Contrats et justice dans l’empire athénien : les symbolaia dans le décret d’Athènes relatif à Phasélis (IG, I3, 10)1
p. 237-260
Texte intégral
1Au cours de l’hiver 430-429, les Athéniens instaurent un blocus du golfe de Crisa. Dans le même temps, ils envoient six navires en Carie et en Lycie sous l’autorité du stratège Mélésandros, “afin d’exiger des paiements et d’empêcher que la piraterie des Péloponnésiens n’utilise cette base pour porter atteinte au trafic des cargos venant de Phasélis, de Phoinikè et du reste de la côte”2. Les deux composantes de la stratégie suivie par Athènes apparaissent très nettement : bloquer les approvisionnements de ses adversaires et sécuriser les siens. Du même coup, Thucydide souligne la position stratégique de la cité de Phasélis, véritable “plaque tournante dans le commerce avec l’Égypte et l’Orient”3. Son contrôle est à l’évidence un enjeu qui peut opposer Athènes et Sparte4.
2Entre 479 et la bataille de l’Eurymédon, date de son entrée dans la Ligue de Délos, Phasélis possédait en effet un monopole de fait sur le commerce en Égypte, satrapie perse, fermée aux échanges avec les autres cités grecques qui étaient des ennemis du Roi5. L’alliance avec Athènes modifiait grandement la direction des flux commerciaux dont elle bénéficiait jusque-là. L’intervention des Chiotes, alliés privilégiés des Athéniens, joua assurément un grand rôle dans ce changement radical. Elle est documentée par un texte tardif, un extrait de la Vie de Cimon rédigé par Plutarque6 : “[Cimon] se dirigea vers la cité de Phasélis, qui était grecque, mais qui refusa de recevoir sa flotte et d’abandonner le parti du Roi. Alors il ravagea son territoire et attaqua ses murs. Cependant, les Chiotes, qui naviguaient avec lui et qu’une vieille amitié liait aux Phasélites, s’employaient à adoucir Cimon […] Finalement Cimon conclut un accord aux termes duquel Phasélis devait lui verser dix talents et lui fournir un contingent pour sa campagne contre les barbares”.
3L’accord entre les deux cités n’est pas connu. Toutefois, un décret athénien fournit le texte d’un avenant apporté au traité originel7 :
[ἔδο]ξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δ[ή]-
[μωι· Ἀ]καμαντὶς [ἐ]πρυτάνευε,
[.]νάσιππος ἐγραμμάτευε, Νε-
ο[κ]λέδης ἐπεστάτει, Λέω[ν ε]ἶ-
[πε· τοῖ]ς Φασηλίταις τò ψ[ήφ]ι-
[σμα ἀν]αγράψαι·ὅ τι ἂμ μὲ[ν] Ἀθ-
[ήναζε ξ]υ[μβ]όλαιον γένηται
[πρòς Φ]ασηλιτ[ῶ]ν τινα, Ἀθή[ν]η-
[σι τὰς δ]ίκας γίγνεσθαι παρ-
[ὰ τῶι πο]λεμάρχωι, καθάπερ X-
[ίοις, καὶ] ἄλλοθι μηδὲ ἁμõ · τῶ-
[ν δὲ ἄλλω]ν ἀπò ξυμβολῶν κατ-
[ὰ τὰς ὄσας] ξυμβολὰς πρòς Φα-
[σηλίτας] τὰς δίκας ἐν[α]ι · τὰς
[…….]το[ς] ἀφελεν. ἐὰν δέ τ-
[ις ἄλλη τῶ]ν ἀρχῶν δέξηται δ-
[ίκην κατὰ] Φασηλιτῶν τινος
[…….., ε]ἰ μὲν καταδικάσ-
[ει, ἡ καταδίκ]η ἄκυρος ἔστω• ἐ-
[ὰν δέ τις παραβ]α[ί]νηι τὰ ἐψη
[φισμένα, ὀφ]ε[λέτ]ω μυρίας δ[ρ]-
[αχμὰς ίερ]ὰς τῆι Ἀθηναία·τ-
[ό δὲ ψήφισ]μα τό[δε] ἀναγραψά-
[τω ὁ γραμμ]ατεὺς ό τῆς βολῆς
[ἐστήληι λιθί]νηι καὶ καταθ-
[έτω ἐμ πόλει τ]έλεσι τοίς τῶ-
[ν Φασηλιτῶν] vacat
vacat
“Il a plu au conseil et au peuple, la tribu Acamantis exerçait la prytanie, ( ?)nasippos était secrétaire, Néoclédès était épistate, Léon a fait la proposition : que le décret soit archivé pour les Phasélites8. Lorsqu’une obligation est contractée vers Athènes, que les procès se déroulent à Athènes devant le polémarque comme pour les Chiotes, et nulle part ailleurs. Que les procès soumis à convention qui se déroulent ailleurs continuent de s’y dérouler conformément à la convention […] Si un autre magistrat accueille une procédure judiciaire contre un Phasélite en contradiction avec ce décret et s’il le condamne, que la condamnation soit sans valeur. Si quelqu’un contrevient aux présentes décisions, qu’il verse une amende de dix mille drachmes au sanctuaire d’Athéna. Que le secrétaire du Conseil fasse transcrire ce décret sur une stèle de marbre et qu’il la fasse ériger sur l’acropole aux frais des Phasélites.
4La datation du texte n’est pas assurée et s’inscrit dans un intervalle d’une cinquantaine d’années. Elle est postérieure à 466 et antérieure à la défection de Chios en 4129. Les historiens ont dans l’ensemble retenu la date proposée par Wilhelm en 1898, c. 450. Dans la troisième édition des IG, David Lewis retient l’intervalle 469-450 et reste fidèle à la datation proposée dans le recueil qu’il a publié avec Russell Meiggs. Seul Harold Mattingly est venu perturber cette unanimité en proposant 425/4, arguant notamment de la forme du datif utilisé, τοῖς Φασηλίταις. Mais lui-même a convenu que l’argument n’était pas dirimant10. Récemment Michael Jameson a repris cette question et a proposé de nouvelles lectures11. Il a ainsi pu identifier le nom de l’épistate, sans que cette identification ne permette de préciser la date. L’identité du secrétaire permet toutefois d’en exclure certaines : 433/2, 424/3, 423/2 et 422/1. “Historical circumstances do not exclude other dates in the Archidamian War or shortly before its beginning”12. Favorable à une datation basse, il n’en reconnaît pas moins la difficulté à appuyer la démonstration sur des éléments solides13. En fonction des critères épigraphiques – graphie – et du contexte historique, il convient donc de s’en tenir pour l’instant à l’intervalle 466-412, soit à une datation c. 44014.
5Le texte grec présenté ici tient compte de la restitution nouvelle que nous proposons. Elle repose sur une analyse du mot ξυμβόλαιον pour lequel les autres sources attestent le sens de contrat et non pas de conflit d’affaires. Dans cette hypothèse, le point essentiel de la décision prise est la localisation unique de certains procès commerciaux, à Athènes et nulle part ailleurs. Or, une telle disposition n’a pas de sens pour des contrats conclus à Athènes qui ont des destinations variables et qui ne comprennent pas systématiquement de retour. Le décret porte donc sur une autre catégorie de contrats, les contrats “vers Athènes” (Ἀθήναζε). Tel est le sujet de cette communication.
1.
6Plusieurs restitutions font l’objet de commentaires ou sont admises faute de mieux15. La difficulté principale réside dans la traduction de ξυμβόλαιον 16. S’agit-il d’un contrat, d’un rapport d’affaires voire d’un conflit d’affaires ? Si le débat n’est pas véritablement tranché, les deux dernières possibilités dominent aujourd’hui l’historiographie17. L’argumentation porte essentiellement sur le recours à des parallèles dans les sources épigraphiques du ve siècle ou dans les sources littéraires du ive siècle18. Le plus souvent, le ξυμβόλαιον est assimilé à l’obligatio romaine19. Il pourrait désigner plus généralement un rapport d’affaires entre deux personnes20. Est-ce à dire toutefois que ξυμβόλαιον ne signifie jamais “contrat” ? En mentionnant des dettes et des dépôts d’argent avant de faire référence à une catégorie plus large (ὅσα δὲ ἄ]λλα χσυμβόλαια κτλ) dont ces deux éléments ont été distingués, le traité entre Athènes et Sélymbria de 408-407 atteste le sens d’obligation contractuelle, autrement dit de contrat21. Il n’y a donc pas de raison de rejeter a priori une telle traduction pour le décret relatif aux Phasélites. Une thèse américaine récente tend même à l’encourager22.
7Certains exemples sont ambigus mais n’invalident pas la possibilité d’une traduction par contrat23. Dans le Contre Polyclès, l’orateur évoque par hypothèse un différend au sujet d’un συμβόλαιον24. Sa nature n’est pas précisée et rien ne vient invalider la possibilité que l’obligation mentionnée soit contractuelle25. Dans le Trapézitique, les συμβόλαια conclus avec les banquiers font selon toute vraisemblance référence à des contrats et non simplement à des affaires, même si elles se déroulent sans témoins26. Les affaires judiciaires auxquelles donnent lieu les activités bancaires ne laissent pas vraiment place au doute. Les engagements contractuels écrits font foi devant les tribunaux athéniens27.
8D’autres passages sont toutefois plus explicites. Dans ce même plaidoyer d’Isocrate, la traduction par contrat s’impose pour désigner la relation entre le banquier Pasion et son adversaire28. Le roi du Bosphore, Satyros, est sollicité pour se prononcer sur l’affaire qui les oppose. Le premier ne peut se rendre sur place et envoie un de ses esclaves pour le représenter devant la juridiction du souverain : “Après nous avoir entendus tous deux, Satyros ne voulut pas émettre un jugement au sujet des obligations contractées ici [à Athènes], surtout alors que Pasion était absent et n’avait pas à se préoccuper d’obéir au jugement rendu”29. Geoffrey De Sainte Croix concluait pourtant : “If the parties had been present at Panticapaeum, Satyrus would not have hesitated to give judgment, merely because the original contractual obligation had arisen at Athens”30. Il faudrait donc comprendre l’expression τῶν ἐνθάδε γενομένων συμβόλαιων par “disputes which had arisen here”31. La situation est cependant dépourvue d’ambiguïté. Satyros accepte d’entendre les deux parties – comment comprendre sinon l’envoi d’un esclave par Pasion ? – et décide finalement de laisser le navire poursuivre sa route. Il aurait tout aussi bien pu émettre un jugement. Un peu plus loin, la prudence du souverain est expliquée par l’orateur : “quand ils [les souverains du Bosphore] ont à juger les contrats privés, vous vous retirez non seulement égaux aux autres, mais vainqueurs d’eux”32. Pour des raisons diplomatiques, Satyros ne tient pas à apparaître comme un adversaire d’Athènes, c’est-à-dire à risquer d’être soupçonné par les Athéniens d’attenter à l’approvisionnement en céréales de leur cité. Le conflit surgit à Panticapée, mais le contrat est ἐνθάδε, c’est-à-dire conclu à Athènes.
9Les plaidoyers du corpus démosthénien confirment le sens d’obligation contractuelle pour συμβόλαιον et plus généralement le recours à l’écrit pour garder une trace de l’obligation entre les deux contractants33. “Il convient de ne pas attacher une trop grande importance au vocabulaire car plusieurs exemples de synonymie [entre synthèkai, syngraphai et symbolaia] montrent la souplesse des Athéniens en [matière de vocabulaire]”34, sans conclure au caractère approximatif de ce dernier. Pour illustrer ce point, on peut citer un passage du Contre Phormion : τὴν γὰρ συγγραφὴν ἀνελόμενος ἀπήλλαξο ἂν τοῦ συμβολαίου “Tu te faisais remettre le contrat pour le détruire, et, du coup, tu étais libéré de ton obligation”35. Le συμβόλαιον est ici constitué par la συγγραφή36. Le rapport d’affaires dépend du contrat. Il en va de même dans le Contre Panténètos37. Le συμβόλαιον évoqué par Nicoboulos, l’auteur de la paragraphè, désigne le contrat le liant avec Panténètos38. Selon l’orateur, la plainte n’est pas recevable car le contrat a été exécuté ; quittance et décharge ont été données. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait été légitime que le procès intervienne au moment de la conclusion du συμβόλαιον, c’est-à-dire de la réalisation de l’obligation contractuelle39. La loi sur les exceptions n’aurait du reste aucun sens si συμβόλαιον signifiait “conflit”. La paragraphè défendue dans le Contre Phormion porte sur l’exécution du contrat et non sur l’existence de ce dernier40 :
Περὶ μὲν οὖν τῆς παραγραφῆς βραχύς ἐστιν ὀ λόγος · καὶ γαρ ούτοι οὐ τòπαράπαν συμβόλαιον ἐξαρνοῦνται μὴ γενέσθαι ἐν τῷ ἐμπορίῳ τῷ ὑμετέρῳ, ἀλλ' οὐκέτι εἶναί φασι πρòς αὑτοὺς οὐδὲν συμβόλαιον · πεποιηκέναι γὰρ οὐδὲν ἔξω τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ γεγραμμένων.
“Concernant l’exception, il y a peu à dire. Nos adversaires ne nient pas du tout l’obligation contractée dans votre emporion, mais ils affirment ne plus être engagés par elle car ils ont réalisé les engagements écrits du contrat”.
10Il ne saurait s’agir ici d’une exception accordée en cas de négation d’un conflit, ni même de négation d’un rapport d’affaires. La loi athénienne distingue le contrat des obligations qui en résultent. Le raisonnement de Darios, le plaideur du Contre Dionysodoros, repose sur cette distinction. Si la συγγραφή n’est pas respectée – c’est à-dire sans valeur juridique (ἄκυρος) –, les obligations contractuelles disparaissent (ἄπαντα τὰ συμβόλαια διαλύεσθαι)41. La loi sur la recevabilité des plaintes en matière commerciale est explicite. Seuls les συμβόλαια pour lesquels il y a un contrat, passés à Athènes ou impliquant des échanges commerciaux vers Athènes, peuvent donner lieu à des procès devant une juridiction athénienne42. En l’absence de συγγραφή, il n’y a pas de procédure possible43. Autrement dit, devant la justice athénienne, les συμβόλαια ne valent que par les συγγραφαί qui les établissent. Ce terme a donc une valeur de synecdoque et désigne les contrats44.
11Cette conclusion modifie l’interprétation du décret relatif aux Phasélites. Il faut en effet comprendre qu’une certaine catégorie de contrats relevait dorénavant du polémarque à Athènes et qu’aucune autre juridiction, athénienne ou non, n’était plus compétente. Mais comme il s’agit d’un avenant, faut-il entendre dans la formulation utilisée une double décision concernant à la fois le lieu de la procédure judiciaire et la magistrature compétente ou la simple indication du magistrat responsable à partir de ce moment-là ?
12Les historiens qui considéraient le ξυμβόλαιον comme un contrat commercial ont privilégié la première hypothèse45. Ils lisaient dans cette clause une généralisation du principe du forum contractus aux contrats conclus à Athènes (Ἀθήνησι ξυμβόλαιον)46. Cette disposition s’intègre selon eux au contexte de l’arkhè. Elle était défavorable aux Phasélites défendeurs, obligés de se rendre désormais à Athènes, mais bénéficiaient comme contrepartie de l’accès à la cour du polémarque.
13Les tenants de la seconde option insistent au contraire sur le recours au magistrat et négligent la mention du lieu47. Si ξυμβόλαιον signifie “conflit”, il semble évident que son surgissement à Athènes implique son règlement dans la même cité. Dans ce cas, le décret visait à honorer les Phasélites, en leur donnant accès à la cour du polémarque, privilège qui les assimilait aux métèques, aux isotèles et aux proxènes48. Si l’on suit cette interprétation, la formulation du décret est redondante et le premier Ἀθήνησι devient difficile à expliquer49. Bien que défendant cette option, Philippe Gauthier remarque du reste que le texte grec n’autorise pas une telle compréhension. “Ce n’est pas parce que l’on insistera sur παρὰ τῶι πολεμάρχωι, aux dépens de Ἀθήνησι, que cette dernière mention disparaîtra”50. L’évocation du lieu qui accueille la procédure judiciaire ne saurait donc être anecdotique, indépendamment du débat concernant la traduction.
2.
14Plusieurs sources évoquent en effet une centralisation à Athènes du traitement des affaires judiciaires publiques – c’est-à-dire politiques – au cours du ve siècle. Le décret relatif à Chalcis (446/5) le dit de façon explicite : “Que les poursuites entre Chalcidiens se déroulent à Chalcis, comme ceux entre Athéniens se déroulent à Athènes, sauf pour les peines d’exil, de mort et de privation des droits civiques. Pour tous ceux-là, qu’il y ait appel à Athènes devant le tribunal des thesmothètes selon le décret du peuple”51. Les tribunaux athéniens rendaient la justice au sein de l’arkhè pour les crimes les plus graves52. Dans un passage du Panathénaïque, consacré aux critiques portées à l’encontre de l’empire, Isocrate mentionne “les procès et les jugements qui frappaient ici même nos alliés” au même titre que les tributs ou les violences faites à Mélos, Skionè ou bien encore Toronè53. Les condamnations à mort citées un peu plus loin évoquent des crimes politiques, donc des procès publics.
15La situation qui découle d’un plaidoyer d’Antiphon daté de c. 415, Sur le meurtre d’Hérode souligne toutefois les limites d’une distinction trop nette entre procès publics et procès privés. Hélos, un Mytilénien accusé d’un meurtre, affirme qu’“il n’est pas permis à une cité [alliée] de condamner à mort sans les Athéniens”54. Il n’y a aucun doute que cette précision implique un jugement à Athènes, dans le cadre d’une affaire privée. Mais la perspective demeure politique. Des alliés pouvaient utiliser des procédures privées pour nuire à certains de leurs ressortissants favorables aux Athéniens, voire pour nuire à des Athéniens55. Plusieurs décrets protègent du reste des proxènes d’Athènes dans les cités alliées56.
16Cette centralisation judiciaire était-elle limitée aux affaires publiques et aux affaires à connotation politique ou a-t-elle concerné aussi les procès commerciaux ? On peut ainsi se demander si le droit des Athéniens à entamer une procédure contre un allié en cas d’adikia – une notion très large – ne s’appliquait pas également aux commerçants57. Il est un texte qui suggère que la volonté de protéger certains individus dans les cités alliées ne suffit pas à elle seule à expliquer la centralisation judiciaire au ve siècle et que des motivations plus générales doivent être prises en considération. Le Pseudo-Xénophon livre, en effet, dans un passage consacré aux relations entre Athènes et ses alliés, un témoignage qui montre que cette centralisation s’inscrit dans un projet plus vaste58. Il affirme que les Athéniens extorquent leurs richesses aux membres de la Ligue ; la justice et l’obligation de plaider à Athènes seraient les instruments de cette politique. Il ne saurait s’agir ici des seuls procès politiques et publics59. Du reste, lorsque le Vieil Oligarque indique que les Athéniens frappaient les alliés, entre autres, de confiscation de biens, pensait-il seulement à des possessions situées dans les cités alliées ou bien aussi, et peut-être surtout, à des cargaisons qui venaient à passer au Pirée ?
17À certains égards, la justice peut être un moyen de dépouiller le créancier et de favoriser le débiteur, sous couvert de transferts de procès à Athènes. Comme l’indique l’orateur du Contre Dionysodoros, créancier de ce dernier, “nous savons très bien que l’emprunteur a tous les avantages sur nous […] C’est tout de suite que nous versons l’argent à l’emprunteur”60. Dans cette affaire, le remboursement dépend, en l’occurrence, d’une décision judiciaire. Derrière la confiscation de biens évoquée par le Ps-Xénophon, ne faut-il pas lire une dénonciation de pratiques judiciaires partisanes en matière commerciale ? Il serait en effet difficile de penser que les Athéniens soient parvenus à attirer les navires marchands au Pirée, en se livrant de façon régulière à des saisies en dehors de tout cadre juridique61.
18Le Panégyrique d’Isocrate offre une confirmation du transfert de procès non politiques à Athènes. Lorsque ce dernier s’y réfère une nouvelle fois aux reproches que certains font aux Athéniens, en l’occurrence les partisans des Spartiates, en référence au passé impérial, il affirme : “En plus de tout le reste, ils osent parler des procès privés et publics qui ont eu lieu jadis chez nous”62. Le doute n’est plus permis. La centralisation judiciaire devant des cours athéniennes est générale et ne se réduit pas à une domination politique. Un autre document le suggère. Le décret concernant Milet, dans un passage fortement restitué, évoque une procédure judiciaire dans les cinq jours, au sujet de graphai63. Seule une partie de ces dernières doit se dérouler à Athènes. La rapidité mentionnée laisse deviner des procès portant sur des différends commerciaux, pour lesquels la durée de la procédure est un élément primordial.
19Le transfert des procès à Athènes est aussi mentionné par Thucydide. Dans le livre I de son Histoire de la guerre du Péloponnèse, ce dernier rapporte le discours d’un ambassadeur athénien, à Sparte, prononcé en réponse à des griefs exposés précédemment par les alliés péloponnésiens. Un point de son argumentation évoque la justice64 :
Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρòς τοὺς ξυμμάχους δίκαις καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις, φιλοδικεῖν δοκοῦμεν.
“Parce que nous sommes désavantagés dans les procès relatifs aux contrats avec les alliés, et que nous les jugeons chez nous où les lois sont les mêmes pour tous, nous semblons procéduriers”.
20Le premier problème posé par ce texte concerne la compréhension de la syntaxe. Contrairement à Jacqueline de Romilly en effet, Arnold Gomme considère qu’il y a un enchaînement causal dans ce passage : “ἐλασσούμενοι is, in sense, subordinate to ποιήσαντες, giving the reason for the latter ; the class of trial is the same in both cases – these δίκαι were transferred to Athens ; the difference in tense of the two participles and the article with κρίσεις (‘the trials in these cases’) are much in point, and the emphasis in the second clause (as we should expect from the order) is on παρ' ἡμῖν
αὐτοῖς rather than on ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις”65. Du reste, le même auteur observe que, sans une hypothèse concernant l’absence de lien consécutif, on comprend mal la fin de la phrase66. Pourquoi les Athéniens aimeraient-ils plaider si ce n’est du fait de la multiplication des procès à Athènes ? La suite immédiate du texte confirme cette interprétation : “Personne d’entre eux ne se demande, en songeant à ceux qui exercent ailleurs l’empire, et sont moins mesurés que nous envers leurs sujets, pourquoi on ne leur fait pas ce reproche : en fait, quand on peut user de violence, quel besoin d’aller encore chercher des procès ?”67. Les Athéniens reconnaissent attirer les procès mais soutiennent pouvoir, à l’inverse, agir par la force comme tant d’autres68. Ils associent cette pratique à l’empire qu’ils exercent, tout en considérant que leur comportement n’est pas autoritaire69.
21Le deuxième problème porte sur le sens de l’expression “ἐν ταῖς ξυμβολαίαις προς τους ξυμμάχους δίκαις” et divise les historiens. Le problème se résume à la question suivante. Ξυμβολαίος vient-il de ξυμβολαίον ou bien de ξυμβολή ? S’agit-il de procès relatifs aux conventions judiciaires ou de procès concernant les contrats commerciaux ? Pour répondre à cette interrogation, Hopper propose un détour par le décret concernant Phasélis et conclut à un dépassement de ce problème. La solution réside, selon lui, dans le choix d’une acception large pour ξυμβόλαιον70. En fondant son argumentation sur Hésychius (συμβολαίας δίκας· τάς κατά σύμβολα) et sur une glose de ce dernier, Philippe Gauthier affirme : “L’adjectif συμβόλαιος, comme le substantif dérivé συμβόλαιον, se rattache à σύμβολον et désigne ici ‘ce qui a trait, ce qui se rapporte aux conventions’. L’expression employée par Thucydide est donc l’équivalent de δίκαι από συμβολῶν ”71. Le lexicographe paraît explicite. Pourtant, un parallèle peut être invoqué pour justifier une interprétation différente, un passage du Contre Dionysodoros72.
22Darios et Pamphilos prêtèrent 3 000 drachmes à Dionysodoros pour un voyage en Égypte, afin que ce dernier y achetât du blé avant de revenir à Athènes73. Or l’associé de Dionysodoros, sur les ordres de ce dernier, débarque à Rhodes pour profiter du haut prix des céréales. Ce faisant, tous deux contreviennent au contrat et aux lois en vigueur “qui obligent sous les peines les plus graves les patrons de navires et les navigateurs commerçants à revenir à la place qui leur a été assignée par le contrat”74. Présent à Rhodes, le demandeur, Darios, est placé devant le dilemme suivant :
Ἐπειδὴ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν ὑμετέρων πολιτῶν τινές παραγενόμενοι ἀπò ταὑτομάτου συνεβούλευον ἡμῖν τò μέν διδόμενον λαμβάνειν, περι δέ τῶν αντιλεγομένων κρίνεσθαι, τους δέ είς 'Ρόδον τόκους μή καθομολογεῖν τέως αν κριθώμεν, ἡμεῖς μέν ταῦτα συνεχωροῦμεν, οὑκ άγνοοῦντες, ώ άνδρες δικασταί, τò εκ της συγγραφής δίκαιον, ἀλλ ἡγούμενοι δεῖν έλαττοῦσθαί τι και συγχωρεῖν ώστε μή δοκεῖν φιλόδικοι εἶναι.
“Comme, en effet, Athéniens, certains de vos concitoyens qui étaient présents sur place [à Rhodes] par hasard nous conseillèrent de prendre ce qui nous était donné sous peine de nous en remettre à un jugement sur notre différend et de ne pas convenir du montant des intérêts jusqu’à Rhodes aussi longtemps que nous n’étions pas passés en jugement, nous consentîmes à la première proposition, n’ignorant pas le droit du contrat mais pensant qu’il fallait avoir le dessous en cette affaire afin de ne pas paraître procédurier”75.
23Il accepte donc sa position d’infériorité car il pense ne pas pouvoir triompher devant une juridiction rhodienne. Mais Dionysodoros lui propose un règlement que Darios estime défavorable. Les deux protagonistes se retrouvent plus tard à Athènes. Le demandeur a alors cette réflexion devant les juges : “À vrai dire, Athéniens, si nous plaidions au tribunal des Rhodiens, peut-être auraient-ils gain de cause parce qu’ils les ont ravitaillés en blé et qu’ils ont amené le vaisseau dans leur port”76. On voit par là les risques auxquels s’exposait un commerçant lorsqu’il plaidait dans une cité autre que celles mentionnées dans le contrat.
24Cet exemple paraît correspondre à la situation décrite par Thucydide pour le ve siècle. En centralisant dans leur cité les jugements des procès relatifs aux contrats, les Athéniens cherchent à éviter une situation d’infériorité devant les juridictions alliées. Ils assurent en contrepartie à tous le recours à un droit identique, les lois athéniennes. Dans le Contre Dionysodoros, il ne fait pas de doute que le procès porte sur un contrat conclu à Athènes. Ce passage suffit-il pour autant à autoriser la traduction de “ξυμβόλαιαι πρòς τοὺς ξυμμάχους δίκαι” par “les procès relatifs aux contrats avec les alliés” ? Au ive siècle, à Athènes, il s’agit bien d’un type de procès, soumis à des règles spécifiques. Au cours du siècle précédent, le contexte de l’arkhè n’était pas sans influence, même s’il n’y eut pas en la matière de législation impériale. Il n’était pas sans risque de s’en prendre à une cargaison en direction d’Athènes au motif d’un différend commercial. Toutefois, puisque Thucydide ne fait pas référence aux procès politiques et publics, pour quels autres procès que ceux qui concernaient les échanges commerciaux la question de la localisation de la procédure pouvait-elle avoir un caractère décisif ? En outre, la traduction alternative de “procès selon les conventions” inclut la catégorie des procès relatifs aux contrats77. Il n’y a donc pas de réelle contradiction avec l’interprétation défendue ici. Il nous semble toutefois préférable d’opter pour une catégorie plus restreinte, ne serait-ce que pour rendre compte de cet hapax au sein d’un discours général. À juste titre, Simon Hornblower y voyait la preuve que ce sujet faisait suffisamment l’objet de discussions à Athènes, pour ne pas nécessiter d’explication78. Autrement dit, Thucydide recourt à une expression technique précise, distincte de la catégorie des δίκαι ἀπό συμβολῶν, bien connue par ailleurs de ses lecteurs79.
25En l’absence de dispositions impériales – le décret impérial judiciaire ne porte assurément pas sur les différends commerciaux –, les Athéniens n’ont pu obtenir cette centralisation qu’au moyen de symbola conclus avec leurs alliés80. Si l’on en croit la réflexion faite par Aristote lorsqu’il cherche à définir le citoyen – “ne sont pas citoyens non plus ceux qui ont le seul droit d’ester en justice comme défenseur ou comme demandeur, puisque ce droit appartient aussi à ceux qui en jouissent en vertu de conventions”81 –, la règle générale dans le cas d’un conflit opposant deux protagonistes originaires de cités ayant noué des symbola est d’autoriser à chacun d’entre eux l’accès aux juridictions des deux cités.
26Deux documents fournissent une illustration de ce principe82. Le traité liant Locres à Naupacte édicte83 : “Les colons de Naupacte ont, comme demandeurs, la prodikia devant les juges ; l’action leur est donnée comme demandeurs, et l’action est donnée contre eux, à Oponte, le même jour”. Philippe Gauthier en déduit que “La règle habituelle selon laquelle le procès a lieu dans la cité du défendeur est abandonnée dans certains cas : du moment que le colon est présent à Oponte [dans la métropole] pour une affaire où il est demandeur, il peut du même coup, du fait qu’il est sur place, et pour autant que cela le concerne, être cité comme défendeur”84. Une situation analogue apparaît dans la convention conclue entre Milet et Olbia (fin ive siècle)85 : ἐάν δέ τι συμβόλαιον ᾗ τῶι Μιλησίωι ἐν Όλβίαι, ἰσχέτω δίκηγ καὶ ὑπεχέτω ἐμ πένθ' ἡμέραις ἐπὶ τοῦ δημοτικοῦ δικαστηρίου “S’il y a une quelconque obligation contractuelle pour un Milésien à Olbia, que le procès s’ouvre dans un délai de cinq jours au tribunal du peuple, comme demandeur ou comme défendeur”. Bien qu’il ne relève pas du monde grec, il est intéressant enfin de rappeler l’une des dispositions du foedus Cassianum de 493 a. C. conclu entre Rome d’une part et vingt-neuf cités latines d’autre part86 : Τῶν τε ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παῥ οἷς ἂν γένηται τò συμβόλαιον “Les procès des obligations contractuelles privées ont lieu sous dix jours, dans la cité où l’obligation a été contractée”. Cette convention marque juridiquement l’égalité des deux parties87.
27En revanche, la sujétion d’une cité par rapport à une autre se marque par une convention obligeant les ressortissants de la première à se rendre dans la seconde pour tous les procès. Hérodote le souligne au sujet des relations entre Égine et Épidaure : “Les Éginètes étaient soumis aux Épidauriens d’une manière générale ; et, en particulier pour ce qui était des procès, les Éginètes, qu’ils fussent défendeurs ou demandeurs, se transportaient à Épidaure pour y faire juger les procès qu’ils avaient avec les Épidauriens”88. L’inégalité procède du fait qu’un défendeur éginète doit se rendre à Épidaure et ne bénéficie donc pas du régime juridique de sa cité.
28À la lumière de ces différents exemples, il apparaît d’une part que la localisation de la procédure judiciaire est un élément central des conventions entre cités et d’autre part que l’égalité entre les deux partenaires se décline de façon différente selon les cas. La distance entre les deux puissances liées par symbola constituait un facteur sans aucun doute important.
3.
29Qu’en est-il pour Athènes au ve siècle ? En l’absence de symbola, De Sainte Croix avait voulu lire dans un passage extrait du corpus démosthénien (Sur l’Halonnèse) que l’intérêt, voire le droit, du demandeur était d’entamer la procédure dans la cité du défendeur89 :
Ἀλλ' ὅμως οὐδενός ὄντος τότε οὐκ ἐλυσιτέλει σύμβολα ποιησαμένους οὔτ' ἐκ Μακεδονίας πλεῖν Ἀθήναζε δίκας ληψομένους οὔθ' ήμῖν εἰς Μακεδονίαν, άλλ' ἡμεῖς τε τοῖς ἐκεῖ νομίμοις έκεῖνοί τε τοῖς παῥ ήμῖν τὰς δίκας ἐλάμβανον.
“Or, bien qu’il n’existât rien de semblable [aux symbola], on ne trouvait pas avantageux de conclure des symbola, ni pour les Macédoniens qui venaient à Athènes entamer une procédure judiciaire, ni pour nous en Macédoine ; mais les plaignants obtenaient justice, nous là-bas selon leurs lois, eux ici selon les nôtres”90.
30L’orateur semble signifier qu’en l’absence de symbola, le droit appliqué dans les affaires opposant un Macédonien à un Athénien était identique à celui qui aurait procédé de symbola. Quelle autre lecture serait en effet envisageable ? Peut-on penser qu’un Athénien demandeur plaide à Athènes et qu’il parvienne donc à entraîner avec lui le Macédonien qu’il entend faire condamner ? Par quels moyens de contrainte ? Le point central apparaît clairement ici lié à la localisation du procès et non à l’institution devant laquelle il se tient. L’importance du lieu dans lequel se déroule la procédure judiciaire apparaît également dans une remarque précédente de l’orateur :
... έφ' ἡμῖν γὰρ ήν ἡ Μακεδονία και φόρους ΰμῖν έφερον, και τοῖς έμπορίοις τότε μάλλον ἢ νῦν ἡμεῖς τοῖς ἐκεῖ κάκεῖνοι τοῖς παρ ἡμῖν ἐχρῶντο, καὶ έμπορικαι δίκαι ουκ ἦσαν ὥσπερ νῦν ἀκριβεῖς, αἱ κατά μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν δεῖσθαι συμβόλων τοὺς τοσοῦτον ἀλλήλων ἀπέχοντας.
“La Macédoine était alors sous notre autorité et nous payait tribut ; nous nous servions de leurs ports et ils se servaient des nôtres plus que maintenant, et il n’y avait pas à cette époque, comme à présent, une juridiction commerciale régulière (emporikai dikai), fonctionnant tous les mois, ce qui rend absolument inutiles des accords commerciaux entre gens si éloignés les uns des autres”91.
31Les procès dont il est question concernent donc avant tous les affaires commerciales impliquant un Athénien et un Macédonien92. Lorsque le premier était en Macédoine, il pouvait accéder à la juridiction locale, de la même façon que le second obtenait un procès à Athènes lorsqu’il s’y trouvait93. Sans symbola, la procédure peut donc se dérouler dans la cité du défendeur, selon ses lois et devant ses magistrats. Il n’y a toutefois aucune obligation en la matière, justement du fait de l’absence de convention entre les deux parties. Plus généralement, comme l’observe Philippe Gauthier, “Dans les litiges d’ordre commercial ou entre commerçants […] du moment que les biens en litige étaient saisissables sur place, le procès pouvait avoir lieu indifféremment dans la cité du demandeur ou dans celle du défendeur”94. Le deuxième passage extrait du Sur l’Halonnèse le laisse supposer, en rappelant que les Athéniens se servaient des ports macédoniens et réciproquement. Il n’était donc pas nécessaire de conclure de symbola puisque les deux parties obtenaient déjà des privilèges en matière judiciaire. Du reste, si l’on en croit Thucydide, dans un discours prononcé par un Corinthien devant l’assemblée athénienne, les Corcyréens accueillaient les procédures judiciaires sans avoir besoin de respecter de conventions, l’avantage consistant dans le fait qu’ils ne se rendent pas chez ceux à qui ils causent des dommages95.
32Les symbola ne se réduisaient certes pas aux affaires commerciales et aux contrats96. Toutefois, le traité établi entre les Athéniens et la cité de Sélymbria est explicite. Les règles établies au sujet des contrats constituent une partie non négligeable de certains symbola conclus par les Athéniens97. “Pour tous les autres contrats antérieurs, de particulier à particulier ou entre un particulier et la communauté ou entre la communauté et un particulier, qu’ils soient réglés réciproquement. Si l’une des parties conteste, que les procès aient lieu conformément aux conventions”98. Cette précision est d’autant plus importante qu’en 408, Athènes cherche à restaurer son autorité99. Elle s’en tient pourtant ici aux symbola antérieurs au sujet des contrats. Ce type de dispositions ne semble donc pas être un élément de l’impérialisme athénien100 ; leur suppression n’est pas une composante de l’empire101. Il convient naturellement de ne pas en déduire que l’arkhè était sans incidence sur l’établissement de symbola entre Athènes et une autre cité. Simplement, la domination athénienne ne se manifestait pas à travers les dispositions relatives aux contrats négociées par ailleurs dans les conventions. De ce point de vue, il n’y a pas de contradiction entre le décret relatif aux Phasélites et le statut privilégié de la cité.
33Nous disposons également des plaidoyers attiques du ive siècle. Sans ériger les situations décrites dans ces derniers en parallèles stricts de la réalité du ve siècle – la disparition de l’arkhè athénienne est décisive sur la question de la justice en matière commerciale –, il convient de ne pas négliger les informations qu’ils donnent, notamment en matière de recevabilité des plaintes dans les affaires commerciales102. Un extrait du Contre Phormion distingue deux cas possibles103 :
Ἀλλ' εἰς ποῖον δικαστήριον εἰσέλθωμεν, ἄνδρες δικασταί, εἰ μὴ πρòς ὑμᾶς, οὗπερ τò συμβόλαιον ἐποιησάμεθα ; δεῖνον γὰρ ἂν εἴη, εἰ μὲν ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ Ἀθήναζε ἠδικούμην, εἶναι μοι παῥ ὑμῖν τò δίκαιον λαβεῖν παρὰ Φορμίωνος, ἐπειδὴ δὲ τò συμβόλαιον ἐν τῷ ὑμετέρω ἐμπορίῳ γέγονεν, μὴ φάσκειν παῥ ὑμῖν τούτους ὑφέξειν τὴν δίκην.
“Mais à quel tribunal nous adresserons-nous, juges, si ce n’est au vôtre – au lieu où nous avons établi le contrat ? Il serait étonnant qu’au motif d’un délit concernant une navigation vers Athènes je puisse obtenir justice auprès de votre juridiction contre Phormion mais que vous considériez que l’affaire n’est pas recevable devant votre juridiction pour une obligation contractée dans votre emporion”.
34Deux situations donnaient donc droit à une procédure judiciaire à Athènes : lorsque le contrat y avait été conclu et lorsqu’il concernait une affaire ayant pour destination Athènes, indépendamment de toutes autres considérations104. Mais le corpus fait apparaître une pluralité de situations. Dans le Contre Zénothémis, l’affaire concerne un prêt contracté à Athènes pour un achat de blé à Syracuse et un transport au Pirée. Le nauklèros du navire, Hégestratos, et son complice, Zénothémis, projettent un naufrage pour ne pas avoir à rembourser leurs dettes – ils ont emprunté à Syracuse et transféré les fonds à Marseille, cité dont ils sont originaires105. La manœuvre échoue et le navire parvient à gagner Céphallénie. Zénothémis cherche alors à empêcher la poursuite de la course vers Athènes en arguant de son origine marseillaise, de celle de la cargaison et de celle des créanciers106. La procédure qui se déroule à Céphallénie est décrite en partie. Le créancier, Démôn, envoie un représentant sur place, Aristophon, qui se trouve être un complice de Zénothémis. Les magistrats céphalléniens tranchent en faveur d’une poursuite du voyage jusqu’à Athènes107. Cet exemple souligne qu’une procédure est toujours possible dans une cité située sur la route empruntée par un navire marchand108. Dans le même temps, la juridiction pouvait accorder aux protagonistes le droit de poursuivre leur course, leur réservant la possibilité de trancher leur différend dans la cité d’arrivée.
35Les difficultés pratiques étaient néanmoins nombreuses. Les protagonistes ne sont pas toujours présents pour le procès, ce qui en gêne le déroulement. Outre le cas du Trapézitique cité supra – dans lequel l’absence de Pasion est palliée par l’envoi d’un représentant –, on peut citer le cas de Zénothémis qui se contente de ne pas répondre à la sommation qui lui est faite de se présenter devant des magistrats syracusains pour déterminer si le blé avait été acheté à Syracuse, conformément au contrat109. L’orateur mytilénien du Sur le meurtre d’Hérode exprime sans détour cette idée aux jurés athéniens : “Sachez bien d’ailleurs que je ne me serais jamais rendu dans votre cité, me sentant coupable”110. Il suffisait donc de refuser la procédure se déroulant dans une autre cité ou dans un royaume en ne se rendant pas devant la juridiction.
36Ces différents éléments éclairent les problèmes auxquels certains symbola conclus entre des cités tentaient d’apporter une solution. La préoccupation principale concernait la rapidité et l’efficacité des procès, à laquelle il convient d’ajouter l’impartialité de la juridiction. La situation décrite par l’auteur du Sur l’Halonnèse est donc conforme aux pratiques qui découleraient de symbola conclus entre Athènes et la Macédoine. On doit raisonnablement supposer que la procédure avait lieu là où la marchandise était parvenue, les Athéniens n’hésitant pas à se rendre chez les Macédoniens et réciproquement. Dans cette perspective, la première clause du décret relatif aux Phasélites, telle qu’elle est traditionnellement comprise et restituée, serait défavorable à ces derniers, contraints de se rendre à Athènes même lorsque la cargaison était arrivée à Phasélis. La catégorie des “contrats conclus à Athènes” intègre les cas de navigation ayant Phasélis comme destination finale111. Or, parce qu’elle implique un privilège identique accordé à Phasélis, la référence à la convention athéno-chiote amène à envisager une autre possibilité qui tienne compte de la nature du décret, un simple avenant.
37Les symbola conclus entre Phasélis et Athènes ne pouvaient garantir à la première une situation inférieure à celle dont jouissaient les Macédoniens selon le Sur l’Halonnèse. Selon ces conventions, un Phasélite avait donc le droit d’ester en justice à Athènes et un Athénien à Phasélis112. Puisqu’il s’agit d’un avenant, à quelle disposition se substitue la décision prise dans le décret ? Si l’on en croit les lignes 15-17, ἐάν δέ τ[ις ἄλλη τῶ]ν αρχῶν δέξηται δ[ίκην κατά] Φασηλιτῶν τινος, le texte évoque le cas des Phasélites défendeurs113, ce qui signifie qu’auparavant – sous le régime de la première convention – les Athéniens devaient, ou plus vraisemblablement pouvaient, introduire leur cause à Phasélis. Outre qu’un tel régime ne requiert pas de symbola, une telle disposition avait-elle un sens pour tout contrat conclu à Athènes ?114 “L’idée qu’un Athénien s’estimant lésé par un Phasélite, son adversaire et lui-même se trouvant à Athènes, préférât s’embarquer pour Phasélis, […] paraît d’une invraisemblance extrême… à moins de supposer qu’il avait les moyens de contraindre le Phasélite à l’accompagner”115. La présence conjointe des deux protagonistes lorsque l’affaire éclate n’est qu’un cas particulier, peu fréquent, si l’on en croit les plaidoyers attiques. La restitution Ἀθ[ήνησι ξ]υ[μβό]λαιον γένηται donc devoir être abandonnée. La décision portait sur un autre type de contrats.
38Les sources athéniennes du ive siècle ne connaissent que deux grands types de contrats commerciaux, les contrats Ἀθήνησι et les contrats Ἀθήναζε. Ce dernier type apparaît moins souvent dans les plaidoyers mais il n’en existe pas moins. Dans le Contre Phormion, lorsque le nauklèros Lampis offre à Phormion de le ramener à Athènes avec les marchandises de ce dernier – ils sont dans la région du Bosphore –, il lui propose un symbolaion Ἀθήναζε 116. Dans le Contre Lacritos, l’affaire porte sur un prêt contracté à Athènes pour une navigation vers le Pont avec retour à Athènes. Le contrat contient plusieurs articles117. Certains délits sont accomplis par rapport à la clause “εἰς τòν Πόντον”118. À l’occasion, le prêt d’un autre créancier, Antipatros de Citium est évoqué : ὁ δεδανεικὼς Ἀθήνηθεν ἐπι τῷ ναύλῳ τῷ εἰς τον Πόντον και ἐπ αύτῷ τῷ πλοίῳ, ce qui est repris dans un témoignage119. De même dans le Contre Dionysodoros, les termes du contrat sont explicites : Ἀθήνηθεν εις Αϊγυπτον και ἐξ Αιγύπτου Ἀθήναζε120. La formulation la plus nette figure dans le Contre Apatourios. Les emporoi et les nauklèroi relèvent de la juridiction des thesmothètes en cas de délits dont ils sont les victimes sur l’emporion dans le cadre de trajets ayant pour point de départ ou d’arrivée Athènes : ἐάν τι άδικώνται ἐν τῷ ἐμπρορίῳ ἢ ἐνθένδε ποι πλέοντες ἢ ἐτέρωθην δεῦρο121.
39Le droit athénien du ive siècle reconnaissait l’existence de contrats Ἀθήναζε. En partie en raison de la législation concernant les prêts maritimes, la destination est l’élément le plus important dans les plaidoyers. La loi “porte que les actions [en matière commerciale] seront données pour les obligations contractées à Athènes ou pour la place d’Athènes : donc, non pas seulement pour les premières mais pour toutes celles qui intéressent la navigation vers Athènes”122. Les contrats conclus à Athènes peuvent bien entendu faire l’objet de procédures judiciaires à Athènes. Comme l’indique Louis Gernet dans son commentaire, “que les actions commerciales s’appliquent à des cas où la convention a été passée sur la place d’Athènes, cela va de soi (la loi ne paraît d’ailleurs pas l’avoir dit et n’avait que faire de le dire)”123.
40On peut également rappeler le texte de loi cité dans le Contre Zénothémis124 :
Οἱ νόμοι κελεύουσιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰς δίκας εἶναι τοĩς ναυκλήροις καὶ τοĩς έμποροις τῶν Άθήναζε καὶ τῶν Άθήνηθεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὦν ἄν ὦσι συγγραφαί• ἄν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.
“Les lois ordonnent, juges, qu’il y ait des procès pour les obligations contractées à Athènes ou en direction d’Athènes par les emporoi et les nauklèroi, pour lesquelles il y a contrat écrit. Et si quelqu’un este en justice en dehors de ces cas, que la procédure ne soit pas recevable”.
41La loi définit d’abord les contrats qui relèvent de la juridiction athénienne, en l’occurrence les dikai emmenoi. Ensuite, elle ajoute que toute procédure concernant tout autre contrat n’est pas recevable. Un contrat non conclu à Athènes et concernant une affaire qui n’est pas en direction d’Athènes ne peut faire l’objet d’une procédure judiciaire à Athènes.
42Or, la formulation à laquelle recourt le décret concernant Phasélis est proche. Elle désigne les contrats qui sont passibles de la juridiction du polémarque. Mais, à la différence de la loi athénienne du ive siècle, les Athéniens interdisent le recours à toute autre juridiction, qu’elle soit athénienne ou non (καὶ ἄλλοθι μηδέ ἁμõ)125. La catégorie de contrats mentionnée pouvait donc être jugée à Phasélis auparavant, sans qu’il s’agisse d’une obligation. Mais la centralisation n’a de sens que pour les ξυμβόλαια Ἀθήναζε, les ξυμβόλαια Ἀθήνησι continuant, le cas échéant, de faire l’objet de procédures devant une juridiction phasélite. Au lieu de : “ὅ τι ἂμ με [ν]Ἀθ[ήνησι ξ]υ[μβ]όλαιον γένηται [προς Φ]ασηλιτ[ώ]ν τινα κτλ”, nous restituons “ὅ τι ἂμ μέ[ν] Ἀθ[ήναζε ξ]υ[μβ]όλαιον γένηται [προς Φ]ασηλιτ[ώ]ν τινα κτλ”.
43Ce faisant, les Athéniens modifient les symbola originels en prenant exemple sur les dispositions appliquées aux Chiotes (καθάπερ Χΐοις). Cette disposition est-elle vraiment un privilège accordé aux alliés les plus fidèles ? Les commentateurs ont depuis longtemps souligné l’intérêt pour les Phasélites d’accéder au polémarque. Mais si l’on prend en considération le contexte, la centralisation à Athènes peut apparaître également comme un privilège. “Après leur passage dans l’alliance athénienne, les Phasélites avaient nécessairement dû réorienter leur activité vers le commerce d’intermédiaires sur les marchés égéens”126. En perdant son accès aux produits égyptiens et levantins, Phasélis devait se tourner vers Athènes et son emporion ; la participation athénienne à la révolte d’Inaros ne pouvait que rendre les choses encore plus difficiles pour les Phasélites. Par cette clause, les Athéniens accordaient de fait aux navires phasélites un sauf-conduit jusqu’au Pirée, disposition qui devenait cruciale à partir de 460127. Tout contrat “vers Athènes” donnait en effet lieu à une procédure à Athènes. Si un conflit survenait pendant une escale dans une cité alliée, les magistrats de cette dernière n’avait pas le choix : soit ils laissaient partir le bateau, soit ils mécontentaient la cité destinatrice, c’est-à-dire leur hègèmôn. Gageons que bien peu s’y risquaient.
44Au sujet de l’arkhè, l’historiographie récente insiste sur la modération athénienne128. La disposition du décret relatif aux Phasélites ne contrevient pas à ce modèle. Les Athéniens construisent depuis 477 un espace de libre circulation. Pour réaliser ce projet, ils utilisent les symbola, conformément à l’une des principales finalités de ces derniers129. Comme le rappelle Andocide, les conventions athéniennes interdisent la séquestration arbitraire et l’emprisonnement130. Naturellement, il s’agit avant tout de faire d’Athènes et de son emporion le centre de la Grèce131. Mais ils y parviennent en garantissant à tous leurs alliés une libre participation à des échanges accrus et non en imposant une simple domination par l’intermédiaire de leur flotte. En reprenant des pratiques anciennes – exemptions fiscales et conventions judiciaires – et en les appliquant à une échelle jusque-là inédite, la cité athénienne est devenue un empire.
Notes de bas de page
1 Cette analyse a fait l’objet de plusieurs présentations lors de séminaires tenus au centre Ausonius (2002 et 2003). À cette occasion, nous avons bénéficié des remarques, critiques et conseils d’Alain Bresson, Patrice Brun, Patrick Counillon et Raymond Descat. Qu’ils soient chaleureusement remerciés, ainsi qu’Annliese Nef pour sa lecture rigoureuse et critique. Les erreurs éventuelles qui subsistent sont, naturellement, de la seule responsabilité de l’auteur.
2 Thc. 2.69.1 (trad. CUF modifiée) : ὅπως ταῦτά τε ἀργυρολογῶσι και τό ληστικον τῶν Πελοποννησίων μὴ ἐῶσιν αὐτόθεν ὁρμώμενον βλάπτειν τòν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπό Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἠπείρου Cf. le commentaire de Hornblower 1997, 355-356. Voir dans ce volume la contribution de P. Brun.
3 Bresson 2000, 68. Sa participation à l’Hellénion de Naucratis en est une preuve manifeste (Ibid., 41-42 avec n. 114 ; cf. également Pébarthe 2005a sur la nature du privilège donné aux cités participant à l’Hellénion).
4 Cf. aussi Thc. 8.88, 8.99 et 8.108.1 avec Debord 1999, 215-216. Pour une étude plus générale des campagnes athéniennes en Carie et en Lycie au cours de la guerre du Péloponnèse, cf. Keen 1993.
5 Nous suivons ici l’analyse de Bresson 2000, 69. Cf. aussi Descat et Briant 1998, en particulier p. 62-63
6 Plut., Cim., 12.3-4 (trad. CUF modifiée).
7 IG, I3, 10. Pour une traduction française récente, cf. Brun 2005, 29-30 no 5.
8 Pour une justification de cette traduction, Pébarthe 2006, 309-310.
9 Cf. Thc. 8.5.4-5. Wade-Gery 1958, 183-185, 189 et 195-197 proposait de restreindre l’intervalle en considérant que le fonctionnement de la justice athénienne apparaissant dans le décret ne pouvait qu’être antérieur à la réforme d’Éphialte. Mais cette dernière n’est pas connue avec précision. Il s’agit donc d’une “hypothèse invérifiable” (Gauthier 1972, 159).
10 Cf. Mattingly 1996, 216-217 et n. 29, p. 55 n. 10 et p. 398 n. 35.
11 Jameson 2003. Il lit pour le nom de l’épistate : Νεο[κ]λέδης. Outre les traces d’un omicron, il voit le bas de la haste droite d’un lambda. Pour l’epsilon suivant, il aperçoit les traces des trois barres, la plus basse étant la plus visible. Nous l’avons suivi ici.
12 Jameson 2003, 29.
13 Cf. par exemple Jameson 2003, 28 n. 25.
14 Pour la notion d’intervalle en épigraphie, nous renvoyons à notre réflexion sur la datation de la liste des archontes athéniens (Pébarthe 2005b).
15 Nous reprendrons ailleurs l’ensemble des questions relatives à cette inscription.
16 Gauthier 1972, 160.
17 Wade-Gery 1958 est le dernier à avoir soutenu une telle option (pour la bibliographie plus ancienne, cf. Cataldi 1983, 131 n. 2). Contra notamment Hopper 1943, 40 ; De Sainte Croix 1961, 101-104 ; Gauthier 1972, 158-161 ; Fornara 1979, 50 ; Cataldi 1983, 103-119.
18 Cf. en particulier De Sainte Croix 1961, 102-104.
19 Par exemple Hopper 1943, 40.
20 Gauthier 1972, 161. Au sujet d’un passage du Trapézitique analysé infra, il remarque à propos de la traduction de συμβόλαια: “‘contrat’ serait trop précis”.
21 Gauthier 1972, 162-163 ; Brun 2005, 68-70 no 27 traduit χσυμβόλαια par contrat.
22 Cf. Knopf 2005.
23 Nous ne discutons pas ici l’ensemble des parallèles convoqués par De Sainte Croix 1961, 101-104. Nous nous contentons de ceux que nous jugeons les plus significatifs. Cf. aujourd’hui l’analyse exhaustive de Knopf 2005, en particulier p. 51-105.
24 Dem., C. Polyclès, 50.1.
25 Contra De Sainte Croix 1961, 103.
26 Isoc., Trapézitique, 17.2 avec les commentaires de Knopf 2005, 51-54 et Pébarthe 2006, en particulier p. 103-109. Pour un exemple de contrat sans témoins, cf. Dem., C. Timothée, 49.2.
27 Pébarthe 2006, 337-342.
28 Contra Gauthier 1972, 161.
29 Isoc., Trapézitique, 19.52 : Ἀκουσας δὲ Σάτυρος ἀμφοτέρων ἡμῶν δικάζειν μὲν οὐκ ἠξίου περὶ τῶν ἐνθάδε γενομένων συμβολαίων, ἄλλως τε καὶ μὴ παρόντος τούτου μηδὲ μέλλοντος ποιήσειν ἃ ἐκεῖνος δικάσειεν. Cf. dans une perspective différente mais non contradictoire Gauthier 1972, 179-180.
30 De Sainte Croix 1961, 104.
31 Ibid.
32 Isoc., Trapézitique, 19.57 (trad. CUF) καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις συμβολαίοις, ὧν ἐκεῖνοι κριταὶ γίγνονται, οὐ μόνον ἴσον ἀλλὰ καὶ πλέον ἔχοντες ἀπέρχεσθε.
33 Nous avons développé ce point dans Pébarthe 2006, 94-101 et 337-342.
34 Pébarthe 2006, 94 avec n. 169.
35 Dem., C. Phormion, 34.31 (trad. CUF).
36 Cf. aussi Lys., C. Simon, 3.22 et 3.26 ; Isoc., C. Callimaque, 18.27-28 ; Dem., C. Panténètos, 37.10 ; Dem., C. Lacritos, 35.27 ; Dem., C. Dionysodoros, 56.6.
37 Cf. Knopf 2005, 58-62.
38 Dem., C. Panténètos, 37.2 : Εἰ μὲν οὖν ἐπεπόνθει τι τούτων Πανταίνετος ὧν νῦν ἐγκαλεῖ, κατ ἐκείνους ἂν τοὺς χρόνους εὐθὺς ἐφαίνετό μοι δικαζόμενος ἐν οἷς τò συμβόλαιον ἡμῖν πρòς ἀλλήλους ἐγένετο,
οὐσών μὲν ἐμμήνων τούτων τῶν δικῶν κτλ. “Aussi bien, si Panténètos avait subi, peu ou prou, ces préjudices dont il se plaint aujourd’hui, on l’aurait vu intenter son action à l’époque même où le contrat fut passé entre nous ; car ce genre de procès se juge dans le mois” (trad. CUF).
39 Cet exemple était cependant jugé “convincing” par De Sainte Croix 1961, 103. Mais il confond la conclusion du contrat avec l’exécution des termes qu’il contient dont Nicoboulos dit avoir la preuve en produisant quittance et décharge (Dem., C. Panténètos, 37.17). La même remarque s’applique au Contre Phormion (ύπόθεσις, § 4).
40 Dem., C. Phormion, 34.3 ; le verbe γενέσθαι a le sens ici de déclarer et non de survenir (cf. Pébarthe 2006, 163 n. 326). Cf. aussi la réponse de l’orateur (Ibid., 34.4) et l’Ύπόθεσις du Contre Phormion (§4 παραγραφὴν δέ [...] ὁ νόμος δίδωσι περὶ τῶν μὴ γενομένων ὅλως Ἀθήνησι μηδ' εἰς Ἀθήνας συμβολαίων).
41 Dem., C. Dionysodoros, 56.49-50. Pour une utilisation identique de διαλύεσθαι, cf. Isoc., Trapézitique, 17.19.
42 Dem., C. Zénothémis, 32.1. Cf. infra.
43 Pébarthe 2006, en particulier p. 338 n. 318.
44 Knopf 2005, 51-105 conclut que le sens nettement majoritaire est celui de contrat, même si d’autres sens sont attestés. Sa conclusion est encore plus nette en ce qui concerne les affaires commerciales maritimes. Or il semble difficile d’exclure cette dernière catégorie des symbola entre Athènes Phasélis.
45 Cf. par exemple Wade-Gery 1958, en particulier p. 188-189 (“Here then is the main business : the bringing of one large class of suits to Athens ; and, for these, the Polemarch’s court”, p. 188).
46 Wade-Gery 1958, 189 : “Its main concern is to impose the forum contractus in all those cases (no doubt the majority of cases) where the forum contractus was Athens. Athens makes this demand on Phaselis, as she had on Chios and no doubt on all who accepted her hegemony. She mitigates it by granting Phaselis two particular favours : the Polemarch’s court, and the abolition of appeal”.
47 Par exemple Hopper 1943, 39 : “It seems better to place the emphasis in the clause : Ἀθήνησι τὰς δίκας γίγνεσθαι παρὰ τῳ πολεμάρχῳ... on πολεμάρχῳ rather than on Ἀθήνησι” (cf. aussi Ibid., 43). Voir aussi De Sainte Croix 1961, 100-102.
48 De Sainte Croix 1961, 101.
49 De Sainte Croix 1961, 102 : “Beyond this, we are not concerned with the problem of the ‘ localization’(so to speak) of συμβόλαια”. Cf. aussi Ibid., 107-108.
50 Gauthier 1972, 178. Cf. aussi Meiggs 1972, 232.
51 IG, I3, 40 l. 71-76 (trad. Brun 2005, 42 no 12) τὰς δὲ εὐθύνας Χαλκιδεῦσι κατὰ σφõν αὐτõν ἐναι ἐν Χαλκίδι καθάπερ Ἁθένεσιν Ἁθεναίοις πλὲν φυγɛÞς καὶ θανάτο καὶ ἀτιμίας· περὶ δὲ τούτον ἔφεσιν ἐναι Ἁθέναζε ἐς τὲν ἐλιαίαν τὲν τõν θεσμοθετõν κατὰ τò φσέφισμα τõ δέμο.. Cf. Balcer 1978, 102-118.
52 Balcer 1978, 119-144 et en dernier lieu Forsdyke 2005, 223-226.
53 Isoc., Panathénaïque, 12.63 (trad. CUF) : τάς τεδίκας καὶ τὰς κρίσεις τὰς ἐνθάδε γιγνομένας τοῖς συμμάχοις. Cf. aussi 12.66.
54 Antiphon, Sur le meurtre d’Hérode, 5.47 : οὐδὲ πόλει ἔξεστιν, ἄνευ Ἀθηναίων οὐδένα θανάτῳ ζημιῶσαι.
55 Thc. 3.70.3 cite le cas d’un proxène athénien, Peithias, accusé de vouloir asservir Corcyre aux Athéniens.
56 De Sainte Croix 1961, 272-274.
57 Ar.., Aves, 1035 : ἐὰν δ Νεφελοκοκκυγιεὺς τòν Ἀθηναῖον ἀδικῇ; avec Balcer 1978, 133.
58 Ps-Xen., Ath. pol., 1.14-19 traite des relations entre Athènes et ses alliés au sein de l’empire. Une formule, explicite quant à la volonté de l’auteur de distinguer cette série de remarques de ce qui précède, Περι δὲ τῶν συμμάχων κτλ., introduit le passage.
59 Hopper 1943, 37-38 avec n. 33 fait remarquer que les crimes de sang ne pouvaient pas rapporter le revenu que fournissait la justice selon le Vieil Oligarque.
60 Dem., Contre Dionysodoros, 56.1 (trad. CUF) : σαφῶς εἰδέναι ὅτι ὁ δανειζόμενος ἐν παντὶ προέχει ἡμῶν [...] εὐθὺς τῷ δανειζομένω δίδομεν τò ἀργύριον.
61 De ce point de vue, le décret relatif aux Mégariens fournit un cadre pour toute saisie sur des produits mégariens (Pébarthe 2000, en particulier p. 65-67).
62 Isoc., Panégyrique, 4.113 (trad. CUF) : πρòς τοῖς ἄλλοις καὶ περὶ τῶν δικῶν καὶ τῶν γραφῶν τῶν ποτε παρ' ἡμῖν γενομένων λέγειν τολμῶσιν.
63 IG, I3, 21 avec Balcer 1978, 138-140.
64 Thc. 1.77.1 ; pour la bibliographie ancienne, cf. Cataldi 1983, 231-232 et en dernier lieu Hornblower 1997, 122-123.
65 Gomme 1956, 236-237 qui suit en cela Hopper 1943, 36 ; la scholie se rapportant à ce passage ne dit pas autre chose (καθò ἐξ ἰσοτιμίας δικαζόμεθα πρòς αὐτοὺς, καίτοι δυνάμενοι ὡς ἄρχοντες ἔχειν τò πλέον). De Romilly propose : “Nous qui sommes en état d’infériorité dans les procès soumis à conventions que nous avons avec nos alliés, nous qui, chez nous, avons établi la procédure selon des lois communes, nous passons pour aimer les procès”. Pour une traduction équivalente, cf. De Sainte Croix 1961, 99.
66 Hopper 1943, 35-36 insiste aussi sur la cohérence du passage. Même s’il refuse le lien causal, De Sainte Croix 1961, 98 observe que le recours à un aoriste et non à un imperfectif, soit ποιήσαντες et non ποιοῦντες, plaide en faveur de la causalité. Cet argument est jugé décisif par Hornblower 1997, 122.
67 Thc. 1.77.2 (trad. CUF) : Καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν, τοῖς καὶ ἄλλοθιπου ἔχουσιν ἀρχὴν καὶ ἦσσον ημῶν πρὸς τοὺς ὑπηκόους μετρίοις οὖσι δι ὅ τι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται• βιάζεσθαι γάρ οἷς ἄν ἐξῇ, δικάζεσθαι οὐδὲν προσδέονται.
68 Chamailéon d’Héraclée du Pont, auteur de la fin du ive siècle, mentionne également une centralisation des procédures judiciaires à Athènes (apud Ath., Deipnosophistes, 9.72.407b : Ἀθηναῖοι ἀνῆγον εἰς ἄστυ τὰς νησκοτικὰς δίκας, γραψάμενός τις καὶ τὸν Ἡγήμονα δίκην ἤγαγεν εἰς τὰς Ἀθήνας). Mais trop d’incertitudes demeurent sur cette anecdote concernant un Thasien, Hégêmôn, et Alcibiade. Pour l’apport des lexicographes, cf. Gomme 1956, 241.
69 Thc. 1.77.3.
70 Hopper 1943, 50 tout comme Gomme 1956, 238 n. 1.
71 Gauthier 1972, 164. Pour une conclusion identique, cf. De Sainte Croix 1961, 96 sans toutefois de justification.
72 Le parallèle est suggéré par Hopper 1943, 36 n. 11 et De Sainte Croix 1961, 98 mais dans une perspective différente.
73 Dem., C. Dionysodoros, 56.3.
74 Dem., C. Dionysidoros, 56.10 (trad. CUF). Voir aussi Dem., C. Phormion, 34.37, Contre Lacritos, 35.50 et Lyc., Léocratès, 1.27. En outre, les Athéniens ne peuvent prêter que vers Athènes.
75 Dem., C. Dionysodoros, 56.14.
76 Dem., C. Dionysodoros, 56.47 (trad. CUF).
77 Ce point a été souligné par De Sainte Croix 1961, 109-110.
78 Hornblower 1997, 123.
79 Dans le même ordre d’idée, cf. Dem., C. Lacritos, 35.47 qui évoque la juridiction compétente pour les ἐμπορικὰ συμβόλαια
80 Ce décret n’a pas été conservé mais les analyses de Balcer 1978, 119-144 donnent une idée assez précise de son contenu.
81 Arist., Pol., 3.1.3.
82 Cf. Gauthier 1972, 349-358. Le décret d’isopolitie entre Histiée et Kéôs est trop mutilé pour qu’on puisse en tirer la moindre conclusion sur la question de l’accès aux tribunaux (Tod no 41).
83 Meiggs & Lewis, 20, l. 32-33 (trad. Gauthier 1972, 355) τοὺς ἐπιϝοίϙυς ἐν Ναύπακτον τὰν δίκαν πρόδιϙον ίιαρέσται καὶ δόμεν ἐν Όπόεντι κατὰ ϝέος αὐταμαρόν.
84 Gauthier 1972, 354.
85 Delphinion, no 136 l. 14-17. De notre point de vue, la traduction par conflit d’affaires ne convient pas (Gauthier 1972, 358).
86 Dion. H., Antiquités Romaines, 6.95.2. Il est probable que Denys a consulté la version gravée sur une colonne de bronze et exposée sur le forum (Cornell 1995, 299). On peut donc considérer ce texte comme sincère à défaut d’être authentique.
87 Humbert 1978, 68 n. 64 et plus généralement p. 68-72. Plus loin, Denys affirme que ce traité instaure une isopolitie entre les deux parties (6.63.4, 7.53.5, 8.70.2 avec Humbert 1978, 91-122).
88 Hdt. 5.83 (trad. Gauthier 1972, 351).
89 Ps-Dem., Sur l’Halonnèse, 7.13 avec De Sainte Croix 1961, 105-106.
90 Trad. Gauthier 1972, 171 modifiée.
91 Ps-Dem., Sur l’Halonnèse, 7.12 (trad. CUF).
92 Gauthier 1972, 176.
93 De Sainte Croix 1961, 111.
94 Gauthier 1972, 183.
95 Thc. 1.37.3 et 5 avec en dernier lieu Hornblower 1997, 80-81.
96 De Sainte Croix 1961, 109-110 y voyait une raison supplémentaire de ne pas traduire ζυμβόλαιον par contrat dans le décret relatif à Phasélis.
97 Il n’est pas anodin que le premier traité romano-carthaginois (508/7) aborde la question de la garantie des contrats (Pol. 3.22.9 avec en dernier lieu le commentaire de Bresson 2004).
98 IG, I3, 118 (trad. Brun 2005, 68-69 no 27). Les références aux dettes qui précèdent rendent le sens de “contrat” évident. Cf. supra.
99 Xen., Hell., 1.1.21 et 1.3.10 avec Plut., Alc., 30.3.
100 Cf. Ostwald 2002 et Forsdyke 2005, notamment p. 226-232.
101 Cf. aussi IG, I3, 66, décret relatif aux Mytiléniens.
102 La nécessité de prendre en considération le contexte propre au ive siècle a été souligné par Hopper 1943, 39.
103 Dem., C. Phorm., 34.43.
104 Dans le paragraphe suivant, l’orateur met l’accent sur la recevabilité de la plainte (Dem., C. Phormion, 34.44).
105 Dem., C. Zénothémis, 32.4-7.
106 Dem., C. Zénothémis, 32.8.
107 Dem., C. Zénothémis, 32.11-14.
108 Gauthier 1972, 177 : “La seule conclusion possible est que les procès ont lieu là où le différend éclate, les deux adversaires étant l’un et l’autre présents. Comme ces différends portent sur des biens […] et que ces biens sont saisissables en général sur place, on devra convenir que le vainqueur du procès avait la possibilité d’obtenir réparation, sans aller dans la cité du défendeur”. Cf. aussi Dem., C. Dionysodoros, en particulier 56.47.
109 Dem., C. Zénothémis, 32.18-21.
110 Antiphon, Sur le meurtre d’Hérode, 5.93 (trad. CUF) : Εὖ δ' ἴστε ὅτι ούκ ἄν ποτ' ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, εἴ τι ξυνῄδη ἐμαυτῷ τοιοῦτον.
111 De Sainte Croix 1961, 104-105 y voyait une raison de ne pas retenir la traduction de χσυμβόλαια par contrat.
112 Il n’y a en la matière nulle obligation comme le rappelle Philippe Gauthier, dans une autre perspective que celle retenue ici : “En effet, c’est seulement si l’on devait rendre symbolaion par ‘contrat’ qu’on serait tenté d’adopter le raisonnement de De Sainte Croix : car on admettrait volontiers que le fait que le ‘contrat’ ait été conclu à Athènes n’eût pas entraîné ipso facto l’obligation de plaider à Athènes” (Gauthier 1972, 179).
113 Ce point est noté par Gauthier 1972, 186.
114 Gauthier 1972, 182 considère que cette situation est la règle lorsque des conventions n’ont pas été établies.
115 Gauthier 1972, 179. Wade-Gery 1958, 188 n’envisage que le point de vue phasélite, ce qui limite de fait la compréhension du décret. L’obligation n’est pas sans conséquence pour les Athéniens comme le souligne De Sainte Croix 1961, 106-107.
116 Dem., C. Phormion, 34.9.
117 Dem., C. Lacritos, 35.10.
118 Dem., C. Lacritos, 35.18-21.
119 Dem., C. Lacritos, 35.33.
120 Dem., C. Dionysodoros, 56.27.
121 Dem., C. Apatourios, 33.1.
122 Dem., C. Phormion, 34.42 (trad. CUF) : κελεύων τὰς δίκας εἶναι τὰς ἐμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν Ἀθήνησιν καὶ εἰς τὸ Ἀθήναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον τῶν Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἄν γένηται ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ Ἀθήναζε. Cf. aussi Dem., C. Dionysodoros, 56.4-6.
123 Dem., Plaidoyers civils. Tome 1, CUF, Paris, 1954, 166 n. 1.
124 Dem., C. Zénothémis, 32.1 (cf. aussi C. Phorm., 34.42 et C. Apat., 33.1). Nous renvoyons à notre analyse du passage dans Pébarthe 2006, 337-338.
125 Par souci de cohérence avec son analyse globale du texte, Hopper 1943, 43 proposait de comprendre le allothi comme une référence à une juridiction et non à un lieu, bien que ce dernier sens soit celui du allothi de la ligne 12.
126 Bresson 2000, 69.
127 L’expédition en Égypte pourrait constituer un contexte historique pertinent pour la réalisation de l’avenant.
128 Cf. par exemple Osborne 2002 et Forsdyke 2005, 205-239.
129 Il n’est pas anodin que nombre de ces conventions évoquent le cas des étrangers de passage (en dernier lieu Migeotte 2004, 626).
130 And., C. Alcibiade, 4.18.
131 Les Athéniens recourent aussi à la fiscalité pour parvenir à cet objectif (Pébarthe 2000 et 2005c).
Auteur
Maître de conférences, Institut Ausonius, CNRS-Université Bordeaux 3
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