Archéologie du bâti. Aujourd’hui et demain
| , , ,L’archéologie du bâti entre règlement et connaissance
Ambivalence juridique : les regards de la France sur la relation archéologie et monuments historiques (1886-2004)
Legal ambivalence : France’s position on the relationship between archaeology and listed buildings (1886-2004)
Résumé
Au XIXe siècle et au XXe siècle, lorsque la France légifère sur l’archéologie et les monuments historiques, elle adopte un parti différent selon qu’elle traite de ses protectorats (Tunisie, Maroc) et de ses mandats (Liban, Syrie) ou selon qu’elle traite du territoire national.
La place réservée à l’archéologie dans le dahir marocain relatif à la conservation des Monuments Historiques, des Inscriptions et des objets d'art et d'antiquité de l'Empire Chérifien promulgué le 13 février 1914, soit moins de deux mois après la Loi française du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques atteste que l’attention portée par la France au patrimoine ne sera désormais pas la même sur le territoire français et sur les territoires qu’elle contrôle. La fracture entre un patrimoine codifié comme un tout cohérent hors de France et un patrimoine réduit aux seuls monuments historiques en France semble alors consacrée. La Loi du 27 du septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ne fera que confirmer qu’il s’agit de domaines différents régis par des lois spécifiques et bientôt gérés par deux services du ministère de la culture qui pendant longtemps s’ignoreront. On comprend dès lors la difficulté qu’il y eut à faire émerger en France une archéologie du bâti et les désaccords qui demeurent encore aujourd’hui au sein du ministère de la culture pour arrêter une position sur la prescription, l’exécution, le contrôle et le financement de l’archéologie dans les monuments historiques.
Entrées d'index
Texte intégral
« Ambivalence : Présence simultanée dans la relation à un même objet, de tendances, d’attitudes et de sentiments opposés, par excellence l’amour et la haine » (Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, 1967).
- 1 « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobilie (...)
1Alors que dans l’espace méditerranéen au XIXe siècle et au début du XXe siècle le patrimoine monumental et le patrimoine archéologique, souvent regroupés sous le terme générique « d’antiquités », sont pris en compte et réunis dans les mêmes lois, la France va faire preuve d’une étonnante ambivalence juridique. Elle va d’un côté suivre ce mouvement sur les territoires qu’elle contrôle – les protectorats de Tunisie et du Maroc, puis les mandats du Liban et de Syrie - et d’un autre coté s’en distinguer sur le territoire national. Il en résultera en France une fracture entre monuments historiques et archéologie qui ne seront réunis dans un même code, le Code du patrimoine, qu’en 20041. Cette situation peut expliquer la difficulté qu’il y eut à faire émerger en France une archéologie médiévale, puis une archéologie du bâti, et les désaccords qui peuvent encore persister au sein du ministère de la culture pour arrêter une position sur la prescription, l’exécution, le contrôle et le financement de l’archéologie dans les monuments historiques.
1. La place de l’archéologie dans la genèse des lois patrimoniales françaises
- 2 L’Editto del cardinal Pacca (Editto sopra le antichità e gli scavi = Édit sur les antiquités [roma (...)
- 3 Rédigée par un juriste allemand, Ludwig von Maurer, la loi grecque connue sous le nom de Loi arché (...)
- 4 Le 15 août 1835, le vice-roi ottoman d’Égypte signe une ordonnance réglant la question des antiqui (...)
- 5 Règlement [ottoman] sur les objets antiques, mars 1869 (https://transllegisl.hypotheses.org/uebers (...)
- 6 L’Instruction aux préfets du 13 mars 1838 concernant les fouilles et antiquités, signée du ministr (...)
2Rappelons que l’Italie adopte l’Édit Pacca sur les antiquités romaines en 18202, la Grèce légifère sur la conservation et l’usage des antiquités en 18343, l’Égypte sur les antiquités en 18354, l’Empire Ottoman en 18695. La France, elle, légifère sur la question pour la première fois en 1886… en Tunisie, qu’elle occupe depuis 18816. Le décret du 7 mars 1886 couvre les « immeubles et leur classement », les « objets d'art et d'antiquité », les « fouilles et découvertes » et même les « musées privés ». On est bien là devant une loi patrimoine complète.

Fig. 1. Tunisie, Décret du 1er Djoumadi-et-Tani 1303 (7 Mars 1886), JOT du 11 mars 1886, p. 42. Par l’article 25 de cette loi, la France instaure l’autorisation de fouilles en Tunisie, cinquante-cinq ans avant qu’elle ne l’impose, dans des termes très similaires, sur le territoire national.
- 7 Loi pour la conservation des monuments français (1887), Chapitre III, Fouilles, art. 14 et 15.
3Pourtant, quand un an plus tard, le 30 mars 1887, la France adopte pour le territoire national la Loi pour la conservation des monuments français et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, elle ne retient de la rédaction tunisienne, souvent au mot près, que ce qui concerne les immeubles et monuments historiques. L’archéologie est réduite à deux articles inconsistants7. Il en ressort :
- que si « des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art » sont découverts, ils ne sont soumis qu’à déclaration, sans aucune sanction civile ou pénale ;
- que l’État pourra procéder à l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.
4À l’inverse du texte tunisien, l’exportation du mobilier archéologique trouvé sur le territoire national n’est donc pas réglementée ; rien n’y garantit la conservation du mobilier archéologique non classé ; il n’existe pas d’autorisation de fouille.

Fig. 2. France, Loi pour la conservation des monuments français et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, 30 mars 1887, JORF du 31 mars 1887.
2. Un patrimoine codifié comme un tout cohérent hors de France et un patrimoine réduit aux seuls monuments historiques en France
5La fracture entre un patrimoine codifié comme un tout cohérent hors de France et un patrimoine réduit aux seuls monuments historiques en France se confirme au début du XXe siècle. En effet, la France va légiférer à nouveau deux fois sur ces questions à moins de deux mois d’intervalle : en France par la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au Maroc placé sous protectorat français depuis 1912 par la loi relative à la conservation des Monuments Historiques, des Inscriptions et des Objets d'art et d'antiquité de l'Empire Chérifien du 13 février 1914. Promulgué 28 ans après celui de Tunisie, le texte marocain lui est très semblable. Le titre III concernant les zones de protection est en revanche une totale nouveauté qui n’apparaitra dans le droit français qu’avec la loi du 25 février 1943 instituant le régime juridique des « abords ». Si la loi tunisienne prend pleinement en compte l’archéologie, la loi de 1913 qui visait pourtant à combler les lacunes de la loi de 1887 reprend in extenso pour l’archéologie la brève formulation précédente dans le nouvel article 28.
- 8 SPF (1910 : 612).
- 9 SPF (1910 : 634).
6L’épisode du Projet de Loi relatif aux fouilles intéressant l'archéologie et la paléontologie, déposé par le gouvernement français sur le Bureau de la chambre des députés le 25 octobre 1910 a certainement pesé lourd dans le fait de ne pas réglementer en 1913 l’archéologie. Son préambule rappelle que : « La loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques ne vise pas les fouilles ». Avec ce texte, le choix n’est donc pas de compléter la loi de 1887, mais de promulguer une loi spécifique. Mais, la levée de boucliers de la communauté scientifique, et particulièrement des puissantes sociétés savantes, aura raison de ce projet de loi à la portée pourtant très limitée, jugé « des plus dangereux pour les intérêts de la Science »8, une « atteinte portée (…) à la Propriété scientifique et à la Liberté de la Pensée »9.
7Au lendemain de la première guerre mondiale, la Société des Nations confie à la France en 1920 un mandat sur la Syrie et le Liban, détachés de la Turquie vaincue, avec notamment nécessité pour le mandataire d’élaborer « une loi sur les antiquités ». La France produit donc en 1926 l‘Arrêté n° 207 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban. Il traite successivement des « antiquités immobilières », des « antiquités mobilières », du « classement des antiquités », des « fouilles » et de « la découverte fortuite ». On soulignera la modernité de la définition qui est donnée du mot « antiquité » à l’article 1er de cet arrêté : « tous les produits de l'activité humaine antérieure à l'année 1700 ». Dans la logique de l’ensemble des textes précédents pris par la France pour les territoires qu’elle contrôle, la fouille est soumise à autorisation. Mieux que cela, alors que jusqu’ici la compétence du demandeur n’était jamais évoquée dans les lois traitant d’archéologie, l’Arrêté n° 207 pour la Syrie et le Liban précise que : « L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des corps savants, et seulement en vue de recherches ayant un caractère scientifique ; la personne chargée de ces travaux devra présenter des garanties suffisantes d'expérience archéologique » (art. 15). L’Arrêté n° 207 conditionne donc l’autorisation à trois critères : le rattachement scientifique du demandeur à une institution ; un objectif scientifique ; une expérience du demandeur. L’article 16 annonce par ailleurs un arrêté qui déterminera les conditions qui accompagneront l’autorisation et notamment « la publication des travaux ». Avec ces précisions, l’archéologie est enfin reconnue comme une science. Ce qu’ignore encore en 1926 le territoire national.

Fig. 3. Syrie et Liban, Arrêté n° 207 du 26 mars 1926 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban, Bulletin mensuel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 30 avril 1926, p. 136. L’article 1er retient comme champ chronologique « tous les produits de l’activité humaine antérieure à l’année 1700 ». Il faudra attendre 1994 et la ratification par la France de la Convention de Malte pour que le territoire national intègre en droit le Moyen Âge et l’Époque moderne dans l’archéologie. Ce même article 1er fait également preuve d’une remarquable modernité lorsque dans son 4e alinéa il traite des « sites naturels appropriés ou utilisés par l’industrie humaine ».

Fig. 4. Syrie et Liban, Arrêté n° 207 du 26 mars 1926 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban, Bulletin mensuel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 30 avril 1926, p. 138. La formulation de l’article 15 est remarquable : elle conditionne l’autorisation de fouilles au rattachement scientifique du demandeur à une institution, à un objectif scientifique, ainsi qu’à l’expérience du demandeur. L’article 16 prévoit explicitement la publication comme une condition. L’article 18 attribue les vestiges mobiliers et immobiliers découverts lors des fouilles à l’État.
3. La France, occupée, légifère enfin sur l’archéologie
8Il faudra encore attendre 1941 pour que le territoire national alors occupé se dote d’une loi sur l’archéologie, la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Si celle-ci s’affranchit du vocabulaire désormais daté « d’antiquités », elle reste très en retrait de l’Arrêté n° 207 de 1926 pris pour la Syrie et le Liban. Son périmètre exclut les monuments historiques traités par la loi du 31 décembre 1913. L’article 25 de la nouvelle loi précise d’ailleurs que le chapitre IV. Fouilles et découvertes de la loi de 1913 est abrogé, consacrant le principe de deux lois désormais totalement séparées.

Fig. 5. France, Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, JOEF, 15 octobre 1941, p. 4438.
- 10 Décret n° 64-94 du 29 janvier 1964.
9Malgré cela, le décret n° 45-1890 du 18 août 1945 portant organisation de la direction générale de l'architecture au sein du ministère de l'Éducation nationale place le « Bureau des fouilles et antiquités » dans la « Direction des Monuments Historiques ». Cette situation ne dure pourtant pas. La création du ministère des affaires culturelles en 1959 s’accompagne en 1964 du rattachement de l’archéologie à l'administration centrale du ministère des affaires culturelles sous la forme d’un « Service de la recherche archéologique et des antiquités »10, devenu en 1966 « Bureau des fouilles et antiquités », service distinct de la « Direction de l'architecture » qui gère les monuments historiques.
4. La difficile reconnaissance de l’archéologie médiévale
- 11 Gallia, 1-1, 1943. p. 1.
10Si la Loi du 27 septembre 1941 ne dit rien sur le champ chronologique couvert, la Loi n° 90 du 21 janvier 1942 prise pour son application précise à son article 2 : « Le territoire métropolitain est réparti en deux séries indépendantes de circonscriptions archéologiques : l'une pour les antiquités préhistoriques, l'autre pour les antiquités historiques (celtiques, grecques et gallo-romaines) ». Ce que confirmera en 1945, le Décret n° 45-2098 du 13 septembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi, juste validée, du 27 septembre 1941. Le Moyen Âge, hormis l’époque mérovingienne, ne relève alors pas de l’archéologie, perpétuant la situation établie à la création du musée des Antiquités nationales. Le premier règlement du musée, en 1866, précisait en effet que « le musée de Saint-Germain a pour but de centraliser tous les documents relatifs à l’histoire des races qui ont occupé le territoire de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu’au règne de Charlemagne… ». Observons que la revue Gallia, crée en 1943 pour « assurer une publication rapide des fouilles et de leurs résultats »11 couvre depuis cette date « la Protohistoire depuis le premier âge du Fer, l’Antiquité et l’Antiquité tardive jusqu’à la fin des royaumes mérovingiens ».
- 12 De Bouard M., Manuel d'archéologie médiévale de la fouille à l'histoire, Paris, S.E.D.E.S., 1975 (...)
- 13 Hofmann B., L’archéologie en 10 leçons, histoire, recherches, fouilles, Paris, Hachette, 1980, p.1 (...)
11Dans les faits, l’archéologie médiévale s’impose peu à peu en France dans les années 197012 comme faisant pleinement partie de la discipline : en 1975, Michel de Bouard publie son Manuel d'archéologie médiévale qui, bien plus qu’un manuel, est un manifeste pour une démarche scientifique. Pour autant, lorsqu’est publié chez Hachette en 1980, L’archéologie en 10 leçons, le paragraphe intitulé « Archéologie médiévale » montre que le chemin est encore long : « Mais n’oublions pas les médiévistes de plein air : ce sont tous ces archéologues qui dégagent des ruines abandonnées, souvent oubliées, les restaurent même et arrivent ainsi à leur redonner une véritable valeur touristique et artistique »13.
- 14 Loi n° 94-926 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de la convention européenne pour la prot (...)
- 15 Décret n° 95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication de la Convention européenne pour la pro (...)
12La réglementation, elle, n’évolue pas jusqu’à 1994, date de l'approbation par la France de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, dite « Convention de Malte »14. Dans son article 1er, le patrimoine archéologique est ainsi défini : « sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont (…) la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel 15 ». Avec ce texte, le champ du Moyen Âge et de l’Époque moderne est enfin intégré légalement en France à l’archéologie. Mais, l’archéologie du bâti qui pourtant devient réalité en France dans les années 1980, ne l’est pas. En effet, l’article 1er de la Convention de Malte, ajoute : « sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux ». Voilà, un argument qui sera souvent opposé aux archéologues : selon la loi, l’archéologie s’occupe de ce qui est « dans le sol ».
5. Quand l’archéologie s’affranchit du sédiment
- 16 Arrêté du 2 août 2005 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la socié (...)
- 17 Arrêté du 1er décembre 2008 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de l' (...)
- 18 Arrêté du 2 novembre 2016 portant fixation de la période de référence, de la valeur par mètre carr (...)
13Il faut encore patienter sept ans pour que la Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive dans son article 1er déclare : « L'archéologie préventive (…) a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux (…) la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique… ». En passant de la formule de la Convention de Malte « dans le sol ou sous les eaux » à « à terre et sous les eaux », la Loi 2001 se met au diapason de la réalité et donne enfin un statut à l’archéologie du bâti. Dans la foulée de cette loi, plusieurs opérateurs d’archéologie préventive seront d’ailleurs explicitement agréés par arrêté ministériel pour la spécialité « archéologie des élévations16 » ou « archéologie du bâti17 ». De même, l’Arrêté du 2 novembre 2016 définissant les niveaux de complexité des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prévoit explicitement l’existence d’« étude archéologique de bâti sur édifice en élévation »18.
14De ce long parcours, il ressort que la France ne fait pas partie des pionnières en matière de législation du patrimoine. Les deux premières lois « françaises » ne datent que de 1886 (Tunisie) et 1887 (France MH), soit 67 ans après l’Italie, 53 ans après la Grèce. De plus, la France, choisit résolument, quand elle légifère, d’embrasser la totalité du patrimoine dans ses territoires annexés et de ne légiférer que sur les monuments historiques quand elle traite du territoire national. Quand enfin, elle légifère en 1941 sur l’archéologie du territoire national, c’est par une loi très en retrait sur celle qu’elle a promulgué en 1926 pour ses mandats du Liban et de Syrie.
15Comment pouvons-nous l’interpréter ? Restreindre par la loi au XIXe siècle la propriété individuelle sur des immeubles, des objets, des terrains, c’était aller à rebours du droit français qui affirme en 1789 la prééminence de la propriété individuelle dans la Déclaration du droit de l’homme et du citoyen (art. 2 et 17), avant qu’elle ne soit consacrée par le Code Napoléon en 1804. On comprend dès lors qu’il est plus facile d’imposer des contraintes patrimoniales hors du territoire national, sur des populations qui de plus ne sont pas consultées. Observons d’ailleurs que l’on légiférera sur l’archéologie en 1941 alors qu’il n’y a plus en France de parlement.
- 19 Auduc A., « L’héritage du XIXe siècle dans la conservation des monuments historiques ? » in Bady J (...)
- 20 Denolle A., « L’archéologie dans la loi du 31 décembre 1913 », ibid., p. 210.
16La gestation longue et difficile de la loi de 1887 est d’ailleurs révélatrice de la crainte du gouvernement d’essuyer un rejet de la Haute Assemblée. Un premier projet de loi est élaboré dès février 1877, il sera suivi de plusieurs autres. Un texte est enfin déposé janvier 1882 à la chambre des députés qui l’adopte en juin 1885. Présenté à la Haute Assemblée en 1886, il sera très discuté, en ce qu’il restreint « aux communes et aux départements l’usage de leurs libertés »19. Il est tout de même adopté le 22 mars 1887, soit plus de dix ans après sa mise en chantier. Cette précision éclaire deux incertitudes. Ce n’est pas la loi de 1887 qui emprunte à la loi tunisienne de 1886, mais bien l’inverse. C’est le texte déposé en 1882 à l’Assemblée qui est opportunément employé pour la Tunisie. Quant à l’absence de l’archéologie dans la loi de 1887, elle est certainement due à la crainte du gouvernement d’ouvrir un autre front, non plus tant avec les communes et départements, mais avec cette fois les sociétés savantes. La loi de 1913 « réaffirme par défaut le principe de liberté de fouiller qu’avait consacré la loi du 30 mars 1887 »20.
17On légiférera ainsi en France sur l’archéologie en 1941 alors qu’il n’y a plus de parlement, que les préoccupations des Français sont ailleurs et que les sociétés savantes décimées par la Première guerre ont perdu de leur pouvoir. Il en résulte deux lois, l’une sur les monuments historiques, l’autre sur l’archéologie, réunies depuis 2004 dans un même code, à défaut d’être vraiment coordonnées.
18Pour reprendre la définition de Laplanche et Pontalis dans leur Vocabulaire de la psychanalyse, l’ambivalence, ici, serait la présence simultanée dans la relation de la France au patrimoine d’attitudes opposées durant la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle : d’un côté la crainte de la réaction du peuple français et de l’autre le mépris de la réaction des peuples qu’elle domine.
Notes
1 « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Code du patrimoine, article 1.
2 L’Editto del cardinal Pacca (Editto sopra le antichità e gli scavi = Édit sur les antiquités [romaines] et les fouilles) ou Lex Pacca a été promulgué par le cardinal Bartolomeo Pacca, camerlingue du Saint-Siège, et approuvé par le pape Pie VII le 7 avril 1820 (https://archive.org/details/edittodellemoerm00papa).
3 Rédigée par un juriste allemand, Ludwig von Maurer, la loi grecque connue sous le nom de Loi archéologique du 10/22 mai 1834, Sur les collections des sciences et des arts, la découverte et la conservation des antiquités et leur usage, suit le modèle législatif germanique.
4 Le 15 août 1835, le vice-roi ottoman d’Égypte signe une ordonnance réglant la question des antiquités égyptiennes : Méhémet Ali, « Ordonnance du pacha d’Égypte, concernant la conservation des monuments anciens et la formation d’un musée d’antiquités », traduction en français d’Albert Félix Ignace Kazimirski, Nouveau Journal Asiatique, 16, juil.-déc. 1835, p. 478-479.
5 Règlement [ottoman] sur les objets antiques, mars 1869 (https://transllegisl.hypotheses.org/uebersicht/osmanisches-reich-13-02-1869).
6 L’Instruction aux préfets du 13 mars 1838 concernant les fouilles et antiquités, signée du ministre de l’intérieur Montalivet, n’ayant pas force de loi, est hélas restée sans effet.
7 Loi pour la conservation des monuments français (1887), Chapitre III, Fouilles, art. 14 et 15.
8 SPF (1910 : 612).
9 SPF (1910 : 634).
10 Décret n° 64-94 du 29 janvier 1964.
11 Gallia, 1-1, 1943. p. 1.
12 De Bouard M., Manuel d'archéologie médiévale de la fouille à l'histoire, Paris, S.E.D.E.S., 1975 (Regards sur l'Histoire).
13 Hofmann B., L’archéologie en 10 leçons, histoire, recherches, fouilles, Paris, Hachette, 1980, p.16.
14 Loi n° 94-926 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée).
15 Décret n° 95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992.
16 Arrêté du 2 août 2005 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société CCS Patrimoine.
17 Arrêté du 1er décembre 2008 portant agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de l'association Atemporelle .
18 Arrêté du 2 novembre 2016 portant fixation de la période de référence, de la valeur par mètre carré et des critères de majoration en fonction du niveau de complexité des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.
19 Auduc A., « L’héritage du XIXe siècle dans la conservation des monuments historiques ? » in Bady J.-P., Cornu M., Fromageau J., Leniaud J.-M., Négri V., 1913 : genèse d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La documentation française, 2013, p. 38-44.
20 Denolle A., « L’archéologie dans la loi du 31 décembre 1913 », ibid., p. 210.
Table des illustrations
![]() | |
---|---|
Légende | Fig. 1. Tunisie, Décret du 1er Djoumadi-et-Tani 1303 (7 Mars 1886), JOT du 11 mars 1886, p. 42. Par l’article 25 de cette loi, la France instaure l’autorisation de fouilles en Tunisie, cinquante-cinq ans avant qu’elle ne l’impose, dans des termes très similaires, sur le territoire national. |
URL | http://books.openedition.org/artehis/docannexe/image/29065/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,1M |
![]() | |
Légende | Fig. 2. France, Loi pour la conservation des monuments français et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, 30 mars 1887, JORF du 31 mars 1887. |
URL | http://books.openedition.org/artehis/docannexe/image/29065/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,2M |
![]() | |
Légende | Fig. 3. Syrie et Liban, Arrêté n° 207 du 26 mars 1926 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban, Bulletin mensuel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 30 avril 1926, p. 136. L’article 1er retient comme champ chronologique « tous les produits de l’activité humaine antérieure à l’année 1700 ». Il faudra attendre 1994 et la ratification par la France de la Convention de Malte pour que le territoire national intègre en droit le Moyen Âge et l’Époque moderne dans l’archéologie. Ce même article 1er fait également preuve d’une remarquable modernité lorsque dans son 4e alinéa il traite des « sites naturels appropriés ou utilisés par l’industrie humaine ». |
URL | http://books.openedition.org/artehis/docannexe/image/29065/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,2M |
![]() | |
Légende | Fig. 4. Syrie et Liban, Arrêté n° 207 du 26 mars 1926 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban, Bulletin mensuel des actes administratifs du Haut-Commissariat, 30 avril 1926, p. 138. La formulation de l’article 15 est remarquable : elle conditionne l’autorisation de fouilles au rattachement scientifique du demandeur à une institution, à un objectif scientifique, ainsi qu’à l’expérience du demandeur. L’article 16 prévoit explicitement la publication comme une condition. L’article 18 attribue les vestiges mobiliers et immobiliers découverts lors des fouilles à l’État. |
URL | http://books.openedition.org/artehis/docannexe/image/29065/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,1M |
![]() | |
Légende | Fig. 5. France, Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, JOEF, 15 octobre 1941, p. 4438. |
URL | http://books.openedition.org/artehis/docannexe/image/29065/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,1M |
© ARTEHIS Éditions, 2022