L’engagement de la Cour européenne des droits de l’homme contre les violences conjugales : quand protection rime avec effectivité
p. 85-109
Texte intégral
1Au sein du Palais des droits de l’homme, la question des violences conjugales est abordée sous l’angle des violences domestiques qualifiées par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour) de « phénomène » qui peut prendre diverses formes : homicides, agressions physiques, violences psychologiques, menaces de mort, insultes, violences sexuelles, etc.1. De l’avis de la Cour, il s’agit là d’un problème commun aux 47 États membres du Conseil de l’Europe2.
2Comme toute forme de violence à l’encontre des personnes, les violences conjugales représentent une atteinte au droit fondamental de vivre en sécurité et une atteinte à la dignité de ceux qui en sont victimes. Elles entrainent plus précisément une atteinte à leur intégrité physique et psychique et sont à l’origine d’importantes conséquences traumatiques.
3Si les femmes apparaissent comme les principales victimes de ce fléau, les hommes sont également concernés, même s’il est difficile d’en mesurer l’ampleur. Car bien plus qu’une forme d’autorité, ces violences témoignent d’une volonté de dominer l’autre. Enfin, les enfants exposés aux violences subies par l’un de leurs parents sont aussi des victimes à part entière ne bénéficiant plus d’une protection suffisante et satisfaisante au sein de leur propre famille. En effet, la cellule familiale constitue l’unité fondamentale et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être d’un enfant3. Mais quand la violence s’immisce, la cellule familiale peut devenir, jour après jour sous le sceau de l’intimité, une cellule au sens pénitentiaire du terme, une prison pour ceux qui la subissent dans le silence, sur fond de honte et de culpabilité.
4Si la famille apparaît spontanément comme une affaire privée, cette apparente évidence ne doit pas faire oublier que la famille est également une affaire publique4, en tant que groupe social intermédiaire entre l’individu et l’État. Sous l’effet de la pénétration des droits et des libertés fondamentaux constatée depuis plus d’une quarantaine d’années5, la famille se doit d’être en principe un lieu d’épanouissement pour les membres qui la composent. Et c’est naturellement à la famille que revient la tâche de garantir cet épanouissement et le libre exercice par chacun de ses droits et libertés. Dans le cas contraire, l’État doit intervenir et garantir la sécurité des membres de la famille. Les violences conjugales appellent une intervention de l’État car de telles violences sont devenues un des enjeux du débat social, juridique et politique que ce soit en France ou en Europe. Soucieuse de respecter le principe de subsidiarité sur lequel repose le système européen de protection des droits de l’homme6, la Cour européenne des droits de l’homme pourra statuer sur la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme dans l’hypothèse d’une carence avérée de l’État mis en cause.
5Plusieurs droits garantis par la « matrice des droits de l’homme » peuvent ainsi être mobilisés dans l’hypothèse de violences commises au sein du couple. Concrètement, les États doivent principalement assurer le respect des articles 2, 3 et 8 de la Convention, invoqués seuls ou combinés avec l’article 14. La protection des droits n’est pas seulement verticale, elle se double d’une protection horizontale7. Ainsi l’article 2 qui garantit le droit à la vie, astreint l’État, non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction8. L’article 3 prohibe de manière absolue les mauvais traitements, c’est-à-dire la torture, les traitements inhumains et/ou dégradants9. Ces deux premiers articles qui font partie des droits intangibles consacrés dans le texte de la Convention européenne des droits de l’homme consacrent l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe10. L’article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale qui est interprété par la Cour comme impliquant le droit au respect de l’intégrité physique et psychique d’une personne11. Enfin, l’article 14 prohibe les discriminations notamment fondées sur le sexe, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, etc.
6La principale caractéristique de la jurisprudence de la Cour européenne sur le sujet des violences conjugales est d’être audacieuse. Deux raisons peuvent être avancées. En premier lieu, excepté le cas particulier des arrêts pilotes, la Cour n’enjoint pas aux États ce qu’ils doivent faire pour mettre un terme à la violation constatée dans l’arrêt qui les concerne et ce conformément à l’article 46 de la Convention européenne. Mais s’agissant des violences conjugales, le contenu des obligations mises à la charge des États est tel que les arrêts constituent en soi une sorte de cahier des charges, une feuille de route relativement précise. En second lieu, la Cour s’appuie sur des sources extra-conventionnelles12. En soi, ce mouvement n’est pas nouveau : nombreux sont les domaines dans lesquels la Cour prend soin d’interpréter la Convention à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui, lui assurant son effectivité en s’appuyant sur d’autres sources13, comme par exemple, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) pour les litiges mettant en jeu les droits de l’enfant14 ou le droit international humanitaire pour la délicate question des conflits armés et des disparitions forcées15. S’agissant des violences conjugales, la Cour démontre ainsi sa volonté de s’insérer dans un courant international qui tend à considérer les violences conjugales comme une violence de genre16 et à obliger in fine les États à prendre des mesures efficaces pour lutter globalement contre ce phénomène. La jurisprudence de la Cour européenne participe, à l’instar d’autres instruments, à la construction d’un droit européen de lutte contre les violences conjugales17.
7Les garanties européennes apparaissent dès lors comme l’ultime remède contre les violences conjugales. En effet, lorsque des particuliers en viennent à saisir la Cour européenne des droits de l’homme et que celle-ci condamne l’État en cause, cela signifie que cet État a manqué à ses obligations visant à protéger la vie, l’intégrité physique et psychique des personnes qui se trouvent sous sa juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Dans l’hypothèse d’atteintes à l’intégrité physique et psychique, l’État et, en particulier les services de police, doivent protéger les libertés et droits fondamentaux, la vie et la santé des victimes. La Cour se montre particulièrement rigoureuse : dans les affaires dont elle est saisie, elle vérifie si les autorités nationales ont dûment pris en compte les principes découlant des arrêts qu’elle a rendus sur des questions similaires, y compris dans des affaires concernant d’autres États18. Dans ces conditions, il est possible d’avancer qu’aux yeux de la Cour, les États sont garants de la police des corps des victimes de violences conjugales.
8Mais à travers les corps, c’est la condition des victimes et des victimes potentielles qui doit être protégée. Les victimes ne doivent pas être discriminées en raison de leur appartenance à un groupe ; les femmes victimes de violences domestiques et en particulier de violences conjugales doivent être protégées contre les discriminations fondées sur le genre. S’agissant des victimes de violences conjugales, on parlera de double vulnérabilité : vulnérabilité due aux violences subies et aux conséquences pour la victime, et vulnérabilité due au manque de considération des autorités publiques. Or les victimes doivent bénéficier d’une égale protection de la loi. Les autorités doivent être vigilantes. Leur passivité et leur tolérance sont condamnées, ce qui appelle, bien que la Cour ne l’ait pas clairement énoncé, des actions de sensibilisation et de prévention, aujourd’hui consacrées dans la Convention d’Istanbul du 7 avril 2011. Les États peuvent alors être considérés comme les sentinelles de l’égale protection de la loi au bénéficie des personnes vulnérables, et tout particulièrement des victimes de violences conjugales.
I. Les États garants de la police des corps
9Parce que le cercle familial peut être le théâtre des violences conjugales et parce qu’il est difficile de pénétrer l’intimité des couples, les droits garantis par la Convention ont une résonnance toute particulière. Si l’État doit adopter et mettre en pratique un cadre légal permettant la protection contre les actes de violence entre des particuliers19, ce cadre légal doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit produire un effet réel et tangible20. De ce principe découlent des obligations précises à la charge des États telles que l’obligation d’analyser et de surveiller le degré de dangerosité des agresseurs, ainsi que l’obligation d’assurer le suivi des dossiers de violences afin d’adopter les mesures opérationnelles de prévention et de protection requises. La Cour regroupe ces obligations sous la notion plus générale d’obligation de diligence et apprécie cette obligation à l’aune de la gravité des violences subies. Et pour assurer à cette obligation toute son effectivité, la Cour n’hésite pas à considérer que la vie familiale de l’agresseur et/ou de la victime, ainsi que l’unité familiale doivent céder devant l’intérêt public que constitue la lutte contre les violences conjugales et la protection des victimes. Toutefois, la Cour sait faire preuve de réalisme.
1. L’obligation de diligence des États appréciée à l’aune de la gravité des violences subies
10La notion de diligence, notion centrale dans la jurisprudence de la Cour européenne, a été empruntée à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) dans l’affaire Velàsquez Rodrigez. c/ Honduras21. Cette obligation de diligence a été reprise dans la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes22 adoptée le 20 décembre 1993, ainsi que dans la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes, dite « Convention de Belém Do Pará »23 adoptée le 9 juin 1994. En substance, cette obligation signifie que les États ont le devoir de prendre des mesures positives pour prévenir les actes de violence, protéger les victimes de tels actes, en punir les auteurs et offrir réparation aux victimes24. Les États ne peuvent pas se contenter de prévoir un cadre législatif destiné à lutter contre les violences conjugales ; ils doivent veiller à ce qu’il soit appliqué et respecté de manière effective sur le terrain.
11Le contenu des obligations mises à la charge des États est fonction de la gravité des violences et des atteintes subies par les victimes : atteinte à la vie, mauvais traitement au sens de l’article 3 et atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens de l’article 8 de la Convention.
12À l’occasion des affaires dont elle a eu à connaître, la Cour a adopté une démarche très pragmatique, posant pour chacun des droits à mettre en œuvre des principes forts et appliquant ces principes aux circonstances de chaque affaire. La Cour se livre ainsi à une appréciation in concreto très poussée.
1.1. Les principes gouvernant les obligations positives de protéger le droit à la vie
13Le respect de l’article 225 par les États parties à la Convention, suppose la mise en place d’une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Dans certaines circonstances, l’État peut même se voir reconnaître l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui26. S’agissant des violences conjugales, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie27. Ainsi, l’État risque d’être condamné dès lors qu’il n’a pas pris, dans le cadre de ses pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque.
14Dans le cadre de son contrôle, la Cour s’interroge tout d’abord, sur le point de savoir si les autorités locales étaient en mesure de prévoir l’agression mortelle commise par l’auteur des violences conjugales. Ensuite, elle s’interroge sur le point de savoir si les autorités aux prises avec un suspect connu pour avoir commis des actes de violences ont adopté des dispositions particulières en vue de fournir à la victime une protection adéquate en rapport avec la gravité de la situation et si elles ont fait preuve de la diligence voulue pour éviter cette agression mortelle. Diverses mesures peuvent être prises comme la confiscation d’une arme à feu, le placement en détention, ou encore la délivrance d’une injonction faisant interdiction à l’auteur de s’approcher la victime28. Dans le cas de l’affaire Opuz contre Turquie29, l’auteur a été interrogé plusieurs fois, mais toujours relâché, jamais inquiété par les autorités.
15Enfin, l’obligation de protéger la vie est doublée d’une autre obligation positive tirée de l’article 2 : une obligation procédurale, c’est-à-dire l’obligation de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du meurtre d’un individu et de punir les coupables30. La Cour pose une exigence de promptitude et de diligence raisonnable qui doit conduire les autorités nationales à mener des investigations poussées, en particulier, en cas de décès d’une personne dont l’un des proches affirme qu’il s’agit d’un décès consécutif à des violences conjugales. Dans l’arrêt Durmaz contre Turquie31, le mari prétendait que son épouse s’était suicidée à la suite d’une dispute (absorption de médicaments), alors que le père de cette dernière prétendait qu’elle avait été mortellement violentée par son mari. Par ailleurs, l’expertise médico-légale ne trouva aucune trace d’autres médicaments, mais constata la présence d’un œdème avancé dans ses poumons. Malgré les objections du père de la victime, le procureur ordonna la clôture de l’enquête, concluant au suicide. De l’avis de la Cour européenne, il s’agit là d’un manquement grave aux obligations d’un procureur dans le cadre de la protection de l’article 2 sous son volet procédural.
1.2. Les principes applicables à la prohibition des mauvais traitements dans le cadre des violences conjugales
16Devant la Cour européenne, les victimes se plaignent non seulement d’avoir subi de mauvais traitements de la part de leur partenaire ou ex-partenaire, mais elles reprochent aux autorités d’avoir négligé ces violences, les blessures et les menaces de mort sources pour elles-mêmes et leurs enfants de souffrances et d’angoisse.
17La Cour considère que pour tomber sous le coup de l’article 3, quel que soit d’ailleurs le contexte des violences, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. S’agissant des mauvais traitements subis dans le cadre familial, la Cour ne prend pas la peine de les qualifier (selon la distinction torture – traitement inhumain et/ou dégradant) : en soi les blessures corporelles, les pressions psychologiques, les menaces en tout genre, la peur sont contraires à la prohibition de l’article 3 dès lors que le seuil minimum de gravité est atteint32. Si ce minimum n’est pas atteint, il est toujours possible, de mettre en jeu la garantie de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale) qui garantit également le droit au respect de l’intégrité physique et psychique.
18L’appréciation de ce minimum est relative, c’est-à-dire qu’elle dépend des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux. Le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime sont également des éléments pris en compte par la Cour33.
19De même que l’obligation de protéger la vie, la Cour considère que les victimes de ces violences – rendues vulnérables par les traitements subis ainsi que leurs enfants – ont droit à la protection de l’État, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteintes à l’intégrité des personnes34. Conformément à leurs engagements conventionnels, les États doivent prendre toutes les mesures auxquelles ils peuvent raisonnablement avoir recours pour empêcher la réitération des agressions contre l’intégrité physique des victimes de violences conjugales.
20Bien sûr, la Cour prend soin à chaque fois de préciser qu’il n’entre pas dans ses attributions de se substituer aux autorités nationales et d’opérer à leur place un choix parmi l’éventail de mesures propres à garantir le respect des obligations positives découlant de l’article 3, éventail que la Cour qualifie de large. Le rôle de la Cour est d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire35. Toutefois, la Cour tient compte de l’existence éventuelle d’un consensus entre les États européens et de valeurs communes susceptibles d’apparaître dans leur pratique ou dans des instruments internationaux spécialisés tels que la Convention pour l’élimination des violences faites aux femmes36 (CEDAW).
21Elle tient également compte des évolutions que connaissent les normes et principes du droit international sous l’influence d’autres sources telles que la Convention de Belém do Parà, laquelle énumère de manière précise les obligations des États en matière d’éradication de la violence fondée sur le sexe.
22Il ressort de l’étude de la jurisprudence de la Cour que de l’article 3 découle une obligation substantielle de garantie contre les mauvais traitements offrant une protection adéquate contre les violences conjugales et une obligation procédurale concernant la phase de l’enquête. Cette obligation induit que les enquêtes sur des allégations de violences domestiques doivent envisager, dans un esprit d’ouverture et sans parti-pris, toutes les pistes possibles37.
23Cette obligation procédurale implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause38. Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l’identification mais aussi, le cas échéant, à la punition des responsables39.
24Ainsi, dès la première plainte pour violences conjugales, corroborée par un certificat médicolégal, l’enquête doit être menée de manière à assurer à la victime une protection effective. Si la victime demande de l’aide, les autorités nationales doivent entreprendre les démarches prévues par la loi pour protéger la victime40. Sont également pointés du doigt par la Cour les retards dans l’enquête pénale, ainsi que la décision du Procureur d’y mettre fin41.
25Cette obligation procédurale est d’autant plus importante qu’en cas de défaillance, cela est de nature à amoindrir la confiance du public – et surtout des victimes des actes de violence domestique et de leurs proches – dans le système judiciaire et son adhésion à l’État de droit42.
26Mais si les autorités doivent sanctionner les violences commises, elles doivent aussi prévenir de nouvelles agressions sur la personne des victimes et les protéger. L’obligation d’assurer aux victimes une protection contre les violences est une obligation par nature substantielle. Cette obligation peut aussi être fondée sur l’article 8 de la convention. La réaction des autorités au comportement violent d’un partenaire ou ex-partenaire doit être adaptée au regard de la gravité des infractions perpétuées par celui-ci. La réponse pénale doit être proportionnée à la gravité des faits allégués. Les autorités manqueraient à leur obligation de diligence si les décisions de justice rendues se caractérisaient par leur manque d’efficacité, qu’elles laisseraient transparaître une certaine tolérance et qu’elles n’auraient pas eu d’effet préventif ou dissuasif sur le comportement de l’auteur des violences conjugales.
27Concrètement, si après une première condamnation les autorités accordent à l’auteur des violences qui a récidivé, causant à la victime des blessures potentiellement mortelles, une mesure de libération provisoire « eu égard à la nature de l’infraction et au fait que l’intéressée était totalement guérie de ses blessures » et abandonnent les poursuites au motif que la victime avait retiré ses plaintes, il est évident pour la Cour que les autorités ont manqué à leur obligation de diligence43. Constitue également un manquement grave à cette obligation, le fait pour les juridictions internes de refuser d’ordonner au mari de la requérante de quitter la résidence familiale, jugeant qu’elle n’avait pas le pouvoir de lui interdire l’accès et que la requérante pourrait mettre fin au bail à l’issue de la procédure de divorce, alors que le mari avait été reconnu coupable de violences et d’abus sexuels sur la personne de son épouse et de l’une de ses filles44. En l’espèce, la requérante n’avait pas eu la possibilité de solliciter une injonction interdisant à son ex-mari de pénétrer dans le domicile familial. De l’avis de la Cour, les mesures proposées par le tribunal s’avéraient insuffisantes au regard de la sévérité des griefs soulevés à l’encontre du mari de la requérante. Des mesures de protection immédiate auraient dû être engagées avant le prononcé du divorce. La Cour juge que pendant ce laps de temps aucune protection efficace n’a été mise en œuvre pour protéger la mère et ses enfants des actes de violence perpétrés par le mari.
28Il est important de noter que depuis l’arrêt Opuz contre Turquie, cette obligation peut être renforcée en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle certaines femmes victimes se trouvent en raison de leurs conditions de vie45.
29Les autorités doivent également prendre des mesures autres que pénales pour protéger l’intégrité physique et psychique des victimes directes ou indirectes. Il peut s’agir de mesures de garde provisoire s’agissant des enfants exposés aux violences commises par le père à l’égard de leur mère46, voire d’une obligation de soins pour traiter les problèmes psychiatriques de l’auteur des violences47 ou encore fonder une mesure d’éloignement (expulsion) du domicile de l’auteur des violences48.
30Cette obligation de diligence, principal fondement des obligations positives de protéger le droit à la vie, de la prohibition des mauvais traitements et du respect effectif de la vie privée et familiale des victimes, est renforcée par l’intérêt public, notion reconnue par la Cour dans plusieurs grands arrêts en matière de violences conjugales.
2. L’intérêt public, moteur de l’effectivité de la lutte contre les violences conjugales
31Il n’est pas rare que les victimes de violences conjugales retirent leur plainte ou modifient celle-ci de sorte que les faits reprochés puissent être traités comme une infraction mineure n’appelant pas d’autre sanction ou une sanction moindre. Nul besoin de rechercher leurs motivations : menaces, violences morales, espoir que la situation s’améliore sans l’aide la justice etc. La question cruciale qui se pose alors est de savoir si le retrait de plainte délie les États de leur obligation de diligence. Dans l’arrêt Opuz, le gouvernement turc soutenait que le droit interne obligeait le parquet à abandonner toutes les poursuites engagées contre l’auteur des violences dès lors que la requérante et la mère de celle-ci avaient retiré leur plainte.
32Si la Cour considère qu’une intervention des autorités dans la vie privée ou familiale peut se révéler nécessaire à l’intérêt public, c’est-à-dire concrètement à la protection de la santé ou des droits des tiers ou à la prévention des infractions pénales en certaines circonstances49, cette intervention est fondée sur une obligation de moyen et non de résultat.
2.1. La supériorité de l’intérêt public sur le caractère « privé » des violences conjugales
33Si la Cour admet qu’aucun consensus ne semble se dessiner parmi les États membres du Conseil de l’Europe sur la question du maintien de l’action publique contre les auteurs de violences familiales dans le cas précisément où les victimes retirent leur plainte, en revanche, il apparaît admis que les pouvoirs publics doivent ménager un juste équilibre entre les droits des victimes au titre des articles 2, 3 et 8 lorsqu’ils sont appelés à décider de la conduite à tenir à cet égard50. Il est en effet d’usage en Europe que les procureurs dotés d’une marge d’appréciation examinent certains facteurs pour décider des suites à donner à l’action pénale. Ces facteurs peuvent ainsi comprendre la gravité de l’infraction, la nature des blessures physiques ou psychologiques, le recours à une arme, le recours aux menaces de mort suite à l’agression, la préméditation, l’effet y compris psychologique sur les enfants vivant au foyer, les risques de traumatismes, etc.
34Plus l’infraction est grave et le risque de récidive élevé, et plus les autorités de poursuites ont tendance à maintenir l’action publique dans l’intérêt général et ce malgré le retrait de la plainte de la victime. La Cour s’appuie sur ce constat pour condamner l’attitude « passive » des autorités nationales en cause. Compte tenu des facteurs de dangerosité en cause dans certaines affaires, les autorités judiciaires doivent être capables de continuer les procédures dans l’intérêt public tel que le prévoit la Recommandation Rec (2002)5 du comité des ministres aux États membres sur la protection des femmes contre la violence. De même, l’État ne peut se fonder sur l’attitude de la victime (le retrait de la plainte) pour justifier du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention.
35À l’argument consistant à dire que les autorités auraient porté atteinte à la vie familiale de la requérante et du mari de celle-ci si elles avaient essayé de les séparer, la Cour rétorque que les autorités locales n’ont pas accordé suffisamment de poids aux faits de l’espèce lorsqu’elles ont décidé de classer les poursuites dirigées contre le mari violent. Les autorités ne peuvent se retrancher derrière le caractère « privé » des violences domestiques pour tenter d’échapper à leur obligation positive de garantir aux requérants le respect de leur droit dès lors que les autorités ont été informées de ces violences51. Pour la Cour, comme pour le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), dans les cas de violences domestiques, le droit à la vie privée et familiale ainsi que les droits de l’agresseur ne doivent pas prévaloir sur le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale des victimes52. La Cour reprend à son compte les termes de la décision du CEDEF dans l’affaire Fatma Yildirim c/ Autriche53, afin de consacrer le fait que dans certains cas particuliers, les droits de l’accusé, notamment en matière de liberté provisoire, puissent s’effacer devant ceux de la victime.
36Pour autant, l’obligation de diligence de protéger de manière effective les victimes de violences domestiques telle que consacrée par la Cour s’avère être une obligation de moyen et non de résultat.
2.2. La nature de l’obligation de diligence ou le « réalisme » de la Cour
37L’obligation de diligence pour protéger de manière effective les victimes de violences domestiques n’est pas, de l’avis de la Cour, une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il s’agit pour la Cour de faire preuve de réalisme. D’ailleurs, la Cour emploie souvent l’adjectif « raisonnable ». Dans l’arrêt Opuz, la Cour affirme qu’elle ne peut pas établir avec certitude que les événements se seraient déroulés autrement et que le meurtre de la mère de la requérante n’auraient pas eu lieu si les autorités turques avaient adopté un comportement différent, mais elle rappelle que l’absence de mise en œuvre de mesures raisonnables qui auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé suffit à engager la responsabilité de l’État54.
38Toujours au nom de ce principe de réalisme, toutes les enquêtes ne devraient pas être nécessairement réussies ni aboutir à une conclusion qui coïncide avec la version des faits de la partie requérante. Toutefois, elle devrait en principe permettre d’établir les faits de l’affaire et, si les allégations sont exactes, conduire à l’identification et à la punition des responsables des violences domestiques. Dans ces conditions, les autorités disposent d’un pouvoir discrétionnaire, impliquant qu’un cadre légal soit prévu et que les autorités agissent avec toute la diligence nécessaire pour prévenir et sanctionner les violences. Il est important d’avoir à l’esprit que la Cour ne se substitue pas aux autorités nationales55 qui gardent la maîtrise de leur politique pénale. Mais, l’exercice d’un tel pouvoir suppose, selon la Cour européenne, que des mesures soient prises dans les plus brefs délais56 au regard de la situation de précarité et de vulnérabilité morale, physique et/ou matérielle dans laquelle peut se trouver la victime. Il ressort de l’affaire M. G. contre Turquie57, que les poursuites pénales ont été déclenchées plus de cinq ans et six mois après le dépôt de plainte de la victime. Par ailleurs, entre le prononcé de son divorce, intervenu le 24 septembre 2007, et l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le 20 mars 2012, le cadre législatif ne garantissait à la requérante aucune mesure de protection, alors que son ex-mari continuait de la menacer. En condamnant une nouvelle fois la Turquie, la Cour condamne la passivité, l’inertie des autorités nationales, attitude qui favorise sans aucun doute l’impunité et la persistance des violences conjugales car les auteurs de violences ne sont pas réellement inquiétés par la justice qui ne les condamne pas ; ils jouissent d’une sorte d’impunité. L’aspect psychologique des violences ne doit pas être nié, même s’il est difficile de le mesurer58.
39Lutter contre ce phénomène de passivité, d’inertie revient à lutter contre les discriminations dont peuvent être victimes certaines femmes, que ce soit en Europe ou dans le monde. Au-delà de la police des corps, la lutte contre les violences conjugales suppose que les États soient également les garants de la condition des femmes, et plus largement de toutes les victimes de ces violences, et qu’ils soient les sentinelles de l’égale protection de la loi.
II. Les États sentinelles de l’égale protection de la loi, sans discrimination fondée sur le genre
40Bien plus qu’un arrêt sur la violation du droit à la vie et de la prohibition des mauvais traitements, la décision rendue par la Cour dans l’affaire Opuz contre Turquie le 9 juin 2009 pose un jalon supplémentaire et de taille en faveur de l’éradication des attitudes qui entraînent la discrimination fondée sur le genre, à savoir la tolérance et la passivité59. Certes, peu d’affaires de violence faite aux femmes ont été introduites avec succès en vertu de l’article 14 de la Convention dans les actions dénonçant une inertie extrême de la part des autorités, mais la Cour est disposée à accepter la dimension de la violence domestique fondée sur le genre et les implications de cette approche sous l’angle de la discrimination fondée sur l’appartenance sexuelle. Il semble bien que la Cour ait brisé le tabou d’un certain « machisme et/ou de traditions barbares » en garantissant une certaine forme de protection de l’accès à la justice des femmes victimes de violences conjugales. Les principes dégagés par la Cour ont été féconds en ce sens qu’ils ont été dans une très large mesure consacrés dans la Convention d’Istanbul, dernier outil contraignant adopté dans le cadre du Conseil de l’Europe le 9 mai 2011.
1. L’accès effectif à la justice pour les femmes victimes de violences domestiques garanti par la Cour européenne
41L’accès effectif à la justice pour les femmes victimes de violences conjugales signifie en outre que cet accès doit être impérativement exempt de tout traitement inégal lié au sexe ou à d’autres facteurs.
42Il ressort clairement de la jurisprudence que l’inertie globale du système judiciaire face aux cas de violences faites aux femmes revient à fermer les yeux sur cette violence et traduit une attitude discriminatoire à l’égard des femmes60. Pour mener à bien son analyse et légitimer ainsi son approche, la Cour a non seulement eu recours à de nombreux instruments internationaux et régionaux, mais elle a avant tout tenu compte de l’interprétation générale qu’elle a elle-même donnée à la notion de discrimination.
1.1. La notion de « discrimination » dans le contexte de la violence domestique
43La Cour européenne a posé un certain nombre de principes en matière de discrimination61. Selon une jurisprudence bien établie, la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables62. La Cour a également admis que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui avait des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne visait pas spécifiquement ce groupe. De même, une discrimination potentiellement contraire à la Convention peut résulter d’une situation de fait63.
44En ce qui concerne la charge de la preuve, si un requérant établit l’existence d’une différence de traitement, il incombe à l’État défendeur de démontrer que cette différence de traitement était justifiée. La preuve d’une telle différence de traitement peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. À cet égard, la Cour peut s’appuyer sur les statistiques produites par les parties pour établir l’existence d’une différence de traitement entre deux groupes (hommes/ femmes) se trouvant dans une situation similaire.
45Dans l’affaire A c. Croatie64, alors même que la Cour admet la violation de l’article 8 en ce que les autorités croates ont failli à mettre en œuvre nombre des mesures ordonnées par les tribunaux pour protéger la requérante ou soigner les problèmes psychiatriques de son ex-mari à l’origine de son comportement violent, la Cour a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 14, en raison notamment du fait que la requérante n’avait pas fourni un commencement de preuves suffisant du caractère discriminatoire des mesures ou pratiques adoptées en Croatie pour lutter contre les violences conjugales ou des effets de ces mesures ou pratiques.
1.2. Le recours aux sources extra-conventionnelles
46À ces principes s’ajoutent ceux résultant des dispositions des instruments spécialisés et les décisions rendues par les institutions juridiques internationales en matière de violences contre les femmes. Ces principes témoignent du consensus et des valeurs communes qui émergent des pratiques des États européens et des instruments internationaux spécialisés. Il s’agit d’autant d’éléments venant préciser les devoirs étatiques quant à l’éradication des violences fondées sur le genre. Ainsi, l’article 1 de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) définit la discrimination à l’égard des femmes de la manière suivante : « [...] toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».
47Pour sa part, le Comité de la CEDAW a rappelé que la violence faite aux femmes, y compris dans le cadre familial, constituait une forme de discrimination à leur égard65.
48La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a expressément reconnu l’existence d’un lien entre la violence fondée sur le sexe et la discrimination, soulignant dans sa Résolution 2003/45 « que toutes les formes de violence contre les femmes dans la famille s’inscrivent dans le contexte d’une discrimination de jure et de facto à l’égard des femmes et de la condition d’infériorité réservée à la femme dans la société, et qu’elles sont exacerbées par les obstacles auxquels, bien souvent, se heurtent les femmes qui essaient d’obtenir réparation de l’État »66.
49En outre, la Convention de Belém do Pará de 1994 qui constitue à ce jour le seul traité multilatéral de protection des droits de l’homme exclusivement consacré à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, énonce que le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres le droit d’être libre de toutes formes de discrimination67.
50Enfin, dans l’affaire Maria da Penha c. Brésil68, la Commission interaméricaine a considéré que, faute pour l’État défendeur d’avoir déployé la diligence requise pour prévenir des actes de violence domestique et enquêter sur ces faits, la violence exercée à l’encontre de la demanderesse devait être considérée comme une forme de discrimination.
51De l’avis de la Cour européenne, il ressort des normes et des décisions évoquées ci-dessus que le manquement – même involontaire – des États à leur obligation de protéger les femmes contre la violence domestique s’analyse en une violation du droit de celles-ci à une égale protection par la loi et constitue une discrimination en raison du manquement des autorités nationales à leur obligation de garantir une égale protection par la loi aux femmes victimes de violences domestiques69.
52Concrètement, dans l’affaire Opuz contre Turquie, la Cour relève que la discrimination dénoncée par la requérante ne résulte pas de la législation elle-même, mais plutôt de l’attitude générale des autorités locales, qui se manifeste notamment dans la manière dont les femmes sont traitées lorsqu’elles se rendent dans un commissariat pour se plaindre d’actes de violences domestiques et dans la passivité à laquelle les victimes sont confrontées lorsqu’elles sollicitent une protection effective. À l’appui de ses prétentions, Mme Opuz a produit des rapports et des statistiques établis par deux organisations non gouvernementales à savoir le bureau de Diyarbakir et Amnesty International, organisations considérées comme étant de premier plan selon la Cour. Il ressort des rapports en question que Diyarbakır – où la requérante résidait à l’époque pertinente – compte le plus grand nombre de victimes recensées de violence domestique, et que celles-ci sont toutes des femmes ayant subi, le plus souvent, des violences physiques. Il s’agit dans la plupart des cas de femmes d’origine kurde illettrées ou faiblement éduquées et ne disposant généralement pas de revenus propres. Ces rapports mettent également en évidence qu’au lieu d’ouvrir une enquête, les agents des commissariats auprès desquels les victimes se présentent pour dénoncer des actes de violence domestique se posent en médiateurs pour tenter de les convaincre de rentrer chez elles et de retirer leur plainte. Il y est précisé que les policiers sont enclins à considérer les doléances de ces femmes « comme relevant de la sphère familiale privée, domaine dans lequel ils ne peuvent intervenir ». Enfin, ces mêmes rapports font état de retards excessifs à la délivrance des injonctions judiciaires pourtant prévues par la loi : les tribunaux auraient en effet tendance à considérer les demandes d’injonction comme une forme d’action en divorce et non comme une mesure d’urgence, sans compter que les peines prononcées contre les auteurs de violences domestiques ne sont pas dissuasives car les tribunaux en atténuent la rigueur au nom de la coutume, de la tradition ou de l’honneur70. La condamnation de la Turquie par la Cour européenne fait de l’arrêt Opuz un « grand et bel arrêt de protection des femmes contre un des plus terribles fléaux qui les menacent sous toutes les latitudes »71.
53Dans l’affaire Erémia contre la République de Moldava72, la requérante a été plusieurs fois victime de violences commises par son époux alors que les autorités étaient au fait de la situation. Elles ont toutefois refusé de traiter son divorce en urgence. La police aurait même poussé Mme Eremia à retirer sa plainte au pénal contre son époux. De plus, les services sociaux ont reconnu qu’ils n’avaient pas exécuté l’ordonnance de protection avant le 15 mars 2011 en raison d’une erreur administrative. Ils auraient même insulté Mme Eremia, suggérant une réconciliation et disant à celle-ci qu’elle n’était pas la première ni la dernière femme à être battue par son mari. Enfin, bien qu’il ait avoué avoir battu sa femme, A. a été concrètement exonéré de toute responsabilité suite à la décision du procureur de suspendre sous conditions la procédure dirigée contre lui. La Cour a conclu à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 de la Convention à l’égard de la première requérante, jugeant que les actions des autorités ne s’analysaient pas simplement en un manquement ou un retard à traiter les actes de violence dirigés contre la première requérante, mais qu’elles avaient eu pour effet de les cautionner à plusieurs reprises, ce qui traduisait une attitude discriminatoire à l’égard de la première requérante en tant que femme. La Cour a à cet égard observé que les constats du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences ne faisaient que confirmer l’impression que les autorités n’avaient pas pleinement mesuré la gravité et l’étendue du problème des violences domestiques en République de Moldova et ses effets discriminatoires sur les femmes.
54Assurer l’égal accès à la justice des femmes victimes de violences conjugales constitue pour les États du Conseil de l’Europe un enjeu de taille car la seule modification du dispositif législatif ne semble pas en soi suffire. Il suffit de lire attentivement les deux affaires résumées ci-dessus pour prendre conscience que dans ces deux États – Turquie et République de Moldova – le mal est plus profond, enraciné dans les mentalités, dans les discours et dans les valeurs sociales et religieuses, ainsi que dans les préjugés. Pour relever ce défi sociétal et assurer un accès effectif à la justice et une protection effective contre les violences conjugales, les États disposent d’un certain nombre d’outils et en particulier la Convention d’Istanbul.
2. La Convention d’Istanbul ou l’ambition européenne de lutter contre les violences faites aux femmes et la violence domestique
55La jurisprudence de la Cour sur la violence faite aux femmes qu’elle soit domestique ou non a joué un rôle important dans les négociations relatives à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention d’Istanbul a été adoptée le 7 avril 2011 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et elle est entrée en vigueur le 1er août 201473. Bon nombre de questions soulevées et de principes posés par la Cour, concernant la jurisprudence relative à l’accès des femmes victimes de violences conjugales à la justice sans discrimination aucune, sont aujourd’hui codifiés au titre des obligations incombant aux Parties à la Convention d’Istanbul.
56La Convention d’Istanbul est le premier instrument international juridiquement contraignant à créer un cadre juridique complet pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence, prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention établit également un mécanisme international de suivi de sa mise en œuvre au niveau national (GREVIO)74.
57Le maître-mot de l’esprit de cette Convention est la prévention. Force est de reconnaître qu’avec la jurisprudence de la Cour européenne, le système européen de protection se trouve manifestement renforcé. Ainsi, les gouvernements qui acceptent d’être liés par la Convention devront prendre un certain nombre de mesures telles que la formation des professionnels qui sont en contact étroit avec les victimes, la réalisation régulière de campagnes de sensibilisation, l’inclusion dans les matériels pédagogiques de sujets tels que l’égalité des sexes et la résolution non violente de conflits dans les relations interpersonnelles, la mise en place de programmes thérapeutiques pour les auteurs de violence domestique et pour les délinquants sexuels, un travail étroitement avec des ONG, et l’association des médias et du secteur privé pour éliminer les stéréotypes de genre, et promouvoir le respect mutuel.
58À la lecture de la Convention, on comprend très vite que la prévention de ces violences ne doit pas être du seul ressort des États. En fait, la Convention appelle tous les membres de la société, en particulier les hommes, jeunes et adultes, à contribuer à créer une Europe exempte de toute forme de violence à l’égard des femmes et de violence domestique75. La collectivité, c’est-à-dire la société dans son ensemble, a pour responsabilité de remettre en cause les stéréotypes de genre, les pratiques traditionnelles dangereuses et la discrimination à l’égard des femmes.
59Dans l’hypothèse d’un échec des mesures préventives et d’épisodes de violence, la Convention souligne l’importance d’une aide effective aux victimes et aux témoins, qui suppose l’intervention et la protection de la police ainsi que de services d’aide spécialisés tels que les refuges, les services d’assistance téléphonique, etc. Dans cette optique de protection, il est important que les services sociaux comprennent la réalité et les problèmes des victimes de ces types de violence et qu’ils les aident à reconstruire et à reprendre leur vie. Aussi important soit-il, l’aspect social induit par la prévention ne peut à lui seul venir à bout de ce phénomène, les auteurs de la Convention en ont bien été conscients : le volet prévention est doublé d’un volet répression.
60Ainsi, la Convention définit et pénalise les diverses formes de violence à l’égard des femmes ainsi que la violence domestique. C’est là l’un de ses nombreux mérites. Pour donner un effet utile à la Convention, les États parties devront éventuellement introduire de nouvelles infractions, parmi lesquelles : la violence psychologique et physique, la violence sexuelle et le viol, la persécution, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l’avortement et la stérilisation forcée. En outre, les États parties devront veiller à ce que la culture, les traditions ou l’« honneur » ne soient pas considérés comme des justifications à ces comportements.
61L’introduction de ces nouveaux délits suppose que les auteurs de violence soient effectivement poursuivis et condamnés. Les États parties devront prendre tout un arsenal de mesures pour que les autorités de police enquêtent effectivement sur toute allégation de violence. Concrètement, les forces de l’ordre devront répondre aux appels à l’aide, collecter les preuves et évaluer le risque de violence pour protéger convenablement la victime. Les autorités de police devront prendre toute la mesure de la complexité des violences conjugales et devront éviter de les traiter comme une violence ordinaire. En outre, les États parties devront garantir que les droits des victimes seront respectés à toutes les étapes de la procédure et que toute victimisation secondaire sera évitée aux victimes.
62La Convention part du principe qu’aucune instance unique ne peut prendre en charge à elle seule la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Pour apporter une réponse efficace à ce type de violences, l’action concertée de nombreux acteurs est indispensable76. La Convention demande donc aux États parties de mettre en œuvre des politiques globales et coordonnées associant les organismes publics, les ONG ainsi que les parlements et les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux. Le but étant que les politiques de prévention et de lutte soient mises en œuvre à tous les niveaux de gouvernement et par toutes les instances et institutions compétentes. Pour ce faire, un plan d’action national attribuant à chaque organisme une mission ou un rôle particulier peut être élaboré.
Conclusion
63La France peut se féliciter d’avoir adopté, avant même la ratification d’Istanbul, une série de plans de lutte contre les violences conjugales préconisant notamment des actions de prévention ou encore de formation des professionnels77. Par ailleurs, différentes lois ont été adoptées afin d’améliorer la prévention et la répression de telles violences, en particulier la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple78 ainsi que la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants79. Cet arsenal législatif sera complété par la loi du 4 août 201480 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui intègre dans le titre III, un chapitre I consacré à la protection des personnes victimes de violences. Le législateur a poursuivi un double objectif : tenir compte des difficultés mises en exergue par les différents rapports d’évaluation81, et permettre la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe d’Istanbul ratifiée par la France le 14 mai 2014. Plus récemment, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comble certaines lacunes du droit pénal et aggrave les peines encourues par l’auteur lorsque le crime ou délit est commis en raison du sexe ou de l’identité de genre de la victime82.
64Toutefois, il n’en reste pas moins que sur le terrain, le manque de maillage entre tous les professionnels impliqués dans la lutte contre les violences conjugales interpelle83. Par ailleurs, il semblerait que chaque département ait plus ou moins développé des stratégies de territoire, à l’instar de la Seine-Saint Denis qui est à l’origine de la création en 2002 du premier observatoire départemental des violences contre les femmes. Mais ne faudrait-il pas que de telles initiatives soient étendues à l’ensemble du territoire national ?
65Puisse le mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul84 qui a pour objectif d’évaluer et d’améliorer la mise en œuvre de la Convention par les Parties, inviter les autorités nationales, et notamment les autorités françaises, à renforcer ce maillage qui permet un traitement effectif et une protection réelle de toutes les victimes de violences domestiques.
Notes de bas de page
1 Voir la fiche thématique : Violence domestique, juin 2016 : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_FRA.pdf.
2 Cour EDH Opuz contre Turquie, 9 juin 2009, § 132.
3 Cf. le Préambule de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 ; Cour EDH Maumousseau et Washington contre France, 6 décembre 2007, § 66.
4 Catherine Labrusse-Riou, Famille, droit de la famille, Encyclopaedia Universalis, Corpus 9, p. 262.
5 Marie-Thérèse Meulders-Klein, La Personne, la famille et le droit. Trois décennies de mutation en occident, Bruylant, LDGJ, 1999, p. 467-525.
6 Selon ce principe, la Cour EDH n’exécute que les tâches qui ne peuvent être accomplies de manière pertinente à l’échelon national. Ce principe fonctionnel garantit une application décentralisée, pluraliste, convergente mais non uniforme des droits fondamentaux, dans le respect des standards européens : cf. Jean-Marc Sauvé, « Le rôle des autorités nationales » in La Subsidiarité une médaille à deux faces, Séminaire organisé par la Cour EDH, Strasbourg, 30 janvier 2015 : http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150130_Seminar_JMSauv%C3%A9_2015_FRA.pdf.
7 Jean-Pierre Marguénaud, « La prolifération des obligations positives de pénaliser : honte aux époux violents et haro sur les juges laxistes ! » (Cour EDH, 9 juin 2009, Opuz contre Turquie et Cour EDH, 15 décembre 2009, Maiorano et autres contre Italie), RSC 2010, p. 2019.
8 Cour EDH L. C. B. contre Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36.
9 Selon la Cour EDH, la torture marque d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Cour EDH Selmouni contre France, Gr. Ch., 28 juillet 1999, §§ 100-105). Le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière (Cour EDH Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167). Le traitement dégradant est celui qui humilie grossièrement l’individu, provoquant chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale. Le traitement témoigne d’un manque de respect pour la dignité humaine de celui qui le subit (Cour EDH Canali contre France, 25 avril 2013, § 53) ; voir également Frédéric Sudre, « Mauvais traitements », in Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (GACEDH), 7e éd. 2015, p. 154-167.
10 Cour EDH Makaratzis contre Grèce, Gr. Ch., 20 décembre 2004, § 56 ; Cour EDH, Selmouni contre France, précité, § 95.
11 Cour EDH Costello-Roberts contre Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 36 ; Cour EDH Bensaid contre Royaume-Uni, § 46 ; Cour EDH, X et Y contre Pays-Bas, 26 mars 1985, § 27.
12 Ainsi par exemple, dans l’arrêt Opuz précité, la Cour EDH renvoie, au paragraphe 147, aux décisions rendues par le Comité de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (CEDAW) dans les affaires Fatma Yildirim contre Autriche et A. T. contre Hongrie. Plus loin au paragraphe 169, le Cour EDH fait également référence à la Convention interaméricaine de 1994 sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, ainsi qu’à la décision de la CIADH Maria da Penha contre Brésil, affaire 12.051 du 16 avril 2001.
13 Cour EDH Demir et Baykara c. Turquie, Gr. Ch. 12 novembre 2008 (utilisation notamment de la Charte sociale européenne), v. Nicolas Hervieu et Sylvia Preuss-Laussinotte « Un arrêt test de la Cour de Strasbourg sur la liberté syndicale », Publié le 14 novembre 2008 par CPDH, http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2008/11/14/un-arret-test-de-la-cour-de-strasbourg-sur-la-liberte-syndicale-par-nicolas-hervieu-et-sylvia-preuss-laussinotte/.
14 Cour EDH Maumousseau et Washington contre France, précité, § 71.
15 Cour EDH Varnava, Gr. Ch., 18 septembre 2009, § 185.
16 Le Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Division des droits de l’homme du Conseil de l’Europe a proposé la définition suivante : « Le genre masculin ou féminin (gender) procède d’une mise en place d’une identité sociale d’homme ou de femme. Soit la traduction sociale du sexe biologique, déterminée par une attribution des tâches, des fonctions et des rôles propres à chaque sexe dans la société, dans la vie publique et privée. Cette définition, avant tout culturelle de la féminité et de la masculinité, varie par conséquent dans le temps et dans l’espace. La construction et la reproduction du genre ainsi défini a pour cadre l’espace individuel et l’espace social, tous deux d’une importance égale dans le processus. Au travers de leurs activités, les êtres humains façonnent individuellement les rôles et les normes attribués à l’un et l’autre sexe et les reproduisent en se conformant à diverses attentes » (Conseil de l’Europe, Division des droits de l’homme, Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes, rapport final d’activités du Groupe de spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité, L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes – Cadre conceptuel, méthodologie et présentation des bonnes pratiques, 2004, p. 8. Pour autant, V. Yannick Lécuyer « L’utilisation « retenue » de la notion de genre par la Cour européenne des droits de l’homme », RDP, 01/09/2015, n° 5, p. 1327).
17 Bernard Ancel, « Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? », RTD euro 2013, n° 4, p. 701 et s.
18 Il convient ici de souligner l’importance de l’effet erga omnes des arrêts de la Cour, effet reconnu notamment par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation : arrêt n° 589 (10-17.049) du 15 avril 2011.
19 Cour EDH Sandra Janković c. Croatie, 5 mars 2009, § 45 ; Cour EDHA. c. Croatie, 14 octobre 2010, § 60 et, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, 4 décembre 2003 §§ 150-152.
20 Nicolas Hervieu, « Violences domestiques : obligation des États de lutter réellement » (CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie), Publié le 15 juin 2009 par CPDH : http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2009/06/15/violences-domestiques-obligation-des-etats-de-lutter-reellement-cedh-9-juin-2009-opuz-c-turquie-par-n-hervieu.
21 Arrêt Velasquez contre Honduras du 29 juillet 1988, Série C n° 4, § 172 : « Un État peut voir sa responsabilité engagée à raison d’un acte illicite constitutif d’une violation des droits de l’homme qui, en principe, ne lui est pas directement imputable – par exemple, parce que son auteur est un particulier ou qu’il n’a pas été identifié –, non parce qu’il a commis l’acte en question mais parce qu’il n’a pas fait preuve de la célérité requise pour prévenir la violation ou y répondre conformément aux exigences de la Convention ». V. aussi, Gaëlle Breton-Le Goff, « Violences contre les femmes » in Chronique de Droit international des femmes, Revue québécoise de droit international, 2008, (21.1), p. 393-399.
22 V. article 4 c) : selon cet article, les États devraient « Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées ».
23 V. article 7 b) : Selon cet article, les États s’engagent « à agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercés contre elle ».
24 Ertürk Yakin, Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Le critère de la diligence due en tant que moyen de mettre un terme à la violence contre les femmes, Doc. Off. Commission des droits de l’homme, 62° sess., Doc. Off. E/CN.4/2006/61 (2006), p. 2.
25 V. Fiche thématique : Droit à la vie, juin 2013 : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_FRA.pdf.
26 Pour un exemple : Cour EDH Osman contre Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115.
27 Cour EDH Krontava c. Slovaquie, 31 mai 2007, § 49. En l’espèce, devant la Cour EDH, la requérante alléguait que la police qui était informée du comportement violent et menaçant de son mari, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de ses deux enfants.
28 V. la recommandation Rec (2002)5 du comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence, adoptée le 30 avril 2002.
29 Cour EDH, Opuz contre Turquie, précité. En l’espèce, la requérante et sa mère furent agressées et menacées pendant plusieurs années par le mari de la requérante qui finit par tuer sa belle-mère.
30 V. mutatis mutandis Cour EDH Calvelli et Ciglio contre Italie, 17 janvier 2002 § 51.
31 Cour EDH Durmaz contre Turquie, 13 novembre 2014.
32 Selon la hiérarchie induite par l’article 3, le traitement dégradant est celui qui humilie grossièrement l’individu, provoquant chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale : v. supra note n° 8.
33 Cour EDH Costello-Roberts contre Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 30 ; Cour EDH Kudła c. Pologne, Gr. Ch., 26 octobre 2000, § 91 ; Cour EDH Peers c. Grèce, 19 avril 2001, § 67.
34 Cour EDH, A. contre RU, 23 septembre 1998, § 22.
35 Ainsi, la Cour européenne veille à ce que les États s’acquittent correctement de leur obligation de protéger les droits des personnes placées sous leur juridiction : Nikolova et Velichkova contre Bulgarie, 20 décembre 2007, § 61.
36 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traité international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, en 1989, c’est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses.
37 Égalité d’accès à la justice dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la violence faite aux femmes, Rapport du Conseil de l’Europe, septembre 2015, p. 30.
38 Voir, mutatis mutandis, Cour EDH, Opuz, précité, § 150.
39 Cour EDH C.A.S. et C.S. contre Roumanie, 20 mars 2012, § 70 ; M. et C. c. Roumanie, 27 septembre 2011, § 111 et E.M. contre Roumanie, 30 octobre 2012, § 59.
40 Cour EDH, E.M contre Roumanie, précité.
41 Cour EDH Valiulienè c. Lituanie, 26 mars 2013.
42 Cour EDH Opuz contre Turquie, précité, § 150 ; Avsar contre Turquie, 10 juillet 2001, § 395.
43 Cour EDH, Opuz c. Turquie, précité, § 169.
44 Cour EDH E.S. et autres contre Slovaquie, 15 septembre 2009.
45 Cour EDH M.G. conte Turquie, 22 mars 2016 et Cour EDH Halime Kilic conte Turquie, 28 juin 2016.
46 Cour EDH, Bevacqua et S. contre Bulgarie, 12 juin 2008. En l’espèce, la Cour admet la violation de l’article 8 en raison des effets cumulés de la négligence des tribunaux nationaux à prendre sans délai des mesures de garde provisoire s’agissant du fils de la requérante alors âgé de 3 ans et de l’insuffisance des mesures prises par les autorités en réaction aux actes de violence de l’ex-mari de la requérante, c’est-à-dire que les violences ont continué après le prononcé du divorce. La situation était préjudiciable aux intérêts des requérants, mais surtout dit la Cour, au bien-être de l’enfant.
47 Cour EDH A. contre Croatie, 14 octobre 2010. La Cour conclut à la violation de l’article 8 dès lors que les autorités ont failli à mettre en œuvre nombre des mesures ordonnées par les tribunaux pour protéger la victime des violences ou soigner les problèmes psychiatriques de son ex-mari qui étaient apparemment à l’origine de son comportement violent. Par ailleurs, l’article 8 peut fonder l’obligation pour les autorités d’ordonner l’internement psychiatrique de l’auteur à la suite de la condamnation pénale quand bien même les menaces répétées de l’ex-mari ne s’étaient pas traduites par des actes de violences concrets : Cour EDH Hajduova contre Slovaquie 30 novembre 2010.
48 Cour EDH Kalucza contre Hongrie, 24 avril 2012.
49 Cour EDH Opuz contre Turquie, précité, § 144.
50 Ibid., § 138.
51 Cour EDH Bevacqua et S. contre Bulgarie, précité, § 83.
52 Mme A.T. contre Hongrie, 26 janvier 2005, CEDEF, communication 2/2003, § 9.3 : « […] Les droits fondamentaux des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale ne sauraient céder le pas à d’autres droits, tels que le droit à la propriété et le droit à la vie privée […] ».
53 Commination n° 6/2005, CEDAW/C/39/D6/2005 (1er octobre 2007), § : 12.1.5 Le Comité considère que le non-placement d’Irfan Yildirim en détention constitue un manquement à l’obligation de diligence raisonnable qu’avait l’État partie de protéger Fatma Yildirim. Même si, aux dires de l’État partie, la délivrance d’un mandat d’arrêt apparaissait à l’époque comme une mesure disproportionnée, le Comité estime, comme il l’a dit au sujet d’une autre communication sur la violence familiale, que les droits de l’auteur d’actes de violence ne peuvent pas l’emporter sur le droit fondamental des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale (Voir le paragraphe 9.3 des vues exprimées par le Comité sur la communication n° 2/2003, A. T. c. Hongrie).
54 Cour EDH E et autres contre Royaume-Uni, 26 novembre 2002, § 99 ; Cour EDH Opuz contre Turquie, précité, § 136 ; Cour EDH Civek contre Turquie, 23 février 2016, §§ 53-57.
55 Cour EDH Iren Wilson contre Royaume-Uni (décision sur la recevabilité), 23 octobre 2012 : la requérante se plaignait de la manière dont les autorités pénales avaient mené la procédure pénale dirigée contre son mari pour coups et blessures graves et du caractère trop léger de la peine avec sursis qui lui avait été infligée. Pour rejeter la requête de Mme Wilson, la Cour a noté que la requérante ne s’était plainte qu’une seule fois auprès des autorités et que cet incident avait fait l’objet d’une enquête rapide qui avait conduit à l’arrestation et à l’inculpation de son mari. La cour a considéré que la procédure pénale avait été menée avec la célérité voulue. V. également Cour EDH Rumor contre Italie, 27 mai 2014 : la Cour conclut à la non-violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 14 ayant jugé que les autorités italiennes avaient mis en place un cadre légal permettant de prendre des mesures à l’égard des personnes accusées de violences domestiques et que ce cadre s’était révélé efficace en punissant l’auteur du crime dont la requérante avait été victime et en empêchant la répétition d’agressions violentes contre son intégrité physique.
56 Obligation consacrée dans la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et reprise à son compte par la Cour européenne dans l’arrêt M.G. du 22 mars 2016.
57 Cour EDH M.G. contre Turquie, 22 mars 2016.
58 Françoise Dekeuwer-Défossez, « Risques de violences conjugales et obligation de protection de l’État au sujet de CEDH, 22 mars 2016, n° 646/10, M.G. c/ Turquie », LPA, 25/01/2017, n° 018, p. 7. Le professeur Françoise Dekeuwer-Défossez exprime quelques réserves sur l’étendue de l’obligation reconnue par la Cour : « Dans la mesure où le sentiment d’effroi et de crainte résulte non pas de la réalité d’une menace, mais de la représentation de cette menace par la subjectivité d’une personne, il n’est pas réaliste d’exiger que l’État parvienne, en toute hypothèse, à éradiquer toute crainte de la part d’une femme qui a été violentée dans le passé. Telle pourrait être, à rebours de ce que souhaitait la Cour de Strasbourg, la leçon de l’arrêt M.G. c/ Turquie ».
59 Gaëlle Breton-Le Goff, « Violence contre les femmes », op. cit., p. 393-394.
60 Cour EDH Eremia et autres contre République de Moldova, 28 mai 2013 : La Cour rappelle qu’un État qui ne protège pas les femmes contre les violences domestiques viole leur droit à une protection égale devant la loi.
61 Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, Conseil de l’Europe, 2013.
62 Cour EDH D.H. et autres c. République tchèque, Gr. Ch. 13 novembre 2007, §§ 175-180.
63 Cour EDH Zarb Adami c. Malte, 20 juin 2006, § 76.
64 Cour EDH A c. Croatie, précité.
65 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n° 19 sur la violence à l’égard des femmes (1992), UN doc. CEDAW/C/1992/ L.1Add.15.
66 ap.ohchr.org/documents/F/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2003-45.doc
67 Article 6 - a).
68 Affaire 12.051, 16 avril 2001, Rapport n° 54/01, Inter-Am. C H.R., Rapport annuel 2000, OEA/Ser. L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000).
69 Nicolas Hervieu, « Violences domestiques : obligation des États de lutter réellement (CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie) », op. cit.
70 Cour EDH Opuz contre Turquie, § 103 et 106 ; Cour EDH M.G. contre Turquie, 22 mars 2016 et Cour EDH Hamile Kilic, 28 juin 2016.
71 Jean-Pierre Marguénaud, op. cit., p. 222.
72 Cour EDH Erémia, précité.
73 Pour information, au 20 février 2017, la Convention d’Istanbul a été signée et ratifiée par la Turquie (applicable depuis le 14 mars 2012) et la République de Moldova l’a signé le 6 février 2017. En revanche, trois États du Conseil de l’Europe ne l’ont toujours pas signé. Il s’agit de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie. Au regard de l’absence d’engagement conventionnel, on ne sera donc pas surpris que le Président Poutine ait promulgué le 7 février 2017, sous la pression du pouvoir et de l’Église orthodoxe, une loi qui dépénalise les violences domestiques. En substance, cette loi réduit l’arsenal judiciaire dont disposent les victimes et les peines encourues par les auteurs. Elle a commué en simple amende les deux ans de prison encourus, sauf cas de violences graves ou de récidive. V. Le Monde des 26 janvier et 7 février 2017.
74 Le GREVIO a pour mission de veiller à la mise en œuvre de la Convention par les Parties. Le GREVIO peut également adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur des thèmes et concepts se rapportant à la Convention. Le Comité des Parties donne suite aux rapports et conclusions du GREVIO et adopte des recommandations qui sont adressées aux Parties concernées. Il est également en charge de l’élection des membres du GREVIO.
75 Chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille, chaque parent, chaque compagnon/compagne doit apprendre que la violence, quelle que soit sa forme, n’est pas la bonne solution aux difficultés ni le moyen de vivre une vie paisible. Chacun doit comprendre que la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ne sont ni ne seront plus tolérées.
76 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Série des traités du Conseil de l’Europe - n° 210 : https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d38c9
77 Les plans interministériels de lutte contre les violences traduisent l’engagement de l’État pour permettre aux femmes victimes de violences d’accéder à leur droit d’être protégées et accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire. Le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences (2017-2019) traduit cet engagement en fixant trois objectifs à savoir : sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences et assurer l’accès à leurs droits ; renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants ; déraciner les violences par la lutte contre le sexisme qui banalise la culture des violences et du viol : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/5eme-plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-2017-2019/
78 L. n° 2006-399, 4 avr. 2006 : JO 5 avr. 2006, p. 5097, M. Rebourg., « Aperçu rapide », JCP G 2006, act. 173 ; D. Virriot-Barrial, « Commentaire de la loi du 4 avril 2006 » : D. 2006, chron. 2350.
79 L. n° 2010-769, 9 juill. 2010 : JO 10 juill. 2010, p. 12762, Anne Bourrat-Guéguen, « Vers l’instauration d’un dispositif efficace de lutte contre les violences au sein du couple ? », JCP G 2010, act. 805.
80 L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO 5 août 2014, p. 12949 ; RÉGINE, « Commentaire de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », D. 2014, 1895 ; Marie Lamarche, « Violences conjugales : trois fois sur le métier remettez votre ouvrage », Dr. Famille 2014, alerte 41 ; Diane Roman, « Les aspects médico-sociaux de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », RDSS 2014, p. 863 ; Anne Bourrat-Gueguen, « Le renforcement de la protection des personnes victimes de violences au sein du couple dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », LPA, 12/02/2015, n° 31, p. 7.
81 En particulier, rapport d’information Ass. nat. no 4169 sur la mise en application de la loi no 2010-769 du 9 juillet 2010, janv. 2012 ; Valérie Ayena-Robardet, « Violences conjugales : bilan mitigé », AJ Famille, 2012, p. 63.
82 Elisa Leray, Elda Monsave, « Un crime de féminicide en France ? À propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté », La revue des droits de l’homme, Février 2017 : https: /revdu.revues.org/2967.
83 Constat réalisé à l’issue du projet de recherche initié par le CDEP (2014-2016) portant sur la lutte contre les violences conjugales dans le ressort de la Cour d’appel de Douai.
84 Il se compose de deux organismes distincts, mais en interaction : un groupe d’experts indépendants, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qui est initialement composé de 10 membres et qui sera élargi à 15 membres après la 25e ratification ; une instance politique, le Comité des Parties, qui est composée de représentants des Parties à la Convention d’Istanbul.
Auteur
Maître de conférences en droit privé HDR
Directrice du CDEP – EA 2471 – Université d’Artois
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