale qui prenait la forme d’un édit ou d’une lettre et dont le contenu était communiqué au proconsul par voie épistolaire ; Agrippa pouvait se substituer pour cette occasion au prince lorsqu’il était en tournée en Orient (en 23-22 et 17-13), parce qu’il apparaissait comme le représentant du prince aux yeux des populations des régions qu’il visitait. Quant au proconsul, il avait dans ces conditions mission de diffuser dans sa propre province les décisions impériales qui lui avaient été transmises et qu’il faisait appliquer par les cités concernées par la question des privilèges réservés aux Juifs ; il pouvait aussi intervenir à la demande expresse de ces derniers en confirmant des décisions prises préalablement par Auguste et Agrippa – comme ce fut le cas en Asie pour Iullus Antonius dans le courant de la dernière décennie a.C.74. Il apparaît dans tous ces cas de figure comme un relais indispensable entre le prince et les communautés de sa province, entre le centre du pouvoir et les provinces publiques. Cet état de fait, incontestable dès l’époque augustéenne, eut pour conséquence de donner très tôt naissance à un mode de communication qui passait par de multiples échanges épistolaires entre le pouvoir impérial et le proconsul et dont le témoignage de Flavius Josèphe permet de cerner les caractéristiques formelles.

  • 75 Sur l’authenticité des documents officiels rassemblés, leur valeur historique et la méthode de trav (...)

18L’objet de ce paragraphe est de déterminer aussi précisément que possible comment les relations entre le pouvoir impérial et le proconsul étaient définies dans la série des documents officiels relatifs aux privilèges des Juifs et sans doute fidèlement retranscrits par Flavius Josèphe75. Il faut pour cela se garder de mettre sur le même plan l’ensemble des informations contenues dans ce dossier et partir du principe que pour le problème qui est le nôtre, la terminologie en vigueur obéissait à des règles qui étaient fonction de la nature administrative du document en question. Il ne fait en ce sens pas le moindre doute que les rapports entre le pouvoir impérial et le proconsul n’étaient pas présentés dans un édit ou une lettre d’Auguste de la même manière que dans une lettre d’un proconsul adressée par exemple à la cité d’Éphèse. Il s’agissait là, faut-il le rappeler, de l’un des principaux enseignements de l’inscription de Kymè. Dans ces conditions, il est indispensable d’analyser la terminologie en usage dans les multiples décisions prises pour garantir aux Juifs la jouissance de leurs principaux privilèges non pas de manière globale, mais en fonction des trois critères suivants : la catégorie juridique à laquelle appartient le document en question ; l’identité de celui qui prend ou transmet la décision ; l’identité du destinataire d’une telle décision.

  • 76 L’ordre suivi par Flavius Josèphe pour présenter les différentes mesures prises en faveur des minor (...)
  • 77 C. Marcius Censorinus y apparaît comme le seul officiel romain à être mentionné pour avoir remis à (...)

19— L’édit d’Auguste. Il constitue le premier type de document officiel du dossier rassemblé par Flavius Josèphe76. Il a pour objet de définir en général la nature des droits qui étaient accordés aux Juifs ainsi que les peines – sévères – encourues par ceux qui ne respectaient pas de telles décisions ; il fait également référence à une consultation préalable sur cette question de son consilium et du peuple Romain et précise où l’édit d’Auguste et le décret pris par les Juifs en son honneur doivent être affichés (dans la partie la plus visible du temple d’Auguste et de Rome de Pergame). En revanche, il n’évoque à aucun moment l’existence de directive transmise par le prince au proconsul77. L’explication est simple : l’édit s’adressait uniquement aux provinciaux et énonçait des principes sans s’intéresser concrètement à la question de leur application dans le cadre de la province en question. C’est uniquement par voie de lettre que le prince s’adressait directement au proconsul sous une forme qui reste à déterminer.

  • 78 Cf. la lettre d’Agrippa qui est adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse et dans la (...)
  • 79 Jos., AJ, 16.166.

20— La lettre d’Auguste adressée à C. Norbanus Flaccus. Qu’Auguste et Agrippa aient informé le proconsul de leurs décisions de façon à les faire appliquer plus efficacement en Asie ou en Cyrénaïque est attesté indirectement et de manière allusive à quatre reprises dans les différentes lettres qu’ils avaient envoyées aux cités grecques78, mais seul le contenu de la lettre envoyée par Auguste à C. Norbanus Flaccus a été retranscrit par Flavius Josèphe. C’est donc ce seul document qu’il faut utiliser pour avoir une idée plus précise de la manière dont Auguste s’adressait directement au proconsul dans un courrier officiel. Il en ressort qu’Auguste évitait de parler explicitement d’ordre ou d’instruction et d’utiliser des formules brutales ou autoritaires dans sa correspondance avec le proconsul ; il préférait se contenter de lui communiquer dans les grandes lignes la décision qu’il avait prise (en vertu d’un édit ?) sous une forme qui se limitait à rappeler les grandes lignes de la décision impériale : “Que les Juifs, aussi nombreux qu’ils puissent être, qui ont l’habitude en vertu de leur ancienne coutume d’envoyer à Jérusalem les contributions sacrées (= le didrachme) en les transportant fassent cela sans en être empêchés”79. Le parallélisme avec la première partie de l’inscription de Kymè est frappant : l’emploi du verbe à l’impératif présent (ποιείτωσαν) apparaît comme le mode choisi par Auguste pour faire connaître au proconsul les décisions impériales et les faire appliquer dans les provinces publiques. Le problème posé par la datation de cette lettre reste malgré tout gênant dans la perspective qui est la nôtre, puisqu’on ne sait pas à coup sûr si elle est antérieure ou postérieure à janvier 27, mais il apparaît à l’examen secondaire pour notre propos. Quand bien même ce C. Norbanus Flaccus devrait être identifié avec le consul de 38 a.C., ce qui est peu probable, le rapprochement de cette lettre avec la première partie de l’inscription de Kymè montre que la réforme provinciale de 27 n’aurait de toute façon rien changé au style même de la correspondance envoyée par Auguste au proconsul. On y percevait toujours de la part d’Auguste un habile dosage entre la nécessité de faire appliquer dans les provinces publiques ses décisions par le recours à une tournure verbale à l’impératif et une sobriété dans la formulation de ce qui était sur le fond un ordre.

  • 80 Pour le texte, cf. supra, n. 78.
  • 81 Sur l’identité de ce Silanus – question très discutée –, cf. supra, 39, n. 78.

21— Les deux lettres d’Agrippa adressées aux cités grecques. Il y a peu à retirer de ces documents officiels pour la question spécifique des rapports entre le pouvoir impérial et le proconsul. La seule précision qui s’en dégage et qui a déjà été soulignée est qu’Auguste et Agrippa avaient communiqué dans d’autres lettres adressées aux proconsuls d’Asie et de Crète-Cyrénaïque le contenu des diverses décisions qu’ils avaient prises en faveur des Juifs. C’est en ce sens qu’il faut interpréter le passage dans lequel il affirme à l’intention des magistrats, de la boulè et du dèmos d’Éphèse avoir “écrit au gouverneur Silanus pour que personne ne forçât un Juif à se rendre au tribunal pour témoigner les jours du sabbat”80. On ne sait rien de la forme qui fut choisie par Agrippa pour transmettre ses instructions à ce Iunius Silanus (Marcus ou Caius, on ne sait pas81). Peut-être utilisa-t-il une tournure avec un verbe à l’impératif du même type que dans la lettre d’Auguste à C. Norbanus Flaccus, mais il s’agit là d’une possibilité qui doit rester à l’état de simple hypothèse.

  • 82 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315.
  • 83 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315.
  • 84 Jos., AJ, 16.171.
  • 85 Selon Girardet 2000, 206-207, le contenu de la lettre de C. Norbanus Flaccus à la cité d’Éphèse ind (...)
  • 86 Lintott 1993, 215, n. 21 parle à ce propos de “subordination implicit in Norbanus Flaccus’ letter”.

— Les lettres des proconsuls adressées aux cités grecques. Il en existe trois exemplaires, ce qui en fait la catégorie la mieux représentée. C’est dans les documents de ce type que l’autorité d’Auguste sur les proconsuls est affirmée avec le plus de force et de la manière la plus directe. Dans la lettre qu’il a envoyée aux magistrats d’Éphèse, C. Norbanus Flaccus précise en ce sens qu’Auguste lui a écrit pour lui faire savoir qu’“il n’a pas voulu que l’on empêche ceux-ci (= les Juifs) de faire cela (en l’occurrence acheminer le didrachme à Jérusalem)”82 ; il ajoute qu’il a envoyé cette lettre aux magistrats d’Éphèse “pour que vous voyiez qu’il (= Auguste) ordonne qu’il en soit ainsi”83. L’emploi des verbes “ne pas vouloir” (οὐκ ἐθέλω) et “ordonner” (κελεύω) est déjà en soi significatif. Dans une lettre du même C. Norbanus Flaccus adressée cette fois aux magistrats et à la boulè de Sardes, le ton se fait encore plus autoritaire : “César m’a écrit, ordonnant de ne pas empêcher les Juifs d’acheminer à Jérusalem conformément à leur coutume ancestrale leurs contributions, aussi importantes puissent-elles êtres, en les transportant”84. L’effet produit par cette lettre est de donner aux destinataires, en l’occurrence les magistrats et la boulè de Sardes, le sentiment que le prince donnait des “ordres” non seulement aux provinciaux, mais aussi au proconsul85. Telle est en effet l’impression qui résulte de l’emploi par C. Norbanus Flaccus du verbe “ordonner” au début du document (ΚαImage 10000000000000060000000FB707B30B.jpgσαρ μοι ἔγραψε κελεύων μή…). Le décalage entre la formulation moins brutale de la lettre envoyée par Octavien/Auguste à C. Norbanus Flaccus et les tournures utilisées dans la lettre que ce même proconsul envoya à Sardes est remarquable. L’explication est certainement celle qui a déjà été avancée à propos de l’emploi de l’expression iussu Augusti sur l’inscription de Kymè : pour ses administrés, le proconsul assimila à un “ordre” les recommandations qu’il avait reçues du pouvoir impérial sous une forme plus feutrée86. Pourquoi ? Il est difficile de penser que c’était par volonté de souligner sa propre subordination par rapport au prince, dans la mesure où le proconsul avait au moins autant d’égards pour sa propre dignitas que le prince. Le but de cette manœuvre est plus complexe : en se présentant comme le simple exécutant des ordres transmis par le prince, il renforçait sa propre position à l’égard des cités concernées et rendait encore plus incontestable une décision dont les provinciaux savaient qu’elle avait été prise à l’origine par le prince.

  • 87 Jos., AJ, 16.171.
  • 88 Jos., AJ, 16.173.

22L’autre enseignement qui se dégage des différentes lettres des proconsuls adressées aux cités est de rappeler qu’au-delà des questions de hiérarchie, le plus important principe qui réglait leurs relations avec le pouvoir impérial était celui d’une étroite collaboration. C’est ce que C. Norbanus Flaccus voulait signifier aux magistrats et à la boulè de Sardes lorsqu’il précise qu’il leur avait écrit “pour que vous voyiez que César et moi voulons qu’il en soit ainsi”87, l’élément décisif étant l’emploi du verbe vouloir à la première personne du pluriel (“César et moi voulons”). La même idée de fond se retrouve à la fin de la lettre de Iullus Antonius adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse après que les Juifs vivant en Asie furent venus le trouver à Éphèse même pour lui demander de faire appliquer les privilèges qu’ils avaient obtenus du pouvoir impérial. La formulation est la suivante : “je désire donc que vous sachiez qu’en accord avec les résolutions d’Auguste et d’Agrippa, je leur ai permis de vivre et d’agir selon leurs coutumes ancestrales sans empêchement”88. Il est significatif que le proconsul se définisse à cette occasion comme un intermédiaire qui veille à faire respecter les mesures prises par le prince et son “co-régent”.

23Le résultat le plus intéressant de cette enquête terminologique est de montrer que la présentation des rapports entre le proconsul et le prince diffère dans les sources selon que le document concerné est une lettre envoyée par le prince au proconsul ou une lettre adressée par le proconsul à une cité de sa province. Dans le premier cas de figure, il faut tenir compte des conventions “diplomatiques” qui retenaient Auguste d’envoyer directement des ordres à un dignitaire tel que le proconsul et qui le conduisaient à lui adresser ce qu’on appellera plutôt des recommandations insistantes en reprenant les termes de sa décision avec un verbe conjugué à l’impératif ; dans le second, les rapports de force s’expriment plus librement et la supériorité du prince y est affirmée plus nettement par le proconsul lui-même, qui va jusqu’à utiliser le verbe grec keleÊv en parlant d’Auguste sans doute pour donner plus de poids à son intervention. L’examen du dossier rassemblé par Flavius Josèphe à propos des privilèges accordés aux Juifs sous Octavien/Auguste aboutit donc sur le fond aux mêmes conclusions que l’analyse de l’inscription de Kymè pour ce qui est de la forme prise par les rapports à distance entre le pouvoir impérial et le gouverneur d’une province publique. Cela signifie que le procédé mis au point par Auguste en 27 a.C. à partir d’un modèle républicain pour communiquer avec les proconsuls fut amené à durer. Il convenait parfaitement à l’esprit du nouveau régime : il permettait à Auguste de transmettre des recommandations qui équivalaient pour le proconsul à des ordres tout en ne s’écartant pas du principe selon lequel il l’emportait sur tous non pas par sa potestas, mais par son auctoritas.

2. La lettre de C. Norbanus Flaccus à la cité d’Aezanoi (fin des années 20-début des années 10 a.C.)

  • 89 MAMA, IX, 1988, no 13, 6-8.
  • 90 Il apparaît que dans la lettre adressée par C. Norbanus Flaccus à la cité d’Aezanoi, Auguste est ap (...)
  • 91 Les éditeurs ont proposé de restituer à la l. 6 ἀσυ[λ]ία[ν κα ἀ]λησίαν.

24La question de l’application des privilèges accordés à la diaspora juive était loin d’être la seule raison pour laquelle le prince, Agrippa ou tout membre de la famille impériale envoyé en mission entretenait une correspondance avec les proconsuls. Il pouvait également arriver que les décisions prises par Auguste en faveur d’une communauté et communiquées à cette dernière par lettre fussent utilisées à des fins intéressées par cette communauté comme un moyen de faire pression sur le proconsul. Ce type de pratique est attesté à l’époque augustéenne par une inscription qui provient de la cité d’Aezanoi située dans la province d’Asie, mais qui reste très fragmentaire89. Il s’agit d’une lettre adressée depuis Pergame par C. Norbanus Flaccus (à coup sûr le consul de 24 a.C.90) en sa qualité de proconsul d’Asie aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Aezanoi. Quelles que soient dans le détail les nombreuses difficultés de restitution, il ressort de manière incontestable que trois ambassadeurs de cette cité s’étaient rendus auprès de ce proconsul pour lui remettre une lettre d’Auguste dans laquelle étai(en)t mentionné(s) le(s) privilège(s) accordé(s) ou confirmé(s) par le prince. L’état de la pierre ne nous permet pas de savoir avec précision ce qu’ils étaient venus revendiquer au juste (l’asylum ?)91 ni s’ils avaient obtenu satisfaction, mais l’essentiel est ailleurs pour notre propos. Le fait est que des ambassadeurs n’hésitèrent pas à produire devant le proconsul une lettre d’Auguste pour faire valoir les droits de leur cité, de la même manière que les Juifs vivant en Asie étaient venus trouver à Éphèse le proconsul Iullus Antonius pour lui demander de faire appliquer les privilèges qu’ils avaient obtenus du pouvoir impérial. L’inscription d’Aezanoi témoigne du sentiment diffus que le prince représentait l’autorité suprême aux yeux des habitants des provinces publiques, l’intervention impériale étant cette fois indirecte.

D. Les mandata impériaux adressés aux proconsuls : les questions en suspens

  • 92 Je reprends ici la définition donnée par Coriat 1997, 74.
  • 93 Dans l’état de notre documentation, on connaît dans leur traduction grecque trois occurrences épigr (...)

25Une catégorie d’ordonnances impériales est formée par les mandata, définis comme des instructions de caractère administratif adressées par le prince à ses fonctionnaires, en particulier aux gouverneurs de province92. Il sera établi que les mandats impériaux étaient remis aux proconsuls au moins à partir du milieu du ier et en tout cas auiie siècle p.C., dans des circonstances et sous une forme qui restent difficiles à déterminer avec précision et sur lesquelles je reviendrai. La situation est en revanche moins claire pour l’époque augustéenne, ainsi que pour l’ensemble du ier siècle p.C. On sait que le droit d’adresser des instructions aux gouverneurs de province était à l’époque républicaine du ressort du Sénat93, mais l’état actuel de la documentation ne nous permet pas de savoir à quelle date et sous quelle forme un tel privilège fut retiré au Sénat pour être donné à Auguste – ou un de ses successeurs – et faire partie des compétences impériales. Or de telles questions apparaissent centrales pour la question qui nous occupe, les mandata pouvant servir au prince d’instrument commode et légal pour transmettre à tout proconsul des instructions qui étaient assimilées dans la réalité à des ordres. Il faut donc rouvrir ce dossier complexe afin d’examiner si de telles instructions furent ou non liées à l’exercice du pouvoir impérial dès la mise en place du nouveau régime et, si oui, dans quelles conditions s’opéra une évolution marquée par un transfert d’une compétence traditionnellement détenue par le Sénat.

  • 94 Dion 53.15.4 : ἐντολάς τέ τινας καὶ το(...)
  • 95 L’historiographie – anglo-saxonne – a été longtemps dominée par l’idée selon laquelle les empereurs (...)
  • 96 L’étude de Burton 1976, 63-68 apparaît comme un jalon important, dans la mesure où elle est dans l’ (...)

26Vérification faite, le seul témoignage qui fait clairement référence à la possibilité pour Auguste d’adresser au proconsul des instructions sous la forme de mandata est un bref passage du livre 53 de Dion Cassius. Dans un des chapitres consacrés aux événements de janvier 27, l’historien grec fournit la précision suivante : “il (le prince) donne certaines instructions (=ἐντολάς) aux procurateurs, proconsuls et légats afin qu’ils partent (pour leur province) avec des ordres définis”94. Dion Cassius lie ensuite une telle pratique de gouvernement à l’octroi d’un salaire fixe et analyse ces deux mesures comme des indices significatifs de la naissance d’un régime monarchique. Il y aurait sans doute à redire sur cette dernière indication, mais le fait est que le proconsul y apparaît dès 27 a.C. comme un dignitaire auquel Auguste était autorisé à transmettre des instructions sans nul doute contraignantes. Si elle se vérifie, une telle conclusion est loin d’être secondaire et doit être évaluée à sa juste valeur en matière d’histoire administrative. Elle a en particulier une incidence sur notre objet d’étude, dans la mesure où les mandats impériaux constitueraient dans une telle perspective le seul instrument juridique avéré de la supériorité des pouvoirs du prince sur ceux du proconsul durant les premières années du principat d’Auguste. Une telle interprétation n’a pas manqué d’être contestée. Si on ne doute pas qu’Auguste ait reçu le droit d’adresser des mandata à ceux qui étaient ses délégués (les légats impériaux dans le contexte de l’année 27) dès l’année même de la création des provinces impériales, l’opinio communis a longtemps refusé d’admettre qu’il en allait de même pour les gouverneurs des provinces publiques95. Les travaux les plus récents consacrés à cette question ont au contraire fait coïncider l’apparition de mandata adressés aux proconsuls par le prince avec la réforme provinciale de janvier 27 a.C.96, mais sans produire à ce sujet une démonstration définitive comme on le verra infra. Il faut donc reprendre de façon aussi méthodique que possible l’ensemble de ce difficile problème à partir de la seule source disponible sur cette question, le témoignage de Dion Cassius sur les événements de 27 a.C.

  • 97 Si une telle critique du témoignage de Dion Cassius n’apparaît dans les travaux de Millar que de ma (...)
  • 98 Dion 53.15.4 : καὶ γὰρ το(...)
  • 99 À ce propos, l’ouvrage de référence reste celui de Millar 1964, en particulier 94-95 pour la descri (...)
  • 100 C’est le principal argument utilisé par Millar 1966, 158 ; Millar 1977, 316 et Talbert 1984, 404. I (...)
  • 101 L. 1-10 : [Γν. Δομ]ίτιος Κορβούλων ἀνθύπατος / … [--- ἐν το(...)
  • 102 C’est Talbert 1984, 402-407 qui a le premier insisté sur ce point. Il en déduisait que dans le prol (...)
  • 103 Comme l’a souligné Marotta 1991, 84-85, n. 40.
  • 104 Cf. Tac., Hist., 4.48.1-2 qui précise que le passage de la IIIe légion Auguste sous la juridiction (...)
  • 105 Tabula Siarensis, frg. I, l. 16-17 : in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(b (...)

27Il est incontestable que le passage de Dion Cassius relatif à la question des mandata va à l’encontre de la position indépendante que le proconsul d’époque augustéenne était supposé avoir conservée dans le respect et le prolongement des pratiques républicaines et en dépit de la naissance d’un nouveau régime. Il fut à ce titre souvent écarté, mais sans que les raisons invoquées apparaissent suffisantes ou convaincantes. Le premier argument fut de faire valoir que Dion Cassius avait commis à propos des mandata adressés au proconsul un anachronisme : il aurait fait remonter à tort au principat d’Auguste une pratique qui ne serait apparue que de son temps ou, au plus tôt, durant la première moitié du iie siècle p.C.97. Or une telle critique est d’autant moins recevable que Dion Cassius précise expressément aussitôt après que la disposition relative au droit d’adresser certaines instructions aux procurateurs, proconsuls et légats fut établie “alors”98, ce qui renvoie sans aucun doute possible à l’année 27 ; dans ces conditions, il devient plus difficile de rejeter sans autre justification le témoignage de l’historien grec, surtout à la lumière des travaux récents qui ont montré que celui-ci était mieux informé des questions institutionnelles qu’on a longtemps pu le supposer99. L’autre raison qui a conduit à refuser d’accorder le moindre crédit à la partie du passage de Dion Cassius relative à l’envoi de mandata impériaux aux proconsuls était qu’il n’existait dans la documentation aucune autre attestation d’une telle pratique avant le iie siècle p.C.100. Mais il s’agit là d’un argument e silentio qu’une découverte épigraphique peut à tout moment venir infirmer. C’est précisément ce qui s’est produit avec la publication complète d’une inscription grecque de Cos qui reproduit une lettre de Cn. Domitius Corbulo, proconsul d’Asie sous Claude, et dans laquelle ce dernier affirme s’être référé à des ἐντολαί – transcription grecque du latin mandata101 ; le contenu de l’inscription ne précise pas quelle autorité avait adressé à ce proconsul de telles instructions102, mais la question traitée par cette lettre – les procédures liées au droit d’appel auprès de l’empereur – laisse penser qu’il s’agissait du prince plutôt que du Sénat103. S’y ajoute l’allusion – parfois négligée – chez Tacite à des mandata adressés au proconsul d’Afrique au moins dès le principat de Caligula104. On sait également que Germanicus avait reçu des mandata de Tibère lorsqu’il était intervenu dans la partie orientale de l’Empire entre l’été 17 et sa mort en octobre 19105, mais cette nouvelle attestation doit être utilisée avec prudence étant donné le caractère extraordinaire de cette mission et des pouvoirs qui lui avaient été conférés à cette fin.

  • 106 Comme l’a rappelé Bradley 1979, 262.
  • 107 Il faut dire que l’image d’un proconsul entièrement soumis au prince dès 27 par le biais des instru (...)
  • 108 Il faut signaler qu’en contradiction avec la louable prudence dont il avait fait preuve en concluan (...)

28Quoi qu’il en soit de ce dernier cas, il apparaît que c’est toujours pour de mauvaises raisons que le témoignage de Dion Cassius sur l’existence des mandata impériaux transmis aux proconsuls a été rejeté. Il n’en reste pas moins qu’à ce jour, une telle pratique n’est toujours attestée pour l’époque augustéenne proprement dite par aucune autre source que celle de l’historien grec106 ; c’est là une réelle difficulté étant entendu qu’on ne peut pas exclure qu’en cette matière, une évolution se soit dessinée entre la naissance du régime impérial durant les années 20 a.C. et le proconsulat de Corbulon au milieu du ier siècle p.C. Il faut convenir également qu’on a du mal à imaginer dans le contexte de l’année 27 l’adoption d’une mesure qui aurait donné une fois pour toutes au prince ce qui était auparavant du ressort du Sénat : cette hypothèse va à l’encontre de tout ce que nous savons sur la nature du principat augustéen107. C’est là un élément qui a déjà été souligné et qu’il ne faut pas manquer de prendre en compte. Le sentiment d’aboutir pour cette question à une impasse est certainement lié à une utilisation rigide du témoignage de Dion Cassius par l’historiographie. Soit ses propos ont été acceptés en bloc et il a été à ce titre admis de manière implicite qu’Auguste avait le droit de transmettre ses instructions à un proconsul à l’instar de tout empereur des iie et iiie siècles, ce qui semble difficilement correspondre à la réalité administrative des premières années du nouveau régime108 ; soit ils ont été rejetés dans leur totalité, ce qui ne va pas sans poser problème d’un point de vue méthodologique. On peut supposer qu’à côté de ces deux solutions extrêmes peu satisfaisantes, il existe une réponse plus nuancée qui n’apparaît chez Dion Cassius qu’en filigrane et de manière allusive en raison de l’extrême concision de ses propos sur ce sujet. C’est dans cet esprit qu’il faut s’intéresser de plus près à la terminologie utilisée par l’historien grec dans cet extrait de manière à essayer de concilier les informations ainsi obtenues avec ce que l’on sait du contexte politique et administratif de l’année 27.

29D’un examen aussi attentif que possible du témoignage de Dion Cassius se dégagent trois principaux enseignements, qui posent à leur tour de nouveaux problèmes.

  • 109 Cf. Marotta 1999, 162-164 qui a rassemblé les sources faisant référence aux mandata et souligné qu’ (...)
  • 110 La nécessité pour le pouvoir impérial de rester en contact avec les gouverneurs de province après l (...)
  • 111 C’est la conclusion qui se dégage de la réédition récente de l’étude de Millar publiée en 1966 (Mil (...)
  • 112 C’est la solution choisie et développée par Marotta 1991, 76-81 qui distingue d’un point de vue tec (...)
  • 113 Coriat 1997, 76.

30a. Il apparaît que ce que Dion Cassius appelle ἐντολαί était remis au proconsul au moment de son départ pour la province, à l’occasion de la cérémonie de la profectio. C’est à cette réalité que renvoie l’indication selon laquelle les instructions étaient données entre autres aux proconsuls “afin qu’ils partent (pour leur province) avec des ordres définis”. La précision donnée par Dion Cassius est fondamentale : elle laisse entendre que les mandata formaient une catégorie particulière d’instructions, celles qui étaient remises au début de leur gouvernement. Une telle définition est confirmée par les sources juridiques, plus tardives, sur lesquelles je reviendrai109. Elle pose en particulier le problème de la nature juridique des instructions transmises aux proconsuls après leur départ, en liaison par exemple avec l’évolution de la situation militaire au sein d’une province publique ou pour faire appliquer telle mesure administrative adoptée dans le courant de leur année de gouvernement provincial110. Étaient-elles toujours assimilées d’un point de vue technique et juridique à des mandata111 ? ou s’agissait-il d’un type d’instructions, un iussum (“ordre”) qui avait la particularité d’être communiqué par voie épistolaire au proconsul pendant son gouvernement provincial à la différence des mandata, remis au moment où il quittait Rome112 ? Il faut faire remarquer à propos de cette dernière possibilité qu’une telle opposition entre instructions contenues dans le liber mandatorum et ordres spéciaux envoyés au gouverneur sous la forme d’epistulae est loin d’apparaître comme un fait bien établi ; Coriat a au contraire fait remarquer qu’“à défaut de précisions des sources, une epistula peut aussi bien correspondre à un mandat qu’à une variante du rescrit”113, ce qui conduit à privilégier la première alternative et à considérer toute consigne impériale comme un mandatum quelle que soit la manière dont celle-ci lui a été transmise. Quoi qu’il en soit, il faut également poser la question des conditions pratiques de la remise aux gouverneurs des mandata impériaux, et notamment de la présence physique ou non du prince à l’occasion de la profectio du proconsul. Pour des raisons de commodité, je reviendrai sur ces deux points infra.

  • 114 Sur la présence de propos d’ordre moral ou moralisant dans les mandata que le Sénat adressait aux g (...)

31b. Le terme grec ἐντολαί est toujours utilisé dans son sens technique au pluriel – comme mandata. Ce point de grammaire signifie qu’était remise au proconsul non pas une seule instruction à titre ponctuel, mais une série formant un ensemble. Il est probable que dans le prolongement de la pratique d’époque républicaine, des conseils génériques sur le gouvernement d’une province y étaient associés à des remarques d’ordre moral ou moralisant114 et à des instructions ponctuelles. Mais cela ne veut pas dire qu’il existait dès le principat d’Auguste un liber mandatorum du type qui est attesté à partir du iie siècle p.C. Le contexte politique laisse plutôt penser le contraire.

  • 115 Marotta 1991, 81-82 et Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 134-135.
  • 116 Comme l’a justement souligné Spagnuolo-Vigorita 1991 [1994], 175, n. 45.
  • 117 Cf. Rich 1990, 147 qui présente cette solution comme une possibilité.
  • 118 Dans cette perspective, le renvoi à l’adjectif indéfini “quelques” pourrait signifier qu’Auguste ad (...)

32c. L’emploi par Dion Cassius de l’adjectif indéfini tinaw intrigue. Sa signification est loin d’être assurée. Marotta a cru voir dans la formule ἐντολάς τέ τινας une traduction de certa mandata et a souligné la coïncidence avec l’expression certa praecepta utilisée par Justinien par référence à des instructions contraignantes attachées à des fonctions déterminées115. Or tinaw correspond au latin aliquas (“quelques”), et non certas (“déterminées”), ce qui est sensiblement différent116. Cette mise au point ne règle pas tous les problèmes. Il reste à comprendre ce qu’il faut entendre par l’indication selon laquelle Auguste “donne des (ou quelques) instructions aux procurateurs, proconsuls et légats”. Faut-il en déduire que le prince leur adressait des mandata de temps à autre117 ? Faut-il penser qu’il n’était pas le seul à transmettre des instructions, le Sénat conservant en la matière pour l’essentiel un privilège qui lui donnait un droit de regard sur l’administration de ses propres provinces (au moins durant les premières années du principat d’Auguste)118 ?

  • 119 L’hypothèse selon laquelle le pouvoir impérial remettait les mandata en main propre aux gouverneurs (...)
  • 120 Cf. la l. 31 du SC de Cn. Pisone patre, très claire à cet égard (Eck et al. 1997, 158-161) ; cf. au (...)

33On aura compris que les interrogations et les incertitudes restent nombreuses. Seules les interprétations minimaliste et maximaliste semblent devoir être rejetées : il n’est pas plus raisonnable d’écarter sans autre forme de procès le témoignage de Dion Cassius que de présenter la transmission de mandata aux proconsuls comme un privilège dont Auguste aurait été le seul dépositaire dès 27 et auquel il aurait eu systématiquement recours à partir de cette date. Une solution médiane est sans doute à chercher dans les mécanismes de procédure nécessairement complexes et ambivalents en vertu desquels de telles instructions étaient remises aux proconsuls, mais les sources gardent à ce sujet pour l’époque augustéenne un silence absolu ; nous en sommes donc réduits à formuler des hypothèses, plus ou moins vraisemblables. Il y a une réalité indiscutable qui peut nous permettre de prolonger la discussion sur des bases solides : la forte mobilité d’Auguste tout au long des années 20 et 10 et jusqu’en 8 a.C. Cette remarque d’ordre pratique prend toute son importance pour le sujet qui nous occupe, puisqu’elle nous autorise à rejeter de manière définitive l’idée selon laquelle les proconsuls recevaient leurs mandata des mains mêmes d’Auguste au moment où ils quittaient Rome pour rejoindre leur province119. Ce résultat négatif conduit à penser qu’Auguste communiquait ses mandata par voie de lettre au moins lorsqu’il n’était pas à Rome, mais il reste à savoir dans quelle mesure et comment il fut amené à jouir d’un tel privilège. Parmi les solutions envisageables, la plus vraisemblable dans le contexte des premières années du nouveau régime est celle qui part du principe d’une collaboration entre le Sénat en tant que dépositaire des mandata à l’époque républicaine et le prince. Il est possible qu’Auguste ait été autorisé à transmettre – ponctuellement ou non, on reviendra sur cette question – des instructions considérées de facto comme contraignantes à tout proconsul en vertu d’une clause tralatice du sénatus-consulte qui procédait à l’attribution annuelle des provinces publiques après le tirage au sort. La caution apportée par le Sénat à une intervention impériale dans le cadre d’une ou plusieurs provinces publiques, s’il a déjà été souligné qu’elle n’était pas systématique, devait apparaître malgré tout nécessaire lorsque les ordres transmis par Auguste s’adressaient directement à un dignitaire aussi important que le proconsul, et non aux provinciaux ou à ceux qui exerçaient de simples pouvoirs délégués comme les légats impériaux ou les procurateurs. Une telle pratique compte un parallèle avec la définition de l’imperium de Germanicus en 17 p.C., en prévision de sa mission en Orient : le SC de Cn. Pisone patre et la Tabula Siarensis se complètent pour rappeler que c’était ex auctoritate senatus que Tibère supervisait une mission incluant la visite de plusieurs provinces publiques par son fils adoptif120. Il n’est évidemment pas question de mettre les pouvoirs extraordinaires de Germanicus sur le même plan que ceux du proconsul, mais cette référence à l’auctoritas du Sénat rappelle à quel point Tibère désirait s’entourer de toutes les garanties nécessaires dans des circonstances déterminées. On peut supposer qu’Auguste suivit la même procédure s’il voulait adresser des instructions au proconsul au moment de sa profectio : il prenait soin de faire préciser dans le sénatus-consulte d’attribution de telle province publique qu’il avait le droit de transmettre des mandata au proconsul ; c’est dès lors à la fois en rupture avec la tradition républicaine et dans la plus parfaite légalité qu’il faisait parvenir ses instructions, quel que soit l’endroit où il se trouvait. Dans l’état actuel de la documentation, il s’agit là d’une possibilité qui doit rester à l’état d’hypothèse, mais qui méritait à mon sens d’être présentée.

  • 121 Il est significatif que Dion Cassius n’utilise pas à cette occasion le terme consacré ἐντολαί, mais (...)
  • 122 Sur les mandata envoyés secrètement, cf. e.g. Sen., Ep., 83.14 ; Suét., Tib., 52.3 et Galb., 9.2.

34Une autre question est de savoir si les mandata étaient adressés au proconsul de façon occasionnelle ou permanente sous le principat d’Auguste. Les sources ne permettent de nouveau pas de répondre à cette question avec toute la précision souhaitable. La seule certitude est qu’il faut se garder de verser à ce dossier les indications de Dion Cassius sur les mésaventures de M. Primus. Le déroulement du procès qui lui fut intenté à son retour à Rome ne prouve pas qu’Auguste lui avait nécessairement transmis en bonne et due forme des mandata en sa qualité de proconsul de Macédoine pour lui donner l’ordre de déclarer la guerre aux Odryses et de conduire les opérations militaires. C’est précisément la conclusion inverse qui se dégage d’un tel épisode : Auguste ne serait pas venu en personne au tribunal pour nier avoir transmis de telles instructions s’il en existait la moindre trace écrite ; il aurait pris le risque d’être confondu, ce qui est difficilement envisageable. En réalité, il faut plutôt penser que les allégations de M. Primus, si elles ne sont pas mensongères, font allusion à des instructions orales qui n’avaient à ce titre aucune valeur légale et n’étaient pas assimilables d’un point de vue technique à des mandata121 ; elles appartenaient à ce titre à la catégorie des secreta ou occulta mandata, formule utilisée à plusieurs reprises par les sources littéraires par référence aux instructions secrètes adressées par le prince à des gouverneurs de province122. Cette conclusion négative débouche malgré tout sur un renseignement positif pour toute enquête consacrée à la nature et à la portée des mandata au tout début de l’époque impériale : Auguste n’avait donné à M. Primus aucun ordre officiel et écrit qui définissait l’attitude à adopter à l’égard de la peuplade des Odryses aux confins de la province de Macédoine. Cette absence de toute référence à des mandata impériaux à propos d’une question aussi centrale qu’une déclaration de guerre invite à réévaluer à la baisse les pouvoirs d’Auguste en la matière au milieu des années 20 a.C. Le prince ne semble en effet pas avoir été en mesure de définir seul et librement la mission du proconsul. Le contexte du procès de M. Primus montre au contraire que pour une affaire aussi grave, il aurait fallu l’accord préalable du peuple Romain, faute de quoi le proconsul concerné tombait sous le coup d’une accusation de maiestate (populi Romani). Le sentiment dominant qui se dégage d’un examen de cette délicate affaire est qu’en 27 et durant les années suivantes, le prince ne transmettait pas des mandata aux proconsuls de manière systématique. En la matière, c’est l’empirisme qui semble avoir prévalu. Le témoignage de Dion Cassius sur l’envoi par Auguste de mandata aux proconsuls dès 27 laisse penser que le prince pouvait avoir recours à un tel privilège, mais occasionnellement et (ou) de façon limitée.

Bilan

35À une interprétation maximaliste qui voulait justifier toutes les interventions d’Auguste dans les provinces publiques par l’application mécanique d’un imperium maius a succédé une analyse minimaliste, défendue par Girardet, selon laquelle les directives transmises par Auguste aux proconsuls étaient toutes cautionnées par un sénatus-consulte. L’une et l’autre de ces opinions extrêmes ne peuvent être retenues en l’état. L’étude des documents qui font référence aux rapports entre le prince et le proconsul à l’époque augustéenne conduit à la conclusion inverse qu’il n’est jamais question d’un imperium maius (ou aequum), que ce soit directement ou indirectement, et qu’il n’est ni nécessaire ni justifié de systématiquement supposer une intervention préalable du Sénat. Les fondements juridiques des directives adressées par Auguste au proconsul étaient les différentes ordonnances traditionnelles qui avaient servi aux magistrats et au Sénat d’époque républicaine pour adresser des directives aux gouverneurs de province en fonction loin de Rome : l’édit, auquel Auguste eut recours en tant que principal responsable de l’exécutif ; la lettre, qu’il envoyait au proconsul en accompagnement ou non d’un édit ou comme rescrit pour faire appliquer les décisions impériales avec plus d’efficacité, répondre à une question qui lui avait été posée ou demander des informations ; les mandata, instructions d’un type juridique déterminé qui étaient remises au proconsul au moment de son départ ou éventuellement après son arrivée dans la province et dont le monopole passa du Sénat au prince sans doute à partir d’Auguste – d’une manière qui devait être progressive et selon des modalités qui restent inconnues.

  • 123 On signalera à ce propos que le mode de communication mis au point par Auguste dans ses relations a (...)
  • 124 Cf. dans ce sens Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 288-289. On trouvera une interprétation semblable dans d (...)
  • 125 Cf. la jolie formule utilisée par Millar 1977, 318 à propos de l’expression utilisée par Auguste da (...)

Le principal enseignement tiré de l’examen des édits, des lettres et dans une moindre mesure des mandata d’époque augustéenne est de montrer que le pouvoir impérial adopta dans ses relations avec les proconsuls un ton qui restait courtois dans la continuité des pratiques républicaines123. À ma connaissance, il ne leur faisait jamais parvenir des instructions en utilisant des formules autoritaires du type “j’ordonne” (iubeo), “je veux” (volo) ou “sur mon ordre” (iussu meo). Il préférait leur adresser ce qui apparaît plutôt comme des recommandations – pressantes, j’en conviens – sous la forme d’un verbe utilisé à l’impératif (“que celui qui est à la tête de la province se soucie de…”) ou (et) par le biais d’une phraséologie qui était celle du Sénat (“ceux qui gouvernent la province de Crète et de Cyrénaïque agiront bien et sagement en…”). Il apparaît que le pouvoir impérial reprit à son compte dès sa mise en place les modalités et les formes éprouvées de la communication qui existait à l’époque républicaine entre les autorités en place à Rome (magistrats supérieurs et Sénat) et les différents gouvernements provinciaux. En revanche, la manière dont les consignes émanant du pouvoir impérial étaient reçues et interprétées dans les provinces témoigne avec plus de netteté de l’évolution qui avait marqué les rapports entre le centre du pouvoir désormais placé sous le contrôle du prince (et non plus du Sénat) et les provinces publiques. Le contenu des lettres envoyées par le proconsul aux cités de sa province et la nature des demandes qui lui étaient adressées par l’entremise d’ambassadeurs de cités, d’associations religieuses ou des minorités juives montrent en effet que toute décision prise par le pouvoir impérial était considérée comme contraignante et assimilée pour cette raison à un ordre. Étaient utilisées à cet effet, dans la partie orientale de l’Empire, les expressions grecques ou latines ΚαImage 10000000000000060000000FB707B30B.jpgσαρ μοι ἔγραψε κελεύων μή (“César [=Auguste] m’a écrit en ordonnant de ne pas…”) ou iussu Augusti (“sur l’ordre d’Auguste”) ; il ressort également qu’une mesure impériale préalable pouvait être mise en avant par les cités ou groupements concernés pour amener le proconsul à agir dans leur intérêt ou par le proconsul lui-même pour renforcer sa position124. Si le proconsul continue à être considéré de iure comme un dignitaire auquel on ne donne pas officiellement d’ordre et avec lequel le pouvoir impérial communique sous une forme empreinte d’amabilité, il passe de facto et aux yeux de ses administrés pour une autorité intermédiaire entre le pouvoir central et la province125. Il va de soi que le caractère subordonné d’une telle position se renforça au fur et à mesure de la consolidation du pouvoir impérial, à un rythme et sous une forme qui restent à déterminer.

Notes

14 De Tibère à Domitien, les princes du ier siècle voyagaient peu en dehors de l’Italie, et encore moins dans des provinces publiques – qui ne présentaient aucun intérêt d’un point de vue militaire. Parmi ceux qui intervinrent personnellement dans une province publique et qui furent amenés à ce titre à entrer directement en contact d’un proconsul, le seul exemple sûr est celui de Néron pendant son voyage en Grèce, à laquelle il rendit sa “liberté”. Il faut peut-être également penser à Vespasien, pendant le trajet qui le mena peu après son avènement d’Alexandrie à Rome dans le courant de l’année 70.

15 Sur les voyages des empereurs, notamment pour tout ce qui concerne les itinéraires et leurs relations avec les cités visitées, on consultera toujours l’ouvrage classique de Halfmann 1986.

16 Dion 54.7.5.

17 Sur l’édit en tant que catégorie générique des constitutions impériales, cf. la définition et un état de la question présenté récemment par Coriat 1997, 72-73.

18 Sur le rescrit en tant que catégorie générique des constitutions impériales, cf. Coriat 1997, 77-93 et Hauken 1998, 299-317. On citera toujours à ce sujet Wilcken 1920, 1-42, auquel on doit notamment d’avoir montré que la forme du rescrit différait selon le statut de son destinataire : le prince répondait par lettre à des requêtes qui lui étaient adressées par des magistrats, des membres de l’administration, des collectivités de diverse nature et des particuliers d’un rang social élevé, tandis qu’il recourait d’un point de vue formel à la souscription lorsque la requête émanait d’un simple particulier. On consultera aussi les travaux de Honoré (Honoré 1981, 24-53) et de Williams (Williams 1974, 86-103 ; Williams 1980, 283-294 et Williams 1986, 181-207).

19 Je reviendrai spécifiquement sur les nombreux problèmes que pose toute étude des mandata.

20 Cette inscription a été retrouvée dans le “Rijksmuseum von Oudheden” de Leyde par Pleket et publiée pour la première fois par ce dernier dans le cadre de la publication du corpus des inscriptions de ce musée (Pleket 1958, no 57 qui a ajouté un long commentaire). Elle a donné lieu à une abondante bibliographie dont nous extrairons dans les notes suivantes les remarques concernant principalement le mode de relations entre le prince et le proconsul. Pour une édition, outre l’editio princeps de Pleket, cf. SEG, XVIII, 1962, 555 = Sherk RDGE, no 61 = IK, 5-Kymè, 17 = E-J, 365.

21 La cassure de la partie droite de la pierre a eu pour conséquence qu’elle interdit d’identifier à la fin de la l. 2 le verbe qui suivait les noms d’Auguste et d’Agrippa – mentionnés en tant que consuls (ὔπατοι). Or une telle précision aurait été utile pour nous permettre de ranger la première partie de l’inscription de Kymè dans une catégorie juridique déterminée. Le seul élément sûr est que le verbe commençait par la lettre e, mais cette information ne nous est pas d’un grand secours si l’on rappelle que ce verbe devait être conjugué à l’aoriste et être à ce titre précédé par un augment. Plusieurs hypothèses ont été proposées en fonction de la nature que chacun attribue au document en question : ἔ[γραψαν] si l’on pense qu’il s’agit d’une lettre des consuls ; ε[Image 10000000000000070000000F2C696E7E.jpgπον], ἔ[ταξαν], ἔ[γνωσαν], ἔ[πραξαν], ἔ[δοσαν] ou encore ἐ[κέλευσαν] pour ceux qui sont d’avis d’identifier ce document comme un édit consulaire ; ἐ[πέγνωσαν] ou ἐ[πέκριναν] si l’on pense à un jugement rendu par les consuls au terme d’un cognitio ordonnée par le Sénat. Je reviendrai sur les différentes interprétations concernant la nature du document officiel reproduit dans la première partie de l’inscription de Kymè. Il faut signaler que Engelmann (dans IK, 5-Kymè, 17) propose de lire à la fin de la l. 2 ἐ[νέχυρα] (= pignora), accusatif pluriel de ἐνέχυρον placé ainsi en évidence, par référence à des gages et en liaison avec le uadimonium à la l. 21 et la formule fanum nom[en] uenditiones possiderei ab Lusia des l. 13-14, mais cette restitution ne s’impose pas ; elle présente l’inconvénient de renoncer à restituer le moindre verbe après les mentions aux l. 1 et 2 d’Auguste et d’Agrippa en leur qualité de consuls.

22 Nous n’avons conservé pour le texte grec de la lettre que le début – les cinq premières lignes – très mutilé.

23 Sur la question de l’extension géographique de la disposition reproduite par la première partie de l’inscription de Kymè, la difficulté est de savoir comment il faut comprendre à la l. 4 la formule [---π]όλεως ἐκάστης ἐπαρχείας : faut-il traduire par “chaque cité de la province”, ce qui limiterait cette mesure à la province d’Asie ? ou “la cité de chaque province” ? Le problème est en outre compliqué par le sens à donner à ἐπαρχεία (province ou territoire ?). Le fait que l’inscription parle plus loin non pas du proconsul, mais de façon plus générale de “celui qui est à la tête de la province” laisse penser que cette disposition ne s’appliquait pas à la seule province publique d’Asie et concernait aussi au moins une province impériale. Il faut donc choisir de préférence la seconde solution (cf. dans ce sens, mais à partir de restitutions différentes, Atkinson 1960b, 231-233, 246 et 266 ; Kunkel 1962, 601-602 ; Charbonnel 1979, 185-201 et Giovannini 1999, 103-104 ; cf. aussi dans ce sens Millar 1966, 160-161 et Millar 1984, 52 ; contra Arangio-Ruiz 1961, 329-332 ; Crook 1962, 25-26 et Sherk RDGE, no 61). La seule restriction d’ordre géographique est que cette mesure de restitution des terres publiques ou sacrées et des objets sacrés aux cités et aux sanctuaires était limitée aux provinces de l’Orient romain, les communautés occidentales n’ayant pas connu des problèmes de ce genre (comme l’a vu Charbonnel 1979, 199-200).

24 L. 8-11 : [ὃς ἂν ἐπὶ τImage 10000000000000090000000FFA93DC55.jpgς] / [ἐ]παρχείας Image 10000000000000070000000F66C44B17.jpg ἀποκατασταθImage 10000000000000090000000FFA93DC55.jpgναι εἰς τòν δημ[όσιον τόπον] / [ἢ] ἱερòν τImage 10000000000000090000000FFA93DC55.jpgς πόλεως φροντιζέτω καὶ ὃ ἂν χρImage 10000000000000090000000FFA93DC55.jpg [μα αὐτίκα ἀ]/[πο]δοθImage 10000000000000060000000FB0EB3082.jpg, τοτο μὴ δικαιοδοτείτω(ι) uacat. Les restitutions de la fin de la l. 10 et du début de la l. 11 sont toutefois loin d’être assurées ; on pourrait songer également à la formule καὶ ὃ ἂν χρImage 10000000000000080000000F8084AC33.jpg[μα Image 100000000000000A0000000FF08E3396.jpgδε]/[ἐ]νδοθImage 10000000000000060000000FFA6039F1.jpg (Atkinson 1960b, 231 et 233-234).

25 L. 12-16: [.] Vinicius proc(onsul) s(alutem) d(at) mag(istratibus) Cumas. Apollonides L(ucii) f(ilius) No[race(us)] / [c(iuis) u(ester)] me adeit et demostrauit Liberei Patris fanum nom[ine] / [uen] ditiones possiderei ab Lusia Diogenis f(ilio) Tucalleus c(iue) [u(estro)]/[et c]um uellent thiaseitae sacra deo restituere iussu Au/[gus]ti Caesaris pretio soluto quod est inscreiptum fano, / [..]berei ab Lusia.

26 L. 16-20: E(go) u(olo) u(os) c(urare), sei ita sunt, utei Lusias quod / [est] positum pretium fano recipiet et restituat deo fa/[num e]t in eo inscreibatur Imp. Caesar Deiuei f. Augustu[s] re[sti]/[tuit].

27 Pleket 1958, 65-66 ; cf. aussi dans ce sens Arangio-Ruiz 1961, 328-329, n. 11 ; Crook 1962, 25.

28 Cf. sur cette question mes réserves exprimées supra, 177-184.

29 Cf dans ce sens Charbonnel 1979, 202 qui a souligné que l’hypothèse de l’imperium maius ne permettrait pas de comprendre pourquoi Agrippa est associé à la mesure dans le premier texte et qui ajoute qu’“une solution qui ferait appel à un imperium maius nous paraît dans son indéfinité, ou son infinité, une solution de désespoir à n’employer que si vraiment on ne trouve pas de solution juridique”. Or il existe précisément une autre solution juridique.

30 Comme l’a souligné Ferrary 2001, 134, n. 135 ; sur la restauration de la collégialité en 28-27, cf. Roddaz 1984, 199-209 et Hurlet 1997, 29-32.

31 C’est la thèse d’Atkinson 1960b, 237-244, reprise par Charbonnel 1979, 212-225 (pour celle-ci, le proconsul d’Asie publia non pas le document officiel reçu d’Auguste et d’Agrippa, mais une version abrégée traduite en grec qui ne prenait pas la peine de faire référence à la participation du Sénat au processus de prise de décision) ; cf. dans un sens quelque peu différent Sherk RDGE, no 61, 317-319 qui pense à un jugement rendu par les consuls après qu’un sénatus-consulte leur eut demandé de mener une enquête concernant un problème aussi spécifique soulevé par des provinciaux et de prendre en fin de compte à ce sujet une décision.

32 Opte pour l’interprétation de l’édit consulaire précédé par un sénatus-consulte Giovannini 1999, 102-106. Il n’y a toutefois aucune référence dans l’inscription de Kymè au vote préalable d’un sénatus-consulte, ce qui a conduit Ferrary 2001, 134 à envisager l’idée que le Sénat n’avait pas été consulté à ce sujet. Cf. aussi Arangio-Ruiz 1961, 323-329 qui rejette l’idée qu’un sénatus-consulte avait été voté au préalable sur cette question et qui pense à une simple ordonnance des consuls, mais sans lui donner la forme d’un édit dans le contexte de l’année 27 et en préférant pour cette raison restituer à la l. 2 le verbe ἔγραψαν ; Crook 1962, 25 qui opte pour un édit ; Kunkel 1962, 595 et Oliver 1963a, 121-122 pensent à une lex data (cf. à ce propos les objections présentées par Charbonnel 1979, 210-211).

33 Comme l’ont souligné Lintott 1993, 214-215, n. 21 et Ferrary 2001, 134.

34 L’impératif présent est utilisé dans le Ier édit de Cyrène à six reprises (cf. infra, n. 47-48 ; cf. aussi Giovannini 1999, 104, n. 48 où l’on trouvera les références des documents où l’emploi de l’impératif est attesté en dehors de l’époque augustéenne), tandis que le même mode verbal se rencontre dans le SC Caluisianum à pas moins de dix reprises (l. 103, 107, 112, 119, 120-121, 126, 130-131, 133-134, 137).

35 Cf. Giovannini 1999, 104 qui a montré que l’on voyait apparaître dans les dernières années de la République une catégorie d’édits dont la portée était étendue à l’ensemble de l’Empire.

36 Cf. Lintott 1993, 114 qui parle de “volontary subordination” du proconsul.

37 Cf. Millar 1984, 52 qui a souligné que le plus frappant dans le contenu de l’inscription de Kymè est la disparition d’Agrippa dans la lettre de Vinicius et le fait que ce proconsul ait choisi de ne retenir que la participation d’Auguste dans un processus de prise de décision qui devait être beaucoup plus complexe ; cf. aussi Charbonnel 1979, 213-214 et 224-225 ; Giovannini 1999, 106 et Ferrary 2001, 135.

38 Cf. de nouveau dans ce sens l’analyse convaincante présentée par Millar 1984, 52.

39 Sur ces documents, retrouvés dans l’agora de Cyrène et publiés pour la première fois en 1927 par les soins de Oliverio, De Visscher 1940 a fourni une édition, une traduction française et un commentaire remarquables où l’on trouvera rassemblées et présentées l’ensemble des références de l’abondante production bibliographique parue entre la date de sa première publication et l’année 1940, ce qui me dispensera d’avoir à les citer (j’adopterai pour cette raison la numération des lignes à partir de l’édition de De Visscher). Les éditions plus récentes et commodes à utiliser sont à ma connaissance E-J, 311 ; Oliver 1989, 8-11 et Sherk RDGE, no 31, 174-182 ; cf. aussi Freis 1984, 28 pour une traduction allemande.

40 L’historiographie contemporaine a lontemps voulu reconnaître dans les édits de Cyrène la preuve que conformément au témoignage de Dion Cassius, Auguste disposait depuis 23 a.C. d’un imperium maius qui lui permettait d’intervenir dans les provinces publiques et lui donnait une supériorité sur tous les proconsuls (De Visscher 1940, 45-48 ; Syme 1952, 570, n. 23 ; Jones 1951, 114 ; Sherk RDGE, 178 ; Kienast 1982, 514 ; Talbert 1984, 423 ; Oliver 1989, 50-51 ; Laronde 1988, 1025 ; Lintott 1993, 115 ; Bleicken 1998a, 395-396 ; Guizzi 1999, 59). Je me suis exprimé dans un sens assez proche en voyant dans de tels documents la confirmation que le prince avait depuis 23 a.C. un imperium qui lui permettait d’intervenir dans l’administration des provinces publiques et que je définissais comme aequum dans le prolongement des pratiques de l’époque tardo-républicaine, pompéienne en particulier (Hurlet 1997, 357, n. 66).

41 Girardet 2000, 207-209 ; dans le prolongement de Girardet, cf. Pani 2001, 256, n. 14. Ferrary 2001, 137-138 a souligné dans un sens analogue que le contenu des édits de Cyrène pouvait être exploité aussi bien pour confirmer la possession par le prince d’un imperium supérieur à celui des proconsuls que pour infirmer une telle déduction, ce qui rend caduque toute utilisation de ces documents pour une telle question.

42 Girardet 2000, 208-209 établit un rapport entre la mention systématique sur ces édits de la puissance tribunicienne d’Auguste et le passage des Res Gestae qui rappelle que “ce que le Sénat a voulu alors que je fasse, je l’ai accompli en vertu de ma puissance tribunicienne” (6.2).

43 Comme le signale Brunt 1984, 433, qui ajoute qu’il trouve cela surprenant.

44 IIe édit, l. 54-55 : κω/λύω (avec un verbe à l’infinitif).

45 IIIe édit, l. 61 : ἀρέσκει µοι ; IVe édit, l. 67 : ἀρέσκει; l. 70 : oὐk ἀρέσκει.

46 IIIe édit, l. 58 : κελεει.

47 Ier édit, l. 33 ; cf. aussi Ier édit, l. 20. Cf. à ce sujet Benner 1975, 58-59.

48 Cf. à propos des modalités du tirage au sort Ier édit, ll. 26-27 ; l. 28 et l. 30.

49 Last 1936, 401 a fait remarquer que le ton utilisé par Auguste pour communiquer avec les proconsuls était différent de celui qui était de mise dans ses rapports directs avec les provinciaux et s’inspirait des formes que le Sénat employait lorsqu’il donnait des conseils à un titulaire de l’imperium. Quelques années plus tard, De Visscher 1940, 39-40 et 47-48 est arrivé à la même conclusion de manière indépendante (il n’est visiblement pas au courant de la mise au point de Last, qu’il ne cite pas) et a prolongé une telle analyse en citant le témoigne parallèle que constitue un passage du sénatus-consulte Velléien : arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit … (Ulp., Dig., 16.1.2.1 ; cf. aussi Ulp., Dig., 1.16.4.4 et 40.12.27.1 qui ne reproduit pas à proprement parler un sénatus-consulte, mais qui témoigne du caractère invariable de cette formule). De tels propos ont été repris par Sherk RDGE, 178 ; cf. aussi Benner 1975, 57-60, 178 et 184-185 qui formule des réserves par rapport aux conclusions présentées par De Visscher en invitant à ne pas tirer des interprétations trop tranchées à partir des variations du formulaire [réserves reprises par Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 116-119], mais qui est obligé de reconnaître à propos des expressions δοκοσι µοι καλς καὶ προσηκóντως ou ὀρθς καὶ προσηκóντως µοι δοκοσιν qu’elles sont empruntées à la terminologie utilisée par le Sénat et qu’elles témoignent de la considération exprimée par le pouvoir impérial à l’égard de la dignité due à tout proconsul ; cf. aussi Ferrary 2001, 137-138 et Giua 2002, 109, n. 71 qui ajoutent un témoignage en soulignant que le sénatus-consulte gravé sur la Tabula Siarensis reprenait une formule comparable à celle du SC Velleien (frg. II, col. b, l. 26).

50 Il est significatif qu’Auguste utilise des expressions impératives, voire autoritaires, du type “je défends”, “il convient” ou “j’ordonne” uniquement dans les consignes données par le prince aux provinciaux (et non au proconsul de la province de Crète Cyrénaïque). Cf. IIe édit, l. 54-55 dans lequel le prince a recours au verbe κω/λύω et à l’expression ἄνευ τImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgς ἐμImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgς ἐπιταγImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgς à propos d’un citoyen romain de Cyrénaïque – pour lui interdire de s’éloigner de Rome sans son ordre ; cf. IIIe édit, l. 58 et 61 où le verbe κελεύει et la formule ἀρέσκει μοι sont employés à propos d’une question fiscale qui concerne les rapports des habitants de la province de Cyrénaïque avec leurs communautés ; cf. IVe édit, l. 67 avec l’utilisation du verbe ἀρέσκει à propos d’une question technique concernant la composition du jury chargé de juger les affaires autres que les procès capitaux et limitées aux litiges entre Hellènes habitant la Cyrénaïque.

51 C’est ce qu’indique l’emploi de la conjonction de coordination “ou” : cela signifie qu’aussi bien le Sénat qu’Auguste était en mesure de prendre seul une mesure qui concernait la question de la justice capitale dans le cadre d’une province publique.

52 C’est la solution qui avait été adoptée par von Premerstein 1928b, 472-473 et Premerstein 1931, 457 (après Oliverio 1927), mais elle a été abandonnée par la suite jusqu’à ce que Ferrary 2001, 123, n. 91 la réhabilite pour des raisons sur lesquelles je vais tout de suite revenir (infra, n. 54).

53 C’est la solution qui fut adoptée par Wenger, Arangio-Ruiz, Kübler et De Visscher (on trouvera une explication et les références bibliographiques dans De Visscher 1940, 103-106).

54 Il s’agit d’un extrait (§ 39, l. 92-93 : νόμῳ ἢ δήμου κυρώσει ἢ συγκλήτου δόγματι ἢ χάριτι (plutô que χάριν) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστο δημαρ[χικImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgς ἐξουσ]ίας) de l’additif des consuls de 17 a.C. aux cahiers des charges réglementant la douane de la province d’Asie ; il fait partie du célèbre document épigraphique qui fut récemment découvert à Éphèse et qui est connu sous l’appellation de lex portorii Asiae ou de Monumentum Ephesenum. Sur cette inscription, cf. Engelmann & Knibbe 1989, 103-106 pour le passage qui nous intéresse, et Knibbe 2000, 166 (pour une tentative de rétroversion latine) ; cf. aussi SEG, XXXIX, 89, 1180 et AE, 1989, 681. Il faut noter que Engelmann & Knibbe 1989 y avait lu χάριν (= gratia avec le génitif dans la rétroversion latine proposée par Knibbe 2000, 166), mais Salomies a proposé χάριτι (χάριν étant une mauvaise gravure pour xãriti), ce qui le conduisait à proposer la rétroversion latine suivante : populi lege plebeiue scito senatusue consulto beneficioue Imp. Caesaris Augusti tribunicia potestate (précision faite à Oxford les 1er et 2 octobre 1999 lors de la réunion qui s’est tenue en vue de la préparation de la nouvelle édition) ; sur ces précisions, cf. Ferrary 2001, 123, n. 91 qui a précisé que le sénatus-consulte de 17 sur les jeux séculaires fournit un argument solide en faveur de l’interprétation de Salomies et qui a le premier établi un lien entre ce passage du IIIe édit de Cyrène et la précision donnée par le Monumentum Ephesenum sur les modalités d’octroi des privilèges fiscaux.

55 Cf. sur les édits d’Auguste Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 114-121.

56 C’est ce qu’affirme Girardet 2000, 208 lorsqu’il rapproche les édits de Cyrène du passage des Res Gestae, 6.2.

57 Cf. Millar 1966, en particulier 159-160 ; cf. aussi Brunt 1984, 423-444.

58 Il faut signaler en ce sens qu’à l’époque augustéenne (et tibérienne), les formules ex auctoritate principis (ou Augusti) et ex auctoritate senatus sont toutes deux attestées, ce qui prouve que ces deux formes d’auctoritas coexistaient et que l’auctoritas du prince s’est superposée à l’auctoritas du Sénat sans faire disparaître cette dernière – même si l’une et l’autre de ces formules étaient utilisées dans des registres différents (sur cette question, cf. Lebek 1991, 114-120).

59 De Visscher 1940, 78 n’avait aucun doute sur le statut de P. Sextius Scaeva, qu’il présentait comme le proconsul de Cyrénaïque, mais Romanelli 1943, 83, n. 1 a le premier exprimé à ce sujet des doutes – repris par Laronde 1988, 1026, n. 160 – en faisant remarquer que le IIe édit de Cyrène ne précisait pas s’il avait ou non agi en qualité de proconsul, mais cette prudence semble excessive. On ne voit en effet pas quelle autre autorité que le gouverneur de province aurait pu être amené à envoyer à Rome les trois prisonniers en question, surtout pour une affaire qui apparaissait aussi grave. Cf. dans ce sens Eck 1972-73, 244 ; Thomasson 1984, I, 361 ; cf. aussi Pautasso 1994/1995, 94 qui inclut P. Sextius Scaeva dans les fastes de la province de Crète-Cyrénaïque à l’époque impériale.

60 IIe édit, l. 41-47.

61 IIe édit, l. 47-48 : τοτο γὰρ ἐποίησεν Σέξστιος καθηκόντως καὶ ἐ/πιμελς.

62 Sur ce type d’intervention, cf. Millar 1966, 165. Il faut préciser que dans le cas du IIe édit de Cyrène, les prisonniers étaient destinés non pas à être jugés par le prince en première instance, mais à être d’abord interrogés en raison des informations qu’ils étaient supposés détenir.

63 Le texte se borne à préciser que les trois prisonniers furent envoyés à Rome auprès d’Auguste par les soins de P. Sextius Scaeva “pour le motif que ceux-ci avaient déclaré avoir connaissance de quelque chose intéressant mon salut (i. e. celui du prince) et la chose publique et qu’ils voulaient le révéler” (l. 44-46). Il s’agit de ce que De Visscher 1940, 78-86 appelle “une affaire de haute police”, qui avait dû faire grand bruit en Cyrénaïque et que le savant belge présente de la manière suivante : les faits dont les prisonniers prétendaient avoir connaissance étaient sans doute liés à quelque conspiration qui aurait été dirigée contre le prince et la sûreté de l’État et dont ils accusaient de riches Hellènes dans un contexte de tension entre Romains et Hellènes dans le cadre de la Cyrénaïque (cf. le Ier édit) ; devant la gravité de telles allégations, le proconsul préféra les envoyer à Rome sous bonne escorte pour y être entendus par Auguste, décision prudente que ce dernier approuva. Cf. sur cette question Benner 1975, 75-78 et Laronde 1988, 1026 qui adoptent l’interprétation présentée par De Visscher en la jugeant convaincante ; cf. aussi Rémy 1999, 167.

64 Cf. Benner 1975, 75-76.

65 La lettre d’Auguste à la cité de Cnide dans laquelle le prince affirme être entré en relation avec C. Asinius Gallus – qui était sans doute alors en Asie en tant que proconsul en 6/5 a.C., mais ce n’est pas assuré – à propos d’une affaire de meurtre (Sherk RDGE, 67 = E-J, 312 = Oliver 1989, 6 = IK, 41-Knidos, 34) a été écartée du catalogue parce que ce document est à prendre en considération plutôt dans le cadre d’une étude des relations du prince avec les cités libres et que rien n’y est dit sur le statut de C. Asinius Gallus au moment de son intervention (il est qualifié par Auguste non pas d’ἀνθύπατος, mais de φίλος).

66 Sur ce dossier, qu’il me soit permis de renvoyer à mon article (Hurlet 2004, 171-188), où l’on trouvera les principales références bibliographiques et un état de la question aussi complet que possible sur les questions de datation. Les notes qui suivent seront donc limitées à l’essentiel.

67 Jos., AJ, 16.162-165 = E-J, 314. Sur la question de la datation de l’édit, cf. Eilers, 2004, 86-95.

68 Jos., AJ, 16.166 = E-J, 304.

69 Jos., AJ, 16.171 = E-J, 305.

70 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315 = E-J, 306.

71 Jos., AJ, 16.167-168 = E-J, 309.

72 Jos., AJ, 16.169-170 = E-J, 310.

73 Jos., AJ, 16.172-173 = E-J, 313.

74 C’est ce que souligne le début de la lettre adressée par Iullus Antonius en tant que proconsul aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse : “Les Juifs résidant en Asie m’ont fait savoir… que César Auguste et Agrippa leur avaient consenti le droit de suivre leurs propres lois et coutumes et de présenter sans en être empêchés les offrandes que chacun d’eux de leur propre initiative par piété à l’égard de la divinité… et qu’ils transportent (à Jérusalem)” (Jos., AJ, 16.172).

75 Sur l’authenticité des documents officiels rassemblés, leur valeur historique et la méthode de travail de Flavius Josèphe et les objectifs – clairement apologétiques – qu’il poursuit, cf. Pucci Ben Zeev 1998, 1-11 et 357-373 qui montre en particulier que l’historien juif n’a pas consulté les documents grecs ou romains originaux, mais leurs copies ou des copies de copies.

76 L’ordre suivi par Flavius Josèphe pour présenter les différentes mesures prises en faveur des minorités juives d’Asie et de Cyrénaïque n’est pas chronologique si l’on prend en compte que les lettres d’Agrippa sont à coup sûr antérieures à l’édit d’Auguste (ainsi que sans doute la lettre d’Auguste à C. Norbanus Flaccus et les lettres de ce dernier aux cités de Sardes et d’Éphèse).

77 C. Marcius Censorinus y apparaît comme le seul officiel romain à être mentionné pour avoir remis à Auguste un décret pris par les Juifs d’Asie en l’honneur du prince, mais il s’agit là d’une intervention ponctuelle.

78 Cf. la lettre d’Agrippa qui est adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos d’Éphèse et dans laquelle il affirme avoir “écrit au gouverneur Silanus pour que nul ne forçât un Juif à se rendre au tribunal pour témoigner les jours du sabbat” (Jos., AJ, 16.168) ; cf. aussi l’autre lettre d’Agrippa, celle qui est adressée aux magistrats, à la boulè et au dèmos de Cyrène, dans laquelle il est précisé qu’Auguste avait déjà écrit en faveur des Juifs de Cyrène à un gouverneur en poste en Afrique dénommé Fabius (il s’agit sans conteste d’un proconsul de Crète-Cyrénaïque dont le gentilice est Fabius, mais qu’il n’est pas possible d’identifier avec plus de précision) et à tous les autres officiels de la province de Crète-Cyrénaïque (Jos., AJ, 16.169) ; cf. la lettre de C. Norbanus Flaccus aux magistrats et à la boulè de Sardes dans laquelle il est également précisé qu’Auguste lui avait écrit à propos de la question des privilèges accordés aux Juifs (Jos., AJ, 16.171) ; cf. enfin l’autre lettre de C. Norbanus Flaccus, celle adressée aux magistrats d’Éphèse, qui commence également par la formule “César (= Auguste) m’a écrit” (Philon, Leg. ad Gaium, 40.315).

79 Jos., AJ, 16.166.

80 Pour le texte, cf. supra, n. 78.

81 Sur l’identité de ce Silanus – question très discutée –, cf. supra, 39, n. 78.

82 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315.

83 Phil., Leg. ad Gaium, 40.315.

84 Jos., AJ, 16.171.

85 Selon Girardet 2000, 206-207, le contenu de la lettre de C. Norbanus Flaccus à la cité d’Éphèse indique que ceux qui étaient concernés par les “ordres” d’Auguste étaient uniquement les provinciaux. Cette conclusion me semble excessive et il vaut mieux retenir qu’il y avait en tout cas à ce sujet, d’un point de vue proprement grammatical, une ambiguïté sans doute voulue par un proconsul qui était désireux de faire appliquer sans discussion par ses administrés les instructions venues d’en haut tout en veillant à donner dans le même temps le sentiment que de tels ordres s’adressaient en priorité aux provinciaux. On peut observer la même ambiguïté, mutatis mutandis, pour l’inscription de Kymè, dans le sens où le proconsul L. Vinicius présente le iussus Augusti Caesaris non pas comme un ordre qui lui aurait été directement transmis par Auguste, mais comme un ordre impérial sur lequel les membres du thiase s’étaient fondés pour lui réclamer la restitution de leurs sacra, ce qui n’est pas exactement la même chose. Il est de toute façon remarquable que le verbe κελεύω ne soit utilisé dans le contexte de relations entre Auguste et le proconsul que dans des lettres envoyées par le proconsul aux cités de sa province.

86 Lintott 1993, 215, n. 21 parle à ce propos de “subordination implicit in Norbanus Flaccus’ letter”.

87 Jos., AJ, 16.171.

88 Jos., AJ, 16.173.

89 MAMA, IX, 1988, no 13, 6-8.

90 Il apparaît que dans la lettre adressée par C. Norbanus Flaccus à la cité d’Aezanoi, Auguste est appelé Σεβαστòς Κασαρ (l. 5), ce qui nous place à coup sûr après 27 a.C. et affaiblit toute identification de ce C. Norbanus Flaccus avec le consul de 38 a.C. Il faut plutôt songer au consul de 24 a.C., qui devint proconsul d’Asie à la fin des années 20 ou au début des années 10 a.C. et qui pourrait être identifié dans ces conditions avec le proconsul mentionné par Flavius Josèphe et Philon d’Alexandrie en liaison avec la question du maintien des privilèges accordés aux minorités juives des cités de la province d’Asie. Cf. dans ce sens MAMA, IX, 1988, 7.

91 Les éditeurs ont proposé de restituer à la l. 6 ἀσυ[λ]ία[ν κα ἀ]λησίαν.

92 Je reprends ici la définition donnée par Coriat 1997, 74.

93 Dans l’état de notre documentation, on connaît dans leur traduction grecque trois occurrences épigraphiques de mandats adressés à l’époque républicaine par le Sénat aux autorités provinciales : la première apparaît dans le Senatus consultum Poppilianum de Pergamenis, daté de 133 ou 129 a.C., et fait état d’ἐντολαί confiées aux magistrats envoyés en Asie, comme gouverneurs, après la mort et l’ouverture du testament d’Attale III (OGIS, II, 435, l. 6-7 = Sherk RDGE, no 11) ; la seconde est connue par le Senatus consultum de Stratonicensibus et renvoie à des ἐντολαί à confier aux futurs gouverneurs de la province d’Asie (OGIS, II, 441, l. 59-60 = Sherk RDGE, no 18) ; la dernière se trouve dans le décret de Polemaios de Claros, col. II, l. 44-51, qui parle d’un ἐπίταγμα τImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgς συγκλήτου (Robert & Robert 1989, 13 et 36-38). Il faut vraisemblablement y ajouter la lex de prouinciis praetoriis (de piratis persequendis), col. IV, l. 31-39 qui fait état d’ἐπιταγή (= “instruction”) en vertu de laquelle le praetor placé à la tête de l’Asie ou de la Macédoine, s’il abdiquait, aurait pu conserver jusqu’à son retour à Rome tous les pouvoirs et les droits inhérents à sa magistrature (Crawford (éd.) 1996, I, no 11, 231-270 et en particulier 266 sur le terme πιταγή). On connaît en outre chez Cicéron au moins deux attestations de mandata en tant qu’instructions adressées par le Sénat (De Or., 2.49 et Leg., 3.18). Sur ces questions, cf. Marotta 1991, 87-92 ; Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 133-134 et Marotta 1999, 158-159 (qui a signalé que d’après les termes mêmes des deux premières inscriptions qui viennent d’être mentionnées, les mandata senatus étaient remis aux magistrats ou aux promagistrats avant leur départ de Rome).

94 Dion 53.15.4 : ἐντολάς τέ τινας καὶ τος ἐπιτρόποις καὶ ἀνθυπάτοις τος τε ἀντιστρατήγοις δίδωσιν, ὅπως ἐπὶ ῥητος ἐξίωσιν.

95 L’historiographie – anglo-saxonne – a été longtemps dominée par l’idée selon laquelle les empereurs n’avaient pas eu le droit d’envoyer des mandata aux proconsuls avant le iie siècle p.C. (Sherwin-White 1966, 590 ; Millar 1966, 158 ; Millar 1977, 316 ; Talbert 1984, 402-407 ; cf. aussi Bérenger-Badel 2005, 131). Mais cette interprétation dominante est maintenant battue en brèche (références à la note suivante).

96 L’étude de Burton 1976, 63-68 apparaît comme un jalon important, dans la mesure où elle est dans l’ordre chronologique la première à ne pas avoir remis en question le témoignage de Dion Cassius sur l’existence de mandata adressés par Auguste aux proconsuls dès l’année 27 a.C. – après et en dépit des résultats auxquels étaient parvenus à ce sujet Sherwin-White et Millar. Les conclusions de Burton sur le crédit à accorder à ce passage de Dion Cassius dans son intégralité ont été acceptées dans les études plus récentes suivantes : Rich 1990, 147 ; Marotta 1991, 83-87 avec quelques nuances dans la mesure où il conclut que les instructions impériales furent consignées avec régularité aux proconsuls “forse sin dagli inizii del principato, sicuramente dal regno di Caligola” [propos repris dans Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 133] ; Spagnuolo-Vigorita 1991 [1994], 175 ; Arnaud 1994, 246, n. 87 ; Hurlet 1997, 249-252 ; Marotta 1999, 145, 158-159 et 176, n. 216 avec moins de nuances par rapport à la monographie de 1991 ; Eck 1998d, 117 qui précise que l’envoi de mandata aux proconsuls commença non pas avec Hadrien, mais précédemment (sans référence à Auguste) ; Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 281-282. Millar est revenu sur sa position de départ en donnant finalement raison à Dion Cassius (Millar 1984, 48 et Millar 2002, 275). Il est enfin à noter que Mommsen DPR, V, 133-134 était déjà arrivé à la même conclusion, mais à partir d’un argument contestable : il affirmait que c’était en vertu de son imperium maius que l’empereur avait le droit de donner des instructions aux proconsuls (cf. à ce sujet mes remarques critiques dans Hurlet 1997, 299-300).

97 Si une telle critique du témoignage de Dion Cassius n’apparaît dans les travaux de Millar que de manière sous-jacente, elle est explicitement formulée par Sherwin-White 1966, 590 et Talbert 1984, 404.

98 Dion 53.15.4 : καὶ γὰρ τοτο καὶ τò μισθοφορὰν καὶ ἐκείνοις καὶ τος ἄλλοις δίδοσθαι τότε ένομίσθη. Cette précision importante a déjà été faite par Burton 1976, 63, n. 1.

99 À ce propos, l’ouvrage de référence reste celui de Millar 1964, en particulier 94-95 pour la description de la réforme provinciale de janvier 27 a.C.

100 C’est le principal argument utilisé par Millar 1966, 158 ; Millar 1977, 316 et Talbert 1984, 404. Il faut préciser à la décharge de Millar qu’en 1966, à l’époque où il publia son article sur la répartition des compétences entre le Sénat et le prince pour l’administration provinciale, l’attestation la plus ancienne de mandata adressés à un proconsul datait du règne de Trajan (p. 239-240, cat. 8). On connaissait aussi une autre inscription relative aux jeux iselastiques de Pergame datant plus ou moins de la même époque (113 au plus tard), dans laquelle il est formellement question de [κεφαλα ον ἐκ τ]ν Καίσαρος ἐντολν (CIL, III, 7086, l. 25 ; cf. aussi p. 240-241, cat. 9).

101 L. 1-10 : [Γν. Δομ]ίτιος Κορβούλων ἀνθύπατος / … [--- ἐν το]ς ἐντολας ἐπι/[τέτακται]. Sur ce document, cf. infra, 236, n. 133.

102 C’est Talbert 1984, 402-407 qui a le premier insisté sur ce point. Il en déduisait que dans le prolongement de la pratique d’époque républicaine, le droit d’adresser des instructions aux proconsuls continua d’être exercé exclusivement par le Sénat, sans doute de manière irrégulière et peut-être sur la motion de l’empereur, au moins jusqu’à la fin du ier siècle p.C., mais il s’agit là d’une hypothèse qui semble plutôt infirmée par la nature de la question traitée par la lettre de Corbulon et liée aux pouvoirs du prince en matière d’appel (cf. à ce sujet la note suivante et, de manière plus générale sur la question du rôle du Sénat dans l’envoi des mandata, n. 120).

103 Comme l’a souligné Marotta 1991, 84-85, n. 40.

104 Cf. Tac., Hist., 4.48.1-2 qui précise que le passage de la IIIe légion Auguste sous la juridiction d’un légat impérial avec Caligula créa une source de discorde en raison d’une confusion dans la répartition des instructions (mandata) adressées au proconsul d’Afrique et au légat impérial de la IIIe légion Auguste.

105 Tabula Siarensis, frg. I, l. 16-17 : in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(berii) C (a) esaris Au[g (usti) imposito re]/g<e> Armeniae (Crawford (éd.) 1996, I, 37-38 et Sánchez-Ostiz 1999, 52-53 et 124-130). Il faut souligner qu’on ne sait pas s’il faut attacher la formule ex mandatis Ti. Caesaris Aug. à ce qui précède (in confirmandis… regnis) ou à ce qui suit (imposito rege Armeniae) ; cf. sur cette question Lebek 1987, 139-140.

106 Comme l’a rappelé Bradley 1979, 262.

107 Il faut dire que l’image d’un proconsul entièrement soumis au prince dès 27 par le biais des instructions impériales auxquelles il était tenu de se conformer est dérangeante pour qui est sensible au phénomène de continuité des institutions entre la fin de la République et le principat augustéen. C’est là le principal argument qui a été utilisé par Talbert 1984, 402-407 pour mettre en doute le témoignage de Dion Cassius sur l’existence de mandata adressés par Auguste aux proconsuls dès 27 a.C. et qui ne peut être facilement écarté ; cf. aussi dans ce sens Bérenger-Badel 2005, 130.

108 Il faut signaler qu’en contradiction avec la louable prudence dont il avait fait preuve en concluant que les mandata impériaux furent consignés avec régularité aux proconsuls “peut-être depuis les débuts du principat, sûrement depuis le règne de Caligula”, Marotta précisait par ailleurs que le droit d’adresser de telles instructions contraignantes fut enlevé au Sénat pour être donné à Auguste “senza evidenti cesure” (Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 134). Mais il reste à comprendre ce qu’il entend par une telle formule, étant entendu que le transfert dans le domaine du prince d’une compétence traditionnellement détenue par le Sénat ne pouvait se faire sans bouleversement.

109 Cf. Marotta 1999, 162-164 qui a rassemblé les sources faisant référence aux mandata et souligné qu’elles situaient toutes la remise de ces mandata à un moment qui précédait le départ du gouverneur.

110 La nécessité pour le pouvoir impérial de rester en contact avec les gouverneurs de province après leur départ et de leur communiquer de nouvelles instructions en liaison avec l’évolution de la situation militaire a été soulignée par Potter 1996, 50-56.

111 C’est la conclusion qui se dégage de la réédition récente de l’étude de Millar publiée en 1966 (Millar 2002, 282, 284 et 287). Alors que dans l’édition originelle, il utilisait avec prudence le vocable général et non technique d’“instructions” pour qualifier les ordres qui avaient été envoyés par le prince aux proconsuls tout au long du ier siècle (Millar 1966, 161, 162 et 164), il lui substitue de manière systématique dans la réédition le terme latin de mandata, ce qui a pour conséquence d’assimiler formellement toutes les formes d’instructions adressées durant cette période par l’empereur aux proconsuls à des mandata, même si ce terme n’est pas utilisé dans les sources en cause et sans qu’il soit question d’établir une distinction entre les ordres qui leur avaient été donnés à Rome à leur départ et ceux qui leur avaient été transmis par courrier une fois qu’ils étaient en fonction dans leur province (or il n’est par exemple pas du tout certain que les lettres qui furent envoyées par Auguste à C. Norbanus Flaccus et dont il a déjà été question se référaient d’un point de vue technique à des mandata ; il pourrait s’agir tout simplement de rescrit) ; cf. aussi dans le même sens Millar 1977, 321 et 443. On pressent que Millar a infléchi ses opinions sur les mandata en admettant que conformément au passage de Dion, ceux-ci pouvaient être adressés aux proconsuls dès le principat d’Auguste, mais il n’est pas allé jusqu’à se demander d’un point de vue plus technique si le terme de mandata n’était pas réservé aux instructions remises aux proconsuls au moment où ils quittaient Rome. Dans le même sens que Millar, cf. Rich 1990, 147 ; Pucci Ben Zeev 1998, 258-259 qui donne le statut de mandatum au courrier envoyé par Auguste à C. Norbanus Flaccus à propos des privilèges des Juifs ; Bérenger-Badel 2005, 130.

112 C’est la solution choisie et développée par Marotta 1991, 76-81 qui distingue d’un point de vue technique les mandata rassemblés dans les libri mandatorum qui étaient remis aux gouverneurs à leur départ de Rome et ce qu’il qualifie de iussum et qui était communiqué à tout gouverneur après qu’il eut rejoint sa province sous la forme d’epistulae ou de sacrae litterae ; cf. aussi Marotta 1999, 145-169, en particulier p. 155-158 où il attribue au contenu des mandata une structure “diplomatique” propre qui ne peut être confondue avec le style en usage dans les simples lettres envoyées par le prince aux gouverneurs déjà en fonction dans leur province (idée déjà présentée par Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 138-139). Cf. aussi Potter 1996, 49 qui établit la distinction suivante entre mandata de Tibère et epistulae de Germanicus aux l. 40-41 du SC de Cn. Pisone patre : “The mandata of Tiberius were the written instructions that Piso had received from the emperor before setting out to the province of Syria. The epistulae were amendments to those mandata that reflected the course of Germanicus’negotiations with the king of Parthia”.

113 Coriat 1997, 76.

114 Sur la présence de propos d’ordre moral ou moralisant dans les mandata que le Sénat adressait aux gouverneurs de province à l’époque républicaine, cf. Val. Max. 8.15.6 ; pour l’époque augustéenne, cf. Suét., Aug., 89.4 où il est question de manière très allusive de conseils donnés par Auguste entre autres aux gouverneurs de province.

115 Marotta 1991, 81-82 et Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 134-135.

116 Comme l’a justement souligné Spagnuolo-Vigorita 1991 [1994], 175, n. 45.

117 Cf. Rich 1990, 147 qui présente cette solution comme une possibilité.

118 Dans cette perspective, le renvoi à l’adjectif indéfini “quelques” pourrait signifier qu’Auguste adressait de temps à autre un petit nombre de mandata, mais qu’il laissait au Sénat l’essentiel d’une prérogative dont ce dernier était auparavant seul à disposer. Sur cette question, Talbert 1984, 404-407 avait déjà pressenti que le Sénat n’avait pas été dépossédé dès 27 a.C. du droit d’adresser des instructions aux proconsuls (comme semblent l’indiquer les témoignages de Juv., Sat., 8.91 et Callistrate, Dig., 50.10.7.1), mais il en avait conclu un peu trop rapidement que le prince n’avait pas obtenu en tant que tel de son côté le même droit avant le début du iie siècle p.C. (il se serait contenté d’intervenir à ce sujet au Sénat en vertu du prestige dont il jouissait après des sénateurs). Or il n’est pas impossible qu’il faille poser la question de l’évolution des mandata au moment du passage de la République à l’Empire en terme non pas de substitution du Sénat par le prince, mais de dédoublement : l’une et l’autre autorité auraient adressé depuis 27 a.C. des instructions aux proconsuls au moment de leur départ (pour le prince, sans doute de manière occasionnelle au début de l’époque impériale).

119 L’hypothèse selon laquelle le pouvoir impérial remettait les mandata en main propre aux gouverneurs de provinces dès le principat d’Auguste a été défendue par Marotta 1991, 61-63 (cf. aussi Marotta & Spagnuolo-Vigorita 1992, 135-136) à partir d’un document épigraphique daté du tout début du principat de Tibère, l’édit qui fut rendu à propos des réquisitions par Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus en tant que légat impérial de Galatie à cheval sur les règnes d’Auguste et de Tibère et qui livrait pour notre propos à la l. 6 les précisions suivantes :… principis optimi a quo [---] mandatis accepi maiestate, passage qui fut rendu dans la traduction grecque aux l. 30-31 par la formule τὴν το σωτImage 10000000000000080000000F80F6F7AB.jpgρος Σεβαστο δεδωκότος μοι / περὶ τούτων ἐντολ[ὰς] προσπαραλαβὼν θενότητα (Mitchell 1976, 106-131 ; cf. AE, 1976, 653 = SEG, XXVI, 1392 ; cf. aussi la restitution proposée par Oliver 1978 pour le texte latin : principis optimi a quo [id iussum] en mandatis accepi maiestate, cf. AE, 1978, 789). Marotta rapprochait la formule utilisée dans cet édit de l’emploi par Tacite d’un même verbe à propos de Pison en qualité de légat impérial de Syrie (Ann., 2.77.1 : propria mandata acceperit) et de l’expression τòν τν ἐντολν βίβλιον ἀεὶ παρὰ βασιλέως λαμβάνετε utilisée par Lucien (Pro lapsu in salutando, 13) pour avancer l’idée que depuis Auguste, le prince remettait personnellement à tout gouverneur de province les mandata. Une telle reconstitution des formes d’attribution des mandata aux gouverneurs de provinces à l’époque augustéenne reste toutefois problématique. Il apparaît en particulier que si elle peut être en théorie acceptée pour la fin du principat d’Auguste et toutes les périodes durant lesquelles le prince était présent à Rome, elle est en tout cas inapplicable pendant une grande partie des années 27 à 8 a.C. en raison de la forte mobilité du pouvoir impérial à cette époque (on imagine mal dans le contexte des années 16-13 un proconsul d’Asie être tenu de faire un détour dans l’Occident romain, là où Auguste se trouvait alors, pour recevoir ses instructions de la main du prince avant de rejoindre sa province !). Pour un point de vue critique, cf. Spagnuolo-Vigorita 1991 [1994], 164-165 qui a souligné toutes les difficultés d’ordre pratique et idéologique soulevées par la position de Marotta et ajouté à propos de l’édit de Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus que rien n’empêchait d’identifier le princeps optimus dont il est question dans la version latine de l’édit ou le σωτὴρ Σεβαστός de la traduction grecque non pas avec Auguste comme on le pense ordinairement, mais avec Tibère, ce qui prouverait que les mandata pouvaient être envoyés par voie de lettre – en l’occurrence par Tibère à la suite de la mort d’Auguste. Il faut noter que Marotta 1999, 145-169 est revenu sur les critiques formulées par Spagnuolo-Vigorita en maintenant l’idée générale que les mandata étaient remis aux gouverneurs de province au moment de leur départ de Rome, pendant la phase conclusive de la profectio entre la nuncupatio uotorum et la salutatio ad portam, mais en prenant soin de préciser que le prince intervenait à l’occasion de cette cérémonie à la condition expresse d’être alors présent à Rome.

120 Cf. la l. 31 du SC de Cn. Pisone patre, très claire à cet égard (Eck et al. 1997, 158-161) ; cf. aussi les l. 23-24 de la Tabula Siarensis, mutilées, mais pour lesquelles la restitution auctori[tate senatus] ne fait plus aucun doute à la lumière du passage du SC de Cn. Pisone patre cité au début de cette note (AE, 1991, 20 et Crawford 1996, I, no 37-38). Sur ces questions, cf. Hurlet 1997, 184-193.

121 Il est significatif que Dion Cassius n’utilise pas à cette occasion le terme consacré ἐντολαί, mais il parle de manière plus générale de la γνώμη (“l’avis”) d’Auguste et de Marcellus.

122 Sur les mandata envoyés secrètement, cf. e.g. Sen., Ep., 83.14 ; Suét., Tib., 52.3 et Galb., 9.2.

123 On signalera à ce propos que le mode de communication mis au point par Auguste dans ses relations avec les proconsuls témoigne d’une courtoisie et d’une déférence semblables à celles que Pompée avait manifestées en 49 et 48 dans les courriers qu’il avait adressés en tant que proconsul aux deux consuls de 49 et aux autres proconsuls (sur le style de la correspondance de Pompée à cette époque, cf. Vervaet 2006a).

124 Cf. dans ce sens Meyer-Zwiffelhoffer 2002, 288-289. On trouvera une interprétation semblable dans différentes parties de la thèse d’A. Suspène sur l’amicitia politique aux ier siècles a.C. et p.C. (Amici principum. Un aspect d’histoire politique romaine du dernier siècle de la République aux Flaviens, Thèse EPHE, Paris, 2004, passim).

125 Cf. la jolie formule utilisée par Millar 1977, 318 à propos de l’expression utilisée par Auguste dans le Ier édit de Cyrène pour transmettre ses instructions au proconsul de Crète-Cyrénaïque : “The province was governed by proconsuls, and the pronouncement is in form advisory ; it is not likely that it was treated other than as an order”.

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