Chapitre I. Tirage au sort et intervention impériale
p. 24-82
Texte intégral
1Si le principe même de la sortitio des proconsuls est bien établi tout au long des trois premiers siècles p.C., son déroulement est mal connu faute de sources décrivant en détail une telle procédure7. Cette méconnaissance explique la diversité des opinions qui ont pu être émises à ce sujet. La première question porte sur le degré d’incertitude du tirage au sort. Talbert est arrivé à la conclusion qu’hormis certaines circonstances qui ont conduit à une “manipulation” du tirage au sort en faveur d’individus proches du pouvoir impérial, le hasard a pu jouer un rôle qui n’était pas négligeable8. En revanche, les spécialistes de l’administration romaine d’époque impériale aboutissent sur cette question à une conclusion opposée en faisant ressortir qu’à l’issue du tirage au sort, de nombreux proconsuls furent fréquemment envoyés dans des provinces dont ils étaient originaires ou avec lesquelles leurs familles entretenaient d’étroites relations9. Le hasard ne peut expliquer d’aussi nombreuses coïncidences. Il faut imaginer que dans l’intérêt de Rome et de son Empire, la sortitio était organisée de manière à permettre aux candidats de gouverner des provinces qu’ils connaissaient mieux, mais les questions de procédure n’ont encore jamais été abordées en détail sous un tel angle. Les conditions d’admission au tirage au sort constituent une autre question en suspens. L’ancienneté dans la magistrature – préture ou consulat – est souvent présentée comme un critère essentiel pour déterminer l’ordre dans lequel les anciens préteurs et les anciens consuls étaient admis à tirer au sort les provinces publiques10, mais il est loin d’avoir toujours été respecté et ne suffit pas à expliquer l’ordre de succession des proconsuls tel qu’il est connu par les fastes11. Il faut prendre en compte une série d’autres facteurs, dont le nombre d’enfants, ce qui ne contribue pas à simplifier les données du problème.
2La question du déroulement de la sortitio à l’époque impériale est complexe et mérite d’être entièrement reprise. Une telle recherche ne peut être menée à bien qu’à condition d’adopter une démarche chronologique, dans la mesure où il sera établi que la sortitio connut une importante évolution au fil de l’époque impériale. C’est ainsi que la procédure adoptée lors du tirage au sort des proconsuls différait fortement selon que la période envisagée était le début du principat d’Auguste ou le iiie siècle p.C. ; le poids de l’intervention impériale constitue en particulier un facteur qui s’est progressivement renforcé dans des conditions et sous des formes à analyser aussi précisément que possible. Il faudra également veiller à établir une distinction entre les proconsuls de rang prétorien et ceux de rang consulaire, ne fût-ce que parce que le nombre des provinces prétoriennes attribuées chaque année différait de celui des provinces consulaires.
A. La réforme de l’année 27 a.C. et le rétablissement de la sortitio
3L’importance des événements de janvier 27 dans la formation du nouveau régime n’est plus à démontrer. Il est bien connu que le 13 janvier, Octavien rendit l’administration des provinces au Sénat et au peuple Romain. En contrepartie et à l’issue de débats au Sénat qu’il est difficile de dater avec précision12, il se fit remettre en vertu d’un sénatus-consulte ratifié par une loi comitiale le gouvernement d’une série de provinces que l’on qualifie d’impériales et dans lesquelles étaient stationnées la grande majorité des légions : les Espagnes, les Gaules, la Syrie, l’Égypte ainsi que l’île de Chypre. Confirmant l’indication chronologique d’un passage des Res Gestae (34.1), la publication récente d’un aureus daté du sixième consulat d’Octavien et célébrant la restitution au peuple romain “des lois et des droits” a fait ressortir que les mesures de janvier 27 relatives à la question du gouvernement provincial constituaient la dernière étape d’un processus de restitutio Rei publicae entamé en 2813. L’historiographie contemporaine s’est beaucoup intéressée, avec raison, au problème difficile de la nature juridique des pouvoirs d’Auguste sur les provinces impériales14. En revanche, elle a accordé une moins grande attention aux dispositions de la réforme de 27 relatives au gouvernement des provinces qui n’avaient pas été confiées à Auguste et qui étaient restées sous l’autorité formelle du peuple Romain. Or il ne fait aucun doute que les provinces dites publiques avaient fait l’objet d’une autre mesure législative dès cette même année15. La manière dont les proconsuls étaient nommés avait dû y être définie avec d’autant plus de précision que le mode d’attribution du gouvernement provincial est apparu d’emblée avec la durée comme une des différences les plus marquantes entre le gouvernement des provinces impériales et celui des provinces publiques. Le recours au tirage au sort pour déterminer l’identité des gouverneurs des provinces publiques apparaît comme la mesure principale et la plus significative16. Il reste à comprendre comment un principe aussi général fut appliqué en 27 et les années suivantes. Il faudra donc définir les règles observées lors du tirage au sort et reconstituer la procédure suivie durant les années 20 aussi précisément que les sources le permettent. Mais dans un premier temps, il est nécessaire d’analyser l’usage que la République romaine avait pu faire de la sortitio afin de mieux mesurer la portée de la réforme provinciale de 27 et de prendre en compte des antécédents qu’Auguste connaissait et dont il pouvait le cas échéant s’inspirer. Cette mise au point est indispensable quand on connaît le soin apporté par le princeps à trouver dans le passé des justifications de ses propres actions et de ses propres mesures.
1. Les précédents républicains
4Si le recours à la sortitio contrastait avec le pouvoir arbitraire dont les triumvirs avaient été investis pour choisir les gouverneurs de province17, une telle procédure était loin de constituer une nouveauté dans le contexte de l’année 27. Le tirage au sort avait été utilisé à l’époque républicaine pour répartir les fonctions entre les magistrats (en exercice)18, notamment pour attribuer aux consuls et préteurs le gouvernement des provinces19. La lex Sempronia de C. Gracchus précisa à propos du mode d’attribution des provinces consulaires que la définition de telles provinces était fixée avant l’élection des consuls concernés, c’est-àdire dans le courant de l’année précédant leur entrée en fonction et leur départ en province, et ne pouvait faire l’objet d’aucune intercession tribunicienne20. En 52 a.C., une lex Pompeia introduisit une modification qui n’était pas secondaire en instituant un délai de cinq années entre l’exercice de la préture ou du consulat et le droit de tirer au sort une province, qu’elle fût consulaire et prétorienne21 ; elle précisait en outre que la durée du gouvernement provincial était fixée à une année. Il s’agissait là d’une réforme législative capitale dont on verra que de nombreuses clauses servirent de précédent à Auguste.
5Abolie ou amendée par la lex Iulia de 46 qui fut votée à l’initiative de Jules César et qui ne devait pas remettre en cause le principe de la sortitio22, la loi de Pompée sur les provinces influença à bien des égards le contenu des dispositions de 27 relatives au gouvernement des provinces publiques. Souligner que l’expérience de Pompée constitua un modèle politique et institutionnel sur lequel Auguste s’appuya est un thème historiographique bien connu23. Cette remarque vaut pour la définition même des pouvoirs extraordinaires tels qu’ils furent conférés à Auguste en 27, elle s’applique également pour les dispositions de la même année qui concernaient les provinces publiques. Même s’il n’est pas question d’imaginer que les règles fixées en la matière en 27 reprenaient à l’identique les clauses de la lex Pompeia de 52, il est évident que d’un point de vue politique, Auguste avait tout intérêt à s’inspirer autant que possible d’un tel précédent. C’était un moyen commode de marquer une rupture avec les pratiques de l’époque triumvirale et de faire du mode de désignation des proconsuls un élément du programme de restitutio de la Res publica.
2. Les règles
6La restauration du tirage au sort en janvier 27 s’accompagna d’une série de dispositions complémentaires qui apportaient des précisions concernant l’admission des candidats à une telle procédure et la durée du proconsulat. Mis à part un passage de Suétone, les principales règles fixées par Auguste pour le gouvernement des provinces publiques ont été décrites par Dion Cassius. Il s’agit d’un témoignage qui reste précieux à l’aune des lacunes de notre documentation, mais qui n’en soulève pas moins de multiples interrogations, dans la mesure où l’on sait par ailleurs que pour ce qui est des différentes étapes de la formation du nouveau régime, l’exposé de l’historien grec du iiie siècle n’est pas exempt d’imprécisions, voire d’anachronismes24. Il faut en particulier se demander si pour la clarté de la démonstration, il n’a pas été amené – volontairement ou non, peu importe – à regrouper dans le récit de l’année 27 des dispositions dont certaines auraient été prises après coup. Il faut donc examiner avec soin toutes les informations données par Dion Cassius à propos de l’administration des provinces publiques et vérifier scrupuleusement si certaines d’entre elles ont pu être ou non antidatées. Dans le tableau du gouvernement provincial dressé par l’historien grec, trois précisions concernant les provinces publiques méritent d’être examinées.
7a. Annalité du proconsulat. Dion Cassius précise qu’outre l’obligation faite aux proconsuls de tirer au sort leur province, Auguste “ordonna (ou fit ordonner) qu’ils (= les proconsuls) soient en fonction pour une année”25. Revenant aux prescriptions de la lex Pompeia, cette mesure abrogeait la disposition de la lex Iulia qui fixait la durée du gouvernement des provinces consulaires à deux années26. Il n’y a aucune raison de douter que le rétablissement de l’annalité du proconsulat date de 27. Il est vrai que cette règle a connu pour la province d’Asie des exceptions dès les années 20 a.C., mais l’indication formelle de l’itération sur les inscriptions (procos bis ou ἀνθύπατoς τò δεύτερoν) suffit à montrer qu’une période d’une année était désormais ressentie comme la durée normale d’exercice du proconsulat27. Le tirage au sort se déroulait à la fin de l’hiver ou au début du printemps ; au terme d’un voyage qui devait durer plus ou moins longtemps en fonction de la distance à parcourir depuis Rome, le proconsul entrait dans sa province à la fin du printemps ou au début de l’été28.
8b. Délai quinquennal entre l’exercice d’une magistrature supérieure et le droit de tirer au sort un proconsulat. On sait par Dion Cassius que “par un décret public applicable à tous (les sénateurs), Auguste interdit à quiconque de tirer au sort (une province publique) avant que n’ait expiré un délai de cinq années après l’exercice d’une magistrature à Rome”29. Un passage de Suétone va dans le même sens en précisant qu’Auguste fut l’auctor d’une mesure qui interdisait aux magistrats d’être envoyés dans leurs provinces aussitôt après le terme de leur magistrature30. Même s’il ne donne pas d’indication aussi précise que Dion sur la durée de l’intervalle entre la magistrature et l’admission au tirage au sort des provinces publiques, il met en valeur une des conséquences les plus importantes du règlement augustéen concernant les proconsuls : les sénateurs romains ne pouvaient désormais plus gouverner une province pendant l’année de leur magistrature ou au terme de cette magistrature, mais il faut tenir pour acquis le principe d’un intervalle séparant la magistrature, désormais circonscrite à la ville de Rome, et la promagistrature provinciale.
9L’instauration par Auguste d’un délai minimum de cinq années entre la magistrature et le proconsulat a suscité ces dernières années une abondante bibliographie31. Il a été rappelé avec raison qu’une telle mesure ne constituait pas non plus une nouveauté et qu’en la matière, Auguste s’était de nouveau inspiré du précédent fourni par la lex Pompeia de 52. On s’est également interrogé sur la portée de ce règlement augustéen et sur sa datation. Girardet a lié le rétablissement par Auguste d’un tel intervalle quinquennal à une loi qui aurait privé le consulat de sa composante militaire (l’imperium militiae) et aurait ainsi marqué la fin de l’ordre républicain32. Il faut répondre que rien dans les passages de Dion et de Suétone ne permet d’établir un tel lien : la mise en place d’un quinquennium entre la magistrature et la promagistrature n’y est pas présentée en relation avec une hypothétique modification institutionnelle plus générale visant à affaiblir le consulat ; à en juger par le témoignage de Dion, elle doit être plutôt analysée comme un des éléments spécifiques de la réforme augustéenne qui réorganisait le gouvernement des provinces publiques, consulaires et prétoriennes. Qu’une telle disposition ait conduit les préteurs et les consuls à rester à Rome tout au long de l’année d’exercice de leur magistrature n’était rien d’autre qu’une conséquence qui a contribué dans la pratique à ôter aux consuls leur imperium militiae. Mais il ne faut pas imaginer pour autant le vote d’une loi qui aurait mis fin de manière légale et officielle à un des fondements institutionnels du régime républicain33. Une telle mesure législative aurait été incompatible avec le programme de restitutio Rei publicae mis en place à partir de 28. En revanche, exploiter le précédent pompéien pour interdire aux consuls de rejoindre une province l’année même ou au terme de leur magistrature constitue un procédé qui correspond mieux à l’esprit du nouveau régime et témoigne des moyens déguisés mis en œuvre par le prince pour donner à sa position une supériorité sur celle des consuls.
10Il reste à résoudre la question difficile de la datation : quand un tel délai quinquennal fut-il (ré)instauré par Auguste ? Dion Cassius énumère cette réforme parmi les mesures prises en janvier 27, mais il a déjà été souligné que le risque d’anachronisme propre au témoignage de l’historien grec interdisait de considérer l’ordre de présentation comme un argument suffisant en faveur de cette dernière année. À supposer que l’intervalle de cinq ans entre la magistrature supérieure et le proconsulat ait été rétabli plus tard, on ne peut pas écarter l’idée qu’au mépris d’une stricte chronologie, Dion ait malgré tout jugé préférable par souci de clarté d’intégrer cette nouvelle disposition dans sa description de la plus vaste réforme provinciale de 27. Partant de ce constat, Girardet a avancé l’idée que l’année 18 convenait mieux à la fixation d’une durée quinquennale entre l’exercice du consulat et le gouvernement provincial, mesure qu’il a présentée sous la forme plus générale d’une loi privant les consuls de l’imperium militiae34. S’il a déjà été souligné qu’il est excessif – et superflu – d’imaginer une mesure institutionnelle amputant à ce point le consulat, il reste à étudier la possibilité qu’un tel délai quinquennal ait pu entrer en application seulement à partir des années 19-18, avec le retour d’Auguste de sa tournée en Orient. Les fastes proconsulaires pourraient a priori apporter des éléments de réponse, mais leur examen s’est révélé sur ce point décevant et infructueux. Il est vrai qu’à notre connaissance, les proconsuls attestés à partir de 27 étaient tous d’anciens magistrats35 et qu’entre 27 et 18, deux proconsuls d’Afrique se sont rendus dans leur province à coup sûr plus de cinq années après l’exercice de leur consulat36. Mais il serait abusif de tirer de ces indications quelque certitude que ce soit. D’une part, les fastes proconsulaires sont de manière générale trop lacunaires aussi bien pour les proconsuls d’Asie de 27 à 18 que pour tous les proconsulats prétoriens de cette même période et nous autorisent d’autant moins à formuler des règles concernant l’intervalle entre la magistrature et la promagistrature. D’autre part, même si les sources livraient de façon assurée le(s) nom(s) d’un ou plusieurs proconsul(s) qui seraient partis en province entre 27 et 18 moins de cinq années après l’année de leur magistrature37, il serait hâtif d’en déduire que l’obligation de respecter un tel délai n’était pas encore entrée en vigueur. L’hypothèse que des dérogations à cette règle furent accordées à des proconsuls est d’autant plus probable que le nombre de sénateurs consulaires n’augmenta plus à partir de 28 dès lors qu’Octavien/Auguste occupa le consulat en permanence jusqu’en 23 et que fut en même temps suspendue la pratique de recourir à un ou plusieurs consuls suffects dans le courant de l’année. On aura compris que dans l’état actuel de nos connaissances, il serait illusoire de prétendre apporter une réponse définitive à ce problème de chronologie augustéenne38. La solution la plus plausible, qui est en même temps la plus économique, est de conserver la datation haute proposée par Dion, mais il ne faut pas se dissimuler qu’elle repose sur des arguments de vraisemblance : le rétablissement du délai quinquennal s’inscrivait parfaitement dans le contexte de la réforme provinciale de 27 qui s’inspirait de façon manifeste du précédent pompéien et qui a dû reprendre l’essentiel des dispositions de la lex Pompeia de 52. En outre, il paraît plus sage d’un point de vue méthodologique de ne pas remettre en cause sur ce point la chronologie cohérente d’un historien grec dont on sait par ailleurs qu’il était bien informé et qui a commis beaucoup moins d’erreurs ou d’“anachronismes” qu’on a longtemps pu le supposer39.
11c. Privilèges attachés au mariage et à la paternité. Dion Cassius fournit une autre précision importante lorsqu’il rappelle dans sa description de la réforme de 27 qu’outre la règle de l’annalité, Auguste “ordonna (ou fit ordonner) qu’ils (= les proconsuls) soient tirés au sort, si ce n’est qu’un sénateur se voyait reconnaître un privilège attaché au fait d’avoir plusieurs enfants ou d’être marié”40. Pris à la lettre, ce passage fait référence à une dispense qui était loin d’être secondaire : il faut comprendre que les anciens consuls et anciens préteurs mariés ou pères de plusieurs enfants se voyaient reconnaître un privilège qui leur donnait le droit de choisir en priorité leur province au moment de la sortitio41. Un tel privilège est confirmé et précisé par une lettre de Fronton adressée à Antonin dans laquelle il affirme avoir “tenu pour choisie la provincia splendidissima (l’Asie) qui lui est restée après qu’un autre fut passé devant lui en raison du ius liberorum”42. Ce passage est instructif à plus d’un titre. Il atteste tout d’abord qu’à la fin du règne d’Antonin, le mariage et la paternité constituaient pour la sortitio des provinces publiques des critères toujours en vigueur et d’autant plus décisifs qu’ils avaient permis à deux consulaires pères de plusieurs enfants de “choisir” les deux provinces consulaires en priorité par rapport à d’autres candidats. On apprend également que la portée du ius liberorum était proportionnelle au nombre d’enfants43, puisque Fronton fut contraint d’abandonner le choix de l’une des deux provinces consulaires à un ancien consul qui avait plus d’enfants que lui ; il n’eut d’autre possibilité que d’accepter ou refuser la province consulaire qui restait disponible, en l’occurrence l’Asie à laquelle il renonça au bout du compte officiellement pour raison de santé. L’importance de la paternité dans la carrière sénatoriale explique qu’à l’époque julio-claudienne, des sénateurs sans enfants adoptèrent des fils pour les émanciper aussitôt après avoir obtenu par ce biais les fonctions dépendant de la sortitio, en particulier les provinces publiques. Une telle pratique fut dénoncée au Sénat sous le règne de Néron et combattue par un sénatus-consulte de 62 p.C. stipulant qu’une adoption simulée ne faciliterait à aucun degré l’obtention d’une charge publique44.
12La procédure de désignation du proconsul doit être associée à l’abondante législation augustéenne en matière de mœurs qui avait pour objet d’inciter les Romains à se marier et avoir des enfants. Le lien ne fait aucun doute, mais il soulève de nouveau un difficile problème de chronologie : à partir de quand furent pris en compte les privilèges attachés au mariage et à la paternité pour ce qui est de la sortitio des provinces publiques ? Abordant cette question dans le récit de l’année 27 en relation avec le rétablissement du tirage au sort, le témoignage de Dion Cassius fait penser que de tels avantages entrèrent en vigueur dès cette année et constituaient un des éléments de la réforme provinciale relative au gouvernement des provinces publiques. Mais cette datation haute a été contestée. Il a été souligné que l’historien grec faisait référence de manière anticipée à une mesure qui devrait être plutôt analysée comme une clause de la lex Iulia de maritandis ordinibus, votée en 18 a.C. et complétée en 9 p.C. par la lex Papia Poppaea45. Il est évident que pour ce que nous en savons, la loi de 18 a.C. n’a pas manqué d’inclure des dispositions privilégiant les candidats au proconsulat mariés et pères de plusieurs enfants, mais rien n’interdit absolument de penser que conformément au témoignage de Dion, une première série de mesures aient déjà été prises dans ce sens dès 28/2746. C’est à cette solution que s’est rallié Moreau en présentant à ce sujet une interprétation qui repose sur une bonne connaissance de la technique législative utilisée par les Romains et qui concilie l’ensemble des sources47. Il accepte l’idée que conformément au témoignage de Properce (2.7.1-3), Octavien/Auguste songea à introduire une loi matrimoniale dès les années 29-27, mais l’opposition des couches supérieures l’aurait conduit à modifier quelque peu son projet initial et à retirer la rogatio qu’il avait introduite à ce sujet avant d’être soumise au peuple (tel est le sens de l’expression sublatam legem choisie par le poète élégiaque). Renonçant temporairement à faire voter à ce sujet une seule loi, il aurait préféré insérer les privilèges liés au mariage et à la paternité dans les différentes lois votées en 28-27, notamment celle qui définissait le mode de nomination des proconsuls. Une telle solution présente l’avantage de concilier l’ensemble des sources et d’expliquer pourquoi Dion Cassius fait référence à de tels avantages dans le contexte de la réforme provinciale de 27.
13Quoi qu’il en soit, ce que nous savons de la lex Iulia de 18 montre jusqu’à quel degré de précision la législation définissait les privilèges liés au mariage et à la paternité. On sait par exemple à propos du droit de prendre les faisceaux en premier que priorité était donnée non pas au plus âgé des consuls, mais à celui des deux “qui a plus d’enfants que son collègue, qu’il les ait sous sa puissance ou qu’il les ait perdus à la guerre. Mais s’ils ont tous deux le même nombre d’enfants, c’est celui qui est marié ou qui compte comme tel qui passe devant ; s’ils sont tous deux mariés et pères du même nombre d’enfants, alors on revient à l’ancienne coutume et le plus âgé prend les faisceaux le premier. S’ils sont tous deux célibataires et ont le même nombre de fils ou s’ils sont mariés sans avoir d’enfants, la loi ne prescrit rien sur l’âge”48. Dans le même esprit, un passage d’Ulpien précise à propos de l’âge minimal pour atteindre le consulat que chaque enfant donne lieu à une dispense d’une année49. Pas la moindre allusion ne nous est parvenue sur la teneur des dispositions de la lex Iulia de 18 – ou de toute autre mesure législative antérieure – relatives aux privilèges dont jouissaient les anciens préteurs et anciens consuls aspirant au gouvernement d’une province publique, mais les lignes directrices sont évidentes. On retiendra que les droits liés au mariage et à la paternité permettaient d’établir entre les candidats à un proconsulat consulaire ou prétorien un classement qui n’était pas seulement fonction de l’ancienneté dans la magistrature ou de tout autre critère et qui était d’autant plus hiérarchisé que les éléments à prendre en compte étaient nombreux (mariage ou non, enfants ou non ainsi que leur nombre). On voit donc que la notion d’“ancienneté” ne peut suffire pour expliquer l’ordre de succession des proconsuls. Au nombre d’années écoulées depuis l’exercice de la préture et du consulat s’ajoutaient d’autres critères aussi importants tels que le mariage et la paternité. Il en résulta un ordre de préséance qui combinait de multiples éléments et influait sur la sortitio selon des modalités pratiques qui connurent une évolution et sur lesquelles je vais revenir.
14d. Mode d’investiture : ratification ou non par une loi comitiale ? À l’époque impériale, les sénateurs intervenaient chaque année dans la procédure d’attribution des proconsulats en adoptant un décret sous la forme d’un sénatus-consulte qui invitait à tirer au sort les noms des anciens consuls et des anciens préteurs autorisés à prendre part à une telle sortitio en vertu du nouveau règlement établi par Auguste en 27 et simplement amendée par la suite50. Longtemps négligée, la question de l’existence ou non d’une ratification par les comices a été soulevée ces dernières années et mérite que l’on y revienne dans le détail. Dion Cassius ne dit mot d’une participation du peuple romain dans le contexte de l’attribution des provinces publiques, alors que le témoignage de Strabon sur l’organisation des provinces à l’époque augustéenne semble au contraire faire référence à une loi comitiale lorsqu’il précise à propos des provinces publiques que “le peuple envoie des préteurs ou des consuls”51. C’est principalement sur cette indication que Girardet s’est fondé pour avancer avec prudence l’idée qu’au terme de la procédure, les proconsuls recevaient leur imperium et le droit de prendre les auspices par le biais des comitia centuriata/tributa (au moyen d’une lex rogata)52. Toute la question est de déterminer si le témoignage de Strabon peut être utilisé dans un sens technique pour définir le mode de désignation des proconsuls. Il ne faut pas se dissimuler qu’une telle interprétation ne va pas sans poser problème. Il est en effet d’autant moins justifié de voir dans ce passage une référence au vote par le peuple d’une loi que les gouverneurs des provinces publiques y sont qualifiés non pas de proconsuls (ἀνθύπατoι) comme l’aurait exigé la stricte terminologie institutionnelle, mais de préteurs ou de consuls (στρατηγoὶ ἢ ὕπατoι). Prise dans son ensemble, la formule utilisée par Strabon laisse plutôt penser que dans l’esprit de ce dernier, le peuple intervenait dans la désignation des proconsuls non pas directement par le vote d’une loi d’investiture, mais plus en amont en élisant à la préture et au consulat ceux qui seront ensuite désignés par le Sénat pour gouverner les provinces publiques53 ; c’est dans un sens analogue que Cicéron s’exprime lorsqu’il précise que c’est le peuple qui choisit les sénateurs par le biais de l’élection à la magistrature54. Il ressort tout compte fait qu’en parlant de l’envoi par le peuple des préteurs et des consuls, Strabon était loin de vouloir décrire les modalités institutionnelles d’investiture du proconsul. Il utilisait au contraire une formule générale, comparable aux expressions “provinces du peuple” ou “provinces publiques”55, qui voulait simplement dire que de telles provinces dépendaient nominalement du peuple romain sans qu’il faille nécessairement supposer le vote d’une loi comitiale56.
15Si le passage de Strabon ne peut en aucun cas être utilisé dans une perspective institutionnelle, il serait tout aussi injustifié de tirer parti de l’absence dans les sources de toute référence à une loi comitiale ratifiant la désignation des proconsuls pour en conclure que le peuple n’intervenait à aucun moment dans la procédure. L’argument a silentio reste fragile quand on sait par exemple que Dion avait pour habitude d’attribuer à l’empereur seul une décision dont on sait par ailleurs qu’elle fut prise en collaboration avec le Sénat et le peuple. La seule manière de progresser est d’analyser les précédents républicains, mais là aussi la situation est loin d’être claire. La lex Pompeia de 52 semble avoir introduit à ce sujet une rupture. Pour la période antérieure au vote de cette loi, le vote de la loi curiate n’apparaissait plus comme une nécessité absolue. La preuve en est qu’en 54, le proconsul de Cilicie prédécesseur de Cicéron, Ap. Claudius Pulcher, partit dans sa province sans avoir pu se faire investir par une loi curiate ; il fit savoir que l’imperium, qu’il possédait de toute façon, lui suffisait57. Cette pratique n’était peut-être pas la règle générale, mais elle dut devenir de plus en plus fréquente durant la première moitié du ier siècle a.C. La lex Pompeia modifia à cet égard la situation. En 51, Cicéron, le premier proconsul nommé en vertu du nouveau règlement provincial, reçut son gouvernement de Cilicie à la suite d’une loi qui venait parachever la décision du Sénat58. La participation du peuple avait été alors ressentie comme une nécessité sans doute parce qu’en instaurant un délai de cinq ans entre la magistrature et la promagistrature, la réforme provinciale de Pompée avait introduit un élément nouveau dans la mesure où elle donnait désormais tous les gouvernements provinciaux à des priuati cum imperio. Par la suite, le système se bloqua avec la dégradation de la situation politique. On sait qu’au début de l’année 49, tous les gouverneurs de province nommés avant l’arrivée de César quittèrent Rome sans attendre que leur imperium fût ratifié par le peuple, ce qui est présenté par César comme étant contraire à ce qui s’était passé “les années antérieures”59 ; la hâte et l’affolement expliquent sans mal un tel oubli. Entre 51 et 49, l’intervention des comices dans l’attribution des gouvernements provinciaux était sinon toujours attestée, du moins recherchée, mais il reste à s’interroger sur la nature de la loi comitiale qui était alors votée : s’agissait-il simplement d’une lex curiata, ce qui inscrit les pratiques issues de la lex Pompeia dans le prolongement des pratiques antérieures à 52 ? ou d’une loi adoptée par les comices centuriates – peut-être uniquement nécessaire pour les provinces consulaires ? ou fallait-il désormais associer la loi curiate à une loi centuriate de manière à donner à des gouverneurs choisis désormais parmi des priuati un imperium à tout point de vue semblable à celui des magistrats ? Aucune solution ne s’impose de toute évidence, mais la dernière possibilité n’est pas à exclure à en juger par le contenu des sources. Le passage du De bello ciuili de César relatif aux gouverneurs de province de 49 qui avaient quitté Rome précipitamment fait en effet référence à une disposition générale de collation de l’imperium, ce qui s’applique à une lex curiata60, pendant que la lex attribuant à Cicéron la Cilicie inclut une indication temporelle qui convient mieux à une loi centuriate61.
16La tradition républicaine, en particulier celle qui résulte de la lex Pompeia, va plutôt dans le sens de la nécessité d’une loi d’investiture pour les proconsuls, mais une telle règle ne fut pas toujours appliquée, notamment en 49 en raison du contexte politique. Il reste difficile de savoir ce qui se passa à partir de 27 a.C., mais le phénomène avéré de monopolisation impériale du triomphe laisse penser que les proconsuls ne bénéficièrent pas d’une loi de ratification dès 27 a.C. ou au plus tard à partir de 19-18 a.C. Je reviendrai sur une manœuvre qui avait pour conséquence d’entacher de vice les auspices pris par les proconsuls et de réserver ainsi au prince et à sa famille une supériorité pour leurs auspices pris dans le cadre d’un gouvernement provincial.
17Remarques conclusives.
18Prolongeant une pratique bien connue de l’époque républicaine, la sortitio organisée à l’époque impériale pour désigner les proconsuls apparaît comme une procédure complexe qui reposait sur de nombreuses règles, mal connues à l’heure actuelle, et formait ce que Fronton appelle le ius sortiendi62. À ce titre, ce que l’on traduit par “tirage au sort” est loin de signifier que le choix des proconsuls était le fruit du hasard, contrairement à une acception contemporaine usuelle de cette expression. Il s’agissait au contraire d’un mode de nomination très répandu tout au long de l’Antiquité qui était scrupuleusement codifié et dont le règlement était établi en fonction du régime en place. C’est ainsi que dans sa version la plus connue, le κλῆρoς – équivalent grec de la sortitio – a pu apparaître comme un des traits les plus caractéristiques de la démocratie athénienne d’époque classique. Mais les exemples d’Athènes à partir de l’époque hellénistique, d’autres cités grecques et de la Rome républicaine suffisent à montrer que le tirage au sort n’était pas une institution propre à toute forme de démocratie directe : il pouvait être également en usage dans des régimes aristocratiques63. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que dans la Rome impériale, la sortitio des proconsuls s’adapta sans mal au régime du principat de manière à réserver le gouvernement des provinces publiques à une aristocratie qui ne manqua pas d’aider le prince dans l’administration d’un aussi vaste Empire. Auguste était au centre de l’évolution du tirage au sort. C’est lui qui définit et mit en place les principales règles en 27 pour les compléter en 18. Le modèle choisi était clairement républicain, en particulier pompéien, et ne laissait à ce titre en apparence aucune initiative à la personne du prince, mais les conditions avaient entre-temps changé avec la place prise par une personne et sa famille à la tête de l’État. Déterminer la part qui revenait à Auguste nécessite donc d’aller plus loin que le simple énoncé des règles transmises essentiellement par Dion Cassius. Il faut également chercher à mieux comprendre comment celles-ci étaient appliquées. Dans une étude envisagée du point de vue de la cité grecque, Demont constatait, en le regrettant, que “l’arrière-plan des pratiques du tirage au sort… (était) souvent passé sous silence dans les analyses antiques et modernes du rôle politique du tirage au sort dans la Grèce antique”64. La dimension pragmatique de la sortitio d’époque impériale est aussi mal connue et mérite à ce titre qu’on lui consacre le paragraphe suivant.
3. La pratique
19En dépit des informations données essentiellement par Dion Cassius sur les règles qui étaient suivies au moment de l’attribution des provinces publiques, il reste toujours difficile de se représenter la manière dont se déroulait concrètement la sortitio. On aimerait en particulier connaître le principe qui était appliqué pour fixer le nombre de candidats admis au tirage au sort : faut-il imaginer qu’y participaient tous les anciens préteurs et anciens consuls qui n’avaient pas encore gouverné de telles provinces et avaient exercé à Rome leur magistrature depuis plus de cinq ans ? ou faut-il penser à l’inverse que le nombre des candidats était égal à celui des provinces ? La réponse à cette question est riche d’implications, parce qu’elle permet de savoir s’il faut assimiler la sortitio à une loterie ou une procédure purement formelle qui attribuait les provinces publiques en fonction d’un ordre de préséance préétabli combinant l’ancienneté avec les droits attachés au mariage et à la paternité. Mommsen avait opté pour une solution proche de la première alternative lorsqu’il écrivait qu’“un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu’ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire”65. Il se fondait pour cela sur un passage de Dion Cassius précisant qu’“à une époque (ce qui renvoie en tout cas au début du principat augustéen comme on le verra infra), tous ceux qui remplissaient les conditions, même s’ils étaient plus nombreux que les provinces, les tiraient au sort”66 ; la suite du récit de l’historien grec signale que “plus tard”, une réforme donna au prince le droit de sélectionner ceux qui étaient admis au tirage au sort, ce qui fit coïncider le nombre des provinces à attribuer avec celui des candidats au proconsulat67. Dans une monographie publiée entre les deuxième et troisième éditions du Staatsrecht, Zippel prenait le contre-pied de ce que pensait Mommsen en indiquant que le passage de Dion Cassius ne concernait que les provinces prétoriennes ; pour le tirage au sort des deux provinces consulaires, il n’y aurait pas eu plus de deux candidats, ce qui n’aurait laissé aucune place à l’incertitude68. Or ce n’est pas ce que dit Dion Cassius, qui rappelle expressément que le nombre des provinces à tirer au sort pouvait être moins élevé que celui des candidats et qui insiste sur l’idée que tous étaient concernés par une telle pratique, c’est-à-dire aussi bien les anciens consuls que les anciens préteurs69.
20Il n’y a aucune raison sérieuse de rejeter le témoignage de Dion Cassius, généralement bien informé, sur les modalités du tirage au sort, à condition de ne pas oublier que la part – toute relative – laissée au hasard ne dura au début de l’époque impériale qu’un certain temps et était de toute façon limitée par une série de critères à déterminer. Les précisions données par l’historien grec ne nous permettent pas de savoir à partir de quand le nombre de candidats au proconsulat admis à la sortitio finit par être égal à celui des provinces à attribuer, puisqu’il oppose la formule vague de χρóνῳ µέν τινι (“à une époque”) à l’indication tout aussi imprécise d’un point de vue chronologique selon laquelle ce n’est que “plus tard”(ὕστερoν) que le droit de présélectionner les anciens magistrats admis à la sortitio fut reconnu au prince. Le seul moyen de mieux connaître à la fois comment le tirage au sort fut organisé à partir de 27 a.C. et comment il évolua est d’enregistrer la moindre allusion dans les sources et de croiser ces informations avec ce que l’on sait des fastes prétoriens, consulaires et proconsulaires de l’époque impériale. C’est seulement au prix de cette recherche méthodique que l’on sera en mesure de reconstituer autant que possible le déroulement de la sortitio non seulement à travers les règles générales fixées par Auguste en 27 – éventuellement complétées en 19/18 –, mais aussi dans ses aspects plus pratiques qui restent méconnus et étaient en constante évolution70.
21Il faut commencer par s’interroger, dans une perspective chronologique, sur la manière dont s’est déroulé concrètement le tirage au sort des provinces publiques en 27 a.C. et durant les années qui suivirent jusqu’aux changements de l’année 23. La vaste réforme provinciale issue des événements de janvier 27 venait d’entrer en vigueur, mais l’application des nouvelles règles se fit dans un contexte déterminé et en fonction de différents paramètres – institutionnels ou non – qui pesèrent fortement sur la procédure. Il faut tout d’abord compter avec une atmosphère politique particulière qui contribuait à valoriser le recours à la sortitio dans le cadre du programme de restauration de l’État (la restitutio Rei publicae). D’un autre côté, Rome sortait d’une guerre civile qui avait affaibli la nobilitas notamment en raison des inévitables disparitions et diminué en conséquence le nombre des candidats potentiels au proconsulat. S’y ajoutait pour les provinces publiques consulaires le phénomène de non-renouvellement des anciens consuls tout au long des années 20. Les raisons sont bien connues. D’une part, Auguste monopolisa le consulat neuf années consécutives, de 31 à 23, ce qui eut pour conséquence d’enlever à neuf anciens préteurs la possibilité de devenir consuls ; il faut également retrancher de la liste Agrippa, consul II et III en 28 et 27, ainsi que T. Statilius Taurus, consul II en 26 et par la suite préfet de la Ville, qui n’aspiraient plus à un proconsulat71. D’autre part, le prince, dans son désir de revenir aux stricts principes républicains, mit fin de 28 à 23 à la pratique, née avec Jules César et diffuse à l’époque triumvirale, de recourir à un ou plusieurs couples de consuls suffects alors que les consuls ordinaires étaient toujours en vie, ce qui réduisit les possibilités de maintenir artificiellement le nombre des consulaires à un niveau raisonnable72. Malgré tout, il ne faut pas trop minimiser le nombre des anciens consuls tout au long des années 20, surtout durant la première moitié, comme on le fait traditionnellement. En 27, le mode d’attribution des provinces consulaires pouvait encore compter sur les nombreux consulaires des années 30 toujours en vie. Si l’on accepte l’idée que l’intervalle de cinq années pleines entre la magistrature et la promagistrature avait été établi dès 27, il faut remonter aux consuls de l’année 33 ou des années antérieures, avec une éventuelle mise à l’écart des partisans de Marc Antoine toujours en vie auxquels Auguste n’avait pas pardonné73 ; il est en outre très probable que des dispenses aient été accordées qui abrégeaient le délai quinquennal, que celles-ci soient déjà fondées sur les privilèges attachés au mariage et à la paternité ou se justifient par des impératifs liés à la mise en place d’un nouveau système. En 23 en revanche, la situation était devenue plus préoccupante, dans la mesure où entre 28 et 23, seuls deux nouveaux consulaires74 étaient venus s’ajouter à une liste qui ne se renouvelait plus et dont les effectifs devaient sans nul doute diminuer au fil du temps en raison des décès. Si l’on rappelle que plusieurs provinces impériales furent gouvernées à la suite de la réforme de 27 par des légats du prince dont certains étaient également des consulaires, il y a fort à parier que le recrutement des proconsuls d’Asie et d’Afrique ne manqua pas de poser de sérieux problèmes à la fin des années 20. On verra quelles furent les solutions adoptées pour faire face à des difficultés qui furent provisoires.
22Le dernier élément à prendre en compte pour mieux se représenter le fonctionnement de la sortitio de 27 à 23 est le nombre des provinces publiques. Durant cette période, elles étaient au nombre de neuf : l’Afrique, l’Asie, l’Illyrie, la Macédoine, la Crète-Cyrénaïque, le Pont-Bithynie, l’Achaïe, la Sicile et la Sardaigne-Corse75. Il n’y a aucune raison de douter que conformément au témoignage de Strabon et de Dion Cassius76, le statut de provinces publiques consulaires fut reconnu à l’Afrique et à l’Asie dès 27 : les fastes proconsulaires attestent en ce sens qu’hormis le cas délicat de L. Cornelius Balbus – qui était de toute façon au moins un consulaire77 –, les proconsuls qui gouvernèrent ces deux provinces de 27 à 20 étaient tous d’anciens consuls78. L’existence de deux provinces consulaires s’inscrivait parfaitement dans le prolongement des pratiques républicaines. La seule question pour laquelle aucune réponse n’est assurée est de déterminer si l’Asie et l’Afrique furent reconnues une fois pour toutes en tant que provinces consulaires fixes dès 27. Deux possibilités peuvent être envisagées : ou elles furent attribuées définitivement aux consulaires dès la mise en place de la réforme provinciale79 ; ou le Sénat continua comme à l’époque républicaine à recevoir le droit de définir chaque année les deux provinces consulaires80. Dans cette dernière perspective, c’étaient de facto – plutôt que de iure – que l’Afrique et l’Asie seraient devenues en 27 et durant les années qui suivirent les provinces consulaires usuelles. Quelle que soit la date à laquelle le statut de provinces consulaires fixes fut reconnu à l’Afrique et à l’Asie, une telle réforme augustéenne eut pour conséquence de modifier de façon significative et durable le mode de collation des proconsulats. Elle signifie que la question de la définition même des provinces consulaires (et prétoriennes), d’ordinaire si débattue à l’époque républicaine, finit par ne plus se poser à partir de l’époque augustéenne. Dans ces conditions, la procédure fut simplifiée : à la différence de ce qui passait sous la République, les sénateurs d’époque impériale n’avaient plus besoin de voter chaque année un sénatus-consulte définissant au préalable les provinces consulaires et prétoriennes à octroyer ; ils se contentaient désormais d’un seul sénatus-consulte qui invitait à tirer au sort les noms des anciens consuls et des anciens préteurs autorisés à prendre part à la sortitio en vertu du règlement établi par Auguste.
23Les sept provinces publiques autres que l’Afrique et l’Asie étaient tirées au sort entre les anciens préteurs. Parmi celles-ci, il est établi que deux d’entre elles, la Macédoine et l’Illyrie, furent confiées à certaines occasions à des consulaires81. Définir ces provinces comme deux provinces consulaires supplémentaires serait commettre une inexactitude si l’on songe à la difficulté d’admettre l’existence sans précédent du chiffre de quatre provinces consulaires et si l’on prend en compte le nombre restreint d’anciens consuls durant ces années. L’exemple bien connu de M. Primus, le proconsul de Macédoine de 24/23 ou 23/22 (ou éventuellement 25/24) qui avait gouverné cette province sans avoir exercé le consulat82, montre a contrario que la Macédoine pouvait être donnée à cette époque à coup sûr à un sénateur qui devait être un ancien préteur : ce devait être la règle générale83.
24Le chiffre de deux provinces consulaires annuelles apparaissant comme un principe acquis, il reste à reconstituer la procédure qui fut suivie au Sénat lorsque les provinces publiques de rang prétorien comme la Macédoine et l’Illyrie étaient confiées à des consulaires. Il existe de nombreuses solutions qui sont étroitement liées à la question de savoir si la loi de 27 avait ou non attribué de manière fixe à l’Afrique et l’Asie le statut de provinces consulaires. Si le Sénat avait gardé en 27 le droit de définir chaque année les deux provinces consulaires, il lui était loisible à tout moment d’attribuer l’Illyrie et (ou) la Macédoine à des consulaires lorsque les circonstances militaires l’exigeaient et d’envoyer au même moment en Afrique et Asie d’anciens préteurs. Même s’il avait été établi en 27 que l’Afrique et l’Asie étaient en principe les provinces consulaires, il n’est pas non plus exclu que le Sénat ait gardé la possibilité en cas de besoin de leur substituer momentanément d’autres provinces. Troisième possibilité, l’Illyrie et la Macédoine auraient pu avoir été gouvernées par des consulaires en tant que provinces prétoriennes84. Il est difficile de trancher entre ces différentes possibilités, notamment parce que les fastes provinciaux ne permettent pas de connaître avec certitude l’identité et le statut des proconsuls d’Afrique et d’Asie pour les années qui coïncidèrent avec la présence de proconsuls de rang consulaire en Macédoine et en Illyrie (entre 20 et 18 et en 16) ; nous ne sommes pas non plus en mesure d’affirmer si les consulaires qui gouvernèrent la Macédoine et l’Illyrie exercèrent également pendant leur carrière le proconsulat d’Afrique ou d’Asie85. Je reviendrai sur cette question en avançant une nouvelle solution : étant donné que rien dans les sources ne permet de défendre l’idée que l’Afrique et l’Asie furent attribuées sous Auguste à d’anciens préteurs ne fût-ce qu’une seule année, les envois de consulaires en Macédoine et en Illyrie peuvent être analysés comme des mesures exceptionnelles qui étaient liées à de graves troubles dans ces régions et qui prirent la forme de nominations extra sortem (infra, 86-89).
25Il faut tenir compte de l’ensemble des paramètres qui viennent d’être présentés si l’on veut comprendre comment les règles fixées par Auguste en 27 pour l’attribution des provinces publiques furent appliquées de 27 à 23. Pour ce qui est des sept provinces prétoriennes, les anciens préteurs jouissant de privilèges liés au mariage et à la paternité choisissaient, s’ils le désiraient, leur lot selon un ordre de priorité qui combinait leur ancienneté dans la magistrature avec le nombre de leurs enfants et qui était intégré d’une manière ou d’une autre aux modalités d’une sortitio devenue purement formelle ; il faut rappeler que le principe d’une telle préséance n’est envisageable que si l’on accepte l’hypothèse que les privilèges accordés aux candidats au proconsulat mariés et pères de plusieurs enfants remontent à l’année 27. Quant aux autres anciens préteurs qui ne bénéficiaient d’aucune priorité – ou à tous les anciens préteurs si l’on estime que les avantages liés au mariage et à la paternité n’étaient pas antérieurs à lex Iulia de maritandis ordinibus de 18 –, ils pouvaient participer au tirage au sort à condition d’avoir exercé la préture il y a plus de cinq ans. Par chance, une lettre de Cicéron livre la retranscription d’une partie d’un sénatus-consulte daté de septembre 51 qui apportait des précisions sur le mode d’admission à la sortitio de neuf provinces prétoriennes et fournit à ce sujet un point de comparaison. Il y était stipulé en vertu de la lex Pompeia de 52 que neuf provinces devaient être tirées au sort parmi les anciens préteurs qui n’avaient pas encore reçu de gouvernement de province et avaient exercé la préture cinq années auparavant (55 ou 56 ?) ; il ajoutait que “si, de ces anciens préteurs qui doivent, en vertu d’un sénatus-consulte86, recevoir un commandement, il n’y a pas le nombre voulu pour assurer le gouvernement des provinces en question, qu’alors on remonte aux préteurs de l’année précédente et que ceux d’entre eux qui n’ont pas gouverné de province partent pour celle que le sort leur désignera ; s’ils ne sont pas en nombre suffisant, qu’alors on remonte d’année en année et que les préteurs qui n’auront pas gouverné de province participent au tirage au sort, jusqu’à ce que soit atteint le nombre de gouverneurs dont on a besoin”87. Toute la question est de savoir si une telle procédure pouvait ou non servir de précédent à Auguste. Il n’existe à ce sujet aucune certitude, mais il s’agit là d’une hypothèse que rien ne permet d’écarter.
26S’il pouvait arriver au début de l’époque impériale que les anciens préteurs soient plus nombreux que les lots à tirer à sort conformément au témoignage de Dion, la sortitio des provinces prétoriennes fut organisée en 27 selon l’une des deux procédures suivantes.
On peut tout d’abord imaginer que tous les anciens préteurs encore en vie qui avaient exercé la préture en 33 ou durant les années antérieures et qui n’avaient reçu par la suite ni consulat ni gouvernement provincial étaient admis au tirage au sort s’ils le désiraient. Obtenaient une province au terme de ce qui apparaît comme une loterie les candidats favorisés par le hasard88. Cette reconstitution laisse penser qu’en 27, le nombre de candidats aux provinces prétoriennes devait être élevé et ne me semble pas pour cette raison s’accorder avec le principe, vérifié en 5189, en vertu duquel la sortitio ne concernait à Rome qu’un nombre limité de personnes déterminé avec une grande précision90.
L’autre possibilité est de suivre à la lettre le précédent de 51 pour ce qui est de la procédure91. En conséquence, il faut considérer qu’en 27, un sénatus-consulte admit à la sortitio les anciens préteurs encore en vie qui avaient exercé la préture en 33 et n’avaient reçu par la suite ni consulat ni gouvernement provincial. Comme le nombre de candidats ne devait pas être en nombre suffisant en raison des disparitions liées en partie à la guerre civile, des refus ou des mises à l’écart et de l’exercice par certains du consulat ou du gouvernement dans les provinces entre 33 et 27, il devait être stipulé par le sénatus-consulte qu’il fallait ajouter les noms des préteurs de l’année 34 qui remplissaient les conditions légales et ceux des années antérieures jusqu’à ce que fût atteint le nombre d’anciens préteurs dont on avait besoin. Dans cette perspective, conformément au témoignage de Dion Cassius, le nombre d’aspirants au proconsulat prétorien pouvait le cas échéant dépasser celui des provinces à pourvoir, mais de peu (une ou quelques unités). Il est en effet vraisemblable que les huit préteurs de l’année 33 n’avaient pas tous pris part en 27 à la sortitio des provinces prétoriennes, pour une raison ou une autre (décès, passé antonien trop marqué, promotion au consulat, exercice d’un gouvernement entre 33 et 27, motifs personnels…), ce qui avait obligé à remonter à une ou plusieurs années antérieures pour pouvoir trouver un nombre de candidats suffisant. Avaient été dès lors admis au tirage au sort les préteurs de l’année 34 et éventuellement de l’année 35 qui le pouvaient et le désiraient jusqu’à ce que le nombre requis fût atteint. Dans ces conditions, il n’était pas assuré que le chiffre de postes à pourvoir était exactement équivalent à celui des candidats : étant donné qu’on admettait en bloc tous les anciens préteurs d’une même année – par conlegium selon l’expression du SC de 51 –, ce chiffre pouvait être dépassé de une ou de quelques unités. Dans cette perspective, Auguste mettait en avant la restauration – scrupuleuse – d’une pratique républicaine tout en ne mécontentant que peu de candidats aux provinces prétoriennes : dans la loterie de l’année 27, les numéros perdants devaient être peu nombreux. Le même principe pourrait avoir été suivi en 26, selon un ordre de priorité commençant avec les préteurs de l’année 32, et ainsi de suite tout au long des années 20.
27Il faut reconnaître que le second scénario apparaît le plus plausible. En 27, même si le contexte politique avait changé, on rencontrait des conditions institutionnelles assez semblables à celles de l’année 51 : le délai quinquennal entre la magistrature et la promagistrature avait été très certainement rétabli ; les préteurs étaient toujours au nombre de huit ; seul le nombre de provinces prétoriennes à attribuer par tirage au sort était en 27 inférieur à celui de l’année 51. Dans ces conditions, il est vraisemblable qu’en 27, un SC régla la question de l’admission au tirage au sort des provinces prétoriennes en intégrant des dispositions qui devaient s’inspirer dans la forme du contenu du SC de 51 ou de tout autre SC lié à l’application de lex Pompeia de 52 sans le reprendre à l’identique. Il serait intéressant de se demander si une telle procédure concorde avec ce que nous savons de l’identité des proconsuls de rang prétorien, mais les fastes des préteurs et ceux des provinces publiques prétoriennes sont pour cette période si lacunaires qu’ils ne permettent pas de procéder à une telle vérification92.
28La question de la démarche adoptée pour la sortitio des provinces publiques consulaires en 27 peut être étudiée à partir d’une documentation plus riche, dans la mesure où nous connaissons pour ces provinces les noms de quelques proconsuls en fonction durant les années 20 – au moins cinq, peut-être sept – ainsi que l’année d’exercice de leur consulat. Si toutes les incertitudes sont loin d’être levées, il ressort en tout cas de l’analyse des fastes que la plus grande ancienneté au consulat peut difficilement être érigée au rang de principe absolu qui déterminait un ordre strict d’admission des candidats au tirage au sort des provinces consulaires93. Le principal argument repose sur la carrière de L. Sempronius Atratinus, le consul suffect de 34 qui n’exerça le proconsulat d’Afrique que douze années plus tard, en 22/2194, soit trois ans au moins après le proconsulat dans la même province d’un consul suffect de 33 (M. Acilius Glabrio95) et environ au même moment ou peu après les proconsulats exercés successivement en Asie par les consuls de 29 (Sex. Appuleius, cos ord.96, et Potitus Valerius Messalla, cos suff.97). Un aussi long délai a été mis en rapport avec son passé au service de Marc Antoine, dont il avait été un des principaux collaborateurs au moins jusqu’à son consulat de 3498. Il aurait été dans un premier temps écarté de tout gouvernement provincial jusqu’à ce que le manque de consulaires – problème qui devint aigu à la fin des années 20 – obligeât finalement Auguste à admettre à la sortitio des provinces publiques les anciens consuls qui avaient été des partisans de Marc Antoine99. Une telle interprétation est recevable, mais elle n’est ni la plus cohérente ni la seule. Elle néglige en particulier un élément important : en octobre 21, à son retour d’Afrique, L. Sempronius Atratinus fut autorisé par le Sénat – sans aucun doute avec l’aval d’Auguste – à célébrer un triomphe, l’avant-dernier à être accordé à un sénateur extérieur à la famille impériale. C’est là un signe que le sénateur ainsi honoré pouvait difficilement avoir servi d’ultime recours à un nouveau régime en quête de consulaires remplissant les conditions légales pour tirer au sort les provinces d’Afrique et d’Asie. Si tel avait été le cas, rien n’aurait conduit Auguste à aller jusqu’à donner son accord pour que le triomphe fût accordé à un ancien partisan de Marc Antoine auquel il n’aurait pas pardonné.
29Il existe un autre moyen, d’ordre plus institutionnel, de comprendre l’intervalle de douze ans qui sépare le consulat de L. Sempronius Atratinus de son proconsulat. Il faut pour cela accepter l’idée que le ressentiment d’Auguste à l’égard de cet ancien adversaire politique – pour autant qu’il se soit toujours manifesté dans les années 20 – n’était pas la cause principale d’un aussi long délai et s’appuyait d’un point de vue juridique sur un règlement qui reposait sur un autre critère que celui de l’ancienneté absolue au consulat. Le parallèle avec le passage de la lettre de Cicéron relatif à la sortitio des provinces prétoriennes de 51 est séduisant, même s’il n’est pas établi de façon certaine. La solution qui est ici proposée consisterait à supposer qu’à partir de 27, le tirage au sort des provinces consulaires obéissait à une procédure complexe qui était analogue au mode d’attribution des provinces prétoriennes tel qu’il avait été proposé en 51100. Dans cette perspective, s’il n’y avait eu aucun recours à une dispense liée au mariage et à la paternité, les consulaires admis en 27 au tirage au sort des provinces publiques consulaires étaient ceux qui avaient revêtu le consulat en 33 et n’avaient pas exercé par la suite de gouvernement provincial. Étant donné qu’ils étaient au moins au nombre de sept (à l’exclusion d’Octavien)101 – à condition qu’ils soient toujours en vie – et que seuls deux d’entre eux sont connus pour avoir été gouverneurs de province entre 33 et 28102, il y a de grandes chances pour que le tirage au sort concernât plus de deux personnes, mais pas plus de cinq en tout cas ; dans l’hypothèse maximaliste, les anciens consuls admis en 27 à tirer les deux provinces publiques consulaires (sans doute l’Afrique et l’Asie) étaient L. Flavius, C. Fonteius Capito, M. Acilius Glabrio, L. Vinicius et Q. Laronius, mais il est possible qu’il faille retrancher de cette liste l’un ou (et) l’autre de ces personnages. On peut trouver un argument – non décisif – en faveur de cette reconstitution dans la mention d’un Vinicius sur une lettre qui fait suite à une ordonnance rendue par Auguste et Agrippa en 27 a.C. et qui était adressée aux magistrats de Kymè. Selon l’interprétation la plus plausible, ce personnage était le proconsul d’Asie qui doit être identifié précisément avec le consul suffect de 33, L. Vinicius, et qui était dans ce cas un des deux premiers proconsuls consulaires à entrer en fonction à la suite de la réforme de 27103.
30En 26, le même principe fut suivi, l’ordre de priorité commençant désormais avec les consuls de l’année 32. Étant donné qu’il faut éliminer de la liste les deux consuls ordinaires antoniens, Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Sosius104, et que nous ne savons rien de précis de la carrière ultérieure des deux consuls suffects de cette même année, L. Cornelius Cinna et M. Valerius Messalla105, il n’est pas impossible qu’il ait fallu intégrer au tirage au sort les consuls de l’année 33 qui n’avaient rien obtenu l’année précédente, voire remonter jusqu’aux consuls de 34. Un tel raisonnement permettrait de comprendre que conformément à une des deux datations envisageables, M. Acilius Glabrio, le consul suffect de 33, soit parti exercer le proconsulat d’Afrique en 26/25106. Pour ce qui est du proconsulat d’Asie de la même année, Eilers a récemment proposé de l’attribuer à Sex. Appuleius, le consul ordinaire de 29 qui avait déjà été proconsul d’Espagne Citérieure en 28/27107. Il faut malgré tout rester prudent et ne pas perdre de vue que pour séduisante qu’elle soit, cette hypothèse ne peut produire aucun argument décisif. Mais à supposer qu’elle se vérifie, elle n’infirme pas nécessairement le schéma d’attribution des provinces consulaires tel qu’il vient d’être décrit : il n’est pas exclu que dans le contexte des années qui suivirent la réforme de 27, Sex. Appuleius ait obtenu une dispense qui l’autorisait à exercer un proconsulat moins de cinq ans après le consulat et qui reposait peut-être d’un point de vue légal sur le nombre de ses enfants (on sait qu’il en avait au moins deux108).
31Durant la seconde moitié des années 20, plus les années passaient, plus l’envoi en Afrique et en Asie de proconsuls dans le cadre légal du règlement de 27 devenait problématique. Le vivier de consulaires qui n’avaient pas encore exercé de gouvernement provincial ne se renouvelait que de façon très partielle à partir du moment où Auguste monopolisa le consulat de 31 à 23 et eut pour collègues pendant trois années, de 28 à 26, des proches qui avaient déjà été consuls et n’aspiraient plus à gouverner des provinces publiques consulaires (Agrippa, consul II et III en 28 et 27, et T. Statilius Taurus, consul II en 26). Du point de vue du gouvernement des provinces publiques, les années les plus difficiles furent 22, 21 et 20 parce qu’en vertu de l’instauration d’un délai quinquennal entre la magistrature et la promagistrature, les années de référence étaient 28, 27 et 26, soit des années qui n’avaient ajouté aucun nouveau nom à la liste des consulaires. De 22 à 20, la solution était d’envoyer en Afrique et en Asie des consulaires qui avaient exercé le consulat en 29 ou durant les années 30, mais le nombre de ceux qui restaient disponibles avait entre-temps diminué depuis que la réforme provinciale de 27 les avait sollicités cette année et tout au long des années qui suivirent. Une telle situation explique qu’au mépris de la règle de l’annalité fixée en 27, Sex. Appuleius et Potitus Valerius Messalla – tous deux consuls en 29 – aient exercé le proconsulat d’Asie chacun pendant deux années dans le courant des années 20109 ; c’est le manque de consulaires qui permet également de comprendre pourquoi on retrouve en 22/21 en tant que proconsul d’Afrique un consul suffect de 34, L. Sempronius Atratinus ; on peut enfin penser que l’un ou l’autre collègue d’Auguste au consulat des années 25 à 23 (M. Iunius Silanus, cos. ord. 25 - C. Norbanus Flaccus, cos. ord. 24 - L. Sestius Quirinalis, cos. suff. 23 - C. Calpurnius Piso, cos. suff. 23) a pu obtenir une dispense liée au mariage et à la paternité, mais l’état de la documentation ne permet pas de vérifier cette hypothèse110.
32Bilan. Telle qu’elle vient d’être présentée, la nouvelle interprétation qui reconstitue le déroulement de la sortitio de 27 à 23 repose sur l’idée, vraisemblable dans le contexte de cette époque, qu’Auguste s’était inspiré du précédent pompéien pour définir les critères d’admission au tirage au sort de toutes les provinces publiques. Cette hypothèse de départ ne peut se fonder, il est vrai, sur le moindre témoignage formel, mais un tel contre-argument n’aurait ici aucune valeur dans la mesure où aucune de nos principales sources n’avait ni l’habitude ni l’intention d’entrer dans des détails aussi techniques, pas plus Strabon que Dion. En revanche, ce qui subsiste des fastes proconsulaires des années 20 trouve une plus grande cohérence si l’on veut bien admettre que le fonctionnement de la sortitio privilégia ceux qui avaient été préteurs et consuls précisément cinq années auparavant et admit les préteurs et consuls d’une ou plusieurs année(s) antérieure(s) seulement lorsque le nombre de candidats ne fut pas atteint. Il en résulte que la réforme de 27 relative au mode d’attribution des provinces publiques fut suivie par une longue phase de transition d’autant plus délicate qu’il fallait chercher au début les proconsuls parmi les anciens magistrats qui avaient exercé leur préture ou leur consulat dans les années 30 et dont il fallait retrancher les individus décédés ou les Antoniens les plus engagés. Par la suite, au fur et à mesure que les années passaient, l’effectif des consulaires diminua au point de faire craindre une pénurie de candidats à la fin des années 20. Dans ces conditions, il ne faut pas exagérer le poids de l’intervention impériale en matière de choix des proconsuls pour trois raisons. Il aurait été tout d’abord mal venu pour Auguste de désigner directement les personnes de son choix au moment où il prenait tant de peine à rétablir dans ce domaine des règles, issues en bonne partie des dispositions de la lex Pompeia de 52 ; une telle attitude aurait été non seulement contradictoire, elle aurait constitué un non-sens, voire une erreur politique, incompatible avec le thème de la restitutio Rei publicae affiché au même moment comme un leitmotiv par le nouveau régime. En outre, le nombre de plus en plus réduit de consulaires limitait le choix pour le gouvernement des provinces d’Afrique et d’Asie et devait conduire le prince à limiter par la force des choses son champ d’intervention dans ce domaine, puisqu’on compta au bout du compte plus de postes disponibles que de candidats remplissant les conditions légales111. Enfin, détail pratique qui a toute son importance, Auguste fut absent de Rome de mai-juin 27 jusqu’en 24, ce qui compliquait ses interventions et nécessitait des intermédiaires.
33Durant les années 20, Auguste se contenta en général de faire appliquer et respecter la législation qu’il avait lui-même fait voter à ce sujet. Il pouvait être amené à arbitrer et à faire valoir en particulier les droits attachés au mariage et à la paternité si l’on retient que la lex Iulia de 18 fut précédée en 28-27 par des mesures législatives allant dans ce sens ; il pouvait également peser de son autorité morale – son auctoritas – pour dissuader les antoniens toujours en vie auxquels il n’avait pas pardonné de se présenter au tirage au sort même s’ils étaient légalement en mesure de le faire, mais il s’agit là d’une intervention extraconstitutionnelle. Les seules mesures plus directes qu’il prit ou fit prendre au moment de l’attribution des provinces publiques étaient destinées à faire mieux fonctionner un mode de recrutement qu’il avait fait adopter, mais dont la mise en place se fit difficilement. Au nombre de celles-ci, il faut compter les prorogations attestées à deux reprises en Asie ; peut-être aussi l’adlectio inter consulares de L. Cornelius Balbus ; quant à l’hypothèse que Sex. Appuleius était parti gouverner l’Asie dès 26 sans être passé par le tirage au sort, elle sera examinée plus en détail infra. La phase de transition dura tout au long des années 20. Elle laissa place à une période qui fut marquée par un fonctionnement plus régulier du tirage au sort et qui ne poussa guère Auguste à intervenir outre mesure.
B. La sortitio depuis les années 10 jusqu’en 6 a.C. : stabilisation de la procédure
34Pour les provinces publiques prétoriennes, la période qui suivit les importantes mesures prises par Auguste en 23 fut marquée essentiellement par une augmentation de leur nombre : d’abord en 22, lorsque les provinces de Narbonnaise et de Chypre furent rendues par Auguste au peuple Romain et désormais confiées à d’anciens préteurs112 ; entre 16 et 13 ensuite, lorsque la réorganisation de la péninsule Ibérique datée selon toute vraisemblance de la seconde tournée d’Auguste en Occident conduisit à donner au peuple Romain l’administration de la nouvelle province de Bétique. À partir de cette dernière réforme, le chiffre des provinces publiques prétoriennes monta à dix113 ; il retomba à neuf à la fin des années 10, lorsque l’Illyrie devint une province impériale114, et finalement à huit en 6 p.C., avec le passage de la Sardaigne-Corse au rang de province impériale115. Une telle fluctuation numérique ne fut pas sans incidence sur le mode d’attribution de ces provinces, puisqu’elle contribuait à solliciter davantage d’anciens préteurs. Étant donné que huit préteurs étaient à cette époque élus chaque année, le tirage au sort ne devait laisser aucun ancien préteur de côté116. Au contraire, il fallait plutôt craindre une pénurie de gouverneurs de ce rang, puisque le rythme de renouvellement de la liste des anciens préteurs – huit par an – ne pouvait compenser les besoins annuels de neuf ou dix proconsuls de rang prétorien. S’y ajoutait que dans l’intervalle minimal des cinq ans qui séparait la préture d’un proconsulat prétorien, plusieurs anciens préteurs furent élus au consulat (au moins deux par an), d’autres pouvaient disparaître. Auguste était en mesure d’apporter une solution à ces difficultés. Il pouvait par exemple contribuer à la prorogation des proconsuls pour une deuxième année117 ; il avait le droit d’accroître la liste des candidats au proconsulat en donnant le statut d’ancien préteur à des individus qui n’avaient pas exercé la préture (inter praetorios)118. La pauvreté de la documentation concernant les fastes prétoriens et l’identité des proconsuls de rang prétorien des deux dernières décennies av. n. ère ne permet pas de produire des exemples de telles interventions impériales. En revanche, on sait que durant les années 10 a.C., des provinces publiques qui étaient normalement de rang prétorien furent administrées par d’anciens consuls119, mais cette mesure devait rester exceptionnelle eu égard à un nombre de consulaires qui restait malgré tout limité de 23 à 5 a.C. et nécessitait sans nul doute une intervention impériale spécifique. Par ailleurs, même si rien ne s’opposait légalement à ce qu’un ancien consul gouvernât une province de rang prétorien, une telle pratique devait être complexe d’un point de vue institutionnel – un consulaire ne pouvant être admis au tirage au sort au même titre qu’un ancien préteur – et fut limitée à des situations de crise militaire (cf. infra).
35Pour les provinces publiques consulaires, la situation changea à partir de 23 lorsqu’Auguste abdiqua le consulat dans le courant de l’été et fut investi de la puissance tribunicienne, donnant à plus d’anciens préteurs l’occasion de devenir consuls120 ; il fallut toutefois d’autant plus de temps pour augmenter de façon significative la liste des consulaires que le recours à des consuls suffects resta exceptionnel jusqu’à la fin de la dernière décennie a.C. Conformément aux dispositions prévues par la réforme provinciale de 27, les consuls nommés à partir de 23 furent contraints d’attendre au moins cinq années avant d’être admis au tirage au sort des provinces d’Afrique et d’Asie, exception faite des dispenses liées au mariage et à la paternité. À notre connaissance, les années 10 et la première moitié de la dernière décennie a.C. coïncidèrent avec une période de relative stabilisation du mode d’attribution des deux provinces publiques consulaires. Les chiffres fournissent une explication claire : les trente consuls qui se sont succédé de 23 à 12 a.C. ont permis de reconstituer l’effectif de consulaires dont fut extraite la vingtaine de proconsuls d’Afrique et d’Asie nécessaire entre 17 et 6 a.C.121 ; à cette liste des trente candidats respectant le délai légal de cinq années entre la magistrature et la promagistrature s’ajoutaient quelques consuls de 12 à 7 dispensés d’un tel intervalle en raison de privilèges liés au mariage et à la paternité ou d’une intervention impériale spécifique. Même si l’on élimine les consuls morts en fonction ou peu de temps après122, ainsi que le beau-fils d’Auguste, Tibère, qui fut consul en 13 et ne gouverna ensuite ni l’Afrique ni l’Asie, le chiffre de consulaires qui remplissaient les conditions légales pour accéder aux proconsulats d’Afrique ou d’Asie ne devait pas descendre de beaucoup en dessous de trente. Il fut suffisant pour assurer à partir de 17 un roulement annuel de deux proconsuls consulaires. Dans ces conditions, la sortitio apparaît comme un mécanisme dont la fonction était d’attribuer le gouvernement de provinces lucratives devenues les plus prestigieuses à la majorité de ceux qui exercèrent le consulat entre 23 et 12. Il reste à déterminer à propos du tirage au sort si la procédure telle qu’elle a été reconstituée selon mon interprétation pour les années 27-23 continua d’être appliquée les années suivantes ou si elle fit l’objet d’une réforme. La réponse à cette question est loin d’être secondaire, puisqu’elle permettrait de savoir selon quels critères les quelques anciens consuls nécessairement malheureux furent privés du gouvernement des deux provinces publiques consulaires.
36Une comparaison des fastes consulaires avec les fastes de l’Afrique et de l’Asie, beaucoup mieux connus que pour les provinces de rang prétorien si l’on rappelle que nous connaissons les noms d’une dizaine de proconsuls consulaires entre la fin des années 10 et l’année 6, témoigne d’un certain nombre de phénomènes récurrents, signe que la sortitio se conformait à une réglementation minutieuse. Lorsque les datations sont connues à un ou deux ans près, on constate pour l’Afrique que C. Sentius Saturninus, consul ordinaire en 19, devint proconsul en 13/12, soit aussitôt après l’intervalle de cinq années123 ; quant à M. Licinius Crassus Frugi, consul en 14 a.C., on ne peut pas exclure dans le même ordre d’idée qu’il soit parti en Afrique en tant que proconsul précisément en 8/7 (plutôt qu’en 9/8 selon la datation traditionnelle)124. Pour l’Asie, la chronologie est nettement moins assurée et on ne peut émettre à ce sujet que des hypothèses. Il est possible que M. Vinicius, consul suffect de 19, ait exercé le proconsulat durant deux années consécutives, de 12 à 10125 ; quant à L. Calpurnius Piso (pontifex), consul en 15, il devint peut-être proconsul en 9/8, 8/7 et en 7/6126. Lorsque l’intervalle quinquennal n’était pas respecté, il s’agissait selon toute vraisemblance de proconsuls qui bénéficièrent des privilèges liés au nombre de leurs enfants. Même s’il n’est pas possible de connaître avec certitude le nombre exact de leurs enfants à une date précise127, ce que l’on en sait laisse entrevoir que de 15 à 5 a.C., deux consulaires qui avaient été désignés comme proconsuls moins de cinq ans après le consulat avaient en commun d’avoir trois enfants ou plus au moment de leur candidature : L. Domitius Ahenobarbus, consul en 16 et proconsul d’Afrique en 12/11, qui était le père d’au moins cinq enfants selon Syme128 ; C. Asinius Gallus, consul en 8 et proconsul d’Asie dès 6/5, père d’au moins cinq fils dont trois devinrent consuls129. Il faut peut-être inclure dans cette liste P. Cornelius Scipio, le consul de 16 auquel Syme a attribué quatre fils – dont deux fils adoptifs – et une fille130 et qui gouverna l’Asie peut-être en 13/12, mais cette datation est loin d’être assurée et l’on pourrait tout aussi bien songer aux années 8/7 ou 7/6131. Mis en parallèle avec ce que l’on sait des règles complexes d’un ius liberorum défini en fonction du nombre d’enfants, ces cas laissent penser que plus le nombre des enfants était élevé, plus l’intervalle entre le consulat et le proconsulat était réduit. Pour autant, malgré la sagacité de Syme, les stemmata des grandes familles d’époque augustéenne n’ont pas été reconstitués avec suffisamment de précision pour apporter à ce sujet des arguments décisifs. Le seul consulaire pour lequel la dispense de l’intervalle quinquennal apparaît exorbitante dans le contexte des années 10 fut Paullus Fabius Maximus, le consul de 11 qui partit gouverner l’Asie dès 10, soit quelques mois à peine après l’expiration de son consulat, sans que l’on soit en mesure de lui attribuer un grand nombre d’enfants132. Mais on verra que la nomination de ce proconsul fit l’objet d’une intervention impériale exceptionnelle qui suspendait les règles d’attribution des provinces publiques consulaires telles qu’elles avaient été définies en 27133.
37Un autre élément à prendre en compte pour mieux comprendre les règles suivies lors du tirage au sort des provinces consulaires entre 23 et la dernière décennie a.C. est la carrière de Cn. Cornelius Lentulus (l’augure), le consul de 14 a.C. qui ne devint proconsul qu’en 2/1 a.C., soit douze années après l’expiration de son consulat134. Un intervalle d’une aussi longue durée, qui ne compte à ma connaissance qu’un seul précédent135, infirme a priori le principe selon lequel le droit de tirer au sort les provinces d’Afrique et d’Asie était réservé chaque année aux deux consulaires les plus anciens. L’absence éventuelle de descendance et un hypothétique célibat ne peuvent pas non plus tout expliquer136, pas plus que sa campagne dans la région danubienne – à supposer qu’il faille la dater des années 9-6 a.C.137 – ne suffit à justifier qu’il ait attendu aussi longtemps avant de partir gouverner l’Asie. Qu’elle fût ou non liée aux privilèges attachés au mariage et à la paternité, l’ancienneté au consulat n’a pu dans l’absolu servir d’unique principe en vertu duquel seuls les deux consulaires les plus anciens étaient admis au tirage au sort des deux provinces consulaires pour se les répartir. Autrement on ne s’expliquerait pas pourquoi Cn. Cornelius Lentulus devint proconsul d’Asie six ou sept ans après que son collègue au consulat de 14, M. Licinius Crassus Frugi, eut obtenu le proconsulat d’Afrique. Comprendre un tel décalage chronologique et une telle différence de traitement implique qu’il faille prendre en compte la plus grande complexité d’une procédure qui n’était pas organisée à la seule fin de désigner systématiquement les consulaires les plus anciens. L’ordre de succession des proconsuls d’Afrique et d’Asie des années 10 et de la dernière décennie a.C. fait apparaître que les critères retenus pour le mode de désignation étaient tout autres et multiples.
38L’examen de la durée qui séparait le proconsulat du consulat entre 23 et 5 tend tout d’abord à montrer que priorité était donnée aux anciens consuls qui compensaient une moindre ancienneté au consulat par les privilèges du ius liberorum. Lorsqu’aucun consulaire père d’au moins trois enfants n’était légalement en mesure d’obtenir le proconsulat d’Afrique ou d’Asie, le tirage au sort était organisé selon des règles strictes qu’une étude des fastes contribue à mieux définir. La datation tardive du proconsulat de Cn. Cornelius Lentulus laisse penser en particulier que seules les deux procédures qui avaient déjà été envisagées pour les années 27 à 23 restent en lice pour décrire le fonctionnement de la sortitio entre 23 et 5 a.C. Première hypothèse, le tirage au sort concernait annuellement tous les consulaires en vie ayant exercé le consulat il y a plus de cinq ans ; dans cette perspective, Cn. Cornelius Lentulus aurait concouru plusieurs années (six au maximum, de 8 à 2 a.C.) avant que la chance ne finît par le favoriser. Mais il a déjà été souligné que la reconstitution de ce qui apparaît comme une loterie semblait contraire à la tradition romaine ; en outre, plusieurs exemples de proconsuls nommés aussitôt ou très peu de temps après le délai légal de cinq ans montrent que le tirage au sort si fortement réglementé laissait finalement peu de place au hasard. Il faut plutôt penser que la procédure déjà décrite par Cicéron à propos de l’attribution des provinces prétoriennes en 51 et appliquée entre 27 et 23 pour tous les types de province perdura au moins durant la dernière décennie a.C. : étaient admis pour la sortitio en priorité les consulaires qui jouissaient d’une dispense liée au mariage et à la paternité, puis ceux qui avaient exercé le consulat cinq années pleines auparavant et qui tiraient au sort entre eux le gouvernement de l’Afrique et (ou) de l’Asie ; ce n’est que si le nombre minimal de deux candidats n’était pas atteint que l’on ajoutait les consulaires de l’année précédente138. Dans tous les cas de figure, trois, voire quatre personnes au maximum pouvaient être amenées à tirer au sort deux provinces consulaires. Un tel scénario peut parfaitement rendre compte du retard avec lequel Cn. Cornelius Lentulus exerça son proconsulat : à partir du moment où il n’était pas parvenu à accéder au proconsulat lors de la sortitio de l’année 8 (suo anno) pour une raison ou pour une autre – absence de Rome si l’on pense avec Syme qu’il se trouvait alors dans les Balkans, tirage au sort défavorable, priorité donnée à ceux qui jouissaient du ius liberorum… –, il fut contraint d’attendre une année marquée par un manque de consulaires remplissant les conditions légales139. Il aurait pu faire partie des quelques rares candidats que la logique arithmétique privait du gouvernement d’une province consulaire à la suite d’un malheureux concours de circonstance. Par chance, le nombre de consulaires qui remplissaient les conditions légales pour accéder au proconsulat diminua – provisoirement – entre 5 et 1 a.C., j’y reviendrai, ce qui lui offrit finalement l’occasion de partir gouverner l’Asie.
C. Les vingt dernières années du principat d’Auguste : la réforme de la procédure
39Au tournant du changement d’ère, une nouvelle évolution acheva de donner à la sortitio une forme légale qui devait durer pendant au moins un siècle, voire deux selon une interprétation que je serai amené à développer. Pour les provinces consulaires, l’année 5 a.C. revêt une plus grande signification que pour les provinces prétoriennes. Année du 12e consulat d’Auguste, elle compta trois consuls suffects et fut le point de départ d’une période qui renoua avec la pratique de nommer plus de deux consuls par an (à la seule exception de l’année 3 a.C.). La multiplication des consulats suffects conduisit à renouveler très vite la liste des consulaires : alors que vingt-deux nouveaux consuls étaient entrés en fonction dans le courant de la décennie 15-6 a.C., trente-sept sont dénombrés pendant les dix années suivantes, de 5 a.C. à 5 p.C., ce qui témoigne d’une nette augmentation. Un tel phénomène bouleversa les conditions dans lesquelles la sortitio des provinces d’Afrique et d’Asie avait lieu chaque année, puisqu’il mettait fin à terme au fragile équilibre qui avait été observé jusqu’alors entre le nombre de consulaires disponibles et celui des postes à pourvoir : les candidats au proconsulat consulaire devenaient au fil du temps de plus en plus nombreux, alors que le chiffre fixe de deux provinces consulaires ne permettait pas d’en satisfaire plus de deux par an140. La conséquence était que plus les années passaient, plus le nombre de consulaires qui avaient exercé leur consulat il y a plus de cinq ans et n’avaient gouverné ni l’Afrique ni l’Asie augmentait. Sans doute difficilement vécue par les plus anciens consulaires de plus en plus nombreux qui ne parvenaient pas à obtenir une province consulaire malgré le désir légitime de couronner leur carrière, une telle situation devait déboucher à terme sur une réforme des règles qui régissaient le déroulement du tirage au sort.
40L’allongement continu de la durée qui séparait le consulat du proconsulat constitue l’aspect le plus directement visible des changements qui touchèrent la sortitio des deux provinces consulaires à la fin du principat d’Auguste. Attesté à de multiples reprises par les fastes à partir de la première décennie de notre ère141, ce phénomène laisse penser que s’il était toujours interdit d’aspirer à un proconsulat moins de cinq années après avoir exercé une magistrature, les consulaires qui étaient candidats aussitôt après un tel intervalle légal – soit la sixième année après le consulat – finirent par ne plus être automatiquement privilégiés et admis en priorité au tirage au sort. Il en résulte que les critères d’admission au tirage au sort ne devaient plus être ceux qui avaient été décrits par le sénatus-consulte de 51 reproduit en partie par Cicéron et qui furent vraisemblablement repris par Auguste à partir de 27. Ils reposaient désormais de manière globale sur la plus grande ancienneté au consulat, renforcée par le ius liberorum et peut-être par d’autres éléments plus difficiles à évaluer comme la carrière des ascendants ou peut-être la nature du consulat (ordinaire ou suffect). Il reste à déterminer à quel moment une telle réforme fut adoptée et quelle était plus précisément la procédure désormais retenue.
41Aucune source n’évoque de façon claire et précise l’évolution du tirage au sort telle qu’elle se laisse deviner à partir d’une étude des fastes de la seconde moitié du principat d’Auguste. On peut malgré tout convenir que le contexte des années 5 à 1 a.C. ne se prêtait guère à une réforme d’une aussi grande portée. Compte tenu du délai légal entre le consulat et le proconsulat, cinq années furent nécessaires avant que la multiplication des consulats suffects constatée à partir de 5 a.C. ne commençât à produire ses effets sur le recrutement des proconsuls d’Afrique et d’Asie. En outre, le nombre de consulaires qui remplissaient les conditions légales pour se présenter au tirage au sort entre 5 et 1 a.C. était particulièrement réduit durant ces années parce que quatre des dix consuls qui s’étaient succédé de 11 à 7 avaient exercé à coup sûr leur proconsulat avant 5 a.C. notamment en raison du ius liberorum142 ou étaient des membres de la famille impériale non intéressés par un gouvernement de l’Afrique ou de l’Asie143. En conséquence, assurer de 5 à 1 a.C. un roulement annuel de deux proconsuls signifiait qu’outre les six anciens consuls de 11 à 7 disponibles pour autant que certains d’entre eux ne soient pas décédés entretemps144, il fallut ajouter à la liste des candidats d’autres consulaires – au moins quatre si aucun proconsul d’Afrique ou d’Asie ne fut prorogé durant ces années –, admis à concourir à différents titres : en priorité les consuls des années 6 à 2 a.C. qui jouissaient de dispenses liées au nombre d’enfants145 ; ensuite les consuls d’une année antérieure à 11 qui n’avaient pas encore exercé de proconsulat (ce fut sans doute le cas de Cn. Cornelius Lentulus l’augure, le consul de 14) ; soit en vertu d’une adlectio au rang de consulaire, mais il n’existe à ce sujet aucun indice. Il est difficile dans ces conditions d’imaginer qu’Auguste ait pu songer à réformer le fonctionnement de la sortitio entre 5 et 1 a.C., car l’équilibre si commode entre le nombre de consulaires disponibles et celui des postes à pourvoir devait toujours être atteint en dépit de difficultés provisoires146.
42À partir du tout début de notre ère, l’effectif de consulaires qui avaient exercé leur consulat plus de cinq ans auparavant et n’avaient obtenu aucun des deux proconsulats consulaires s’accrut progressivement. Un simple décompte suffit à mesurer l’ampleur du problème : sur les soixante-quatre nouveaux consuls qui se sont succédé pendant vingt ans de 6 a.C. à 14 p.C., seuls une trentaine au maximum devinrent proconsuls d’Asie ou d’Afrique de 1 p.C. à 20147. Même s’il faut éliminer les consuls morts en fonction ou avant de partir exercer un proconsulat ainsi que le fils adoptif d’Auguste, Caius César, qui fut consul en 1 p.C. et ne gouverna ensuite ni l’Afrique ni l’Asie, un tel raisonnement signifie que près de la moitié des anciens consuls étaient par la force des choses privés d’un proconsulat consulaire. Dans ces conditions, le fonctionnement du tirage au sort tel qu’il fut défini par Auguste en 27, efficace dans des périodes de transition et lorsque le nombre de consulaires n’était pas trop élevé, dut apparaître de plus en plus inapproprié dans le courant de la première décennie de notre ère.
43Que la réforme nécessaire de la sortitio ait eu lieu au plus tard au début du principat de Tibère apparaît comme une certitude à la lecture de Tacite. Plusieurs passages des Annales consacrés aux difficultés qu’avait suscitées la désignation du proconsul d’Asie pour les années 21/22 et 22/23148 montrent qu’à l’inverse de ce qui avait été observé à partir des fastes proconsulaires des années 27 à 1 a.C., un des principaux critères était désormais celui d’une plus grande ancienneté au consulat. Le contexte est celui de séances du Sénat consacrées en 21 et 22 à l’attribution annuelle des provinces publiques consulaires. En 21, après que les impératifs militaires liés à la guerre contre Tacfarinas eurent conduit les sénateurs à choisir comme proconsul d’Afrique un général aguerri sans recourir au tirage au sort et selon des modalités complexes qui seront définies infra, la décision fut prise d’attribuer l’autre province consulaire, l’Asie, selon la procédure traditionnelle149. M’. Aemilius Lepidus, le consul ordinaire de 11 p.C., apparaît comme le seul candidat à s’être présenté à la sortitio ; malgré l’opposition de Sex. Pompeius, il fut finalement désigné et partit en Asie exercer son gouvernement provincial150. Il ne fait guère de doute qu’un des critères qu’il avait fait valoir pour être autorisé à tirer au sort la seule province consulaire qui restait disponible était une grande ancienneté au consulat (dix ans, ce qui est beaucoup dans le contexte de cette époque), peut-être renforcée par le ius liberorum151. L’année suivante, le scénario fut identique. Après que Q. Iunius Blaesus eut été prorogé dans ses fonctions par un sénatusconsulte pour poursuivre les opérations militaires engagées contre Tacfarinas, la question de la désignation annuelle du proconsul d’Asie fut naturellement mise à l’ordre du jour. C’est à ce moment que Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, consul suffect en 10 p.C., fit valoir ses droits pour obtenir l’Asie par tirage au sort : ut Asiam sorte haberet postulauit152. Il fut finalement privé d’un tel gouvernement provincial, mais pour des motifs d’ordre religieux : en tant que flamine de Jupiter, il n’était pas autorisé à s’absenter de Rome pendant la durée de son gouvernement provincial, interdit qui fut rappelé par un décret des pontifes pris sous Auguste et lu par Tibère lors d’une autre séance du Sénat153. Il fallut donc admettre pour la sortitio du proconsulat d’Asie un autre consulaire, étape par laquelle Tacite clôt le récit de toute cette affaire en précisant qu’“en conséquence, le tirage au sort de l’Asie fut reporté sur celui des anciens consuls qui venait immédiatement après Maluginensis” : ita sors Asiae in eum qui consularium Maluginensi proximus erat collata154.
44Du témoignage de Tacite sur la désignation du proconsul d’Asie en 21 et en 22 se dégagent plusieurs renseignements précieux qui permettent de reconstituer avec un certain degré de précision la procédure suivie au Sénat au début du principat de Tibère.
L’emploi de sors à trois reprises établit que la sortitio continuait d’être choisie en 21 et 22 comme le mode d’attribution par excellence des provinces publiques consulaires. Il est d’autant plus remarquable qu’en raison des circonstances militaires liées à la guerre contre Tacfarinas, la province d’Asie resta la seule province publique consulaire à être disponible pendant ces deux années. Cela signifie que d’un point de vue formel, le tirage au sort était toujours organisé, même s’il n’y avait qu’une seule province consulaire à attribuer et qu’un seul proconsul à désigner155.
Le tirage au sort apparaît dans ces passages comme une simple procédure formelle réservant le proconsulat d’Asie au consulaire présent à Rome qui en avait fait expressément la demande selon un ordre de priorité sur lequel je reviendrai. Dans cette perspective, le nombre de candidats était désormais équivalent à celui des postes à pourvoir : un seul exceptionnellement lorsqu’une des deux provinces était attribuée sans le recours au tirage au sort ; deux pour les années durant lesquelles la sortitio des deux provinces consulaires était normalement organisée. L’incertitude qui était de mise au début de l’époque impériale lorsque le nombre de candidats pouvait être supérieur à celui des provinces publiques à pourvoir semble donc ne plus être d’actualité au début du principat de Tibère156.
En précisant à propos de la sortitio de 22 que Maluginensis laissa sa place “à celui des anciens consuls qui venait immédiatement après”, Tacite témoigne de l’existence d’une liste établissant pour les anciens consuls – et sans doute aussi pour les anciens préteurs – l’ordre dans lequel ils devaient se succéder en tant que proconsuls. C’est très certainement à un tel classement que Dion Cassius fait également référence lorsqu’il précise à propos d’un consulaire du début du iiie siècle qu’il ne fut pas pris en compte par Septime Sévère pour ce qui est du “rang” ou de l’“ordre du tirage au sort” (τὴν τoῦ κλήρoυ τάξιν)157. Les revendications de Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, consul douze années avant d’avoir cherché à tirer au sort le proconsulat d’Asie, font de l’ancienneté au consulat le principal élément de la hiérarchie qui avait été instaurée pour les anciens consuls. Les droits attachés au mariage et à la paternité étaient également pris en compte selon des modalités qui privilégiaient d’autant plus les anciens consuls candidats à un proconsulat qu’ils étaient mariés et que leur descendance était nombreuse. Ils expliquent peut-être en partie pourquoi Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, consul suffect en 10, avait été précédé au proconsulat d’Asie par le consul ordinaire de 11, M’. Aemilius Lepidus, auquel il faut attribuer en toute hypothèse plus d’enfants. Dans le détail, les règles du ius matrimonii et liberorum restent méconnues, mais l’examen des fastes laisse entrevoir quelques principes. Pour les consuls d’une même année, le mariage et la paternité étaient des critères qui permettaient aisément de les départager en leur attribuant dans la liste un rang qui était fonction du nombre de leurs enfants. Il est également possible que le ius liberorum ait donné aux anciens consuls qui en bénéficiaient l’avantage d’être classés dans cette liste avant de plus anciens consulaires qui n’avaient pas ou peu d’enfants, mais rien ne permet dans ce cas précis de mesurer l’ampleur d’un tel privilège : faut-il penser que plus le nombre d’enfants était élevé, plus le gain obtenu par les pères en terme de places dans le classement des consulaires était important ? Si oui, comment évaluait-on les années d’ancienneté qu’une nombreuse descendance pouvait faire valoir ? Il faut enfin mentionner deux autres éléments sans doute pris en compte lors de l’admission à la sortitio : très certainement les origines familiales du candidat (avait-il ou non des ascendants qui avaient suivi un cursus honorum et, si oui, jusqu’à quelle magistrature ?)158 ; pour les consulaires, peut-être le type de consulat exercé (ordinaire ou suffect)159. L’ordre définitif figurant sur une telle liste résultait en tout cas d’un calcul complexe qui combinait toute une série de critères. Autre source de complication, il devait être fréquemment remis à jour au gré des naissances et des décès des consulaires et de leurs enfants160. S’y ajoute que l’un ou l’autre des deux consulaires classés en tête de la liste lors de l’attribution des provinces consulaire ne participait pas nécessairement au tirage au sort soit parce qu’il ne le désirait pas pour une raison ou une autre, soit parce qu’il exerçait au même moment une autre fonction (par exemple une légation de province impériale, d’une durée de plusieurs années).
45Les paramètres pris en compte pour établir le classement des consulaires étaient si nombreux et la plupart d’entre eux sont si mal connus à ce jour qu’il serait illusoire d’utiliser les fastes pour déterminer plus précisément à partir de quand la procédure de la sortitio reconstituée à partir du témoignage de Tacite commença à être appliquée. Rien dans la liste des proconsuls d’Afrique et d’Asie n’empêche de penser que le principe de la plus grande ancienneté au consulat, renforcée notamment par les privilèges attachés au mariage et à la paternité ou aux origines familiales, était entré en application dès les premières années de notre ère161. Mais ajoutée aux inévitables lacunes des fastes, notre incapacité à attribuer la moindre datation assurée aux proconsuls d’Asie et d’Afrique des années 1-10 p.C. interdit de tirer d’un ordre de succession présumé la preuve formelle que la réforme du tirage au sort remonte à la première décennie de notre ère. En revanche, nos connaissances en matière de chronologie absolue sont meilleures pour les proconsuls d’Afrique des premières années du principat de Tibère avec deux datations garanties par les Annales de Tacite : M. Furius Camillus, consul ordinaire de 8 qui exerça le proconsulat d’Afrique en 17/18, puis L. Apronius, consul suffect de 8 qui gouverna l’Afrique de 18 à 21162 ; ils avaient été immédiatement précédés – ou suivis, mais c’est moins probable – par A. Vibius Habitus, consul suffect également en 8163. Pour l’Asie, la situation est moins claire, mais on sait que vers la même époque, au début du principat de Tibère, furent proconsuls Sex. Nonius Quinctilianus, consul ordinaire en 8, et Q. Poppaeus Secundus, consul suffect en 9164. Il ressort que les proconsuls connus pour la période qui va de 15 à 20 avaient tous été consuls en 8 ou 9. Un tel point commun n’est sans doute pas le fruit du hasard. Il trouve une explication cohérente si l’on admet que le classement des consulaires selon les principes qui viennent d’être définis fut utilisé comme le critère d’admission au tirage au sort de l’Afrique et de l’Asie au début du principat de Tibère au plus tard165. À cette époque, une telle liste classait sinon en tête, du moins parmi les premiers, les consuls de l’année 8, qui furent tous disponibles pour partir gouverner la province publique consulaire à la suite de la sortitio ; le ius liberorum, les origines familiales des candidats et la nature du consulat exercé furent peut-être utiles pour les départager en créant un ordre de priorité selon des modalités inconnues, mais aucune information précise sur le nombre de leurs enfants ne nous est parvenue et il ne faut pas oublier que leur présence ou non à Rome lors du tirage au sort était tout compte fait le premier élément à prendre en compte.
D. Une autorité impériale plus affirmée sous les Julio-Claudiens et les Flaviens
46La période qui va de l’avènement de Tibère à la mort de Domitien à la fin du ier siècle p.C. est marquée par un renforcement progressif du pouvoir impérial pour ce qui est de la désignation des proconsuls. La sortitio continua à être tout au long du ier siècle la procédure habituelle pour désigner les proconsuls, aussi bien de rang prétorien que de rang consulaire166, mais elle fut soumise par le pouvoir impérial à un contrôle de plus en plus pesant qui prit plusieurs formes et sur lequel il faut désormais s’arrêter.
1. La sortitio de Tibère à Domitien : une réglementation stricte
47À l’instar de ce qui a été observé à l’époque augustéenne, il faut d’emblée établir pour le fonctionnement du tirage au sort une distinction entre les règles qui avaient été fixées progressivement sous Auguste et leur application marquée par le poids croissant de l’autorité impériale. D’un point de vue strictement théorique, le prince n’avait pas à intervenir au moment de la sortitio annuelle et devait se contenter de faire appliquer le règlement tel que les passages de Tacite relatifs à l’attribution des provinces consulaires en 22 ont permis de le reconstituer. Dans cette perspective et pour autant que le calme régnât en Afrique et en Asie, étaient admis annuellement au tirage au sort des deux provinces consulaires les deux anciens consuls disponibles qui étaient à la tête d’un classement combinant l’ancienneté au consulat avec différents paramètres déjà mentionnés. Malgré les lacunes de nos connaissances concernant le nombre d’enfants des consulaires, l’année de leur proconsulat, voire de leur consulat, l’analyse des fastes témoigne d’une relative régularité en matière de désignation des proconsuls en faisant ressortir que pour les anciens consuls toujours en vie qui n’étaient pas tombés en disgrâce, le délai entre le consulat et le proconsulat était d’ordinaire de neuf à douze ans tout au long du ier siècle167. Pour les proconsuls nommés moins de neuf ans après leur consulat, on verra que certains d’entre eux furent peut-être nommés sans passer par la sortitio (= extra sortem) et à la suite d’une intervention impériale168. Quant à ceux qui partirent en Afrique ou en Asie plus de quinze ans après leur consulat, on sait qu’au moins deux d’entre eux étaient employés à d’autres fonctions au service du prince lorsque leur tour de participer au tirage au sort de l’Afrique ou de l’Asie était venu, ce qui les conduisit à ajourner de quelques années un tel gouvernement provincial169.
48Pour les huit provinces publiques prétoriennes, la sélection des candidats admis à la sortitio apparaît a priori plus complexe si l’on prend en compte que, sans doute à partir de Claude, dix-huit préteurs étaient nommés chaque année170. Il ne faut malgré tout pas perdre de vue qu’à la différence des anciens consuls, les anciens préteurs n’aspiraient pas tous à un proconsulat correspondant à leur rang. Il ressort en effet qu’une partie d’entre eux, notamment les patriciens, revêtaient le consulat moins de cinq ans après la préture171 ou exerçaient des responsabilités administratives ou militaires plutôt en tant que délégués du prince. L’examen des fastes a pu conduire à la conclusion qu’à la différence des légations impériales, les proconsulats prétoriens étaient d’ordinaire réservés aux anciens préteurs dont la carrière s’annonçait moins brillante172, mais une telle hiérarchisation des fonctions prétoriennes a été remise en question par Bruun et elle ne vaut en tout cas au plus tôt qu’à partir de l’époque flavienne. Durant la première moitié du ier siècle p.C., la situation administrative était différente notamment parce que les provinces impériales de rang prétorien étaient peu nombreuses et exercées qui plus est pendant plusieurs années par un même individu. Il a été notamment souligné que jusqu’à Claude, elles étaient au nombre de cinq et restaient gouvernées en moyenne par un même légat pendant trois années, alors qu’on finit par en compter douze au iie siècle. Un tel calcul n’est pas sans incidence sur l’organisation de la sortitio annuelle des provinces publiques à l’époque julio-claudienne. Il signifie que les huit proconsulats de rang prétorien attribués par roulement chaque année représentaient alors plus souvent qu’on a pu le croire la seule occasion pour les anciens préteurs de gouverner une province173. Dans le contexte des premières décennies de l’époque impériale, leur importance ne doit donc pas être sous-estimée et leur tirage au sort ne devait pas concerner que des individus de second rang174. Mais il ne faut pas non plus imaginer à cette occasion une trop vive concurrence entre les anciens préteurs. Un simple décompte suffit à montrer que l’attribution des provinces publiques de rang prétorien était loin de répondre à une logique sélective : une fois éliminés les patriciens qui étaient parvenus rapidement au consulat ainsi que ceux qui avaient été placés entretemps par le prince à la tête d’une province impériale ou qui étaient morts peu de temps après la préture, il ne devait pas rester chaque année beaucoup plus des huit candidats nécessaires au renouvellement des proconsulats prétoriens.
2. La praxis : le patronage impérial
49Si le témoignage de Tacite relatif à l’attribution en 21 et 22 de la province d’Asie ne mentionne dans ce cas précis à aucun moment l’intervention directe de Tibère lors du tirage au sort, il ne faut pas en conclure pour autant que le pouvoir impérial s’abstenait d’ordinaire de peser d’une manière ou d’une autre sur le choix même des proconsuls. On conviendra qu’à partir du moment où la désignation se faisait par le recours à la sortitio, le prince ne pouvait se permettre d’admettre à sa guise au tirage au sort le candidat de son choix : il y avait en la matière des règles en vigueur qui pouvaient être d’autant moins transgressées qu’elles avaient été progressivement définies par Auguste. Mais le pouvoir impérial avait à sa disposition des moyens détournés pour faire connaître et valoir ses volontés pour le choix des différents proconsuls. Les modalités de l’intervention impériale au moment de la sortitio étaient diverses. Il ne faut tout d’abord jamais oublier que le prince était en général présent aux séances du Sénat et pouvait orienter les débats en tant que princeps senatus et en vertu d’un ius relationis étendu ; quand il était absent de Rome comme Tibère pendant une retraite en Campanie qui dura une dizaine d’années, il gardait le droit d’envoyer et de faire lire au Sénat ses avis au moyen de lettres. On sait également que l’intervention du pouvoir impérial se renforça par le biais de la priorité que les candidats à tout proconsulat retiraient du mariage et de la paternité. Dion Cassius rappelle que la permission d’attribuer à titre de faveur les privilèges attachés au ius trium liberorum à ceux et à celles qui n’avaient pas trois enfants passait au début de l’époque impériale par une décision du Sénat avant d’être du ressort de pouvoir impérial175. La question est de savoir quand le prince fut autorisé à attribuer de tels privilèges, le passage de Dion restant flou sur ce point176. Le premier qui est connu pour avoir possédé une telle compétence est Galba177. Par la suite, les exemples se multiplient avec les faveurs de cette nature accordées par le pouvoir impérial à Martial, Pline le Jeune et Suétone. Quoi qu’il en soit de ce problème chronologique, il ressort que le pouvoir impérial finit par recevoir de manière légale la capacité d’intervenir dans la procédure de désignation des proconsuls en donnant une priorité au moment du tirage au sort à des candidats qui n’avaient pas trois enfants.
50Pour ce qui est plus précisément de la désignation des proconsuls par le biais du tirage au sort, le prince exerça au ier siècle une influence que l’on peut qualifier de négative : il n’était pas en mesure d’imposer un candidat au mépris du règlement existant, mais il pouvait écarter du tirage au sort tout candidat au proconsulat dont il ne voulait pas. Il utilisa une telle prérogative à de multiples reprises. Il n’est guère douteux qu’officieusement, le pouvoir impérial n’avait aucune peine à faire pression sur un candidat qui remplissait toutes les conditions légales pour lui déconseiller instamment de se présenter le moment venu au tirage au sort des provinces publiques. Il s’agissait là d’une intervention qui relevait du domaine extra-institutionnel, mais qui devait se révéler efficace. Il est possible que très tôt, Auguste ait été amené à recommander aux consulaires antoniens les plus compromis qui avaient été épargnés de ne pas participer à la sortitio de l’Afrique et de l’Asie178, mais seul un passage de l’Agricola de Tacite décrit avec précision les mécanismes de ce type d’intervention impériale. Il y est longuement question des multiples pressions qui conduisirent finalement Cn. Iulius Agricola à renoncer au gouvernement de l’une des deux provinces consulaires. Tacite rappelle que sous le règne de Domitien, en 88 ou 89, des proches du prince vinrent trouver Agricola au moment où son tour était venu de tirer au sort le proconsulat d’Afrique ou d’Asie pour le dissuader de se présenter à la sortitio annuelle de ces deux provinces. Alternant à son encontre menaces et arguments visant à le persuader des avantages d’un otium bien mérité, ils obtinrent au bout du compte une renonciation en bonne et due forme – une excusatio – au gouvernement de l’Afrique ou de l’Asie après l’avoir entraîné devant le prince179. Si l’on fait abstraction des arrière-pensées moralisantes d’un passage qui est censé dénoncer les excès de Domitien, il est évident qu’une telle “comédie” avait dû se renouveler à de multiples reprises bien avant la fin du ier siècle p.C., sans doute dès le principat d’Auguste : c’était là pour le prince un moyen commode de briser ou de ralentir la carrière de tout candidat suspect qui pouvait difficilement ne pas tenir compte d’un tel veto impérial. Le prétexte de l’excusatio pouvait être également utilisé par le pouvoir impérial de manière à permettre à un membre de son entourage le plus proche de couronner plus rapidement sa carrière par le proconsulat d’Afrique ou d’Asie. On peut en effet imaginer que sous l’effet de l’influence impériale, l’un des deux candidats les mieux placés pouvait être amené à passer son tour afin de laisser la place laissée vacante au candidat qui venait aussitôt après dans le classement des anciens consuls et qui jouissait quant à lui du soutien du prince. On ne possède aucun témoignage sur un scénario de ce type, mais il est indéniable que dans une société aussi marquée par les liens de clientélisme, le patronage impérial comptait autant, sinon plus, que le strict respect du cadre légal.
51Une autre question est de savoir si le prince finit par se faire reconnaître de manière plus officielle le droit d’écarter du tirage au sort tout candidat au proconsulat dont il ne voulait pas. L’exclusion du tirage au sort était une mesure débattue d’ordinaire par les sénateurs180. Elle finit par être également du ressort du prince, mais dans des circonstances et des conditions qui ne semblent pas avoir revêtu un caractère officiel tout au long du ier siècle. En 22 p.C., P. Cornelius Dolabella proposa au Sénat de donner au prince le droit d’exclure systématiquement du tirage au sort tous les hommes dont la réputation lui paraissait douteuse ou qui s’étaient révélés notoirement incapables, mais Tibère rejeta sans ambiguïté une prérogative qui pouvait apparaître comme une sélection impériale de tous les candidats à un gouvernement provincial181. Un tel refus signifie que Tibère, pas plus qu’Auguste, ne se sentit en mesure de se faire investir d’un privilège qui devait apparaître exorbitant. La question de l’exclusion du tirage au sort fut de nouveau soulevée quatorze années plus tard, en 36, lorsque C. Sulpicius Galba, le frère du futur empereur, se suicida après avoir reçu de Tibère l’ordre de ne pas tirer au sort une province consulaire182, mais le contexte de toute cette affaire est loin d’être clair. L’emploi par Tacite de l’expression epistulis Caesaris tristibus laisse entendre en particulier qu’une telle interdiction fut communiquée par Tibère à l’intéressé par la seule voie épistolaire et n’avait pas eu pour cadre une séance du Sénat. Si tel était le cas, l’exclusion du tirage au sort serait restée sous Tibère une mesure de rétorsion officieuse qui relevait plus des pressions impériales exercées sur un candidat comme Agricola, la seule différence étant que Domitien n’avait pas envoyé personnellement de lettre et avait préféré laisser agir les membres de son entourage. Par la suite, aucun autre exemple d’intervention impériale de ce type n’est parvenu à notre connaissance et il semble que les empereurs ne prirent jamais seuls l’initiative d’écarter publiquement un candidat de la sortitio des provinces publiques. Restée occasionnelle, une telle intervention impériale dans le processus de nomination des proconsuls devint caduque avec une réforme de grande ampleur qui donna au prince le droit non pas d’écarter les candidats, mais de les choisir.
E. La présélection des candidats par le prince (iiie siècle)
52Au terme de l’évolution, le prince se fit reconnaître d’une manière ou d’une autre le droit de choisir les candidats autorisés à tirer au sort les provinces publiques de rang prétorien et consulaire. Un passage de Dion Cassius, qui reste à ce sujet notre unique source, livre de précieuses indications, mais sans donner de solution à toutes les questions. L’historien grec commence par définir l’esprit général de la réforme en précisant que “plus tard, lorsque certains d’entre eux (= les proconsuls) ne gouvernèrent pas bien, leur désignation fut confiée à l’empereur, et c’est ainsi que ce dernier leur donne d’une certaine manière leur gouvernement”183. Il continue en donnant une précision capitale qui décrit les modalités d’une telle intervention impériale : “car il ordonne que tirent au sort le même nombre de candidats qu’il y a de provinces, et ceux qu’il veut”184. L’ensemble du passage de Dion Cassius ne signifie pas que la sortitio fut purement et simplement remplacée par une désignation impériale185. Le tirage au sort des provinces publiques était toujours organisé à son époque, au début du iiie siècle186, mais il était placé sous le contrôle d’un pouvoir impérial auquel était reconnu le droit de présélectionner à sa guise autant de candidats qu’il y avait de proconsulats à tirer au sort187. Une telle réforme présentait l’avantage de permettre au prince de choisir tous les proconsuls sans prendre la responsabilité de mettre fin au mode d’attribution traditionnel des provinces publiques.
53Du passage de Dion découlent quelques certitudes, mais aussi de nouvelles interrogations sur le nouveau droit de présélection impériale des proconsuls. Une première incertitude concernait la manière dont les dix candidats admis chaque année à la sortitio (huit anciens préteurs et deux anciens consuls) se répartissaient les huit provinces prétoriennes et les deux provinces consulaires. Une telle question ne peut être abordée qu’à condition de prendre en compte les conditions techniques du tirage au sort. Elle sera étudiée pour cette raison dans l’annexe consacrée à l’organisation matérielle de cette procédure. Une autre question, qui s’inscrit dans le prolongement de la première, est celle des modalités de la présélection impériale des candidats admis à tirer au sort la dizaine de proconsulats annuels. Faut-il penser que Dion Cassius fait référence à une mesure légale qui donnait en bonne et due forme à Septime Sévère (et à ses successeurs) le droit de choisir en amont les candidats admis à tirer au sort les différents proconsulats ? ou faut-il plutôt admettre que le passage en question se contente de synthétiser une évolution qui allait dans le sens inéluctable d’un renforcement des prérogatives impériales en matière de désignation des proconsuls sans passer pour autant d’un point de vue juridique par une modification des règles qui étaient traditionnellement suivies lors de la sortitio ? Aucune des deux solutions qui viennent d’être présentées ne s’impose de toute évidence188. Un tel débat ne pourra en tout cas être considéré comme définitivement réglé étant donné les lacunes de notre documentation sur cette question ponctuelle. On se limitera à préciser que l’interprétation retenue prendra un tour plus systématique ou plus pragmatique selon que l’on accepte ou non l’idée que Septime Sévère fit adopter une mesure légale réformant la sortitio de manière à donner plus de pouvoirs au pouvoir impérial dans la nomination des proconsuls
54Le dernier problème à résoudre, qui est le plus délicat, est celui de la datation d’une réforme ou d’une évolution dont Dion se borne à indiquer qu’elle eut lieu “plus tard”. Thomasson a proposé une datation haute lorsqu’il liait la reconnaissance au prince d’un droit de présélection à la sortitio à l’augmentation du nombre de consulaires, effective à partir des années 5-1 a.C. Il précisait que ce fut à partir du début du ier siècle p.C. que le tirage au sort des provinces publiques fut organisé selon de nouvelles modalités dont il reconstitue les principaux aspects : après avoir été classés en fonction des différents critères dont il a déjà été question (ancienneté dans la magistrature, mariage et nombre d’enfants), les candidats au proconsulat auraient été présentés au prince, qui écartait ceux qui ne lui convenaient pas pour une raison ou une autre189. Une telle analyse souligne à juste titre les inévitables conséquences du recours systématique à des consuls suffects sur l’évolution de la sortitio, mais elle ne convainc pas lorsqu’elle fait remonter au début du ier siècle une intervention impériale aussi systématique dans une telle procédure190. Plusieurs remarques peuvent être faites, qui affaiblissent la reconstitution de Thomasson. La première porte sur la définition même du droit de “présélection” des candidats à la sortitio, différente selon qu’on prend en compte le passage de Dion ou l’interprétation présentée par Thomasson. L’historien grec précise que le prince ordonne de tirer au sort à “ceux qu’il veut”, tandis que l’historien contemporain en donne une lecture négative (écarter ceux dont il ne veut pas). De cette première remarque critique ponctuelle dérive une autre objection, plus fondamentale : si on peut admettre que le prince puisse intervenir dès le ier siècle pour exclure du tirage au sort l’un ou l’autre candidat, il est en revanche plus difficile de penser qu’il était à la même époque en mesure d’établir la liste de ceux qui étaient autorisés à participer à la sortitio annuelle des provinces publiques. Divers épisodes déjà mentionnés viennent rappeler la discrétion et les limites de l’intervention des Julio-Claudiens et des Flaviens en la matière. On rappellera que formulé par Tibère au Sénat en 22, le refus d’exclure du tirage au sort tous ceux dont la réputation lui paraissait douteuse ou qui s’étaient révélés notoirement incapables n’aurait guère de sens si le prince était déjà en situation de choisir ses propres candidats191. Les pressions exercées par des proches de Domitien sur Agricola pour le dissuader de se présenter à la sortitio de l’Afrique et de l’Asie constituent un autre argument qui indique de nouveau a contrario qu’à la fin du ier siècle, le prince n’avait toujours pas été investi d’un tel droit de présélection. La conclusion est indiscutable : pour ce qui est du tirage au sort, le pouvoir impérial n’avait pas été investi des compétences décrites par Dion Cassius avant le iie siècle.
55Si l’interprétation de Thomasson doit être écartée, il est difficile de reconstituer une chronologie plus précise. La réforme du tirage au sort qui donnait au prince le droit de présélectionner ses candidats sous une forme ou une autre est datée d’ordinaire de l’époque sévérienne192, mais il n’existe à ce propos aucun argument décisif dans la mesure où les sources donnent peu de précisions sur le tirage au sort tel qu’il se déroula au iie siècle. Tout au plus peut-on mentionner quelques indices qui vont dans le sens de l’opinio communis en soulignant que le renforcement de l’autorité impériale en matière de désignation des proconsuls semble ne pas être antérieur à l’avènement de Septime Sévère.
Dans la lettre adressée à Antonin déjà analysée, Fronton justifie sa seconde place dans le classement des consulaires admis à la sortitio de l’Afrique et de l’Asie en faisant référence au seul ius liberorum et sans évoquer la moindre intervention impériale dans une telle procédure. En conclure que le prince ne s’était toujours pas fait reconnaître au milieu du iie siècle le droit de choisir les candidats pour le tirage au sort des différents proconsulats reste malgré tout un argument e silentio qui est fragile et loin d’être décisif. Antonin aurait très bien pu procéder lui-même à une telle présélection non pas de manière arbitraire, mais en tenant compte de critères comme le nombre des enfants.
L’emploi dans le passage de Dion Cassius de plusieurs verbes au présent laisse penser que cette réforme date de son époque, en l’occurrence du début du iiie siècle. Mais cette remarque d’ordre philologique perd de sa valeur si l’on rappelle que le premier verbe utilisé dans ce passage par historien grec est l’aoriste (“leur désignation fut confiée à l’empereur”).
L’argument le plus probant reste l’analyse des fastes d’époque antonine. Pour la période qui va de l’avènement de Nerva à la mort d’Hadrien, Eck a pu faire remarquer que le critère de base pris en compte pour l’admission à la sortitio des provinces consulaires était l’ancienneté au consulat avec un intervalle qui était monté à dix-sept ans sous Trajan pour se réduire à quinze années avec Hadrien193. La régularité avec laquelle les proconsuls d’Afrique et d’Asie se succédaient en fonction de l’année d’exercice du consulat, si elle ne règle pas tous les problèmes194, fait penser que le prince n’intervenait tout au plus que pour écarter les candidats indésirables dont le tour était venu ou pour départager des consulaires qui avaient été classés ex aequo en fonction des différents critères du ius sortiendi. Dans le même ordre d’idée, il se dégage de la synthèse consacrée par Alföldy à la couche dirigeante sénatoriale sous les règnes d’Antonin et de Marc Aurèle que le tirage au sort de l’Afrique et de l’Asie obéissait à un règlement complexe qui ne devait reconnaître officiellement au prince qu’une fonction d’arbitre195. La même remarque vaut pour le règne de Commode à la lumière des récentes recherches prosopographiques de Leunissen : les proconsuls d’Afrique et d’Asie continuèrent à être tirés au sort une quinzaine d’années après avoir exercé le consulat et à se succéder dans un ordre qui était fonction de leur ancienneté dans cette magistrature196. Sous les Antonins, les nombreux critères pour procéder au classement des consulaires étaient toujours ceux qui avaient été observés au ier siècle p.C. : l’année d’exercice du consulat avec une priorité qui était peut-être donnée aux consuls ordinaires, l’origine familiale du consulaire, le nombre d’enfants ; à ces paramètres s’ajoutait la nécessité d’être présent à Rome au moment de la sortitio annuelle. Quant aux empereurs, ils devaient être évidemment en mesure d’écarter des candidats dont ils ne voulaient pas, mais de manière informelle comme cela avait été le cas sous les Julio-Claudiens et les Flaviens.
56Marqué par la discrétion de l’intervention impériale, le fonctionnement de la sortitio à l’époque antonine contraste avec ce que nous pouvons entrevoir de l’évolution d’une telle procédure sous les Sévères. Ce n’est sans doute pas un hasard si la première intervention directe du prince dans le choix des candidats qui est attestée par les sources date de l’époque sévérienne, plus précisément du règne de Septime Sévère. Elle toucha de manière négative Q. Anicius Faustus, qui avait été consul en 198 ou moins probablement 199 et dont Dion Cassius dit qu’en 217, il avait été désigné par Macrin comme proconsul d’Asie “bien qu’il n’eût pas été pris en compte par Sévère pour ce qui est de l’ordre du tirage au sort” (τὴν τo κλήρoν τάξιν)197. Une telle formule signifie que sous Septime Sévère, à la fin du règne en tout cas198, le classement des consulaires qui était pris en compte au moment de l’admission à la sortitio était établi par le prince ou du moins sous son contrôle, ce qui rejoint les propos plus généraux de Dion sur le droit de présélection des candidats accordé “plus tard” au prince. Pour des raisons inconnues, Q. Anicius Faustus ne fut pas classé par Septime Sévère pour pouvoir prendre part au tirage au sort des provinces consulaires, alors que les critères traditionnels devaient lui permettre d’espérer le proconsulat d’Afrique ou d’Asie en raison de son ancienneté au consulat et sans doute aussi du ius liberorum199. Pendant les six années du règne suivant, il ne fut pas non plus admis par Caracalla à tirer au sort l’Afrique ou l’Asie quand étaient nommés proconsuls de ces provinces des consulaires qui avaient exercé le consulat au même moment, voire après lui200. C’est finalement sous Macrin, à la faveur du changement de règne en 217, qu’il devint proconsul d’Asie, mais dans des circonstances troublées qui montrent à quel point le nouvel empereur résidant en Orient était loin de tenir compte du résultat de la sortitio organisée à Rome et ne s’embarrassait plus de questions de procédure pour choisir les proconsuls.
57Pendant l’année qui sépare l’avènement de Macrin de son assassinat, la désignation des proconsuls d’Asie et d’Afrique fut l’objet de retournements de situation inédits dont les principales étapes sont décrites dans le résumé de l’œuvre de Dion Cassius. Il y est tout d’abord précisé qu’en 217, le proconsulat d’Asie aurait dû échoir à C. Iulius Asper, consul suffect sous Commode, mais celui-ci fut brutalement démis de ses fonctions par Macrin avant d’être arrivé dans sa province en raison de la méfiance du nouvel empereur à l’égard d’un proconsul qui avait été désigné sous Caracalla et à ce titre choisi par ce dernier201. Il fut remplacé à la tête de l’Asie par Q. Anicius Faustus. L’année suivante, en 218, Macrin interdit à M. Aufidius Fronto, le consul ordinaire de 199, de gouverner la province qu’il avait déjà tirée au sort, l’Afrique, à la suite d’une protestation des Africains (émise sans doute par le concilium provinciae) ; en guise de compensation, il l’envoya en Asie pour y gouverner l’autre province consulaire, mais il se ravisa pour des raisons inconnues et préféra finalement maintenir Q. Anicius Faustus comme proconsul d’Asie pour une seconde année en le prorogeant202. La difficile fin de carrière de Q. Anicius Faustus sous Septime Sévère et Caracalla, ainsi que les épisodes concernant C. Iulius Asper et M. Aufidius Fronto sous Macrin montrent que si la sortitio continuait d’être organisée sous les Sévères, elle était désormais subordonnée à l’intervention du pouvoir impérial d’une manière beaucoup plus directe que sous les Antonins. En témoignent une série de situations jusque-là inédites : l’arbitrage exercé par Septime Sévère sur le classement des consulaires qui était pris en compte au moment de l’admission à la sortitio ; le non-respect par Macrin des résultats du tirage au sort ; la mise entre parenthèses de cette procédure lorsque le même empereur avait eu besoin de nommer ou de proroger dans l’urgence des proconsuls en qui il avait une entière confiance.
58Toutes les indications présentées par le résumé de l’œuvre de Dion Cassius concourent à dater du règne de Septime Sévère la réforme qui donnait au prince le droit de présélectionner les candidats à la sortitio sous une forme ou une autre. À y réfléchir, plusieurs facteurs peuvent expliquer de manière cohérente l’évolution de la procédure à cette époque. Le facteur déterminant est très probablement le contexte de guerre civile qui suivit la mort de Commode et qui conduisit le nouvel empereur à choisir plus directement des proconsuls dont le loyalisme devait paraître sans faille. Lorsque Dion Cassius précise que la désignation des proconsuls fut confiée à l’empereur après que certains d’entre eux “n’eurent pas bien gouverné”, il fournit peut-être une indication qui permet d’analyser la réforme de la sortitio comme une conséquence de la résistance opposée par l’un ou l’autre proconsul (Asellius Aemilianus par exemple ?) à l’encontre de Septime Sévère203. Mais cette référence à un mauvais gouvernement est trop générale pour nous permettre d’avoir quelque certitude à ce sujet204. Quoi qu’il en soit, à l’instabilité de la vie politique générée par une guerre civile d’une longue durée s’ajouta un autre facteur qui put influer sur la réforme de la sortitio, mais à un moindre degré que le contexte troublé de l’avènement de la dynastie sévérienne : la grande mobilité de Septime Sévère, qui ne lui permettait pas de contrôler de la même manière que la plupart de ses prédécesseurs antonins le tirage au sort des provinces publiques organisé à Rome au début de chaque année. Il ne faut pas surestimer la portée de cette mobilité, notamment parce qu’Hadrien et Marc Aurèle avaient déjà beaucoup voyagé pendant leur règne sans juger pour autant utile de réformer le mode d’attribution du gouvernement des provinces publiques. Il faut malgré tout faire remarquer que la non-présence de Marc Aurèle à Rome durant la seconde moitié de son règne avait été suivie de conséquences sur le tirage au sort des proconsuls d’Afrique et d’Asie entre 168 et 173 avec l’admission de consulaires de date plus récente, les plus anciens servant durant ces années difficiles de légats impériaux ou se trouvant aux côtés du prince dans la région danubienne en qualité de comites Augusti – sans parler des pertes liées à la peste ou à la guerre205. Sous Septime Sévère, les nombreuses campagnes dirigées par le prince dans les provinces ou aux frontières eurent également des incidences sur le fonctionnement de la sortitio, mais les enjeux étaient devenus d’autant plus considérables que la dynastie sévérienne venait de prendre le pouvoir au terme d’une guerre civile et n’était pas à l’abri d’une usurpation. Dans ces conditions, se faire remettre un droit de présélectionner les candidats au proconsulat permettait à Septime Sévère de contrôler à distance le déroulement de la sortitio annuelle. Il pouvait en effet transmettre au Sénat depuis son lieu de résidence la liste des anciens consuls et des anciens préteurs admis à tirer au sort les provinces publiques. C’est d’ailleurs très probablement depuis la Bretagne, où il se trouvait de 208 jusqu’à son décès en 211, qu’il fit connaître aux sénateurs par voie épistolaire le classement qui départageait les consulaires pour la désignation au proconsulat d’Afrique ou d’Asie et dans lequel le nom de Q. Anicius Faustus ne figurait pas.
59L’analyse de l’ensemble des fastes d’époque sévérienne fournit des précisions complémentaires sur le déroulement du tirage au sort à cette époque. Il ressort tout d’abord qu’en la matière, les Sévères ne profitèrent pas de leur droit de présélection des candidats pour bouleverser totalement le règlement qui préexistait à l’avènement de Septime Sévère. Non seulement le délai légal de cinq ans entre le consulat et le proconsulat ne semble pas avoir fait l’objet de la moindre dérogation, ce qui était malgré tout prévisible, mais les rares exemples pour lesquels la chronologie est assurée montrent que l’intervalle entre la magistrature et la promagistrature restait stabilisé autour d’une quinzaine d’années206. Une telle constatation est parfaitement compréhensible : le poids de la tradition et le contexte politique devaient conduire les Sévères à admettre les candidats au tirage au sort non pas de manière arbitraire, mais en respectant autant que possible les règles qui avaient été appliquées sous les Antonins. Mais dans le même temps, la carrière de certains proconsuls d’époque sévérienne atteste que le pouvoir impérial fit malgré tout à l’occasion usage de son droit de présélection pour faire admettre à la sortitio, parfois au mépris des principes les plus élémentaires, des candidats qui apparaissaient comme de fidèles partisans du prince en place. Plusieurs noms peuvent être cités pour l’époque sévérienne.
L’exemple le plus significatif est sans conteste celui de L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, qui exerça pour la première fois dans l’histoire de Rome aussi bien le proconsulat d’Afrique que celui d’Asie207. Ce proche de Caracalla avait été soit proconsul d’Afrique en 213/214 avant de partir gouverner l’Asie de 214 à 216, soit proconsul d’Asie en 213/215 avant de partir gouverner l’Afrique en 216/217208.
On trouve un cas à peu près semblable avec C. Iulius Asper, qui fut proconsul d’Afrique durant les années 200 avant d’être désigné au proconsulat d’Asie par Caracalla pour 217/218209, mais il a déjà été signalé qu’il fut démis par Macrin avant d’être parvenu en Asie et d’y avoir exercé son second proconsulat consulaire210.
Un autre exemple significatif est la fin de carrière de M. Aufidius Fronto, consul ordinaire en 199, dont on a vu que Macrin lui avait interdit en 218 d’exercer aussi bien le proconsulat d’Afrique que celui d’Asie, mais auquel l’avènement d’Élagabal valut finalement de devenir proconsul d’Asie au plus tôt en 219/220, soit au moins vingt années après son consulat211. Une durée aussi inhabituelle laisse supposer qu’il fut expressément choisi par Élagabal parce qu’il avait été écarté de tout proconsulat par Macrin dans des conditions particulièrement déshonorantes et qu’il devait être entièrement dévoué au nouvel empereur. Pour ce qui est de la procédure, Élagabal dut user de son droit de présélection à la sortitio en faisant figurer le nom de M. Aufidius Fronto dans la liste qu’il transmettait au Sénat soit par courrier depuis son lieu de résidence si la nomination eut lieu en 219, soit en personne si elle est datée des années suivantes.
L’ordre de succession des proconsuls d’Asie de 200/201 et 201/202 semble enfin témoigner d’un bouleversement des règles traditionnelles du tirage au sort des provinces publiques, mais il reste encore trop de zones d’ombre dans la carrière de ces deux personnages pour tirer à ce sujet une conclusion définitive. Il est en tout cas établi avec certitude qu’à Q. Aurelius Polus Terentianus, proconsul d’Asie en 200/201, succéda en 201/202 à la tête de cette même province Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus212. De telles datations sont a priori étonnantes si l’on suit l’opinion traditionnellement admise selon laquelle le proconsul d’Asie de 200/201 exerça le consulat suffect après le proconsul de 201/202 (entre 188 et 190 pour Q. Aurelius Polus Terentianus et vers 186 pour Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus)213 ; si un tel ordre devait se vérifier (ce qui est loin d’être assuré dans l’état actuel de nos connaissances214), il faudrait expliquer pourquoi Q. Aurelius Polus Terentianus partit gouverner l’Asie douze ans tout au plus après son consulat, tandis que Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus fut contraint d’attendre pour cela un plus long délai de quinze années. Deux solutions peuvent être avancées pour justifier que l’intervalle entre le consulat et le proconsulat ait été aussi considérablement réduit dans le cas du premier : ou il faut conclure que Q. Aurelius Polus Terentianus fut admis à participer plus tôt que prévu au tirage au sort des provinces publiques consulaires en vertu du ius trium liberorum215 ; ou il faut penser qu’il avait obtenu un tel privilège simplement en vertu du droit de l’empereur de présélectionner les deux candidats admis à tirer au sort l’Afrique et l’Asie (à condition bien entendu qu’une telle réforme de la procédure de la sortitio date des premières années du règne de Septime Sévère). Cette dernière possibilité ne peut être préférée à la première dans l’état actuel de nos connaissances et doit rester au stade de l’hypothèse, mais elle est d’autant plus plausible que Q. Aurelius Polus Terentianus est un homo nouus qui est connu pour s’être rallié à Septime Sévère dès 193216 ; dans cette perspective, sa nomination précoce au proconsulat d’Asie peut être analysée comme la marque de l’incontestable faveur qu’il s’était gagnée auprès de Septime Sévère217.
60On voit que les troubles politiques qui accompagnaient à partir de la mort de Commode les changements de règne (surtout lors des avènements de Macrin et d’Élagabal) conduisirent volontiers les nouveaux empereurs à bouleverser le règlement traditionnel de la sortitio afin d’intervenir plus directement dans la désignation des proconsuls. Mais en dehors de ces périodes, il n’y a aucune raison de douter qu’un tirage au sort des provinces publiques continua à être organisé chaque année de façon tout à fait régulière sous les Sévères, étant entendu qu’étaient tirés au sort les seuls candidats dont les noms avaient été transmis d’une manière ou d’une autre par le prince.
61Pour la période qui s’étend de l’assassinat de Sévère Alexandre jusqu’à la fin du iiie siècle, les sources donnent peu d’informations sur l’évolution de la sortitio des provinces publiques. On mentionnera tout d’abord le témoignage d’Hérodien, la seule source littéraire à faire directement référence à une telle question, qui rappelle avec insistance qu’avant d’être acclamé empereur en Afrique, Gordien avait été auparavant désigné proconsul de cette province par tirage au sort218. On entrevoit à travers ce passage la forte valeur idéologique attachée par l’historiographie du iiie siècle à une procédure dont le bon fonctionnement devait être sans cesse menacé à une époque où le contexte politique et militaire amena le pouvoir impérial à empiéter davantage sur les compétences traditionnelles du Sénat219. Outre cette allusion censée donner de Gordien l’image d’un “bon” empereur à l’aune de son étroite collaboration avec les sénateurs, le seul autre document à prendre en compte est une dédicace à un proconsul d’Achaïe qualifié de sortito, C. Vettius Cossinius Rufinus, qui gouverna cette province entre 290-295 peu avant la réforme provinciale de Dioclétien220. Faut-il penser que l’emploi de ce qualificatif était purement formel ? ou faut-il en déduire qu’il renvoyait plus concrètement à l’organisation d’un tirage au sort pour les quelques provinces publiques qui existaient encore à l’extrême fin du iiie siècle (outre l’Achaïe, il fallait compter l’Afrique et l’Asie) ? La seconde interprétation est la plus vraisemblable eu égard au conservatisme et au traditionalisme des Romains ainsi qu’à une volonté de continuité toujours de mise à cette époque et à condition que le contexte politique et militaire permette le déroulement d’une telle procédure, mais l’essentiel était ailleurs. Cette ultime référence à la pratique traditionnelle de désignation des proconsuls ne doit pas pour autant faire oublier que seul comptait le choix préalable des Tétrarques.
62Entre les deux extrémités que constituent le proconsulat d’Afrique de Gordien en 237/238 et le proconsulat d’Achaïe de C. Vettius Cossinius Rufinus, il est difficile de faire l’histoire de la sortitio durant les dernières décennies de son existence. La grande réforme de Gallien eut des incidences sur le nombre de provinces à tirer au sort, puisqu’elle contribua à faire passer plusieurs provinces publiques prétoriennes au rang de provinces impériales gouvernées par des préfets équestres nommés par le prince221. Mais à en juger par la permanence jusqu’au cœur de l’époque tétrarchique du qualificatif sortitus pour désigner le proconsul d’Achaïe, elle ne remit pas en question le principe même du tirage au sort222. Les informations données par les fastes proconsulaires de l’époque pré-tétrarchique sont trop lacunaires, aussi bien avant qu’après la réforme de Gallien, pour nous permettre de savoir si les conditions d’admission à la sortitio avaient été ou non bouleversées. C’est ainsi que jusqu’à Dioclétien, nous ne sommes jamais en mesure de connaître pour un même individu à la fois la date précise de son proconsulat et l’année d’exercice de son consulat (et a fortiori de sa préture). Pour la période tétrarchique en revanche, des cas particuliers sont attestés, qui témoignent de perturbations liées à la procédure de la sortitio. On sait ainsi que Ti. Claudius Aurelius Aristobulus, le préfet du prétoire de Carin devenu consul en 285, gouverna l’Afrique pendant quatre années, de 290 à 294, soit à peine cinq ans après avoir exercé le consulat223. Dans le même ordre d’idée, il est également possible que le Cassius Dio qui fut proconsul d’Afrique en 294/295 soit le même que celui qui exerça le consulat trois années auparavant, en 291224, à moins qu’il ne s’agisse d’un autre membre de la famille225. Il semble donc que l’intervention impériale se renforça durant les années 290. Toutes les conditions étaient réunies pour la grande réforme provinciale qui mit définitivement un terme à la sortitio des provinces publiques en donnant aux Tétrarques le droit de nommer directement tous les gouverneurs de province.
Annexe
Annexe. L’organisation technique de la sortitio
La dernière question qui reste à traiter concerne les aspects matériels de la sortitio. Nos connaissances à ce sujet restent à ce jour si lacunaires et si imprécises qu’il vaut mieux résumer le peu que l’on sait dans le cadre d’une annexe et ne pas intégrer à l’ensemble de la démonstration les quelques résultats incertains. Le tirage au sort des provinces publiques se décompose traditionnellement en trois étapes : l’admission à une telle procédure ; le tirage au sort proprement dit ; la répartition des provinces publiques consulaires et prétoriennes entre les anciens préteurs et les anciens consuls qui eurent la chance d’être choisis par ce biais226. Il a été question tout au long des pages qui précèdent de la première étape, fondamentale à partir du moment où le nombre de provinces à attribuer était équivalent à celui des candidats autorisés à les tirer au sort. Il reste à étudier les deux étapes suivantes.
On ne possède à ce jour ni de représentation figurée ni de description par les sources écrites de la manière dont le tirage au sort des proconsuls d’époque impériale était organisé. Nicolet a attiré l’attention sur l’existence à Rome de l’urna uersatilis, “urne pivotante” dans laquelle les sortes introduites étaient des boules de poids, de forme et de taille rigoureusement égaux, mais le fonctionnement de ce qui apparaît comme une machine à tirer au sort n’est attesté que pour les opérations agonistiques, électorales et judiciaires suivantes : déterminer la place occupée par les chars lors des courses du cirque ou de l’hippodrome ; fixer l’ordre des tribus dans le cadre de la procédure de destinatio des consuls et des préteurs ; constituer les jurys227. En revanche, aucune information du même ordre ne nous est parvenue sur la sortitio des proconsuls (ni d’ailleurs sur celle des questeurs). Il faudra donc raisonner à ce propos par analogie. À ce silence des sources s’ajoute comme autre difficulté la nécessité de tenir compte de l’évolution du tirage au sort retracée dans les pages qui précèdent. Il faudra en particulier établir une nette distinction entre les premières décennies de l’époque impériale et la période qui suivit l’importante réforme de la sortitio, datée des premières années de notre ère.
Pour ce qui est de la totalité ou du moins de la plus grande partie du principat d’Auguste, il faut reconstituer une organisation technique qui laissait une place au hasard en incluant la possibilité que le nombre de candidats fût supérieur à celui des provinces à attribuer. Dans ces conditions, le recours à une urna uersatilis telle qu’elle a été décrite par Nicolet pour d’autres circonstances peut être envisagé à titre d’hypothèse, les noms de chacun des candidats aux proconsulats qui avaient été admis (et non des provinces) étant gravés ou peints probablement sous une forme abrégée sur chacune des boules. En règle générale, l’ensemble de la procédure se décomposait en deux temps : l’attribution des provinces prétoriennes avec un tirage au sort de sept à dix boules selon l’époque envisagée ; celle des provinces consulaires avec un tirage au sort de deux boules. D’un point de vue proprement technique, il résulte que le nombre de boules prises en considération pour chacune des deux catégories des provinces publiques pouvait être supérieur à celui des provinces à attribuer, ce qui conduisait à un certain nombre de numéros perdants. Pour ce qui est de ceux qui jouissaient des droits attachés au mariage et à la paternité, on peut imaginer que les boules qui les représentaient étaient introduites dans l’urne et tirées au sort avant celles des autres candidats, dans un ordre qui était fonction de l’étendue de leurs privilèges – en particulier du nombre de leurs enfants – lorsqu’au moins deux candidats bénéficiaient du ius liberorum et qu’il fallait les départager. La réforme qui établit une équivalence entre le nombre des candidats et celui des provinces à attribuer fit du tirage au sort proprement dit une confirmation d’un classement préalablement établi sans faire disparaître pour autant une telle procédure, assimilée désormais à une formalité qui n’en fut pas moins jugée nécessaire jusqu’à la réforme de Dioclétien pour des raisons rituelles. Le conservatisme et le traditionalisme des Romains conduisirent à une mise en scène lors des séances du Sénat consacrées chaque année à l’attribution des provinces publiques. Il faut imaginer qu’étaient introduites et sortaient de l’urne le même nombre de boules qu’il y avait de provinces à distribuer : deux pour l’Afrique et l’Asie ; huit pour les provinces de rang prétorien.
Une autre question à la fois complexe et fondamentale est celle de la répartition des provinces publiques entre ceux qui avaient été tirés au sort, troisième et dernière étape de la procédure de la sortitio. Les travaux de prosopographie ont montré de manière décisive que l’octroi d’une province publique obéissait à une logique qui était la suivante : les sénateurs dont les noms avaient été tirés au sort étaient régulièrement amenés à gouverner une province qu’ils connaissaient déjà pour y être nés ou y posséder des intérêts de toutes sortes, réalité dont il a déjà été souligné qu’elle interdisait de considérer la sortitio comme une loterie. Il reste à expliquer comment il faut concilier une telle observation avec le principe d’un tirage au sort qui faisait sortir de l’urne les noms de deux consulaires et de sept à dix proconsuls de rang prétorien. Il ne fait aucun doute que la répartition des provinces publiques entre ceux qui avaient été tirés au sort suivait des règles strictes qui devaient permettre à une bonne partie d’entre eux de pouvoir gouverner des provinces de leur choix. Il est possible d’aller plus loin et de reconstituer la manière dont la distribution des provinces s’opérait. Une solution a été avancée par Eck à titre d’hypothèse : chacun des candidats au proconsulat qui avaient été tirés au sort choisissait successivement la province de son rang, consulaire ou prétorienne, dans un ordre de succession qui était fonction de différents critères comme l’ancienneté dans la magistrature, le ius liberorum, la carrière des ascendants… ; s’y ajoutait qu’un échange de provinces restait toujours possible en vertu d’une pratique bien connue qui remontait à l’époque républicaine et qui était connue sous le terme technique de comparatio228. Il résulte d’un tel scénario que dans sa troisième phase, la sortitio faisait l’objet d’une ultime régulation qui limitait au sein d’un système administratif complexe la part du hasard en évitant autant que possible que les proconsuls ne soient envoyés dans des provinces qu’ils ne voulaient pas gouverner. Il pouvait arriver que deux proconsuls qui avaient été préalablement tirés au sort désirent se faire attribuer la même province, ce qui aboutissait par la force des choses à ce que les vœux de l’un d’entre eux ne soient pas pris en compte. Il faut songer en particulier à Fronton qui dut renoncer à la fin du règne d’Antonin à gouverner l’Afrique dont il était originaire parce qu’il était moins bien classé qu’un autre consulaire intéressé également par l’Afrique qui avait plus d’enfants que lui et qui put choisir à ce titre sa province en priorité (il s’agit très probablement de L. Hedius Rufus). Mais ce phénomène de concurrence, s’il est attesté, ne devait pas être la règle générale. Faute de sources sur une telle question, la restitution proposée par Eck ne peut être ni confirmée ni infirmée, mais elle apparaît toujours comme la plus vraisemblable dans l’état actuel de nos connaissances. La seule réserve à émettre concerne peut-être la chronologie. La solution du savant allemand s’applique à l’époque qu’il étudiait spécifiquement, en l’occurrence de Vespasien à Hadrien ; elle vaut sans doute aussi pour la période qui suit, mais il n’est pas assuré qu’un tel système fonctionnait de manière exactement identique dès le principat d’Auguste, avant la réforme de la sortitio qui fit coïncider le nombre de candidats avec celui des provinces à attribuer.
Pour cette époque, il est possible que mis à part ceux qui jouissaient du ius liberorum et choisissaient à ce titre leur province en priorité, l’ordre dans lequel les noms des candidats sortaient de l’urne ait constitué le principal facteur pour les départager et déterminer l’ordre dans lequel les proconsuls tirés au sort se répartissaient tour à tour les provinces prétoriennes et consulaires qui restaient à attribuer.
Notes de bas de page
7 Comme le rappellent Bruun 1986, 12-13 et Bleicken 1998a, 326 et 725. C’était déjà le sentiment de Mommsen DPR, III, 288.
8 Talbert 1984, 350-353 ; cf. aussi dans ce sens Brunt 1961, 208 [=Brunt 1990, 75].
9 Cf. Groag 1939, 155-156 qui a fait remarquer que de nombreux questeurs et proconsuls d’Achaïe entretenaient des rapports étroits avec cette province notamment parce qu’ils y étaient nés et en conclut que lors du tirage au sort pour le proconsulat et la questure provinciale, une entente entre les candidats était possible avec l’accord du Sénat et l’autorisation du prince ; Alföldy 1969, 269-270 ; Eck 1972-73, 234-235 ; Rémy 1976, 472 et Rémy 1988, 21. De manière générale, cf. Eck 1974, 204-205, 221 et 227 [=Eck 1996, 45-46, 53 et 55] ; Szramkiewicz 1975, 14 et 23 ; Alföldy 1976, 295-296 et Halfmann 1979, 89-94. Sur la spécialisation régionale des gouverneurs de province et les limites d’une telle notion, cf. à propos de l’Orient Badel 2004, 57-99 qui précise à propos des proconsulats que “les nominations ne découlaient pas seulement des objectifs de l’empereur, mais tenaient compte des attentes et des pressions des sénateurs” (p. 87).
10 Cf. dans ce sens Meier 1967, 379 ; Talbert 1984, 349 ; Eilers 1999, 84-85 et n. 54 ; Eilers 2001, 203-204 et n. 24.
11 Comme l’a souligné Mommsen DPR, III, 289-290 et n. 4 à propos de l’époque augustéenne ; cf. aussi Syme 1986, 62.
12 Sur ce problème de chronologie, cf. Simpson 1994, 297-309 et Rich & Williams 1999, 191.
13 Sur ce nouveau document, cf. Rich & Williams 1999, 169-213 ; cf. aussi Roddaz 2003a, 398-402.
14 Il existe sur la question de la nature des pouvoirs conférés à Auguste en janvier 27 une bibliographie immense. Cf. en dernier lieu Ferrary 2001, 108-111 et 113-115.
15 Cf. dans ce sens Rich & Williams 1999, 204 et Ferrary 2001, 111-113.
16 En témoigne l’importance donnée par Dion Cassius à un tel mode de désignation dans sa description de la réforme de 27 (53.13.2 ; 14.2 ; 14.3 et 14.4) ; cf. aussi dans ce sens Suét., Aug., 47.
17 Sur la question des pouvoirs des triumvirs sur les provinces et les modalités de leur intervention dans le choix des gouverneurs, cf. en dernier lieu Roddaz 1996, 77-96.
18 Sur l’usage du tirage au sort depuis la création du tribunat militaire à pouvoir consulaire en 444 jusqu’à l’envoi régulier dans les provinces de préteurs en qualité de gouverneurs à partir de 227, cf. Stewart 1998. Sur l’usage du tirage au sort sous la République romaine comme moyen politique de limiter les conflits au sein de la cité, cf. Rosenstein 1995, 43-75 et Lintott 1999, 101.
19 Mommsen DPR III, 238-251 et Corey Brennan 2000, 185-186 ; 240-241.
20 Sur la lex Sempronia, cf. Woodhead 1972 ; cf. aussi Corey Brennan 2000, 241 et 395 et Vervaet 2006b. La restriction qui consistait à définir les provinces consulaires avant l’élection des consuls concernés fut parfois contournée avec l’attribution aux consuls de nouvelles provinces pendant l’année de leur consulat, par loi ou simple sénatus-consulte, ce qui entraînait une invalidation partielle ou totale du sénatus-consulte de l’année précédente. Une telle pratique a été tout particulièrement étudiée par Vervaet et l’a conduit à amender l’opinion traditionnelle en développant l’idée que la lex Sempronia ne rendit pas obligatoire pour le Sénat d’assigner les provinces avant les comices consulaires des consuls concernés, mais interdit aux tribuns d’opposer leur veto à un tel décret seulement si celui-ci avait été voté avant les comices consulaires ; dans cette perspective, l’assignation des provinces consulaires avant les comices consulaires des consuls concernés aurait été conseillée par la lex Sempronia plus qu’elle n’aurait été imposée comme règle fixe.
21 Dion 40.30.1 ; 46.2 et 56.1. D’après Giovannini 1983, 114-117 et Girardet 1987, 291-329, seules les provinces prétoriennes étaient concernées par la lex Pompeia de 52. Mais Ferrary 2001, 105-107 a montré qu’il était nécessaire d’étendre dès 52 aux provinces consulaires l’intervalle quinquennal entre la magistrature et la promagistrature.
22 Sur cette loi, cf. Girardet 1987, 291-329 et Ferrary 2001, 107-108.
23 Sur l’imitatio Pompeii par Auguste, cf. Hurlet 2006.
24 Cf. Millar 1964, 94-99 et Rich 1990, 143.
25 Dion 53.13.2. Sur l’annalité comme principe de base pour l’exercice du proconsulat sous le Haut-Empire, cf. la formule épigraphique τν κατ’ ἐνιαυτòν ἀνθυπάτων, datée de la fin du ier siècle p.C. (Syll.3, 820 = IK, 12-Ephesos, 2, 213) ; cf. aussi Tac., Ann., 3.58.2. Cf. sur cette question Mommsen DPR, III, 292-296.
26 Sur la durée du gouvernement des provinces consulaires établie par la lex Iulia de Jules César, cf. Dion 43.25.3 ; Cic., Phil., 1.19 ; 5.7.
27 Cf. Ferrary 2000, 360-364. On verra que de telles dérogations s’expliquaient par le manque de consulaires tout au long des années 20 en raison de l’exercice continu du consulat par Auguste de 31 à 23 et de l’absence du moindre consul suffect de 28 à 24.
28 Sur le calendrier du proconsul depuis le tirage au sort jusqu’à son arrivée dans la province, qui était loin d’être fixe ou rigide, cf. Bérenger-Badel 2003, 74-77 et Hurlet 2005a, 153.
29 Dion 53.14.2.
30 Suét., Aug., 36.
31 Giovannini 1983, 118-119 ; Rich 1990, 143-144 ; Girardet 1990, 89-126 ; Girardet 1992b, 213-220 ; Roddaz 1992, 189-211 ; Giovannini 1999, 95-106 ; Girardet 2000, 167-236 ; Ferrary 2001, 111-113.
32 Girardet 1990, 89-126.
33 Ferrary 2001, 111-112 (conclusion acceptée par Roddaz 2003a, 412-414).
34 Girardet 1990, 89-126.
35 Comme l’a souligné Roddaz 1992, 206.
36 Il s’agit de M. Acilius Glabrio et de L. Sempronius Atratinus (sur ces personnages, cf. infra, 44-48) ; sur le cas a priori particulier de L. Cornelius Balbus (il est, semble-t-il, le seul proconsul d’Afrique des années 27 à 18 à ne pas avoir exercé auparavant le consulat), cf. infra, 38, n. 77.
37 On verra que selon une hypothèse qui a été récemment défendue, Sex. Appuleius, le consul ordinaire de 29, est parti gouverner l’Asie dès 26, soit deux années à peine après son consulat (cf. infra, 44, n. 96 et 47). Mais une telle datation est loin d’être assurée.
38 Comme le rappelle avec raison Lacey 1996, 89, n. 57.
39 Cf. le jugement équilibré de Millar 1964, 95 : “if he (= Dion Cassius) is guilty it is of vagueness rather than of error”.
40 Dion 53.13.2 : τoὺς µὲν καὶ ἐπετησίoυς καὶ ’Aκληρωτoὺς εναι (πρoσέταξεν), πλὴν εἴ τῳ πoλυπαιδίας ἢ γάµoυ πρoνoµία πρoσείη. La traduction de la conjonction de subordination πλὴν par “sauf” (“except” dans la traduction anglaise de la Coll. Loeb et de Rich 1990, 37) a pu faire croire que les anciens consuls et anciens préteurs mariés ou pères de plusieurs enfants étaient dispensés du tirage au sort proprement dit (comme le soutient par exemple Steinwenter, Ius trium liberorum, in : RE, X, 2, 1919, 1281), ce qui apparaît excessif. Or πλὴν peut également être traduit par “si ce n’est que”, ce qui implique que les candidats mariés ou pères de plusieurs enfants passaient eux aussi par la procédure de la sortitio, mais en jouissant d’un avantage non négligeable qui leur permettait d’être tirés au sort en priorité par rapport à ceux qui n’étaient pas mariés ou qui n’avaient pas ou peu d’enfants et de choisir la province à gouverner lorsqu’il fallait répartir entre les proconsuls tirés au sort les provinces publiques à attribuer (pour une reconstitution de l’ensemble de la procédure dans ses aspects matériels, cf. infra, 79-82).
41 L’importance du privilège a été également perçue par Alföldy 1977, 115, n. 39.
42 Fronton, Ad Pium, 8.1.
43 Mommsen DPR, III, 291.
44 Tac., Ann., 15.19.
45 Cf. dans ce sens Badian 1985, 82-98 et Mette-Dittmann 1991, 16-17.
46 C’était déjà l’avis de Jörs 1894, 4-28 pour les mesures de 28/27 (en particulier p. 27 pour le témoignage de Dion Cassius) ; cf. aussi Jörs 1882, 21-22 ; cf. plus récemment dans ce sens Galinsky 1981, 126-144 et Galinsky 1996, 131 (de manière nuancée).
47 Moreau 2003, 461-477.
48 Gell. 2.15.4-7.
49 Ulp., Dig., 4.4.2.
50 Sur la participation du Sénat, cf. Dion 53.13.3 dont le témoignage reste malgré tout vague sur la procédure suivie par les sénateurs.
51 Strab. 17.3.25.
52 Girardet 2000, 192, n. 75 et 211 ; cf. dans le même sens Jones 1951, 115 ; Simpson 1994, 306 et Licandro 2001, 444-445.
53 Cf. dans ce sens Millar 1989, 94-95 [=Millar 2002, 316-317].
54 Cf. Cic., Sest., 137 où il est indiqué que les sénateurs sont choisis par le peuple tout entier, ab uniuerso populo ; cf. aussi Cic., Leg., 3.27 qui précise que “le Sénat sera composé de ceux qui auront exercé une magistrature, mesure populaire sans doute, puisque supprimant la désignation par les censeurs, elle ne permet à personne de se hausser au rang le plus élevé si ce n’est par le peuple”.
55 Formules précisément utilisées par Strabon (17.3.25).
56 Cf. dans le même sens Strab. 3.4.20 qui se contente d’indiquer à propos de la Bétique que cette province “dépend du peuple”.
57 Cic., Fam., 1.9.25 ; cf. aussi Cic., Ad Q. fr., 3.2.3.
58 Cic., Fam., 15.9.2 et 15.14.5 ; cf. aussi Cic., Att., 7.7.4 et 11.6.2.
59 Cés., B.C., 1.6.6.
60 Cf. dans ce sens la formule ut de eorum imperio ad populum feratur (1.6.6).
61 Cic., Fam., 15.9.2 et 15.14.5.
62 Ad Pium, 8.1.
63 Cf. déjà sur ce point Fustel de Coulanges 1878, 613-643. Cf. maintenant les analyses de Demont 2000, en particulier p. 300 et 325 et de Demont 2001, 63-81, en particulier p. 72-81 ; cf. aussi Demont 2003, 26-52 ; pour l’histoire romaine, cf. la mise au point historiographique de Cantarella 2001, 15-17.
64 Demont 2000, 325.
65 Mommsen DPR, III, 290.
66 Dion 53.14.3.
67 Dion 53.14.3-4.
68 Zippel 1883, 2.
69 L’emploi de la conjonction de subordination ԑἰ καὶ (“même si”) indique que les candidats admis à la sortitio pouvaient être plus nombreux que les provinces à attribuer ; quant à la formule πάντες oἱ τoιoῦτoι, elle établit que dans l’esprit de Dion Cassius, tous les proconsuls étaient concernés par ce passage.
70 Szramkiewicz 1975, 6 précise que “pour le tirage au sort des provinces sénatoriales – sur lequel on ne sait rien – ce n’est certainement pas dans les sources juridiques à notre disposition, mais bien plutôt dans l’étude de son résultat, que l’on peut espérer trouver un moyen d’en dissiper les ténèbres”. Mais après avoir défini la méthode à suivre, il n’approfondit pas la question. Il faut ajouter qu’il a tendance à considérer l’époque augustéenne comme un ensemble chronologique d’un seul tenant, alors que les fondements juridiques du nouveau régime ne cessèrent d’évoluer – surtout durant les années 20 et 10 a.C. – et qu’à ce titre, il ne faut pas exclure a priori que les règles qui organisaient le tirage au sort des provinces publiques aient été modifiées entre 27 a.C. et 14 p.C. C’est à un examen de l’évolution de la sortitio de l’époque augustéenne à travers ce que les fastes laissent entrevoir que les paragraphes suivants sont consacrés.
71 Agrippa demeura à Rome de 26 à 24 pendant les campagnes d’Auguste en Occident en tant que privatus agissant comme représentant du prince, sans pouvoir constitutionnel bien défini contrairement à ce qu’affirmé un peu rapidement Lacey 1996, 117-131.
72 Le témoignage de Dion Cassius (53.1.1-2) atteste que contrairement aux années précédentes, le pouvoir fut exercé selon la pratique traditionnelle. C’est à la lumière de cette atmosphère de restauration de la Res publica que l’on peut expliquer le non-recours – temporaire – aux consuls suffects à partir de 28.
73 Sur les quatorze consuls des années 34 et 33, outre Marc Antoine (cos. ord. II en 34), quatre sont connus pour avoir été à coup sûr des partisans de Marc Antoine : L. Scribonius Libo (cos. ord. 34), L. Sempronius Atratinus (cos. suf. 34), L. Flavius (cos. suf. 33) et C. Fonteius Capito (cos. suf. 33) ; on peut en outre ranger C. Memmius au nombre des partisans possibles de Marc Antoine (sur cette question, cf. la thèse de Ferriès 1997). Mais rien dans les sources n’indique que l’un d’entre eux mourut durant la guerre civile (comme par exemple Cn. Domitius Ahenobarbus, cos. ord. 32, qui abandonna la cause d’Antoine pour se rallier à Octavien, mais qui mourut peu avant la bataille d’Actium) ou fut si compromis qu’Octavien refusa de lui pardonner et de le réintégrer dans la vie politique après sa victoire à Actium.
74 Il s’agit de M. Iunius Silanus, consul en 25, et C. Norbanus Flaccus, consul en 24.
75 Sur la liste des provinces publiques en 27 a.C., cf. Fishwick 1994b, 116-128.
76 Strab. 17.3.25 et Dion 53.14.2.
77 L. Cornelius Balbus fut proconsul d’Afrique en 21/20, mais son nom ne figure nulle part dans les fastes consulaires des années 30 ou 20 a.C. On peut penser qu’il avait pu exercer un consulat suffect, que nos sources lacunaires ne permettent pas de dater (possibilité envisagée par Szramkiewicz 1975, I, 41), mais cette solution est d’autant plus invraisemblable que les fastes consulaires semblent complets pour cette période. Pour une autre solution, plus plausible, cf. Vell. 2.51.3 qui précise que “de simple particulier, il était devenu consulaire” (ex privato consularis), formule qui ne peut s’appliquer qu’à Balbus le Jeune – et non à son oncle comme on l’a à tort souvent cru – et qui laisse ainsi entendre qu’il fut admis – adlecté – par Auguste parmi les consulaires, sans avoir exercé précédemment le consulat (autre possibilité envisagée par Szramkiewicz 1975, I, 41 ; de son cursus antérieur au proconsulat d’Afrique, on ne connaît qu’une proquesture en Espagne Ultérieure en 43 auprès d’Asinius Pollio et peut-être une propréture en Hispanie en 41-40, cf. Ferriès 1997). Si cette dernière hypothèse est la bonne, la date d’une telle adlectio ne peut être établie avec précision, mais deux possibilités peuvent être avancées : ou lors de la lectio senatus de l’année 28, réalisée avec Agrippa pour collègue ; ou par une décision ponctuelle prise peu avant le départ de Balbus pour l’Afrique à la fin des années 20 et justifiée par la nécessité de placer des gouverneurs à la tête des provinces publiques et impériales de rang consulaire à une époque où les consulaires disponibles étaient peu nombreux.
78 Pour la période qui va de 27 à 20 a.C., hormis L. Cornelius Balbus, les proconsuls d’Afrique et d’Asie connus à ce jour sont au nombre de quatre et ont en commun d’avoir gouverné ces provinces après avoir été consuls : M. Acilius Glabrio, proconsul d’Afrique en 26/25 ou 25/24, qui avait exercé le consulat suffect en 33 a.C. ; L. Sempronius Atratinus, proconsul d’Afrique en 22/21, qui avait exercé le consulat suffect en 34 a.C. ; Sex. Appuleius, proconsul d’Asie en 26/24 ou 23/21 (sur ce problème de datation, cf. infra, n. 96) et consul ordinaire en 29 ; Potitus Valerius Messalla, proconsul d’Asie à la fin des années 20 et consul suffect en 29. L’hypothèse que M. Vinicius et C. Iunius Silanus, consuls en 19 et 17 a.C., aient exercé le proconsulat d’Asie en 22/21 et 21/20, soit avant leur consulat et en tant qu’anciens préteurs, a été émise par Szramkiewicz 1975, I, 41 et II, 517 et reprise par Arnaud 1994, 250-251. Le recours à des proconsuls d’Asie prétoriens y est justifié comme un moyen commode de donner une supériorité à l’imperium consulaire d’Agrippa, en tournée en Orient au même moment, mais il faut reconnaître qu’il s’agit là d’une reconstitution gratuite qui ne repose sur aucune source. Dans l’état actuel des fastes proconsulaires, il n’y a aucune raison sérieuse de ne pas dater le proconsulat de M. Vinicus de la fin des années 10 a.C., soit après son consulat de 19. Quant au Silanus auquel Agrippa avait envoyé une lettre pendant sa mission en Orient et qui est qualifié par Jos., AJ, 16.168 de στρατηóς dans son sens général de gouverneur, rien n’interdit de penser qu’il était parti en Asie pendant la seconde mission d’Agrippa en Orient de 17 à 13, soit après son consulat exercé en 17 (possibilité envisagée par Gruen 2002, 298, n. 80) ; autre hypothèse possible, on peut aussi songer à l’identifier avec Marcus Iunius Silanus, le consul de 25 a.C., qui aurait pu être envoyé en Asie comme proconsul en 22/21 pendant la première mission d’Agrippa de 23 à 21 (Eilers 1999, 77-86 et Eilers 2002, 251).
79 C’est la solution adoptée par Mommsen DPR, III, 286.
80 Cf. dans ce sens Syme 1952, 372 qui précise à propos de la répartition des provinces entre le prince et le Sénat en 27 que les provinces publiques ne furent pas classées en prétoriennes et consulaires. Rich 1990, 145 a prolongé les analyses de Syme en défendant l’idée que le statut de provinces consulaires ne fut pas reconnu de manière fixe à l’Afrique et à l’Asie avant 12 a.C. Cette hypothèse repose sur le fait – attesté comme on le verra – qu’entre 27 et cette dernière date, l’Illyrie et la Macédoine furent parfois attribuées en tant que provinces publiques à d’anciens consuls, mais elle présente l’inconvénient de supposer que l’Asie devait être gouvernée au même moment par d’anciens préteurs, ce qui est loin d’être assuré dans l’état actuel de nos connaissances (cf. supra, n. 78 où il est établi qu’on ne connaît à ce jour pour la période qui va de 27 et 12 a.C. aucun proconsul d’Afrique de rang prétorien) ; cf. aussi dans le même sens que Syme Brunt 1984, 433 et Noé 1994, 127-128.
81 Le gouvernement des provinces d’Illyrie et de Macédoine par des proconsuls de rang consulaire n’est pas attesté de 27 à 20, mais cette pratique apparaît par la suite à plusieurs reprises durant les années 10 a.C. (sur cette pratique, cf. Szramkiewicz 1975, 41). Cf. à ce sujet infra, 86-89, où l’on trouvera une liste des proconsuls de rang consulaire nommés en Illyrie et en Macédoine dans le courant des années 10 a.C.
82 Sur le gouvernement de la Macédoine par M. Primus, cf. Dion 54.3.2 (sur la datation de son proconsulat, liée à celle de son procès, cf. infra, 181-182, n. 222-223) ; cf. aussi Thomasson 1984, I, 179. Le nom de M. Primus ne figure nulle part dans les fastes consulaires des années 30 et 20 a.C. La solution la plus probable est dès lors qu’il gouverna la Macédoine en tant qu’ancien préteur (cf. dans ce sens Thomasson 1991, 40). D’un point de vue onomastique, le nom de M. Primus pose problème, dans la mesure où aucun gentilice ne vient s’intercaler entre le praenomen Marcus et le cognomen Primus comme il aurait fallu s’y attendre. Récemment, Birley 2000, 741-742 a attiré l’attention sur cette difficulté et supposé une erreur de Dion Cassius (ou de son secrétaire) au moment de la consultation de ses sources latines et de la retranscription du nom du gouverneur de Macédoine qui avait été accusé : il aurait fallu lire non pas Marcus Primus, mais (Q.) Marc<i>us Crispus, qui serait le fils d’un général césarien (Birley rappelle que C et P sont des lettres difficiles à distinguer dans l’écriture romaine et que SP peut être confondu avec M). Il faut reconnaître que de tels arguments présupposent une erreur de lecture inhabituelle de la part d’un historien grec bilingue nécessairement rompu à la consultation des sources latines et sont loin d’être décisifs si l’on rappelle qu’il existe tout de même pour le nom de M. Primus un parallèle bien connu : celui de M. Agrippa (comme le reconnaît d’ailleurs Birley lui-même). S’y ajoute que l’emploi par Dion Cassius du pronom indéfini tinow (“un certain”) à propos du proconsul de Macédoine en question convient mieux à un homo nouus peu connu qu’à un membre de la noblesse tel que le fils du général césarien (sur l’idée que M. Primus était un homo nouus, cf. aussi Levick 1975, 158 qui avance l’hypothèse qu’il devint préteur en 26 a.C. ou peu avant et qu’il avait été admis au Sénat dans la seconde moitié des années 30 à l’initiative d’Octavien).
83 Pour l’Illyrie, on peut ajouter l’exemple de Cn. Baebius Tamphilus Vala Numonianus, qui fut proconsul d’Illyrie après avoir été préteur (cf. pour les références infra, n. 92).
84 C’est la solution que suggère Mommsen DPR, III, 287, n. 1 lorsqu’il précise que “le fait que le prétorien ait reçu le consulat dans l’intervalle ne change rien à son droit à sa province”.
85 Il est vrai que M. Lollius et P. Silius Nerva – respectivement proconsuls de Macédoine entre 20 et 18 et d’Illyrie en 16 qui avaient en commun d’avoir le statut de consulaires pendant le gouvernement de ces provinces – ne sont pas connus pour avoir été également proconsuls d’Afrique ou d’Asie, mais les fastes de ces provinces sont trop lacunaires, notamment pour les années 10 a.C., pour avoir à ce sujet quelque certitude que ce soit : ils ont pu avoir été proconsuls d’Afrique ou d’Asie sans que nous le sachions.
86 Il s’agit du sénatus-consulte qui donnait la liste des provinces prétoriennes à attribuer par tirage au sort à des priuati admissibles pour avoir exercé la préture il y a plus de cinq ans et destinés à gouverner leur province en tant que pro praetore (pour ceux qui étaient tirés au sort).
87 Cic., Fam., 8.8.8.
88 C’est la solution retenue par Thomasson 1960, 19 aussi bien pour le tirage au sort des provinces publiques aussi bien prétoriennes que consulaires ; cf. aussi dans ce sens Rich 1990, 145.
89 Le contenu du sénatus-consulte de 51 atteste qu’étaient admis au tirage au sort des provinces prétoriennes non pas tous les anciens préteurs qui avaient exercé leur magistrature depuis cinq années au moins, mais uniquement certains d’entre eux selon des règles qui avaient été très précisément fixées.
90 Cf. dans ce sens Mommsen DPR, III, 288 qui précise que “les consulaires et les prétoriens tirant de là les conditions générales de capacité ne peuvent pas être arrivés tous en même temps au tirage au sort” et qu’“il doit y avoir eu un ordre déterminé, soit par la date de la magistrature, soit par d’autres éléments”. Mais le savant allemand ne définit pas plus précisément la manière dont cet ordre était fixé et il n’est pas allé jusqu’à proposer d’appliquer aux années 27 et suivantes le mode d’admission au tirage au sort défini par le sénatus-consulte de 51.
91 C’est la solution suggérée brièvement par Giovannini 1999, 100.
92 Szramkiewicz 1975, 8 a déjà souligné à propos de l’époque augustéenne que ce sont précisément les fastes des provinces publiques prétoriennes qui sont les plus mal connus. Dans l’état actuel de notre documentation, aucun des proconsuls qui gouvernèrent l’Achaïe, le Pont-Bithynie et la Corse-Sardaigne entre 27 et la fin des années 20 ne peut être identifié. Pour la Sicile, il est possible que L. Sestius Quirinalis (le consul suffect de 23 a.C.), L. Mussidius et (Cornelius) Sisenna aient été tous trois placés à la tête de cette province publique dans le courant des années 20 (cf. Grant 1946, 196, n. 3 et 237 ; Eck 1972-73, 238-239 ; cf. aussi Thomasson 1984, I, 1 et Girardet 2000, 204, n. 112 qui propose avec prudence pour les deux derniers les années 21 et 20), mais on ne connaît de toute façon rien de précis de leur carrière avant leur proconsulat et on ne sait pas en particulier s’ils exercèrent la préture et, si oui, en quelle année. Pour l’Illyrie, outre P. Silius Nerva, L. Tarius Rufus et M. Vinicius dont je reparlerai infra, il est très vraisemblable que Cn. Baebius Tamphilus Vala Numonianus ait été proconsul de cette province au début du principat d’Auguste (sur les fonctions exercés par ce personnage, cf. CIL, VI, 1360 = ILS, 903 = E-J, 192 et CIL, VI, 8, 3, 4685-6, no 1360 qui précise qu’après avoir été préteur, il fut proco(n)s(ul), mais sans identifier la province conformément à un usage épigraphique du début de l’époque impériale ; cf. aussi AE, 1986, 547 dont il résulte qu’il s’agissait de l’Illyrie s’il s’avère qu’il faut identifier le Cn. Tamphilus Vala qualifié de proco(n)s(ul) sur cette inscription provenant de Iader avec le Cn. Baebius Tamphilus Vala Numonianus de l’inscription de Rome, ce qui est très vraisemblable), mais on ne sait pas non plus en quelle année il fut préteur ni quelle année il devint proconsul d’Illyrie à l’intérieur de la large fourchette chronologique 27-11 a.C. Pour la Macédoine, le premier proconsul connu est M. Primus, qui gouverna cette province en 25/24, 24/23 ou 23/22, mais il a déjà été souligné que l’on ne connaît rien d’autre de sa carrière (cf. supra, n. 82). Pour la Crète-Cyrénaïque, il est établi que M. Nonius Balbus fut proconsul de cette province sous Auguste (c’est ce qu’indique l’existence à Herculaneum de dédicaces érigées en son honneur par le commune Cretensium et la colonie de Cnossos, cf. sur la datation Eck 1972-73, 246-247 ; Thomasson 1984, I, 362 ; Baldwin Bowsky 1983, 218-229 ; Baldwin Bowsky 1990, 83-88, no 2 ; PIR2 N 129 ; Eck, in : NP, 8, 2000, 992), mais les informations précises manquent sur la chronologie de sa carrière. Il est attesté qu’il fut tribun de la plèbe en 32 (Dion 50.2.3), à condition d’identifier le proconsul avec le père et non le fils, mais on ne sait pas quand il devint préteur, puis gouverneur de la Crète-Cyrénaïque. Il faut en tout cas rejeter comme insuffisamment établie l’hypothèse selon laquelle il fut le premier proconsul de cette province, c’est-à-dire en 27-26 (cf. dans ce sens Pautasso 1994/1995, 77) ; si l’intervalle quinquennal entre la magistrature et la promagistrature avait été rétabli en 27 comme je le pense et étant entendu qu’il n’a pas pu être préteur avant 30, il faudrait penser qu’il ne fut pas admis au tirage au sort des provinces prétoriennes avant l’année 24 (éventuellement une ou deux années antérieures s’il jouissait des privilèges attachés au ius liberorum, mais une dispense de trois années apparaît excessive).
93 Comme l’a fait remarquer Mommsen DPR, III, 289 et n. 3 et 4 ; cf. aussi Syme 1986, 62 et 320.
94 On sait en effet que L. Sempronius Atratinus célébra en octobre 21 un triomphe ex Africa, ce qui conduit à dater son proconsulat d’Afrique de 22/21 (cf. Thomasson 1996, 21).
95 Une monnaie indique que M. Acilius Glabrio fut proconsul d’Afrique sous le neuvième consulat d’Auguste en 25 (Grant 1946, 81 et tab. I, 23), ce qui limite la datation de ce proconsulat à deux possibilités : 26/25 ou 25/24 (cf. Thomasson 1996, 20-21).
96 Si l’on sait que Sex. Appuleius exerça le proconsulat d’Asie pendant deux ans (cf. infra, 48, n. 109 et 104-105) et si l’on s’accorde à le faire remonter aux années 20 a.C., la documentation ne permet pas d’avancer une datation plus précise. Les années 23/21 ont longtemps été considérées comme la solution la plus vraisemblable (cf. Atkinson 1958, 325 avec un point d’interrogation et sans savoir que Sex. Appuleius avait exercé ce proconsulat pendant deux ans ; Vogel-Weidemann 1965, 463-464 ; Thomasson 1984, I, 205 avec un point d’interrogation ; Roddaz 1984, 544 ; cf. aussi Syme 1986, 317 ; Alföldy 1991, 159 et de manière plus vague Reynolds 1982, 171 qui situe ce proconsulat entre 23 et 15) ; récemment Eilers 1999, 84-85 a proposé la datation plus haute de 26/24 en établissant un lien entre le séisme de 26 qui avait touché un certain nombre de cités de la province d’Asie et l’importante activité édilitaire de Sex. Appuleius pendant son proconsulat notamment à Assos et à Éphèse (cf. aussi Eilers 2002, 222 ; cette hypothèse est considérée comme la plus probable par Ferrary 2000, 364).
97 Comme pour le proconsulat de Sex. Appuleius, aucune source ne permet de dater avec précision le proconsulat biennal de Potitus Valerius Messalla. Thomasson 1984, I, 206 propose les premières années du principat d’Auguste avec la fourchette large de 28-20 (suivie d’un point d’interrogation) ; cf. aussi dans ce sens Alföldy qui situe ce proconsulat d’Asie entre 28 et 23 dans la réédition récente du CIL, VI2, 41061). Pour une datation plus proche des années 23 et 22, cf. Atkinson 1958, 308-309 et 325 qui le fait remonter à titre d’hypothèse aux années 21/20 et 20/19 (avec un point d’interrogation) ; Atkinson 1960b, 259, n. 60 qui place M. Vinicius à la tête de l’Asie en 21/20, ce qui la conduit à dater le proconsulat d’Asie de Potitus Valerius Messala en 20/18 ; Syme 1955, 159 et Syme 1986, 317 ; Szramkiewicz 1975, 517 qui suit la dernière hypothèse émise par Atkinson en choisissant les années 20/18, mais avec un point d’interrogation ; Roddaz 1984, 544 qui propose les années 21/19. Faisant de Potitus Valerius Messalla le successeur immédiat de Sex. Appuleius, Eilers 1999, 84-85 propose les années 24/23 et 23/22.
98 Sur sa carrière en tant que “partisan” de Marc Antoine, cf. Ferriès 1997.
99 Cf. Thomasson 1960, 27 ; cf. aussi Szramkiewicz 1975, I, 45.
100 Pour la question de savoir si la procédure complexe d’attribution des provinces prétoriennes telle qu’elle avait été proposée en 51 avait été aussi appliquée pour les provinces consulaires attribuées cette même année, à savoir la Syrie et la Cilicie, cf. un état de la question dans Hurlet 2006 (à paraître).
101 Les fastes consulaires enregistrent pour l’année 33 L. Volcacius Tullus en tant que consul ordinaire, collègue d’Octavien. Quant aux six consuls suffects, il s’agissait de L. Autronius Paetus, L. Flavius, C. Fonteius Capito, M. Acilius Glabrio, L. Vinicius et Q. Laronius. Il y avait dans cette liste au moins deux consuls antoniens (L. Flavius et C. Fonteius Capito), mais rien ne dit qu’après sa victoire, Auguste les écarta de la vie publique ou qu’ils renoncèrent d’eux-mêmes à se présenter en 27 au tirage au sort des provinces consulaires.
102 L. Volcacius Tullus fut proconsul d’Asie en 29/28 ou 28/27 (Thomasson 1984, I, 205 propose les premières années du principat d’Auguste avec la fourchette de 29-26 suivie d’un point d’interrogation ; Syme 1986, 45, n. 79 date ce proconsulat de 29/28, mais également avec un point d’interrogation). Quant à L. Autronius Paetus, il célébra en août 28 un triomphe ex Africa, ce qui conduit à dater son proconsulat d’Afrique de 29/28 (cf. Thomasson 1996, 20). Quant à L. Flavius, C. Fonteius Capito, M. Acilius Glabrio, L. Vinicius et Q. Laronius, on ne sait rien d’eux entre 33 et 27.
103 On a pu identifier ce Vinicius avec M. Vinicius, le consul suffect de 19 a.C. (Atkinson 1960b, 258-259 pour qui ce Vinicius aurait été proconsul d’Asie avant son consulat pendant la tournée d’Auguste en Orient, de 22 à 19, ce qui apparaît improbable) ou P. Vinicius, le consul ordinaire de 2 p.C. (Bowersock 1965a, 19-20 et 88 et Szramkiewicz 1975, I, 181 et II, 517-518). Mais le lien entre la lettre de ce Vinicius et l’ordonnance gravée sur la première partie du même document et datée avec certitude de l’année 27 a.C. par la mention du consulat conjoint d’Auguste et d’Agrippa et la référence au prince en tant que Σεßαστóς fait penser qu’il faut plutôt l’identifier avec le consul de 33, L. Vinicius, qui aurait appliqué cette ordonnance des consuls pendant un proconsulat daté soit de 28/27, soit de 27/26 (Pleket 1958, 61-62 ; Atkinson 1958, 312 ; Arangio-Ruiz 1961, 338 ; Kunkel 1962, 613-614 ; Millar 1966, 161 et Millar 1977, 318 ; Sherk RDGE, no 61, 319-320 ; Engelmann 1976, no 17, 54 ; Charbonnel 1979, 183-185 ; Syme 1955, 159 ; Syme 1961, 147-148 et Syme 1986, 45 et n. 79 ; Ferrary 2001, 134 et n. 137).
104 On sait qu’après avoir quitté Rome en 32 pendant son consulat et rejoint Antoine à Éphèse, Cn. Domitius Ahenobarbus mourut l’année suivante peu avant Actium et quelques jours après être passé du côté d’Octavien (Suét., Nér., 3.3 et Plut., Ant., 63.3-4). Quant à C. Sosius, l’autre consul ordinaire de 32 qui fut élevé en 31 au rang d’un des principaux commandants de la flotte d’Antoine, il fut épargné par Octavien à la suite de la campagne d’Actium (Dion 51.2.4 rectifiant l’erreur de Dion 50.14.2 et Vell. 2.86.2 qui souligne à cette occasion l’intervention de L. Arruntius) et était toujours en vie en 17 a.C. au moment des jeux séculaires (il est mentionné parmi les quindecemvirs sacris faciundis dans les acta des jeux séculaires, cf. CIL, VI, 32323 = I2, 1, 29 = ILS, 5050), mais son comportement pendant son consulat de 32 en avait fait un adversaire irréductible d’Octavien auquel il n’était pas facile de pardonner et dont la carrière politique ne fut pas favorisée pendant les années 20. Dans ces conditions, on peut imaginer que spontanément ou non, il ne se présenta pas à la sortitio des provinces publiques de l’année 26 alors que son tour était venu. Sur ces personnages, cf. les fiches prosopographiques de Ferriès 1997.
105 Il est probable que les deux consuls suffects de 32 qui prirent la place de Cn. Domitius Ahenobarbus et de C. Sosius après que ces derniers eurent quitté Rome pour rejoindre Antoine aient été des partisans d’Octavien. Après avoir été partisan d’Antoine, L. Cornelius Cinna passa du côté d’Octavien sans doute en échange du consulat suffect si l’on suit le témoignage de Sénèque (Ben., 4.30) ; on sait qu’il était frère arvale en 21 a.C. (cf. CIL, VI, 32338 pour le procès-verbal des années 21-20 a.C. = Scheid 1998b, 3), mais aucun autre renseignement ne nous est parvenu et nous ne sommes pas en mesure de dire s’il fut ou non admis au tirage au sort des provinces publiques consulaires de 27 à 23 et s’il exerça ou non un proconsulat pendant ces années (sur ce personnage, cf. Scheid 1975, 23-27 et Ferriès 1997). Quant à M. Valerius Messalla, s’il n’était pas un partisan d’Octavien de la première heure, il l’était devenu en 32 lorsqu’il fallut remplacer Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Sosius (sur ce personnage, cf. Ferriès 1997).
106 Sur la datation du proconsulat de M. Acilius Glabrio, cf. supra, n. 95. Sur ce personnage, cf. Dondin-Payre 1993, 155, 247-248 et 304.
107 Eilers 1999, 84-85 (sur la datation du proconsulat biennal de Sex. Appuleius, cf. supra, n. 97).
108 En l’occurrence Sex. Appuleius (consul en 14 p.C.) et Appuleia Varilla, qui est honorée en même temps que son père alors proconsul d’Asie et sa mère Quinctilia sur une inscription de Kymè en sa qualité de “fille de Sextus Appuleius” (AE, 1966, 423) et qualifiée de sororis Augusti neptis par Tac., Ann., 2.50.1 ; sur la famille de Sex. Appuleius, cf. Weidemann 1965, 459-462 ; Scheid 1975, 60-62 ; Syme 1986, 315-317 et Raepsaet-Charlier 1987, 99-100.
109 Sex. Appuleius est qualifié d’ἀνθύπατoς τò δεύτερoν sur une inscription de Claros en son honneur (Ferrary 2000, 360-364) ; quant à Potitus Valerius Messalla, une inscription de Rome précise qu’il fut [proco(n)s(ul) prouinc(iae) ?] Asiae bis (CIL, VI, 37075 et 41061 = ILS, 8964).
110 De M. Iunius Silanus, consul ordinaire en 25, on ne connaît à ce jour qu’un seul fils, dénommé également M. Iunius Silanus (cf. PIR2 I 831) et père de M. Iunius Silanus Torquatus, consul en 19. Eilers 1999, 77-86 fait de ce personnage le proconsul d’Asie de 22/21, pendant la mission d’Agrippa en Orient, en se fondant sur le critère de l’ancienneté au consulat, mais cette datation reste aléatoire (pourquoi ne pas avoir choisi pour l’Asie un consulaire des années 30 quand on sait que L. Sempronius Atratinus fut désigné comme proconsul d’Afrique au même moment ?) et ne tient pas compte du délai de cinq ans entre le consulat et le proconsulat (comme il le reconnaît d’ailleurs). Quant aux consuls des années 24 et 23, le seul auquel on est en mesure d’attribuer plusieurs enfants est Cn. Calpurnius Piso, le consul suffect de 23, dont on sait qu’il eut au moins deux fils : Cnaeus, le consul de 7 a.C., et Lucius dit l’augure, consul en 1 a.C.
111 Comme l’a souligné Di Vita-Évrard 1978/1979, 34, n. 174.
112 Dion 54.4.1.
113 C’est le chiffre que fournit Strabon lorsqu’il donne la liste des provinces publiques de rang prétorien (17.3.25). Cf. Fishwick 1993, 55 ; Fishwick 1994b, 117 et Carter 1982, 164 qui précisent qu’un tel nombre fut atteint après la réorganisation provinciale de 22, mais cette conclusion revient à ne pas prendre en compte l’idée très vraisemblable que l’ancienne province d’Hispanie Ultérieure ne devint province publique sous le nom de Bétique que durant la tournée d’Auguste en Occident durant les années 16-13. Mon sentiment est que la réforme de 22 fit monter le nombre de provinces publiques à neuf (les sept provinces de l’année 27, auxquelles il faut ajouter Chypre et la Narbonnaise) et que le chiffre de dix fut atteint entre 16 et 13 avant de retomber à neuf à la fin des années 10 (cf. note suivante). Dans ces conditions, le passage de Strabon fait référence à une situation administrative qui dura peu de temps, entre 16-13 et la fin des années 10.
114 Dion 54.34.4. Il est à noter que Syme ne suit pas la datation de Dion et antidate une telle mesure des années 14-13, soit avant la mission d’Agrippa, mais on verra infra que cette hypothèse ne repose sur aucune source et reste aléatoire.
115 Dion 55.28.1.
116 Comme l’a souligné Szramkiewicz 1975, 27.
117 Dans l’état actuel de nos connaissances, une telle pratique n’est attestée par aucune source pour les provinces publiques prétoriennes durant la première partie du principat d’Auguste (le cas de P. Paquius Scaeva est quelque peu différent, cf. infra).
118 Dion 53.13.3-4 fait directement référence à cette pratique de confier le proconsulat à des individus adlectés au rang des anciens préteurs lorsqu’il affirme qu’“on appelait proconsuls non seulement ceux qui avaient exercé le consulat, mais aussi les autres qui avaient simplement été préteurs ou avaient été considérés comme tels”. Mais on ne ne connaît des exemples que pour l’époque sévérienne.
119 Cf. infra, 86-89.
120 Il faut d’ailleurs justifier la réforme de 23 autant – sinon plus – par la crainte de voir l’aristocratie sénatoriale réagir à une monopolisation impériale du consulat qui la privait concrètement du gouvernement des provinces consulaires que par les difficultés institutionnelles créées par l’exercice continu d’une magistrature qu’il n’était pas d’usage de détenir aussi longtemps (comme le souligne Dion 53.32.3 ; cf. dans ce sens Mommsen DPR, V, 147, n. 1 ; Bleicken 1990, 94-95 et Dettenhofer 2000, 103).
121 Si l’on suit les règles fixées en 27, le nombre de proconsuls consulaires nécessaire entre 17 et 6 a.C. devait être de vingt-quatre, mais le chiffre fut légèrement inférieur étant donné que le proconsulat d’Asie fut exercé par la même personne pendant deux années consécutives à coup sûr en 12/11 et 11/10 (Dion 54.30, 3 ; sur l’identité du proconsul pendant ces deux années [M. Vinicius ?], cf. infra, n. 125).
122 Il faut à coup sûr éliminer M. Valerius Messalla Appianus, consul ordinaire en 12 décédé durant l’année même de son consulat. Il faut peut-être ajouter C. Caninius Rebilus, également consul – suffect – en 12 qui pourraît être décédé durant son consulat. On perd très vite de vue M. Livius Drusus Libo et Q. Aelius Tubero après leur consulat exercé respectivement en 15 et 11, ce qui a fait penser à Syme 1986, 62 qu’ils étaient morts rapidement après leur consulat, mais c’est loin d’être une certitude.
123 Sur la datation de ce proconsulat, cf. Fishwick 1995, 235-245 et Fishwick 1996, 271-285.
124 Sur la question de la datation, cf. IRT, 319 = E-J, 105b sur laquelle M. Licinius Crassus Frugi apparaît comme le proconsul d’Afrique en fonction au moment où Auguste exerçait sa quinzième puissance tribunicienne (de juillet 9 à juillet 8 a.C.) et détenait sa quatorzième salutation impériale (conférée dans le courant de l’année 8 selon Dion 55.6.4-5). Thomasson 1996, 22 a fait remonter cette inscription à la fin du proconsulat de M. Licinius Crassus Frugi, qu’il date de 9/8 (cf. aussi Alföldy, dans CIL, VI, 8, 3, 4890 ad no 41052), mais on peut tout aussi bien penser qu’elle coïncide avec le début d’un gouvernement provincial qui s’étend en conséquence sur les années 8/7 : étant donné que la succession dans le gouvernement provincial avait lieu à cette époque à une date non fixe entre mars et juillet, il est possible qu’elle ait été érigée dans ces conditions aussitôt ou peu après l’arrivée de M. Licinius Crassus Frugi en Afrique dans le courant de l’année, soit en avril, mai ou juin (cf. dans ce sens Syme 1991a, 438 qui propose avec prudence la plus large fourchette chronologique 9/7).
125 L’exercice du proconsulat d’Asie par un M. Vinicius est attesté par une dédicace d’Aphrodisias (Reynolds 1982, 171, no 45 = AE, 1984, 880). Cf. aussi une inscription de Mylasa sur laquelle est honoré un prêtre de M. Vinicius et du jeune Néron et qui est datée entre 50 et 54 (cf. en dernier lieu Ferrary 1997, 218, n. 48 qui a donné copie d’une partie de cette inscription après avoir consulté le carnet de L. Robert et qui a pu écarter à coup sûr l’idée défendue par ce dernier et reprise par Syme 1986, 405, n. 13 que le membre de la famille impériale auquel un prêtre rendait un culte devait être Drusus l’Ancien). L’identité de ce M. Vinicius sur ces deux documents épigraphiques n’est pas assurée et a fait l’objet d’un débat : il s’agit soit du consul suffect de 19 a.C., soit du consul ordinaire de 30 p.C. (le beau-frère de Caligula dont on sait par ailleurs qu’il devint proconsul d’Asie sous le principat de ce dernier). Traditionnellement admise, l’identification sur l’inscription de Mylasa du prince de la famille impériale avec Drusus l’Ancien a longtemps contribué à privilégier la première solution (cf. dans ce sens, après L. Robert, Syme 1978, 138, n. 2 ; Syme 1986, 62 et 405 et Reynolds 1982, 172), mais la relecture de ce document par Ferrary affaiblit l’ensemble de ce raisonnement. Toutefois, comme en convient Ferrary 1997, 218, n. 48, l’exercice du proconsulat d’Asie par le consul suffect de 19 a.C. reste malgré tout très probable si l’on songe aux difficultés que représente l’institution sous le principat de Caligula d’honneurs cultuels pour un proconsul d’Asie même si son mariage avec Livilla en faisait le beau-frère du prince. Récemment, Eilers 2001, 204 a proposé de faire remonter ce proconsulat plus précisément aux années 13/12 a.C., mais une telle datation pose problème dans la mesure où il est clairement attesté par ailleurs que Vinicius était intervenu en Pannonie au moins pendant la première partie de l’année 13 en tant que gouverneur de la province d’Illyrie : il avait précédé Agrippa, qui arriva en Illyrie au plus tôt à la fin de l’été 13, et ne pouvait pour cette raison avoir été présent à Rome au début de cette année pour participer à la sortitio annuelle et partir dans la foulée gouverner l’Asie en tant que proconsul (sur la présence de M. Vinicius en Pannonie en 13, cf. Vell. 2.96.2 qui fait référence au bellum Panonicum commencé par Agrippa et M. Vinicius). Il faut donc proposer pour le proconsulat d’Asie de M. Vinicius une date postérieure à l’année proconsulaire 13/12. Étant donné que les années 10/9 sont déjà occupées dans les fastes de la province d’Asie par Paullus Fabius Maximus, ce M. Vinicius pourrait être identifié avec le proconsul d’Asie qui fut nommé en 12 exceptionnellement pour deux ans à la suite d’un tremblement de terre et dont l’identité n’est pas donnée par Dion, notre seule source sur ce sujet (54.30.3). C’est la solution qu’ont adoptée Syme, Reynolds et Ferrary, mais il faut reconnaître qu’elle est loin d’être assurée (on pourrait aussi songer aux années 8/7 ou 7/6).
126 Entre les proconsulats d’Asie exercés en 10/9 par Paullus Fabius Maximus et en 6/5 par C. Asinius Gallus, il reste trois années proconsulaires, 9/8, 8/7 et 7/6, pour lesquelles on compte trois candidats sérieux : P. Cornelius Scipio (à coup sûr proconsul d’Asie, mais plutôt en 13-12), Iullus Antonius (date difficile à déterminer avec précision) et L. Calpurnius Piso (pontifex), auxquels il faut peut-être ajouter M. Vinicius si l’on refuse de dater le proconsulat de ce dernier des années 12/10 ; cf. Eilers 2001, 204.
127 Le problème d’ordre général est que nous avons connaissance d’un chiffre d’enfants qui est le plus souvent minimal et que nous n’avons pas gardé le souvenir d’un certain nombre d’autres enfants, notamment ceux qui moururent jeunes ou qui restèrent dans l’ombre.
128 Cf. Syme 1986, 59 et 155-167, mais il supposait notamment à partir de l’identification des personnes représentées sur la procession de l’ara Pacis que L. Domitius Ahenobarbus et Antonia (Maior) n’avaient à cette époque que deux enfants ; quant à leurs enfants plus connus – Cn. Domitius Ahenobarbus (cos 32), Domitia et Domitia Lepida –, ils seraient nés dans le courant de la dernière décennie et au tout début de notre ère. Prise au pied de la lettre, une telle interprétation remettrait en question l’idée que L. Domitius Ahenobarbus était parti avant le délai de cinq années en raison du ius liberorum, puisqu’ils n’auraient pas eu assez d’enfants pour revendiquer une telle dispense au moment du tirage au sort, mais on peut imaginer que marié avec Antonia dans le courant des années 20, il avait eu d’autres enfants qu’on n’a pas jugé utile de représenter sur l’ara Pacis. L’hypothèse que L. Domitius Ahenobarbus devait au nombre de ses enfants le privilège d’exercer le proconsulat aussi tôt après le consulat a déjà été émise avec prudence par Mommsen DPR, III, 288, n. 1 et Groag, L. Domitius (28) Ahenobarbus, in : RE, V, 1, 1903, 1344. En tout cas, contrairement à ce que laisse entendre Scheid 1975, 74, il ne me semble pas que le statut de “prince du sang” suffise à expliquer que l’intervalle entre le consulat et le proconsulat ait été inférieur à cinq années.
129 Les fils de C. Asinius Gallus sont C. Asinius Pollio, cos. ord. en 23 ; M. Asinius Agrippa, cos. ord. en 25 ; Ser. Asinius Celer, cos. suff. en 38 ; Cn. ? Asinius Salonius ; Cn. ? Asinius Gallus (cf. Syme 1986, 59 et 132-133 ; tous semblent avoir eu pour mère Vipsania Agrippina, cf. sur ce point Raepsaet-Charlier 1987, 632-633). L’hypothèse que C. Asinius Gallus devait au nombre élevé de ses enfants le privilège de partir gouverner la province d’Asie moins de deux années après avoir exercé le consulat a été émise avec prudence par Mommsen DPR, III, 288, n. 1 et 291, n. 3 ; Zippel 1883, 12 et 35 ; P. von Rohden, C. Asinius (15) Gallus, in : RE, II, 2, 1896, 1585 et Thomasson 1960, 26. Il n’est pas sûr que les cinq fils étaient tous nés au moment où C. Asinius Gallus fut candidat au proconsulat consulaire (comme l’a fait remarquer Syme 1995, 305 qui avance l’hypothèse d’une désignation par le prince en comparant le cas de C. Asinius Gallus à celui de Paullus Fabius Maximus, sans préciser les raisons qui auraient conduit Auguste à s’écarter des règles en vigueur), mais on peut tout de même penser que les naissances d’au moins trois d’entre eux – en tout cas les consuls de 23 et 25, auxquels il faut peut-être ajouter un nombre indéterminé de filles – avaient déjà eu lieu. Il faut peut-être ajouter le nom de Iullus Antonius, qui fut consul en 10 et qui eut à coup sûr un fils – L. Antonius – ainsi que peut-être un autre fils et une fille (comme le propose Syme 1986, 59 et 144 ; cf. aussi dans ce sens Raepsaet-Charlier 1987, 95), mais la date de son proconsulat d’Asie ne peut être établie qu’approximativement entre 9 et 3 a.C. (Atkinson 1958, 327 ; Szramkiewicz 1975, 375 et 518 ; Saulnier 1981, 184, n. 109 et Eilers 2001, 204 proposent 7/6, mais il ne s’agit que d’une hypothèse invérifiable dans l’état actuel de notre documentation ; cf. de manière plus prudente Thomasson 1984, I, 207 et Pucci Ben Zeev 1998, 289-290) ; en outre, les sources ne permettent pas d’affirmer avec certitude que Iullus Antonius avait au moins trois enfants.
130 Syme 1986, 59 et 252 pense à un Scipio impliqué dans le scandale de Julie (la fille d’Auguste) en 2 a.C., un autre P. Cornelius Scipio (questeur en Achaïe en 1 ou 2 p.C.) et peut-être une fille qui fut l’épouse de L. Volusius (cos suf. 3 p.C.), mais qui pourrait être aussi la fille de P. Cornelius Lentulus Marcellinus. Quant aux deux fils adoptifs, il sont identifiés avec P. Cornelius Lentulus Scipio (cos suf. 2 p.C.) et Ser. Lentulus Maluginensis (cos suf. 10 p.C.).
131 Le proconsulat d’Asie de P. Cornelius Scipio est attesté par une lettre envoyée par le proconsul aux citoyens de Thyatire (Sherk RDGE, no 66) et une monnaie de Pitane (RPC, 1.1, 2392 = Grant 1946, 229), mais aucun élément précis de datation n’est fourni par ces documents. On propose d’ordinaire une fourchette chronologique plus ou moins large allant de 10 à 3 a.C. (Syme 1956a, 265 ; Syme 1986, 252 et 405-406 ; Grant FITA, 389 ; Sherk RDGE, 339 ; Thomasson 1984, I, 207 ; Atkinson 1958 proposant plus précisément l’année 8/7 ; RPC se contentant de le dater après 9). Récemment, refusant à juste titre d’établir le lien traditionnellement établi entre le portrait de P. Cornelius Scipio sur une monnaie et un terminus post quem fixé arbitrairement à 10 pour ce qui est de l’autorisation accordée aux amici d’Auguste d’être ainsi représentés, Eilers 2001, 201-205 a proposé de faire remonter la datation de ce proconsulat de quelques années et d’identifier ce Scipion avec le proconsul d’Asie nommé en 12 exceptionnellement pour deux ans à la suite d’un tremblement de terre. Or on vient de voir qu’il était préférable d’identifier un tel proconsul avec M. Vinicius, le consul de 19 (supra, n. 125). Dans ces conditions, trois datations restent encore possibles : ou l’année 13/12, trois années après son consulat, ce qui est la solution la plus vraisemblable si l’on accepte l’idée qu’il avait de nombreux enfants au moment de la sortitio et si l’on établit un parallèle avec C. Asinius Gallus (sur les enfants de Gallus, cf. supra, n. 129) ; si cette datation ne devait pas vérifier, il faudrait songer aux deux années restantes entre 10 et 6, en l’occurrence 8/7 ou 7/6.
132 Paullus Fabius Persicus et Fabia Numantina sont à ce jour les seuls enfants connus de Paullus Fabius Maximus.
133 Sur Paullus Fabius Maximus, certainement nommé extra sortem, cf. infra, 89-90.
134 Cn. Cornelius Lentulus apparaît comme proconsul d’Asie sur une lettre qu’il avait adressée aux citoyens de Nysa et qui est datée très précisément du début mai 1 a.C. (CIG, II, 2943 = Syll.3, 781 = Sherk RDGE, no 69). La question est de savoir s’il en était au début ou à la fin de son gouvernement provincial. Étant donné que les proconsuls tirés au sort ne partaient généralement pas prendre possession de leur province avant le milieu du printemps du moins sous Auguste et que le voyage de Rome à Éphèse nécessitait plusieurs semaines, il est préférable de dater le proconsulat de Cn. Cornelius Lentulus de 2/1 a.C. plutôt que de 1 a.C. /1 p.C. (sur cette datation, communément acceptée, cf. PIR2 C 1379 ; Atkinson 1958, 327-328 ; Sherk 1984, 138, n. 3 ; Thomasson 1984, I, 207 ; Eck, dans NP, 3, 1997, 194 ; Tremoleda Trilla & Cobos Fajardo 2003, 39).
135 En l’occurrence celui de L. Sempronius Atratinus, le consul de 34 devenu proconsul d’Afrique en 22/21 (cf. les explications données supra).
136 Groag avait déjà cherché à justifier le long intervalle entre le consulat et le proconsulat par l’hypothèse selon laquelle Cn. Cornelius Lentulus n’avait pu bénéficier du ius liberorum (PIR2 C, 1379). Une telle explication repose sur un passage de Suétone laissant entendre que Lentulus était mort sans héritier (Tib., 49.1), mais elle est loin d’être assurée. Il mourut en effet à un âge si avancé (plus de soixante-dix ans) qu’on peut imaginer qu’aucun de ses enfants ne lui survécut. En outre, à supposer que l’absence de descendance et un célibat soient attestés de façon plus sûre, ils ne suffiraient de toute façon pas à faire comprendre pourquoi Cn. Cornelius Lentulus dut attendre durant tant d’années – sept après le délai quinquennal obligatoire – avant de partir gouverner l’Asie (il faudrait pour cela admettre que pendant sept ans, il avait été contraint de s’effacer à chaque reprise lors de la sortitio annuelle devant des consulaires bénéficiant tous d’une priorité liée à un mariage et à leur descendance, ce qui est aléatoire). Un éventuel déficit en matière de ius matrimonii et liberorum était un élément important à prendre en compte, mais il n’était pas le seul et il a fallu dans le cas de Cn. Cornelius Lentulus qu’il s’accompagnât d’une procédure qui ne reposait pas sur le seul critère de l’ancienneté absolue au consulat.
137 C’était la solution retenue par Syme pour ce problème de chronologie après avoir privilégié les années 1-4 p.C. (cf. en dernier lieu Syme 1973, 596-597 [=Syme 1984, 879-880] ; Syme 1986, 290-292 et Syme 1991a, 435-440 qui propose les années 10-6 a.C.).
138 C’est précisément du point de vue de la procédure une des possibilités retenues par Syme 1995, 305, n. 31 pour rendre compte de l’anomalie que constituait un aussi long délai entre le consulat de Cn. Cornelius Lentulus et son proconsulat d’Asie.
139 Cf. dans ce sens Syme 1995, 305 qui souligne qu’une telle reconstitution de la procédure suivie pour l’attribution des provinces consulaires est finalement la seule manière de comprendre pourquoi l’intervalle entre le consulat et le proconsulat dépassait si rarement à cette époque le délai de cinq années. Cela signifie qu’en 2 a.C., le manque de consulaires disponibles pour le tirage au sort de l’Afrique et de l’Asie était tel qu’il fallut remonter jusqu’au consul de l’année 14 a.C.
140 Comme l’a souligné Brunt 1984, 431.
141 Sur cet allongement de la durée, cf. Thomasson 1960, 22-28 et 32-35.
142 Il s’agissait en l’occurrence de Paullus Fabius Maximus et de C. Asinius Gallus.
143 En l’occurrence Drusus l’Ancien, décédé en 9 l’année de son consulat, et Tibère, consul II en 7.
144 Il s’agissait de Q. Aelius Tubero, Africanus Fabius Maximus, Iullus Antonius ( ?), T. Quinctius Crispinus Sulpicianus, C. Marcius Censorinus et Cn. Calpurnius Piso
145 Sur la petite vingtaine de consuls qui se sont succédé de 6 à 2 a.C., seul un tout petit nombre est à ce jour connu pour avoir eu plusieurs enfants. Le seul dont il est assuré qu’il put jouir du ius trium liberorum est M. Plautius Silvanus, le consul de 2 a.C., dont on sait qu’il eut trois enfants : M. Plautius Silvanus, préteur en 24 ; A. Plautius Urgulanius, mort à l’âge de neuf ans ; P. Plautius Pulcher, préteur en 36 (sur la descendance de M. Plautius Silvanus, cf. Raepsaet-Charlier 1987, 415-416). Trois autres sont connus pour avoir eu au moins deux enfants : C. Antistius Vetus, consul ordinaire en 6 a.C., père de deux consulaires (C. Antistius Vetus, consul en 23, et L. Antistius Vetus, consul en 28 ; cf. PIR2 A 771) ; C. Sulpicius Galba, consul suffect en 5 a.C., également père de deux consulaires (C. Sulpicius Galba, consul en 22, et le futur empereur, consul en 33 ; cf. PIR S 722) ; C. Calvisius Sabinus, consul ordinaire en 4 a.C., dont on connaît un fils et une fille (C. Calvisius Sabinus, cos. ord. en 26, et Calvisia Flacilla ; cf. PIR2 C 353 et Raepsaet-Charlier 1987, 177-178).
146 Sur cette question, cf. Syme 1995, 305-306 qui avait déjà souligné les conséquences d’une diminution du nombre de candidats aux proconsulats consulaires sur l’organisation du tirage au sort des provinces d’Afrique et d’Asie pendant les années 6 à 1 a.C.
147 Sur les vingt années qui séparent 6 a.C. de 14 p.C., il faudrait normalement compter avec une possibilité maximale de quarante proconsuls d’Afrique et d’Asie, mais la pratique de la prorogation, plus fréquente durant ces années (attestée à coup sûr en 7/8, 10/11, 13/14 et 14/15, cf. infra), a contribué à faire diminuer ce chiffre théorique d’une dizaine d’unités.
148 Ann., 3.32 ; 58 et 71.
149 Ann., 3.32.2 qui utilise à ce sujet l’expression Asiae sorte.
150 Ann., 3.32.2.
151 Nous n’avons aucune information précise sur la descendance de M’. Aemilius Lepidus. On ne lui connaît à ce jour qu’un seul fils (cf. PIR2 C 1394), mais on peut supposer qu’il eut d’autres enfants.
152 Ann., 3.58.1.
153 Tac., Ann., 3.71.2-3.
154 Ann., 3.71.3. Le nom du proconsul d’Asie de 22/23 qui partit exercer son gouvernement provincial à la place de Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis n’est pas donné par Tacite, mais on peut penser qu’il s’agissait de C. Fonteius Capito, le consul ordinaire de 12 dont on sait qu’il fut l’objet d’une accusation à son retour d’Asie peu avant 25 (Tac., Ann., 4.36.3) et qui fut à ce titre proconsul de cette province soit en 22/23 (Furneaux 1896, 476 ; Vogel-Weidemann 1982, 249 avec un point d’interrogation), soit en 23/24 (Syme 1986, 237 avec un point d’interrogation). Sinon, il faudrait songer pour le gouvernement de l’Asie de 22/23 à un des consuls de l’année 11, T. Statilius Taurus ou L. Cassius Longinus, pour lesquels aucun proconsulat n’est à ce jour attesté.
155 Cf. dans ce sens Mommsen DPR, III, 290 et n. 1. Woodman & Martin 1996, 422 refusent malgré tout de donner au terme sors un sens technique renvoyant à l’organisation d’un tirage au sort en bonne et due forme et le traduisent par les expressions plus générales de “apportionment”, “allocation” ou “assignment” (cf. aussi dans ce sens p. 288-289). L’argument utilisé est qu’à partir du moment où le proconsul d’Afrique était prorogé pour une année supplémentaire, l’organisation d’un tirage au sort pour l’attribution de la seule province qui restait disponible (en l’occurrence l’Asie) n’aurait eu aucune signification (cf. aussi dans ce sens Zippel 1883, 5 et Furneaux 1896, 432 et 460). Il faut répondre qu’à l’inverse de notre perception contemporaine, les Anciens, les Romains en particulier, ne ressentaient aucune difficulté à organiser un tirage au sort qui comportât la moindre incertitude. À l’époque impériale, l’essentiel était que les formes traditionnelles soient respectées, ce qui me conduit à penser que conformément à l’expression utilisée par Tacite, une sortitio eut lieu au Sénat en 21 et 22 de manière à désigner de manière tout à fait légale le seul candidat qui s’était déclaré.
156 Cf. déjà dans ce sens Zippel 1883, 2 qui a bien vu que Tacite n’émettait pas le moindre doute sur l’issue favorable du tirage au sort de la province d’Asie en 21 et 22, signe que M’. Aemilius Lepidus et Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis avaient dû chacun se présenter seuls à la sortitio. Cf. aussi dans ce sens Nipperdey 1884, 242-243, 266-267 et 278.
157 Dion 79.22.4 ; je reviendrai sur ce passage infra, 72-73. Il faut ajouter au dossier un passage obscur de Philostrate qui rappelle que si Hérode Atticus – consul ordinaire en 143 – avait été coupable de la mort de sa femme (décédée vers 160), “il n’aurait pas ajourné un deuxième tirage au sort du pouvoir de consul” (Vie des sophistes, 2.1.8 = 556 : oὔτ’ ἂν δευτέραν κλήρωσιν τς ὑπάτoυ ἀρχ
ς ἐπ’ αὐτ
ἀναßαλέσθαι). Stein, PIR2 C 802 et Talbert 1984, 349, n. 25 ont souligné que contrairement à ce que le texte laissait entendre, la mention de κλήρωσις, traduction grecque de sortitio, faisait référence non pas à la désignation à un second consulat pour laquelle une telle procédure n’avait pas lieu d’être, mais au tirage au sort des provinces publiques consulaires, qui était organisé précisément une quinzaine d’années après le consulat. En revanche, ils n’ont pas réussi expliquer pourquoi Philostrate parlait d’une “deuxième” sortitio, réalité institutionnelle incompréhensible si l’on admet qu’il y avait le même nombre de candidats que de provinces à pourvoir. Une solution est de voir dans ce passage une allusion – obscure, j’en conviens – à une liste des consulaires prise en compte au moment de l’attribution annuelle de l’Afrique et de l’Asie : il faut comprendre dans cette perspective que classé deuxième l’année du décès de son épouse ou l’année suivante, Hérode Atticus “ajourna une seconde sortitio” dans le sens où il renonça à tirer au sort en second lieu la province qui restait disponible après que le consulaire classé premier eut déjà choisi l’autre province consulaire.
158 Alföldy 1977, 115 et 123 avait déjà démontré en ce sens que sous Antonin et Marc Aurèle, un consulaire qui provenait d’une famille ayant déjà compté des consulaires pouvait raccourcir d’une année l’intervalle qui séparait le consulat du proconsulat consulaire (de quinze à quatorze ans) ; cf. aussi Alföldy 1976, 295 ; pour l’époque sévérienne, cf. Leunissen 1989, 110. Pour l’époque julio-claudienne, on sait qu’en 21, malgré l’opposition de Sex. Pompeius, le Sénat admit finalement M’. Aemilius Lepidus à tirer au sort la province d’Asie en faisant des difficultés rencontrées par son père un honneur plutôt qu’un opprobre, signe qu’un argument de cette nature était pris en compte au moment d’établir la liste du ou des candidat(s) admis à tirer au sort l’une ou les deux provinces publiques consulaires.
159 Pour l’époque qui va de l’avènement d’Antonin à la mort de Marc Aurèle, il se dégage de l’analyse d’Alföldy 1977, 114-115 et 123 que le type de consulat qui avait été exercé était pour l’admission au tirage au sort un facteur qui contribuait à réduire d’une ou deux années l’intervalle – fixé à cette époque à une quinzaine d’années – entre le consulat et le proconsulat au profit des consuls ordinaires ; cf. aussi dans ce sens Alföldy 1976, 295. À l’époque julio-claudienne en revanche, la situation est moins claire et dans ce sens Thomasson 1960, 34-35 a pu souligner à partir de nombreux exemples que d’anciens consuls suffects pouvaient devenir proconsuls d’Afrique ou d’Asie plus tôt que d’anciens consuls ordinaires qui avaient exercé le consulat la même année, voire plus tôt (parmi les cas sûrs, cf. Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, consul suffect en 10, qui demanda à être admis au tirage au sort une année plus tôt que P. Cornelius Dolabella, consul ordinaire en 10, et quatre années avant M. Aemilius Lepidus, consul ordinaire en 6). Mais tous ces exemples sont loin de prouver que l’on ne tenait aucun compte de la nature du consulat exercé. Ils laissent plutôt penser qu’il ne s’agissait là que d’un critère parmi d’autres qui devait être combiné avec d’autres facteurs parfois plus difficiles à déterminer comme la présence du consulaire à Rome ou sa volonté de partir en province telle année et qui devait très certainement moins compter que le ius liberorum. On mentionnera pour terminer un exemple dont la datation est assurée et qui semble témoigner d’une primauté accordée aux consuls ordinaires dans des cas où les candidats pouvaient avoir le même nombre d’enfants : M. Furius Camillus et L. Apronius furent tous deux consuls en 8 et apparaissent chacun comme pères d’au moins trois enfants (sur leur descendance, cf. PIR2 A 971 et F 576 ; Vogel-Weidemann 1982, 70-71 et 75-77 ; Syme 1986, 259 et Raepsaet-Charlier 1987, 101-102 et 427 et 429 avec une discordance car elle accorde deux enfants à M. Furius Camillus sans lui attribuer comme fils un homonyme qui prit en 38 la place de son père comme frère arvale), mais le premier partit en Afrique en 17 une année avant le second sans doute parce qu’il avait pour sa part exercé un consulat ordinaire.
160 Toute tentative de reconstitution du classement des candidats au proconsulat et de son évolution reste à ce titre aléatoire compte tenu de la difficulté – rappelée supra – de connaître aussi bien le nombre exact de leurs enfants à un moment précis que la date à laquelle eux et leurs enfants sont décédés.
161 Seul L. Aelius Lamia, consul en 3 p.C., semble faire exception, dans la mesure où il devint proconsul d’Afrique en 15/16 ou moins probablement 16/17, en tout cas après que le proconsulat d’Afrique et d’Asie eut été exercé par plusieurs consulaires moins anciens que lui (en l’occurrence L. Nonius Asprenas, consul en 6 p.C. et proconsul d’Afrique entre 12/15 ou moins probablement en 13/16 ; L. Valerius Messalla Volesus, consul en 5 p.C. et proconsul d’Asie à coup sûr sous Auguste [Sén., Dial., 4.5.5 et Tac., Ann., 3.68.1] très certainement à la fin de son principat [en 11-12 ?] ; C. Vibius Postumus, consul en 5 p.C. et proconsul d’Asie pendant trois ans sans doute à cheval sur les principats d’Auguste et de Tibère). Mais un passage de Velleius indique qu’il n’avait pu être admis à la sortitio au moment où il était sur la liste en position de le faire parce qu’il exerçait alors une légation impériale en Germanie ou en Illyrie : Nam et Aelius Lamia… in Germania Illyricoque et mox in Africa splendidissimis functus ministeriis (2.116.3). L’emploi de mox (“aussitôt”) est important pour notre propos, car il laisse entendre qu’aussitôt après son retour d’Illyrie, il profita de sa première ou deuxième place sur la liste des consulaires pour être tout de suite admis à la sortitio et obtenir la province d’Afrique.
162 Tac., Ann., 2.52.1 ; 3.20.1 ; 3.21.1 ; 4.13.3. Cf. Thomasson 1996, 29.
163 La datation du proconsulat d’Afrique de A. Vibius Habitus n’est pas assurée. Les fastes de la province d’Afrique étant complets pour la période qui va de 17/18 à 23/24, il faut penser qu’il gouverna cette province en 16/17 (Thomasson 1996, 28) ou entre 24 et le proconsulat triennal de C. Vibius Marsus en 27/30.
164 Sur le proconsulat d’Asie de Sex. Nonius Quinctilianus, cf. AE, 1933, 265 et AE, 1962, 13 = Inschr. von Pergamon, III, 1969, no 67. Sur le proconsulat d’Asie de Q. Poppaeus Secundus, cf. RPC, 1.1, 2368. Sur la datation tibérienne de ces proconsulats, qui ne peut être fixée à l’année près, cf. Vogel-Weidemann 1982, 224-230, no 30 et 31 et Thomasson 1984, I, 210.
165 Je rejoins sur ce point l’analyse de Thomasson 1960, 19, qui a daté une telle réforme du début du ier siècle p.C., mais sans aller jusqu’à penser comme celui-ci que le droit pour le prince de choisir les candidats remontait également à cette époque (cf. à ce sujet mes remarques critiques infra, 70). Cf. aussi Alföldy 1969, 268 qui attribue à Auguste la réforme en vertu de laquelle le nombre de candidats admis à la sortitio devait désormais être équivalent à celui des provinces publiques à pourvoir.
166 Cf. Plin., Ep., 6.22.7.
167 Sur cette question, cf. Thomasson 1960, 21-34. Tenir compte du nombre d’enfants reste à mon sens une démarche utile qui permettrait de mieux comprendre l’ordre de succession des consulaires aux proconsulats d’Afrique et d’Asie, mais les lacunes de notre documentation en la matière sont si importantes que cette recherche n’a pu aboutir malgré des dépouillements systématiques dans la PIR et la RE.
168 Il s’agit notamment de Q. Marcius Barea Soranus, nommé proconsul d’Afrique sept années après avoir été consul ; cf. peut-être aussi M. Ulpius Traianus, le père de Trajan, nommé proconsul d’Asie neuf années après avoir été consul (sur ces personnages et leur carrière, cf. infra, 95-96 et 99-100).
169 Il s’agit de M. Aemilius Lepidus, consul ordinaire en 6 p.C., et de P. Memmius Regulus, consul suffect en 31 p.C. Le premier devait être en Tarraconaise en qualité de légat impérial durant les premières années du principat de Tibère précisément au moment où son tour était venu de tirer au sort une province consulaire (sur cette légation impériale, cf. Vell. 2.125.5 ; sur la longue durée de ce gouvernement provincial (peut-être jusqu’en 19), cf. Syme 1986, 128-129) ; on sait qu’il était à Rome en 20 au moment du procès de Pison (Tac., Ann., 3.11.2) et qu’en 21, il fut pressenti pour être envoyé en Afrique à titre extraordinaire lors de la guerre contre Tacfarinas (Tac., Ann., 3.35), mais Q. Iunius Blaesus lui fut finalement préféré et il attendit finalement l’année 26 avant de partir gouverner l’Asie (Tac., Ann., 4.56.3). P. Memmius Regulus ne devint pas proconsul avant 47, soit au moins seize ans après le consulat, mais il fut quant à lui envoyé en Macédoine en qualité de légat impérial dès l’année 35 jusqu’aux premières années du principat de Claude – sans doute jusqu’en 44, date à laquelle la Macédoine et l’Achaïe devinrent de nouveau des provinces publiques (sur cette datation, cf. PIR2 M 468 et Thomasson 1984, I, 181 avec prudence). Il faut ajouter que M. Suillius Nerullinus, consul ordinaire en 50 p.C., devint proconsul d’Asie au plus tôt en 69/70, soit au moins dix-huit ans après le consulat, mais son cas est quelque peu différent. On sait que huit années après son consulat, soit précisément au moment où l’admission au tirage au sort des provinces consulaires commençait à être envisagée, son père – P. Suillius Rufus – fut condamné et banni aux îles Baléares (Tac., Ann., 13.43.5 pour l’année 58), ce qui a pu conduire Dessau à supposer avec vraisemblance qu’à la suite de cette condamnation, le fils avait été exclu du tirage au sort des provinces consulaires tout au long du règne de Néron (PIR S 699 et Fluss, in : RE, IV A 1, 1931, 719). Le dernier proconsul du ier siècle à être parti à coup sûr plus de quinze ans après son consulat est C. Rubellius Blandus, le consul suffect de 18 qui ne fut proconsul d’Afrique qu’en 35/36 alors qu’il avait trois, voire quatre enfants (sur sa descendance, cf. Raepsaet-Charlier 1987, 360-361 et 536-537 et PIR2 R 111). Plusieurs facteurs peuvent expliquer un aussi long délai : il a déjà été souligné que son mariage tardif – en 33 – avec Iulia, la fille de Drusus le Jeune et à ce titre la petite-fille de Tibère, ne devait pas être étranger à une admission à la sortitio des provinces consulaires peu de temps après qu’une telle union matrimoniale eut fait de lui un membre important de la domus Augusta (Thomasson 1960, 28) ; il faut ajouter qu’en prenant l’habitude à la fin de son règne de proroger des proconsuls pendant plusieurs années (par exemple P. Petronius, proconsul d’Asie pendant six années consécutives de 29 à 35), Tibère contribua à allonger momentanément la durée d’attente du proconsulat consulaire. Il faut mentionner M. Iunius Silanus Torquatus, le consul de 19 p.C., dont le proconsulat d’Afrique a pu être daté de 38/39, mais il s’agit là d’une simple hypothèse et rien n’empêche de penser qu’il était parti en Afrique durant la première moitié des années 30 (sur la difficile question de la chronologie du proconsulat d’Afrique de M. Iunius Silanus Torquatus, cf. l’état de la question infra, 111-112).
170 Sur le nombre fluctuant de préteurs durant les premières décennies du ier siècle (sans doute douze durant les premières années du règne de Tibère, puis quatorze, quinze, seize pour atteindre le chiffre de dix-huit), cf. Mommsen DPR, III, 232-233 et l’état de la question dans Rémy 1988, 22.
171 Cf. par exemple Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus, préteur en 23 et consul ordinaire en 26 ; M. Licinius Crassus Frugi, préteur en 24 et consul ordinaire en 27 ; C. Cassius Longinus, préteur en 27 et consul suffect en 30.
172 Cf. Eck 1972-73, 233 ; Eck 1974, 203-204 [=Eck 1996, 44-45] et Rémy 1988, 22 ; cf. aussi dans ce sens à propos de la Bétique Alföldy 1969, 268-269 qui va jusqu’à exprimer le sentiment que les carrières de certains sénateurs au service de l’empereur furent délibérément interrompues afin que ces sénateurs puissent compléter les lacunes dans la liste des candidats pour les proconsulats (269, n. 9 avec les exemples de C. Caetronius Miccio, L. Antistius Rusticus, P. Tullius Varro et C. Memmius Fidus) et Pflaum 1978, 47-48 qui tire pour la Narbonnaise des conclusions analogues à celles de Alföldy.
173 Un simple décompte – même approximatif – effectué pour les règnes de Tibère, de Caligula et de Claude suffit à mesurer l’ampleur du phénomène : sur les quarante années que représentent ces trois règnes, il faut compter entre cinquante et cent gouverneurs de provinces impériales de rang prétorien dans une fourchette large, tandis que le nombre de proconsuls prétoriens devait tourner autour de trois cents (même si l’on tient compte des prorogations de proconsuls qui étaient devenues plus systématiques durant la deuxième partie du principat de Tibère et qui pouvaient conduire un proconsul de rang prétorien à gouverner sa province pendant trois années comme les légats du prince, cf. infra, 110-111).
174 Bruun 1986, 5-23 et en particulier 20-22.
175 Dion 55.2.6.
176 Dion se borne à dire que le droit d’accorder le ius trium liberorum appartenait au prince “aujourd’hui”, ce qui fait référence à l’époque sévérienne. Mais on sait qu’il fut accordé par des empereurs des ier et iie siècles.
177 Suét., Galb., 14.6.
178 On songe en particulier à C. Sosius, le consul antonien de 32 qui avait été épargné après la bataille d’Actium, mais pour lequel aucun proconsulat n’est attesté ni en 26 ni par la suite alors que la manque de consulaires était patent.
179 Tac., Agr., 42.1-4. Sur ce passage, cf. Fritz 1957, 73-77 qui analyse cet épisode comme une “comédie” destinée à écarter Agricola du tirage au sort des deux provinces publiques consulaires.
180 Cf. dans ce sens Plin., Ep., 2.12.2 ; cf. aussi Tac., Ann., 3.32.2 qui rappelle qu’émise en 21 par Sex. Pompeius, la proposition de ne pas admettre un candidat – en l’occurrence M’. Aemilius Lepidus – au tirage au sort de la province d’Asie fut finalement rejetée par les sénateurs.
181 Tac., Ann., 3.69.
182 Suét., Galb., 3 et Tac., Ann., 6.40.2.
183 Dion 53.14.3.
184 Dion 53.14.4.
185 Brunt 1984, 431-432 commet une inexactitude lorsqu’il précise simplement qu’à l’époque sévérienne, les proconsuls étaient choisis ou désignés par l’empereur. La seconde partie du passage de Dion Cassius (53.14.4) atteste au contraire que la procédure était plus complexe et situait l’intervention impériale dans le cadre d’une sortitio.
186 Sur la permanence de la procédure de la sortitio à l’époque sévérienne, cf. notamment Dion 79.30.4 et 80.3.5 qui fait référence à deux proconsuls de Chypre désignés à la fin du règne de Caracalla et sous Macrin à la suite d’un tirage au sort (les formules utilisées ne laissent aucun doute en parlant pour le premier le terme κληρωτᾦ et pour le second la formule ἐκ τoῦ κλήρoυ τ Kύπρῳ πρoσταχθέντα).
187 Comme l’a vu Noé 1994, 129.
188 Je remercie W. Eck pour m’avoir fait prendre conscience (dans le cadre du débat qui a eu lieu lors de la soutenance de mon Habilitation) que la lecture proprement juridique de la réforme du tirage au sort des proconsuls telle qu’elle est présentée par Dion Cassius était loin d’aller de soi et n’était pas la seule interprétation possible.
189 Thomasson 1960, 19-20.
190 Alföldy 1977, 122, n. 63 avait déjà émis des réserves en signalant que le bien fondé de l’interprétation de Thomasson ne pouvait être démontré.
191 Sur cet argument, cf. Vogel-Weidemann 1982, 13, n. 51 qui avait déjà justement souligné que le refus de Tibère en 22 constituait un argument contre la datation haute de Thomasson.
192 Mommsen DPR, III, 291 ; De Martino 1974, IV, 2, 812-813 ; Alföldy 1977, 122 ; Brunt 1984, 431 ; Jacques-Scheid 1990, 170 ; Noé 1994, 129 et Guerber et al. 2002, 459.
193 Cf. Thomasson 1960, 30-33 et Eck, 1974, 221 [=Eck 1996, 53] qui précise qu’il ne connaît qu’une seule exception possible : Iuventius Celsus ayant été consul après P. Afranius Flavianus, mais étant devenu proconsul d’Asie avant celui-ci. On peut peut-être penser à un effet du ius liberorum, mais les données sur ces personnages sont trop insuffisantes pour nous permettre de tirer avec certitude une telle conclusion.
194 Eck 1974, 221 [=Eck 1996, 53] a déjà souligné en ce sens pour la période flavienne et le début de l’époque antonine que sur les sept sénateurs qui parvenaient en moyenne chaque année pour la première fois au consulat, il est improbable qu’il n’en soit resté que deux une quinzaine d’années plus tard pour tirer au sort l’Afrique et l’Asie. Il devait donc y avoir pour les départager d’autres critères que l’ancienneté au consulat, critères qui restent difficiles à déterminer avec précision (le ius liberorum en tout cas, peut-être aussi l’obligation de participer au tirage au sort suo anno selon le témoignage des sources, c’est-à-dire dans le respect d’une limite temporelle qui interdisait aux consulaires de prendre part à une telle procédure au-delà d’un certain nombre d’années après le consulat, mais c’est un point sur lequel nos sources gardent le silence).
195 Alföldy 1977, 110-124 ; cf. aussi Alföldy 1976, 295-296.
196 Leunissen 1989, 213-215 et 221-222. Tout juste peut-on signaler que P. Helvius Pertinax semble avoir exercé le proconsulat d’Afrique relativement tôt, peut-être en 188/189 treize ans après été consul suffect, avant que ne gouvernent la même province M. Didius Severus Iulianus et C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, qui furent consuls la même année que Pertinax si l’on suit Leunissen. Un tel ordre de succession pourrait peut-être mieux s’expliquer si l’on prend en compte que l’intervalle entre le consulat et le proconsulat pouvait être réduit lorsque le candidat avait de nombreux enfants, mais nos données sont en la matière partielles (on sait que Pertinax et Didius Iulianus avaient eu au moins deux enfants, cf. PIR2 H 73 et Raepsaet-Charlier 1987, 333 et 352 pour le premier ; PIR2 D 77 et Raepsaet-Charlier 1987, 275-276 pour le second ; quant à C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, on ne lui en connaît qu’un à ce jour, cf. Corbier 1974, 276-277).
197 Dion 79.22.4.
198 Étant donné que le consulat suffect remonte au plus tôt à l’année 198 ou éventuellement à 199 (cf. sur ce point Leunissen 1989, 134 et Eck, dans NP, 1, 1996, 703), Q. Anicius Faustus ne put espérer être admis à la sortitio de l’Afrique et de l’Asie avant 209, voire 210 ou 211, si l’on songe que l’intervalle entre le consulat et le proconsulat tournait toujours en général autour de quinze ans – malgré l’octroi au prince d’un droit de présélection des candidats, cf. infra – et était difficilement antérieur à douze ou treize ans.
199 On n’a longtemps reconnu à Q. Anicius Faustus qu’un seul enfant (cf. PIR2 A 595 et Raepsaet-Charlier 1987, 618-619), ce qui infirmait l’idée qu’il eût bénéficié du ius trium liberorum au moment du tirage au sort des provinces consulaires, mais Christol 1986b, 141-164 a avancé de bons arguments pour lui attribuer trois enfants : Sex. Anicius Faustus Paulinus et Sex. Anicius Faustus Paulinianus, auxquels il faut ajouter une sœur anonyme qui fut l’épouse d’un Cocceius et la mère de M. Cocceius Anicius Faustus Flavianus et Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus (cf. en particulier 151, n. 48 et le stemma 163).
200 Sur les proconsuls d’Afrique et d’Asie qui sont attestés à coup sûr sous Caracalla, au moins deux consulaires furent admis à la sortitio alors qu’ils avaient exercé le consulat la même année ou après Q. Anicius Faustus (L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus et C. Iulius Avitus Alexianus). Sur les fastes des provinces d’Asie et d’Afrique sous Caracalla, cf. Leunissen 1989, 217-219 et 224-225.
201 Dion 79.22.3.
202 Dion 79.22.4-5. Sur les épisodes des années 217-218 qui concernaient le gouvernement de l’Afrique et de l’Asie, cf. en dernier lieu Leunissen 1989, 225-226. Contrairement à ce qu’indique la notice de AE, 1971, 79, le passage de Dion Cassius ne signifie pas que M. Aufidius Fronto refusa le proconsulat d’Asie que Macrin lui avait offert, mais il faut comprendre que l’empereur ne lui confia pas le gouvernement l’Asie, “bien qu’il l’eût envoyé en échange là-bas dans un premier temps”.
203 On n’a pas connaissance de défection de proconsul qui aurait trahi Septime Sévère pour passer dans le camp de l’un de ses adversaires, que ce soit Pescennius Niger ou Clodius Albinus, pendant la période de guerre civile qui va de 193-197. Il est en revanche établi que lors de la campagne qu’il mena en Orient contre Pescennius Niger, Septime Sévère eut à combattre le proconsul d’Asie de 192/193, Asellius Aemilianus (Dion 75.6.2 et Hér. 3.2.2-3 ; sur ce personnage et sa carrière, cf. Leunissen 1989, 222 et 262 et Dabrowa 1998, 125-127). Nous n’avons pas assez d’éléments pour pouvoir affirmer avec certitude que l’attitude d’Asellius Aemilianus fut la cause directe de la réforme qui permettait au pouvoir impérial de préselectionner les candidats aux différents proconsulats ; il est malgré tout évident qu’un tel événement fit prendre conscience à Septime Sévère de la nécessité de placer des hommes de confiance à la tête de toutes les provinces, y compris les provinces publiques réputées être calmes, et créa au minimum un contexte favorable à l’adoption d’une mesure qui modifiait les modalités de désignation des proconsuls en donnant au prince le droit de choisir en amont les candidats autorisés à tirer au sort les provinces publiques. On sait que par la suite, en 205, Popilius Pedo Apronianus fut condamné à mort et exécuté alors qu’il était proconsul d’Asie (Dion 77.8.1), événement dont on ne sait s’il était ou non en rapport direct avec la purge qui avait touché la même année le préfet du prétoire, Plautien, ainsi que ses proches, mais il est de toute façon très vraisemblable que le droit de présélection des candidats aux proconsulats avait été conféré à Septime Sévère bien avant cette date (sans doute dès la guerre civile qui dura de 193 à 197).
204 La preuve en est que Thomasson 1960, 18-19 n’a pas hésité à identifier ce “mauvais gouvernement” avec le proconsulat d’Asie de Messalla Valerius Volesus, le consul de 5 p.C., accusé à son retour à Rome à la suite d’actes de cruauté et mis directement en cause par Auguste lui-même, qui avait écrit à ce sujet des libelli de Voleso Messalla (Tac., Ann., 3.68.1). Mais on a vu qu’il n’était pas possible d’attribuer à Auguste un quelconque droit de présélection des candidats à la sortitio.
205 Cf. sur cette question les remarques de Alföldy 1977, 118-119 tirées de l’examen des fastes.
206 Pour l’époque sévérienne, l’état de notre documentation ne nous permet pas de formuler à propos de la durée de l’intervalle entre le consulat et le proconsulat des règles générales dans la mesure où l’on ne connaît que très rarement pour une même personne à la fois la date de son consulat et celle de son proconsulat. Mais il est significatif que sur les trois cas absolument sûrs, on connaît deux consulaires qui gouvernèrent l’Afrique ou l’Asie entre 13 et 16 ans après leur consulat : L. Cossonius Eggius Marullus, consul ordinaire en 184 et proconsul d’Afrique en 198/199 ; Popilius Pedo Apronianus, consul ordinaire en 191 et proconsul d’Asie en 204/205 ou plus probablement 205/206 (pour un état de la question, cf. Demougin 1994, 329-331 et Christol & Drew-Bear 1998, 155-157). Le troisième consulaire pour lequel les données chronologiques sont assurées, M. Aufidius Fronto, est un cas particulier, puisqu’il exerça le proconsulat d’Asie vingt années après le consulat, et sera pris en compte infra. Il est à noter que dans l’ensemble des travaux prosopographiques récents consacrés à l’ensemble ou à une partie des proconsuls d’Asie et d’Afrique de l’époque sévérienne (Leunissen 1989, 213-229 ; Demougin 1994, 323-333 pour les proconsuls d’Asie de 200-211 et en particulier 324 ; Thomasson 1996, 78-89 pour les proconsuls d’Afrique), l’intervalle de quinze ans entre le consulat et le proconsulat est pris comme un critère de base à partir duquel est reconstituée approximativement soit la date du proconsulat lorsqu’on connaît l’année du consulat, soit inversement l’année du consulat lorsqu’on connaît la date du proconsulat. Un tel raisonnement, s’il s’avère fondé pour l’époque antonine au cours de laquelle la sortitio connut peu de perturbations, doit être utilisé avec une plus grande prudence pour l’époque sévérienne si l’on retient l’idée qu’à partir de cette époque, le pouvoir impérial intervenait plus directement dans le choix des proconsuls sans toujours tenir compte des règles traditionnelles.
207 Il faut signaler que l’exercice successif par un même personnage des proconsulats d’Afrique et d’Asie est une pratique administrative dont l’apparition a été récemment datée du règne de Marc Aurèle à partir de la découverte à Uchi Maius d’une nouvelle inscription faisant à coup sûr de M. Iunius Rufinus Sabinianus – consul ordinaire en 155 – le proconsul d’Afrique en 173 (Khanoussi 1997, 173-175). Cette conclusion repose toutefois sur une identification erronée du Iunius dont on sait qu’il fut proconsul d’Asie aux environs de l’année 170 (non pas celui qui est mentionné par l’inscription d’Uchi Maius, M. Iunius Rufinus Sabinianus, comme le pense Khanoussi, mais sans doute son frère, A. Iunius Rufinus, consul ordinaire en 153, cf. dans ce sens Eck 1999c, 299-300, ainsi que les remarques de Christol dans AE, 1997, 1673 et PIR2 P 736 et 780).
208 Sur la question de la datation, cf. Leunissen 1989, 217 et 224-225 et Thomasson 1996, 84-85 ; cf. aussi Alföldy, dans CIL, VI, 8, 3, 4700-4701 ad no 145.
209 Leunissen 1989, 216 et 225 et Thomasson 1996, 80-81.
210 Dion 79.22.3.
211 On sait par une inscription de Formies que M. Aufidius Fronto exerça le proconsulat d’Asie (AE, 1971, 79), ce qui implique qu’après avoir été démis d’un tel proconsulat par Macrin, il parvint finalement à gouverner cette province très certainement sous Élagabal.
212 Sur les fastes de la province d’Asie au début du iiie siècle, cf. désormais Demougin 1994, 323-325 ; Christol & Drew-Bear 1995, 88 et Christol & Drew-Bear 1998, 154.
213 Les dates des consulats de Q. Aurelius Polus Terentianus et de Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus ne sont données par aucune source, mais elles sont déduites à partir d’un examen de leur carrière. C’est ainsi qu’on fait remonter le consulat suffect de de Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus aux environs de 186 (Leunissen 1989, 140) ; quant à celui de Q. Aurelius Polus Terentianus, il est daté de 188/190 (Leunissen 1989, 142). Cf. aussi sur ces questions de chronologie Christol & Drew-Bear 1995, 92-93 qui datent le consulat suffect de Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus “de 186 ou peu après” et n’attribuent pas de date précise à celui de Q. Aurelius Polus Terentianus, mais en tenant pour acquis l’idée que le premier exerça le consulat suffect avant le second (Christol & Drew-Bear 1998, 153 sont plus précis en proposant “189-190” comme date de son consulat suffect).
214 Rien ne permet d’exclure absolument l’idée que le consulat suffect fut exercé par exemple par Q. Aurelius Polus Terentianus en 187 et par Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus en 188, ce qui permettrait d’expliquer l’ordre de succession des proconsuls d’Asie de 200/201 et 201/202 par la simple règle de l’ancienneté au consulat. Si cette hypothèse chronologique paraît peu probable, elle incite en tout cas à la plus grande prudence à ce sujet.
215 C’est la solution retenue par Christol & Drew-Bear 1995, 93.
216 Cf. dans ce sens l’analyse de la carrière de Q. Aurelius Polus Terentianus telle qu’elle est présentée par Demougin 1994, 325 et n. 10 et Christol & Drew-Bear 1995, 92-93.
217 C’était déjà ce qu’avait suggéré Christol & Drew-Bear 1995, 93 en présentant “l’incontestable faveur gagnée auprès de Septime Sévère” comme une des conditions nécessaires à la nomination précoce de Q. Aurelius Polus Terentianus à la tête de l’Asie, mais mon interprétation diffère de la leur, dans le sens où cette faveur impériale me semble être une condition suffisante à partir du moment où Septime Sévère reçut le droit de présélectionner les candidats admis à la sortitio. Dans cette perspective, il n’était plus obligatoire d’avoir de nombreux enfants pour que le délai entre le consulat et le proconsulat (ainsi qu’entre la préture et le proconsulat) soit raccourci d’une ou plusieurs années.
218 Hér. 7.5.2. L’insistance sur la procédure apparaît de manière très nette avec l’emploi de deux termes qui font référence au tirage au sort : non seulement le substantif κλρoς, qui aurait suffi, mais aussi le verbe λαγχάνω ; cf. aussi dans ce sens HA, Gordiens, 2.4 qui précise que Gordien “fut envoyé en Afrique comme proconsul en vertu d’un sénatus-consulte”, mais sans prendre la peine d’ajouter que les sénateurs organisèrent à cet effet un tirage au sort.
219 Cf. aussi la lettre de Sévère Alexandre adressée aux sénateurs : “vous n’auriez pu, pères conscrits, me faire aucun plaisir ni aucune joie plus grands que d’envoyer Antonin Gordien en Afrique comme proconsul” (HA, Gordiens, 5.2-3) ; cf. aussi, de manière plus générale, HA, Sévère Alexandre, 24.1 où il est précisé que Sévère Alexandre “réorganisa les provinces proconsulaires en accord avec les souhaits du Sénat”.
220 CIL, X, 5061. Sur la carrière de C. Vettius Cossinius Rufinus et la datation de son proconsulat d’Achaïe, cf. Christol 1986a, 253-254 qui a rappelé que cette inscription constituait l’ultime témoignage sur le maintien de certaines provinces proconsulaires jusqu’au cœur de l’époque tétrarchique.
221 Christol 1986a, 54 rappelle que cette mutation est attestée en Macédoine sous Carus, Carin et Numérien ; ce fut également le cas pour la Lycie-Pamphylie, mais à une date indéterminée (peut-être sous Probus ou ses successeurs).
222 On peut inclure dans le dossier les allusions de l’Histoire Auguste sur la nécessaire participation des sénateurs au choix des proconsuls, mais sans qu’il soit précisé si un tirage au sort avait été ou non organisé : HA, Divin Aurélien, 40.4 ; HA, Probus, 13.1.
223 CIL, VIII, 4645 = ILS, 5714 et CIL, VIII, 5290 = ILS, 5477 = ILAlg, I, 179.
224 Sur ce personnage, cf. PIR2 C 491 et PLRE I, 253.
225 Comme le pense Christol 1986a, 121-122.
226 Sur le déroulement de la sortitio en trois étapes, cf. Alföldy 1977, 122-124.
227 Beschaouch & Nicolet 1991, 486-500.
228 Eck 1974, 204-205 [=Eck 1996, 46] ; cf. aussi dans ce sens Alföldy 1976, 295-296 qui précise n. 77 que sa position est très proche de celle de Eck.
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