Chapitre 2. Le plan cadastral « B » : un événement majeur
p. 31-53
Texte intégral
1La trame cadastrale centuriée et le plan cadastral de 77 ap. J.-C. qui lui correspond, constituent un fait majeur de l’histoire de l’occupation du sol et de l’organisation planimétrique dans le Tricastin. Le plan cadastral — nommé B par l’éditeur des fragments épigraphiques, André Piganiol (1962) — est un document insigne qui doit être analysé pour ce qu’il est : un témoin de la politique de révision cadastrale flavienne. Ce qu’il nous apprend, c’est que la res publica Secundanorum est une réalité institutionnelle encore fortement présente en 77, et, ensuite, que l’oeuvre de révision flavienne n’est pas une action mineure. Mais la confrontation du document avec ce qu’on croit savoir des autres réalités antiques attire l’attention sur des questionnements et des difficultés d’interprétation qui enrichissent la connaissance.
2.1. Un plan de mise à jour de la fiscalité publique
2Le plan cadastral B appartient à un groupe de documents cadastraux dont il ne peut être disjoint sans perdre de son intérêt. Découverts en 1949 et 1950, principalement, au centre de la ville d’Orange, ces fragments ont été déchiffrés par le chanoine Joseph Sautel et André Piganiol (fig. 8).
2.1.1. Le dossier cadastral flavien d'Orange
3Ces documents cadastraux, ruraux et urbains, ont été édités par André Piganiol en 1962. On doit à ce chercheur l’identification des catégories archivistiques à partir desquelles on peut classer les fragments épigraphiques.
4Un document doit être présenté en premier lieu, l’inscription monumentale de Vespasien, qui donne le fil directeur de l’ensemble des archives du tabularium d’Orange. L’inscription de Vespasien concerne les trois formae et non pas l’une d’entre elles. Charles Saumagne l’avait déjà bien vu, qui écrivait :
« J’imagine que cette décision est à la source de tout ce flot imposant d’inscriptions » (Saumagne 1965 : 77).
5Il importe d’en rappeler les termes. Pour faciliter le commentaire de cette inscription, on livrera en droits les mots qui sont certains, parce qu’ils correspondent à des fragments conservés, et en caractères italiques ceux qui correspondent à la restitution proposée par André Piganiol.
« L’imperator César Vespasien Auguste, souverain pontife, en sa huitième puissance tribunicienne, salué imperator pour la dix-huitième fois, père de la patrie, consul pour la huitième fois, censeur, pour la restitution des domaines publics que le divin Auguste avait donnés aux soldats de la légion II Gallica et qui ont été possédés par des particuliers pendant quelques années, a fait afficher les plans, après avoir fixé pour chaque centurie le vectigal annuel, par les soins de L. Valerius Ummidius Bassus, proconsul de la province de Narbonnaise » (Piganiol 1962 : 81).
6Il n’est pas inutile, étant donné les problèmes de restitution de cette inscription, de donner la version de Charles Saumagne, qui est plus un commentaire qu’une traduction littérale :
« L’empereur Vespasien, — dans l’intention de remettre en ordre les terres publiques qu’Auguste avait données aux soldats, — a ordonné que les terres possédées privativement fassent l’objet d’affiches conçues d’après les documents officiels qui identifient ces terres, — étant spécifié que, sur cette affiche, sera noté le montant de la rente annuelle due par chaque jugère. » (Saumagne 196 b : 79).
7Dans cette inscription, quelques termes majeurs restitués par André Piganiol sont discutables. Fort heureusement, l’épigraphiste a été guidé par un dossier d’inscriptions assez exceptionnel, celui correspondant à l’œuvre de restitution des finances et des biens publics par Vespasien et ses successeurs dans l’ensemble de l’Empire, ce qui offre des points de comparaison utiles pour suggérer telle ou telle proposition de complément pour les parties manquantes. Les quatre termes absents, mais proposés par Piganiol, et qui engagent le sens de la lecture et de l’interprétation, sont les suivants : « restitution », « soldats », « plans cadastraux » (formae), « centurie ».
8Les deux premiers ne posent pas de problèmes particuliers. Reprenant l’ensemble du dossier, Michel Christol a récemment écrit toutes les raisons qu’il y avait à suivre la proposition d’André Piganiol et à voir dans l’opération cadastrale flavienne une restauration (Christol 1999). L’emploi du terme restituere est donc naturel, attesté par d’autres inscriptions de même type. Concernant le mot militibus, on peut, éventuellement, hésiter entre deux mots. L’inscription pourrait parler des biens jadis donnés « aux soldats » ou encore « aux vétérans ». Mais le sens n’en serait pas changé.
9Le terme de formae, en revanche, est une conjecture, probablement heureuse, mais qui n’évacue pas complètement l’hypothèse d’un autre mot : tabula. André Piganiol a lui-même relevé que ce mot apparaît dans une inscription de l’époque des Antonins (ILS 272 : in tabula scribi et proponi in publico). Le choix de tabula aurait-il l’avantage de chapeauter l’ensemble des documents du tabularium ? Nous avons déjà rappelé (Chouquer 1994, à propos de l’ouvrage de Claude Moatti 1993), combien ce débat était biaisé par l’effet d’annonce qui a surgi lors de la publication du très intéressant petit fragment de bronze mentionnant Lacimurga et qualifié, alors, de « première forma » réellement découverte pour le monde romain, et qui a conduit les auteurs à requalifier les formae d’Orange en tabulae (Saez Fernandez 1990 ; Clavel-Lévêque 1993), selon une idée déjà soutenue par Charles Saumagne et Focke Tannen Hinrichs. Selon nous, les documents d’Orange sont bien des formae. Michel Christol (1999) va dans le même sens et propose, pour l’inscription de Vespasien, une autre formule que celle d’André Piganiol : formam agrorum proponi iussit. Il argumente sur le fait que les plans affichés en 77 sont de véritables formae, et non des documents fiscaux renvoyant aux formae d’assignation et ne pouvant eux-mêmes prétendre à ce nom1.
10La restitution du terme « centurie » est peut-être également discutable dans la mesure où on peut suggérer avec tout autant de vraisemblance le terme de « jugères ». Si le terme est « centurie », l’inscription concerne les seuls documents où les publica sont recensés par centuries, c’est-à-dire les trois formae. Si, au contraire, on opte pour le mot jugère, l’inscription concerne aussi la liste qu’André Piganiol a nommée « agri publici », dans laquelle apparaît d’ailleurs la formule in iugera singula.
11Retenons que, même si les merides et les areae ne sont pas directement citées dans l’inscription, celle-ci concerne très vraisemblablement l’ensemble des documents.
2.1.1.1. Les merides
12Meris est le mot grec désignant un emplacement urbain où on concède le droit d’établir une échoppe, un étalage, ou une statio, comme autour de la place des corporations d’Ostie. Le mot apparaît en toutes lettres au début de chaque article. Cet emplacement est mesuré en pieds sur la façade, et il est loué à un tarif élevé, ici d’un denier par pied.
13La répétition de la formule a permis à Charles Saumagne de proposer la reconstitution type d’un article des merides.
« Meris (une telle),
de (tant) de pieds de front,
(fournira) chaque année (tant) de deniers ;
(un tel) en est le preneur à perpétuité ;
de cette opération (un tel) est la caution ;
Ad K (?)
ce qui fait (tant) de deniers »
14Pour commenter les lettres Ad K, Charles Saumagne écrit (1965, p. 97) :
« Dans cette perspective [celle d’une locatio-venditio d’un front de façade le long d’une voie ou d’une place urbaine], il demeure bien tentant de reconnaître dans le sigle ad K. l’indication ad k (ardinem), comme il a été jusqu’ici généralement admis. ».
15Mais cardo, pas plus que decumanus, n’est un mot désignant une rue dans une ville, et cette lecture paraît curieuse. Mieux vaudrait retenir la lecture ad kalendarium.
16L’acquéreur reçoit le nom de manceps, et c’est celui qui sous-loue, et non pas celui qui exploite directement le lieu pour lui-même. Il est garanti par une caution (fideiussor). L’interprétation couramment admise a été de proposer qu’il s’agissait de locations de parcelles urbaines, sur lesquelles pesait le solarium. André Piganiol a proposé une autre interprétation en parlant d’un droit d’installation des échoppes. Pour Charles Saumagne, en revanche, on est en présence d’un cas de locatio-venditio, qui est une pratique courante en matière de gestion communale, et non pas en présence d’une sorte de droit de superficie.
2.1.1.2. Les agri publici (?)
17Il s’agit des documents les plus fragmentaires de tous, puisqu’on ne dispose pas d’un seul article complet. Dans ces tables, il est question de surfaces, terres ou parcelles, dont on tire un revenu, payé par des titulaires dont les noms apparaissent, et selon un tarif indiqué par jugère. André Piganiol a cru pouvoir interpréter la mention in, qui apparaît une fois, comme renvoyant au terme inlicite, ce qui indiquerait des occupations sans titre qu’on régularise moyennant le paiement du vectigal. Cette lecture est confortée par la mention identique qui apparaît dans les areae. On n’a donc aucun mal à le suivre quand il propose de lire dans ces documents des listes de vectigalia dus sur des surfaces publiques affectées par contrat à des preneurs. Ces documents font bien partie du dossier de la révision fiscale flavienne à Orange.
18La définition des parcelles, et, par conséquent, le choix d’André Piganiol de les nommer agri publici, sont, en revanche, discutables. Observant que les surfaces sont calculées en jugères et non en pieds carrés, et que les surfaces sont exiguës, il en déduit qu’il s’agit d’espaces extra-urbains. C’est par déduction également qu’il les intitule agri publici, puisqu’on ne possède le début d’aucun article et qu’on ne sait pas quel est le terme (ou expression) générique employé à leur sujet.
19Charles Saumagne (1965 : 98-99), quant à lui, ne pense pas qu’il puisse s’agir d’agri, parcelles rurales, mais plutôt de parcelles urbaines. Le fait que le jugère soit l’unité dont on indique la fraction ne doit pas être lu comme l’indice de parcelles rurales. Si dans la campagne l’unité divisée était la centurie, en ville ce devait être le jugère. Ici encore, toujours selon lui, on serait en présence d’une locatio-venditio.
2.1.1.3. Les areae
20Il s’agit des espaces publics urbains, notamment ceux qui entourent les temples. À Orange, les plaques des areae mentionnent en effet le Capitole, et un aedes Iuventutis. Mais elles mentionnent aussi les remparts et les tours. On les mesure en pieds carrés. La redevance s’intitule solarium, mais il n’est pas certain que ce soit ce mot qui doive être restitué au fragment T9 où SO doit être, comme le suggère André Piganiol, le début du mot solvit. Les surfaces concédées vont de 6 à environ 1 000 m2. Le taux est de 4 as par pied. Il est fait mention d’un taux d’intérêt moratoire qui est toujours de 6 % ; c’est le taux normal pour l’époque. Le fragment T 56 mentionne le telonium, qui est un bureau d’octroi municipal. La perception de cet octroi était affermée, et c’est pourquoi le fermier paie un vectigal, comme occupant du sol public.
21Comme pour les merides, Charles Saumagne (1965 : 99) a proposé la formule type d’une area.
« Un tel, pour la raison qu’il a occupé (tant) de pieds (carrés) d’une area,
qu’il paie (tant) d’as pour chaque pied (carré) :
ce qui fait (tant) de deniers :
avec les intérêts (de ces derniers), cela fait (telle somme) au Kalendarium :
ces intérêts sont de 6 %. »
22Il y voit le ton impératif d’une sentence, car il s’agirait d’un document émanant d’une autorité qui a le pouvoir de dicere, de caractère judiciaire. Il interprète les areae comme étant des terrains plans, demeurés vacants, localisés d’après les remparts, les tours et un limes (finitimus ?) qui pourrait être le pomœrium de la ville. Il pourrait s’agir de lieux publics occupés par des tombeaux, de loca pro-religiosa, édifiés par de pieux usurpateurs, en raison de l’anarchie dans la gestion du domaine communal.
23Ces documents appellent un commentaire général. Ils semblent se rapporter à des lieux publics inaliénables, mais pouvant être exploités sous le régime de la possession. On peut donc se demander, en développant l’intuition de Charles Saumagne, si nous ne serions pas en présence de lieux publics urbains, généralement compris dans la notion de « biens urbains en tutelle » (Chouquer, Favory 2001 : 144-145), c’est-à-dire à la fois des remparts, des espaces publics, des biens publics (ex. thermes) situés dans la ville, mais aussi de lieux suburbains, et des lieux agrestes comme les forêts qui sont nécessaires à la construction et au fonctionnement des opera publica (bois de construction pour les édifices ; bois de chauffage pour les thermes).
2.1.1.4. Trois formae particulières
24Les trois plans cadastraux ont été identifiés par André Piganiol, qui les a dénommés de façon commode et neutre, A, B, C, sans qu’il faille voir une datation relative dans le choix de l’ordre alphabétique.
25Nous ne reprenons pas les explications de base données par André Piganiol quant à la nature et au contenu de ces textes. Elles constituent un acquis connu de tous. Nous choisissons, en revanche, de faire porter notre commentaire sur des points en débat, ou des découvertes nouvelles.
26Les trois plans cadastraux en question ne sont pas des formae originelles du temps de l’assignation. Il s’agit, en effet, de trois plans cadastraux très particuliers, qui ne sont ni une copie des formae originelles, ni même une mise à jour du sol assigné par rapport aux formae initiales : ce serait le cas, par exemple, si les plans cadastraux faisaient connaître les mutations dans le dominium de la terre des colons. Il ne s’agit pas non plus d’une mise à jour de la possession indigène sur les terres rendues (notamment aux Tricastins), puisque, pour ces terres, le plan se contente de rappeler leur classement juridique sans donner aucun nom de possesseur. Il s’agit de plans qui répondent à un objectif précis, celui de dresser la carte et la liste des adjudications des lieux publics de la colonie. Avec les documents urbains du tabularium, dont il vient d’être question ci-dessus, ainsi que la grande inscription de Vespasien qui rappelle ce qui entre dans le champ de la possession, nous sommes donc en présence d’une documentation spécifique et apparemment très fortement cohérente. De là découle le caractère déséquilibré de l’information que ces formae rapportent : très développé sur les terres publiques soumises à la possession, le texte est, en revanche, très sommaire sur toutes les autres catégories de terre, puisque ce n’est pas son objet.
27On y reviendra ci-dessous, mais il faut exprimer tout de suite l’idée majeure. Il existe une hypothèse de cohérence, qui est de plus en plus admise par la plupart des commentateurs. À propos des documents cadastraux, Michel Christol écrit :
« On ne devrait pas sans cesse être tenu de prouver l’unité profonde qui existe entre eux » (1999 : 132).
28Cette cohérence entraîne une position de principe. Si l’inscription de Vespasien doit être considérée comme le fil conducteur de l’ensemble de ce dossier de documents cadastraux, cette hypothèse suggère que les trois plans correspondent aux trois perticae mises en place pour assigner des terres aux seuls colons de la res publica Secundanorum, individuellement sous la forme de lots, collectivement sous la forme de publica concédés. Les conséquences de cette position de principe ne sont pas mineures, on le verra.
2.1.2. Désordres locaux et désordres généraux
2.1.2.1. L’occupation illicite des lieux publics
29Les indices d’une désorganisation locale et générale des contrats d’affermage des vectigalia permettent de cerner le motif de l’intervention qui se concrétise en 77 par l’affichage des tables et des plans cadastraux.
30L’aspect le plus connu est celui lié à l’occupation illicite des lieux publics. Problème endémique de la vie agraire antique, cette occupation sans titres avait connu, pendant la guerre de 68-70, un développement considérable, au point de provoquer un blocage de l’institution judiciaire, tant les affaires étaient nombreuses. Plusieurs témoignages renseignent sur les transferts illicites de biens opérés ici ou là au profit de clientèles politiques et militaires. On comprend que les clients de tel ou tel prétendant au trône impérial aient profité des troubles pour s’emparer à titre privé de terres qui auraient dû rester sous le régime de la possessio. On comprend également que les titulaires réguliers de contrats d’affermage du domaine public aient pu voir leurs titres bafoués, et les biens dont ils avaient la charge de percevoir et de reverser les vectigalia, attribués à d’autres, au gré des affinités politiques.
31Tacite raconte, par exemple, les trafics opérés par Valens, général engagé au côté de Vitellius, lors de son déplacement dans l’est de la Gaule, depuis le pays des Leuques jusqu’aux Alpes méridionales. Les faits se passent au moment de l’assassinat de Galba et de l’élévation d’Othon au trône impérial (janvier 69).
« L’armée, poursuivant lentement sa route, traversa le pays des Allobroges et des Voconces ; et pendant ce temps le général trafiquait des marchés et des séjours, faisant avec les possesseurs des terres (possessores agrorum) et les magistrats des villes de honteuses transactions, qu’il appuyait de menaces terribles. C’est ainsi qu’au Luc, municipe des Voconces, il tint des torches allumées contre la ville jusqu’à ce qu’on l’eût apaisé avec de l’argent. Quand l’argent manquait, la prostitution et l’adultère étaient le prix qu’il mettait à sa clémence. » (Tacite, Histoires, I, 66 ; trad. J.-L. Burnouf).
32On notera que le témoignage de Tacite s’arrête aux portes de Luc-en-Diois, non loin d’Orange. Même motivation à Merida et Hispalis, dans la péninsule ibérique, après les adjectiones familiarum opérées par Othon en 69.
« Ses grâces intéressées s’étendirent sur des villes même et sur des provinces. Les colonies d’Hispalis et d’Emerita furent accrues de nouvelles familles... » (Tacite, Histoires, I, 78).
33Les débuts du règne de Vespasien furent consacrés à une remise en ordre consécutive à ces vols, transferts ou destructions (Tacite, Histoires, IV, 40). Suétone nous donne, quant à lui, une indication sur l’engorgement des tribunaux, suite aux plaintes qui avaient été déposées en raison de ces transferts illicites, portant notamment, — et la précision est importante — sur des terres ou des biens publics puisque les plaignants sont des possessores.
« Les rôles des affaires soumises à la justice s’étaient accrus d’une façon considérable, les anciennes affaires demeurant pendantes, en raison de l’interruption de la justice, et d’autres s’y ajoutant, provoquées par la situation et le désordre des temps ; il [Vespasien] fit tirer au sort des hommes chargés de rendre à leurs possesseurs ce qui avait été volé pendant la guerre et de juger, en priorité, les procès relevant des centumvirs, dont les plaideurs semblaient ne pas devoir connaître la solution de leur vivant, et d’en réduire le nombre autant qu’ils le pourraient. » (Suétone, Vespasien, X ; trad. P. Grimal).
34Mais toutes les affaires pendantes ne provenaient pas uniquement des perturbations survenues pendant la guerre de 68-70. La restitution des terres publiques n’est pas un problème nouveau, bien au contraire. Depuis la République, le conflit avait été permanent entre l’administration et les possesseurs. Depuis Auguste, également, les empereurs avaient tenté de régulariser la possession des biens publics. Mais ils durent souvent aussi céder du terrain devant les possesseurs.
35La transformation illicite de lieux publics en lieux appropriés restait une source traditionnelle de litiges, et Vespasien régla souvent des contestations anciennes, déjà évoquées sous les règnes précédents, et qui n’avaient toujours pas trouvé de solution définitive. Un bon exemple, bien documenté par les textes, est celui des terres royales de la province de Cyrénaïque. Le conflit, déjà arbitré à l’époque de Claude soulève encore des tensions sous Néron et Vespasien. C’est ce dernier qui le règle, dans le cadre de sa politique restauratrice.
« Les Cyrénéens poursuivaient Acilius Strabon, ancien préteur, que Claude avait envoyé jadis comme arbitre dans l’affaire des terres que possédait autrefois, par héritage de ses ancêtres, le roi Apion et qu’il avait léguées au peuple romain, en même temps que son royaume : les voisins les avaient occupées sans titre et prétendaient s’appuyer sur un laisser-aller et un déni de justice anciens comme s’il s’agissait de droit et d’équité. Aussi lorsque les terres leur furent enlevées par un jugement, il en résulta de l’hostilité contre le juge. [...] Néron, après avoir approuvé l’arrêt de Strabon, fit savoir par un rescrit qu’il voulait pourtant aider les alliés et qu’il leur concédait les terres usurpées. »
(Tacite, Annales, XIV, 18, 2-3 ; trad. P. Grimal ; cité dans C. Moatti 1993 : 87, n. 24).
36Dans la décennie qui court de la mort de Néron à celle de Vespasien (68-78), il faut aussi noter qu’arrivent à renouvellement ceux des contrats de possession qui avaient été établis pour cent ans et qui avaient donc été conclus entre 32 et 22 avant J.-C. Cette période du règne d’Auguste correspond à une phase de colonisation et d’installation de vétérans encore vive, notamment en raison de l’application du programme d’assignations de l’époque triumvirale, et des démobilisations qu’opère l’empereur après Actium. Ce renouvellement des baux pouvait être, pour les occupants, l’occasion de contestations sur le bien-fondé de payer le vectigal, et, pour l’administration, une occasion de rappeler le caractère public inaliénable des biens.
37Est-ce le cas à Orange, où les terres publiques concédées à la colonie ont dû être mises en adjudication dans les années qui suivirent la fondation de la colonie en 36 ou 35 ? Comme on n’a pas d’indications sur la durée des contrats consentis à Orange, ce raisonnement reste une spéculation.
38Ce développement attire l’attention sur ce qui constitue actuellement un des enrichissements récents et une des difficultés d’interprétation du dossier : de quoi s’agit-il vraiment ? Sommes-nous au niveau de l’exploitation des terres publiques, et les possesseurs légitimes ont-ils été empêchés d’exercer leur possession ? Ou bien sommes-nous au niveau des contrats d’affermage de la gestion des vectigalia ? Nous y reviendrons plus avant. Mais comme les textes indiquent que les mancipes sous-louent les terres, les deux niveaux peuvent être imbriqués : un manceps usurpant la gestion de terres publiques peut être tenté de favoriser ses propres clients.
2.1.2.2. L’exercice de la censure par les Flaviens
39Vespasien exerce la censure à partir de 73 comme censor designatus, puis à partir de 74 et jusqu’à sa mort, comme censor. Les inscriptions impériales font allusion à cette magistrature, comme ici celle d’Orange. Titus en a hérité et Domitien l’a exercée de façon continue, comme censor perpetuus (ILS 5034). Vespasien s’attribue cette magistrature afin de se donner les moyens d’intervenir dans la gestion des biens publics. De l’avis de Focke Tannen Hinrichs (1989 : 135-136), son action constitue une importante contribution à l’élaboration du droit public, puisqu’il réinterprète cette vieille magistrature romaine et en exploite les possibilités. C’est sur la base de la censure qu’il intervient dans la réfection des routes (près d’une quarantaine d’inscriptions conservées, liste dans Newton 1901), dans la construction de temples à Rome, en Italie et dans les provinces (21 inscriptions), dans la révision des rôles d’enregistrement des citoyens, et, bien entendu, dans les questions fiscales.
40La censure a donc offert à Vespasien la base juridique de son pouvoir, même si elle empiétait, au moins formellement, sur les prérogatives du Sénat, puisqu’il intervenait aussi bien dans les provinces sénatoriales que dans les provinces impériales. Focke Tannen Hinrichs n’a pas tort, selon nous, de poser la question d’un plan général pour les interventions fiscales. Il y a sans doute des régions, comme l’Italie méridionale par exemple, pour lesquelles il a peut-être fait contrôler la totalité des municipes.
41Diverses mentions des écrits gromatiques apportent des témoignages explicites sur l’actualité de la politique de Vespasien, Titus et Domitien. Mais ce sont quelques témoignages des historiens antiques qui permettent d’avancer. Ils permettent de dessiner les contours de l’œuvre flavienne, et donc d’expliquer largement ce dont il est question à Orange.
2.1.2.2.1. La reconstitution des archives perdues en 69
42Une occasion d’intervention semblerait avoir été fournie par la destruction d’une partie des archives publiques, celles conservées dans les temples et le tabularium du Capitole, au cours de la guerre entre les partisans de Vitellius et ceux de Vespasien.
43Dans sa biographie de Vitellius, Suétone raconte comment, au plus fort d’une crise où il faillit perdre le pouvoir, Vitellius contraignit
« par une attaque brusquée, Sabinus [le frère de Vespasien] et les autres partisans des Flaviens, qui ne craignaient plus rien, à se replier sur le Capitole, où il les détruisit, en incendiant le temple de Jupiter Optimus Maximus, tandis qu’il regardait le combat et l’incendie, du haut du palais de Tibère, tout en festoyant. » (Suétone, Vitellius, XV ; trad. P. Grimal).
44Cet événement de décembre 69 occasionna la perte de certaines archives de l’État. Dès janvier 70, alors que Frontin occupait la préture de la ville et convoquait le Sénat, le programme de travail comportait déjà le rétablissement des tables des lois tombées de vétusté (voir le texte de Tacite cité ci-dessous). La reconstitution de ce fonds d’archives fut une des préoccupations de Vespasien (passage relevé dans C. Moatti 1993 : 72).
« Rome était enlaidie par d’anciens incendies et des monuments effondrés ; il [Vespasien] permit à qui voudrait d’occuper les terrains vides et d’y construire, si les propriétaires tardaient à le faire. Lui-même entreprit la restauration du Capitole, il mit le premier la main à l’enlèvement des décombres et en emporta quelques-uns sur son dos ; il se donna pour tâche de reconstituer trois mille tables de bronze, qui avaient été détruites dans l’incendie, en faisant chercher partout des copies : c’étaient les plus belles et les plus anciennes archives de l’empire, où l’on trouvait presque tout depuis l’origine de la Ville, les sénatus-consulte, les décisions du peuple concernant les alliances, les traités et les privilèges concédés à quiconque. » (Suétone, Vespasien, VIII ; trad. P. Grimal)
45On notera aussi que le travail commença très tôt, puisque dès janvier 70 le Sénat prend quelques initiatives, sous la préture de Frontin, puis de Domitien :
« On tira au sort des commissaires chargés de faire restituer les rapines de guerre, de rechercher et de remettre en place les tables des lois tombées de vétusté, de purger les fastes des additions dont les avait souillés l’adulation des temps, enfin, de modérer les dépenses publiques. » (Tacite, Histoires, IV, 40, trad. Burnouf).
46Toute la politique de Vespasien est en germe dans ce programme.
2.1.2.2.2. Le recensement des agri vectigales
47L’autre but est de reconstituer les finances impériales et municipales en rétablissant la perception de l’impôt, interrompue par les guerres, et en faisant la chasse aux occupations illicites de l’ager publicus. Rappelons que ce programme apparaît dès le début de l’année 70, et que Frontin y est associé.
48Dans cette recherche, on trouve bien évidemment les lieux publics non assignés des territoires limités (subsécives ; ager extra clusus). Mais on trouve aussi l’ager publicus non divisé et non assigné, celui qui est dit ager arcifinius. Voilà pourquoi les terres « occupatoires » ou « arcifin(i)ales », ouvertes à la possession et donc soumises au vectigal, font aussi l’objet de développements explicites chez les auteurs gromatiques de cette période.
49Cependant, on a surtout retenu, depuis la présentation qu’en a faite Focke Tannen Hinrichs, la question des subsécives, qui est en effet essentielle, car elle donne son nom au droit particulier s’appliquant à ces terres. C’est un fil conducteur de l’ensemble des traités de cette époque. On la trouve mentionnée chez Siculus Flaccus (9 occurrences du mot subsecivum et 15 de publicus), Agennius Urbicus et Hygin ; Frontin lui-même, dans ses traités, tourne sans cesse autour de cette question (12 occurrences du mot subsicivum et 10 occurrences pour publicus). Comme le terme de subsecivum est un des mots importants des formae d’Orange, nous disposons là d’une interprétation. La remise en ordre de la tenue des terres publiques apparaît donc comme l’une des clés de la mise en œuvre d’une « expertise », celle des auteurs gromatiques.
2.1.2.2.3. Le rétablissement des plans cadastraux (restitutio formarum).
50Une chose est de reconstituer à Rome des archives perdues (voir ci-dessus), une autre de restituer localement des plans cadastraux brouillés par des occupations illicites. C’est à ce second aspect que nous nous intéressons ici. Cette remise en ordre locale passait par la consultation et la reconstitution des plans cadastraux. Cet objectif — l’un des fils conducteurs de la collection gromatique — est indiqué par le Pseudo-Agennius :
« On doit tout d’abord être complètement d’accord dans le rétablissement des plans cadastraux... ».
51Cet intitulé, peu relevé jusqu’ici en raison de l’ostracisme dont souffre le texte du Pseudo-Agennius, fournit la clé de voûte de toute l’œuvre flavienne et concerne particulièrement le cas d’Orange. Cette expression apparaît lorsque l’arpenteur traite de la controverse de la mesure. Il évoque les erreurs que les gens avisés (les arpenteurs) découvrent avec évidence en lisant les anciens plans cadastraux, et les litiges quand il n’y a pas accord entre les parties. Il en vient alors à évoquer les signes nommés dans les plans cadastraux lorsqu’il s’agit de restituer un lieu, alors même que ces signes ont été perturbés (turbata). En recourant aux angles, l’arpenteur pourra reconnaître l’ordonnancement de la vieille assignation.
52L’expression restitutio formarum est donc employée dans le contexte d’un conflit portant sur des assignations, les éléments de bornage ayant été perturbés, et l’arpenteur devant les restituer d’après la lecture d’un ancien plan cadastral. Il est intéressant de noter que ce problème de lecture des anciens plans pour restituer d’anciennes limitations est précisément celui que traite en détail Marcus Iunius Nipsius lorsqu’il décrit le replacement des limites (limitis repositio).
53On comprend ainsi pourquoi le mode d’enregistrement sur la forma est capital pour les auteurs de cette époque : il leur faut savoir lire les anciennes formae et savoir en rédiger de nouvelles, ce qui s’est produit à Orange. Or cette lecture n’est pas évidente. Plusieurs auteurs, Siculus Flaccus et Hygin, sont, de ce point de vue, particulièrement attentifs à la nature des inscriptions portées sur les plans cadastraux. Ils prennent soin de préparer leurs lecteurs, c’est-à-dire des arpenteurs envoyés en mission, à la compréhension de toutes les expressions qu’ils trouveront sur les plans. Comme ils font tous deux appel à leur expérience antérieure, — et ce sont même, avec M. Iunius Nipsius, les deux auteurs de tout le corpus les plus proches du terrain —, leur rôle dans la « restitution des plans cadastraux » flavienne et post-flavienne paraît grand. Dans le texte de Siculus Flaccus, par exemple, on trouve quatorze occurrences du mot forma.
54On ferait le même raisonnement avec Marcus Iunius Nipsius. Voilà un auteur qui forme les arpenteurs à l’identification des situations de terrains nées de la superposition de réseaux. Comme ils rencontreront des cas où une assignation nouvelle a été ajoutée à une plus ancienne, il leur faudra apprendre à retrouver sur le terrain les bornes et les axes de chacune d’elle, au moyen de calculs, afin de ne pas commettre d’erreur. Ils auront aussi à consulter deux formae successives pour décider, par exemple, si un subsécive resté indivis lors de la première assignation l’était toujours après la seconde. Cette restitution a deux buts principaux :
1°) régler si possible de nombreux conflits territoriaux surgis entre cités, en raison des pratiques territoriales abruptes qui avaient été celles des colonisateurs antérieurs : extension exacte des perticae ; cas litigieux d’application du droit dans les « terres prises aux territoires voisins » (ici, on le verra, les Tricastins) ;
2°) remettre de l’ordre dans la situation des loca publica, objets de nombreuses mutations illicites, notamment dues aux guerres récentes. Cette préoccupation fiscale (rétablir la perception du vectigal sur les agri publici) offre ainsi une autre clé de voûte de l’œuvre entreprise à l’époque flavienne. Il s’agit de rappeler le champ d’application du ius subsecivorum.
2.1.3. Que « révise » le plan cadastral de 77 ?
2.1.3.1. Les documents cadastraux concernent les vectigalia
55On appelle vectigal la redevance due par un adjudicataire pour l’occupation licite, c’est-à-dire consentie par contrat de la part d’une personne publique ou coloniale, d’un bien public appartenant à cette collectivité.
56Cette définition ne se comprend bien que si on rappelle deux éléments de base très connus : le sens du terme « public », et le mode de possession de la chose publique. On appelle « public » le territoire dont Rome s’empare, qu’elle décrète ager publicus Romanusque, et qu’elle attribue ensuite à des collectivités de rang divers, depuis la collectivité des citoyens romains en général (c’est-à-dire Rome, sous la forme de la République), jusqu’aux collectivités locales. On nomme ces collectivités par l’expression de res publica, et on pourra ainsi parler de la res publica d’une colonie, d’une ville étrangère, de lieux sacrés ou religieux. Dans tous les cas, le concept a pour but de désigner les bénéficiaires d’une communauté particulière, qui a plus de biens et de droits que toute autre communauté, et qui, généralement, les tient du fait de son accession à la citoyenneté romaine pleine et entière. Ainsi, à Orange, la res publica Secundanorum est constituée, en 77, de l’ensemble des citoyens de droit romain, c’est-à-dire les descendants de colons romains, et tous ceux qui ont, depuis la fondation coloniale, acquis la citoyenneté romaine. « Public » ne signifie donc pas, comme nous le concevons aujourd’hui, qui concerne tout le monde. Public s’applique aux seuls citoyens.
57Le mode de la possession est le mode courant d’exploitation du domaine public. Comme ce dernier est inaliénable (sauf en cas d’assignations nominales et individuelles à des colons, eux-mêmes citoyens de droit romain ou de droit latin ; sauf en cas de vente autorisée par le Sénat et mise en œuvre par les questeurs), la seule façon pour une collectivité d’en tirer bénéfice est de l’engager de façon précaire à des particuliers contre le versement d’un droit, le vectigal. On appelle possessio (francisé en possession) le mode juridique d’occupation et de mise en valeur par le particulier. Ce mode est garanti par un contrat.
58La liste des terres devant le vectigal est diverse. Outre les différentes sortes de terres publiques concédées à la collectivité (et qui vont être détaillées ci-dessous), sont également vectigaliennes les terres dites « occupatoires », non divisées et non assignées, qui ont été prises à l’ennemi lors de la conquête, déclarées publiques, et laissées à la libre occupation de qui voulait les mettre en valeur. Les terres attribuées aux temples sont également vectigaliennes, c’est-à-dire qu’elles peuvent être données en adjudication à des privés, contre le versement du vectigal.
2.1.3.2. Le plan cadastral rappelle le statut juridique du sol
59Michel Christol a récemment proposé une intéressante évolution de la lecture de l’inscription de Vespasien qui apporte une inflexion plus générale de l’interprétation de l’ensemble du dossier cadastral d’Orange (Christol 1999).
60Puisque le mode normal d’exploitation des terres publiques est la possessio, il suggère de lire différemment l’inscription :
ad restituenda publica (...) possessa a privatis per aliquod annos (« pour la restitution des domaines publics (...) possédés par des particuliers pendant quelques années »).
61Jusqu’ici on la lisait dans le sens suivant (c’est moi qui paraphrase) : pour la restitution des domaines publics illégalement possédés par des particuliers pendant quelques années. Dans ce cas, l’affichage du plan aurait eu pour but de désigner ceux des occupants qui étaient légitimes par rapport à ceux qui ne l’étaient pas ; et les noms portés étaient, pensait-on, ceux des exploitants légitimes de ces terres publiques.
62Michel Christol fait remarquer qu’on peut lire la phrase avec le sens suivant (toujours selon ma propre paraphrase) : pour la restitution des domaines publics selon le mode normal qui est le leur, à savoir la possession par des particuliers. Dans ce cas, le rappel signifie ceci : ces terres publiques ne peuvent pas être confondues avec les terres assignées qui sont dans le dominium des descendants des colons, ni avec les terres rendues aux Tricastins, ou autres cas de figure. Dans ce cas, la mention du plan a pour but de dire que ces terres ne peuvent pas être appropriées par les occupants comme si elles étaient leur propre dominium, car elles ressortissent de l’ager publicus, sous la forme de loca publica concédés à la collectivité des citoyens d’Orange. Cette inscription leur rappelle qu’en tant qu’occupants du domaine public, ils doivent le vectigal, et qu’ils ne peuvent pas considérer ces terres comme si elles leur avaient été assignées individuellement (Christol 1999 : 128).
63Ces remarques nous conduisent à mieux exprimer l’objectif de la révision flavienne. Jusqu’ici, nous insistions surtout sur le fait que la révision laissait dans l’ombre les terres assignées et les terres rendues, pour ne s’intéresser qu’aux vectigalia portant sur le domaine public des Secundani. De la sorte, nous donnions l’impression de renvoyer à un document d’origine qui aurait été, quant à lui, plus complet. La révision flavienne n’aurait été que partielle. Cette façon de voir est peut-être un peu abrupte.
64La limitation est une œuvre plurifonctionnelle, puisqu’elle sert aussi bien à l’établissement des lots des colons, qu’à la définition des autres catégories de terres, et à l’établissement des bases des revenus des collectivités de citoyens. Mais elle n’a pas pour but de prendre en charge la totalité de la fiscalité fondiaire2, pour laquelle existe un autre mode d’établissement et de perception dont il sera question plus avant (le pavage d’unités par fundi et pagi). Elle est spécialisée dans les vectigalia. De ce fait, la restitution ou la révision flavienne n’est pas partielle, mais bien centrale, du point de vue de ce qu’organise la centuriation.
2.1.3.3. Les terres publiques concédées à la colonie
65Le fait que ces terres soient appelées, dans les marbres, COL(oniae) ou REL(iqua) COLON(iae) – mais on aurait pu trouver REL(icta loca coloniae) = « lieux restants de la colonie », conformément à la notion gromatique – permet de les interpréter comme étant, à l’origine, des terres confisquées donc devenues propriété du peuple romain, restant en surplus et dont l’auteur de la division a disposé en faveur de la nouvelle collectivité publique locale. La colonie eut alors la possibilité de les rentabiliser en les soumettant au régime de la possession, sous la forme d’agri vectigales.
66Le fait qu’elles soient dites « coloniales » indique que nous sommes en présence de ce qu’on appelle dans la littérature gromatique des « subsécives concédés » (Siculus Flaccus, 127, 6-128, 7 Th ; cité dans Chouquer et Favory 2001 : 365, n° 249).
67Il est important de noter que le mot COLONIAE n’apparaît jamais au cadastre A, mais seulement la mention RELIQ(VA COLONIAE). Comme le remarque Focke Tannen Hinrichs, la mention RELIQ(ua) COLON(iae) sur le fragment A 47 n’est pas significative puisque la pierre est opisthographe et que les centuries y sont de 200 jugères. L’appartenance de cette pierre au cadastre A est donc suspecte. Cette absence du mot COLONIAE sur le cadastre A est-elle significative ?
68On peut assimiler à cette catégorie générale des terres de la colonie les terres qui sont dites de façon plus exceptionnelle dans les trois plans, publica et nova.
2.1.3.3.1. Publica
69Notons que c’est le terme générique qu’André Piganiol propose de restituer dans l’inscription solennelle de Vespasien, pour désigner les terres publiques soumises à l’opération de révision. Dans le cadastre B, le mot publica apparaît trois fois, deux fois dans le même contexte que les terres dites plus généralement COL. Les publica sont dites une fois nova. L’identification entre ces deux termes, publica et reliqua (iugera coloniae) est donc acceptable. Mais on ne voit pas la raison qui amène une fois le graveur, dans le fragment B 220, à les différencier : dans cette centurie particulière, sans dessin des limites et non localisable en raison de la perte du début du texte, on observe successivement la mention des terres de la colonie (COL(oniae)), puis celle de la surface des PVB(lica), avec pour chaque catégorie le nom de l’adjudicataire. Il y a donc une nuance entre les deux mots que nous ne saisissons pas.
2.1.3.3.2. Nova (iugera)
70On comprend cette expression comme étant des terres nouvellement gagnées à l’exploitation. Lorsque cette mention apparaît, on se trouve également dans le cas de terres assimilables aux terres de la colonie. À plusieurs reprises les nova (iugera) sont une catégorie de la liste des terres louées par la colonie. C’est le cas au cadastre B, dans les fragments 104 et 105, dans des centuries où la totalité de la terre est louée par la colonie ; 107 ; 108. Dans le fragment 206, en SD II VK VII3, nova est le qualificatif des terres dites publica. Dans le fragment 213, la centurie DD XXIX VK V est un subsécive, et on trouve une nouvelle fois le mot sous la forme SUB(seciva) NOVA suivi d’une surface. Enfin, au cadastre C, fragment 326, André Piganiol propose de restituer le mot accessiones, qui signifie accroissement (de terres), et qui, si la lecture s’avérait bonne, indiquerait aussi de nouvelles terres, également de statut public puisque la mention est suivie d’une indication de tarif.
2.1.3.3.3. Terres de la colonie dans les subseciva
71À proprement parler, les subsécives ne sont pas, comme le classement d’André Piganiol le laisserait croire, une « catégorie de terre » de la colonie, puisqu’un subsécive peut être soit assigné, soit concédé à la colonie. Subsecivum est le nom technique donné aux terres assignées aux colons, soit individuellement, soit collectivement, et qui n’ont pas pu être délimitées par les quatre côtés d’une centurie, en raison d’un relief ou d’une étendue d’eau par exemple (liste des références gromatiques dans Chouquer et Favory 2001 : 364-365, n° 228 à 264). C’est donc une notion gromatique et non une catégorie juridique. Mais le terme prend un sens juridique général puisque, comme on sait, les auteurs gromatiques parlent du ius subsecivorum. C’est pour cela qu’il n’est pas abusif, en fait, d’y voir une catégorie de terre.
72À Orange, une partie des subsécives a été concédée à la colonie. En voici la description.
Dans le cadastre A
73Lorsqu’elle apparaît, la mention SVB(seciva) est indiquée sur la première ligne du texte de la centurie, après les coordonnées (ex. A4 : DD III CK III SVB ; Piganiol 1962, p. 104), et classe celle-ci dans une catégorie particulière, celle des centuries dont on n’a pas pu fermer les quatre côtés, ici en raison d’une étendue marécageuse probablement. Dans ces centuries, on voit bien que la surface doit être répartie de deux façons différentes : dans la partie quadrillée, délimitée par les limites, c’est-à-dire le subsecivum au sens strict, les terres peuvent être assignées à des colons ou louées par la colonie ; dans la partie extérieure, celle qui est au-delà d’une ligne oblique ou brisée qui interrompt le dessin normal des limites, il n’y a rien. Par exemple, dans la centurie DD V CK IV, la surface louée par la colonie est de 2 jugères et 10 onces, et l’adjudicataire est un certain...] ius Pa [...] us. Il reste donc 397 jugères et 2 onces pour lesquelles le cadastre n’indique rien. Sur le strict plan de la technique gromatique, ces terres pour lesquelles rien n’est indiqué, ne sont pas des subsécives. Elles s’apparentent plutôt à l’ager extra clusus (sur cette catégorie, cf. Chouquer et Favory 2001 : 367-368, n° 265-275). Mais, sur le plan du droit, leur condition est la même, parce que le même ius subsecivorum s’y applique.
Dans le cadastre B
74Lorsqu’elle apparaît, l’abréviation SVB est placée également en tête de centurie, sur la deuxième ligne.
Exemple dans le fragment 170 (Piganiol 1962 : 202), 210 (ibid., 249), 213 (ibid., 251), 214 (ibid., 251).
Le fragment 194 comporte une centurie dite subsécive où 44 jugères sont assignés et 40,75 sont loués par la colonie ; au-delà, il reste donc 115,25 jugères non précisés.
Mais un cas inverse se produit, comme dans le fragment 206 (Piganiol 1962 : 242) : dans une centurie dite SVB, 186,5 jugères sont assignés, et 13,5 loués par la colonie, soit un total de 200. Il n’y a donc plus d’autres terres dans cette centurie. Théoriquement, cette centurie ne devrait pas être classée en subsécive, puisque son occupation est complète.
Dans le même fragment, en SD I VK VIII (Piganiol 1962 : 245), dans une centurie dite subseciva, la colonie ne loue que 104,5 jugères ; il n’y a rien d’indiqué pour le reste.
En SD I VK IX (fragment 209 ; Piganiol 1962 : 248), la centurie est un subsécive et la colonie y possède 37,5 jugères dites nova ; comme l’écrit André Piganiol : « la ligne 2 précise qu’il s’agit d’abord de subseciva nova, récemment annexés ».
Dans le cadastre C
75Il n’y a pas de mention de subsécives, y compris dans la zone des insulae Furianae, où la topographie interdit pourtant qu’on ferme toutes les centuries. Mais le terme d’insulae en tient lieu, car les îles entrent dans la catégorie des lieux publics (Ulpien, Dig., XLIII, 8, 2, 3).
76On retiendra donc que, dans les deux plans d’Orange qui les mentionnent, les subsécives sont les terres assignées aux colons ou concédées à la colonie qui se trouvent dans des centuries incomplètes, et qu’ils ne peuvent être, au sens technique du mot subsecivum, confondus avec les terres non documentées situées au-delà du quadrillage et de la ligne oblique. Ces dernières correspondent, techniquement parlant, à l’ager extra clusus. Cependant, au sens large, ce sont des terres comparables. Il n’est donc pas exact de dire, comme le fait Charles Saumagne (1965 : 114), que les subsécives sont maintenus hors de toute évaluation. Ce qu’on doit appeler subsécive, c’est justement la part mesurée de la centurie incomplète ; le reste, c’est déjà l’ager extra clusus, et celui-ci n’est pas mesuré. Et il n’y a pas que dans le cas des subsécives nouveaux que la terre est mesurée.
77On peut, par conséquent, se passer de l’hypothèse de Charles Saumagne (1965 : 115) qui voulait voir dans les subsécives le souvenir de subsécives « bruts » initiaux, et dans les nova et publica des cadastres, des subsécives convertis et assimilés désormais aux reliqua coloniae ou confondus avec eux.
2.1.4. Le mode de tarification
78La définition du vectigal dû par ces terres se fait selon un tarif mentionné dans les plans. Il s’agit toujours d’une redevance en argent, jamais en part des fruits. C’est la formule : praestant aera... qui introduit la mention du tarif, indiqué par jugère. Le tarif varie de 2 as à 80 as (soit 5 deniers) par jugère et la moyenne se situe à 4 as (Piganiol 1962 : 58-59). Au terme de comparaisons (par exemple avec la Table d’Héraclée) et de spéculations intéressantes, André Piganiol conclut à la valeur très faible voire insignifiante de cette redevance.
79On ne dispose pas de la méthode utilisée à Orange pour répartir les terres dans telle ou telle classe du tarif. Néanmoins le principe peut être reconstitué. Ce principe est indépendant de la nature divisée ou non divisée du sol. Il se fonde sur une notion préalable qu’il convient de rappeler : la continuité du sol. L’une des missions de l’arpenteur est, en effet, de dire si la terre fait partie de telle ou de telle nature de sol. Pour cela il indique s’il y a continuité ou non. La notion sert en cas d’assignation. Puisqu’on ne peut assigner au colon que des terres cultae, c’est-à-dire prêtes à la culture ou déjà cultivées, il doit reconnaître d’autres modes d’occupation (forêt, friche, gravières, etc.) pour les exclure de l’assignation (mais il existe des exceptions à cette règle). Cependant la même notion sert aussi à définir les unités de terroir selon lesquelles il définit les classes de tarification. Et, dans ce cas, il élabore ce qu’on appelle à l’époque moderne une « masse de culture » (dont on sait, depuis le fameux essai de l’administration napoléonienne, qu’il a pour but de définir le tarif d’un ensemble de terres de même occupation sans avoir à descendre au niveau parcellaire). Cette désignation des zones peut se faire aussi bien en territoire divisé par une centuriation (comme c’est ici probablement le cas à Orange), et en territoire non divisé.
80Un texte d’Hygin Gromatique évoque le cas de l’ager vectigalis de Pannonie :
« Or, les terres vectigaliennes ont un grand nombre de régimes. Dans certaines provinces, les prestations sont à part de fruit, tantôt en nature le cinquième, tantôt le septième, et ailleurs elles sont levées en argent et, dans ce cas, par estimation du sol.
En effet, des prix fixes ont été établis pour les terres, comme en Pannonie : terres labourées de première catégorie, de deuxième catégorie, prés, forêts à glands, forêts ordinaires, pâtures. Pour toutes ces terres, le vectigal a été fixé pour chaque jugère en fonction de la fertilité. » (Hyg. Grom. 168, 9-16 Th = 205, 9-16 La ; trad. 155-156, éd. 1996).
81À Orange, nous ne pouvons aller plus loin que la mention des tarifs. Nous n’avons pas la moindre indication sur la nature du classement des terres. C’est, au contraire, au terrain à le restituer, si c’est possible (cf. infra, 4.2).
2.1.5. Locataires ou fermiers de l’impôt ?
82Il nous semble qu’il faut désormais ajouter une interrogation à cette inflexion de la lecture du sens des formae d’Orange par Michel Christol, interrogation qui rejoint des notations d’André Piganiol insuffisamment relevées depuis. Qui sont les personnages mentionnés comme adjudicataires dans les différentes centuries où existent des terres publiques, ou encore dans les autres documents du tabularium ?
83André Piganiol a rassemblé l’essentiel de ce qu’il faut savoir à propos des adjudicataires des terres publiques dont les noms sont détaillés par les cadastres. Mais les commentateurs n’ont pas exploité ces observations. Le preneur d’un ager vectigalis est assimilé à un possesseur et le contrat qu’il passe avec la colonie lui enjoint de verser un vectigal. Comme l’écrit expressément André Piganiol, l’adjudication pouvait concerner soit des exploitants eux-mêmes, soit des fermiers, ou mancipes, qui ensuite relouaient les terres (« sous-fermages » précise-t-il p. 60). Dans la littérature gromatique, on désigne par le même mot de manceps celui qui prend en charge des agri vectigales pour les sous-louer (voir le texte d’Hygin ci-dessous).
84Malgré cette précision de l’éditeur des marbres, fondée sur un texte d’Hygin, l’idée que les possesseurs des terres publiques des Secundani soient des exploitants directs s’est imposée. André Pelletier a ainsi réalisé une étude sur la superficie des « exploitations agraires » dans le cadastre B d’Orange, dans laquelle il a examiné le sort des 877 ha dont on connaît les adjudicataires (Pelletier 1976). Négligeant de se demander s’il était assuré qu’il s’agisse bien d’exploitants, il a calculé que les plus grandes surfaces louées sont de 73, 83 et 97 hectares. Il s’agirait donc, non pas de latifundiaires, mais de « moyens propriétaires, à la tête d’exploitations dont certaines devaient dépasser cent hectares ». Depuis cette étude, on a pris la mauvaise habitude de parler de domaines, d’exploitations et de propriétaires, ce qui brouille le sens des inscriptions cadastrales par l’emploi d’un vocabulaire moderne inadapté. En effet il n’est jamais question de domaines (le mot fundus est ignoré des cadastres), d’exploitations (les documents cadastraux ne se situent pas au niveau agronomique, sauf lorsqu’il s’agit du tarif de location), ni de propriété (il s’agit au contraire de possession).
85La lecture des textes gromatiques comme la répétition des noms, quelquefois dans des secteurs éloignés du cadastre, conduit en effet à revoir cette opinion, c’est-à-dire à revenir à ce qu’avait déjà indiqué André Piganiol. Nous sommes, au moins pour partie des adjudicataires, en présence non pas d’exploitants, mais bien de fermiers généraux, de possesseurs qui louent non pas les terres, mais plutôt le droit de vectigal (comprendre : le droit de percevoir le vectigal) pour en tirer un profit.
86Michel Christol vient d’en apporter une preuve en réexaminant l’onomastique du cadastre C (Christol et al. 1998).
Il est possible, par exemple, qu’on puisse faire le lien entre l’adjudicataire Indelvius Fronto, dont Michel Christol restitue la lecture pour la première fois, et le gentilice Indelvius connu par une inscription de Nîmes, récemment découverte (l’inscription est publiée dans Gallia, 37-2, 1979 : 543 ; RAN, 15, 1982 : 290-93 ; AE, 1982 : 682 ; nous avions nous-même déjà fait ce lien entre.…] NDELVI [… et ce gentilice nîmois, mais nous en tirions des conclusions erronées sur la localisation du cadastre : Chouquer et Favory 1991 : 159). La localisation du fragment près de Vaison (voir le calage du réseau C dans Chouquer et Favory 2001 : 325), va dans le sens des liens entre notables volques et voconces que Michel Christol relève et commente.
Cornelius Sacratus, dont le nom est également lu pour la première fois, serait, selon Michel Christol, un important adjudicataire de la zone nord-est du cadastre. Dans notre calage du réseau, nous serions enclins à le localiser en CK VIII-IX et DDVIII ou DDIX, soit à proximité même de l’endroit où fut trouvée la stèle CIL XII, 1300 mentionnant Sex. Cornelius Sacratus (Sablet, Les Fades). On tiendrait là un rapprochement particulièrement direct entre une inscription du cadastre et une stèle votive. Mais le rapprochement peut être délicat à faire car l’autel serait peut-être postérieur à l’époque du cadastre. On aurait plutôt là, selon Michel Christol, un descendant de l’adjudicataire.
Iuventius Pedo est le cas le plus net puisque son nom se lit sur des fragments très éloignés du cadastre, n° 318, 325 (mais ce dernier fragment n’est pas localisé en raison de la perte des coordonnées ; comme il présente une ligne oblique, peut-être est-il à situer dans une région de subsécives ?), et probablement aussi n° 351. L’éloignement de ces fragments interdit qu’on y voie une exploitation d’un seul tenant. Ce possesseur prendrait donc à ferme des terres publiques de part et d’autre de la zone cadastrale, près de Vaison dans la vallée de l’Ouvèze, et dans les insulae Furianae.
87Les textes gromatiques, plus généraux, apportent une information de poids. Il s’agit du ius vectigalis, tel qu’en rend compte Hygin dans sa description de l’ager vectigalis :
« Or les terres vectigaliennes sont engagées, les unes à l’État romain, les autres à des colonies, des municipes ou des cités. Celles-ci et la plupart même appartenant au peuple romain ont été prises à l’ennemi, partagées et divisées en centuries, pour être assignées à des soldats, grâce au courage desquels elles avaient été prises, plus largement que l’assignation de la surface ou le nombre de soldats l’exigeait : les terres qui étaient restées en plus furent assujetties au vectigal, les unes pour cinq ans, mais les autres pour des acquéreurs (mancipes) qui les achetaient, c’est-à-dire les louaient pour cent ans à chaque fois ; mais une fois ce temps écoulé un assez grand nombre fut vendu à nouveau et loué comme c’est habituellement le cas pour les terres vectigaliennes.
Cependant, dans ce genre de terres, se trouvent des possessions qui ont été rendues à certains, nommément, et on a inscrit sur les plans cadastraux combien de ces terres a été restitué à chacun. Les terres qui ont été rendues ne sont pas soumises au vectigal puisque, bien entendu, elles ont été rendues à leurs propriétaires antérieurs.
Et les acquéreurs (mancipes) qui achetèrent le droit de redevance (ius vectigalis) selon la loi dite, eux-mêmes louèrent ou vendirent par centuries aux possesseurs les plus proches. Donc, dans ces terres, certains lieux ne trouvèrent pas d’acheteur, en raison de leur aspérité ou de leur stérilité. [80 Th] C’est pourquoi sur les plans cadastraux l’inscription a été faite ainsi : EN SURFACE DE PATURAGE COMMUN et TANT DE PATURAGES COMMUNS ; et ceux-ci reviennent chacun au possesseur le plus proche qui est contigu par ses limites. Et cette sorte de terres, c’est-à-dire de pâtures communes, peut encore se présenter maintenant dans certaines assignations. Certaines terres des prêtresses de Vesta et des prêtres ont été également à certains endroits rendues au vectigal. Et les plans cadastraux de ces terres, comme je l’ai découvert, ont la plupart du temps une certaine surface inscrite ; mais à l’extrémité des lignes, les plans cadastraux ont été entourés sans aucune équerre ni angle droit. Ces terres aussi ont l’habitude de recevoir acquéreur tous les cinq ans : mais elles ont aussi l’habitude d’être louées par bail annuel. » (Hygin, 79,5 - 80,13 Th ; trad. inédite H. Marchand).
88Le mécanisme décrit est doublement important et conforte la lecture de Michel Christol. Illustration est donnée par ce texte du fait que la préoccupation des arpenteurs réviseurs de l’époque flavienne a été de rappeler que certaines terres doivent être tenues selon le mode de la possession avec paiement du vectigal, ce qui n’est pas le cas des terres rendues, ni des terres assignées. Ensuite ce texte nous apprend que l’adjudication se fait en deux temps : les mancipes (fermiers de l’impôt) achètent le droit de redevance sur ces terres à posséder, et ensuite les louent ou les vendent à des possesseurs qui en sont proches, afin que ceux-ci les exploitent et leur versent le vectigal. Il arrive que des mancipes passent contrat pour des durées de cent ans, ce qui apparente les terres vectigaliennes à des emphytéoses.
89Ainsi peut-on, aujourd’hui, proposer de lire dans les noms apparaissant dans les trois formae et dans les documents annexes, ceux des mancipes, c’est-à-dire des « fermiers » de l’impôt vectigalien. Comme le mot manceps apparaît dans les areae, la présomption est grande. Faut-il pour autant exclure l’existence de locataires se portant adjudicataires directement auprès de la colonie ? Sans doute est-il prudent de conserver plusieurs lectures.
90Terminons sur une autre idée générale : dans les plans cadastraux, les possesseurs dont on lit les noms ne sont pas, comme une tendance d’interprétation semblerait le sous-entendre de plus en plus, des fautifs qu’on épingle et qui voient leur situation régularisée, mais plutôt des possesseurs légitimes qui sont rétablis dans leur bon droit, pour ceux du moins dont la possession avait été troublée par des usurpations illicites dues aux temps de crise, ou dont on rappelle les charges, s’il s’agit, comme le suggère Michel Christol, de possesseurs qui avaient été tentés de reclasser leurs terres fiscales en terres propres pour échapper au vectigal. Ainsi, tout en réaffirmant les droits de la res publica des Secundani (comprendre le droit pour la colonie de percevoir le vectigal), l’inscription de Vespasien réaffirme en fait les intérêts d’une classe de notables, celle qui édifie sa puissance sur la gestion de ces biens publics, que ces notables soient les descendants des colons ou non.
91Il reste, cependant, quelques inconnues. La première est la durée, à Orange, du contrat d’affermage des vectigalia. Si le contrat est annuel ou quinquennal, peut-on imaginer qu’on grave sur le marbre une donnée aussi variable ? Cette forme d’inscription plaiderait plutôt pour des contrats de longue durée, comme ceux dont parle Hygin. Autre question : connaît-on des associations ou societates de possesseurs pour l’organisation de la prise en charge des vectigalia d’Orange ? Ou bien est-on en présence de mancipes individuels ? Dans un ouvrage récent, Jérôme France a soutenu l’idée que les associations vectigaliennes ont été remplacées, entre la fin du Ier et le début du IIe siècle de notre ère, par des conductores avec lesquels les collectivités négociaient directement et individuellement (France 2001, 383 sq.).
92Résumons les pistes d’interprétation possibles pour comprendre la façon dont sont tenues les terres publiques. La base la plus probable est que nous sommes en présence de terres inaliénables, concédées à la res publica Secundanorum, et qui sont exploitées sous la forme juridique de la possessio contre versement d’un vectigal. À partir de là, il est plus difficile d’identifier qui sont ces possessores, et deux directions sont possibles. Certains des personnages mentionnés dans les plans cadastraux sont-ils directement les exploitants de ces terres publiques qu’ils prennent à ferme pour les ajouter à leurs propres terres ? Ou bien certains sont-ils seulement des intermédiaires qui prennent à ferme le droit vectigalien, et qui sous-louent les terres sur lesquelles ce droit repose, comme on sait par Hygin que cela peut se produire ? Dans ce dernier cas, on peut penser qu’il s’agit de notables locaux, et de très utiles réflexions peuvent être tirées de la comparaison prudente avec la situation qui prévaut dans les mines romaines, où la complexité des maîtrises foncières (qui possède le sol et sous quel mode ?) et fruitières (comment est-il exploité, sous quel régime juridique et selon quelle organisation ?) est grande (Andreau 1989).
93Si cette interprétation déjà entrevue par André Piganiol s’affirme, c’est un écran supplémentaire qui s’installe pour la connaissance de la réalité sociale de l’exploitation agraire du Tricastin, parce que le document est principalement fiscal et non agraire. En revanche, c’est une connaissance accrue des dispositifs administratifs et sociaux au sein même de la collectivité des citoyens de la res publica Secundanorum.
94Ajoutons enfin, bien que cet aspect n’ait jamais été étudié pour le territoire concerné par les limitations d’Orange, que les documents du tabularium ne rendent probablement pas compte de toutes les archives de la fiscalité fondiaire. Une autre structure d’enregistrement de la fiscalité, le pagus, coexiste ici avec la limitation (sur la définition fiscale du pagus, cf. Tarpin 2002). Nous y reviendrons au début de la quatrième partie de ce volume.
2.2. Une lecture indirecte du projet initial d'assignation
95Dans cette nouvelle partie, nous suggérons quelques pistes pour la reconstitution du projet d’assignation, à travers ce qu’on en perçoit dans les trois grandes formae flaviennes. L’idée qui domine ce développement est que l’assignation correspond à une double exceptionnalité. L’une juridique, par la définition d’une res publica communautaire ; l’autre, territoriale, par la définition de l’assiette des assignations.
2.2.1. La collectivité des vétérans de la IIe légion Gallica
96Le premier enseignement indirect qu’on tire de la lecture des documents cadastraux, porte sur la cohérence de la collectivité publique qu’on pourrait nommer des « anciens de la IIe légion Gallica ». Un siècle après la déduction coloniale en faveur de ces soldats, cette collectivité est toujours l’institution qui organise la vie civique et administrative locale. La res publica Secundanorum est une réalité politique fondée sur l’association de trois éléments : la citoyenneté romaine (les bénéficiaires sont citoyens de plein droit), l’appropriation du sol (c’est pour eux qu’on a décidé une profonde transformation des conditions de la possession du sol local et même régional), la communauté militaire d’origine (le rappel de la seconde légion Gallica dans l’inscription de Vespasien, légion disparue depuis longtemps ; cette appartenance fonde l’identité des colons).
2.2.2. L’assiette des centuriations est spectaculaire et spécifique
97La suite de notre développement repose sur l’identification des trois trames correspondant aux trois plans trouvés à Orange. Comme ce travail d’archéogéographie a déjà été publié, il est rappelé ici pour mémoire.
98La trame B, la première à avoir été identifiée, dès la publication d’André Piganiol, concerne la zone située au nord d’Orange, à partir du massif d’Uchaux, jusqu’en Valdaine. Elle est hors du territoire de la cité d’Orange. Des travaux plus récents ont précisé le détail du positionnement de la grille sur la carte à 1/25 000e (Chouquer 1983). De son côté J.-Cl. Meffre a suggéré une relecture et un déplacement convaincants du fragment le plus méridional du plan cadastral (Meffre 1997), ce qui a pour conséquence de fixer la limite méridionale du plan B au massif d’Uchaux. Mais on verra qu’il existe un profond décalage entre l’extension du plan B et la trame centuriée correspondante, beaucoup plus étendue (fig. 9).
99La trame A, localisée au début des années 80 (Chouquer 1983), concerne, de façon inattendue, une zone très méridionale, de part et d’autre des Alpilles. Elle s’étend donc sur divers territoires de cité, à commencer par celui de la cité coloniale d’Arles, pour se poursuivre sur celui de plusieurs oppida ou cités de droit latin : Avignon, Cavaillon, Glanum, Ugernum. Cette trame concerne des peuples méridionaux dont deux sont nommés dans le plan : les Ernaginenses (d’Ernagunum, à Saint-Gabriel, à l’extrémité occidentale des Alpilles), les Caenicenses (au sud-est des Alpilles). Rien de tout ceci n’a à voir avec le territoire de la cité d’Orange.
100Enfin, pour la trame C, nous avons récemment proposé une localisation autour même d’Orange et à l’est et au nord-est de la plaine d’Orange, dont on trouvera l’argumentation et la carte dans notre manuel (Chouquer et Favory 2001). La limitation C prend donc place entre la trame B, qu’elle jouxte au nord sans la recouvrir, et la trame A, qu’elle ne jouxte même pas, puisqu’entre les limitations C et A se trouve une zone de collines et de plaines aux orientations parcellaires divergentes, et où on a cru reconnaître une possible autre limitation antique, généralement nommée Orange D dans la littérature spécialisée.
101En laissant de côté, pour l’instant, le profond décalage existant entre l’extension du plan B de 77 et l’extension de la limitation B, car ce fait complique encore un peu plus le dossier, le bilan de ces localisations est en soi considérable. Le projet d’assignation révèle une logique inattendue :
Il ne coïncide pas avec le territoire de la cité gallo-romaine d’Orange (Arausio) proprement dit, tel qu’on peut le définir entre les territoires des cités voisines des Voconces (Vaison), des Tricastins (Nyons et Augusta Tricastinorum), des Meminii (Carpentras), des Helviens (Alba), des Salyens (d’Avignon et de Cavaillon) et des Volques (Nîmes). Ce territoire civique est beaucoup plus petit que la zone d’extension des limitations. Il est probablement même plus étroit que l’assiette de la seule trame C ! La conséquence de cette observation est que les plans cadastraux d’Orange ne doivent pas être exploités pour définir le territoire civique d’Orange, sans une série de précautions de méthode.
Il ne mentionne pas le peuple antique dont on se serait attendu à trouver le nom en premier, celui des Cavares. Ce peuple disparaît complètement. Alors que dans les plans A et B, les plus éloignés d’Orange, on lit le nom d’autres peuples, dans le plan C, le plus « central », le nom des Cavares n’apparaît pas4. Mais comme le plan C est particulièrement lacunaire, ce n’est qu’une conjecture.
102Arrivés à ce stade, l’interprétation de cet ensemble de mappes cadastrales continue à poser une difficulté, source de commentaires nettement divergents.
103Pascal Arnaud a récemment repris la question à propos de l’inscription connue en Sardaigne à Porto Torres et qui mentionne un « archiviste des perticae de Turris et de Tharros » (Arnaud 2003). Ces deux chefs-lieux de cité sont distants entre eux de 150 km et sont séparés par les territoires des cités de Cornus et de Bosa. Au terme de son étude, Pascal Arnaud propose de voir, dans la fonction de ce personnage, le reflet de l’existence d’un tabularium intermédiaire entre celui de chaque cité et les archives du Prince, à Rome. Ce tabularium intermédiaire ne serait pas un lieu d’archives spécialisé pour l’ensemble de la province, mais de préférence un tabularium ou un ensemble de tabularia « regroupant les archives relatives à des régions d’échelle sub-provinciale ». C’est à ce point de son étude que la comparaison avec le cas d’Orange intervient. Faisant le point de ce qu’on sait et de ce qui fait débat, il note que les trois plans cadastraux d’Orange renvoient à deux et peut-être trois perticae, Orange et Arles, qui sont certaines, et Valence, qui est hypothétique. Il tente de démontrer, à partir d’un raisonnement conduit sur la pierre opisthographe et qui indiquerait une phase antérieure de l’affichage, que le regroupement des plans des trois perticae ne serait pas une initiative de Vespasien, mais un fait antérieur. On aurait donc, anciennement, regroupé à Orange les plans de plusieurs colonies. La cohérence du matériel d’époque flavienne découvert à Orange ne manque pas d’être frappante. On serait donc en présence d’un de ces tabularia perticarum décentralisés.
104Cette hypothèse intéressante esquive, cependant, la question de l’inscription de Vespasien. Lorsqu’il y fait allusion (p. 22), P. Arnaud évite de discuter les opinions de Charles Saumagne (1965), Michel Christol (1999) et les nôtres (Chouquer et Favory 2001) qui, toutes, considèrent que cette dédicace concerne l’ensemble du matériel. Or l’hypothèse de Pascal Arnaud d’un tabularium perticarum, interdirait que cette inscription concernât autre chose que les assignations faites dans la seule pertica d’Orange, au bénéfice des Secundani, qui sont, précisément, les colons d’Orange.
105La portée de l’inscription est donc un des éléments centraux de cette énigme, l’autre élément majeur étant la localisation des limitations dessinées sur les plans. Michel Christol, dans une étude de 1999, ne voit pas qu’on puisse revenir sur la cohérence du plan d’ensemble que traduisent les documents cadastraux d’Orange. Il part d’un réexamen minutieux de cette inscription, au terme duquel il lui paraît légitime de restituer l’expression formam agrorum au début de la troisième ligne. Il fait alors le lien entre l’inscription et les formae, celles-ci étant l’objet de l’inscription.
106Pourtant la localisation des plans pose des problèmes. L’hypothèse vers laquelle se dirige Michel Christol est la suivante. Il pense pouvoir rapprocher les grilles A et C de la grille B qui, de par l’assentiment des chercheurs, serait la grille la mieux localisée. Ce rapprochement c’est l’identité des contenus et le lien avec l’inscription de Vespasien. Les trois plans portent les mêmes types de renseignements. Il écrit :
« C’est pourquoi à notre avis, dans la mesure où nous trouvons ici, pour les biens fonciers, une concordance non seulement entre tous les documents cadastraux mais encore entre ces derniers et le contenu de l’inscription qui récapitule les mesures de Vespasien, on ne devrait pas sans cesse être tenu de prouver l’unité profonde qui existe entre eux. C’est plutôt à ceux qui démembrent cette documentation d’apporter la preuve du bien-fondé de leur argumentation, mais par des éléments solides, non par une hypothèse qui résout l’incertain par plus incertain encore » (p. 132).
107Sur cette base, Michel Christol suggère alors les localisations suivantes : la grille du plan C correspondrait à l’extension de l’orientation du B sur le territoire autour d’Orange et au sud de cette ville ; quant au plan A, il correspondrait au nord de la région envisagée sans être toutefois un cadastre de Valence, mais il ne précise pas outre mesure cette localisation. En fait, Michel Christol souhaite conserver la logique d’affichage exposée par F. Salviat, ce qui lui fait opter pour un cadastre méridional (le C), un cadastre médian (le B) et un cadastre septentrional, le A. Traitant des Tricastins, il ajoute :
« Il nous semble que les plans cadastraux indiquent que des revenus de la collectivité pouvaient provenir de lieux qui se trouvaient au-delà de ses frontières » (p. 136).
108J’ai suggéré une autre hypothèse, celle d’un projet d’assignation cohérent se situant sur un plan différent de celui de la constitution des territoires des cités. La logique de ces centuriations, dans l’extension que leur donnent les plan affichés, aurait pu être une logique liée à l’assignation des colons de la IIe légion Gallica, et non la logique de la constitution du ressort du territoire de la cité d’Orange, si l’on entend par là un territoire cohérent, limité par des frontières précises. Entre la cité d’Orange et la res publica des Secundani, il faut voir bien plus qu’une nuance si l’on veut comprendre la logique des cadastres. Pour avoir toujours confondu les deux et avoir voulu chercher une localisation compatible avec la proximité d’Orange, dans l’image circonscrite que la cité du Bas-Empire, puis l’évêché médiéval, nous donnent du territoire de cette cité, les commentateurs n’ont-ils pas dû jongler avec les localisations ? C’est ce qu’ont fait Michel Christol en 1999 et P. Arnaud en 2003 en ne retenant même pas l’hypothèse de localisation du plan A autour des Alpilles, qui fait par ailleurs l’objet d’un consensus.
109Pourquoi a-t-on eu recours à trois plans ? Pourquoi les colons ont-ils été répartis sur un espace immense, allant de Montélimar au nord à Arles au sud ?
110L’hypothèse la plus vraisemblable serait de voir dans les cadastres A et B, – dans l’extension que les marbres indiquent, et non dans l’immense développement du B que la planimétrie démontre – des centuriations complémentaires de la centuriation C. Parce que les besoins en terre ont été considérables (il s’agit, selon André Piganiol, d’une légion entière, ce qui peut représenter, par exemple, 6000 lots de 50 jugères, selon le modus triumviralis, soit 300 000 jugères ou 1500 centuries classiques), peut-être aussi en raison de situations locales interdisant une réquisition de terres déjà occupées ici ou là, il a fallu chercher des terres assez loin pour compléter les assignations faites autour d’Orange et sur le territoire des Cavares. Peut-être y a-t-il eu aussi à Orange, comme c’est le cas à Merida (Chouquer et Favory 2001 : 213-216), volonté d’installer les colons loin par rapport à la capitale de la colonie. Pour qualifier ces limitations opérées sur des terres étrangères, les auteurs gromatiques parlent des agri sumpti ex vicino/alieno territorio, c’est-à-dire des « terres prises à un territoire voisin/étranger ». Il faut comprendre que, lorsque les besoins d’une assignation l’exigeaient, on pouvait requérir des terres dans le territoire d’une cité voisine, par la force si l’on voulait punir, ou plus pacifiquement par dépossession contre dédommagement. Cette pratique était possible parce que l’administration centrale disposait, toujours selon les indications des auteurs gromatiques, d’une liste des terres restées vacantes dans les différents territoires, ce qui permettait de prévoir des assignations complémentaires.
111On intitulait préfecture le territoire issu d’une telle réquisition. Ce territoire, au moins en principe, connaissait un sort très particulier puisqu’il ressortissait à deux collectivités juridiquement distinctes. Les terres réquisitionnées et assignées aux colons passaient sous la juridiction de la colonie d’inscription des colons. En revanche, les terres rendues aux peuples locaux, celles dont on n’avait finalement pas eu besoin, restaient sous la juridiction de l’oppidum ou du municipe auquel on les avait prises. Comme les terres assignées et les terres rendues étaient étroitement imbriquées, mêlées au sein même des centuries, au niveau de la parcelle ou du lot, on imagine la mosaïque des juridictions et la source de multiples contestations.
112Nous pouvons donc admettre que la réquisition de terres s’est faite au détriment de peuples indigènes dont le territoire a été amoindri. Le cas est certain pour les Tricastins dans le plan B. On l’admet plus difficilement pour le plan A parce que celui-ci recouvre en partie ce qui correspond au territoire d’une autre colonie de droit romain, Arles. Il y a néanmoins assez d’éléments pour qu’on puisse poser l’hypothèse que ces deux perticae (A et B) aient servi à la définition de préfectures. Orange serait donc un cas assez voisin de celui de Merida, où l’on procéda aussi à des assignations sur des territoires différents du territoire de la colonie elle-même, et, en outre, très éloignés.
2.2.3. Les Tricastins
113Quels sont les arguments pour penser que le territoire tricastin mentionné dans le plan B résulte d’une telle procédure ? Cette mention du peuple tricastin ne concerne, on le sait, que le seul cadastre B. On discutera plus avant de son existence, qui est liée à l’interprétation que l’on peut proposer de la centuriation B.
114Contentons-nous, ici, d’observer que cette mention se limite, elle aussi, au strict minimum. Le plan cadastral indique la superficie des terres rendues aux Tricastins, précisant quelle est la part des terres (iugera) culta et celle des terres incultes. Mais rien ne nous est dit sur les noms des possesseurs, alors que, pour les locations de terres publiques, le détail des noms figurait. Comme c’est le cas pour les terres assignées aux colons, les terres indigènes ne sont rappelées dans le plan B que pour mémoire (fig. 10).
115Charles Saumagne, contestant l’idée d’André Piganiol d’une restitution aux Tricastins de leurs terres un siècle après la conquête, lors de la promotion d’Augusta Tricastinorum comme colonie flavienne, a défendu l’idée suivante : pour lui, les Tricastins auxquels on rend des jugères sont des pérégrins, sinon même de droit latin, adtributi ou contributi au sein de la communauté coloniale. Les terres rendues sont donc hors du champ des publica possessa a privatis dont s’occupe Vespasien. Ce ne sont pas des terres vectigaliennes. Dans la forma originelle, ces terres devaient être nominalement désignées : en 77 ap. J.-C., la mention du nom n’importait plus. Il en déduit que les terres rendues continuent à représenter un élément de l’ager publicus populi romani, dont les occupants sont des possesseurs, mais non assujettis au paiement d’un vectigal.
116Il n’est pas inutile de citer, à la suite de Charles Saumagne, un extrait de la lex Thoria de 111 av. J.-C., qui éclaire cette question.
« Ceux qui relativement à cet ager n’ont pas accoutumé de payer le vectigal, les decumae ou les scripturae pro pecore conformément à ce que prescrit la lex Sempronia, dans le cas où cet ager leur a été donné ou restitué ou échangé en vertu de la présente loi, celui d’entre les individus de cette catégorie qui détient, possède une telle terre et en jouit, ne devra fournir pour cet ager ni vectigal, ni decumae, ni scripturae, pour la part dont il jouira en vertu de la présente loi.
L’ager que le peuple romain a donné en location en vertu de la présente loi, lorsqu’un latin ou un pérégrin l’aura possédée, que celui-ci ne paie de vectigal, de decumae ou de scripturae au Peuple romain ou à son exacteur que ce que, pour ce même ager mis en location par le Peuple romain, devrait donner le citoyen romain qui l’aurait possédé. »
(Lex agraria, lignes 82-83 ; trad. Charles Saumagne, p. 112-113 d’après le texte restitué par Th. Mommsen ; pour une édition plus récente, voir A. W. Lintott 1993).
117On aurait, à Orange, un cas de figure semblable, à cette nuance près que dans le cas de la loi de 111 il s’agit de terres publiques de l’État, alors qu’à Orange il s’agit de terres de la colonie. Pour Charles Saumagne, donc, les agri redditi sont des terres publiques dont les possesseurs ont été dispensés de payer la redevance. Ils doivent, en revanche, le tributum soli.
118Guy Barruol et André Chastagnol se sont interrogés sur le pays des Tricastins. De leurs travaux et de leurs interrogations découlent deux schémas possibles entre lesquels il est difficile de trancher de façon péremptoire. Dans un premier cas de figure, on considère que le cadastre B prend aux Tricastins la portion de leur territoire qui comporte leur capitale, celle-ci étant identifiée avec l’agglomération antique de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
119La question de la capitale des Tricastins est rendue délicate par le fait qu’elle est dénommée Augusta Tricastinorum par Pline, lequel la classe dans les villes de droit latin, et Noiomagos par Ptolémée. Le dossier est présenté et argumenté par G. Barruol, lequel penche pour une identification de Noiomagos et Augusta avec le site de Saint-Paul (Barruol 1969 : 248-253). Il reprend ainsi une identification qui était déjà celle proposée par Ernest Desjardins (Géographie administrative, 2 : 226) et Otto Hirschfeld (CIL XII : 205). Le couple Senomagos-Noiomagos correspondrait aux deux lieux voisins de Barry, ancienne capitale des Tricastins jusqu’à la fin du IIe siècle, et Saint-Paul-Trois-Châteaux qui devient Augusta. Noiomagos-Nyons, également attesté, serait en territoire voconce. C’est sur la base de cette identification que Thierry Odiot, Valérie Bel et Michèle Bois ont conduit leur synthèse sur Saint-Paul-Trois-Châteaux (Odiot, Bel et Bois 1992). Trois arguments de poids confortaient cette proposition : Saint-Paul a gardé dans son nom l’ethnique Tricastinensis, dès le VIe siècle, qui n’est devenue « Trois Chasteaux » qu’au XVIe siècle ; depuis le VIe siècle, c’est le siège d’un évêché ; enfin le cadastre B d’Orange localisait bien les Tricastins autour de Saint-Paul.
120Pour André Chastagnol, un autre point de vue est possible (Chastagnol 1995 : 119-120). Le Tricastin qui apparaît dans le cadastre B serait le pagus le plus occidental de la cité des Tricastins, retiré à ce peuple en 35 av. J.-C., lors de la constitution de la colonie romaine d’Orange. Dès lors, les Tricastins auxquels on rend des terres
« relevaient désormais de la catégorie des incolae [...] On leur conservait le nom de Tricastins et on les considérait comme des ressortissants de la cité voisine autonome dont le chef-lieu était Nyons (Noviomagus) et non pas Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce dernier étant inclus dans le territoire de la colonie d’Orange. »
121C’est donc plus un raisonnement juridique que des considérations de géographie historique qui ont conduit André Chastagnol à cette conclusion.
122Il faut reconnaître que l’hypothèse d’André Chastagnol, d’une grande qualité juridique, est en accord avec les textes gromatiques sur l’ager sumptus ex vicino territorio. Nous n’avons de réserve que sur le terme de pagus et sur l’idée que le site antique de St-Paul soit « inclus dans le territoire de la colonie d’Orange ». On peut se passer de cette hypothèse, en raison de la souplesse des formules administratives romaines. Faut-il lier la question du statut de la partie du territoire tricastin requise pour compléter l’assignation des colons et celle de l’identification de la capitale des Tricastins ? Autrement dit le fait que l’auteur de la division ait réquisitionné des terres dans un pagus de la cité des Tricastins, le plus occidental, pour compléter l’assise de son assignation, rend-il obligatoire le fait que la capitale du peuple soit extérieure à ce pagus ? N’est-ce pas notre difficulté à quitter l’idée d’un territoire cohérent au centre duquel se trouve la capitale qui nous bloque ?
123À ce point du raisonnement, il faut faire intervenir un élément topographique et archéologique majeur qui est l’enceinte découverte autour de la ville antique située à Saint-Paul (Odiot, Bel et Bois 1992, 55-77). On sait que ce rempart est construit au début du Ier siècle après J.-C., et que sa forme est fortement déterminée par le cadre de la centurie du cadastre B dans laquelle il s’insère (DD IX CK V) (fig. 11). Si Saint-Paul n’est pas la capitale des Tricastins, quelle est alors la fonction de ce rempart, et quel est le rôle du site ? Devrions-nous songer à une fonction militaire, Saint-Paul pouvant avoir été un camp avant de devenir une ville ?
124Sans ignorer le débat sur la capitale de ce peuple, nous adoptons dans cet ouvrage le choix qui avait été effectué dans l’ouvrage de 1992 selon lequel le site de Saint-Paul est le meilleur candidat au titre de capitale de ce peuple, et qui est repris par Th. Odiot dans le chapitre précédent. Bien que ce ne soit pas tout le territoire qui ait été pris aux Tricastins, mais probablement une partie, il est assez probable, selon nous, que leur capitale se soit retrouvée au centre d’une zone mixte où les terres laissées ou rendues à la population tricastine voisinaient avec des assignations.
125La consultation de la forma B attire l’attention sur des détails topographiques importants. On peut soutenir que la zone des Tricastins, telle qu’elle apparaît sur le plan B, est délimitée par des éléments remarquables. La liste de ces éléments remarquables ne constitue pas l’exposé des frontières du territoire du peuple tricastin, mais la liste des marqueurs utilisés par Rome pour définir la zone de réquisition du complément de terres nécessité pour l’assignation. Il n’y a donc pas de contradiction avec les difficultés et les réserves exprimées par Th. Odiot dans le chapitre précédent au sujet des frontières du Tricastin préromain.
Au nord on peut poser l’hypothèse du Jabron, mais c’est incertain, car on ne possède pas de fragments renseignant sur la situation des terres au nord de cette rivière.
À l’ouest, la limite est formée par la voie qui va de Bollène au Logis-de-Berre, et ensuite peut-être par le cardo maximus lui-même. C’est donc une limite artificielle. On ne trouve aucune terre rendue aux Tricastins à l’ouest de cette ligne, alors que les fragments retrouvés sont assez nombreux (fig. 10, 12).
Au sud, on n’a pas connaissance de terres rendues aux Tricastins au sud du 4e decumanus DD, mais comme on manque aussi de fragments, on peut proposer comme autre limite possible le DM lui-même.
À l’est, enfin, la limite est le Lez, bien qu’on ne possède quasiment aucun fragment dépassant le Lez vers l’est. C’est la réapparition des terres de la colonie qui assoit l’hypothèse, parce que dans tout l’espace qu’on vient de circonscrire il n’y a aucune terre de la colonie. Terres rendues et terres de la colonie s’excluent systématiquement. Le fait de constater la présence de terres vectigaliennes de la colonie sur le bord du Lez, indique donc que le Lez fait frontière entre des catégories de terres, et qu’on n’est plus sur le sol soumis à la juridiction des Tricastins mais de la colonie d’Orange. Dans les fragments du plan concernés nous placerions donc les terres tricastines sur la rive droite (à l’ouest) du Lez, et les terres coloniales sur la rive gauche.
126On constate ainsi que le domaine proprement colonial des Secundani s’étend sur les plaines qui vont en direction de Valréas, enserrant une avancée méridionale du territoire tricastin. Si le territoire tricastin avait Nyons pour capitale, comme le pense André Chastagnol, sa forme aurait donc été (ou serait devenue) celle d’un arc contournant le bassin de Valréas, de Saint-Paul à Nyons en passant par le Moulon et le Pègue, ses autres oppida principaux.
127Il est difficile d’arrêter une position devant un tel écheveau de controverses, à la fois géographiques, juridiques, archéologiques et épigraphiques. Nous ne pensons pas qu’on doive retenir l’idée que la portion du territoire tricastin qui apparaît dans le plan B ait été intégrée purement et simplement au territoire d’Orange. Puisque la catégorie de l’ager sumptus existe, pourquoi imaginer un tel transfert, que la suite de l’histoire locale contredit ? En effet, Saint-Paul devenant évêché, cela supposerait qu’après avoir été rattaché à Orange, ce territoire en aurait été démembré pour retrouver son autonomie. Il y a là trop de spéculations. La situation de préfecture n’interdit pas le raisonnement d’André Chastagnol sur la double appartenance juridique des incolae.
2.2.4. Les assignations
128Peut-on, à partir des plans révisés de 77, se forger une idée sur le contenu des plans d’origine ? Quelles informations y figuraient et qui manquent ici ? On ne possède aucune forma d’assignation, ou même de fragment de ce genre de plan, qui pourrait nous guider. Pour imaginer le contenu que devait avoir la forma de 36 ou 35 av. J.-C, il faut recourir aux textes gromatiques.
129Pour indiquer les terres qui sont la propriété des descendants des colons, les cadastres de 77 se contentent de la brève formule EXT ou EXTR dont Theodor Mommsen, puis André Piganiol, ont donné le sens, confirmé par quelques mentions plus explicites : EX TRIB, au cadastre A (n° 24, Piganiol 1962 : 122) ; EX TRIBUTA au cadastre B (n° 190, Piganiol 1962 : 228) ; EX TRIB au cadastre C (n° 303 et 310, Piganiol 1962 : 278 et 310). Il s’agit du sol retiré au pays tributaire, le tribut caractérisant le sol indigène.
130Charles Saumagne a beaucoup insisté sur le point suivant : selon lui, la présence des jugères assignés aux colons
« ne doit pas nous précipiter à supposer qu’ils ont été « exclus », en même temps qu’« extraits » du sol tributaire pour former une enclave immunis » (Saumagne 1965 : 105 ; 108-109).
131Rien ne porterait à penser que le sol assigné ait été soustrait au tributum.
132Si nous avions été en présence d’une forma d’origine, les cadastres auraient très probablement précisé les noms des colons assignés et la superficie qui leur était attribuée dans la centurie.
133La pratique courante peut être restituée à partir d’un texte d’Hygin l’Arpenteur qui donne en exemple une assignation dans laquelle on aurait divisé la centurie en trois lots. Il décrit le double tirage au sort qui fait choisir d’abord la conternatio, c’est-à-dire le groupe de trois noms associés et inscrits sur une tabula, et ensuite la centurie qui leur revient, inscrite sur une autre tabula. On peut donc penser que les textes des deux tabulae sont regroupés et reproduits sur la forma. Le texte de celle-ci devient (à titre d’exemple et en abrégé) :
« à droite du decumanus 35, au-delà du cardo 47
à Lucius Terentius, fils de Lucius, (de la tribu) Pol (lia), 66 jugères 2/3
à Gaius Numisius, fils de Gaius, (de la tribu) Ste (llatina), 66 jugères 2/3
à Publius Tarquinius, fils de Gnaeus, (de la tribu) Ter (entina), 66 jugères 2/3 » (Hyg. Grom., 164, 1-4 Th ; 201, 4-7 La).
2.2.5. L’imbrication entre les centuriations C et B dans la région d'Orange et de Carpentras
134La trame B montre une présence marquée dans différents secteurs du Tricastin. Sans entrer dans le détail des études morphologiques développées dans la troisième partie, il convient de rappeler qu’on se trouve dans le cas d’un arpentage qui s’est ensuite traduit par des réalités planimétriques fortes. De ce point de vue, la centuriation B d’Orange est une des centuriations de Gaule Narbonnaise pour lesquelles l’étude de la planimétrie donne le plus d’informations. La qualité de l’inscription planimétrique des vestiges d’axes, kardines et decumani, facilite la projection la plus précise qui soit. Rappelons que ce travail a été entrepris à l’IGN, au début des années 1980, et qu’il a donné lieu à l’établissement d’une carte à 1/25 000e comportant le report et l’impression de la grille « théorique » de la limitation (fig. 13).
135Le terme « théorique » doit être bien compris. Lorsqu’on projette une grille sur une carte, on le fait à partir du plus grand nombre possible d’éléments planimétriques estimé rendre compte des anciennes limites. Ensuite, le positionnement de la grille étant arrêté, la reproduction automatique projette cette grille sur l’ensemble de la zone, à l’instar d’un réseau de méridiens et de parallèles sur une carte. Il va de soi que cette projection ne préjuge pas de la réalisation ou non de l’axe en question. Ce n’est pas parce que la projection fera passer un trait sur un relief ou à travers un cours d’eau, qu’on prétend que l’axe en question y a été réalisé. « Théorique » signifie donc que le positionnement est arrêté, mais que la matérialité de la réalisation concrète de la trame des limites reste à élaborer lieu par lieu, si c’est possible. La grille est théorique en ce sens qu’elle ne préjuge pas de cette existence locale ou non. Ainsi, projeter une grille dans une carte et couvrir ainsi fortuitement une zone montagneuse abrupte, ne signifie pas qu’on prétend que l’axe y a été réalisé !
136Mais « théorique » ne signifie pas qu’on propose cette projection de façon spéculative et gratuite, sans lien avec la planimétrie, comme un pur jeu cartographique. C’est au contraire l’observation et la compilation du plus grand nombre possible d’éléments planimétriques et topographiques qui fonde le choix de positionnement de la grille5. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, dans le cas des plans cadastraux d’Orange, nous avons la chance de disposer d’éléments topographiques exceptionnels qui peuvent contribuer à asseoir un tel positionnement. Morphologie et topographie historique se conjuguent ici pour favoriser l’approche archéogéographique de la centuriation (Chouquer 2006).
137La centuriation B montre une extension qui ne se limite pas à la zone concernée par le plan cadastral B, mais qui est bien plus grande. Cette extension couvre l’ensemble de la plaine d’Orange, et s’étend très nettement à la région de Carpentras. Elle concerne donc la zone d’extension de la centuriation C (d’Orange à Carpentras), alors que celle-ci dispose de sa propre assiette, réalisant ici un exemple de ces superpositions de trames qui sont si déroutantes. Précisons qu’il s’agit exactement de la même trame cadastrale, de Montélimar et Donzère jusqu’à Carpentras. La grille est unique, avec un module qui paraît constant, une orientation fixe. C’est cette grille qui permet d’intégrer dans une reconstitution des secteurs riches en traces planimétriques, notamment à l’est d’Orange, et entre Carpentras et Mazan.
138Ce développement planimétrique de la centuriation B est très discordant par rapport au plan cadastral B, dont on a rappelé les limites ci-dessus. Ce qu’on établit en 36 ou 35 av. J.-C., et ce que les arpenteurs révisent en 77 ap. J.-C., ce sont les conditions fiscales des terres correspondant au plan B. Or précisément, pour les zones de la centuriation B étendue, on dispose d’une autre assiette, celle du plan C. L’interrogation est donc complète6.
139La situation compliquée de la plaine d’Orange et de celle de Carpentras, où des réalités planimétriques fortes et imbriquées restent inexpliquées, appelle un futur réexamen du dossier, lorsque tel ou tel chercheur aura la bonne fortune d’apporter un élément nouveau. Actuellement, nous n’avons pas d’hypothèse pour interpréter cette observation qui correspond à une imbrication complète de deux trames planimétriques, B et C. Cette extension a-t-elle procédé depuis le secteur rhodanien, avec un développement ultérieur en direction d’Orange et de Carpentras ? En Italie, nous avons pu démontrer que ces grandes centuriations synoptiques, insensibles au compartimentage des territoires, étaient une pratique du temps des Triumvirs (Chouquer et al. 1987). Mais ici, c’est précisément à l’époque triumvirale qu’on a déduit les Secundani et qu’on a dessiné pour eux les deux limitations B et C. L’argument ne peut être suggéré, parce que cette observation est contradictoire avec l’immense étendue de la trame B.
Notes de bas de page
1 Il est, à la réflexion, infondé de chercher à faire une distinction entre les formae et les « documents fiscaux », puisqu’un document fiscal peut parfaitement prendre la forme soit d’une table, soit d’un plan cadastral. Ce qui est légitime, c’est de faire la distinction entre une forma d’assignation, et une forma de révision des vectigalia. La première est un plan cadastral élaboré pour fixer l’attribution de terres à des colons, et elle n’est fiscale que secondairement, en ce qu’elle distingue le territoire libre de tribut, celui qui le doit, et la terre publique qui a vocation à être mise en adjudication contre le versement du vectigal. Rappelons que, contrairement aux imprudentes déclarations qui ont accompagné la parution du document hispanique, on ne possède à ce jour aucun fragment qui réponde aux qualités de base de ce type d’archives. La forma de révision de l’occupation du domaine public et d’affermage des vectigalia, comme à Orange, est un plan cadastral réalisé pour répondre à une opération particulière : enregistrer les titulaires des contrats d’affermage des loca publica. D’autres formae sont envisageables.
2 Par ce mot, dérivé du latin fundus (d’où la francisation fundiaire ou encore fondiaire), nous entendons éviter l’emploi ambigu et injustifié du terme foncier. La fiscalité dont il est question dans l’Antiquité n’est pas foncière, terme moderne qui renvoie surtout à l’institution de la propriété au sens du Code civil napoléonien. Il ne s’agit pas de propriété, mais de possession, pas de propriété foncière, mais de fundi ressortissant à des régimes juridiques différents de ceux de l’époque moderne. En outre, nous rejoignons ici les propositions d’A. Testart (2004, 27) qui choisit aussi ce mot pour qualifier le mode d’appropriation de la terre dans les sociétés anciennes ou non modernes.
3 Nous donnons ici la localisation de la centurie en respectant les coordonnées mentionnées sur le plan cadastral : SD pour sinistra decumanum, VK pour ultra kardinem. Il faut lire et comprendre que la centurie concernée est au carrefour de la « 2e rangée de centuries à gauche du decumanus maximus » et de la « 7e rangée de centuries au-delà du kardo maximus ». On rappelle que la zone centuriée est partagée en quatre régions par le croisement des deux axes majeurs, le decumanus et le kardo maximus : une région DD/CK, dextra decumanum et citra kardinem : « à droite du decumanus et en deçà du kardo » ; une région DD/VK, dextra decumanum et ultra kardinem : « à droite du decumanus et au-delà du kardo » ; une région SD/CK, sinistra decumanum et citra kardinem : « à gauche du decumanus et en deçà du kardo » ; et une région SD/VK, sinistra decumanum et ultra kardinem : « à gauche du decumanus et au-delà du kardo ».
4 On avait cru pouvoir lire le nom d’un autre peuple, celui des Ségusiaves, mais une relecture récente de M. Christol a explicité la mention de SEGVSIA VARTI. Il s’agit d’un nom patronymique Segusia (Q) uarti (na) et non d’un nom de peuple (Christol et al. 1998 : p. 338).
5 Par conséquent, nous estimons que sont parfaitement théoriques et non archéogéographiques les hypothèses proposées par M. Christol concernant le cadastre A, lorsqu’il le place au nord du cadastre B, sans s’interroger un seul instant sur la matérialité de sa proposition (Christol 1999), ainsi que celles proposées par L. Decramer pour A et C (2005). Dans ce dernier cas, l’auteur tente un agencement spatial des trois cadastres d’Orange qui satisfasse une vue de l’esprit : démontrer que les arpenteurs romains auraient pratiqué au préalable une triangulation et qu’ils auraient eu l’intention d’articuler les réseaux entre eux selon un rapport géométrique. Le résultat est que la position des trames A et C est décidée a priori en fonction des relations géométriques avec le cadastre B, sans rapport avec le terrain. Ni l’une ni l’autre de ces deux propositions ne tiennent.
6 Ces difficultés expliquent que M. Christol, J.-Cl. Leyraud et J.-C. Meffre (1998) aient été tentés par une solution qui aurait pu concilier les deux observations : placer le plan C affiché dans l’extension planimétrique de la centuriation B. Autrement dit, selon eux, la centuriation B aurait été le support à la fois du plan cadastral C autour de la colonie d’Orange, et du plan cadastral B, au nord de celle-ci. Le contact entre les deux centuriations se serait situé au niveau du cours de l’Aigues et de la frange méridionale du massif d’Uchaux, un peu au nord d’Orange. Cette proposition de calage avait été précédée par le réexamen des fragments les plus méridionaux du plan cadastral B, que les auteurs proposaient de déplacer vers le nord, ce qui avait pour but de libérer de l’espace pour installer la forma C (Meffre et Ballais 1996), et par une étude de la stabilité des fleuves et rivières, permettant de proposer une identification des cours antiques de l’Aigue et du Rhône, et des insulae Furianae (Ballais et Meffre 1997).
Leur proposition nous paraît impossible parce qu’elle méconnaît la géographie. Il manque une proposition pour la restitution de la fossa Augusta. Il manque une étude du croisement des axes majeurs et de la voie qui y est figurée. Enfin, une bévue cartographique démontre que la proposition ne peut être retenue. Leur localisation des insulae Furianae conduirait à situer le fragment 357, qui mentionne les insulae Furianae, dans une zone de hauteur, située à 15 mètres au-dessus du reste du cours du Rhône et de la zone des îles, où il est invraisemblable que ces îles se soient prolongées. Un bras du Rhône se trouverait à 45 m d’altitude, après avoir franchi le dénivelé en remontant sur le plateau, alors que le cours du Rhône est entre 35 m et 28 m à cette latitude. Or ce fragment 357 est certain puisqu’on possède les coordonnées complètes de deux centuries. Cette incongruité fait rejeter l’hypothèse.
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