Chapitre III. La hiérarchie des imperia : la question de l’imperium maius du prince
p. 177-194
Texte intégral
1La supériorité des auspices du prince sur ceux des proconsuls s’accompagna d’une supériorité de son imperium, mais ces deux fondements du pouvoir impérial sur lesquels reposait la mainmise du prince sur les provinces publiques furent établis indépendamment l’un de l’autre. Alors qu’Auguste monopolisa les maxima auspicia dans le domaine militaire sans doute dès 19 de manière à réserver à la domus impériale la célébration de toute cérémonie triomphale, ce qu’on appelle l’imperium maius finit par être détenu par le prince au terme d’un processus plus complexe et plus long que ce qui est généralement admis. L’idée même d’un imperium supérieur trouve ses origines dans les institutions de la Rome républicaine. Il s’exprimait alors de manière non pas absolue comme cela finit par être le cas à l’époque impériale, mais relative : il n’est jamais question dans les sources de cette époque d’imperium maius, mais de maius imperium quam, ce qui est sensiblement différent207. L’existence d’une hiérarchie entre différents détenteurs de l’imperium est attestée dans un premier temps pour les magistrats en fonction de l’ordre des magistratures du cursus honorum : dictature, consulat, préture, maîtrise de cavalerie, censure, édilité, tribunat de la plèbe, questure, triumvirat capitalis, triumvirat agraire et tribunat militaire selon le témoignage de la lex repetundarum de 123 a.C.208. C’est en vertu d’un tel principe que dans un fragment du livre de M. Valerius Messala consacré aux auspices, l’imperium du consul était défini comme maius par rapport à celui du préteur, qualifié en conséquence de minus209. Dans le prolongement de ces observations, il a été d’ordinaire admis à partir du témoignage de Dion Cassius que, très tôt, Auguste exploita le principe bien établi selon lequel un imperium pouvait être supérieur à un ou plusieurs autre(s) pour subordonner les pouvoirs des proconsuls à son imperium, désormais étendu à l’ensemble de l’Empire. Une telle interprétation est contestable, et de plus en plus contestée, notamment parce que le proconsul pouvait difficilement être soumis à quelque imperium que ce fût dans le contexte des premières années du nouveau régime : loin de pouvoir être assimilé à un magistrat de rang inférieur à celui du prince, il était apparu tout au long de l’époque républicaine comme le titulaire du summum imperium militiae (consulare) dont on concevait mal qu’il eût pu être subordonné à un autre210.
2La place du proconsul dans la hiérarchie des imperia est un problème complexe. À l’origine, une telle question ne se posa pas dans la pratique, puisque les proconsuls d’époque républicaine étaient d’anciens magistrats – consuls et préteurs – dont l’imperium (consulaire) avait été prorogé au terme de leur année de magistrature, voire quelque temps plus tard, et qui n’entraient pas en relation avec les autres magistrats alors en fonction à Rome ou dans d’autres provinces. Il est souvent affirmé qu’une supériorité d’ordre général était reconnue aux consuls211, mais cette thèse reste purement théorique et ne repose sur aucun fondement légal212 ; elle doit être en outre analysée comme une conséquence du prestige dont jouissaient les consuls plus que comme une nécessité d’ordre juridique, l’imperium consulare du proconsul pouvant difficilement être inférieur à l’imperium de même nature détenu par le consul. C’est avec le recours aux pouvoirs extraordinaires confiées à Marc Antoine le Crétique, Pompée, Brutus et Cassius dans le courant du ier siècle qu’il s’avéra nécessaire de définir avec plus de précision dans les textes de loi la nature des relations que ces généraux – qualifiés de proconsul – entretiendraient à la fois avec les consuls et les autres proconsuls des provinces où ils seraient amenés à intervenir. Les travaux de Girardet ont fait progresser nos connaissances sur ce sujet en montrant que contrairement à ce qui a été souvent admis, pas plus Marc Antoine le Crétique et Pompée que Brutus et Cassius ne furent à aucun moment investis d’un imperium maius pour mener à bien leur mission213. Des propositions eurent beau avoir été émises pour donner une supériorité sur les proconsuls à Pompée en 57 et à Cassius en 43, elles furent toutes deux rejetées214. À cette époque, la pratique ordinaire était d’investir ces généraux d’un imperium qu’une de nos sources, Velleius Paterculus, qualifie d’aequum, en l’occurrence d’un imperium “égal” dans le sens où aucun autre ne lui était supérieur215. Si on se place du point de vue des proconsuls des provinces concernées par ces missions extraordinaires, une telle définition signifie que d’un point de vue juridique, leur imperium continuait à n’être subordonné à aucun autre. Une telle égalité des pouvoirs présenta l’inconvénient de faire très vite apparaître un conflit de compétences lorsqu’en 67, Pompée ne réussit à imposer ses propres directives ni à un des consuls en fonction C. Calpurnius Piso, ni au proconsul de Crète Q. Caecilius Metellus Creticus216. Un des moyens d’éviter ce type d’incident était de choisir comme gouverneur de province d’anciens préteurs, solution qui fut appliquée pour l’Asie de 66 à 62 pendant les campagnes menées par Pompée contre Mithridate en vertu de la lex Manilia. Un tel expédient ne changeait toutefois rien à la nature de l’imperium détenu par les gouverneurs de l’Asie – on sait qu’il s’agissait de proconsuls – et n’en faisait pas pour autant un imperium minus par rapport à celui de Pompée. La supériorité de ce dernier pendant toutes ces années reposait non pas sur une prétendue hiérarchie des imperia (l’imperium des proconsuls d’Asie, fussent-ils de rang prétorien, était consulaire au même titre que celui de Pompée), mais sur une différence de statut et de prestige : en tant qu’ancien consul, Pompée n’avait à redouter aucune opposition de la part de proconsuls qui étaient de rang prétorien217.
3L’institution du triumvirat en 43 ne donna pas non plus naissance à un imperium maius auquel les proconsuls auraient été soumis. Il est vrai que les triumvirs s’étaient attribué le droit de proposer au Sénat les noms de leurs partisans qu’ils désiraient faire désigner comme proconsuls, mais une telle présélection ne signifiait pas que leur imperium était devenu par la même occasion maius218. Appien définit l’imperium des triumvirs comme une ἀρχὴ ἴσον ἰσχυούσα ὑπάτοις219. Même s’il faut se garder de considérer cette formule comme une transcription mécanique en grec d’une clause de la lex Titia, il demeure qu’elle ne fait aucune référence à une supériorité des triumvirs exprimée sous quelque forme juridique que ce soit ; elle laisse au contraire plutôt penser que leur imperium était “égal” (ἴον) à l’imperium consulaire dont tout proconsul était investi. En 27 a.C., Auguste héritait d’une pratique républicaine qui dévalorisait le recours à l’imperium maius. Par prudence et par cohérence à l’égard d’un programme politique censé restaurer la Res publica, il ne pouvait faire table rase des expériences institutionnelles antérieures, en particulier du modèle que représentaient pour sa propre position les missions extraordinaires de la fin de la République – notamment celles de Pompée. C’est ce qui explique pourquoi ce que les modernes appellent l’imperium maius fut si long à mettre en place.
A. Les années 27 à 23 : l’inexistence d’un imperium supérieur à celui des proconsuls
4Rien dans les sources ne permet de penser que la réforme provinciale de janvier 27 a.C. donna à l’imperium d’Auguste quelque supériorité que ce soit sur celui des proconsuls. Elle eut pour résultat de diviser l’Empire entre provinces impériales et provinces publiques sans jamais aborder la question de la hiérarchie des imperia entre le prince et les gouverneurs des seules provinces qui lui échappaient encore. On a pu penser que le silence des sources à ce sujet se justifiait au regard de l’exercice simultané par Auguste du consulat, statut qui lui aurait conféré de iure une supériorité automatique sur les proconsuls et le droit d’intervenir dans n’importe quelle province publique220, mais une telle hypothèse reste discutable. Il a tout d’abord déjà été souligné que les arguments en sa faveur faisaient défaut. Il apparaît ensuite d’un point de vue plus pragmatique que de 27 jusqu’à 23, Auguste n’eut jamais à se déplacer dans la moindre province publique et à intervenir à ce titre dans un territoire qui était du ressort d’un proconsul ; durant ces années, il mena des campagnes en Occident, en Gaule et dans la péninsule Ibérique, dans des provinces dont le gouvernement lui avait été confié depuis 27. Cette réalité signifie que l’éventualité d’un conflit de compétences entre le prince et un proconsul, déjà peu envisageable en soi si l’on tient compte du contexte politique, doit être résolument écartée pour des raisons pratiques pour la période qui va de 27 à 23221. Il pouvait arriver que depuis l’endroit où il se trouvait, Auguste fût amené à adresser des instructions à des proconsuls, pratique attestée par une inscription de Kymè, mais on verra infra qu’une telle intervention était la conséquence d’une ordonnance prise par Auguste et Agrippa en tant que consuls ; en aucun cas, elle ne relevait d’un prétendu imperium maius du prince. La seule supériorité envisageable était à la rigueur celle qu’Auguste détenait sur les sept proconsuls de rang prétorien tirés au sort chaque année entre 27 et 22, au même titre que Pompée dans ses relations avec les proconsuls prétoriens d’Asie entre 66/65 et 62/61, mais elle ne reposait pas sur une prétendue hiérarchie des imperia ; elle apparaissait plutôt comme une conséquence du prestige social dont Auguste jouissait en tant que consul. En tant que consulaires, les proconsuls d’Afrique et d’Asie étaient en revanche dans une situation qui infirmait toute idée de subordination ; seule pouvait prévaloir à leur encontre l’auctoritas du prince.
5L’épisode des campagnes de M. Primus – ou de [Q.] Marcius Crispus si l’on suit l’interprétation de A.R. Birley – en Macédoine contre les Odryses et de son procès à son retour à Rome achève de confirmer que les rapports entre le prince et les proconsuls – y compris ceux qui étaient de rang prétorien – n’étaient pas caractérisés formellement au départ par une supériorité du premier sur les seconds. Il fait également ressortir les limites des pouvoirs d’Auguste à l’égard du gouvernement des provinces publiques. Il est regrettable que la datation de ce procès continue de poser problème (23 ou 22 ?)222, ce qui nous interdit de déterminer à coup sûr si M. Primus gouverna la Macédoine en 25/24, 24/23 ou 23/22223. Cette question de chronologie augustéenne n’est pas sans incidence sur la définition de la nature et de l’évolution des rapports entre le prince et le proconsul, dans la mesure où nous ne sommes pas en état de savoir à coup sûr si la guerre menée par le proconsul contre les Odryses était antérieure ou postérieure à la réforme de l’été 23. De telles incertitudes chronologiques sont d’autant plus gênantes que l’ensemble de cette affaire est d’une grande importance pour la question qui nous occupe. Les remous suscités à Rome par le comportement de M. Primus en Macédoine font en effet ressortir les limites des pouvoirs détenus dans le cadre du gouvernement des provinces publiques aussi bien par le proconsul que par le prince ; ils soulignent a contrario que d’un point de vue formel, l’accord du Sénat et du peuple Romain continuait à être requis lorsqu’il était question de déclarer la guerre à une peuplade localisée dans une province publique ou aux confins de celle-ci, qui plus est à une peuplade jusqu’alors alliée de Rome comme les Odryses224, sous peine d’une accusation de maiestate (populi Romani). L’impossibilité de fixer une chronologie sûre conduit à formuler à ce sujet l’alternative suivante. Si le proconsulat de M. Primus se révélait être antérieur à la réforme de l’été 23, il pourrait être utilisé pour nous aider à mieux réévaluer (à la baisse) les effets de la réforme de janvier 27 sur les relations entre le prince et les proconsuls ; s’il datait de 23/22, il devrait être versé au dossier des conséquences de la réforme de l’été 23 sur le gouvernement des provinces publiques et contribuerait à en minimiser la portée. Aucune de ces deux solutions ne s’impose de toute évidence, je le répète, mais il faut avoir présent à l’esprit une telle difficulté chronologique avant d’analyser toute cette affaire de manière plus détaillée.
6Dion Cassius constitue notre seule source sur le proconsulat de M. Primus et son procès à son retour à Rome. Le – bref – passage qui intéresse la question des relations entre le pouvoir impérial et le proconsul mérite d’être traduit in extenso : “Quand un certain Marcus Primus fut accusé d’avoir fait la guerre aux Odryses pendant qu’il était gouverneur de Macédoine et eut déclaré à un moment qu’il avait mené cette guerre sur l’avis d’Auguste, à un autre sur celui de Marcellus, Auguste se rendit spontanément au tribunal ; interrogé par le préteur sur le point de savoir s’il lui avait enjoint de faire la guerre, il nia”225. Il ressort tout d’abord de ce témoignage que le proconsul n’était pas autorisé à déclarer la guerre à une peuplade thrace liée à Rome par un traité d’alliance ni de son propre chef ni sur ordre d’Auguste ; il lui aurait fallu au préalable l’accord du Sénat et du peuple Romain pour ne pas faire l’objet d’une accusation qui tombait sous le coup de la lex Iulia maiestatis. L’attitude embarrassée d’Auguste et les tensions générées par ce procès constituent une autre indication intéressante : mis en cause par M. Primus pour lui avoir enjoint de mener une telle guerre, il se rendit au tribunal sans avoir été invité à comparaître pour affirmer publiquement qu’il n’avait donné aucune instruction allant dans ce sens, ce qui signifie qu’il n’en existait aucune trace écrite et qu’il se serait agi d’instructions orales. L’interprétation de toute cette affaire est délicate, notamment parce que l’on ne sait pas qui de M. Primus ou d’Auguste disait la vérité : soit il faut faire confiance au premier, et la volte-face du prince était dans cette perspective une manœuvre politique destinée à faire taire les critiques en accréditant l’idée qu’il ne s’était pas cru en droit d’adresser secrètement des instructions à un proconsul, qui plus est pour une question aussi délicate qui relevait du Sénat et du peuple Romain226 ; soit c’est M. Primus qui monta de toutes pièces un mensonge aussi éhonté, ce qui signifie qu’un proconsul avait osé déclarer une guerre de son propre chef sans en avoir référé au Sénat, au Peuple Romain et au prince, ni mesuré toutes les conséquences de son acte227. La seconde solution apparaît invraisemblable et la première me semble de loin préférable, mais il est impossible d’en apporter la preuve absolue. Quoi qu’il en soit, il apparaît que dans tous les cas de figure, Auguste était loin de pouvoir agir à sa guise dans les provinces publiques. C’est la seule explication qui permette de comprendre pourquoi M. Primus fut accusé d’avoir porté atteinte à la majesté du peuple Romain – et non du prince (mais fut-il condamné ?, le texte de Dion n’est pas clair sur ce point). C’est également la seule manière de justifier l’attitude d’Auguste lors du procès : la non-reconnaissance au pouvoir impérial de toute forme d’autorité directe sur les provinces publiques avait eu pour effet que le prince se rendit au tribunal pour démentir expressément des affirmations du proconsul qui le mettaient dans une situation délicate. Qu’il ait réellement ou non adressé des instructions secrètes à M. Primus est impossible à déterminer et importe peu pour notre analyse. Seule comptait l’impression produite par des propos qui réaffirmaient publiquement le principe de la non-intervention du pouvoir impérial dans le déclenchement d’une guerre aux confins de la province publique de Macédoine.
7Il est patent que dans le courant des années 20, Auguste n’était pas en situation de prendre seul la décision de déclarer la guerre à une peuplade localisée dans une province publique ou aux confins de celle-ci, ni de cautionner un tel acte228. Son attitude à l’égard de M. Primus montre en outre les limites de toute analyse qui poserait le problème des rapports entre le prince et le proconsul en termes de supériorité hiérarchique de l’imperium du premier sur celui du second. Il apparaît en effet au travers de toute cette délicate affaire que Auguste n’avait pas été en mesure d’imposer ses ordres à un proconsul en vertu de son imperium ou qu’il ne tenait pas de toute façon à ce que cela se sache229. Le déroulement du procès laisse penser au contraire que sa marge de manœuvre était en la matière limitée et qu’il lui fallait toujours agir avec l’aval du Sénat (et également dans certaines circonstances du peuple Romain) lorsqu’il était question des provinces publiques. Depuis 27, il s’était instauré entre le prince et le proconsul un mode de relations complexe pour lequel l’autorité du premier – sa γνώµη selon la terminologie utilisée par Dion Cassius dans le récit qu’il consacre à cette affaire – s’imposait au second, sans être suffisante d’un point de vue formel lorsqu’il s’agissait d’une question aussi sensible qu’une déclaration de guerre à une peuplade alliée. Une telle ambiguïté dans les rapports entre le pouvoir central et les gouverneurs des provinces publiques fut fatale à M. Primus, qui avait cru bien faire en déclarant la guerre aux Odryses sur la foi de la volonté – réelle ou supposée, peu importe – du prince. Quant à Auguste, il réussit à se tirer d’affaire en venant formellement démentir les propos de M. Primus, mais ce procès avait affaibli momentanément sa position et mis en exergue la fragilité de ses compétences sur le gouvernement des provinces publiques.
B. La réforme de l’été 23
8L’année 23 constitue une nouvelle étape importante dans l’évolution du principat augustéen et sa mise en forme juridique. Pour la question qui nous intéresse, elle coincida avec l’adoption d’une réforme qui modifia les rapports du prince avec les proconsuls selon des modalités qui ont fait depuis longtemps l’objet d’un débat, renouvelé il y a une trentaine d’années par la découverte sur un fragment papyrologique d’une partie de l’éloge funèbre d’Agrippa prononcé par Auguste en 12 a.C. Dion Cassius est la seule source littéraire décrivant avec quelques détails les événements de cette année. Il rappelle qu’après avoir déposé le consulat dans le courant de l’été, Auguste reçut du Sénat de nouveaux pouvoirs et privilèges, parmi lesquels “un pouvoir supérieur à ceux qui gouverneraient chaque province”230 ; cette précision est à mettre en parallèle avec un autre passage de Dion Cassius dans lequel l’imperium d’Agrippa est défini dans le contexte du renouvellement de l’année 13 a.C. comme “un pouvoir supérieur à ceux qui gouverneraient chaque province en dehors de l’Italie”231. Une telle indication a été longtemps considérée comme la preuve définitive qu’Auguste comme Agrippa étaient en possession depuis 23 d’un imperium supérieur à celui des proconsuls et étendu à ce titre à l’ensemble de l’Empire232. Une telle interprétation a été remise en cause par la publication d’un papyrus qui retranscrit dans sa traduction grecque l’éloge funèbre d’Agrippa prononcé par Auguste en 12 a.C. La nature des relations que le membre de la domus impériale décédé avait entretenues avec les proconsuls durant les multiples tournées d’inspection et campagnes échelonnées entre 23 et sa disparition en 12 y est définie par la phrase suivante, qui a donné lieu à de multiples interprétations : “il a été établi par une loi que quelles que soient les provinces où l’Etat romain ferait appel à toi, l’imperium d’aucun n’était supérieur au tien”233. Quelles que soient les incertitudes qui sont encore loin d’être toutes résolues, il y a une évidence qui peut tenir lieu de point de départ pour notre enquête : Auguste ne parle pas à strictement parler d’un imperium maius ou d’un maius imperium quam, mais il utilise une formule qui fait plutôt penser à un imperium aequum. J’ai déjà eu l’occasion d’étudier de plus près les discordances entre le témoignage de Dion et celui de la Laudatio funebris234. À ce titre, les propos qui vont suivre seront synthétiques. Il sera nécessaire dans un premier temps de résumer les principales conclusions auxquelles j’étais parvenu. Depuis lors, aucun document nouveau n’est venu ni infirmer ni confirmer mes propres résultats ; il faut seulement mentionner que le récent article consacré par Ferrary aux pouvoirs d’Auguste propose une nouvelle interprétation qui doit rester en tout état de cause hypothétique, mais dont il faudra tenir compte dans la mesure où elle est cohérente avec l’état de la documentation à notre disposition. Dans un second temps, il m’a semblé utile de revenir plus en détail et de manière concrète sur les modalités d’application à partir de 23 de l’imperium d’Auguste et d’Agrippa – qu’il fût maius ou aequum – dans leurs rapports avec les proconsuls. Il s’agit là d’une question pratique que je n’ai pas encore traitée avec toute l’attention nécessaire et qui m’est apparue à l’analyse comme plus importante que le point de savoir si l’imperium d’Auguste et d’Agrippa était maius ou aequum.
1. Imperium d’Auguste et imperium d’Agrippa : maius ou aequum ?
9Il faut convenir que si la découverte de la Laudatio funebris d’Agrippa a contribué à renouveler le débat sur la question des pouvoirs extraordinaires de la fin de la République et du début de l’Empire, elle est loin d’avoir résolu tous les problèmes juridiques soulevés par les mesures de 23 touchant l’imperium du prince et du “co-régent”. Le sentiment paradoxal dominant est que la publication de ce fragment papyrologique a fait fortement progresser nos réflexions à ce sujet, sans toujours permettre de formuler de manière définitive de conclusion incontestable. Il faut dire que le problème de la naissance de l’imperium maius est assurément plus complexe que ce que le seul passage de Dion Cassius laissait entrevoir en se contentant de signaler que le prince avait été simplement investi en 23 d’un “pouvoir supérieur à ceux qui gouverneraient chaque province”. Les difficultés d’interprétation de la Laudatio funebris tiennent à l’extrême concision avec laquelle Auguste définit l’imperium d’Agrippa : une seule phrase, qui a pour objet de caractériser la position juridique d’Agrippa pendant les multiples campagnes échelonnées entre 23 et 12235. Autant dire qu’il ne faut pas attendre de ce document qu’elle nous donne à propos des pouvoirs d’Agrippa des précisions qu’on aurait été en droit d’exiger d’un juriste. Auguste a été contraint de trouver une formule qui puisse s’appliquer à toutes les missions remplies par Agrippa dans les provinces depuis 23. Une telle prémisse a pour conséquence de nous autoriser à rejeter telle ou telle hypothèse, mais elle ne nous permet pas de choisir entre les deux solutions suivantes qui vont être proposées.
10Il faut tout d’abord écarter définitivement l’idée qu’Agrippa fut investi d’un imperium maius dès 23236. Si tel avait été le cas, Auguste aurait d’autant moins utilisé dans la Laudatio funebris une aussi lourde périphrase que celle-ci pouvait être confondue avec la définition même de l’imperium aequum dont on savait qu’il avait été octroyé à la fin de la République notamment à Pompée ; d’autre part, on ne voit pas pour quelle raison sérieuse il faudrait préférer le témoignage de Dion Cassius à celui d’Auguste en personne. Restent deux solutions. La première est celle que j’ai déjà présentée. Elle consiste à admettre que pour la période qui va de 23 à 12, Agrippa comme Auguste furent investis non pas d’un imperium maius, mais d’un imperium aequum dans la tradition et le prolongement des commandements extraordinaires de la fin de la République237. Dans ces conditions, les pouvoirs octroyés en 23 au prince et au “co-régent” et renouvelés en 18 et 13 leur auraient permis d’intervenir en toute légalité dans les provinces publiques, mais sans leur donner une supériorité formelle sur les proconsuls ; le prestige d’Auguste aurait suffipour que ses décisions s’imposent aux proconsuls des provinces où il fut amené à se rendre. Il existe désormais une autre solution, proposée par Ferrary, qui présente l’avantage de concilier la définition de l’imperium d’Agrippa par Auguste dans la Laudatio funebris avec le témoignage de Dion Cassius sur les mesures de 23238. Elle repose sur l’idée qu’il faut établir pour cette année une distinction entre Agrippa et Auguste pour ce qui est de la définition même de leur imperium. Le “co-régent” aurait été investi en 23 d’un imperium aequum conformément à ce qu’en dit la Laudatio funebris, tandis qu’en accord avec le témoignage de Dion, l’imperium du prince serait devenu supérieur à celui des proconsuls dès cette même année, peu après les mesures relatives à Agrippa ; ce n’est qu’en 18 a.C., au moment de son renouvellement, que l’imperium d’Agrippa serait à son tour devenu maius comme celui d’Auguste. Dans une telle perspective, la formulation augustéenne de la Laudatio funebris apparaît cohérente239. Dans l’état de la documentation, il serait illusoire de trancher entre les deux solutions les plus plausibles qui viennent d’être présentées, mais ce n’est pas là ce qu’il y a de plus important. Quand bien même l’imperium d’Auguste serait devenu maius dès 23, il était de toute façon limité dans ses applications à l’égard des proconsuls par la nécessité d’être présent dans les provinces publiques où il voulait intervenir ; la même remarque vaut pour Agrippa à partir de 18 si l’on adopte l’interprétation de Ferrary.
2. Modalités de l’intervention d’Auguste et d’Agrippa dans les provinces publiques
11L’octroi à Auguste dans le contexte de l’année 23 d’un imperium maius ou aequum a été souvent analysé comme une permission donnée au prince d’intervenir à sa guise dans l’ensemble de l’Empire. Une interprétation aussi extensive des pouvoirs impériaux repose sur le passage de Dion Cassius qui précise que l’imperium supérieur à celui des proconsuls était valide “dans le territoire soumis”240. Elle pose malgré tout problème, dans la mesure où une telle définition de l’imperium d’Auguste va au-delà d’une pratique républicaine qui liait le recours à un imperium extraordinaire à l’accomplissement d’une mission déterminée et le circonscrivait à un territoire défini avec une grande précision par les textes de loi241 ; elle est en outre formellement infirmée par la formulation du passage de la Laudatio funebris qui subordonne l’aire d’intervention de l’imperium d’Agrippa aux provinces “où l’État romain ferait appel à toi” et qui stipule que son imperium ne serait supérieur à aucun autre “dans celles-ci” (à moins d’imaginer qu’Auguste ait été investi d’un imperium de nature différente de celui de son “co-régent”, ce qui semble invraisemblable). La prise en compte du contexte institutionnel de l’année 23 achève de démontrer qu’il faut se garder d’exagérer la portée géographique d’un imperium maius ou aequum qui était loin d’avoir dans l’absolu la valeur d’un pouvoir étendu à l’ensemble de l’Empire dès les premières années du nouveau régime. Les tenants de l’interprétation extensive sont partis du principe selon lequel la mesure de l’année 23 relative à l’imperium d’Auguste était à justifier comme une conséquence de l’abdication du consulat : le prince se serait fait investir d’un imperium égal ou supérieur à celui des gouverneurs de toutes les provinces pour compenser les pouvoirs qu’il aurait perdus lorsqu’il déposa le consulat242. Or il a déjà été souligné que la thèse de la supériorité qualitative de l’imperium du consul sur l’imperium du proconsul était loin d’être établie et devait être de toute façon analysée moins comme une réalité juridique qu’en termes de prestige du premier sur le second.
12Il existe une autre interprétation qui consiste à lier directement l’investiture de l’imperium maius ou aequum au départ d’Auguste pour l’Orient dès 22 dans le cadre d’une tournée qui le conduisit dans de nombreuses provinces publiques et qui l’avait obligé à envisager la question de ses rapports avec les proconsuls243. Si cette explication est la bonne, elle signifie que le prince n’avait pas besoin d’un imperium égal ou supérieur à celui des proconsuls de toutes les provinces publiques. Il lui importait que soient définis ses rapports avec les proconsuls des seules provinces où il pouvait être amené à intervenir dans le cadre de sa mission en Orient. On peut ainsi présumer que si Auguste fut autorisé d’une manière ou d’une autre à prendre des mesures en Sicile, Achaïe, Asie et Pont-Bithynie – provinces publiques par lesquelles il est établi qu’il passa entre 22 et 19 –, ses relations avec les proconsuls des provinces de l’Occident romain comme l’Afrique, la Corse-Sardaigne ou depuis 22 la Narbonnaise ne furent pas définies par les mesures prises en 23. Une telle précision n’aurait été ni nécessaire ni appropriée pour des raisons politiques dans un contexte général qui était dominé officiellement par le programme de restauration de la Res publica. La même analyse vaut pour Agrippa, investi lui aussi en 23 d’un imperium dans la perspective d’une mission qui le conduisit dans la province publique d’Asie et l’amena à résider à Mytilène244. Par la suite, au moment du renouvellement ou de la redéfinition de l’imperium d’Agrippa et d’Auguste de 23 à 13, la question des rapports du prince et du “co-régent” avec les proconsuls continua à se poser de façon si l’on se rappelle que l’un et l’autre furent physiquement présents dans une province publique au moins à l’occasion de chacune de leurs missions. Agrippa passa en 20/19 par la Narbonnaise – devenue province publique en 22 –, puis par un grand nombre de provinces publiques de la partie orientale de l’Empire lors de son second séjour en Orient de 17 à 13 ; il fut également amené à intervenir en 13/12 en Illyrie à un moment où cette province était toujours publique. Quant à Auguste, il ne pouvait pas non plus ne pas avoir prévu la possibilité d’une intervention en Narbonnaise dans le courant de son séjour en Occident entre 16 et 13245.
13Il ressort que contrairement à ce que laisse penser l’interprétation maximaliste de Dion Cassius, l’imperium conféré en 23 à Auguste et Agrippa – qu’il fût maius ou aequum – et renouvelé en 18 et en 13 était loin de constituer une nouveauté radicale et une compétence exorbitante dans le contexte de cette époque. Il peut être défini avec plus de précision comme un pouvoir qui s’inscrivait dans le prolongement des missions extraordinaires de la fin de la République, dans la mesure où il donnait au prince et au “co-régent” les moyens légaux de surimposer leur autorité à celle des proconsuls dans le cadre de tournées où la visite d’une ou plusieurs province(s) publique(s) était prévue. Ce n’est que par la suite que l’imperium du prince conféra à l’échelle de l’Empire une supériorité absolue qui s’imposait à tous les proconsuls depuis Rome sans que le prince eût à se déplacer pour faire valoir son autorité, au terme d’une évolution qui reste mal connue dans le détail.
C. Vers un imperium maius absolu : le témoignage du SC de Cn. Pisone patre
14On ignore à peu près tout de la teneur des lois qui renouvelèrent l’imperium d’Auguste entre 13 a.C. et son décès (en 8 a.C., 3 et 13 p.C.) et de celles qui investirent Tibère, Drusus l’Ancien et Caius César d’un imperium pour les besoins de leurs missions extraordinaires menées le long du Rhin, du Danube ou en Orient246. Nous sommes donc en peine de déceler la moindre évolution liée à la question de la hiérarchie des imperia et à leurs modalités d’application. On fera toutefois remarquer que la présence permanente du prince à Rome et en Italie à partir de 8 a.C. contribua à rendre caduque l’obligation d’être présent dans les provinces publiques où il voulait faire valoir son autorité. Toute la question est de savoir si la “sédentarisation” d’Auguste eut ou non des incidences sur la manière dont son imperium fut défini à partir de cette date. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. On peut tout d’abord imaginer qu’en prévision de sa volonté de ne plus partir en mission dans les provinces de l’Empire, Auguste se soit fait investir du privilège de faire activer dans les provinces publiques depuis Rome son imperium, aequum ou maius peu importe, précisément à l’occasion du renouvellement de 8 a.C. Il est possible également que la définition de l’imperium conféré à Auguste et à Agrippa dès 23 se soit vite prêtée à une interprétation extensive qui aurait permis au prince de prendre depuis Rome des décisions concernant des provinces publiques247. On ne peut pas non plus écarter l’hypothèse qu’en 8 a.C., le prince n’ait pas jugé nécessaire de modifier la nature même de son imperium pour donner à ses interventions dans les provinces publiques un fondement légal dont on verra infra qu’il pouvait reposer sur d’autres formes juridiques comme l’édit, le rescrit ou le mandat248. Dans l’état de notre documentation, il reste aléatoire de privilégier l’une ou l’autre de ces trois explications.
15La seule certitude est que la première attestation assurée de l’exercice par le prince d’un imperium maius depuis Rome remonte au début du principat de Tibère à l’occasion de la mission de Germanicus en Orient entre 17 et 19 p.C. On savait déjà par Tacite qu’au fils adoptif du prince avait été octroyé “un imperium supérieur à celui des gouverneurs désignés par le sort ou envoyés par le prince, dans tous les lieux où il se trouverait”249. La découverte récente du Senatus consultum de Cn. Pisone patre est venue apporter à ce sujet des précisions complémentaires en témoignant pour la première fois de l’existence d’une stricte hiérarchie des imperia, établie en 17 par la loi d’investiture sous la forme suivante :… ut in quancumque prouinciam uenisset, maius ei imperium / quam ei qui eam prouinciam proco(n)s(ul) optineret esset, dum in omni re maius imperi/um Ti(berio) Caesari quam Germ(anico) Caesar(i) esset250. D’une manière générale, il apparaît sans ambiguïté que l’imperium des proconsuls (ceux qui étaient à la tête des provinces de l’Orient romain faut-il préciser251) était subordonné à celui de Germanicus, qui était lui-même subordonné à celui du prince. Outre le recours à un imperium supérieur, attesté pour la première fois de manière incontestable aussi bien par le sénatus-consulte que par Tacite, d’autres particularités méritent d’être soulignées en ce qu’elles témoignent à la fois des permanences et des évolutions du pouvoir impérial dans ses relations avec les proconsuls. Pour ce qui est des éléments de continuité, il ressort de la formule initiale ut in quancumque prouinciam uenisset que comme Auguste et Agrippa de 23 à 13 a.C., Germanicus ne pouvait faire usage de son imperium dans une province gouvernée par un proconsul qu’à la condition d’y être physiquement présent, et non à distance. Autre point à souligner, aussi bien l’imperium de Germanicus que celui de Tibère continuent à être définis de manière relative : le premier par rapport à l’imperium des proconsuls, le second par rapport à l’imperium de Germanicus. Dans le même temps, le sénatus-consulte prend la peine de préciser que la supériorité de l’imperium de Tibère sur celui de Germanicus pouvait s’exprimer “en toute circonstance”. Il faut y voir l’expression de la principale rupture par rapport aux pratiques de l’époque tardo-républicaine et des débuts de l’époque augustéenne : bien que Tibère fût resté à Rome pendant la durée de la mission de Germanicus en Orient, il fut autorisé à faire valoir la supériorité de son imperium sur celui de son fils adoptif sans avoir à se déplacer252. C’est là une nouveauté dont on peut mesurer les implications pour la question des relations du pouvoir impérial avec les proconsuls du point de vue de la hiérarchie des imperia.
16Les sources ne donnent aucune information précise sur ce qu’il advint de la supériorité de l’imperium du prince dans les années qui suivirent la mort de Germanicus en octobre 19. Le sens général de l’évolution depuis la mise en place du régime impérial n’est malgré tout pas sérieusement discutable : on se dirigeait à grands pas vers une forme absolue d’imperium maius que le prince finirait par exercer où qu’il se trouvât et à l’égard de toute autre autorité quelle qu’elle fût. Toute la question est de savoir à quel rythme. Girardet repousse au-delà des années 20, mais sans donner de date précise, l’octroi au prince d’un imperium maius à titre permanent et sous quelque forme que ce soit en analysant les dispositions prises en vue de la mission de Germanicus comme une simple parenthèse, refermée dès 19 avec la mort de ce dernier253. Dans cette perspective, la hiérarchie des imperia telle qu’elle apparaît dans le SCDPP aurait été établie pour la première fois en 17 p.C. pour des raisons ponctuelles, peut-être à titre de compensation à l’égard de Germanicus après son rappel de Germanie, mais elle n’aurait pas eu vocation à être définitivement adoptée une fois pour toutes. On serait au contraire revenu par la suite, notamment lors des conflits qui touchèrent l’Afrique avec la révolte de Tacfarinas et qui mobilisèrent plusieurs proconsuls jusqu’en 24, à la pratique antérieure qui déniait à un imperium consulaire d’être défini comme étant supérieur à tout autre imperium consulaire.
17Plusieurs remarques peuvent être faites, qui affaiblissent l’ensemble de la reconstitution proposée par Girardet. L’idée que l’imperium maius ait été officiellement reconnu en 17 p.C. comme une composante des pouvoirs impériaux et appliqué pour la première fois à partir de cette date est envisageable254, mais elle est loin d’être la seule possibilité ; rien n’empêche de penser que d’autres circonstances ont pu précédemment conduire le pouvoir impérial à se faire reconnaître une supériorité formelle sur les proconsuls (comme par exemple les mesures de 23 a.C. selon l’interprétation de Ferrary, le renouvellement d’Auguste en 8 a.C., l’octroi ou le renouvellement de l’imperium aux “co-régents” tels que Tibère ou Caius César, l’avènement de Tibère en 14255). Mais il demeure qu’une datation aussi basse de l’apparition de l’imperium maius ne peut en aucun cas être infirmée et s’inscrit de manière cohérente dans la logique de l’analyse d’ensemble que Girardet a consacrée à l’histoire des pouvoirs extraordinaires de la fin de la République et du début de l’Empire. Notre seule certitude, il faut le répéter, est que la loi d’investiture de Germanicus de 17 fournit à ce sujet l’extrême limite chronologique. En revanche, présenter dans la foulée la mission de Germanicus comme un cas particulier qui ne contribua nullement à faire de la supériorité de l’imperium un des fondements permanents du pouvoir impérial est une hypothèse beaucoup plus problématique et qui m’apparaît à l’examen irrecevable. Ferrary a déjà fait remarquer que l’interprétation selon laquelle un imperium maius avait été donné à Germanicus “comme compensation” reste contradictoire si l’on rappelle qu’il était aussi honorifique de lui donner une supériorité sur les proconsuls que déshonorant de le subordonner à Tibère256. Il faut ajouter que Girardet a été induit en erreur par l’analyse du statut des proconsuls d’Afrique en fonction pendant la révolte de Tacfarinas entre 17 et 24. Il est parti des modalités de la désignation en 21 de Q. Iunius Blaesus comme proconsul d’Afrique pour rappeler que Tibère intervint à cette occasion en vertu non pas de son imperium maius, mais de son auctoritas. Une telle analyse ne fait aucun doute, mais elle n’infirme pas pour autant l’existence d’un imperium maius : l’intervention de Tibère à Rome dans le cadre de ses compétences civiles ne laisse rien préjuger de la nature et de l’étendue de ses capacités d’intervention dans les provinces publiques. Dans ces conditions, la reconstitution de Girardet apparaît non seulement inutilement complexe ; elle ne repose en outre sur aucun critère objectif et doit être à ce titre abandonnée.
18Exprimée dans le sénatus-consulte relatif à Pison par rapport à l’imperium de Germanicus, la supériorité absolue de l’imperium du prince fut également reconnue à l’égard de toute autorité provinciale quelle qu’elle fût, mais à partir d’une date qui reste indéterminée. Il a déjà été souligné qu’un tel imperium maius sur les proconsuls avait très bien pu préexister à la mission de Germanicus en Orient, perspective qui conduit à analyser la formule du SC relative aux relations entre Tibère et son “co-régent” comme une précision justifiée par une situation administrative extraordinaire intercalant un échelon supplémentaire entre le pouvoir impérial et le gouverneur. On peut aussi penser que la reconnaissance à Tibère d’un imperium supérieur à celui de Germanicus – identifié comme un proconsul – ait pu être très vite interprétée de manière extensive comme un argument pour établir que l’imperium du prince était également maius par rapport aux autres proconsuls en fonction en Orient et de manière générale dans l’ensemble de l’Empire257. Les sources font défaut pour aller au-delà du simple énoncé de ces hypothèses. Il faut en effet rappeler qu’après la mort de Germanicus, un voile tombe sur la nature des relations hiérarchiques du pouvoir impérial avec les proconsuls à la fois parce que les interventions extraordinaires de membres de la famille impériale dans les provinces publiques n’étaient plus d’actualité et qu’il ne venait plus à l’esprit d’aucun proconsul placé à la tête de provinces peu ou pas militarisées de contester les pouvoirs du prince. Quelle que soit la réponse à ces problèmes de chronologie, il est évident que les subtilités juridiques qui avaient marqué l’évolution de l’imperium maius à l’époque augustéenne durent très vite laisser place à l’affirmation par le pouvoir impérial d’une suprématie absolue sur l’ensemble des provinces de l’Empire. Le résultat fut l’application, précoce à n’en pas douter même s’il n’est possible d’en donner une datation précise, d’un principe de base transmis par un juriste d’époque sévérienne, Ulpien : “le gouverneur de province a dans sa province un imperium supérieur à tous après le prince”258. Un tel passage ne signifie pas pour autant que le prince devait faire usage de son imperium maius pour être autorisé à intervenir dans les provinces publiques ; il a plutôt pour objet d’établir à propos du gouvernement provincial une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le prince. Les modalités des relations du pouvoir impérial avec les proconsuls étaient en revanche plus complexes que la simple application de la supériorité d’un imperium sur un autre.
D. Les limites de l’imperium maius
19Ce que les Modernes qualifient d’imperium maius apparaît d’ordinaire dans l’historiographie comme le fondement légal de toute intervention du pouvoir impérial dans les provinces gouvernées par les proconsuls. Mommsen reflète à ce sujet l’opinio communis lorsqu’il précise que “l’empereur est souvent intervenu, en général en la forme sur la demande du Sénat, dans l’administration des provinces sénatoriales elles-mêmes, à titre extraordinaire, en vertu de son imperium maius”259. Une telle idée a été souvent répétée sous une forme ou une autre tout au long du xxe siècle dans les travaux qui s’intéressaient de près ou de loin aux fondements du pouvoir impérial260. Elle est maintenant infirmée par l’article que Girardet a récemment consacré à la question de l’existence ou non d’un “imperium maius” dès le principat d’Auguste. La démonstration de l’historien allemand aboutissait à ce sujet à deux principaux résultats, d’inégale valeur. Alors qu’une partie cherchait à montrer, sans convaincre, que l’imperium maius était apparu sous Tibère en 17 pour être vite mis entre parenthèses, une autre série de réflexions montraient en revanche de manière plus persuasive que les interventions d’Auguste dans les provinces publiques ne reposaient pas sur le principe d’une supériorité ou d’une égalité de l’imperium du prince par rapport à celui des proconsuls. Sous Auguste comme sous ses successeurs, il n’est par exemple jamais fait directement ou indirectement référence à une hiérarchie des imperia dans le contenu des édits ou des rescrits impériaux destinés à être appliqués d’une manière ou d’une autre par le proconsul dans l’une ou l’autre province publique ; il apparaît également que l’imperium maius ou aequum du prince était inopérant en matière de nomination de proconsul, que ce soit par la procédure extra sortem ou à plus forte raison au moment de la sortitio261. Même si une supériorité sur tout autre imperium finit par être reconnue dans l’absolu au prince (peut-être à Auguste et en tout cas à partir de Tibère), elle ne peut de toute façon être considérée comme la source unique de l’autorité du pouvoir impérial au sein des provinces publiques, ni même comme son fondement le plus important. Les principes qui réglaient les relations entre le prince et les proconsuls incluaient d’autres critères et prérogatives comme la supériorité impériale en matière d’auspices (établie en 19 sans qu’il y eût le moindre rapport avec un imperium maius ou aequum) ou simplement le plus grand prestige du prince qui s’exprimait à travers son auctoritas. S’y ajoutait que l’impossibilité physique pour le prince d’être présent dans les provinces publiques où il voulait intervenir le conduisit à envoyer aux proconsuls des instructions sous la forme d’édits ou de mandats et à répondre à leurs demandes au moyen de rescrits. Le développement d’un tel échange de correspondances ne donna pas seulement naissance à une chancellerie impériale ; il contribua également à inventer un style “diplomatique” à travers lequel la suprématie du prince se manifestait de manière discrète et codifiée sans être ouvertement affichée.
20Plus que l’application mécanique et rigide d’un imperium maius que personne ne songea à remettre en cause une fois qu’il fut établi, c’est le mode de communication entre le pouvoir impérial et les proconsuls qui traduit le mieux la nature de leurs rapports dans toute leur complexité et dans leur vécu. À ce titre, la seule manière de faire progresser notre enquête est désormais de chercher à comprendre comment se mit en place et évolua le dialogue entre un centre qui diffusait ses instructions sous le contrôle du pouvoir impérial et une périphérie où le proconsul transmettait et faisait appliquer les ordres venus d’en haut.
Notes de bas de page
207 Comme l’a fait remarquer Lebek 1991, 120-121 ; Cf. aussi dans ce sens Girardet 1991, 204 ; Arnaud 1994, 251 et Hurlet 1997, 295-296.
208 Roman Statutes, I, no 1, 65, l. 2. Varron donne également dans un ordre hiérarchique une liste des magistrats qui avaient le droit de présider le Sénat : dictateur, consul, préteur, tribuns de la plèbe, interroi, préfet de la Ville, auxquels vinrent s’ajouter les tribuns militaires à pouvoir consulaire, les décemvirs constituants et les triumvirs constituants (Quaestionum epistolicarum libri, fr. 354 Cenderelli [Varroniana, istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone, 72] = Gell. 14.7.4). Sur cette question, cf. De Martino 1972, 427 et 441 ; Nicolet 1979, 397-398.
209 Gell. 13.15.4.
210 Comme l’a souligné Roddaz 1992, 193, n. 22.
211 Le texte le plus clair sur la supériorité générale des consuls est celui de Cic., Phil., 4.9. Cf. aussi Att., 8.15.3 et de manière plus allusive ou rhétorique Cic., Mur., 74 et Ad Fam., 13.26. La thèse d’une supériorité générale de l’imperium du consul sur celui du proconsul a été souvent admise par l’historiographie contemporaine (cf. Mommsen DPR, I, 28, n. 1 et VII, 298 ; Boak 1918, 10 ; Mc Fayden 1921, 38 ; Last 1947, 163 ; Ehrenberg 1953, 115-116 ; Jones 1951, 113 ; Giovannini 1983, 70-72 et 82 ; Badian 1982, 35, n. 43 avec prudence ; Costabile & Licandro 2000, 223-226).
212 Cf. dans ce sens Staveley 1963, 472-478 ; Charbonnel 1979, 203 ; Rich 1990, 170 et Lintott 1993, 114 et 214, n. 20 ; cf. aussi à ce sujet les doutes exprimés par Crook 1996, 86 à propos des témoignages de Cicéron cités à la note précédente ; cf. en dernier lieu Ferrary 2001, 131-135 ; plus rapidement Birley 2000, 740-741 et Roddaz 2003a.
213 Cf. Girardet 1991, 201-215 ; Girardet 1992a, 177-188 ; Girardet 1993b, 212-227 ; Girardet 2000, 180-189 ; Girardet 2001, 153-209. Cf. aussi dans ce sens, dans le prolongement des travaux de Girardet, Ameling 1994, 10-12 ; Hurlet 1997, 279-287 et Pani 2001, 254.
214 Sur le refus d’accorder un imperium maius à Pompée, cf. Cic., Att., 4.1.7. Pour ce qui est de Cassius, il faut préciser qu’en 43, le Sénat préféra adopter une autre solution en réservant la campagne contre l’antonien Dolabella aux consuls. On ne sait en revanche rien de précis sur la teneur du décret d’investiture voté un peu plus tard, fin avril 43 au lendemain de la bataille de Modène, lorsque la Syrie, l’Asie, la Bithynie et le Pont furent finalement confiées à Cassius. La question est de savoir si ce dernier fut ou non investi à cette occasion d’un maius imperium quam (Girardet 2000, 186-189 y répond par la négative, tandis que Ferrary 2001, 133 juge “extrêmement probable que ce s. c. reprit les dispositions proposées par Cicéron dans sa première motion en faveur de Cassius”, ce qui constituerait le premier cas de recours au principe selon lequel l’imperium consulaire d’un proconsul était supérieur à celui d’un autre proconsul). Les sources ne permettent pas d’adopter à ce sujet de solution ferme (le témoignage de Vell. 2.62.2 reste trop imprécis pour nous autoriser à parler à coup sûr de l’octroi à Cassius d’un imperium maius).
215 Cf. Vell. 2.31.2.
216 Dion 36.18 et 37.2 ; Plut., Pomp., 29.3.
217 Cf. sur cette question Ferrary 2000, 347-350 et Vervaet 2006a.
218 Sur cette question, cf. en dernier lieu Roddaz 1996, 86-87.
219 App., B.C., 4.2.
220 Cf. dans ce sens Syme 1952, 300 ; Jones 1951, 113 (avec prudence) ; Stockton 1965, 29 ; Levick 1975, 157 ; Ameling 1994, 16 ; Eck 1998b, 54 ; Rohr Vio 2000, 307 et Pani 2001, 254, n. 8 ; cf. de manière plus nuancée Bleicken 1993, 130-131 ; Bleicken 1990, 104 ; Bleicken 1998a, 352 et Dettenhofer 2000, 79 et 97-98.
221 Cf. dans ce sens Rich 1990, 170.
222 Le témoignage de Dion Cassius insère la notice sur le procès de M. Primus dans la partie du récit consacré à l’année 22, mais l’historiographie contemporaine est partagée entre ceux qui suivent à la lettre l’indication chronologique de l’historien grec (Atkinson 1960a, 440-473 ; Swan 1967, 235-247 ; Weinrib 1968, 49-51 ; Badian 1982, 19-23 et 28-31 ; Rich 1990, 174-175 ; Crook 1996, 84 ; Birley 2000, 731-733 ; Ferrary 2001, 118, n. 72 ; Cogitore 2002, 123-135) et ceux qui la rejettent pour antidater le procès de M. Primus d’une année et proposer à ce titre l’année 23 (Jones 1951, 114 ; Syme 1952, 323, 326 et 569, n. 71 ; Syme 1986, 388-390 [de manière plus prudente que dans la Révolution romaine] ; Stockton 1965, 18-39 ; Jameson 1969, 204-227 ; Levick 1975, 156 ; Bringmann 1977, 231-234 ; Daly 1978, 83-94 ; Daly 1984, 161 ; Kienast 1982, 86-87 = Kienast 1999, 101-102 ; Bleicken 1990, 94 et 99, n. 272 ; Arkenberg 1993, 471-491 ; Brandt 1995, 12 ; Bleicken 1998a, 345 et 728 ; Rohr Vio 2000, 300-314 ; Dettenhofer 2000, 97-100 et 105, n. 94 ; Badel 2003, 37, n. 20). Il s’agit là d’un des plus épineux problèmes de chronologie augustéenne, qui est loin d’être secondaire dans mesure où la solution retenue dans ce cas précis détermine la datation du proconsulat de Macédoine de M. Primus ainsi que celle de la conspiration de Caepio et Murena et l’identité de ce dernier. Il n’entre pas dans mes intentions d’apporter une réponse définitive à un problème qui reste insoluble dans l’état actuel de nos connaissances, mais aucune explication n’a jamais fourni la preuve irréfutable que Dion Cassius avait commis à ce propos une confusion chronologique ou postdaté le procès de M. Primus. Or ce serait aux partisans de l’année 23 de démontrer pourquoi l’historien grec généralement bien informé a rompu dans ce cas précis avec la pratique annalistique habituelle.
223 Dater le proconsulat de M. Primus de 23/22 serait en tout cas à exclure s’il fallait faire remonter son procès à l’année 23 (cf. dans ce sens de manière implicite Lacey 1980, 31 et Thomasson 1984, I, 179) ; dans cette perspective, il serait parti pour la Macédoine soit durant le printemps 24 (avec pour conséquence que le procès n’aurait pas eu lieu avant son retour à Rome au printemps 23), soit moins probablement dans le courant du printemps 25 (il faudrait alors imaginer que le procès eut lieu soit en 24, soit au début de l’année 23). En revanche, s’il fallait suivre à la lettre le témoignage de Dion Cassius et dater à ce titre le procès de l’année 22, l’année proconsulaire 25/24 devrait être écartée, mais rien ne permet de choisir à coup sûr l’une ou l’autre des deux interprétations restantes : le proconsulat de Macédoine de M. Primus daterait soit de 24/23 (le procès aurait eu lieu au début de l’année 22, plus de six mois après son retour à Rome), soit de 23/22 (le procès se serait alors déroulé durant l’été, entre le retour de M. Primus et le départ d’Auguste en Sicile après la dédicace du temple de Jupiter Tonnant le 1er septembre 22). Les possibilités sont multiples et il n’est pas possible dans l’état actuel de nos connaissances de privilégier l’une ou l’autre des solutions chronologiques présentées si l’on veut éviter tout risque de raisonnement circulaire. Pour la question qui nous occupe, il est d’autant moins question de déterminer de façon définitive si le proconsulat de M. Primus est antérieur ou postérieur aux réformes de l’été 23. Le seul point assuré est l’identité du Marcellus qui aurait enjoint à M. Primus de déclarer la guerre aux Odryses : étant donné que de telles instructions n’avaient pas été consignées sous une forme écrite (autrement M. Primus n’aurait pas manqué de produire une pièce qui le disculpait partiellement), il est assuré qu’elles furent données oralement au moment de la profectio de M. Primus, ce qui interdit d’identifier ce Marcellus avec le consul de 22, M. Claudius Marcellus Aeserninus, entré en fonction au moins six mois après le départ du proconsul pour sa province (c’était l’hypothèse qu’avait développée Atkinson, mais qui doit être abandonnée comme l’a démontré Stockton 1965, 36-37 ; en outre, on ne voit pas en quoi la référence au consul aurait pu menacer Auguste). Il faut donc songer au neveu d’Auguste, ce qui ne nous avance guère plus pour dater le proconsulat de M. Primus : Marcellus aurait pu donner ses instructions aussi bien durant le printemps 24 que dans le courant du printemps 23 (on sait seulement qu’il mourut à la fin de cette dernière année).
224 Sur cette question, cf. Rich 1990, 175 qui précise que Primus fut accusé non pas pour avoir déclaré et mené une guerre, mais pour l’avoir fait contre une peuplade alliée de Rome.
225 Dion 54.3.2.
226 Une variante est de supposer qu’il y eut une incompréhension, M. Primus ayant mal interprété ou surinterprété les instructions orales d’Auguste (comme le suggère Rich 1990, 175).
227 La possibilité que M. Primus ait agi contre l’avis d’Auguste a été envisagée par Bleicken 1998a, 345-346.
228 Il est vrai qu’Auguste avait reçu très certainement en 27 a.C. le droit de faire la paix et la guerre (Dion 53.17.5 et Strab. 17.3.25 ; cf. aussi la première clause de la Lex de imperio Vespasiani), mais il ne pouvait en faire usage à l’origine que dans les provinces impériales ; ce n’est que plus tard que le pouvoir impérial fut autorisé à déclarer seul la guerre à des peuplades localisées dans les provinces publiques et aux confins de celles-ci (il s’agissait au demeurant d’une possibilité théorique étant entendu que les provinces publiques finirent par être pacifiées et situées en retrait des frontières de l’Empire, exception faite de l’Afrique du Nord).
229 Cf. dans un sens analogue Girardet 2000, 202-203.
230 Dion 53.32.5.
231 Dion 54.28.1.
232 L’idée que l’imperium du prince s’étendait à tout le territoire provincial se trouve chez Mommsen DPR, V, 128 et 395 et y était justifiée par le passage de Dion Cassius dans lequel il est précisé qu’en 23, le “pouvoir supérieur à ceux qui gouverneraient chaque province” s’étendait au “territoire soumis” (53.32.5). Cette conclusion a été reprise par un grand nombre de savants qui parlaient d’imperium maius et infinitum et trouvent encore aujourd’hui des défenseurs (e.g. Staveley 1963, 483-484 ; Sherk RDGE, 316 ; Gallotta 1987, 52-54 et 126 ; Serrao 1991, 40 ; Thomasson 1991, 73 ; Rohr Vio 2000, 361 ; Fraschetti 2002, 89 ; Giovannini 1999, 96 qui ne parle pas d’imperium maius et infinitum, mais que la prise en compte des édits de Cyrène conduit à parler d’extension des pouvoirs d’Auguste à l’ensemble de l’Empire).
233 P Köln VI, 249.
234 Cf. Hurlet 1997, 287-294.
235 Sur cette analyse, contestée par plusieurs historiens (Bringmann 1977, 224-227 ; Ameling 1994, 9-16 et Dettenhofer 2000, 109-112), cf. l’état de la question dans Hurlet 1997, 47-50 et les remarques de Ferrary 2001, 140, n. 159.
236 C’est la thèse défendue par Arnaud 1994, 250, n. 96.
237 Hurlet 1997, 42-52 et 290-294. Sur l’inexistence en 23 a.C. d’un imperium maius en ce qui concerne Auguste et Agrippa, cf. aussi en dernier lieu Girardet 2000, 200-219 ; Dettenhofer 2000, 110-111 ; Birley 2000, 737-738 et Pani 2001, 254-256.
238 Ferrary 2001, 130-141.
239 Ferrary 2001, 139-140 qui souligne que la formulation augustéenne “permettait de définir dans sa continuité l’imperium d’Agrippa depuis 23, comme n’étant soumis à celui d’aucun autre : cela valait à la fois pour la période où il avait eu un imperium égal à celui des provinces proconsulaires et pour celle où il en avait eu un qui était supérieur, et cela valait également, vis-à-vis d’Auguste, depuis l’année 18”.
240 Dion 53.32.5.
241 L’étude approfondie des pouvoirs d’exception de la fin de la République montre que l’imperium conféré à Pompée, Brutus, Cassius et aux triumvirs était défini par une tâche à accomplir à l’intérieur d’un cadre territorial soigneusement délimité. Sur cette question, cf. Hurlet 1997, 258-261.
242 Cf. Badian 1982, 35 ; Girardet 1990, 117, n. 136 ; Eck 1998b, 54-55 ; Bleicken 1990, 100 ; Bleicken 1993, 131 – qui précise que la mesure de 23 avait pour objet non pas de donner à l’imperium d’Auguste une supériorité sur celui des proconsuls, mais de lui redonner par rapport à ces derniers le rang plus élevé qu’il avait perdu en abdiquant le consulat ; Bleicken 1998a, 352 ; Costabile & Licandro 2000, 225-226. C’est une des interprétations défendues par Jones 1951, 114, qui n’excluait pas que ce maius imperium avait été conféré à Auguste en prévision de sa tournée en Orient.
243 Cette interprétation a été pour la première défendue par Mc Fayden 1921, 36-37. Elle a été reprise par Ferrary 2001, 136, avec cette différence par rapport à l’étude de Mc Fayden que l’octroi à Auguste d’un imperium égal ou supérieur à l’imperium de tout autre y est présenté sous la forme d’un privilège qui ne fut pas donné à titre temporaire, mais qui fut confirmé par les renouvellements successifs des pouvoirs du prince et détenu à ce titre en permanence à partir de 23 ; cf. aussi Rich 1990, 170.
244 Cf. Hurlet 1997, 52-55. Il est vrai que Mytilène était une cité libre, située à ce titre en dehors de la province d’Asie et de l’autorité du proconsul, mais il demeure que la question des rapports entre Agrippa et le proconsul d’Asie pouvait se poser et avait dû être prise en compte dans la loi d’investiture votée en 23.
245 Il faut signaler que l’édit d’Auguste connu par une table de bronze récemment découverte au nord de l’Espagne, l’edictum de Paemeiobrigensibus, fut rendu en 15 a.C. à Narbonne. Si cette inscription s’avère authentique (sur les doutes à ce sujet, cf. supra, 129, n. 6), elle fournit la preuve que lors de sa mission en Occident de 16 à 13 a. C, Auguste était intervenu dans une province publique.
246 La seule exception concerne le renouvellement de l’imperium d’Auguste et de Tibère en 13 p.C. ; cf. Suét., Tib., 21.1 et Vell. 2.121.1 (on remarquera que ces deux passages ne donnent aucune précision sur la nature des relations que le prince et son “co-régent” entretiendraient avec les proconsuls).
247 C’est la solution esquissée par Ferrary 2001, 138 à partir d’une analyse des édits de Cyrène.
248 C’est la solution qui se dégage des analyses de Girardet 2000, 202-216.
249 Ann., 2.43.1.
250 Cf. AE, 1996, 885, l. 34-36. Sur ce passage et ses discordances avec le témoignage de Tacite (notamment sur la question de savoir si la supériorité de l’imperium de Germanicus était ou non défini par rapport aux légats impériaux), cf. Eck et al. 1996, 157-162 ; Hurlet 1997, 188-190 et 195-197 ; Zecchini 1999, 316-319 ; Girardet 2000, 217-224.
251 Cf. pour cette restriction Girardet 2000, 224 qui rappelle que la supériorité de l’imperium de Germanicus avait été définie non pas à l’échelle de l’Empire, mais uniquement par rapport aux proconsuls des provinces où il pouvait être amené à intervenir (l’Asie, le Pont-Bithynie, Chypre et la Crète-Cyrénaïque).
252 Comme l’a montré Ferrary 2001, 136-137 qui ajoute que “telle qu’elle est formulée, cette restriction annonce déjà tout à fait les textes des juristes classiques” (c’est-à-dire les passages d’Ulpien qui précisent que “le gouverneur de province a dans sa province un imperium supérieur à tous après le prince”)”.
253 Girardet 2000, 224-227.
254 La question est de savoir si la hiérarchisation des imperia telle qu’elle apparaît dans le SC de Cn. Pisone patre doit être analysée comme une nouveauté absolue établie en 17 p.C. par la loi votée en prévision de la mission de Germanicus en Orient (cf. dans ce sens, avec prudence, Eck et al. 1996, 160-161 et Marotta 1999, 66) ou comme une pratique à laquelle on avait eu recours par le passé. Le document épigraphique ne fournit à ce sujet aucune précision qui permette d’adopter de manière ferme l’une ou l’autre de ces possibilités.
255 C’est une hypothèse qu’a récemment défendue Pani 2001, 257-261.
256 Ferrary 2001, 135.
257 Cette solution a été envisagée par Girardet 2000, 226, pour être aussitôt rejetée.
258 Ulp., Dig., 1.16.8 et 1.18.4.
259 Mommsen DPR, III, 301.
260 Cf. par exemple Boak 1918, 24. La découverte dans les années 20 du xxe siècle des édits de Cyrène a contribué à renforcer l’idée déjà commune selon laquelle une telle intervention d’Auguste dans la province publique de Crète-Cyrénaïque était fondée sur l’imperium maius du prince (cf. infra, 210, n. 40). Cf. toujours dans le même sens que Mommsen Brunt 1984, 433.
261 Cf. Hurlet 2000a, 1527.
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