Circulation des données et preuve de l’identité : l’approche de la CIEC (Commission Internationale de l’État Civil)
p. 31-59
Texte intégral
1Citoyenneté européenne, contrôle aux frontières, espace Schengen, libre circulation des personnes... viennent assez spontanément à l’esprit du juriste intéressé par le traitement européen des questions de citoyenneté. Moins connue est la Commission internationale de l’État civil qui permet l’échange d’informations relatives à l’état civil depuis presque soixante-cinq ans, et dont le contrôle sur l’identité des personnes pourrait se trouver considérablement accru par sa nouvelle plateforme.
2Organisation de coopération intergouvernementale, la Commission internationale de l’État civil1 est fondée en septembre 1948 à Amsterdam. Sa consécration comme entité juridique provient d’un échange de lettres, daté de décembre 1949, entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. À partir de 1950, les États membres souhaitent préciser les modalités d’échanges des documents d’état civil : ils adoptent alors le Protocole de Berne2, par lequel ils s’engagent à fournir à la CIEC, gratuitement, toute documentation législative et jurisprudentielle relative à l’état des personnes et à la nationalité3. Sur la base de cet échange d’informations, la coopération entre la CIEC et ses membres s’est depuis étoffée.
3La CIEC compte actuellement quinze États membres4 et huit États observateurs5. Sa langue officielle est le français, ce qui ne l’empêche pas de travailler avec l’ensemble des langues employées par ses membres et partenaires. Son architecture administrative est assez classique en Droit international6 : une Assemblée générale délibérante7, un Secrétariat général8 et un Bureau9 animent l’Organisation. De manière plus originale, chaque État membre instaure une Section nationale chargée de promouvoir l’action et les ambitions de la CIEC sur son territoire et d’assurer la liaison avec les autres sections, par l’entremise de son Secrétaire général. Ces Sections nationales ont un rôle d’impulsion : elles proposent les thèmes de travail de la CIEC, qui instaurera des groupes de travail avec l’assistance du Secrétariat général. Le Secrétariat général et les Sections nationales sont des organes permanents de la CIEC : l’Assemblée et le Bureau se réunissent périodiquement10.
4Par la composition de ses membres, l’on se rend compte que la CIEC a une assise très nettement européenne. Seul État extra-européen, le Mexique fait figure d’exception11. Douze des quinze États membres sont également Hautes Parties au sein de l’Union européenne12. Si l’on ajoute les États ayant statut d’observateurs, ce ne sont pas moins de seize États membres de l’Union qui participent aux travaux de la CIEC.
5Selon l’art. 1er de son Règlement13, La CIEC poursuit deux ambitions : 1) faciliter la coopération internationale en matière d’état civil, et 2) favoriser l’échange d’informations entre officiers d’état civil. Sa mission principale, à cette fin, est de publier études et travaux, de formuler des recommandations et de proposer l’adoption de traités et conventions entre ses États parties, visant à : 1) harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne l’état et la capacité des personnes, la famille et la nationalité, 2) améliorer les techniques des services chargés de l’état civil dans ces États.
6Pour mener à bien ses ambitions, il lui faut assurer son insertion harmonieuse dans le système international. Partant, cette organisation doit coordonner son action avec celle d’autres organismes supranationaux, et favoriser les relations avec ceux qui interviennent dans des matières intéressant l’état civil. Sans formalisme excessif, c’est au moyen d’échanges de lettres qu’elle a conclu des accords de coopération – portant pour l’essentiel sur des engagements d’informations mutuelles – avec le Conseil de l’Europe14, la Conférence de La Haye de Droit international privé15, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés16 et la Commission européenne17. Elle peut, enfin, initier des coopérations avec des États tiers18.
7À cette fin la CIEC a adressé 9 Recommandations à ses membres et a soumis 34 traités multilatéraux à leur ratification19, dont 28 sont en vigueur. L’avant-dernière convention (n° 33) est particulièrement intéressante en ce qu’elle porte sur l’utilisation de la Plateforme de communication internationale de données d’état civil par voie électronique (ci-après « la Plateforme »), a été ouverte à la signature à Rome, le 19 septembre 2012. Elle prolonge le traité relatif à l’échange international d’informations d’état civil (n° 26) et le pacte relatif au codage des énonciations figurant dans des documents d’état civil (n° 25), adoptés respectivement en 1995 et 199720.
8Bref, la CIEC a pour objectif de promouvoir la coopération internationale en matière d’état civil, d’améliorer le fonctionnement des services nationaux d’état civil et de faciliter la circulation de documents d’état civil tant pour les citoyens que pour ses États membres. Elle affiche une neutralité de rigueur vis-à-vis du statut personnel, puisqu’elle se borne à fournir à ses partenaires une documentation législative et jurisprudentielle à jour qui expose le droit des États membres. Elle propose à ces derniers des renseignements et expertises, effectue des études juridiques et techniques, édite des publications et élabore des Recommandations et des Conventions.
9Dans l’accomplissement de ses missions, la CIEC est confrontée à deux difficultés majeures, qui se recoupent mais ne se confondent pas.
10L’identification des personnes, tout d’abord, pose des questions de certification de l’identité, de modalités d’établissement d’une identité et/ou d’enregistrement de l’identité. Ces questions touchent à l’intimité profonde de la personne, et à la manière dont ses caractéristiques sont sériées. En sciences juridiques comme en sociologie ou en psychologie, l’identité renvoie à un ensemble de données, conscientes ou non, valorisées ou pas, qui permet à un individu à la fois de se construire comme tel mais aussi de se différencier de ses semblables. L’identification est donc un processus dialectique mettant en tension les intérêts de la personne et ceux de la communauté, suscitant à la fois l’inclusion (l’intégration sociale) et la mise à distance (l’intégrité de soi). Par leur nature même, identité et identification obligent la CIEC à tenir compte d’impératifs publics et d’aspirations individuelles21.
11L’authentification de documents d’état civil, ensuite, pose diverses questions de sécurité. De tels documents sont certes établis sur la base de l’identité de la personne, mais constituent davantage une réponse à des besoins de la vie courante (accès aux soins et aux prestations sociales, paiement des contributions fiscales) ou la participation aux événements concernant l’état civil des personnes : l’enregistrement d’une naissance et l’établissement d’une filiation, la célébration d’un mariage, ou encore l’enregistrement d’un décès déclenchant l’ouverture d’une succession. Si les registres tenus par l’autorité publique assurent l’identification sociale, force est de constater qu’aucune forme de traitement de l’identité n’est universelle. La question de l’identité ne se réduit pas à une question de procédure, encore moins de bureaucratie ou d’estampille : elle embrasse à la fois la reconnaissance de l’individu et son insertion dans la société22. Afin d’allouer des droits, consigner une identité conforme à la réalité (biologique, culturelle, juridique, psychologique) est nécessaire, davantage encore que d’établir des catégories juridiques, telle l’acte authentique23. Derrière l’authentification se profile, non la vérité mais la quête de vérité, moins fondée sur l’exigence d’exactitude que sur l’éviction des erreurs, la marginalisation des approximations et la neutralisation du faux.
12Étrangement, la CIEC semble une organisation encore trop confidentielle pour la doctrine. Les manuels de droit administratif l’ignorent, ceux de droit international public la boudent, ceux de droit international privé la réduisent à portion congrue24. Les contributions publiées en langue française dans la presse spécialisée restent rares25, et ne couvrent guère les aspects les plus polémiques de ses actions.
13Présenter l’action de la CIEC suppose donc de lever le voile sur une organisation relativement méconnue et de trouver les outils d’évaluation et de mesures qui permettront de comprendre son action, son importance, sa place enfin. Nous partirons des publications de la CIEC elle-même : son rapport sur les personnes dépourvues de documents d’état civil et d’identité (« les sans-papiers »)26, celui sur le transsexualisme27 ou encore celui sur la maternité de substitution et l’état civil de l’enfant dans les États membres de la CIEC28 présentent plusieurs spécificités relatives au traitement automatique des données. De même les rapports de son secrétaire général traitent ces questions de numérisation29. Quelques conventions ouvertes à ratification, enfin, proposent une normalisation informatique qu’il convient d’analyser, et que nous pouvons regrouper en trois catégories : celles prévoyant un échange automatique entre autorités30, celles prévoyant une communication sur demande d’une autorité31, et celles qui prévoient la délivrance d’un document à une personne, sur demande ou automatiquement32. Enfin, quelques interprétations proposées par les cours européennes seront mobilisées, en tant que ces jurisprudences supranationales touchent à la singularisation de l’Homme.
14La présente contribution ne prétend pas mener une analyse exhaustive et systématique de l’intégralité des règles proposées par les trente-quatre conventions de la CIEC, dans ses interactions avec le droit européen relatif à l’identification des personnes, d’une part, et avec le Droit international privé d’autre part. Nous mettrons l’accent sur les seuls aspects saillants des publications de la CIEC, notamment les Conventions n° 25 et 33, et sur les principales garanties européennes pour l’identité de l’individu, savoir la directive sur la protection des données personnelles de 1995, d’une part, et la jurisprudence relative à l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme33, de l’autre. Nous nous efforcerons de démontrer que, loin de constituer un facteur d’émancipation pour l’individu, la coordination informatique des administrations nationales présente nombre de risques pour les libertés fondamentales, notamment de personnes particulièrement vulnérables (nous prendrons l’exemple des transsexuels et des personnes dépourvues de documents d’identité). Nous constaterons que proposer une normalisation technique dans l’échange de documents d’identité revient à imposer une sorte de normalisation identitaire, qui ne laisse guère de place aux revendications atypiques. Reprenant Lawrence LESIG34, nous pourrions même nous demander si les revendications contemporaines de droits subjectifs à l’identité ne seraient pas solubles dans le code ?
15Nous pourrions alors soulever un questionnement très classique, consistant à rechercher les spécificités de la CIEC dans le traitement des échanges de données d’état civil, en rapport avec l’identité personnelle. L’on obtiendrait alors la description clinique de l’élaboration, lente mais constante, d’un réseau international d’échanges d’informations par coopération intergouvernementale, avec pour point d’orgue la mise en place d’une Plateforme électronique d’échange de données. À cette description clinique l’on préférera une interrogation plus originale, relative à la prise en compte des droits fondamentaux par cette organisation internationale dans l’élaboration et la mise à disposition de son droit dérivé. La Plateforme de communication internationale de données d’état civil par voie électronique contribue-t-elle à affaiblir ou à renforcer les droits fondamentaux de la personne humaine ?
16Si nous raisonnons en termes de données enregistrées, force est de constater le développement des droits fondamentaux n’est pas un objectif premier de l’interconnexion des services d’état civil, laquelle vise à faciliter l’identification par l’administrateur aux fins de consolider l’état civil à un instant donné, et sécurise davantage l’agent public dans son public qu’elle n’apporte de sécurité juridique à l’individu dans ses droits (I). Pourtant, toute base de données agrégées, même lorsqu’elle est consolidée, requiert de fréquentes mises à jour. La pérennité et la disponibilité des informations dans le temps suppose qu’à l’agrégation d’informations succède une opération de confrontation et de vérification des données personnelles. Dès lors, si nous raisonnons en termes de données actualisées, notre première observation s’en trouve partiellement contrariée : le changement dans la situation du justiciable, entraînant une modification des données d’état civil dans un État membre, peut même aboutir à la consécration d’une pluralité d’identité (II). De sorte que la CIEC navigue entre identité et identités sur sa Plateforme dématérialisée.
I. Échange de données via la CIEC : faciliter l’identification pour consolider l’état civil
17Toute l’ambivalence des technologies numériques d’information et de communication (TNIC) envers les systèmes d’état civil se reflète dans l’idée insaisissable d’identification. Les TNIC apparaissent tantôt concurrentes, tantôt complémentaires de l’état civil. Concurrentes, l’identification informatique et l’identification génétique bousculent les normes et les pratiques sociales, la seconde notamment en matière de filiation35. Complémentaires, elles s’avèrent de précieux renforts pour la consolidation des écritures, surtout lorsqu’elles permettent la standardisation des documents ou fournissent des preuves scientifiques – supposées irréfutables – d’un fait ou d’une situation juridiques.
18De sorte que le déploiement d’une plateforme d’échange de données d’état civil suppose, en amont, la réunion de plusieurs conditions techniques affectant le statut juridique de la personne36. Nous ne prétendons pas mesurer ici la portée ou la nature de cette affectation, mais entendons pointer, plus modestement, les domaines juridiques concernés. En effet, le choix d’une standardisation suppose une compatibilité maximale des registres d’état civil, faute de quoi l’intégrité des informations s’en trouverait altérée, leur finalité dévoyée et leur sécurité compromise. L’encodage apparaît alors comme un vecteur d’intégration des états civils (1.). Toutefois, en se dotant d’un outil permettant la mutualisation des informations civiles, les États ne consolident pas seulement des situations juridiques : ils perpétuent également des fictions. Tout le processus d’intégration repose sur une méticulosité qui peut aisément confiner à l’obsession technique : si, appliquant le droit de la CIEC, les États n’adoptent pas certaines mesures de sauvegarde, le traitement des données identifiantes peut enfermer l’individu dans un moule. D’identifiant, le traitement se fait identitaire, et emporte un risque : aliéner l’individu en le réduisant à une série de critères (2.).
1. La transmission de données : les technologies informatiques comme vecteurs d’intégration des états civils
19L’échange automatisé de données d’état civil est organisée par la Convention CIEC n° 33, conclue à Rome, le 19 septembre 2012, dite « Convention sur l’utilisation de la Plateforme de la Commission internationale de l’État civil de communication internationale de données d’état civil par voie électronique ». Signée par cinq États37, elle n’a été ratifiée par aucun membre à l’heure où nous rédigeons ces lignes38. Son élaboration comme ses principales dispositions appellent plusieurs observations.
20La Plateforme est le fruit d’un projet mené à partir de 2009, réalisé grâce à une société privée (la société grecque UBITECH 13)39, cofinancé par la Commission européenne40, et présenté dans le cadre du programme « E-Justice ». Cette association est d’autant plus intéressante que l’Union européenne n’a pas de statut propre au sein de la CIEC. La Plateforme apparaît donc comme le produit d’une coopération technique entre deux organisations internationales et une société privée. La Convention n° 33 fait suite à la faible ratification de la Convention n° 30, relative à la communication internationale par voie électronique41, qui fournit une base pour l’échange international d’informations d’état civil par voie électronique. Ce faible engouement pour la ratification des conventions n° 30 et 33 s’explique par le manque d’outils techniques permettant sa mise en œuvre, davantage que par la concurrence d’autres instruments juridiques42. L’objectif de la Plateforme est de fournir cet outil. Toutefois, à l’initiative de plusieurs États membres, la CIEC a préparé une convention spécifique sur son utilisation, précisant la valeur juridique des données transmises par voie électronique, ainsi que le respect dû à la législation européenne relative à la protection des libertés dans le traitement des données personnelles. Ainsi fut ouverte à la signature la Convention n° 33 de la CIEC, à Rome, le 19 septembre 2012.
21À travers ces deux Conventions se dégage un premier vecteur d’intégration des états civils. Conformément à la théorie des communications43, l’instauration même de la Plateforme suggère que les États membres entendent franchir une étape supplémentaire dans la lisibilité et l’intelligibilité44 des décisions et actes concernant les voyageurs transfrontières. Il s’agit de remplacer des modèles harmonisés plurilingues par un système de codage numérique : les traductions pré-imprimées sont remplacées par une série de codes affectés à chaque énonciation45. Par exemple, le terme « nom » est remplacé par le code « 7 » et l’expression « date de naissance » par le code « 8.2 ». Ainsi un document établi en Espagne, en France, en Italie ou au Luxembourg aura la même structure et sera immédiatement lisible par tout agent d’un service d’état civil situé dans un autre État membre de la CIEC. La normalisation technique est telle qu’elle entraîne la normalisation juridique : pour les États, ratifier les Conventions CIEC et notamment celles n° 30 et 33 revient à conférer aux maîtres de la Plateforme un authentique pouvoir de décision sur la composition et la présentation des documents d’état civil46. En France, l’adaptation constante des formulaires Cerfa au codage et à ses évolutions vérifiera cette hypothèse.
22Ce premier volet ne saurait certes suffire et, pour réussir cette intégration des états civils, des règles d’articulations avec le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles contenus dans d’autres instruments seraient bienvenues. D’autant que le renvoi à la législation européenne relative à ces deux droits connexes constitue désormais une constante dans la plupart des actes européens relatifs à la collecte, à l’échange et au traitement d’informations, qu’il s’agisse de traités ou des règles de droit dérivé. Depuis l’élévation du droit à la protection des données personnelles au même rang que le droit à la vie privée – droits fondamentaux en Europe, dans le système du Conseil de l’Europe47 comme dans celui de l’Union européenne48 – les autorités publiques prennent davantage de soin à informer les personnes, recueillir le consentement à la collecte, finaliser les traitements et sécuriser les bases de données. La directive 95/46 du 24 octobre 199549 et le règlement CE n° 45/200150 comportent les principales dispositions qui constituent le cadre juridique du traitement des données identifiantes, et consacrent des droits d’accès, d’opposition, de rectification et au contrôle juridictionnel. L’on s’étonne donc de la référence pour le moins laconique à ce droit, inscrite dans le dernier considérant de la Convention n° 33 :
Considérant que l’utilisation dudit système doit être aussi répandue que possible, tout en respectant certaines conditions afin de protéger les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ainsi que le droit à la protection des données personnelles
23De sérieuses difficultés commenceront lorsque l’application de ces Conventions devra tenir compte d’autres dispositions européennes opposables, dont les États membres de la CIEC doivent assurer l’effectivité. Tel est le cas, par exemple, du règlement européen relatif à l’obtention des preuves en matière civile et commerciale qui inclut la pleine admissibilité de la preuve électronique51, ou de l’accord transatlantique Passenger Names Record52, qui contiennent tous deux des dispositions sur le transfert international de renseignements civils. Même s’il n’est pas dans l’objet de la Plateforme d’assurer une pleine coordination de ses contenus avec ceux des autres systèmes instaurés par des actes internationaux et européens, de sérieux problèmes d’incompatibilités ne manqueront pas de se présenter. C’est le cas, par exemple, de l’appartenance religieuse, qui est considérée comme une donnée sensible par la directive 95/46, une information triviale par l’accord PNR et qui n’est pas prévue par le codage établi via la Convention CIEC n° 3353. Lorsque l’on sait qu’en violation de la CEDH des ressortissants d’États membres de la CIEC voient leur carte d’identité porter des mentions confessionnelles54, tels les ressortissants turcs55, l’on ne peut qu’augurer du chemin restant à parcourir avant que la Plateforme ne déploie pleinement ses effets.
24Pour surmonter ces probables difficultés, plusieurs pistes sont envisagées. L’une d’entre elle est la mise en place de coopérations renforcées entre les autorités nationales de l’état civil56… encore qu’une telle coopération dans les instances de l’UE ferait doublon avec les instruments conventionnels adoptés dans les organes de la CIEC. Fondée sur l’article 20 du TUE57, la coopération renforcée met à disposition les instances de l’Union pour permettre à un groupe d’États d’aller plus loin dans l’intégration. L’on comprend l’intérêt de la CIEC d’obtenir un certain rayonnement au sein de l’UE58 et de contribuer ainsi à la libre circulation des informations, pourtant mener une coopération renforcée en matière d’état civil serait un cheval de Troie pour l’organisation. Celle-ci risquerait de perdre en indépendance ce que ses outils gagneraient en prestige. Les méthodes de travail de l’UE ne manqueront pas de remettre en cause l’autonomie de cette organisation internationale, et une forme de sujétion à l’UE pourrait découler de la communautarisation de son droit dérivé. Autrement dit la CIEC encourt le risque est de devenir un simple satellite administratif de l’Union européenne en matière de statut personnel, voire d’être in fine intégrée comme agence, direction ou simple service de la Commission59.
25La Plateforme apparaît ainsi comme vecteur d’une double intégration : intégration des outils maniés par les autorités d’état civil, et intégration de la CIEC au sein des organes de l’Union européenne. Mais c’est surtout au regard du statut du justiciable que cette intégration pose question : le traitement des données par la Plateforme appelle une certaine prudence, sauf à enfermer l’individu dans un faisceau de caractéristiques jugées « conformes » à une identité assignée par la puissance publique.
2. Le traitement des données identifiantes : la preuve numérisée comme facteur de cristallisation identitaire
26Il n’est pas question ici de développer une thèse technophobe, hostile à la Plateforme, ni de jeter l’opprobre sur les services de l’état civil en Europe. Il nous faut plutôt évaluer l’impact du traitement des données d’état civil sur le régime juridique de l’état civil, sans complaisance ni défiance, et formuler quelque proposition en vue de l’améliorer.
27À titre principal, il n’échappera à personne que les technologies numériques influencent l’organisation de l’état civil et contribuent à modifier les règles d’état civil elles-mêmes. Quant à l’organisation de l’état civil, la Plateforme participe de l’introduction d’outils informatiques dans l’administration des opérations d’identification. La CIEC prend acte de l’informatisation croissante des postes de travail des officiers d’état civil, et de l’interopérabilité requise entre les bases. Par exemple, en 2004, la Suisse s’est dotée du réseau « Infostar », registre central de l’état civil informatisé, tandis que l’Écosse lance ses opérations autour du « Forward Electronic Register » (FER), permettant aux bureaux de l’état civil de communiquer directement avec le registre central. De même, en 2010, deux provinces britanniques60 ont entamé des travaux d’informatisation de leurs registres. La France n’est pas en reste : elle offre des télé-services de consultation des registres d’état civil et de demandes de délivrance de copies, qui appellent une réorganisation de son infogérance et s’inscrivent dans un processus de dématérialisation progressive des procédures d’état civil61. Quant aux modifications de règles, force est de constater une tendance à la numérisation croissante des données relatives à l’état civil (filiation, mariage, fin de vie) mais aussi en matière d’identité. Par exemple, l’utilisation de signatures électroniques et de certificats numériques avec clés de cryptage permettent simultanément l’authentification et la transmission d’un acte établi par une autorité étrangère. La Belgique s’est largement emparée de ces outils d’authentification électronique, dont elle fait un abondant usage, dans ses relations avec les administrés comme dans les rapports inter-services62.
28De telles évolutions vers l’authentification d’une identité dématérialisée sont encouragées par la CIEC. Cette dernière s’emploie à rechercher un optimum d’efficacité dans le traitement des données personnelles, et appuie les États qui coopèrent dans la numérisation des données et informations relatives à l’identité et à l’état civil. Ainsi, les nouvelles technologies sont perçues comme une « aide à la détermination de la filiation génétique, tant paternelle que maternelle »63. La philosophie de la CIEC est manifestement technophile, car elle voit dans la constitution de bases électroniques un élément de fiabilité, de simplification du traitement, d’accélération du transfert et de fluidification de la coopération64, mais aussi de contrôle de l’agent public sur l’exactitude des identités. C’est particulièrement remarquable dans le droit dérivé de la CIEC qui concerne le droit de rectification des données personnelles erronées et la lutte contre la fraude à la nationalité.
29Pour ce qui concerne le droit de rectification, le Bureau de la CIEC considère comme « État qualifié » un État qui offre un droit effectif de rectification, assorti d’un recours juridictionnel (art. 12-h) et -i) de la Convention n° 33)65. Offrant un tel droit sous forme de téléservice66, mais limité au cas de rectification des erreurs matérielles, la France remplit-elle les conditions requises pour être considérée tel ? La réponse n’est pas si évidente qu’il y paraît. D’une part le droit de rectification ne se borne pas à la correction des simples erreurs matérielles, mais s’avère très étendu et recoupe de nombreuses modalités. Il peut être défini comme le droit pour toute personne physique justifiant de son identité d’exiger d’un responsable d’un traitement que soient :
rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.67
30Mais d’autre part, la France a établi un contrôle du droit de rectification à de nombreux niveaux : au moment de la collecte (par le responsable du traitement), au moment du traitement (soumis à la vigilance du responsable du traitement ou du correspondant informatique et libertés), au moment de l’administration des demandes de rectification (par leur contrôle direct ou celui, indirect, de la CNIL, voire ensuite par le contrôle juridictionnel). De sorte que l’étendue du droit de rectification semble suffisamment couverte par le nombre et le champ d’intervention des instances de contrôle, incitant à allouer à la France le label d’« État qualifié ». Mais que penser, alors, des pays membres de la CIEC qui n’offrent pas au justiciable autant de facilités de contrôle et de régulation…?
31Par ailleurs, ni cette Convention ni aucun autre texte ne contient de disposition qui permette à l’individu d’exercer son droit de rectification via la Plateforme68. Lésé par des informations inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, l’individu doit-il saisir d’une demande de rectification l’ensemble des autorités publiques ayant requis et exploité ses données ? Et comment serait-il informé des autorités qui ont requis et reçu de telles informations inexactes ? Assurément, la charge administrative que représenterait une telle démarche apparaît disproportionnée. L’on peut donc souhaiter qu’un protocole additionnel vienne compléter la Convention n° 33, afin de permettre aux justiciables de bénéficier d’un point de contact européen à la CIEC69, chargé de retransmettre les demandes de rectification aux autorités nationales concernées ou, à tout le moins, à l’ensemble des Sections nationales.
32Pour ce qui concerne la lutte contre la fraude, elle constitue indéniablement l’une des préoccupations majeures de la CIEC. Nombre de traités, de recommandations et de rapports la mentionnent70. Dès son rapport de 2010 la Secrétaire générale de CIEC, Mme Schmidt-Szalewski, a présenté les travaux du CIEC sur la fraude comme susceptible de s’enrichir d’un nouveau sujet : « État civil et identification »71. Thème récurrent de la CIEC, la lutte contre la fraude concernait jusqu’alors le refus de célébrer ou l’annulation des mariages simulés72, les poursuites pour reconnaissances mensongères ou la détection et l’éviction de faux actes d’état civil étrangers. Elle s’est étendue, en 2011, aux naturalisations frauduleuses ou contraires à l’ordre public73, susceptibles de provenir de partenariats enregistrés. L’on doit également avoir à l’esprit que toute fraude n’est pas nécessairement intentionnelle ; certaines peuvent résulter d’erreurs ou d’omissions, par exemple lorsqu’un officier d’état civil délivre un titre d’identité provisoire à un sans-papier qui maîtrise peu ou mal la langue vernaculaire74. La saisie et l’envoi d’informations erronées sur la Plateforme, même de bonne foi, peut générer de regrettables effets de cristallisation d’une fausse identité, si les mesures de correction ne sont pas prévues.
33Cette approche de la fraude exprime assez nettement deux idées. La première idée veut que, malgré un effet attractif revendiqué75, la nationalité n’appartient pas à la personne identifiée qui ne peut se l’approprier en détournant des institutions sociales. Inscrite dans le registre du fait social76, l’appartenance nationale est certes indisponible et, à ce titre, inappropriable. Elle n’est pas systématiquement considérée comme un élément de l’état civil, ni par les États membres, ni par le Secrétaire général77, ni par la doctrine78. Mais la nationalité n’en reste pas moins un élément important d’identification de la personne, susceptible de lui ouvrir des droits. La seconde idée est que la mutualisation d’informations sur les fraudeurs enferme ces derniers dans un statut pénal, que la Plateforme peut contribuer à pérenniser au-delà de la durée de la sanction prononcée par les tribunaux internes. Ainsi, pour ce qui concerne les (rares) États qui ont prévu un tel dispositif79, la déchéance de nationalité fait partie des informations d’état civil transmissibles sur demande des autorités habilitées80. Fausses déclarations, présentations de faux actes, corruptions d’officiers d’état civil sont lourdement sanctionnés, parfois sans attendre le prononcé d’une sanction juridictionnelle. Comment la Plateforme traitera-t-elle ces condamnations, après l’entrée en vigueur de la Convention n° 3481 et de la procédure de vérification qu’elle institue ? Difficile, dans ces conditions, de ne pas voir une identité de fraudeur se superposer durablement à l’identité civile.
34En somme les travaux de la CIEC et notamment l’instauration de la Plateforme entendent accélérer la collecte, le traitement et la circulation des informations d’état civil, parmi les États membres et jusque dans toute l’Union européenne. Coentreprise avec la Commission européenne, elle constitue un complément interne au Système d’Informations Schengen, permettant aux États de mutualiser leurs renseignements basiques sur toutes personnes séjournant ou circulant en Europe. Faiblement coordonnées avec d’autres règles relatives à la vie privée ou la protection des données, elle servira l’authentification des actes et la lutte contre la fraude, tout en promettant des économies de traduction, de légalisation, d’apostille et de certification. Parmi les préoccupations étatiques, la fluidité dans la circulation des données et la sécurité des bases d’enregistrement semblent l’emporter sur les garanties offertes aux citoyens, dont le droit de rectification. Reste que les concepteurs de la Plateforme ont raisonné à identité constante, sur un mode probatoire, lors même qu’évoluent les législations nationales vers la reconnaissance – certes embryonnaire mais patente – d’une pluralité d’identité. De la preuve de l’identité à la vérification des identités, la Plateforme devra faire la preuve de sa valeur ajoutée et, pour cela, adapter son codage.
II. Changement des données dans les États membres de la CIEC : amender l’état civil pour consacrer une pluralité d’identités
35Dans les sociétés contemporaines, l’homme est sujet de sa propre vie. « Propriétaire de soi »82, le sujet de droits revendique une auto-détermination d’autant plus forte qu’elle apparaît comme une condition de la réalisation de soi, c’est-à-dire de l’épanouissement, de la liberté et du bonheur individuel. Cette auto-détermination le pousse à formuler des revendications identitaires, dont il attend reconnaissance par le corps social, sous forme de droits nouveaux (ou de reformulation de droits anciens). Chacun veut être écouté, pris en considération et faire valoir ses intérêts ; que sa situation soit prise en compte dans toute sa spécificité, sans déférence excessive pour une règle abstraite83. Il attend du législateur qu’il consacre ses appartenances spécifiques : culturelles, psychologiques, sexuelles, sociologiques, etc. Une telle juxtaposition d’arguments, d’espérances et de réclamations – quelles que soient leurs légitimités propres – alimente les débats publics et nourrit les réflexions des différentes législatures84. Dans le même temps elle rend les systèmes d’état civil instables et compromet leur efficacité. À en croire les spécialistes85, elles n’ont rien d’un effet de mode et s’inscrivent dans une évolution durable des sociétés européennes.
36Autrement dit, c’est la diversité des sources d’informations relatives à l’identité qui rend de plus en complexe, si pas illusoire, leur consignation exhaustive dans un registre numérique (1.). Au faîte de ces sources d’informations se trouve la législation nationale, susceptible de modifications d’autant plus nombreuses que le législateur pourra prêter l’oreille à des revendications catégorielles. L’intégration promise par les TNIC apparaît alors partielle ; de la variété des lois naîtra la dissonance. Certaines spécificités nationales ne pouvant être transférées à l’identique dans l’ensemble des autres États membres, l’intégration des registres et services d’états civils apparaîtra alors au mieux imparfaite, au pire compromise (2.).
1. E unis plures : la diversité des sources d’informations relatives à l’identité comme agent de complexité
37Construction plurielle et évolutive dans le temps, l’identité est une question complexe. Le Droit international privé l’illustre assez nettement à travers la problématique du statut personnel. Le droit applicable au statut des personnes, aux relations de famille et à l’identité a longtemps été la loi personnelle résultant du lien de nationalité86. Mais depuis la fin du XIXe siècle, ce régime et cette affiliation sont érodés : dilution de l’unité de nationalité dans la famille87, morcellement des statuts individuels et familiaux, mouvements migratoires88, pénétration du droit international privé issus de La Haye ou primauté des droits de l’homme89, déterritorialisation du droit sous l’impulsion des nouvelles technologies90,… le XXIe siècle serait marqué par une confusion du droit91, qui perdrait en force ce qu’il gagnerait en plasticité, en densité ce qu’il obtiendrait en étendue. Bref, certains éléments du statut personnel font intervenir des règles pratiquement inconciliables, parce que de sources différentes ou non coordonnées92.
38La confusion en question menace tous les éléments de l’état civil : le nom, le domicile et le service.
39Les dispositions relatives au patronyme, tout d’abord, sont susceptibles d’être appliquées au titre des lois de police, notamment lorsque celui-ci est déterminé par l’autorité publique. Afin de remédier aux éventuels défauts d’unité d’un nom de famille, d’un État à l’autre, la CIEC a adopté une Convention (n° 20) prescrivant la délivrance d’un certificat de diversité de noms, permettant d’obtenir la reconnaissance et la validité de noms différents, résultant de législations différentes mais désignant la même personne93. Si la Plateforme peut théoriquement supporter une pluralité patronymique ou même gérer les homonymies94, le codage préconisé par la Convention n° 2595 implique un nom unique sous le code « 7 », et une diversité de noms sous le code « 7-9 », ce qui hiérarchise les patronymes, attribue des vertus identifiantes au principal d’entre eux et renvoie les autres au rang d’accessoires.
40Les dispositions relatives au domicile, ensuite, soulèvent rarement des questions de conflit de lois. Pourtant, de tels conflits sont susceptibles de poser d’épineux problèmes, notamment en matière de succession ou de compétence juridictionnelle. Plusieurs systèmes existent : détermination par la loi nationale en tant qu’il participe au statut, définition du domicile international par la lex fori, établissement de la dépendance par la lex rei sitae... À notre connaissance, aucune Convention CIEC ne règle directement les questions domiciliaires, ni ne propose une harmonisation dans le traitement de ces questions par les autorités publiques nationales. Au mieux trouve-t-on, dans les Conventions n° 4 et 1096, quelques renvois laconiques au domicile ou au lieu de résidence habituelle dans un État membre, relégués par les plénipotentiaires au rang d’éléments contingents.
41Les dispositions propres aux services d’état civil, enfin, connaissent à leur tour une complexification croissante97. En principe, un service d’état civil dépend exclusivement de la législation qui l’a institué : personnes compétentes, confection et tenue des registres, forme de rédaction des actes, consultation des registres, délivrance des copies... ne sauraient se soumettre aux ordres et injonctions d’autorités étrangères98.
42La très grande majorité des Conventions conclues au sein de la CIEC concernent (et débordent) les services d’état civil99. Lorsqu’elles prévoient une dispense de légalisation, ces conventions confèrent aux autorités étrangères une influence sur le statut du justiciable. Pour autant, une telle influence ne saurait s’analyser en une soumission aux desiderata d’une autorité étrangère, pour au moins deux raisons. La première a trait à la portée des demandes de renseignements : solliciter un certificat, un extrait ou une information n’implique pas que l’officier d’état civil abdique tout pouvoir d’appréciation quant aux conséquences juridiques liées au document requis. La seconde concerne la mosaïque des conventions : tous les États membres n’ont pas unanimement ratifié l’ensemble des conventions de la CIEC qui concernent les services d’état civil. Par exemple, la Convention n° 25100, relative au codage, n’a été ratifiée que par la Grèce et la Turquie... De sorte que l’harmonisation européenne et internationale, loin d’être achevée, n’est pas prête de résoudre la complexité des sources évoquée.
43Outre la complexité liée aux confusions juridiques, une autre source de complexité doit être mentionnée, liée au développement des nouvelles filiations. Le droit de la filiation a connu également des évolutions accélérées, résultant de la réception des progrès médicaux par les législations nationales. Ainsi, à l’hypothèse fort classique d’une filiation artificielle par adoption, vient s’ajouter celle d’une filiation artificielle par gestation pour autrui. Dans cet arrangement, une femme accepte de porter et de mettre au monde un enfant, qu’elle s’engage ensuite à abandonner au profit des parents d’intention. Cette pratique tend à se développer, bien que la plupart des États membres affirment l’interdiction, au nom de la protection du corps de la femme, du caractère extra-commercial du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes.
44Par la voie de son Secrétaire général, la CIEC a donné un écho tout particulier à la jurisprudence française de la Cour de Cassation et du Conseil d’État101. Dans les affaires Menesson, Ajzner et Labassée102, le juge civil a soutenu que l’ordre public français s’oppose à la transcription des actes de naissance sur les registres d’état civil français, mais aussi à la transcription de l’acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime de l’enfant né par maternité de substitution. Qu’une juridiction étrangère – en l’espèce Labassée le juge du Minnesota – ait dressé l’acte de naissance sous contrôle judiciaire, après avoir enregistré la renonciation à l’exercice de tous droits parentaux par la génétrice et son conjoint, n’a guère infléchi la position des juges français, qui considèrent l’autorité de chose jugée comme circonscrite à son ordre juridique d’origine. Le Conseil d’État abonde dans le même sens. Il concède, certes, que l’administration française ne peut s’opposer à la délivrance d’un document de voyage permettant à des enfants nés à l’étranger, par convention de gestation pour autrui, d’entrer sur le territoire français103. Cependant il ne reconnaît pas l’obligation des autorités françaises de reconnaître ladite filiation, ni de faire produire un plein effet à l’arbitrage rendu à l’étranger ; le silence pudique observé par le Palais Royal incite à penser qu’il nourrit une communauté de vue avec le Palais de Justice, conforme aux lois françaises104 mais non à la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l’homme, qui pourrait faire considérablement évoluer le statut civil des enfants nés par GPA105.
45L’Espagne a adopté une solution pragmatique106 : les conventions de mères porteuses sont nulles. Néanmoins, si un tel contrat a été conclu dans un pays où ce type de conventions est accepté, qu’une décision judiciaire locale a constaté la filiation avec le couple d’intention, et qu’elle a été revêtue de l’exequatur en droit espagnol, cette filiation peut être portée sur les registres de l’état civil espagnol.
46L’Allemagne, enfin, a récemment confirmé son refus de la gestation pour autrui inscrit dans la loi de 1991107 : un enfant né en Inde d’une mère de substitution n’a pas droit à un passeport allemand, même si son père biologique est de nationalité allemande. La parturiente étant mariée, son mari doit être considéré comme le père de l’enfant108.
47Quant à la Suisse, il est assez inquiétant de constater que l’augmentation (purement statistique) des demandes d’inscription de certificats de naissance au registre d’état civil suisse, fasse naître la « suspicion » quant à d’éventuelles maternités de substitution, conduisant le Conseil fédéral à suivre ces développements « avec toute l’attention requise »109.
48Reste enfin à évoquer brièvement la complexification croissante des modes de preuve, qui peuvent aussi bien jouer au bénéfice de l’identité revendiquée par la personne qu’à son détriment. Réagissant à cette complexification croissante, nombre d’États membres ont adopté des lois de simplification et de clarification du droit110. Ainsi, en France, une série de décrets ont été pris pour l’application de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, notamment pour unifier les procédures devant le juge aux affaires familiales, dont la compétence est étendue. En Belgique, citons la loi du 10 mars 2010, simplifiant la tenue des registres de l’état civil, qui exonère le juge d’une obligation de parapher les registres. Des études d’impact devraient établir le surcroît d’efficacité, les gains d’intelligibilité et le renforcement de la clarté de ces lois.
49Nouvelles revendications individuelles, nouvelles filiations et nouveaux modes de preuve illustrent bien la complexification croissante des règles applicables à l’identité des personnes, requièrent une écoute vigilante de la part des officiers d’état civil, et affectent la composition des registres d’état civil. Pour subversifs qu’ils semblent, ces agents de complexification n’inquiètent pas tant que les divergences des législations nationales, qu’ils convient de rapprocher, à peine d’assister à une lente désintégration des états civils.
2. In varietate discordia : la disparité des législations, facteur de désintégration des états civils ?
50Des discordances franches, profondes et pérennes déchirent les Européens sur les questions sensibles, telles les identités de genre. Ces questions se déclinent en deux ensembles : l’enregistrement d’un changement de sexe par les personnes transgenres et transsexuelles, d’une part, et d’autre part la réception des demandes d’abandon de sexe par les personnes intersexuelles.
51Complexes et délicates, les décisions de changement de sexe ont des répercussions sur la vie quotidienne des individus, et sur leurs rapports avec l’administration, à telle enseigne qu’une discrétion respectueuse doit être de mise111. À la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CIEC a proposé des dispositions conventionnelles, contribuant à faciliter l’assimilation du transgenre aux personnes dotées naturellement du sexe d’élection, c’est-à-dire le sexe psychologique (Convention n° 29112). L’art. 3 de cette Convention est particulièrement important, en ce qu’il garantit que l’acte de naissance du transgenre, modifié par son administration nationale, soit mis à jour dans toutes les bases de données des États membres113. Seuls les Pays-Bas et l’Espagne ont ratifié cette Convention, le 1er mars 2011. L’Allemagne, l’Autriche et la Grèce y ont adhéré.
52L’Office fédéral suisse (OFEC) a adopté une position intéressante. En 2012, l’OFEC a interprété la notion d’irréversibilité du changement de sexe, en rejetant l’exigence d’une intervention chirurgicale visant la stérilisation ou la construction des organes génitaux du sexe d’appartenance. Cette solution converge remarquablement avec les travaux les plus récents du Conseil de l’Europe114. Surtout, l’OFEC a souligné que la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne peut être imposée comme préalable à la constatation judiciaire de changement de sexe, si les époux ou les partenaires souhaitent demeurer lier. Leur union perdure par-delà les opérations chirurgicales nécessaires à la transformation physiologique de l’un des conjoints. Une conversion du mariage en partenariat enregistré est possible par décision judiciaire.
53La Suisse apparaît ainsi pionnière dans une matière d’autant plus délicate que tous les États Parties ne reconnaissent pas le transsexualisme. Leur faible intérêt pour adhérer à la Convention n° 29 atteste sans doute d’une réticence à transposer, dans leur droit interne, les prescriptions de la CIEC, et à tirer toutes les conséquences des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme115. La Cour de Strasbourg relève ainsi, de manière constante, que le modification de l’acte de naissance apparaît comme une condition propre au respect de la liberté et de la dignité des transgenres, valeurs ô combien supérieures aux simples principes d’indisponibilité de l’état des personnes. Comme le relevait le Pr. Marguénaud au début du siècle, « ce n’est plus la modification de l’état civil, qui relève seule de l’art. 8 et du droit au respect de la vie privée, mais tout ce qui, en amont, doit travailler à la rendre nécessaire »116. Quid de ce qui, en aval, lui confère une reconnaissance internationale ?
54Outre les transsexuels, la question de l’enregistrement des personnes intersexuelles ou sexuellement indéterminées se pose. La nature ne s’embarrassant pas de catégories binaires, elle donne à l’humanité des hermaphrodites et des androgynes, situation d’indifférenciation sexuelle qui concerne 1 personne sur 5 000 en Europe117. Il revenait fréquemment au corps médical, avec ou sans le consentement des parents, d’assumer la tâche délicate de choisir le sexe de l’enfant. Pourtant, une évolution majeure couve. Depuis la mi-août 2013, l’Allemagne est le premier État européen à reconnaître l’existence d’un troisième genre. À compter du 1er novembre, les bébés intersexuels - c’est-à-dire ceux qui présentent une ambiguïté sexuelle constitutive, provenant d’une anomalie dans le déterminisme des gonades (ovaires et testicules) ou dans la différenciation des organes génitaux – pourront en effet être déclarés « indéterminés » à leur naissance. Ce faisant, le Gouvernement allemand s’est fondé sur une délibération du Bundesverfassungsgericht, le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, pour lequel le sexe ressenti et vécu constitue un droit fondamental118. Berlin n’explique pas comment l’intersexualité sera répercutée dans les documents officiels (passeports, cartes d’identité, livrets de famille, etc)119, mais précise que les personnes ainsi enregistrées comme « de sexe indéterminé » à la naissance pourront toujours, à tout moment dans leur vie, faire modifier leur identité de genre sur leur certificat de naissance120.
55Une telle déclaration doit être prise au sérieux. Elle semble augurer la reconnaissance d’une valeur identitaire aux dénégations de sexe et d’orientation sexuelle ; « l’auto-certification sexuelle » serait ainsi une capacité légale reconnue à un mineur, et ne dépendrait pas de l’accès à la majorité civique ou sexuelle. Plus nettement, sous cette hypothèse, le sexe d’assignation conditionne alors le statut personnel, qui devient ainsi le prolongement d’un droit propre, fondé sur la dignité humaine : le droit à l’intégrité de genre.
56Un tel droit aurait deux conséquences concrètes. La première est que l’intégrité corporelle ploie devant la vie intime : au prix de traitements thérapeutiques et/ou d’opérations chirurgicales, les attributs corporels se construisent sur une intimité psychique évolutive121. À la différence des transgenres, qui revendiquent le droit de changer de sexe, l’intersexuel choisit d’abandonner des traits sexuels considérés surnuméraires, et accentue les caractères physiques dont il dispose déjà à la naissance. La seconde est que l’identité de genre n’est plus une assignation sociale sanctionnée par le droit : si les médecins incitent à proposer des interventions chirurgicales rapides, permettant à l’enfant de grandir en se situant comme garçon ou fille, les associations militants pour les droits des intersexuels préconisent d’attendre que l’individu soit en âge d’exercer son autodétermination. Un tel dilemme ne saurait être tranché trop abruptement, en ce que la décision parentale d’une intervention chirurgicale sur le nourrisson est définitive. Une fois accompli le choix parental ne saurait non plus être jugé à l’aune des seules considérations morales qui, parées des atours séduisants de l’intérêt supérieur de l’enfant, prétendent analyser les conséquences personnelles à moyens et long termes, lorsqu’elles ne font qu’exprimer les craintes irréconciliables du rejet (faute d’assimilation dans une identité sexuée) et de la dépersonnalisation (faute de respect de l’intégrité par une acceptation de l’originalité). La normativité de genre serait d’autant plus insidieuse qu’elle avancerait sous le masque de la protection des plus vulnérables.
57La CIEC est-elle préparée à gérer ces situations ? Sans doute. Tant la Plateforme que la Convention sur le codage permettent de prendre en compte la caractéristique intersexuelle : figurant dans l’Annexe 1 de la Convention 25, le code 3-4-3 désigne le « sexe indéterminé » de la personne. Quant aux transsexuels, ils bénéficient déjà du droit de se voir délivrer un document d’état civil portant mention du sexe psychologique, qu’il soit féminin (code 3-4-2) ou masculin (code 3-4-1). Elle ne saurait à elle seule prévenir et résoudre les désaccords potentiels entre États membres, au risque de les voir renoncer à l’outil et opter pour une désintégration européenne des états civils plutôt que d’accueillir des identités de genre auxquelles leurs sociétés sont réfractaires. L’on peut espérer néanmoins que la coopération internationale sur ces questions facilite la reconnaissance, l’acceptation et l’intégration sociale des intersexuels, transsexuels et transgenres. Ce serait là une belle contribution du CIEC au changement des mœurs, allant vers davantage de diversité humaine, une meilleure compréhension mutuelle et la consécration juridique d’identités plurielles.
Conclusion
58Au terme de notre étude, convenons que la conversion des états civils aux TNIC accompagne un mouvement profond des sociétés européennes, qui évoluent vers un modèle inexploré de société numérisée. Cette conversion passe par l’ouverture de télé-services locaux, régionaux et nationaux, mais aussi par la mise en place d’une Plateforme internationale d’échanges de données identifiantes entre administrations des États Parties reposant sur un système de codage à vocation universelle. L’harmonisation formelle ainsi recherchée se double d’une intégration fonctionnelle : délivrés des pesanteurs de la légalisation et de l’apostille, encouragés à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle, les administrations nationales et les officiers d’état civil verront leurs pratiques converger lentement mais sûrement. L’on espère qu’ils pourront concentrer leurs efforts sur les principales préoccupations exprimées par les Sections nationales, notamment l’authentification des actes, la délivrance de documents d’identité et le maintien de l’ordre public. Sont particulièrement visés la lutte contre la fraude, la neutralisation des mariages de complaisance et la bonne administration des personnes dépourvues de documents d’identité. C’est du reste toute l’ambition politique de cette Plateforme et du codage.
59Au plan juridique, beaucoup reste à faire pour assurer le déploiement harmonieux de cette technologie. Une vive inquiétude accompagne fréquemment le traitement automatique des données d’état civil : la sujétion de la personne à une identité numérisée, la mise en place d’un droit de rectification à multi-niveaux, la lutte contre l’intrusion et le maintien illicite dans les bases de données appellent d’autres mesures de sécurité et requièrent des services d’état civil qu’ils mobilisent de nouvelles compétences. Enfin, l’on peut se demander si la consolidation identitaire inhérente à la numérisation binaire n’encourage pas l’appauvrissement des droits. Ainsi, raisonner en termes opposés (masculin/ féminin, mère biologique/mère adoptive, croyant/non-croyant) apparaît à rebours de la plasticité des identités, choisies ou subies (quid des intersexuels ? des mères d’intention ? des agnostiques ?). Sans doute la CIEC pourrait-elle être percurseure en la matière, en engageant la réflexion sur l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention n° 25 sur le codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil, qui inciterait les États les plus avancés à prendre dûment en compte les identités plurielles.
Notes de bas de page
1 V. la présentation générale rédigée par Jacques Massip, Frits Hondius et Chantal Nast, « La Commission internationale de l’État civil », à jour au 15 juin 2014, 91 p., disponible sur le site internet de la CIEC (http://ciec1.org).
2 En date des 25 et 26 septembre 1950.
3 Art. 1er du Protocole de Berne relatif à la Commission internationale de l’État civil : « En vue de la constitution et de la mise à jour de la documentation législative et jurisprudentielle relative au droit des personnes et à la nationalité, confiées à la Commission Internationale de l’État Civil, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à fournir gratuitement à ladite Commission les renseignements qui lui seront nécessaires pour ses études et travaux ».
4 Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Turquie.
5 Chypre, Lituanie, Moldova, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Slovénie et Suède.
6 Entre autres lectures d’initiation au droit des organisations internationales, Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2012, 10e éd., p. 639 et s. ; Patrick Daillier, Alain Pellet & Mathias Forteau, Droit international public, Paris : LGDJ, 8e éd., 2009, p. 637 et s. ; Pierre-Marie Dupuy & Yann Kerbrat, Droit international public, Paris : Dalloz, 2013, 11e éd., p. 228 et s. ; Raphaëlle Rivier, Droit international public, PUF, mai 2012, p. 18 et 544 ; On relira également avec profit SFDI, Les organisations internationales contemporaines : crise, mutations, développement, Colloque de Strasbourg, Paris, Pedone, 1988, p. 386.
7 Composée des membres des Sections nationales, l’Assemblée générale se réunit au printemps à Strasbourg et en septembre dans l’un des pays membres. Elle adopte le texte des Recommandations et des Conventions, statue sur les propositions de nouvelles activités et instaure des groupes de travail ad hoc. Toute demande d’adhésion d’un nouvel État est soumise à sa décision (vote favorable unanime des délégués habilités par les États parties, art. unique, 3° du Protocole additionnel au Protocole relatif à la Commission internationale de l’État civil, signé à Berne le 25 sept. 1950).
8 Chargé de la gestion de la CIEC, le Secrétariat général est l’organe de liaison. Il exécute les décisions prises par la CIEC, assure la liaison avec les Sections nationales et d’autres instances, participe aux réunions (dont il établit le procès-verbal), tient la comptabilité, conserve les archives.
9 Composé des présidents de Sections nationales, le Bureau intronise le Président, le vice-président, le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, accorde le statut d’observateur à un État ou à une Organisation internationale et adopte le budget.
10 En général les réunions se déroulent deux fois l’an. Après la session des 25-27 septembre 2013 à Berne, et celles de mars 2014, les prochaines réunions de groupe
11 Au 15 juin 2014, le Mexique n’est partie à aucune convention de la CIEC.
12 Cette proximité dans la composition ne garantit pas, par ailleurs, la pleine efficacité de leur coopération. V. Jacques Massip, Frits Hondius et Chantal Nast, op. cit., p. 23.
13 V. la note d’information présentée par le Secrétariat général, et mise à jour en sept. 2013, 13 p., disponible sur le site internet de la CIEC (http://ciec1.org).
14 Échange de lettres des 28 et 31 oct. 1955.
15 Échange de lettres des 17 et 28 oct. 1969.
16 Échange de lettres des 4 et 27 mai 1981.
17 Échange de lettres des 14 et 26 juill. 1983. Sur la base de cet accord, des représentants de la Commission européenne assistent aux réunions de l’Assemblée générale de la CIEC, qu’ils informent régulièrement des travaux en cours. Ce fut le cas lors des travaux préparatoires à la Convention du 28 mai 1998 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (JOCE n° C 221, 16 juil. 1998, p. 1), remplacée par le Règlement n° 2201/2003 du 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, JOUE n° L 338, 23 déc. 2003, p. 1.
18 Parmi les États d’Amérique latine, l’Argentine et le Pérou se sont déclarés intéressés par une participation aux travaux de la CIEC.
19 Le dépositaire de ces conventions est le Conseil fédéral suisse.
20 Convention CIEC n° 25, relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil, signée à Bruxelles le 06 sept. 1995 ; Convention CIEC n° 26, concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Neuchâtel le 12 sept. 1997.
21 À ce stade de notre analyse, il n’est pas encore question de reconnaître un caractère self-executing aux conventions proposées par la CIEC, non plus de prétendre qu’elles soient d’effet direct ou même de consacrer les droits subjectifs des individus concernés. Sur ces questions, V. infra.
22 Rapport du Secrétaire général de la Commission internationale de l’état civil, 2011.
23 Partagée par une minorité d’États membres.
24 V. Bernard Audit, Droit international privé, Economica, 6e éd., 2010, coll. Corpus Droit privé, p. 49, 65-2, 603 et 605 ; Dominique Bureau & Horatia Muir-Watt, Droit international privé, t. II, Partie spéciale, PUF, 2e éd., sept. 2010, p. 622 et s. ; Yvon Loussarn, Pierre Bourel & Pascal de Vareilles-Sommieres, Droit international privé, Dalloz, 10e éd., coll. Précis, p. 370-387, spéc. p 272.
25 V. Jean-Marc Bishoff, « Harmonisation du droit privé : l’exemple du travail de la Commission internationale de l’état civil », dans Mélanges von Overbeck, 1990, p. 117 et s. ; Yvaine Buffelan-Lanore, « Actes de l’état civil. Dispositions générales. Généralités », J.-Cl. Droit civil, fasc. 10, août 2010, p. 51-81 ; Jean-François Flauss, « L’état civil saisi par le droit communautaire », LPA, n° 65, 1er juin 1994, p. 22-28 ; Frédérique Granet, « État civil et décès périnatal dans les états de la Commission Internationale de l’État Civil », JCP éd. G, n° 13, 31 mars 1999, p. 613-616 ; Paul Lagarde, « La Commission internationale de l’état civil », Dalloz, n° 6, 7 fév. 2008, p. 400 ; Jacques Massip, « Le livret de famille en droit international », LPA, n° 64, 29 mai 1998, p. 16-19 ; Mariel Revillard, « Les travaux de la Commission internationale de l’état civil en lien avec la pratique de l’état civil », Rep. Notariat Defrénois n° 16, 30 sept. 2009, p. 1675-1691 ; Dorothée Van Iterson, « La nouvelle loi néerlandaise réglant les conflits de lois en matière de filiation », Rev. Crit. dr. int. privé, n° 4, oct. 2002, p. 895-900.
26 CIEC, oct. 2010, p. 27 Disponible sur le site de la CIEC (http://ciec1.org). Page consultée le 10 septembre 2013.
27 CIEC, sept. 2002, p. 16 Disponibilité et consultation : ibidem.
28 CIEC, fév. 2014, p. 28 Document disponible sur le site de la CIEC, page consultée le 10 avril 2014.
29 Pour ce qui concerne l’informatisation des données relatives à l’état civile et à la capacité des personnes : V. les trois Rapports de la Secrétaire générale, présentés aux Assemblées générales de Rome le 18 sept. 2012, de Bruxelles le 20 sept. 2011 et de Łódź le 15 sept. 2010.
30 Conventions n° 3 et 23 à propos des avis de mariage et de décès ; Convention n° 8 à propos des avis d’acquisition de la nationalité ; Convention n° 9 à propos de l’expédition d’une décision de rectification d’un acte de l’état civil et de l’acte rectifié ; Convention n° 12 s’agissant d’un avis de légitimation par mariage ; Convention n° 18 à propos d’un avis de reconnaissance volontaire d’un enfant ; Convention n° 26 s’agissant d’un extrait d’acte de mariage, de décès et de reconnaissance, ou bien d’un avis de dissolution de mariage, ou encore d’un extrait rectifié d’un acte de naissance, de mariage, de décès et de reconnaissance ; Convention n° 31 s’agissant d’un avis d’attribution de nom ; Convention n° 32 s’agissant d’un certificat attestant l’enregistrement d’un partenariat, ou bien d’un certificat attestant la dissolution ou l’annulation d’un partenariat, ou encore d’un certificat attestant la reconnaissance de la dissolution ou l’annulation d’un partenariat.
31 Convention n° 2 s’agissant de l’expédition littérale ou de l’extrait d’un acte de l’état civil ; Convention n° 14, s’agissant de communications relatives à des divergences dans l’indication des noms et des prénoms dans les registres ; Convention n° 17, s’agissant d’une demande de vérification d’un acte ou d’un document non légalisés et n’ayant pas été transmis par voie diplomatique ou officielle ; Convention n° 22, s’agissant de la demande d’informations concernant l’identité et l’état civil d’un réfugié ; Convention n° 24, s’agissant de la demande, en cas de doute, de vérification d’un livret d’état civil ; Convention n° 27, s’agissant de la demande, en cas de doute, de vérification du certificat de vie ; Convention n° 28, s’agissant de la demande, en cas de doute, de vérification de la nationalité ou d’un nouveau certificat de nationalité.
32 Conventions n° 1 et n° 16, s’agissant d’extraits plurilingues d’actes de naissance, de mariage ou de décès ; Convention n° 20, s’agissant du certificat de capacité matrimoniale ; Convention n° 21, s’agissant du certificat de diversité de noms de famille ; Convention n° 27, s’agissant du certificat de vie ; Convention n° 28, s’agissant d’un certificat de nationalité ; Convention n° 32, s’agissant certificat attestant l’enregistrement d’un partenariat, ou bien d’un certificat attestant la dissolution ou l’annulation d’un partenariat, ou encore d’un certificat attestant la reconnaissance de la dissolution ou l’annulation d’un partenariat.
33 L’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à la vie privée et familiale, qui comprend une mesure d’intimité.
34 « Code is Law and architecture is politic ».
35 Cour EDH, 16 juin 2011, Pascaud c. France, Req. 19 535/08 : la France a été condamnée pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), en refusant à un homme la possibilité de prouver sa véritable filiation à l’égard de son père biologique, sur la base d’un consentement vicié.
36 Que démontre déjà Lucien Sfez dans son ouvrage Technique et idéologie, Le Seuil, 2002, en relevant l’étroite collusion de la technique et du politique, dont les modes de légitimation convergent dans les discours et dans les décisions.
37 La Belgique, la France, le Luxembourg, la Pologne et la Suisse.
38 Date de fraîcheur : 15 juin 2014.
39 Le contrat avec cette société a été signé en décembre 2010. Les phases pilotes ont débuté en janvier 2013.
40 À hauteur de 500 000 €. V. la décision de la Commission européenne JLS/2009/ JCIV/AG/0030-30-CE-0360483/00-43, prise au titre du programme de soutien au développement de la justice civile. V. également le Rapport de la Secrétaire générale du 15 sept. 2010, p. 2.
41 Convention n° 30, conclue à Athènes, le 17 sept. 2001. Seuls six États ont signé cette Convention, aucun ne l’a ratifié.
42 Rappelons que le système d’informations Schengen ne prévoit ni la saisie ni le traitement de données relatives aux citoyens européens, mais cible uniquement les ressortissants étrangers, aux fins d’administrer les décisions de non admission ou d’interdiction de séjour (V. le signalement au SIS II prévu par l’art. 20 du Règl. 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), JOUE n° L 381, du 28 déc. 2006, p. 4-23).
43 Charles Zorgbibe, Relations internationales, PUF, 1997, p. 201 et sq.
44 La CIEC a élaboré sa première Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger (Paris, 27 sept. 1956), dans l’optique d’harmoniser les actes et décisions concernant l’état des personnes afin que ceux-ci soient compréhensibles et exploitables par-delà les frontières (V. spéc. ses art. 1er et 4).
45 Convention n° 25, relative au codage des énonciations figurant dans les documents d’état civil signée à Bruxelles le 6 septembre 1995.
46 La plupart des instruments contiennent des annexes (certificats, avis ou extraits d’acte d’état civil), qui sont établis sur des modèles normalisés ne nécessitant aucune traduction, et acceptés dans les États contractants sans légalisation ou formalités équivalentes.
47 Après quelques prémisses jurisprudentielles, cette consécration peut être datée de l’entrée en vigueur, le 1er oct. 1985, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractères personnelles, STCE n° 108. La jurisprudence de la Cour EDH sur le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) a servi de terreau pour la consécration du droit à la protection des données personnelles.
48 Dir. 95/46/CE, du 24 oct. 1995, du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOUE n° L 281 du 23 nov. 1995 p. 31 – 50. Cette directive a été mise à jour par la directive 2002/58/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 juill. 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, JOUE n° L 201 du 31 juill. 2002, p. 37-47.
49 Ibid.
50 Règl. CE 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 déc. 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JOUE n° L 8, du 12 janv. 2001, p. 1-22.
51 Règl. CE n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dand le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, JOUE n° L 174, du 27 juin 2001, p. 1-24, notamment son article 10 p. 4 qui mentionne des moyens de coopération électronique, telle la visioconférence, ou son article 22 sur les modalités de communication, ou encore son article 23 sur la coopération avec les États tiers qui affirme la prévalence du règlement.
52 Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007), JOUE n° L 204 du 4 août 2007, p. 18-25.
53 Seule la mention d’un mariage religieux est prévue sous le code 4-3.
54 Et ceci en violation de la liberté négative de religion (art. 9 CEDH), qui emporte la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer, mais aussi « le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa religion ou sa conviction et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il a – ou n’a pas – de telles convictions » (Cour EDH, 2 fév. 2010, Sinan Işik c. Turquie, Req. n° 21924/05, p. 41). L’arrêt demeure inexécuté à ce jour. Dans le même sens, V. Cour EDH (déc.), 12 déc. 2002, Sofianopoulos et autres c. Grèce, Req. n° 1977/02, 1988/02 et 1997/02.
55 Article 43 de la loi turque n° 1587 sur l’état civil, considéré conforme à la Constitution turque en ses articles 2 (relatif au principe de laïcité) et 24 (relatif à la liberté de religion), par la Cour constitutionnelle d’Ankara (arrêt du 21 juin 1995 publié au Journal officiel turc le 14 octobre 1995).
56 CIEC, 28 avr. 2011, Réponse au Livre Vert de la Commission européenne 2010/747, p. 2 (V. note infra).
57 L’art. 20 TUE dispose : « Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l’article 328 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
58 Ce besoin semble d’autant plus pressant que la Convention de La Haye de Droit international privé connaît davantage de succès encore que les pactes proposés par la CIEC…
59 Un tel risque nous semble nourri de deux indices forts marquant l’ambition même de la Commission européenne. Le premier réside dans la consultation lancée sur le champ de compétences de la CIEC (Livre Vert du 14 déc. 2010 (COM (2010) 747, non-publié au JOUE), « Moins de démarches administratives pour les citoyens. Promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil », 17 p. Le second a trait à la refonte du cadre général de protection des données personnelles (COM (2012) 11, non-publié au JOUE), dans lequel la Commission entend se tailler la part du lion (Nicolas DESRUMAUX-RANCHY et alii, « Privacy-by-design ou privacy-by-law », DICID n° 2/2012, nov. 2012, Presses de l’Université de Bourgogne, p. 77-104). Dans tous les cas, une révision des traités s’imposerait.
60 L’Irlande du Nord et, de nouveau, l’Écosse.
61 Décret n° 97-852 du 16 sept. 1997 modifiant le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, JORF n° 217, 18 sept. 1997, p. 13549. Pour une présentation de ce décret, V. Grégory Beauvais (/s la dir. du Pr. Jean-Jacques Lavenue), « Téléservices publics et services publics », thèse pour le doctorat de droit, soutenue à l’Université de Lille 2 en 2008, p. 341 et sq.
62 V. par exemple, pour ce qui concerne le dossier médical personnalisé, la plate-forme e-health, que les administrés peuvent consulter via des protocoles de communication sécurisés (Loi fédérale du 21 août 2008 relative à l’institution et à l’organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, n° 2008022534, Moniteur belge du 13 oct. 2008, p. 54454, modifiée par la loi du 19 mars 2013, Loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 2013024113, Moniteur belge du 29 mars 2013, p. 20182).
63 Rapport de la Secrétaire Générale adjointe, présenté le 15 sept. 2010, p. 4.
64 V. Rapports du Secrétaire général, op. cit. ; ainsi que la Présentation de la Plateforme CIEC de communication internationale de données d’état civil par la voie électronique, janv. 2013, 6 p. : « La plateforme CIEC est conçue pour être à terme un vrai système de production pour les États participants : […] Elle facilitera la preuve du statut personnel et familial des particuliers et la libre circulation des citoyens, simplifiera le traitement des demandes internationales de données d’état civil, et accélérera les échanges d’informations » (disponible sur le site du CIEC).
65 De manière générale, la Convention n° 33 reprend les garanties harmonisées par la législation dans la directive sur la protection des individus à l’égard des traitements informatisés (Dir. 95/46/CE, du 24 oct. 1995, op. cit.).
66 Cf. Cerfa 11531*01, disponible sur le site www.formulaires.modernisation.gouv.fr/ gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=11531.
67 Art. 40 de la loi Informatique et libertés du 6 janv. 1978, JORF du 7 janv. 1978 p. 227.
68 Tandis que l’adhésion de l’UE à la Plateforme semble prévue sinon vivement souhaitée, aucun mécanisme n’a été conçu pour faciliter l’effet direct des dispositions de la Convention n° 33. Cette carence est d’autant plus étonnante que les autorités européennes requièrent des ingénieurs qu’ils respectent la vie privée dès la conception de l’outil informatique. Pourquoi la Plateforme fait-elle exception, alors qu’elle traite des données personnelles particulièrement sensibles ?
69 L’article 3 de l’annexe I prévoit bien la gestion des erreurs, mais n’apparaît pas suffisant.
70 Outre la Recommandation n° 9 relative à la lutte contre contre la fraude (Strasbourg, 17 mars 2005, 31 p.), citons : l’étude sur les mariages simulés de sept. 2010, la participation de Chantal Nast à la réunion d’experts sur les registres d’état civil, à Varsovie, du 9 au 11 mai 2011, « Améliorer les systèmes d’état civil et lutter contre la fraude documentaire » (note 3/2011) ; les contributions du Pr. Walter Pintens, « L’état civil et ses vérités : vérités juridiques » et de Christine Bidaud-Garon, « La valeur probante des actes d’état civil : atteinte à la souveraineté de l’État ou protection de l’État ? », Colloque CIEC, L’état civil au XXIe siècle : déclin ou renaissance ?, Strasbourg : CIEC, 2009, p. 4 et sq. ; Sur la question de la fraude, V. I. Guyon-Renard, « La fraude en matière d’état civil dans les États membres de la CIEC », Rev. crit. dr. int. privé, 1996, p. 541-571.
S’agissant plus spécialement des rapports d’Assemblée générale annuelle, la CIEC connaît la question de la fraude, qui participe de ses sujets de réflexion quasi-permanents : V. Lisbonne (15 sept. 1999, p. 4), Vienne (13 sept. 2000, p. 4), Dubrovnik (11 sept. 2002, p. 3-4), Madrid (23 sept. 2003, p. 2 et sq.), Antalya (14 sept. 2005, p. 3, 8 et 10), Munich (5 sept. 2007, p. 2-3), Luxembourg (10 sept. 2008, p. 4-5), Strasbourg (8 sept. 2009, p. 7 et sq.), Łódź (15 sept. 2010, p. 6 et sq.), enfin et surtout Bruxelles (20 sept. 2011, p. 12 et sq.).
71 Rapport de la Secrétaire Générale adjointe, présenté le 15 sept. 2010.
72 V. Les mariages simulés. Étude sur les mariages de complaisance dans les États membres de la CIEC, Strasbourg, sept. 2010, 47 p.
73 Rapport du Secrétaire général, présenté à l’Assemblée générale de Bruxelles, le 20 sept. 2011, p. 12-14.
74 V. CIEC, 2010, Les personnes dépourvues de document d’identité (les « sans-papiers »), op. cit., p. 16 et sq. : certaines erreurs matérielles ne peuvent être corrigées que par voie judiciaire (tel est le cas en Suisse).
75 V. Les mariages simulés, op. cit., p. 5 et sq.
76 C’est une solution constante depuis de nombreuses années en droit international : « [...] la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l’autorité, est, en fait, plus étroitement rattachée à la population de l’État qui la lui confère qu’à tout autre État » (CIJ, 6 avr. 1955, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Rec. 1955, p. 23).
77 Ibid.
78 Comp. Bernard Audit, op. cit. ; Dominique Bureau & Horatia Muir-Watt, op. cit. ; Yvon Loussarn, Pierre Bourel & Pascal de Vareilles-Sommieres, op. cit.
79 Il s’agit principalement de la Belgique (déchéance) et de l’Italie (retraite de la naturalisation) dans l’étude de la CIEC sur les mariages simulés (op. cit., p. 25 et sq., 41).
80 Cette déchéance a même fait l’objet d’une énonciation codée (V. Convention n° 25, code 6-8).
81 Convention n° 34, relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil, Strasbourg, 14 mars 2014, 37 p.
82 Selon l’expression de Robert Castel et Marie-Clothilde Haroche (Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur la construction de l’individu moderne, Fayard, 2001, 215 p.).
83 Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique, Seuil, sept. 2008, p. 267 et sq.
84 Parmi de nombreux exemples, proposition de loi de M. Alain Moyne-Bressand et plusieurs de ses collègues visant à compléter les mentions figurant sur la carte nationale d’identité, n° 520, déposée le 12 décembre 2012 ; proposition de loi de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues relative au crime d’usurpation d’identité, n° 698, déposée le 6 février 2013 ; proposition de loi de M. Olivier Marleix relative à la protection de l’identité biométrique, n° 1697, déposée le 14 janvier 2014…
85 Cette tendance est illustrée par l’importante littérature scientifique relative à la mobilité des identités, et aux problématiques que la philosophie dénomme « identités synchroniques et diachroniques », et qu’elle résout sous forme de « puzzles d’identité diachronique ». Sur cette question, V. André Gallois, Identity Over Time, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, été 2012, Edward N. Zalta, et les références citées.
86 Bernard AUDIT, Droit international privé, préc, p. 601.
87 Ibid., p. 138.
88 Ibid., p. 146.
89 Ibid., p. 101-1, que l’auteur critique, motif pris d’une supériorité formelle des sources, notamment la CESDH.
90 Nicolas Desrumaux-Ranchy, « Territoire, web et droits de l’homme. La toile s’étiole, l’étoile décline », Jean-Jacques Lavenue et Bruno Villalba (dir.), E-Révolutions et Révolutions, Paris : L’Harmattan, à paraître.
91 Bernard Audit, op. cit., p. 662 ; Les avatars de la loi personnelle en droit international privé contemporain, dans Le Monde du droit. Mélanges en l’honneur de Jean Foyer, Economica, 2007, p. 49.
92 Ibid., p. 601
93 Convention n° 20, signée à La Haye, le 8 sept. 1982, relative à la délivrance d’un certificat de diversité de noms de famille.
94 CIEC, janv. 2013, Présentation de la Plateforme CIEC de communication internationale de données d’état civil par la voie électronique, 6 p.
95 Op. cit.
96 Convention n° 4, relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul le 04 sept. 1958, et Convention n° 10, relative à la constatation de certains décès, signée à Athènes le 14 sept. 1966.
97 Malgré le programme de Stockholm par lequel la Commission européenne entend faciliter les relations des citoyens avec les administrations.
98 Dans le même sens, art. 22 p. 3 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE n° L 12 du 16 janv. 2001, p. 1-23 : « Sont seuls compétents, sans considération de domicile : […] 3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus ; [...] ».
99 Paul Lagarde, La commission internationale de l’état civil, Dalloz 2008, p. 400. V. également Jean-Marc Bishoff, op. cit., p. 117.
100 Précitée.
101 V. Frédérique Granet et le Secrétaire de la CIEC, « La maternité de substitution et l’état civil de l’enfant », fév. 2014, 28 p.
102 Cass. Civ., 1re, 6 avr. 2011, Menesson (Req. 98-17.130), Ajzner (Req. 09-66.486) et Labassée (Req. 10-19.053). Cet arrêt confirme une ancienne jurisprudence, rendue au visa des articles 6, 353 et 1128 du C. civ., qui interdit les conventions de maternité de substitution, à titre onéreux comme à titre gratuit, au motif qu’elles contreviennent au principe d’ordre public d’indisponibilité du corps humain et au principe d’indisponibilité de l’état des personnes (Cass. Ass. plén., 31 mai 1991, Bull. civ. n° 4).
103 Conseil d’État, ord. 4 mai 2011, n° 348.778.
104 Loi n° 2011-814, du 7 juill. 2011, JORF du 8 juill. 2011, p. 11826 : la loi bioéthique a maintenu le transfert d’embryons post-mortem et l’interdiction de la GPA, tel qu’établie par la loi n °94-653 du 29 juill. 1994 et codifiée aux art. 16-7 et 16-9 du Code civil.
105 Cour EDH, 26 juin 2014, Menesson c. France, Req. 65192/11 ; Cour EDH, 26 juin 2014, Labassée c. France, Req. 65941/11, qui considère les droits successoraux comme éléments de l’identité filiale (p. 77). Cet arrêt est provisoire et pourra faire l’objet d’un éventuel renvoi à la Grande chambre, dans les conditions prévues à l’art. 43 de la Convention.
106 Resolución DGRN, 5 oct. 2010, BOE n° 243, Sect. I, p. 84 803.
107 Loi sur la protection de l’embryon du 13 décembre 1990 [Gesetz zum Schutz von Embryonen, Embryonenschutzgesetz – EschG], entrée en vigueur en 1991.
108 Verwaltungsgericht Bärlin, 15 avr. 2011, aff. VG 23 L 79-11.
109 CIEC, 20 sept. 2011, Assemblée générale de Bruxelles, p. 8.
110 CIEC, 15 sept. 2010, Assemblée générale de Łódź.
111 Frédérique Granet et le Secrétariat Général de la CIEC, « L’application en matière d’état civil des principes posés par la Convention européenne des Droits de l’Homme dans les États membres de la CIEC », RTD euro., 1997, n° 3, p. 653-684.
112 Convention n° 29, du 12 sept. 2000, relative à la reconnaissance des décisions constatant un changement de sexe, signée à Vienne.
113 « L’État qui reconnaît une décision en application de la présente Convention met à jour, sur la base de cette décision et selon les modalités prévues par sa loi interne, l’acte de naissance de l’intéressé dressé dans cet État ou transcrit sur ses registres d’état civil » ; V. également le Rapport explicatif, adopté par l’Assemblée Générale de Lisbonne le 16 septembre 1999, p. 2.
114 V. par exemple, « La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe », Conseil de l’Europe, 2011, 2e éd., 134 p.
115 Cour EDH [Plén.], 17 oct. 1986, Rees c. Royaume-Uni, Req. 9532/81 ; Cour EDH, 25 mars 1992, B. c. France, Req. 13343/87 ; Cour EDH [GC], 11 juill. 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, Req. 28957/95 et Cour EDH, 11 sept. 2007, L. c. Lituanie, Req. 27527/03.
116 Jean-Pierre Marguénaud, « La question du droit au mariage du transsexuel se pose », RTD civ., 2002, p. 862.
117 En Europe, un nouveau-né sur 5 000 est concerné. En France, cette particularité touche environ 200 nouveau-nés par an. Dans l’hémisphère Nord, plus de 50 % des personnes touchées ont un sexe génétique féminin (double chromosome XX), aux ovaires correctement différenciés, mais ayant reçu une quantité anormalement élevée d’androgène (hormones mâles), suite à une maladie des glandes surrénales. Les embryons féminins se trouvent ainsi virilisés par un déséquilibre hormonal.
118 BVerfGE, 27 mai 2008, 1 BvL 10/05, rendu sur le fondement des art. 1 §1 et 2 §1 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz). V. également BVerfGE, 6 déc. 2005, 1 BvL 3/03 ; BVerfGE, 1er juin 2006, BvR 2201/02 ; BVerfGE, 18 juill. 2006, 1 BvL 1/04 et 1 BvL 12/04 ; BVerfGE, 2 juill. 2010, 1 BvR 666/10 ; BVerfGE, 11 janv. 2011, 1 BvR 3295/07 ; BVerfGE, 27 oct. 2011, 1 BvR 2027/11.
119 Friederike Heine, M, F or Blank : ‘Third Gender’ Official in Germany from November, Der Spiegel on-line, International (http://www.spiegel.de/international/), 16 août 2013 (page consultée le 25 août 2013).
120 Ou pas, à l’instar de Norrie May-Welby. Au mois de juin 2013, cette Australienne de 52 ans renonce à sa transsexualité et décide de rester « indéterminée » toute sa vie. Ce faisant, elle devient la première personne « neutre » au monde.
121 À rebours de F. Nietzsche, pour qui « l’esprit est un jouet pour le corps ».
Auteur
-
Nicolas Desrumaux-Ranchy
Docteur en droit public Équipe Réné Demogue CRDP (EA 4487) Université de Lille 2
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