• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15476 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15476 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Artois Presses Université
  • ›
  • Droit et sciences économiques
  • ›
  • Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es
  • ›
  • II. De l’identité à l’identification...
  • ›
  • B. Tromper, cacher son identité, découvr...
  • ›
  • La protection pénale de l’identité
  • Artois Presses Université
  • Artois Presses Université
    Artois Presses Université
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Les hésitations suscitées par la lettre de l’article 226-4-1 CPPII. Les difficultés de mise en œuvre pratique du texte Notes de bas de page Auteur

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    La protection pénale de l’identité

    Dorothée Bourgault-Coudevylle

    p. 253-267

    Texte intégral I. Les hésitations suscitées par la lettre de l’article 226-4-1 CPP1. Un texte au champ d’application extrêmement vaste1.1. L’usurpation d’identité1.2. Données de toute nature permettant d’identifier un tiers2. Un élément moral de nature à restreindre les hypothèses d’application de l’infractionII. Les difficultés de mise en œuvre pratique du texte1. L’articulation de l’article 226-4-1 avec les qualifications existantes2. L’article 226-4-1, un préalable à la restauration de la personne dans l’intégrité de son identité ? Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1De nombreuses atteintes sont susceptibles d’être portées à l’identité dans nos sociétés modernes. La pratique consiste dans le fait de se faire passer pour autrui en usant frauduleusement des éléments qui composent l’identité d’une personne (Nom, prénom, sexe, domicile). Phénomène connu sous l’appellation générale d’usurpation d’identité.

    2De telles pratiques ne sont pas nouvelles. La fraude aux prestations sociales ; l’immigration irrégulière sont des secteurs particulièrement touchés et depuis longtemps. Mais il est vrai que le phénomène de l’usurpation d’identité s’est considérablement amplifié et banalisé de nos jours en raison des facilités que procurent internet.

    3Le détournement d’adresse mail en vue d’envoi de messages frauduleux en se faisant passer pour un tiers ; la création de faux profils facebook à des fins souvent malveillantes ; ou encore la technique du hameçonnage (dite du fishing) par laquelle il s’agit de se faire passer pour une banque ou une administration en usurpant son identité, ses logos et autres signes distinctifs afin d’amener les internautes à communiquer leurs identifiants, mot de passe, numéro de comptes bancaires etc., sont autant d’exemples de ce que peuvent recouvrir ces pratiques.

    4Bien qu’il n’existe pas, à notre connaissance, de chiffres officiels permettant de le quantifier de manière précise, une enquête menée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CRÉDOC), évalue à plus de 210 000 le nombre de personnes qui seraient chaque année victimes d’une usurpation d’identité en France1. Celles-ci seraient le plus souvent commises pour tromper les banques, obtenir des aides sociales, un permis de conduire ou encore la nationalité française.

    5Le droit pénal n’a pas attendu les années récentes pour se doter d’un arsenal répressif destiné à protéger l’identité.

    6Deux infractions présentes dans le livre 4 du code pénal, c’est-à-dire dans la partie consacrée aux infractions contre la Nation, l’État et la Paix publique, visent spécifiquement le fait de prendre ou d’user de l’identité d’un tiers : la première, est relative à l’usage d’un faux nom dans un acte public (art. 433-19 CP2), la seconde est l’usurpation de nom (art. 434-23 CP3).

    7Aux termes du premier de ces textes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique […] : 1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

    8Aux termes du second, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » mais également « la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers »4.

    9D’autres infractions sont cependant susceptibles de s’appliquer dans la mesure où l’usurpation d’identité constitue un acte, qui dans la majorité des cas, n’est pas une fin en soi, mais sert à commettre d’autres actes, le plus souvent illicites.

    10C’est pourquoi, indépendamment des infractions dédiées spécifiquement à l’identité, le droit pénal compte également des qualifications qui, bien que ne concernant pas à proprement parlé l’identité, peuvent servir de fondement à la répression des conséquences de cette usurpation.

    11La qualification d’escroquerie prévue à l’article 313-1 du code pénal peut être envisagée si l’usurpation d’identité a servi à la remise de fonds par la victime5. L’infraction de faux et d’usage de faux de l’article 441-1CP est également susceptible de s’appliquer lorsque l’altération frauduleuse de la vérité concerne l’identité6. Enfin, si l’usurpation d’identité s’est accompagnée d’une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, la qualification de diffamation ou d’injure, prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, pourra être utilisée.

    12Toutes ces infractions sont bien évidemment susceptibles de s’appliquer lorsque les faits ont été commis par le biais d’internet. Un certain nombre de décisions ont d’ores et déjà été rendues. Un arrêt de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2006 a néanmoins démontré la limite du corpus existant pour réprimer certaines de ces atteintes7.

    13La difficulté à réprimer certaines usurpations d’identité à partir des textes existants a conduit le législateur, lors de l’adoption de la loi du 14 mars 2011, dites LOPPSI 2, à instaurer un délit spécifiquement dédiée à ce type d’atteintes. L’article 226-4-1 du code pénal prévoit désormais que « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

    14Il est important de s’arrêter quelques instants sur la genèse du texte.

    15Lors du dépôt du projet de loi, le texte n’avait vocation à s’appliquer qu’à l’utilisation frauduleuse de l’identité ou de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de communications électroniques. La volonté du législateur était d’apporter une réponse pénale à ce phénomène en plein développement sur Internet qui consiste à se faire passer pour un autre. Il s’agissait par exemple de pénaliser le fait de détourner frauduleusement l’adresse électronique d’un tiers, de participer à un forum sur Internet sous le nom d’autrui ou encore de créer des comptes sociaux avec des identités usurpées. Lors des travaux préparatoires, les débats ont rapidement fait apparaître qu’il n’était sans doute pas opportun de restreindre le domaine d’application de la nouvelle infraction aux seuls faits commis sur un réseau de communication électronique dans la mesure où de nombreuses usurpations sont réalisées en dehors du contexte particulier de l’Internet et à partir de documents ayant un support papier. C’est pourquoi, le texte a été étendu aux faits perpétrés en dehors de l’Internet. Par ailleurs, la condition de réitération, présente dans le projet de loi initial, a été purement et simplement abandonnée. Et finalement, le texte a, au fil des travaux parlementaires, changé de place : la version initiale devait être insérée dans la partie du code pénal consacrée aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. L’usurpation d’identité y était assimilée à une nouvelle forme de violences, après les appels téléphoniques malveillants.

    16Le texte définitif a finalement était inséré dans la partie du code relative aux atteintes à la personnalité et précisément aux atteintes à la vie privée. Déplacement qui n’est pas neutre bien évidemment.

    17L’introduction de ce texte doit être saluée. Sa création constitue indéniablement une avancée au regard du corpus existant, en ce qu’il reconnaît que « l’usurpation d’identité ou l’usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier une personne » constituent une atteinte en soi à la personnalité ; C’est-à-dire pour reprendre la définition du Littré… à « ce qui appartient essentiellement à une personne, ce qui fait qu’elle est elle et non pas une autre ».

    18L’identité est ainsi protégée en tant que telle, en ce qu’elle touche à l’intime et se révèle être un élément essentiel de la personnalité de chaque être humain.

    19La protection pénale de l’identité en sort indéniablement renforcée. Jusqu’à l’introduction de ce texte, l’usurpation d’identité n’était pas réprimée en tant que telle, mais seulement de manière indirecte, en ce qu’elle était utilisée comme moyen de commettre une infraction principale8. Comme en témoignent les valeurs sociales protégées par les différentes infractions préexistantes : tantôt l’autorité de l’État, pour l’article 433-19 à travers l’exigence de protection de la véracité de l’état civil, tantôt la justice pour l’article 434-23 parce que l’usurpation d’identité peut constituer une entrave à l’exercice de la justice, tantôt la propriété privée etc… mais non l’identité en tant que telle.

    20L’article 226-4-1 correspond, de ce point de vue, à une forme inédite de protection pénale de l’identité, révélatrice, selon nous, d’une prise en compte par le droit pénal d’une évolution plus globale de la notion, déjà perceptible en droit civil, où l’identité ne renvoie plus seulement à l’identification de la personne, assurée de manière fiable par l’état civil, mais recèle en elle la revendication par la personne d’une identité personnelle choisie, comme élément de sa personnalité et qui mérite pour cette raison d’être protégée par le droit pénal, indépendamment des conséquences que l’usurpation aura pu engendrer.

    21L’examen de la lettre du texte conduit cependant à tempérer l’enthousiasme. Les hésitations qui ont présidé à la genèse du texte ont laissé des traces dans la rédaction de l’actuel article 226-4-1. Certaines conditions posées par le texte pourraient constituer un frein à sa mise en œuvre (I). D’autant que ces conditions, ajoutées à la faiblesse des pénalités applicables, conduisent à se demander si ce texte connaîtra tant d’applications pratiques que cela. Et s’il ne sera pas plus judicieux de continuer à utiliser les autres qualifications. À moins que l’intérêt du texte soit finalement ailleurs (II)…

    I. Les hésitations suscitées par la lettre de l’article 226-4-1 CPP

    22Si l’examen de l’élément matériel de l’infraction laisse apparaître un champ d’application extrêmement vaste (1.), les exigences requises pour entrer en voie de condamnation du point de vue de l’élément moral pourraient bien constituer un frein important à la mise en œuvre de l’incrimination (2.).

    1. Un texte au champ d’application extrêmement vaste

    23Le comportement incriminé par l’article 226-4-1 est double : l’usurpation d’identité et l’usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier un tiers.

    1.1. L’usurpation d’identité

    24Le terme usurpation ne soulève pas de difficultés particulières d’interprétation. Il correspond au fait de s’attribuer sans droit, et donc de manière illégitime, l’identité d’un tiers, dans le but de se faire passer pour lui9.

    25Le terme usurpation a été préféré à celui d’utilisation de l’identité d’autrui, qui était la formulation retenue initialement dans le projet de loi. Modification qui mérite ici encore d’être saluée, les deux notions n’étant pas équivalentes. On peut très bien user de l’identité d’un tiers sans nécessairement vouloir se faire passer pour lui.

    26En modifiant la rédaction du texte initial, le législateur a voulu éviter que la seule mention du nom d’autrui dans un journal puisse relever de l’article 226-4-1 du Code pénal. Une telle action est par ailleurs susceptible d’être sanctionnée pénalement au titre de l’infraction de diffamation ou injure10 si le propos tenu à l’encontre de la personne citée se révèle diffamatoire ou injurieux.

    27Plus délicate est la notion d’identité. En l’absence de définition donnée lors de l’élaboration du texte, on peut bien sûr naturellement songer à se fonder sur la définition civile de l’identité. Sous l’angle de l’état des personnes, l’identité peut être définie « comme l’ensemble des caractéristiques biologiques et sociales permettant d’individualiser les personnes et constituant leur identité »11. Ce qui renvoie au sexe, au nom, au prénom, à la date de naissance, au domicile, au lieu de naissance ou encore à la situation familiale, voire même à la profession.

    28La question est de savoir si cette approche particulièrement large doit être transposée sur le terrain du droit pénal. Un auteur a remarquablement démontré qu’une telle transposition ne saurait légitimement être effectuée12, le principe d’interprétation stricte commandant au contraire de raisonner à partir de la ratio legis du texte.

    29Or, lors de l’examen du projet de loi devant l’Assemblée nationale – projet qui ne portait alors que sur les faits commis dans un contexte numérique – il a été relevé qu’en l’absence de définition textuelle de l’identité, il convenait de raisonner sur le modèle de l’usurpation de nom prévue à l’article 434-23 du Code pénal. Aussi, le rapporteur a-t-il souligné que le terme « identité » devait être compris comme « recouvrant tous les identifiants électroniques de la personne, c’est-à-dire à la fois son nom, mais aussi son surnom ou son pseudonyme utilisé sur Internet »13. La décision, prise au cours des travaux préparatoires, d’étendre le champ d’application de l’incrimination au-delà des seuls faits commis sur Internet n’est pas de nature à remettre en cause cette approche de l’identité.

    30Une autre difficulté réside dans la notion d’identité numérique14. Faut-il déduire de ce texte la reconnaissance d’une identité numérique ? On notera que même lorsque l’infraction était cantonnée aux réseaux de communications électroniques, dans la mouture initiale, le texte faisait mention de l’identité d’un tiers et non pas de son identité numérique. Le législateur a donc délibérément choisi de ne pas consacrer cette notion avec raison. L’identité numérique est constituée de l’ensemble des traces, telles les données de connexion qu’un individu laisse sur l’internet, ou encore de l’ensemble des informations concernant une personne qui sont accessibles sur l’internet et qui permettent d’établir son profil : ainsi des photographies représentant la personne, ses publications et tous les renseignements qu’elle livre sur elle-même peuvent être intégrées dans la notion d’identité numérique qui apparaît par conséquent extrêmement large. Quasiment tout ce qui concerne la personne et qui est accessible sur internet pourrait avoir vocation à être intégrée dans cette identité numérique

    31Le Professeur Agathe Lepage15 considère, avec raison selon nous, que le caractère protéiforme de la notion d’identité numérique l’empêche d’être une notion opératoire pour le droit pénal. De surcroît elle pourrait accréditer l’idée qu’à côté de l’identité réelle ou physique existerait une identité numérique nécessairement distincte. Alors que le prénom et le nom d’une personne apparents dans une adresse électronique ou sur un site internet constituent fondamentalement l’identité de la personne sans qu’il soit utile de la transformer en identité numérique. Il vaut sans doute mieux parler d’identité dans l’espace numérique que d’identité numérique16. La cour de cassation, dans une décision de 20 janvier 200917, s’était déjà en quelque sorte prononcée dans ce sens en jugeant que l’usurpation d’identité commise sur l’internet (en l’espèce le fait d’utiliser l’adresse électronique d’un tiers) constitue purement et simplement une usurpation de nom incriminée par l’art. 434-23 et non pas une usurpation d’identité numérique qui échapperait aux prévisions de ce texte, contrairement à ce qui avait pu être invoquée dans le moyen du pourvoi rejeté par la Cour de cassation.

    32C’est la raison pour laquelle il peut être considéré que « l’identité au sens de l’article 226-4-1 du Code pénal apparaît ainsi pétrie du nom de la personne, mais entendu dans un sens large, celui qu’elle a reçu par la naissance, celui qu’elle a pris à l’occasion d’un changement officiel de nom ou, en fait, celui qu’elle s’attribue. Bref, l’identité en ce sens, c’est la façon dont la personne s’appelle ou se fait appeler »18.

    1.2. Données de toute nature permettant d’identifier un tiers

    33Comme pour l’identité, le législateur n’a pas pris le soin de définir ce que sont « les données de toute nature permettant d’identifier » un tiers. Son silence n’est pas sans présenter de nombreux inconvénients au regard du principe de légalité.

    34Dans sa version d’origine, le projet de loi faisait référence non pas « au données de toute nature permettant d’identifier » un tiers, mais aux « données personnelles ». Lors des travaux préparatoires, les parlementaires se sont expressément référés à la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données pour en préciser le contenu19.

    35Aux termes de l’article 2 de ladite directive, les données à caractère personnel sont constituées par « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable », étant précisé qu’« est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

    36Cette définition, reprise par l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004, rend compte d’une approche particulièrement compréhensive des données à caractère personnel. S’agissant d’une notion déjà connue du droit positif, il aurait suffi de se référer à la loi du 6 janvier 1978 et à la jurisprudence à laquelle elle a pu donner lieu pour cerner le contenu exact des données personnelles.

    37Pourtant, au cours des débats, l’expression de « données de toute nature permettant d’identifier un tiers » a été substituée à celle de « données personnelles ». Ce changement semble impliquer une extension du champ d’application de l’incrimination qui était pourtant déjà particulièrement large. Dès lors, la détermination de ce que recèle cette expression reste incertaine. La circulaire émise pour présenter certaines dispositions de la loi Loppsi 2 propose une liste – non exhaustive – des données de toute nature permettant d’identifier un tiers. Sont ainsi mentionnés : le pseudonyme, le numéro de sécurité sociale, le numéro de compte bancaire, le numéro de téléphone ou encore l’adresse électronique20.

    38Reste la question de l’adresse IP, les codes d’accès, les login et mots de passe ? Seront-ils assimilés à de telles données ? Il est difficile de se prononcer en l’état21.

    39Au vu de ce qui précède on peut d’ores et déjà considérer que le champ matériel de l’incrimination se révèle plutôt vaste. Mais l’analyse de l’aspect moral de l’infraction risque de restreindre les hypothèses d’application du nouveau texte.

    2. Un élément moral de nature à restreindre les hypothèses d’application de l’infraction

    40L’usurpation de l’identité d’un tiers ou l’usage de données de toute nature permettant de l’identifier doit poursuivre un objectif bien précis pour être incriminée au titre de l’article 226-4-1 : porter atteinte à la tranquillité de ce tiers ou à celle d’autrui, ou encore porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

    41Le texte porte ainsi la trace de ce qu’il était dans sa version originelle : une forme nouvelle de violence qui devait être insérée après l’article 222-16 réprimant les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui. Et dont le législateur s’était largement inspiré pour la rédaction du nouveau délit.

    42Lorsque l’infraction s’est ensuite muée en atteinte à la personnalité et plus précisément à la vie privée, la référence à la réitération a été abandonnée mais le texte est resté sans changement pour ce qui est de la référence à la tranquillité ou encore à l’honneur.

    43Il faut toutefois, préciser que si, aux termes de l’article 226-4-1 du Code pénal, l’agent doit avoir eu « en vue de troubler la tranquillité d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », la réalisation de l’un de ces deux objectifs n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Autrement dit, le seul fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage de données permettant de l’identifier établit la matérialité de l’infraction.

    44L’analyse s’impose dans la mesure où le législateur a précisé que le comportement incriminé devait être adopté « en vue de » et non pas qu’il devait avoir « pour effet de »22.

    45Le délit de l’article 226-4-1 doit donc, a priori, être rattaché à la catégorie des infractions formelles. Ce qui présente l’intérêt d’en faire un délit obstacle susceptible d’être mis en œuvre de manière anticipée avant que l’agent ait effectivement troublé la tranquillité d’autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. C’est la force de ce texte par comparaison aux infractions existantes qui, pour être sollicitées, doivent avoir entraîné des conséquences dommageables pour la victime autres que la seule usurpation d’identité.

    46Pour autant, du fait de cette rédaction, l’usurpation d’identité apparaît réprimée non pas en tant que telle mais seulement en ce que l’agent poursuit un certain objectif : porter atteinte à la tranquillité d’autrui, ou encore porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

    47Ce qui se justifiait peut être lorsque l’infraction était située dans la partie du code réprimant les violences mais qui se justifient difficilement eu égard à l’emplacement définitif du texte.

    48N’aurait-il pas mieux valu considérer que le fait d’usurper l’identité d’une personne ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier est constitutive en soi d’une atteinte à la personnalité et à la vie privée, indépendamment de tout référence à un objectif particulier poursuivi par l’auteur des faits ?

    49La crainte, en supprimant toute référence à un objectif malveillant, qu’on puisse incriminer sur ce fondement de mauvaises blagues de potache ne nous paraît pas opérante. Dans le contexte actuel de banalisation de ce genre de fait sur internet, n’aurait-il pas mieux valu envoyer un message fort en direction notamment des plus jeunes, en signifiant que le seul fait d’usurper l’identité d’un tiers, fut-ce un ami pour s’amuser, est constitutif d’une atteinte à la vie privée ? Et d’ailleurs imagine-t-on dans ce cas, si les faits n’ont aucune incidence néfaste, la personne déposer plainte !

    50Du point de vue de l’élément moral de l’infraction, l’exigence d’un dol spécial auquel aboutit le texte du fait de cette rédaction devrait, en principe, réduire le champ d’application de l’incrimination.

    51Le délit de l’article 226-4-1 est assurément une infraction intentionnelle. Cependant du fait de la précision par le législateur de ce que doit être la finalité de l’infraction, il ne suffira pas de démontrer chez son auteur la volonté consciente de se faire passer pour autrui ou de faire usage de données permettant de l’identifier. Ce qui correspond à un dol général. Il faudra en outre caractériser, pour que l’infraction soit établie, la volonté de l’agent de porter atteinte à la tranquillité, l’honneur ou la considération d’autrui, et ce, alors même qu’il n’est pas nécessaire qu’un tel résultat ait été atteint puisque, matériellement, il reste parfaitement indifférent, du fait du caractère formel de l’incrimination.

    52La preuve de l’existence d’un dol spécial pourrait constituer un frein important à l’application de l’incrimination. À moins que les tribunaux ne neutralisent purement et simplement la condition relative au dol spécial en considérant que le trouble causé à la tranquillité ou l’atteinte portée à l’honneur ou la considération se déduit nécessairement de l’usurpation d’identité d’un tiers ou de l’utilisation des données permettant de l’identifier23.

    53Au-delà de sa lettre, l’article 226-4-1 risque de soulever d’autres difficultés pratiques.

    II. Les difficultés de mise en œuvre pratique du texte

    54La difficulté principale, qui pourrait d’ailleurs constituer le point d’achoppement du nouveau dispositif, concerne l’articulation de l’article 226- 4-1 avec l’ensemble des infractions existantes (1.). Les secondes tiennent à des considérations plus extra-pénales (2.)

    1. L’articulation de l’article 226-4-1 avec les qualifications existantes

    55Comme nous l’avons précédemment vu, la force du nouveau texte réside indéniablement dans la possibilité de le mettre en œuvre avant que son auteur n’ait effectivement réalisé l’atteinte à la tranquillité de sa victime ou n’ait porté atteinte à son honneur ou à sa considération.

    56Mais encore faut- il que la victime ait connaissance de l’atteinte avant que celle-ci n’ait produit de résultat et que son auteur ait été identifié. Si la chose est parfaitement envisageable, il est malheureusement à craindre que la victime n’ait généralement connaissance de l’usurpation de son identité ou de l’utilisation de données permettant de l’identifier que lorsque l’auteur de l’infraction sera effectivement parvenu au résultat escompté.

    57Le délit institué par l’article 226-4-1 entrera alors en concours avec l’ensemble des qualifications existantes, susceptibles de s’appliquer à des faits réalisés au moyen d’une usurpation d’identité ou d’un usage de données permettant d’identifier une personne. On peut citer à titre principal, les qualifications de violences volontaires, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, d’usurpation de nom dans des circonstances qui ont ou qui auraient pu déterminer contre la personne des poursuites pénales, d’usage d’un faux nom dans un acte public voire de diffamation ou d’injure. La question de l’articulation de ces textes entre eux se pose puisqu’on sera alors en présence d’un conflit de qualifications légales, celui-ci étant constitué lorsqu’un seul fait matériel est susceptible de relever de plusieurs incriminations en même temps.

    58La résolution du conflit est plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord.

    59Le principe normalement applicable dans un tel cas de figure, est de ne retenir que l’une des qualifications en concours. En application de la règle non bis in idem, il ne saurait être reproché à l’intéressé plusieurs infractions pour un même fait. La pratique jurisprudentielle est, en règle générale, d’envisager le fait sous sa plus haute expression pénale c’est-à-dire que l’on applique la qualification qui prévoit la peine privative de liberté la plus sévère ou, à défaut d’une telle sanction, celle qui prévoit la peine d’amende la plus forte24.

    60Si telle devait être la voie choisie, eu égard aux faibles pénalités qui s’attachent au délit institué par l’article 226-4-1 CP : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, le texte ne sortira guère victorieux de ce conflit de qualification. Ce seront alors les qualifications existantes qui lui seront préférées25. Ce qui aboutirait en pratique à une neutralisation du nouveau texte dans la plupart des hypothèses.

    61L’on pourrait même considérer qu’il n’y a pas véritablement concours de qualifications parce que l’action consistant en l’usurpation d’identité est indivisible des violences, de l’escroquerie, ou encore de la diffamation etc. à laquelle elle permet d’aboutir et dont elle n’est qu’un moyen, l’infraction-moyen devant simplement s’effacer au profit de l’infraction-fin. Ce qui reviendrait à privilégier la qualification finale intégrant l’atteinte effectivement réalisée au détriment de l’article 226-4-1 et aboutirait là encore à une neutralisation du texte.

    62Une autre voie est cependant envisageable. Il arrive, en pratique, qu’en présence de qualifications en conflit protégeant des valeurs sociales différentes, la jurisprudence retienne les différentes qualifications en concours. Ce sont alors les règles applicables aux concours réels d’infractions, telles qu’elles sont énoncées aux articles 132-2 et suivants du Code pénal qui s’appliquent : les faits donnent lieu à autant de déclaration de culpabilité qu’il y a d’infractions en concours. En revanche, c’est la règle du non cumul des peines qui s’applique : seule une peine de chaque nature peut être prononcée. Hormis s’il s’agit de peines d’amende pour lesquelles la règle du non cumul n’est pas applicable.

    63Les conflits de qualifications entre le délit de l’article 226-4-1 et l’escroquerie, les violences volontaires, le faux et l’usage de faux, l’usurpation de nom ou l’usage d’un faux nom dans un acte public, voire d’introduction dans un STAD (système de traitement automatisé de données) pourraient bien être résolus de cette manière dès lors que ces qualifications protègent des valeurs sociales différentes de celle en considération de laquelle le délit de l’article 226-4-1 a été institué.

    64Un tel cumul de qualifications aurait l’avantage de donner au texte son plein effet tout en sanctionnant le résultat engendré par une telle usurpation d’identité, lequel pourra être fort différent en pratique : atteinte à l’honneur, détournement d’un bien ou remise d’une somme d’argent, atteinte à l’autorité de l’État…

    65Il est dommage que le législateur n’ait pas pris le soin de régler cette question comme il a pris soin de le faire à l’article 434-23 CP26. Ce texte contient des dispositions spécifiques dans l’hypothèse d’un concours puisqu’il prévoit expressément que « nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise ».

    66Quoiqu’il adviendra, on ne peut que s’étonner de la faiblesse des pénalités applicables au délit de l’article 226-4-1 CP qui apparaissent sans commune mesure avec la gravité de l’atteinte que subie la victime au plus profond de sa personnalité.

    67Une proposition de loi a d’ailleurs été déposée, le 10 octobre 201327, afin de renforcer les pénalités applicables au délit d’usurpation d’identité. Il y est question de faire passer la peine privative de liberté à 7 ans et l’amende à 45 000 €. Ce qui est sans doute excessif au regard des pénalités applicables dans le cadre de la protection des données personnelles ou encore de l’entrée frauduleuse dans un STAD qui est généralement de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    2. L’article 226-4-1, un préalable à la restauration de la personne dans l’intégrité de son identité ?

    68L’intérêt du texte pourrait bien dépasser l’aspect purement pénal et constituer un préalable à la restauration pour la personne de l’intégrité de son identité. La répression pénale n’est pas tout, et ce d’autant que les peines demeurent pour le moment sans aucune mesure avec la gravité des conséquences que doit subir la victime d’une usurpation d’identité.

    69Ce qu’aura en vue la victime d’une telle atteinte, au-delà de la condamnation de l’intéressé, est de pouvoir effacer les conséquences produites par l’usurpation : pouvoir effacer de son casier judiciaire des condamnations pénales qui concernent l’usurpateur ; prouver l’usurpation d’identité afin d’éviter d’avoir à payer les dettes contractées par ce dernier ; faire supprimer de son acte d’état civil les mentions liées à l’usurpation…

    70La question essentielle, de ce point de vue, est de se demander si la condamnation pénale constitue un préalable nécessaire pour y parvenir.

    71Une circulaire de politique pénale du 8 mars 201228, adressée aux Procureurs Généraux énonce très clairement qu’il n’en ait rien s’agissant de la restauration du casier judiciaire : « Pour les cas avérés d’usurpation d’identité, il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits soit condamné pour que soit régularisé le casier judiciaire de la personne victime. Le procureur de la République doit en conséquence signaler d’initiative aux services du casier judiciaire national les cas avérés d’usurpation d’identité pour qu’il soit procédé à l’effacement des éventuelles condamnations qui auraient été portées sur le casier judiciaire de la victime. Cette procédure administrative peut notamment être utilisée quand l’auteur n’est pas identifié ou quand il est décédé ».

    72Plus problématique est la restauration de l’état civil après usurpation d’identité. Malgré les recommandations faites par le pouvoir exécutif dans le cadre d’une réponse ministérielle29 sur les incidences civiles de l’usurpation d’identité, les pratiques restent insatisfaisantes. Ainsi un acte d’état civil peut comporter des mentions marginales qui sont les conséquences directes d’une usurpation d’identité lorsque l’auteur de celle-ci a passé des actes de la vie civile en se faisant passer pour sa victime (ex : mariage). Or le droit positif ne permet pas que l’acte d’état civil soit restauré afin qu’il se retrouve dans l’état initial où il se trouvait avant la commission des faits.

    73Lorsque l’usurpation d’identité est prouvée, l’intéressée pourra tout au plus obtenir la mention en marge de l’annulation de l’acte. Mais l’effacement d’une mention, même portée à tort du fait d’une usurpation d’identité, n’est pas envisageable. L’article 11 de la loi du 27 mars 201230 relative à la protection de l’identité apporte un mieux en ce sens qu’il prévoit que « toute décision juridictionnelle rendue en raison de l’usurpation d’identité dont une personne a fait l’objet et dont la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif ». Ainsi il apparaîtra par exemple dans l’acte d’état civil que le mariage est annulé pour usurpation d’identité. Faible consolation pour la victime.

    74Une proposition de loi, déposée le 6 février 201331, souhaite aller plus loin encore en permettant la restauration de l’acte. Elle propose que l’article 99 du code civil soit rédigé de la manière suivante : « le président du tribunal ou le tribunal doivent, en cas d’usurpation d’identité pénalement et définitivement constatée, à la requête de la victime ou du procureur de la République, rétablir l’acte ou les actes d’état civil falsifiés, utilisés ou impactés par la commission de l’infraction, en leur restituant l’état dans lequel ils se trouvaient antérieurement au délit, notamment en effaçant sans qu’il en subsiste la moindre inscription sur l’acte ou en marge de celui-ci, le inscriptions et mentions pour lesquelles la victime n’a pas manifesté son consentement ».

    75On ne peut que souhaiter une avancée sur cette question. Indépendamment de cette proposition de loi, la mise en œuvre de l’article 226-4-1 pourrait d’ores et déjà constituer un élément utile pour accréditer la thèse, de plus en plus souvent alléguée devant les tribunaux, mais peu retenue, de l’usurpation d’identité.

    76Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai, en 2013, est à cet égard particulièrement intéressant32. M.K. de nationalité belge était poursuivi pour le règlement du solde débiteur d’un compte ouvert à son nom. Il déclarait ne pas être le titulaire du compte et expliquait avoir été victime du vol de sa carte d’identité et prétendait être victime d’une usurpation d’identité. Il produisait pour accréditer ses dires une attestation de la mairie faisant état de l’annulation, après déclaration de perte de sa carte d’identité, mais aussi une déclaration de perte, de vol ou de destruction d’une carte d’identité valant certificat temporaire d’identité en Belgique. La Cour d’appel de Douai a néanmoins considéré que l’intéressé ne justifiait pas avoir déposé plainte pour le vol de sa carte d’identité, ni pour usurpation d’identité, ni a fortiori ne démontrait l’existence d’une enquête pénale relative aux faits allégués. Selon les magistrats, la vraisemblance de l’usurpation d’identité invoquée n’était pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats. Ces dernières ne prouvaient pas à elles seules qu’il ne pouvait pas être le cocontractant de la banque. Sa condamnation par le tribunal d’instance de Lille est donc jugée fondée, l’intéressé se voyant obligé de payer à la banque la somme de 4 088 €.

    77En conclusion, l’introduction de l’article 226-4-1 dans le code pénal constitue indéniablement une avancée intéressante à l’heure de l’internet et des facilités que ce media procure à ceux dont l’usurpation d’identité est devenue un violon d’Ingres, voire plus souvent encore un fonds de commerce. La protection pénale de l’identité en sort renforcée au plan théorique et symbolique. Mais trop de zones d’ombre demeurent et rendent malaisé tout pronostic quant à l’efficacité réelle de l’incrimination. Seule une application cumulée de ce texte avec les infractions sanctionnant le résultat produit au moyen de l’usurpation d’identité nous paraît de nature à aller dans le sens d’une protection pénale efficace de l’identité. Toute autre voie aurait immanquablement pour effet d’enlever toute portée pratique à celui-ci.

    Notes de bas de page

    1 Enquête CREDOC réalisée pour le compte d’une société américaine spécialisée dans les broyeuses de documents. Selon cette étude le nombre des usurpations d’identité dépasserait les cambriolages à domicile (150 000) et que les vols d’automobile (130 000) – Source Le Monde du 6 octobre 2009.

    2 L’article 433-19CP est inséré dans un chapitre consacré aux atteintes à l’administration publique commises par les particuliers et plus particulièrement dans une section relative aux atteintes à l’état civil des personnes.

    3 Cette infraction est insérée dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice et plus précisément dans une section relative aux entraves à l’exercice de la justice.

    4 On peut encore mentionner l’article 781-1 CPP qui rend passible d’une amende de 7 500 € « quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer l’extrait de casier judiciaire d’un tiers ».

    5 L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. De tels faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

    6 Le faux et l’usage de faux est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Pour une illustration : Cass. Crim. 5 déc. 2012, JCP éd. G. 2013, n° 206 « La reproduction et la diffusion d’un curriculum vitae en usurpant l’identité d’un tiers, pour nuire à ce dernier, caractérisent, sans qu’en importe le mobile, les infractions de faux et d’usage de faux ».

    7 Cass.crim., 29 mars 2006, n° 05-85.857 : JurisData n° 2006-033128 ; D. 2006, p. 1443, obs. C. Manara. Dans cette affaire, un individu avait envoyé des courriers électroniques en se faisant passer pour une autre personne auprès de leurs destinataires. La cour d’appel de Colmar, saisie de poursuites sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal, était entrée en voie de condamnation après avoir relevé que « le prévenu a pris le nom d’André Y... dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales pour diffamation ». Sa décision a néanmoins été censurée par la chambre criminelle pour n’avoir pas expliqué en quoi les courriers électroniques contenaient des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personnes nommément désignées. Cette décision fait donc très clairement ressortir que la seule utilisation du nom du tiers ne suffit pas à justifier une condamnation sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal. Encore faut-il que cette utilisation soit de nature à entraîner effectivement des poursuites pénales à l’encontre de celui dont le nom est emprunté. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

    8 Il n’y a peut-être que l’article 433-19 CP qui concerne directement l’identité, et encore celui-ci ne réprime-t-il pas le fait d’usurper le nom d’un tiers mais l’usage qui en est fait ; et seulement l’usage « dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique ». Il n’est donc pas de nature à s’appliquer à l’usage d’un faux nom en dehors de cette hypothèse précise et a fortiori lorsqu’il est commis sur internet.

    9 En ce sens Nicolas Rias, Usurpation d’identité ou usage de données permettant d’identifier un tiers, Lexis-nexis, article 226-4-1, n° 6.

    10 Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

    11 Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, Manuel de droit des personnes, PUF 2006, n° 33.

    12 Agathe Lepage, « Le délit d’usurpation d’identité : questions d’interprétation », JCP éd. G. 2011, 913.

    13 Éric Ciotti, Rapport AN n° 2271, 1re lecture, 27 janv. 2010, p. 112.

    14 Thomas Cassuto, « Usurpation d’identité numérique », AJpénal 2010, p. 220 ; Marina Teller, « Les difficultés de l’identité numérique : quelle qualification juridique pour l’adresse IP ? », Dalloz 2009, p. 1988.

    15 Op. cit.

    16 Thomas Cassuto, Usurpation d’identité numérique, op. cit.

    17 Cass. Crim. 20 janv. 2009, n° 08-83.255

    18 Agathe Lepage, op. cit., JCP éd. G. 2011, 913.

    19 Journal Officiel, 23 Novembre 1995, p. 31-50.

    20 Circ. n° JUSD1121169C, 28 juill. 2011, relative à la présentation des dispositions de droit pénal général et de procédure pénale de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : BO min. Just. 31 août 2011.

    21 Marina Teller, « Les difficultés de l’identité numérique : quelle qualification juridique pour l’adresse IP ? », D. 2009, p. 1988.

    22 Agathe Lepage, op. cit. : JCP éd. G., 2011, 913 ; Nicolas Rias, op. cit., n° 18.

    23 Agathe Lepage, op. cit., JCP éd. G. 2011, 913.

    24 Emmanuel Dreyer, Droit pénal général, Litec 2010, p. 368, n° 574 et sq.

    25 L’escroquerie est passible de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende / (le délit de l’art. 434-23 de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende). Seul le délit de l’article 433-19CP, usage du nom dans un acte public, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ou encore le délit de diffamation généralement passible d’amende, et au plus d’un an d’emprisonnement quand la diffamation présente un caractère raciste.

    26 Art. 434-23 CP : « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ».

    27 Proposition de loi n° 1436, visant à renforcer la répression du délit d’usurpation d’identité, enregistrée à l’Assemblée Nationale le 10 octobre 2013.

    28 BO justice 15 mars 2012.

    29 Rép. Min. n° 17426, min. justice : JO Sénat 12 mai 2011.

    30 JO 28 mars 2012 ; Vincent Tchen, Les ambiguïtés de la lutte contre la fraude documentaire, JCP éd. G., 2012, n° 435 ; V. aussi CC déc. N° 2012-652 DC, 22 mars 2012 (JO 28 mars 2012), Droit administratif, n° 5, mai 2012, comm. 48 par V. Tchen.

    31 Proposition de loi n° 698, relative au crime (sic) d’usurpation d’identité, enregistrée à l’Assemblée nationale le 6 février 2013.

    32 CA Douai 2 mai 2013 n° 12/05582, Lextenso, L’essentiel du droit bancaire, 1er juillet 2013, n° 7 ; p. 2.

    Auteur

    • Dorothée Bourgault-Coudevylle

      Maître de conférences en droit privé, membre du CEP EA 2471 Université d’Artois

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Esclavage et droit

    Esclavage et droit

    Du Code noir à nos jours

    Tanguy Le Marc’hadour et Manuel Carius (dir.)

    2010

    2001-2010. Dix ans de transparence en droit des sociétés

    2001-2010. Dix ans de transparence en droit des sociétés

    Edith Bary-Clément et Jean-Christophe Duhamel (dir.)

    2011

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    L’identification des différents aspects juridiques de l’identité

    Valérie Mutelet et Fanny Vasseur-Lambry (dir.)

    2015

    Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions

    Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions

    Regards sur les lois ordinaire et organique du 14 février 2014

    Patricia Demaye-Simoni (dir.)

    2016

    Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme

    Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme

    Pauline Caron et Bassirou Sene (dir.)

    2017

    Penser les violences conjugales comme un problème de société

    Penser les violences conjugales comme un problème de société

    Fanny Vasseur-Lambry (dir.)

    2018

    Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme

    Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme

    Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet et Fanny Vasseur Lambry (dir.)

    2022

    Voir plus de livres
    1 / 7
    Esclavage et droit

    Esclavage et droit

    Du Code noir à nos jours

    Tanguy Le Marc’hadour et Manuel Carius (dir.)

    2010

    2001-2010. Dix ans de transparence en droit des sociétés

    2001-2010. Dix ans de transparence en droit des sociétés

    Edith Bary-Clément et Jean-Christophe Duhamel (dir.)

    2011

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    L’identification des différents aspects juridiques de l’identité

    Valérie Mutelet et Fanny Vasseur-Lambry (dir.)

    2015

    Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions

    Le renforcement de la limitation du cumul des mandats et des fonctions

    Regards sur les lois ordinaire et organique du 14 février 2014

    Patricia Demaye-Simoni (dir.)

    2016

    Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme

    Le droit à l’épreuve des nouvelles formes de terrorisme

    Pauline Caron et Bassirou Sene (dir.)

    2017

    Penser les violences conjugales comme un problème de société

    Penser les violences conjugales comme un problème de société

    Fanny Vasseur-Lambry (dir.)

    2018

    Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme

    Explorer le champ lexical de l’égalité femme/homme

    Patricia Demaye-Simoni, Valérie Mutelet et Fanny Vasseur Lambry (dir.)

    2022

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    • lcdpu.fr
    ePub / PDF

    1 Enquête CREDOC réalisée pour le compte d’une société américaine spécialisée dans les broyeuses de documents. Selon cette étude le nombre des usurpations d’identité dépasserait les cambriolages à domicile (150 000) et que les vols d’automobile (130 000) – Source Le Monde du 6 octobre 2009.

    2 L’article 433-19CP est inséré dans un chapitre consacré aux atteintes à l’administration publique commises par les particuliers et plus particulièrement dans une section relative aux atteintes à l’état civil des personnes.

    3 Cette infraction est insérée dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice et plus précisément dans une section relative aux entraves à l’exercice de la justice.

    4 On peut encore mentionner l’article 781-1 CPP qui rend passible d’une amende de 7 500 € « quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer l’extrait de casier judiciaire d’un tiers ».

    5 L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. De tels faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

    6 Le faux et l’usage de faux est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Pour une illustration : Cass. Crim. 5 déc. 2012, JCP éd. G. 2013, n° 206 « La reproduction et la diffusion d’un curriculum vitae en usurpant l’identité d’un tiers, pour nuire à ce dernier, caractérisent, sans qu’en importe le mobile, les infractions de faux et d’usage de faux ».

    7 Cass.crim., 29 mars 2006, n° 05-85.857 : JurisData n° 2006-033128 ; D. 2006, p. 1443, obs. C. Manara. Dans cette affaire, un individu avait envoyé des courriers électroniques en se faisant passer pour une autre personne auprès de leurs destinataires. La cour d’appel de Colmar, saisie de poursuites sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal, était entrée en voie de condamnation après avoir relevé que « le prévenu a pris le nom d’André Y... dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales pour diffamation ». Sa décision a néanmoins été censurée par la chambre criminelle pour n’avoir pas expliqué en quoi les courriers électroniques contenaient des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personnes nommément désignées. Cette décision fait donc très clairement ressortir que la seule utilisation du nom du tiers ne suffit pas à justifier une condamnation sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal. Encore faut-il que cette utilisation soit de nature à entraîner effectivement des poursuites pénales à l’encontre de celui dont le nom est emprunté. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

    8 Il n’y a peut-être que l’article 433-19 CP qui concerne directement l’identité, et encore celui-ci ne réprime-t-il pas le fait d’usurper le nom d’un tiers mais l’usage qui en est fait ; et seulement l’usage « dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique ». Il n’est donc pas de nature à s’appliquer à l’usage d’un faux nom en dehors de cette hypothèse précise et a fortiori lorsqu’il est commis sur internet.

    9 En ce sens Nicolas Rias, Usurpation d’identité ou usage de données permettant d’identifier un tiers, Lexis-nexis, article 226-4-1, n° 6.

    10 Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

    11 Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, Manuel de droit des personnes, PUF 2006, n° 33.

    12 Agathe Lepage, « Le délit d’usurpation d’identité : questions d’interprétation », JCP éd. G. 2011, 913.

    13 Éric Ciotti, Rapport AN n° 2271, 1re lecture, 27 janv. 2010, p. 112.

    14 Thomas Cassuto, « Usurpation d’identité numérique », AJpénal 2010, p. 220 ; Marina Teller, « Les difficultés de l’identité numérique : quelle qualification juridique pour l’adresse IP ? », Dalloz 2009, p. 1988.

    15 Op. cit.

    16 Thomas Cassuto, Usurpation d’identité numérique, op. cit.

    17 Cass. Crim. 20 janv. 2009, n° 08-83.255

    18 Agathe Lepage, op. cit., JCP éd. G. 2011, 913.

    19 Journal Officiel, 23 Novembre 1995, p. 31-50.

    20 Circ. n° JUSD1121169C, 28 juill. 2011, relative à la présentation des dispositions de droit pénal général et de procédure pénale de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : BO min. Just. 31 août 2011.

    21 Marina Teller, « Les difficultés de l’identité numérique : quelle qualification juridique pour l’adresse IP ? », D. 2009, p. 1988.

    22 Agathe Lepage, op. cit. : JCP éd. G., 2011, 913 ; Nicolas Rias, op. cit., n° 18.

    23 Agathe Lepage, op. cit., JCP éd. G. 2011, 913.

    24 Emmanuel Dreyer, Droit pénal général, Litec 2010, p. 368, n° 574 et sq.

    25 L’escroquerie est passible de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende / (le délit de l’art. 434-23 de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende). Seul le délit de l’article 433-19CP, usage du nom dans un acte public, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ou encore le délit de diffamation généralement passible d’amende, et au plus d’un an d’emprisonnement quand la diffamation présente un caractère raciste.

    26 Art. 434-23 CP : « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ».

    27 Proposition de loi n° 1436, visant à renforcer la répression du délit d’usurpation d’identité, enregistrée à l’Assemblée Nationale le 10 octobre 2013.

    28 BO justice 15 mars 2012.

    29 Rép. Min. n° 17426, min. justice : JO Sénat 12 mai 2011.

    30 JO 28 mars 2012 ; Vincent Tchen, Les ambiguïtés de la lutte contre la fraude documentaire, JCP éd. G., 2012, n° 435 ; V. aussi CC déc. N° 2012-652 DC, 22 mars 2012 (JO 28 mars 2012), Droit administratif, n° 5, mai 2012, comm. 48 par V. Tchen.

    31 Proposition de loi n° 698, relative au crime (sic) d’usurpation d’identité, enregistrée à l’Assemblée nationale le 6 février 2013.

    32 CA Douai 2 mai 2013 n° 12/05582, Lextenso, L’essentiel du droit bancaire, 1er juillet 2013, n° 7 ; p. 2.

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    X Facebook Email

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Bourgault-Coudevylle, D. (2015). La protection pénale de l’identité. In V. Mutelet & F. Vasseur-Lambry (éds.), Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es (1‑). Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.23673
    Bourgault-Coudevylle, Dorothée. « La protection pénale de l’identité ». In Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es, édité par Valérie Mutelet et Fanny Vasseur-Lambry. Arras: Artois Presses Université, 2015. https://doi.org/10.4000/books.apu.23673.
    Bourgault-Coudevylle, Dorothée. « La protection pénale de l’identité ». Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es, édité par Valérie Mutelet et Fanny Vasseur-Lambry, Artois Presses Université, 2015, https://doi.org/10.4000/books.apu.23673.

    Référence numérique du livre

    Format

    Mutelet, V., & Vasseur-Lambry, F. (éds.). (2015). Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es (1‑). Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.23488
    Mutelet, Valérie, et Fanny Vasseur-Lambry, éd. Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es. Arras: Artois Presses Université, 2015. https://doi.org/10.4000/books.apu.23488.
    Mutelet, Valérie, et Fanny Vasseur-Lambry, éditeurs. Qui suis-je ? Dis-moi qui tu es. Artois Presses Université, 2015, https://doi.org/10.4000/books.apu.23488.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Artois Presses Université

    Artois Presses Université

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://apu.univ-artois.fr

    Email : apu@univ-artois.fr

    Adresse :

    9, rue du Temple

    BP 106665

    62030

    Arras

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement