1 Article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, JORF n° 0273 du 25 novembre 2009 p. 20192.
2 Qu’il me soit permis ici de remercier, au sein de la direction des missions éducatives de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, M. Tanguy, conseiller technique en charge du dossier « Détention des mineurs », Mme Houadfi, conseillère technique en charge des contrôles de fonctionnement et Mme Tisseau-Tourny, responsable de la maîtrise des risques ainsi que, au sein de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, Mme Zatti, cheffe du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive, Mme Balmelli, adjointe au chef du département de la sécurité et de la détention, Mme Decool, cheffe de l’unité du droit pénitentiaire et enfin Mme Delaplace, cadre gestionnaire du pôle « médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire » au CHRU de Lille, pour leur disponibilité, l’intérêt qu’il et elles ont porté à mes recherches et la qualité de nos échanges.
3 Corinne Rostaing évoque « la construction sociale d’un univers non-mixte ». Corinne Rostaing, « La non-mixité de l’institution carcérale. À partir des prisons de femmes », Mana, revue de sociologie et d’anthropologie, 1998, 5, p. 22-123.
4 Coline Cardi, « Les ambivalences du traitement carcéral des femmes criminalisées », AJpén., 2010, p. 17.
5 Les chiffres de la présente étude sont tirés des statistiques mensuelles des établissements des personnes écrouées en France au 1er novembre 2020, Direction de l’administration pénitentiaire, Ministère de la justice.
6 On compte au 1er novembre 2020 745 mineurs en détention.
7 On compte au 1er novembre 2020 2 090 femmes en détention.
8 Coline Cardi, « Les ambivalences du traitement carcéral des femmes criminalisées », art. cit., p. 17.
9 Corinne Rostaing, « L’invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison », Les Cahiers de Framespa [en ligne], 2017/25.
10 Les femmes détenues souffrent, davantage que les hommes, de troubles psychiques graves et s’infligent davantage des actes d’auto-agression. Juliette Gaté, « Les femmes détenues sont-elles des hommes comme les autres ? », in Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Défendre en justice la cause des personnes détenues, Actes du colloque des 25 et 26 janvier 2013, Paris : la Documentation française, p. 127.
11 Les femmes détenues sont plus isolées que les hommes : elles reçoivent notamment moins de visites et sont plus souvent quittées par leur conjoint au cours de leur détention.
12 Les services de la protection judiciaire de la jeunesse ont la même perception des filles qu’ils accueillent : « La prise en charge des filles est quasi systématiquement traversée par la question sexuelle » Saïda Houadfi et Steevens Têtu-Dumas, « Confrontés à la question du genre. Parcours de deux directeurs de service de la PJJ », Les Cahiers dynamiques, 2013/1, n° 58, p. 66-74.
13 Le genre est défini par l’article 3 de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ces termes : « Les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes. » Sur la lecture genrée du droit, voir Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman (sous la dir.), Genre et droit. Ressources pédagogiques, coll. « Méthodes du droit », Paris, Dalloz, 2016, 454 pages (notamment l’introduction) ; Stéphanie Hennette-Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman (sous la dir.), La loi et le genre. Étude critique de droit français, coll. « Économie/droit », Paris, CNRS éditions, 2014, 800 pages (notamment l’introduction) ; Danièle Lochak, « Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques », Mélanges Andrée Lajoie. Le droit : une variable dépendante, Montréal, Éditions Thémis, 2008, p. 659-689 (notamment l’introduction).
14 Corinne Rostaing, « La non-mixité de l’institution carcérale. À partir des prisons de femmes », art. cit..
15 Article 21 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, JORF du 12 janvier 1984 p. 271. Voir sur cette question notamment Fabrice Melleray, Droit de la fonction publique, Paris : Economica, coll. « Corpus Droit public », 3e éd., 2013, p. 265 et p. 269 et sq ; Emmanuel Aubin, La Fonction publique. Le droit applicable aux trois fonctions publiques (État - Territoriale – Hospitalière), Paris : Gualino, coll. « Master », 6e éd., 2014, p. 214-215 et p. 224 et sq.
16 Emmanuel Aubin, id., p. 225.
17 Décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 portant application de l’article 18 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, JORF du 19 octobre 1982 p. 3154. Le second corps concerné est celui des chargés d’éducation des maisons d’éducation de la légion d’honneur.
18 CJCE, 30 juin 1988, Commission des communautés européennes c/ France, 318/86, Rec. 1988, p. 3559 ; RFDA 1988, p. 976, note P. Bonichot ; LPA, 21 avril 1989, note J.-F. Flauss ; Rev. Marché commun, 1990 p. 39, note Labayle.
19 Arrêté du 20 août 2007 fixant le pourcentage de femmes et d’hommes pouvant être nommés en qualité d’élève surveillante et élève surveillant de l’administration pénitentiaire à l’issue d’un concours pour le recrutement de surveillantes et surveillants des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, JORF n° 193 du 22 août 2007, texte n° 52.
20 Annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Une formule similaire est retenue pour la surveillance des mineures par l’article 51 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaire : « Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l’encadrement peut comporter des personnels masculins. »
21 La garde des femmes détenues est confiée à des personnels féminins par un arrêté du 25 décembre 1819 étendu aux maisons centrales par une décision ministérielle du 6 avril 1839. Des prisons pour femmes sont créées dans les années 1920. Voir sur ce point Guillaume Malochet, « La féminisation du personnel de surveillance des prisons. Les sens d’une transgression institutionnelle », in L. Bodiou, M. Cacouault-Bitaud et L. Gaussot (sous la dir.), Le genre entre transmission et transgression, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 145.
22 La surveillance des prisons est laïcisée en 1906.
23 Guillaume Malochet, op. cit., p. 146.
24 À propos de la fonction de surveillant pénitentiaire, voir CE, 1er juin 1962, Syndicat chrétien de l’administration pénitentiaire, Leb. p. 365 ; pour l’arrêt de principe, voir CE, Ass., 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d’administration générale des colonies, rec. p. 4 ; RA, 1956, p. 33, concl. P. Laurent et p. 7, note G. Liet-Veaux ; RDP, 1956, p. 1295, note M. Waline.
25 Guillaume Malochet, op. cit., p. 145.
26 Cette visée utilitaire est d’ailleurs confirmée par la lecture de l’article 2 de l’arrêté du 20 août 2007 fixant le pourcentage de femmes et d’hommes pouvant être nommés en qualité d’élève surveillante et élève surveillant de l’administration pénitentiaire à l’issue d’un concours pour le recrutement de surveillantes et surveillants des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 1er [lequel prévoit les quotas de nomination pour les hommes et les femmes], la limite opposable à l’un des deux sexes est supprimée lorsque l’application du taux aurait pour effet de ne pas permettre de procéder à l’ensemble des recrutements prévus par l’arrêté d’ouverture du concours ou par l’arrêté fixant le nombre de postes offerts au concours. »
27 « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. » (article 57-7-81 du code de procédure pénale)
28 Michèle André, Rapport d’activité pour l’année 2009 et compte rendu des travaux de cette délégation sur le thème « Les femmes dans les lieux de privation de liberté », fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat, déposé le 11 décembre 2009.
29 Myriam Joël, « Conduites sexualisées et pouvoir dans les prisons de femmes », La Revue Hermès, 2014/2, n° 69, p. 66.
30 Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Rapport d’activité 2016, Paris, Dalloz, 2017, p. 48.
31 Fautes disciplinaires du premier degré prévues par l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
32 Fautes disciplinaires du second degré prévues par l’article 57-7-2 du code de procédure pénale.
33 CGLPL, Avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté, JORF 18 février 2016, texte 89.
34 Article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale.
35 Article 51 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale.
36 Michèle André, op. cit., p. 79 et sq. ; Guénhaël Huet, Rapport d’information, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pénitentiaire (n° 1506), adopté par le sénat après déclaration d’urgence, 8 septembre 2009, p. 16 et s.
37 Au 1er mars 2019, on compte 21 quartiers d’établissement en situation de surpopulation, c’est-à-dire avec un taux d’occupation supérieur à 100 %. Parmi eux, le quartier maison d’arrêt de Perpignan avec un taux d’occupation de 204 %, la maison d’arrêt de Nîmes (200 %), le quartier maison d’arrêt de Bordeaux-Draguignan (186 %), le centre pénitentiaire de Metz-Queuleu (184 %) et la maison d’arrêt de Strasbourg (184 %). Ministère de la justice, « Statistiques mensuelles des personnes écrouées et détenues en France », préc.
38 Centre pénitentiaire de Rennes, centre de détention de Joux-la-Ville, centre de détention de Bapaume, centre de détention de Roanne, centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes, centre pénitentiaire du Sud-Francilien de Réau, centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
39 Statistiques mensuelles des établissements des personnes écrouées en France au 1er novembre 2020.
40 CGLPL, Avis préc.
41 CAA Paris, 14 décembre 2017, n° 16PA00603.
42 CAA Paris, 14 décembre 2017, préc.
43 CGLPL, Avis préc.
44 Les établissements pénitentiaires pour mineurs ont été créés par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ), JORF, p. 14934.
45 Note DAP/DPJJ du 27 octobre 2010 relatives aux conditions d’accueil et aux modalités de prise en charge des jeunes filles mineures incarcérées.
46 Cela n’empêche pas toutefois que de manière exceptionnelle des mineures soient incarcérées dans d’autres établissements que les sept repérés.
47 Le choix de réduire de 6 à 3 le nombre d’EPM accueillant des filles repose sur la volonté de maintenir un seuil constant de mineures autour de 3 à 4 jeunes filles.
48 Circulaire de la DAP et de la DPJJ du 22 février 3013 relative à la prise en charge des mineurs détenus, NOR : JUSK1340024C.
49 Les EPM de Marseille, Porcheville et Orvault n’accueillent que des garçons.
50 CNCDH, Avis relatif à la privation de liberté des mineurs, Ass. Plén., 27 mars 2017, JO du 1er avril 2018 ; CGLPL, Avis préc.
51 CGLPL, avis préc. Le Contrôleur général prenait notamment l’exemple du centre éducatif fermé (CEF) de Sainte-Menehould dont la porte de séparation du couloir délimitant les parties filles et garçons peut être déplacée facilement en fonction du nombre de filles accueilli.
52 Parmi la liste des quartiers des mineurs fixée par l’article A.43-3 du code de procédure pénale ne figure aucun quartier « mineures ».
53 Article 1 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale.
54 Article 51 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale.
55 « Jean-Marie Delarue, audition devant la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Les femmes dans les lieux de privation de liberté, Rapport d’information, décembre 2009.
56 CGLPL, Avis préc.
57 « Anthony De Wyse, « La mixité comme levier », Les Cahiers dynamiques, 2013/1, n° 58, p. 54-59.
58 CGLPL, Avis préc.
59 La formulation retenue par l’article 1er du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l’article R.57-6-18 est claire : « Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir communication entre les uns et les autres, à l’exception des activités organisées sur le fondement de l’article 28 de la loi pénitentiaire. »
60 Article L.57-6-18 du code de procédure pénale.
61 L’ancien article R. 57-9-10 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, aux termes duquel « les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes » a été abrogé par le décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015 relatif aux dispositions du règlement intérieur type spécifique aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures, JORF n° 0267 du 18 novembre 2015 p. 21463.
62 Expérimentation d’un atelier en concession unique hommes-femmes au Centre pénitentiaire de Bordeaux-Draguignan, récompensée et encouragée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son avis de 2016.
63 Fiche technique « le principe de mixité et à la prise en charge des mineures détenues », annexé à la circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs.
64 Laurent Solini et Gérard Neyrand, « Survirilisation des pratiques sportives en établissement pénitentiaire pour mineurs. Une remise en cause du principe de mixité », Agora débats/jeunesses 2011/3 (n° 59), p. 107-119 ; Laurent Solini, Gérard Neyrand et Jean-Charles Basson, « Le surcodage sexué en établissement pénitentiaire pour mineurs. Une socialisation en train de se faire », Déviance et Société 2011/2 (vol. 35), p. 195-215.
65 CGLPL, Avis préc.
66 Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté cite l’exemple du centre pénitentiaire sud-francilien de Réau qui, une demi-journée par semaine, ferme l’unité sanitaire aux hommes pour l’ouvrir aux femmes.
67 CGLPL, Avis préc.
68 Corinne Rostaing, « La non-mixité de l’institution carcérale. À partir des prisons de femmes », art. cit..
69 Erwin Goffman la définit comme « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées » Erwin Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.
70 La prison se présente comme « un miroir grossissant qui informe […] plus généralement, sur les rapports sociaux » Coline Cardi, « Le féminin maternel ou la question du traitement pénal des femmes », Pouvoirs 2009/1 (n° 128), p. 76.
71 Coline Cardi, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », in Médecine et Hygiène, 2007/1, vol. 31, p. 9.
72 Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Les femmes dans les lieux de privation de liberté, Rapport d’information, décembre 2009.
73 Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté constate toutefois dans certains établissements des activités non genrées telles la construction du gymnase de la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis par des femmes détenues dans le cadre d’un chantier école ou encore une formation aux métiers du bâtiment (travaux de peinture, plomberie, menuiserie) au centre pénitentiaire pour femmes des Baumettes. Avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté, préc.
74 Delphine Iweins, « La double peine des femmes détenues », Gaz. Pal., n° 13, 29 mars 2016, p. 8 ; Juliette Gaté, op. cit., p. 124.
75 Coline Cardi, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », art. cit., p. 8.
76 Juliette Gaté, op. cit., p. 124.
77 Si les femmes représentent 18 % des personnes mises en cause, elles ne représentent plus que 15 % des auteurs faisant l’objet d’une réponse pénale, 10 % de ceux poursuivis devant un tribunal et moins de 4 % de la population carcérale. Faustine Büsch et Odile Timbart, « Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants », Infostat Justice, mars 2017, n° 149.
78 Les mineures sont plus souvent identifiées comme mineures en danger que comme mineures délinquantes, elles bénéficient alors de mesures de protection de l’enfance. Coline Cardi, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », art. cit., p. 6 ; Dominique Duprez et Élise Lemercier, « Les mauvaises filles d’aujourd’hui : la délinquance des jeunes au prisme du genre », conférence UTLC, Université de Rouen, 2 février 2017.
79 Les femmes ne représentent que 18 % des personnes dont l’affaire a été traitée par les parquets. Faustine Büsch et Odile Timbart, « Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants », Infostat Justice, mars 2017, n° 149.
80 Si les infractions à la sécurité routière et à la législation sur les stupéfiants sont plus présentes chez les hommes que chez les femmes (respectivement 21 % contre 12 % et 10 % contre 4 %), les violences volontaires représentent une part équivalente chez les personnes des deux sexes (16,9 % pour les femmes contre 15,6 % pour les hommes) et les atteintes aux biens sont même plus présentes chez les femmes (31 % contre 24 %). F. Büsch et O. Timbart, « Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants », Infostat Justice, mars 2017, n° 149.
81 Corinne Rostaing, « L’invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison », art. cit..
82 Dominique Duprez et Élise Lemercier, loc. cit.
83 Coline Cardi, « Les ambivalences du traitement carcéral des femmes criminalisées », art. cit..
84 Anthony De Wyse, op. cit, p. 55.
85 Appelée de ses vœux par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport public de 2016, cette formation, sur la mise en place de laquelle le ministre de la Justice s’était engagé en réponse au rapport public, n’a, à ce jour, pas encore été mise en place.
86 Des formations telles que « Violences au sein du couple » ou « Violences sexuelles » abordent certes des problématiques touchant les femmes mais n’ont pas vocation à se saisir de la question plus générale de la détention des femmes.
87 Laurent Solini, Gérard Neyrand et Jean-Charles Basson, loc. cit.
88 Guide méthodologique DAP-DPJJ pour la mise en œuvre des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) de 2007, abrogé par la circulaire de la DAP et de la DPJJ du 22 février 3013 relative à la prise en charge des mineurs détenus.
89 CGLPL, Avis préc.
90 CGLPL, Avis préc.
91 Anthony De Wyse, op. cit., p. 55 : « La mixité dans une institution est [en effet] un indicateur permettant de mesurer la volonté d’une institution d’initier le public accueilli à un savoir-être en société, basé sur l’apprentissage d’un ensemble de codes indispensables à leur future intégration. »