1 À noter que l’établissement de cet acte de notoriété relève de la compétence exclusive du notaire depuis l’entrée en vigueur (le 25 mars 2019) de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JO du 24 mars 2019).
2 Art. 314 c.civ. : « Si elle a été écartée en application de l’article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. »
3 Patrick Courbe, Adeline Gouttenoire, Droit de la famille, Sirey, 7e éd., 2017, n° 1081.
4 Environ 400 accouchements sous X sont recensés chaque année.
5 JO du 11 septembre 2018.
6 Lisa Carayon, « Nouvelle procédure de reconnaissance de filiation : viser les personnes étrangères, frapper tous les pères », AJF 2018, p. 541.
7 CA Montpellier, 14 novembre 2018, n° 16/06059, Dr fam. 2019, n° 6, note H. Fulchiron ; Dr fam. 2019 n° 11, note Jean-René Binet ; AJF 2018, p. 684, note Guillaume Kessler.
8 L’art. 61-8 c.civ. ne vise que les filiations établies avant le changement de sexe. La loi est muette sur l’établissement de celles qu’on voudrait établir après un tel changement.
9 Hugues Fulchiron, note sous CA Montpellier 14 novembre 2018, infra note n° 7.
10 Toutefois, il est à noter que la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a mis en place un dispositif permettant la réversibilité du secret demandé par la mère, à travers la médiation du Conseil national d’accès aux origines personnelles.
11 Ce que la Cour européenne des droits de l’homme admet : Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c/ France, Dr fam. 2003, n° 58, note Pierre Murat ; JCP 2003, II, 10049, note Adeline. Gouttenoire et Frédéric Sudre.
12 En cas de PMA avec tiers donneur, « aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation » (art. 311-19 c.civ.).
13 La Cour de cassation a du reste refusé à cet égard de transmettre une QPC, considérant que « la question posée ne présentait pas de caractère sérieux au regard du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que la maternité hors mariage est susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales… » (Cass., 28 mars 2013- pourvoi n° 13-40.001). V. aussi : Cass. 1re civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-20.547, Dr fam. 2017, n° 126, note Hugues Fulchiron.
14 Cass. 1re civ., 28 mars 2000, Bull, civ. I n° 103 et Defrénois 2000, p. 769, note Jacques Massip.
15 Cour EDH 29 janvier 2019, n° 62257/15, Mifsud c/ Malte. V. aussi : Adeline Gouttenoire et Frédéric Sudre, « La Cour européenne des droits de l’homme et l’intérêt de l’enfant », Dr fam. 2019, chr. 1.
16 Jean Hauser, « Des filiations à la filiation », RJPF, septembre 2005, p. 11.
17 Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.848, JCP 2016, doct.992, obs. Pierre Murat.
18 Sur la contestation de paternité par l’enfant lui-même lorsqu’il se heurte à la prescription, voir la très intéressante évolution fondée sur le contrôle de proportionnalité : Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-25.938 et Cass.1re civ., 21 novembre 2018, n° 17-21.095, Dr fam. 2019, n° 27, note Hugues Fulchiron et D. 2019, panor.505 par Mélina Douchy-Oudot.
19 Ex : Cour EDH 10 octobre 2006, Paulik c/ Slovaquie, n° 10699 /05.
20 Patrick Courbe et Adeline Gouttenoire, op. cit., n° 1213.
21 Cour EDH, 31 mai 2018, n° 28475/14, Bagniewski c/ Pologne, Dr fam. 2018, n° 276, note Hugues Fulchiron.
22 L’article 6 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (JO, 24 mars) attribue désormais au notaire une compétence exclusive pour recueillir ce consentement.
23 Le Comité consultatif national d’éthique plaide toutefois pour une levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme, afin que les enfants en cause puissent avoir accès à leurs origines biologiques (CCNE, avis 129, 25 septembre 2018).
24 Claire Neirinck, Dr fam. juin 2013, repère n° 6.
25 Cons. Const., Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013.
26 TGI Versailles, 29 avril 2014, RJPF, juil./août 2014, p. 39, obs. Thierry Garé. Contra : TGI Nanterre, 8 juillet 2014 ; D. 2014, p. 1669, note Philippe Reigné.
27 Cass. Avis n° 15010 et n° 15011 du 22 septembre 2014, JCP G 2014, doctr.1004, note Jean Hauser ; Dr fam. 2014, comm. 160, obs. Claire Neirinck ; D. 2015, p. 21, note Hugues Fulchiron.
28 Mélina Douchy-Oudot, « Contentieux familial », D. 2015, panor. 651.
29 CA Agen, 18 janvier 2016, AJF 2016, p. 102 ; CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015 ; AJF 2015, p. 280, obs. Florent Berdeaux-Gacogne.
30 Cass. 1re civ, 28 février 2018, n° 17-11.069, JCP N 2018, 1210, note Joëlle Vassaux ; RTDciv. 2018, p. 373, note Anne-Marie Leroyer.
31 Avis n° 126 du 15 juin 2017 et avis n° 129 du 25 septembre 2018.
32 JCP N du 30 novembre 2018, n° 914.
33 En faveur de cet établissement direct de la filiation : CCNE, avis n° 129 du 25 septembre 2018 et Conseil d’État (« Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? », rapport juillet 2018). En dernier lieu : Jean-René Binet, note sur le rapport Touraine (Rapp. AN n° 1572, 15 janvier 2019) : Dr fam. 2019, n° 71.
34 Ce pas vient d’être franchi avec la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (JO du 3 août, p. 9-41). En effet, le principal apport de cette loi tient à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes (mariées ou non), sans condition de durée de l’union et aux femmes seules ou célibataires (article L.2141-2 du Code de la santé publique).
35 Cass, Ass. Plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, D. 1991, p. 417, rapport Yves Chartier et note Dominique Thouvenin.
36 Cass 1re civ, 6 avril 2011, D. 2011, 1995, note Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire.
37 Cass 1re civ, 13 septembre 2013 (2 arrêts), D. 2013, 2384, note Muriel Fabre-Magnan ; François Chénedé, AJF 2013, p. 579. Dans le même sens : Cass 1re civ, 19 mars 2014, AJF 2014, p. 844, note François Chénedé.
38 Cour EDH, 16 juin 2011, arrêt Odièvre.
39 Adeline Gouttenoire, « La famille dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Dr fam. 2015, chr. 2.
40 Les requêtes formées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme visaient deux arrêts précités du 6 avril 201, Cour EDH, 25 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France et n° 65941/11, Labassée c/ France, Thierry Garé, RJPF, septembre 2014, n° 31 ; Hugues Fulchiron, D. 2014, p. 1773 ; François Chénedé, D. 2014, p. 1797 ; Claire Neirinck, Dr fam. septembre 2014, comm. 128 ; Frédérique Granet, D. 2015, panor.707.
41 « Le refus de reconnaître en France le lien de filiation établi en méconnaissance de la prohibition des conventions de gestation pour autrui portait atteinte, au sens de l’article 8 de la Convention, au respect de la vie privée des enfants issus des conventions ainsi conclues par des ressortissants français ».
42 Françoise Dekeuwer-Défossez, RLDC 2014 / 121, n° 5672, p. 36.
43 Cass, Ass. Plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323 et n° 15-50.002 (2 arrêts), François Chénedé, « Reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger ou consécration du fait frauduleusement accompli », AJF, septembre 2015, p. 496.
44 Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.901 et n° 16-16.495, D. 2017, 1737, note Hugues Fulchiron ; Cass. 1re civ., 29 novembre 2017, n° 16-50.061 ; Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-50.021, Dr fam. 2018, n° 150, note Hugues Fulchiron et RTDciv. 2018, p. 377, note Anne-Marie Leroyer.
45 Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.455 (affaire de Victorville).
46 CA Paris, 18 septembre 2018 (2 arrêts), Dr fam. 2018, comm.260, Hugues Fulchiron.
47 Cass. 1re civ, avis n° 15003, 7 mars 2018, Dr fam. octobre 2018, Chron. 3 par Vincent Egéa ; RTDciv. 2018, p. 375, note Anne-Marie Leroyer.
48 Comme précédemment indiqué, depuis le 25 mars 2019, l’acte de notoriété visé à l’art. 317 c.civ. ne peut être délivré que par le notaire.
49 Avis n° 129 du 25 septembre 2018.
50 Avis du 10 avril 2019 - P16-2018-001.
51 Par deux arrêts du 16 février 2018, n° 17 RDH 001 et n° 17 RDH 002, la Cour de réexamen des décisions civiles a rendu ses premières décisions en matière de GPA et a ordonné le réexamen des pourvois en cassation dans les affaires Mennesson et Bouvet, ainsi que l’y autorisait la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (D. 2018, p. 825, note Johanna Guillaumé). Invitée ainsi à se prononcer, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts du 5 octobre 2018, et dans l’un d’eux a sursis à statuer en adressant une demande d’avis à la Cour EDH (Cass. Ass. Plén., 5 octobre 2018, n° 10-19053 et n° 12-30138, Jean-René Binet, Dr fam. 2019, n° 19 ; Jean-Pierre. Marguénaud, RTDciv. 2018, p. 847).
52 La loi précitée du 2 août 2021 confirme la prohibition de la technique dite des « mères porteuses ».