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    Plan détaillé Texte intégral Statuts synodaux et contrôle des mobilités matrimoniales Stratégies de mobilité matrimoniale dans les provinces de Sens et de Rouen Femmes et mobilités matrimoniales dans les diocèses du Nord Notes de bas de page Auteur

    Mobilités et déplacement des femmes

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Mariage et mobilités féminines dans la France du Nord au XVe siècle

    Carole Avignon

    p. 33-44

    Texte intégral Statuts synodaux et contrôle des mobilités matrimoniales Stratégies de mobilité matrimoniale dans les provinces de Sens et de Rouen Femmes et mobilités matrimoniales dans les diocèses du Nord Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1C’est sous l’angle matrimonial que l’on abordera ici la question des déplacements de femmes dans la France du Nord à la fin du Moyen Âge. La nuptialité (soit l’ensemble des circonstances liées à la célébration des noces entre un homme et une femme) mais aussi la conjugalité (qui met en cause les conditions de la vie du couple, et parfois une véritable migration) peuvent impliquer ou contraindre une mobilité pour le couple ou pour la femme seule.

    2La France du Nord proposée comme cadre d’étude présente une physionomie politique complexe, entre territoires capétiens-valois (avec l’Artois capétien depuis la fin du XIIe siècle), anglais (avec Calais investi par les Anglais d’Édouard III en 1347), impériaux puis bourguignons (avec le Cambrésis, terre d’Empire depuis le partage de 843, passée dans l’orbite de la Maison de Bourgogne avec Philippe le Bon (1419-1467), à l’exception notable, des principautés ecclésiastiques, comme Cambrai, dont il contrôle toutefois indirectement les nominations). Ce sont donc des territoires en tension entre plusieurs États depuis au moins les conflits franco-anglais de la Guerre de Cent Ans, doublés de la guerre Armagnacs-Bourguignons, suivis dans la seconde moitié du siècle par les rivalités franco-bourguignonnes, intenses sous le règne de Louis XI (1461-1483), dont les habitants ont eu à subir les ravages1. Ce sont là autant d’éléments conjoncturels qu’on pourrait convoquer pour justifier des mobiles de migration, expliquer la constitution de villages de réfugiés, ou au contraire émettre l’hypothèse de la difficulté à se déplacer sur ces territoires.

    3La géographie ecclésiastique, qui nous concerne au premier chef car les institutions épiscopales sont compétentes sur les questions matrimoniales, n’est pas moins complexe mais offre toutefois des éléments de cohérence fort utiles. Les diocèses septentrionaux appartiennent à la province métropolitaine de Reims, encadrée au sud par les provinces de Rouen, de Sens (avec Meaux, Paris et Chartres notamment), à l’est par celles de Trèves et de Cologne (avec le diocèse de Liège). Il se trouve que les diocèses les plus septentrionaux de la province ont en commun d’avoir élaboré dès le XIIIe siècle une production synodale qui témoigne d’une activité pastorale précoce et originale2. Sur les douze diocèses de la province, cinq ont en effet laissé des décisions synodales au XIIIe siècle, comme Cambrai, Arras, Tournai. Le diocèse de Thérouanne, qui abrite Calais et dont le siège épiscopal a été transféré à Boulogne en 1559, suite à la destruction de Thérouanne en 1553, n’a malheureusement pas produit (ni conservé) de statuts avant 14953. Le diocèse de Cambrai nous a intéressés en raison de l’implication de ses évêques, depuis le deuxième tiers du XIIIe siècle, dans l’élaboration de réglementations synodales précises et enrichies de huit additions dans le siècle4, puis par l’élaboration au début du XIVe siècle d’un manuel synodal qui reste une référence jusqu’au début du XVIe siècle. Il est en outre fort probable qu’un synodal-type y ait été produit sous l’épiscopat de Guiard de Laon (1238-1248), sur la base de celui élaboré par l’évêque de Paris juste avant Latran IV (1215), au service ensuite de la médiatisation des principales dispositions du concile général. Il aurait influencé les manuels d’Arras (1280), de Tournai (début XIVe siècle) et, au-delà de la province, les statuts de 1288 de Jean de Flandre, évêque de Liège5. Le diocèse de Cambrai a par ailleurs conservé une série de huit registres de sentences produites par son officialité pour la première moitié du XVe siècle6, archives qui permettent d’appréhender certaines formes de régulation judiciaire en lien avec la réglementation canonique et synodale pour la société franco-bourguignonne7. L’histoire de l’officialité est marquée ensuite par son démembrement progressif au XVe siècle, puisqu’une officialité foraine est créée à Bruxelles en 1422 ; elle devient officialité principale, comme le siège cambrésien, en 14488. Le liber sententiarum de cette nouvelle officialité est conservé (et étudié) pour la période 1448-14599.

    Statuts synodaux et contrôle des mobilités matrimoniales

    4Commençons par exposer les grands principes normatifs qui ont pu motiver certaines de ces mobilités ou ont pu rendre nécessaire leur contrôle. Il convient aussi de les replacer dans les traditions synodales des diocèses identifiés. Les travaux d’Odette Pontal et de Joseph Avril ont en effet permis d’identifier des familles de statuts10 : ainsi l’influence des législations parisiennes d’Eudes de Sully (1196-1208) et de Guillaume de Seignelay (1220-1223) s’impose-t-elle comme un facteur d’unité pour les cinq séries des plus anciens statuts conservés (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons, Tournai). Au contraire, les constitutions synodales élaborées à Angers vers 1217, dans la province ecclésiastique de Tours, sous l’autorité vraisemblable de Guillaume de Beaumont, et connues ensuite sous le titre de Synodal de l’Ouest, n’ont pas du tout influencé les législations de ces diocèses septentrionaux, au contraire des territoires occidentaux, des provinces de Tours, de Rouen et au-delà. Nous verrons que les orientations disciplinaires, légèrement différentes entre tradition occidentale et tradition septentrionale en matière de contrôle de la nuptialité des laïcs, ne sont pas sans incidence sur l’organisation (et la connaissance que l’on peut en avoir) des mobilités conjugales.

    5Essayons d’articuler rapidement esprit général de la réforme du cadre paroissial et déclinaisons diocésaines du contrôle des mobilités conjugales11. Dès le XIIe siècle, s’établit progressivement la dimension exclusive du lien entre celui qu’on commence à désigner comme le proprius parrochus et les fidèles en matière d’administration des sacrements12. En matière matrimoniale, la canonisation dans la deuxième moitié du XIIe siècle du principe que « seul le consentement fait la noce » place le desservant dans une situation particulière par rapport aux époux qui sont les ministres du sacrement13.

    6Le contrôle de la légitimité du couple projetant de se marier redonne toutefois au prêtre de paroisse un rôle central d’enquêteur. Le canon 51 du concile de Latran IV généralise en effet la pratique, notamment parisienne, de proclamation par le prêtre, trois dimanches ou trois jours fériés de suite, des projets de mariage (édits/bans). Si la défense du consensualisme implique de ne pas spécifier de forme habilitante pour échanger des consentements, un principe de réalité (la lutte contre les abus et la conclusion de mariage empêché mettant en péril le salut des couples) conduit les autorités ecclésiastiques à renforcer toujours plus les conditions de publication (des bans) et de publicité (des échanges de consentements). La tradition synodale parisienne a même élargi les contraintes de publicité à l’échange des promesses de mariage (par paroles de futur). Les statuts cambrésiens sont très attentifs à préciser cette discipline particulière. Au regard des dispositifs normands notamment, spécialement polarisés par la lutte contre les mariages dans les chapelles ou les exemptions du diocèse, les constitutions cambrésiennes, dès l’époque de Guiard de Laon (ancien chanoine de Notre-Dame de Paris, chancelier de l’université de Paris et évêque de Cambrai de 1238 à 1248), réglementent finement les conditions d’échanges des promesses : conditions de publicité, présence d’un prêtre, et même spécialement du prêtre de l’un ou l’autre des futurs conjoints14. Le proprius sacerdos des conjoints est encore évoqué dans le canon 95 qui prévoit la sanction et l’excommunication de tous ceux qui contractent mariage en dépit d’un interdit prononcé par « [l’évêque], l’official ou le propre prêtre » 15. À la fin du XIIIe siècle, la qualité du desservant qui peut recevoir les promesses de mariage est rappelée dans les mêmes termes (coram presbytero alterius), mais la définition du « lieu public » y est précisée : ecclesia videlicet cymeterio vel capella et coram pluribus fidedignis. Les futurs époux qui n’auraient pas respecté ces règles de publicité, qui n’auraient pas échangé leurs promesses « devant l’un ou l’autre des prêtres évoqués ci-dessus », ont trois jours pour les réitérer, sans quoi ledit prêtre se voit interdire la proclamation des bans qui ouvre officiellement la période d’enquête et dont l’absence implique une poursuite pour clandestinité. Le synode de 1277, dix ans plus tôt, s’était montré très attentif à faire passer le message auprès des fidèles : puisque c’est en « idiome du lieu » que fut rédigée la lettre de la discipline matrimoniale, proprement « vulgarisée » en ces termes : « Et si apelon coies noces toutes celes ki sont faites hors de fourme de saincte eglise sans bans faire et encontre chou c’on en use en saincte eglise » 16.

    7Dans le diocèse de Cambrai, le cadre paroissial est donc posé comme seul admissible, dès le temps de l’échange de ces promesses que doit recevoir le propre prêtre, ou du moins celui de l’un ou l’autre des fiancés. Ce faisant, cela rend licite une mobilité ou un déplacement inter-paroissial. Et cette licéité peut limiter la production de sources sur ces micro-mobilités. Car les autres dispositions réglementaires ne spécifient pas les procédures requises pour faire publier comme il se doit les bans dans la paroisse de l’autre conjoint ; rien n’est spécifié non plus en cas de déplacements à plus large échelle17.

    8Les évêques de la province se sont pourtant inquiétés précocement d’un risque de mobilité matrimoniale frauduleuse, d’un déplacement de la noce ailleurs que dans la paroisse d’origine ou de résidence (« domicile ») pour dissimuler aux clercs (plus qu’à la communauté) une irrégularité. En témoigne la décrétale Consuluit nos formulée par le pape Alexandre III (1159-1181) en réponse à l’évêque de Beauvais (dans la province de Reims) et compilée dans la Compilatio secunda par Jean de Galles vers 1210-121118. On y lit qu’une « cause quelconque », aliqua causa, empêche les contractants de recevoir la bénédiction nuptiale dans le diocèse de Beauvais, qu’on peut supposer être le diocèse (d’origine, de résidence ?) des contractants. Rien n’est dit pourtant des circonstances qui ont fait que les contractants n’ont pas pu recevoir la bénédiction dans leur diocèse : est-ce la culpa dont parle ensuite Alexandre III, et dont on ne sait si elle aurait empêché la célébration du mariage ?

    9Dans les diocèses occidentaux, la célébration d’un mariage en dehors de sa propre paroisse n’a pas fait l’objet non plus d’une réglementation synodale explicite, mais elle est rigoureusement sous contrôle, notamment par le biais de canons, comme à Angers, qui rappellent l’interdiction de se marier dans les chapelles, ou les exemptions du diocèse – pratique ô combien fréquente dans le diocèse de Rouen, où les laïcs ont su profiter des tensions entre réguliers et séculiers. Ces tensions existaient bien aussi dans le diocèse de Cambrai, mais on n’en retrouve pas directement la trace dans les stratégies de célébration.

    Stratégies de mobilité matrimoniale dans les provinces de Sens et de Rouen

    10Dans les sources judiciaires, la mobilité matrimoniale (normande, parisienne, chartraine) apparaît bien effective dans les pratiques des laïcs comme dans les préoccupations des autorités épiscopales19. Pour célébrer sans encombre un mariage dans une paroisse du diocèse de Rouen au XVe siècle, il faut faire publier les bans trois dimanches de suite dans les paroisses d’origine des deux parties et dans toutes les paroisses où l’information mérite de circuler, faire établir des lettres par les curés des paroisses respectives si le mariage est célébré dans une autre paroisse, faire authentifier ces lettres par la cour archiépiscopale de Rouen quand l’un des contractants est extra-diocésain (ou extraneus), et obtenir ainsi ce qu’on appelle une « lettre de dispense de lieu d’origine ». Toute irrégularité motive une mise à l’amende par le promoteur (qui en conserve la trace dans les registres de comptes) 20. En 1484, il en coûte 50 sous à dom Laurencius Fournil, prêtre de Fraxinea, pour avoir célébré le mariage de Johannes de Larue, originaire de cette paroisse, et de Ginessa, « originaire d’un autre diocèse ». Les bans ont été publiés dans la paroisse du mari où le mariage est donc célébré, bannis prius factis in dicta parrochia solum. Cela sous-entend qu’ils n’ont pas été publiés dans la paroisse d’origine de Ginessa. Aucune « lettre de lieu d’origine pour la femme » n’a été présentée. C’est là une spécificité administrative normande que d’institutionnaliser progressivement ce type de document21. Les registres d’expéditions du grand archidiaconé de Chartres offrent aussi des exemples d’enregistrements de « promesses », de « garanties », de « cautions » matrimoniales, dès la fin du XIVe siècle. Dans le registre des dernières années du XIVe siècle, nous lisons ainsi que Guillerma, fille de Johannis Rasse de Valle Sancti Germanii, demeure depuis quatre ans et plus dans la dite paroisse mais est originaire du diocèse d’Évreux. Elle « a juré et promis que rien n’empêchait qu’elle ne s’unisse en mariage avec Johannes Le Lombard » 22. Les « promesses sous garantie » (promissio fidejussio) des années 1380 deviennent « cautions de mariage » au début du XVe siècle. En 1404, sont enregistrées des cautiones matrimonii par lesquelles les contractants extra-diocésains jurent moyennant gage et caution que le mariage projeté est licite23. On peut regretter de ne pas trouver d’exemple de femme extra-diocésaine dans ce corpus (déjà modeste). Mais relevons le cas de Johannes de Villacuria qui vit depuis cinq ans dans la paroisse de Lonvilla Chenardi du diocèse de Chartres, mais « jure solennellement devant la cour qu’il n’y a rien qui pourrait empêcher qu’il ne s’unisse librement en mariage avec Johanna », bien qu’il soit originaire du diocèse de Metz24. Il lui en coûtera 20 livres si une information contraire vient à être découverte. Au début du XVe siècle, on relève encore la mention de « lettres », littera testimonialis, « lettre testimoniale », ou littera dispensationis, « lettres de dispenses »25. On sait que le Rouennais Michael Thomas, qui vit depuis deux ans dans le diocèse de Chartres, prête le même type de serment solennel que ceux mentionnés plus haut afin d’obtenir sa dispense26. Entendons par là que sont levés l’obstacle et le doute que constituent, dans un processus régulier de formation du lien, une origine extra-diocésaine ou un vagabondage de cinq ans27.

    11Le défaut de présentation de dispense est sanctionné : Guillermus de Molendino et son épouse, « étrangers, et inconnus, et d’un autre diocèse », ont bien fait publier les bans dans leur nouvelle paroisse chartraine de résidence. Étant dans l’impossibilité d’obtenir des lettres de dispense de bans de la part de la cour archidiaconale, ils ont recours in fine à une paroisse du diocèse de Sens, ce qui leur vaut une mise à l’amende et une excommunication pour mariage clandestin28. Un autre, Johannes Georges, est également condamné pour s’être marié dans le diocèse de Sens, « sans bans ni lettres de dispense de bans » 29. Firminus Houchart et Epiphania tentent également de contourner un défaut de bans et de lettres testimoniales en se mariant « clandestinement » dans la juridiction parisienne30. Petrus Connendris est au contraire mis à l’amende et excommunié par l’archidiacre de Chartres pour être venu se marier avec Johanna dans l’archidiaconé, alors qu’il était originaire de Dourdan. La mobilité matrimoniale est ici ouvertement frauduleuse et la clandestinité par défaut de ban motivée par la volonté de dissimuler une situation de bigamie. Si le couple se marie en effet près de Mont-Couronne, c’est parce que Guillermus Cuite, premier mari de Johanna, est toujours vivant31. L’une des exemptions attractives au XVe siècle dans le diocèse de Rouen, Montivilliers, conserve aussi une documentation judiciaire. En 1482, plusieurs dépositions sont enregistrées autour des circonstances de la solennisation du mariage de Perrina, fille de Thomas de Lauteys, de la paroisse de Robleville, et de Philippus Amauray, dont on apprend qu’il est originaire d’une paroisse de Picardie et y a été autrefois marié, « avec une personne de cette paroisse de Picardie » aujourd’hui décédée. Trois mois plus tôt, il s’est engagé avec Perrina par des fiançailles scellées par la main du curé de la paroisse de la jeune fille, Robleville, puis ils se sont mariés « outre Seine », dans la paroisse de Conleville32.

    12Dans ces diocèses, l’endogamie prévaut bien sûr, notamment au regard des informations fournies par l’étude des contrats de mariage, comme ceux enregistrés par les tabellions rouennais33. Les limites de la cité et même de la paroisse, « malgré son exiguïté », comme le précise Vincent Tabbagh, constituent le cadre normal de la recherche d’un conjoint. Mais l’endogamie que révèle le tabellionnage ne contredit pas les besoins d’un déplacement ponctuel, nuptial, dans une autre paroisse que la sienne propre. De même que les tensions conjoncturelles de la Guerre de Cent Ans ou des opérations de reconquête du territoire sous Louis XI ont pu contraindre, à l’échelle d’une vie, d’émigrer des territoires normand, picard ou lorrain, pour faire/refaire sa vie, ailleurs, et y trouver un mari ou une femme. Ces deux types de mobilité se combinent parfois l’une l’autre, quand le couple fait célébrer son mariage en dehors de sa paroisse ou de son diocèse précisément pour dissimuler une disparité d’origine.

    Femmes et mobilités matrimoniales dans les diocèses du Nord

    13Qu’en est-il, ensuite, des mobilités identifiables sur les territoires des diocèses septentrionaux et de la place qu’y occupent les femmes ? Si la législation synodale ne spécifie pas les conditions de publication des bans en cas de disparité d’origine ou d’extranéité, il est toutefois possible que la réglementation de la mobilité matrimoniale dans les diocèses septentrionaux soit implicite dans celle du bon état sacramentel. Les premières lettres testimoniales sont attestées dès le début du XIe siècle dans la France du Nord, et plus anciennement encore dans les Flandres et dans les pays germaniques (dès le VIIIe siècle dans le diocèse de Cologne)34. Les plus anciens statuts de Liège portant spécifiquement des dispositions matrimoniales et datés de 1288 évoquent bien aussi une pratique de certification de la légitimité à prendre conjoint. Les époux doivent recevoir la bénédiction nuptiale après avoir reçu des litterae testimoniales. Elles doivent être délivrées gratuitement, sauf les trois deniers exigibles pour le prix du papier, du sceau et de la cire35, ce qui reprend la règle établie à Cambrai dans les statuts de Guiard, pour les « lettres testimoniales » (mais dont on ne nous disait pas si elles étaient spécialement ou possiblement matrimoniales)36. Même si la prudence s’impose, du fait du très petit nombre de cas recensés et de l’absence de renseignements précis sur certaines mobilités, l’impression de faible attractivité des diocèses septentrionaux pour s’y marier ou s’y installer, au regard des diocèses de la province de Sens, et même de la province de Rouen, peut s’expliquer par des éléments de politique pastorale, comme le moindre intérêt des autorités épiscopales concernées pour le contrôle de cette mobilité, matrimoniale (quand la focalisation porte surtout sur le stade des fiançailles, avant la proclamation des bans), qui induisent des effets de source.

    14Les diocèses normands notamment promeuvent bien les fiançailles publiques, « dans la main d’un prêtre », mais leur inscription dans la propre paroisse de l’un ou l’autre des fiancés n’y est pas aussi insistante37 ; ils ouvrent en outre la voie à la validité (tout-à-fait canonique !) des fiançailles inter se. C’est d’ailleurs peut-être leur attractivité (de ce point de vue), renforcée par l’existence d’un « marché matrimonial » parallèle à celui de la propre paroisse38, qui explique, justifie, motive l’institutionnalisation de la production de lettres d’origine et de bans, requises de la part de tous ceux qui se marient dans le diocèse de Rouen sans en être « originaires ». Or l’institutionnalisation de cette production documentaire permet une certaine compréhension de mécanismes auxquels l’historien des diocèses septentrionaux a peut-être moins accès. L’attractivité du diocèse de Chartres révélée par l’enregistrement des cautions est plus délicate à interpréter au regard de la législation sur les fiançailles, car elle s’inscrit comme Cambrai dans la tradition parisienne.

    15L’archidiaconé accueille pourtant bien des étrangers qui viennent se marier dans cette juridiction : un homme originaire de Bretagne, un autre originaire du diocèse de Nantes, ou un homme originaire d’un des archidiaconés parisiens39. La mobilisation d’une causalité unique (ici pastorale et disciplinaire) ne saurait suffire, et l’on s’en doutait un peu.

    16Rares apparaissent aussi les femmes engagées dans ces mobilités inter- diocésaines. Une partie de l’information micro-historique nous échappe quand l’archive n’est que comptable et conserve la mémoire d’une somme versée pour une lettre, plus que le détail de cette lettre. Pour autant qu’elle apparaisse caractérisée, déclinée en identité sexuée, la mobilité semble rester davantage masculine, mais sans exclusive toutefois. Comme souvent, la tentation (ici, genrée) d’une lecture de victimisation de la femme (soumise, passive) souffre des exceptions au regard d’histoires singulières. C’est ainsi le cas au travers du texte de la sentence enregistrée à Cambrai en 1445 qui illustre le cas d’une épouse ayant quitté son mari. En 1445, Garin Brodel a engagé une action judiciaire contre son épouse (suam conthoralem) Jeanne de Hardouchin, devant la cour de Cambrai, pour l’obliger à réintégrer le domicile conjugal. L’official tient compte de la sévérité et de l’austérité du mari pour prononcer finalement une séparation de corps et de biens40. La sentence ne dit malheureusement pas combien de temps la femme a vécu en dehors du consortium conjugal, ni où. Les sentences sont moins disertes que les registres de causes sur les circonstances des conflits conjugaux ; c’est aussi une réalité (documentaire) avec laquelle l’histoire doit composer.

    17En somme, les déplacements nuptiaux et la mobilité conjugale qui émergent de la documentation peuvent avoir été réguliers, quand ils présentent toutes les garanties attendues par les autorités (prêtre, archidiacre, évêque). Peut-être n’ont-ils alors pas donné lieu à production de sources. Ils peuvent aussi être infractionnels, quand ils servent à dissimuler des irrégularités canoniques (empêchements prohibitifs, ou plus graves, dirimants, pour reprendre la terminologie des historiens du droit), et là, la justice a pu faire son travail (et produire des archives). Mais ce ne sont que quelques unités qui émergent. Il existe aussi d’autres formes de mobilité, ouvertement délictuelles comme celles liées à un abandon de conjoint, ou criminelles, comme celles liées à un rapt (qu’il soit consenti ou non), quand il s’agit de contraindre la conclusion d’une union.

    18Terminons d’ailleurs avec un exemple relevant de ce dernier registre criminel. Le 15 novembre 1438, l’official de Cambrai promulgue une sentence condamnant Catherine Rijnlanders et Jean, « bâtard de Wadripont », à solenniser leur mariage présumé. On apprend dans la sentence que cette même Catherine avait été préalablement enlevée par Siger Tristam, originaire de la paroisse de Russeignies (de la commune belge du Mont-de-l’Enclus, située en région wallonne dans la province de Hainaut), qui l’avait épousée sous la contrainte. Le promoteur de l’officialité avait donc engagé une action pour faire annuler les fiançailles et le mariage de Catherine et Siger, par ailleurs condamné pour le rapt et banni en conséquence par les autorités civiles du comté de Flandre. Le mariage conclu sous la contrainte avait été célébré à Pamel, aujourd’hui section de la commune de Roosdaal, dans le Brabant flamand. Le second engagement de Catherine, des fiançailles publiques en l’occurrence, a été scellé cette fois dans le diocèse d’Utrecht. Les déplacements contraints ou volontaires de cette Catherine sont donc conséquents : une cinquantaine de kilomètres entre Russeignies et Pamel, près de 200 de Pamel à Utrecht (même si l’on ne sait pas où dans le diocèse les secondes fiançailles publiques ont été célébrées) 41. Ce cas est spécialement intéressant, car il permet de rappeler que la dimension pénale du bannissement auquel est condamné Siger fonctionne parce que couper un individu de son réseau, de son territoire d’origine, c’est le condamner à une mort certaine, autre face de la mort civile du bannissement.

    * *

    19La migration reste un déracinement. Quand elle est ponctuelle, motivée par un simple déplacement nuptial, elle n’est sans doute pas dommageable à long terme, et le procédé peut même s’avérer opérant, pour contourner un obstacle, disons administratif, au projet conjugal. Le couple peut revenir dans son diocèse, son doyenné, sa paroisse, et même, dans le diocèse de Cambrai, faire régulariser (sous trois jours) ses fiançailles ou sous quinze ou trente jours son mariage, s’il n’a pas été conclu en présence de son propre prêtre. Cette disposition synodale témoigne sans doute d’un besoin et d’une réalité qui échappent à l’historien de la justice. Les statuts synodaux le prévoient explicitement. Certains mariages clandestins dont l’official de Cambrai prescrit d’ailleurs la solennisation a posteriori sont peut-être de ceux-là, mais la structure de rédaction de la sentence ne nous permet pas de l’assurer42. Dans le précédent cas, Catherine se déplace, mais jamais seule : sous la contrainte de Siger d’abord, et sans doute sous la protection de Jean, ensuite. Les quelques femmes que nous avons vues épouser des hommes des diocèses de Chartres ou de Rouen, sans être originaires de ces territoires, ont vraisemblablement subi une migration, plus qu’elles n’ont initié cette mobilité, qui probablement les fragilise.

    Notes de bas de page

    1 Anne-Françoise Labie-Leurquin, « La Promotion de l’hagiographie régionale au XVe siècle : l’exemple du Hainaut et du Cambrésis », dans Jean-Charles Herbin (éd.), Richesses médiévales du Nord et du Hainaut, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2002, p. 253-267 ; Henri Platelle, « Cambrai et le Cambrésis au XVe siècle », Revue du Nord, n° 58, 1976, p. 349-382.

    2 Joseph Avril (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV : Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), Paris, CTHS, 1995, p. 3.

    3 André Artonne, Louis Guizard, Odette Pontal, Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, Paris, CNRS, 1969,p. 431 : en 1495, statut élaboré par Antoine de Croy, imprimé, s. l., in-4°, conservé à la bibliothèque municipale de Saint-Omer ; en 1530, des Règlements et Ordonnances de Philippe de la Chambre ; et en 1541-1542, Nova Statuta Synodalia de François de Créquy, également conservés à la bibliothèque municipale de Saint-Omer.

    4 J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit.

    5 Ibid., p. 5. Noyon et Soissons auraient été moins influencés que les autres diocèses par la matrice cambrésienne.

    6 Cyriel Vleeschouwers, Monique Van Melkebeek (éd.), Registres de sentences del’officialité de Cambrai (1438-1453), Bruxelles, Ministère de la Justice, 1998.

    7 Emmanuël Falzone, Les Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453). L’apport d’une source ecclésiastique à l’étude de la société franco-bourguignonne au XVe siècle, mémoire de licence en histoire, Université catholique de Louvain, 2006, vol. 1, p. 15-18.

    8 Ibid., p. iv-v.

    9 Cyriel Vleeschouwers et Monique Van Melkebeek (éd.), Liber sentenciarum van de officialiteit van Brussel. 1448-1459, Bruxelles, Ministère de la Justice, 1982-1983, Recueil de l’ancienne jurisprudence de Belgique, 7e série, Cours ecclésiastiques ; Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Aspects du lien matrimonial dans le Liber Sentenciarum de Bruxelles, 1448-1459 », Revue d’Histoire du Droit, LIII, 1985, p. 43- 97.

    10 Odette Pontal (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I : Les Statuts de Paris et le synodal de l’Ouest (XIIIesiècle), Paris, Bibliothèque nationale, 1971 ; Joseph Avril (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. III : Les Statuts synodaux angevins de la seconde moitié du XIIIe siècle, Paris, CTHS, 1988 ; J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit.

    11 Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial. Mariage clandestin et clandestinité. Théories, pratiques et discours. France du Nord-Ouest, du XIIe au milieu du XVIe siècle, thèse de doctorat, Université de Paris-Est, 2008, spécialement chap. 5 : « Les approches synodales de la clandestinité », p. 239-298.

    12 X., III, 19 (De parochis et alienis parochianis). Emil Friedberg (éd.), Liber extravagantium decretalium, Corpus Iuris Canonici, vol. 2, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1881, reprint Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1959. Le cadre paroissial y est bien défini de manière exclusive, autour de la délivrance des sacrements.

    13 Carole Avignon, « Cadrage et contrôle du mariage », dans Marie-Madeleine De Cevins, Jean-Michel Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin 1179-1449, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 511-522. La bibliographie des ouvrages de références sur l’histoire du mariage médiéval est pléthorique : citons seulement Jean Gaudemet, Le Mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 467-487.r

    14 Les fiançailles in manu sacerdotis sont très fréquentes aussi dans les diocèses normands ; ce qui frappe à Cambrai, c’est l’insistance et la précocité des évêques à préciser le lien entre prêtre et futurs époux. Guiard de Laon, c. 89 : premier article De matrimonio, reprenant (et complétant) la lettre des statuts d’Eudes de Sully : Prohibeant presbiteri subditis suis ne dent sibi fidem mutuo de contrahendo matrimonio, nisi coram presbitero alterius eorum qui volunt contrahere, et in publico coram hominibus, et si inter se fidem dederint, non valebit (J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit., p. 45). Le canon 90 réaffirme l’obligation d’échange des promesses de mariage (affidare) en présence du prêtre, condition nécessaire à la proclamation des bans (dont le déroulement est détaillé dans le canon 94) puis la solennisation du mariage. Le prêtre contrevenant s’expose à une suspension de son office. Sont également excommuniés ceux qui se connaissent charnellement après des engagements clandestins (affidatio clandestina), ceux qui font célébrer des « noces clandestines en présence d’un prêtre ou d’un autre », et ne le révèlent pas sous 15 jours à l’évêque ou à son official [c. 92]. La clandestinité redoutée n’est pas mariage en dehors de toute caution ecclésiastique mais bien célébration d’une noce qui peut être coram sacerdotis, mais dans des circonstances irrégulières.

    15 J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit., p. 47.

    16 Cambrai, 1277, c. 17 (ibid., p. 106).

    17 En dehors de ces dispositifs, plus précis encore que les réglementations parisiennes qui les inspirent, on note la réglementation spécifique des heures honnêtes pour se marier, en l’occurrence après le lever du soleil, et les dispositifs pour rappeler aux prêtres qu’ils doivent connaître le nom des personnes dont ils reçoivent les promesses.

    18 Comp. IIa, IV, 3. Emil Friedberg (éd.), Quinque compilationes antiquae, Leipzig, Bernhard Tauschnitz, 1882, reprint Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1956, p. 92.

    19 C. Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial…, op. cit., chap. 6 : « Les traductions judiciaires de l’infraction au lien. La pratique des officialités normandes et chartraines », p. 309-420.

    20 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.

    21 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.

    22 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.22 Archives départementales d’Eure-et-Loir (désormais AD Eure-et-Loir), G 812 (1398-1401), f°113v

    23 Johannes Mangin vit depuis douze ans dans l’archidiaconé de Chartres, mais est originaire d’un autre archidiaconé et d’un autre diocèse ; il ne peut épouser sa fiancée que par dispense de l’archidiacre, en jurant être « libre », libera personna. AD Eure-et- Loir, G 814, f° 64r.

    24 AD Eure-et-Loir, G 814, f° 110r.

    25 S’agit-il dans un cas de documents élaborés par le curé ou l’évêque de la paroisse ou du diocèse d’origine attestant que les bans ont été bien publiés (dans le cas spécifique d’un mariage) et dans le second de documents gracieux fournis par la cour chartraine dispensant de la publication des bans dans la nouvelle paroisse de résidence, où le mariage a vocation à être célébré ?

    26 AD Eure-et-Loir, G 814, f° 113v.

    27 Ibid., f° 54r.

    28 AD Eure-et-Loir, G 813, f° 6r (1401).

    29 Ibid., f° 24v (1401).

    30 Ibid., f° 65v, n° 4.

    31 Ibid., f° 47r, n° 5.

    32 AD Seine-Maritime, Montivilliers, G 5270, f° 43r (1482).

    33 Vincent Tabbagh, « Famille et société : l’exemple de Rouen au XVe siècle », dans Villes et sociétés urbaines au Moyen Âge. Hommage à M. le Professeur Jacques Heers, Cultures et civilisations médiévales, XI, Paris, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 1994, p. 249-258, spécialement p. 249-250.

    34 Juliette M. Turlan, « Une licence de mariage au XIVe siècle. Survivance ou exaction ? », Études d’histoire du droit canonique : dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, vol. 2, p. 1447-1458. Elle renvoie à André Déléage, La Vie économique et sociale de la Bourgogne dans le Haut Moyen Âge, Mâcon, Protat frères, 1941, p. 557 et 590, et à Pierre Petot, « Licence de mariage et formariage des serfs dans les coutumes françaises du Moyen Âge », Czasopismo prawno-historyczne, vol. 2, 1949, p. 199-208.

    35 Raoul van der Made, « La Publicité dans le mariage en droit liégeois », Bulletin de l’institut archéologique liégeois, t. 67 (1949-1950), p. 363-378 ; E. Schoolmeesters (éd.), Les Statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège, Liège, D. Cormaux, 1908.

    36 Les statuts cambrésiens de Guiard de Laon avaient en effet interdit aux prêtres d’exiger une quelconque rémunération pour la délivrance des « lettres testimoniales » (litterae testimoniales), si ce n’est pour le travail d’écriture et de sceau. J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit. (Cambrai, Guiard de Laon, c. 97).

    37 Notons que le canon 43 du manuel synodal d’Arras, composé vers 1280, reprend les grandes lignes de ce canon 89 de Cambrai, en allégeant toutefois les contraintes liées au prêtre.

    38 Carole Avignon, « Marché matrimonial clandestin et officines de clandestinité à la fin du Moyen Âge : l’exemple du diocèse de Rouen », Revue historique, n° 655, juillet 2010, p. 515-549. Sur la mobilité matrimoniale, voir aussi C. Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial…, op. cit., chap. 9 : « Les pratiques matrimoniales au prisme du judiciaire », spécialement la « géo-topographie de l’infraction », p. 583- 610.

    39 AD Eure-et-Loir, G 813, f°30v ; f° 15r ; f°116v, n° 3.

    40 C. Vleeschouwers, M. Van Melkebeek (éd.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai, op. cit., p. 463 (Archives départementales du Nord (désormais ADN), 5 G 148, f° 62r [803]).

    41 Ibid., p. 30 (ADN, 5 G 148, f° 6r-v [64]).

    42 C. Avignon, « Les Mariages clandestins à l’épreuve d’un jugement en droit et en équité : le témoignage des sentences médiévales », dans Bernard Garnot, Bruno Lemesle (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, p. 171-179.

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    • Carole Avignon
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    1 Anne-Françoise Labie-Leurquin, « La Promotion de l’hagiographie régionale au XVe siècle : l’exemple du Hainaut et du Cambrésis », dans Jean-Charles Herbin (éd.), Richesses médiévales du Nord et du Hainaut, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2002, p. 253-267 ; Henri Platelle, « Cambrai et le Cambrésis au XVe siècle », Revue du Nord, n° 58, 1976, p. 349-382.

    2 Joseph Avril (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV : Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), Paris, CTHS, 1995, p. 3.

    3 André Artonne, Louis Guizard, Odette Pontal, Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, Paris, CNRS, 1969,p. 431 : en 1495, statut élaboré par Antoine de Croy, imprimé, s. l., in-4°, conservé à la bibliothèque municipale de Saint-Omer ; en 1530, des Règlements et Ordonnances de Philippe de la Chambre ; et en 1541-1542, Nova Statuta Synodalia de François de Créquy, également conservés à la bibliothèque municipale de Saint-Omer.

    4 J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit.

    5 Ibid., p. 5. Noyon et Soissons auraient été moins influencés que les autres diocèses par la matrice cambrésienne.

    6 Cyriel Vleeschouwers, Monique Van Melkebeek (éd.), Registres de sentences del’officialité de Cambrai (1438-1453), Bruxelles, Ministère de la Justice, 1998.

    7 Emmanuël Falzone, Les Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453). L’apport d’une source ecclésiastique à l’étude de la société franco-bourguignonne au XVe siècle, mémoire de licence en histoire, Université catholique de Louvain, 2006, vol. 1, p. 15-18.

    8 Ibid., p. iv-v.

    9 Cyriel Vleeschouwers et Monique Van Melkebeek (éd.), Liber sentenciarum van de officialiteit van Brussel. 1448-1459, Bruxelles, Ministère de la Justice, 1982-1983, Recueil de l’ancienne jurisprudence de Belgique, 7e série, Cours ecclésiastiques ; Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Aspects du lien matrimonial dans le Liber Sentenciarum de Bruxelles, 1448-1459 », Revue d’Histoire du Droit, LIII, 1985, p. 43- 97.

    10 Odette Pontal (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I : Les Statuts de Paris et le synodal de l’Ouest (XIIIesiècle), Paris, Bibliothèque nationale, 1971 ; Joseph Avril (éd.), Les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. III : Les Statuts synodaux angevins de la seconde moitié du XIIIe siècle, Paris, CTHS, 1988 ; J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit.

    11 Carole Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial. Mariage clandestin et clandestinité. Théories, pratiques et discours. France du Nord-Ouest, du XIIe au milieu du XVIe siècle, thèse de doctorat, Université de Paris-Est, 2008, spécialement chap. 5 : « Les approches synodales de la clandestinité », p. 239-298.

    12 X., III, 19 (De parochis et alienis parochianis). Emil Friedberg (éd.), Liber extravagantium decretalium, Corpus Iuris Canonici, vol. 2, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1881, reprint Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1959. Le cadre paroissial y est bien défini de manière exclusive, autour de la délivrance des sacrements.

    13 Carole Avignon, « Cadrage et contrôle du mariage », dans Marie-Madeleine De Cevins, Jean-Michel Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin 1179-1449, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 511-522. La bibliographie des ouvrages de références sur l’histoire du mariage médiéval est pléthorique : citons seulement Jean Gaudemet, Le Mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Éditions du Cerf, 1987, p. 467-487.r

    14 Les fiançailles in manu sacerdotis sont très fréquentes aussi dans les diocèses normands ; ce qui frappe à Cambrai, c’est l’insistance et la précocité des évêques à préciser le lien entre prêtre et futurs époux. Guiard de Laon, c. 89 : premier article De matrimonio, reprenant (et complétant) la lettre des statuts d’Eudes de Sully : Prohibeant presbiteri subditis suis ne dent sibi fidem mutuo de contrahendo matrimonio, nisi coram presbitero alterius eorum qui volunt contrahere, et in publico coram hominibus, et si inter se fidem dederint, non valebit (J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit., p. 45). Le canon 90 réaffirme l’obligation d’échange des promesses de mariage (affidare) en présence du prêtre, condition nécessaire à la proclamation des bans (dont le déroulement est détaillé dans le canon 94) puis la solennisation du mariage. Le prêtre contrevenant s’expose à une suspension de son office. Sont également excommuniés ceux qui se connaissent charnellement après des engagements clandestins (affidatio clandestina), ceux qui font célébrer des « noces clandestines en présence d’un prêtre ou d’un autre », et ne le révèlent pas sous 15 jours à l’évêque ou à son official [c. 92]. La clandestinité redoutée n’est pas mariage en dehors de toute caution ecclésiastique mais bien célébration d’une noce qui peut être coram sacerdotis, mais dans des circonstances irrégulières.

    15 J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit., p. 47.

    16 Cambrai, 1277, c. 17 (ibid., p. 106).

    17 En dehors de ces dispositifs, plus précis encore que les réglementations parisiennes qui les inspirent, on note la réglementation spécifique des heures honnêtes pour se marier, en l’occurrence après le lever du soleil, et les dispositifs pour rappeler aux prêtres qu’ils doivent connaître le nom des personnes dont ils reçoivent les promesses.

    18 Comp. IIa, IV, 3. Emil Friedberg (éd.), Quinque compilationes antiquae, Leipzig, Bernhard Tauschnitz, 1882, reprint Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1956, p. 92.

    19 C. Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial…, op. cit., chap. 6 : « Les traductions judiciaires de l’infraction au lien. La pratique des officialités normandes et chartraines », p. 309-420.

    20 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.

    21 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.

    22 La publication des bans dans les paroisses d’origine apparaît comme une première condition de régularité, et ce, même si le contractant concerné vit depuis plus de 10 ans dans la paroisse dans laquelle il se marie. La définition même de l’origine l’explique : c’est le contrôle des parentés spirituelles, nées du baptême et du parrainage, qui est en jeu. Faire publier des bans dans la paroisse où le mari est décédé est encore rendu obligatoire.22 Archives départementales d’Eure-et-Loir (désormais AD Eure-et-Loir), G 812 (1398-1401), f°113v

    23 Johannes Mangin vit depuis douze ans dans l’archidiaconé de Chartres, mais est originaire d’un autre archidiaconé et d’un autre diocèse ; il ne peut épouser sa fiancée que par dispense de l’archidiacre, en jurant être « libre », libera personna. AD Eure-et- Loir, G 814, f° 64r.

    24 AD Eure-et-Loir, G 814, f° 110r.

    25 S’agit-il dans un cas de documents élaborés par le curé ou l’évêque de la paroisse ou du diocèse d’origine attestant que les bans ont été bien publiés (dans le cas spécifique d’un mariage) et dans le second de documents gracieux fournis par la cour chartraine dispensant de la publication des bans dans la nouvelle paroisse de résidence, où le mariage a vocation à être célébré ?

    26 AD Eure-et-Loir, G 814, f° 113v.

    27 Ibid., f° 54r.

    28 AD Eure-et-Loir, G 813, f° 6r (1401).

    29 Ibid., f° 24v (1401).

    30 Ibid., f° 65v, n° 4.

    31 Ibid., f° 47r, n° 5.

    32 AD Seine-Maritime, Montivilliers, G 5270, f° 43r (1482).

    33 Vincent Tabbagh, « Famille et société : l’exemple de Rouen au XVe siècle », dans Villes et sociétés urbaines au Moyen Âge. Hommage à M. le Professeur Jacques Heers, Cultures et civilisations médiévales, XI, Paris, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, 1994, p. 249-258, spécialement p. 249-250.

    34 Juliette M. Turlan, « Une licence de mariage au XIVe siècle. Survivance ou exaction ? », Études d’histoire du droit canonique : dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, vol. 2, p. 1447-1458. Elle renvoie à André Déléage, La Vie économique et sociale de la Bourgogne dans le Haut Moyen Âge, Mâcon, Protat frères, 1941, p. 557 et 590, et à Pierre Petot, « Licence de mariage et formariage des serfs dans les coutumes françaises du Moyen Âge », Czasopismo prawno-historyczne, vol. 2, 1949, p. 199-208.

    35 Raoul van der Made, « La Publicité dans le mariage en droit liégeois », Bulletin de l’institut archéologique liégeois, t. 67 (1949-1950), p. 363-378 ; E. Schoolmeesters (éd.), Les Statuts synodaux de Jean de Flandre, évêque de Liège, Liège, D. Cormaux, 1908.

    36 Les statuts cambrésiens de Guiard de Laon avaient en effet interdit aux prêtres d’exiger une quelconque rémunération pour la délivrance des « lettres testimoniales » (litterae testimoniales), si ce n’est pour le travail d’écriture et de sceau. J. Avril (éd.), Les Statuts synodaux de l’ancienne province de Reims…, op. cit. (Cambrai, Guiard de Laon, c. 97).

    37 Notons que le canon 43 du manuel synodal d’Arras, composé vers 1280, reprend les grandes lignes de ce canon 89 de Cambrai, en allégeant toutefois les contraintes liées au prêtre.

    38 Carole Avignon, « Marché matrimonial clandestin et officines de clandestinité à la fin du Moyen Âge : l’exemple du diocèse de Rouen », Revue historique, n° 655, juillet 2010, p. 515-549. Sur la mobilité matrimoniale, voir aussi C. Avignon, L’Église et les infractions au lien matrimonial…, op. cit., chap. 9 : « Les pratiques matrimoniales au prisme du judiciaire », spécialement la « géo-topographie de l’infraction », p. 583- 610.

    39 AD Eure-et-Loir, G 813, f°30v ; f° 15r ; f°116v, n° 3.

    40 C. Vleeschouwers, M. Van Melkebeek (éd.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai, op. cit., p. 463 (Archives départementales du Nord (désormais ADN), 5 G 148, f° 62r [803]).

    41 Ibid., p. 30 (ADN, 5 G 148, f° 6r-v [64]).

    42 C. Avignon, « Les Mariages clandestins à l’épreuve d’un jugement en droit et en équité : le témoignage des sentences médiévales », dans Bernard Garnot, Bruno Lemesle (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, p. 171-179.

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    Avignon, C. (2019). Mariage et mobilités féminines dans la France du Nord au XVe siècle. In Y. Carbonnier, S. Curveiller, & L. Warlouzet (éds.), Mobilités et déplacement des femmes. Arras: Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.1840
    Avignon, Carole. « Mariage et mobilités féminines dans la France du Nord au XVe siècle ». In Mobilités et déplacement des femmes, édité par Youri Carbonnier, Stéphane Curveiller, et Laurent Warlouzet. Arras: Artois Presses Université, 2019. doi:10.4000/books.apu.1840.
    Avignon, Carole. « Mariage et mobilités féminines dans la France du Nord au XVe siècle ». Mobilités et déplacement des femmes, édité par Youri Carbonnier et al., Artois Presses Université, 2019, https://doi.org/10.4000/books.apu.1840.

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    Carbonnier, Y., Curveiller, S., & Warlouzet, L. (éds.). (2019). Mobilités et déplacement des femmes. Arras: Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.1783
    Carbonnier, Youri, Stéphane Curveiller, et Laurent Warlouzet, éd. Mobilités et déplacement des femmes. Arras: Artois Presses Université, 2019. doi:10.4000/books.apu.1783.
    Carbonnier, Youri, et al., éditeurs. Mobilités et déplacement des femmes. Artois Presses Université, 2019, https://doi.org/10.4000/books.apu.1783.
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