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La répression internationale de l’esclavage

p. 139-150


Texte intégral

1En novembre 2006, le Premier Ministre britannique déclarait que la Grande-Bretagne reconnaît que l’esclavage est un crime contre l’humanité et présentait ses excuses pour le rôle de l’État dans le développement de cette pratique1, suivant ainsi, à quelques années d’intervalles, l’adoption de la loi française du 21 mai 2001 « tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité »2.

2Par ailleurs, en 2005 et 2006, trois arrêts importants ont été rendus, au niveau international, condamnant des États pour violation des dispositions interdisant l’esclavage et le travail forcé : l’un rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juillet 2005 dans l’affaire « Siliadin c. France » et les autres, par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en juillet et septembre 2006, dans les affaires « Masacres de Ituango c. Colombie » (travaux forcés du fait de groupes paramilitaires) et « Vargas Areco c. Paraguay » (enrôlement forcé d’enfants).

3 Au surplus, il faut mentionner l’importante Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée de Durban, qui s’est tenue en 2001 et dont la déclaration finale souligne le caractère odieux et inacceptable de l’esclavage et de la traite des esclaves, qui constituent « un crime contre l’humanité » (point 13). Enfin, il est acquis aujourd’hui que ce type de comportements entre dans le champ de compétence matérielle de la Cour pénale internationale mis en place par la Convention de Rome de 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 20023.

4Il y a donc incontestablement, à partir des années 2000, une prise de conscience, au niveau international, de la nécessité de lutter contre l’esclavage. Pourtant, ces différents textes apposés les uns aux autres ne parlent absolument pas de la même chose, les uns n’ayant qu’une dimension historique et une portée déclaratoire, alors que les autres sont tournés vers les nouvelles formes d’esclavage, « esclavage moderne », qui procèdent évidemment de la même indignation que l’interdiction de la traite transatlantique, mais ne se confondent pas.

5Même si l’esclavage constitue une pratique ancienne, sa prise en compte par le droit international est très récente et elle n’est que partielle. Cela s’explique aisément par plusieurs éléments.

6Tout d’abord, la pratique de réduction en esclavage et d’exploitation commerciale est le fait despuissances européennes. Or, pendantlongtemps, lorsque l’on parlait de droit international, cela signifiait en réalité « droit européen », le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et les Pays-Bas constituant les principales puissances énonçant les règles internationales4. Il est donc compréhensible qu’elles n’aient pas entendu condamner internationalement cette pratique avant qu’elles n’y soient contraintes par d’autres États tels que les États-Unis (cf les 14 points de W. Wilson).

7Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit que la prise en compte directe des droits de la personne par le droit international est un phénomène également récent, et provient de la Société des Nations établie en 1919 – d’ailleurs, l’une des premières condamnations internationales de l’esclavage provient de la Convention de 1926 adoptée dans le cadre de cette organisation – mais surtout la Charte des Nations Unies de 1945 qui fait du principe de non-discrimination un de ses principes fondamentaux, tout en conservant une attitude ambiguë à l’égard des puissances coloniales.

8 Enfin, il faut ajouter que si des États tels que les États-Unis et l’URSS ont joué un rôle fondamental dans la décolonisation, contraignant de ce fait les puissances coloniales à renoncer à leur empire, les revendications en faveur de la condamnation de la pratique de l’esclavage proviennent essentiellement des nouveaux États issus de la décolonisation et qui ont directement souffert de ce comportement.

9Cela explique donc que cet intérêt du droit international pour ces exactions soit aussi tardif.

10La prise en compte est également partielle dans la mesure où l’ensemble des textes internationaux adoptés depuis les années 1920 sont essentiellement tournés vers l’avenir et ne s’occupent pas de la liquidation du passé. Cela signifie que si, comme on va le voir, il existe bien une prohibition universelle et absolue de l’esclavage (I) ayant conduit à l’incrimination internationale de ce comportement et de ceux considérés comme connexes (II), cela ne concernera, dans la mise en œuvre du régime de responsabilité pénale des auteurs de ces crimes de droit international, que ce que l’on appelle l’esclavage moderne et non l’esclavage historique au sens où nous l’avons entendu jusqu’à présent. On en donnera des illustrations en prenant appui sur des décisions récemment rendues par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) sur ces infractions (III).

I. La prohibition universelle et absolue de l’esclavage et de la réduction en esclavage

11Comme on l’a noté précédemment, les textes interdisant l’esclavage sont relativement récents, dans la mesure où ils n’interviennent qu’à partir de l’entre-deux guerres, au siècle dernier. Depuis lors cependant, ils se sont considérablement multipliés, l’interdiction de l’esclavage étant ainsi posée par différentes sources internationales (A), cette multiplicité des textes convergeant vers l’affirmation du caractère absolu de la prohibition et cela, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s’inscrit l’esclavage (B).

A. Les différentes sources interdisant l’esclavage

12Le point de départ – encore mentionné aujourd’hui et qui a été récemment considéré par le TPIY comme reflétant l’état du droit coutumier – est la Convention de 1926 sur l’esclavage adoptée dans le cadre de la Société des Nations. Son article 1er définit l’esclavage de la manière suivante : « l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ». Le même texte interdit « la traite des esclaves » comme « tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves ».

13Les différents textes qui ont suivi se sont référés implicitement ou expressément à cette première Convention, tout en élargissant parfois la définition de l’esclavage et sans faire une énumération exhaustive, l’on doit indiquer que des Conventions ont été adoptées par l’Organisation internationale du Travail (OIT) en filiation directe avec cette Convention de 1926 (Convention de 1930 sur le travail forcé ; Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé ; Convention de 1999 sur les pires formes du travail des enfants).

14Le droit international des droits de l’homme, qu’il soit universel ou régional, prohibe également l’esclavage et le travail forcé (Déclaration universelle des droits de l’homme de 19485 ; Convention européenne des droits de l’homme de 19506 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 19667 ; Convention américaine des droits de l’homme de 19698 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 19819 ; Charte arabe des droits de l’homme de 1994).

15S’ajoute à cela le corpus issu du droit international humanitaire : les IIIe et IVe Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que le Protocole n° II du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux10 interdisent directement ou indirectement la réduction en esclavage ou le travail forcé exigé des prisonniers de guerre, de la population civile de l’État ennemi ou de la population civile d’un territoire occupé.

16Plus récemment – et d’une manière qui étend d’ailleurs la définition « classique » de l’esclavage – on doit ajouter que parmi ces sources figurent les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui souligne, dans beaucoup d’entre elles, l’importance de lutter contre l’enrôlement forcé des enfants dans les conflits, la nécessité de lutter contre l’utilisation du viol et de l’esclavage sexuel comme arme de guerre ou encore le besoin de lutter contre l’impunité des auteurs de tels comportements11.

17Il faudra encore avoir à l’esprit des traités tels que la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la traite des êtres humains qui exigent des États qu’ils mettent en place des mesures nationales suffisantes pour lutter contre ce comportement, dont l’esclavage et la réduction en esclavage12.

18Cette accrétion de textes provenant de sources diverses et pouvant revêtir une nature différente ne conduit cependant pas à une cacophonie : les récentes décisions du TPIY ou l’arrêt « Siliadin c. France » rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en 2005 illustrent le fait que l’ensemble de ces règles internationales concordent pour interdire l’esclavage entendu comme « l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ».

B. Le caractère absolu de l’interdiction de l’esclavage

19Ces textes se rejoignent aussi autour d’un point essentiel tenant au régime juridique de l’interdiction posée depuis 1926 : elle doit être tenue pour absolue. Cela signifie, pour reprendre les termes utilisés par la Cour européenne dans l’affaire « Siliadin » notamment, que le droit de ne pas être esclave ou réduit en esclavage appartient à cette catégorie de droits qui ne souffrent aucune dérogation ni limitation, pour quelque motif et dans quelques circonstances que ce soit. Si l’on accepte l’idée de l’existence de normes impératives en droit international, on doit même considérer que l’interdiction de l’esclavage en fait partie et en droit international des droits de l’homme, elle fait partie, dans tous les traités mentionnés plus haut, du noyau dur des droits indérogeables13.

20Ce caractère absolu est également affirmé en droit international humanitaire – ce qui est extrêmement important dans la mesure où, dans cette branche du droit, une marge de manœuvre importante est laissée aux États belligérants ou aux Puissances occupantes du fait des nécessités militaires. Dans un conflit armé international comme dans un conflit armé non-international, les protagonistes sont soumis à des « considérations élémentaires d’humanité » (pour reprendre le vocabulaire de la Cour internationale de Justice) et la prohibition de l’esclavage en fait partie. Elle exclut donc l’utilisation des nécessités militaires comme moyen de défense pour justifier la réduction en esclavage de l’ennemi, de ses soldats ou de sa population.

21Mais à ce stade, une distinction est à opérer entre l’interdiction de l’esclavage et l’interdiction des travaux forcés posées par les Conventions de Genève de 1949 et leur Protocole de 1977 : si la première est absolue, la seconde, quant à elle, ne l’est pas et admet des circonstances dans lesquelles un travail peut être exigé des prisonniers de guerre ou de la population civile, sans qu’il soit considéré comme une violation du droit international humanitaire.

22Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que ces éléments a minima de définition et de régime juridique reflètent l’état du droit coutumier, ce qui est important lorsque l’on se place dans une perspective de droit international pénal, dans la mesure où il n’existe pas encore de Code pénal universel, si bien que les TPI mis en place au début des années 1990 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies comme la CPI ont nécessairement recours à la coutume.

23Parce que l’esclavage a été considéré dès 1926 comme une pratique odieuse et à bannir et parce que la Seconde Guerre Mondiale, parmi toutes les atrocités qui ont été commises, s’est également accompagnée de pratiques de réduction en esclavage et d’organisation du travail forcé, il n’est pas surprenant de constater que la volonté de réprimer internationalement ces comportements est née à partir de 1945.

II. L’incrimination internationale de l’esclavage, de la réduction en esclavage et du travail forcé

24La justice de Nuremberg, de Tokyo et celle rendue par les tribunaux militaires alliés en 1945-1946 constitue un précédent important (A) dans la reconnaissance actuelle de l’esclavage, de la réduction en esclavage et du travail forcé comme crimes de droit international, réprimés par les juridictions pénales internationales ad hoc ou permanente (B).

A. Le précédent issu de la Seconde Guerre mondiale

25On le sait, la Seconde Guerre mondiale s’est notamment caractérisée par la mise en place de camps de travail, par le déplacement forcé de populations en vue de travailler au service de l’État ennemi et par l’institutionnalisation du système de travail obligatoire, soit sur le territoire allemand, soit sur d’autres territoires sous domination allemande.

26Le problème juridique de l’époque (qui vaut pour l’ensemble de la justice de Nuremberg) est que si l’interdiction de l’esclavage existe depuis 1926, la notion de crime contre l’humanité, quant à elle, n’est entrée dans le droit positif qu’en 1945 (en dépit du principe de non rétroactivité des délits et des peines), d’où certaines critiques portant notamment sur le fait qu’il s’agissait là d’une justice des vainqueurs organisée selon des principes qui ne respectaient pas les droits des accusés.

27Il n’en reste pas moins que lorsque le Tribunal de Nuremberg est mis en place par l’Accord de Londres de 1945, avec la charge de juger les grands criminels de guerre, l’article 6 de son Statut fait entrer la réduction en esclavage parmi les éléments de définition du crime contre l’humanité. L’article 6 précise aussi que la déportation pour travaux forcés constitue un crime de guerre. Néanmoins, le Statut de Nuremberg ne donne pas de définition de ces infractions et certains ont été condamnés par le Tribunal pour « travail forcé ou obligatoire » à la fois comme crime de guerre mais également pour réduction en esclavage, constitutive d’un crime contre l’humanité.

28Le tribunal militaire américain, établi sur le fondement de la Loi n° 10 adoptée par le Conseil de contrôle des Alliés a rendu deux décisions, reprises par le TPIY, intéressantes car permettant non pas tellement de distinguer la « réduction en esclavage » du « travail forcé » mais les éléments ou indices permettant de déterminer si les crimes ont été commis. Dans l’affaire « Milch », le tribunal américain souligne que les juifs qui ont travaillé pour l’industrie de guerre allemande constituaient des « esclaves kidnappés, enrégimentés, placés sous la surveillance de gardes armés et travaillaient jusqu’à ce qu’ils meurent de maladie, de faim, d’épuisement ». Le Tribunal, de poursuivre : « la main d’œuvre étrangère non-juive était privée de ses droits civils fondamentaux de tout homme libre : elle était privée du droit de circuler librement et d’élire domicile où elle l’entend, de vivre avec sa famille, d’élever ses enfants et de leur donner une éducation, de se marier, de visiter les lieux publics de son choix, de négocier, individuellement ou par l’entremise de représentants de son choix, ses conditions d’emploi, de s’affilier à des syndicats, d’user de la liberté d’opinion ou d’expression, de se réunir pacifiquement et elle était souvent privée du droit de culte. Autant de signes manifestes de l’esclavage et non de l’emploi libre sous contrat ».

29Dans la seconde affaire « Pohl », qui s’avèrera utile, quelques décennies plus tard, devant le TPIY, le Tribunal militaire américain précise que « l’esclavage peut exister sans qu’il y ait torture. Même bien nourri, bien vêtu et confortablement logé, un esclave reste un esclave s’il est illégalement privé de sa liberté par la force ou par la contrainte. […] Il n’y a pas d’esclavage bienveillant. Même tempéré par un traitement humain, la servitude involontaire reste de l’esclavage ».

30Cette pratique de l’après Seconde Guerre mondiale (à laquelle il faudrait ajouter la jurisprudence rendue par le Tribunal Militaire de Tokyo) a naturellement contribué à façonner les crimes de droit international tels qu’ils sont définis aujourd’hui dans le statut des différentes juridictions pénales internationales.

B. L’esclavage, la réduction en esclavage et le travail forcé comme éléments des crimes de droit international

31En droit international pénal, on appelle « crimes de droit international », les comportements qui, à partir de 1945, ont été considérés par les États comme tellement attentatoires à la dignité de l’homme et à la conscience humaine qu’ils ne devaient plus uniquement être réprimés dans les ordres juridiques internes mais également faire l’objet d’une répression organisée au plan international. À l’heure actuelle, ces crimes sont au nombre de quatre : le crime de guerre, le crime contre l’humanité, le génocide (catégorie spéciale du crime contre l’humanité) et le problématique crime d’agression. Le problème reste cependant que les États ne sont pas encore parvenus à inscrire la définition et le régime attaché à ces infractions internationales dans un Code pénal universel, dont la rédaction, débutée à la fin des années 1940, est bloquée depuis 1996.

32Quoiqu’il en soit, on retrouve dans le Statut des différentes juridictions existant aujourd’hui, des dispositions relatives à l’esclavage, la réduction en esclavage et/ou le travail forcé comme violations graves du droit international humanitaire entrant dans le champ de compétence matérielle des tribunaux.

33De ce point de vue, il y a un élément qu’il faut, d’emblée, préciser et qui pourra sans doute apparaître insatisfaisant et en décalage par rapport aux débats sur le crime historique d’esclavage et en particulier, la traite négrière : les débats, colloques, rencontres qui se sont tenus, surtout depuis la Conférence mondiale de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée14, tournent tous autour de la question d’une éventuelle responsabilité juridique des États au niveau de la réparation des préjudices subis par les ayants-droits des anciens esclaves, si tant est qu’ils puissent être identifiés15. Mais il y a un point sur lequel tous s’accordent aussi : en vertu du principe de légalité des délits et des peines et de la non rétroactivité de la loi pénale, il ne s’agit absolument pas de rechercher la responsabilité pénale des personnes ayant participé ou profité de la traite et du commerce des esclaves. Il faut donc bien comprendre que lorsque plus tard sera posé le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Convention des Nations Unies de 1968), cela ne signifie pas que la voie judiciaire pénale interne ou internationale est ouverte pour connaître de ce crime historique. La répression internationale de l’esclavage et des comportements qui y sont associés, apparue à partir de 1945 ne s’applique donc absolument pas pour la traite dont parle le Premier Ministre britannique dans sa déclaration de novembre 2006 ou la loi française de 2001.

34Cela étant dit, l’article 5 du Statut du TPIY adopté en 1993 par résolution du Conseil de Sécurité définissant le crime contre l’humanité vise ainsi la « réduction en esclavage », ce qui est repris à l’article 7§1c) du Statut de la CPI adopté en 1998. Cette dernière disposition est intéressante car même si elle prend, pour point de départ, la définition classique de l’esclavage version 1926, elle se nourrit aussi de l’évolution des conflits et des nouvelles formes d’esclavages qu’ils ont fait naître. L’article 7§2c) précise en effet que « par “réduction en esclavage”, on entend le fait d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ».

35Au surplus, le TPIY a établi, dans une affaire sur laquelle on reviendra, que même si l’article 3 de son Statut portant sur la violation des lois et coutumes de guerre ne mentionne pas explicitement la réduction en esclavage et le travail forcé, peut être pertinent pour apprécier le comportement d’un accusé, si bien que l’accusation de réduction en esclavage pourra être examinée au regard des deux articles 3 et 5, de son Statut. Dans la même décision, le TPIY précise les liens entre le fait d’astreindre un détenu à un travail forcé et la réduction en esclavage : « Tout travail effectué par des personnes protégées dans le cadre de conflits armés n’est pas frappé d’interdit par le droit international humanitaire. En général est interdit le travail forcé ou involontaire. Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que « le travail ou service forcé ou obligatoire » est révélateur d’une réduction en esclavage et constitue un élément qui doit être pris en compte pour déterminer s’il y a eu réduction en esclavage ».

36Le problème est, on le devine, que ni le Statut du TPIY, ni celui de la CPI, ne définissent clairement les éléments constitutifs de ces crimes de droit international, d’où l’importance de se pencher sur la jurisprudence du TPIY, à la fois pour voir comment le juge a réprimé ces comportements dans le cadre de la guerre en ex-Yougoslavie mais en même temps, pour deviner le sens que pourrait prendre la jurisprudence de la CPI, si elle va jusqu’à trancher au fond les questions dont elle est actuellement saisie et qui portent sur des conflits africains caractérisés par l’enrôlement forcé d’enfants dans les armées et par l’exploitation massives des femmes.

III. La mise en œuvre de la répression internationale de l’esclavage, de la réduction en esclavage et du travail forcé

37L’un des éléments de la répression internationale de l’esclavage et comportements connexes qui n’a pas encore été souligné mais qu’il faut bien avoir à l’esprit est qu’elle ne concerne que les individus, personnes physiques. Seules ces dernières pourront voir leur responsabilité engagée au niveau international. Les États, quant à eux, pourront éventuellement être condamnés par une juridiction internationale de protection des droits de l’homme telle que la Cour européenne pour la France dans l’affaire « Siliadin » ou le Paraguay pour l’enrôlement forcé d’enfants mais le type de responsabilité engagé reste de nature civile, l’État devant réparer les préjudices subis par les victimes. En effet en droit international public est, pour l’heure et malgré quelques frémissements, rejetée l’idée qu’un État puisse engager sa responsabilité pénale.

38Le TPIY, établi pour connaître des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, a rendu, en première instance et en appel, des décisions permettant d’éclairer les éléments constitutifs des infractions. Deux affaires retiendront l’intention : l’affaire « Procureur c. Kunarac et autres » (jugement du 22 février 2001) et l’affaire « Procureur c. Krnojelac » (jugement du 15 mars 2002 et arrêt du 17 septembre 2003).

39La première affaire est fondamentale car elle conduit pour la première fois à la condamnation pour viol en tant que crime contre l’humanité, au sens de l’article 5 du Statut du TPIY. En particulier, il était reproché aux accusés, soldats serbes, d’avoir parqué dans des maisons, appartements, écoles, gymnases des femmes musulmanes qui ont été violées pendant plusieurs mois par les soldats serbes au motif notamment d’augmenter la combativité des soldats. Le Procureur, parmi de nombreux chefs d’accusation, a donc retenu celui de réduction en esclavage avec une forme particulière, non envisagée en 1926, qui est l’esclavage sexuel.

40Dans son jugement de 2001, qui sera confirmé par la Chambre d’appel du TPIY, le juge, après avoir établi le caractère coutumier de l’esclavage comme crime contre l’humanité, précise quels éléments peuvent constituer des indices ou des « révélateurs » de la réduction en esclavage : « les éléments de contrôle et de propriété, la limitation et le contrôle de l’autonomie, de la liberté de choix ou de circulation et, souvent le bénéfice retirés par l’auteur de l’infraction. Le consentement ou le libre arbitre de la victime fait défaut. Les menaces, le recours à la force ou d’autres formes contrainte, par exemple, le rendent souvent impossible ou sans objet, tout comme la peur de la violence, le dol ou les promesses fallacieuses, l’abus de pouvoir, la vulnérabilité de la victime, la détention ou la captivité, les pressions psychologiques ou les conditions socio-économiques. Sont également symptomatiques l’exploitation, le travail forcé ou service obligatoire, exigé souvent sans rémunération et qui constitue souvent mais pas nécessairement une épreuve physique, l’utilisation sexuelle, la prostitution et la traite des êtres humains ». Autre élément à prendre en compte : la durée de la réduction en esclavage. La Chambre de 1re instance refuse cependant de suivre le Procureur et de considérer que le simple fait de pouvoir acheter, vendre ou échanger une personne soit constitutif du crime de réduction en esclavage.

41La seconde affaire, qui porte plus précisément sur le travail forcé de détenus non serbes dans un camp de prisonniers, précise encore davantage ce que dit la Chambre dans l’affaire « Kunarac ». Les décisions rendues en première instance et en appel sont également intéressantes, la seconde venant casser la première car jugée trop stricte et rigide dans son approche du travail forcé. L’accusé, directeur de la prison, se voyait donc reproché par le Procureur, sa complicité – le TPIY ira plus loin et le condamnera comme co-auteur – dans la mise en place d’un système de travaux forcés pour remplacer les travailleurs serbes partis à la guerre. Une liste de victimes est fournie par le Procureur à la Chambre de 1re instance mais pour la très grande majorité d’entre eux, le juge de 1re instance estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les détenus n’avaient pas donné leur consentement. Il a bien été établi qu’ils ont travaillé dans des usines, des fermes ou à la prison mais pour le juge, le Procureur a manqué de montrer la contrainte qui pesait sur eux et qui aurait donc pu altérer l’expression libre de leur consentement au travail. L’accusé a donc été acquitté en première instance, ce qui a, en partie, motivé l’appel du Procureur.

42Dans son arrêt du 17 septembre 2003, la chambre d’appel adopte une démarche complètement différente de celle de la chambre de 1re instance : elle abandonne en effet le raisonnement casuistique et subjectif qui avait été celui de cette dernière pour analyser le contexte global et objectif dans lequel étaient réalisés les travaux. Elle constate en particulier que les conditions de détention sont particulièrement mauvaises, si bien que selon elle « un juge du fait aurait dû raisonnablement aboutir à la conclusion que la situation générale des détenus excluait toute possibilité de consentement libre ». Pour elle, il est manifeste que « les détenus ont travaillé dans le but d’éviter les coups ou dans l’espoir d’avoir un supplément de nourriture […]. Le climat de peur a rendu impossible l’expression d’un libre consentement ».

43La Chambre d’appel va d’ailleurs plus loin et estime que les détenus non-serbes étaient en plus victimes de persécutions – autre crime visé par l’article 5 du Statut du TPIY – dans la mesure où il ressort des faits qu’ils étaient traités différemment des détenus serbes arrêtés avant le conflit et que les motifs de leur détention reposaient sur leur origine ethnique. Elle conclut donc à l’engagement de la responsabilité pénale individuelle de l’accusé, non pas simplement en tant que complice, mais bien en tant que co-auteur de persécution à raison de travaux forcés, qui s’inscrivaient dans une « entreprise criminelle commune ».

44Cette approche objective et qui s’appuie que les circonstances générales est préférable à la démarche casuistique de la chambre de première instance.

45Ce détour par le droit international – dans ses différentes branches – était important mais il est évident aussi que l’accès aux juridictions pénales internationales est tellement réduit que les principes de subsidiarité et de complémentarité avec les juridictions internes joue, dans la répression de l’esclavage, un rôle fondamental. D’où la nécessité, comme le rappellent les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, de mettre au point une législation pénale nationale suffisamment précise et dissuasive pour protéger les personnes de ce comportement et d’où l’intérêt, à présent, de voir comment, sur ce terrain, répond le législateur français aux prescriptions du droit international en la matière.

Notes de bas de page

1 Cf Le Monde du 29 nov. 2006, p. 10 (« Tony Blair qualifie l’esclavage comme crime contre l’humanité »).

2 Art. 1er : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité ».

3 La réduction en esclavage étant constitutive du crime contre l’humanité visé à l’article 7 du Statut de la CPI.
Au 1er septembre 2007, la CPI comptait 104 États parties, le rythme des ratifications depuis 2002 ayant considérablement ralenti.

4 Sur l’histoire du droit international public et ses différents courants, v. A. TRUYOLY SERRA, Histoire du droit international public, Paris, Economica, 1995, 187 p.

5 Art. 4 de la DUDH.

6 Art. 4 de la CEDH.

7 Art. 8 du PIDCP.

8 Art. 6 de la CADH.

9 Art. 5 de la Charte africaine.

10 Art. 4 du Protocole n° II : « Article 4 - Garanties fondamentales - 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.
2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 : a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; b) les punitions collectives ; c) la prise d’otages ; d) les actes de terrorisme ; e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; g) le pillage ; h) la menace de commettre les actes précités. 3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment : a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde ; b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ; c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ; d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés ; e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être ».

11 V. par exemple la Résolution 1674 du 28 avril 2006.

12 Cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur et ne réunissait, le 1er septembre 2007, que 7 ratifications (10 étant nécessaires pour que l’instrument entre en vigueur). Près de 30 États, dont la France, l’ont cependant signée.

13 Lorsque la Commission du droit international, lors des travaux de codification du droit des traités, était à la recherche d’une définition du jus cogens, l’interdiction de l’esclavage était d’ailleurs systématiquement citée parmi les normes qui doivent incontestablement être considérées comme absolues. La Cour internationale de Justice elle-même y fait référence dans ses décisions.

14 Cf point 13 de la Déclaration de Durban : « Nous reconnaissons que l’esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l’histoire de l’humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l’essence des victimes ; nous reconnaissons également que l’esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l’humanité et qu’il aurait toujours dû en être ainsi, en particulier la traite transatlantique, et sont l’une des principales sources et manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et que les Africains et les personnes d’ascendance africaine, de même que les personnes d’ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été victimes de ces actes et continuent à en subir les conséquences ».

15 V. en particulier L. BOISSON DE CHARZOURNES, J.-F. QUÉGUINER, S. VILLALPANDO, (dir.), Crimes de l’histoire et réparations : les réponses du droit et de la justice, Bruxelles, Bruylant, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2004.

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