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    Plan détaillé Texte intégral I. L’émergence d’une valeur d’envergure européenne II. Une dynamique normative propagatrice d’une valeur transnationale Notes de bas de page Auteur

    Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    De l’égalité femme/homme à la parité en droit de l’Union européenne : un processus d’imprégnation complexe

    Patrick Meunier

    p. 125-148

    Texte intégral I. L’émergence d’une valeur d’envergure européenne A. La CEE : une Communauté d’égalité économique et sociale B. Une Union européenne d’égalité de droits entre les femmes et les hommes II. Une dynamique normative propagatrice d’une valeur transnationale A. Une valeur européenne socialement et institutionnellement restructurante B. Une valeur européenne d’envergure internationale Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    « L’avenir de l’homme est la femme
    Elle est la couleur de son âme
    Elle est sa rumeur et son bruit
    Et sans Elle, il n’est qu’un blasphème. »
    (« Le Fou d’Elsa », Louis Aragon, 1963)

    1Nos démocraties européennes outrageraient-elles encore une valeur sacrée ? Il semblerait que l’interrogation soit toujours étonnamment d’actualité, la thématique de la promotion de l’égalité des sexes formant le socle analytique de la première journée du colloque axé sur le sujet de la parité. Dans cette perspective, la question de sa promotion en droit de l’Union européenne est fondamentalement posée, cet ordre juridique transnational étant inséré au sein des sphères normatives nationales. La réponse apparaît néanmoins décevante. Une recherche systématique de l’intégralité des dispositions du traité de Lisbonne, y compris les protocoles, déclarations et annexes, ne révèle qu’une seule référence au terme de parité mais en matière monétaire1. Force est dès lors de constater que la parité femme/homme n’est pas inscrite dans les dispositions du droit primaire de l’Union. À défaut, la démarche scientifique se réoriente vers les concepts classiques d’égalité et de discrimination. Les résultats sont numériquement fructueux mais substantiellement de portée variable. L’égalité est référencée de manière générale dans la Charte des droits fondamentaux (préambule et article 20)2, dans le Traité sur l’Union européenne (préambule, articles 2 et 21 TUE). Plus spécifiquement, l’égalité vise les citoyens de l’Union (article 9 TUE) ainsi que les États membres de l’Union « devant les traités » (article 4 § 2 TUE). L’égalité entre les femmes et les hommes est mentionnée de manière générique à l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux mais également à l’article 2, in fine TUE qui lui reconnaît la qualité de valeur fondatrice de l’Union que les articles 3 § 3 TUE et 8 TFUE déclinent en termes de clause d’application transversale. L’égalité est thématiquement déclinée en matière de rémunération, de marché du travail et de traitement dans le travail (articles 153 § 1 lettre I/ TFUE et 157 TFUE)3. Par ailleurs, l’article 8 TFUE évoque également le principe d’égalité par le biais des inégalités en précisant que « Pour toutes ses actions, l’Union cherche à (les) éliminer4 ». La non-discrimination est abordée sous le prisme global (article 21 CDF ; articles 2 et 3 § 3 TUE ; article 214 § 2 TFUE [relatif à l’aide humanitaire]) mais également sous l’angle de la nationalité quant à l’ensemble des domaines d’application des traités (article 18 TFUE) et spécifiquement aux travailleurs quant à l’emploi, la rémunération et les conditions de travail (article 45 TFUE). La discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle est particulièrement visée dans la Charte des droits fondamentaux (article 21) ainsi qu’aux articles 10 et 19 TFUE.

    2Les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination sont explicitement inscrits dans le traité de Lisbonne contrairement à la « notion de parité ». Pour autant, les contours de la parité apparaissent en filigrane lorsqu’il s’agit de l’aborder sous l’angle d’une méthode de valorisation de l’égalité femme/homme . En effet, l’article 23 CDF précise que des « mesures prévoyant des avantages spécifiques » peuvent être maintenues ou même adoptées « en faveur du sexe sous-représenté ». L’inégalité compensatrice peut être légitimée, en revanche, aux termes de l’article 8 TFUE, l’Union a pour mission de « chercher » pour l’ensemble de ses actions à « éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ». Dans cette configuration, en droit de l’Union européenne, la parité n’est qu’esquissée au travers de l’application des principes d’égalité et de non-discrimination. Il s’avère que l’action de l’UE vise à faire pénétrer dans le droit dérivé de l’Union un principe non expressément énoncé dans le traité de Lisbonne afin de garantir que les femmes et les hommes puissent être traités de manière égale et contribuer de façon équivalente à l’exercice du « Pouvoir ». Qu’il s’agisse de l’égalité, de la non-discrimination ou même, incidemment, de la parité, l’action de l’Union ne peut se déployer qu’au regard des compétences qui lui sont attribuées par le Traité. À ce titre, il importe de rappeler que la Charte des droits fondamentaux et, par voie de conséquence, son Titre III dédié à l’égalité, n’est pas systématiquement invocable au sein des ordres juridiques nationaux. La Charte ne s’applique, conformément à son article 51, qu’à l’égard des institutions, organes et organismes de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu’aux États membres, mais, s’agissant de ces derniers, « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».

    3Les règles d’attribution de compétence ont toujours borné la capacité des institutions à agir, toutefois les objectifs visés dans les traités ont permis de conférer à l’égalité entre les femmes et les hommes la qualité de « valeur » européenne (I) dont l’envergure conduit le législateur de l’Union à déployer une politique dynamique tant sous l’angle matériel qu’institutionnel (II).

    I. L’émergence d’une valeur d’envergure européenne

    4Le processus d’intégration communautaire enclenché par le traité CEE a fait émerger une dimension sociale invitant à concevoir l’égalité des genres au-delà de sa conception économique initiale (A).

    5Les révisions conventionnelles ultérieures, l’enrichissement du droit dérivé ainsi que la densité du corpus jurisprudentiel ont progressivement hissé l’égalité femme/homme au rang de valeur en droit de l’Union (B).

    A. La CEE : une Communauté d’égalité économique et sociale

    6Dans le traité CEE, la notion d’égalité n’est envisagée que de manière restrictive au travers de la politique sociale (Titre III) et plus particulièrement de la thématique relative à la rémunération. À cet effet, l’article 119 CEE fait obligation aux États membres d’assurer et de maintenir l’application du principe de l’égalité des rémunérations « pour un même travail » que le travailleur soit masculin ou féminin. L’article 119 CEE aborde ensuite la question sous l’angle de l’absence de discrimination « fondée sur le sexe ». Cette approche conventionnelle limitée au strict cadre de l’égalité des rémunérations a pu être dépassée par le biais d’une démarche d’ordre politique impulsée par les chefs d’États et de gouvernement, réunis à la conférence de Paris d’octobre 1972, affirmant que « l’expansion économique n’est pas une fin en soi, mais doit se traduire par une amélioration de la qualité aussi bien que du niveau de la vie5 ». Dans cette perspective, le Conseil des Communautés a, par sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un programme d’action sociale6, souligné que les traités ont confié aux Communautés des missions répondant à des finalités sociales. En l’occurrence, le Conseil se réfère à l’article 2 CEE précisant que « la Communauté a notamment pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée et une stabilité accrue, ainsi qu’un relèvement accéléré du niveau de vie ». Afin d’atteindre cet objectif conventionnel, le Conseil souhaite la mise en œuvre de mesures nécessaires à la réalisation « du plein et du meilleur emploi dans la Communauté7 » et envisage d’agir « […] afin d’assurer l’égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation et la promotion professionnelles ainsi que les conditions de travail, y compris les rémunérations […]8 ». Suite à cette résolution le Conseil a adopté deux directives dont les bases juridiques sont néanmoins différentes. L’article 100 CEE a permis au Conseil, statuant à l’unanimité, d’édicter les règles concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins9. En décidant d’agir, le Conseil prend acte que la problématique a une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun. Il importe d’éviter que ne perdurent des divergences entre les États membres selon qu’ils garantissent ou non l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes. De telles disparités salariales génèrent des distorsions économiques attribuant un avantage concurrentiel aux États ne garantissant pas le respect du principe de l’égalité des rémunérations. La démarche institutionnelle demeure principalement axée sur des considérations d’ordre économique. Le Conseil doit recourir à l’article 235 CEE afin d’adopter la directive relative à l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles ainsi que les conditions de travail. En effet, l’article 119 CEE ne traite que de la problématique de la rémunération et n’envisage pas explicitement de pouvoir d’action spécifiquement requis pour cerner les questions relatives à l’accès à l’emploi, la formation et les conditions de travail. Le Conseil opère donc une analyse dynamique des dispositions du traité afin d’étendre son champ d’action. À ce titre, l’article 117 CEE souligne que les « États conviennent de la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre permettant leur égalisation dans le progrès10 ». Par ailleurs, l’article 118 CEE invite la Commission à « promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social » s’agissant précisément de l’emploi, de la formation et des conditions de travail. En juxtaposant les termes des articles 117 et 118 CEE, le Conseil, sur la base de l’article 235 CEE, adopte la directive permettant d’appliquer, dans ces domaines, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes11. En fondant sa directive sur l’article 235 CEE, le Conseil atteste d’une position politique européenne qui, juridiquement, consacre une extension du champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes qui apparaît « nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté12 ». Le processus d’intégration économique et juridique communautaire a conduit le Conseil à faire usage de l’article 235 CEE, communément qualifié de disposition s’apparentant à une « petite révision du traité ». Le « forçage » interprétatif des dispositions conventionnelles permet d’élargir notablement le champ d’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. L’article 235 CEE a permis d’investir graduellement le domaine de la sécurité sociale, la directive adoptée précisant qu’elle vise la mise en œuvre « progressive » du principe de l’égalité de traitement13. En l’occurrence, le caractère progressif résulte de la volonté des États de préserver leurs compétences à l’égard de certaines prestations14. Le processus a ensuite été conforté par l’adoption d’une directive relative aux régimes professionnels de sécurité sociale qui, outre l’utilisation de l’article 235 CEE, a juridiquement été basée sur l’article 100 CEE, le rapprochement des législations nationales s’imposant au regard des problématiques concurrentielles générées sur le marché commun15.

    7Ce processus normatif a été attisé par la jurisprudence de la Cour de justice. À cet égard, les arrêts Defrenne s’avèrent essentiels dans la mesure où la Cour, après avoir examiné la notion de rémunération sous le prisme de l’article 119 CEE (Defrenne I)16, a jugé qu’il résulte de la double finalité économique et sociale de l’article 119 CEE « que le principe d’égalité de rémunération fait partie des fondements de la Communauté17 » et que l’article 119 CEE « est susceptible d’application directe et peut donc engendrer, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions doivent sauvegarder » (Defrenne II)18. La Cour a conforté son analyse en soulignant (Defrenne III) que l’élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine qui font eux-mêmes partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour de justice est tenue d’assurer le respect19.

    8La révision du traité CEE opérée, en 1986, par l’Acte unique européen20, ne conforte qu’implicitement le régime juridique de l’égalité homme/femme. En effet, dans le préambule de l’Acte unique, les États parties affirment être « (D)écidés à promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux », dont l’égalité, tels qu’ils sont « reconnus » dans leurs corpus normatifs constitutionnels et législatifs mais également, dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne. L’inscription dans le préambule n’est juridiquement pas neutre, la Cour de justice conférant une certaine juridicité au « discours » tenu par les États parties qui lui permet d’employer sa méthode d’interprétation finaliste des dispositions conventionnelles21. De même, la référence aux traités européens permet d’envisager une connexité normative de portée variable. La Charte sociale européenne, dans sa version de 1961, porte exclusivement sur les droits sociaux et relève uniquement dans son préambule que leur jouissance « doit être assurée sans discrimination fondée sur […] le sexe […]22 ». En revanche, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise un champ d’application plus vaste constitué par l’ensemble des droits et libertés qu’elle reconnaît et dont l’article 14, spécifiquement consacré à l’interdiction des discriminations, précise que leur « jouissance […] doit être assurée, sans distinction aucune, fondée […] sur le sexe ».

    9L’Acte unique européen n’envisage la problématique de la protection du droit fondamental d’élimination des discriminations fondées sur le sexe qu’implicitement et par le biais de conventions internationales connexes.

    10La synergie des dispositions conventionnelles, du droit dérivé et du corpus jurisprudentiel initiée dans le cadre du traité CEE et dans l’Acte unique européen est confortée par le processus d’intégration et la succession de révisions du droit primaire.

    B. Une Union européenne d’égalité de droits entre les femmes et les hommes

    11Le traité de Maastricht n’intègre pas de dispositions novatrices, toutefois il comporte un Protocole sur la politique sociale auquel est annexé l’accord conclu entre les États membres de l’Union, hormis le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord. Ce dernier permet la mise en œuvre de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée en 1989 lors du Conseil européen de Strasbourg. À défaut d’approbation du Royaume-Uni, la Charte sociale de 1989 revêt le caractère d’un accord intergouvernemental qui, par le biais de son rattachement au traité de Maastricht au moyen du Protocole sur la politique sociale, a permis aux États parties à la Charte de confier à la Communauté la mission de mettre en œuvre ses dispositions à partir de l’acquis communautaire. À cet effet, il est explicitement précisé que le « protocole et ledit accord ne portent pas atteinte aux dispositions du traité, notamment à celles relatives à la politique sociale qui font partie intégrante de l’acquis communautaire ». Toutefois, lors de la conclusion du traité de Maastricht, tous les États membres ont convenu de permettre aux onze parties contractantes de la Charte sociale de 1989 de recourir au dispositif institutionnel communautaire afin d’adopter les actes requis pour sa mise en œuvre. Le Royaume-Uni ne participe aucunement à l’élaboration de ces actes pour lesquels il n’est pas lié et n’assume aucune charge financière. Cette dérogation (« opt – out ») traduit le souci des Britanniques de ne pas mettre en péril la liberté d’entreprise par la mise en œuvre des normes européennes protectrices de certains droits sociaux.

    12L’accord sur la politique sociale annexée au traité de Maastricht donne une impulsion essentielle en ce qu’il fait référence à une Charte de droits sociaux fondamentaux d’origine communautaire, tout en mentionnant explicitement l’égalité entre hommes et femmes quant à « leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail23 » ainsi que la faculté pour un État membre de disposer de normes nationales favorisant le travail féminin. En effet, l’accord souligne qu’il « ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle24 ».

    13Le traité d’Amsterdam opère une modification de l’article 117 TCE en référençant, dans le nouvel article 136 TCE, les droits sociaux fondamentaux tels qu’inscrits dans la Charte sociale européenne de Turin (1961) mais également dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (1989). Cette prise en considération a pour conséquence d’attribuer à la Communauté une compétence d’appui à l’égard des actions nationales relatives à l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail (article 137 TCE). Cette compétence d’appui est confortée par l’intégration, pour l’ensemble des États membres, des dispositions de l’accord référencé dans le Protocole sur la politique sociale du traité de Maastricht tout en opérant quelques reformulations. L’article 119 CEE est modifié et le nouvel article 141 TCE adjoint au principe de l’égalité des rémunérations celui de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail. De même, est intégrée la capacité d’action normative des États en vue d’instaurer des avantages spécifiques ou de prévenir ou compenser des désavantages, toutefois celle-ci n’est plus focalisée sur les femmes mais vise plus généralement « le sexe sous-représenté25 ». La formulation est justifiée par la volonté des États contractants d’assurer « concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle26 ». Il s’agit d’envisager la problématique non pas exclusivement sous l’angle du genre mais également en fonction des spécificités socioprofessionnelles dont la réalité pratique fait prédominer un genre en fonction de l’emploi occupé.

    14Le traité d’Amsterdam constitue une révision conventionnelle déterminante en ne cantonnant plus explicitement la thématique de l’égalité femme/homme au domaine de la politique sociale et salariale. Désormais, l’article 2 TCE attribue à la Communauté la « mission de promouvoir […] l’égalité entre les hommes et les femmes » dans une démarche globale, l’article 3 § 2 TCE précisant que « (P)our toutes les actions » qui lui sont attribuées, elle « cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes ». Cette disposition, qualifiée de « clause transversale », intègre dans le Traité, signé en 1997, le concept « d’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes » défini dans le programme d’action issu de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes qui s’est tenue à Beijing, en septembre 1995, et dont la Communauté et ses États membres sont signataires. Le traité d’Amsterdam vise à combler un décalage notable entre l’action significative menée par la Communauté en la matière et le champ de compétence réduit décliné à l’article 119 TCE limité à la question de l’égalité de rémunération27.

    15Dans le même état d’esprit, l’article 13 TCE élargit la perception de la notion de discrimination qui, jusqu’alors, était circonscrite à la nationalité (article 6 TCE) et au sexe en matière de rémunération (article 119 TCE). Dorénavant, le Conseil peut « prendre toutes les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle28 ». Le caractère novateur et la grande sensibilité de la problématique justifient le choix du vote à l’unanimité au Conseil, bien que le Parlement soit associé à la procédure, sa consultation préalable étant requise.

    16Sur le fondement de l’article 13 TCE, le Conseil de l’Union a adopté, le 27 novembre 2000, une décision établissant un « programme communautaire de lutte contre la discrimination29 » sur la base duquel plusieurs directives visant l’égalité des sexes ont été adoptées30.

    17Le nouvel article 141 TCE insère désormais dans le champ d’application de la procédure de codécision l’adoption des mesures relatives à l’application du principe de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de travail et de rémunération. En devenant « co-législateur », le Parlement européen enrichit la norme communautaire en envisageant la problématique sous un prisme différent.

    18Le traité de Nice n’apporte pas de modifications particulières mais offre le cadre juridique nécessaire pour que le Parlement européen et le Conseil adoptent la directive 2006/54/CE, dite « refonte », qui abroge l’ensemble des directives relatives à cette thématique, hormis celle relative aux régimes légaux de sécurité sociale, afin de les fusionner de manière cohérente31. Cette directive est cruciale dans la mesure où le « législateur » de l’Union affirme que « l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 2, du traité et la jurisprudence de la Cour de justice32 ». À cet égard, il est souligné que les dispositions du Traité définissent un objectif et confèrent une mission à la Communauté qui doit assumer « l’obligation positive » de promouvoir l’égalité des sexes dans toutes ses actions33. Cette analyse atteste de la dynamique d’intégration juridique communautaire reposant sur la vaste synergie existant entre les dispositions conventionnelles, le droit dérivé et la jurisprudence dynamique de la Cour34. Celle-ci, dans le sillage des arrêts Defrenne III35, Razzouk et Beydoun36 et P./S.37, précise que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe constituant l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, « la finalité économique poursuivie par l’article 119 du traité et consistant en l’élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l’objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l’expression d’un droit fondamental de la personne humaine38 ». La directive 2006/54/CE prolonge cette perspective en faisant explicitement référence aux articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne39, alors même que sa force contraignante n’est pas encore consacrée conventionnellement et que la Cour de justice ne l’invoque qu’en qualité de « source d’inspiration40 ». De même, le législateur de l’Union élargit le spectre thématique en traitant du harcèlement et du harcèlement sexuel en tant que pratiques contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et constitutives de discrimination fondée sur le sexe41.

    19Le traité de Lisbonne érige, à l’article 2 TUE, la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes au rang de « valeurs » sur lesquelles l’Union est fondée. L’article 3 § 3 alinéa 2 TUE, utilise une terminologie offensive et dynamique qui marque la détermination de l’Union à œuvrer dans la perspective de l’article 2 TUE en précisant qu’elle « combat l’exclusion sociale et les discriminations et promeut […] l’égalité entre les femmes et les hommes ». Les dispositions du TUE s’inscrivent dans le cadre d’une articulation normative logique au regard du libellé de l’article 23 CDF selon lequel « l’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération ». Dans cette perspective, le TFUE reproduit respectivement, dans ses articles 8 et 19, les termes des ex-articles 3 § 2 et 13 TCE afin de conforter l’action de l’Union destinée à promouvoir l’égalité des sexes et à lutter contre les discriminations dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues. Les rédacteurs du traité de Lisbonne, au moyen du nouvel article 10 TFUE, systématisent la prise en considération de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle en la hissant au rang de thématique qui relève de l’approche intégrée. Il est en effet explicitement précisé que « l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle » lorsqu’elle définit et met en œuvre « ses politiques et actions ». Dorénavant, qu’il s’agisse de l’égalité des sexes (article 8 TFUE) ou de la discrimination sexuelle (article 10 TFUE), ces questions doivent impérativement être prises en considération dans la démarche légistique. L’obligation conventionnelle d’agir implique de cerner le type d’action normative requis, ses modalités d’application, le niveau d’effectivité recherché ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre propre à parfaire l’action déployée.

    20La conjonction des objectifs déclinés dans le traité et des compétences attribuées aux institutions a permis de hisser l’égalité entre les femmes et les hommes au rang de valeur de l’Union, c’est-à-dire de principe de référence d’envergure transnationale que le législateur propage en exerçant ses compétences de manière dynamique.

    II. Une dynamique normative propagatrice d’une valeur transnationale

    21L’égalité femmes/hommes est devenue une valeur de l’Union grâce, notamment, à l’identification par la CJCE d’un principe général de droit communautaire résultant d’une interprétation de l’article 119 CEE, ne visant pourtant que l’égalité des rémunérations. La Cour a considéré que l’élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine dont le respect « fait partie des principes généraux du droit communautaire42 ». À cet égard, la Cour rappelle qu’il lui appartient d’assurer le respect des principes généraux du droit communautaire qui, dès lors, s’imposent tant aux institutions communautaires qu’aux États membres. La capacité d’assurer la primauté d’une valeur européenne a incité l’Union à promouvoir des mesures aptes à améliorer l’autonomisation économique des femmes ainsi que leur participation dans les instances décisionnelles privées et publiques (A). Parallèlement, l’Union européenne contribue à l’enrichissement de la valeur « égalité femmes/hommes » en développant son action normative internationale (B).

    A. Une valeur européenne socialement et institutionnellement restructurante

    22L’article 8 TFUE (ex-article 3 § 2 TCE), confie à l’Union la mission de cerner, dans toutes ses actions, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes en la valorisant ou en la traitant par le biais de l’élimination des inégalités qu’il incombe alors de déceler. Les articles 23 CDF et 157 TFUE (ex-article 141 TCE) abordent le sujet sous un prisme différent en permettant le maintien ou l’instauration « d’avantages spécifiques » à l’égard du sexe « sous-représenté ». Ce double fondement juridique a néanmoins des incidences distinctes. L’article 157 TFUE vise la vie professionnelle et la nécessité de « prévenir ou compenser les désavantages dans la carrière professionnelle » et s’adresse principalement aux États en leur reconnaissant la faculté de préserver ou de créer des normes différenciées compensatrices. En revanche, l’article 23 CDF ne vise pas une thématique particulière mais son champ d’application est balisé par l’article 51 CDF spécifiant que les dispositions de la Charte ne « s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Les dispositions du Traité invitent les institutions de l’UE à instaurer des dispositifs juridiques permettant d’atteindre les objectifs déclinés.

    23À titre illustratif, dans le cadre du traité de Nice, le Parlement européen et le Conseil ont déjà apporté une réponse « organique » afin d’atteindre cet objectif en créant, en décembre 2006, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)43. Celui-ci a pour mission d’intégrer la question du genre dans toutes les politiques européennes et nationales. Le règlement créant l’institut est fondé sur les articles 13 TCE (19 TFUE)44 et 141 TCE (157 TFUE)45, il a donc pu être adopté selon la procédure de codécision46 avec le double avantage d’impliquer le Parlement européen et de mobiliser des compétences d’appui. En effet, aux termes de l’article 13 § 1 TCE, les mesures requises pour « combattre » toute discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle nécessitent un vote à l’unanimité du Conseil après consultation du Parlement européen47. En fondant le règlement sur l’article 13 § 2 TCE, la procédure de codécision peut être utilisée dans la mesure où il ne s’agit aucunement d’adopter des mesures d’harmonisation de normes nationales mais de s’inscrire dans une démarche constructive de mise en œuvre d’actions communautaires appuyant les actions des États membres. Dans cette perspective, l’Union assure, dans le respect du principe de subsidiarité, ses obligations conventionnelles de lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Bien qu’il soit fondé sur les articles 13 TCE et 141TCE, le règlement instituant l’EIGE se réfère explicitement aux articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux dont la valeur juridique n’était pas encore conventionnellement reconnue48. De même, le règlement mentionne l’article 3 § 2 TCE (article 8 TFUE) en soulignant que la Communauté « assure ainsi l’intégration de la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes (s)es politiques49 ».

    24En termes d’action substantielle, la Commission européenne opte pour une démarche dynamique en proposant, en juillet 2000, une « stratégie cadre » pluriannuelle (2001-2005) pour l’égalité entre les femmes et les hommes50. Cette dernière est confortée par la publication, le 1er mars 2006 d’une « Feuille de route » programmée pour les années 2006 à 201051. Le Conseil européen renforce l’initiative de la Commission en adoptant, au cours du même mois, « le Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes52 ». Dans cette optique, la Commission adopte, le 5 mars 2010, une « charte des femmes » portant engagement accru de l’UE en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes53. Au terme de cette déclaration, la Commission précise que durant son mandat ses actions « s’inspireront des principes […] » d’indépendance économique égale, d’égalité de rémunération pour un même ou un travail de même valeur, d’égalité dans la prise de décision, de dignité, d’intégrité et fin des violences fondées sur le sexe et égalité entre les femmes et les hommes en dehors de l’Union. La déclinaison de principes relatifs à l’égalité des sexes permet de mieux sectoriser les actions à mener et d’affiner les propositions normatives. Dans cette perspective, et dans le prolongement de sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015)54, la Commission a publié, en décembre 2015, son engagement stratégique pour l’égalité des sexes 2016-201955 qui se décline en cinq thèmes prioritaires. Ceux-ci reprennent les principes énoncés dans la Charte des femmes de 2010 mais en les insérant dans une formulation permettant de mieux finaliser les objectifs d’action normative de l’Union. Ainsi, le principe d’indépendance économique égale est assorti de la priorité d’accroître la participation des femmes sur le marché du travail, de même l’égalité de rémunération est cernée sous l’angle de la réduction des écarts. À ce titre, est non seulement visée la rémunération mais également le revenu, la retraite et, plus généralement la lutte contre la pauvreté des femmes. L’égalité des sexes dans la prise de décisions fait l’objet d’une approche positive, la Commission soulignant qu’il importe de valoriser cette priorité. La lutte contre les violences fondées sur le sexe fait l’objet d’une attention particulière manifestée par le souhait de protéger et aider les victimes56. S’agissant du respect de l’égalité des sexes dans le monde, la Commission relève la nécessité de promouvoir les droits des femmes.

    25Parmi les cinq thèmes prioritaires, trois concernent plus particulièrement le statut de la femme dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur sous l’angle de l’indépendance économique, de l’égalité des rémunérations et de la prise de décision. Le constat d’inégalités persistantes sur des aspects cruciaux des droits fondamentaux des femmes conforte l’action européenne dans sa vocation à générer un espace juridique unique garantissant effectivement l’égalité des droits des femmes et des hommes. À cet effet, en agissant sur les thématiques économiques prioritaires, l’Union peut produire un effet de levier en œuvrant pour une implication croissante des femmes dans les structures décisionnelles économiques mais également institutionnelles. À ce titre, le Parlement européen, souligne qu’au sein de l’Union « les femmes demeurent largement sous-représentées sur le marché du travail et aux postes de direction avec un taux d’emploi inférieur d’environ 12 % à celui des hommes57 ». Se référant aux données statistiques d’Eurostat, le Parlement précise que « les femmes actives sont 31,5 % à travailler à temps partiel dans l’Union contre 8,2 % des hommes […] qu’à peine plus de 50 % des femmes travaillent à temps complet, contre 71,2 % des hommes […] que parmi les femmes économiquement inactives, près de 20 % ne travaillent pas en raison de leurs responsabilités familiales, ce qui n’est le cas que de 2 % des hommes dans la même situation58 ». Il ressort de cette situation que le temps partiel et l’inactivité sont le résultat de la délicate conjonction des vies privées et professionnelles dont l’impact final sur les rémunérations et les pensions pénalise les femmes.

    26La Commission européenne, dans sa communication de novembre 2017, constate également que dans l’Union, « le salaire horaire moyen des femmes, tous secteurs économiques confondus, est inférieur de plus de 16 % à celui des hommes59 ». La sous-représentation dans les instances décisionnelles économiques s’avère également problématique, la Commission relevant que moins de 5 % des femmes occupent un poste de direction générale60. Le sujet est particulièrement sensible, tel qu’en atteste le processus normatif initié en 2012 par la Commission dans le sillage d’une étude portant sur l’équilibre hommes / femmes aux postes de direction des entreprises61. En fonction des résultats obtenus, la Commission a proposé l’adoption par le Parlement européen et le Conseil d’une directive visant la fonction d’administrateur non exécutif des sociétés cotées en Bourse fixant un objectif minimal de 40 % de membres du sexe sous-représenté au sein des conseils des sociétés privées et publiques cotées en Bourse à l’horizon 202062. Les parlements nationaux britanniques danois, néerlandais, polonais, suédois ainsi que la chambre des députés du Parlement de la République tchèque (chambre des députés) ont rendu des avis motivés faisant valoir que cette proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité. La présidence maltaise au Conseil63 a rappelé qu’au sein de l’Union, seuls 23 % des membres des conseils des plus grandes sociétés cotées en Bourse et à peine 7 % des présidents des conseils étaient des femmes64. Les conclusions du rapport de la présidence maltaise sur l’état des travaux relatifs à la proposition de directive sont éloquentes. Il ressort des négociations que « toutes les délégations souhaitent en principe améliorer l’équilibre entre les sexes dans les conseils des sociétés » mais « un certain nombre continue d’avoir une préférence pour des mesures nationales (ou des mesures non contraignantes au niveau de l’UE) » alors que « d’autres sont favorables à une législation à l’échelle de l’UE65 ». Finalement, « il faudra poursuivre les travaux et la réflexion politique avant de pouvoir parvenir à un compromis66 ». Ainsi, il importe de laisser au temps politique le soin de faire son œuvre, la notion de « priorité thématique » étant relative même si elle porte sur la protection et la valorisation d’un droit fondamental de la personne humaine à l’échelle européenne.

    27La thématique prioritaire de « prise de décision » vise également les institutions publiques tant nationales qu’européennes. Le Parlement européen souligne cette double approche en évoquant génériquement le secteur public et les institutions publiques en considérant qu’il « peut être nécessaire d’instaurer des quotas » lorsqu’elles « n’assument pas leurs responsabilités en matière de représentation équitable, ce qui permettrait de renforcer la légitimité démocratique des organes décisionnels67 ». À ce titre, en sa qualité de représentant direct, au niveau de l’Union, des citoyens68, le Parlement européen lance un véritable appel aux institutions de l’Union afin de « favoriser la participation des femmes au processus électoral européen en prévoyant, dans la prochaine révision du droit européen, que les listes respectent désormais la parité hommes/femmes69 ». S’agissant de la réglementation relative à l’élection des députés européens, une « certaine » forme de représentation proportionnelle est requise mais pas la parité, chaque État membre demeurant compétent pour déterminer la procédure de vote. Ainsi, durant la législature 2014-2019, les députées européennes constituent 36, 1 % de l’hémicycle. Toutefois, la Lettonie, Malte et la Suède ont un nombre égal de femmes et d’hommes. De même, la France a formulé l’obligation légale de constituer des listes paritaires70.

    28En 2018, dans un projet de rapport consacré à une « approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen », le discours est cinglant71. La rapporteure « félicite les (très rares) figures masculines qui, tant dans l’administration du Parlement qu’au niveau politique, promeuvent l’égalité hommes-femmes et l’égalité des chances ; encourage l’ensemble des figures influentes dans ce domaine72 ». Étonnamment, cette formulation n’apparaît plus dans le rapport final tel qu’adopté par la résolution votée le 15 janvier 201973. De même, le projet de rapport estime que « la communication visuelle du Parlement devrait éviter de faire appel à des stéréotypes sexistes ainsi qu’à des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre74 ». Le rapport final adopté en 2019 apaise la formule mais exprime officiellement un regret, la résolution précisant que le Parlement « déplore que la communication visuelle […] fasse parfois appel à des stéréotypes de genre […]75 ». Toutefois, dans la lignée du projet de rapport, la résolution souligne que les fonctionnaires du Parlement sont en majorité des femmes mais elles demeurent sous-représentées dans les postes de direction. Afin de remédier à la situation, le Parlement préconise, à qualifications et expériences égales que « la préférence soit donnée au sexe sous-représenté pour choisir entre plusieurs candidats76 ». En l’occurrence, la résolution s’inscrit parfaitement dans le cadre de principe de l’égalité tel que décliné par l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux et permettant l’adoption de « mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ».

    29La question se pose également à l’égard des autres institutions de l’Union. Parmi les vingt-huit commissaires européens, neuf sont de sexe féminin et Mme Frederica Mogherini est la seule Vice-Présidente, parmi les six vice-présidences, tout en occupant la fonction de Haute-représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. De même, la Cour de justice ne compte que quatre juges de sexe féminin sur vingt-huit.

    30Suite aux élections européennes de mai 2019, le Parlement européen compte 41 % d’élues avec des niveaux de représentations féminines disparates selon les États membres. Ainsi, les femmes sont majoritaires en Finlande (54 %) et en Suède (55 %), à égalité en Autriche, France et Lettonie, aux Pays-Bas, ainsi qu’en Slovénie. En revanche, les femmes sont minoritaires dans les autres États membres avec des taux de représentativité faible en Grèce (24 %), en Roumanie (22 %), en Slovaquie (15 %) et même aucune élue à Chypre77.

    31À l’issue des résultats des élections, le Conseil européen a proposé au Parlement européen la candidature de Mme Ursula von der Leyen à la fonction de Présidente de la Commission européenne. Le Conseil européen a également retenu la candidature de Mme Christine Lagarde pour assurer la fonction de Présidente de la Banque Centrale européenne dont le Conseil des gouverneurs ne compte ailleurs que deux femmes parmi ses vingt-cinq membres.

    32S’agissant de la Cour de justice de l’Union, les femmes sont au nombre de quatre sur vingt-huit et de onze sur quarante-six au Tribunal de l’Union. Par ailleurs, vingt-deux hommes siègent à la Cour des comptes européenne qui comporte vingt-huit membres.

    33Afin que le droit fondamental d’égalité femme/homme soit effectivement garanti au sein de l’Union, la marge d’évolution du droit institutionnel et matériel de l’Union demeure substantielle. Bien que l’Union européenne et ses États membres doivent encore faire preuve d’humilité en la matière, les dispositions du traité de Lisbonne permettent de promouvoir cette valeur à l’échelle internationale.

    B. Une valeur européenne d’envergure internationale

    34L’article 2 TUE reconnaît à l’égalité femmes/hommes et à la non-discrimination la qualité de valeur fondatrice de l’Union qu’il lui appartient, aux termes des articles 3 § 3 TUE ainsi que 8 et 10 TFUE de promouvoir tout en luttant contre les discriminations et les inégalités dans le cadre de toute l’étendue de son champ de ses attributions. En l’occurrence, en exerçant sa compétence conventionnelle l’Union a la capacité de promouvoir ses valeurs au sein de l’ordre juridique international. En effet, l’article 21 § 1 TUE caractérise l’Union en mettant en évidence ses principes fondateurs dont le respect a permis de valoriser le processus d’intégration et plus généralement sa construction. Sur cette base, l’article 21 § 1 TUE souligne qu’il appartient à l’Union, dans le cadre de son action internationale, de « promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ». À cette fin, l’article 21 § 2 a TUE précise que dans le cadre de ses relations extérieures « l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre […] afin de sauvegarder ses valeurs ». L’article 21 ne mentionne pas explicitement les valeurs de non-discrimination et d’égalité des sexes qui, néanmoins sont implicitement visées au regard de la qualification opérée à l’article 2 TUE ainsi qu’au travers des droits de l’homme et du respect de la dignité humaine. Il en est de même s’agissant de la référence à la Charte des Nations Unies, dont l’un des buts poursuivis, aux termes de l’article 1er § 3, est « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de […] sexe ». Plus généralement, en mentionnant le droit international, l’article 21 § 1 TUE permet d’intégrer l’ensemble des sources normatives applicables afin de lutter contre les discriminations et les inégalités fondées sur le sexe.

    35L’Union européenne exerce ses compétences en matière de conclusion d’accords internationaux sous un double cadrage. L’article 205 TFUE est spécifiquement dédié à l’exercice de l’action extérieure de l’Union et précise que celle-ci « repose sur les principes, poursuit les objectifs […] visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l’Union européenne », c’est-à-dire essentiellement l’article 21 TUE. Cette disposition doit elle-même s’inscrire dans le cadre général des articles 2 et 3 § 3 TUE que les articles 8 et 10 TFUE confortent afin de justifier l’exercice du processus normatif. Dans cette configuration, l’Union peut conclure des accords spécifiques en matière commerciale (articles 206 et 207 TFUE), de coopération au développement (articles 208 et 209 TFUE) ainsi que de coopération économique, financière et technique avec des États tiers (article 212 TFUE) et d’aide humanitaire (article 214 TFUE). Dans les autres domaines de compétence de l’Union, les institutions peuvent également conclure des traités avec un ou plusieurs États tiers ou même avec des organisations internationales (articles 216 TFUE), y compris des accords d’association (article 217 TFUE). Le champ d’action est donc particulièrement vaste et ouvre de nombreuses perspectives de promotion des valeurs européennes. À ce titre, deux types d’accords peuvent constituer des vecteurs dynamiques des principes de non-discrimination et d’égalité des sexes. Il s’agit plus particulièrement des traités visant la protection des personnes et ceux à vocation économique.

    36S’agissant des accords relatifs à la protection des personnes, le rapport du Parlement européen de février 2017, au travers des visas, révèle véritablement les interactions normatives internationales dont l’amplitude juridique est cependant variable78. Sont ainsi distingués des accords auxquels tous les États membres de l’Union sont parties mais pas l’UE, puis une convention à laquelle tous les États membres de l’Union ne sont pas parties et dont l’UE n’est également pas partie et, finalement, un traité élaboré concomitamment par tous les États membres de l’Union et l’UE.

    37La Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 79 lient tous les États membres de l’Union mais celle-ci n’est pas partie à ces accords.

    38À défaut d’avoir adhéré à la CEDH80, l’Union est néanmoins tenue de respecter les droits fondamentaux qu’elle garantit, l’article 6 § 3 TUE précisant qu’ils font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. Or parmi les droits fondamentaux garantis par la CEDH, l’article 14 relatif à l’interdiction de discrimination énonce que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ». Force est de constater que l’égalité femmes/hommes n’est pas explicitement libellée dans la Convention contrairement à la Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 23). À ce titre, l’élaboration de protocoles à la Convention vise à pallier la difficulté mais offre prise aux « réticences nationales ». Ainsi, le Protocole n° 781 reconnaissant l’égalité de droits et de responsabilités des époux (article 5) n’est pas entré en vigueur en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni82. De même, le Protocole n° 1283 destiné à promouvoir l’égalité de tous, dont celle relative au sexe, par la garantie collective d’une interdiction générale de discrimination, et non plus uniquement lorsqu’elle s’applique à l’un des droits reconnus par la Convention, n’est entré en vigueur que dans dix États membres84. La Bulgarie, le Danemark, la France, la Lituanie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède n’ont pas signé le Protocole85.

    39S’agissant de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes86, celle-ci n’est ouverte qu’à la signature des États (article 25), l’Union ne peut donc être partie à l’accord, contrairement à ses États membres qui l’ont tous ratifiée. Le référencement de cette Convention par le Parlement européen, dans son rapport de 2017, rappelle aux États membres de l’Union leur obligation de respecter leurs engagements internationaux.

    40Le Parlement européen mentionne également la Convention des Nations unies, de 1949, pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui à laquelle l’Union et plusieurs de ses États membres ne sont pas parties87. L’Union ne peut conclure l’accord, celui-ci n’étant ouvert qu’à la signature des États (article 23). Actuellement onze États membres de l’Union n’étant conventionnellement pas liés88, le référencement de cette convention par le Parlement européen, dans son rapport de 2017, est politiquement symbolique. Juridiquement, le constat est édifiant, ces onze États étant tenus, dans le cadre de l’application du traité de Lisbonne, de respecter la Charte des droits fondamentaux dont le Titre I, dédié à la dignité, comporte une disposition interdisant la traite des êtres humains (article 5 § 3).

    41Le rapport du Parlement européen vise également la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)89. Cet accord, élaboré concomitamment par l’Union et tous ses États membres, illustre la capacité de l’UE à contribuer à l’évolution du droit international tout en impactant les vingt-huit ordres juridiques nationaux. En effet, aux termes de l’article 216 § 2 TFUE « (L)es accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres », dès lors, tant le droit de l’UE que les droits nationaux sont impactés par la conclusion de l’accord. S’agissant de la convention d’Istanbul, cette dynamique juridique prend toute son importance. En effet, la Déclaration relative à l’article 8 TFUE, annexée au traité de Lisbonne, précise que la Conférence intergouvernementale « convient que, dans le cadre des efforts globaux de l’Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique ». La Convention d’Istanbul constitue le premier instrument global juridiquement contraignant au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre. Les États membres de l’UE et l’Union européenne ont participé aux négociations et la contribution spécifique de l’Union est caractérisée dans l’article 75 de la Convention précisant que « la Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe […] ainsi que de l’Union européenne ». La convention d’Istanbul est, en raison de la répartition des compétences entre les États et l’UE, un accord mixte devant être conclu par l’Union mais également par tous ses États membres de l’Union. Ces derniers ont signé la convention d’Istanbul, mais, au 1er juillet 2019, sept États ne l’ont pas ratifiée90. La situation atteste de la sensibilité de la thématique et de la réticence de certains États à conclure l’accord tout en y étant ardemment invités par l’UE. Le Conseil a décidé, le 11 mai 2017, d’autoriser la signature de la Convention, sous réserve de sa conclusion91. L’Union européenne a signé l’accord, le 13 juin 2017, toutefois, en raison des modalités d’attribution de compétences, l’engagement de l’Union ne porte que sur deux domaines respectivement relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à l’asile et au non-refoulement. Afin que la Convention puisse pleinement produire ses effets la ratification par l’ensemble des États membres est cruciale92. À ce titre, le Conseil, dans ses deux décisions relatives à la signature de la Convention, souligne que dans la mesure où « la compétence de l’Union et les compétences des États membres sont étroitement liées, l’Union devrait devenir partie à la convention, aux côtés de ses États membres, de façon à pouvoir, ensemble et de manière cohérente, remplir les obligations édictées par la convention et exercer les droits qui leur sont conférés93 ».

    42Hormis les accords visant à la protection des personnes, la propagation par l’Union de la valeur « égalité Femme/Homme » s’effectue par le biais de sa politique économique qu’elle déploie unilatéralement ou par voie d’accords.

    43La politique commerciale commune offre une marge de manœuvre singulière à l’Union qui peut développer une politique économique en activant des moyens relevant d’une démarche unilatérale ou conventionnelle. Quel que soit le processus choisi, les institutions doivent respecter le dénominateur commun à tout accord international conclu par l’Union qui, aux termes de l’article 205 TFUE, « repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visées au chapitre 1 du titre V du traité sur l’Union européenne ». À cette fin, l’article 21 § 2 a) TUE est plus particulièrement visé en précisant que, dans le cadre de ses relations extérieures, « l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre […] afin de sauvegarder ses valeurs ». Bien que cette disposition ne mentionne pas explicitement les valeurs de non-discrimination et d’égalité des sexes, celles-ci sont néanmoins implicitement référencées au regard de la qualification explicitement opérée à l’article 2 TUE. Le dispositif est bouclé dans la mesure où l’article 207 § 1 TFUE précise que « la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union », c’est-à-dire sous l’égide de l’article 21 TUE.

    44Sous l’angle de la démarche unilatérale et sur le fondement de l’article 207 TFUE, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG)94 qui distingue trois régimes juridiques95. Le SPG standard permet d’accorder des réductions de droits de douane pour environ 66 % des lignes tarifaires de l’UE aux pays à faible revenu ou à revenu moyen inférieur qui ne bénéficient pas d’un autre accès préférentiel au marché de l’UE96. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) suspend complètement des droits de douane pour 66 % des lignes tarifaires, aux pays admissibles vulnérables97. Le régime spécial « tout sauf les armes » repose sur un accès en franchise totale de droits et sans contingents pour tous les produits, à l’exception des armes et des munitions98. Les avantages tarifaires unilatéralement accordés par le SPG ont représenté, en 2016-2017, un montant global de 62,6 milliards d’euros99. L’octroi par l’UE de ces préférences commerciales est subordonné, quel que soit le régime, au respect de règles de conduite, de principes et de valeurs. À cet effet, l’article 19 du règlement SPG précise que « le bénéfice des régimes préférentiels […] peut être temporairement retiré […] » en raison de la « violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII partie A ». En l’occurrence, il s’agit de quinze conventions ONU/OIT relatives aux droits de l’Homme et aux droits des travailleurs qui sont considérées comme formulant des principes fondamentaux universellement contraignants100. Toutefois, le SPG+ fait obligation aux États bénéficiaires de ratifier non seulement ces quinze Conventions ONU/OIT mais également douze autres traités relatifs à l’environnement et à la bonne gouvernance. Ces vingt-sept accords internationaux sont annexés au règlement en qualité de « conventions pertinentes ». L’octroi des avantages commerciaux est subordonné à la mise en œuvre effective des accords ratifiés et à la condition que l’État n’ait formulé aucune réserve interdite ou considérée comme incompatible avec les vingt-sept conventions.

    45S’agissant particulièrement des accords commerciaux, le constat opéré par le Parlement européen est inquiétant au regard des obligations formulées dans le TUE et le TFUE. Sous cette perspective d’analyse, les représentants des citoyens au niveau de l’Union font état d’un bilan au terme duquel « 20 % des accords signés avec des partenaires commerciaux non-membres de l’Union mentionnent les droits de la femme, et 40 % de ces accords font mention de la promotion de l’égalité des genres ; que les références à la promotion de l’autonomisation des femmes dans ces accords sont principalement volontaires et que lorsqu’elles sont contraignantes, elles sont pratiquement inapplicables101 ».

    46Dans une perspective de coopération économique et politique, l’Union européenne peut également conclure des accords d’association sur le fondement de l’article 217 TFUE (ex art. 310 CE). À ce titre, l’accord de Cotonou a été signé, en 2000, entre les États ACP102, la Communauté européenne et ses États membres. Contrairement au règlement SPG, ce traité ne comporte pas d’annexe listant un ensemble de conventions internationales en matière de droits de l’Homme et de développement durable. Les parties ont opté pour la détermination d’« éléments essentiels », fondant le partenariat ACP-UE, que constitue le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit103. Contrairement au règlement SPG, qui demeure un acte unilatéral de l’Union, la qualité conventionnelle de « Cotonou » génère des obligations réciproques impliquant que les « éléments essentiels » « inspirent les politiques internes et internationales des parties ». Toutefois, en matière de respect des droits de l’Homme, l’article 9 § 2 de la Convention, demeure évasif en précisant uniquement que « les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux ». La terminologie s’avère néanmoins plus contraignante s’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes qui est spécifiquement identifiée et même « réaffirmée » quant à l’engagement des États, exprimé à l’article 9 § 2, de « promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels ». À cet égard, les thématiques d’égalité homme/femme104 et de discrimination fondée sur le sexe105 sont intégrées dans le dispositif de dialogue politique. Dans ce cadre, s’agissant d’un élément essentiel de l’accord, il peut être constaté qu’une partie manque au respect de ses obligations, des mesures appropriées peuvent alors être adoptées106. L’application de l’accord peut être suspendue à l’égard de l’État défaillant107.

    47L’accord de Cotonou est à méditer au regard de son ampleur dans la mesure où il oblige l’Union mais également 107 États que sont les vingt-huit membres de l’UE ainsi que soixante-dix-neuf États tiers, dont quarante-huit d’Afrique subsaharienne, seize des Caraïbes et quinze du Pacifique. Sous ce prisme, l’insertion des questions relatives au genre peut constituer un effet de levier non négligeable, les objectifs étant d’autant plus ambitieux qu’ils ne sont pas encore atteints au sein des États membres de l’Union européenne. En effet, l’article 31 de l’accord de Cotonou précise que la coopération ACP/UE « contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l’amélioration de l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux ».

    48Une vingtaine d’années se sont écoulées depuis les négociations de l’accord de Cotonou qui identifiaient déjà la thématique comme un élément « essentiel », celle-ci demeure fondamentale mais également toujours autant problématique. Les Nations Unies ont d’ailleurs érigé en objectif de développement durable de « (p)arvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles108 ». Il incombe à notre Union européenne de droit de relever l’incommensurable défi d’assurer, dans le cadre de son champ d’application, le respect au sein de ses États membres du principe fondamental d’égalité des sexes et de promouvoir universellement cette valeur démocratique.

    49À ce titre, méditons la pensée de Montesquieu qui, dans De l’esprit des lois rappelle que « l’amour de la démocratie est celui de l’égalité109 ».

    Notes de bas de page

    1 Cf. Protocole (n° 18) : La France conservera le privilège d’émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna […] et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP (Pacifique).

    2 Le Titre III de la Charte des droits fondamentaux est spécifiquement consacré à l’égalité.

    3 L’article 157 § 1 TFUE précise que « chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 2 TFUE envisage « L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe […] » ; l’article 157 § 3 TFUE souligne que le Parlement européen et le Conseil « adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 4, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, permet à un État membre afin d’assurer « concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle […] De maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle pour le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».

    4 Cette disposition a donné lieu à une déclaration annexée au traité de Lisbonne visant plus spécifiquement la lutte contre toutes les formes de violence domestique.

    5 Cf. considérant n° 3 de la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d’action sociale, in JOCE n° C-13 du 12 février 1974, p. 1.

    6 Ibid.

    7 Ibid., considérant n° 5 de la résolution.

    8 Cf. Résolution du Conseil, in « Réalisation du plein et du meilleur emploi dans la Communauté », 4e tiret, JOCE n° C-13, préc., p. 2.

    9 Directive n° 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, JOCE n° L 45 du 19 février 1975, p. 19.

    10 Souligné par nous.

    11 Directive n° 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, JOCE n° L 39 du 14 février 1976, p. 40.

    12 Extrait de l’article 235 CEE.

    13 Directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, JOCE n° L 6 du 10 janvier 1979, p. 24.

    14 La directive ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés par les régimes légaux relevant du champ d’application de la directive. Cf. article 3 § 2 de la directive n° 79/7/CEE, préc.

    15 Directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, JOCE n° L 225 du 12 août 1986, p. 40.

    16 CJCE, 25 mai 1971 « Defrenne c/ État belge », Aff. 80/70, Rec. CJCE 1971, p. 445, ECLI:EU:C:1971:55.

    17 CJCE, 8 avril 1976, « Defrenne c/ Sabena », Aff. 43/75, Rec. CJCE 1976, p. 456, pt. 12, ECLI:EU:C:1976:56.

    18 Ibid., pt. 24.

    19 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », Aff. 149/77, Rec. p. 1365, pts. 26 et 27, ECLI:EU:C:1978:130.

    20 JOCE n° L 169 du 29 juin 1987, p. 1.

    21 L’arrêt de la CJCE du 5 février 1963 « Van Gend & Loos » est particulièrement illustratif à ce sujet. La Cour souligne que le traité CEE a pour objectif d’instituer un marché commun « dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté », qui « implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité », (souligné par nous), Aff. 26/62, Rec. p. 3, p. 23, ECLI:EU:C:1963:1.

    22 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168006b6af].

    23 «  Art. 2 § 1 tiret 4 de l’accord annexé.

    24 Art. 6 § 3, souligné par nous.

    25 Article 141 § 4 TCE.

    26 Ibid.

    27 Cf. sur ce point : COM (96) 67 final du 21 février 1996 « intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires », en part. p. 3.

    28 L’article 13 CE énonce également les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge.

    29 Décision n° 2000/750/CE, du 27 novembre 2000, JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 23.

    30 Cf. notamment : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 16 ; complétée par la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

    31 Directive du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ; JOUE n° L 204 du 26 juillet 2006, p. 23.

    32 Ibid., exposé des motifs, 2e considérant.

    33 Ibid.

    34 Cf. COM (2004) 279 final du 21 avril 2004 portant proposition de directive au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte).

    35 Prec.

    36 CJCE 20 mars 1984, « Razzouk et Beydoun/Commission », 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, pt. 16 ; ECLI:EU:C:1984:116.

    37 CJCE 30 avril 1996 « P contre S et Cornwall County Council » C-13/94, Rec. p. I-2143, pt. 19 ; ECLI:EU:C:1996:170.

    38 CJCE 10 février 2000 « Deutsche Post AG c/ Elisabeth Sievers et Brunhilde Schrage », Aff. C270/97 et C-271/97), pt. 57 ; ECLI:EU:C:2000:76 ; souligné par nous.

    39 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 5.

    40 CJCE 18 octobre 2002, ordonnance du Président de la Cour « Commission c/ Technische Glaswerke Ilmenau GmbH », Aff. C-232/02 P(R), Rec. I 8980.

    41 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 6.

    42 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », pts. 26 et 27, préc.

    43 European Institute for Gender Equality. La traduction littérale « Institut européen pour l’égalité de genre » n’est pas celle retenue dans la version officielle française du règlement instituant l’EIGE qui opte pour la formule « égalité entre les hommes et les femmes ». Règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, JOUE L 403 du 30 décembre 2006, p. 9.

    44 Disposition abordant la question sous l’angle de la discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.

    45 Article permettant l’adoption de mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations.

    46 Actuellement, la procédure législative ordinaire.

    47 Désormais, l’article 19 § 1 TFUE maintien le vote à l’unanimité du Conseil mais dans le cadre de la procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen.

    48 Règlement (CE) n° 1922/2006, préc., considérant n° 1.

    49 Ibid., considérant n° 2.

    50 COM (2000) 335 final du 7 juillet 2000.

    51 COM (2006) 92 final.

    52 Les 23 et 24 mars 2006.

    53 COM (2010) 78 final du 5 mars 2010, Déclaration de la Commission européenne à l’occasion de la journée internationale de la femme 2010 ; en commémoration du 15e anniversaire de l’adoption d’une déclaration et d’un programme d’action lors de la conférence mondiale sur les femmes, organisée par les Nations unies à Pékin et du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    54 COM (2010) 491 du 21 septembre 2010.

    55 Document de travail des services de la Commission – Engagement stratégique pour l’égalité des sexes 2016-2019 [SWD(2015)0278].

    56 Cf. Déclaration n° 19 annexée au traité de Lisbonne relative à l’article TFUE : « La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l’Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes. »

    57 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, Rapporteure : Anna Hedh, (2017/2008(INI)), A8-0271/2017, pt. C., p. 7.

    58 Ibid., pt. L, p. 8.

    59 COM (2017) 678 du 20 novembre 2017 « Plan d’action de l’Union européenne 2017 – 2019 ; éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes », cf. pt. 1, p. 1.

    60 Ibid.

    61 COM (2012) 615 final du 14 novembre 2012 « L’équilibre hommes-femmes aux postes de direction des entreprises : une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive ».

    62 COM (2012) 614 final du 14 novembre 2012 « proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes ».

    63 De janvier à juin 2017.

    64 Conseil de l’Union européenne 31 mai 2017, dossier interinstitutionnel : 2012/0299 (COD), p. 3.

    65 Ibid., p. 5.

    66 Ibid.

    67 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », préc. pt. 28, p. 14.

    68 Cf. article 10 § 2 TUE.

    69 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017, préc. pt. 31, p. 15.

    70 Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185].

    71 Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Projet de rapport sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen » 20 septembre 2018, Rapporteure : Angelika Mlinar, 2018/2162(INI).

    72 Ibid., pt. 3, p. 7.

    73 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010.

    74 Projet de rapport du Parlement européen, préc., pt. 4, p. 7.

    75 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010, préc., pt. 8, souligné par nous.

    76 Ibid., pt. 50. Le rapport précise que fin 2017, 15,4 % des directeurs généraux, 30,4 % des directeurs et 36,2 % des chefs d’unité du secrétariat général étaient des femmes.

    77 [https://resultats-elections.eu/repartition-hommes-femmes-parmi-les-deputes-europeens/2019-2024/].

    78 Parlement européen, 23 février 2017, rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 ; Rapporteur Ernest Urtasun (2016/2249(INI)), A8-0046/2017.

    79 Convention du 18 décembre 1979 ; [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm].

    80 Cf. article 6 § 2 TUE « L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales […] » ; l’adhésion était rendue possible par l’article 17 § 1 du Protocole n° 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, qui amende l’article 59 de la CEDH en insérant un 2e § « L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention » ; cf. avis négatif de la CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014, assemblée plénière, ECLI:EU:C:2014:2454.

    81 Traité ouvert à la signature le 22 novembre 1984 ;

    [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a08b].

    82 [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117/signatures?p_auth=Ny6pv12g] ; page consultée le 12 juillet 2019.

    83 Protocole du 4 novembre 2000 ;

    [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008062b].

    84 Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.

    85 Le Protocole a été signé par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la République tchèque et la Slovaquie. Cf. [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=HiXvzWuI ]; page consultée le 12 juillet 2019.

    86 La Convention du 18 décembre 1979 est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.

    87 La Convention a été approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949, elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1951 ; cf. [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/07/19510725%2010-37%20PM/Ch_VII_11_a_bp.pdf].

    88 Le Danemark a signé la Convention en 1951 mais ne l’a pas ratifiée. L’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, Malte, les Pays Bas, le Royaume-Uni et la Suède n’ont pas signé la Convention. Pour un état des ratifications : [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_fr] ; page consultée le 12 juillet 2019.

    89 Convention du 11 mai 2011 ; cf. [https://rm.coe.int/1680084840].

    90 L’Irlande a procédé à la ratification de la Convention le 1er juillet 2019. Les États membres n’ayant pas encore ratifié à cette date sont : la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Slovaquie.

    91 Cf. Décision (UE) 2017/865 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 11 ; cf. Décision (UE) 2017/866 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 13.

    92 Pour une analyse d’ensemble, cf. Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Rapport intérimaire sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (COM (2016)0190 – 2016/0062(NLE)), Rapporteures : C. Revault D’Allonnes Bonnefoy, A. M. Corazza Bildt, 19 juillet 2017, A8-0266/2017.

    93 Décision (UE) 2017/865 et Décision (UE) 2017/866, préc., exposé des motifs, pt. 8.

    94 Règlement (UE) n° 978/2012 du 25 octobre 2012, JOUE L 303 du 31 octobre 2012, p. 1.

    95 Cf. COM (2018) 36 final, du 19 janvier 2018, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le schéma de préférences généralisées pour la période 2016-2017.

    96 23 États bénéficiaires en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1.

    97 10 États ont bénéficié du SPG+ en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1-2.

    98 En 2016-2017, 49 États classés par les Nations unies dans le groupe des pays les moins avancés ont bénéficié du dispositif ; ibid., pt. 1-1, p. 2.

    99 31,6 milliards € (SPG standard), 7,5 milliards € (États SPG+) et 23,5 milliards € (initiative TSA) ; ibid., pt. 1-1, p. 2.

    100 Parmi les Conventions ONU/OIT annexée à la Partie A : Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951) ; Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).

    101 Rapport du Parlement européen du 6 février 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne (2017/2015 (INI)), Commission du commerce international, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres Rapporteures : Éléonore Forenza, Malin Björk ; A8-0023/2018, pt. O, p. 10.

    102 Afrique, Caraïbes, Pacifique.

    103 Article 9 § 2 in fine de la Convention.

    104 Article 8 § 3.

    105 Article 8 § 4.

    106 Article 96 § 2 a).

    107 Article 96 § 2 c) ; Les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne n’ont jamais été justifiées par des situations spécifiquement relatives à la violation de l’égalité des sexes mais sont fondées sur la base plus générale de la nécessité de rétablir la démocratie et l’État de droit et de poursuivre et consolider ses efforts dans les domaines des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    108 Objectif n° 5, parmi les 17, du Programme des Nations Unies adopté en septembre 2015 « horizon 2030 » auquel l’Union européenne a contribué.

    109 Montesquieu, De l’esprit des lois III.

    Auteur

    • Patrick Meunier

      Professeur de droit public, université de Lille, Centre de Recherche Droits et perspectives du Droit (CRPD) [UR 4487], Équipe d’Études et de Recherches en Droit Public (ERDP)

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    2018

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    Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet et Fanny Vasseur Lambry (dir.)

    2022

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    1 Cf. Protocole (n° 18) : La France conservera le privilège d’émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna […] et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP (Pacifique).

    2 Le Titre III de la Charte des droits fondamentaux est spécifiquement consacré à l’égalité.

    3 L’article 157 § 1 TFUE précise que « chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 2 TFUE envisage « L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe […] » ; l’article 157 § 3 TFUE souligne que le Parlement européen et le Conseil « adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 4, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, permet à un État membre afin d’assurer « concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle […] De maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle pour le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».

    4 Cette disposition a donné lieu à une déclaration annexée au traité de Lisbonne visant plus spécifiquement la lutte contre toutes les formes de violence domestique.

    5 Cf. considérant n° 3 de la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d’action sociale, in JOCE n° C-13 du 12 février 1974, p. 1.

    6 Ibid.

    7 Ibid., considérant n° 5 de la résolution.

    8 Cf. Résolution du Conseil, in « Réalisation du plein et du meilleur emploi dans la Communauté », 4e tiret, JOCE n° C-13, préc., p. 2.

    9 Directive n° 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, JOCE n° L 45 du 19 février 1975, p. 19.

    10 Souligné par nous.

    11 Directive n° 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, JOCE n° L 39 du 14 février 1976, p. 40.

    12 Extrait de l’article 235 CEE.

    13 Directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, JOCE n° L 6 du 10 janvier 1979, p. 24.

    14 La directive ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés par les régimes légaux relevant du champ d’application de la directive. Cf. article 3 § 2 de la directive n° 79/7/CEE, préc.

    15 Directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, JOCE n° L 225 du 12 août 1986, p. 40.

    16 CJCE, 25 mai 1971 « Defrenne c/ État belge », Aff. 80/70, Rec. CJCE 1971, p. 445, ECLI:EU:C:1971:55.

    17 CJCE, 8 avril 1976, « Defrenne c/ Sabena », Aff. 43/75, Rec. CJCE 1976, p. 456, pt. 12, ECLI:EU:C:1976:56.

    18 Ibid., pt. 24.

    19 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », Aff. 149/77, Rec. p. 1365, pts. 26 et 27, ECLI:EU:C:1978:130.

    20 JOCE n° L 169 du 29 juin 1987, p. 1.

    21 L’arrêt de la CJCE du 5 février 1963 « Van Gend & Loos » est particulièrement illustratif à ce sujet. La Cour souligne que le traité CEE a pour objectif d’instituer un marché commun « dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté », qui « implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité », (souligné par nous), Aff. 26/62, Rec. p. 3, p. 23, ECLI:EU:C:1963:1.

    22 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168006b6af].

    23 «  Art. 2 § 1 tiret 4 de l’accord annexé.

    24 Art. 6 § 3, souligné par nous.

    25 Article 141 § 4 TCE.

    26 Ibid.

    27 Cf. sur ce point : COM (96) 67 final du 21 février 1996 « intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires », en part. p. 3.

    28 L’article 13 CE énonce également les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge.

    29 Décision n° 2000/750/CE, du 27 novembre 2000, JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 23.

    30 Cf. notamment : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 16 ; complétée par la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

    31 Directive du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ; JOUE n° L 204 du 26 juillet 2006, p. 23.

    32 Ibid., exposé des motifs, 2e considérant.

    33 Ibid.

    34 Cf. COM (2004) 279 final du 21 avril 2004 portant proposition de directive au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte).

    35 Prec.

    36 CJCE 20 mars 1984, « Razzouk et Beydoun/Commission », 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, pt. 16 ; ECLI:EU:C:1984:116.

    37 CJCE 30 avril 1996 « P contre S et Cornwall County Council » C-13/94, Rec. p. I-2143, pt. 19 ; ECLI:EU:C:1996:170.

    38 CJCE 10 février 2000 « Deutsche Post AG c/ Elisabeth Sievers et Brunhilde Schrage », Aff. C270/97 et C-271/97), pt. 57 ; ECLI:EU:C:2000:76 ; souligné par nous.

    39 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 5.

    40 CJCE 18 octobre 2002, ordonnance du Président de la Cour « Commission c/ Technische Glaswerke Ilmenau GmbH », Aff. C-232/02 P(R), Rec. I 8980.

    41 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 6.

    42 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », pts. 26 et 27, préc.

    43 European Institute for Gender Equality. La traduction littérale « Institut européen pour l’égalité de genre » n’est pas celle retenue dans la version officielle française du règlement instituant l’EIGE qui opte pour la formule « égalité entre les hommes et les femmes ». Règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, JOUE L 403 du 30 décembre 2006, p. 9.

    44 Disposition abordant la question sous l’angle de la discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.

    45 Article permettant l’adoption de mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations.

    46 Actuellement, la procédure législative ordinaire.

    47 Désormais, l’article 19 § 1 TFUE maintien le vote à l’unanimité du Conseil mais dans le cadre de la procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen.

    48 Règlement (CE) n° 1922/2006, préc., considérant n° 1.

    49 Ibid., considérant n° 2.

    50 COM (2000) 335 final du 7 juillet 2000.

    51 COM (2006) 92 final.

    52 Les 23 et 24 mars 2006.

    53 COM (2010) 78 final du 5 mars 2010, Déclaration de la Commission européenne à l’occasion de la journée internationale de la femme 2010 ; en commémoration du 15e anniversaire de l’adoption d’une déclaration et d’un programme d’action lors de la conférence mondiale sur les femmes, organisée par les Nations unies à Pékin et du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    54 COM (2010) 491 du 21 septembre 2010.

    55 Document de travail des services de la Commission – Engagement stratégique pour l’égalité des sexes 2016-2019 [SWD(2015)0278].

    56 Cf. Déclaration n° 19 annexée au traité de Lisbonne relative à l’article TFUE : « La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l’Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes. »

    57 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, Rapporteure : Anna Hedh, (2017/2008(INI)), A8-0271/2017, pt. C., p. 7.

    58 Ibid., pt. L, p. 8.

    59 COM (2017) 678 du 20 novembre 2017 « Plan d’action de l’Union européenne 2017 – 2019 ; éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes », cf. pt. 1, p. 1.

    60 Ibid.

    61 COM (2012) 615 final du 14 novembre 2012 « L’équilibre hommes-femmes aux postes de direction des entreprises : une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive ».

    62 COM (2012) 614 final du 14 novembre 2012 « proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes ».

    63 De janvier à juin 2017.

    64 Conseil de l’Union européenne 31 mai 2017, dossier interinstitutionnel : 2012/0299 (COD), p. 3.

    65 Ibid., p. 5.

    66 Ibid.

    67 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », préc. pt. 28, p. 14.

    68 Cf. article 10 § 2 TUE.

    69 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017, préc. pt. 31, p. 15.

    70 Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185].

    71 Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Projet de rapport sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen » 20 septembre 2018, Rapporteure : Angelika Mlinar, 2018/2162(INI).

    72 Ibid., pt. 3, p. 7.

    73 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010.

    74 Projet de rapport du Parlement européen, préc., pt. 4, p. 7.

    75 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010, préc., pt. 8, souligné par nous.

    76 Ibid., pt. 50. Le rapport précise que fin 2017, 15,4 % des directeurs généraux, 30,4 % des directeurs et 36,2 % des chefs d’unité du secrétariat général étaient des femmes.

    77 [https://resultats-elections.eu/repartition-hommes-femmes-parmi-les-deputes-europeens/2019-2024/].

    78 Parlement européen, 23 février 2017, rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 ; Rapporteur Ernest Urtasun (2016/2249(INI)), A8-0046/2017.

    79 Convention du 18 décembre 1979 ; [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm].

    80 Cf. article 6 § 2 TUE « L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales […] » ; l’adhésion était rendue possible par l’article 17 § 1 du Protocole n° 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, qui amende l’article 59 de la CEDH en insérant un 2e § « L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention » ; cf. avis négatif de la CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014, assemblée plénière, ECLI:EU:C:2014:2454.

    81 Traité ouvert à la signature le 22 novembre 1984 ;

    [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a08b].

    82 [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117/signatures?p_auth=Ny6pv12g] ; page consultée le 12 juillet 2019.

    83 Protocole du 4 novembre 2000 ;

    [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008062b].

    84 Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.

    85 Le Protocole a été signé par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la République tchèque et la Slovaquie. Cf. [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=HiXvzWuI ]; page consultée le 12 juillet 2019.

    86 La Convention du 18 décembre 1979 est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.

    87 La Convention a été approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949, elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1951 ; cf. [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/07/19510725%2010-37%20PM/Ch_VII_11_a_bp.pdf].

    88 Le Danemark a signé la Convention en 1951 mais ne l’a pas ratifiée. L’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, Malte, les Pays Bas, le Royaume-Uni et la Suède n’ont pas signé la Convention. Pour un état des ratifications : [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_fr] ; page consultée le 12 juillet 2019.

    89 Convention du 11 mai 2011 ; cf. [https://rm.coe.int/1680084840].

    90 L’Irlande a procédé à la ratification de la Convention le 1er juillet 2019. Les États membres n’ayant pas encore ratifié à cette date sont : la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Slovaquie.

    91 Cf. Décision (UE) 2017/865 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 11 ; cf. Décision (UE) 2017/866 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 13.

    92 Pour une analyse d’ensemble, cf. Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Rapport intérimaire sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (COM (2016)0190 – 2016/0062(NLE)), Rapporteures : C. Revault D’Allonnes Bonnefoy, A. M. Corazza Bildt, 19 juillet 2017, A8-0266/2017.

    93 Décision (UE) 2017/865 et Décision (UE) 2017/866, préc., exposé des motifs, pt. 8.

    94 Règlement (UE) n° 978/2012 du 25 octobre 2012, JOUE L 303 du 31 octobre 2012, p. 1.

    95 Cf. COM (2018) 36 final, du 19 janvier 2018, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le schéma de préférences généralisées pour la période 2016-2017.

    96 23 États bénéficiaires en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1.

    97 10 États ont bénéficié du SPG+ en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1-2.

    98 En 2016-2017, 49 États classés par les Nations unies dans le groupe des pays les moins avancés ont bénéficié du dispositif ; ibid., pt. 1-1, p. 2.

    99 31,6 milliards € (SPG standard), 7,5 milliards € (États SPG+) et 23,5 milliards € (initiative TSA) ; ibid., pt. 1-1, p. 2.

    100 Parmi les Conventions ONU/OIT annexée à la Partie A : Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951) ; Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).

    101 Rapport du Parlement européen du 6 février 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne (2017/2015 (INI)), Commission du commerce international, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres Rapporteures : Éléonore Forenza, Malin Björk ; A8-0023/2018, pt. O, p. 10.

    102 Afrique, Caraïbes, Pacifique.

    103 Article 9 § 2 in fine de la Convention.

    104 Article 8 § 3.

    105 Article 8 § 4.

    106 Article 96 § 2 a).

    107 Article 96 § 2 c) ; Les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne n’ont jamais été justifiées par des situations spécifiquement relatives à la violation de l’égalité des sexes mais sont fondées sur la base plus générale de la nécessité de rétablir la démocratie et l’État de droit et de poursuivre et consolider ses efforts dans les domaines des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    108 Objectif n° 5, parmi les 17, du Programme des Nations Unies adopté en septembre 2015 « horizon 2030 » auquel l’Union européenne a contribué.

    109 Montesquieu, De l’esprit des lois III.

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    Meunier, P. (2022). De l’égalité femme/homme à la parité en droit de l’Union européenne : un processus d’imprégnation complexe. In P. Demaye-Simoni, V. Mutelet, & F. Vasseur Lambry (éds.), Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme. Arras: Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.26563
    Meunier, Patrick. « De l’égalité femme/homme à la parité en droit de l’Union européenne : un processus d’imprégnation complexe ». In Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme, édité par Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet, et Fanny Vasseur Lambry. Arras: Artois Presses Université, 2022. doi:10.4000/books.apu.26563.
    Meunier, Patrick. « De l’égalité femme/homme à la parité en droit de l’Union européenne : un processus d’imprégnation complexe ». Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme, édité par Patricia Demaye-Simoni et al., Artois Presses Université, 2022, https://doi.org/10.4000/books.apu.26563.

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    Demaye-Simoni, P., Mutelet, V., & Vasseur Lambry, F. (éds.). (2022). Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme. Arras: Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.26473
    Demaye-Simoni, Patricia, Valérie Mutelet, et Fanny Vasseur Lambry, éd. Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme. Arras: Artois Presses Université, 2022. doi:10.4000/books.apu.26473.
    Demaye-Simoni, Patricia, et al., éditeurs. Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme. Artois Presses Université, 2022, https://doi.org/10.4000/books.apu.26473.
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