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Mentalités et choix économiques des Romains

 | 
Jean Andreau
, 
Jérôme France
, 
Sylvie Pittia

Troisième partie. Notions économiques antiques et modernes

Travail incorporé dans une matière première, travail d’usage et travail comme marchandise

Le droit comme matrice des catégories économiques à Rome

Yan Thomas

Full text

  • 1 Ce rapprochement se trouve dans Cicéron, De officis, 1.150 (cf. Sen., Ben., 3.22). Plus encore que (...)
  • 2 Voir De Robertis 1946a.
  • 3 Cic., De officis, 2.6.22 ; Javolenus, Dig., 9.2.37 pr. ; Schol. 2 Bas., 60.3.35.
  • 4 Var., R., 1.17.4 ; cf. Col. 1.8.10 ; Sen., Con., 5.5 ; CIL. IX, 3028.
  • 5 Pauli Sententiae 2.18.1. Les contrats de travail d'époque tardive contiennent des clauses expresses (...)
  • 6 Finley 1975 ; Schiavone 1996, 1.30 sq.
  • 7 Finley 1974, 26 sq.

1Il est habituel de penser que les sociétés antiques n'offrent pas les meilleures conditions pour développer une réflexion théorique sur le travail. De fait, les deux points de vue à partir desquels se conduit une telle réflexion depuis le xviiie siècle – celui moral, du mérite qui s'attache à l'effort productif humain et celui, économique, de la valeur en travail des productions marchandes – sont pratiquement absents de l'horizon des textes auxquels ont principalement recours les historiens sur cette question. Plusieurs raisons à cela, qui sont bien repérées depuis longtemps. Impossible, bien sûr, de ne pas rapporter ce défaut d'élaboration théorique au compte de la structure esclavagiste des sociétés anciennes de l'époque classique. Il est à peine besoin de rappeler les conséquences qu’on en tire aujourd'hui – et qu'en tiraient d'ailleurs les Anciens eux-mêmes : le travail est dévalorisé car, par une série de métonymies aisées à comprendre, il n'y a pas loin du travail à la servitude, et de l'esclave à l'homme libre qui loue son travail contre un salaire1. Mieux, disent encore les historiens, le travail ne peut être pensé lorsque le travailleur – l'esclave – est objet de propriété. Bien sûr, des hommes libres aussi travaillent, soit comme artisans indépendants, soit comme salariés – et dans ce cas ils “louent” leurs operae contre un salaire fixé contractuellement : les sources juridiques latines attestent assez la banalité d'un tel contrat2. Seulement, il reste que, dans les représentations communes, le travail est à ce point soudé au corps de l'esclave, à ce corps objet de propriété, que les “mercenaires” qui louent leurs operae paraissent se soumettre eux-mêmes, comme il vient d'être noté, à un état de quasi servitude. Il est souvent question d'un “pouvoir”, imperium ou potestas, qui s'exerce sur les salariés comme sur des esclaves3 – un pouvoir qui. dans les entreprises agricoles, était délégué à des contremaîtres esclaves eux-mêmes4. Le contrat de travail se trouve alors tout entier absorbé dans une subordination statutaire, au point même qu'un texte juridique de la fin du iiie siècle peut le faire apparaître comme un contrat de statut, comme une mise à disposition de sa propre condition d'homme libre : “l'homme libre qui a son propre statut sous sa propre puissance (homo liber qui statum suum in potestate habet) peut le rendre pire... en louant son travail de jour ou de nuit”5. Bref, l'absorption des tâches productives dans le statut servile et la relation de propriété sous laquelle le plus souvent, dans le monde romain depuis le iie s. a.C., les producteurs et leur produit étaient obtenus, auraient mis la culture gréco-romaine hors d'état de penser la valeur économique, l’autonomie fonctionnelle – et a fortiori l’autonomie juridique – de ce que nous appelons génériquement le travail6. Et ce n'est pas un hasard, a-t-on pu dire, si le seul texte à vocation théorique sur le travail est le premier livre de la politique d'Aristote, précisément consacré à l'esclavage7.

  • 8 Rapides indications dans De Robertis 1963.

2On peut ajouter à cela les ambiguïtés d'un vocabulaire souvent équivoque, à partir duquel il serait anachronique de dégager une vision claire de cet ensemble unifié d'activités que nous rassemblons aujourd'hui sous le même concept de travail. Or il se trouve, ainsi qu'on le montrera plus loin, que dans certaines opérations contractuelles fort concrètes, le droit romain a tout au contraire élaboré un objet parfaitement identifiable – le travail – dont, à en juger par les mots de la langue, la société romaine avait au contraire une idée extrêmement floue. Floue au regard de notre conception moderne, bien sûr. ce qui n'a rien d'étonnant, mais floue d'une manière bien plus surprenante lorsqu'on la confronte avec les constructions des juristes romains eux-mêmes. Dès l'époque de la République tardive, ces juristes témoignent d'une compréhension parfaitement homogène du travail humain (les operae en tant qu'elles sont l'objet d'un contrat spécifique), et qui nous est à première vue plus familière, paradoxalement, qu'à leurs contemporains étrangers à leur discipline, si l'on en juge par leur vocabulaire courant. Il n'est pas question de nous engager ici dans une étude lexicale – même si, pour le monde latin, une telle étude reste entièrement à faire8. Un bref aperçu est pourtant nécessaire, si l'on veut apprécier les analogies, mais aussi, en sens inverse, les incompatibilités et les écarts entre représentations sociales communes et constructions juridiques – c'est-à-dire, beaucoup plus souvent qu'on ne pense, entre ce qu’une société croit faire dans son présent et la portée de ce qu'elle réalise par le moyen de ses techniques, à commencer par celle du droit, dans une durée qui transcende de loin son propre temps, à cause sans doute des effets cumulés de celles-ci, mais plus encore, même s'il n'est pas orthodoxe aujourd'hui de le proposer, à cause de l'éclairage rétrospectif qu'apportent parfois aux instruments du passé leurs usages les plus récents. Car il faut bien reconnaître que si nous sommes parfaitement capables aujourd'hui de comprendre la catégorie romaine du contrat de travail, voire d'en faire usage pour analyser cette réalité du marché qu'est l'échange d'un certain temps de labeur humain contre un prix, en revanche, lorsqu'on adopte le point de vue de la sémantique historique, on ne peut qu'être dérouté par la multiplicité et l'apparente incohérence des registres où les Romains, tout comme les Grecs, pensaient la plupart des activités que nous identifions ou que nous associons avec le travail.

  • 9 Le texte fondamental est Cic., Tusc., 1.35 sq., dans un développement consacré à la différence entr (...)
  • 10 Ainsi, le texte célèbre de Cic., De officis, 1. 150 ; Sen., Ep., 88. 20-21 ; cf. 22, 8. Sur ces jug (...)

3On a souvent souligné, en ce sens, que le vocabulaire associe labor à un effort pénible, à une souffrance même du corps, plutôt qu'à une activité positive parce que productive. Comme le grec ponos, labor désigne aussi bien le travail – et particulièrement les travaux de champs – que la souffrance des soldats à la guerre, la douleur des femmes qui accouchent, bref, la fatigue infligée aux corps qui peinent9. Industria n'est pas davantage disponible, parce que le mot désigne génériquement une activité volontaire (quasi ob industriam = de propos délibéré), et englobe indistinctement tous les secteurs d'activité : productives, politiques, judiciaires. Ars ne convient pas davantage à signifier le travail pour lui-même, et pas même une activité technique, puisque ce mot désigne plutôt les talents et les qualités, voire les vertus déployées dans des activités de toute nature, depuis les arts militaires jusqu'à ceux de l'éloquence et du droit en passant par les connaissances dignes d'un homme libre, artes liberales, c'est-à-dire par ce que nous appuierions la culture. Plus neutre et plus disponible apparemment est opera. Mais le mot ne permet pas d'isoler à lui seul une activité productive. D'un côté, opera et operae conviennent certes éventuellement à un travail manuel (manu atque opera), et désignent alors des activités salariées, plutôt que l'exercice gratuit des “arts libéraux” (mercennarii quorum operae, non quorum artes emuntur : “ceux dont on achète les services mercenaires, et pas les activités libres") ; mais en même temps, le mot se déploie sur toutes sortes de registres indifféremment pour signifier le soin que l'on met à quelque chose (opera, studio, labore meo : “j'y ai mis mes soins, mes efforts et ma peine”). Si bien que l'idée de travail, en définitive, doit être précisée par le contexte (présence de la main, présence d'un salaire, rang social des acteurs, etc..). Et il en va de même avec opus, qui s'applique aussi bien à l’ouvrage matériel et à objet qu'il s'agit de produire (l'opus faciendum des juristes), qu'à l'activité par exemple de l'orateur, opus oratorium, du censeur, opus censorium, etc... C'est une fois de plus le contexte, et non la notion, qui décide si l'on a affaire à un travail (travail productif ou travail inventif – en tout cas. travail tendu vers l’accomplissement d'un ouvrage dont la valeur résulterait de l'effort et de l'intelligence qui y ont été mis). Quant aux jugements sociaux sur les différentes activités productives, de service ou d'échange – jugements extraordinairement translatices et figés, jugements de type moral, qui ne passent guère le cercle étroit de l'aristocratie sénatoriale-, ils nous montrent à quel point le vocabulaire qui désigne ou qualifie ces différentes activités se diversifie selon quelles sont dignes ou indignes d'un homme libre, selon qu’elles sont gratuites ou salariées, selon le degré de savoir-faire qu'elles requièrent, selon aussi leur utilité, voire l'étendue de leur sphère de rayonnement10.

  • 11 Vernant 1952, 1955 et 1956, études reprises dans Vernant 1971, 5-43.

4De la difficulté des Anciens à saisir le travail comme catégorie autonome – ou plutôt, de notre propre difficulté à définir l'unité des registres où ils situaient plusieurs modalités d'action qui pour nous peuvent revêtir une même valeur – celle-même que confère au travail son existence marchande – une autre raison a été avancée, liée précisément à la notion même de valeur. On a maintes fois souligné aussi que, de l'Éthique à Nicomaque à l' Économique de Xénophon, des agronomes latins aux juristes d'époque impériale, les approches classiques de la valeur, qu'il s'agisse des produits de l’agriculture ou de ceux fabriqués de main d'homme, considèrent ces produits d'après un modèle de perfection propre à leur usage plutôt qu'en raison des efforts mis à les obtenir. On se rappelle l'analyse exemplaire que J.-P. Vernant donnait, entre 1952 et 1956, des catégories autour desquelles s'organise l'idée d'action en Grèce ancienne11 Lorsque l'action a sa fin dans un résultat extérieur à l'agent lui-même, lorsqu'elle se définit comme une poièsis, comme un procès de fabrication, ce n'est pas le travail de l'artisan, simple cause motrice, qui confère sa valeur à la chose faite : c'est sa forme, en quelque sorte inscrite dans la nature et présente avant même d'avoir été réalisée ; cette forme oriente et se subordonne l'énergie mise à la parfaire ; et la connaît par excellence, la maîtrise, donc, le destinataire auquel elle convient, à l'usage duquel elle sert et qui en a commandé l'exécution. Les objets du travail humain trouvent ainsi leur sens dans leurs finalités, plutôt que dans le processus qui les produit. Une telle représentation fait obstacle, c'est l'évidence, à une conscience claire du rapport entre travail et valeur.

  • 12 Labeo ap. Paul 2 ed., Dig., 50.16.5.1 : opus correspond au grec apotelesma, résultat.
  • 13 Alfenus Varus 5 Dig. a Paulo ep., Dig., 19.2.31.
  • 14 Impensa : Gaius 2, Dig., 41.1.9 ; Paul, Dig., 19.2.22.2 ; Inst. 2.1.34.

5Dans la réflexion économique et anthropologique ancienne sur la valeur des productions et des objets, c'est à partir surtout de l’usage que cette valeur aurait été appréciée. Valeur pensée du point de vue du destinataire de la chose produite, dit-on, plutôt que de l'artisan qui l'a faite et qui y a incorporé son travail. Et il est bien vrai que tel est le point de vue d'une économie théorisée surtout comme domestique – celle d'Aristote, celle de Xénophon, celle des agronomes latins. Sur ce point, d'ailleurs, les analyses théoriques ou même descriptives des philosophes et des agronomes sont moins explicites et moins probantes que certaines opérations du droit romain, où l'on voit très nettement le travail comme processus disparaître dans son résultat et ce résultat, à son tour, s'effacer derrière sa destination. Il s'agit de contrats qu'aujourd'hui nous appellerions d'entreprise. Un artisan reçoit une matière à transformer : laine à carder, à filer et à tisser, marbres à équarrir, pierres à graver, argent pour en faire des vases, or pour en faire des anneaux, papyrus ou parchemins à recouvrir de caractères, tablettes à orner de peintures, etc....Ou bien, la chose doit être remise en état (vêtements à ravauder ou laver) ou transportée. Dans de telles espèces, l'opération est définie comme le placement d'une chose auprès d'un homme de l'art pour opérer sur elle un certain travail. Le mot qui sert à qualifier l'objet de contrat, opus, ne renvoie pas à l'action du travailleur, mais à une chose achevée – corpus perfectum – que l'artisan s'engage à réaliser : ainsi l'ouvrage existe-t-il en représentation avant qu’il n'ait été fait12. Idée au demeurant fort concrète, que dessinent dans le détail les cahiers de charges des contrats, où l'objet à faire, l'opus faciendum, est décrit comme s'il existait déjà. Or, discutant de la nature d'un tel contrat, les juristes posent une question qui met en lumière l'effacement du travail au profit d'une transformation destinée à l'usage. Ils se demandent si la chose rendue après prestation est celle même que l'artisan a reçue (vêtements ravaudés ou lavés, objets ou personnes transportés), ou bien une autre – une chose du même genre à laquelle a été conférée une forme nouvelle (vases, anneaux, blocs équarris, fûts de colonnes, parchemins manuscrits, tablettes peintes)13. Le prix payé à l'artisan, dès lors, équivaut à ce que la substance de la chose gagne d'avoir été remise en état, d'avoir été transportée, d'avoir été transformée en objet fini. Il mesure, non pas tant l'effort ou l'habileté d'un homme de l'art, que la valeur de ce qui s'ajoute et se mélange à la chose – par exemple, la forme qui y a été incorporée. Il ne rémunère pas à proprement parler un travail, une prestation, un service, mais des impenses : rémunération négative en quelque sorte, qui correspond au remboursement, par le donneur d'ordre, de ce dont s'est appauvri celui qui a loué son ouvrage14. Ces impenses ne correspondent pas à la valeur positive du travail ou de l'art ; elles se calculent par une comparaison entre deux valeurs : celle de la chose remise et celle de la chose reprise, celle de la matière brute et celle du produit fini.

  • 15 Gaius, Dig., 41.1.9 pr. 2 ; Paul 27 ed., Dig., 6.1.23.3 ; Inst. 2.1.32-34.

6Rien de plus significatif, à cet égard, que la règle de droit qui fait de la valeur ajoutée un accessoire de la matière fournie par le donneur d'ordre. Commander un ouvrage, disent les jurisconsultes romains, fait devenir par accession propriétaire de la forme donnée par l'artisan au matériau qu'on lui a confié. Soit un peintre ou un scribe : la peinture ou les caractères tracés appartiennent aussitôt au propriétaire de la tablette ou du parchemin, de la même manière que reviennent au maître du sol l'édifice construit ou la récolte semée par un tiers. La tradition argumentait autour d'un cas devenu célèbre dans les écoles. Des lettres d'or ornaient un vil parchemin, ou de précieuses peintures, exécutées par un artiste de renom, une simple tabula : à qui revient le produit fini, compte tenu de ce que sont incomparables les prix de l'œuvre et de la surface qui lui sert de support ? La réponse est pour nous surprenante et constitue comme telle un témoignage irremplaçable sur la représentation antique du travail. Les juristes ne pensaient pas ici que le moins dût nécessairement devenir l'accessoire du plus précieux. Certains pensaient le contraire : la peinture s'incorporait à la tablette et les lettres d’or au parchemin, à la manière d'un édifice dont la propriété est toujours emportée par celle du terrain sur lequel il est construit. Cependant, pour revendiquer utilement son bien, le propriétaire du parchemin ou de la tablette devait rembourser les impenses du peintre ou du scribe, c'est-à-dire payer la différence entre la valeur de la surface nue et celle de la surface peinte15.

  • 16 Gaius 2.79 : Il y a d'autres espèces où il faut faire appel à la raison naturelle : ainsi si tu tir (...)
  • 17 Ulp., 16 ed., Dig., 6.1.5 pr.-1 : Pomponius écrit :...que si avec mon miel et ton vin on a fait de (...)
  • 18 Ulp., 16 ed. Dig., 6.1.5 pr.-1 : Pomponius écrit :...que si avec mon miel et ton vin on a fait de l (...)
  • 19 Pompon., 30 ad Sab., Dig., 41.1.27.1 : lorsque plusieurs éléments sont mélangés ensemble, à partir (...)
  • 20 Et telle est la solution retenue en définitive par Justinien : Inst. 2.1.25. Lorsqu'une personne a (...)
  • 21 Gaius 2.79 :....d'autres au contraire estiment que le produit appartient au fabriquant, et telle a (...)
  • 22 Nerva et Proc. ap.Gaius, 2 rerum cottidianarum. Dig., 41.1.7.7.

7L'œuvre graphique ou peinte accroissait ainsi la valeur de son support, l'artiste perdant la propriété du résultat de son travail au bénéfice de celui qui, maître de ce support, en avait passé commande. Cependant, la médiation d'une chose, support ou matière première, entre le destinataire du travail et son auteur, ne doit pas nous laisser dans l'illusion que les juristes de Rome ont été fétichistes de la cause matérielle. Certes, une tradition jurisprudentielle bien établie – et qui se rattachait à l'école de Sabinus – considérait que la matière dont était fait un produit déterminait à elle seule la propriété de ce produit (huile, vin, farine)16. Ce point de vue aidait à résoudre notamment la question de la propriété des substances ou des objets fabriqués à partir de mélanges de matériaux. La solution juridique semble alors être commandée par des critères purement matériels et la détermination du droit de propriété se subordonner à une description physique de la chose. Lorsque après mélange, fusion ou émulsion, les composantes d'un produit étaient devenues indissociables et qu'il était devenu physiquement impossible de les isoler du tout auquel elles étaient incorporées, l'on concluait à une copropriété sur la totalité de ce produit. On distinguait selon que les éléments pouvaient ou non être séparés l'un de l'autre, pouvaient ou non recouvrer leur état premier. On concluait, soit à une copropriété des titulaires de ces matières mélangées ou fusionnées entre elles, si elles étaient désormais indissociables17 ; soit, si elles étaient toujours isolables, à la propriété exclusive du fabriquant18, ou de celui au nom duquel le produit avait été fabriqué – entendons, de celui qui en avait passé commande19. Ici, c'est bien la matière première, ou plutôt la permanence de son état, le caractère non irréversible de sa transformation ou de son alliage, qui semble fournir un critère pertinent pour la solution juridique20. Mais d'autres écoles, d'autres juristes, notamment ceux de l’école de Proculus, privilégiaient nettement le travail à travers la forme21. Est-ce alors qu’est préféré le droit de l'artisan à celui du destinataire de l'ouvrage ? Certainement pas. Car, à lire les textes de près, on est frappé par le fait que la propriété de l'artisan, créateur de la forme, était envisagée particulièrement dans le cas où il travaillait en son propre nom – en clair, dans le cas où il n'avait pas répondu à une commande. En réalité, l'opposition doctrinale, dont l'origine philosophique est évidente, entre tenants de l’identité d'une chose par sa matière ou par sa forme, et par conséquent de sa propriété par l'accession à une matière première ou par le travail de l'artisan, cette opposition en cache une autre, infiniment plus pertinente du point de vue du droit – et probablement aussi du point de vue de l'économie. Pour décider à qui appartient un produit fini, les partisans du droit de la forme ne se contentaient pas de ce critère : ils y ajoutaient celui de l'autonomie du travailleur. Proculus admettait la propriété de l'artisan sur l'objet qu'il a fabriqué à partir d'une matière appartenant à autrui, mais seulement s'il avait travaillé en son propre nom, suo nomine. Si quelqu'un a fabriqué, en son propre nom, un objet à partir d'une matière première appartenant à autrui, Nerva et Proculus pensent que la chose devient la propriété de celui qui l'a faite, parce que ce qui a été fabriqué n'appartenait auparavant à personne22.

8Dans ces deux doctrines apparemment contraires, matière et forme servent en réalité d'ornementation philosophique à une décision dont le véritable critère est social : les juristes refusent de reconnaître la propriété de l'artisan sur le produit fabriqué, soit parce qu'il n'est pas propriétaire de la matière (Sabinus), soit parce qu'il n'a pas travaillé en son propre nom (Proculus). Dans les deux cas, l'artisan privé de la propriété des œuvres de son travail est placé dans un régime de totale dépendance : à l'égard d’un matériau qui ne lui appartient pas (prévalence de la matière) et à l'égard d'une commande (laquelle fait obstacle à l'éventuelle prévalence de la forme). Il se trouve que ces deux éléments, matière d'autrui et commande, sont précisément ceux qui définissent le contrat de locatio operarum.

  • 23 Sabinus ap. Pomponius 9 ad Sabinum, Dig., 18.1 de contrahenda emptione, 20 ; sur cette distinction (...)
  • 24 Ces analogies peuvent se développer à partir de Gaius, 2 rerum cottidiarum sive aureorum. Dig., 41. (...)
  • 25 La question est clairement posée en ces termes par Paul 34 ed., Dig., 19.2.22.2. Dans les contrats (...)
  • 26 Il n'y a pas de location d’ouvrage, et par conséquent pas d'appropriation par le donneur d'ordre, l (...)
  • 27 Callistratus, Dig., 41.1.25.

9Si dans le louage d'ouvrage la matière apparaît comme le principal et la forme comme l'accessoire (la forme n'apparaît comme le principal que dans les cas où l'artisan travaille hors contrat, en son propre nom) c’est parce que, par ce moyen, le droit romain réussit à constituer un régime du travail artisanal qui donne la primauté au commandement et à l’usage : la matière première sert de substrat à l'opération qui vise à s'annexer, sur le mode juridique de l'accession et de l'accroissement, la propriété d’une chose fabriquée par autrui. De ce point de vue, le substrat par excellence, c'est le sol – le sol qui attire à lui la propriété des fruits semés, des arbres plantés, des édifices construits par les tiers. A l'époque de Tibère, un juriste analysait le contrat de construction comme la remise d'un terrain pour qu'y soit édifié quelque chose : “lorsque je livre un terrain pour que tu y construises un immeuble d'habitation, c'est de moi que provient la substance – a me substantia proficiscitur” ; ainsi était sauvé le principe selon lequel “la chose matérielle elle-même – corpus ipsum – doit être fournie par le destinataire de l'ouvrage”23. Le sol qui portait l'édifice était d'une certaine manière rendu analogue à la terre qui porte une récolte : la propriété de l'édifice ne revenait pas plus au constructeur que celle de la récolte de revenait au semeur ou au planteur, récolte ou édifice tombaient dans le patrimoine du maître du sol24 ; mais en même temps, le sol était rendu analogue à la matière dont on fabrique un objet, et l'accession à la propriété du dessus, prérogative de la propriété foncière, se comparait à l'appropriation de l'ouvrage par celui qui en avait fourni la matière, mécanisme propre au contrat de location. Ce rapprochement entre terrain à construire et matière à travailler (pierre à sculpter, tissus où tailler des vêtements, etc...) est évidemment forcé. Mais un tel forçage montre bien la difficulté à laquelle le juriste avait à faire face : justifier dans tous les cas, à l'aide d'un unique schéma contractuel, l'appropriation de l'ouvrage par celui en avait passé commande, alors même qu’il n'avait fourni aucun matériau, puisque dans ce cas l'entrepreneur en bâtiments prenait au contraire la totalité de la dépense à sa charge25. Même dans ce cas, on continuait à avancer la justification selon laquelle le travail s'incorporait à une “substance” qui appartenait au bailleur, qui n'en avait livré que la possession26. Mais, derrière ce prétexte, c'est en réalité la commande d'un travail à faire qui déterminait l'appropriation de la chose aussitôt qu’elle avait été faite. Certains juristes n'hésitaient pas à reconnaître que la commande, sans aucune remise de matériau, suffisait à assurer la propriété du donneur d'ordre sur l'œuvre dont l'artisan était dépossédé en acceptant de travailler alterius nomine, “au nom d'autrui” : on présumait alors que l'artisan avait de lui-même consenti à cette automatique dépossession : (la chose fabriquée reste dans la propriété de celui qui l'a faite à partir d'une matière première qui lui appartient) à moins que, de par la volonté du propriétaire du matériau, cette chose n'ait été fabriquée au nom d'autrui : le consentement du maître suffit à rendre propriétaire de la totalité de la chose celui au nom de qui elle a été fabriquée27. Derrière le prétexte de la matière se découvre alors, à l'état nu, l'aliénation volontaire de l'artisan par le moyen d'un contrat qui n'a pas pour objet son travail, mais le produit de celui-ci.

10Voilà une difficulté à saisir – et à voir s’organiser – la catégorie de travail dans les droits antiques. Dans certaines figures contractuelles, le prix vient rémunérer, non pas tel ou tel travail, mais les impenses incorporées à une chose qui, dès lors qu'elle prend forme, appartient à celui qui l'a commandée. Concrètement, par ces opérations pratiques, le droit romain propose une représentation de la valeur assez proche de l'analyse qu'en donne Aristote : le processus même du travail y est entièrement oblitéré.

Le travail isolé par le contrat : la location d'operae serviles

11Ainsi le vocabulaire, les jugements de valeur, et plus que tout la forme juridique dans laquelle le travail est immergé, sinon dans son entier du moins dans sa forme la plus exemplaire, à savoir la maîtrise exercée sur les esclaves, d'une part, et l'incorporation dans une matière, d'autre part, tout cela semble peu propice à l'affirmation d'une notion positive et, sinon positive, au moins autonome, du travail humain. A fortiori est-il impossible d'imaginer que les Anciens aient pu élaborer l’idée d'un travail-marchandise, à la manière dont nous le concevons depuis les libéraux écossais et anglais et depuis Marx. Une telle notion, lit-on fréquemment chez les historiens de l’économie, est impensable en régime de travail servile, lorsque l'énergie humaine servant à produire est appropriée sous la forme du droit réel.

  • 28 Arendt 1989, 79 sq.
  • 29 Passage interpolé d'Ulp., Dig., 47.10.13.5 et Arcadius Carisius, Dig., 50.16.5.1. C.Th. 6.26.14 ; 9 (...)

12Cependant, les historiens ou les philosophes qui, en notre temps, toujours contemporain de la théorisation libérale et marxiste, ont le plus apporté à la réflexion sur le travail antique (M. Finley, J. P. Vernant, H. Arendt28) ont écarté de leur dossier, curieusement, les opérations juridiques sur le travail. Le louage d’ouvrage (locatio operis faciendi), certes, correspond assez bien, on l'a vu, à des représentations attestées parallèlement, dans la pensée économique des Grecs ou chez les agronomes latins. Le droit ne nous offre ici rien d'absolument inédit, encore que lui seul permette de saisir les formes exactes que prend la projection des représentations sociales dans la pratique : il est surprenant qu'un fonds documentaire de cette importance ait été à ce point négligé, lorsqu'on connaît la relative rareté des sources à partir desquelles peut s'imaginer une histoire de l'économie antique. Certains contrats intègrent – mieux, réalisent – l'idée que l'activité productive est au service d'un produit défini et posé en dehors d'elle. D'autres contrats isolent au contraire l'action même du travail, en font une substance à part entière, et la traitent à la manière d'une marchandise qui se vend et s'achète : nous dirions aujourd'hui un travail abstrait. Mais bien plus décisive encore est l'analyse que les juristes romains donnent du louage de travail, locatio operarum, forme sous laquelle se réalise précisément l'échange d'une certaine quantité temporelle de travail contre un salaire. Le travail y est alors considéré d'une manière unifiée et abstraite. Unifiée en son concept d'abord : le lexique des juristes connaît exclusivement dans ce cas le terme d'operae, à l'exclusion de tout autre – à l'exclusion notamment de labor, terme concret associé à l'idée d'effort corporel et qui, dans nos sources jurisprudentielles ou législatives, n’apparaît pas avant l'extrême fin du troisième siècle, en des contextes où il ne s'agit précisément plus de contrat mais de prestations imposées29. Abstraite ensuite, parce que, même si ce contrat peut viser une espèce de prestation (travail de foulon, de peintre, d’architecte, de pédagogue, etc..), l’obligation du salarié ne porte pas sur un résultat spécifique, mais sur une quantité divisible et mesurable de “travail”, sur un quantum dont la valeur est indifférente aux objets dans lesquels elle s'investit.

Louage du corps et louage du travail

  • 30 Montevecchi 1950.
  • 31 Pl., R. 370, b-c ; Arist., Pol., 1.2.3. [1252 b 1-5] ; Xen., Cyr. 8. 2. Voir Vernant 1971,30 sq.

13Abondante est la documentation de l'Égypte gréco-romaine et byzantine30. Mais l'outil indispensable reste la jurisprudence romaine d'époque impériale, qui est la seule à consacrer au travail en tant que tel de remarquables efforts de théorisation. Pas plus que le louage d'ouvrage, ce contrat n’a attiré l'attention des historiens de l'économie antique – et avec moins de raisons encore, puisque la structure du contrat d'operae invite à analyser le travail sur le terrain de l'échange marchand, c'est-à-dire sur celui précisément où il a été pensé par les économistes classiques – un terrain où l'on n'imagine généralement pas qu'il ait été pensable dans le monde ancien, où la réflexion sur la division du travail reste bloquée par le schème d'une inégale répartition des qualités naturelles propres à chaque tâche, c'est-à-dire par une recherche purement politique de la complémentarité sociale comme cause de la cité31. Quant aux historiens du droit, la figure d'une locatio operarum (figure dont la moins éloignée, dans le code civil, serait le louage des gens de travail) leur est évidemment familière. Mais elle les a intéressés surtout pour le louage, échange d'un service contre un prix, et fort peu pour les operae en elles mêmes : on s'avise peu que les jurisconsultes du ier s. a.C. au iiie s. p.C. aient pu circonscrire et modeler le travail comme objet autonome. Et le travail comme tel a d'autant moins retenu l’attention des romanistes que beaucoup (malgré les travaux de De Robertis) pensent que les hommes libres contraints de vendre leur peine contre un salaire étaient relativement peu nombreux, et que leur position subordonnée les apparentait à des esclaves.

  • 32 Aux références supra, n. 12, il faut ajouter celte interdiction rappelée, à propos du contrat de tr (...)
  • 33 Maschi 1954 ; Macqueron 1959 ; De Robertis 1963 ; Nörr 1965, 67 sq. ; Schlechter 1972. 254 sq. ; Ga (...)
  • 34 Dig., 14.3.1 1. 8 et 12 : Butti 1976, 107 et Reduzzi Merola 1990, 217 sq.

14Comme objet de contrat, le travail n'intéresse guère les historiens du droit que lorsque celui qui loue sa peine est un homme libre. L’obligation du salarié étant, selon les préjugés des Anciens, de nature quasi-servile, malgré son revêtement contractuel32, elle semble se prêter mal à une détermination juridique précise, sinon sur le mode de la subordination personnelle et du statut. En bref, il s'agirait de comprendre le fonctionnement de rapports libres lorsqu'ils empruntent au modèle servile : d’où une réflexion orientée sur la condition personnelle du travailleur plutôt que sur l'objet travail d'un point de vue marchand33. Pourtant, dans nos sources, le contrat de travail concerne moins les hommes libres aliénant leur propre servitude que les esclaves dont les maîtres (ou les esclaves régisseurs de ces mêmes maîtres34) louent un certain temps de travail à des tiers. Par un paradoxe dont je vais tenter de fournir une explication, c'est à propos de la location des operae serviles que les juristes latins ont le plus réfléchi au travail déterminé par le contrat et détaché du statut. Il s’agit des esclaves loués par leurs maîtres à des tiers. Une vue rapide et commune des choses considère un tel travail comme une donnée d’évidence, comme un truisme que le droit n'aurait pas eu à élaborer : les esclaves étant des instruments naturellement employés aux tâches productives, il suffirait, pour comprendre le louage qui les concerne, de savoir ce qu'est ce contrat d’abord, ce qu’est un esclave ensuite. Certes, ces esclaves placés en dehors de leur maison travaillent, et c’est bien cela que formalise la location. Cependant, la littérature romanistique semble avoir le plus grand mal à distinguer, malgré l'évidence des textes, entre l'esclave et la prestation due par son moyen. Tout se passe comme si l'obligation contractuelle n'avait ici d'autre objet que la personne même du travailleur – comme si l'opération portait sur son corps en son entier.

  • 35 Respectivement : Labeo, Dig., 19.2.60.7 ; Mela. Dig., 9.2.27.34 ; Paul, Dig., 19.2.45.1 ; 2.43 ; Ma (...)
  • 36 Ainsi, Deschamps 1906, 157 sq. ; De Robertis 1946a, 9 sq. et 1946b ; Arangio Ruiz 1960, 246 sq. ; T (...)
  • 37 Respectivement Dig., 19.2.60.7 et Dig., 7.8.12.6.
  • 38 Var., L., 7.105 ; Cic., De officis, 1. 150.
  • 39 Cato, Agr., 1.6 ; 4.
  • 40 Pl., Vid., v. 20-30.
  • 41 Tablettes de Transylvanie. 164 p.C., FIRA, 3, n° 150.
  • 42 Ulpianus 7 ad edictum. Dig., 19.2.44 ; Pauli Sententiae 2.18.1 ; cf. déjà Cic., De officis, 1.150 e (...)

15Il est vrai qu'un petit nombre de textes attestent aussi des cas où l'esclave lui-même est loué, le travail n'étant alors pas disjoint de l'homme “placé” à la manière d'une chose corporelle : “si tu as pris à bail mon esclave muletier...si tu as pris à bail un véhicule...” ; “s'il a pris à bail un esclave pour conduire une mule...” ; “si je t'ai loué une maison... ou un esclave pour que tu lui fasses tenir une taverne...” ; “si tu blesses l’esclave qui t'a été loué...” ; “si l'on n'a pas restitué l'esclave pris à bail ou tout autre chose mobilière...” ; “si tu enlèves l'esclave qui t'a été loué, pourront être intentées contre toi les actions de louage ou de vol...”, etc.35. De tels textes attestent simplement que le droit romain n’ignorait pas que le travail pouvait être pensé aussi comme inclus dans la personne même de celui que l'on louait (ou qui se louait lui-même) – c'est-à-dire, qu'il pouvait n'être pas pensé. Mais, de l'existence de ces deux représentations concurrentes, on ne peut postuler une évolution qui aurait nécessairement conduit d'un régime originaire où le travail était une chose matérielle que son titulaire aliénait en louant ses propres esclaves ou en se louant soi-même, à un régime plus récent, plus sophistiqué, où le contrat isolait les operae, les objectivait immatériellement, sous la forme d'une location de travail servile ou libre36. Il n'existe d'abord aucun indice d'une telle évolution. Contemporain d'Auguste, le juriste Labeo connaît également l'un et l'autre régimes – la location de l’esclave et la location de son travail37. Un demi-siècle plus tôt, Varron et Cicéron savent parfaitement que ce qui se loue n'est pas nécessairement la personne, mais son travail38. Dans la première moitié du iie s. a.C., les formulaires contractuels compilés par Caton l'Ancien juxtaposent location de travail et location de salariés39. Plus tôt encore, au tournant du troisième et du iie s. a.C., le théâtre de Plaute montre que la locatio operarum est familière aux auditoires romains40. Inutile de chercher à remonter plus haut : les sources manquent. En aval, rien ne vient fonder l'hypothèse évolutionniste. Les chirographes de locations portent la formule : “il a reconnu s'être loué et, de fait, il a loué son travail à... un tel”41 : l'expression “se louer” ou “louer un esclave”, dès lors, est probablement une formule elliptique pour signifier un louage de travail, plutôt qu’un louage de chose. Quant à la réflexion statutaire des juristes, lorsqu'elle existe, elle est parfaitement compatible avec l'objectivation du travail abstrait par le contrat : les textes qui comparent le salarié libre à l'esclave sont ceux précisément où le loueur aliène, non sa personne, mais ses operae42.

  • 43 Ulp., Dig., 19.2.9.1 : cf. Dig., 1.9.53.

16Il faut nous faire à l'idée que les juristes romains, aussi loin que nous puissions remonter dans le temps (jusqu'aux alentours de 200 a.C.), tablaient sur un travail parfaitement autonome et construit comme objet en soi. Une telle opération invite à inscrire le travail dans le genre des choses dans le commerce, librement aliénables, et à le libérer de la sphère personnelle du statut, pour en rendre la mobilisation possible. Le droit fournit ainsi certains éléments du marché. Il définit une marchandise – telle formule le dit de la manière la plus triviale : “S'il a pris à bail le travail d’un esclave ou un local d'habitation”43. Il forge un mode d'échange adéquat, un instrument pour faire se rencontrer les acteurs de l'offre et de la demande. On voit par là à quel point il est indispensable de prêter attention à la morphologie juridique des objets sociaux. Dans un monde où l'art du droit fournit aux activités humaines, telle le travail, les moyens de leur élaboration formelle, ce qui est assurément le cas du monde romain des iie s. a.C. au ve s. p.C., on risque d'en perdre de vue la signification et jusqu'à l'existence même, si l'on néglige de recourir à l'arsenal des outils forgés pour les qualifier et, par là, pour les produire comme objets – comme objets de litige et d'échange.

  • 44 Par exemple, Gaius 2.32 ; Dig., 33.2.2 ; 7 ; 20 ; 24.1 ; Dig., 35.21.9. etc.

17Je me propose de décrire les opérations par lesquelles l'objectivation du travail, c'est-à-dire sa transformation en marchandise, se réalise progressivement dans un ordre logique. Si l'on part de la locatio operarum, les choses sont relativement simples. Le maître louant le travail de son esclave contre un prix, il est tout à la fois propriétaire d'un homme, débiteur d'un travail et créancier d'un salaire : tous les droits entre lesquels se divise la relation de travail – propriété, dette, créance – sont concentrés en sa seule personne. C'est pourquoi la locatio operarum ne livre pas à elle seule toutes les clés qui permettent de comprendre la nature juridique du travail comme contrat, comme obligation, comme valeur. Pour définir un tel objet, la jurisprudence évite de se placer dans le cas de figure où le maître lui-même jouit des operae de son esclave sous la forme d'un revenu salarié et cumule ainsi les trois positions de propriétaire, de débiteur et de créancier. Sans doute ce cas de figure est-il le plus simple et le plus fréquent. Mais à cause de sa simplicité même il se prête mal à une analyse distincte des différents droits en cause – et en particulier des droits réel et personnel. Pour conduire une telle analyse, la casuistique préfère envisager une propriété démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier auquel revient le travail de l'esclave, c'est-à-dire le droit d'en disposer librement, en le louant à des tiers. Ce choix correspond certes à des pratiques : bien attestés sont les constitutions d'usufruit d'esclaves, notamment par legs44. Mais cette répartition des droits sur deux têtes permet aussi de penser et de construire séparément la nue propriété et le fruit, la propriété et l'obligation, le corps et le revenu qu'il produit : autre est le titulaire de la propriété sur l'homme, autre le titulaire de son travail.

  • 45 Gaius. respectivement 7 ed. prov. Dig., 7.7.3 et 2 de liberali causa edicti urbici. Dig., 7.7.4.
  • 46 Labeo Dig., 6.1.79 ; Alfenus Varus, Dig., 38.1.26.1 ; Pauli Sententiae 2.17.7 (travail comparé aux (...)
  • 47 Ulp., Dig., 5.3.29 ; 30.39.1.
  • 48 Ulpien 17 Sab. Dig... 7.1.21 ; Dig., 45.3.24.
  • 49 Paul 3 Sab., Dig., 7.1.26 ; de même. Julien, ap. Papinien 27 quaest., Dig., 45.3.18.3 ; Ulpien, 18 (...)
  • 50 Paul 22 ad edictum. Dig., 9.4.19.2.

18Ce démembrement fait apparaître le travail sous la catégorie juridique du fruit : “dans l'usufruit d'un esclave, il y a son travail et le salaire de son travail” ; “les fruits d'un esclave consistent dans son travail et, à l'inverse, dans les fruits d'un esclave se trouve son travail, etc.45. Ainsi les operae peuvent-elles être définies spécifiquement comme ressource, comme revenu : fructus désigne abstraitement en droit, bien au delà des fruits physiques de la terre ou des troupeaux, le revenu pécuniaire que l'on tire d'un bien – et particulièrement le revenu salarial du travail des hommes46. Isolé grâce à cette séparation de la nue propriété et du fruit, le travail est comparable à une rente, à une pensio47. Cette rente est précisément ce que la constitution d'usufruit aliène. A l'usufruitier revient la créance du salaire dû par l'employeur : lui seul bénéficie de la promesse que l'esclave en reçoit au cours d'un acte verbal que la langue du droit appelle “stipuler de son travail”48. Ce n'est que lorsque cesse l'usufruit que le propriétaire recouvre ce revenu pour le temps qui reste à courir jusqu'à la fin du contrat : “Si un esclave fructuaire a loué son travail et que l'usufruit a cessé avant l'achèvement du temps de la location, ce qui reste revient au propriétaire“49. Nuepropriété, revenu et donc salaire : le travailleur est scindé entre deux zones de droit correspondant respectivement à ce qu’il est comme corps et ce qu'il est comme revenu, comme bien incorporel. Certes, le travail suppose un contrôle physique du travailleur, un pouvoir de surveillance et de contrainte qui revient au titulaire du bien qu’est le travail, plutôt qu'au nu-propriétaire du corps – à moins que celui-ci n'ait pris à bail, de l'usufruitier, les operae de son propre esclave, et qu'ainsi à son droit abstrait s’ajoute la subordination du travail50. Cas limite dont on aperçoit l'intérêt spéculatif : l'opération disjoint dans un premier temps la chose et le fruit, le droit sur le corps et le pouvoir sur la personne, avant de réunir dans un second temps droit abstrait et pouvoir concret, nue propriété et contrôle disciplinaire.

L'usage et les fruits : service personnel et salaire

  • 51 Pompon., 26 ad Quintum Mucium. Dig., 7.1.55. Il est bien attesté que des petits entants de moins de (...)
  • 52 Respectivement, Paul libro singulari ad legem Falcidiam, Dig., 35.21.9 : “lorsqu'on lègue le travai (...)

19Le démembrement de la propriété en nue-propriété et en usufruit permet d'isoler le travail comme tel en son lieu juridique propre. Mais les juristes spécifient encore davantage, lorsqu'ils scindent la catégorie d'usufruit en droit d'usage (usus) et en droit au fruit (fructus). S'opposent alors, non plus seulement le corps et le travail, mais, à l'intérieur même du travail, ce qu'il est comme objet d'usage et ce qu'il est comme source de revenu – comme service et comme profit. Notons d’emblée qu’une telle division n'est pas seulement doctrinale. Des concessions de pur usage sont attestées, qui excluent par hypothèse la fructification du travail par un salaire. Par exemple, lorsque l'esclave ne peut manifestement servir qu'au divertissement de son maître : “si l'on n'a légué, d'un petit enfant, que son usage”51. D'ailleurs, une concession d'operae se comprenait, selon les cas, soit comme un transfert des fruits sans l'usage, c'est-à-dire comme la concession d'un salaire, soit comme un transfert de l'usage sans les fruits, c'est-à-dire comme la concession d'un service52. Or les juristes posaient régulièrement la question de savoir si le titulaire du seul usus pouvait ou non louer le travail de l'esclave, comme pouvait le faire celui qui avait la plénitude de l'usufruit. L'usage comporte-t-il l'aliénation marchande des operae ? C'est alors que les distinctions des casuistes – celle précisément de l’usage et des fruits – fournissent, outre des solutions pratiques, des outils théoriques qui opèrent, bien au delà du cas, sur les catégories elles-mêmes et sur les objets qu'elle mettent en forme. C'est alors qu'est formulée l'opposition entre la jouissance directe du travail et son placement sur le marché.

  • 53 Ulpien, 17 Sab., Dig., 7.8.12.5.

Si quelqu'un a reçu en legs l'usage d'un personne] de service (usus ministerii), il pourra l'utiliser pour lui comme pour ses enfants et son conjoint. S'il en fait usage en même temps qu'eux, il ne sera pas considéré comme l'ayant concédé à autrui... mais, comme le dit Labeo, il ne louera pas le travail de l'esclave dont il a l'usage ni n'en concédera cet usage à autrui. Comment en effet pourrait-il concéder à autrui un travail qu'il doit utiliser lui-même53 ?

20Le juriste Labeo (époque augustéenne), que cite Ulpien deux siècles plus tard, considère ici le “travail” sous deux angles complémentaires : 1) comme un travail compris dans le service de celui qui en a l'usage, service qui peut être éventuellement étendu à ses proches ; 2) comme un travail loué à un tiers contre un salaire. Pour rester dans les limites de son droit, le titulaire de l'usus doit exercer sa prérogative lui-même et concrètement, en nature. Cette jouissance directe embrasse une maisonnée qui n'excède pas le cercle des plus proches, conjoint et descendants. En dehors des limites de la famille étroite, la mise à disposition d'un tel travail excéderait sa sphère réservée pour s'aliéner, contradictoirement à la notion même d'usus, en marchandise mobilisée dans le circuit d'échanges. Toute vente, toute location, toute cession contre argent de ce travail servile le transformerait en bien marchand. Si le légataire séparait, de l'esclave dont il a la totalité de l'usus, les operae à la valeur desquelles correspond un salaire, c'est l'unité même de ce droit qui serait détruite. Une telle opération transgresserait les bornes dans lesquelles il est contenu, en contradiction avec son concept et en violation de son régime. Serait dissocié ce qui en lui forme un tout : le service personnel et le profit économique.

21Le travail était d'abord attaché à l'usufruit par opposition à la nue propriété. Il est maintenant, par rapport au simple usage, attaché à un revenu comportant une médiation marchande. Il trouve son lieu propre à l'intérieur d'une disjonction de l'usage et du fruit. Mais comment le juriste s'y prend-il pour précisément distinguer entre le service et la rente, dans une organisation sociale où, en tout état de cause, le labeur des esclaves était employé, en dehors des tâches domestiques, à la production, soit par exploitation directe, sous forme d'une propriété de la main d’œuvre ou d'un droit d'usage sur elle, soit par exploitation indirecte, sous forme de contrats passés avec des propriétaires d'esclaves ? En première analyse, on pourrait croire que le service correspond aux activités domestiques, et le profit aux activités productives – on songe aux entreprises agricoles, pastorales, artisanales, dont les propriétaires exploitaient le travail de leurs propres familiae serviles, mais celui également, salarié, d'autres esclaves, voire d'hommes libres loués sur le marché. Or il n'en est rien. La suite du texte est à cet égard éclairante. Labeo envisage que les esclaves usuaires puissent être employés à la production, et cette production être à son tour destinée au marché, sans que ce travail lui-même se voie reconnaître aucune existence marchande.

  • 54 Eod. loc., 6.

22Labeo pense cependant que si l'on a pris un fonds à bail, on peut y taire travailler l'esclave dont on a l’usage : qu'importe en effet à quoi est employé le travail de cet esclave ? C’est pourquoi, si le titulaire du droit d'usage a passé contrat pour travailler la laine, il pourra faire accomplir cette tâche par les femmes dont il a l'usage ; de même, s'il a passé contrat pour teindre des vêtements, pour fabriquer un navire : il pourra utiliser pour cela le travail dont il a l'usage. Et cette solution n'est pas contestée par l'avis de Sabinus, qui veut que celui à qui a été conféré l'usage d'une femme esclave ne puisse envoyer celle-ci travailler la laine ni percevoir le prix de ce travail : il est en effet censé la faire travailler pour lui-même, puisqu'il n’a pas loué le travail de cette esclave, mais lui a confié une tâche qu’il a prise par contrat54.

  • 55 Pomponius 5 Sab., Dig., 7.8.16.2 : “Lorsque nous n'avons que l'usage d'un esclave et pas les fruits (...)
  • 56 Marcellus, Dig., 7.8.20 : “L'esclave dont j'ai reçu par legs l'usage acquiert pour moi, si je l'ai (...)

23Que l'artisan vende sa production ou qu'il se fasse rémunérer par un contrat d'entreprise (locatio operis faciendi), selon l'hypothèse envisagée ici, l'emploi qu'il fait d'operae serviles reste adéquat à la notion d'usage, s'il met sur le marché, non le travail des esclaves contre un salaire, mais le produit de leur travail contre un prix. Ce qui est contraire à l'usus n'est pas d'utiliser l'esclave pour produire une marchandise ; c'est de faire de son travail une marchandise immédiatement. Tel serait le cas si l'usuarius l'employait pour le commerce ou pour la production d'autrui, contre un salaire. Serait alors brisée cette unité propre à l'usage où l'homme et son travail ne font qu'un, où l’avantage économique que procure le travailleur se confond avec le service personnel qu'il rend. A cet égard, la doctrine formulée par Labeo sous Auguste n'est pas remise en cause par celle de Sabinus sous Tibère. Elle est suivie par tous les jurisconsultes des trois premiers siècles de l'empire romain. Par Ulpien, qui la reprend à son compte à l'époque des Sévères. Mais auparavant par Pomponius, avant les années 15055 ; ou encore par Marcellus, vers les mêmes années56.

24Cette distinction apparaît clairement encore dans le cas de figure suivant. Un esclave ne peut faire acquérir le salaire de son travail à celui qui dispose sur lui d'un droit d'usage : il ne peut contracter un louage de travail au nom de ce dernier. Mais rien n'interdit qu'il gère pour lui son patrimoine et obtienne ainsi d'autres promesses, d'autres créances. Il faut imaginer un esclave préposé à une boutique ou à un commerce. Au nom du titulaire de l’usus, qui lui a confié un pécule, il acquiert des droits et des biens qui ne sont en rien la contrepartie d'une cession de ses operae. Il agit directement au service de l'usuaire, qu’il représente. Il est comme un prolongement, comme un organe de ses biens :

  • 57 Ulpianus 17 Sab., Dig., 7.8.14 pr. Cf. Dig., 7.8.15 pr. ; Inst., 2.5.3. Dans Gaius 7 ad edictum pro (...)

On demande si j'acquiers (des droits) lorsque je stipule... par l'intermédiaire un esclave dont j'ai l'usage : la réponse est différente, selon qu'il est stipulé de mon patrimoine ou de son travail. S’il est stipulé de son travail, l'opération n'est pas valable, puisque nous n'avons pas le droit de louer le travail de cet esclave ; mais, s'il est stipulé de mon patrimoine, nous disons que l'esclave qui stipule... me fait acquérir (des droits), puisque j'ai l'usage de son travail57.

25Telles sont les opérations que le texte rattache au patrimoine : à travers l'esclave, l'ayant droit fait usage d'une activité pour lui-même. La leçon est parfaitement claire. Le travail n'est cause directe des avantages qu'il procure, que s'il est lui-même une marchandise.

26La distinction entre la personne même de l'esclave et le travail qui en est un démembrement recouvre précisément la dissociation de la nue propriété et des fruits. Ces “fruits” s'analysent toujours comme une valeur pécuniaire parce que, pour celui qui y a droit, le travail ne se réduit pas à un avantage en nature. Soit un legs d'usufruit d'esclave. L'héritier empêche le légataire de percevoir les “fruits” en suscitant par fraude une situation juridique où l'esclave n'ait plus à travailler pour lui. Par exemple, il vend l'esclave qui change alors de maître, ou bien il l'affranchit. Cependant, comme ce qui est dû n'est pas l'emploi d'un savoir-faire mais son équivalent pécuniaire, l'héritier reste tenu par une action en paiement du legs, dont le montant est précisément fixé à la valeur des operae. Une telle estimation est possible, puisque le bénéficiaire de l'usufruit peut toujours louer le travail de cet esclave – ou bien, s'il ne le fait pas, l'esclave peut en son nom se louer lui-même.

  • 58 Papinien 17 quaestionum, Dig., 33.2.2 ; également, Ulp., Dig.,, 7.7 de operis servorum, 2.

27Le legs du travail d’un esclave ne se perd ni par changement de statut ni par perte d'usage : le légataire peut en percevoir un salaire et pourra aussi louer lui-même ce travail. L'héritier, s'il l'en empêche, sera tenu. Même solution, si l'esclave loue son travail58.

Usage et fruits, travail en nature et travail marchand

28De tels textes montrent que les juristes romains des ier au iiie siècles surent développer, à propos des operae serviles, une véritable réflexion sur la valeur. Une réflexion, et c'est bien le plus remarquable, qui se déploie sur le terrain du salaire des esclaves. Une réflexion qui suppose aussi, sinon l'existence d'un marché du travail, du moins les opérations intellectuelles qui rendent son existence pensable, et donc possible.

  • 59 De Robertis 1946a, 22 sq.
  • 60 Buckland 1908, 356 sq.

29Toute la question juridique du travail est polarisée autour de l'usufruit, et plus précisément encore autour de ce démembrement de l'usufruit qu'est le fruit. Il est vraiment frappant de constater que le contrat de travail des esclaves n'est presque jamais traité dans le cas le plus ordinaire, celui où le loueur est le maître. Il l'est presque toujours dans les cas sans doute plus rares où cette location apparaît comme une prérogative de l'usufruitier – et, mieux encore, comme une prérogative du titulaire des fruits en ce qu'il se distingue du bénéficiaire du seul usage. Si nous nous contentions de comptabiliser les textes, nous aboutirions à la conclusion évidemment absurde que le revenu tiré du louage des travaux serviles intéressait moins les nu-propriétaires que les usufruitiers : preuve qu'une approche purement empiriste de la casuistique est inopérante. Ce n'est qu'après coup, après le détour par l'analyse juridique et formelle, que l'incidence sociale de telles analyses peut être justement appréciée. Pourtant, cette composante essentielle du dossier romain sur le travail a été gravement négligée. De l'insistance que met la jurisprudence à mettre travail et fruit en correspondance, on ne tire guère d'autre parti que de noter, ce qui n'avance pas à grand chose, que l'homme est chose fructifère59. Suivant une démarche typiquement empiriste, certains romanistes ont même imaginé que l'usufruit des esclaves dépendait de l'usufruit des fonds pourvus de leurs instruments d'exploitation (fundus instructus) – instruments dont les esclaves faisaient partie. Contre l'évidence même des textes, on a jugé improbable la pratique de constitutions d'usufruit sur des esclaves pris individuellement, abstraction faite de leur appartenance à des terres. Ainsi put-on anéantir toute la matière de la réflexion romaine sur le contrat de travail, en ce qu'elle trouve son lieu propre dans l'opposition de la nue propriété et de l'usufruit, et plus encore de l'usus et du fructus. D'emblée, les opérations permettant une analyse juridique du travail disparaissaient derrière la présupposition – d’ailleurs hasardeuse – d'une simple question de fait60.

30Si les jurisconsultes romains choisirent de comprendre les operae serviles à travers la grille de l’usage et des fruits, c'est à n'en pas douter parce qu'une telle opposition représentait l'outil le plus adéquat pour isoler le travail comme objet autonome. Ces deux pôles permettent de distinguer catégoriquement deux modes d'exploitation du travail. Le premier est un service, le second est un profit. Le travail auquel a droit l'usuarius se confond avec l'usage personnel ou domestique qu’il a de l'esclave – un usage qui exclut le profit marchand. Le travail auquel a droit le fructuarius, au contraire, peut être aliéné contre un prix, sur le marché : il peut être loué. Dans les deux cas, usage ou usufruit de l'esclave, celui-ci, concrètement, travaille. Mais son activité, que la langue commune appellerait son labeur, n'a pas la même valeur en droit. Ou bien l'esclave reste à la disposition de l'usuaire en personne. C'est là, si je puis dire, un service en nature. Nous pourrions l'appeler aussi bien un travail d'usage, au sens où l'on parle de valeur d'usage. Ou bien ses operae, séparées de lui, sont une “chose” aliénable à des tiers, sous la forme juridique d’une location. Pour l'usufruitier, il ne s'agit plus que d’un revenu pécuniaire. Au travail d’usage vient s'ajouter un travail que l'on est en droit d'appeler marchand, au sens où l'on parle de valeur marchande.

  • 61 Celsus ap. Ulpianus 26 ed., Dig., 12.6.26.12 ; sur l'estimation de la valeur des operae, Labeo 6 pi (...)
  • 62 Ulpien, 55 ad edictum. Dig., 7.7.6.1-2.
  • 63 Julien, Dig., 38.1.23 ; 25 ; Ulpien, Dig., 38.1.9 ; Terentius Clemens, Dig., 40.9.32. Sur la questi (...)
  • 64 Alfenus Varus. Dig., 38.1.26.2.

31Le travail est défini comme ressource, comme revenu, mais aussi comme valeur : un travail peut toujours être remplacé par de l'argent61. Dans l'esclave, mis à part son corps, seul son travail est susceptible d'une estimation pécuniaire : raison pour laquelle, par exemple, l'usufruitier d'un petit enfant de moins de cinq ans, encore inapte au travail, ne peut se faire rembourser l'équivalent pécuniaire des plaisirs sensuels (voluptates) qu'il en retire62. De même, une créance de travail est un bien patrimonial qui peut être vendu sur le marché, comme n'importe quel autre bien : le patron auquel son affranchi a promis un certain nombre de journées de travail peut toujours, s'il ne s'agit pas de services exclusivement attachés à sa personne, louer ce travail à un tiers et en percevoir le prix63. C'est pourquoi enfin les dommages et intérêts dus à un patron pour concurrence déloyale de son affranchi ne se calculent pas sur le manque à gagner, sur les intérêts négatifs, mais sur le fruit, c'est-à-dire sur le salaire que l'affranchi lui aurait versé s'il avait travaillé pour lui plutôt qu’à son propre compte64.

32Les jurisconsultes d'époque républicaine concevaient déjà l'usufruit, en général, comme un bien incorporel et par conséquent indivisible matériellement : une opération de partage ne pouvait être réalisée qu'à travers une estimation pécuniaire. Les juristes d'époque impériale ajoutent qu'il en va de même pour le travail, qu'ils analysent comme on l'a vu à partir des catégories de l'usufruit. Ainsi, de même que l'héritier qui désirait prélever sa quarte légitime avant de verser un legs d'usufruit ne pouvait garder pour lui, en nature, le quart de l'usage et le quart des fruits, mais qu'il lui fallait évaluer le montant global du legs pour en verser en argent les trois-quarts, de même, l'héritier débiteur d'un legs d'operae ne pouvait partager concrètement ce travail en deux portions d'un quart pour lui et des trois quarts pour le légataire, mais devait lui verser la valeur pécuniaire de sa quote-part :

  • 65 Paul, Dig., 35.2, ad legem Falcidiam, 1.9 = Vat. 68 (voir index interpolationum, ad loc. et Bretone (...)

Dans le cas où l'usufruit est légué, les Anciens pensaient qu'il fallait estimer la valeur globale de l'usufruit et établir ainsi le montant du legs... lorsqu'on lègue le travail d'un esclave.... l'opinion des Anciens s'impose : il faut connaître le montant global du legs, parce que s'il est vrai que, pour tous les legs portant sur une obligation de faire, la part d'un quart doit en être retranchée, on ne peut se représenter une part de travail65.

  • 66 26 ed., Dig., 12.6.26.12.
  • 67 Libro singulari de casibus. Dig., 38.1.49.

33Qu'il se soit agi d'un effort cohérent de la pensée juridique, nous le voyons bien à travers le fait que, lorsqu’il n’est plus défini comme usufruit ou revenu mais comme usage, le travail redevient concret et donc divisible en nature. A propos des travaux que les affranchis doivent personnellement à leurs patrons, Celsus (consul en 129 p.C.) insiste sur le caractère irréductible et singulier de chaque tâche66, tandis que Gaius (vers 160) envisage que l'affranchi de deux patrons puisse exercer le métier de copiste pour l'un tout en gardant la maison de l’autre – besognes qui s'accomplissent dans un même temps, plutôt que n’en est estimée puis partagée la valeur67.

Le travail abstrait

34Ainsi le droit romain donne-t-il accès à des opérations qui permettent de rectifier en partie l'approche traditionnelle du travail dans les sociétés antiques. Il est de relativement peu d'importance, en ces contextes techniques, que le vocabulaire grec et latin véhicule la notion d'un travail productif qui se confondrait avec l'effort pénible du corps ou avec un mouvement orientant l'activité humaine vers l'accomplissement de formes inscrites dans la nature. L'essentiel est plutôt ici dans la patrimonialisation du travail humain et dans l'aptitude des juristes à le concevoir comme valeur abstraite, aux antipodes de ce qu'on croirait être la pensée des Anciens sur le travail, si l'on s'en tenait aux analyses partielles de l'anthropologie historique.

La mesure du temps

  • 68 Julien, Dig., 38.1.24 ; cf. Ulpien 38 ed., Dig., 38.1.13.2.
  • 69 Paul 16 ad Plautium, Dig., 40.7.20.5.
  • 70 Dig., 7.7.1 ; sur les conditions d'un travail qui ne peut être exigé avant son temps, voir égalemen (...)

35Le temps mesure le travail comme valeur. Il s'agit là d'un temps abstrait. Bien sûr, comme processus concret, le travail demeure soumis à une contrainte naturelle, celle de la durée nécessaire à l'accomplissement de la besogne. Ici, le droit ne peut ni construire le temps, ni le transformer en instrument de mesure. Les juristes savent aussi bien distinguer le temps comme mode de quantification du travail et le temps réellement écoulé, qu'ils savent opposer au travail comme revenu pécuniaire, comme valeur qui trouve sa place dans la théorie des fruits, un travail irréductiblement concret, envisagé dans la théorie de l’usage. Ce temps concret est évoqué surtout à propos des délais dans lesquels l'accomplissement d'une tâche est exigible parce que possible : “lorsqu'on promet un certain type de travail, comme la peinture, il ne peut être exigé avant que le temps nécessaire ne soit passé, parce que, même si cela n'est pas précisé dans la formule verbale, le passage du temps est intrinsèque à cette obligation”68. Mieux, les operae dépendent à ce point de leur condition temporelle qu'elles sont censées n’avoir aucune existence avant le terme prévu : “certaines choses ne peuvent, en raison de leur nature, être accomplies en un seul moment. Elles comportent nécessairement une division du temps : ainsi, lorsqu'on a reçu l'ordre de donner dix jours de travail, parce que le travail est accompli jour après jour”69. Avant qu'arrive ce terme, écrit encore Paul au commencement du troisième siècle, “le travail, qui est un acte, n'a aucune existence naturelle”70.

36Mais tout autre est le temps qui sert à établir la valeur pécuniaire du travail. Il s'agit alors d'une durée homogène, divisible et mesurable en nombre. La pratique de l'usufruit n'est sans doute pas pour rien dans cette quantification temporelle du travail salarié : l'homme qui travaille rend par année, de même que la terre et les troupeaux. On a vu plus haut que, lorsque cesse l'usufruit de l'esclave, le salaire encore dû au titre de son travail revient au nu-propriétaire. Or c'est ici l'année qui fournit l’unité de compte. On le voit clairement lorsque’après rupture du mariage le mari doit restituer les biens dotaux dont il a l'usufruit légal : les revenus de l'année courante, fruits de la terre et des troupeaux ou salaires des esclaves, se partagent entre le mari usufruitier pour le temps qui précède le divorce et la femme propriétaire pour le temps qui suit :

  • 71 Ulpien 31 Sab., Dig., 24.3.7.10.

Pour l'esclave aussi, le calcul du fructus se fait par année. Si son travail a été loué à l'année, ce travail revient au mari pour le temps qui précède le divorce et à la femme, pour le temps qui le suit71.

37De même que les revenus de l'usufruit se calculaient par année, de même c'est à l'année que se louait le travail des esclaves usufructuaires :

  • 72 Julien, ap. Papinien 27 quaest., Dig., 45.3.18.3.

Un esclave usufructuaire avait loué son travail et, à ce titre, il avait stipulé une certaine somme d’argent par an. Julien a écrit que, lorsque s'éteint l'usufruit, le maître acquiert la créance née de la stipulation pour le reste du temps. Cet avis m'apparaît appuyé sur les plus solides raisons. Car si la location a été conclue par exemple pour cinq années, comme on ne sait pas jusqu'à quel moment durera l'usufruit, alors l'argent sera réclamé par l'usufruitier au commencement de chaque année : de sorte que la stipulation ne profite pas à un autre, mais fait acquérir à chacun ce que permet la raison du droit72.

  • 73 Julien, cité note précédente ; de même, Africanus 5 quaestionum Dig., 7.1.37 ; Ulpien 18 Sab., Dig (...)
  • 74 Un an : Dig., 24.3.7.10 (Dig., 19.2.19.9, qui concerne un homme libre se louant lui-même, ne parle (...)
  • 75 Contrairement à d'autres stipulations in annos singulos, qui ne prévoient aucun terme, opérations s (...)
  • 76 Références dans De Robertis 1946a, 141.
  • 77 Tablettes de Transylvanie, FIRA. 3, n° 150.
  • 78 Cato, Agr., 5.4.
  • 79 Una opera : Col. 11.2.44 ; Dig., 45.1.54.1 ; singulae operae : Dig., 19.2.51.1, etc.
  • 80 Quaternae operae : Var., R., 1.18.2 ; operae quinque : Dig., 35.14.6 ; decem : Dig., 38.1.7.1 ; 40. (...)
  • 81 Dig., 19.2.38.

38Les salaires stipulés par année – in annos singulos – sont précisément liés à l'usufruit : c’est là un mode de calcul, en quelque sorte, de la rente de travail73. Les juristes évoquent à ce propos des contrats conclus pour une durée d'un an, de trois ans, de cinq ans, de dix ans : il s'agit toujours d'esclaves usufructuaires74. Notons que la durée n'est jamais indéterminée, que la rente de travail n'est ni perpétuelle ni constituée jusqu'à la mort de l'esclave ou des parties75 : la cession des fruits du travail par le propriétaire ou par l'usufruitier est nécessairement temporaire. Pour le reste, les actes de la pratique qui nous sont parvenus contiennent l'obligation de travail à l'intérieur d'une limite toujours inférieure à un an76. Dans la réalité, ces contrats étaient passés soit de date à date – du 20 mai au 13 novembre 164, par exemple77 – soit à la journée, comme le conseillait Caton l'Ancien pour les moissons78. On appelait una opera, ou operae singulae, unités de travail, les journées de travail79, et c'est habituellement sous un multiple de cette unité qu'étaient libellés les contrats : quatre, cinq, dix, cent, mille80. Dans tous les cas, le travail ne se mesurait qu'en temps, de sorte que l'on pouvait à juste titre appeler le salaire le “prix du temps”, temporis merces81.

  • 82 Gaius 14 ed., Dig., 38.1.22 pr., à propos de la créance de travail que le patron peut faire valoir (...)

39Revenu, mesure de la valeur par le temps : le travail qu'autonomise et postule le contrat n'est pas une donnée première. Il n'a pas de réalité en dehors des artefacts par lesquels le droit l'isole, l'organise et le construit. Au plein sens du terme, il est abstrait. Il est vu, sinon comme mesure de la valeur des marchandises, à la manière de l'économie classique, du moins comme marchandise dont la valeur est quantifiée. En ce sens, il peut être dit une “chose”. Une chose dont la teneur particulière relève du contrat qui l'institue82.

Autonomisation du travail et protection du corps

40Le plus remarquable est que toute cette réflexion ait été engagée principalement sur le terrain des operae serviles. Les catégories qui saisissent le travail comme objet d'échange apparaissent surtout lorsque le contrat unit un maître d’esclaves qui tire revenu de leur salaire (merces) et un preneur à bail de travaux serviles. Si la propriété esclavagiste a été un contexte paradoxalement fructueux pour une élaboration du travail abstrait, c'est parce qu'elle a contraint à distinguer entre le travailleur lui-même, qui reste dans la nue propriété du maître, et ce qui peut en être aliéné sans porter atteinte à cette réserve. Autant le labeur de l'esclave dont le maître conserve l'usage n'a pas à être défini, parce qu'il appartient à son aire de domination absolue, autant doit être exactement circonscrite l’activité de celui dont il loue les travaux, parce quelle est alors soustraite à son dominium sans entrer dans celui de son co-contractant. Aliénable au titre du fructus, cette activité existe séparément comme objet contractuel. Il devient alors nécessaire d'en tracer exactement les contours.

  • 83 Lex metalli Vipascensis, CIL. II.5188, 1. 9 : “du lever au coucher du soleil”. Les travaux que l’af (...)
  • 84 Alfenus Varus, Dig., 38.1.26 ; Martial 4.8.
  • 85 Dig., 38.1.19 ; 22.1 ; 50.1.
  • 86 Dig., 38.1.15.
  • 87 Dig., 7.1.26.2.
  • 88 Dig., 7.1.15.1.

41Isolé comme tel, le travail est séparé d'un corps protégé comme tel. Les limites de l'effort exigé, les conditions horaires – un travail de jour, qui s'arrête au coucher du soleil83 – la pause pour le repas de midi84, le temps laissé à la nourriture et aux soins du corps85, la suspension du travail pendant la maladie86, ces protections ne répondent pas à un souci humaniste et ne sont pas réservées aux travailleurs libres87. Elles répondent simplement à la nécessité d'assurer la propriété du corps. L'idée même de travail – une idée qui n'apparaît distinctement qu'à l'intérieur de la locatio operarum – implique séparation du travail et du corps. Cette séparation est juridique : elle suppose une disjonction de la nue propriété et des fruits. Indépendamment de toute idée d'un droit social, la catégorie de travail, dès lors qu'elle devient juridique, c'est-à-dire lorsqu'elle échappe à la sphère de la subordination domestique pour s'autonomiser dans le contrat, implique une limite et par conséquent une protection. Les textes précisent que ne peut être exigé de l'esclave plus que ce à quoi l'a formé son maître, à moins que l'usufruitier ne lui ait appris quelque autre métier88. Or cette question de l'adéquation du type de travail exigé à la formation reçue entre précisément dans la problématique des abus contre le droit d'autrui :

  • 89 Dig., 7.1.15.2 : l'usufruitier doit nourrir et vêtir l'esclave ; Dig., 38.1.50.1 : temps pour les a (...)

“Il ne faut pas faire abus de l'usufruit qui nous a été légué sur des esclaves, mais les utiliser selon la condition de chacun ; car si l'on envoie un scribe à la campagne et qu'on le force à porter des sacs de cailloux, si l’on fait d'un comédien un garçon de bain, ou si l'on affecte un musicien à la tâche de concierge, ou un gymnaste au nettoyage des latrines, il paraîtra y avoir alors abus de la propriété (i.e. du maître)”89.

  • 90 Ulpianus, 18 ad Sabinum, Dig., 7.1. de usu et fructu, 17.1 ; cf. de même, pour les travaux stipulés (...)

42Entrent dans ces abus contre la nue propriété, de même, les travaux pénibles qui mettent sa santé en péril et les mauvais traitements qui stigmatisent le corps : “l'usufruitier ne peut abîmer non plus l'artisan qui appartient au maître en exigeant de lui des services contraires ou inhabituels à sa charge, ni l'enlaidir par des cicatrices”90, c'est-à-dire les corrections disciplinaires qui portent atteinte l'intégrité physique ou à la vie.

  • 91 Ulpianus 17 ad Sabinum, Dig., 7.1. de usu et fructu, 23.1 ; cf. Labeo Dig., 7.1.15.3 et Paulus Dig. (...)

43Puisque ce qui est acquis par le travail de l'esclave revient à l'usufruitier, il faut savoir que celui-ci peut être aussi contraint à travailler ; de fait, Sabinus a répondu que l'usufruitier avait le droit d'exercer de légers châtiments ; Cassius, au livre huit de son droit civil, a écrit que ce droit pouvait être exercé dans les limites de la torture et de la mort par flagellation91.

44Après extinction de l'usufruit ou après le temps contractuellement fixé de ses travaux, l'esclave doit être restitué en l'état. En bref, les divisions juridiques à l'aide desquelles émerge la catégorie du travail se traduisent, au plan des comportements, au plan pratique, par une obligation de laisser inentamé le bien d'un nu-propriétaire qui en a cédé le revenu.

45J'ai tenté d'analyser les exercices par lesquels les juristes à Rome ont pu penser le travail des esclaves, abstraction faite de tout pouvoir sur leur personne. J'ai montré qu'ils ont su isoler une véritable catégorie du travail comme valeur marchande et cela, malgré le fait que l'appropriation de ce travail est assurée sous la forme juridique de la propriété du travailleur en personne – malgré le fait que l'esclavage se prête par hypothèse mal à distinguer l'appropriation de l'homme de l'appropriation de son travail. Or c'est bien au contraire à cause de la propriété et de ses démembrements et non en dépit d'elle, comme on pourrait être tenté de le croire, que le droit romain a pu dégager quelque chose d'équivalent à ce que les théoriciens libéraux appellent le travail. C'est bien parce que le maître qui place son esclave auprès d'un tiers conserve la propriété de cet instrument, que le travail doit être circonscrit comme objet dissocié du corps servile. Dès l'origine, la catégorie juridique du travail est le résultat d'une opération par laquelle est séparé du corps humain le revenu qui s’en aliène et l'usage qui demeure attaché soit au maître soit à l'usuarius et reste comme tel soustrait au circuit marchand. Le droit construit bien ici une “chose”.

46Que le droit soit une pensée à un très fort degré réfléchie et construite, assise sur une vision cohérente du monde, nul ne songe à le contester. Mais on songe beaucoup moins aux effets que cette pensée, qui qualifie les choses du monde social afin de les soumettre a un ordre, raisonne par cas et surtout produit des qualifications, exerce sur le réel, et souvent au rebours des convictions communes. Or une habitude historiographique fâcheuse (et même ruineuse lorsqu'il s'agit de l'Antiquité, où les sources écrites permettent d'atteindre plus sûrement les croyances que l'organisation de la vie matérielle) ignore presque tout de l'apport des élaborations juridiques anciennes, en raison sans doute de leur déroutante difficulté technique, que l'on préfère abandonner aux spécialistes (lesquels ne sont pas nécessairement prêts à affronter les questions d'anthropologie et d'histoire en dehors desquelles l'étude du droit n'est qu'un exercice stérile), mais avec en outre la justification que c'est de l'idéologie...

47Si l'on s'attache à certains particularismes du passé, ceux qui pour nous sont les plus archaïques, plutôt qu'à ce qui nous paraît aujourd'hui universel et commun, et doit être à mon sens interrogé comme une singularité d'autant plus vive des sociétés qui en ont été d'abord le siège, qu'il nous est toujours présent.

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Notes

1 Ce rapprochement se trouve dans Cicéron, De officis, 1.150 (cf. Sen., Ben., 3.22). Plus encore que ce jugement célèbre, rappelons que la familia rustique comprend indistinctement les esclaves et les travailleurs salariés, les “mercennarii” (Cato, Agr., 5.4.13 ; Var., R., 1.17.2) ; il en est de même pour les gardiens de troupeaux dans une loi de César (Suet., Caes., 42), pour la familia des employés au service des publicains (Ulp., Dig., 39.4.1.5), ou pour les équipes travaillant dans les mines (règlement minier de Vipasca en Lusitanie, IIe s., CIL, II, 5181 = FIRA, 1, n° 105, 1. 49) ; les corporations professionnelles où se mêlent artisans libres et esclaves sont souvent dirigées par des magistri esclaves (CIL, VI, 176 ; 30983 ; XI, 4471 ; XIV, 2156). C’est pourquoi les juristes englobent parfois dans un même régime esclaves, fils, affranchis et salariés mercennarii : Dig., 47.2.90 ; Dig., 48.19.11.1. En droit, les salariés libres sont parfois appelés loco servorum : Dig., 43.16.1.20 ; Par. Instit., 2.5.2 ; Schol. Bas., 60.17.7 = Dig., 43.16.1.20.

2 Voir De Robertis 1946a.

3 Cic., De officis, 2.6.22 ; Javolenus, Dig., 9.2.37 pr. ; Schol. 2 Bas., 60.3.35.

4 Var., R., 1.17.4 ; cf. Col. 1.8.10 ; Sen., Con., 5.5 ; CIL. IX, 3028.

5 Pauli Sententiae 2.18.1. Les contrats de travail d'époque tardive contiennent des clauses expresses de subordination : Taubenschlag 1955, p. 375 sq.

6 Finley 1975 ; Schiavone 1996, 1.30 sq.

7 Finley 1974, 26 sq.

8 Rapides indications dans De Robertis 1963.

9 Le texte fondamental est Cic., Tusc., 1.35 sq., dans un développement consacré à la différence entre labor et dolor : “il y a labor, lorsque l'âme ou le corps accomplissent un travail ou d'une tâche très pénibles”. Exemples : le service militaire, la chasse, la gladiature.

10 Ainsi, le texte célèbre de Cic., De officis, 1. 150 ; Sen., Ep., 88. 20-21 ; cf. 22, 8. Sur ces jugements, De Robertis 1963, 21 sq. ; 55 sq. L’ensemble du dossier est repris et considérablement enrichi par une étude en cours de J.-M. Carrié.

11 Vernant 1952, 1955 et 1956, études reprises dans Vernant 1971, 5-43.

12 Labeo ap. Paul 2 ed., Dig., 50.16.5.1 : opus correspond au grec apotelesma, résultat.

13 Alfenus Varus 5 Dig. a Paulo ep., Dig., 19.2.31.

14 Impensa : Gaius 2, Dig., 41.1.9 ; Paul, Dig., 19.2.22.2 ; Inst. 2.1.34.

15 Gaius, Dig., 41.1.9 pr. 2 ; Paul 27 ed., Dig., 6.1.23.3 ; Inst. 2.1.32-34.

16 Gaius 2.79 : Il y a d'autres espèces où il faut faire appel à la raison naturelle : ainsi si tu tires de mes raisins, mes olives ou mes épis du vin. de l'huile ou du blé, on se demande si le vin. l'huile ou le blé est à moi ou à toi. De même, si tu fais un vase avec mon or ou mon argent ou si tu fabriques un vaisseau, une armoire ou un banc avec mes planches, si tu fais un vêtement avec ma laine ou de l'hydromel avec mon vin et mon miel ou un emplâtre ou un collyre avec mes plantes médicinales, on se demande si ce que tu as tiré de mon produit est à toi ou à moi. Selon certains, il faut considérer la matière comme substantielle, autrement dit qui est propriétaire de la matière première sera regardé comme propriétaire du produit fini : telle est la solution préférée par Sabinus et Cassius ; Gaius, 2 rerum cottidianarum, Dig., 41.1.7.7 : Si quelqu'un a fabriqué... un objet à partir d'une matière première appartenant à autrui... Sabinus et Cassius pensent que la raison naturelle fait que le propriétaire de la matière l'est aussi de la chose fabriquée à partir d’elle, parce qu'aucune forme ne peut advenir sans matière. Paul, 14 Sab., Dig., 41.1.24 : Pour tout ce qui ne peut retrouver la même forme, il faut dire que, lorsque la matière restant la même seule la forme change, par exemple lorsque j'ai fait une statue avec mon propre bronze ou une coupe à boire avec de l'argent qui m'appartient, je reste propriétaire de ces choses. Même type de question et de solution lorsque la chose léguée a été transformée avant paiement du legs : la matière reste due : Ulp. 22 Sab., Dig., 30.44.2-3 : Quelqu'un a légué des coupes qui ont été fondues en masse ou l'inverse ; ou bien, l'on a légué de la laine, dont on a fait ensuite un vêtement. Iulianus écrit au livre 32 (de ses digesta) que dans tous ces cas le legs demeure et qu'est dû ce qui reste : avis que je crois vrai. De même, s'il a légué un plateau et en a fait une masse puis une coupe, la coupe sera due au titre du legs.

17 Ulp., 16 ed., Dig., 6.1.5 pr.-1 : Pomponius écrit :...que si avec mon miel et ton vin on a fait de l'hydromel, certains pensent que cela est mis en commun.

18 Ulp., 16 ed. Dig., 6.1.5 pr.-1 : Pomponius écrit :...que si avec mon miel et ton vin on a fait de l'hydromel, certains pensent que cela est mis en commun : mais je pense plutôt comme lui que l'hydromel appartient à celui qui l'a fait, puisqu'il ne contient plus sa forme première (i.e. celle de ses éléments constitutifs et mélangés). Si l'on mélange du plomb et de l'argent, il n'y a pas mise en commun puisque ces deux éléments peuvent être séparés l'un de l'autre et l'on n'exercera pas l'action en partage, puisque ces choses peuvent être séparées : on exercera donc l'action réelle. Mais si les éléments constitutifs ne peuvent être séparés, par exemple dans le cas où l'on aurait mélangé l'or et le bronze, chacun revendiquera pour sa part.

19 Pompon., 30 ad Sab., Dig., 41.1.27.1 : lorsque plusieurs éléments sont mélangés ensemble, à partir desquels se fabrique une même substance médicinale, par exemple lorsque nous fabriquons des onguents avec des parfums mélangés, le précédent propriétaire ne peut dire à bon droit que cela lui appartient : cela appartient plutôt à celui au nom duquel le produit a été fabriqué.

20 Et telle est la solution retenue en définitive par Justinien : Inst. 2.1.25. Lorsqu'une personne a produit une certaine chose avec une matière appartenant à autrui, on se demande à qui cette chose doit appartenir d'après la raison naturelle, si c'est à celui qui l'a faite, ou plutôt au propriétaire de la matière : par exemple, avec les raisins, les olives ou les épis d'autrui on a fait du vin. de l'huile ou du blé ; avec l'or ou l'argent ou le cuivre d'autrui, un vase ; avec le vin et le miel, du mulsum ; avec les plantes médicinales, un emplâtre ou un collyre ; avec la laine, un vêtement ; avec les planches d'un navire, une armoire ou un banc. Et après de longues controverses entre les Sabiniens et le Proculiens on a admis une opinion intermédiaire d'après laquelle si la chose nouvelle peut être ramenée à sa forme première, on en réputé propriétaire celui-là même à qui la matière appartenait, et si, au contraire, elle ne le peut pas. on tient pour propriétaire celui qui a fabriqué la chose. Par exemple, un vase fondu peut redevenir lingot de cuivre, d’argent ou d'or ; mais le vin, l’huile, le blé ne peuvent pas redevenir raisins, olives ou épis, et le mulsum ne peut pas non plus être décomposé en vin et en miel.

21 Gaius 2.79 :....d'autres au contraire estiment que le produit appartient au fabriquant, et telle a été la solution préférée par les auteurs de l'école opposée ; Paul, 14 Sab., Dig., 41.1.26 : Si tu a fabriqué un bateau avec des planches qui m'appartiennent, le bateau t'appartient, parce que ne reste plus le bois de cyprès, de même, pour la laine, après qu'un vêtement est fabriqué : ils deviennent un corps fait de cyprès ou de laine.

22 Nerva et Proc. ap.Gaius, 2 rerum cottidianarum. Dig., 41.1.7.7.

23 Sabinus ap. Pomponius 9 ad Sabinum, Dig., 18.1 de contrahenda emptione, 20 ; sur cette distinction de la vente et du louage, selon que le bailleur de l'ouvrage fournit ou non le matériau ou le terrain, voir encore les discussions rapportées par un traité du quatrième siècle sous le nom de Gaius : 2 rerum cottidianarum, Dig., 19.2.2.1.

24 Ces analogies peuvent se développer à partir de Gaius, 2 rerum cottidiarum sive aureorum. Dig., 41.1, de acquirendo rerum dominio 9 pr. ; Institutes de Justinien 2.1.29 sq.

25 La question est clairement posée en ces termes par Paul 34 ed., Dig., 19.2.22.2. Dans les contrats de construction, l’entrepreneur fournit généralement les pierres : par ex., ibid., 30.

26 Il n'y a pas de location d’ouvrage, et par conséquent pas d'appropriation par le donneur d'ordre, lorsque l'entrepreneur reçoit la propriété du terrain sur lequel il doit construire : Julien 11 Dig., ap. Ulpianus 30 Sab., Dig., 19.5.13.1.

27 Callistratus, Dig., 41.1.25.

28 Arendt 1989, 79 sq.

29 Passage interpolé d'Ulp., Dig., 47.10.13.5 et Arcadius Carisius, Dig., 50.16.5.1. C.Th. 6.26.14 ; 9.16.3 ; 10.19.3 ; 15.1.49 ; 16.2.16. C.Just. 5.37.22.4. etc.

30 Montevecchi 1950.

31 Pl., R. 370, b-c ; Arist., Pol., 1.2.3. [1252 b 1-5] ; Xen., Cyr. 8. 2. Voir Vernant 1971,30 sq.

32 Aux références supra, n. 12, il faut ajouter celte interdiction rappelée, à propos du contrat de travail, par Ulp., Dig., 19.2, Loc. cond., 44 : “personne ne peut louer sa propre servitude”.

33 Maschi 1954 ; Macqueron 1959 ; De Robertis 1963 ; Nörr 1965, 67 sq. ; Schlechter 1972. 254 sq. ; Garnsey 1980a. 34 sq. ; Diliberto 1981.

34 Dig., 14.3.1 1. 8 et 12 : Butti 1976, 107 et Reduzzi Merola 1990, 217 sq.

35 Respectivement : Labeo, Dig., 19.2.60.7 ; Mela. Dig., 9.2.27.34 ; Paul, Dig., 19.2.45.1 ; 2.43 ; Marcellus, ibid. 2.48 ; Paul, ibid. 2.42.

36 Ainsi, Deschamps 1906, 157 sq. ; De Robertis 1946a, 9 sq. et 1946b ; Arangio Ruiz 1960, 246 sq. ; Thomas 1961,231-247.

37 Respectivement Dig., 19.2.60.7 et Dig., 7.8.12.6.

38 Var., L., 7.105 ; Cic., De officis, 1. 150.

39 Cato, Agr., 1.6 ; 4.

40 Pl., Vid., v. 20-30.

41 Tablettes de Transylvanie. 164 p.C., FIRA, 3, n° 150.

42 Ulpianus 7 ad edictum. Dig., 19.2.44 ; Pauli Sententiae 2.18.1 ; cf. déjà Cic., De officis, 1.150 et Var., L., 7.105.

43 Ulp., Dig., 19.2.9.1 : cf. Dig., 1.9.53.

44 Par exemple, Gaius 2.32 ; Dig., 33.2.2 ; 7 ; 20 ; 24.1 ; Dig., 35.21.9. etc.

45 Gaius. respectivement 7 ed. prov. Dig., 7.7.3 et 2 de liberali causa edicti urbici. Dig., 7.7.4.

46 Labeo Dig., 6.1.79 ; Alfenus Varus, Dig., 38.1.26.1 ; Pauli Sententiae 2.17.7 (travail comparé aux récoltes, au crû du troupeau et à la reproduction servile). Voir De Robertis 1946a, 22 sq. ; Bretone 1962, 44.

47 Ulp., Dig., 5.3.29 ; 30.39.1.

48 Ulpien 17 Sab. Dig... 7.1.21 ; Dig., 45.3.24.

49 Paul 3 Sab., Dig., 7.1.26 ; de même. Julien, ap. Papinien 27 quaest., Dig., 45.3.18.3 ; Ulpien, 18 Sab., eod. loc., 25.2.

50 Paul 22 ad edictum. Dig., 9.4.19.2.

51 Pompon., 26 ad Quintum Mucium. Dig., 7.1.55. Il est bien attesté que des petits entants de moins de cinq ans étaient loués ou concédés à usage pour l'affection ou le plaisir : Ulpien 55 ad edictum. Dig., 7.7.6.1-2.

52 Respectivement, Paul libro singulari ad legem Falcidiam, Dig., 35.21.9 : “lorsqu'on lègue le travail d'un esclave, ce legs ne comprend ni le droit d'usage, ni l'usufruit (i.e la somme des fruits et de l'usage)... Il faut alors estimer la valeur du legs (pour que l'héritier puisse retrancher en argent sa part légitime)” ; Julien, ap. Terentius Clemens 18 ad legem Iuliam et Papiam, Dig., 7.7.5 : “Lorsqu'on lègue le travail d'un esclave, c'est le droit d'usage qui est censé être conféré : c'est ce que j'enseigne et ce que pense Julianus”.

53 Ulpien, 17 Sab., Dig., 7.8.12.5.

54 Eod. loc., 6.

55 Pomponius 5 Sab., Dig., 7.8.16.2 : “Lorsque nous n'avons que l'usage d'un esclave et pas les fruits, nous pouvons lui donner quelque bien ou même lui faire tenir commerce avec nos fonds : et tout ce qu’il aura acquis de la sorte tombera dans le pécule qui nous appartient” ; de même. Dig., 15.1.2.

56 Marcellus, Dig., 7.8.20 : “L'esclave dont j'ai reçu par legs l'usage acquiert pour moi, si je l'ai préposé à une boutique et que j'emploie son travail dans une taverne : en vendant et en achetant des marchandises, il acquiert pour moi”.

57 Ulpianus 17 Sab., Dig., 7.8.14 pr. Cf. Dig., 7.8.15 pr. ; Inst., 2.5.3. Dans Gaius 7 ad edictum provinciale, Dig., 7.8.13 (Lenel, Palingénésie n° 172), il faut comprendre sans doute que le titulaire de l'usage permet à l'esclave de disposer lui-même du produit de son travail, contre une somme payée sur son pécule (voir Buckland 1908, 370).

58 Papinien 17 quaestionum, Dig., 33.2.2 ; également, Ulp., Dig.,, 7.7 de operis servorum, 2.

59 De Robertis 1946a, 22 sq.

60 Buckland 1908, 356 sq.

61 Celsus ap. Ulpianus 26 ed., Dig., 12.6.26.12 ; sur l'estimation de la valeur des operae, Labeo 6 pithanon a Paulo epitomarum. Dig., 6. 1.79 ; Alfenus Varus, 7 Digestorum, Dig., 38. 1. de operis libertorum, 26.1 ; Papinien. 17 quaest., Dig., 33.2.2.

62 Ulpien, 55 ad edictum. Dig., 7.7.6.1-2.

63 Julien, Dig., 38.1.23 ; 25 ; Ulpien, Dig., 38.1.9 ; Terentius Clemens, Dig., 40.9.32. Sur la question très discutée des operae fabriles et officiales, les unes aliénables et les autres pas, voir Mitteis 1902, 143-148 ; Lambert 1934, 232 sq. ; Lavaggi 1945, 245 ; Cosentini 1948, 125 sq. ; Waldstein 1986, 217 sq.

64 Alfenus Varus. Dig., 38.1.26.2.

65 Paul, Dig., 35.2, ad legem Falcidiam, 1.9 = Vat. 68 (voir index interpolationum, ad loc. et Bretone 1962, 55 sq., sur l'indivisibilité de l'usufruit comme entité). Julien pensait de même que le travail n'était pas divisible corporellement mais en nombre, in numero, c'est-à-dire en quote-part de sa valeur : 22 digestorum. Dig., 45.1.54.1.

66 26 ed., Dig., 12.6.26.12.

67 Libro singulari de casibus. Dig., 38.1.49.

68 Julien, Dig., 38.1.24 ; cf. Ulpien 38 ed., Dig., 38.1.13.2.

69 Paul 16 ad Plautium, Dig., 40.7.20.5.

70 Dig., 7.7.1 ; sur les conditions d'un travail qui ne peut être exigé avant son temps, voir également, 24 ed., Dig., 45.1.73 pr., où la promesse d'operae obéit elle aussi à la règle selon laquelle “l'action ne peut être intentée avant que la prestation puisse être accomplie selon la nature des choses”.

71 Ulpien 31 Sab., Dig., 24.3.7.10.

72 Julien, ap. Papinien 27 quaest., Dig., 45.3.18.3.

73 Julien, cité note précédente ; de même, Africanus 5 quaestionum Dig., 7.1.37 ; Ulpien 18 Sab., Dig 7.1.25.2.

74 Un an : Dig., 24.3.7.10 (Dig., 19.2.19.9, qui concerne un homme libre se louant lui-même, ne parle pas d'un contrat d'un an, mais d’un salaire qui n'a pas été versé dans l'année courante) ; trois ans : Dig., 40.7.41 pr. ; cinq ans : Dig., 45.3.18.3 ; dix ans : Dig., 7.1.37.

75 Contrairement à d'autres stipulations in annos singulos, qui ne prévoient aucun terme, opérations sur lesquelles voir Sotty 1998.

76 Références dans De Robertis 1946a, 141.

77 Tablettes de Transylvanie, FIRA. 3, n° 150.

78 Cato, Agr., 5.4.

79 Una opera : Col. 11.2.44 ; Dig., 45.1.54.1 ; singulae operae : Dig., 19.2.51.1, etc.

80 Quaternae operae : Var., R., 1.18.2 ; operae quinque : Dig., 35.14.6 ; decem : Dig., 38.1.7.1 ; 40.7.20.5 ; centum : 37.14.6 ; 38.1.24 ; 40.7.44 ; mille : 38.1.15.1.

81 Dig., 19.2.38.

82 Gaius 14 ed., Dig., 38.1.22 pr., à propos de la créance de travail que le patron peut faire valoir contre son affranchi qui s'y est contractuellement engagé ; “le travail n’obéit pas au même régime que les autres choses. Son exécution n’est en effet rien d’autre que le paiement d'un office, et il est absurde de croire que la dette d'un office soit exigible un autre jour que celui voulu par la personne à laquelle elle doit être payée”.

83 Lex metalli Vipascensis, CIL. II.5188, 1. 9 : “du lever au coucher du soleil”. Les travaux que l’affranchi promet à son patron sont qualifiés d’“office du jour” (Dig., 38.1.1 et 3). On ne connaît de contrats de travail nocturne que pour les hommes libres qui se louent eux-mêmes : Pauli Sententiae 2.18.1 ; Verg., G., 1. v. 287 ; Plin., Nat., 18.40. Sur la journée de travail. De Robertis 1963, 189 sq.

84 Alfenus Varus, Dig., 38.1.26 ; Martial 4.8.

85 Dig., 38.1.19 ; 22.1 ; 50.1.

86 Dig., 38.1.15.

87 Dig., 7.1.26.2.

88 Dig., 7.1.15.1.

89 Dig., 7.1.15.2 : l'usufruitier doit nourrir et vêtir l'esclave ; Dig., 38.1.50.1 : temps pour les aliments et pour les soins du corps des affranchis et des travailleurs de tout statut ; Dig., 38.1.15 : les affranchis ne sont pas contraints à fournir leurs travaux lorsqu ils sont malades, alors que les clauses des contrats de travail signés par des hommes libres exigent les operae d'un homme bien portant, operas sanus valentes (CIL. III, 948 IX et X, et 949 XI).

90 Ulpianus, 18 ad Sabinum, Dig., 7.1. de usu et fructu, 17.1 ; cf. de même, pour les travaux stipulés par les affranchis dans les limites de leur intégrité corporelle et du péril de leur vie, Dig., 38.1.16.17 et 38 pr.

91 Ulpianus 17 ad Sabinum, Dig., 7.1. de usu et fructu, 23.1 ; cf. Labeo Dig., 7.1.15.3 et Paulus Dig., 7.1.66.

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