Précédent Suivant

Conclusion. Quelle définition de l’esclave ?

p. 151-156


Texte intégral

1Le juriste a parfois l’art de se poser d’affreuses questions. Confronté au droit passé ou en vigueur, son travail le conduit à analyser, décortiquer, systématiser et, surtout, à regrouper par catégories établies à partir de définitions précises et opératoires. Rassuré par une classification rigoureuse qui lui permet d’établir un lien entre une notion et un régime juridiques, sa nature est à la taxinomie. D’où des questions posées souvent sous forme d’alternative. Il en va de celle-ci : l’esclave est-il un bien ou une personne ? Choisir entre l’une ou l’autre des branches de l’alternative présente l’avantage d’identifier l’être humain esclave de celui qui ne l’est pas. L’être humain réifié, réduit à l’état de bien, serait un esclave, par opposition à l’être humain doté de la personnalité juridique. D’un côté une chose, de l’autre un homme.

2Cette définition est commode. Si l’esclave est une chose, il n’est pas vraiment un homme, il n’est donc pas revêtu de la personnalité juridique, et n’est donc pas titulaire de droits. Toutefois, cela cadre mal avec la réalité. Rome concevait qu’un être humain puisse ne pas être revêtu de la persona sans pour autant le qualifier d’esclave. Inversement, l’histoire enseigne que l’esclave n’est pas dénué de droit, ce qui suppose la personnalité juridique.

3Lorsqu’on aborde Rome et la question de l’esclave, il importe, ainsi que l’a montré Jean-François Niort1, de ne pas verser dans l’anachronisme en lisant le droit romain à la lumière de nos concepts. Car la notion de persona ne revêt pas la même signification que la notion moderne de personnalité juridique. Elle ne relève pas d’un droit subjectif de l’individu, mais du droit objectif. En droit romain, la persona est réservée à la condition d’homme libre qui peut disposer de biens. L’épouse et l’enfant, placés sous l’autorité du pater familias, ne disposent pas en conséquence d’une persona complète et autonome. Leur capacité juridique dépend des limites fixées par le droit objectif. Quant à l’esclave, bien que res, il n’en est pas moins classé par Gaïus parmi les personnes parce qu’au fond, il est homme.

4Cette conception de la personnalité juridique s’est perpétuée jusqu’au siècle des Lumières et son accomplissement juridique : la Déclaration des droits de l’homme de 17892. Ce tournant donne à la notion de personne son sens moderne résumé par Jean-Jacques Rousseau : « Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme […]. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme […]. Ces mots, esclavage, et, droit sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement »3. D’où les principes de liberté et d’égalité en droit des hommes que proclame l’article 1er de la Déclaration de 1789. Les hommes, libres et égaux par nature, ne peuvent plus, dans un droit digne de ce nom, être réduits à l’esclavage. L’homme, en raison de sa qualité même, est sujet de droit, ce qui suppose la personnalité juridique. Celle-ci ne résulte donc plus d’un statut patrimonial ou social comme en droit romain, elle ne relève plus du droit objectif, mais d’un droit subjectif de chaque homme4.

5Cette évolution de la notion de personne juridique explique les méprises de Louis Sala-Molins5 sur le sens et la soi-disant incohérence du Code Noir qui tout en reconnaissant l’humanité de l’esclave le traite également comme une chose. Une incohérence sensible pour qui lit le texte de manière anachronique. Une unité en revanche pour qui l’appréhende à partir du droit romain, plus particulièrement de la notion persona qui englobe et concilie l’homme, la chose et la personnalité juridique. Et de fait, quoiqu’en dise Sala-Molins au terme d’une analyse menée, outre son anachronisme, à travers le prisme de la barbarie de la « plantocratie », l’esclave du Code Noir n’est pas, juridiquement parlant, qu’une chose, car son humanité n’est pas méconnue6. Jérémy Richard n’a néanmoins pas tort de parler de semi-réification de l’esclave7, ce qui permet d’insister sur l’atrocité du statut légal de celui-ci sans renoncer aux nuances juridiques.

6 Le raisonnement binaire assimilant l’esclave à une chose d’une part, l’homme à une personne juridique d’autre part, ne tient donc pas au regard du droit romain. Et même en partant d’une définition moderne de la personnalité juridique, c’est-à-dire la personnalité juridique entendue comme l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs8, le distinguo est trop grossier pour appréhender la réalité. Car l’esclave, quoique qualifié de « meuble »9, dispose malgré tout de droits : droit au repos dominical10, droit de se marier11, droit pour les maris et femmes ainsi que les parents et enfants impubères soumis à la puissance d’un même maître de ne pas être saisis et vendus séparément à peine de nullité de la vente12. Sans doute, ces droits ne sont pas affirmés comme tels dans le Code Noir qui les présente sous forme d’interdictions faites aux maîtres ou d’obligations à leur charge, mais il s’agit là d’un trait d’époque, d’une manière de concevoir les choses de manière plus objective que subjective. Plus gênante est l’impossibilité pour l’esclave de faire prévaloir ses droits en justice, l’absence de droit au droit. L’article 31 (25 dans la version de 1723) du Code Noir dénie à l’esclave la qualité de partie en matière civile, et celle de partie civile en matière criminelle, sauf leur maître à agir pour faire cesser les atteintes dont l’esclave est victime. L’action est alors celle du maître agissant ès qualités et non en tant que représentant de l’esclave. Deux exceptions notables au principe de l’article 31 sont posées, et encore selon des modalités qui jettent un doute sur l’existence d’un véritable droit d’ester. Si l’esclave bénéficie bien d’un droit au procès en cas de défaut de nourriture et d’entretien de même qu’en cas de crimes ou traitements barbares et inhumains du maître, le Code Noir ne lui reconnaît pas un droit de saisir directement la justice. Laurent Benoiton13 parle d’un « simple droit d’alerte ou de saisine du Procureur » ; tout dépend du bon vouloir de ce dernier, et le litige n’oppose jamais que le ministère public au propriétaire. L’esclave n’est donc pas partie au procès. Il n’empêche qu’il a la possibilité, ainsi que tout tiers, de provoquer le déclenchement de l’action publique dès lors que le procureur considère le manquement comme établi et que celle-ci n’a d’autre but que de garantir le droit de l’esclave à être traité convenablement. Cet ersatz d’un droit d’ester révèle l’ambiguïté du statut de l’esclave hérité du droit romain. Il n’empêche que des droits sont reconnus et même sanctionnés par le truchement du procureur du roi, et qu’indépendamment même de toute procédure juridictionnelle, l’esclave jouit, on l’a vu, de quelques droits. En cela, il est sujet de droit, a fortiori considéré comme apte à être titulaire de droit. Bref, l’esclave du Code Noir est bien revêtu de la personnalité juridique. Et cela n’est pas contradictoire si l’on se borne à une conception non idéologisée de la personnalité juridique. Quoiqu’on puisse en dire, les personnes juridiques ne sont pas nécessairement placées sur un même plan, et l’égalité prônée par la modernité n’est pas le signe incontournable de la personnalité juridique. Pendant longtemps, les femmes en France n’ont pas joui des mêmes droits que les hommes, et aujourd’hui encore, les mineurs et autres incapables ne sont pas placés sur le même plan que les majeurs capables, sans même parler des différences de statut entre personnes physiques et personnes morales, et des personnes morales entre elles.

7D’ailleurs, l’affranchissement ne suppose-t-il pas une irréductible personnalité juridique14 ? Être affranchi postule un droit à l’être, une aptitude à être titulaire sinon de droits, du moins d’un droit15. Définir radicalement l’esclave comme une simple chose exclut tout affranchissement. Inversement, la perspective légale d’un affranchissement révèle la personnalité juridique. Sophisme dira-t-on : l’affranchissement n’est qu’une naissance à la personnalité juridique, un passage de l’avorton à l’homme, de la chose à la personne ! Il suffit de se reporter à l’article 57 du Code Noir pour s’en convaincre16. Ce serait là considérer que toute chose peut devenir personne. Quel sens, quel intérêt y aurait-il à ériger une table ou une maison en personne juridique ? L’esclave n’est jamais réductible à l’état de chose justement parce qu’il est homme, et que cette qualité suppose toujours au moins l’affranchissement comme horizon17. Au bout du compte, il existe un lien qui unit l’homme et la personnalité juridique, et qui trouve sa traduction positive a minima dans l’affranchissement18. Mais cette notion de personne ne porte aucune idéologie ; sa définition est technique : une aptitude à être titulaire de droits.

8Dans le cadre de cette définition, l’esclave peut être à la fois une personne juridique et soumis au régime juridique des biens. Cela dépend des droits que son statut place dans son patrimoine. Si l’esclave n’est pas une personne parce que son seul droit est d’être affranchi selon certaines modalités, son assimilation par ailleurs à une chose sera forte. En revanche, plus l’esclave aura des droits et plus sa situation se rapprochera de celle d’une personne juridique qui n’est pas esclave. Dans cette perspective, l’esclavage devient une notion dont le contenu varie avec l’idée que l’on se fait à un moment et dans un lieu donné de la dignité humaine. Cette dernière admet-elle des différences de statuts entre les êtres humains et si oui lesquelles ? La réponse donnée dépendra du contexte culturel et de la tolérance aux discriminations. Elle suppose en tout cas de différencier des statuts, ce qui peut conduire à une gradation. Ainsi, Jacques Bouveresse distingue, au sujet des algériens colonisés, le statut de l’esclave (qui n’existe pas), celui du sujet (l’indigène colonisé), et celui du citoyen (le colon – statut auquel l’indigène peut accéder)19. De même, au Maroc, si aux premiers temps du Protectorat l’esclave est celui qui est la propriété d’un autre, son statut évolue à partir de 1925. Ainsi, que le dévoilent François-Paul Blanc et Albert Lourde, en raison du refus de l’administration française de mettre la force publique au service du maître qui aurait à se plaindre de son esclave, ce dernier ne demeure tel qu’autant qu’il ne réclame pas son affranchissement. Bref, l’esclave quoique propriété d’un maître n’en est pas moins libre puisqu’il peut toujours dénoncer sa condition servile en décidant son affranchissement avec l’assurance du soutien de la force publique pour faire prévaloir son droit contre son maître20. La définition de l’esclave devient alors évanescente, car si celui-ci est toujours la propriété du maître, il est libre de ne plus l’être. Puisqu’il n’est plus maître de sa propriété, le maître est-il donc encore propriétaire de son esclave ? Mais, avant même 1925, il existait plusieurs statuts d’esclave. Notamment, l’esclave devenant mère des œuvres de son maître bénéficiait d’une situation privilégiée du moment que le maître reconnaissait la relation sexuelle : 1) la mère ne pouvait plus être vendue ni donnée en nantissement mais seulement en mariage ; 2) le maître ne pouvait plus utiliser ses services ou les louer à un tiers ; il pouvait seulement « en jouir » ; 3) la mère se trouvait affranchie de jure à la mort du maître ; 4) son enfant était rattaché au maître avec la qualité d’enfant légitime ; 5) si, par la suite, la mère donnait le jour à un deuxième enfant, celui-ci était rattaché au maître sans que soit nécessaire l’aveu ou la preuve de nouvelles relations sexuelles21. Le maître demeure donc propriétaire, mais avec des droits limités à proportion de ceux reconnus à l’esclave.

9L’esclave serait donc la personne propriété d’un autre ou, sur un mode plus édulcoré, une personne sur laquelle s’exercent les attributs de la propriété ou du moins certains d’entre eux. Cette définition correspond à celle figurant à l’article 1er de la Convention de 1926 sur l’esclavage22 comme celle retenue par la Cour européenne des droits de l’homme et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie23. Cependant, la notion d’esclavage tend à s’étendre au fur et à mesure que des discriminations sont de moins en moins tolérées. Des circonstances qui jadis justifiaient des pratiques discriminatoires, ne sont plus admises aujourd’hui. Les exemples donnés par Hélène Tigroudja le montrent bien. Le Tribunal militaire américain tend à considérer comme esclave tout être humain illégalement privé de sa liberté par la force ou la contrainte. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour sa part ne s’en tient pas à la définition initiale précitée, et conçoit pour sa part l’esclavage à partir d’indices qui font littéralement éclater la notion : finalement, l’esclave est celui dont le consentement fait défaut24. À force d’être englobante, la définition finit par se diluer. Cette évolution est cependant d’une certaine manière un signe positif. Il n’existe plus aujourd’hui de statut juridique d’esclave comme le Code Noir a pu en instituer. L’esclavage n’est donc plus encadré, délimité, bref clairement identifié par des textes. Il n’est plus – le progrès est là – que la conséquence de pratiques de gouvernements, de militaires ou para-militaires, de réseaux mafieux ou d’individus, dont le caractère diaboliquement protéiforme explique le souci de la justice internationale de se référer à une conception extensive de l’esclavage afin d’en assurer la répression la plus efficace possible.

Notes de bas de page

1 Voir son intervention, « Un être humain sans personnalité juridique : Réflexions sur le statut de l’esclave dans le Code Noir ».

2 Voir A. LEFEBVRE-TEILLARD, « Personne », in D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire de culture juridique, Paris, Lamy-PUF, coll. Quadrige, 2003, p. 1151.

3 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, in Écrits politiques, Paris, Gallimard, 1964, coll. La Pléiade, Liv. I, ch. IV, p. 356 et 358. Souligné dans le texte.

4 Voir A. LEFEBVRE-TEILLARD, loc. cit.

5 Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, coll. Quadrige, 4e éd., 2006.

6 Voir J.-F. NIORT, loc. cit.

7 Voir son intervention, « Du Code noir de 1685 au projet de 1829 : de la semi-réification à l’humanisation de l’esclave noir ».

8 Voir F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 1991, p. 260.

9 Code Noir : art. 44 (1685) et 40 (1723).

10 Code Noir : art. 6 (1685) et 5 (1723).

11 Bien que le mariage ne peut être prononcé sans le consentement du maître – Code Noir : art. 11 (1685) et 8 (1723).

12 Code Noir : art. 47 (1685) et 43 (1723).

13 L. BENOITON, « Le droit de l’esclave d’ester en justice contre son maître. Réflexions sur une disposition du Code noir protectrice de l’esclave ». Curieusement, Louis SALA-MOLINS admet que l’art. 26 du Code Noir (1685) érige l’esclave en sujet de droit, op. cit., p. 142.

14 L’affranchissement est envisagé par le Code Noir : art. 55 (1685) et 50 (1723).

15 Voir en ce sens, R. SÈVE, « Esclavage », in Ph. RAYNAUD et S. RIALS, Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1996, p. 215.

16 Le texte dispose dans sa version de 1685 : « Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers ».

17 C’est ainsi que le Coran et la Sunna prévoient l’affranchissement, voir l’intervention de F.-P. BLANC et A. LOURDE, « L’esclavage au Maroc au temps du protectorat ». Voir aussi J. CARBONNIER qui tire de la jurisprudence de la Cour de cassation du milieu du XIXe siècle, l’idée que « dans l’affranchissement il fallait voir moins une manière de disposer de la propriété qu’un acte de gratuité destiné à faire accéder la personnalité d’un homme à la plénitude. Car l’esclave, s’il est un bien, est en même temps une personne, quelque malaisée que soit la synthèse des deux propositions », Flexible droit, Paris, LGDJ, 8e éd., 1995, p. 213-214.

18 Ce lien ne peut être rompu à notre sens qu’en refusant à un être vivant la qualité d’homme. Le droit est alors tributaire de l’anthropologie.

19 J. BOUVERESSE, « Citoyen français et sujet musulman : mutation apparente des formes anciennes de domination ou évolution progressive vers la plein liberté ? »

20 F.-P. BLANC et A. LOURDE, « L’esclavage au Maroc au temps du Protectorat ».

21 F.-P. BLANC et A. LOURDE, ibid.

22 Aux termes de cet article 1er : « l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ».

23 Voir l’intervention de H. TIGROUDJA, « La répression internationale de l’esclavage ».

24 Voir H. TIGROUDJA. Cette dernière cite le jugement du TPIY en date du 22 février 2001, « Procureur c/ Kunarac », qui mérite d’être cité à nouveau tant l’énoncé est révélateur de l’extension de la notion d’esclave : « les éléments de contrôle et de propriété, la limitation et le contrôle de l’autonomie, de la liberté de choix ou de circulation et, souvent le bénéfice retirés par l’auteur de l’infraction. Le consentement ou le libre arbitre de la victime fait défaut. Les menaces, le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par exemple, le rendent souvent impossible ou sans objet, tout comme la peur de la violence, le dol ou les promesses fallacieuses, l’abus de pouvoir, la vulnérabilité de la victime, la détention ou la captivité, les pressions psychologiques ou les conditions socio-économiques. Sont également symptomatiques l’exploitation, le travail forcé ou service obligatoire, exigé souvent sans rémunération et qui constitue souvent mais pas nécessairement une épreuve physique, l’utilisation sexuelle, la prostitution et la traite des êtres humains ».

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.