Une culture de la violence domestique ? Réformes italiennes entre XIXe et XXIe siècle entre patriarcat traditionnel et multiculturalisme
p. 113-121
Texte intégral
1Dans un arrêt de la Cour de cassation italienne de 20091 a été réaffirmé le principe selon lequel « on ne frappe pas sa femme pour en faire une bonne femme au foyer », car « frapper sa femme ou sa compagne pour l’éduquer à devenir une bonne femme au foyer, experte dans la gestion domestique, est un crime qui ne permet aucune diminution de peine, ne pouvant pas invoquer les circonstances atténuantes d’avoir agi ainsi avec des finalités éducatives ». La Cour de cassation a ainsi confirmé la condamnation d’un homme qui avait admis avoir maltraité à plusieurs reprises sa compagne, mais avait essayé de se défendre en affirmant – pour se disculper, ou du moins pour atténuer sa responsabilité – que son but avait été celui de l’encourager à « observer les règles d’un comportement inspiré d’un modèle idéal de gestion familiale ». Il ne voulait pas « la vexer et l’humilier » mais seulement « l’éduquer ». La Cour de cassation a dénué de toute importance le but « éducatif », en déniant en même temps un quelconque rôle d’éducateur du mari ou du compagnon face à sa femme ou à sa compagne.
2 En amont du comportement évalué par la Cour de cassation, il y avait tout un imaginaire patriarcal, toute une culture qui a marqué en profondeur l’histoire et le droit de l’Europe moderne.
3La culture du patriarcat, formellement repoussée par les lois italiennes, continue encore aujourd’hui de survivre dans les pratiques et dans la morale de couches non négligeables de la société multiculturelle italienne. Des pratiques désormais désuètes ont notamment été observées à nouveau de la part de communautés provenant de pays étrangers où le patriarcat est encore florissant et licite sur les plan culturel, religieux et juridique.
4La société domestique, comme toute société, connaît « physiologiquement » la violence, qui provient de différentes origines et recouvre des manifestations différentes. Celle qui nous intéresse ici est la violence d’origine patriarcale, qui porte en elle-même encore aujourd’hui – comme on l’a vu – les traces d’une perception de ce qui peut être justifié, quoique faible et contestée, suivant une ancienne et vaste culture exprimée dans l’histoire italienne et européenne sur le plan religieux, juridique, éthique et littéraire.
5Dans le cadre plus complexe de la phénoménologie de la violence domestique, celle d’origine patriarcale – provenant des parents ou du mari – se définit donc par sa propre histoire culturelle dont l’évaluation apparaît nécessaire, afin de définir les instruments les plus aptes à l’éliminer.
I. La phénoménologie de la violence domestique à l’aune de l’histoire culturelle
6La culture patriarcale avait toujours reconnu la violence maritale, quoique à des degrés différents selon les époques, les lieux et les buts. Une violence maritale qui, devait s’exercer avec modération afin d’éduquer la femme et d’en corriger les « insubordinations » ; pouvait aboutir au viol pour obtenir l’acquittement de la « dette » conjugale. Mais cette culture était aussi susceptible de transformer le mari en un juge et un bourreau dans le cas d’espèce du « crime d’honneur ».
7Dans la pratique et dans la culture italiennes – et non seulement dans celles-ci – la violence conjugale légitime s’est concentrée, par conséquent, autour de trois phénomènes qui actuellement, quoique juridiquement condamnés de façon toujours plus sophistiquée, survivent tout de même plus ou moins selon les différents contextes sociaux et régionaux.
8Le premier phénomène, spécifiquement réservé au mari, était l’exercice légitime d’un pouvoir correctionnel de nature physique qui constituait le reflet, sur le plan de la sanction, de la primauté du père de famille sur la femme. Celle-ci devenait un objet « d’éducation » et un instrument de la stratégie domestique : l’exercice d’une véritable juridiction éducative de la part du mari sur la femme avec le pouvoir d’infliger des sanctions physiques, d’emprisonnement, pécuniaires et diffamatoires.
9Les législateurs, les juristes, les théologues, les littéraires et les moralistes s’interrogèrent autour des frontières et de la géométrie variables de la « manus » maritale tout au long de l’ancien régime et au delà de celui-ci.
10Le deuxième phénomène était le droit de réaction et de sanction en cas de violation du droit à l’exclusivité sexuelle, avec le pouvoir de punir la femme infidèle dans des limites bien plus amples que dans le cadre du pouvoir correctionnel classique. Jusqu’au « jus vitae et necis », le système du crime d’honneur conférait au mari, soi-disant trahi, une sorte de pouvoir d’appliquer la peine de mort sans procès.
11Le troisième phénomène était finalement le droit de prétendre, même par la violence, à l’acquittement de la dette conjugale. Le droit au viol conjugal, se configurait dans la pratique patriarcale comme un pouvoir dont l’exercice concret revenait en substance au seul mari.
12Le lien avec l’idée du corps de la femme en tant que propriété est de toute évidence. Certes, au moment de la célébration du mariage religieux les droits qu’on acquérait sur le corps du conjoint étaient, formellement réciproques et bilatéraux. Mais leur morphologie effective ne se révélait qu’après, lorsqu’ils se matérialisaient dans la réalité concrète de la famille patriarcale et de l’exercice quotidien du pouvoir marital. Et voici donc paraître ce « jus in corpus » marital au sujet duquel les théologues et les juristes italiens ont autant écrit jusqu’au XXe siècle afin d’en identifier la substance selon des catégories bien connues : celles des droits réels, des droits des obligations ou bien encore d’un troisième genre qui était tout à esquisser.
13Réfléchissons notamment à la transposition dans le domaine du rapport conjugal et du droit à l’exclusivité sexuelle des différents instruments propres au droit de la propriété ; pensons également à la « servitus » matrimoniale ramenée aux servitudes foncières, au pouvoir du mari vu en tant que dominium / proprietas. C’est pour cela que l’on voit les maris d’ancien régime se prévaloir de l’action en revendication afin de revendiquer par devant le juge la femme fugitive, de même que la tutelle de la possession de la femme s’est prévalue des figures de droit romain, des interdictions et du procès en spoliation2. Dans un tel cadre conceptuel, le corps semblait un simple objet patrimonial et la femme fugitive, dont on revendiquait la réintégration dans la propriété, finissait par être définie par les juristes italiens d’ancien régime comme une « chose mobile et mouvante »3. En définitive, le mariage impliquait – comme l’écrivait Vassalli vers la moitié du XIXe siècle – une abdication à la propriété de son propre corps en faveur du conjoint4 ; une abdication formellement bilatérale, mais revenant en fait au seul avantage du mari/patriarche.
14Le patriarcat médiéval et moderne, a représenté l’archétype authentique du pouvoir, sa manifestation la plus authentique dans le cadre du rapport entre homme et femme. Il n’est donc guère étonnant que le patriarcat ait constitué un produit et un producteur de culture, autant qu’il fut un produit et un producteur de règles : règles sociales, domestiques, coutumières, qui ont influencé l’action des législateurs et des juristes dans la mesure où le patriarcat était en lui-même un lieu de création de règles.
15Afin d’étudier la violence sur la femme, et notamment sur la femme à l’intérieur de la famille, qu’elle soit l’épouse ou la fille, il est donc utile et nécessaire d’examiner un ensemble de sources qui permettent d’en comprendre les phénomènes complexes parmi lesquels, les éthiques conceptuelles, les pratiques domestiques, les influences religieuses et les traditions culturelles.
16En Italie, la femme se trouvait face à la culture patriarcale comprenant deux volets : justice patriarcale/masculine directe exercée à tour de rôle par le père, le mari ou les parents, et justice patriarcale/masculine indirecte exercée à tour de rôle par des institutions externes à la famille et identifiables comme « publiques », de nature religieuse ou étatique. Il ne faut pas non plus oublier l’identification de crimes que l’on supposait « féminins », à savoir la sorcellerie, l’empoisonnement et l’infanticide.
17Les dures racines du pouvoir marital étaient bien présentes dans un imaginaire imprégné de culture populaire, et transposées dans le volet juridique par des coutumes et des références de nature religieuse ou para-religieuse.
18Entre le XIXe et le XXe siècle, la représentation des dynamiques conjugales se greffa sur les contradictions engendrées par la crise du patriarcat dans toute l’Europe de l’ouest et donc également en Italie. La violence sur la femme se formalisa dans le cas de figure d’un crime, celui de « maltraitance familiale », qui fut le premier pas vers une criminalisation de plus en plus marquée de la violence domestique. Les contours de la légalité et de la tolérance se désagrégeaient : les abus perpétrés par le mari étaient en train de devenir un crime en soi bien plus qu’ils constituaient un motif de séparation judiciaire.
19Le délégitimation allait envahir tous les domaines de la violence licite traditionnelle exercée par le mari, y compris ceux du viol et du crime d’honneur. Entre le XIXe et le XXe siècle, mais surtout dans la deuxième moitié du XXe, la violence maritale fut poursuivie avec de plus en plus de cohérence et dans toutes ses implications physiques, psychologiques et sociales. De ce qu’elle avait été par le passé, survécut uniquement l’idée, socialement bien répandue, d’une morale matrimoniale différenciée pour le mari et pour la femme. Et ce fut à l’encontre de cette sorte de double morale et de ses conséquences que se déroulèrent les actions politiques dégagées par les États démocratiques occidentaux et par des nombreux regroupements sociaux, parmi lesquels il faut mentionner les mouvements féministes.
20La reconnaissance de l’admissibilité du viol conjugal, qui était un vestige de la tradition patriarcale, put survivre à la fin de la parabole de la violence correctionnelle. Son dépassement se manifestera dans toute l’Europe à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. À cet égard, le rôle que la culture religieuse y joua fut déterminant.
21Si l’esprit de modération du patriarcat chrétien visait toujours à exclure – ou du moins à circonscrire dans des contours très étroits – la violence correctionnelle, son attitude à l’égard du viol conjugal fut en revanche bien différente. Ce dernier s’enracinait de façon ambiguë dans la structure la plus intime du mariage : un sacrement qui – selon le catholicisme – retrouvait justement son noyau dans le droit sur le corps, et notamment dans le droit à l’amplesso (en latin juridique copula) ayant pour but la procréation. Il n’est donc guère étonnant que le droit canon du XXe siècle ait persisté dans son parcours traditionnel, en promouvant d’un côté un pouvoir marital modéré, et de l’autre côté en reconnaissant la dette conjugale en tant que pivot du mariage. En 1917, même l’Église adopta son propre code, sans toutefois changer de façon importante ses positions dans ce domaine. Il était une compilation d’anciennes suggestions autour desquelles même les vieux concepts de la dette conjugale et de son acquittement revêtaient un rôle central. Selon Gasparri, qui était peut-être le plus célèbre savant en droit canon à l’époque du code de 1917, « le droit sur le corps, même s’il n’est pas exercé, constitue et épuise le svinculum seu ligamem » du mariage, et d’ailleurs même la communauté de vie découlant du mariage « a pour but exclusif celui de rendre possible le jus in corpus ».
22D’ailleurs, les positions soutenues par les juristes laïques n’étaient pas très différentes. Encore en 1951, la Cour de cassation considéra comme une injure le refus injustifié de copuler :
Attendu qu’un des buts primaires du mariage est la procréation, il en découle que le fait d’avoir déserté le lit conjugal sans justification, en s’abstenant de tout rapport sexuel, implique une violation de l’un des devoirs dérivant du mariage et constitue donc une injure grave pour l’autre conjoint.
23L’idée de la nature injurieuse du refus de copuler était largement répandue dans le débat des années trente et quarante. Il était le pendant de l’admission de la contrainte sexuelle.
24En matière de viol conjugal, la solution judiciaire la plus diffusée – du moins dans la première moitié du XXe siècle – était celle de nier la violence sexuelle à l’intérieur du mariage, sauf si elle visait des rapports contre-nature ou constituait d’autres cas de figures criminelles. La licéité du viol conjugal continua à être justifiée sur la base de l’idée d’un debitum découlant du mariage ainsi que d’un consentement présumé au rapport sexuel, exprimé une fois pour toutes dans le cadre du contrat de mariage. Il fallut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que le viol fût considéré en tant que tel en justice, même s’il avait été perpétré par le mari. Cette tournure se réalisa en Italie non pas par le biais de la loi, mais plutôt grâce à la jurisprudence, et notamment à la suite d’une série d’arrêts de la Cour de cassation en matière pénale qui, depuis l’année 1978, ont repoussé du cercle des droits découlant du mariage, de façon de plus en plus évidente, tant le droit à l’amplesso que l’imposition de n’importe quelle prestation sexuelle.
II. La mise en place d’instruments visant à l’élimination des violences conjugales
25Dans la deuxième moitié du XXe siècle les législateurs et les juges ont agi de façon de plus en plus profonde autour de cinq points-clés :
- L’identification de peines spécifiques pour la maltraitance familiale.
- L’élimination de toute différence de sexe en matière pénale.
- L’établissement d’instruments alternatifs à l’encontre des maris violents, au vu de l’insuffisance de la loi à elle seule qui pourtant semble être un moyen de dissuasion indispensable.
- La mise en place de stratégies visant à rassurer la femme et à lui faciliter la tâche de dénoncer les prévarications du mari à l’abri de chantages, de représailles et de vengeances.
- Plus en général, le dépassement de toute différenciation sexuelle au niveau tant formel que substantiel, en identifiant l’un des motifs de base du silence de la femme maltraitée comme étant sa faiblesse économique à l’intérieur de la famille.
26En Italie, l’un des principaux aboutissements dans ce cadre est constitué par la loi n° 199 de 2013 sur le féminicide et sur la violence fondée sur le genre. Elle modifie le code pénal par le truchement de nouvelles circonstances aggravantes et amplifie entre autres les mesures protectrices à l’égard des victimes de maltraitances et de violences domestiques. Par ailleurs, ce texte prévoit que des fonds seraient alloués pour le financement tant d’un plan d’action contre la violence que d’un réseau de centres d’accueil.
27Les nouveautés principales concernent les relations affectives. Ce qui relève du droit pénal est la relation entre deux personnes qui partagent le même toit indépendamment du lien conjugal (actuel ou passé). Dans le code pénal est accueillie une nouvelle circonstance aggravante commune, applicable à la maltraitance familiale. Pour ce qui est de la circonstance aggravante du harcèlement commis par le conjoint, la condition relative à l’existence préalable d’une séparation légale ou d’un divorce disparaît du code. On prévoit par ailleurs des circonstances aggravantes spécifiques en cas de violences sexuelles perpétrées contre des femmes enceintes ou commises par le conjoint (même si séparé ou divorcé), ou par tous ceux qui entretiennent ou auraient entretenu par le passé une relation affective.
28Ensuite, la question relative à la révocabilité ou non de la plainte pour harcèlement est résolue, dans la mesure où l’on fixe un seuil de risque.
29Lorsqu’on est en présence de menaces graves et répétées – portées par exemple avec des armes – la plainte devient irrévocable, alors qu’elle peut être révoquée dans les autres cas. Mais le retrait se fera uniquement dans le cadre d’un procès, afin d’assurer non seulement le libre choix mais également la pleine sensibilisation de la victime.
30En matière d’avertissement, l’officier de police peut mettre en garde le responsable de coups et blessures (appelés « crimes d’alerte »), et le préfet peut intervenir afin de suspendre son permis de conduire. On étend ainsi à la violence domestique une mesure de prévention qui était déjà appliquée en matière de harcèlement.
31Les signalements anonymes ne sont pas admis, mais par contre la confidentialité des données du déclarant est assurée. On prévoit l’arrestation obligatoire en cas de flagrance même dans les crimes de maltraitance familiale et de harcèlement. Et en plus de l’arrestation obligatoire, la police judiciaire peut disposer, sur autorisation du ministère public et en cas de flagrance d’autres graves crimes (tels des coups et blessures graves, des menaces aggravées et des violences), des mesures conservatoires consistant dans l’éloignement du foyer et dans l’interdiction de s’approcher des lieux fréquentés par la victime. Celui qui se voit éloigné du foyer pourra aussi se voir contrôlé par le biais du bracelet électronique ou par d’autres instruments similaires.
32Par analogie à ce qui se passe dans le cadre de l’exécution de directives européennes en matière de victimes du trafic d’êtres humains, le permis de séjour pourra être délivré même aux femmes étrangères qui auraient subi des violences, des coups et des blessures, des lésions et des mauvais traitements domestiques. Pour cela, il faudra toutefois que l’autorité judiciaire donne toujours son avis. En revanche, les auteurs de maltraitances pourront se voir expulsés (même en cas de condamnation non définitive).
33Les victimes de harcèlement, de maltraitances familiales et de mutilations génitales féminines peuvent être admises à l’aide judiciaire indépendamment de leurs revenus. Les procès ayant pour objet les crimes de maltraitances domestiques, de harcèlement, de violences sexuelles, d’activités sexuelles avec des mineurs, de corruption de mineurs et de violences sexuelles de group auront priorité absolue. De même, la phase de l’instruction préliminaire est accélérée, ne pouvant jamais dépasser la durée d’un an pour les crimes de harcèlement et de maltraitances familiales.
34Un montant de 10 millions d’euros est alloué pour les actions de préventions, d’éducation et de formation. Un programme élaboré par le ministre italien de l’égalité des chances devra également favoriser la rééducation des coupables et devra sensibiliser les médias à l’adoption de codes d’autoréglementation destinés à informer et à sensibiliser au respect des femmes.
35Le « chant du cygne » du patriarcat italien est représenté – il faut le dire – par la disparition du « crime d’honneur », qui bénéficiait d’un traitement de faveur particulier et d’une large acceptation sociale en Italie et dans l’Europe latine.
36Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le crime d’honneur est désormais à son crépuscule. En Italie, la dernière fois qu’il a été appliqué en justice fut en mars 1981 dans un cas d’espèce qui survint à Misilmeri, en Sicile, juste quelques mois avant sa suppression par le biais de la loi n° 442 du 5 août 1981. Après l’abolition du crime d’honneur, son esprit a continué de planer et de survivre dans certaines salles judiciaires grâce à quelques artifices légaux. L’on essaya notamment de l’inclure parmi les circonstances atténuantes communes prévues en droit pénal lorsque dans la commission d’un crime, l’on aurait agi « en vertu de motifs ayant une valeur morale ou sociale particulière », ou bien « en état de colère déterminée par un comportement fautif d’autrui ». Mais la Cour de cassation a statué de façon définitive que les circonstances atténuantes communes doivent se rapporter à des motifs « qui proviennent de valeurs morales et sociales éprouvées et partagées par la collectivité », ce qui n’est pas le cas du soi-disant « motif d’honneur ». Un indicateur explicite de ce changement radical de perspective nous est fourni également par le rôle reconnu à la jalousie dans la pratique judiciaire. Des arrêts récents de la Cour de cassation – de 2007 et de 2009 – ont évalué la jalousie à l’instar d’un élément neutre : ni circonstance atténuante, ni aggravante. Ainsi, l’importance formelle de l’honneur – à la structure si complexe – disparaît au moment même où elle devient tout à fait négligeable.
37Dans l’Italie d’aujourd’hui, le problème de la violence conjugale a connu une réapparition à la suite des rencontres et des conflits entre cultures différentes, dont certaines sont encore étroitement liées à d’anciennes conceptions patriarcales ainsi qu’à des principes et à des coutumes que l’Italie même a connus et a dépassés, du moins formellement et légalement.
38Face à un phénomène important comme l’émigration, l’Italie hésite souvent à choisir son chemin entre la reconnaissance de la diversité et une forte réaffirmation des droits de l’homme selon la pensée occidentale d’aujourd’hui.
39Serait-il souhaitable de réduire la peine, ou de ne pas punir du tout, ceux qui font violence à leurs femmes en obéissant aux principes de leur propre culture d’origine, même si une telle violence constitue un crime aux yeux de nos lois ? Dans une société multiethnique, la compréhension de la diversité se trouve face aux impératifs de la lutte globale contre la violence conjugale.
40C’est dans un tel contexte qu’il faut voir la Convention du Conseil de l’Europe « Sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique » approuvée à Istanbul en 2011, ratifiée par l’Italie en 2013 et entrée en vigueur le 1er aout 2014. L’article 42 de la Convention prévoit que les États prennent les mesures législatives pour s’assurer qu’en matière de violence domestique la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes.
41La Convention d’Istanbul représente certainement un aboutissement, un stade culturellement très avancé au niveau planétaire dans le cadre de la lutte contre la violence conjugale. Néanmoins, l’histoire nous apprend que dans un tel domaine le passage des lois éclairées aux pratiques quotidiennes est cahotique et parsemé de résistances. En Italie l’histoire millénaire de la violence conjugale d’origine patriarcale semble, encore de nos jours, bien loin d’avoir marqué son point final.
Notes de bas de page
1 n. 32843,l 2009.
2 Adhemar Esmein, Le mariage en droit canonique, II, Paris, Sirey, 1935, p. 13-14.
3 Filippo Vassalli, Del ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d’amore ovverosia la dogmatica ludicra, [Roma, 1944] Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1981, p. 47, 51-52.
4 Cf. à cet égard, de façon plus approfondie, Vassalli, Del ius in corpus, op. cit., p. 33-34.
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