Statut civique et mobilité sociale dans l’Alexandrie romaine
Résumés
La fondation par Hadrien d'une quatrième polis grecque d'Egypte, Antinooupolis, pourrait apparaître comme un renouveau de l'idéal civique grec. Or une telle fondation est restée unique dans cette province. Il s'agira de s'interroger sur la conception de la citoyenneté grecque développée dans le cadre de cette province par Rome et les élites locales.
The founding by Hadrian of a fourth Greek polis in Egypt, Antinooupolis, could be seen as a renewal of the Greek civic ideal. Yet it remained the only such polis founded in the province. This paper examines the conception of Greek citizenship developed within the province by Rome and local elites.
Entrées d’index
Mots-clés : cité grecque, élites locales, Alexandrie, Antinooupolis
Keywords : Greek polis, local elites, Alexandria, Antinooupolis
Texte intégral
1La question civique dans l’Alexandrie romaine est un élément important du statut augustéen de l’Égypte. Son étude repose en particulier sur un dossier littéraire, quatre Lettres (Plin., Ep. Tra., X, 5-7 et 10) de Pline le Jeune à l’empereur Trajan. Pline, alors gouverneur de Bithynie, y demande la ciuitas Romana pour son médecin égyptien, un masseur (iatraliptes) nommé Harpocras, qui l’a guéri d’une maladie très grave qui mettait ses jours en péril. Pline précise son statut. Il s’agit d’un pérégrin (peregrinae conditionis) affranchi d’une pérégrine, Thermutis, épouse de Théon, décédée depuis longtemps. Harpocras réside dans le nome Memphite. Le grand intérêt de cette correspondance réside dans l’information donnée à Pline : « Mais comme je donnais selon tes instructions son âge et ses revenus, des gens m’ont averti que j’aurais dû obtenir pour lui d’abord la cité alexandrine, ensuite la romaine, puisqu’il était Égyptien (quoniam esset Aegyptius) ». Harpocras devrait recevoir, selon Pline, une double citoyenneté : « Je te prie donc, afin que je puisse profiter de ton bienfait dans le respect de la loi, de lui accorder et la cité alexandrine et la cité romaine ». La cité alexandrine a été souvent vue sur la base de ce témoignage comme « l’antichambre » de la citoyenneté romaine.
2Ces Lettres traitent de la mobilité sociale1 et de la pluralité de droits de cité2, replacées dans le contexte particulier d’Alexandrie, polis grecque dotée d’un corps civique sans institutions politiques délibérantes (ekklèsia et boulè), mais pourvue d’un corps de magistrats civiques3.
Une société en mouvement
3Le statut augustéen de l’Égypte structure de fait la population de la province en trois catégories juridiques : les citoyens romains (ciues Romani), les citoyens pérégrins (ciues peregrini) et les pérégrins non citoyens (peregrini Aegyptii ou Αἰγύπτοι). Les Romains ont en effet mis en œuvre dans la nouvelle province le critère fondamental qui régit le statut des habitants de l’Empire, qui les définit structurellement selon le critère d’appartenance à une cité (civitas) ou à une forme d’organisation étatique ou para-étatique (populus, gens, natio)4. Les citoyens pérégrins appartiennent aux trois, puis quatre, cités grecques, Alexandrie, Naucratis, Ptolémaïs et Antinooupolis, fondée par l’empereur Hadrien5. Les pérégrins non citoyens, véritable tiers-état, rassemblent les Grecs et les Égyptiens vivant dans les métropoles ou les villages. L’élite grecque des métropoles, les métropolites, bénéficie d’un privilège fiscal, le paiement de la capitation à taux réduit, ce qui lui permet de se différencier de la masse des Égyptiens6.
4Toute étude sur les citoyens en Égypte romaine n’est cependant pas exempte de difficultés. Le rôle et la place des citoyens romains dans la province romaine n’ont pas fait l’objet d’étude globale à ce jour. La raison en a été explicitée, il y a maintenant quarante ans, par Izabela Bieżúnska-Malowist, qui avait envisagé une telle synthèse : « cet ouvrage n’a pas été écrit et ne le sera jamais, parce que j’ai constaté (…) que les citoyens romains établis en Égypte ne constituaient pas, à proprement parler, un groupe social bien déterminé (…) » ; elle ajoute en effet que « les citoyens romains habitant la chôra égyptienne, mis à part leur statut juridique, ne diffèrent en rien des Grecs appartenant à la classe aisée »7. Toute recherche sur les citoyens alexandrins et romains se heurte aux difficultés d’identification du statut des personnes. Un nom romain triple (tria nomina) ou double (praenomen-nomen ou nomen-cognomen) ne saurait prouver de manière absolue la qualité de citoyen romain. Les soldats engagés dans l’armée romaine portent ainsi parfois un nom romain avant même l’honesta missio8. Les recrues de la cohors III Ituraeorum portent toutes un nom romain (P. Oxy., VII 1022). Un Alexandrin adopte un nom romain alors qu’il sert dans une unité d’auxiliaires (W. Chr., 372). Des citoyens romains peuvent à l’inverse être simplement désignés par un seul nom latin ou même par un nom grec9. Les termes d’Alexandreus ou d’Alexandris peuvent également se révéler trompeurs : « these terms were employed abroas by citizes ans non-citizes alike »10. Ces données empêchent toute étude statistique fine. L’onomastique doit donc être complétée par d’autres données permettant de situer la personne dans son environnement juridique, social et culturel.
5La société de l’Égypte romaine offre une palette de promotions possibles, soit collectives, soit individuelles. La mobilité juridique et sociale de la société provinciale ne fait aucun doute. On sait, en effet, que celle-ci a pu être présentée comme une société d’ordre statifiée en groupes endogames cloisonnés. Cette structure générale n’est pas contestable. Le critère de la naissance et d’une double ascendance est un critère essentiel pour la transmission des privilèges sociaux et fiscaux dont sont dotés les citoyens romains ou pérégrins, les métropolites, les ἀπὸ γυμνασίου, mais aussi les prêtres égyptiens11. Les voies de la promotion sociale concernent tous les groupes socio-juridiques. Katelijn Vandorpe en a donné récemment une utile synthèse12. Mais la promotion des Égyptiens de la chôra dans l’ordo des métropolites était particulièrement difficile, surtout après le renforcement des critères d’accès vers 72/73. Le développement à partir de ce moment des mariages entre frères et sœurs dans cet ordre restreignait encore la possibilité d’une promotion individuelle par le mariage. La loi sur le mariage de la cité d’Antinooupolis admettant l’épigamia ne devait, en fait, concerner que les femmes grecques pérégrines, et non des Égyptiennes. En fait, le seul moyen de promotion pour les Égyptiens était de s’engager dans l’armée et d’obtenir la citoyenneté romaine. Les compagnes de souche égyptienne des soldats stationnés en Égypte bénéficiaient aussi de ces promotions puisque les enfants nés durant l’engagement du soldat reçoivent la citoyenneté romaine jusqu’en 140, sous le règne d’Antonin le Pieux. Comme le note K. Vandorpe « marrying an auxiliary soldier became less attractive for local women ». Une compensation intervint cependant en 148, ou un peu après, par l’intégration de nombre de vétérans dans la citoyenneté antinoïte ; ils vinrent renforcer les premiers fondateurs où figuraient déjà des vétérans selon Richard Alston13. Mais cette promotion au sein des élites urbaines n’est cependant pas universelle. Seules les familles de vétérans ayant fait fortune en accumulant une richesse foncière importante peuvent bénéficier de cette ascension sociale14. À l’inverse, des vétérans appauvris et déclassés peuvent suivre un modèle descendant et perdre la citoyenneté romaine. Cette perméabilité au sein de la société romaine permet d’élaborer la notion de « mobilité cyclique »15.
La double citoyenneté dans l’Égypte romaine
6La double possession de la cité alexandrine et de la cité romaine est un fait bien établi pour l’élite urbaine alexandrine. L’échange de Lettres entre Pline et Trajan en constitue un témoignage important. Nous ne possédons, en effet, aucun décret civique alexandrin concernant l’octroi du droit de cité. Le contenu de cette correspondance a souvent été interprété comme un élément du particularisme de la nouvelle province impériale. Patrick Le Roux voit ainsi dans ce « cas égyptien » une traduction des « particularités de la situation en Égypte » et des « mécanismes propres à la province »16. Maurice Sartre écrit : « Les Égyptiens, avant de parvenir à la citoyenneté romaine, doivent acquérir la citoyenneté d’Alexandrie que seul l’empereur peut accorder »17. La singularité du processus, imposant l’intégration dans la citoyenneté alexandrine avant d’accéder à la citoyenneté romaine, ne connaît, effectivement, pas de parallèle dans les autres provinces.
7Ce témoignage doit cependant être relativisé, car il importe de ne pas le généraliser. Pline explique lui-même qu’il s’agit d’un cas d’espèce, dont il a compris la spécificité après avoir pris des renseignements comblant son « ignorance » (ignorantia) : « Or moi qui croyais qu’il n’y avait aucune différence entre les Égyptiens et les autres pérégrins, je m’étais contenté de t’écrire qu’il avait été affranchi par une pérégrine et que sa patronne était décédée depuis longtemps ». Trajan lui demande très précisément le nome d’Harpocras (Plin., Ep. Tra., 7), question à laquelle il répond « du nom Memphite » en usant de la terminologie administrative en grec : « Esse autem Harpocran νομοῦ Μεμφίτου indico tibi » (Plin., Ep. Tra., 10). Cette procédure ne concerne donc que les seuls affanchis d’un Aegyptius. De fait Pline ne demande pas la cité romaine pour le seul Harpocrate, mais également pour deux affranchies de son amie Antonia Maximilla, « femme des plus distinguées » (ornatissima femina), Hedia et Antonia Harméridès. Pline se fait ici l’interprète de leur patronne (Plin., Ep. Tra., 5).
8Ces Lettres ne ferment donc en aucun cas la possibilité d’autres voies pour acquérir la cité romaine18. Seule l’absence de sources a conduit certains savants à exclure de fait les citoyens de Naucratis, de Ptolémaïs ou d’Antiooupolis de l’accès direct à la qualité de civis Romanus. Le corps civique des « Nouveaux Hellènes » d’Antinooupolis montre clairement que la double citoyenneté romaine et pérégrine n’était pas conçue comme un privilège alexandrin. La cité dont le ktistès était l’empereur philhellène Hadrien constitua, en effet, son premier corps civique avec des citoyens de Ptolémaïs, des Grecs de la chôra (« gens du gymnase » ; catoeques arsinoïtes) mais aussi avec des vétérans de l’armée. Ces derniers devenaient citoyens romains à la fin de leur service dans les troupes auxiliaires (honesta missio)19. Antinooupolis comporte donc un corps civique composé d’une part d’une population grecque urbaine, et d’autre part de nouveaux Romains dont les origines sont plus modestes20. Cette intégration de vétérans romanisés leur offre de participer activement aux institutions vivantes d’une cité grecque, à la différence des citoyens alexandrins vivant dans une cité sans conseil ni assemblée. Ptolémaïs offre des exemples qui sont mal assurés pour la double citoyenneté romaine et ptolémaïte21, mais qui sont certains pour la double citoyenneté alexandrine et ptolémaïte. Dans le premier cas, il s’agit de citoyens de Ptolémaïs disposant d'un nom latinisant22 ou de citoyens romains faisant mention de leur origo, Ptolémaïs, dont l’identification reste problématique23. Pour la double citoyenneté alexandrine et ptolémaïte, la documentation est composée de deux sources. La première est incontestable. Il s’agit de la dédicace figurant sur la base d’une statue érigée sous Antonin le Pieux (18 septembre 147)24. Apollônios fils d’Hermogénès y est désigné comme membre de la tribu Propapposébasteia et membre du dème d’Hermaios à Alexandrie, et du dème de Kléopatreios à Ptolémaïs. Le second document est un papyrus d’Oxyrhynchos de la première moitié du IIIe siècle (P. Oxy., XXXIV 2723), consacré à une vente de vignoble, où apparaît (ligne 3) Aurelia Apollônia alias Harpokratiaina, fille de Publius. Elle est désignée comme astè et comme citoyenne de Ptolémaïs de Thébaïde. Le terme d’astè fait très probablement référence à la citoyenneté alexandrine. Ces citoyens de Ptolémaïs participaient également à une vie politique à la grecque parfaitement vivante25.
9Antinooupolis donne l’exemple de citoyens romains qui deviennent citoyens actifs d’une cité grecque. Les exemples ptolémaïtes, s’ils sont bien avérés, donneraient, comme pour d’autres cités grecques de l’Empire, les cas de citoyens d’une polis grecque devenant également ciuis Romanus26. Ces citoyens exerceraient alors leur activité politique à Ptolémaïs. La double citoyenneté romaine et alexandrine offre à cette élite d’accéder aux magistratures de la cité tout en bénéfiant des privilèges sociaux et fiscaux des citoyens romains. La participation effective à la vie civique s’effectuait selon un principe qui régit la pluralité des droits dans le monde hellénistique et dans l’Empire romain. La politeia « ne rend pas automatiquement citoyen effectif » ; seul le politeuomenos pouvait « participer à toutes les manifestations civiques de la cité d’octroi »27. L’absence de conseil (boulè) ne remet pas en cause, à Alexandrie, la qualité de citoyen. Comme l’affirme Aristote (Arstt., Pol., 3.1275b) : « La nature du citoyen ressort ainsi clairement de ces considérations : quiconque a la possibilité de participer au pouvoir délibératif et judiciaire, nous disons qu’il est citoyen de cette cité ».
10Il est cependant remarquable de constater que l’octroi de la cité alexandrine ne conduisait pas automatiquement vers celui de la citoyenneté romaine. Le grammairien Apion, fils de Poseidonios, membre du Musée, devenu citoyen alexandrin, en est un exemple28. Il s’agit pourtant d’un notable alexandrin, qui conduit l’ambassade alexandrine hostile aux Juifs auprès de l’empereur Gaius Calicula en 38/39 ap. J.-C.29.
Deux familles romano-alexandrines : les Iulii Alexander et les Iulii Theones
11Les sources permettent de dresser le portrait de quelques familles de l’élite alexandrine, liées et à Rome et à la chôra égyptienne, concentrant entre leurs mains et sur plusieurs générations des fonctions administratives, des activités commerciales lucratives et la gestion de grands domaines. Gaius Iulius Alexander, frère du philosophe Philon, est à l’origine d’une brillante dynastie de riches Juifs alexandrins dotés de la double citoyenneté et dont l’activité s’étend à la chôra. Gaius deviendra arabarque30, c’est-à-dire fermier général des douanes orientales de la province ; son fils aîné, Tiberius Iulius Alexander, accède à la haute charge de préfet d’Égypte et jouera un rôle essentiel dans l’avènement de l’empereur Vespasien en 68. Cette citoyenneté romaine a été accordée par Auguste comme l’indique le gentilice Iulius. Ceci pourrait laisser penser que Gaius Iulius Alexander a reçu auparavant de l’empereur la cité alexandrine et que la voie d’accès par la cité alexandrine n’était pas réservée aux Égyptiens de la chôra et qu’elle était aussi ouverte aux Grecs non citoyens d’Alexandrie31. Une autre de ces éminentes familles est celle des Iulii Theones, qui est documentée sur trois siècles32. Elle possède des terres dans trois régions, principalement dans le nome Oxyrhynchite, mais aussi dans le nome Hermoupolite et le nome Arsinoïte. Leurs intérêts économiques sont également alexandrins où ils possèdent une banque. Cette puissante famille compte des notables de premier plan : grand-prêtre (archiiereus), néocore de Sarapis, exégète, hypomnématographe, archidicaste. Elle participe pleinement à la vie culturelle grecque par son rôle dans les Jeux sacrés et les Jeux capitolins. Elle exploite aussi des établissements de bains dans la chôra. Ses membres comptent parmi les ambassadeurs à Rome connus par les Acta Alexandrinorum. La Lettre de Claude aux Alexandrins (P. Lond., 1912 = CPJ, II, 153) mentionne (ligne 17) Gaius Iulius Dionysius, son père, Théon, étant nommé à la ligne 76. Il doit s’agir du Théon qui apparaît dans le P. Oxy., XII 1434, un contemporain du préfet Gaius Iulius Aquila, ce qui situe son existence vers 10 ap. J.-C. Un autre membre de la famille des Iulii Theones, Théon, figure dans une autre ambassade (P. Oxy., X, 1242 = Acta Alexandrinorum, VIII-Acta Hermaisci = CPJ, II, 157). Ce Théon doit être le fils de Dionysios nommé dans le même papyrus et identifié formellement part Herbert Musurillo comme un membre de l’illustre famille33. Il pourrait être le petit-fils du Gaius Iulius Dionysius de la Lettre de Claude aux Alexandrins. La double citoyenneté romaine et alexandrine de cette famille est incontestable comme le constatait P. J. Sijpesteijn : « it is established that all the persons named above were full Roman citizens and thus citizens of Alexandria (…). We are undoubtedly dealing with two branches of a single family, one in which the forename Gaius is normal, with alternating use of the cognomina Theon and Dionysius ; and another with the forename Tiberius and apparently alternating cognomina Theon and Sarapion »34.
12Les Iulii Theones ont des liens particuliers avec le nome Oxyrhynchite. Théon est un nom caractéristique du nome Oxyrhynchite en Égypte35. L’enracinement oxyrhynchite s’exprime aussi par la possession à Oxyrhynchos d’une belle maison familiale dotée de bains. Les Theones ont dû profiter des ventes de terres opérées sous Auguste. On en trouve la trace dans les terres concédées par le préfet C. Tyrannius (7-4 av. J.-C.) à C. Iulius Theon, ancien archiiereus et ancien hypomnématographe, puis à son fils C. Julius par le préfet C. Julius Aquila (P. Oxy., XII, 1434). Leur gentilice les identifie à l’instar des Iulii Alexander comme une famille ayant reçu la citoyenneté romaine sous Auguste. Mais ne serait-elle pas originaire de la chôra, et singulièrement du nome Oxyrhynchite ? Dans ce cas, nous aurions l’exemple d’une famille grecque de la chôra qui aurait probablement reçu la citoyenneté alexandrine avant de devenir romaine, comme l’Égyptien Harpocras ou le Juif alexandrin Gaius Iulius Alexander. L’ascension sociale de métropolites vers la cité alexandrine trouve d’autres exemples, comme la famille des Calpurnii d’Oxyrhynchos, et peut-être celle des Gaii Valerii, principalement attestés dans le nome Arsinoïte36.
Conclusion
13Les conditions d’accès à la double citoyenneté alexandrine et romaine ne peuvent donc se fonder sur le seul témoignage littéraire de Pline le Jeune. Il faut admettre que l’accès à la citoyenneté romaine pour les pérégrins ne se fondait pas, pour les empereurs, sur des exigences juridiques aussi rigoureuses. L’accès à cette double citoyenneté a concerné aussi des Juifs d’Alexandrie et probablement aussi des riches notables grecs de la chôra issus de l’ordo des métropolites. Les sources n’apportent pas la preuve absolue de la promotion à la citoyenneté romaine pour des citoyens des trois, puis quatre autres cités grecques d’Égypte. Mais nous la pensons probable, en particulier à Ptolémaïs de Thébaïde où deux documents peuvent être invoqués pour une double citoyenneté dans un contexte d’identification difficile de la qualité de citoyen romain. Les Antinoïtes forment un corps civique composé en partie de vétérans, des citoyens romains. Leur intégration dans le corps civique d’une nouvelle cité grecque ouvre la vie politique à des hommes issus de milieux modestes, pour lesquels se conjuguaient romanisation et hellénisation.
Sources épigraphiques
14CIL= Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863-.
15I. Alex. Imp. = Kayser Fr., Recueil des inscriptions grecques et latines (non funéraires) d’Alexandrie impériale (Ier s-IIIe s. apr. J.-C.), Le Caire, 1994.
16I. Philae = A. Bernand, Les inscriptions grecques de Philae, II, Paris, 1969.
17IGLS = Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Beyrouth, Paris, 1929-.
18OGIS = Dittenberger W., Orientis graeci inscriptions selectae, Leipzig, 1903-1905.
Sources papyrologiques
19CPJ II = Tcherikover V. A. et Fuks A., Corpus Papyrorum Judaicarum, t. 2, Cambrige, Mass., 1960.
20P. Lond. = Bell H. I., Greek Papyri in the British Museum, VI, Jews and Chrsitians in Egypt ; The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian Controversy, nos 1912-1929, Londres, 1929.
21P. Oxy. = Hunt A. S., The Oxyrhynchus Papiry, VII, nos 1007-1072, Londres, 1910.
22W. Chr. = Mitteis L. et Wilcken U., Grundzüge und Chrestomathie der Papuruskunde II. Hälfte, Chrestomathie, Berlin, Lepizig, 1912.
Sources littéraires et juridiques
23Acta Alexandrinorum, VIII-Acta Hermaisci = Musurillo H., The Acts of the Pagan Martyrs : Acta Alexandrinorum. Edited with Commentary, Oxford, 1954.
24Arstt., Pol. = Aristote, La politique, tome 2, texte établi et traduit par Aubonnet J., CUF, Paris, 1971.
25FIRA = Riccobono S., Fontes iuris Romani antejustiniani, Florence, 1941.
26Jos., C. Ap. = Flavius Josèphe, Contre Apion, texte établi et annoté patr Reinach Th. Et traduit par Blum L., CUF, Paris, 1930.
27Plin., Ep. Tra. = Pline le Jeune, Lettres (livre X). Panégyrique de Trajan, texte établi et traduit par M. Durry, CUF, Paris, 1972.
28SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, 1915-.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Cf. Vandorpe, 2012, p. 265-266 : « Shifts in Collective Identity: Social Mobility versus Compartmentilization ».
2 Sur la double citoyenneté d’une cité grecque et de la cité romaine, cf. Gauthier 1974 ; Mélèze-Modrzejewski, 1977, p. 352-355 ; Velissaropoulos-Karakostas, 2011, I, p. 187-189
3 Delia, 1991.
4 Mélèze-Modrzejewski 1985, p. 257-259 ; Capponi 2005, p. 52 ; Bussi 2008, p. 13-17.
5 Alston, 2002.
6 Mélèze-Modrzejewki, 1985 ; Jördens, 2012.
7 Bieżúnska-Malowist, 1973, p. 258 et 264.
8 Cf. Alston, 1995, p. 64-65.
9 Bieżúnska-Malowist, 1961, p. 277-278 ; Bieżúnska-Malowist, 1975, p. 742.
10 Delia, 1991, p. 23.
11 Bussi, 2008, p. 13-50.
12 Vandorpe, 2012, p. 265-266 : « Shifts in Collective Identity : Social Mobility versus Compartmentilization ».
13 Cf. ci-dessous.
14 Schubert, 2007, p. 111.
15 Tacoma, 2003, p. 235-238.
16 Le Roux, 1993, p. 322.
17 Sartre, 1991, p. 426.
18 Cf. les réserves de Geraci,1995 ; Mélèze-Modrzejewski, 1998, p. 463 ; Dietze-Mager, 2009, p. 225-231.
19 Alston, 1995, p. 62 ; 218 (33).
20 Schubert, 2007, p. 15.
21 Cf. la thèse en cours de Matthieu Vallet, Ptolémaïs en Haute-Égypte : une cité grecque au cœur de la thébaïde (IVe s. av. J.-C.-IVe s. ap. J.-C.) (Université Paris 1/UMR 8210 ANHIMA).
22 Cf. I. Philae, 166.
23 Cf. CIL, III, 6599 ; I. Alex. Imp., 102.
24 SB, V, 8908 = OGIS, 703.
25 Scherer, 1942.
26 Cf. IGLS, III, 1, 718 ; FIRA, I, n° 55.
27 Velissaropoulos-Karakostas, 2011, p. 187.
28 Jos., C. Ap., 2.29 et 41.
29 Delia, 1991, p. 29 ; Mélèze-Modrzejewski, 1997, p. 238.
30 Burkhalter-Ace, 1999.
31 Mélèze-Modrzejewski, 1997, p. 256.
32 Sijpesteijn, 1976 ; Rowlandson, 1996, p. 107-108.
33 Sijpesteijn, 1976, p. 5.
34 Sijpesteijn, 1976, p. 6-7.
35 Rowlandson, 1996, p. 107 : « ‘Theon’ was a distinctively Oxyrhynchite name ».
36 Cf. Schubert, 2007, p. 110, qui estime cependant que les Tiberii Iulii Theones sont « des Alexandrins de longue date attirés vers le nome oxyrhynchite par la gestion de leur domaine agricole ».
Auteur
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/UMR 8210 ANHIMA
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