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De la couleur des lois

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Constance Backhouse

8. Conclusion

Texte intégral

1Pendant la première moitié du XXe siècle, les Canadiens n’hésitaient pas à cataloguer leurs concitoyens en termes de couleurs bien tranchées, les désignant selon le cas comme « blancs », « rouges », « noirs » ou « jaunes ». Qu’il s’agisse des recenseurs, des législateurs, des avocats, des juges, des journalistes ou du public, tous se servaient systématiquement de la couleur pour qualifier les distinctions raciales. Dans les articles de journaux, les lecteurs avaient l’habitude de voir des termes tels que « Peaux-rouges », « visages pâles », « hordes de Jaunes » et « Nègres ». Si le langage associé à la couleur perdit de sa visibilité dans les directives de recensement au début des années 1950, le grand public continua cependant de se sentir parfaitement à l’aise avec cette manière directe et crue de désigner les différentes races composant la population canadienne.

2Lorsque les habitants des Prairies invitaient des danseurs autochtones à donner des spectacles durant leurs foires estivales, c’était la « couleur locale » qu’ils recherchaient avant tout, afin d’ajouter du piquant à leurs festivités. Ils savaient à quel point les spectateurs étaient enthousiastes à la perspective de voir des « Rouges » danser affublés de leurs « peintures de guerre », et transpirant jusqu’à ce que la peinture dégouline et les recouvre d’un « manteau multicolore ». En créant des distinctions nettes et claires entre les propriétaires « jaunes » et les « femmes de race blanche », c’était encore la couleur qui établissait la ligne de démarcation entre les deux. Même le Ku Klux Klan clamait avec ferveur son credo en termes de couleur ; les hommes du Klan se targuaient en effet d’appartenir à une « organisation d’hommes blancs » et d’éviter les « races de couleur ».

3Certes, il y eut des moments où l’incertitude perçait. On désignait parfois les Japonais de « Bruns » et d’autres fois de « Jaunes ». Les immigrants en provenance de l’Inde étaient décrits comme des « Noirs » ou des « Bruns ». Désigner avec précision la race à laquelle les « Esquimaux » appartenaient plongeait également dans la confusion. Selon Diamond Jenness, l’illustre anthropologue spécialiste en civilisation esquimaude, leur teint était « d’une couleur plus pâle » que les autres Autochtones, voire même d’une teinte « tirant sur le blanc jaunâtre ». Au fur et à mesure que la science dans ce domaine gagna en rigueur, les spécialistes de la question raciale commencèrent à lancer l’idée que les gens formaient un ensemble hétéroclite de toutes sortes de teintes, allant du « bronze » au « cuivre », en passant par les tons de « café brûlé », de « cannelle » et ainsi de suite. Mais quand il s’agissait d’étiqueter des individus en particulier, la désignation devenait une entreprise encore plus complexe. On qualifiait Ira Johnson de Noir. Il soutenait qu’il était blanc et rouge. Pour certains observateurs, il avait l’air blanc, tandis que pour d’autres, il avait l’air d’un Rouge. Il ne vint cependant à l’esprit de personne de faire observer à quel point cette classification fondée sur la couleur était absurde.

4Dans ce contexte, les autorités judiciaires voyaient leur latitude sans cesse confinée à des niches minuscules au sein desquelles elles tentaient de donner un sens aux divisions raciales enchâssées dans le droit canadien. Les définitions complexes de la Loi sur les Indiens formaient un terrain perpétuellement glissant et mouvant pour ceux qui réclamaient des catégories raciales bien précises et dûment établies. Les divisions raciales d’autres communautés revêtaient un caractère encore plus impondérable en raison du peu de lignes directrices législatives qui les entouraient. Les juges semblaient pourtant inconscients des assises mouvantes sur lesquelles reposait la définition des races. Ils statuaient au cas par cas, plaçant les communautés d’un côté ou de l’autre de la ligne de démarcation. Tel individu « x » était une « Indien », tandis que « y » ne l’était pas. Les Mohawks faisaient quant à eux partie d’une « race distincte ». Yee Clun et QuongWing étaient « Chinois ». Les serveuses russe et allemande étaient « Blanches ». Bien que cette question n’ait jamais été soulevée en salle d’audience, tout le monde savait que Viola Desmond, issue d’une famille métisse, était « noire ».

5La « science » de la définition des races atteint son apogée pendant les années 1920, après que les multiples évaluations et analyses finirent par produire des données tronquées, sans aucune utilité si ce n’est celle de masquer la futilité du projet dans son ensemble. La cause Re Eskimos, en 1939, fournit à cet égard une incursion unique au cœur des hypothèses et des conceptions élaborées par les anthropologues physiques dans le cadre de la révision en profondeur de leur discipline. Les juges de la Cour suprême du Canada écoutèrent donc les experts rivalisant avec d’autres experts se prononcer sur la classification raciale, tout en reconnaissant avec un certain embarras la quasi impossibilité de formuler des évaluations incontestables. Même lorsque les scientifiques concluaient que la « race » n’était pas uniquement de nature physique, mais qu’elle englobait de multiples couches d’attributs culturels, ils évitaient de franchir l’étape suivante, c’est-à-dire de démontrer à quel point l’exercice de la classification raciale était en soi un non-sens. Aucune de leurs exhortations à la prudence n’empêcha toutefois les tribunaux de décréter, avec un aplomb stupéfiant, que les « Esquimaux » étaient des « Indiens ».

6L’ambiguïté et l’incertitude entourant la définition de « race » ressortent tout particulièrement lorsque l’on suit les méandres de son cheminement au fil de l’histoire. La taille d’un crâne, l’angle d’inclinaison des seins, la langue parlée, les gens avec qui l’on se tient et même l’endroit où l’on vit pouvaient être des facteurs déterminants. Pour certains, le simple fait de porter des mocassins pouvait faire pencher la balance d’un côté. On constate ici à quel point le caractère fictif de la notion de « race » ressort de manière flagrante lorsqu’on examine notre passé.

7Dans leur désir de tirer des leçons de ce passé, certains observateurs contemporains réfutent complètement l’emploi de désignations raciales pour le millénaire que nous venons d’entamer. Ils avancent la théorie selon laquelle une société moderne et soucieuse de se garder du racisme devrait rejeter toutes les distinctions raciales en raison de leur absurdité intrinsèque. Selon cette thèse, l’élimination de toutes les discussions, analyses et « désignations raciales » permettrait à notre société de faire un pas dans la voie de l’égalité. Les partisans de la neutralité raciale omettent cependant de reconnaître qu’une société non raciale, cela n’existe pas. Une société est l’aboutissement de plusieurs siècles de divisions et de discrimination raciales. Le legs de ce sectarisme imprègne l’ensemble de nos institutions, de nos relations et de nos cadres législatifs. Défendre une société « aveugle à la couleur » comme un idéal à atteindre pour le monde moderne équivaut à adopter la fausse mythologie de la « non-existence des races » qui a infecté le système juridique canadien pendant tant d’années. Dans le contexte actuel, cette théorie ne ferait que justifier la continuation de la suprématie blanche dans l’ensemble de la société canadienne.

8En raison même de la nature incertaine de la définition des races dans la loi, les désignations raciales entraînaient inéluctablement des conséquences graves et concrètes sur les personnes ainsi désignées. Le fait d’être catalogué comme « Indien » signifiait que certains participants aux cérémonies rituelles risquaient de se retrouver derrière les barreaux. Il était interdit aux employeurs de sexe masculin classés dans la catégorie des « Chinois » d’embaucher les employées blanches, pourtant nécessaires à la bonne marche de leur commerce. Faire partie de la catégorie des « Blanches » signifiait pour ces même travailleuses l’interdiction de choisir leur emploi. Un homme considéré comme « noir » fiancé à une femme « blanche » courait le risque de voir une procession d’hommes en robe blanche planter une croix en feu sur son terrain. Une femme vue comme une « Noire » qui insistait pour s’asseoir dans un cinéma à une place d’où elle pouvait bien voir le film courait le risque de se voir expulser des lieux et de passer quelque temps en prison.

9Tout au long de cette période, les désignations raciales, conjuguées avec les textes législatifs, ont eu des effets dévastateurs. Le droit de vote, par exemple, a été expressément associé à la race. À diverses époques, on a refusé d’accorder le droit de vote aux « Indiens », aux « Chinois », aux « Japonais », aux « Hindous », aux « Mongols » et « autres Orientaux », un statut qui a imposé l’impuissance politique à toutes les catégories de communautés racialisées. Les lois de l’immigration ont, de manière explicite, bloqué l’accès au pouvoir en fonction de la race des individus, dans une tentative délibérée et fructueuse de préserver la prédominance « blanche » de la population canadienne tout en marginalisant les autres groupes raciaux. La notion de race a gravement altéré l’applicabilité des principes juridiques internationaux et des accords diplomatiques, alors que les nations à prédominance blanche comme les États-Unis et les pays d’Europe n’accordaient ni privilèges ni respect aux Mohawks et aux autres nations autochtones. La liberté religieuse, culturelle et linguistique dépendait de la race, et l’on niait donc aux peuples autochtones leur héritage spirituel, l’emploi de leurs propres langues et la liberté d’organiser leur société d’une manière qui, pour eux, avait une signification. L’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux occasions d’affaires dépendait presque exclusivement de la race. À l’époque, la législation niait à certaines races le droit de s’inscrire dans certaines écoles, d’occuper des fonctions particulières, de résider dans certains quartiers et de concurrencer les autres entrepreneurs. À d’autres moments de l’histoire, les enseignants, les employeurs, les propriétaires fonciers et les clients racistes aboutissaient aux mêmes fins sans même se prévaloir d’une assise législative : ils recevaient l’appui des autorités juridiques qui refusaient d’intervenir dans ces affaires. Le droit d’épouser le ou la partenaire de son choix avec l’approbation de la société était inextricablement lié aux questions de race. La race était souvent le sésame pour avoir accès aux lieux et aux services publics comme les cinémas, les restaurants, les pubs, les hôtels et les établissements récréatifs.

10Aussi profondément ancré, pluridimensionnel et systémique que fût le racisme au sein de la société canadienne, il n’était pas monolithique dans le sens que lui prêtent parfois les historiens. Les marques de résistance et de protestation que l’on retrouve si souvent dans les documents juridiques sont pour la plupart suggestives. Il existait d’incontestables forces opposées qui réclamaient le pouvoir au sein et en dehors des tribunaux canadiens par le truchement de porte-parole qui contestaient les lois visant à institutionnaliser la discrimination raciale. En invoquant l’absence de définition pour les termes « Chinois » et « Blancs » dans la Législation du travail des femmes blanches, les avocats qui représentaient leurs clients d’origine asiatique s’efforçaient d’obtenir gain de cause en misant sur la complexité de l’exercice consistant à définir ces notions liées à la race. Yee Clun a tenté de se dépêtrer des constrictions de la Législation du travail des femmes blanches en misant sur son appartenance à la religion chrétienne et sur sa conduite « exemplaire » et « respectueuse des lois », s’éloignant ainsi délibérément, grâce à sa religion et sa respectabilité, de son appartenance à la communauté chinoise stigmatisée. Les facteurs tels que le sexe et la classe sociale compliquaient davantage encore cette évaluation, comme on le voit dans l’exemple de la femme d’affaires prospère Viola Desmond, qui a voulu repousser les frontières raciales afin d’atteindre une plus grande égalité et la reconnaissance de son statut de femme et d’entrepreneure à part entière. Ira Johnson, visé par le KKK en raison de son appartenance présumée à la race noire, avait publiquement revendiqué le caractère infiniment plus complexe et nébuleux de son identité raciale. Si les tribunaux avaient directement consulté les Inuits en 1930, ils auraient sans nul doute analysé la question de leur identité raciale d’une manière radicalement différente que celle utilisée par les experts du gouvernement appelés à témoigner dans Re Eskimos.

11Wanduta et d’autres porte-parole autochtones avaient à maintes reprises adressé des pétitions aux fonctionnaires du gouvernement ainsi qu’aux représentants de la Couronne britannique afin de s’objecter au recours au droit criminel pour pénaliser la culture et la spiritualité autochtones. Yee Clun et d’autres Canadiens d’origine chinoise ont résisté avec vigueur en contestant l’inextricable réseau de lois discriminatoires qui entravaient l’essor de leurs communautés. E. Lionel Cross, le révérend H. Lawrence McNeil et B.J. Spencer Pitt se sont exprimés au nom de la communauté noire lorsqu’ils exigèrent que le Ku Klux Klan soit poursuivi en justice. Le rabbin Maurice Nathan Eisendrath se joignit à eux dans cet effort. Viola Desmond, Pearleen Oliver, William Pearly Oliver et Carrie Best réclamèrent qu’on mette fin à la ségrégation raciale et que l’on impute au droit canadien la responsabilité d’avoir joué un rôle déterminant dans le maintien des hiérarchies raciales.

12Il serait toutefois inexact de prétendre que les croyances et les attitudes au sein d’un même groupe racial fussent parfaitement cohérentes et uniformes à cet égard. Il existait des divisions considérables au sein même de la collectivité Dakota, par exemple, entre les partisans de Wanduta et de ses efforts pour protéger la culture et la spiritualité traditionnelles de son peuple et ceux qui soutenaient plutôt le chef Tunkan Cekiyana et sa volonté de renforcer l’acculturation afin de mieux intégrer le monde des Blancs. L’activiste noir E. Lionel Cross était très différent des autres porte-parole de race noire qu’étaient le révérend H. Lawrence McNeil et B.J. Spencer Pitt à propos de la question du mariage mixte. La communauté noire de Nouvelle-Écosse était divisée quant à la nécessité de contester en justice la ségrégation raciale pratiquée dans les cinémas. En outre, les opinions différaient grandement au sujet des objectifs des campagnes antiracistes, des meilleurs endroits pour engager la lutte contre la discrimination, du bien-fondé de renforcer ou d’assouplir l’exclusivité raciale et enfin des stratégies adéquates pour atteindre ces objectifs. On s’est d’ailleurs parfois servi de ces manifestations de désaccord pour prouver la faiblesse et le manque de détermination des communautés raciales dominées. D’aucuns, en revanche, ont préféré considérer cette divergence d’opinion comme l’illustration de la diversité intellectuelle et de la profonde liberté d’expression existant au sein même des groupes racialisés.

13Les « non-Blancs » n’étaient pas les seuls à mettre leur énergie au service de l’éradication de la discrimination raciale. Les données historiques montrent que des efforts ont été déployés dans ce sens par un vaste éventail de personnes. Malcolm Turriff et quatre autres hommes d’affaires blancs de Rapid City, par exemple, ont déposé des protestations officielles contre la condamnation et l’incarcération de Wanduta après qu’il eut donné un spectacle de la danse des herbes sacrées dans le sud du Manitoba. George Coldwell, l’avocat blanc de Brandon chargé de représenter Wanduta, prétendait que le traitement subi par son client en vertu du droit canadien était une manifestation indubitable de racisme et s’exprimait en ces termes : [traduction] « Il n’y a aucune raison pour laquelle on devrait appliquer à ces gens une justice différente de celle dont les Blancs bénéficient, et il est certain qu’aucun homme blanc n’a jamais été traité de la manière dont cet Indien l’a été. » Edward Guss Porter, l’avocat de race blanche de Belleville qui représentait Eliza Sero, déposa un projet de loi d’initiative parlementaire devant la Chambre des communes afin de constituer le Conseil tribal du Canada. Il accorda au cas de la confiscation du filet de pêche d’Eliza Sero un sérieux suffisant pour l’inciter à intenter une poursuite en dommages et intérêts contre le gouvernement responsable de ce délit. Andrew Chisholm, l’avocat blanc de London, avait uni ses forces à celles de Porter dans cette affaire et avait élaboré une plaidoirie aussi approfondie que brillante en faveur de la souveraineté mohawk au nom des Six-Nations de Grand River.

14George Blair, l’avocat municipal de race blanche, avait averti le conseil municipal de Regina en ces termes : [traduction] « Que le demandeur soit chinois, japonais, irlandais ou grec n’a rien à voir dans l’affaire », ajoutant : « Ce que vous n’avez aucun droit de faire, c’est d’exercer une discrimination. » On doit au juge de race blanche de la Saskatchewan Philip Mackenzie d’avoir interprété la Législation du travail des femmes blanches selon une perspective historique, comme le texte de loi ayant pour effet [traduction] « d’abolir le principe de discrimination ». William Templeton, le rédacteur de race blanche du Guelph Mercury, dénonçait les tactiques d’intimidation du KKK visant à [traduction] « nier les droits de respectables citoyens en raison de leur couleur, de leur croyance et de leur race ». Il réclamait l’intervention des pouvoirs publics pour faire peser de tout son poids la force de la loi sur l’organisation raciste.

15Le juge John Archibald, de race blanche, conclut que [traduction] « tout règlement ayant pour effet de priver des Nègres d’une catégorie de privilèges à laquelle tous les autres membres de la collectivité ont droit n’est pas seulement déraisonnable mais en outre totalement incompatible avec nos institutions libres et démocratiques ». Le juge blanc de la Cour suprême du Canada Henry Davis décréta que la ségrégation raciale était [traduction] « contraire à la morale et à l’ordre public ». Lorsque le NSAACP entama sa campagne de collecte de fonds pour appuyer la poursuite judiciaire de Viola Desmond contre la ségrégation raciale, certains des donateurs étaient des Néo-Écossais de race blanche. Quant à Frederick Bissett, l’avocat blanc de Halifax qui perdit la cause de Viola Desmond, il avait pour sa part redonné ses honoraires à l’organisation antiraciste afin qu’elle puisse poursuivre sa lutte.

16Il faut préciser que les Blancs qui résistèrent au racisme dans ces affaires étaient des avocats ; on pouvait donc à peine les qualifier de « partisans » de la cause antiraciste, dans la mesure où ils étaient payés par leurs clients pour agir de la sorte. Qui plus est, certains de ces avocats ayant comparu lors de ces procès n’ont pas, semble-t-il, saisi toute la portée et la signification de la hiérarchie et de la domination raciales, si l’on en juge par les arguments qu’ils ont présentés à ces occasions. Il n’en demeure pas moins que, d’après les archives de l’époque, certains de ces Blancs étaient au moins conscients de l’injustice d’une loi autorisant la discrimination fondée sur la race. La verte semonce adressée par George Coldwell à Clifford Sifton concernant le racisme inhérent au fait d’infliger une peine de prison à Wanduta en est un excellent exemple. L’opiniâtre insistance de George Blair à extirper le racisme du processus d’octroi des licences municipales en est un autre. Ce qui ressort clairement de l’étude de ces cas est que le racisme n’avait pas imprégné la société canadienne ni dans son ensemble, ni de façon continue durant cette période où, de temps à autre, des Blancs adoptaient et défendaient publiquement des positions antiracistes.

17L’existence de ce mode de pensée et d’action incite à considérer le comportement des autres Blancs selon une perspective différente de celle que l’on dépeint habituellement. Force est de constater que les adeptes de la philosophie prônant la suprématie blanche ne s’exprimaient pas dans le contexte d’un vide moral. Le commissaire des Affaires indiennes, de même que l’agent des Indiens G.H. Wheatley et l’instructeur agricole E.H. Yeomans ont recouru à tous les moyens en leur pouvoir pour éradiquer les danses autochtones dans une société où de telles mesures étaient contestées avec véhémence, non seulement par les Premières Nations, mais aussi par des Blancs. Le juge ontarien William Renwick Riddell rejeta avec dédain les revendications des Autochtones à la souveraineté, même après avoir entendu maints et maints arguments de droit, étayés par une preuve documentaire fouillée, sur les relations historiques entre la Couronne britannique et les Six-Nations. La présidente du Local Council of Women de Regina, Maude Stapleford, et son conseiller juridique, Douglas Thom, exposèrent les dangers de nature morale qu’on encourrait en permettant à Yee Clun d’embaucher des femmes de race blanche, alors même que des enseignantes de race blanche de la Regina Chinese Mission témoignaient que [traduction] « n’importe quelle jeune fille serait parfaitement en sécurité en sa compagnie ». Le chef de police d’Oakville, David Kerr, et le maire, J.B. Moat, firent preuve d’une complaisance teintée d’arrogance au sujet du raid mené par le KKK, et ce, malgré le concert de protestations exprimées par les Noirs, les Juifs et les dirigeants syndicaux.

18La complexité des points de vue et la diversité des positions témoignent de l’importance de mener des recherches plus approfondies sur l’histoire de la discrimination raciale dans la société et le droit canadiens. Le paradigme de la suprématie blanche eut sans contredit préséance sur les théories de l’égalité raciale durant cette période, mais ce ne fut pas sans soulever des protestations. Il y eut des échanges acrimonieux et des opinions divergentes sur le rôle que devaient occuper les questions de race au sein des systèmes économique, politique, social et juridique au Canada. Certaines des personnes décrites dans ce livre choisirent d’accentuer et d’étendre les inégalités raciales, tandis que d’autres combattaient activement la discrimination entre les races. Les Blancs dirigeaient le premier groupe, et les communautés raciales, le second ; toutefois, certains individus franchissaient la ligne de démarcation raciale de manière temporaire dans leurs démarches visant à mieux comprendre les races et à combattre l’iniquité du racisme.

19Malgré l’irréfutable preuve que le racisme imprégnait la loi et la société canadiennes au cours de la première moitié XXe siècle, il faut signaler la place importante qu’occupe le spectre de « l’immatérialité de la race » en tant que mécanisme typiquement canadien pour résoudre les questions raciales. Ce courant d’ignorance de l’existence des races propre à l’histoire juridique du Canada a incité les citoyens canadiens à perpétuer une attitude qualifiée de « stupéfiante innocence », ainsi que la décrivit Dionne Brand, à propos de l’ampleur de l’oppression raciale. Lorsque la Cour suprême du Canada a abordé la question du statut des Esquimaux, nul n’a semblé se rendre compte que toutes les parties en l’espèce, qu’il s’agisse des témoins, des avocats ou des juges, étaient de race blanche. L’omniprésence suffisante de la race blanche dans la salle d’audience ne laissait aucune place à la réalité autochtone ou inuite. Les premières revendications des Mohawks à la souveraineté avaient été entendues en cour par des avocats et des clients, tous de race blanche, devant des juges qui eux aussi étaient tous blancs, sans qu’aucun d’eux ne se rende compte à quel point cette question touchait le cœur même des intérêts autochtones. Le caractère éminemment blanc de la procédure étant invisible aux yeux des participants, les éléments de preuve et les arguments présentés n’avaient donc pour eux aucune connotation raciale.

20On retrouve l’absence d’allusion à la race dans le titre de la loi qui entravait les activités commerciales de Yee Clun, An Act to Prevent the Employment of Female Labour in Certain Capacities. Par la suite, on assainit même ces dispositions de toute allusion raciale, puisqu’elles ne contenaient plus aucune mention directe des employeurs « chinois » et des femmes et filles « de race blanche », bien que, parallèlement, les législateurs comme les fonctionnaires chargés d’administrer la loi eussent continué de manifester leurs préjugés raciaux. Les lois de l’immigration adoptées en vue d’empêcher l’entrée des Noirs au Canada ne faisaient nulle mention de la pigmentation de la peau, mais les autorités arrivaient à leurs fins par des moyens aussi indirects qu’officieux. Lorsque les autorités intentèrent des poursuites contre le Ku Klux Klan, jamais on ne fit mention des questions de race durant le procès. Selon toute vraisemblance, le Klan était en fait une bande de voyous sans race et Isabel Jones était simplement une jeune fille, sans race elle non plus. Quant à Ira Johnson, dont l’identité raciale prêtait à la controverse, son nom ne fut même pas cité au cours du procès. Lorsque l’avocat de Viola Desmond accepta de la représenter pour contester la ségrégation raciale dont elle avait été victime, il se fonda sur la doctrine de la responsabilité délictuelle et une demande de bref de certiorari, toutes procédures rédigées sur le ton de la neutralité raciale. Aucun des juges n’avait noté dans leurs dossiers le fait que Viola Desmond était noire. Aucun d’entre eux ne fit non plus mention de la politique raciste d’attribution des places en vigueur au Roseland Theatre. Le procès se déroula comme s’il s’agissait d’une simple question d’évitement fiscal sans aucun rapport avec la race.

21Cette « stupéfiante innocence » a permis aux juges canadiens de rendre des décisions de portée générale concernant le statut de communautés racialisées sans avoir à tenir compte des conséquences qu’elles en subiraient. La situation juridique des Inuits au sein de la société canadienne ne fut pas débattue en tant que question de culture, de langue, de ressources, de besoins ou d’équité. Les juges préférèrent assimiler les « Esquimaux » à des « Indiens », croyant qu’ils ne faisaient là que régler une petite lacune de nature constitutionnelle. Au sujet de questions tout aussi cruciales concernant le statut juridique des Mohawks, les juges canadiens firent fi de plusieurs siècles de négociations diplomatiques, cristallisées dans des documents britanniques et dans des wampum, manifestement inconscients des retombées qu’il pourrait y avoir à balayer du revers de la main des preuves écrites de telles affiliations militaires et nationales.

22De toute évidence, les législateurs canadiens qui adoptèrent le texte de loi visant à interdire les danses autochtones avaient perdu de vue la signification que ces nouvelles lois auraient pour les collectivités autochtones. Le premier ministre Macdonald « oublia » d’abroger la disposition prévoyant une peine d’emprisonnement minimale. Le ministre de l’Intérieur avait qualifié de façon erronée cette disposition comme étant un « délit » plutôt que de la classer parmi les « actes criminels » beaucoup plus graves, comme le Parlement en avait l’intention en adoptant ce texte législatif. Au moins trois agents des Affaires indiennes savaient que Wanduta avait été condamné par un magistrat agissant sans compétence, mais aucun d’entre eux ne prit de mesure pour faire redresser cette procédure inadéquate. Si ces problèmes ont causé quelque inquiétude parmi les autorités, il n’existe pas une seule indication à ce sujet.

23Les législateurs canadiens n’ont certes pas suivi l’exemple des gouvernements américains qui avaient adopté des lois interdisant les mariages mixtes. Ils ont préféré atteindre les mêmes objectifs en recourant à des moyens plus indirects et insidieux. Ils ont adopté des lois qui interdisaient aux Asiatiques d’embaucher des femmes de race blanche et, même dans ce cas, ils refusèrent d’expliquer ouvertement leurs motivations sous-jacentes. Les organisations de femmes blanches soutenaient que la loi [traduction] « ne visait pas à exercer une discrimination contre la race asiatique », mais qu’elle avait été adoptée dans l’unique dessein d’assurer « la protection des jeunes filles ». Dans son ordonnance en vue de délivrer une licence à Yee Clun, le juge Mackenzie, bien qu’il l’eût rédigée en termes respectueux de l’égalité, ne vilipendait pas les politiciens municipaux pour leur racisme. Il prétendit qu’il ne faisait que les obliger à suivre l’intention, dépourvue de connotation raciale, des législateurs.

24En professant une éthique spécifiquement canadienne, les Kanadian Knights of the KKK voulaient se dissocier de la brutalité et de la violence qui avaient cours au sud de la frontière. En apposant des « feuilles d’érable » sur l’insigne épinglé à leur robe du KKK, le Ku Klux Klan of Kanada avait fait le vœu de recourir à des méthodes plus policées pour accomplir leurs objectifs. Le procureur de la Couronne chargé de poursuivre le Ku Klux Klan soutenait qu’il ne savait rien de cette organisation, et qu’il n’allait « contester » ni ses politiques ni son droit d’exister. Le seul journal à avoir rapporté l’incendie de la maison d’Ira Johnson avait ajouté en postscriptum : [traduction] « Nul n’a évoqué la possibilité que cet incendie soit d’origine criminelle. »

25Les journalistes traitaient avec ironie les membres du KKK comme des [traduction] « villageois, arborant des robes de coton, [roulant] dans leurs carrioles, par monts et par vaux pour aller danser autour de croix en flammes ». Les critiques canadiens du KKK employaient volontiers le sarcasme et l’humour, dépourvus de connotation raciale, pour tourner en ridicule l’organisation prônant la suprématie blanche.

26Le procureur général adjoint avait soigneusement évité d’aborder la question de l’opposition du KKK au mariage mixte, préférant faire porter ses accusations sur les méthodes et les stratégies employées par l’organisation. La Cour d’appel de l’Ontario avait également mis de côté toute analyse entourant l’idéologie adoptée par le Klan. Le juge en chef Mulock, en qualifiant [traduction] « la motivation de l’accusé et de ses compagnons [comme étant] sans importance », évitait ainsi de se prononcer sur l’affirmation directe du Klan selon laquelle le motif de leur raid terrifiant mené contre Ira Johnson constituait une « excuse légitime » en vertu du droit canadien. Les efforts généralisés des sympathisants du KKK pour exercer des pressions socioéconomiques dans le but d’empêcher les mariages mixtes, les articles de journaux quasi unanimes à condamner ce type de relations et la réticence manifeste de bon nombre d’hommes d’Église à célébrer de telles cérémonies de mariage étaient, de l’avis des représentants du gouvernement canadien, des réactions acceptables, voire légitimes. Le seul aspect du raid mené par le Klan à Oakville sanctionné par le tribunal fut qu’il s’agissait d’un défilé dans des rues publiques qui s’apparentait au geste d’une « bande de voyous » et qui était, dans ce cas, « anticanadien ».

27Les Canadiens n’avaient adopté aucune loi imposant la ségrégation raciale dans les cinémas, les hôtels, les restaurants ou d’autres lieux publics. « L’exclusion fondée sur la couleur » était appliquée de manière beaucoup plus feutrée et officieuse ; d’autre part, elle variait au fil du temps et selon les lieux en fonction des inclinaisons des propriétaires locaux et de leur clientèle blanche. Lorsque les efforts de Viola Desmond en vue de lutter contre la ségrégation raciale la placèrent au centre d’un inextricable réseau de procédures sanctionnées par l’État, on recourut à la loi pour statuer que le conflit en l’espèce n’était pas un cas de ségrégation raciale, mais que l’enjeu portait sur une disposition relative à la politique du cinéma, sans rapport avec une question raciale. Tandis que le procès s’intensifiait, les juges qui avaient refusé de renverser le verdict de culpabilité de Viola Desmond se réfugièrent dans le décorticage d’arguties touchant à la procédure pénale, pour finalement conclure avec une sorte de candeur à quel point il était regrettable qu’elle n’ait pas opté d’emblée pour les recours juridiques adéquats. Le niveau d’hypocrisie de la société canadienne atteignit de nouveaux sommets lorsque le gérant du Roseland Theatre nia publiquement avoir appliqué une politique raciste d’attribution des places, invoquant plutôt [traduction] « l’habitude qu’avaient prise les gens de couleur de s’asseoir ensemble au balcon », en affectant, ce disant, un sentiment d’innocence offensée.

28Au cours des années 1930 et 1940, on assista à un revirement de l’analyse rhétorique des races. Les scientifiques commencèrent à déconstruire les définitions et catégories raciales. Les législateurs se mirent à adopter des lois visant interdire la discrimination fondée sur la race et la religion dans l’industrie de l’assurance, dans les programmes de bien-être social, dans le mouvement ouvrier et dans les transactions foncières. La publication et l’affichage d’écrits religieux à caractère diffamatoire firent l’objet d’une offensive législative. La première loi complète en matière de droits de la personne fut adoptée en Saskatchewan en 1947. L’opinion publique au sujet de la discrimination raciale venait de prendre un nouveau virage. Comme Pearleen Oliver l’avait affirmé : [traduction] « Hitler est mort et la Seconde Guerre mondiale est terminée. »

29C’est ce changement qui émanait de la mentalité et des institutions canadiennes qui incita Pearleen Oliver à exhorter son amie Viola Desmond à faire du traitement abusif qu’elle avait subi au Roseland Theatre une cause type et à « traduire les responsables en justice ». La réponse des juges fut pour elles un cruel désenchantement. Six juges au moins avaient refusé de désavouer le recours honteux à une disposition de nature fiscale pour exercer, en sous-main, une ségrégation raciale à l’égard des Noirs. Avec la décision rendue dans l’affaire Desmond, il était manifeste que, quelles que fussent les modifications apportées au droit et à la société du Canada, par rapport au cœur même de la question, ces changements demeuraient purement symboliques. Les schémas de discrimination raciale profondément enchâssés, la mythologie omniprésente de « l’immatérialité de la race » et la « stupéfiante innocence » manifestée par les juges sont les caractéristiques marquantes de cette cause et démontrent aux participants comme aux observateurs que le racisme canadien avait encore la vie dure.

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