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Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions

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Patricia Demaye-Simoni

Première partie. Questionnements juridiques sur le cumul des mandats et sur les restrictions apportées à cette pratique

Les incompatibilités de mandats et de fonctions et le droit électoral

Pierre-Olivier Caille

Texte intégral

  • 1 V. Supra, Gilles Toulemonde, p. 25 de cet ouvrage.
  • 2 Jean-Claude Masclet, Droit électoral, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1989, p. 126.
  • 3 Sur celles-ci, v. Fabrice Hourquebie, « Le cumul des mandats : clap de fin ! », AJDA, 2014, p. 733.
  • 4 Article LO 137 du code électoral.

1« Les incompatibilités de mandats et de fonctions et le droit électoral » est un sujet dont le traitement suppose de reprendre en préambule quelques définitions et distinctions. Je ne reviendrai pas sur celles du cumul vertical ou horizontal, qui ont déjà été rappelées par Gilles Toulemonde1 mais seulement sur celles des incompatibilités et des inéligibilités. Pour reprendre des formules éclairantes de Jean-Claude Masclet, il faut avoir à l’esprit que l’incompatibilité « constitue un empêchement juridique à la conservation d’un (ou plusieurs) mandats électifs [...] » et « tend à protéger l’exercice du mandat et non la décision de l’électeur » tandis que l’inéligibilité a pour objet de protéger la liberté de l’électeur et « s’oppose à l’acquisition du mandat ou met fin à celui-ci lorsqu’elle est révélée après l’élection »2. Si le droit électoral connaît ainsi en théorie deux techniques distinctes de limitation du cumul des mandats et des fonctions, on constate qu’il n’y a en droit positif français qu’une seule technique de limitation du cumul car le recours aux incompatibilités plutôt qu’aux inéligibilités est une constante que l’on retrouve dans les lois organiques et ordinaires des 30 décembre 1985, 5 avril 2000 et 14 février 20143 comme dans les textes antérieurs (par exemple, les mandats de député et de sénateur sont simplement incompatibles, aucune inéligibilité n’est prévue4). D’autres pays ont pourtant recours à l’inéligibilité. Ainsi en Italie, la loi n° 60 du 15 février 1953 prévoyait jusqu’en 2011 l’inéligibilité des maires de communes de plus de 20 000 habitants aux fonctions de parlementaire.

  • 5 V. décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, consid. 7.
  • 6 Décision n° 2014-688 DC, 13 février 2014, consid. 9 et n° 2014-689 DC, 13 février 2014, consid. 15.
  • 7 Sur cette question, v. déjà Damien Dutrieux, « Inéligibilités et incompatibilités : des principes t (...)

2On pourrait interpréter cette constante comme signifiant que le droit positif ignore la distinction faite en doctrine entre incompatibilités et inéligibilités selon leurs buts et leurs portées. Pour contrôler la conformité à la Constitution des dernières lois organique et ordinaire intervenues en la matière, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que « le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles », a ainsi vérifié, dans le prolongement d’une jurisprudence inaugurée en 19825 et fixée dans le considérant de principe de la décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, que la restriction portée à l’exercice de fonctions publiques ne porte pas atteinte au principe d’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics tels qu’il découle de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et que l’interdiction ainsi apportée « n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou pour prévenir les risques de confusion ou de conflits d’intérêts »6. Autrement dit, il a apprécié la constitutionnalité d’un régime d’incompatibilités au regard de l’objectif de protection de la liberté de l’électeur qui est celui assigné aux inéligibilités. Il y aurait sans doute matière à procéder à une étude d’ensemble des inéligibilités et incompatibilités dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel7.

  • 8 V. Pierre-Olivier Caille, « Le cumul des mandats au regard des expériences étrangères », RDP, 2000, (...)

3Je voudrais pour ma part m’interroger sur l’efficacité de la limitation actuelle du cumul des mandats et des fonctions au regard des fonctions distinctes que l’on peut assigner aux inéligibilités et aux incompatibilités. En effet, le choix constant de recourir aux incompatibilités plutôt qu’aux inéligibilités traduit selon moi une volonté ou une intention de protéger le mandat plutôt que les électeurs. Or, alors que le cumul des mandats en France se caractérise par son caractère systématique8, il me semble que si l’on peut considérer que la protection du mandat est assurée de manière satisfaisante par le régime actuel de limitation du cumul (I), on peut s’interroger sur le caractère suffisant de la protection de la liberté de l’électeur (II).

I - Une protection adéquate du mandat

4Démontrer ou essayer de démontrer que les incompatibilités actuelles constituent une protection adéquate du mandat suppose d’abord de réfuter une thèse couramment soutenue selon laquelle le cumul des mandats ne mettrait pas en cause l’exercice du ou des mandat(s) mais au contraire le renforcerait (A). J’indiquerai ensuite pourquoi le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions vient conforter l’exercice des mandats et fonctions (B).

A. Le cumul des mandats ne protège pas le mandat mais l’affaiblit

  • 9 Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 6e éd., 1914, (...)

5Le cumul des mandats me paraît mettre en cause les conditions d’exercice des mandats sous trois aspects. Le premier est le plus évident et je ne m’y arrêterai pas : il a été clairement illustré ce matin par le maire de Douai, qui ne cumule pourtant que des mandats locaux, mandats dont on peut donc supposer qu’ils s’exercent dans un périmètre restreint contrairement à ce qu’il en est lorsque sont en cause un mandat local et un mandat national ou européen. Il n’y a sans doute pas grand-chose à ajouter à sa description du conflit d’agendas qui est celui de l’élu cumulant si ce n’est peut-être pour rappeler que l’idée que le mandat parlementaire suffit amplement à remplir une vie d’homme est ancienne. On la trouve en effet déjà chez Esmein pour lequel « il semble que toutes les fonctions publiques doivent être déclarées incompatibles [...] parce que la fonction de législateur est assez difficile et assez importante pour que l’homme s’y consacre tout entier »9. Le deuxième aspect est que le cumul est facteur d’inégalités de représentation entre les différents territoires. D’abord, parce que tous ne sont pas représentés par un parlementaire. Ensuite, parce que les cantons sont formés par la réunion de plusieurs communes et les circonscriptions législatives par la réunion de plusieurs cantons, parce que les grandes villes, elles, sont volontairement divisées entre plusieurs cantons et circonscriptions et que, dès lors, le député-maire ou le député-conseiller général ou départemental exerce un mandat local qui, à supposer que ce soit ce mandat (et non le mode de scrutin) qui assure l’implantation locale, devrait logiquement le conduire à privilégier une partie de sa circonscription et à ignorer l’autre. L’enracinement local que garantit le cumul des mandats semble alors partiel et de piètre qualité. De même, si l’on admet par hypothèse que le cumul est pour les parlementaires le meilleur moyen d’être au fait des « réalités locales », il faudrait déterminer quelles sont les « réalités locales » dont les parlementaires doivent avoir connaissance. Certaines affaires locales sont-elles prioritaires ? S’agit-il alors des affaires municipales et des questions d’ordre public ? Ou bien s’agit-il des affaires départementales et des problèmes de l’action sociale ? Si un seul type d’affaires locales a plus d’importance que les autres, un seul cas de cumul est justifié et tous les autres sont inutiles. Si toutes les affaires locales sont d’égale importance, il serait logique d’imposer aux parlementaires d’exercer tous les mandats locaux et d’interdire le non-cumul des mandats ! Enfin, et c’est le troisième aspect, on sait que le cumul des mandats est souvent pratiqué car il n’est pas qu’un cumul d’indemnités : il est aussi souvent un cumul de moyens. Le maire d’une commune d’une certaine importance ou le membre de l’exécutif d’un conseil général ou régional pourra ainsi bénéficier, par exemple, outre une visibilité accrue, d’un véhicule de fonction ou des services de collaborateurs. Or, par construction, l’élu cumulant représente deux personnes morales distinctes et il est certain que les moyens de l’une n’ont pas vocation à être utilisés pour représenter l’autre.

6Pour ces raisons sommairement exposées, il me semble donc que le cumul des mandats, s’il est sans doute profitable à l’élu, ne l’est pas au mandat ou à la fonction. Son interdiction renforce ainsi la protection du mandat.

B. Le renforcement des incompatibilités conforte le bon exercice du mandat

  • 10 Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014, consid. 11.

71. Les réformes de 2014, raison principale pour laquelle nous nous trouvons réunis ici, procèdent à une extension opportune du champ d’application des incompatibilités. Celle-ci consiste avant tout en l’interdiction, nouvelle, du cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Le principe posé par le nouvel article LO 141-1 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l’article LO 297 du code électoral, est de rendre le mandat de député incompatible avec les fonctions de maire (y compris d’arrondissement, délégué ou d’adjoint), de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, ou d’un syndicat mixte, de président ou vice-président de conseil régional et départemental, de président (ou vice-président, suivant la réserve d’interprétation faite par le Conseil constitutionnel10), de membre du conseil exécutif de Corse et président de l’Assemblée de Corse. Les mêmes règles sont applicables outre-mer en vertu des alinéas 7 à 11 de l’article 1er de la loi organique.

  • 11 Lionel Jospin (dir.), Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouv (...)

8Mais le législateur a également fait preuve d’un réalisme bienvenu en complétant les incompatibilités applicables aux parlementaires nationaux et européens telles qu’elles figuraient dans le projet de loi par l’interdiction de cumuler leur mandat avec une fonction locale dite « dérivée ». On peut rappeler ici que la commission Jospin avait pointé le fait que le régime de limitation du cumul des mandats mis en place en 2000 ne prévoit aucune incompatibilité entre un mandat parlementaire et l’exercice de responsabilités exécutives locales ; il n’inclut pas dans son champ les fonctions exercées au sein d’établissements publics de coopération entre collectivités publiques – dont on sait l’importance croissante – ou au sein de divers organismes locaux, qui disposent parfois d’un pouvoir important11.

  • 12 Ibid., p. 61.

9Elle avait donc préconisé d’inclure dans le périmètre des incompatibilités « toutes les fonctions “dérivées”, c’est-à-dire toutes les fonctions, même non exécutives, qui peuvent être exercées ès qualités par des élus locaux »12. Le mandat parlementaire a ainsi été rendu incompatible avec les fonctions de directeur d’une société d’économie mixte comme avec celles de président et de vice-président des conseils d’administration (ou conseils de surveillance) d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale, d’une société publique locale d’aménagement ou d’un organisme d’habitations à loyer modéré.

10La question de la prise en compte de ces fonctions périphériques paraît d’autant plus opportune si l’on se souvient qu’en 2000, leur absence de prise en compte avait pu être mise en avant comme argument destiné à refuser la réforme au motif que la limitation du cumul des mandats à laquelle on s’apprêtait à procéder était insuffisante…

  • 13 13e considérant.

112. Mais dans la décision n° 2014-689 DC, le Conseil constitutionnel indique aussi que le législateur pouvait renforcer le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de parlementaire s’il estimait que ce cumul « ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de manière satisfaisante »13 mais sans préciser cependant en quoi consiste un exercice satisfaisant d’une fonction ou d’un mandat. C’est ce point que je souhaiterais à présent évoquer rapidement.

  • 14 Guy Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, coll. « Points », 9e éd., 2009, n° 185.
  • 15 V. Christophe de Nantois, Le député : une étude comparative. France, Royaume-Uni, Allemagne, Paris, (...)

12S’agissant du mandat parlementaire, on comprend sans peine que son exercice satisfaisant doit s’apprécier au regard des trois fonctions identifiées à l’article 24 de la Constitution depuis la révision de 2008 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Et l’on peut penser que des parlementaires n’exerçant plus de fonctions exécutives locales auront à cœur de s’investir dans l’exercice de leur mandat national. Ce ne sont pas des pouvoirs qui manquent au Parlement mais des parlementaires pour les exercer expliquait Guy Carcassonne14. La thèse de Christophe de Nantois démontre le bien-fondé de cette formule tant il est vrai que les députés français disposent de prérogatives plus importantes que celles de leurs homologues allemands ou britanniques15. Il ne faut pourtant pas tout attendre de la limitation du cumul des mandats et des fonctions car le risque est réel de voir les hommes politiques les plus expérimentés privilégier un mandat, ou surtout une fonction exécutive, local(e) plus gratifiant(e). L’archaïsme de la procédure législative, s’agissant de la fonction législative, l’insuffisance des prérogatives des commissions d’enquête parlementaire, s’agissant de la fonction de contrôle, la difficulté qu’il y a à évaluer les politiques publiques s’agissant de la dernière fonction, doivent être relevées. À cet égard, la limitation du cumul ne peut qu’engager un changement. S’agissant des mandats locaux, il est certain, comme l’a illustré le maire de Douai ce matin que je cite donc de nouveau, que la limitation du cumul ne peut que libérer du temps pour l’exercice des mandats ou fonctions et l’on peut ajouter que la question des conflits d’intérêts se pose également au niveau local tant il est certain que deux collectivités locales peuvent avoir des intérêts divergents. Mais on peut également se demander si le mandat unique ne serait pas le seul à même de garantir la parfaite égalité des élus et, par voie de conséquence, s’il ne faudrait pas s’interroger sur l’égalité des candidats afin de protéger la liberté des électeurs.

II - La protection insuffisante de la liberté de l’électeur

13Au moment d’aborder cette question, il faut d’abord faire justice de l’argument bien connu selon lequel le cumul des mandats est avant tout le résultat d’un choix des électeurs car si tel est le cas, la question de leur protection ne se pose pas – et précisons que cette vision du cumul n’est pas sans influence sur le droit positif car le Conseil constitutionnel considère, notamment dans les décisions rendues sur les lois organique et ordinaire du 14 février 2014 – que « la restriction apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ». Disons donc simplement à cet égard que quelle que soit par ailleurs la faiblesse des partis politiques en France, le clivage droite/gauche prime assurément l’opposition cumulant/non-cumulant. Ainsi, un électeur socialiste ne votera pas pour un candidat UMP ne détenant aucun mandat dans le seul but d’empêcher le candidat socialiste de cumuler les mandats : ce serait absurde. La très large pratique du cumul n’est donc aucunement le résultat d’un choix des électeurs mais bien celui d’un choix effectué en amont par les élus qui imposent cette pratique aux électeurs. Or les lois organique et ordinaire de 2014 assurent aujourd’hui un plus grand respect du vote des électeurs (A) même si des progrès restent sans doute à accomplir (B).

A. Le plus grand respect du vote : la règle de l’abandon du mandat antérieur

14Comme le relève Fabrice Hourquebie,

  • 16 Fabrice Hourquebie, article précité.

les mécanismes de sortie des situations d’incompatibilité sont toujours révélateurs, d’une part, du degré de tolérance du législateur à l’égard de la pratique du cumul des mandats et, d’autre part, de sa volonté de garantir la sincérité du processus électoral, les élus concernés étant mis en demeure d’honorer le mandat qu’ils ont privilégié.16

  • 17 Sur la hiérarchie des mandats et fonctions révélée par les choix effectués par les élus après l’ent (...)

15Or la réforme de 2014 opère un changement de paradigme s’agissant de la sortie de la situation d’incompatibilité que constitue le cumul. Jusqu’alors, en effet, et depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 5 avril 2000, le député ou sénateur en situation d’incompatibilité disposait d’un délai de trente jours pour choisir le mandat à conserver. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prenait fin de plein droit17. La loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs n’avait modifié ce dispositif qu’à la marge, en prévoyant qu’à défaut de choix dans le délai prévu, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit. Ainsi, le libre choix des élus était la règle et la démission d’office d’un mandat n’était que l’exception.

  • 18 Article LO 151, II du code électoral.
  • 19 Article LO 151, I du code électoral.

16C’est encore à l’initiative de la commission des lois de l’Assemblée nationale que le législateur est partiellement revenu sur ce principe de libre choix des élus qui leur permettait de démissionner d’un mandat sitôt celui-ci acquis, une fois la mission de « locomotive » remplie dans le cadre d’un scrutin de liste. Dans le nouveau régime mis en place par le législateur de 2014, s’agissant du cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale, le parlementaire doit obligatoirement démissionner du mandat ou de la fonction qu’il détenait avant l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité, au plus tard le trentième jour qui suit la date de proclamation des résultats de l’élection. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit18. En revanche, s’agissant du cumul d’un mandat parlementaire local et d’un simple mandat représentatif dans une collectivité territoriale, l’élu continuera de choisir le mandat qu’il abandonne pour faire cesser l’incompatibilité sans pouvoir toutefois abandonner le dernier mandat acquis19. Il peut donc décider, sous réserve d’antériorité, d’abandonner son mandat local ou son mandat de parlementaire.

17L’entrée en vigueur des lois de 2014 marquera donc, on le voit, un net progrès du point de vue du respect du vote des électeurs. Il n’en demeure pas moins que des progrès peuvent encore être envisagés.

B. Sortir d’un système féodal ?

18J’emploie l’expression de « système féodal » car je vais à présent prendre appui sur un bref texte de Jean-Marcel Jeanneney, intitulé « Cumul des mandats et féodalités politiques », publié pour la première fois en 1974 et dont certains constats me semblent mériter encore d’être médités.

  • 20 André Tardieu, La Révolution à refaire, tome II, « La profession parlementaire », Paris, Flammarion (...)
  • 21 Idem. Tardieu ajoute : « En vain remarquerait-on que ces mandats sont d’essences différentes et rep (...)
  • 22 V. les témoignages rapportés par Philippe Garraud, Profession : homme politique, Paris, L’Harmattan (...)
  • 23 Jean-Marcel Jeanneney, « Cumul des mandats et féodalités politiques », 1974, rééd. Commentaire, n°  (...)

19En premier lieu, la seule limitation du cumul des mandats, à l’exclusion de son interdiction et sans emprunter la voie de l’inéligibilité, conduit à entériner une situation de fermeture de la classe politique sur elle-même. En effet, le constat a été fait il y a déjà longtemps que « quiconque a conquis un mandat électif aspire, soit pour le fortifier, soit pour le remplacer, à en conquérir un autre »20. Le cumul des mandats n’est en effet bien souvent qu’une stratégie visant à s’assurer la maîtrise la plus complète possible d’un territoire : « L’essentiel est de disposer de tous les mandats régionaux en addition au mandat national »21. Ainsi, un maire peut se présenter à une élection législative ou cantonale afin d’enlever la circonscription ou le canton à un rival politique susceptible de devenir un adversaire municipal. De même, un conseiller général qui bat un maire ou un parlementaire aux élections cantonales sera conduit à affronter le même adversaire aux prochaines élections municipales ou législatives afin de le faire disparaître totalement de la scène politique ou parce qu’il bénéficiera de la véritable dynamique politique attachée au cumul des mandats – on sait que certains mandats ne sont conquis que pour prévenir l’émergence d’un concurrent qui aurait pu se constituer un « tremplin politique » à partir d’un mandat délaissé ou pour empêcher un ancien adversaire de se « replier » sur un autre mandat électif22. Et c’est ainsi que Jean-Marcel Jeanneney notait que « depuis le début du régime représentatif une classe de notables a subsisté », qui « n’est homogène ni socialement ni politiquement » mais dont « l’étroitesse numérique n’a guère varié, due à la volonté constante de ses membres d’accaparer le plus de fonctions possibles et de s’y éterniser »23.

  • 24 Michel Debré, Trois républiques pour une France. Mémoires, tome 2, 1946-1958, Paris, Albin Michel, (...)

20Seule l’interdiction du cumul des mandats – ou, pour le dire autrement, l’instauration de la règle du mandat unique – peut donc replacer les candidats dans une situation d’égalité. Ainsi que le notait Michel Debré, « accepter le cumul des mandats, c’est créer une obligation de cumul [...]. Le cumul des mandats, dès lors qu’il n’est pas interdit, devient une règle non-écrite »24. Les limitations législatives du cumul ne feront en conséquence toujours que fixer un plafond : la majorité des élus exercera le nombre maximal de mandats autorisé par la loi.

21Or cette situation n’est pas sans porter atteinte à la confiance des citoyens envers leurs élus, confiance sans laquelle une démocratie représentative ne peut fonctionner correctement. Ce second problème était également pointé sans fard par Jean-Marcel Jeanneney :

  • 25 Jean-Marcel Jeanneney, op. cit., p. 772.

les Français sont loin d’attribuer à leurs notables d’éminentes vertus. Ils pensent généralement que le prétendu dévouement de ceux-ci à la chose publique cache des motifs d’intérêt personnel. Bien que cela soit injuste à l’égard de beaucoup d’élus, presque tous sont malheureusement englobés dans cette déconsidération diffuse. Ce mal tient à ce que les mandats publics sont l’apanage trop durable d’un trop petit nombre d’hommes, qui les obtiennent et les gardent par le jeu d’influences trop mystérieuses.25

22C’est pourquoi il me paraît nécessaire de s’interroger, ou de continuer à s’interroger, sur le mandat unique, la limitation dans le temps du cumul des mandats et son encadrement par l’inéligibilité, même s’il est manifeste que ces réformes n’ont guère de chance d’aboutir à court terme.

  • 26 V. sur cette question Pierre Brunet, Arnaud Le Pillouer, Pour en finir avec l’élection présidentiel (...)

23La limitation du cumul des mandats et des fonctions est donc à mon sens un progrès qui a vocation, à long terme, à n’être qu’une étape vers la suppression du cumul. Elle n’est pas la panacée qui résoudra tous les maux du régime – à mon sens, l’élection présidentielle au suffrage universel direct en est un bien plus important aujourd’hui26. Mais si la limitation du cumul des mandats et des fonctions n’est pas l’alpha et l’omega des réformes, elle est certainement un alpha tout à fait intéressant.

Notes

1 V. Supra, Gilles Toulemonde, p. 25 de cet ouvrage.

2 Jean-Claude Masclet, Droit électoral, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1989, p. 126.

3 Sur celles-ci, v. Fabrice Hourquebie, « Le cumul des mandats : clap de fin ! », AJDA, 2014, p. 733.

4 Article LO 137 du code électoral.

5 V. décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, consid. 7.

6 Décision n° 2014-688 DC, 13 février 2014, consid. 9 et n° 2014-689 DC, 13 février 2014, consid. 15.

7 Sur cette question, v. déjà Damien Dutrieux, « Inéligibilités et incompatibilités : des principes traditionnels et de futures interdictions nouvelles », AJCT, 2014, p. 35.

8 V. Pierre-Olivier Caille, « Le cumul des mandats au regard des expériences étrangères », RDP, 2000, p. 1701 ; Julien Boudon, « Sur le cumul des mandats : quelle originalité française ? », RDP, 2010, p. 1691.

9 Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 6e éd., 1914, p. 869.

10 Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014, consid. 11.

11 Lionel Jospin (dir.), Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, Paris, La doc. Fr., 2012, p. 59.

12 Ibid., p. 61.

13 13e considérant.

14 Guy Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, coll. « Points », 9e éd., 2009, n° 185.

15 V. Christophe de Nantois, Le député : une étude comparative. France, Royaume-Uni, Allemagne, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », 2010.

16 Fabrice Hourquebie, article précité.

17 Sur la hiérarchie des mandats et fonctions révélée par les choix effectués par les élus après l’entrée en vigueur des lois de 1985, les élus privilégiant ainsi dans l’ordre le mandat parlementaire, les fonctions de maire et le mandat de conseiller général, v. Albert Mabileau, « La limitation du cumul des mandats : premiers effets à retardement », Les cahiers du CNFPT, juillet 1989, n° 28, p. 72.

18 Article LO 151, II du code électoral.

19 Article LO 151, I du code électoral.

20 André Tardieu, La Révolution à refaire, tome II, « La profession parlementaire », Paris, Flammarion, 1937, p. 27.

21 Idem. Tardieu ajoute : « En vain remarquerait-on que ces mandats sont d’essences différentes et représentent des intérêts parfois contradictoires. Il ne s’agit que de les cumuler dans un intérêt de personne et de métier. On a [...] laissé subsister le droit de représenter plusieurs fois, à des titres variés, la même circonscription, ce cumul ayant, à défaut de sens politique, un sens tout à fait positif de profit électoral et professionnel ».

22 V. les témoignages rapportés par Philippe Garraud, Profession : homme politique, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1989, p. 120-123.

23 Jean-Marcel Jeanneney, « Cumul des mandats et féodalités politiques », 1974, rééd. Commentaire, n° 83, 1998, p. 770.

24 Michel Debré, Trois républiques pour une France. Mémoires, tome 2, 1946-1958, Paris, Albin Michel, 1988, p. 395.

25 Jean-Marcel Jeanneney, op. cit., p. 772.

26 V. sur cette question Pierre Brunet, Arnaud Le Pillouer, Pour en finir avec l’élection présidentielle, http://www.laviedesidees.fr/Pour-en-finir-avec-l-election.html.

Auteur

Maître de conférences en droit public à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I – CRDC)
 

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