1 Lynn Hunt, L’invention des droits de l’homme – Histoire, psychologie et politique, Genève, éd. Markus Haller, 2013, p. 24.
2 Françoise Dekeuwer-Défossez, L’égalité des sexes, Paris, Dalloz, Connaissance du droit, 1998, p. 3 et s.
3 Francette Fines, « Égalité entre l’homme et la femme », Joël Andriantsimbazovina, Hélène Gaudin, Jean-Pierre Marguénaud, Stéphane Rials, Frédéric Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, p. 353.
4 Stéphanie Hennette Vauchez, Marc Pichard, Diane Roman, « Introduction », Genre et Droit, Paris, Dalloz, 2016, p. 5.
5 Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
6 Diane Roman, « Les stéréotypes de genre : « vieilles lunes » ou nouvelles perspectives pour le droit ? », RÉGINE, Ce que le droit fait au droit, Stéphanie Hennette-Vauchez, Mathias Möschel, Diane Roman, Paris, Dalloz, 2013, p. 93 et s.
7 Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Annabelle Pena, Otto Pfersmann, Joseph Pini, André Roux, Guy Scoffoni, Jérôme Tremeau, Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 6e éd., 2012, p. 417.
8 Frédéric Sudre, « Existe-t-il un ordre public européen ? », Paul Tavernier (dir.), Quelle Europe pour les droits de l’homme ?, Bruxelles, Émile Bruylant, 1996, p. 53.
9 Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali, n° 9214/80. Le raisonnement de la Cour est en deux temps : 1er temps : l’article 8 n’est pas violé du fait de l’impossibilité pour les femmes déjà installées au RU de faire venir leurs conjoints : le droit à la vie familiale n’implique pas un droit au regroupement familial. 2e temps : l’article 8 est violé en combinaison avec l’article 14 dans la mesure où il était plus facile pour un homme de faire venir sa conjointe que l’intéressée. La CEDH a estimé qu’il y avait eu discrimination fondée sur le sexe.
10 Catherine Gautier, Sébastion Platon, David, Szymczak, Droit européen des droits de l’homme, Paris, Sirey, 2017, p. 225.
11 Julie Ringelheim, La non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme bilan d’étape, UCL, CRIDHO Working Paper 2017/2, p. 3.
12 Aux termes de l’article 1 du Protocole n° 12 : « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. De plus, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique, quelle qu’elle soit, fondée, notamment, sur de tels motifs. »
13 Au regard de son arsenal juridique suffisant développé pour lutter contre les discriminations, la France n’envisage pas, « à court terme », d’adhérer au protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, essentiellement pour des raisons liées à la situation actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir son engorgement, V. La réponse du ministère : Affaires étrangères, publiée dans le JO Sénat du 01/11/2001, p. 3457.
14 Voir la fiche thématique de la CEDH consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l’Europe, [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=fre].
15 Catherine Gautier, Sébastion Platon, David, Szymczak, op. cit., p. 228-229.
16 Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, Conseil de l’Europe 2010, FRA, 2010 (180 Pages) : [https://mdsec.law.auth.gr/wp-content/uploads/sites/116/2017/03/Handbook_non_discri_law_FRA_01_1.pdf]
17 Conseil de l’Europe, Istanbul, 11.V.2011.
18 Art. 141 version consolidée Amsterdam, Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 242.
19 Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, JOCE L 45 du 19 février 1975, p. 19.
20 Directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JOCE L 39 du 14 février 1976, p. 40.
21 Manuel de droit européen sur la non-discrimination, précité, p. 104.
22 L’absence d’indépendance financière peut être un frein pour une victime de violences conjugales qui souhaitent quitter son mari ou compagnon.
23 Traité signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il a modifié le traité instituant la Communauté européenne (traité de Rome ou traité CE) et le traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht ou traité UE).
24 Ou « stratégie visant à intégrer la dimension d’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et actions communautaires », Commission, Rapport annuel 1997 sur L’égalité des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union européenne, p. 11.
25 De l’article 157 TFUE découle la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, JOUE L 204 du 26 juillet 2006, p. 23. Non seulement cette directive opère une refonte et remplace les directives préexistantes en la matière, mais de nouveaux principes y sont affirmés et définis comme par exemple les notions de discriminations directe et indirecte ou de harcèlement sexuel. Cette directive affirme dans son préambule que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire.
26 « L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. »
27 Hélène Tigroudja, Ludovic Hennebel, Traité international des droits de l’homme, Paris, éd. A Pedone, 2e éd. 2018, p. 747.
28 Eurostat 38/2018, 7 mars 2018 : [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718282/3-07032018-BP-FR.pdf/b1e3aa49-b73a-4a95-99a7-e6e22962be3d]
29 Éric Millard, « Effectivité des droits de l’homme, Dictionnaire des droits de l’homme », précité. p. 349-352.
30 Cour EDH, 13 décembre 2005, Timishev c. Turquie, n° 55762/00 et 55974/00, § 56.
31 Cour EDH Abdulaziz, précité, § 74-83.
32 Cour EDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli contre Turquie, n° 29865/96 : le gouvernement turc justifiait les dispositions concernant le nom de famille après le mariage et notamment celles imposant à la femme mariée le port obligatoire du patronyme de son mari comme résultant d’une tradition visant à manifester l’unité de la famille à travers celle du nom.
33 Cour EDH, 25 juillet 2017, Carcalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, n° 17484/15 : la cour administrative suprême portugaise avait réduit le montant d’une indemnité accordée à une femme âgée de cinquante ans, atteinte de problèmes gynécologiques à la suite d’une faute médicale, en se fondant sur le postulat général que la sexualité n’a pas autant d’importance pour une quinquagénaire mère de deux enfants que pour une femme plus jeune. Tout en condamnant le Portugal, le CEDH a rappelé que l’égalité des sexes est aujourd’hui un objectif majeur pour les États membres du Conseil de l’Europe, ce qui veut dire, qu’il faut de bonnes raisons pour qu’une différence de traitement fondée sur le sexe puisse être acceptée comme étant compatible avec la Convention (§ 46).
34 Catherine Gautier, Sébastien Platon, David Szymczak, op. cit., p. 239.
35 Cour EDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02 ; Cour EDH, 28 mai 2013, Eremia et autres c. République de Moldava, n° 3564/11 ; Cour EDH, 2 mars 2017, Talpis c. Italie, n° 41237/14 : la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et 3 car elle estime que les violences infligées à la requérante devaient être considérées comme fondées sur le sexe et qu’elles constituaient une forme de discrimination à l’égard des femmes. Elle remet en cause l’inertie des autorités italiennes qui, en sous-estimant les violences conjugales, les avaient en substance cautionnées. Toutefois, certains auteurs regrettent que la CEDH n’ait pas une approche plus franche des discriminations dans le champ des violences conjugales à l’instar du CoEDEF, voir Hélène Tigroudja et L. Hennebel, op. cit., p. 776 et s.
36 Cour EDH, 22 février 1994, Burghartz c. Suisse, n° 16213/90 ; Cour EDH, 9 novembre 2010, Losonci Rose et Rose c. Suisse, n° 29865/96.
37 Cour EDH, 7 janvier 2014, Cusan et Fazzo c. Italie, n° 77/07.
38 Cour EDH, 24 juin 1993, Schuler-Zgraggen c. Suisse, n° 14518/89. Cour EDH, 19 février 2013, Garcia Mateos c. Espagne, n° 38285/09.
39 Cour EDH, 2 février 2016, Di Trizio c. Suisse, n° 7186/09.
40 Cour EDH, 2 décembre 2014, Emel Boyraz c. Turquie, n° 61960/08 : la requérante avait travaillé trois ans en qualité d’agent de sécurité dans une entreprise publique d’électricité avant d’être licenciée parce qu’elle n’était pas un homme et n’avait pas accompli le service militaire. Or pour la CEDH, le simple fait que les agents de sécurité doivent travailler de nuit dans des zones rurales et utiliser des armes à feu et la force physique en cas d’agression ne justifiait pas en soi une différence de traitement entre les hommes et les femmes.
41 Frédéric Sudre et Hélène Surrel (dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit et Justice, 2008, 474 p.
42 CJCE, 16 mars 1971, Bernardi c. Parlement européen, 48/70, Rec., p. 75 ; CJCE 16 juin 1971, Bode et autres c. Commission, 63 à 75/70, Rec. p. 549.
43 CJCE, 8 avril 1976, Defrenne c. Sabena, 43/75, Rec., p. 455.
44 CJCE, 15 juin 1978, Defrenne c. Sabena, 149/77, Rec., p. 1365. Voir Dubouis Louis, « Le rôle de la Cour de Justice des communautés européennes – Objet et portée de la protection », Revue Internationale de droit comparé, vol. 33 n° 2, avril-juin 1981, p. 601-623. Voir Labouz Marie-Françoise, « Le principe d’égalité hommes-femmes dans la jurisprudence récente de la Cour de Justice des communautés européennes », Annuaire français de droit international, vol. 32, 1986, p. 822-836.
45 CJCE, 26 février 1986, Marhall c. Southampton aund South West Hampshire Area Healt Autority, 152/84.
46 CJCE, 26 juin 2011, Brunnhofer c. Bank des österreichischen Postsparkasse AG, C-381/99 : « Il convient de rechercher, si compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable. »
47 Voir, notamment : Cour EDH, gr.ch., 24 mai 2016, Biao c. Danemark, n° 38590/10, § 90 et 93, et Cour EDH, 22 mars 2016, Sousa Goucha c. Portugal, n° 70434/12, § 58.
48 CJCE, 11 janvier 2000, Tanja Kreil c. Bundesrepublik Deutschland, C-285/98.
49 La France a été condamnée par la CJCE, 25 juillet 1991 arrêt Stoeckel c. France, C-345/89.
50 CJCE, 12 février 1974, Sotgui c/Deutsch Bundespost, C-152/73, Rec. p. 153. V. Rémy Hernu, Principe d’égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, Bibliothèque de Droit public, tome 232, LGDJ, pp. 187-188.
51 CJCE, 31 mars 1981, Jenkins c. Kingsgate Ltd, C-96/98 : reconnaissance en l’espèce d’une discrimination indirecte légitime : « pour autant que la différence de rémunération entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein s’explique par l’intervention de facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. »
52 Idem.
53 CJCE, 9 septembre 1999, Andrea Krüger contre Kreiskrankenhaus Ebersberg, C 281/97.
54 Henri Roland, Laurent Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., 1999, n° 161. Voir : Idem est non esse et non probari.
55 CJCE, 27 octobre 1993, Enderby c. Frenchay Healt Authority et Secretary of State for Healt, C-127/92.
56 CJCE, 17 octobre 1989, Danfoss, C-109/88.
57 Cour EDH, 6 janvier 2005, Hoogendijk c. Pays-Bas (décision de recevabilité), n° 58461/00, § 180.
58 Cour EDH, gr.ch., 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France, n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 91-92 ; Cour EDH, CEDH 13 décembre 2005, Timichev c. Russie, n° 55762/00 et 55974/00, § 57.
59 Cour EDH, Opuz précité, § 197-198.
60 Laure Bereni, Sébastion Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2012, 2e édition, p. 10.
61 Diane Roman, « Les stéréotypes de genre : “vieilles lunes” ou nouvelles perspectives pour le droit ? », Régine, Ce que le genre fit au droit, Paris, Dalloz, 2013, p. 93 et s.
62 Il convient de distinguer l’égalité formelle de l’égalité réelle : alors que la première est le principal vecteur de l’universalisme (ex. article 6 de la DDHC), exigeant le traitement égal entre les individus au sein d’une même catégorie juridique (ex. les femmes et les hommes), la seconde suppose d’adopter une vision plus catégorielle de l’égalité. Ainsi, l’égalité juridique entre les femmes et les hommes implique l’égale aptitude à bénéficier de l’ensemble des droits et libertés sans subir de discrimination.
63 Voir par exemple les articles 157 § 4 TFUE, 141 § 4 TUE, 5 de la directive 2000/43, 7 de la directive 2000/78 ou encore l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux.
64 CJCE, 16 septembre 1999, Oumar Dabo Abdoulaye e.a. contre Régie nationale des usines Renault SA, C-218/98, Lamy soc. n° 129, oct. 1999.
65 CJCE, 17 octobre 1995, Kalande c. Freie Hanselstadt Bremen, C-450/93 : la loi du Land de Brême relative à l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les services publics (article 4, paragraphe 2) disposait que, en matière de recrutement et de promotion dans des secteurs où les femmes sont sous-représentées, une femme possédant les mêmes qualifications qu’un candidat masculin devait avoir la préférence.
66 Robert Badinter, « Les discriminations positives dans l’Union européenne », in Les Droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 43.
67 CJCE 11 novembre 1997, Marschall c. Land Rhénanie du Nord-Westphalie, C -409/95 : N’est pas contraire au principe d’égalité, la promotion d’une femme à un poste de niveau supérieur au titre de l’amendement du 5 février 1995 à la législation sur la fonction publique du Land qui inclue une possibilité de dérogation, dite « clause d’ouverture », selon laquelle les femmes ne doivent pas être promues en priorité si des motifs tenant à la personne du candidat (masculin) font pencher la balance en sa faveur.
68 Réjane Sénac, « L’égalité entre les sexes dans le droit : de la discrimination justifiée à la discrimination positive : Analyse de la jurisprudence française et communautaire », Santé, société et solidarité, 7, 2008, p. 27-33, hal-01559346v22.
69 CJCE, 28 mars 2000, Badeck, C-158/97.
70 CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99 (bonification de la retraite pour l’éducation des enfants bénéficiant aux seules fonctionnaires femmes) ; CJCE 26 mars 2009, Commission c. République hellénique, C-559/07 (âge différencié pour le départ en retraite).
71 Cour EDH, gr. ch. Stec et a. c. Royaume-Uni, n° 65731/01 et 65900/01.
72 Autres exemples : Cour EDH, 22 août 2006, Barrow c. Royaume-Uni, n° 42735/02 ; Cour EDH, 22 août 2006, Pearson c. Royaume-Uni, n° 8374/03 et Cour EDH, 22 août 2006, Walker c. Royaume-Uni, n° 37212/02.
73 CJCE 25 juillet 1991, Stoeckel, C-345/89.
74 Cour EDH, 14 novembre 2006, Hobbs, Richard, Walsh et Geen c. Royaume-Uni, n° 63684/00 ; Cour EDH, 11 juillet 2002, Willis c. Royaume-Uni, n° 36042/97 ; Cour EDH, 10 mai 2007, Runkee et White c. Royaume-Uni, n° 42949/98 et 53134/99.
75 Cour EDH, 18 juillet 1994, Karlheinz Schmidt c. Allemagne, n° 13580/88.
76 Cour EDH, 27 mars 1998, Petrovic c. Autriche, Recueil des arrêts et décisions 1998-II.
77 Cour EDH, gr. ch., 22 mars 2012, Konstantin Markin, n° 30078/06 ; Cour EDH, 2 octobre 2012, Hulea c. Roumanie, n° 33411/05.
78 Marion Polge, Colette Fourcade, Caroline Debray, Agnès Paradas, Femme dans l’entreprise, Caen, éd. Ems, coll. Questions de société, 2017, p. 57.
79 Christophe Falcoz C., L’égalité homme femme au travail, Perspectives pour une égalité réelle, Caen, éd. Ems, coll. Gestion en liberté, 2017, p. 17-20.
80 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, Rapport d’information, Sénat n° 564, 12 juin 2018.
81 Voir notamment l’enquête réalisée par la FRA (agence européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne) sur les violences dont sont victimes les femmes en Europe dont les résultats ont été publiés en 2014 : [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf] ; Alice Debauche, Amandine Lebugle, Elizabeth Brown, et al. Enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles, Collection : Documents de travail, n° 229, 2017, 67 pages : [https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enquete-virage-premiers-resultats-violences-sexuelles/]
82 Voir Fanny Vasseur-Lambry (éd.), Penser les violences conjugales comme un problème de société, Arras, Artois Presses Université, coll. Droit et Sciences économiques, 2018.
83 Montesquieu, De l’esprit des lois, éd. Barrillot et fils, Genève, 1749, Livre XX, extrait du chapitre XIV.
84 Frédéric Sudre, op. cit. 53 et s.
85 Fanny Vasseur-Lambry, « L’engagement de la Cour européenne des droits de l’homme contre les violences conjugales : quand protection rime avec effectivité », in Penser les violences conjugales comme un problème de société, préc., p. 91.
86 Cour EDH, 23 mai 2017, Balsan c. Roumanie, n° 49645/09 ; Cour EDH, 9 juillet 2019 Volodina c. Russie, n° 41261/17 : [http://libertescheries.blogspot.com/2019/07/la-cedh-et-les-violences-legard-des.htm].
87 Catherine Gauthier, Sébastien Platon, David.Szymczak, Droit européen des droits de l’homme, préc., p. 236.
88 Cour EDH, D.H et a c. République Tchèque, 13 novembre 2007, n° 57325/00.
89 Cour EDH, Opuz préc.
90 Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ; b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
91 Pierre Bourdieu, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », Actes de la recherche en sciences sociales, 1000, décembre 1993, p. 34.
92 Françoise Battagliola, Introduction, Histoire du travail des femmes, Paris, éd. La découverte, coll. Repères, 2008, p. 5.
93 Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2018-2023, [https://rm.coe.int/strategie-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2018-2023/168079125c].