Version classiqueVersion mobile

Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

 | 
Frédéric Hurlet

Première partie. L'intervention impériale dans la nomination du proconsul

Conclusions

Texte intégral

  • 429 Argument présenté par Brunt 1984, 432 ; cf. aussi dans ce sens Rich 1990, 145-146.

1C’est sous les Julio-Claudiens et dans une moindre mesure sous les Flaviens que le tirage au sort des proconsuls fut le plus souvent suspendu au profit d’une intervention impériale plus directe. Pour la période qui va d’Auguste à la mort de Néron, on connaît les noms d’une dizaine de proconsuls qui furent nommés par le prince ou en tout cas avec son aval en vertu de la procédure extra sortem ; s’y ajoute qu’entre Auguste et la mort de Domitien, une vingtaine d’entre eux furent à notre connaissance prorogés à la tête de leur province publique pour une ou plusieurs année(s) supplémentaire(s) par SC là aussi sur l’initiative du prince ou en tout cas avec son accord. Le recours aussi fréquent à ces types de désignation extraordinaire constitue le meilleur argument qui nous incite à ne pas surévaluer les capacités d’intervention du prince sur le déroulement même de la sortitio pour le début de l’époque impériale. Auguste et ses successeurs julio-claudiens – et flaviens – n’auraient pas contribué à suspendre temporairement une telle procédure avec une telle fréquence s’ils avaient été en mesure de la contrôler à leur guise429. Il faut dire que d’un point de vue technique, le mode traditionnel d’attribution du gouvernement provincial que constituait le tirage au sort était loin d’être une opération de routine laissée à l’entière discrétion du prince. Il obéissait au contraire à un règlement strict et complexe qui combinait différents critères autres que la volonté impériale (délai quinquennal entre la magistrature et le proconsulat, mariage ou non, descendance ou non ainsi que le nombre des enfants) et que le prince laissait fonctionner en veillant à exercer des pressions informelles pour écarter les candidats jugés indésirables ; il pouvait aussi remédier à des difficultés temporaires comme le manque d’anciens préteurs ou d’anciens consuls, situation qu’Auguste avait connue au début de son principat et à laquelle il pouvait mettre fin en donnant à des personnes de son choix le statut de candidats admissibles par le biais de l’adlectio inter praetorios ou inter consulares. Il demeure qu’Auguste pouvait d’autant moins intervenir directement lors de la sortitio que le nombre de candidats admis au tirage au sort pouvait être au départ supérieur à celui des provinces à attribuer, ce qui laissait une part – réduite toutefois – au hasard. La réforme qui modifia les règles à la fin du principat d’Auguste ou peu après son décès en établissant une équivalence entre le nombre de candidats et celui des provinces à pourvoir et en procédant à l’admission en vertu d’un classement des anciens préteurs et anciens consuls établi en fonction de multiples critères ne changea rien au degré de l’intervention impériale. Si le prince pouvait toujours écarter par une voie extra-légale les candidats dont il ne voulait pas, il n’était pas pour autant autorisé à admettre au tirage au sort de sa seule volonté ceux auxquels il désirait confier le gouvernement des provinces publiques. Une première sélection des proconsuls se faisait toujours en amont, au moment des élections prétoriennes et consulaires, et le prince devait se contenter de réguler le flux de ceux qui étaient admissibles en vertu d’une influence qui devait être décisive, mais qui restait informelle. Il pouvait simplement faire pression sur l’un ou l’autre candidat pour le dissuader à se présenter à la sortitio lorsque son tour était venu ; il finit par être également autorisé à accorder les privilèges du ius trium liberorum. En dehors des recours à la procédure extra sortem ou à la prorogation, c’était pour le prince la seule manière d’intervenir dans le processus de nomination des proconsuls.

2Au iie siècle, les proconsuls ne semblent pas avoir été désignés autrement que par tirage au sort. C’est ce que laisse penser la disparition à cette époque de la procédure extra sortem. Il faut ajouter qu’aucun proconsul d’époque antonine n’est connu pour avoir été prorogé pour une ou plusieurs année(s) supplémentaire(s). La parfaite régularité du fonctionnement annuel de la sortitio constitue un phénomène auquel plusieurs explications peuvent être apportées. Il apparaît notamment que le processus de démilitarisation des provinces publiques, que l’on étudiera infra, était achevé au point qu’il n’était plus nécessaire de placer expressément à la tête des provinces publiques des uiri militares dévoués à la figure du prince ; l’époque antonine correspond également à l’échelle de l’Empire à une période de tranquillité qui favorisait un roulement annuel des proconsuls de manière à donner le gouvernement des provinces publiques au plus grand nombre possible de sénateurs. Cette réalité ne signifie pas pour autant que le pouvoir impérial s’était désintéressé de la nomination des proconsuls et ne cherchait plus à peser sur le mode traditionnel de désignation. C’est l’idée inverse qu’il faut privilégier. Même si aucune réforme ne fut à notre connaissance adoptée pour modifier les règles de la sortitio, il ne fait malgré tout guère de doute que les Antonins renforcèrent le contrôle informel que le Prince exerçait depuis l’instauration du régime impérial en filtrant les candidats autorisés à se présenter selon les critères légaux. C’était ainsi en vertu d’une règle non écrite, mais non moins efficace, que tout ancien préteur et ancien consul dont le tour était venu devait au préalable se demander si sa candidature agréait au prince et s’il pouvait ainsi être admis au tirage au sort des provinces publiques. Il s’agit là d’une interprétation minimaliste du contrôle exercé par le prince sur une telle procédure, mais elle ne change rien à l’opinio communis, sans aucun doute avérée, selon laquelle on ne devient proconsul qu’avec l’aval du prince. Il faut simplement admettre que les modalités de l’intervention impériale, parce qu’elles étaient officieuses, étaient plus complexes que si elles avaient été définies par des textes légaux et nous échappent dans le détail la plupart du temps.

3La situation évolua à l’époque sévérienne. C’est du règne de Septime Sévère qu’a été datée la réforme autorisant le prince à présélectionner les candidats admis à la sortitio, de manière formelle ou informelle peu importe. La principale cause de cette mesure est liée aux conditions troublées qui avaient caractérisé la prise du pouvoir par Septime Sévère et avaient conduit cet empereur à se faire reconnaître le droit de désigner les gouverneurs de toutes les provinces et de placer ainsi les hommes de son choix aux postes les plus adaptés. Dans ces conditions, la procédure extra sortem n’avait plus aucune raison d’être et était condamnée à disparaître. En revanche, la prorogation réapparut au début du iiie siècle et fut de plus en plus souvent attestée dans le courant de la seconde moitié de ce siècle. Au fil du temps, la fiction augustéenne que constituait le partage de l’Empire entre provinces publiques et impériales dut apparaître de plus en plus inadaptée à un contexte général qui conduisit le pouvoir impérial à considérer le tirage au sort comme un reliquat d’autant plus difficile à comprendre qu’il n’empêchait pas le prince de placer les hommes de son choix à la tête de provinces publiques de moins en moins nombreuses. La réforme provinciale de Dioclétien fit correspondre la procédure de désignation des proconsuls aux réalités de l’époque tétrarchique. C’était à une certaine conception des rapports du pouvoir impérial avec le Sénat et les sénateurs qu’il était mis fin.

Notes

429 Argument présenté par Brunt 1984, 432 ; cf. aussi dans ce sens Rich 1990, 145-146.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search