Glanes sur les poêles et les poêliers dans les sources écrites alsaciennes
p. 175-192
Résumés
Cet article se fonde sur un règlement de 1435 (édité et traduit en annexe) qui interdit par exemple de vendre pour neufs de vieux carreaux remis au four, ainsi que sur des comptes du XIVe au XVIIe siècle, selon lesquels un poêle se compose de 100 à 267 carreaux (qui peuvent être en partie en remploi) et coûte de 6 à 86,5 sous de Strasbourg. Aux XIVe-XVe siècles, les poêles sont bon marché ; on trouve aux XVIe-XVIIe siècles des prix plus élevés, dont semblent responsables les parties métalliques des poêles. Ceux de fonte sont encore plus chers, surtout à leurs débuts. À partir de 1555 apparaît à Strasbourg l’idée de chauffer un poêle par l’air chaud du foyer fermé de la cuisine. Aux XVe et XVIe siècles, les poêliers sont identiques aux potiers ; à Strasbourg, ils appartiennent à la corporation des maçons.
This article is based on a 1435 regulation (see its transcription and translation in appendix) forbidding for instance, to sell some old refired tiles as new and accounts from the 14th to 17th century, which reveal that a stove was composed of 100 to 267 quadrangular tiles (partly of reused ones is a possibility) and costed 6 to 86,5 shillings of Strasbourg. Stoves were cheap in the 14th et 15th centuries; higher prices in the 16th and 17th centuries seem due to the cost of the metal components. Cast iron stoves were even more expensive, particularly when they began to be manufactured. The idea of using hot air from kitchen closed hearth to heat a stove has appeared in Strasbourg since 1555. In the 15th and 16th centuries, stove makers and potters are the same persons; in Strasbourg, they belong to the masons guild.
Benutzt wurden u.a. eine (im Anhang abgedruckte) Hafnerordnung von 1435, die z. B. verbietet, wiedergebrannte Kacheln für neue zu verkaufen, und Rechnungen des 14. bis 17. Jhs. Danach besteht ein Ofen aus 100 bis 267 Kacheln (wobei alte Kacheln häufig wiederverwendet werden), und kostet 6 bis 86,5 Straßburger Schillinge. Die Öfen des 14./15. Jhs. sind recht billig. Höhere Preise im 16./17. Jh. liegen wohl an den eingebauten Metallteilen (Ofenkesseln, usw.). Noch teurer sind die Gußeisenöfen, besonders die frühen. Seit 1555 ist in Straßburg von Holzsparkünstlern die Rede, deren Erfindung wohl darin besteht, einen Stubenofen mit der heißen Luft des Küchenherds zu heizen. Im 15./16. Jh. sind die Kachler mit den Hafnern identisch, und, jedenfalls in Straßburg, maurerzünftig.
Texte intégral
1Je tiens à préciser d’emblée que je n’ai pas fait de recherches spécifiques sur les poêles. J’en ai fait sur les châteaux-forts, ce qui m’a notamment amené à examiner un certain nombre de comptes. Par ailleurs, comme archiviste, je suis tombé par hasard sur divers documents relatifs aux poêliers et à leur activité. Mais au total, ces documents sont peu nombreux. Autant les poêles ont laissé de traces dans le sol, autant en ont-ils peu laissé dans les archives, comme presque tout ce qui concerne la vie quotidienne. Et les poêliers aussi font très peu parler d’eux, comme la plupart des artisans besogneux.
2Ce sont principalement deux catégories de documents, toutes deux tardives, qui apportent quelques informations : les règlements et les comptes1.
Règlements
3Les règlements démontrent d’abord que potier et poêlier sont deux noms interchangeables pour le même métier1.
4De 1435 date un statut inter-territorial pour les potiers (hafener) des deux rives du Rhin, de Ravensburg à Strasbourg2. Leur production est définie comme "pots, cruches, carreaux ou autre vaisselle", et l’une de leurs activités est de monter et réparer des poêles.
5Inversement, un règlement de 1496 pour les poêliers (kachler) de Strasbourg3 stipule que leurs pots (das ürdene geschirre) devront avoir une contenance standardisée4. Ce texte fait allusion à des empiétements des tuiliers et des maçons sur le domaine d’activité des poêliers, et inversement5. Il semble en effet, bien que je n’aie guère trouvé de documents explicites à ce sujet, que les maçons aient également monté et réparé des poêles6. Aussi bien les poêliers de Strasbourg faisaient-ils partie de la corporation des maçons, tout comme les tuiliers7.
6Dans ces règlements et dans d’autres textes strasbourgeois, la question qui préoccupe le plus les potiers-poêliers est l’accès au marché, au sens propre (à quel emplacement peuvent-ils étaler leur marchandise de façon qu’elle soit bien vue des chalands ?) et au sens figuré : à quelles conditions des détaillants (gremper) étrangers au métier peuvent-ils vendre de la céramique8 ? Un potier peut-il vendre ailleurs que dans sa maison et au marché ? À quelles conditions des producteurs d’une autre localité peuvent-ils vendre au marché d’une ville donnée9 ? Ces questions, sans intérêt pour l’archéologie, ne sont nullement propres aux poêliers. Martin Alioth a bien montré qu’elles étaient vitales pour tous les artisans10.
7Non moins classique, dans ces règlements, est le souci de la qualité de la production. Mais ici, il se traduit parfois par des prescriptions assez concrètes pour intéresser les archéologues. C’est ainsi que les statuts de 1435 interdisent "de vendre ou d’employer de vieux carreaux pour des neufs, ainsi que de remettre au four de vieux carreaux pour les faire passer pour neufs"11. Comme on n’interdit que ce qui se fait, on devrait parfois retrouver en fouille l’un ou l’autre carreau biscuit.
8Puisque nous en sommes aux aspects techniques, signalons qu’en 1501, l’Œuvre Notre-Dame (fabrique de la cathédrale de Strasbourg) vend à son poêlier pour plus de 25 florins de litharge (oxyde de plomb)12 : je suppose qu’il s’en servait pour la glaçure de ses carreaux.
Comptes
9Avec cette dernière source, nous en sommes déjà aux comptes. Ceux-ci sont plus nombreux et souvent plus concrets que les règlements ; mais, en Alsace, ils forment rarement des séries continues et ne fournissent que des indications ponctuelles, difficiles à comparer entre elles.
10Un seul de ces comptes est en français, celui du château de Lièpvre, qui dépendait du duc de Lorraine, en 1480-8613. On y trouve un fournel qui chauffe un palle. Les carreaux sont appelés une fois clacqs 14 et une fois chachel.
11Les plus anciens des comptes que j’aie consultés sont ceux du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg, en 1376, puis à partir de 1390. En 1376, ils mentionnent le poêle du réfectoire du chapitre, mais sans précision utile, et aussi la construction d’un poêle dans la ferme du chapitre à Duppigheim15. Les autres comptes vont du début du XVe à la fin du XVIIe siècle.
12Ces documents nous indiquent parfois le prix d’un carreau ou d’un poêle, exprimé en monnaie locale. Il faut donc dire au moins un mot des monnaies usitées en Alsace16. On y compte principalement en livres, sous (schilling) et deniers (pfennig) (1 1. = 20 s., 1 s. = 12 d.), mais il y a des deniers "lourds" (ceux de Strasbourg et les rappen frappés par Bâle, Colmar, Fribourg, etc.) et "légers" (heller franconiens et stebler bâlois), de sorte qu’une livre de Strasbourg vaut, très en gros, le double d’une livre heller, stebler ou estévenans (monnaie de Besançon). Par ailleurs, on compte aussi en florins (d’or), dont le cours en pfennig est variable ; un florin (fl.) vaut en général 10 à 10,5 schilling de Strasbourg, et 23 à 26 schilling bâlois. Les prix mentionnés ci-dessous, sauf indication contraire, sont en monnaie de Strasbourg.
Prix d’un poêle
13Beaucoup de comptes se contentent de noter le montant de la facture du poêlier, facture qui peut porter sur un ou plusieurs poêles neufs et/ou une ou plusieurs réparations. Pour un poêle neuf, le prix varie de 6 s. (château de Benfeld, 1401) à 86,5 s. (presbytère de Dossenheim/ Zinsel, 158417). Je n’ai trouvé qu’un prix au XIVe siècle (10 s. pour le poêle de la ferme de Saint-Thomas à Duppigheim en 1376), et trois au XVe siècle, tous pour des châteaux : à Benfeld, en 1401, on paie 6 s. à un potier pour le poêle de la petite tour18. À Delle, à la même date, un poêle coûte 30 s. [de Bâle]. À l’autre bout de l’Alsace, à Cleebourg, en 1460, quatre poêles (dans la tour, la boulangerie, la conciergerie [portstöbel] et la ferme [ackerhoffe]) utilisent au total 400 carreaux et ne reviennent ensemble qu’à 26 s., prix d’autant plus aberrant qu’il s’agit certainement de heller19. Ce n’est que pour le XVIe siècle que je suis en mesure d’être plus précis. La tendance est à la hausse, mais les prix sont très variables : en 1527, au château d’Ochsenstein, deux "poêles blancs" (weissen offen : en carreaux non vernissés) ne coûtent ensemble que 2 fl. 2 d., mais la partie supérieure d’un poêle mixte, en carreaux verts (der grun offen... der uff dem eissin offen stot), coûte à elle seule 4 fl. 5 s. En 1575, un petit poêle au presbytère de Boofzheim ne revient qu’à un florin, mais c’est parce qu’il ne comprend que 37 carreaux neufs pour 142 en remploi. En revanche, dès 1500, un poêle destiné à la salle du conseil du Grand Bailliage (in der rattstuben der landtvogthye), à Haguenau – augmenté, il est vrai, de "quelques réparations" non précisées – revient à 61 s. 4 d. C’est qu’il s’agit sans doute ici d’un poêle d’apparat, et de grande taille. En 1588, un poêle au moulin de Dossenheim/Zinsel coûte 38,5 s. à la ville de Strasbourg ; mais quatre ans plus tôt, deux poêles au presbytère du même village lui étaient revenus à 8 1. 13 s. (ce qui met le poêle à 86,5 s.). Ces poêles étaient "en carreaux neufs", précision qui donne à penser : le remploi de carreaux usagés, explicite dans l’exemple de Boofzheim, devait en fait être fréquent. Au total, le prix moyen d’un poêle du XVIe siècle se situe entre 30 et 50 s., et le seul prix que j’aie noté pour le XVIIe siècle (42 s. à Strasbourg en 1672) reste dans la même fourchette ; il est vrai que ce poêle comprend 130 carreaux usagés pour 94 neufs.
Prix d’un carreau
14De telles précisions devaient figurer ordinairement sur la facture – rarement conservée – du poêlier, mais elles ne sont malheureusement reprises que dans une minorité de comptes. Ceux-là seuls nous font connaître le nombre de carreaux qui composent un poêle et leur prix unitaire. L’indication la plus ancienne nous vient de Cleebourg, et est à nouveau aberrante : 3 s. pour 200 carreaux en 1489, ce qui met la pièce à 0,18 d. (heller !). Or, dans la première moitié du XVIe siècle, le carreau est toujours facturé à 2 d. C’est encore le prix que compte un poêlier de Saverne à Dettwiller en 1571 ; mais un autre, la même année, réclame 2,5 d., tandis qu’à Boofzheim en 1575, un carreau neuf ne vaut que 3 heller (soit 1,5 d. de Strasbourg). En 1672 et 1674, le prix est monté à 3 d. La tendance à la hausse peut s’expliquer par l’inflation, et la diversité des prix par les différences de taille et de qualité des carreaux ; mais la base documentaire est trop mince pour autoriser des conclusions définitives.
15Le nombre de carreaux par poêle varie, dans les comptes consultés, entre 100 et 267, sans qu’une évolution soit perceptible au fil du temps. En 1460, le poêlier facture 400 carreaux pour quatre poêles au château de Cleebourg, mais il a pu en remployer d’autres en nombre indéterminé. En 1511, un poêle de 100 carreaux est installé dans une maison particulière de Haguenau, et dans la maison voisine un autre de 200 carreaux. Dans une ferme proche de Strasbourg, un poêle se compose de 224 carreaux en 1672, un autre de moins de 168 carreaux "verts" en 1674 (cf. § Accessoires). Quatre poêles installés dans les cellules de Dominicaines de Saint-Marc à Strasbourg en 1520 se composent respectivement de 228, 249, 252 et 267 carreaux.
Prix de la main-d’œuvre
16Pour le montage d’un poêle neuf, le poêlier touche le plus souvent un forfait, qui est de 3 s. à Lièpvre en 1480, à Haguenau en 1511 et à Strasbourg en 1520, de 4 s. à Strasbourg en 1531 (1 s. pour le démontage et 3 s. pour le montage). En 1571, à Dettwiller, un poêlier reçoit 12 s. et sa nourriture pendant trois jours (facturée 8 s.) pour monter deux poêles. Pour deux poêles tardifs et majoritairement composés de carreaux usagés, le poêlier est payé 1/2 d. (à Boofzheim en 1575) ou 1,5 d. (à Strasbourg en 1672) par carreau remployé.
17Le tarif des réparations est encore plus variable : 1 s. seulement – le prix d’un ramonage – pour verstreichen un poêle au presbytère de Boofzheim en 157520 (c’est-à-dire sans doute colmater le chamottage fissuré), mais 16 s. (prix incluant la fourniture de quelques carreaux neufs) pour remonter un poêle du presbytère de Dettwiller, qui vient de souffrir du passage de troupes. L’important est que ces réparations sont très fréquentes. Prenons l’exemple de l’école de Bischwiller : le potier y répare deux poêles en 1694, pour 7 s. 8 d., et à nouveau en 1696, pour 8 s. ; en 1697, il en répare trois pour 1 fl. 1 s., et à nouveau deux pour 8 s. en 1698 ; en 1699, il est payé 1 fl. 2,5 s. pour des travaux non précisés21 à l’école. Il s’agit presque d’un abonnement : les poêles ont besoin d’un entretien régulier, qui consiste essentiellement à restaurer le chamottage, voire à le refaire entièrement après avoir démonté le poêle.
Accessoires
18Les comptes du XVe siècle ne mentionnent, au mieux, que la main-d’œuvre et les carreaux, tous facturés au même prix, donc supposés comparables en taille et en degré d’élaboration. Seuls ceux de Cleebourg portent en 1468 une dépense de "4 s. 4 d. pour poser deux rangées de carreaux et faire un nouveau couronnement (?) au poêle de la grande salle"22. À partir du début du XVIe siècle apparaissent divers accessoires, qui montrent que les poêles deviennent de plus en plus complexes.
19À Haguenau en 1511, le poêle à deux cents carreaux comprend aussi eine holekachel (un carreau creux), facturé 6 d., soit trois fois plus que les autres ; dans la maison voisine, le poêle à cent carreaux en comporte deux. Je suppose qu’il s’agit de niches servant à maintenir des aliments au chaud.
20Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les poêles de Dossenheim (1569, 1588) et de Dettwiller (1571, 1587) comprennent chacun un récipient en cuivre appelé ofenkessel, qui est payé 10,5 à 12 s. (soit le prix de 50 à 70 carreaux) à un chaudronnier. Il s’agit manifestement du réservoir d’eau chaude qui équipait encore les cuisinières à bois de nos grand’mères (en Alsace sous le nom de Schiff).
21Toujours à Dettwiller en 1571, "quatre fers, qui ont été posés à l’arrière des deux poêles" (vier eisen, so hinden in die beite öffen geleigt sein worden) sont payés 4 s. 8 d. (le prix de 28 carreaux) à un forgeron. J’ignore leur fonction, mais il s’agit manifestement d’une innovation ; car un objet en fer, matière précieuse, n’a guère de chance d’être omis dans un compte tant soit peu détaillé.
22Les documents du XVIIe siècle sont plus explicites ; il faut en particulier citer la facture du poêlier Jerg Nussbaum pour le poêle d’une ferme près de Strasbourg en 1674 :
... ein ofen von grienen kachlen auffgesetzt, darzu zwen ofen außgebesser[t] und auch kachlen darzu geben, tuth in allen zusamen 168 stuck, ein jedes 3 d., tuth 4 fl. 2 ß. Ein grose schwartze kachel neben dem eißen werck, thut 3ß4d.
Mer ein kerms 23 neben dem eissen werck und daß eisen werck auch auffgesetzt und ein holdfein gemacht und oben zugedeckt, thut in allem zusamen in summa 5 fl. 1 ß 4 d.
[Nachtrag von anderer Hand : ] Daß eyßern eck hab ich darzu geben, von dem kachler gesetz[t] a 6 fl., verrechs vor 5 fl. Beyde summa zusammen dun 10 fl. 1 ß 4 d.
... monté un poêle en carreaux verts, réparé deux poêles en y remplaçant des carreaux, au total 168 pièces à 3 d. chacune, ci : 4 fl. 2 s.
Un grand carreau noir à côté de la construction en fer, ci : 3 s. 4 d.
Plus, une grille à côté de la construction en fer, monté la construction en fer et fait un holöfel 24, recouvert en haut, au total : 5 fl. 1 s. 4 d.
[Rajouté d’une autre main : ] C’est moi qui ai fourni la cornière de fer ; le poêlier l’estime 6 fl., je la compte pour 5 fl. Les deux sommes font ensemble 10 fl. 1 s. 4 d.
23Ce texte comporte bien des obscurités, en tout cas pour moi (l’eisen werck, que j’ai rendu par construction métallique, est-il identique à l’eisern eck, que j’ai traduit par cornière, et qui coûte si cher ?)25, mais il en ressort nettement que, dans un poêle en terre cuite du XVIIe siècle, plus de la moitié du prix peut dépendre des parties métalliques.
Poêle de terre et poêle de fer
24Que dire alors des poêles de fonte ? Apparus dans le deuxième moitié du XVe siècle, ils se répandent au XVIe siècle. Le Magistrat de Lahr en achète un à Trèves pour son hôtel de ville en 150126, les Chartreux de Strasbourg en installent un dans leur réfectoire en 152727. À la même date, la salle basse du château d’Ochsenstein se voit doter d’un poêle mixte, dont la partie inférieure, en fonte, est facturée 22 florins, tandis que la partie supérieure, en carreaux vernissés verts (der grun offen... der uff dem eissin offen stot) ne coûte qu’environ 4,5 fl.28. Même si les prix baissent fortement dans le courant du XVIe siècle – en 1596, un petit poêle (2,5 quintaux) ne coûte plus que 55 s.29 – la fonte reste plus chère, et par conséquent plus prestigieuse que la céramique. D’où le succès des carreaux vernis noirs, qui imitent l’aspect de la fonte. C’est aussi dans ce contexte qu’il faut voir cette facture de potier : "en 1588 j’ai réparé les poêles de Herrenstein et je les ai passés à la peinture [couleur ?] de fer, ci : 14 s." (... die offen auff Hörstein gebessert und außgestrichen mit issen farb, thut 14 fi) 30.
25Pour comparer valablement le prix des poêles de fonte et de céramique, il faudrait aussi tenir compte des coûts d’entretien respectifs. On a vu (cf. supra, Prix de la main d’œuvre) que les poêles en terre exigent de fréquentes réparations. Je n’ai malheureusement aucune donnée sur l’entretien de ceux de fonte.
Holzersparungskunst : l’art d’économiser le bois31
26Le problème de l’entretien des poêles se pose d’ailleurs peut-être en d’autres termes après la diffusion de progrès techniques dont on trouve les premiers échos, à Strasbourg, en 1555 : à cette date, le menuisier Friedrich Frommer fait "breveter" un système permettant à un seul foyer de chauffer une cuisinière et un poêle. C’est un fiasco retentissant32, qui explique la méfiance avec laquelle sont accueillies par la suite des inventions fondées sur le même principe. L’armurier strasbourgeois Michel Kogmann en fait l’expérience en 157133. Entre-temps, en 1558, Diebold Rebstock avait également conçu un modèle de poêle économisant le bois, et avait concédé l’exploitation de son procédé à trois poêliers strasbourgeois, preuve que lui-même, comme les deux autres novateurs, n’était pas du métier. Aucun des trois ne semble avoir fait fortune. Cependant, le principe de leur invention, sans doute perfectionné par d’autres34, s’est très largement imposé. Dès sa première apparition, il est désigné comme Holzersparungskunst, ce qu’on peut traduire par "technique économisant le bois" ou "art d’économiser le bois". C’est de ce nom que viennent deux termes encore connus en Alsace aujourd’hui : Kunscht (poêle en gradins) et Kunschthàfe (casserolle à parois à redans, dont le fond est directement exposé au feu de la cuisinière quand on retire la plaque de fonte ronde)35, preuve que le nom de (Holzersparungs-) Kunst a passé à la fois au poêle et à la cuisinière à feu fermé, désormais couplés. Dans le nouveau système, le foyer n’est plus dans le poêle lui-même, mais dans la cuisinière, de l’autre côté du mur coupe-feu. De la sorte, le chamottage du poêle devait s’abîmer moins vite.
Conclusion
27Conclure sur une base documentaire aussi étroite serait présomptueux. Retenons provisoirement quelques résultats : lorsqu’ils apparaissent dans les textes, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les poêles existent déjà à la campagne aussi bien qu’en ville. Leur fabrication et leur réparation sont la partie la mieux connue, du moins par les textes, de l’activité des potiers-poêliers (ces deux noms sont interchangeables). Le poêle du bas Moyen Âge n’est pas ruineux36 : notre prix plancher (6 s. en 1401) correspond au salaire d’un maçon pendant trois jours37. Au XVIe siècle, bien que surclassé par la fonte, le poêle en terre cuite est parfois beaucoup plus cher qu’autrefois : c’est qu’il s’est enrichi d’éléments métalliques et que sa construction se complique ; le rapport entre cette évolution et l’apparition du chauffage indirect reste à préciser.
Bibliographie
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Annexe
Annexe 1 Tableau synoptique des factures de poêles utilisées

Annexe 2 Règlement pour les potiers des pays du Rhin supérieur, 27 déc. 1435
AMS III 15/11, rotule papier, 186 x 30 cm, main du XVe siècle (S). Autre ex. : AM Colmar HH 88/1, rotule papier (C), dimensions comparables ; le début (jusqu’à la fin du § 1) et la fin (à partir du § 17) semblent de la même main que S.
Ze wissende, als der allerdurchlùchtigest fùrste und herre Sygemund, von Gottes gnaden römscher keyser, unßer allergnädigester herre, dem gemeynen hafener hantwerck, von Rafenspurg biß gon Straßburg, und so wyte und verre die kreysse in ir fryheitbryeffe begryffen sind, gefryget und begnadet hatt, noch lùte derselben brieffen darüber begriffen, durch des willen, das sie ir hantwerck dester baß in eren gehalten, arm und rich, der irs hantwercks bedarff, dester baß versorget werde, sie ouch under einander dester baß in fryden blyben mogent, und aber, nochdem und in solich fryheit brieffe worden sint, [sie] by einander gewesen und under in selbs nùt vinden konnden, das sie solichs – und ouch ander Sachen, die in großlich notdurfft sint – Volbringen konnden oder möchten, sie hetten denn einen frommen man zu einem houptherren, der sie – es were vor fùrsten, herren oder Stetten – verantwùrte, verspreche, und inen die sache noch dem besten hùlffe verhandlen, und ouch, ob yeman under inen ungehorsam sin wolte, den ze gehorsamkeit ze bryngen. Darumb sie ze rate worden sint, das sie unßern allergnedigesten herren den keyser vorgenant mit irem offen versigelten brieffe ernsthlich gebetten hand, das er inen den strengen her Henman Offenburg, ritter, zu einem houptherren geben wolt, das sin keyserlich gnade getan, und sich ouch derselbe her Henman des umb ihr ernsthliche bette willen underwunden hatt, alles noch lùte der keyserlichen mayestät brieffen, so im und inen darüber gegeben sint.
Sa Majesté l’empereur Sigmund a conféré une charte de privilèges38 à l’ensemble des potiers entre Ravensburg39 et Strasbourg, dans les limites mentionnées par cette charte, afin qu’ils puissent maintenir la prospérité du métier, répondre aux besoins du public, et rester en bon accord. Ayant reçu ce privilège, ils se sont réunis, mais, à eux seuls, ils ne sont pas arrivés à atteindre ces objectifs, ni d’autres, qui sont tout aussi nécessaires, à défaut d’un protecteur qui soit un homme capable et qui, face aux princes, aux seigneurs et aux villes, les représente, les aide à négocier au mieux, et à réduire à l’obéissance ceux d’entre eux qui feraient preuve d’indiscipline. C’est pourquoi ils ont décidé à demander à l’empereur, notre très gracieux seigneur, par lettre patente scellée, de leur donner comme protecteur sire Henman Offenburg40, chevalier. Sa Majesté l’a fait41, et sire Henman, à leur demande, a accepté cette charge, aux termes de la charte impériale que lui et eux ont reçue à ce sujet.
Item, uff das ouch der benant her Henman Offenburg allen hafeneren, sie syent in Oberlant oder in Niderlant, solichs als vorstät mit sinem offenen brieffe verkündet, ouch solicher brieffen abgeschrifften, die er darüber hatt, gesant, und beide teyl, die Oberen und die Nyderen, gebetten hatt, das sie von jeglichem teyl zwölff erber man ußerkiesen, und die gon Louffenberg an sant Stephans tag nach Winnacht schicken, und die der anderen vollen gewalt hetten ùber die Sachen ze sitzen, und ein gemein redelich ordenung, die dem gemeinen hantwerck, und sust arm und rich, und wer ihrs hantwercks bedarff, das nùtzlichest und das beste were, hùlffen setzen und machen ; das sie ouch also getan, und diße nochgeschriben meister also darkommen sint :
Là-dessus, sire Henman Offenburg a fait savoir ce qui précède, par lettre patente, à tous les potiers d’Amont et d’Aval42, en leur envoyant copie des chartes qu’il a à ce sujet, et prié les deux groupes, ceux d’Amont et ceux d’Aval, de choisir chacun douze prud’hommes et de les envoyer à Laufenburg à la Saint-Étienne, avec pleins pouvoirs de délibérer sur la rédaction d’un règlement commun, le meilleur et le plus utile possible pour l’ensemble du métier et de la clientèle. Ils l’ont fait, et les maîtres suivants sont venus à la réunion :
Item des ersten meister Jörg Plorrer, ein houptman in dem Oberland, meister Ringler von Wyler, meister Nithart von Ymmendingen, Cunrat Kurtz von Ehingen, Claus Schiler von Rudiingen, Bentz Lopfinger von Mùnderchingen, Peter Hafener von Schuffhusen.
Item Clewin Henfelin von Mùlhusen und meister Hanns Hartlieb von Basel, beide houptlùte im Niderland, meister Peter Hartliep, Meister Wolff von Basel, meister Hanns der Hafener von Louffenberg, Dùrschnabel von Rinfelden, Hanns Ylinsgrab von Nùwenburg, meister Clawin Graner von Stouffen, meister Hanns Schüchlin von Kentzingen, meister Peter Guldin von Offenburg, meister Claus Ruß von Rufach.
Jörg Plorrer, maître général du pays d’Amont, maître Ringler, de Wil, maître Nithart, d’Immendingen, Conrad Kurz, d’Ehingen, Claus Schiler, de Riedlingen, Benz Lopfinger, de Munderkingen, Peter Hafner, de Schaffhouse43 ; ainsi que Clewin Henfelin, de Mulhouse, et maître Hans Hartlieb, de Bâle, maîtres généraux du pays d’Aval, maîtres Peter Hartlieb et Wolf, de Bâle, maître Hans le potier, de Laufenburg, Dürrschnabel, de Rheinfelden, Hans Eilinsgrab, de Neuenburg, maître Clawin Graner, de Staufen, maître Hans Schüchlin, de Kenzingen, maître Peter Gulden, d’Offenburg, maître Claus Russ, de Rouffach44.
Item also habent die obgeschriben meister uff dißen huttigen sant Johanns tag ze Winacht, nach Cristus geburt vierzehen hundert und in dem sechs und dryßigosten jore45 als hie zu Louffenberg den obgenanten her Henman Offenburg zu irem und ires gemeinen hantwercks houptherren uffgenommen und enpfangen in solichen Sachen, das ir gemein hantwerck und des notdurfft antryffet, und in gebetten, by inen ze sitzen und in solich gelych, redlich und billich Ordnung helffen ze treffen und ze ordnend, damitte riche und arme, die des hantwercks bedorffen, dester baß versorget mögen werden, sie ouch under einander dester baß ze fryden blyben mögent, das er ouch also geton, und by inen gesessen, und was stùcken harnoch geschriben stät, die sind alle mit gemeyner urteil zugegangen und erkennt worden.
Les maîtres susdits, réunis aujourd’hui, 27 décembre 1435, ici à Laufenburg, ont reconnu sire Henman Offenburg comme leur protecteur et celui de tout le métier, pour tout ce qui concerne l’ensemble du métier et ses besoins. Ils l’ont prié de siéger avec eux et de les aider à rédiger un règlement juste, équitable et loyal, afin que tous les clients du métier, les riches comme les pauvres, soient bien servis, et que [les potiers] restent en bons rapports entre eux. Il l’a fait et a siégé avec eux. Les articles ci-dessous ont tous été adoptés à l’unanimité.
1. Item des ersten, so sollent sie ir hantwerck, und was zu irem hantwerck gehört, redelich, erberlich, uffrecht tryben und halten, und alles werck und geschirre, das sie pflegen ze machende, gut, nutzbar und gerecht machen, durch das rich und arm, die des bedörffen, damitte nùt betrogen werdent, und das ouch denheiner enkein geschirre hingebe noch verkouffe und das anders neme, denn von der statt oder dorff, darinn es denn gemacht ist ; und welher das nùt täte und sich das mit guter kuntschafft erfùnde, der sol darum ze besserung verfallen sin einen halben guldin, so dick er das überfüre. Were aber, das er solichs so gröblich überfüre, so sol der darumb46 gestroffet und gebessert werden nach erkentnisse der meister, so denn ye uff den tag, so sie pflegent zesamen ze komende, gesetzt oder geordent sint, etc.
1. Ils doivent exercer leur métier honnêtement et loyalement. Tous les pots et les produits qu’ils fabriquent doivent être de bonne qualité, afin que la clientèle ne soit pas trompée. Aucun ne doit vendre de vaisselle que de la ville ou du village où elle a été fabriquée [obscur]. Si quelqu’un n’agit pas ainsi, et qu’on peut le lui prouver, il sera mis à l’amende d’1/2 florin à chaque fois. Mais si son manquement est grave, il sera condamné selon la sentence des maîtres délégués à la réunion [annuelle] qu’ils ont l’habitude de tenir.
2. Item und wann nu solichs in keynem weg baß besetzet und versorget werden kan noch mag, und damitte die lùte, die irs hantwercks bedörffen, allerminst betrogen mogen werden, sunder denn gut geschirre, es sie hefen, kachlen oder krüge, und was zu irem hantwerck gehort, gelangen möge[n], so haben sich die obgenanten meister miteinander underrett, nachdem sie von iren eiteren oft gehört hand, das die under dem hantwerck von alterßhar gehalten hand, das ir keiner, der des hantwercks was, keynem, der nùt irs hantwercks was, kein geschirre, es were hefen, krüg oder kachlen oder ander geschirre ze kouffen geben torst, der daran merschatzen oder das verwercken wolte. Und was das darumb, wann welicher der ist, der nùt irs hantwercks ist, und ir hantwerck mit der hant tryben kan, und solich geschirre uff merschatzen koufft, der nam das als man im es gab, es were böse oder gut, und konde sich nùt daruff verston, ob das böse oder gut were ; und damitte wurdent die lùte großlich betrogen, das in dißen weg nùt sin mag noch kan, wenn es ein haffener von dem anderen koufft : der sicht wol, was böße ist, das nimet er nùt und verwùrffet das, und also werden arm und rich domitte versorget und nicht betrogen. Darumb, so habent sie erkant mit gemeiner urteyl und ir altvorderen harkommen ernùwert, also, das ir denheiner, der irs hantwercks und in den obgeschriben kreyssen gesessen ist, er sye in Stetten oder uff dem land, keynem, der nùt irs hantwercks ist, noch das mit der hant triben kan, dehein geschirre, es sye hefen, krüge oder kachlen, oder was zu irem hantwerck gehört, und der dara[n] merschattze[n] wil oder das verwercken, nùt ze kouffen geben sol in keinem weg ; und welher der were, der wider diße erkentniß tete, und sich das kuntlich erfùnde, der sol darumb ze rechter pene verfallen sin zwen guldin, ane gnod.
2. Ce résultat ne peut être mieux obtenu, et la clientèle ne peut être protégée de la fraude et obtenir de la bonne vaisselle – pots, carreaux de poêle ou cruches, et autres produits de leur artisanat – que de la manière suivante : ils ont souvent entendu dire à leurs pères que l’usage ancien du métier était que personne du métier ne se permette de vendre de la céramique – pots, cruches, carreaux ou autres – à quelqu’un qui ne soit pas du métier et qui voudrait la revendre avec profit ou la mettre en œuvre47. La raison, c’est que quelqu’un qui n’est pas du métier et n’en a pas le savoir-faire manuel prend ce qu’on lui offre, bon ou mauvais, sans savoir distinguer la bonne de la mauvaise qualité, de sorte que la clientèle est grandement trompée. Ce risque est exclu si un potier achète à un autre : il voit bien ce qui est de mauvaise qualité, il le refuse, de sorte que la clientèle est bien et loyalement servie. C’est pourquoi ils ont décidé à l’unanimité de remettre en vigueur l’usage de leurs pères : personne qui soit de leur métier et réside dans la circonscription définie ci-dessus, en ville ou à la campagne, ne doit vendre quelque céramique que ce soit – pots, cruches, carreaux ou autres – à quelqu’un qui ne soit pas de leur métier, qui n’en ait pas le savoir-faire manuel, et qui veuille le revendre avec bénéfice ou le mettre en œuvre. Quiconque contrevient de façon avérée à cet article est passible d’une amende de 2 florins, sans rémission.
3. Item ouch haben sie erkant, durch das arm und rich dester baß gedienet möge werden, das welicher der ist, der irs hantwercks bedarff, er sye arm oder rich, und sunderlich öfen nur48 ze machen oder ze Hetzen, und ir einen darumb zuspricht und in bittet, im solich ding ze machen, das sollen sie furderen, es sye mit in selbs oder mit iren knechten, und den lùten solichs nùt verzihen, umb das keyn klage von inen komen möge.
3. Pour que la clientèle soit mieux servie, ils ont décidé ce qui suit : si quelqu’un, riche ou pauvre, fait appel à l’un d’eux, en particulier pour faire un poêle ou le réparer, ils doivent s’exécuter, en personne ou par leurs compagnons, et ne pas lanterner les gens, pour ne donner aucun sujet de plainte.
4. Item es sol ouch ir keiner an denheinen anderen enden denhein geschirre ze laden setzen noch veil haben, denn allein in sinem hus, da er inne wonet. Wol uff offenem marckt mag ein jeglicher solich sin geschirre ouch darzu veil haben und verkouffen, doch an einer statt, und nùt furer. So dicke einer daruber tete, der sol ze besserung geben einen halben guldin, ane gnod.
4. Aucun d’eux ne peut exposer ou mettre en vente de vaisselle ailleurs que dans la maison où il habite, sinon que chacun a le droit de mettre sa vaisselle en vente sur un marché public, mais à un seul emplacement. Les contrevenants seront mis à l’amende d’1/2 florin, sans rémission.
5. Item es sol ouch ir keiner keinen, er sige wer er welle, arm oder rich, kein alt kachlen fùr nuw kachlen hingeben noch verkouffen noch verwercken, noch die alten kachlen anderwerb brennen und für nuwe geben. Weiher das darüber täte, der sol ze besserung verfallen sin einen halben guldin, ane gnad.
5. Aucun d’eux, riche ou pauvre, ne peut vendre ou mettre en œuvre de vieux carreaux en les faisant passer pour neufs, ni recuire de vieux carreaux pour les vendre comme neufs. Les contrevenants seront mis à l’amende d’1/2 florin, sans rémission.
6. Item sie band ouch erkannt, welher meister einem herren oder anderen lùten ofen gemacht oder gewercket hatt, alle die wyle er nùt sins hantwercks oder lones bezalt worden ist, so sol demselben herren oder anderem, wer der sye, keyner des hantwercks, der das weyß oder vernimmet, nùt darüber wercken noch keynen ofen machen, der vorder sye denn vor bezalt.
6. Lorsqu’un maître a monté un poêle ou travaillé pour un seigneur ou un autre client, tant qu’il n’a pas été payé, aucun autre du métier ne doit, s’il est au courant, travailler pour ce seigneur ou ce client ou lui installer un poêle, jusqu’à ce que le premier ait été payé.
7. Item und welher der ist, der da einen ofen verdingt ze machen oder einen ofen abebricht, dem sol kein ander meister nùt in sein werck gon. Welher der were, der wider diße beide obgeschriben Ordnungen tete, der sol darumb ze besserung verfallen sin zwen guldin, ane gnod, so dicke ers tete ; doch so sollen die oder der einen ofen abgebrochen oder verdinget hand ze machen, der sol das tun, so er fùrderlichest kan oder mag, alles ungeverlich.
7. Quand un maître a passé contrat pour le montage d’un poêle, ou démonté un poêle, aucun autre ne doit faire le travail à sa place49. Quiconque contrevient à l’un des deux articles ci-dessus est passible à chaque fois d’une amende de 2 florins. Mais celui qui a démonté un poêle, ou passé contrat pour en faire un, doit le faire le plus vite possible, le tout sans mauvaise foi.
8. Item we[l]her ouch der ist, der geschirre in ein statt ze marckt fùrt, do ander meister des hantwercks seßhafftig sint, der sol das geschirre veil haben die wile, das der merckt wert. Wenn aber der marckt zergot, so sol er dasselbe geschirre ze stund, nochdem der marckt zergat, wider für den burgbanne der statt oder des dorffs, do der marckt inne ist, ußfùren, und darinn blyben loßen ; und welher da wider tete, der sol ze besserung verfallen sin, an gnod, einen halben guldin so dick ers tut.
8. Quiconque porte de la vaisselle au marché d’un lieu où habitent d’autres maîtres du métier peut la mettre en vente aussi longtemps que dure le marché. Mais aussitôt le marché terminé, il doit conduire sa marchandise hors du finage de la localité où se tient le marché, et l’y laisser. Tout contrevenant sera mis à l’amende d’1/2 florin à chaque fois, sans rémission.
9. Item welher aber in ein statt oder dorff ze marckt fart, do keyn meister des hantwercks gesessen ist, der mag sin geschirre wol doselbs blyben loßen als lang im das fugt.
9. Mais si quelqu’un va au marché d’une ville ou d’un village où ne réside aucun maître du métier, il peut y laisser sa marchandise aussi longtemps qu’il lui convient.
10. Item sie hant auch erkant, das man kein geschirre, klein noch groß, nùt filen sol, ane allein milchgeschirre und drinckgeschirre : die mag man wol filen. Und welher das darüber tete, de[r] sol ze besserung verfallen sin, so dick es geschickt, einen halben guldin, ane gnod.
10. On ne doit remplir (?) aucun récipient, grand ou petit, sauf les pots à lait et les récipients à boire, qu’il est loisible de remplir (?). Tout contrevenant sera mis à l’amende d’1/2 florin à chaque fois, sans rémission.
11. Item sie hant ouch erkant, nochdem und sie ir frygbrieffe ze erwerbende, und ouch ander kost, der darnoch darüber gegangen ist, oder noch gon möchte, das welher knecht nu hinantfùr meister wùrt, und solicher ordenung, rechtung und fryheit gemessen wil, der sol dem gemeinen hantwerck zwen rinschs guldin geben, und die bezalen zu dem nechsten tag, darnoch und er meister worden ist, sin wirt. Weiher das nùt tete, der sol darnoch ze besserung verfallen sin einen guldin.
11. Comme ils ont eu des frais pour obtenir leur privilège, et d’autres frais annexes et à venir, ils ont décidé que désormais tout compagnon qui passe maître et veut jouir de ce privilège et de ce règlement doit verser à [la caisse du] métier deux florins du Rhin à la première réunion [annuelle] après son accession à la maîtrise. Celui qui s’en dispense sera mis à l’amende d’un florin.
12. Item ouch habent sie erkannt, wannan her ein knecht in den obgeschriben kreyssen zu einem meister kommet und den bittet, das er im ze wercken geb, das sol und mag ein jeglich meister wol tun, und im acht tag ze wercken geben ; und der meister sol im aber in denselben acht tagen erzalen und fürlegen, was des hantwercks recht und gewonheit ist, und die stück in ir fryheitbrieffen begriffen, und die stück, die an dißer nottel geschrihen standen. Wil er dann die sweren und geloben zu haltende, mag er in furbaß behalten [Lücke ?], noch ze wercken geben. Es sol ouch kein meister, der in derselben statt oder dorff gesessen were, einen solichen ouch darüber nùtzit ze wercken geben. Und welher meister solichs überfüre, der sol, als dick und vil er das tut, einen halben guldin ane gnod ze besserung geben.
12. Lorsque, dans la circonscription ci-dessus, un compagnon demande du travail à un maître, celui-ci peut l’embaucher pour une durée de huit jours, au cours desquels il doit lui faire connaître les droits et les privilèges du métier et les articles contenus dans leur privilège et dans le présent règlement. Si le compagnon est prêt à jurer de s’y tenir, le maître peut le garder plus longtemps. [Lacune : sinon, il ne doit pas le garder ?], ni lui donner du travail [plus longtemps]. Et aucun maître de la même ville ou du même village ne doit lui donner de travail. Si un maître contrevient à cet article, il est passible d’une amende d’1/2 florin, sans rémission.
13. Item, were es aber, das ein knecht, welher der were, je von einem meister in ein ander statt oder dorff zu dem anderen meister gienge, und von dem aber zu einem anderen, und an jeglichen enden also acht tag wercken wolte, und nùt solich eyde, als vorstät, tun wolte, der selbe knecht sol ouch als dick er das tut ouch einen halben guldin ze besserung verfallen sin.
13. Si un compagnon va d’un maître dans une localité à un autre maître d’une autre localité, sans jamais travailler plus de huit jours et sans prêter le serment ci-dessus, il est lui aussi passible à chaque fois d’une amende d’1/2 florin.
14. Item und es sol ouch ein jeglich meister, by dem eyner also acht tag gewerckt hatt, sölichs erzalen und im ze wissen tun, und welher das nùt tete, der sol ouch einen halben guldin ze besserung verfallen sin.
14. Tout maître pour qui un compagnon a travaillé huit jours doit lui faire connaître ce que dessus. S’il ne le fait pas, il est également passible d’1/2 florin d’amende.
15. Item, als ouch ettliche do har understunden, ir hantwerck ze triben, die das mit der hand nùt tryben konnden, und aber das hantwerck mit knechten understunden zu trybende, und aber die selben meister nùt wissen konnden, ob die knecht gut oder böß ding mechtent, da ouch arm und rich betrogen wurden, und darumb, das solichs nut me geschee, hand die obgeschriben meister erkant, das kein knecht keinem solichen meister, der solichs hinnanfùr understùnde, und der das hantwercke mit der hand nùt tryben kan, weder dienen noch wercken sol. Welher knecht dawyder tete, der sol ze besserung verfallen sin fùnff guldin, ane gnod, so dick er das verbricht. Deßselben glych, so sol kein meister, des des hantwercks ist, deheinem solichen meister, als obgeschriben stot, denhein fùrderung tun in keinem weg, ouch by solicher besserung fùnff guldin als vorstat.
15. Il y a des gens qui veulent exercer le métier sans en avoir le savoir-faire manuel, en se reposant sur leurs compagnons ; mais de tels maîtres ne peuvent savoir si leurs compagnons travaillent bien ou mal, de sorte que la clientèle est trompée. Pour que cela cesse, les maîtres susnommés ont décidé que désormais aucun compagnon ne pourrait travailler pour un tel maître, qui veut exercer le métier sans en avoir la capacité manuelle. Tout compagnon contrevenant à cet article est passible à chaque fois d’une amende de 5 florins, sans rémission. De même, aucun maître du métier ne doit apporter la moindre aide à un maître tel que ci-dessus, à peine de la même amende de 5 florins.
16. Item sie hant ouch erkant, das welher knecht verneme, das ein meister verlùmdet und nùt fromme were, der sol keinem solichen meister darùber nùt wercken. Welher meister ouch vernimmet, das ein knecht nùt fromme were, der sol keynem solichen knecht nutzit ze wercken geben. Welher meister oder knecht das ùberfur und nùt haltet, der sol darumb ze besserung verfallen sin vier guldin.
16. Si un compagnon apprend qu’un maître n’est pas correct et a mauvaise réputation, il ne doit pas ou plus travailler pour lui. Et si un maître apprend qu’un compagnon n’est pas correct, il ne doit pas lui donner de travail. Tout maître ou compagnon qui contrevient à cet article est passible d’une amende de 4 florins.
17. Item, were aber, das sich ein meister oder knecht, der solichs geschuldiget würde, uff dem nechsten tag, der da sin würde, es were in Ober- oder in Niderlant, wolte verantworten, und ein meister gelopte by sinem eyde, und ein knecht Sicherheit gebe darumb, für die meister ze kommende und sich da solicher schuldigung entschlahen als recht were, demselben sol man solichs wol gönnen und daruff wercken loßen.
17. Si un maître ou un compagnon ainsi accusé est prêt à se justifier à la prochaine réunion [annuelle] du métier, d’Amont ou d’Aval, on doit lui accorder le bénéfice du doute et le laisser travailler, à condition que le maître prête serment de se présenter devant les maîtres [délégués à la réunion] et de se laver de cette accusation selon le droit, et que le compagnon s’y engage en donnant des garants.
18. Item sie hant ouch erkant, das, wenn sie zu tagen komen und über solich obgeschriben Sachen oder besserung oder ander sachen erkennen werden, das solichs gescheen sol mit zwölff erberen mannen, der sollent acht von den meisteren und vier von den knechten sin, die dann von den meisteren darzu geordent und gesetzt werden ; und was die zwölff erkennen uff ir eyde, das sol von [den] meistern und den knechten one alles widersprechen gehalten werden.
18. Les réunions au cours desquelles ils prononcent sur de telles accusations, sur des [cas punissables d’] amendes ou d’autres sujets doivent être tenues par douze hommes honorables, dont 8 maîtres et 4 compagnons élus par les maîtres. Ces douze prêtent serment, et leurs décisions doivent être appliquées sans aucune contradiction par les maîtres et les compagnons.
19. Item und also haben die obgeschriben meister alle dem obgeschribnen her Henman Offenburg by iren guten trùwen an eins geswornen eydes statt verheissen und gelopt, in allen den Sachen, das ir hantwerck antreffend sint gebetten als irem houptherren gehorsam und gewertig zu sinde, und wider solich Ordnung und gesatzt, so sie geordent hand, oder ob sie ùtzit fùrbasser notdùrfftig wùrden ze ordnende, und ouch wider soliche stùcke in ir fryheitbrieffe nùt ze tunde, noch schaffen geton werden, noch niemand anderem, der da wider sin oder tun wolte, gehellen ze tunde in keynem weg, by verliesung solicher pene und besserung, so darüber in den brieffen gesetzt und begryffen sind.
19. Tous les maîtres susnommés ont promis à sire Henman Offenburg de lui obéir comme à leur protecteur en tout ce qui concerne leur métier, et de ne s’opposer en rien au règlement qu’ils ont adopté, ni à ceux qu’ils adopteraient à l’avenir en cas de besoin, ni à leur privilège, et de ne soutenir personne qui s’y opposerait, à peine des amendes prévues par les chartes.
20. Item und wann er sich in iren Sachen oft und dick bekùmberen muß, darumb so hant sie sich gutlich mit im vereinbaret, das im darum jeclicher meister irs gemeinen hantwercks, in den obgeschribnen kreissen begryffen, alle jor geben und antworten sollen [ !] jerlichs einen alten plaphart, mit namen die von Niederlant uff die Pfingesten gen Bryßach, und die Oberen uff sant Jocobs tag gen Rafenspurg, als sie die tage an jeglichem ende under in gesetzt und geordent hant ; und sollent ouch des nùt laßen in keinen weg, by der pene : welher das verbreche, der sol einen halben guldin zu besserung verfallen sin.
20. Comme [sire Henman] doit se donner bien du mal pour leurs affaires, ils ont convenu avec lui à l’amiable que chaque maître de leur métier résidant dans la susdite circonscription doit lui donner un vieux plappert50 par an, ceux d’Aval à Brisach à la Pentecôte, ceux d’Amont à la Saint-Jacques [25 juillet] à Ravensburg, où ils ont convenu de tenir leurs réunions. Et aucun ne doit s’en dispenser, à peine d’1/2 florin d’amende.
21. Item darzu, wenn er zu inen uff die tag als vorgeschriben stät, es sye in Oberlant oder Niderlant, die sie erlichs pflegent ze haltende, kommet, so sollen sie im sin kost tun von huße bitz wider heim, mit vier pferden und knechten und nùt fùrbass. Item und was ouch besserungen uff solichen tagen vallet, und die daselbs erlùttrett, ußgetragen und erkant werden, und ouch was von den knechten, die meister werden, als obgeschriben stot, gefallet, das sol alles her Henman halbs gelangen und werden, und dem gemeynen hantwerck der ander halbteyl, und sie sollen im ouch die öfen in sinem hofe, da er gesessen ist, machen und bletzen, sie syen nuw oder alt, und im ouch irden geschirre in sin hus geben, so vil er des notdùrfftig ist, ungeverlich.
21. Quand il vient aux réunions annuelles qu’ils ont coutume de tenir, ceux d’Amont comme ceux d’Aval, ils ont à lui payer ses frais depuis [son départ de] sa maison jusqu’à son retour, avec 4 chevaux et 4 valets, pas davantage. De même, les amendes infligées à l’occasion des litiges jugés à ces réunions, et les droits d’entrée des compagnons qui passent maîtres, comme il est dit [au § 11], reviennent pour moitié à sire Henman, et pour moitié à la corporation. Ils doivent aussi faire et réparer tous les poêles de son hôtel, vieux ou neufs, et fournir sa maison de vaisselle en terre cuite, autant qu’il en aura besoin, sans mauvaise foi.
22. Item und uff das, so sol der benant her Henman dem gemeynen hafener hantwerck das erberst, das beste und das wegest berotten und beholffen sin, noch dem allerbesten und getrùwesten, als sie des ein gut getrùwen zu im hand, als verre und das des hantwercks notdùrfft antriffet.
22. En échange, sire Henman doit conseiller et aider toute la corporation des potiers du mieux et du plus fidèlement qu’il pourra, pour tout ce qui concerne les besoins du métier ; ils lui font toute confiance à cet égard.
23. Item, und wann vor ettlichen zyten under dem gemeynen hantwerck uffgesatzt und gehalten worden ist, noch dem die in dem Niderland gesessen sint jerlichs gen Bryßach ze tagen koment, undereinander hieltent, das alle, die also ze tagen kommen, sie weren meister oder knechte, ob die denhein fygenschafft oder unfryden under einander hetten, ir einer wider den anderen oder ir me wider einander, das sie doch, diewyle man die tag sucht, acht tage vor und noch dem tag, sicher und unbekùmbert gegen einander sin sollen, denn allein uff recht vor denen, die von des hantwercks wegen darzu ze richten geordnet und gesetzt wären, und aber das ettwas dohar abgegangen und nùt gehalten, sunder davon kumber, not und arbeit kommen und ufferstanden ist, also habent die obgenanten meister solich rechtung wieder ernuwert, und mit rechter urteil erkannt, wenn solich tag, als vorstät, sin werden, es sye in Ober- oder Niderland, das denn alle die, so zu tagen gebotten oder berufft, oder sust darkommen, sie syen meister oder knechte, dieselben alle sollen fry, sicher und unbekùmbert jeclicher von dem andern sin, bitz uf solich erkentniße des rechten vor dem hantwerck, als obgeschriben stat. Und welher das verbreche, der sol zu rechter pene verfallen sin, er sige meister oder knecht, zehn guldin, und darzu an allen enden und Stetten für frydbruch gehalten werden.
23. Il y avait jadis une règle dans la corporation, respectée par ceux d’Aval pour leur réunion annuelle à Brisach : tous ceux qui venaient à cette réunion, maîtres ou compagnons, même si un ou plusieurs d’entre eux avaient un conflit avec un ou plusieurs autres, devaient jouir de la part des autres d’un sauf-conduit et d’une sécurité totale pour la durée de la réunion, et huit jours avant et après, [ne risquant] que les sentences judiciaires édictées par les délégués du métier. Mais depuis, cette règle est tombée en désuétude et n’est plus appliquée, ce qui a provoqué bien des peines et des difficultés. C’est pourquoi les maîtres susdits ont remis cette règle en vigueur et décidé qu’à l’occasion de ces réunions, en pays d’Amont comme d’Aval, tous ceux qui y sont convoqués ou y viennent à un autre titre, maîtres ou compagnons, doivent jouir d’une liberté et d’une sécurité totales de la part des autres et [ne risquer] que les sentences de la corporation, comme il est dit plus haut. Et quiconque, maître ou compagnon, contrevient à cet article, est passible d’une amende de 10 florins, et doit être universellement considéré comme un malfaiteur.
24. Item die obgeschribnen meister hand ouch einheleklich erkennet, das her Henman Offenburg an alle ende, es sige in Nider- oder Oberlant, in den vorgeschribnen kreyssen begryffen, die houptlùte, so denn doselbs gesetzt sint, schicken sol mit dißer Ordnung, das die und mit jeglichem meister des hantwercks in sunderheit reden, das er solich ordnunge halten und der ingangen,
24. Les maîtres susnommés ont décidé à l’unanimité que sire Henman Offenburg doit envoyer ce règlement à tous les maîtres généraux établis à l’intérieur de la susdite circonscription, dans les pays d’Amont comme d’Aval, à charge pour ceux-ci de dire à tous les maîtres du métier en particulier d’appliquer ce règlement, de reconnaître l’autorité de sire Henman pour tout ce qui concerne l’en semble du métier, comme il est dit plus haut, et de s’y engager, comme ils l’ont fait eux-mêmes. [Ils doivent leur dire] aussi de se réunir tous, ceux d’Amont à Ravensburg à la Pentecôte, ceux d’Aval à Brisach à la Saint-Jacques, pour discuter des nécessités communes du métier et envisager s’il y a d’autres mesures à prendre dans l’intérêt commun de la clientèle, du métier lui-même, et de la concorde entre ses membres. [Ils doivent leur dire enfin] que sire Henman leur ordonne tout cela à peine des amendes prévues dans leur privilège, et [qu’il ordonne] en particulier à ceux qui avaient été délégués par les maîtres généraux à la présente réunion à Laufenburg et qui ne sont pas venus, de justifier leur absence à ces prochaines réunions. Et celui qui ne s’exécutera pas, il le citera devant qui de droit, aux termes des chartes que lui et la corporation ont de l’empereur. Et les frais qu’il aura pour imposer son autorité aux récalcitrants, [les maîtres susnommés] veulent l’aider à en obtenir le remboursement, ainsi que le paiement des amendes stipulées par ces mêmes chartes.
und ouch demselben her Henman gehorsam ze sinde in solichen Sachen, das [sic] das gemeyn hantwerck antreffent, und als obgeschriben stot, und das sie ouch globen, solichs ze haltende, in maßen sie das gelopt hand, und ouch das sie alle mit sùnderheit uff die zyt, die im oberen land uff Pfingesten gen Rafenspurg, und die im Niderland uff sant Jocobs tag gon Bryßach komen und sich uff den tagen von irs gemeinen hantwercks notdurfft underreden und fùrbas ze rate werden, ob utzit me notdurfftig sye fùr hand ze nemende, domitte das ein gemeiner nutz armen und richen, die irs handwercks bedörffen, fùr hant genommen würde, sie ouch ir handwerck dester baß in eren gehalten und alle dester baß in fryden undereinander belyben mögen, und das in der obgenante her Henman solichs gebiete ze tunde und ze haltende, by verliesung solicher pene in ir fryheit brieffe begryffen, und sünderlich denen, so uff dißen tag gon Louffenberg von den houptlùten gebetten und darzu geordnet worent zu komende und die nùt gehorsam gewesen sint, das sich die uff den selben tagen verantworten, warumb sie nùt kommen sint ; und welher der were, der des nùt gehorsam sin wolt, also vorstat, das er denn fùrnemme an soliche ende sich das geburt, noch lùt und sage siner und ires hantwercks keyserlichen brieffen begryffen, und was kosten oder schaden er des nemen oder enphfohen wùrde, damitte er die ungehorsam zu gehorsamkeit brechte, da wellen und sollen sie im darzu helffen, das im solicher koste werde, mitsampt der pene in den selben brieffen begryffen.
Annexe 3 L’invention de Michel Kogmann. 10 nov. 1571 (AMS PV XXI 1571, t. 2, f° 1027v-1030r)
Her Abraham Held, her Wolff Schütterle, her Georg Münch, her Georg Schauher, her Niclaus Hugo Kniebs und her Hans Laux51 haben referirt, demnach ihnen uff Michel Kogmanns supplication, so den 27ten octobris nechst vergangen für mein hern bracht worden, befolhen worden, der darin gemelten holtzersparungskunst sich ferner und eigentlicher bey ihm zuerkundigen, auch den augenschein einzunemen, und sovil müglich zu erfahren, was dadurch möchte fruchtbarlichs ausgericht werden, und dann zu bedencken, was ihm uff sein beschehen begern der fürschrifft an die kayserliche Majestät zu bewilligen, haben sie, solchem nachzukommen, erstlich ihn weitter darüber gehört, die visierung besehen, und dann auch zinstags nechst vergangen den augenschein in sein des supplicanten behausung also eingenommen, das sie ihm montag zuvor befolhen, kein feür anzumachen, biß sie ins haus kommen. Als sie nhun umb acht urhren in sein haus kommen, haben sie den herd und offen kalt befunden, also ihn lassen ein feür mit einer bauren- oder marcktwellen anmachen, zwey kleine scheitlin daruff, dann das loch, darin das holtz gelegt werden muß, nicht mehr fassen mög. Daruff hab er ein hafen vol geschnittner rüben sambt ettlichen stücken rindfleisch zum feür gesetzt, volgends auch ein haffen mit rindfleisch und ein henn darin mit wasser zugefült ; volgends ihnen gezeigt, wie die stub eben von dem feür auch warm werd, und die lufftlöcher, so deshalb gemacht, uffgethan : hab man augenscheinlich gesehen, wie die flamm und hitz zue den ofen hinein begert, hefftiger, als ob mans mit eim blasbalg hinein trib, und gar wenig werm oder flam uber sich begert, wie sonst feurs natur ist. Nachdem er aber gedachte lufftlöcher, deren drey im offen, wider zugemacht, hab das feür desto stercker uber sich heraus zu den häffen gebrant, darin das geköcht ; also haben sie zugesehen, biß nach zehen uhren, da sey gleichwol die stub zimblich warm worden, aber langsam, dieweil er die hütz hatt müssen verhindern von der speis wegen, die zugleich mitkochen sollen ; umb halber neune hab er ein cappaunen und einen antvogel angesteckt und neben dem feür in eim sondern dazu gemachten cämerlin im herd bratten lassen. Nach zehen uhren hab er vorgemelte speisen anrichten und52
A. Held, W. Schütterlin, G. Münch, G. Schauher, N.H. Kniebs et H. L(a)ux font leur rapport : à la suite de la supplique de Michel Kogmann, soumise au Conseil le 27 octobre dernier, on les a chargés de s’informer plus en détail auprès de lui de la technique qu’il y mentionne pour économiser le bois, de l’examiner sur place, de se renseigner autant que possible sur l’intérêt qu’elle présente, et de réfléchir à la réponse à donner à sa demande d’une lettre de recommandation à Sa Majesté Impériale. Pour s’acquitter de leur mission, ils l’ont d’abord entendu à ce sujet, et ont étudié les plans. Puis, mardi dernier, ils sont venus examiner [le dispositif] dans la maison du suppliant. La veille, ils lui avaient enjoint de ne pas faire de feu avant leur arrivée. Lorsqu’ils sont arrivés, à 8 heures, ils ont trouvé le fourneau [de cuisine] et le poêle froids. Ils ont fait allumer un feu, avec un fagot et deux bûchettes par-dessus, car la cavité dans laquelle il faut mettre le bois ne peut en contenir davantage. Il a alors mis sur le feu un pot plein de navets coupés en morceaux, avec quelques morceaux de bœuf, puis un autre pot plein d’eau, avec du bœuf et une poule ; puis il leur a montré comme le feu chauffait aussi la stube 53, et ouvert les orifices prévus à cet effet pour [le passage de] l’air [chaud]. On a alors bien vu comme la flamme et la chaleur se dirigeaient vers le poêle, plus fort que si on les y avaient poussées au moyen d’un soufflet ; il y avait très peu de chaleur ou de flamme qui montait vers le haut, comme il est dans la nature du feu de le faire. Mais quand il eut refermé ces orifices (il y en a trois dans le poêle), le feu s’est dirigé d’autant plus fort vers le haut, vers les pots où [les aliments] cuisaient. Ils ont considéré cela jusqu’après 10 heures. Entre-temps la stube était passablement chaude, mais cela avait pris du temps, car il avait dû empêcher la chaleur [d’entrer dans le poêle] à cause des aliments, qui devaient cuire en même temps. À 8 heures 1/2, il a mis à la broche un chapon et un canard, et les a fait rôtir à côté du feu, dans une chambre ménagée à cet effet dans le fourneau. À 10 heures passées, il a fait présenter et servir ces plats ; on les a goûtés, on les a trouvés très bons, aussi bons qu’ils pouvaient l’être par eux-mêmes, sans autre adjonction. Des poissons ont également été achetés et bouillis par la suite, comme le savent les membres de la commission qui sont restés au déjeuner. Au total la cuisson est sans défaut, sinon qu’on remarque que, comme on ne peut rajouter que peu de bois à la fois, il faut souvent être là pour entretenir le feu. On a également constaté, comme dit plus haut, que la stube a mis du temps à se réchauffer, uniquement parce qu’il n’a pas pu ouvrir tout le temps les orifices du poêle pour y laisser entre la chaleur, mais qu’il a dû laisser une grande partie du feu sous les aliments, pour que [la cuisson] aille plus vite. Voilà ce qu’ils ont constaté, et la consommation de bois a été de 14 bûchettes.
En ce qui concerne les autres plans, la commission estime que si les autres essais réussissent aussi bien que celui-ci, qui est le moindre, son invention lui rapportera quelque chose. En ce qui concerne sa demande d’une lettre de recommandation, la commission n’est pas unanime. Certains estiment que, puisque le Conseil n’a pas vu de démonstration des autres [inventions], il vaut bien mieux refuser poliment sa demande : si le Conseil recommandait son procédé, il risquerait – à cause de la précédente invention pour économiser le bois, que beaucoup tiennent en piètre estime – de faire resurgir toutes sortes de méchants propos contre le Conseil. Les autres [membres de la commission] sont d’avis que, puisqu’il est bourgeois de la Ville, qu’il a rendu service à plusieurs reprises au Conseil et à toute la bourgeoisie, et qu’on lui a déjà refusé toutes ses autres demandes, et pour qu’il ne croie pas que le Conseil veut l’empêcher de faire le bénéfice qu’il espère, et ne fait vraiment rien pour lui, il faudrait lui remettre une lettre de recommandation pour Sa Majesté Impériale, sans engagement de la part de la Ville, juste pour lui faciliter l’accès à Sa Majesté. Cette lettre dirait ce qu’il a demandé au Conseil, ce qu’il lui a présenté comme plans et documents au sujet de son invention ; elle permettrait à Sa Majesté de prendre connaissance de son projet et, s’il Lui plaît, de le mettre à l’épreuve et de lui faire faire une démonstration dans le domaine des grands feux ; après quoi ce serait à Sa Majesté de juger elle-même de l’invention, de son utilité, et de la suite à donner à son autre requête. Cette lettre lui permettrait de présenter d’autant plus aisément son affaire à Sa Majesté, et n’engagerait le Conseil à rien ; et il y aurait lieu de lui dire qu’on ne peut le recommander plus chaudement, parce qu’on n’a vu de démonstration que de la plus modeste de ses inventions.
uffsetzen lassen, die versucht, gantz wolgeschmackt und also befunden worden, das sie an ihnen selbs ohn andern zusatz nicht besser sein mögen. Es seien auch fisch gekaufft und nachghends gesotten worden, als der hern etlichen, die beym imbis bliben, bewußt, also das man am kochen kein andern fehl, dann das man spür, dieweil wenig holtz zu mal angelegt werden kan, das man offt dabey sein und das feür erhalten müsse. So hab man auch befunden, wie vor gemelt, das die stub etwas langsam warm worden, allein umb der ursach willen, das er die löcher am offen nit alls hatt dörffen öffnen, die hitz hinein zulassen, sonder mehrer theils feür umb kürtze der zeit willen bey den speisen behalten müssen. Sovil haben sie da vernemen oder sehen mögen, und sein der cleinen scheitlin 14 verbrent worden. Sovil aber die anderen visierungen belangt, halten die hern gentzlich darfür, wann er mit denselben proben werde gefaßt sein wie mit diser im geringsten, so werd ihm sein invention etwas mögen austragen. Was dann sein begeren der fürschrifft halben betrifft, haben die hern sich keiner einhelligen meinung endtschlossen, sonder vermeinen etlich, dieweil mein hern in den andern kein prob gesehen, seie vil rhätlicher, das man ihm sein begern freundlich abieine, damit, wo mein hern für ihn schreiben und die kunst commendiren solten, nicht ursach gegeben würd, der vorigen holtzkunst halb, die bey vilen in geringem ansehen oder werdt, allerhand schimpfflichs gegen mein hern wieder zu erfrischen oder zu ereiffern (?). Die andern aber seind der meinung, dieweil er meiner hern bürger, mein hern und gmeiner bürgerschafft hin und wider gedient, und ihm die andern begern alle verweigert worden, damit er es nit dafür hielte, als ob mein hern ihn auch hindern wolten an sein verhofften nutz und ihm gar nichts fürstendig sein, solte man ihm, allein bessere anleittung zu ihr Majestät dardurch zubekommen, ein gar unvergriffliche fürschrifft an die keyserliche Majestät mittheilen, darin vermelden, was er an mein hern begert, was er auch für visierungen und documenta solcher seiner kunst mein hern fürbracht, aus welchen ihr Majestät sein fürhaben gnedigst möchte vernemen, und wo es ihr Majestät gefallen würde, ihn mit den proben auch zuversuchen und in den grossen feüren etwas versuchen zu lassen, würde alsdann ihr Majestät allergnedigst sich des wercks an ihm selbs und dessen nutzbarkeit, so dann seines fernern begerns halb haben zuendtschliessen. Damit hett er desto mehr gelegenheit, sein sach selbs bey ihrer Majestät anzubringen, und were mein hern unvergrifflich ; solte man ihm auch dessen berichten, das man ihm kein andere fürschrifft zugeben wüßt, weil man allein im geringsten werck ein prob gesehen.
Erkant : ist das erst bedencken gevolgt, das man ihm auch diß sein begern der fürschrifft halb solle ableinen ; und dieweil in der umbfrag einer Verehrung, so ihm für angewendten costen und mühe, als die hern den augenschein eingenommen, werden solte, meidung geschehen, ist deshalb umbgefragt und erkant : man soll ihm für denselben costen und mühe zwelff thaler lassen verehren aus dem gemeinen seckel. Her Wolff Schütterle und Her Georg Münch geben ihm antwort.
Arrêté : on a suivi le premier avis, celui de lui refuser aussi sa demande d’une lettre de recommandation ; et comme dans la discussion il a été question d’un dédommagement à lui verser pour sa peine et ses frais lors de la visite de la commission, on a délibéré sur ce point et arrêté qu’on lui remettrait 12 thaler pris sur la caisse municipale pour sa peine et ses frais. Wolff Schütterlin et Georg Münch sont [chargés de] lui porter la réponse.
Notes de bas de page
1 ROTH KAUFMANN et alii, 1994, p. 52, arrivent pour Berne à une conclusion toute différente : les sources y distinguent les potiers (hafner) et les fumistes (ofner, mot inusité en Alsace) et ne précisent pas qui fabrique les carreaux.
2 Édité en annexe 2, § 2-3, 6-7, 10.
3 AMS R 29 f° 153 (brouillon) et R 1 f° 210-211 (mise au net, de la même main, avec f° 211, une supplique des poêliers au Magistrat pour qu’il leur accorde ce règlement) ; BRUCKER dir., 1889, p. 268-270.
4 Multiples ou sous-multiples d’une mesure de capacité appelée die alte moss, valant 1,9 litre ; cette prescription ne s’applique pas aux récipients d’une contenance inférieure à 1/2 moss.
5 Ces empiètements sont légitimes si l’artisan a payé le droit d’entrée aux deux métiers.
6 19 ß von dem ofen nuwe zu machende in refectorio... item dedi von dem selben ofen uno murario 2 ß et 14 d. uno famulo (19 s. pour refaire le poêle du réfectoire... j’ai donné pour le même poêle 2 s. à un maçon et 14 d. à un compagnon) : AMS AST 813, compte du chapitre Saint-Thomas pour 1392, non paginé, vers la fin.
7 Le représentant de la corporation des maçons au Conseil est, en 1492-93 et 1502-03, le poêlier Peter Heyl (cf. note 12) ; en 1560-61, c’est le poêlier Hans Weinman (cf. AMS PV XXI 1560, f° 170v) : HATT, 1963, p. 174, p. 181 et p. 221-222. En 1595, le poêlier Gilg Hoffmann fait partie de la même corporation (AMS IV 49/10). Je n’ai pas trouvé de contre-exemple. La plupart des corporations (zünfte) strasbourgeoises regroupent plusieurs métiers (handwerke). Situation analogue à Colmar (inv. AM Colmar HH 73-88) et à Berne (ROTH KAUFMANN et alii, 1994, p. 48-49).
8 C’est l’objet principal du règlement strasbourgeois de 1496 (note 2) ; les statuts de 1435 (annexe 2, § 2) prétendent interdire la chose.
9 Question abordée dans les statuts de 1435 (annexe 2, § 4, 8-9) et dans AMS PV XXI 1560, F 170v.
10 ALIOTH, 1988 ; ici, vol. I, p. 252, p. 370-372, p. 390, p. 423 et p. 492.
11 Annexe 2, § 5.
12 AMS OND 43, comptes de 1501/02, f° 43r : ingenomen von Meister Peter Heyl, des Wercks kachler, uff den kouff der bly eschen, über 19 gulden vor darujf geben und verndig verrechnet und bar bezalt : 5 fl. 8 ß (reçu de maître P.H., poêlier de l’Œuvre, pour achat de litharge – en sus des 19 florins payés précédemment, qui figurent au compte de l’an dernier – 5 florins 8 s. payés comptant). Je dois la traduction de bly esche (Bleiasche = Bleiglätte = litharge = PbO) à Henri Schoen, que je remercie. Le florin vaut 10,5 ß de Strasbourg. L’Œuvre Notre-Dame est une grosse fortune, qui vend de tout (grain, vin, bois, cendre...), mais je ne sais d’où elle tire de la litharge. Possédant de nombreuses maisons, elle a son propre poêlier. L’importance de l’achat peut s’expliquer de diverses façons : Peter Heyl peut redistribuer le produit à ses collègues, ou profiter d’un cours avantageux pour se constituer un stock.
13 Arch. dép. de Meurthe-et-Moselle, B 9539.
14 Mot encore usité en Lorraine (information de M. Lucien Geindre, de Pompey, que je remercie).
15 AMS AST 813, compte de 1376, f° 33r & 37v-39r ; Duppigheim est à 13 km au Sud-Ouest de Strasbourg.
16 Pour plus de précisions : HANAUER, 1876 ; CAHN, 1895 ; CAHN, 1901.
17 On trouvera les sources dans le tableau synoptique des factures de poêles (annexe 1).
18 6 fi dem hafener von dem ofen zu machende in dem cleinen tùrnelin : AMS VI 458/1, compte de 1401, f° 3r. En allemand médiéval, machen peut vouloir dire réparer aussi bien que faire (à neuf), et la faiblesse du montant peut susciter un doute ; mais comme la construction du château se termine en 1399 (METZ, 1994, p. 57-60), il est encore trop tôt pour une grosse réparation ; d’ailleurs, le compte de 1401 mentionne d’autres dépenses de second œuvre. À celui de 1404 (f° 8r) est porté un paiement de 10 s. au potier pour (re- ?) faire à neuf deux poêles de la cour domaniale et réparer les deux poêles du château, ce qui met le poêle neuf à moins de 5 s. Le château n’est pas habité par le bailli, mais uniquement par des hommes d’armes.
19 ABR C 57/6, compte de 1460, f° 6r. Toujours à Cleebourg (à 5 km au Sud-Ouest de Wissembourg), un peu plus tard, un poêle neuf et deux réparations ne coûtent que 6 ou 9 s. (ibid., compte de 1489, f° 8v & 12r).
20 ABR E 849. 1 s. pour un ramonage à Dettwiller dans les années 1580 : AMS VI 468/9.
21 Comptes de la fabrique de Bischwiller (22 km au Nord-Nord-Est de Strasbourg), ABR 2G 46/33, p. 16 de chaque compte annuel. Exemples plus nombreux et plus concluants ici-même, dans la contribution de Bernard Goëtz.
22 ABR C 57/6, compte de 1468, f° 33r : 4 ß 4 d. geben von zweyen zylen kachlen zu setzen und eynen nuwen hut uff den ofen zu machen in der großen stuben.
23 Il faut comprendre krems (grille) : je remercie Stephen Nelson pour cette explication.
24 Littéralement : un petit fourneau creux ; s’agit-il d’une niche, comme en 1511, ou d’un dispositif à l’intérieur du poêle, pour améliorer son rendement calorique ?
25 Les poêles de l’hôtel de ville de Berne, en 1377, comprennent déjà un isenwerch, payé (on ne sait combien) à un serrurier : KAUFMANN ROTH et alii, 1994, p. 50, Q3 ; je remercie l’auteur d’avoir attiré mon attention sur ce fait. Mais peut-être ne s’agit-il ici que de la porte du poêle ? Par ailleurs, Guy Bronner, que je remercie, m’a montré des carreaux-niche du XVe s. trouvés par lui au château de Landsberg (à 6 km au Sud-Ouest d’Obernai) : le haut de la niche est percé d’un trou, où passe encore, dans un cas, une sorte de courte chaînette en fil de fer ; sa fonction était apparemment de solidariser les carreaux de deux rangées superposées. On voit que sur le thème du fer dans le poêle de terre, le dernier mot n’est pas dit.
26 AMS IV 16/104 ; le prix n’est pas indiqué. Lahr est à 28 km au Sud-Est de Strasbourg.
27 AMS AH 8095 ; indique le prix de montage, mais non le prix d’achat.
28 ABR E 1141.
29 KLEIN, 1914, p. 40.
30 AMS VI 468/9 ; Herrenstein est un château à 9 km au Nord de Saverne.
31 Ce chapitre repose essentiellement sur le travail de FUCHS, 1987, p. 1099-1114, dans lequel la p. 1103 devrait être avant la p. 1100. En complément, voir AMS PV XXI 1571, f° 981v-983r, 1027v-1030v (éd. en annexe 3) & 1036r-v, références pour lesquelles je remercie Frau Kathrin Kröll.
32 MORGENTHALER, 1920, p. 93-105.
33 Voir FUCHS, 1987, et annexe 3.
34 H. Morgenthaler attribue le progrès décisif à Heinrich Meyer, poêlier de la région de Zürich, vers 1575 (MORGENTHALER, 1920, p. 103-104). Je ne pense pas que les sources connues permettent d’être aussi affirmatif. En particulier, le principe du chauffage indirect est déjà connu de Kogmann (annexe 3), et, semble-t-il, de Frommer.
35 Les catalogues de l’entre-deux-guerres traduisent le nom par "casserolle économique" : information pour laquelle je remercie Jean Maire. Dans certaines régions d’Allemagne, l’objet est appelé Rutschhafen ou Rutschkachel : HILDEBRANDT, 1963, p. 68-69.
36 E. Roth-Kaufmann est d’un autre avis : dans les comptes de la ville de Berne au XVe s., un poêle vaut en moyenne 10 1. (ROTH KAUFMANN et alii, 1994, p. 55) ; même si la livre en usage à Berne ne vaut guère qu’1/2 florin, il s’agit quand même du prix d’un cheval de selle ! La différence tient au moins en partie à la source exploitée : la ville de Berne achète surtout des poêles d’apparat pour des hôtels de ville, des résidences de baillis, etc.
37 Cf. HANAUER, 1876, vol. II, p. 417.
38 Du 7-IV-1434 : ALTMANN W., Regesta Imperii XI/2, n° 10237.
39 À 35 km au Nord-Est de Constance ; en fait, le territoire concerné va bien au-delà : Immendingen, Riedlingen et Ehingen (mentionnés plus loin) sont sur le Danube (rive gauche).
40 Sur ce personnage, apothicaire, banquier, seigneur foncier, Oberzunftmeister de Bâle, chevalier, diplomate au service de l’empereur Sigmund, cf. GILOMEN-SCHENKEL, 1975 ; sur son rôle comme protecteur des potiers, ibid., p. 106-110.
41 Par charte du 15-IX-1435 : ALTMANN W., n° 11183.
42 Je traduis ainsi Oberlant et Niderlant, qui, dans ce texte, correspondent à peu près à ce que la géographie actuelle appelle Hochrhein et Oberrhein (la vallée du Rhin, respectivement en amont et en aval de Bâle).
43 Wil à 24 km au Sud-Sud-Ouest de Constance ; Immendingen à 28 km au Nord-Nord-Est de Schaffhouse ; Ehingen, Riedlingen et Munderkingen à 23, 47 et 32 km au Sud-Ouest d’Ulm ; Schaffhouse sur le Rhin à 36 km au Nord de Zurich.
44 Laufenburg et Rheinfelden, à 35 et 15 km à l’Est de Bâle ; Neuenburg et Staufen, à 30 et 16 km au Sud-Ouest de Fribourg-en-Br. ; Kenzingen à 22 km au Nord-Nord-Ouest de Fribourg ; Offenburg à 18 km au Sud-Est de Strasbourg ; Rouffach à 14 km au Sud de Colmar.
45 Datation selon le style de Noël ; selon notre calendrier, il s’agit du 27 décembre 1435.
46 Ce passage manque dans S.
47 La seule catégorie de "vaisselle" (geschirre) susceptible d’être "mise en œuvre" (verwerkt) est justement la céramique de poêle. Dans ce cas, les acheteurs étrangers au métier sont par exemple les maçons qui installent des poêles.
48 Sic S ; C écrit mur ; aucun des deux n’est satisfaisant : on attendrait nuw.
49 Ce qui est interdit est de souffler un contrat à un collègue, non de faire de la sous-traitance.
50 Le plappert vaut 6 d. de Strasbourg ou rappen (ou 12 d. de Bâle).
51 Ce dernier est membre, tous les autres (et M. Kogmann lui-même) sont anciens membres du Conseil, sauf Schauher, inconnu. Aucun n’est maçon ni potier.
52 Allusion à l’invention décevante de Frommer et consorts (voir FUCHS, 1987 ; MORGENTHALER, 1920).
53 chauffée par un poêle ; je garde le mot allemand à cause de l’ambiguïté de poêle, qui désigne à la fois la pièce et l’appareil de chauffage.
Notes de fin
1 Abréviations : ABR = Archives départementales du Bas-Rhin ; AMS – Archives municipales de Strasbourg.
Auteur
Archiviste, Archives municipales de Strasbourg.
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