Le risque terroriste comme risque professionnel
p. 157-162
Texte intégral
1L’existence du risque terroriste engendre différents enjeux pour la société civile, notamment un enjeu humain. La personne confrontée au danger du terrorisme expose, bien évidemment, sa santé. Cette personne peut également y être confrontée en tant que salariée « compte tenu de la nature des activités »1 de l’entreprise qui l’emploie. Les salariés des entreprises françaises sont donc concernés par cette hypothèse.
2Il fait partie des obligations de l’employeur d’« assurer la sécurité et [de] protéger la santé [...] des travailleurs »2.
3Le salarié victime d’un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail [...], à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit »3 sera présumé comme accidenté du travail. Et s’il est démontré que compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger [et qu’il] n’avait pas pris les mesures nécessaires »4 pour échapper à ce sinistre, l’engagement d’une procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur pourra être envisagée5. Si elle aboutit, elle permettra la réparation du préjudice subi par la victime ou par ses ayants-droit. À cette responsabilité civile peuvent s’ajouter d’éventuelles poursuites pénales6.
4Pour que la responsabilité civile de l’employeur soit engagée, encore faut-il que le risque terroriste soit considéré comme un risque professionnel. Il n’est pas envisageable de catégoriser l’ensemble des possibilités d’acte terroriste en un seul type de risque terroriste. Il est plus opportun de parler de famille de risques terroristes comme on peut parler de famille des risques psycho-sociaux, c’est-à-dire les risques impactant la santé mentale. Dans cette famille des risques terroristes, certains pourraient être considérés comme bénéficiant du régime des risques professionnels et d’autres non.
5Le risque reste par nature « un événement incertain [qui] a pour composante l’aléa, élément de hasard auquel est tributaire la survenance du risque »7. Mais cela n’empêche pas certains risques, et donc certains risques terroristes, d’être scientifiquement avérés. Dès lors, les risques terroristes scientifiquement avérés, mesurables, prévisibles seront l’objet d’une obligation de prévention à charge de l’employeur et ces risques sortiront du champ du principe de précaution. Ainsi par exemple, avant les attentats chez Charlie Hebdo de janvier 2015, des menaces ont été proférées à l’encontre de certains journalistes suite aux caricatures de Mahomet8. Le risque était donc avéré (mesurable, prévisible), car les précédentes menaces, en plus de constituer un risque professionnel pour la santé mentale des travailleurs, elles constituaient également un indicateur de risque d’atteinte pour la santé physique. Il en serait de même pour le salarié envoyé en mission à l’étranger, victime d’une tentative d’enlèvement. En effet, cette tentative constitue un risque psycho-social et surtout, elle est l’indicateur d’un potentiel risque professionnel consistant en un risque de réussite de la tentative d’enlèvement pouvant avoir des répercussions sur la santé physique et mentale du salarié. Cela sert aussi d’indicateur pour signifier aux autres entreprises placées dans un contexte similaire, que la zone géographique où sont envoyés les travailleurs présente des risques professionnels dont l’employeur doit avoir conscience9. Donc, l’obligation de prévention s’applique et il est alors nécessaire de prendre des mesures afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.
6D’où la question suivante : Si le risque terroriste est un risque professionnel, de quels moyens dispose l’employeur pour prévenir ce risque ?
7Contrairement à l’exposition à l’amiante10, au bruit11… à des facteurs de pénibilité12, il n’existe pas en droit social de législation spécifique pour agir contre les risques appartenant à la famille des risques terroristes. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de sacraliser la lutte contre le terrorisme, ce risque devant être prévenu comme n’importe quel autre risque professionnel relevant du régime de droit commun, c’est-à-dire grâce aux outils généraux de prévention fixés par la Loi, outils obligatoires pour l’ensemble des risques professionnels. Ainsi, le risque d’explosion pour des raisons non liées au terrorisme doit être appréhendé de la même manière que le risque d’explosion lors d’un attentat à la bombe, car de surcroît, les conséquences peuvent être les mêmes : l’accident grave, le décès de la victime.
8Étudions ces outils généraux de prévention dans un second temps (II), mais dans un premier temps, concentrons-nous sur l’absence d’outils spécifiques existants en droit social (I).
I. L’absence d’outils spécifiques de prévention du risque terroriste en droit social
9Le risque terroriste peut être pris en considération par les entreprises par la souscription à des mécanismes permettant de couvrir les conséquences des sinistres résultant de la concrétisation du risque terroriste. Cependant, ces mécanismes permettent, pour l’essentiel, la réparation du risque et non sa prévention (A). L’absence d’outils spécifiques de prévention incite l’employeur à user de palliatifs face au risque terroriste (B).
1. L’existence de mécanismes de réparation, mais non de prévention
10La prise de conscience sur l’existence du risque terroriste conduit les entreprises à prendre des mesures permettant de préserver leurs intérêts. Il existe divers mécanismes selon le genre de risque terroriste appréhendé, notamment des mécanismes du type assurantiel comme « la garantie Kidnapping-Rançon »13, mais cela répond davantage à une logique de réparation, plutôt qu’à une logique de prévention. Prévenir les risques nécessite de recourir à d’autres moyens pour les entreprises.
11Le droit social ne prévoyant pas d’outils spécifiques de prévention du risque terroriste, des palliatifs doivent être envisagés.
2. Les palliatifs face à l’absence d’outils spécifiques
12En l’absence d’outils légaux ou réglementaires spécifiques, reste à l’employeur la possibilité de faire appel à son imagination en matière de lutte contre le terrorisme. Cela n’est pas un abandon du législateur, car ces mesures devront tout de même être déterminées par l’employeur conformément aux principes généraux de prévention définis dans la directive-cadre européenne du 12 juin 198914.
13L’employeur ne peut non plus se reposer sur l’action étatique15, il doit agir ! Ainsi, s’agissant de notre exemple de Charlie Hebdo, même en cas d’instauration d’une protection policière par les autorités publiques, cela n’exonère pas l’employeur de son obligation de prendre également des mesures de prévention. Ainsi par exemple, il doit prendre au sérieux les menaces et les tentatives d’enlèvement pouvant être répertoriées par le biais d’un registre des incidents (non imposé par le législateur). En outre, il pourra organiser des fouilles dans un contexte d’attentats à la bombe, comme le fit la société M6 en 199616. Ce type de mesures devra être fixé au règlement intérieur de l’entreprise, c’est-à-dire transcrit dans des outils légaux non exclusifs de prévention, tout en veillant à ce que le choix de ces mesures soit justifié et proportionné17.
14Mais surtout, ces outils mis en place (qui peuvent apparaître à eux-seuls comme relatifs voire illusoires) doivent être complétés par l’utilisation d’outils obligatoires non spécifiques au traitement du risque terroriste.
II. Des outils généraux, exclusifs de prévention
15Les outils généraux permettant la prévention des risques professionnels sont à disposition de l’employeur (A), afin qu’il s’adapte à l’ensemble de risques liés à son activité économique. Le salarié bénéficie également de dispositifs normatifs pour réagir face au risque terroriste (B).
1. Les outils de l’employeur
16Une véritable démarche de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention18 doit être mise en place. Le droit social n’impose pas d’éviter le risque19, car cette logique poussée à son paroxysme reviendrait à ne plus travailler, mais elle impose de prendre en compte ce principe d’évitement. À défaut de pouvoir l’éviter, l’employeur devra, suite à un inventaire20 des risques, évaluer le risque et déterminer des actions de prévention pour le traiter. Soit l’utilisation des outils suivants : le document unique d’évaluation des risques professionnels, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail21 et le rapport annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail couplé d’un bilan hygiène et sécurité faisant état du nombre d’accidents du travail dus au terrorisme.
17Quant au salarié, il n’a pas un rôle passif dans cette lutte contre le terrorisme, étant lui aussi un acteur de prévention22.
2. Les outils du travailleur salarié
18Le travailleur salarié dispose d’outil de crise, à savoir un droit de retrait, ainsi qu’un droit d’alerte23 qu’il partage avec ses instances représentatives du personnel24. Quant à ces dernières, elles pourront épauler l’employeur dans sa démarche de prévention, étant considérées comme des acteurs de prévention25 s’associant à l’employeur dans l’accomplissement de cette démarche.
Conclusion
19Le risque terroriste est certes un risque exogène, mais il doit être prévenu comme n’importe quel autre risque professionnel. Ce qui n’empêche pas de se demander si le dispositif de droit commun imposé à l’employeur dans le domaine de la prévention est suffisant pour faire face au risque terroriste, et ce qui permet également de s’interroger sur la pertinence de la création d’un dispositif spécifique de lutte contre le risque terroriste qui serait complémentaire au dispositif existant de prévention générale.
Notes de bas de page
1 Art. L. 4121-3 C. trav.
2 Art. L. 4121-1 C. trav.
3 Art. L. 411-1 C. séc. soc.
4 Cass. soc., 28 février 2002, Bull. V 2002, n° 81, p. 74.
5 Sur les évolutions de la caractérisation de la faute inexcusable depuis l’arrêt Cass. soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, arrêt n° 2121 FP-P+B+R+I, lire A. DEJEAN DE LABATIE, « Arrêt Air France : la Chambre sociale rend un hommage appuyé à l’obligation de prévention », JSL, 7 janvier 2016, n° 401, p. 6 à 8.
6 Exemple sur la « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » : Art. 121-3 C. pén.
7 A. LE GARS « Risque et principe de précaution », BDEI, novembre 2011, n° 36, p. 40.
8 « Charlie Hebdo visé par des menaces constantes depuis les caricatures de Mahomet », La Dépêche, Publié le 7 janvier 2015, consulté le 3 janvier 2016 : http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/07/2024402-charlie-hebdo-vise-menaces-constantes-depuis-caricatures-mahomet.html.
9 Sur la zone « EMEA (Europe-Middle East and Africa) », lire M.-C. RENAULT « Terrorisme : comment les entreprises protègent leurs cadres en voyage d’affaires », Le Figaro, Mis à jour le 26 septembre 2014, consulté le 3 janvier 2016 : http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/26/20005-20140926ARTFIG00115-terrorisme-comment-les-entreprises-protegent-leurs-cadres-en-voyage-d-affaires.php.
10 Art. R. 4412-94 C. trav.
11 Art. R. 4431-2 C trav.
12 Art. L. 4161-1 C. trav. et s.
13 J. KULLMANN « La garantie Kidnapping-Rançon (aussi appelée “K & R”) », art. 2675, Le Lamy assurances, 2015.
14 Art. 6 directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
15 Même si en cas de sinistre, l’employeur pourra tenter de se retourner contre l’État qui n’aurait pas suffisamment pris en considération l’existence d’un risque professionnel. En ce sens : CE, 9 novembre 2015, n° 359548, n° 342 468, F. CHAMPEAUX « La responsabilité de l’État dans le contentieux “amiante” », SSL, 23 novembre 2015, n° 1699, p. 3.
16 Cass. soc., 3 avril 2001, Bull. V 2001, n° 115 p. 90, Voir note : M. HAUTEFORT « Restrictions aux libertés individuelles : à quelles conditions ? », JSL, 2001, p. 79.
17 Art. L. 1121-1 C. trav.
18 Art. L. 4121-2 C. trav.
19 Art. L. 4121-2 C. trav. : « [...] Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités [...] ».
20 Art. R. 4121-1 C. trav.
21 C’est ici qu’intervient l’imagination de l’employeur précédemment évoquée. Par exemple, ces mesures pourront consister en conseiller les salariés sur la prise d’itinéraires différents pour chaque trajet.
22 Art. L. 4122-1 C. trav. : « [...] il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail [...] ».
23 Art. L. 4131-1 C. trav.
24 Art. L. 2313-2 C. trav. pour le délégué du personnel et art. L. 4131-2 C. trav. pour le représentant du personnel au CHSCT.
25 Art. 2.3.1 de la circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002, « prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail » : « [...] Parmi ces acteurs, figurent, en premier lieu, les instances représentatives du personnel [...] ».
Auteur
-
Enguerran Deprat
Doctorant en droit privé au CDEP, Chargé d’enseignement à l’Université d’Artois, Juriste/Formateur/Consultant Droit social
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
2001-2010. Dix ans de transparence en droit des sociétés
Edith Bary-Clément et Jean-Christophe Duhamel (dir.)
2011
Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es
L’identification des différents aspects juridiques de l’identité
Valérie Mutelet et Fanny Vasseur-Lambry (dir.)
2015
Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions
Regards sur les lois ordinaire et organique du 14 février 2014
Patricia Demaye-Simoni (dir.)
2016
Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme
Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet et Fanny Vasseur Lambry (dir.)
2022
