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Europe et traduction

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Michel Ballard

Traduction juridique en Pologne : affrontement de deux mondes distincts

Teresa Tomaszkiewicz

Texte intégral

0. Préliminaires

1La chute du communisme en Pologne, en 1989, a entraîné, par la force des choses, le changement du système socio-politique, économique et par conséquent juridique. Il est pourtant évident que de tels bouleversements ne peuvent pas se faire d’un jour à l’autre mais progressivement, à travers plusieurs transformations, par étapes, à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale, et même culturelle.

2Pourtant ces changements sont conditionnés par une série de constats dont il faut faire l’analyse pour comprendre leur nature et leur complexité :

  • Au début donc, à partir de l’année 1989, les changements préconisés s’appuyaient sur la négation totale du système précédent, à tous les niveaux. Par conséquent, au niveau linguistique, le discours politique reposait sur le nombre important de termes et de notions, se rapportant au système ancien, ayant une signification péjorative du type : la nomenclatura, l’aparatchik, les Soviets, plusieurs variantes concernant le terme communisme et les dirigeants de l’ancien système : komuna, komuch etc. Même les termes apparement neutres comme : la protection sociale, le protectionnisme étatique, les prix contôlés par l’Etat etc. mais aussi des notions telles que : la gauche, le socialisme etc. jouissaient d’une coloration péjorative. On peut donc avancer que l’argumentation de l’époque reposait, en grande partie, sur des idées préconstruites.
  • De même, dans ce discours politique apparaissaient des notions propres aux régimes occidentaux comme par exemple : le syndicat, la démocratie, l’économie de marché, le libéralisme, la privatisation, dotées toutefois d’une valeur affective positive. Ces notions, renvoyant à certaines institutions, organisations ou formes, typiques de l’économie occidentale, signifiaient pour beaucoup de gens la richesse, la liberté, la négation du système précédent.
  • Ce discours faisait naître la première opposition entre Nous est Eux, c’est-à-dire entre les membres du mouvement « Solidarité » et les représentants de l’ancien système. Dans ce contexte, même ces deux pronoms personnels ont pris des colorations affectives nouvelles : nous – positive, eux – négative.

3Cependant cette vision simpliste des choses, qui divisait le monde entre deux pôles : blanc et noir, a très vite basculé. Déjà en 1990, Balcerowicz, l’ancien Premier ministre, initiateur des réformes « radicales », de tendance libérale, a mis en route son programme économique pour la Pologne. Tout de suite la société a commencé à sentir les difficultés quotidiennes de survie. On a vite oublié toutes les défaillances du système communiste. La ligne de partage entre blanc et noir, entre Nous et Eux, a changé de direction. Eux ce sont : l’Etat, le gouvernement, les entrepreneurs, les capitalistes, les affairistes, bref les riches et Nous – les pauvres : travailleurs et retraités.

4Evidemment l’emploi de ces pronoms et par conséquent de tous les termes et notions ayant trait à l’organisation économique, sociale, politique et juridique du pays, dans la bouche de différents hommes politiques, représentants de différents partis et mouvements politiques prennent des significations, au moins affectives, mais aussi purement sémantiques diverses.

5On pourrait dire que ce phénomène est aussi connu dans les sociétés occidentales, où la rhétorique de l’opposition repose sur un autre système de valeurs que celle des partis au pouvoir. Or, en Europe centrale et orientale, ces problèmes, au niveau linguistique, paraissent plus complexes et de nature différente.

6Ainsi, les changements économiques et juridiques, dans les pays post-communistes, ont été dès le début observés, conditionnés, et influencés par plusieurs organismes et institutions occidentales, banques, formations de l’Europe Unifiée, fonds internationnaux etc. L’Europe nous a obligés, dans plusieurs cas, à créer des organismes, des formations, des lois comparables à ceux fonctionnant à l’Ouest. Pour pouvoir établir un dialogue entre ces organismes et les institutions sur place, on a, le plus souvent, emprunté ou adopté des termes, nous dirions à porté internationale, aux réalités indigènes. Ainsi les expressions et les mots apparemment similaires, à ceux qui prévalent en Occident, décrivent les réalités bien différentes dans leurs sens et leurs dynamiques, d’autant plus que nous assistons toujours à une cohabitation entre les formations nouvelles et celles qui sont encore l’héritage de l’époque précédente.

7Cette situation semble se prolonger par le fait qu’à présent (en 1996) c’est de nouveau la gauche qui est au pouvoir, mais la gauche qui semble vouloir dire qu’elle n’est plus la gauche d’avant 1989.

  • 1 On a réussi à adopter une nouvelle constitution en 1997.

8– Le dernier constat qui est à souligner est le fait que depuis 6 ans on n’a pas réussi, en Pologne, à voter une nouvelle Constitution qui devrait régler tout le système juridique du pays1.

9Quelles sont donc les conséquences traductologiques de ces quelques constats ?

I. Traduction juridique

10Dans la majorité des cas, les spécialistes de la traduction juridique concentrent leur attention sur les particularités des textes qui font l’objet de leurs recherches. On constate donc que la difficulté fondamentale de cette traduction réside dans la terminologie juridique. Un chercheur polonais J. Pieńkos (1993 : 109) a avancé qu’un haut degré de polysémie des termes juridiques multiplie les difficultés des traducteurs. Il a continué en disant que de nombreux essais de classification et de précision de ces termes sont voués à l’échec, si au niveau international on n’arrive pas à unifier la terminologie juridique internationale.

11Or nous pensons que cette unification dans beaucoup de cas est impossible vu les fondements historiques, coutumiers, institutionnels des systèmes juridiques des différents pays. Dans un article publié dans Meta, J.-C. Gemar disait que : « La seule grande difficulté, mais elle est de taille, que présente la traduction juridique, procède de la variété et de la diversité des systèmes juridiques en présence ». (Gemar 1989 : 44)

12Cette remarque reflète une réalité objective, mais par exemple V. Koutsivitis y a repliqué en exprimant deux réserves qui s’imposent :

« (...) d’abord ce passage difficile d’un cadre juridique à un autre n’est autre qu’une concrétisation particulière du passage d’un cadre culturel à un autre qu’implique toujours la traduction. Ensuite, l’internationalisation impétueuse des relations politiques et économiques, et partant juridiques, entre les Etats, et l’uniformisation des modes de vie conduit à la création d’un espace culturel et, par conséquent, juridique, commun ». (Koutsivitis, 1991 : 140)

13Ces deux constatations étant vraies en général, nous semblent d’autant plus dangereuses pour la traduction des textes juridiques polonais. Si nous admettons qu’il est vrai que la traduction de ces textes suppose le passage d’un cadre culturel à un autre, il faudrait que ce cadre culturel polonais soit bien défini. Or, comme nous avons dit, à présent le système juridique polonais est une formation très hétérogène, où les formes anciennes coexistent avec les formes nouvelles.

14Pour donner quelques exemples :

– L’économie de marché, où 50 % d’entreprises sont encore nationalisées peut être difficilement appelée l’économie de marché.
– Le programme de la privatisation générale qui occupe, depuis quelques années, tous les gouvernements successifs est tellement difficile à comprendre, qu’on commence à l’appeler le programme des paradoxes polonais et il a été caractérisé par le Wall Street Journal de la manière suivante : « ce programme a été préparé beaucoup plus longtemps que le débarquement en Normandie, il était confronté à beaucoup plus de dangers que James Bond tandis que sa forme complexe fait penser à la théorie des quanta » (cité par Polityka 1996, n° 12).
– Les divers domaines de la protection sociale (maladie, chômage, retraite, invalidité, pauvreté etc.) ne peuvent plus relever comme auparavant d’un « droit de tirage » mécanique sur le budget de l’Etat. De nouvelles structures sont mises en place, telles que des assurances sociales, mais elles coexistent toujours avec la couverture étatique, par rapport à ceux qui n’était pas assurés dans le système précédent. Nous dirions donc que le système d’assurances est pour le moment mal défini et de toute façon, il correspond peu aux systèmes occidentaux.

15On pourrait multiplier ce type d’exemples, mais pour le moment passons au deuxième problème.

16Quant à l’internationalisation de certains termes, étant la conséquence de la création d’un espace culturel et juridique commun, ce processus nous semble encore plus dangereux, au niveau terminologique. Comme nous avons déjà signalé, les termes et notions empruntés ou calqués directement sur les langues européennes, notamment l’anglais et le français, sont abondants dans notre discours contemporain. Or, ces termes et notions, dans la majorité des cas, renvoient à des réalités différentes.

17Les auteurs du n° 40 de la revue Mots remarquent, à juste titre, que « la dénomination d’une réalité seulement virtuelle et encore largement inconnue passe par un emprunt lexical, plutôt académique, à l’Occident ». (Pineira et al., 1995 : 11)

18Ainsi traduire demokracja par démocratie, związek zawodowy par syndicat, prywatyzacja par privatisation, partia liberalna par parti libéral, negocjacje spoleczne par négociations sociales etc, semble, dans beaucoup de contextes, déroutant. On dirait tout simplement que ces signifiants renvoient à des signifiés différents.

19Dans plusieurs recherches concernant la traduction juridique, les auteurs expriment l’idée que ce qui compte dans ce type de traduction, c’est de transmettre dans la langue cible le sens du texte de départ, de la manière la plus adéquate possible. Koutsivitis le dit de la manière suivante :

« La traduction juridique (...) comme toute traduction constitue une tentative de réponse au défi de reformuler dans une autre langue un texte donné. Sa substance n’est pas un supposé conflit entre le contenu et la forme, mais l’effort de transposition d’un texte dans sa globalité et de sa quintessence, le sens dans son intégralité ». (Koutsivitis 1991 : 148)

20Nous sommes tout à fait d’accord avec cette constatation, mais comment rendre ce sens, si les mots et les termes, apparemment semblabes, renvoient à des réalités tellement différentes. Citons encore les auteurs de la revue Mots (op.cit.) « Quel étonnement pour l’Occidental d’entendre ses mots à lui avec une portée et un sens si différents, passée la frontière qui le sépare de quarante-cinq ans de communisme ! » (p. 10)

21En envisageant les choses sous cet angle, on pourrait en déduire que la traduction juridique du polonais en français (ou en d’autres langues occidentales) s’avère impossible. Toutefois, la pratique quotidienne prouve que la traduction des textes juridiques existe et même doit se développer de plus en plus. Il faut donc l’aborder du point de vue fonctionnel.

2. Traduction fonctionnelle

22Chaque traducteur doit se poser toujours les questions fondamentales : Pour qui traduit-il ? Quels sont les objectifs de sa traduction ? et quel sera le fonctionnement du texte traduit ?

23Dans le cas de la traduction des textes juridiques, leurs finalités peuvent être différentes. Nous tâcherons de les regrouper en trois volets.

2.1. Textes destinés au récepteur indigène

24Pieńkos (1993 : 112) remarque que la plupart des textes juridiques visent avant tout les récepteurs de la langue d’origine. La loi se trouvant exprimée à travers les textes législatifs doit être respectée par les citoyens du pays en question. Par contre, les traductions de ces textes ont, avant tout, une valeur informative, c’est-à-dire qu’elles permettent aux spécialistes juristes, commerçants ou autres récepteurs d’apprendre comment fonctionne la loi dans le pays dont les textes sont traduits.

25L’objectif de ce type de traduction est de faire ressortir la spécificité du système indigène, de souligner ses particularités. D’après F. Schleiermacher (cité par Kielar 1992 : 233) cette stratégie culturelle vise à amener, en quelque sorte, le récepteur en langue cible vers l’auteur de l’original, autrement dit vers la culture de départ. Ainsi dans la pratique, on essaie d’enrichir la traduction de certains commentaires, de notes, de sauvegarder certains termes indigènes.

26Donnons un exemple. Le parlement polonais s’appelle sejm, ce qui veut dire en français : la diète (accompagnée souvent de l’adjectif polonaise}. On parle donc de la diète polonaise. Or, dans l’histoire de la Pologne on connaissait une autre institution la diétine : une sorte d’assemblée locale, dont la tradition remonte au XIVe siècle. Au XVIIe siècle, elle symbolise déjà le lieu où aucune entente n’est possible, où l’intérêt particulier l’emporte toujours sur l’intérêt commun puisqu’une seule loi y domine, celle du liberum veto. De cette mauvaise tradition de la diétine (sejmik en polonais) surgit le verbe : sejmikowac, qui veut dire : mener une discussion sans la moindre volonté de parvenir à une résolution ou à une conclusion. R. Siwek (1991 : 30) propose comme traduction pour ce mot : diétiner. Pourtant, comment un récepteur étranger peut-il comprendre toutes les connotations négatives de ce terme, sans connaître ses fondements historiques ? Une note du traducteur dans ce cas-là semble absolument nécessaire.

2.2. Textes à portée internationale

27Le deuxième type de textes juridiques concerne la coopération, les relations et les échanges au niveau international. Il peut s’agir de textes législatifs, dans le cadre d’une organisation internationale, comme la Communauté européenne, mais aussi de textes qui constituent les dossiers nécessaires, pour envisager la possibilité d’adhésion d’un pays dans les organisations internationales, comme c’est le cas, à présent, de la Pologne. Une uniformisation des termes dans la traduction de ces textes semble importante. B. Kielar (1992 : 233) propose, dans ces cas-là, la stratégie de la neutralisation de facteurs culturels, l’utilisation des termes à portée, plus ou moins, universelle et générale. Koutsivitis remarque à ce propos :

« La normalisation du disours législatifs communautaire et, partant, de la traduction législative au sein des Communautés européennes, est une nécessité qui découle du caractère contraignant de ces textes. Cette normalisation conduit à la création des correspondances types, à des traductions préétablies et répétitives qui limitent la créativité du traducteur et constituent pour lui une source d’un certain agencement ». (Koutsivitis 1991 : 145)

28Le problème réside dans le fait que la Pologne (ainsi que d’autres pays post-communistes) n’est pas encore membre des Communautés européennes et n’a pas encore la tradition de normalisation au niveau terminologique. Cette unification s’avère d’autant plus difficile que, comme nous l’avons souligné, il existe une correspondance vague entre les réalités décrites par certains termes dans les systèmes européen et polonais.

2.3. Textes destinés au récepteur étranger

29Finalement, le troisième type de traduction des textes juridiques vise directement le récepteur étranger moyen. Nous pensons notamment aux situations où les étrangers deviennent sujets de la législation polonaise. On peut diviser ces situations grosso modo en deux groupes :

  • celles où le sujet étranger est soumis à la législation pénale et
  • celles où il paraît devant la législation civile.

30Ces deux contextes ont des conséquences différentes qui devraient résulter en techniques traductologiques diversifiées.

31a) Pour ce qui est de la procédure pénale, ces contextes ne sont pas très fréquents, mais ils existent tout de même. La difficulté de ce type de traduction ne réside pas tellement dans la terminologie ou dans le système de valeurs sur lequel repose le droit pénal, ce système étant comparable au niveau européen.

32Evidemment nous laissons, pour le moment, de côté certaines particularités polonaises concernant, par exemple, le problème de la loi sur l’avortement, qui a suscité de nombreuses discussions, qui avaient, toutefois, un caractère politique.

33Nous voulons souligner seulement que la difficulté de la traduction effectuée au tribunal réside dans les niveaux incomparables entre les interlocuteurs, c’est-à-dire entre le Tribunal et le justiciable étranger. Christiane Driesen a remarqué que :

« L’ abîme socio-culturel existant entre tribunal et justiciable étranger fait que celui-ci est rarement en mesure d’adapter son discours à son auditoire, de faire passer dans son message tout son vouloir dire. (...) Or, il est fréquent et naturel que le tribunal n’ait nullement conscience de cette insuffisance ». (Driesen 1990 : 251)

34Regardant les choses de l’autre côté, le justiciable étranger n’est pas souvent en mesure de comprendre le vouloir dire des juristes. Dans ce type de cas, « la tâche du traducteur au tribunal ne devrait pas se ramener seulement à la transposition du sens, mais il devrait aussi pouvoir combler cette différence des niveaux, qui existent entre les praticipants au procès ». (Pienkos 1993 : 119)

35Nous pensons toutefois, que les difficultés de la traduction au niveau de la législation pénale ont la même portée dans toute l’Europe, c’est pourquoi nous ne pensons pas développer ici cette problématique.

36b) Les choses se présentent différemment dans la législation civile. La chute du communisme a entraîné le développement des contacts commerciaux et industriels. Par conséquent, les sujets étrangers deviennent les sujets de la législation civile polonaise. Toutes les créations des entreprises à capital mixte, ventes et achats, contrats de la créations des sociétés civiles ou sociétés à responsabilité limitée se font devant les notaires polonais, à la base des actes notariés. Ces actes évidemment sont rédigés en polonais, mais la législation polonaise prévoit la participation du traducteur assermenté à la signature de ces actes. Il est obligé d’en faire la traduction pour les besoins de la partie étrangère. Pourtant la signature est déposée sous le texte polonais et non pas sous sa traduction écrite. Ainsi le traducteur est entièrement responsable de la compréhension exacte et adéquate du texte polonais, par le sujet étranger, ce qu’il confirme par sa propre signature, sur l’acte même.

37Pourtant, les choses sont très complexes. Comme nous avons dit, la difficulté majeure réside dans la non correspondance des réalités. Se limiter au transcodage amenerait à l’incompréhension totale de beaucoup de conséquences, auxquelles le sujet étranger s’engage, par la signature de l’acte en question.

38Donnons trois exemples qui illustrent bien le type de difficultés, auxquelles le traducteur est confronté :

39– Au moment de l’introduction du système communiste en Pologne, après la 2e Guerre mondiale, à la base du décret d’expropriation, promulgué par Bolesław Bierut, en octobre 1945, beaucoup de citoyens, par exemple de Varsovie, ont perdu illégalement leur propriété privée. Les parcelles ainsi que les bâtiments, auparavant privés, sont devenus la propriété de la commune de Varsovie. A partir des années 70, certains appartements, ou même les bâtiments entiers, ont été l’objet de ventes et achats. La situation est d’autant plus complexe, que beaucoup de bâtiments à Varsovie ont été complètement ou partiellement détruits pendant la guerre. La ville de Varsovie a aménagé ces terrains, sans pour autant se préoccuper de la légalisation de la propriété de la terre.

40Après l’instauration de la IIIe République polonaise, on a voulu réparer l’injustice des communistes et rendre la propriété aux anciens propriétaires. Mais les choses traînent depuis six ans, la loi de reprivatisation n’est pas adoptée. Souvent ce qui devrait être rendu, possède déjà d’autres propriétaires. La situation dans la capitale est peut-être la plus complexe dans ce domaine, mais les problèmes concernant la définition de la propriété concernent toute la Pologne.

41Un étranger qui achète une telle propriété doit être conscient de son statut juridique et du caractère provisoire de certaines régulations législatives. Il y a des investisseurs qui en sont conscients, les autres ne comprennent pas certaines des conséquences entraînées par l’acte de l’achat. Vouloir traduire : wiasność, dans ce contexte par propriété, sans explications supplémentaires, rend la traduction dépourvue de sens.

42– Le deuxième exemple. L’acte de la constitution d’une société a une forme pré-construite où sont déterminées toutes les conditions nécessaires pour sa création. Il y a beaucoup d’éléments qui sont comparables avec les systèmes occidentaux, il n’empêche que dans chaque société civile ou à responsabilité limitée, il existe un organisme qui dans ses pouvoirs et dans le champ de ses activités ne trouve pas d’équivalent dans la législation, par exemple, française. Il s’agit de ce qu’on appelle : zarząd Spółki. Si nous cherchons dans le dictionnaire, théoriquement ce terme peut être traduit par : direction, administration, gérance mais aucun de ces termes français ne recouvre les droits et les compétences (notamment financières) dont jouit notre : zarzqd. Il est évident que ces compétences peuvent être réduites, à la base d’une clause supplémentaire de l’acte même. Le partenaire français doit être conscient de ce fait, mais la tâche de l’expliquer ne revient pas au notaire polonais, qui peut ne pas être conscient des différences entre les systèmes.

43Par contre, l’étranger peut ne pas être conscient de ce qu’il ne comprend pas. La tâche de l’éclairer revient, en fin de compte, au traducteur.

44– Finalement, dans beaucoup d’actes notariés on dit que pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent acte, on applique les règlements, par exemple, du code commercial en vigueur. Tout d’abord, le sujet étranger ne connaît pas le code commercial polonais et même si’ il désirait le consulter, il n’y a pas de traductions en vigueur de ce code. En plus, vu les changements constants du système, les amendements à des lois sont tellement nombreux, qu’un étranger risque de s’y perdre complètement. On peut dire qu’il peut toujours avoir son conseiller juridique, mais dans la majorité des cas, la conversation entre ce conseiller et l’étranger se passe par l’intermédiaire de l’interprète.

45Pour résumer cette partie de notre développement, nous voulons dire que dans les situations de traduction juridique où l’étranger devient le sujet de la législation étrangère, le traducteur devrait appliquer une troisième stratégie culturelle, à savoir, il devrait, comme le dit Schleiermacher (op. cit.), amener l’original vers le récepteur en langue cible. Autrement dit, il doit expliquer au récepteur étranger les particularités du système indigène, en termes qui lui sont compréhensibles et qu’il peut comparer avec les réalités de sa propre culture.

3. Pour terminer

46Les bouleversements, qui ont secoué le système communiste en Pologne, ont entraîné un renouvellement des termes politiques, économiques, sociaux et partant juridiques, qui va dans plusieurs directions :

  • soit on a conservé des termes anciens pour exprimer des réalités nouvelles,
  • soit on a adopté des termes calqués sur les langues occidentales, qui toutefois renvoient à des réalités différentes de celles d’origine,
  • soit on a forgé des termes nouveaux, à partir du système morpho-syntaxique indigène.

47Pourtant la traduction des textes juridiques polonais ne peut aucunement se fier à l’opération de transcodage, au niveau des terminologies, car comprendre un texte ne consiste pas seulement à reconnaître les mots et les termes, mais savoir effectivement, à quoi ces termes renvoient. Il faut donc faire reposer l’opération traduisante sur la prise en compte des facteurs cognitifs (historiques, culturels, coutumiers) ainsi qu’affectifs. Par conséquent, la traduction juridique en Pologne, devient souvent une opération explicative et interprétative, tandis que le rôle du traducteur doit se définir en termes de médiateur entre les cultures.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

Driesen Christiane, « L’interprète judiciaire face aux obstacles, ratés et échecs de la communication au pénal », in : Lederer Marianne, Etudes traductologiques, Paris, Minard, Lettres modernes, 1990, p. 243-254.

Kielar Barbara, « O wzorach kulturowych i tekstowych w thimaczeniu i w dydaktyce translacyjnej », in : Grucza Franciszek (réd.), Jezyk, kultura, kompetencja kulturowa, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, p. 229-242.

Koutsivitis Vassilis, « La traduction juridique : liberté et contraintes », in : Lederer Marianne et Israël Fortunato (réd.), La liberté en traduction, Paris, Didier Erudition, 1991, p. 139-150.

Kuron Jacek, « Surmonter le schéma ‘eux-nous’ » Mots, n° 42, 1995, p. 13-26.

Pieńkos Jerzy, Przekład i tłimacz we wspódczesnym świecie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Pineira Carmen, Richard-Zapella Jeannine, Tresmontant Raphaël, « Quel dialogue social à l’ Est ? », Mots, n° 42, 1995, p. 7-12.

Siwek Ryszard, « La nouvelle expression du discours politique en Pologne », Mots, n° 42, 1995, p. 27-35.

Notes

1 On a réussi à adopter une nouvelle constitution en 1997.

Auteur

Professeur à l’institut de philologie romane de l’Université Adam Mickiewicz (Poznan – Pologne) où elle assure la direction du Laboratoire de traductologie. Elle a soutenu une thèse de doctorat portant sur l’« Etude comparative de quelques indices du concept d’énonciation en français et en polonais : aspect, temps, modalité ». Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988, ainsi qu’une thèse de doctorat d’état, intitulée : Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993. Elle est l’auteur d’un manuel de traductologie et de plusieurs articles concernant les aspects linguistiques de la traduction. Elle travaille actuellement sur les problèmes concernant la condensation du verbal lors de la traduction aux mass-médias.

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