1 Cf. Protocole (n° 18) : La France conservera le privilège d’émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna […] et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP (Pacifique).
2 Le Titre III de la Charte des droits fondamentaux est spécifiquement consacré à l’égalité.
3 L’article 157 § 1 TFUE précise que « chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 2 TFUE envisage « L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe […] » ; l’article 157 § 3 TFUE souligne que le Parlement européen et le Conseil « adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur » ; l’article 157 § 4, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, permet à un État membre afin d’assurer « concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle […] De maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle pour le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ».
4 Cette disposition a donné lieu à une déclaration annexée au traité de Lisbonne visant plus spécifiquement la lutte contre toutes les formes de violence domestique.
5 Cf. considérant n° 3 de la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d’action sociale, in JOCE n° C-13 du 12 février 1974, p. 1.
6 Ibid.
7 Ibid., considérant n° 5 de la résolution.
8 Cf. Résolution du Conseil, in « Réalisation du plein et du meilleur emploi dans la Communauté », 4e tiret, JOCE n° C-13, préc., p. 2.
9 Directive n° 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, JOCE n° L 45 du 19 février 1975, p. 19.
10 Souligné par nous.
11 Directive n° 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, JOCE n° L 39 du 14 février 1976, p. 40.
12 Extrait de l’article 235 CEE.
13 Directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, JOCE n° L 6 du 10 janvier 1979, p. 24.
14 La directive ne s’applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s’il s’agit de prestations familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques visés par les régimes légaux relevant du champ d’application de la directive. Cf. article 3 § 2 de la directive n° 79/7/CEE, préc.
15 Directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, JOCE n° L 225 du 12 août 1986, p. 40.
16 CJCE, 25 mai 1971 « Defrenne c/ État belge », Aff. 80/70, Rec. CJCE 1971, p. 445, ECLI:EU:C:1971:55.
17 CJCE, 8 avril 1976, « Defrenne c/ Sabena », Aff. 43/75, Rec. CJCE 1976, p. 456, pt. 12, ECLI:EU:C:1976:56.
18 Ibid., pt. 24.
19 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », Aff. 149/77, Rec. p. 1365, pts. 26 et 27, ECLI:EU:C:1978:130.
20 JOCE n° L 169 du 29 juin 1987, p. 1.
21 L’arrêt de la CJCE du 5 février 1963 « Van Gend & Loos » est particulièrement illustratif à ce sujet. La Cour souligne que le traité CEE a pour objectif d’instituer un marché commun « dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté », qui « implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité », (souligné par nous), Aff. 26/62, Rec. p. 3, p. 23, ECLI:EU:C:1963:1.
22 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168006b6af].
23 « Art. 2 § 1 tiret 4 de l’accord annexé.
24 Art. 6 § 3, souligné par nous.
25 Article 141 § 4 TCE.
26 Ibid.
27 Cf. sur ce point : COM (96) 67 final du 21 février 1996 « intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires », en part. p. 3.
28 L’article 13 CE énonce également les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge.
29 Décision n° 2000/750/CE, du 27 novembre 2000, JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 23.
30 Cf. notamment : Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », JOCE n° L 303 du 2 décembre 2000, p. 16 ; complétée par la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
31 Directive du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ; JOUE n° L 204 du 26 juillet 2006, p. 23.
32 Ibid., exposé des motifs, 2e considérant.
33 Ibid.
34 Cf. COM (2004) 279 final du 21 avril 2004 portant proposition de directive au Parlement européen et au Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte).
35 Prec.
36 CJCE 20 mars 1984, « Razzouk et Beydoun/Commission », 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, pt. 16 ; ECLI:EU:C:1984:116.
37 CJCE 30 avril 1996 « P contre S et Cornwall County Council » C-13/94, Rec. p. I-2143, pt. 19 ; ECLI:EU:C:1996:170.
38 CJCE 10 février 2000 « Deutsche Post AG c/ Elisabeth Sievers et Brunhilde Schrage », Aff. C270/97 et C-271/97), pt. 57 ; ECLI:EU:C:2000:76 ; souligné par nous.
39 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 5.
40 CJCE 18 octobre 2002, ordonnance du Président de la Cour « Commission c/ Technische Glaswerke Ilmenau GmbH », Aff. C-232/02 P(R), Rec. I 8980.
41 Cf. Directive du 5 juillet 2006, préc., exposé des motifs, considérant n° 6.
42 CJCE 15 juin 1978 « Defrenne c/ Sabena », pts. 26 et 27, préc.
43 European Institute for Gender Equality. La traduction littérale « Institut européen pour l’égalité de genre » n’est pas celle retenue dans la version officielle française du règlement instituant l’EIGE qui opte pour la formule « égalité entre les hommes et les femmes ». Règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, JOUE L 403 du 30 décembre 2006, p. 9.
44 Disposition abordant la question sous l’angle de la discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.
45 Article permettant l’adoption de mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations.
46 Actuellement, la procédure législative ordinaire.
47 Désormais, l’article 19 § 1 TFUE maintien le vote à l’unanimité du Conseil mais dans le cadre de la procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen.
48 Règlement (CE) n° 1922/2006, préc., considérant n° 1.
49 Ibid., considérant n° 2.
50 COM (2000) 335 final du 7 juillet 2000.
51 COM (2006) 92 final.
52 Les 23 et 24 mars 2006.
53 COM (2010) 78 final du 5 mars 2010, Déclaration de la Commission européenne à l’occasion de la journée internationale de la femme 2010 ; en commémoration du 15e anniversaire de l’adoption d’une déclaration et d’un programme d’action lors de la conférence mondiale sur les femmes, organisée par les Nations unies à Pékin et du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
54 COM (2010) 491 du 21 septembre 2010.
55 Document de travail des services de la Commission – Engagement stratégique pour l’égalité des sexes 2016-2019 [SWD(2015)0278].
56 Cf. Déclaration n° 19 annexée au traité de Lisbonne relative à l’article TFUE : « La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l’Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes. »
57 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, Rapporteure : Anna Hedh, (2017/2008(INI)), A8-0271/2017, pt. C., p. 7.
58 Ibid., pt. L, p. 8.
59 COM (2017) 678 du 20 novembre 2017 « Plan d’action de l’Union européenne 2017 – 2019 ; éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes », cf. pt. 1, p. 1.
60 Ibid.
61 COM (2012) 615 final du 14 novembre 2012 « L’équilibre hommes-femmes aux postes de direction des entreprises : une contribution à une croissance intelligente, durable et inclusive ».
62 COM (2012) 614 final du 14 novembre 2012 « proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes ».
63 De janvier à juin 2017.
64 Conseil de l’Union européenne 31 mai 2017, dossier interinstitutionnel : 2012/0299 (COD), p. 3.
65 Ibid., p. 5.
66 Ibid.
67 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017 « sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union », préc. pt. 28, p. 14.
68 Cf. article 10 § 2 TUE.
69 Rapport du Parlement européen du 13 septembre 2017, préc. pt. 31, p. 15.
70 Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185].
71 Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Projet de rapport sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen » 20 septembre 2018, Rapporteure : Angelika Mlinar, 2018/2162(INI).
72 Ibid., pt. 3, p. 7.
73 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010.
74 Projet de rapport du Parlement européen, préc., pt. 4, p. 7.
75 Texte provisoire, P8_TA-PROV(2019)0010, préc., pt. 8, souligné par nous.
76 Ibid., pt. 50. Le rapport précise que fin 2017, 15,4 % des directeurs généraux, 30,4 % des directeurs et 36,2 % des chefs d’unité du secrétariat général étaient des femmes.
77 [https://resultats-elections.eu/repartition-hommes-femmes-parmi-les-deputes-europeens/2019-2024/].
78 Parlement européen, 23 février 2017, rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 ; Rapporteur Ernest Urtasun (2016/2249(INI)), A8-0046/2017.
79 Convention du 18 décembre 1979 ; [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm].
80 Cf. article 6 § 2 TUE « L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales […] » ; l’adhésion était rendue possible par l’article 17 § 1 du Protocole n° 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, qui amende l’article 59 de la CEDH en insérant un 2e § « L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention » ; cf. avis négatif de la CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014, assemblée plénière, ECLI:EU:C:2014:2454.
81 Traité ouvert à la signature le 22 novembre 1984 ;
[https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a08b].
82 [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117/signatures?p_auth=Ny6pv12g] ; page consultée le 12 juillet 2019.
83 Protocole du 4 novembre 2000 ;
[https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008062b].
84 Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
85 Le Protocole a été signé par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la République tchèque et la Slovaquie. Cf. [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=HiXvzWuI ]; page consultée le 12 juillet 2019.
86 La Convention du 18 décembre 1979 est entrée en vigueur le 3 septembre 1981.
87 La Convention a été approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949, elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1951 ; cf. [https://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/07/19510725%2010-37%20PM/Ch_VII_11_a_bp.pdf].
88 Le Danemark a signé la Convention en 1951 mais ne l’a pas ratifiée. L’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, la Lituanie, Malte, les Pays Bas, le Royaume-Uni et la Suède n’ont pas signé la Convention. Pour un état des ratifications : [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_fr] ; page consultée le 12 juillet 2019.
89 Convention du 11 mai 2011 ; cf. [https://rm.coe.int/1680084840].
90 L’Irlande a procédé à la ratification de la Convention le 1er juillet 2019. Les États membres n’ayant pas encore ratifié à cette date sont : la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République Tchèque, le Royaume-Uni et la Slovaquie.
91 Cf. Décision (UE) 2017/865 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 11 ; cf. Décision (UE) 2017/866 du Conseil, du 11 mai 2017, relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement ; JOUE L 131 du 20 mai 2017, p. 13.
92 Pour une analyse d’ensemble, cf. Parlement européen, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, « Rapport intérimaire sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (COM (2016)0190 – 2016/0062(NLE)), Rapporteures : C. Revault D’Allonnes Bonnefoy, A. M. Corazza Bildt, 19 juillet 2017, A8-0266/2017.
93 Décision (UE) 2017/865 et Décision (UE) 2017/866, préc., exposé des motifs, pt. 8.
94 Règlement (UE) n° 978/2012 du 25 octobre 2012, JOUE L 303 du 31 octobre 2012, p. 1.
95 Cf. COM (2018) 36 final, du 19 janvier 2018, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le schéma de préférences généralisées pour la période 2016-2017.
96 23 États bénéficiaires en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1.
97 10 États ont bénéficié du SPG+ en 2016-2017 ; ibid., pt. 1-1, p. 1-2.
98 En 2016-2017, 49 États classés par les Nations unies dans le groupe des pays les moins avancés ont bénéficié du dispositif ; ibid., pt. 1-1, p. 2.
99 31,6 milliards € (SPG standard), 7,5 milliards € (États SPG+) et 23,5 milliards € (initiative TSA) ; ibid., pt. 1-1, p. 2.
100 Parmi les Conventions ONU/OIT annexée à la Partie A : Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951) ; Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).
101 Rapport du Parlement européen du 6 février 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne (2017/2015 (INI)), Commission du commerce international, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres Rapporteures : Éléonore Forenza, Malin Björk ; A8-0023/2018, pt. O, p. 10.
102 Afrique, Caraïbes, Pacifique.
103 Article 9 § 2 in fine de la Convention.
104 Article 8 § 3.
105 Article 8 § 4.
106 Article 96 § 2 a).
107 Article 96 § 2 c) ; Les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne n’ont jamais été justifiées par des situations spécifiquement relatives à la violation de l’égalité des sexes mais sont fondées sur la base plus générale de la nécessité de rétablir la démocratie et l’État de droit et de poursuivre et consolider ses efforts dans les domaines des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
108 Objectif n° 5, parmi les 17, du Programme des Nations Unies adopté en septembre 2015 « horizon 2030 » auquel l’Union européenne a contribué.
109 Montesquieu, De l’esprit des lois III.