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Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

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Frédéric Hurlet

Deuxième partie. Pouvoirs du proconsul, pouvoirs du prince

Chapitre II. Le monopole impérial de la victoire et le statut auspicial du proconsul142

Testo integrale

  • 142 J’ai déjà eu l’occasion de traiter de plusieurs aspects de cette question (Hurlet 2000a, 1513-1542 (...)
  • 143 Vell. 2.95.3.

1Plus encore que les questions relatives à l’imperium militiae, c’est le phénomène avéré de monopolisation de la victoire par le pouvoir impérial qui apparaît comme le trait caractéristique de l’affaiblissement des pouvoirs militaires du proconsul. Il est bien connu que le triomphe célébré en mars 19 a.C. par L. Cornelius Balbus en tant que proconsul d’Afrique fut le dernier à être accordé à un sénateur qui ne faisait pas partie de la domus du prince. Il en résulte qu’à partir de cette date, les proconsuls abandonnèrent définitivement au pouvoir impérial tout le prestige lié à l’octroi de ce qui constituait la plus haute distinction militaire. Les circonstances qui conduisirent Auguste à instaurer à son profit et à celui de sa famille un monopole triomphal sont loin d’être claires et seront étudiées plus en détail infra, mais il faut faire d’emblée remarquer que la question des auspices était sans aucun doute centrale. C’est ce que souligne explicitement le témoignage de Velleius Paterculus lorsqu’il précise à propos de la campagne menée en 9 p.C. en Dalmatie par le légat impérial M. Aemilius Lepidus que ses exploits “auraient dû lui valoir le triomphe s’il les avait réalisés sous ses propres auspices”143. Si l’on prolonge un tel raisonnement, le contenu d’un tel passage signifie que les proconsuls n’étaient pas non plus considérés comme étant en possession de leurs propres auspices, du moins en pleine conformité avec le droit augural, à partir du moment où ils ne triomphèrent plus après avoir remporté des victoires significatives. Il faut donc revenir sur la question – complexe – du statut auspicial du proconsul à l’époque augustéenne si l’on veut en savoir plus sur les fondements légaux du processus qui réserva la célébration du triomphe au pouvoir impérial.

  • 144 Sur la question des auspices, le travail de référence reste celui de Magdelain 1968. On pourra auss (...)
  • 145 Varr., Apud Nonium Marcellum, 92 Müller (Nonii Marcelli compendiosa doctrina, Leipzig, 1888) = 131 (...)
  • 146 Cf. sur cette question Catalano 1960 ; Magdelain 1968, 51-57 et Magdelain 1976-77, 97-99 [=Magdelai (...)
  • 147 Il n’est pas pour autant nécessaire de supposer l’existence depuis Sylla d’une lex Cornelia de prov (...)
  • 148 Cf. dans ce sens l’attitude de Ap. Claudius Pulcher, le proconsul de Cilicie nommé en 54, prédécess (...)
  • 149 Le passage le plus clair est celui de Cic., Div., 2.76 ; cf. aussi Cic., Nat., 2.9 où la noblesse e (...)
  • 150 La liste des triomphes datés des années 40 et 30 a.C. atteste que beaucoup d’entre eux furent céléb (...)

2Les auspicia publica constituaient un acte divinatoire qui passait par l’observation du ciel ou des oiseaux et qui était préalable à toute affaire publique, tant civile que militaire. Ils apparaissaient comme un des attributs essentiels du pouvoir à Rome et n’avaient cessé d’être liés à l’exercice et à la légitimité de la magistrature depuis les origines144. Le grand nombre des généraux romains d’époque républicaine qui triomphèrent en qualité de proconsul laisse penser qu’ils avaient été naturellement autorisés à prendre les auspices ès qualité au moment où ils avaient quitté Rome – c’est ce qu’on appelle communément “les auspices de départ” – et tout au long de leurs campagnes, mais une telle affirmation va moins de soi qu’il n’y paraît au premier abord. La prise des auspices étant réservée aux magistrats si l’on suit une règle fondamentale ou une interprétation rigoriste connue par un fragment du liber de auspiciis de l’augure M. Valerius Messala et transmise par Varron145, les promagistrats tels que les proconsuls ne furent pas concernés par un tel interdit aussi longtemps qu’ils quittèrent Rome durant l’année de leur magistrature ou au terme de celle-ci. Leurs “auspices de départ” étaient en effet pris en parfaite conformité avec le droit augural – ou d’une interprétation de celui-ci -, dans la mesure où ils étaient toujours magistrats au moment de leur départ en campagne ; ils conservaient à ce titre leur validité pendant toute la durée du gouvernement provincial146. Un tel scénario, s’il fut en vigueur tout au long du iie siècle, fut de plus en plus remis en question durant la première moitié du ier siècle a.C., lorsque des promagistrats se mirent à quitter Rome après l’année de leur magistrature147. Il devint caduc en 52 et durant les années qui suivirent lorsque la lex Pompeia instaura un intervalle de cinq années entre l’exercice d’une magistrature et le départ en province en tant que promagistrat ; s’y ajoutait qu’un nombre indéterminé d’entre eux négligeaient de faire ratifier leur nomination à la tête d’une province par une loi curiate148, procédure qui passait pour être le seul moyen légal de conférer le droit de prendre les auspices à tous ceux qui n’étaient plus magistrats. Les changements qui concernaient la date de départ des gouverneurs dans leur province et les modalités de leur investiture ne manquèrent pas de soulever des interrogations sur la validité des auspices pris par les promagistrats. Dans deux traités datés des années 45 et 44, Cicéron se fait l’écho de ces doutes notamment lorsqu’il déplore que “des guerres puissent être conduites par des proconsuls et des propréteurs qui n’ont pas d’auspices”149, mais il s’agit là d’une interprétation du droit augural qui n’était pas partagée unanimement et qui n’enleva pas à certains de ces promagistrats le droit de célébrer des triomphes à leur retour à Rome150. Il demeure qu’il existait désormais à la base un vice de forme qui pouvait être dénoncé par les tenants d’une lecture rigoriste du droit augural et remettre en cause la légitimité des auspices des promagistrats. C’est une telle fragilité du statut auspicial de la plupart des généraux de la fin de la République qu’Auguste allait exploiter pour affaiblir les pouvoirs militaires des proconsuls.

  • 151 Sur ce qu’il est de coutume d’appeler “le monopole impérial des auspices”, cf. Gagé 1930a, 166-167  (...)
  • 152 Sur cet épisode, cf. Dion 51.24.4 et le commentaire de Roddaz (Dion Cassius. Histoire romaine. Livr (...)
  • 153 Cf. Liv. 4.20.6 qui formule de tels propos à propos de A. Cornelius Cossus, le premier général à av (...)
  • 154 Cf. Festus 204 Lindsay.
  • 155 Cf. à ce sujet l’analyse récente et convaincante de Spannagel 1999, 144-147.
  • 156 Il est vrai que nous ne connaissons pas avec certitude quand Crassus quitta Rome pour la Macédoine. (...)
  • 157 Depuis l’étude de Dessau 1906, 142-151, on avait pris l’habitude d’imaginer un refus formel d’Octav (...)
  • 158 Dion Cassius commet manifestement une confusion lorsqu’il affirme, avec prudence d’ailleurs, que Cr (...)

3Il est maintes fois affirmé dans l’historiographie contemporaine que les auspices militaires furent monopolisés par le pouvoir impérial151. S’il ne fait aucun doute que le prince et les membres de sa domus finirent par être les seuls bénéficiaires des succès remportés par les armées romaines et devinrent à ce titre les seuls autorisés à triompher, il reste à définir ce qu’on entend par “monopolisation des auspices” et quelles furent les étapes d’un tel processus. De telles interrogations sont indissociables de la question du statut auspicial des proconsuls, qui restaient les seuls dignitaires à pouvoir rivaliser dans les provinces avec les pouvoirs militaires du prince. L’affaire des dépouilles opimes de M. Licinius Crassus constitue à notre connaissance le premier épisode qui souleva dans le courant des années 28-27 la question de la validité des auspices pris les proconsuls et qui fut exploité pour souligner par la même occasion la supériorité du prince dans ce domaine. On se souvient qu’après avoir tué de sa propre main le chef des Bastarnes lors d’une campagne qu’il avait conduite en 29 en qualité de proconsul de Macédoine, Crassus ne monta pas pour autant à son retour à Rome sur le Capitole pour consacrer les spolia opima dans le temple de Jupiter Feretrius152. Il est évident que l’opposition d’Octavien constituait l’arrière-plan d’une affaire délicate qui risquait de remettre en question la préséance du prince dans le domaine militaire, mais on ignore dans le détail de quelle manière il fit pression sur Crassus pour le priver de ce qui passait pour être l’honneur militaire suprême. Quelles que soient les multiples zones d’ombre dans le déroulement des événements des années 28-27, il apparaît que la question de la validité ou non des auspices pris par Crassus en tant que proconsul de Macédoine fut évoquée à cette occasion. C’est ce que laisse penser le témoignage de Tite-Live, qui rédigea la première décade précisément au début des années 20, lorsqu’il précise que “rituellement on ne tient pour dépouilles opimes que celles qu’un général enleva à un autre général, et nous ne reconnaissons pour général que celui sous les auspices duquel la guerre se fait”153. Il ressort de ce passage qu’au moment où l’historien romain écrivit ces lignes, la prise des auspices faisait figure de condition préalable et indispensable à la consécration dans le temple de Jupiter Feretrius des spolia opima pris au chef ennemi. Qu’il s’agisse là d’une interprétation – rigoriste – en matière de droit religieux ne fait guère de doute si l’on rappelle que d’après Varron, le droit de consacrer de telles dépouilles pouvait être donné à tout soldat quel que fût son grade154. Cet argument d’antiquaire ne doit toutefois pas occulter l’essentiel, à savoir que l’affirmation d’un lien entre auspices et consécration des dépouilles opimes constitue un des éléments de la manœuvre montée par Octavien pour faire comprendre à Crassus qu’il lui fallait renoncer à obtenir ce qui était considéré comme la plus haute récompense militaire155. Il suffit pour cela d’accepter l’idée que les critiques émises par Cicéron contre des promagistrats qui conduisaient des guerres sans avoir pris les auspices de manière régulière furent reprises à des fins politiques par le nouveau régime de manière à affaiblir les pouvoirs militaires des proconsuls qui quittaient Rome après l’expiration de leur magistrature, ce qui fut très vraisemblablement le cas de Crassus156. On pressent qu’Octavien utilisa à cette occasion le droit augural comme un prétexte pour refuser au proconsul de Macédoine le droit de consacrer les dépouilles opimes, ou faire pression sur ce dernier pour qu’il ne sollicitât pas du Sénat un tel honneur157. Mais il n’était pas encore question d’interdire à Crassus d’être salué imperator et de célébrer un triomphe, ce que ce dernier fit le 4 juillet 27158. Ce n’est que par la suite que le nouveau régime exploita les critiques émises à l’encontre du statut auspicial des proconsuls pour aller jusqu’à leur dénier le droit de triompher et faire d’une telle cérémonie un monopole du prince et des proches de sa famille associés aux pouvoirs impériaux.

A. Le statut auspicial des proconsuls entre 27 et 19

  • 159 C’est la solution que Girardet 2000, 211 envisage à titre d’hypothèse.
  • 160 Contra Šašel Kos 1977, 283 et Rich 1996, 101 (qui précise que la concentration des auspices militai (...)
  • 161 L’idée qu’il faut établir un lien direct entre la monopolisation impériale des auspices militaires (...)

4La réforme provinciale de janvier 27 constitue une nouvelle étape dans le processus de monopolisation des auspices militaires, mais elle n’est ni la dernière ni la plus importante. Pour la question qui nous occupe, elle eut pour principale conséquence de diminuer de façon substantielle le nombre de généraux autorisés à prendre leurs propres auspices en campagne. La raison est bien connue : les provinces impériales constituant désormais la majorité des provinces militarisées, leurs gouverneurs – légats impériaux ou préfet pour l’Égypte – agissaient tous sous les auspices du prince en tant que simples délégués nommés par ce dernier. La portée des décisions de 27 sur le statut auspicial des proconsuls est une question plus complexe. Le rétablissement d’un intervalle quinquennal entre l’exercice d’une magistrature et le gouvernement d’une province publique, s’il date de cette année, constitue à ce sujet une réforme importante qui eut pour effet de nommer chaque année comme proconsuls des priuati cum imperio. À ce titre, il contribua à systématiquement entacher d’un vice de forme la prise de leurs auspices, dans la mesure où ils quittaient Rome longtemps après avoir été consul ou préteur et à la condition que leur investiture n’ait pas été ratifiée par une loi comitiale. Les nouvelles règles en vigueur pour la désignation des proconsuls ne semblent pourtant pas avoir dévalorisé dans l’immédiat la légitimité de leurs auspices si l’on rappelle que deux proconsuls d’Afrique triomphèrent après et en dépit des réformes de janvier 27 : en l’occurrence L. Sempronius Atratinus en octobre 21 et L. Cornelius Balbus en mars 19. La permanence des cérémonies triomphales entre 27 et 19 signifie que les deux proconsuls ainsi récompensés passaient pour avoir conduit leurs opérations militaires sous leurs propres auspices et sans être subordonnés à ceux d’Auguste. Cette conclusion peut être étendue à tous les autres proconsuls nommés entre 27 et 19 a.C. Que leur statut de priuati cum imperio n’ait eu aucune incidence sur la légimitité de leurs auspices peut s’expliquer de différentes manières : ou il faut imaginer que les modalités d’investiture des pouvoirs des proconsuls comprenaient in fine une ratification comitiale, ce qui leur donnait le droit de prendre les auspices en parfaite conformité avec le droit augural159 ; ou il faut en tirer la conclusion que les implications sur la question des auspices du statut de priuatus cum imperio ne furent pas prises en compte avant 19, l’année du triomphe de L. Cornelius Balbus. Quoi qu’il en soit, il ne fait pas le moindre doute que la réforme provinciale de 27 affaiblit le statut auspicial des proconsuls sans priver pour autant ces derniers du droit de prendre les auspices ni donner au prince un monopole ou une supériorité en la matière160. La série des mesures adoptées durant l’été 23 ne changea rien en revanche au statut auspicial des proconsuls. Il faut en particulier souligner que l’octroi au prince d’un imperium maius ou aequum, s’il lui permit d’intervenir dans les provinces publiques, ne lui donna pas pour autant un monopole auspicial – contrairement à une opinion répandue161. La preuve en est que les triomphes de L. Sempronius Atratinus et de L. Cornelius Balbus furent célébrés après l’année 23, ce qui suffit à démontrer que les mesures de cette dernière année n’avaient pas enlevé aux proconsuls le droit de prendre les auspices. Ce n’est qu’à partir de 19 que la question de l’indépendance auspiciale des proconsuls peut se poser, en relation avec l’établissement concomitant d’un monopole impérial du triomphe.

B. Les réformes de l’année 19 a.C. : la question des auspices

  • 162 Sur l’importance des années 19-18, cf. en dernier lieu Girardet 1990, 118-126 et Lacey 1996, 132-15 (...)

5Un des acquis des travaux de cette dernière décennie est d’avoir réévalué à sa juste valeur l’importance de l’année 19162, mais l’unanimité est encore loin de régner sur la teneur de l’ensemble des mesures qui furent alors adoptées. Un des événements importants de cette année est la célébration dans le courant du mois de mars du triomphe de L. Cornelius Balbus, le dernier à être célébré par un personnage extérieur à la domus du prince. Dans le cadre de nos recherches, la question est de savoir si l’incontestable monopolisation du triomphe par le pouvoir impérial est à analyser comme une conséquence d’une monopolisation des auspices militaires. Étant donné l’étroite liaison entre auspices militaires et cérémonie triomphale, une telle hypothèse mérite d’être examinée. Il faut donc se demander ce qu’il advint des auspices des proconsuls à partir de l’année 19. Il existe à ce sujet trois réponses possibles dont chacune fournit un éclairage particulier sur le phénomène de monopolisation impériale du triomphe.

  • 163 Sur les triomphes et ovations de Drusus l’Ancien, Tibère, Germanicus ou Drusus le Jeune, cf. Hurlet (...)
  • 164 Cf. dans ce sens Eck 1984, 139.

6a. On peut tout d’abord défendre l’idée que les proconsuls continuèrent à prendre les auspices comme auparavant sans que le vice de forme dont Cicéron s’était fait l’écho dans les années 40 a.C. ne fût exploité par le pouvoir impérial au détriment de promagistrats qui quittaient Rome plusieurs années après avoir été magistrats. Dans cette perspective, il n’existerait pas le moindre lien de cause à effet entre l’établissement d’un monopole impérial du triomphe et la question des auspices des proconsuls. Ce serait tout simplement la consolidation du pouvoir impérial qui aurait conduit dans la pratique à réserver la cérémonie triomphale à Auguste, qui n’en fit plus usage, et aux membres les plus éminents de sa domus, ceux qu’on appelle d’ordinaire les “co-régents”, comme Drusus l’Ancien, Tibère, Germanicus ou Drusus le Jeune163. Une telle position, si elle n’a jamais été exprimée sous cette forme, dérive des travaux de tous ceux qui refusent de penser que le monopole impérial du triomphe avait été établi par une voie légale164. Elle est parfaitement cohérente, mais elle n’est pas la seule possible si l’on prend en compte les résultats des recherches récentes sur le pouvoir impérial et ses fondements institutionnels.

  • 165 Cf. Girardet 1990, 118-126 et Girardet 1992b, 218-220.

7b. Les travaux de Girardet ont donné corps à l’idée que le pouvoir impérial réussit à établir un monopole du triomphe à partir du moment où il remit en cause la légitimité des auspices pris par les proconsuls. Dans cette perspective, la monopolisation du triomphe aurait été rendue possible par une monopolisation préalable des auspices militaires. Il faut pour cela supposer avec Girardet que la fin de l’année 19 coïncida avec l’adoption de la mesure qui interdisait à tout magistrat romain de partir exercer un gouvernement provincial avant un délai de cinq années165. Les proconsuls auraient dans ces conditions à jamais perdu le droit de prendre des auspices valides depuis qu’ils n’étaient plus autorisés à quitter Rome l’année de leur préture ou de leur consulat et à la condition que leur investiture par le Sénat n’ait pas été ratifiée par une loi comitiale. C’est le même problème qui avait été posé par la lex Pompeia de 52, mais avec une conséquence durable autrement plus significative d’un point de vue politique : la confiscation par le nouveau régime de la cérémonie triomphale précisément à partir du moment où l’incapacité auspiciale des proconsuls était mise en évidence par le nouveau régime. Justifier le phénomène de monopolisation impériale du triomphe par le vice de forme qui remettait en cause la légitimité des auspices pris par tout proconsul en tant que priuatus cum imperio à partir de 19/18 est une solution qui peut apparaître séduisante, mais qui présente une difficulté de taille. Elle présuppose que la fixation d’un intervalle de cinq années entre la magistrature et la promagistrature date des années 19-18, alors qu’il a déjà été souligné qu’une telle mesure correspondait mieux à l’esprit de la réforme provinciale de 27.

  • 166 C’est une perspective que j’avais déjà envisagée dans Hurlet 2001a, 173-174 et qui m’apparaît désor (...)

8c. Les critiques émises à l’encontre de la solution systématique qui dérive des travaux de Girardet, si elles devaient s’avérer justifiées, n’infirment pas forcément l’idée que les réformes de l’année 19 coïncidèrent avec l’affirmation du monopole impérial des auspices. On peut en effet supposer que la nouveauté en 19 résidait non pas dans l’instauration de l’intervalle de cinq ans entre magistrature et promagistrature, mais dans la conséquence qui en était tirée pour le droit au triomphe et la discipline auspiciale, dans le sens d’une plus grande rigueur. Dans cette perspective, il faut imaginer qu’Auguste avait fait appliquer scrupuleusement à partir de 19 une règle du droit augural ou une interprétation rigoriste qu’il n’avait pas rétablie dès 27 à l’encontre des priuati cum imperio tels que les proconsuls166.

9Aucune des trois solutions qui viennent d’être présentées ne s’impose de toute évidence. Un tel débat sur la politique d’Auguste relative aux auspices des proconsuls ne pourra en tout cas être considéré comme définitivement réglé étant donné les lacunes de notre documentation. L’interprétation retenue donnera à la formation du nouveau régime un tour plus pragmatique, plus systématique ou plus empirique selon que l’on établit ou non un rapport, direct ou non, entre le rétablissement du délai quinquennal et la monopolisation impériale des auspices militaires. Le meilleur moyen de poursuivre l’analyse est d’analyser sous cet angle le statut des proconsuls après l’année 19 a.C.

C. Auspices et honneurs militaires des proconsuls après 19 a.C. : une subordination au pouvoir impérial

  • 167 Pour plus de détails, cf. Hurlet 2001a, 177-178 où le cas de L. Passienus Rufus est rapproché de ce (...)
  • 168 Ann., 3.74.4. Il ajoute que ce fut la dernière fois qu’un tel titre fut décerné à un général (qui n (...)

10Après le triomphe célébré par L. Cornelius Balbus, plus aucun gouverneur d’une province publique ne célébra de triomphe ou d’ovation. Or les occasions de décerner un tel honneur à un proconsul ne manquèrent pas durant la première moitié des années 10 si l’on songe aux succès remportés en Thrace par M. Lollius en tant que proconsul de Macédoine ou en Illyrie par P. Silius Nerva en sa qualité de proconsul de cette province. Quant à la salutation impériale que les troupes romaines décernaient sur le champ de bataille au général victorieux en l’acclamant comme imperator et qui faisait figure de condition préalable à toute cérémonie triomphale, elle finit elle aussi par être monopolisée par le pouvoir impérial, mais dans des conditions moins claires et de manière moins indiscutable que le triomphe ou l’ovation. Il existe à ce sujet deux cas particuliers, ceux de L. Passienus Rufus et de Q. Iunius Blaesus, qui furent tous deux gouverneurs de la province d’Afrique respectivement durant les toutes premières années de notre ère et en 21/23 et qui apparaissent comme les seuls proconsuls à avoir été qualifiés d’imperator après 19 a.C. Il s’agit là pour ces deux personnages de distinctions militaires exceptionnelles dont l’octroi fait difficulté si l’on en juge par le contexte chronologique, mais auxquelles des explications peuvent être trouvées. Pour L. Passienus Rufus, l’origine africaine des sources témoignant de sa salutation impériale – une émission monétaire de Thaenae et une dédicace d’une autre cité de la province – m’a laissé penser qu’elle fut décernée indûment au proconsul par ses troupes sans avoir été ratifiée pour autant par le Sénat et (ou) Auguste167 ; quant à Q. Iunius Blaesus, le témoignage de Tacite souligne qu’il devait à l’autorisation expresse de Tibère d’avoir été salué par ses légions comme imperator168.

  • 169 Sur la salutation impériale, cf. en dernier lieu Eck 1999b, 223-227.
  • 170 Cf. Vell. 2.116.2.
  • 171 Cf. Dion 55.28.4 et Vell. 2.116.2.
  • 172 L’octroi des ornements triomphaux à M. Furius Camillus et Q. Iunius Blaesus est attesté par Tac., A (...)
  • 173 Suét., Galb., 8.1.
  • 174 Tac., Ann., 4.26.1.
  • 175 C’est ce qui justifie l’apparition d’inscriptions consacrées à la Victoria Augusta dans les provinc (...)

11Les proconsuls qui remportèrent des succès militaires d’importance se contentèrent d’ordinaire à partir de 19 des ornements triomphaux, nouveau type de décoration militaire qui était hiérarchiquement inférieure au triomphe ou à l’ovation et qui était également attribuée aux légats impériaux169. Furent ainsi récompensés plusieurs proconsuls d’Afrique connus pour avoir remporté des victoires significatives sur des peuplades indigènes en révolte. L. Passienus Rufus est attesté comme le premier proconsul d’Afrique à recevoir les ornamenta triumphalia170 ; il a déjà été souligné qu’il avait été au préalable probablement salué imperator par ses troupes, mais ses succès ne lui valurent en fin de compte d’autre décoration militaire que celle qui était réservée aux légats impériaux, signe que ses pouvoirs militaires étaient loin d’être comparables à ceux du prince et des membres de sa domus. Par la suite, les ornements triomphaux continuèrent à être remis à toute une série de proconsuls d’Afrique qui avaient remporté des victoires significatives : Cossus Cornelius Lentulus, dont on se souvient qu’il avait combattu sous les auspices d’Auguste en raison de sa désignation extra sortem et mis fin au bellum Gaetulicum171 ; M. Furius Camillus, L. Apronius et Q. Iunius Blaesus pour la conduite des opérations militaires lors de la révolte dirigée par Tacfarinas172 ; L. Livius Ocella Ser. Sulpicius Galba, le futur empereur, à la suite de son gouvernement biennal et extra sortem en 44/46173. Tibère refusa lui-même de les accorder à P. Cornelius Dolabella, bien que ce dernier eût fortement contribué au rétablissement de la paix en Afrique après sept années de guerre en faisant mettre à mort Tacfarinas174, refus qui a le mérite d’indiquer jusqu’à quel point l’octroi ou non d’une telle décoration militaire dépendait au bout du compte du bon vouloir du prince. Il ressort de cette liste qu’à partir de 19 a.C., la victoire était devenue une valeur et une vertu exclusivement impériale175. Les proconsuls avaient beau remporter des succès militaires, ils en abandonnaient tout le bénéfice politique au pouvoir impérial.

  • 176 Cf. dans ce sens Syme 1946, 156 ; De Martino 1974, IV, 185-186 et Syme 1979c, 308. Cf. aussi dans c (...)
  • 177 Comme l’a montré Schumacher 1985, 215-218. Cf. aussi dans ce sens Hurlet 2000a, 1513-1542 [jugement (...)
  • 178 L’idée que les proconsuls d’époque impériale agissaient sous les auspices du prince a été émise réc (...)
  • 179 Cf. Eck 1993a, 151-160, en particulier 159 [=Eck 1998a, 203-217]. Il est vrai que dans un premier t (...)

12L’apparition des ornements triomphaux et leur octroi aussi bien aux légats impériaux qu’aux proconsuls sont des signes qui ne trompent pas quant à la primauté du pouvoir impérial sur les pouvoirs de tout général, quel que soit son statut. Pour les proconsuls, une telle subordination peut en toute hypothèse être justifiée par leur statut auspicial. La découverte d’une inscription de Lepcis Magna qui fait référence à une guerre conduite par le proconsul d’Afrique Cossus Cornelius Lentulus sous les auspices d’Auguste (AE, 1940, 68 = IRT, 301) a tout d’abord pu faire croire que tout proconsul combattait désormais d’office sous les auspices du prince176, mais il s’agit là d’une généralisation pour le moins rapide et abusive. Il apparaît au contraire que dans le cas du document épigraphique provenant de Lepcis Magna, la formule “auspiciis Imperatoris Caesaris Augusti, ductu proconsulis” ne concernait qu’une seule catégorie de proconsuls, ceux qui étaient choisis par le prince sans avoir été tirés au sort177. Quant à ceux qui n’avaient pas été désignés directement par le prince et qui constituaient la très grande majorité, il est difficile de déterminer avec certitude et précision leur statut auspicial après les réformes de 19 a.C. Plusieurs cas de figure apparaissent peu probables. L’exemple de Q. Iunius Blaesus conduit tout d’abord à écarter résolument l’idée que tous les proconsuls combattaient désormais sous les auspices du prince à l’exemple de tout légat impérial178. Quant à imaginer qu’ils renoncèrent à prendre toute forme d’auspices parce qu’ils n’y étaient plus autorisés, il faut reconnaître que cette hypothèse apparaît excessive si l’on en juge par l’étendue des compétences religieuses et cultuelles des gouverneurs de province sous le Haut-Empire179 ; en outre, on a de la peine à imaginer que les proconsuls amenés à diriger des opérations militaires aient renoncé à prendre les auspices avant toute bataille. Il existe une solution qui n’a jamais été proposée à ma connaissance, mais qui permettrait de concilier la nécessité pour les proconsuls de continuer à prendre les auspices et le respect du monopole impérial de la victoire. Il faut pour cela admettre que les auspices militaires continuaient à être pris par les proconsuls à leur départ de Rome et durant leur année de gouvernement, mais ils ne donnaient plus droit au triomphe ou à une salutation impériale parce qu’ils étaient considérés comme viciés au regard du droit augural ou d’une interprétation rigoriste défendue par Auguste à partir de 19 a.C. À ce titre, ils étaient rangés dans une catégorie inférieure.

  • 180 Gell. 13.15.4. Il ajoute à propos des auspices pris par les magistrats supérieurs qu’ils “ne sont c (...)
  • 181 Gell. 13.15.5. Sur ce passage d’Aulu Gelle et la question de la hiérarchie des auspices, cf. Bleick (...)
  • 182 Sur cette question, cf. Konrad 1994, 155-159 qui a pressenti que les réformes de 19/18 a.C. modifiè (...)
  • 183 Sur un lien entre le droit de triompher et la hiérarchie des auspices, cf. Val. Max. 2.8.2 à propos (...)

13L’idée qu’il existait pour les auspices une hiérarchie qui était fonction du statut de celui qui les prenait est clairement attestée par Aulu Gelle dans un chapitre qui reproduit et commente un extrait du traité sur les auspices de l’augure M. Valerius Messala. Il y est en particulier affirmé qu’il faut distinguer les minora auspicia réservés aux magistrats inférieurs des maxima auspicia détenus par les magistrats supérieurs180 ; il est également précisé qu’il existait une règle selon laquelle les consuls et les préteurs “ont des auspices supérieurs parce que leurs auspices ont plus de valeur que d’autres”181. On peut très bien imaginer que la hiérarchie auspiciale fut bouleversée avec l’instauration du nouveau régime, en particulier avec les réformes de l’année 19 a.C., et que les auspicia considérés comme maiora furent désormais réservés au prince et aux membres de sa domus. Quant aux proconsuls, ils devaient se contenter de minora auspicia, définis comme étant inférieurs à ceux du prince182, ce qui ne signifie pas qu’ils agissaient désormais sous les auspices du prince : c’est une chose de prendre les auspices d’une manière qui n’était pas pleinement conforme au droit augural ; c’en est une autre de combattre sous les auspices de quelqu’un d’autre. Il faut seulement en conclure que les minora auspicia des proconsuls ne leur permettaient plus de recevoir les honneurs du triomphe, désormais réservés au pouvoir impérial en tant que titulaire des maxima auspicia183.

  • 184 Hurlet 2001a, 174.
  • 185 Il faut ajouter que l’on voit d’autant moins comment le principe de la supériorité auspiciale du pr (...)

14La dernière question relative aux mesures de l’année 19 porte sur la forme prise pour l’établissement d’une supériorité impériale en matière d’auspices militaires. Il s’agit de déterminer comment Auguste réussit à faire admettre aux proconsuls que d’un point de vue auspicial, ils se trouvaient dans une position inférieure à celle du prince. L’opération était loin d’être évidente d’un point de vue technique, car il fallait faire comprendre d’une manière ou d’une autre aux proconsuls que la tolérance qui leur avait permis de triompher après la réforme de janvier 27 en dépit de l’instauration d’un intervalle quinquennal entre la magistrature et le gouvernement provincial n’était plus de mise en 19. Les sources ne fournissent aucune précision sur les modalités d’une telle évolution du droit augural dans ses applications pour la question du triomphe. Pour cette raison, j’avais renoncé à traiter de ce problème dans une étude publiée précédemment en me contentant d’y préciser qu’“on ne connaît malheureusement rien de la forme qui aurait été prise pour instaurer une telle pratique”184. Supposer l’existence d’une mesure officielle qui aurait reconnu en bonne et due forme aux auspices d’Auguste une supériorité sur ceux de tout proconsul est la première hypothèse qui vient à l’esprit, mais cette solution juridique est la dernière à laquelle Auguste aurait songé. Le principal argument qui va à l’encontre d’un tel procédé n’est pas l’absence à ce sujet de toute référence dans les sources, car on connaît les limites de l’argumentation a silentio. Plus gênant est le fait qu’une mesure officielle qui aurait établi la supériorité auspiciale du prince est incompatible avec le contexte politique des années 20 et du début des années 10 a.C. : Auguste aurait difficilement pu prétendre avoir restauré la Res publica s’il rompait aussi brutalement avec une pratique traditionnelle qui pouvait difficilement reconnaître aux auspices du proconsul quelque infériorité que ce soit185. Conformément à ses habitudes, il a dû agir avec plus de prudence et de manière déguisée.

  • 186 Cf. Dion 54.11.6 ; cf. aussi Dion 54.12.1. Agrippa était un récidiviste, puisqu’il avait déjà renon (...)
  • 187 L’idée que le refus d’Agrippa avait pour objet de créer un précédent incitant les proconsuls à une (...)
  • 188 Cf. Roddaz 1984, 356-357, 367-368 et 409-410.
  • 189 Je tiens à remercier ici A. Suspène pour avoir attiré mon attention sur ce point ; cf. aussi dans c (...)
  • 190 Cette hypothèse va plus loin que l’opinion traditionnelle selon laquelle le but du refus d’Agrippa (...)
  • 191 Sur les liens entre le refus d’Agrippa et les règles relatives au triomphe, cf. Girardet 1993a, 214 (...)
  • 192 Cf. Hurlet 1997, 38-61 ; cf. aussi Roddaz 1992, 208-210 et Ferrary 2001, 138-141.

15Il existe une autre solution, moins brutale, qui est étroitement liée à l’attitude d’Agrippa en 19 au moment de son retour à Rome. Il est bien connu qu’après avoir remporté un important succès militaire dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique, celui qui était devenu le fidèle second et le gendre d’Auguste refusa de célébrer le triomphe qui lui avait été voté par le Sénat186. On s’est beaucoup interrogé sur les raisons profondes qui poussèrent Agrippa à agir de la sorte et diverses explications ont pu être proposées : modestie calculée dont le but non avoué serait de faire du triomphe le monopole de la famille impériale187 ? Affirmation symbolique de la prédominance du prince auquel Agrippa communiquait exclusivement les résultats de sa campagne et ne disputait pas la qualité de triumphator188 ? Ces deux interprétations se complètent plus qu’elles ne s’excluent, mais on peut ajouter que l’attitude d’Agrippa put être présentée à l’époque comme un exemplum à imiter qui était censé avoir pour les proconsuls une valeur aussi contraignante qu’une loi ou toute autre mesure formelle si l’on en juge par le poids de la tradition à l’époque augustéenne189. Renoncer à une cérémonie triomphale précisément en 19 a.C. constituait un précédent que tous les futurs proconsuls victorieux manqueraient d’autant moins de prendre en compte que la légitimité de leurs auspices était loin d’être garantie pour des raisons déjà évoquées190. Le principe même de la suprématie auspiciale du prince était du même coup affirmé et affiché par le comportement d’Agrippa sous le couvert du traditionalisme du nouveau régime191. Il est de l’ordre des possibilités qu’il s’agisse là du seul moyen utilisé par le nouveau régime pour signifier aux proconsuls qu’une application stricte – ou rigoriste – du droit augural dévalorisait leurs auspices en faisant planer la menace d’un vice de forme et leur interdisait en conséquence de célébrer la moindre cérémonie triomphale. Il va de soi qu’un tel exemplum était d’autant plus valide et efficient que les pouvoirs d’Agrippa étaient fondés et importants. Sur ce point, il ne fait plus guère de doute qu’il fut investi dès 23 par une loi d’un imperium aequum ou maius, on y reviendra – qui fut redéfini en 21-20 dans la perspective d’une mission en Occident192. Si la solution que je propose est la bonne, il apparaît que la démarche adoptée par le nouveau régime pour se faire reconnaître une suprématie auspiciale et un monopole triomphal était d’une grande souplesse : pas de décision brusque qui risquait de choquer les milieux traditionalistes et mettre Auguste en contradiction avec ses propos, mais un exemplum utilisé à des fins politiques avec autant d’efficacité qu’une mesure légale.

D. Profectio et auspices de départ des proconsuls : le Forum d’Auguste

  • 193 Sur le Forum d’Auguste, cf. l’analyse récente et convaincante de Spannagel 1999.
  • 194 Cf. Suét., Aug., 29.2 et Dion 55.10.2.
  • 195 Cf. Bonnefond 1987, 256-258 ; cf. aussi dans ce sens Marotta 1999, 34-36.

16Après les réformes de l’année 19 a.C., la construction du Forum d’Auguste constitue à bien des égards un autre événement politique qui contribua à son tour de manière symbolique à renforcer la mainmise du pouvoir impérial sur les hauts faits militaires des proconsuls. Inauguré le 12 mai 2 a.C., le temple de Mars Ultor apparaît comme l’élément central de ce nouvel ensemble monumental193. Il fut choisi comme le cadre topographique d’une série d’activités politiques et de manifestations liées à la guerre, à la victoire et au gouvernement de l’Empire. Il est bien connu que c’était désormais dans cet espace consacré que le Sénat se réunissait pour délibérer sur les déclarations de guerre et l’octroi du triomphe ; c’était là aussi que les sceptres, couronnes des triomphateurs et enseignes romaines récupérées sur l’ennemi étaient déposés. Pour ce qui touche les proconsuls, il faut retenir au nombre des dispositions insérées par Auguste dans la lex templi que le nouveau temple consacré à Mars Ultor représentait le nouveau point de départ de l’itinéraire suivi par tout dignitaire romain au moment où il quittait Rome pour partir en province194. Le transfert au Forum d’Auguste d’une telle cérémonie ne signifie pas que le Capitole perdit en même temps l’importance politique et religieuse qui avait été la sienne sous la République et il est avéré qu’à l’époque impériale, le prince comme tout gouverneur de province continuait à faire de cette colline une étape de la profectio. Les changements introduits à ce sujet en 2 a.C. par Auguste étaient à la fois plus discrets et plus complexes. En faisant du temple de Mars Ultor une nouvelle étape obligée et le point de départ officiel des proconsuls en partance pour leur province, le nouveau régime imposait à une telle cérémonie d’avoir pour cadre l’ensemble monumental le plus représentatif de l’idéologie augustéenne et de la mainmise de la dynastie julienne sur la vie publique195. Il trouvait ainsi une manière symbolique de s’attribuer le monopole de la victoire à travers un décor qui visait à faire d’Auguste le continuateur de la lignée des uiri triumphales de Rome représentés sur toute la longueur du portique méridional et devant lequel tout proconsul ne manquait pas de passer sans se sentir subordonné au pouvoir impérial.

  • 196 Sur ce point, Dion 55.10.3 est notre unique témoignage.
  • 197 Tac., Ann., 4.23.1.

17La dernière disposition de la loi sacrée du temple de Mars Ultor qui concernait les proconsuls prescrivait qu’il fallait ériger dans l’enceinte du Forum des statues de bronze des triomphateurs et de ceux auxquels les ornements triomphaux seraient décernés196. C’est à une stricte application de ce règlement que Tacite fait référence lorsqu’il lie la remise des ornements triomphaux aux proconsuls qui avaient combattu Tacfarinas à l’érection de “trois statues couronnées de laurier dans la Ville”, celles de M. Furius Camillus, L. Apronius et Q. Iunius Blaesus197. Nul doute que tous les autres proconsuls d’Afrique auxquels fut décernée la même distinction militaire – L. Passienus Rufus, Cossus Cornelius Lentulus et Galba – obtinrent eux aussi le privilège de faire ériger leur statue dans le Forum d’Auguste. La représentation de ces six proconsuls au sein d’un tel ensemble monumental appelle deux remarques. Il ressort tout d’abord que pour ce qui est des récompenses accordées aux généraux victorieux, aucune distinction n’était établie entre proconsuls et légats impériaux dans la mesure où les uns et les autres obtenaient les ornements triomphaux et que les statues des premiers se dressaient à proximité des statues des seconds dans un même décor. Second point à souligner, la représentation figurée des proconsuls dans le Forum d’Auguste montre à quel point ils étaient perçus non plus comme des concurrents du prince dans le domaine militaire, mais comme des auxiliaires dont les succès militaires servaient les intérêts du nouveau régime. L’évolution des rapports des proconsuls avec le pouvoir impérial fut sensible entre la mise en place du nouveau régime à la suite de la bataille d’Actium et les dernières années avant le changement d’ère. Le phénomène de concurrence qui s’était manifesté en 29-28 lorsqu’Octavien s’opposa plus ou moins directement à la consécration par Crassus des dépouilles opimes dans le temple de Jupiter Feretrius fit vite place à une coopération, matérialisée sur le Forum d’Auguste par la nature du programme décoratif et le déplacement de la profectio devant le temple de Mars Ultor.

  • 198 Avant la lex Pompeia de 52 a.C., le proconsul prenait soin de quitter Rome pour sa province avant l (...)
  • 199 Cf. sur ce point Dion 53.13.4 qui souligne que le proconsul revêtait “les insignes de son pouvoir a (...)
  • 200 Cf. à ce sujet Servius, Aen., 2.178 (je remercie chaleureusement Fr. Vervaet pour m’avoir fourni ce (...)

18Dernier élément institutionnel à souligner, le proconsul recevait à l’occasion de la profectio le droit de prendre les auspices en même temps qu’il était investi de l’imperium, dans le prolongement de ce qui est attesté à l’époque républicaine. Il prenait tout d’abord ce qu’on appelle les auspices de départ en quittant Rome, non plus sur le Capitole comme à l’époque républicaine198, ni non plus sur le Forum d’Auguste (situé à l’intérieur du pomerium), mais sans doute peu après avoir franchi le pomerium dans un templum situé à proximité de cette limite199. Il renouvelait cette opération divinatoire rituelle dans sa province lorsque c’était nécessaire200. Il continuait donc au bout du compte à posséder sous le Haut-Empire les deux composantes indissociables du pouvoir à Rome, l’imperium auspiciumque.

Épilogue. Les auspices du prince dans les provinces publiques : vers un monopole impérial ?

19Les paragraphes précédents ont cherché à souligner avec quelle prudence Auguste et Tibère agirent lorsqu’il était question des auspices pris dans le cadre du gouvernement des provinces publiques. Durant les premières décennies du principat, exception faite des désignations extra sortem comme celle de Cossus Cornelius Lentulus, le prince ne devait pas interdire aux proconsuls de prendre leurs propres auspices ; il veillait simplement à les subordonner aux siens de manière à instaurer à son profit un monopole de la victoire. Au fur et à mesure que les années passaient, de telles précautions juridico-religieuses apparurent de plus en plus superflues aux yeux d’un pouvoir impérial qui éclipsait toute autre autorité à tous égards. De même qu’il finit par être admis que seul le prince était amené à faire usage de l’imperium militiae de manière extensive, les auspices impériaux acquirent un tel prestige qu’il ne serait venu à l’esprit d’aucun proconsul de rivaliser avec le prince de ce point de vue. Le terme de l’évolution était l’affirmation par le pouvoir impérial d’un monopole auspicial dans l’ensemble des provinces, mais il faut convenir que dans l’état actuel de notre documentation, les mentions d’auspicia pris par le prince au sein des provinces publiques sont rares, postérieures à l’époque julio-claudienne et limitées à des situations spécifiques.

  • 201 Alföldy 1998a, 367-399.
  • 202 Cf. sur cette question supra, 99-100.
  • 203 Sur un tel programme politique, cf. Aur. Vict., Caes., 9.8 et Epit. de Caes., 9.9.

20Le premier cas à étudier est la récente proposition de restitution qui a été avancée par Alföldy à propos de l’inscription du nymphée de Milet et qui fait apparaître que ce monument a été dédicacé en 79/80 par le père de Trajan en tant que proconsul d’Asie “sous les auspices de l’Empereur Titus César Vespasien Auguste, fils du Divin Vespasien…”201. Si cette solution est pleinement convaincante d’un point de vue technique et me semble incontestable pour ce qui est de la forme, elle pose de multiples problèmes historiques, notamment en ce qui concerne le sens à donner à la formule qui subordonne cet acte édilitaire aux auspices de Titus. La première difficulté porte sur le point de savoir s’il faut établir ou non un lien entre la mention des auspices impériaux et une nomination extra sortem202. Si tel était le cas, l’inscription du nymphée de Milet serait à mettre en parallèle avec la dédicace à Mars Auguste de Lepcis Magna qui précisait que le bellum Gaetulicum avait été conduit sous les auspices d’Auguste par Cossus Cornelius Lentulus proconsul d’Afrique ; la référence aux auspices impériaux constituerait en ce sens une expression consacrée propre aux interventions des proconsuls dont la désignation avait été confiée d’une manière ou d’une autre au prince par le Sénat. S’il fallait penser au contraire que le père de Trajan avait été désigné comme proconsul d’Asie à la suite de la procédure usuelle de la sortitio, ce qui est loin d’être exclu, la dédicace de ce monument de Milet constituerait la première référence aux auspices du prince comme fondement d’une intervention impériale dans une province gouvernée par un proconsul tiré au sort. Dans un tel cas de figure, il ne faudrait pas nécessairement interpréter la mention des auspices impériaux dans le cadre d’un acte édilitaire accompli par le proconsul d’Asie sous l’angle technique d’une opération rituelle relevant des compétences religieuses du prince ; il faudrait plutôt y voir une formule générale qui renvoie à la volonté de Vespasien et de son fils aîné de restaurer les cités de l’Empire et d’améliorer leur infrastructure monumentale203. Autant d’interrogations auxquelles il n’est pas possible d’apporter des réponses définitives dans l’état actuel de nos connaissances, mais qui montrent dans quelle mesure le prince pouvait faire valoir à un titre ou un autre son statut auspicial pour agir dans une province publique.

  • 204 CIL, VIII, 14395. Cf. Gascou 1972, 168-171 et Gascou 1982, 273 et n. 257a. Une formule semblable es (...)
  • 205 C’est ce qu’indique l’emploi du pluriel eorum dans la formule nomin<e> et auspiciis diuinis eorum ( (...)
  • 206 Cf. déjà dans ce sens Alföldy 1998a, 387-388.

21La situation se clarifie à l’époque sévérienne avec la dernière mention d’opérations conduites par un proconsul sous les auspices du prince. Elle est attestée à Vaga (Afrique Proconsulaire) par l’inscription d’un arc qui distingue les compétences exercées respectivement par le proconsul et le pouvoir impérial en matière de promotion de cité. Même si les problèmes posés par cette dédicace ne sont pas tous résolus, il apparaît clairement que le proconsul – T. Flavius Decimus – mena à bien la deductio de la colonie, opération technique qui avait rendu sa présence à Vaga nécessaire, tandis que la famille impériale est présentée comme l’autorité suprême au nom et sous les auspices divins de laquelle la colonie avait été créée204. Il en résulte que les auspices impériaux sont mentionnés en relation avec la décision prise par les Sévères de promouvoir au rang de colonie romaine une cité d’Afrique Proconsulaire. Mais il ne faut pas généraliser pour autant l’idée que le prince avait fini par exercer dans l’absolu un monopole auspicial pour tout ce qui touche aux provinces publiques. La teneur de l’inscription de Vaga renvoie au contraire à une situation spécifique pour laquelle il avait été jugé nécessaire de mettre en avant d’une manière ou d’une autre la responsabilité suprême du pouvoir impérial en la matière eu égard aux compétences reconnues à ce dernier pour ce qui est des fondations ou des promotions de cité. S’y ajoute que cette référence aux auspices impériaux a sans aucun doute perdu sa signification technique et juridique qui avait été observée pour l’époque augustéenne (en particulier à propos de Cossus Cornelius Lentulus) et en vertu de laquelle les actions de certains proconsuls avaient pu être subordonnées au pouvoir impérial à travers l’observation rituelle préalable du ciel et (ou) des oiseaux par le prince. C’est la conclusion incontestable qui se dégage de l’inscription de Vaga, dans la mesure où les auspices y sont présentés comme étant ceux de plusieurs membres de la famille impériale, Iulia Domna incluse, et non ceux du seul Septime Sévère205. L’idée que les auspices aient été pris collectivement, qui plus est y compris par une femme, est en effet un non-sens institutionnel, ce qui suffit à démontrer que la mention en Afrique des auspicia des Sévères ne doit pas être interprétée autrement que comme une tournure imagée choisie par les cités promues au rang de colonie romaine pour exprimer leur reconnaissance à l’égard du pouvoir impérial auquel elles devaient d’être devenues de petites Romes206.

22En dehors de cas particuliers limités aux désignations extra sortem ou aux promotions de cité, le prince ne passait pas dans l’absolu pour avoir exercé un monopole auspicial au détriment des proconsuls ; il n’était pas non plus volontiers reconnu dans les provinces publiques comme le seul dépositaire des auspicia publica, ni honoré comme tel par les cités et leurs élites. C’est l’enseignement principal qui se dégage du très petit nombre de mention des auspicia du prince dans le contexte de toute intervention du pouvoir impérial dans les provinces publiques. Il est vrai qu’aucune source d’époque impériale n’évoque à un moment ou un autre les auspices des proconsuls, mais ce silence ne signifie pas que le droit de prendre les auspices sous une forme ou une autre leur fut retiré pour être monopolisé par la famille impériale ; il reflète plutôt le sentiment diffus qu’il ne pouvait être question de rivaliser avec le statut auspicial du prince. La conclusion générale est que le nouveau régime n’exploita pleinement le droit augural que pour se réserver le monopole du triomphe, de l’ovation et de la salutation impériale ; pour le reste, il ne faut pas surestimer l’importance des auspices ni voir de manière systématique dans cet acte rituel un des fondements des interventions du prince dans les provinces publiques et de sa supériorité sur les proconsuls. La primauté du prince dans la hiérarchie des auspicia avait beau ne faire aucun doute, celui-ci utilisait d’autres procédés pour faire valoir sa préséance sur les proconsuls et faire appliquer par ces derniers les décisions qu’il avait été amené à prendre là où il se trouvait. La même conclusion vaut pour ce qui concerne la place du prince dans la hiérarchie des imperia, mais là encore il faut compter avec une évolution au terme de laquelle il se fit reconnaître une supériorité absolue sur l’imperium des proconsuls.

Note

142 J’ai déjà eu l’occasion de traiter de plusieurs aspects de cette question (Hurlet 2000a, 1513-1542 et Hurlet 2001a, 155-180). Pour cette raison, il m’a semblé préférable de me limiter à reprendre de manière synthétique les conclusions auxquelles j’avais abouti ; seuls seront développés les paragraphes consacrés à des problèmes qui n’ont pas encore été abordés ou qui nécessitent des précisions complémentaires.

143 Vell. 2.95.3.

144 Sur la question des auspices, le travail de référence reste celui de Magdelain 1968. On pourra aussi consulter avec profit Bleicken 1981, 255-300 ainsi que les nombreux articles de J. Linderski (en particulier Linderski 1986, 2146-2312 et Linderski 1990, 35-48 et la discussion 88-89 [=Linderski 1995, 560-574 et 674-675]) ; cf. aussi Kunkel & Wittmann 1995, 28-37.

145 Varr., Apud Nonium Marcellum, 92 Müller (Nonii Marcelli compendiosa doctrina, Leipzig, 1888) = 131 Lindsay (Nonius Marcellus. De compendiosa doctrina, Leipzig, 1903) : de caelo auspicari ius nemini sit praeter magistratum.

146 Cf. sur cette question Catalano 1960 ; Magdelain 1968, 51-57 et Magdelain 1976-77, 97-99 [=Magdelain 1990, 181-182].

147 Il n’est pas pour autant nécessaire de supposer l’existence depuis Sylla d’une lex Cornelia de provinciis ordinandis qui aurait interdit aux magistrats supérieurs, en tout cas aux consuls, d’exercer un commandement militaire dans une province pendant la durée de leur magistrature (cf. Giovannini 1983).

148 Cf. dans ce sens l’attitude de Ap. Claudius Pulcher, le proconsul de Cilicie nommé en 54, prédécesseur de Cicéron, qui partit dans sa province sans avoir pu se faire investir par une loi curiate et en faisant valoir que l’imperium, qu’il possédait de toute façon, lui suffisait (Cic., Fam., 1.9.25) ; cf. aussi les gouverneurs de province nommés en janvier 49 avant l’arrivée de César, qui quittèrent précipitamment Rome sans attendre que leur imperium fût ratifié par le peuple (Cés., BC, 1.6.6). L’exemple de Cicéron, investi en 51 de son proconsulat de Cilicie au bout du compte par une loi (cf. supra, 34, n. 58), suffit toutefois à montrer que les proconsuls n’oubliaient pas tous de faire ratifier leur investiture par les comices (mais il a déjà été souligné qu’il s’agissait peut-être dans le cas précis de Cicéron d’une conséquence de la lex Pompeia qui avait été votée une année auparavant et qui avait pour effet de donner de manière systématique tous les gouvernements provinciaux à des priuati cum imperio).

149 Le passage le plus clair est celui de Cic., Div., 2.76 ; cf. aussi Cic., Nat., 2.9 où la noblesse est critiquée pour s’être désintéressée de la discipline des auspicia et avoir ainsi contribué à leur déclin dans le domaine militaire. Sur ces deux passages, cf. en dernier lieu Tarpin 2003, 287-289 qui précise que Cicéron souligne dans ces passages la simple décadence d’un rituel ancestral sans la mettre en relation avec la réforme de la procédure de nomination des gouverneurs de province en 52 (mais on fera remarquer que l’une et l’autre explication ne sont pas incompatibles et il faut de tout façon tenir compte du témoignage de Varron cité supra, n. 145).

150 La liste des triomphes datés des années 40 et 30 a.C. atteste que beaucoup d’entre eux furent célébrés par des proconsuls qui avaient quitté Rome après avoir exercé leur magistrature et qui doivent être assimilés à ce titre à des priuati cum imperio.

151 Sur ce qu’il est de coutume d’appeler “le monopole impérial des auspices”, cf. Gagé 1930a, 166-167 ; Gagé 1930b, 1-35 ainsi que Gagé 1933, 2-11 ; cf. aussi, dans un sens très proche, Grant 1950, 59-72 et 167-169. Cf. plus récemment Jacques & Scheid 1990, 120-121 et Scheid 1998a, 100-101 ; Rüpke 1990, 241 ; Cecconi 1991, 16-17 ; Richardson 1991, 8 ; Pani 1997, 243-244.

152 Sur cet épisode, cf. Dion 51.24.4 et le commentaire de Roddaz (Dion Cassius. Histoire romaine. Livres 50 et 51, Paris, C.U.F., 1991, 164-166). Pour la bibliographie, qui ne cesse de se renouveler, les études récentes les plus complètes sont celles de Kehne 1998, 199-205 et de Tarpin 2003, 278-283.

153 Cf. Liv. 4.20.6 qui formule de tels propos à propos de A. Cornelius Cossus, le premier général à avoir eu le droit de consacrer les spolia opima après Romulus.

154 Cf. Festus 204 Lindsay.

155 Cf. à ce sujet l’analyse récente et convaincante de Spannagel 1999, 144-147.

156 Il est vrai que nous ne connaissons pas avec certitude quand Crassus quitta Rome pour la Macédoine. Il avait été consul en 30 jusqu’à la fin du mois de juin et nous ne savons pas s’il était parti pour sa province avant ou après avoir déposé le consulat, mais on n’entend parler de lui en Macédoine qu’à partir de 29 et l’on a toutes les raisons de supposer que sa profectio était postérieure au mois de juin 30.

157 Depuis l’étude de Dessau 1906, 142-151, on avait pris l’habitude d’imaginer un refus formel d’Octavien au Sénat après que Crassus eut demandé à cette assemblée le droit de consacrer les spolia opima. Rich 1996, 85-127 a fait remarquer que le prince aurait pu manifester son opposition de façon officieuse et sans avoir eu à intervenir au Sénat. Une telle interprétation peut être envisagée, mais elle ne constitue pas, à mon sens, un motif suffisant pour écarter l’idée que le vice de forme propre aux auspices pris par un proconsul nommé à un moment où il était priuatus ait pu servir de motif constitutionnel ou (et) de moyen de pression. Rich rejette cet argument en le confinant dans le milieu des antiquaires et des augures [argument repris par Rich 1999, 546], mais on ne voit pas pourquoi Octavien, alors augure, n’aurait pas eu à l’égard des auspices des proconsuls la même attitude que Cicéron, un autre augure qui avait formulé les mêmes critiques à peine une quinzaine d’années plus tôt.

158 Dion Cassius commet manifestement une confusion lorsqu’il affirme, avec prudence d’ailleurs, que Crassus “ne reçut pas le titre d’imperator, contrairement à certaines allégations”, et que “seul César (= Octavien) se l’adjugea” (51.25.2). Le conflit portait uniquement sur le droit de consacrer les spolia opima, et non sur l’octroi du titre d’imperator qu’Octavien n’avait pas contesté à un proconsul récompensé par le triomphe. Cf. à ce sujet Badian 1982, 19 et 38-41 ; Roddaz 1996, 82-87 et n. 43 et Tarpin 2003, 280-282.

159 C’est la solution que Girardet 2000, 211 envisage à titre d’hypothèse.

160 Contra Šašel Kos 1977, 283 et Rich 1996, 101 (qui précise que la concentration des auspices militaires par Auguste était accomplie par les mesures de janvier 27, mais c’est oublier que des triomphes furent célébrés par des proconsuls d’Afrique en 21 et 19, soit après la réforme provinciale de 27).

161 L’idée qu’il faut établir un lien direct entre la monopolisation impériale des auspices militaires et l’octroi à Auguste d’un imperium maius (ou aequum) a été défendue par Grant 1950, 63-72 ; cf. aussi Gagé 1933, 7 et de manière plus allusive Cecconi 1991, 17.

162 Sur l’importance des années 19-18, cf. en dernier lieu Girardet 1990, 118-126 et Lacey 1996, 132-153 ; cf. aussi Ferrary 2001, 121-130 ainsi que 141-144 pour ce qui est de l’interprétation du passage de Dion 54.10.5 et de manière plus générale de la question des modalités de l’application de l’imperium d’Auguste à Rome même.

163 Sur les triomphes et ovations de Drusus l’Ancien, Tibère, Germanicus ou Drusus le Jeune, cf. Hurlet 1997, 95-102, 155, 178-180, 217-219 et 389-398.

164 Cf. dans ce sens Eck 1984, 139.

165 Cf. Girardet 1990, 118-126 et Girardet 1992b, 218-220.

166 C’est une perspective que j’avais déjà envisagée dans Hurlet 2001a, 173-174 et qui m’apparaît désormais avec du recul comme la plus vraisemblable.

167 Pour plus de détails, cf. Hurlet 2001a, 177-178 où le cas de L. Passienus Rufus est rapproché de ceux de Tibère en 12 a.C. et de Drusus l’Ancien en 11 a.C.

168 Ann., 3.74.4. Il ajoute que ce fut la dernière fois qu’un tel titre fut décerné à un général (qui ne faisait pas partie de la domus impériale, faut-il préciser).

169 Sur la salutation impériale, cf. en dernier lieu Eck 1999b, 223-227.

170 Cf. Vell. 2.116.2.

171 Cf. Dion 55.28.4 et Vell. 2.116.2.

172 L’octroi des ornements triomphaux à M. Furius Camillus et Q. Iunius Blaesus est attesté par Tac., Ann., 2.52.5 et 3.72.4 et par Vell. 2.125.5. La remise à L. Apronius de la même récompense militaire n’est pas mentionnée par Tacite, mais elle est attestée indirectement par le passage des Annales dans lequel il est rappelé qu’en 24, à la veille de la dernière campagne contre Tacfarinas confiée à P. Cornelius Dolabella, les ornements triomphaux décernés dans le cadre de cette guerre avaient valu les honneurs d’une statue au sein du Forum d’Auguste à chacun des trois proconsuls d’Afrique qui avaient combattu jusqu’alors Tacfarinas, ce qui incluait L. Apronius dans la liste des généraux récompensés par les ornamenta triumphalia (Tac., Ann., 4.23.1 ; cf. aussi infra, 173-174).

173 Suét., Galb., 8.1.

174 Tac., Ann., 4.26.1.

175 C’est ce qui justifie l’apparition d’inscriptions consacrées à la Victoria Augusta dans les provinces publiques (cf. pour la première attestation AE, 1961, 107 pour une dédicace à la Victoria Augusta faite au terme de la guerre contre Tacfarinas par le proconsul P. Cornelius Dolabella). Le monopole impérial de la victoire apparaissait d’autant mieux établi quand le proconsul combattait sous les auspices du prince, ce qui fut le cas de Cossus Cornelius Lentulus et très certainement de P. Cornelius Dolabella.

176 Cf. dans ce sens Syme 1946, 156 ; De Martino 1974, IV, 185-186 et Syme 1979c, 308. Cf. aussi dans ce sens Grant 1950, 60-61 ; Vogel-Weidemann 1982, 9 et 44-45 ; Raaflaub 1987, 261, n. 30 et Bleicken 1990, 89-90 et n. 253.

177 Comme l’a montré Schumacher 1985, 215-218. Cf. aussi dans ce sens Hurlet 2000a, 1513-1542 [jugement accepté par Girardet 2000, 209-211]. De Martino 1974, IV, 1, 185-186 et Campbell 1984, 350-351 avaient déjà envisagé l’idée qu’il faille lier la formulation de l’inscription de Lepcis Magna à la procédure extraordinaire utilisée pour la nomination de Cossus Cornelius Lentulus, mais sans privilégier une telle explication (en tout cas pour ce qui concerne De Martino).

178 L’idée que les proconsuls d’époque impériale agissaient sous les auspices du prince a été émise récemment par Eck 1999b, 225 à propos des trois premiers proconsuls d’Afrique qui avaient combattu Tacfarinas (en l’occurrence M. Furius Camillus, L. Apronius et Q. Iunius Blaesus), mais elle est difficilement conciliable avec l’octroi à Q. Iunius Blaesus d’une salutation impériale, récompense militaire qu’il était d’usage de décerner uniquement à ceux qui combattaient sous leurs propres auspices (cf. notamment Syme 1979, 310-311). Il est vrai que Q. Iunius Blaesus fut salué imperator par ses légions après y avoir été autorisé par Tibère, mais cette particularité ne change rien à la règle selon laquelle une salutation impériale ne pouvait en aucun cas être accordée au général combattant sous les auspices de quelqu’un d’autre. Tibère aurait d’autant moins pu se sentir autorisé de concéder une salutation impériale à un général qui combattait sous les auspices du prince qu’il passait pour être respectueux des formes légales.

179 Cf. Eck 1993a, 151-160, en particulier 159 [=Eck 1998a, 203-217]. Il est vrai que dans un premier temps, j’avais été personnellement tenté d’admettre qu’après 19 a.C., les proconsuls n’avaient plus été autorisés à prendre les auspices (cf. Hurlet 2001a, 1522-1523, notamment n. 41). Mais à l’examen et avec le recul, cette hypothèse – présentée avec prudence – m’apparaît tout compte fait peu crédible. Le passage d’Aulu Gelle analysé ci-dessous me conduit plutôt à penser qu’à l’époque impériale, les auspices des proconsuls doivent être rangés dans une catégorie inférieure à celle des auspices impériaux.

180 Gell. 13.15.4. Il ajoute à propos des auspices pris par les magistrats supérieurs qu’ils “ne sont cependant pas les mêmes les uns et les autres et ne relèvent pas du même genre de pouvoirs parce que les censeurs ne sont pas les collègues des consuls ou des préteurs, alors que les préteurs le sont des consuls. Aussi ni les consuls ou les préteurs n’apportent modification ou annulation des auspices aux censeurs, ni les censeurs aux consuls ou aux préteurs”.

181 Gell. 13.15.5. Sur ce passage d’Aulu Gelle et la question de la hiérarchie des auspices, cf. Bleicken 1981, 264-267 qui précise que cette différence entre deux catégories d’auspices (maxima et minora auspicia) n’est pas à proprement parler de nature auspiciale (on imagine mal en effet comment une interrogation de la volonté des dieux pourrait être plus grande ou plus petite) et se fonde sur la hiérarchie des magistrats, mais cette utile mise au point ne remet pas en cause l’idée que les auspices pris par exemple par un dictateur étaient considérés comme supérieurs à ceux d’un consul ou d’un préteur.

182 Sur cette question, cf. Konrad 1994, 155-159 qui a pressenti que les réformes de 19/18 a.C. modifièrent le statut auspicial des proconsuls, mais qui formule un jugement radical sans doute excessif lorsqu’il affirme qu’à partir de cette date, les proconsuls n’étaient plus autorisés à prendre les auspices de départ au moment de quitter Rome pour leur province (mis à part le cas des proconsuls qui continuaient à gouverner des provinces pourvues de légion(s) comme l’Afrique, la Macédoine et l’Illyrie).

183 Sur un lien entre le droit de triompher et la hiérarchie des auspices, cf. Val. Max. 2.8.2 à propos du conflit entre le consul de 241 C. Lutatius Catulus et le préteur Q. Valerius Falto à propos du triomphe. Le contexte est différent, mais il apparaît que l’octroi du triomphe était déterminé par la question de la hiérarchie auspiciale : si diuersa auspicia accepissetis, cuius magis auspicio staretur ?

184 Hurlet 2001a, 174.

185 Il faut ajouter que l’on voit d’autant moins comment le principe de la supériorité auspiciale du prince sur les proconsuls aurait pu être formulée qu’il n’existe à ce sujet pas le moindre précédent.

186 Cf. Dion 54.11.6 ; cf. aussi Dion 54.12.1. Agrippa était un récidiviste, puisqu’il avait déjà renoncé au triomphe en 38 (Dion 48.49.4 ; cf. aussi App., B.C., 5.92) et qu’il le refusa de nouveau en 14 (Dion 54.24.7), mais ces deux autres refus avaient une signification politique différente liée au contexte dans lequelle une telle décision fut prise.

187 L’idée que le refus d’Agrippa avait pour objet de créer un précédent incitant les proconsuls à une plus grande modération quant aux honneurs liés à leurs succès militaires repose sur le témoignage de Dion (Mc Fayden 1920, 35-37 ; Gagé 1933, 5 ; Syme 1958, 181 [=Syme 1979a, 370] à propos du refus de 38 ; Campbell 1984, 359 ; Simpson 1991, 137-138 ; Hickson 1991, 128-129 et Wardle 1994, 58-64 [mais à partir de prémisses juridiques discutables, notamment pour ce qui est de l’idée qu’Agrippa agissait comme légat d’Auguste entre 23 et 18].

188 Cf. Roddaz 1984, 356-357, 367-368 et 409-410.

189 Je tiens à remercier ici A. Suspène pour avoir attiré mon attention sur ce point ; cf. aussi dans ce sens Itgenshorst 2004, 450.

190 Cette hypothèse va plus loin que l’opinion traditionnelle selon laquelle le but du refus d’Agrippa serait de faire du triomphe le monopole de la famille impériale, puisqu’elle établit un lien entre un tel geste et le principe même d’une suprématie auspiciale du prince (et non plus seulement du monopole triomphal).

191 Sur les liens entre le refus d’Agrippa et les règles relatives au triomphe, cf. Girardet 1993a, 214-217 qui justifie l’attitude d’Agrippa par le respect d’une tradition qui interdisait à des priuati cum imperio comme Agrippa de triompher (cf. le précédent de Scipion l’Africain). Une telle interprétation ne semble toutefois pas pouvoir être retenue sous cette forme, dans la mesure où l’on ne s’explique pas pourquoi Agrippa aurait été le seul à renoncer aux cérémonies triomphales, alors que d’autres priuati cum imperio comme Pompée, Tibère et Drusus le Jeune purent les célébrer sans aucune difficulté (cf. mes critiques dans Hurlet 1997, 394-395). On retiendra malgré tout que Girardet a le premier pressenti à juste titre que derrière des motivations morales comme la modestie d’Agrippa, calculée ou non, pouvaient se profiler des raisons qui tenaient au traditionalisme du nouveau régime.

192 Cf. Hurlet 1997, 38-61 ; cf. aussi Roddaz 1992, 208-210 et Ferrary 2001, 138-141.

193 Sur le Forum d’Auguste, cf. l’analyse récente et convaincante de Spannagel 1999.

194 Cf. Suét., Aug., 29.2 et Dion 55.10.2.

195 Cf. Bonnefond 1987, 256-258 ; cf. aussi dans ce sens Marotta 1999, 34-36.

196 Sur ce point, Dion 55.10.3 est notre unique témoignage.

197 Tac., Ann., 4.23.1.

198 Avant la lex Pompeia de 52 a.C., le proconsul prenait soin de quitter Rome pour sa province avant le terme de sa magistrature – consulat ou préture -, ce qui lui permettait de prendre les auspices dits de départ sur le Capitole en vertu de son statut de magistrat. À partir du moment où un intervalle d’au moins cinq ans fut instauré entre la magistrature et le proconsulat, le proconsul sur le point de partir pour sa province n’était plus légalement autorisé à prendre les auspices à l’intérieur du pomerium, puisqu’il n’était plus magistrat et que son imperium n’était pas valide dans l’Vrbs – à moins d’imaginer comme pour le triomphe le vote d’une loi spéciale l’autorisant à revêtir son imperium à l’intérieur même du pomerium le jour de la profectio, ce qui n’est pas établi par les sources et est en contradiction avec le témoignage de Dion cité à la note suivante.

199 Cf. sur ce point Dion 53.13.4 qui souligne que le proconsul revêtait “les insignes de son pouvoir aussitôt après avoir franchi le pomerium”.

200 Cf. à ce sujet Servius, Aen., 2.178 (je remercie chaleureusement Fr. Vervaet pour m’avoir fourni cette référence au témoignage de Servius et attiré mon attention sur le contenu du passage de Dion 53.13.4 à propos de la question de la localisation des auspices de départ du proconsul à l’époque impériale).

201 Alföldy 1998a, 367-399.

202 Cf. sur cette question supra, 99-100.

203 Sur un tel programme politique, cf. Aur. Vict., Caes., 9.8 et Epit. de Caes., 9.9.

204 CIL, VIII, 14395. Cf. Gascou 1972, 168-171 et Gascou 1982, 273 et n. 257a. Une formule semblable est utilisée sur une autre inscription à propos de la promotion coloniale d’Uchi Maius sous Sévère Alexandre et de la deductio qui en avait résulté, à cette différence que l’autorité provinciale amenée à procéder sur le terrain aux opérations de deductio était non plus le proconsul, mais un de ses légats investi d’une telle mission occasionnelle par délégation du prince (CIL, VIII, 26262, cf. à ce sujet infra, 256, n. 233).

205 C’est ce qu’indique l’emploi du pluriel eorum dans la formule nomin<e> et auspiciis diuinis eorum (ce pronom démonstratif renvoie ici aux membres de la famille impériale auxquels la dédicace est adressée et qui sont énumérés sur l’inscription de l’arc, en l’occurrence Septime Sévère, Caracalla, Géta et Iulia Domna).

206 Cf. déjà dans ce sens Alföldy 1998a, 387-388.

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