La justice confrontée aux violences conjugales : entre volonté et réalisme
p. 67-74
Texte intégral
1Il est toujours intéressant pour les praticiens du droit, les acteurs de terrain, et en particulier les magistrats de se confronter aux conclusions d’études et de recherches comme celle qui a été menée dans le cadre du projet de recherche initié par le CDEP de l’Université d’Artois portant sur les violences conjugales dans le ressort de la Cour d’appel de Douai, afin d’évaluer les effets et les résultats des politiques pénales mises en œuvre.
2L’intérêt du sujet est d’autant renforcé que, d’une part, le thème des violences au sein du couple demeure un sujet d’actualité et que, d’autre part, les chiffres sur ressort de Cour d’appel de Douai, parmi les plus élevés de l’hexagone, demeurent préoccupants et ce malgré les efforts entrepris par les parquets pour adapter la réponse pénale et améliorer l’accueil des victimes et la prise en charge des auteurs.
3L’objet de ce propos introductif sera de fournir des données judiciaires, des données objectives sur ce contentieux avant d’en aborder les différents aspects.
I. Les données objectives
4La lutte contre les violences conjugales constitue depuis plusieurs années l’une des priorités d’action fixées par les ministres de la justice aux procureurs généraux et aux procureurs de la République et fait donc l’objet d’une politique pénale spécifique.
5Les lois significatives les plus récentes sur le sujet sont :
- la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs (loi qui
a institué l’aggravation des peines dès lors que certaines infractions étaient commises par le conjoint ou le compagnon ou l’ancien conjoint ou compagnon et consacré l’éviction du conjoint ou compagnon violent) ; - la loi du 9 juillet 2010 qui a institué l’ordonnance de protection et créé le délit de harcèlement par conjoint ou ancien conjoint ou compagnon ;
- la loi la plus récente, celle du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a modifié plusieurs dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, afin d’une part d’améliorer les dispositifs existants et de compléter les outils juridiques de lutte contre les violences conjugales, et d’autre part d’assurer une meilleure protection et prise en charge des victimes de ces violences. À ce titre plusieurs mesures ont été adoptées : le dispositif du téléphone grave danger, la création d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou encore la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer en cas de condamnation le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
6Les circulaires les plus significatives étant :
- La circulaire du 19 avril 2006 présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ;
- La circulaire du 3 août 2010 présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ;
- La dépêche du 30 décembre 2013 relative au protocole cadre sur le traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences conjugales et à sa mise en œuvre au niveau départemental.
- La circulaire du 24 novembre 2014 dite d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger.
7Pour reprendre la définition communément admise, les violences conjugales peuvent être définies comme un processus au cours duquel un partenaire ou ex-partenaire adopte à l’encontre de l’autre des comportements agressifs, violents, destructeurs. Ces comportements traduisent en réalité des situations très variées qui peuvent relever d’un traitement pénal (avec intervention du ministère public, du juge correctionnel, du juge d’application des peines) ou d’un traitement civil (intervention du juge aux affaires familiales avec l’ordonnance de protection notamment et parfois le juge des enfants car on sait que les violences entre les adultes ne sont pas sans conséquences sur les enfants).
1. Le traitement civil
8Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’article 515-9 et suivants du Code Civil dispose que lorsque les violences exercées au sein du couple (conjoint ou ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin) mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs de ses enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer à cette dernière une ordonnance de protection. Le juge délivre cette ordonnance s’il estime au vu des éléments produits qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée.
9Dans le cadre de cette décision, le juge aux affaires familiales peut interdire au conjoint ou concubin violent de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec la victime des violences. Il peut autoriser la résidence séparée des époux ou concubins mais aussi statuer sur l’attribution du domicile conjugal et les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants.
10Le juge aux affaires familiales peut même autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou auprès du procureur de la république.
11L’ordonnance de protection peut aussi être prise pour protéger une personne majeure menacée d’un mariage forcé.
12Enfin, il convient de rappeler que cette ordonnance qui est normalement délivrée à la demande de la personne en danger peut aussi l’être à la demande du ministère public sous réserve de l’accord de la personne en danger.
13En 2015, les juges aux affaires familiales de Douai ont été saisis sur ce fondement à six reprises. Sur ses six saisines, il a été prononcé deux ordonnances de protection, trois déboutés et une incompétence.
2. Le traitement pénal
14Sur le plan juridique, les situations de violences conjugales peuvent se traduire en une variété d’infractions pénales (22 environ), qu’il s’agisse des infractions classiques réprimant les violences physiques qui vont des blessures les plus légères à l’homicide en passant par les violences habituelles et les violences aggravées, les violences sexuelles (agressions, viols), les menaces et les appels téléphoniques malveillants et pour lesquels la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le compagnon ou l’ancien conjoint ou compagnon est une circonstance aggravante (qui entraîne une aggravation des peines).
15Mais il existe d’autres infractions spécifiques :
- Le harcèlement moral par le conjoint qui est une infraction récente introduite par la loi du 9 juillet 2010 prévue par l’article 222-33-2-1 du code Pénal et puni selon les cas de peines de trois à cinq ans d’emprisonnement et de peine d’amende de 45 000 à 75 000 € qui réprime le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte de solidarité ou son concubin par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Rien qu’à l’énoncé de cette incrimination, on perçoit qu’elle est difficile à caractériser.
- La violation d’une obligation ou d’une interdiction imposée dans le cadre d’une ordonnance de protection instituée elle aussi par la loi du 9 juillet 2010 (article 227-4-2 du Code Pénal) et puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
16Les réponses pénales sont, pour répondre à la diversité des situations, nécessairement différenciées et graduées en fonction de la gravité des blessures occasionnées, des circonstances de commission des faits, de leur caractère réitéré, du profil psychologique de l’auteur, de la fragilité supposée de la victime. Tous ces éléments de même que les possibilités d’hébergement ou d’éviction du conjoint violent sont autant de critères qui doivent guider le choix du parquet dans l’orientation de la procédure. I
2.1. Les orientations de procédure
- Les classements sans suite sont aujourd’hui réservés aux situations où il y a un motif juridique de classement (prescription, infraction non caractérisée...).
- Les alternatives aux poursuites sont réservées aux cas de violences légères ou isolées.
- La médiation pénale reste plutôt marginale.
- Le rappel à la loi et les classements sous condition sont utilisés avec des modalités innovantes comme :
- Le défèrement préalable du mis en cause devant le délégué du procureur, une association ou encore un magistrat du parquet ;
- L’invitation à quitter le domicile conjugal pour une courte durée déterminée et tout en même temps une prise en charge sanitaire et/ou psychologique avec un suivi relatif aux addictions et une participation à des groupes thérapeutiques sur les violences intrafamiliales ;
- L’invitation à suivre un stage de sensibilisation à la relation conjugale ou des stages de lutte contre la violence intrafamiliale (Valenciennes, Saint-Omer, Béthune, Boulogne-sur-mer).
- Le défèrement préalable du mis en cause devant le délégué du procureur, une association ou encore un magistrat du parquet ;
- La composition pénale.
17Des poursuites sont engagées dans tous les autres cas, selon un mode adapté à la nature des faits et aux divers critères rappelés précédemment, dans un souci constant de permettre une prise en charge rapide des mis en cause afin d’éviter de nouveaux passages à l’acte et d’assurer la protection de la victime.
18Cela va de la simple convocation devant la juridiction correctionnelle pour être jugé à une date donnée, ce qui tend à être l’exception, au passage dans le cadre d’une comparution immédiate en cas de récidive ou dans les cas les plus graves, en passant par la voie de la CRPC ou la convocation sur procès-verbal, convocation notifiée par un magistrat du parquet qui va en outre solliciter du juge de la liberté et de la détention le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire avec notamment l’obligation de quitter le domicile conjugal, l’interdiction de rentrer en contact avec la victime ou encore l’obligation de suivre des soins appropriés à son état. Enfin, dans les cas les plus graves un déferrement avec ouverture d’information devant le juge d’instruction sera requis de même qu’un placement sous mandat de dépôt.
19Outre l’arsenal classique des peines pénales (amende, jours-amendes, travail d’intérêt général, emprisonnement ferme, avec sursis simple ou sursis avec mise à l’épreuve dans le cadre duquel plusieurs obligations comme l’interdiction de fréquenter certains lieux…), des peines spécifiques sont prévues. Ainsi le tribunal peut se prononcer sur le retrait partiel ou total de l’autorité parentale du parent violent. La juridiction de jugement et/ou le juge d’application des peines peuvent imposer spécialement au condamné l’observation d’une ou plusieurs obligations comme l’obligation de résider en dehors du domicile ou de la résidence du couple, de s’abstenir de paraître au domicile ou à la résidence du couple ou aux abords immédiats, de se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique et l’interdiction d’entrer en contact ou de rencontrer la victime.
2.2. Le dispositif TGD (téléphone grave danger)
20Il convient à ce stade d’évoquer le dispositif du téléphone grave danger en cours de déploiement à la Cour d’Appel de Douai qui a été légalisé par la loi du 4 août 2014 et figure désormais dans l’article 41-3-1 du Code de Procédure pénale.
21L’article 41-3-1 du Code de Procédure Pénale dispose :
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte. Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.
22Il s’agit d’un dispositif de téléassistance ou plus simplement un téléphone portable disposant d’une touche de raccourci préprogrammée spécifique, permettant à la victime de joindre, en cas de grave danger, un service de téléassistance, accessible sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Ce dispositif est attribué par le procureur de la République aux victimes en situation de grave danger à condition qu’elles y consentent et dans les cas où l’auteur des violences fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.
II. Les différents aspects et difficultés de la lutte contre les violences conjugales
23Une des difficultés auxquelles les magistrats sont confrontés sur ce contentieux concerne l’exploitation des chiffres et des données statistiques. L’outil statistique alimenté par la manière dont les procédures sont enregistrées par les services donnent de grandes tendances mais ne permet pas une approche fine.
24Mais, il ne lui a pas été possible de recueillir les données statistiques fiables sur les 22 infractions qui peuvent être retenues comme des violences au sein du couple. Les seuls éléments disponibles étant les chiffres de l’ensemble des violences faites aux femmes ou des seules violences conjugales. Dans ce dernier cas, le détail des orientations pénales n’a pu être obtenu, tout juste de grandes tendances.
25Ainsi pour la seule année 2015, le parquet de Douai a enregistré 932 procédures de violences faites aux femmes dont 229 procédures de violences par conjoints ou concubins.
26Environ un tiers de ces affaires ne sont pas poursuivables.
27Pour les deux tiers restants, une moitié a fait l’objet d’alternatives aux poursuites et l’autre moitié à fait l’objet de poursuites essentiellement sous la forme de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ou de convocation par procès-verbal (CPPV).
28Il n’y a que très peu de classement pour des motifs d’opportunité.
29L’éviction du conjoint violent, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, a été prononcée dans huit cas.
30L’obligation de résider hors du domicile dans le cadre d’une alternative aux poursuites dans trente cas.
31Aucune procédure pour violation d’une obligation ou d’une interdiction édictée dans le cadre d’une ordonnance de protection ou pour harcèlement moral par conjoint n’a été engagée.
32Ces chiffres peuvent laisser sans doute perplexe car ils sont bien inférieurs à ceux qui sont annoncés dans la presse ou dans les campagnes de sensibilisation sur le sujet. Cela signifie qu’il y a en cette matière un chiffre noir important et que nous avons un problème de repérage des situations. Les victimes hésitent à dénoncer les faits dont elles sont victimes par crainte ou pour des raisons sociales et économiques, ou ne sont pas en capacité de le faire en raison de difficultés psychologiques ou d’isolement social. Le parquet n’est pas tenu dans cette matière par l’existence ou non de la plainte de la victime et peut engager les poursuites mais encore faut-il que les faits lui aient été signalés.
33Dans ces situations, il convient toutefois de prendre en compte l’intérêt de la victime et de toujours s’interroger sur les conséquences pour elle de l’engagement des poursuites avec d’éventuels risques de représailles ou de dégradations de sa situation sur le plan social et économique.
34À cet égard, des efforts importants ont été faits depuis plusieurs années dans le domaine tout d’abord du recueil de la parole de la victime, les services d’enquête étant incités à se former et se spécialiser en la matière. Il faut d’ailleurs noter la présence de plus en plus fréquente dans les services de police ou de gendarmerie de psychologues ou de travailleurs sociaux. Les prises de mains courantes tout comme les procès-verbaux de simples renseignements judiciaires sont désormais proscrits : des conventions ont été signées en ce sens. La suggestion d’un modèle de procès-verbal d’audition de la victime proposée par le CDEP pourrait compléter utilement les mesures déjà adoptées.
35Dans le même esprit, l’accent a été mis sur la question de l’accompagnement des victimes tout au long du processus judiciaire, avec le travail entrepris par les associations d’aide aux victimes qui peuvent intervenir sur saisine du parquet. Certaines ont une démarche proactive en prenant contact avec les victimes et en les relançant éventuellement (Arras, Béthune, Avesnes-sur-Helpe, Douai ou encore Valenciennes).
36Toutefois, il ne faut pas oublier que les magistrats sont tenus à la fois d’assurer le respect de la parole de la victime, de prévoir les mesures de protection qui s’imposent et dans le même temps d’assurer le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense qui permettent, par exemple, au mis en cause de demander à être confronté à son accusateur ou son accusatrice et ce dans le respect des règles de preuve.
Conclusion
37Le traitement judiciaire des violences au sein du couple relève d’un travail pluridisciplinaire et repose sur une synergie de qualité entre tous les acteurs, magistrats, services enquêteurs, professionnels de santé, services sociaux, associations d’aide aux victimes dans le respect des attributions de chacun.
38Il nécessite également un accompagnement sanitaire, social et psychologique des auteurs comme des victimes, en n’oubliant pas que ceux-ci vont parfois au-delà de leur séparation devoir entretenir des relations, notamment lorsqu’il y a des enfants communs. En effet, on estime que 70 % des cas les couples se restaurent après une procédure de violences conjugales.
39Ce travail partenarial renforcé doit tendre à une diminution significative des violences volontaires commises dans la sphère familiale
Auteur
-
Marie-Suzanne Le Quéau
Procureure Générale près de la Cour d’appel de Douai
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