Les Lètes et leur devenir : de la citoyenneté à la citoyenneté (fin du IIIe – milieu du Ve siècle)
Résumés
Quels rapports entretient la notion de Laetus avec celles de ciuis, prouincialis, gentilis ou barbarus ? La réponse passe par la mise en place d’une périodisation. La structure létique a d’abord été utilisée pour encadrer l’installation de citoyens anciens prisonniers de barbares puis pour des barbares transférés dans l’Empire : dans les deux cas, des possessores établis sur le territoire de cités mais vivant en marge de l’organisation civique, sous l’autorité de préfets, dans le cadre de la militia armata. Cette situation doit être comprise à travers une réflexion plus générale sur la question de la citoyenneté des barbares dans l’empire tardif. En général, les barbares établis ne recevaient pas d’emblée la citoyenneté mais ne vivaient pas en marge du droit romain, dans la mesure où le ius gentium dont ils relevaient pouvait aussi s’appliquer aux citoyens romains. Les Lètes qui étaient qualifiés de gentiles devaient être tous, originellement, non citoyens, mais, par le biais du service militaire, certains devinrent citoyens. D’autre part, les communautés de Lètes originellement constituées de citoyens n’étaient pas fermées aux pérégrins. Au milieu du IVe siècle, on perçoit bien la différence entre Lètes barbares et ceux qui ne le sont pas. Progressivement, le terme gentilis est apparu comme compatible avec la citoyenneté, alors même que les termes gentiles et prouinciales continuaient de s’opposer ; cette ambiguïté a dû se développer de plus en plus dans le premier tiers du Ve siècle et transparaît dans le Code Théodosien, mais finit par être levée dès 439. Au milieu du Ve siècle, tous les Lètes sont considérés comme des citoyens. Sans doute pouvait-on dire alors que des Lètes, d’abord sujets de l’empereur, pouvaient être simultanément ciues, prouinciales, gentiles voire barbari.
What are the relationships between the notion of Laetus and the concepts of ciuis, prouincialis, gentilis or barbarus ? The answer lies in the implementation of a periodization. The letic structure was first used to frame the establishment of citizens who had formerly been held captive by barbarians, and later for barbarians transferred to the Empire : in both cases, these were possessores established in cities' territories but living on the margins of the civic organization under the authority of prefects in the context of the militia armata. This must be understood in the context of a more general reflection on the issue of "barbarians" citizenship in the late empire. Terminologically, barbarus applies, in the fourth century, rather to external barbarians and gentilis to soldiers of barbarian origin in the service of the Empire. Legally, barbarians established in the Empire did not immediately receive citizenship but they did not live on the margins of Roman law either, to the extent that the ius gentium they were governed could also govern Roman citizens. Those called gentiles among the Laeti were to be, originally, not citizens ; but many of them became so, through military service. On the other hand, Laeti communities originally made up of citizens were not closed to peregrines. In the mid-4th century, the difference between Laeti called barbarians and those who were not was clearly defined. Gradually, however, the term gentilis was felt compatible with citizenship, even though the terms gentiles and prouinciales continued to be opposed. This ambiguity must have increasingly developed in the first third of the 5th century (and is reflected in the Theodosian Code), but ended up being lifted as of the year 439. In the mid-5th century, all Laeti were considered as citizens, even though barbarus could then designate internal barbarians. One could now undoubtedly say that some Laeti, first to be considered as the emperor's subjects, could be simultaneously called ciues, prouinciales, gentiles or barbari.
Entrées d’index
Mots-clés : laetus, barbarus, prouincialis, gentilis, ciuis
Keywords : laetus, barbarus, prouincialis, gentilis, ciuis
Texte intégral
Étude également publiée, avec l’aimable accord de Sabine Lefebvre, dans Chauvot 2016a, p. 281-299.
1L’histoire des Lètes est singulière1 : des sources éparses et disparates sur un siècle et demi et surtout une, ou plutôt des, identité(s) problématique(s). S’agit-il de citoyens romains ou de barbares ? Et quels rapports entretient la notion de Laetus avec celles de ciuis, prouincialis, gentilis ou barbarus ?
Le statut des Lètes mentionnés dans le Panégyrique de 297
2Les Laeti, cités dans le Panégyrique de Constance Chlore (297), sont citoyens romains en raison de la mention du postliminium qui permet leur réinstallation dans l’Empire (restituti), dont ne peuvent bénéficier que des citoyens, selon le statut des prisonniers de guerre libérés2. Attribué traditionnellement à un orateur anonyme, ce texte est l’œuvre d’un ancien professeur3, sans doute d’Autun, qui servit comme fonctionnaire au Palais4, peut-être comme magister memoriae5 : il était nécessairement au fait du sens du terme postliminium.
3Le sens du terme Laetus a donné lieu à des débats. On relèvera sa proximité avec letus (ou lidus), mentionné dans la Lex salica, en rappelant l’hypothèse d’une reprise par l’administration romaine d’un mot germanique. Ces leti ne sont, dans le monde franc décrit par ce document dont la date et les contours renvoient à d’autres problèmes, ni des libres (ou « ingénus ») ni des esclaves, ni même des « affranchis »6 mais des « dépendants »7, susceptibles d’avoir une activité économique8, voire de combattre9. Il paraît donc très peu probable que ce terme renvoie à la notion de « libération » (selon cette hypothèse, les Lètes auraient été ainsi dénommés par les chefs germains au moment de celle-ci, le terme passant alors dans l’administration romaine10). En revanche, il est possible que le terme ait d’abord désigné des captifs d’origine citoyenne (ainsi que leurs descendants), versés dans cette catégorie de « dépendants », quelle qu’ait été leur origine (cité ou unité militaire) ; une fois libérés, ces anciens « dépendants » auraient été regroupés sous le nom qu’ils portaient en captivité et réintégrés dans leurs droits de citoyens par le postliminium, et installés sur des terres, non pas celles qu’ils auraient pu exploiter auparavant, sans doute parce que leur région d’origine était désormais perdue pour l’Empire (Batavie ou « champs décumates »), ou non réintégrés dans l’armée active, sans doute en raison de leur âge.
Des Lètes issus de gentes
4Ultérieurement, une telle solution fut utilisée pour encadrer le transfert de Germains dans l’Empire. Dans une loi de 399, sont cités des ex multis gentibus sequentes romanam felicitatem, « des gens en provenance de nombreux peuples recherchant la félicité romaine », auxquels sont attribuées des terrae laeticae11. Si ce furent d’abord des citoyens qui reçurent de telles terres, ce type de terre servit ensuite à installer des groupes issus de gentes d’origine externe qui, de ce fait, prirent également le nom de Lètes.
5Des sources paraissent renvoyer à une origine voire à une définition barbare des Lètes, ou du moins de certains d’entre eux. Ammien, à propos de Lètes révoltés en 357, qualifie ceux-ci de Laeti barbari12. Il rapporte aussi l’indication donnée en 360 par Julien dans une lettre à Constance II, selon laquelle celui-ci envoie des jeunes Lètes fils de barbari nés « de ce côté-ci du Rhin »13. Je reviendrai sur ces textes, qui doivent être contextualisés.
Les Lètes dans la Notitia Dignitatum
6Au début du Ve siècle, dans la Notitia Dignitatum, il y a deux catégories de Lètes : ceux auxquels est accolée l’épithète de gentiles et les autres14. Dans la première catégorie on trouve :
- les Laeti gentiles (Sueui ?) à Reims et Senlis en Belgique II, à Bayeux en Belgique II à côté des Lètes bataves,
- les Laeti gentiles Sueui chez les Arvernes en Aquitaine I,
- les Laeti gentiles Sueui chez les Cenomani du Mans en Lyonnaise III.
7On peut rapprocher ces groupes des Sarmates gentiles d’Italie (qui ne sont pas dits Lètes).
8Dans la seconde catégorie, on a :
- les Laeti Bataui chez les Baiocasses de Bayeux sous le même préfet que les Laeti gentiles en Lyonnaise II,
- les Laeti Bataui Nemetacenses à Arras,
- les Laeti Bataui Contraginnenses à Lisieux en Belgique II,
- les Laeti Neruii à Famars dans la cité des Nerviens en Belgique II15,
- les Laeti Lingonenses (en provenance de chez les Lingons), désormais dispersés en Belgique I,
- les Laeti Actorum (= Aeduorum, éduens ?) à Epusum en Belgique II,
- les Laeti Lagenses (près de Tongres en Germanie II),
- les Laeti Teutoniciani chez les Carnutes en Sénonaise.
9Citons enfin les Laeti Franci de Redons en Lyonnaise III, qui ne sont pas dits gentiles.
10On proposera, comme hypothèse de travail, que les Laeti qualifiés de gentiles aient été assurément d’origine « barbare », la question restant ouverte pour les autres Laeti.
La place des Lètes dans les institutions et la société
11À l’origine d’une communauté de Lètes est une décision impériale d’installation. Le terme « rescrit » et l’expression terrae laeticae sont connus par la loi de 39916 mais devaient être employés auparavant, peut-être dès la fin du IIIe siècle. L’installation des Lètes devait se faire en relation avec les autorités des cités sans que pour autant les Lètes aient été intégrés dans les populations de celles-ci. Dans le Panégyrique de Constance Chlore, les terres reçues sont dites « en friche » (arua iacentia). Il est possible que ces installations concernaient seulement des propriétés publiques, que celles-ci aient été impériales – relevant de la res priuata – ou propriétés des cités – relevant aussi de l’administration de cette même res priuata –, et qu’elles bénéficiaient d’immunités fiscales ; si cette hypothèse est fondée, elles n’opéraient donc aucune soustraction au détriment de propriétaires privés, occasionnant seulement aux habitants des cités un nouveau type de voisinage. Celui-ci restait toutefois à l’écart du centre urbain, ce qui ne signifie pas que ces nouveaux venus soient restés en marge de tous les habitants, notamment ruraux17. Les Lètes ne constituent pas une main-d’œuvre au service de propriétaires mais sont des possessores des terres qu’ils cultivent.
12Quant à la loi de 399, elle fait référence, dans l’attribution des terrae laeticae, à l’action, ici frauduleuse, des principales et des defensores des cités, ce qui laisse entrevoir que ces notables jouaient un rôle au moment de l’installation. Le statut intéressant de ces terrae laeticae, avec leurs immunités, pouvait en effet générer des irrégularités. Il y avait donc des rapports entre les Lètes et les autorités municipales, en principe sous contrôle de l’état, mais avec sans doute une délégation de pouvoir. La répression des fraudes fait voir un contrôle a posteriori exercé, d’après la loi, par des inspectores envoyés par le pouvoir central.
13Une arrivée de nouveaux venus, même lorsqu’il s’agissait d’anciens citoyens, ne pouvait manquer d’inquiéter les populations en place. C’est ce qui explique en partie la teneur et même l’objet de ce passage du Panégyrique de Constance Chlore. L’orateur a pris soin de placer dans sa péroraison le passage sur les Lètes citoyens, qui ont été installés par Maximien une dizaine d’années auparavant, tout en célébrant des installations de barbares (non Lètes) effectuées par Constance Chlore chez les Ambiens, les Bellovaques, les Tricasses et les Lingons. La mention des Lètes n’est donc pas célébrée en tant que telle. Mais elle est mise sur le même plan qu’une transplantation des habitants de l’Asie en Thrace, effectuée par Dioclétien18, associée au thème de l’installation conjointe, avec les Lètes, par Maximien, chez les Nerviens et les Trévires, de Francs recepti in leges19. Elle est destinée à renforcer le bien-fondé des transplantations en général, et plus particulièrement celles qui sont opérées par le dédicataire de l’œuvre, Constance Chlore.
14Le panégyriste de 297 s’est donc voulu rassurant. Il mentionne leur statut en l’inscrivant, en ancien fonctionnaire qu’il est, dans le droit romain. L’hypothèse d’une organisation commune avec les Franci recepti in leges installés sur les territoires des mêmes cités ne paraît pas infondée20, car il pouvait apparaître pratique de confier aux mêmes officiers (préfets) le soin d’encadrer des groupes qui avaient en commun le fait de vivre une transplantation, de cultiver des terres, de constituer, pour les plus jeunes, une réserve de mobilisables, voire d’avoir cohabité antérieurement dans le barbaricum et d’y avoir tissé des liens. Le voisinage de Lètes citoyens et de Francs, opéré dans les règles et fait une dizaine d’années avant le Panégyrique, ne pouvait que rassurer sur la capacité de la politique impériale à réussir de telles opérations.
15Aucune des préfectures citées dans la Notitia n’est proche des frontières. Le cadre des préfectures et celui des cités ne se superposent pas exactement. Il n’y a pas systématiquement un préfet par cité, mais un préfet peut avoir à gérer des Lètes sur deux cités, voire davantage. Le préfet n’est pas un administrateur de territoire ; c’est un responsable de populations non intégrées dans les cités mais installées sur le territoire de celles-ci, qu’il s’agisse d’une seule cité d’implantation ou de plusieurs21.
16Or, ces préfets dépendent de l’autorité militaire, le magister militum peditum praesentalis22, et les praepositi de Lètes, mentionnés dans une loi de 369, qu’on peut rapprocher d’eux voire confondre avec eux, font partie de la militia armata23. Ces préfets doivent aussi jouer le rôle d’administrateurs aux fonctions exceptionnelles, en charge de communautés extra-municipales. Leur rôle n’implique pas le commandement d’unités létiques, même s’il comporte une dimension militaire : non pas une « gendarmerie barbare », mais la surveillance des Lètes, la procédure d’incorporation de certains d’entre eux dans l’armée, voire peut-être leur formation de façon que les nouvelles recrues soient immédiatement opérationnelles, comme c’est le cas en 36024.
17La définition des Lètes, sur le plan institutionnel, est donc de nature militaire, puisque c’est d’abord à une autorité militaire qu’ils sont soumis. Ce sont, à l’époque de la Notitia et assurément auparavant, voire dès les origines, des « réservistes » potentiellement mobilisables ; sans doute aussi des vétérans pouvaient-ils se retirer dans leur communauté d’origine. Cette nature est ce qui en faisait l’intérêt principal par rapport aux autres catégories de ruraux, pour lesquels les procédures d’incorporation et de formation étaient plus longues et plus complexes. Dès les origines, les Lètes ont dû être placés sous contrôle militaire. Peut-être, parmi ces citoyens romains récupérés, ont figuré des provinciaux ou d’ex-militaires parfois de plus ou moins ancienne ascendance barbare, mais nécessairement devenus citoyens pour pouvoir bénéficier du postliminium. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il y a eu des Lètes citoyens et des Lètes pérégrins. Quelle est la portée d’un tel constat ? Cette question doit être replacée dans le cadre du problème de la citoyenneté des barbares dans l’Empire tardif.
Le problème de la citoyenneté des barbares dans l’Empire tardif
18Ce problème est si vaste qu’il ne saurait être traité ici dans toute son ampleur. Récemment, deux études (R. Mathisen et Y. Modéran) ont proposé que les barbares présents dans l’Empire aient très largement reçu la citoyenneté romaine dès le IVe siècle25, ce qui a été contesté (S. Kerneis)26. On a aussi réaffirmé (A. Barbero) la position ancienne d’E. Demougeot, selon laquelle ces barbares seraient tacitement devenus citoyens à l’issue du service27 ; A. Barbero incline toutefois vers une position assez proche de celle d’Y. Modéran, estimant que la discrimination ne devait s’exercer que contre ceux dont l’origine étrangère était récente, un accord tacite existant donna la citoyenneté à tous les habitants de l’Empire28.
19On pourrait penser que, selon la lettre de la constitution antoninienne de 212 rapportée par Ulpien, tous les habitants de l’Empire après 212 aient été citoyens. Or, il n’en a rien été, comme le montre par exemple l’existence de débats au IVe siècle sur la citoyenneté des barbares29. Il faut donc que, selon des modalités qui nous échappent en grande partie, des barbares désormais internes aient été, au moins un temps, exclus de la citoyenneté. Il ne semble pas que, au IVe siècle et sauf exception, des gentes barbares ou des individus barbari aient pu automatiquement recevoir la citoyenneté au moment de leur installation dans l’Empire, ni même explicitement et globalement ensuite. Le fait que des sources mentionnent de telles perspectives en distinguant cet octroi de l’installation montre précisément qu’il ne pouvait s’agir que d’une décision spécifique exceptionnelle accompagnant un acte d’installation et s’ajoutant à celui-ci ; elle n’aurait donc aucun caractère obligé. On peut donc comprendre que l’auteur de l’Itinerarium Alexandri, s’adressant à Constance II, envisage que des prisonniers perses soient installés dans l’Empire en ajoutant explicitement qu’ils reçoivent la citoyenneté30 ; ainsi se comprend que Synésios accuse Théodose d’avoir donné la citoyenneté aux Goths (mesure dont l’ampleur reste un sujet de débats) tout en leur donnant des terres et l’accès aux honneurs31 ; si le passage dans l’Empire avait ipso facto conféré la citoyenneté, il n’aurait pas été envisageable de la conférer par un acte spécifique et distinct, qui ne pouvait donc être que détachable de l’autorisation d’installation.
20Plutôt que de se référer à des textes de nature idéologique voire polémique (Eusèbe, Thémistios, Synésios, Claudien, Prudence), que je laisse ici volontairement de côté, je choisis de m’appuyer sur des sources se référant à des faits ou des constats. En 360, Julien, rapportant les propos de l’un de ses officiers au moment de sa proclamation, écrit que celui-ci s’est adressé aux soldats en les appelant « citoyens et étrangers »32. Végèce, probablement entre 388 et 391, distingue dans l’armée les ciues Romani et les autres, qu’il dénomme multitudo socialium auxiliarium33. Et la règle était que les registres militaires conservent l’origine des soldats incorporés, comme l’apprend Zosime, à propos du désordre qui s’introduisit à cet égard lors des recrutements, notamment de Goths, pratiqués par Théodose en 379/38034. Il est donc établi que, pour la plus grande partie du IVe siècle au moins, les barbares servant dans l’armée étaient distingués des autres recrues et étaient loin de tous avoir la citoyenneté.
21Cela ne faisait pas des barbares dans l’Empire des parias, ni ne les empêchait de connaître une certaine insertion en tant que sujets de l’empereur. Si la constitution antoninienne a donné le droit romain à tous les habitants libres de l’Empire en 212, saluo iure gentis (et y compris, peut-être, aux déditices contemporains de l’édit), les pérégrins transférés après cette date ne sont pas devenus ipso facto citoyens. Or – fait peu souligné – la question de la vie dans l’Empire de pérégrins n’a pas été ignorée par le droit à l’époque tardive : à l’époque de Dioclétien, Hermogénien a rappelé les dispositions du ius gentium. S’il n’est pas un droit international, il permet de mettre en avant ce qu’il y a de commun entre le droit des Romains et les usages des autres peuples35, qui font, de ce fait, partie du « droit romain ». Enonçant des droits permettant une insertion des pérégrins36, il donne les bases de rapports voire d’une cohabitation entre ceux-ci et les citoyens. Ni le conubium, ni le droit d’appel (prouocatio), ni le droit de tester et d’hériter, qui relèvent du ius ciuile, ne figurent parmi les droits accessibles aux pérégrins, pas davantage que la participation à la vie civique. Les populations « barbares » transplantées ont donc pu vivre sous ce régime, sans qu’il soit besoin de postuler que les barbares, transférés dans l’Empire après 212, aient pu utiliser « comme les provinciaux » la totalité du droit romain37. Ainsi peut-on comprendre que des peuples comme les Bastarnes aient vécu en respectant les lois romaines38 ou que des Francs aient été recepti in leges39 sans que cela implique une obtention de la citoyenneté. Cette situation a perduré pendant la plus grande partie du IVe siècle, voire au-delà, la condition de vétéran donnant accès, comme auparavant, à la citoyenneté.
22Or, si cette question apparaît aujourd’hui comme difficile pour les historiens et les juristes, elle ne semble pas avoir beaucoup préoccupé l’administration romaine, pour laquelle elle semble, au regard des sources, secondaire. Ce fait est, en lui-même, important. L’accès à une partie du droit, couverte par le ius gentium, permettait de régler une grande partie des problèmes de la vie quotidienne et de l’activité socio-économique. D’autre part, les barbares, installés dans le cadre de structures extraciviques, comme les préfectures (de Lètes ou autres), ou de communautés à part (comme les Goths dans l’Empire d’Orient après 382) ne participaient pas à la vie des cités. Incorporés dans l’armée, ou dispersés auprès de propriétaires fonciers ou subalternes dans l’Empire d’Occident de préfets de nature militaire tout en étant possessores, ils n’étaient pas non plus des prouinciales. Toutefois, tant qu’ils étaient civils, leur condition se rapprochait de celle de ceux-ci. La non-reconnaissance du conubium n’empêchait pas des unions irrégulières, pourvoyeuses de futures recrues le plus souvent de statut pérégrin40, jusqu’à son interdiction en 370/373 ; interdiction relative aux gentiles et aux femmes barbares41. Les pérégrins restent donc exclus de la possibilité de tester, d’hériter et d’avoir droit d’appel en justice. Alors que nombre d’entre eux ont vocation à être intégrés par l’armée, où ils sont soumis à la même discipline que les citoyens, la question de la citoyenneté ne paraît pas avoir représenté pour eux un enjeu crucial, si ce n’est de nature symbolique ; en revanche, dès lors que ces soldats s’élèvent en grade et aspirent à jouer un rôle plus important dans l’Empire, la question de la citoyenneté devait se poser ; le port du gentilice Flavius, qu’ils partagent avec des non-barbares, a pu être une réponse à cette situation. Il reste que les barbares pérégrins sont exclus de toute participation à la vie civique ; une exception, mais de taille, est leur rôle, en tant que soldats, dans la proclamation de l’empereur : elle signe leur relation directe à celui-ci et les définit clairement comme les sujets du chef politico-militaire. Mais, dès lors que les vétérans devenus citoyens reviennent dans leur communauté d’origine, les distinguer des barbares non appelés au service, et donc non-citoyens, a dû occasionner quelque difficulté. De facto, les distinctions ont dû progressivement s’atténuer.
Les Lètes et la loi de 400
23Peut-on utiliser pour traiter du problème de la citoyenneté la loi de 400, émise à Milan, sur les fraudes aux testimoniales ? La bureaucratie romaine tardive se montre pointilleuse sur la question des attestations de démobilisation, ou testimonia, testimoniales, epistolae, seuls documents sous forme des tablettes de bois attestant désormais de la fin du service depuis que les diplômes militaires de bronze ne sont plus délivrés42. À la différence de ceux-ci, les testimoniales ne rendent pas compte d’une obtention de la citoyenneté mais définissent la qualité de vétéran. La loi de 400 apprend l’existence de trafics de fausses attestations impliquant toutes les catégories de mobilisables, au premier rang desquels sont précisément des Lètes, mentionnés avant les « Alamans », les « Sarmates », les « gens sans attaches » (uagi) et les « fils de vétérans »43. Selon R. Mathisen, ce texte montrerait que les « Lètes alamans » et les « Sarmates uagi » sont traités comme des citoyens, ayant accès aux avantages dont ceux-ci jouissent44. Inversement, S. Kerneis estime que ce texte montre que les Lètes, les Alamans et les Sarmates ne sont pas citoyens, sinon la qualification « fils de vétérans » aurait suffi pour tous45.
24Mais ce texte ne démontre rien en matière de citoyenneté. Son objectif n’est même pas de viser l’obtention indue de « privilèges de vétérans », mais de débusquer des réfractaires au service des armes qui se feraient passer pour vétérans. Les Lètes sont distingués des fils de vétérans, mais des Lètes peuvent ne pas être fils de vétérans et avoir la citoyenneté. Il faut qu’ils appartiennent à ces communautés létiques jouissant de longue date de la citoyenneté mais où tous ne sont pas appelés au service. Inversement, le fait, pour un Lète, de devenir vétéran, ne signifie pas que tous les Lètes devenaient vétérans et étaient citoyens ; nombre de Lètes n’accomplissaient pas de service militaire, étant seulement des mobilisables potentiels. Le législateur a peut-être placé les Lètes en tête de l’énumération parce que nombre de fraudeurs devaient venir de leurs rangs.
La question du terme gentilis et le cas africain
25Aussi se pose la question du sens du terme gentilis, qui est accolé à plusieurs ensembles de Lètes dans la Notitia Dignitatum, et dont on peut se demander s’il est un marqueur assuré de non-citoyenneté. C’est un terme dont on a reconnu le caractère fluide46. Il doit être apprécié en partie en fonction du contexte d’emploi. Anciennement appliqué aux barbares externes, il tend de plus en plus au IVe siècle à caractériser des militaires d’origine externe au service de l’Empire47, alors que barbarus s’applique plutôt, au IVe siècle, à des barbares restés externes48. Dans la loi de 370 ou 373 interdisant les mariages mixtes49, gentiles est opposé à prouinciales et se rapporte, selon les hypothèses, soit aux barbares en général, soit plutôt uniquement à ceux qui sont au service de l’Empire ; pour les femmes, l’emploi de barbara renvoie au fait que celles-ci ne font pas partie de la militia, à la différence des hommes gentiles50. Or, dans les lois conservées dans le Code théodosien, prouincialis tend à devenir synonyme de ciuis, comme l’a montré Y. Modéran dans l’un de ses derniers écrits51. Cela va dans le sens d’une indication de non-citoyenneté pour gentilis, du moins dans le contexte de la loi de 370 ou 373. Dans cette hypothèse, les Laeti ne seraient visés par cette loi que dans la mesure où ils étaient gentiles, stricto sensu non-citoyens. Mais cette situation a pu évoluer. Dans les préfectures de Laeti gentiles, ont pu retourner des vétérans, nécessairement désormais citoyens. De ce fait, ces préfectures furent sans doute progressivement peuplées aussi de citoyens et le terme gentilis a pu finir par perdre sa force de marqueur de non-citoyenneté.
26Il a aussi été contesté que gentilis soit un indicateur absolu de non-citoyenneté en s’appuyant sur le cas africain. Y. Modéran, en se référant à l’interprétation faite par Cl. Lepelley d’une loi de 405 relative à des gentiles d’Afrique Proconsulaire bénéficiaires du droit d’appel auprès du Proconsul, avait proposé, comme Cl. Lepelley, que les gentiles en question aient la citoyenneté romaine52 et, allant plus loin, avait suggéré, de façon générale cette fois, que les Lètes, les gentiles voire les colons barbares n’étaient pas exclus de cette citoyenneté, sans que cette idée, disait-il, ait pu choquer les contemporains de Constantin ou de Théodose53.
27Cette hypothèse est intéressante mais ne fonctionne avec certitude que dans le cas africain. Le texte de la loi de 405 ne laisse aucun doute sur la possession du droit d’appel par ces gentiles d’Afrique et donc sur leur possession de la citoyenneté romaine54. Mais une extrapolation telle que celle qui est proposée est problématique. Il s’agit là, en effet, de membres de gentes incluses dans le territoire impérial et faisant partie, hors de la structure des cités, de la population des provinces. Déjà, les bénéficiaires de la citoyenneté romaine de la table de Banasa sont dits gentiles55. Après la généralisation de la citoyenneté romaine en 212 à tous les libres de l’Empire, les membres des gentes internes, dans le cas particulier de l’Afrique, ont dû aussi devenir citoyens : ils sont aussi des prouinciales, du moins tant qu’ils ne se révoltent pas.
28Pour autant, il est probable que ces gentes n’usèrent guère du droit romain. Le texte d’Ammien relatif à la révolte de Firmus fait voir que certaines tribus vivent, en fait, en dehors du droit romain : ainsi en est-il des diverses nationes56, de même que les Isaflenses du rex Igmacen sont qualifiés de barbari57. Le droit romain n’existe que si l’on s’en sert. Et précisément, les gentiles en 405 pouvaient avoir à s’en servir en cas de contentieux avec des ressortissants des cités, ce qui a dû être à l’origine de la loi. Ces gentiles devaient être soit des membres de gentes internes présentes de longue date dans l’Empire, soit, peut-être, des membres des gentes installées dans l’Empire à la fin du IVe ou au début du Ve siècle58. Dans le premier cas, ces gentes ont pu bénéficier de la citoyenneté accordée en 212 par la constitution antoninienne, mais ces gentiles ont dû, saluo iure gentis, très largement continuer d’user de leur propre droit, même s’ils ont pu recourir, en tant que ciues romani, au droit romain dans leurs litiges avec les autres prouinciales. Dans le second cas, ces gentiles transférés ont très probablement été considérés par l’administration impériale, à l’instar des gentiles anciennement installés, comme des citoyens romains, ce qui était la solution la plus simple pour ne pas avoir à gérer en Afrique des gentiles de deux statuts différents, alors qu’il s’agissait dans les deux cas d’une même réalité institutionnelle aux yeux de l’Empire, c’est-à-dire de tribus placées sous l’autorité de praefecti gentis nommés par l’Empire. Comme l’observait Cl. Lepelley, il y a, en Afrique tardive, une multiplication de praefecti gentis au point que « praefectus devint le nom habituel d’un chef de tribu »59. Ces préfets de l’époque tardive sont des chefs investis par Rome60. Le fait que l’empereur ait cru bon de préciser les modalités de leur droit de prouocatio montre que l’administration romaine ne devait pas être encline à appliquer spontanément les règles découlant de leur citoyenneté, qui pouvaient paraître déconcertantes pour certains responsables peu familiers de la spécifique situation africaine.
29Mais est fragile l’hypothèse d’une extension de telles conclusions à l’ensemble de la population d’origine barbare dans l’Empire à ce moment-là (IVe-début Ve siècle), notamment ceux qui sont désignés, hors d’Afrique, par ce même terme gentiles. Si le cas de l’Afrique se singularise en effet, en Occident, par la présence ancienne et interne de gentes, la situation contemporaine en Gaule est différente. Alors que les gentiles d’Afrique (ou du moins nombre d’entre eux) font partie de la population provinciale, ce n’est pas le cas des gentiles de Gaule, issus de gentes transférées du barbaricum, qu’on ne peut considérer comme des prouinciales, sauf au terme d’une longue évolution. En Gaule, n’était présente, sur le plan institutionnel, que la structure des cités, non celle des gentes, à la différence de l’Afrique romaine. Les préfectures extra-civiques de Lètes, et plus particulièrement de Lètes gentiles, ont été une réponse à cette situation. Quant aux praefecti de Gaule, dits d’ailleurs praefecti gentilium avec mention d’un ethnique rappelant l’origine de leurs subordonnés, comme Sueuorum, ils ne sont pas exactement semblables aux praefecti gentis africains, chefs de tribus investis par Rome. Ce sont des officiers relevant de la militia armata et dépendant du magister militum.
Les Laeti gentiles et les autres Laeti au IVe siècle ap. J.-C.
30Les Lètes dits gentiles seraient donc originellement tous non-citoyens, soit avec regroupement ethnique (suève), soit avec regroupement de diverses ethnies ; mais, au moment de la rédaction de la Notitia Dignitatum, cette situation aurait pu évoluer avec la présence de vétérans gentiles devenus citoyens. En revanche, la possession originelle de la citoyenneté serait certaine pour plusieurs ensembles de la catégorie des Laeti qui ne sont pas dits gentiles, et probable pour certains autres. Elle serait certaine pour les trois groupes de Bataves, internes à l’Empire, dont la dénomination ne peut provenir que de leur origine, alors que, tout en étant d’origine germanique, ils sont de longue date citoyens : ils font partie de ces « citoyens de l’Empire », ou « barbares » romains, comme les Mattiaces ou les Regii recrutés parmi les peuples limitrophes internes de l’Empire qui ont alimenté les auxilia avant l’époque tétrarchique61. On peut aussi voir dans les Laeti Neruii les descendants des Lètes installés chez les Nerviens en fonction du postliminium, donc citoyens62. Les autres groupes sont dénommés, semble-t-il, en fonction de leur cité originelle d’implantation. Toutefois, comme ne figurent ni l’ethnie ni le terme gentilis, on peut se demander s’il ne s’agit pas là aussi de Lètes citoyens, soit citoyens romains d’ancienne origine réimplantés (voire encore une fois déplacés comme c’est le cas des Lingonenses), soit de Lètes d’origine barbare ayant reçu la citoyenneté romaine.
31Quant aux Lètes francs de Redons, peut-être constituent-ils un cas particulier mais néanmoins significatif. Ils ne sont pas dits gentiles. Cela signifierait-il qu’ils aient reçu la citoyenneté tout en conservant leur dénomination ethnique ? Étaient-ils les descendants des Franci recepti in leges du Panégyrique de 297, transformés en Lètes et ultérieurement transférés ? On signalera toutefois, à propos des Francs, qu’une tradition, dont on retrouve l’écho chez Constantin Porphyrogénète, leur attribue la possession du conubium avec les Romains par décision de Constantin63.
32Si les premiers Lètes implantés furent des citoyens (du moins les premiers à être mentionnés sont-ils citoyens), des gentiles furent transplantés ensuite selon la même formule. La proximité et la ressemblance entre les deux systèmes était telle qu’en un cas au moins, on utilisa la même fonction préfectorale pour gérer et des citoyens (bataves) et des non citoyens (gentiles Sueui)64. Cela ne signifie pas que cette double implantation ait été systématique, mais il semble bien, comme l’illustre le cas de Magnence, que les communautés de Lètes citoyens aient été ouvertes à des non-citoyens. Né à Amiens, Magnence était fils d’un provincial breton et d’une mère franque65. Le jeune Magnence rejoignit (metoikèsas), écrit Zosime, les Lètes66 au début du IVe siècle. Zosime ajoute qu’il y reçut une « éducation latine », ce qui confirme l’existence d’une catégorie de Lètes correspondant certainement aux Laeti postliminio restituti du Panégyrique de 297, qui ont pu jouer le rôle d’un milieu d’acculturation pour des Lètes immigrés. La structure létique pouvait dès lors apparaître comme un modèle d’intégration accompagnant le fonctionnement de la structure militaire proprement dite, alors que le recrutement externe allait s’amplifiant. Quant à savoir quand de tels non-citoyens obtinrent la citoyenneté (dès leur insertion chez les Lètes ou ultérieurement), il est impossible de le savoir. Inversement, la pratique du service militaire ne pouvait qu’augmenter le nombre de Lètes citoyens dans les groupes originellement gentiles. Les différences entre les deux types de Lètes ne pouvaient donc, à terme, que s’estomper : mêmes activités, même encadrement, mêmes contraintes, rapprochement des statuts avec l’augmentation du nombre des citoyens parmi des gentiles de toute façon déjà soumis au ius gentium, et ouverture des communautés citoyennes aux non-citoyens. Réservoir de recrues et structure d’accueil pour vétérans, les communautés létiques constituaient en Occident l’instrument d’un brassage sur le long terme par la militia et ses périphéries (jeunesse, retraite).
33Mais, au milieu du IVe siècle, la marque des distinctions devait encore rester sensible. Ceci expliquerait qu’Ammien éprouve le besoin de préciser, à propos des révoltés de 357, qu’il s’agit de Laeti barbari (et uniquement de ceux-ci, par rapport à des Laeti citoyens) et que Julien, dans son courrier à Constance, définisse les jeunes Lètes envoyés en Orient comme des fils de barbari nés en Gaule, sans prélèvement donc sur une population de Lètes citoyens. Cette hypothèse est cohérente avec l’interprétation de la loi sur les intermariages de 370 ou 373 : les Lètes non gentiles, donc citoyens, n’auraient pas été concernés par la loi.
L’insertion des lois contenant gentilis dans le Code théodosien (438)
34Les compilateurs de Constantinople ont réuni des textes rédigés dans des contextes différents et de natures diverses. Gentilis y avait plusieurs sens67. Dans certains cas, entre 392 et 425, gentilis signifie « païen »68 ; en 364, il qualifie des reguli qui s’adressent au dux d’Égypte et dont je doute qu’ils soient internes69 ; en 370 ou 373, il s’oppose à prouinciales dans la loi sur les intermariages et je ne pense pas qu’il englobe alors des citoyens70 ; en 40571 et 40972, il est employé dans le contexte africain ; en 405, en se référant à des citoyens. Les compilateurs ont enregistré cette diversité, sans que nous sachions s’ils en ont vraiment eu conscience, d’autant plus que ces textes étaient répartis dans des livres différents. On peut seulement dire qu’au moment de la rédaction du Code, ils n’ont pas trouvé choquant, à propos de la loi de 405, que des gentiles soient citoyens, de même qu’ils ont enregistré l’opposition gentiles/prouinciales dans la loi de 370/373.
35Mais le contexte de rédaction des lois, en 370/373 ou en 405, et celui de la compilation en 435-438 du Code n’étaient pas les mêmes. De ce fait, les termes n’étaient pas connotés de la même manière. Le sens de la disposition de 405 valait pour le contexte de l’époque et pour le lieu, en s’appliquant à une population interne bien précise et dont la citoyenneté s’inscrivait en toute logique dans le droit romain. Mais la décision d’insertion dans le Code de 438, sous un titre consacré aux appels en général, donne à gentilis une acception beaucoup plus générale, dès lors qu’on lit le texte avec les yeux des compilateurs en le sortant de son contexte africain : les gentiles, de façon générale, peuvent être dès lors considérés comme des citoyens, sans que pour autant apparaisse une décision formelle à cet égard.
36Mais cette lecture n’était elle-même possible que parce que, pour ces compilateurs, la notion même de gentilis était devenue bien davantage compatible avec la citoyenneté, signe d’une évolution des esprits à laquelle on ne peut assigner une date précise, mais qui correspond au premier tiers du Ve siècle. Retenir en même temps dans le Code une loi de 370 ou 373 où s’opposaient gentilis et prouincialis montre l’existence d’un flou conceptuel, traduisant la réception d’une loi dans laquelle, à l’époque de son écriture, les gentiles d’Europe n’étaient pas considérés comme citoyens. On peut donc parler d’ambiguïté sémantique. Mais les compilateurs n’étaient pas des normalisateurs.
La Novelle de 439
37En revanche, le législateur a pu ressentir le besoin d’une clarification. Celle-ci apparaît d’abord en Orient, loin de la question létique. Les esprits étaient-ils devenus mûrs pour une telle lecture de plus grande portée ? La législation ne s’arrête pas avec le Code mais se poursuit avec les Novelles. Un an après la promulgation du Code, est publiée en 439 une Novelle de Théodose II ayant pour objet les modalités du testament73. Le préambule porte sur des considérations générales qui se rapportent à l’insertion des gentes barbarae dans l’imperium :
« Il est bon que les peuples barbares soient pris en main par la puissance de notre Empire de telle façon que les victoires qui sont les nôtres paraîtront avantageuses à ceux qui obéissent, si les profits de la paix vont de pair avec les règles des lois. Donc, en étudiant à fond et jour et nuit, dans une réflexion divine, les affaires du genre humain, nous considérons comme bienvenu de venir en aide aux volontés de ceux qui s’en vont, afin que chacun fasse son testament selon sa propre décision, de sorte qu’il exprime la volonté qui est sienne dans le pouvoir qui est sien, afin que personne ne se taise ni ne s’exprime contre son gré ».
38Faut-il ne voir là qu’un simple préambule rhétorique, comme le pense S. Rugullis74 ? Mais, de façon générale, les préambules des Novelles ne sont pas externes à l’objet du texte lui-même. R. Mathisen a eu le mérite d’attirer l’attention sur ce texte et le cite parmi les arguments prouvant, selon lui, que les barbares sont « sous l’ombrelle du ius civile »75 ; mais, ne s’intéressant guère aux évolutions, il s’en tient à des considérations générales et ne lui accorde pas une place particulièrement importante. Ne faudrait-il pas réévaluer ce texte en prenant en compte sa contextualisation, un an après la promulgation du Code théodosien ? On pourrait y voir la volonté impériale que, désormais, les gentes barbarae « qui obéissent » (oboedientes) selon une expression qui rappelle la situation des gentes barbarae recevant des terrae laeticae en 399 (ex multis gentibus sequentes romanam felicitatem76) doivent être admises aussi à bénéficier des « règles des lois », et plus particulièrement de ce droit de tester qui est bien, quant à lui, un signe indiscutable de la citoyenneté. Ces gentes sont présentées comme pouvant tirer profit de la connaissance des règles du droit. Un tel texte marquerait un moment important dans une longue évolution en reconnaissant pour la première fois, et de façon explicite, à des gentes un droit essentiel du citoyen, dès lors qu’elles sont oboedientes : « installées avec soumission explicite au pouvoir impérial ». La Novelle apporterait ainsi, par rapport au Code, une nécessaire mise au point impériale à destination d’une administration qui pouvait rester hésitante en indiquant sans la moindre ambiguïté la solution la plus globale, puisqu’elle aborderait en toute clarté le cas des populations au moment même de l’entrée dans l’Empire. Les gentiles qui, un an auparavant, se voyaient reconnaître par l’insertion dans le Code de la loi de 405 le droit de prouocatio et étaient dès lors en ce cas au moins traités en citoyens, accédaient de façon tout à fait explicite au droit de tester et d’hériter, au cœur de la citoyenneté. Seul leur restait fermé, en théorie, le droit d’intermariage par la validation en 438 de la vieille loi de 370/373, mais avec une portée nouvelle ; désormais, elle ne serait plus une loi interdisant les unions entre citoyens et étrangers, mais entre des citoyens de deux catégories différentes. Quant aux droits politiques, ils restaient sans importance pour une population destinée à vivre, pour l’essentiel, hors du cadre des cités.
39La portée de la loi ne doit pas toutefois être surestimée. Il s’agit, en effet, d’une loi émise dans la partie orientale de l’Empire, mais Théodose II affirma la nécessité d’une transmission réciproque des lois. Si, semble-t-il, Valentinien III n’a pas transmis de loi à l’Orient après 432, Théodose II lui rappela, en 447, qu’il devait publier les lois orientales ; l’année suivante, Valentinien III s’en acquitta effectivement77. En principe, cette loi de Théodose II fut donc transmise à l’Occident et reconnue à partir de 448. Si cette hypothèse est exacte, la citoyenneté de la totalité des Lètes, qui n’existaient pas en Orient, n’aurait donc été donc reconnue qu’à partir de 448.
Les Lètes et la loi de 465
40D’après une Novelle de Sévère datée de 465 et adressée au préfet du prétoire d’Italie78, les Lètes sont définis comme des corpora affectés à des obligations publiques (corporatio publica). A. H. M. Jones estimait que ce texte se référait là à des obligations de service militaire, ce qui est possible, à moins qu’il ne s’agisse d’obligations d’une autre nature79. La place particulière donnée aux Lètes est liée à l’objet du texte, qui est d’empêcher que les enfants nés d’unions entre les corporati, dont les Lètes, et les colons, esclaves (serui, famuli) ou inquilini de ces domini, échappent ensuite aux maîtres. La loi revient sur les dispositions d’une loi de 400 qui stipulait que, dans ce cas, les enfants étaient partagés entre la corporation (ou la ville) et le dominus80. Les Lètes n’étaient pas nommés dans la loi de 400, soit qu’ils n’aient pas alors été concernés par ce problème, soit que l’organisation des communautés létiques sous la forme corporative n’ait pas encore été mise en place. La dépendance des colons envers les maîtres est évoquée dans des termes qui rappellent la loi du 24 juin 41981 ou l’interpretatio de la célèbre loi de 332 sur les colons, rédigée sans doute dans la seconde moitié du Ve siècle82, ce dernier texte marquant une plus forte dégradation de la condition des colons à cette époque. La loi n’est pas rétroactive pour les enfants déjà nés. Enfin, la loi suggère une présence de l’institution létique en Italie, ce qui n’apparaissait pas dans la Notitia Dignitatum (même s’il est possible que les Sarmatae gentiles qui y sont mentionnés aient été organisés de façon analogue). Si la loi ne précise pas explicitement que les Lètes seraient alors citoyens, le fait qu’ils soient classés dans la catégorie corporatio publica et que leur condition soit considérée comme plus enviable que celle des colons soutient l’hypothèse d’une citoyenneté générale des Lètes83.
Lois de l’Empire romain d’Orient
41D’autres dispositions confirment le fait que les barbares internes sont considérés comme citoyens dans la seconde moitié du Ve siècle. Une loi de Léon, en 468, fait connaître le cas d’un testator de natio barbara84 ; elle précise que, dans ce cas (comme dans celui ou apparaît une ambiguïté à propos de la patria du défunt), c’est à l’évêque de la cité où il est décédé qu’incombe la tâche d’accomplir la petitio prévue par le défunt. Ce texte montre bien les conditions dans lesquelles s’exerçait désormais le droit de tester pour un « citoyen barbare », qui demeurait extérieur au monde des cités, la solution étant de recourir à l’évêque du lieu du décès. Être un barbarus n’était désormais plus incompatible avec être un ciuis, comme le suggère aussi une loi de 455 ou 457 qui introduit la notion de barbarus alienigena, « barbare étranger » (ou « né à l’étranger ? »)85, comme s’il y avait désormais des barbari non étrangers. Le terme barbarus tend à perdre une partie de ses connotations originelles pour désigner désormais aussi des populations internes.
Conclusion
42C’est l’émergence de la notion de genre humain et de son rapport à l’empereur qui est fondamentale. Depuis l’époque de Dioclétien, la titulature impériale se réfère au souci du genre humain, qu’on retrouve dans la Novelle de 439. Et le rapport entre l’empereur et les milites illustre l’évolution des concepts : Végèce, sans doute à la fin du IVe siècle, écrit que les milites prêtaient serment par Dieu, le Christ et l’Esprit Saint et la maiestas de l’empereur qui prend en charge le soin du genre humain86. Certains vont déjà plus loin. La notion de l’empereur comme « loi vivante » a fait son apparition, en avance sur les juristes, avec un Thémistios qui est en même temps – est-ce un hasard ? – depuis 370 le théoricien de l’intégration des barbares par le souverain universel, avant de peindre l’empereur philanthrope comme celui qui devrait mettre en œuvre une politique d’assimilation87. Mais de telles conceptions ne s’imposent pas d’emblée et c’est à Constantinople que cette évolution s’achèvera.
43C’est seulement à l’époque justinienne que la clarification s’est achevée. L’intégration dans le Digeste, publié en 533, du texte d’Ulpien relatif à la constitution antoninienne, pose les bases d’une solution globale du problème : tous ceux qui sont dans l’orbis romanus ont été faits (effecti sunt) ciues romani88. Et, comme l’a montré Fausto Goria, à l’époque de Justinien, les termes ciuis ou politès n’ont plus guère cours. Ils disparaissent au profit de subiecti, nostri, ou hupèkooi89, le droit ne prêtant pas alors un grand intérêt aux rapports entre Romains et étrangers. Or, subiecti peut se dire sans égard à l’origine, qu’elle soit interne ou externe. Et la législation justinienne fait même connaître par une Novelle de 542 des barbari subiecti nostrae reipublicae90, pas différents en nature du commun des subiecti de l’Empereur, si ce n’est qu’ils sont dénommés barbari sans la moindre valeur péjorative ou hostilité : une altérité a minima pourrait-on dire, la notion de « sujets » englobant désormais tout le monde.
44C’est la dimension de la figure impériale qui porte en elle la logique de la citoyenneté universelle. Mais entre une telle logique et sa traduction concrète, il y a toute la complexité, les pesanteurs et les ambiguïtés du réel, les nécessités de la gestion et le temps de l’histoire. Les Lètes se sont inscrits dans cette histoire qui a vu leur définition évoluer à mesure qu’évoluait la figure impériale, que le citoyen se fondait dans le genre humain avant de se transformer en sujet à l’époque justinienne et que le droit était soumis à la double contrainte de la clarification et de l’innovation.
45J’ai tenté de montrer que la notion de Lète ne pouvait se comprendre que dans le cadre d’une périodisation. À partir d’un statut originel adapté à certains citoyens, puis également transféré à des non-citoyens, s’est construit un ensemble qui a dépassé de telles distinctions en faisant prévaloir dans les faits la notion de citoyenneté avant que celle-ci ne soit reconnue pleinement par la loi. Au moment où cette évolution s’achève, au cœur du Ve siècle, sans doute les conditions étaient-elles réunies pour qu’on puisse désormais dire, à partir de différents points de vue, même si je n’en ai pas la preuve formelle, que des Lètes pouvaient être simultanément ciues, prouinciales, gentiles ou barbari. Mais ce modèle, qui s’incarne pleinement au cœur du Ve siècle, correspond désormais en Occident à une réalité qui connaît son crépuscule. Avec le changement des rapports de force, l’installation des gentes prendra désormais ici des formes qui s’éloignent de plus en plus d’une formule qui était souple et inventive tout en étant directement issue de la pratique du droit romain.
Sources juridiques
46CJ = Code de Justinien, P. Krüger, Corpus Iuris Ciuilis, II, 15e éd., Berlin, 1970 [1988].
47CTh. = Mommsen T. et Meyer P. M. (éds.), Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges nouellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin,1905.
48Dig. = Digeste, Mommsen Th. et Krüger P., Corpus Iuris ciuilis, I, 22e éd., Berlin, 1973 [1989].
49Gaius, Instit. = Institutes, Krüger P, Corpus Iuris ciuilis I, 22e éd., Berlin, 1973 [1989].
50Lex salica = Lex salica, dans Monumenta Germaniae Historica, Leges Nationum Germanicarum, 4, 2, éd. Karl August Eckhardt, Hanovre, Harrassovitz, 1969.
51Nou. Theod. = Nou. Theod. et Nou. Val. dans Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, éd. Th. Mommsen et P. M. Meyer, Theodosiani Libri XVI, II, Berlin, Weidmann, 1905.
52Nou. Val. = Nou. Theod. et Nou. Val. dans Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, éd. Th. Mommsen et P. M. Meyer, Theodosiani Libri XVI, II, Berlin, Weidmann, 1905.
Sources littéraires
53Amm. Mar. = Ammien Marcellin, Histoires, Livres XIV-XVI, éd. et trad. Galletier Ed. et Fontaine J., T. I, CUF, Paris, 1978. Histoires, Livres XX-XXII, éd. et trad. Fontaine J., T. III, CUF, Paris, 1996. Histoires, Livres XXIX-XXXI, éd. et trad. Sabbah G., T. VI, CUF, Paris, 1999.
54Aug., Ep. = Augustinus, Epistulae, ep. 185-270, éd. A. Goldbacher, CSEL, 57, Wien-Leipzig, 1911.
55Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio = Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, éd. Gy Moravcsik, trad. R.J.H. Jenkins, Washington, Dumbarton Oak Center for Byzantine Studies, 2e éd., 1967.
56Itinerarium Alexandri, 5 = Itinerarium Alexandri, éd. Raffaello Tabacco, Testo, apparato critico, introd, trad. e commento. Fondo di studi Parini-Chirio, Filologia, N.S. 1, Firenze, Olschki, 2000.
57Jul., Aux Athéniens = Julien, Aux Athéniens, dans L'empereur Julien, Œuvres complètes; T.1, Iére partie, Discours de Julien César, éd. et trad. Bidez J., CUF, Paris, 1972.
58Not. Dign. = Notitia Dignitatum, éd. Otto Seeck, Berlin, Weidmann, 1876, rééd. Francfort, Minerva, 1962.
59Pan. Lat. = Panégyriques latins, tome I, (I-IV), texte établi et traduit par Galletier Ed., CUF, Paris, 1949.
60Syn., De regno = Synesios, De regno, éd. Nicola Terzaghi, Hymni et Opuscula, II, 1, Roma, Consilio Academiae Lynceorum Editi, 1943 ; trad. : Christian Lacombrade, Le Discours sur la Royauté de Synésios de Cyrène à l'empereur Arcadios, Paris, Les Belles Lettres, 1951.
61Veg., Mil. = Vegetius, Epitoma rei militaris, éd. M. D. Reeves, Oxford, Clarendon Press, 2004.
62Zon. = Zonaras, Epitome Historiarum, éd. W. Dindorf, Leipzig, Teubner, 1868-1875.
63Zos. = Zosime, Histoire nouvelle, I-II, texte établi, traduit et commenté par Paschoud Fr., CUF, Paris, 20002.
Bibliographie
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Asche, 1983 = Asche U., Roms Weltherrschaftsidee und Aussenpolitik in der Spätantike im Spiegel der Panegyrici Latini, Bonn, 1983.
Barbero, 2009 = Barbero A., Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l’Empire romain, trad. française de Barbari : immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, Milan, 2006, chapitre XII « Une légende historiographique : les Lètes », Paris, 2009, p. 195-217.
Briand-Ponsart, Hugoniot, 2005 = Briand-Ponsart C. et Hugoniot Chr., L’Afrique romaine, de l’Atlantique à la Tripolitaine, 146 av. J.-C.-533 ap. J.-C., Paris, 2005.
Brosch, 1954 = Brosch L., Laeti. Untersuchungen über eine Kategorie germanischer Siedler und Soldaten im römischen Gallien, diss. dactyl., Hambourg, 1954.
Chauvot, 1998 = Chauvot A., Opinions romaines face aux barbares au IVe siècle ap. J.-C., Paris, 1998.
Chauvot, 2016a = Chauvot A., Les « barbares » des Romains. Représentations et confrontations, Études réunies par Becker A. et Huntzinger H., avec la collaboration de Freu Cr. et Huck O., Metz, CRUHL, 2016.
Chauvot, 2016b = Chauvot A., « La situation juridique des barbares dans l’Empire tardif et la question des unions mixtes », in Chauvot A., Les « barbares » des Romains. Représentations et confrontations, Études réunies par Becker A. et Huntzinger H., avec la collaboration de Freu Cr. et Huck O., Metz, CRUHL, 2016, p. 301-325.
Chauvot, 2016c = Chauvot A., « Julien, Ammien et les Lètes. Observations à propos d’Ammien, XX, 8, 13 », in Freu Ch., Janniard S. et Ripoll A. (éds.), Libera curiositas, Mélanges d’Histoire romaine et d’Antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié, Bibliothèque de l’Antiquité tardive, 31, Turnhout, 2016, p. 141-150 (= Chauvot A., Les « barbares » des Romains. Représentations et confrontations, Études réunies par Becker A. et Huntzinger H., avec la collaboration de Freu Cr. et Huck O., Metz, CRUHL, 2016, p. 281-299).
Cracco Ruggini, 1984 = Cracco Ruggini L., « I barbari in Italia nei secoli dell’impero », in Arcamone M. G., Arslan E. A., Bertelli C. et al. Magistra Barbaritas. I barbari in Italia, Milan, 1984 (réimpr. Turin, 2001), p. 3-51.
Cracco Ruggini, 2008 = Cracco Ruggini L., « Romains et Barbares dans l’Empire tardif », in Aillagon J.-J. (dir.), Rome et les Barbares. La naissance d’un nouveau monde, Venise, 2008, p. 204-215, notes p. 620-621.
Dagron, 1968 = Dagron G., L’empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’hellénisme, le témoignage de Thémistios, Travaux et Mémoires, 3, Paris, 1968.
Delmaire, 1989 = Delmaire R., Largesses sacrées et « res privata ». L’aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, CEFR 121, Rome, 1989.
Demougeot, 1970 = Demougeot E., « À propos des lètes gaulois au IVe siècle », in Stiehl R. et Stier H. E. (éds.), Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968, Berlin, 1970, p. 101-113 (= Demougeot E., L’Empire romain et les Barbares d’Occident, Scripta Varia, Paris, 1988, p. 61-73)
Demougeot, 1981 = Demougeot E., « Restrictions à l’expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IVe siècle », Ktèma, 6, 1981, p. 381-393.
Drinkwater, 2007 = Drinkwater J. F., The Alamanni and Rome 213-496, Oxford, 2007.
Goria, 1984 = Goria F., « Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano », in La nozione di “Romano” tra cittadinanza e universalità, Atti del II Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma", 21-23 aprile 1982, Naples, 1984, p. 277-342.
Günther, 1971 = Günther R., « Laeti, Foederati und Gentilen in Nord und Nordostgallien im Zusammenhang mit der sogennanten Laetenzivilisation », Klio, 5, 1971, p. 39-59.
Harries, 1999 = Harries J., Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999.
Herzog, 1993 = Herzog P. (éd.), Nouvelle Histoire de la Littérature latine, 5, Turnhout, 1993.
Jones, 1964 = Jones A. H. M., The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, II, Oxford, 1964.
Kerneis, 2009 = Kerneis S., « Francus ciuis, miles Romanus : les Barbares de l’Empire dans le Code Théodosien », in Aubert J.-J et Blanchard Ph. (dir.), Droit, Religion et Société dans le Code Théodosien, Genève, 2009, p. 377-399.
Lassandro, 1979 = Lassandro D., « I cultores barbari (Laeti) in Gallia da Massimiano alla fine del IV secolo d. C. », in Sordi M. (dir.), Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’Antichità, Contributi dell’Istituto di storia antica, 6, Milan, 1979, p. 178-188.
Léotard, 1873 = Léotard E., Essai sur la condition des barbares établis dans l’Empire romain au IVe siècle, Paris, A. Franck, 1873.
Lepelley, 1974-2001 = Lepelley Cl., « La préfecture de tribu dans l’Afrique du Bas-Empire », in Courcelle P. (éd.), Mélanges d’histoire ancienne offerts à W. Seston, Paris, 1974, p. 285-295 (repris avec modification in Lepelley Cl., Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, 2001, p. 306-317).
Mann, 1953 = Mann J.-C., « Honesta missio and the Brigetio Table », Hermes, 81, 1953, p. 496-500.
Mann, Roxan, 1988 = Mann J.-C. et Roxan M. M., « Discharge Certificates of the Roman Army », Britannia, 19, 1988, p. 341-347.
10.2307/526203 :Mathisen, 2006 = Mathisen R., « Peregrini, Barbari, and Cives Romani. Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire », American Historical Review, 111-4, 2006, p. 1011-1040.
Mathisen, 2009 = Mathisen R., « « Provinciales », « Gentiles » and marriages between Romans and barbarians in the Late Roman Empire », JRS, 99, 2009, p. 140-155.
Modéran, 2004 = Modéran Y., « L’établissement de Barbares sur le territoire romain à l’époque impériale », in Moatti Cl. (dir.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification, CEFR, 341, Rome, 2004, p. 337-397.
Modéran, 2008 = Modéran Y., « L’immigration contrôlée des communautés barbares (déditices, tributaires, lètes, gentiles et fédérés) », in Aillagon J.-J. (dir.), Rome et les Barbares. La naissance d’un nouveau monde, Catalogue d’exposition au Palazzo Grassi, Venise, 2008, p. 220-221.
Modéran, 2011 = Modéran Y., « La province, troisième patrie ? », in Briand-Ponsart C. et Modéran Y. (†) (dir.), Provinces et identités provinciales dans l'Afrique romaine, Tables rondes du CRAHM, Caen, 2011, p. 25-30.
Richardot, 20053 = Richardot Ph., La fin de l’armée romaine, 284-476, Paris, 20053.
Rugullis, 1992 = Rugullis S., Die Barbaren in den spätrömischen Gesetzen. Eine Untersuchung des Terminus barbarus, Francfort sur Main, 1992.
Seston, Euzennat, 1971 = Seston W. et Euzennat M., « Un dossier de la chancellerie romaine : la Tabula Banasitana, étude de diplomatique », CRAI, juillet-octobre 1971, p. 468-490 (= Seston 1980 = Seston W., Scripta varia. Mélanges d’histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’histoire du christianisme, Rome, 1980, p. 85-107).
Soraci, 1974 = Soraci R., Ricerche sui conubia tra Romani e Germani nei secoli IV-VI, Catane, 19742.
Szidat, 1995a = Szidat J., « Laetensiedlungen in Gallien im 4. und 5. Jahrundert », in Frei-Stolba R. (éd.), La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain, IIe-IVe siècle, Colloque roumano-suisse sur la politique édilitaire dans les provinces d’Occident, Berne, 1995, p. 283-293.
Szidat, 1995b =Szidat J., « Terrae laeticae (Cod. Theod. 13, 11, 10) », in Weinmann-Walser M. (éd.), Historische Interpetationen. Gerald Walser zu 75. Geburstag..., Historia-Einzelschriften, 10, 1995, p. 151-159.
Waltzing, 1896 = Waltzing J.-P., Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, II, Bruxelles, 1896.
Zuckermann, 1993 = Zuckermann C., « Les « Barbares » romains : au sujet de l’origine des auxilia tétrarchiques », in Vallet F. et Kazanski M., L’armée romaine et les Barbares, du IIIe au VIIe siècle, Rouen, 1993, p. 17-20.
Notes de bas de page
1 La bibliographie sur les Lètes est immense ; je n’indique ici qu’un choix. On se reportera encore à Léotard, 1873. Les principales études ont été recensées par Cracco Ruggini, 1984, p. 49-51 ; Cracco Ruggini, 2008, p. 620-621 ; Modéran, 2004, p. 393-397. Reste nécessaire le recours à Demougeot 1970, p. 101, ainsi qu’à Günther, 1971, p. 39-59. Cf. Lassandro, 1979, p. 178-188 (notamment pour le corpus des sources) ; Szidat, 1995, p. 283-293 ; Szidat, 1995b, p. 151-159. Je n’ai pu consulter la thèse non publiée de Brosch, 1954, dont les principaux points sont repris par Asche, 1983, p. 116-117. Cf. aussi Barbero, 2009, p. 195-217, qui reprend en partie les hypothèses de Demougeot, 1970, p. 101-113 et Chauvot, 2016c, p. 141-150 (= Chauvot, 2016a, p. 281-299).
2 Pan. Lat., 4.21.1. Sur cette question controversée, je renvoie à mon développement : Chauvot, 2016a, p. 281-299, avec les notes 5 à 8.
3 Pan. Lat., 4.1.2.
4 Pan. Lat., 4.1.4.
5 On a voulu l’identifier à Eumène, auteur en 298 du discours « sur la restauration des écoles d’Autun » (cf. Herzog, 1993, p. 191-193), mais je m’en tiens à l’hypothèse d’un orateur différent, anonyme, certes « sensible aux préoccupations et aux craintes des populations mais inspiré par le pouvoir impérial », l’auteur du discours de 298 me paraissant davantage être un porte-parole des populations (Chauvot, 1998, p. 46-53).
6 Lex salica, 28 : sanction de celui qui affranchit un Lète ne lui appartenant pas : le Lète est donc distinct de l’affranchi.
7 Lex salica, 14 ; 28 ; 37. En 44, le meurtre d’un Lète ou d’un « Romain » donne lieu à une compensation deux fois inférieure à celle d’un « ingénu ».
8 Lex salica, 52 : un Lète est susceptible de contracter une dette.
9 Lex salica, 28.
10 Barbero, 2009, p. 201.
11 CTh., 13.11.10.
12 Amm. Mar., 16.11.4.
13 Amm. Mar., 20.8.13.
14 Not. Dign., Oc., 42.33-44 ; demeure essentiel Demougeot, 1970, p. 106-107.
15 Demougeot, 1970, p. 107, n. 24.
16 CTh., 13.11.10.
17 Szidat, 1995b, p. 152-153, s’appuyant sur Delmaire, 1989, p. 645-657.
18 Pan. Lat., 4.21.1.
19 Pan. Lat., 4.21.1.
20 Barbero, 2009 p. 202-205.
21 Szidat, 1995a, p. 290.
22 Not. Dign, Oc., 42.
23 CTh., 7.20.10.
24 Mise au point de Barbero, 2009, p. 195-197 notamment ; réserves de Modéran, 2008, p 221 ; Richardot, 20053 p. 217, s’en tient à la notion de « gendarmerie barbare ».
25 Mathisen, 2006 ; Modéran, 2004.
26 Kerneis, 2009, p. 377-399.
27 Demougeot, 1981, p. 385 ; Barbero, 2009, p. 232.
28 Barbero, 2009, p. 174. Je me limite ici à quelques repères et à quelques hypothèses et reprends l’ensemble de cette question dans un autre cadre : Chauvot, 2016b, p. 301-325.
29 Barbero, 2009, p. 174-177.
30 Itinerarium Alexandri, 5.
31 Syn., De regno, 23.
32 Julien, Aux Athéniens, 11, 285b.
33 Veg., Mil., 3.1.12 ; sur la date de l’Epitoma rei militaris, Chauvot, 1998, p. 312-318.
34 Zosime, 4.31.1.
35 Harries, 1999, p. 10 ; Gaius, Instit., 1.1 ; Dig., 1.1.4 (Ulp.).
36 Texte de Hermogenianus, libro primo iuris epitomarum, repris dans Dig., 1.1.5 : de par le ius gentium, nombre d’actes de la vie quotidienne sont accessibles aux pérégrins, sauf ceux qui relèvent du ius ciuile, notamment la séparation des propriétés, la limitation des champs, la construction des maisons, le commercium, les emptiones, uenditiones, locationes, conductiones, obligationes.
37 Comme le croit, mais sans le démontrer, Mathisen, 2009, p. 141.
38 Zos., 1.71.
39 Pan. Lat., 4.21.1.
40 Chauvot, 1998, p. 138-139.
41 CTh., 3.14.1.
42 Mann, 1953, p. 496-500 ; Mann, Roxan, 1988., p. 341-347.
43 CTh., 7.20.12.
44 Mathisen, 2006, p. 1026 ; Demougeot, 1970, p. 108 et p. 111 et Drinkwater, 2007 p. 162, associent aussi alamannus et laetus.
45 Kerneis, 2009, p. 386.
46 Soraci, 1974, p. 93.
47 Soraci, 1974, p. 98-110.
48 Chauvot, 1998, p. 474-475.
49 CTh., 3.14.1.
50 Sur ce point précis, l’hypothèse de Mathisen, 2009, p. 151, pour lequel gentiles désigne les soldats mâles d’origine barbare est plus fructueuse que celle que j’avais précédemment soutenue dans Chauvot 1998, p. 140, où je proposais pour gentilis un sens plutôt général ; d’ailleurs, comme je l’avais noté dans ce même ouvrage, p. 473-474, « le service des armes tend (…) à effacer ou à atténuer la dénomination de barbarus… » ; les femmes barbares dans l’Empire peuvent donc continuer d’être dénommées barbarae, alors que les hommes dans cette situation peuvent être désignés par d’autres termes comme gentiles.
51 Modéran, 2011, p. 25-30 ; j’écris « tend », parce que les textes sont d’interprétation difficile et que le sens dépend en partie du contexte. Ainsi, une loi de 386 (CTh., 3.4.1 =CJ, 4.58.5) oppose les serui barbari aux serui prouinciales : ici, en tant qu’adjectif qualifiant un esclave, prouincialis renvoie seulement à la provenance géographique interne. Des lois de 406 permettent une assez bonne approche. Toutes deux adressées aux prouinciales, elles appellent à se mobiliser contre les Goths d’Alaric. La loi du 17 avril a pour objet de permettre aux esclaves de s’enrôler, en premier lieu ceux des soldats mais aussi ceux des fédérés et des déditices, et, pour les ingenui, se borne à dire que l’amour de la patrie les incite (CTh., 7.13.16). Plus nettement, la loi du 19 avril appelle tous les prouinciales « mus par le sens inné de la liberté » et établit une équivalence entre ingenui et prouinciales (CTh., 7/13.17). Quant à la loi de 440, appelant à la lutte contre l’hostis Genseric, elle établit une équivalence entre le populus romanus et les prouinciales (Nou. Val., 9) ; prouincialis est synonyme de ciuis, par rapport aux barbari externes.
52 CTh., 11.30.62 ; Lepelley, 1974-2001, p. 317.
53 Modéran, 2004, p. 391.
54 En ce sens C Briand-Ponsart, Hugoniot, 2005, p. 322-323.
55 Seston, Euzennat, 1971p. 470 (= Seston, 1980, p. 87).
56 Amm. Mar., 29.5.28.
57 Amm. Mar., 21.5.41.
58 Quant aux transferts de tribus, ils sont connus par une lettre d’Augustin vers 420 à l’évêque Hesychius de Salone : Aug., Ep., 199, XII, 46, CSEL, t. 57, p. 284-285, texte cité par Modéran, 2004, p. 382. Ces tribus sont dotées de préfets d’origine indigène se substituant à leurs rois.
59 Lepelley, 1974-2001, p. 316.
60 Lepelley, 1974-2001, p. 312.
61 Zuckermann, 1993, p. 17-20.
62 Demougeot, 1970, p. 107.
63 Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, 13 ; Chauvot, 1998, p. 134.
64 Barbero, 2009, p. 203-205.
65 Zon., 13, 6, p. III 191, 16, Dindorf ; scolie marginale dans le manuscrit Vossianus des discours de Julien, fol. 30 v.
66 Zos., 2.54.1.
67 Soraci, 1974, p. 83-110, en part. p. 105-110.
68 CTh., 16.10.12.2 (392) ; CTh., 16.5.43 (407) ; CTh., 16.5.46 (409) ; CTh., 16.10.21 (405) ; CTh., 16.5.63 (425).
69 CTh., 12.12.5.
70 CTh., 3.14.1.
71 CTh., 11.30.62.
72 CTh., 7.15.1.
73 Nou. Theod., 16 (12 septembre 439).
74 Rugullis, 1992, p. 125.
75 Mathisen, 2006, p. 1033.
76 CTh., 13.11.10.
77 Nou. Theod., 2.2 (447) ; Nou. Val., 26, 1 (448) ; cf. Harries, 1999, p. 61, n. 20.
78 Nou. Seu., 2 (465).
79 Jones, 1964, p. 640.
80 CTh., 12.19.1 ; cf. Waltzing, 1896, p. 307.
81 CTh., 5 18.1.
82 CTh., 5.17.1.
83 Certes, la loi se fait l’écho de la plainte de prouinciales, assimilés ici aux domini, contre le comportement des corporati. Mais l’on ne saurait en déduire que les corporati, dont les Lètes, ne seraient pas citoyens. Ceci serait absurde. La formule cunctorum prouincialium renvoie seulement à l’importance du mécontentement exprimé par les domini.
84 CJ, 1.3.28.3.
85 CJ, 4.41.2.
86 Veg., Mil., 2.5.
87 Sur le thème de l’empereur « loi vivante », cf. Dagron, 1968, p. 127-134.
88 Dig., 1.5.17 (Ulp.).
89 Goria, 1984, p. 296.
90 Nou. Iust., 117.4.
Auteur
Université de Strasbourg / UMR 7044 ARCHIMEDE
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