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De la couleur des lois

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Constance Backhouse

5. « Les mésalliances » et « la vertu des femmes menacée » : Yee Clun conteste la Législation du travail des femmes blanches, Saskatchewan, 1924

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  • 1 On peut trouver des versions antérieures de ce chapitre dans Constance Backhouse, « White Female H (...)

1Il était tard en ce 6 août 1924 ; l’été atteignait son apogée. On peut aisément imaginer l’irritation des membres élus du conseil municipal de Regina à la réception d’une requête plutôt embarrassante. Yee Clun, le propriétaire canadien d’origine chinoise de l’Exchange Grill and Rooming House, venait en effet de présenter une demande en vue d’obtenir une licence assez particulière, soit une licence qui lui permettrait d’embaucher des « femmes blanches1 ».

2À l’origine, la ville de Regina, en Saskatchewan, portait le nom de « tas d’os » en raison de la quantité de fragments de squelettes empilés qu’elle recelait provenant des nombreuses chasses au bison qui s’y étaient déroulées. Comme un afflux de colons blancs avait déplacé les collectivités d’origine, cris, assiniboine, blackfoot, chipewyan et salteaux, pour les confiner à des « réserves » dont le nombre diminuait sans cesse, la ville avait décidé d’adopter un nom plus digne de son évolution. Après avoir fixé leur choix sur « Regina », le terme latin pour « reine », les citoyens pouvaient ainsi s’enorgueillir de vivre dans la « ville reine des Plaines ». Leur détermination fut récompensée en 1883 lorsque Regina fut désignée capitale des Territoires du Nord-Ouest. Offusqué par ce choix, le journal Manitoba Free Press fit remarquer avec ironie que la ville [traduction] « se trouvait au beau milieu d’un sol infertile [...] contenant, dans sa ridicule petite cuvette, à peine assez d’eau pour laver un mouton ».

  • 2 Pour des renvois sur l’histoire de Regina, voir [www.constancebackhouse.ca].

3Indifférents aux critiques, les citoyens de Regina commencèrent à aménager leur ville de sorte qu’elle devienne le cœur gouvernemental et administratif du district, une ancre urbaine pour le réseau de villages ruraux et de villes agricoles environnants. En 1905, Regina fut choisie comme la capitale de la nouvelle province de la Saskatchewan, en dépit d’une frénétique compétition de la part de Saskatoon, Moose Jaw et Prince Albert. En 1912, cependant, un cyclone s’abattit sur la ville, détruisant ainsi 500 bâtiments et laissant sans abri 2500 habitants. La ville sut très vite se relever de cette catastrophe, qui ne fut qu’un bref intermède dans son remarquable essor économique, et les chantiers de construction reprirent sans tarder. En 1921, grâce aux progrès conjugués de l’agriculture, de l’activité industrielle et de la mécanisation, la population de la ville avait grossi au point d’atteindre 34 432 habitants, faisant ainsi de Regina la quinzième ville en importance du Canada2.

  • 3 Dans Sixth Census of Canada, 1921, vol. 1 – « Population » (Ottawa : King’s Printer, 1924), on cla (...)
  • 4 Pour des détails au sujet de la législation à caractère discriminatoire, voir Constance Backhouse, (...)

4La population de Regina provenait de l’est du Canada, des États-Unis et de l’Europe. Ses citoyens étaient donc en majorité britanniques, avec, disséminés en périphérie de cette société anglo-saxonne dominante, quelques petits groupes représentant les communautés allemande, juive, roumaine, autrichienne, française et russe. Un groupe encore plus restreint était composé de membres de la communauté chinoise, dont le nombre atteignait à peine 250 dans une ville qui comptait pourtant 34432 habitants3. Le faible nombre de Chinois s’explique par le caractère discriminatoire et arbitraire des lois de l’immigration, lesquelles imposaient des « taxes d’entrée » punitives aux Chinois émigrant au Canada4.

  • 5 David Chuenyan Lai, dans Chinatowns : Towns Within Cities in Canada (Vancouver : University of Bri (...)

5La plupart des villes des Prairies avaient leur « quartier chinois » miniature, lequel regroupait de petits groupes d’immigrants chinois, de sexe masculin en majorité, qui s’étaient établis le long de la ligne de chemin de fer. Ces nouveaux arrivants d’origine chinoise avaient quitté la côte ouest, premier lieu de leur établissement, à destination de l’est, dans l’espoir que les relations interraciales dans les Prairies présenteraient un caractère moins antagoniste qu’en Colombie-Britannique. Les Chinois se mirent donc à ouvrir des blanchisseries, des restaurants et des épiceries dans des quartiers séparés et bien délimités de Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer, Medicine Hat, Moose Jaw, Saskatoon et Winnipeg. Regina constituait en quelque sorte l’exception puisque la population chinoise dans la « ville reine » était tout simplement trop modeste pour pouvoir établir un « quartier chinois » au sens véritable. Qui plus est, les tout premiers immigrants chinois s’étaient entendus pour s’éparpiller dans le centre de la ville, partant du principe qu’une certaine distance entre leurs commerces respectifs leur éviterait d’entrer dans une fâcheuse concurrence. Ainsi, au lieu de se regrouper dans un quartier défini, les résidents chinois établirent leurs petits commerces à différents endroits du centre-ville de Regina5.

  • 6 « Bylaws Like Piecrust Made to be Broken », Leader de Regina, le 12 octobre 1911, page 12 ; « Regi (...)

6Malgré le désir de ces centaines de colons chinois de vivre en bonne harmonie dans leur nouvel environnement, leur simple présence semble avoir suscité un sentiment de ségrégation raciale au sein de la capitale en plein essor. Une partie de cette hostilité visait plus précisément les nouvelles entreprises fondées par des Chinois. En octobre 1911, le Leader de Regina relatait qu’un groupe de citoyens blancs s’opposait à l’installation d’une blanchisserie chinoise sur la rue Cornwall. Le Daily Province précisait, en novembre 1912, que des citoyens blancs de Regina, dans les quartiers résidentiels, se plaignaient de devoir habiter à proximité des propriétaires « jaunes » de blanchisseries chinoises. Cette année-là, la commission de la police municipale de Regina adopta un règlement à l’effet de confiner la présence de blanchisseries chinoises à un secteur isolé et inhabité de la ville, près du parc des expositions. Certains membres du conseil municipal, blancs, avaient déclaré au soutien de leur cause que « tous les lieux d’affaires gérés par des Chinois » devraient être également relégués à un secteur géographique distinct et bien délimité6.

Deux Chinois non identifiés à l’extérieur d’une blanchisserie, probablement à Regina, 1931

  • 7 Pour des renvois relatifs aux articles de la presse dans lesquels on retrouve également des qualif (...)

7À l’image du vocabulaire employé par ses lecteurs des Prairies, la presse de la Saskatchewan ne voyait aucun problème à adopter le terme péjoratif et raciste de « Chink » dans son article. « Chinks Lose Car of Goods », telle fut la manchette du Morning Leader de Regina en avril 1911. En septembre 1916, le Evening Province de Regina publiait un article de fond sous le titre « Chink Follows Pick-Pocket and Gets Back $1,400 Wallet ». Le Evening Times de Moose Jaw, pour sa part, exposait sans vergogne une rhétorique totalement raciste. Il qualifiait en effet le peuple chinois de [traduction] « race de désœuvrés », ajoutant qu’il s’agissait d’un peuple « stérile, sans intérêt » et indigne de confiance. En exergue, il mettait en garde ses lecteurs contre le risque [traduction] « de décadence morale et intellectuelle » posé par le « péril jaune »7.

8À cette époque, il était courant au Canada d’employer le qualificatif « jaune » pour décrire les personnes d’ascendance chinoise. Bien que les ethnologues blancs préférassent utiliser la classification de « mongol », bon nombre de personnes trouvaient plus facile de les désigner par le terme « jaune ». Ceux qui proféraient des calomnies raciales à l’endroit des Chinois recouraient souvent au concept de couleur pour séparer les personnes et les collectivités, se servant du mot « jaune » pour tracer une ligne de démarcation bien nette entre les Chinois et les autres. Qu’elle soit affichée à la une des journaux ou criée au coin des rues, la couleur semble avoir été la référence pour établir des distinctions raciales au Canada.

  • 8 Pour des renvois aux termes « bruns » et « jaunes » servant à désigner les peuples en provenance d (...)

9Peu de personnes ont, semble-t-il, jugé bon de se demander si la couleur « jaune » constituait une description plus exacte des Chinois que la désignation de « rouge » appliquée aux Premières Nations. Contrairement aux ethnologues, qui cherchaient à évaluer le ton exact de peau du peuple inuit, les traités « scientifiques » portant sur la couleur de peau des Asiatiques étaient rares. Et même s’il semble que les Chinois aient été systématiquement étiquetés comme des « Jaunes », la désignation précise du peuple asiatique demeurait en général incertaine. Au tournant du siècle, il arrivait que l’on décrivît les personnes nées au Japon comme des gens à « peau brune », mais au milieu du XXe siècle, on a fini par les assimiler aux Chinois et à les désigner également sous l’étiquette de « Jaunes »8.

10La couleur attribuée aux Canadiens d’origine chinoise n’était pas sans connotation péjorative, puisqu’on l’employait pour qualifier quelqu’un de lâche, « yellow-belly », de même que « yellow streak » signifiait un « trait de lâcheté » et, quant à l’expression « chien jaune », elle était associée au mouvement syndical et désignait un « briseur de grève » ou quelqu’un qui a trahi le sentiment de solidarité avec ses camarades ouvriers. Des journaux sans scrupule et sensationnalistes étaient surnommés « la presse jaune ». L’étiquette péjorative « jaune » accolée aux Chinois était à la fois artificielle et fallacieuse. Et pourtant, il semble bien que la majorité des Canadiens du début du XXe siècle aient accepté le concept de couleur comme un attribut racial fondamental.

11Dans ce climat social aussi pernicieux que répandu, les stratégies d’octroi de permis discriminatoires comme celles qui prévalaient à Regina en 1912 constituaient une épine considérable dans le pied des entrepreneurs chinois. Cependant, peu d’entre elles avaient des répercussions aussi importantes que la loi que Yee Clun essayait de contester. En déposant sa demande en 1924, Yee Clun cherchait à renverser l’ignominieuse [traduction] « Législation du travail des femmes de race blanche ».

LÉGISLATION DU TRAVAIL DES FEMMES DE RACE BLANCHE

  • 9 S.S. 1912, ch. 17, article 1. Le terme « Chinois » semble curieusement placé aux côté des mots « J (...)

12Adoptée pour la première fois en 1912, la [traduction] « Loi visant à empêcher l’embauche de femmes dans certains secteurs » porte un titre dont la formulation se veut politiquement neutre. Le texte lui-même, rédigé dans une prose plutôt tempérée, se lisait ainsi : [traduction] « Nul ne doit engager à quelque titre que ce soit une femme ou une fille blanche ou permettre à toute femme ou fille blanche de résider, de loger ou de travailler dans un établissement commercial ou un lieu de divertissement tenu ou dirigé par un Japonais, un Chinois ou tout autre Oriental, notamment dans un restaurant ou une blanchisserie, sauf en tant que consommateur de bonne foi dans une pièce publique de cet établissement ou de ce lieu9. »

  • 10 Pour des exemples de désignations figurant dans des lois, voir [www.constancebackhouse.ca].
  • 11 Bien que, selon toute vraisemblance, il s’agisse de la première formulation législative du concept (...)

13La loi, dans sa formulation même, est cependant rien moins que neutre sur le plan racial, puisqu’elle vise explicitement les Japonais, les Chinois et toute autre communauté « orientale » en raison même de leur race. Le groupe de femmes tel que désigné est également classifié selon sa race, puisque l’interdiction est exclusivement réservée aux « femmes blanches ». Avant l’adoption de cette loi, la plupart des désignations raciales figurant dans les lois canadiennes visaient à classifier les personnes de couleur. Divers textes législatifs traitaient des « Indiens », des « personnes de couleur », des « Chinois, des Japonais et des Hindous »10. Les désignations raciales figurant dans les textes de loi étaient en règle générale attribuées par des Blancs à des non-Blancs. Bien que le fait d’être « blanc » constituât de toute évidence un atout entraînant dans son sillage une panoplie de privilèges et de pouvoirs, la désignation en tant que telle tend à se fondre dans l’invisibilité de la terminologie juridique. La Législation du travail des femmes blanches représente par conséquent une évolution plutôt étonnante. Elle semble marquer la première reconnaissance raciale ouverte de la « blancheur » en droit canadien11.

  • 12 « Legislators are Working Overtime Now », Morning Leader de Regina, le 2 mars 1912, page 9. Pour d (...)

14Bien que les assemblées législatives canadiennes fussent connues pour s’inspirer libéralement d’autres ressorts pour fixer leur propre programme législatif, la Législation du travail des femmes blanches aurait été, semble-t-il, le premier texte du genre, soit une manifestation purement locale de législation à connotation raciale. En sa qualité de procureur général blanc de la Saskatchewan, William Ferdinand Alphonse Turgeon annonça d’ailleurs avec une fierté non dissimulée qu’il s’agissait là d’une mesure [traduction] « sans précédent au Canada ». Même au sud de la frontière, lorsque plusieurs États américains promulguèrent des lois prohibant les mariages mixtes entre des femmes blanches et des hommes d’origine asiatique, aucun de ces textes législatifs n’était allé aussi loin que cette loi. On peut donc se demander ce qui a incité le gouvernement de la Saskatchewan à adopter un texte de loi aussi inusité en 191212.

  • 13 « Legislators are Working Overtime Now », Morning Leader de Regina, le 2 mars 1912, page 9. De l’a (...)
  • 14 Pour un compte rendu des demandes officielles présentées par les délégués du TLC et du Typographic (...)
  • 15 Pour des exemples de sentiments exprimés contre les Asiatiques de la part des syndicats, voir [www (...)

15Pendant les débats législatifs, Turgeon était demeuré assez évasif à ce propos13. Bien qu’il ne l’eût pas formellement reconnu, son objectif principal consistait à satisfaire les demandes exprimées par les syndicats. Le Saskatchewan Trades and Labour Council (TLC) avait en effet déjà présenté une pétition officielle réclamant l’adoption d’une législation de cet ordre plusieurs mois auparavant14. Le TLC de la Saskatchewan était entré en fonction en juillet 1906, lorsque les représentants du Congrès des métiers et du travail du Canada persuadèrent 300 travailleurs à Regina de la nécessité de constituer un groupe de pression pour défendre leurs intérêts. Une période fructueuse s’ensuivit pour le mouvement syndical, puisque le nombre de syndicats doubla en Saskatchewan, passant de 15 à 30 entre 1910 et 1912. Les demandes visant à restreindre l’immigration de travailleurs étrangers, qu’on accusait d’usurper les salaires appartenant normalement aux travailleurs canadiens, suscitèrent un fervent enthousiasme de la part des nouveaux syndicalistes. Les travailleurs blancs, en particulier, estimaient que les ouvriers chinois représentaient une concurrence dangereuse en raison [traduction] « de leurs prétendues qualités de diligence, de sobriété, d’intelligence et de leurs maigres exigences en matière de confort matériel15 ».

  • 16 Pour des renvois, voir [www.constancebackhouse.ca].
  • 17 Pour une copie de la résolution et des références et des articles dans la presse au sujet du lobby (...)

16Bien que cette stratification raciale du marché du travail canadien signifie que les Blancs et les Asiatiques fussent rarement en concurrence directe pour des emplois, ces derniers étaient de temps à autre engagés comme briseurs de grève afin de saper les activités syndicales des Blancs. Les préjugés raciaux s’ajoutèrent aux craintes liées aux difficultés économiques pour mobiliser le mouvement des ouvriers de race blanche. Les syndicalistes cherchaient à exclure les Asiatiques de leurs syndicats, à boycotter les entreprises qui employaient de la main-d’œuvre asiatique, à exercer des pressions pour faire adopter une loi protégeant les emplois des Blancs et à superviser le mouvement visant à empêcher un afflux supplémentaire d’immigration en provenance de l’Asie16. Lors de la convention de 1911 du Congrès des métiers et du travail du Canada, l’agence officielle chargée de représenter le mouvement syndical dans l’ensemble du Canada demanda au gouvernement fédéral de criminaliser, et ce, à l’échelle de la nation, le fait pour un employeur d’origine asiatique d’engager des femmes de race blanche17.

  • 18 À propos du rôle joué par les Retail Merchants’ Associations (associations des détaillants) en Sas (...)
  • 19 « Chinese Think Laundry Tax Is Too High », Evening Times de Moose Jaw, le 21 février 1914, page 14 (...)
  • 20 À propos des lois provinciales et municipales en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Ontar (...)

17Les propriétaires, blancs, de petites entreprises rallièrent le mouvement syndical pour mener une campagne visant l’adoption de mesures contre les Asiatiques, dans la crainte que l’afflux croissant d’immigrants en provenance de la Chine et du Japon finisse par nuire à leur propre essor commercial. Un de ces groupes, la Saskatchewan Retail Merchants’ Association, se joignit au TLC afin d’appuyer le projet de loi18. Les propriétaires blancs de blanchisseries de nettoyage à la vapeur en Saskatchewan se plaignaient sans cesse de la concurrence féroce que représentaient les blanchisseries gérées par des Chinois. De même, les restaurateurs blancs exprimaient des inquiétudes au sujet des prix remarquablement bas que pratiquaient les restaurateurs chinois19. Avec cette nouvelle loi, on cherchait à juguler la capacité des entrepreneurs d’origine asiatique de concurrencer les propriétaires blancs. Ce texte de loi venait compléter les lois provinciales et municipales qui restreignaient déjà le secteur d’activité géographique des entreprises commerciales appartenant à des Asiatiques et affaiblissaient leur position concurrentielle en leur imposant des heures de fermeture précoces et autres dispositions réglementaires de cet ordre20.

18La loi n’interdisait pas expressément aux entrepreneurs asiatiques d’exploiter des restaurants, des blanchisseries ou d’autres commerces. Elle les empêchait simplement d’employer des personnes appartenant à un certain groupe, soit les femmes et les filles de race blanche. Une interdiction qui, peut-on supposer, permettait a contrario d’engager des femmes et des filles non blanches, quelle que soit l’interprétation qu’on puisse donner à l’expression, ainsi que des hommes de toutes races. Malgré cette possibilité, la législation entraîna sans contredit des conséquences néfastes pour la concurrence, en raison de la nature fragmentée du marché du travail canadien sur le plan du sexe et de la race.

  • 21 Pour des exemples datant du XIXe siècle, voir la discussion entourant les restrictions en matière (...)
  • 22 Voir le témoignage du révérend Canon Beanlands, Église d’Angleterre, un résident de race blanche d (...)
  • 23 La législation ayant pour effet d’empêcher l’immigration en provenance d’Asie a été décrite précéd (...)

19Une législation discriminatoire, une mentalité et des coutumes sociales bien ancrées se conjuguèrent pour créer une stratification complexe des emplois et des échelles salariales fondées sur la race et le sexe21. Les hommes de race blanche bénéficiaient en effet de l’éventail le plus large des métiers offerts et des salaires les plus élevés sur le marché. Par conséquent, bien que la loi autorisât les hommes d’affaires d’origine asiatique à engager des hommes dans leurs commerces, ces derniers leur revenaient de toute façon trop cher pour qu’ils puissent le faire22. Les hommes et les femmes de couleur étaient meilleur marché, quoique en relative pénurie, le nombre d’Asiatiques et de Noirs ayant été artificiellement limité par l’adoption de politiques d’immigration racistes. Les collectivités des Premières Nations étaient pratiquement inaccessibles en raison de leur isolement géographique et de la restriction imposée par le système des laissez-passer23.

  • 24 Pour des sources au sujet des échelles salariales comparatives concernant les femmes blanches et l (...)
  • 25 La citation provient de Mah Po, propriétaire du restaurant le King George à Regina, « Japanese Con (...)

20Les femmes de race blanche, qui n’avaient le droit d’accepter que certains types d’emplois, gagnaient en général l’équivalent de la moitié du salaire de leurs homologues de sexe masculin et à peine moins que les immigrants masculins d’origine asiatique24. Le facteur lié au sexe était incontournable, comme un propriétaire de restaurant chinois l’a souligné à l’époque. Il était en effet impératif d’employer des femmes, dans la mesure, disait-il, [traduction] « où il nous est impossible d’engager nos propres épouses comme serveuses ». La nouvelle législation refusant aux entrepreneurs chinois la possibilité d’engager ces employés à moindre coût, leur position concurrentielle finissait par en souffrir de manière considérable25.

  • 26 Les propriétaires blancs d’un restaurant et d’une blanchisserie en Colombie-Britannique avaient co (...)

21Qui plus est, dans le cadre de cette société discriminatoire sur le plan racial, il était plus avantageux d’avoir des employées blanches pour servir aux tables. Certains propriétaires de restaurants, de race blanche, flattaient d’ailleurs explicitement les sentiments racistes de leur clientèle à l’aide d’affiches du type [traduction] « Service assuré par des employés de race blanche uniquement ». D’autres encore prétendaient [traduction] « que l’estomac d’une personne raffinée ne saurait tolérer l’idée même qu’un Chinois ait pu cuisiner son repas ». Dans un tel climat, des restrictions législatives ayant pout but d’empêcher des employeurs d’origine chinoise d’engager les services d’employées de race blanche ne pouvaient que réduire considérablement leurs marges de profits26.

  • 27 « Shocking Fate of White Girls », Morning Leader de Regina, le 5 septembre 1912, page 9. Je suis i (...)

22Les craintes supposées pour la main-d’œuvre n’étaient pas la seule motivation sous-jacente à l’adoption de cette loi. Les réformateurs sociaux avaient également exercé des pressions pour accélérer l’adoption d’une loi qu’ils jugeaient essentielle pour le respect des intérêts « de la moralité ». Le révérend T. Albert Moore, le secrétaire général, blanc, du Methodist Social and Moral Reform Department, avait fait publier, le 5 septembre 1912, dans l’édition du Morning Leader de Regina, une copie d’une lettre qu’un « éminent citoyen de Saskatoon » lui avait envoyée. Cette lettre constitue un exemple affligeant de la haine et de l’hystérie dirigées contre les Asiatiques. Décrivant les Chinois comme des « harpies » et des « anthropoïdes aux yeux bridés », l’auteur déplore le fait que les Asiatiques détiennent « une large proportion de nos restaurants » dans toute la région de l’Ouest canadien « en employant des femmes blanches » selon des horaires de travail pouvant aller « jusqu’à 18 heures par jour ». [traduction] « D’après des sources sûres, poursuit l’auteur, bon nombre de ces femmes blanches sont attirées par ce monde dominé par la pègre qui les oblige à subir un sort pire que la mort ». Tout en exhortant à l’adoption accélérée d’une loi interdisant l’embauche de femmes blanches, la lettre prédit que [traduction] « chaque jour de retard pousse un nombre considérable de femmes à perdre leur vertu, ce qui par le fait même jette l’opprobre sur notre pays aux yeux de toutes les nations morales du monde »27.

  • 28 Voir, par exemple, « Chinese a Stagnant Race : The Real Yellow Peril », Evening Times de Moose Jaw (...)
  • 29 Pour des articles de journaux attribuant l’adoption de la loi au groupe de Social and Moral Reform (...)

23Aux dires des racistes blancs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle au Canada, les Chinois étaient sujets à des « maladies répugnantes » et avaient des « pratiques débilitantes ». Ces assertions cependant ne se fondaient sur aucune preuve tangible. Le vocabulaire même employé par les réformateurs sociaux qui associaient sans cesse la « blancheur » à la « pureté » et à la « propreté » contribuait à propager les préjugés raciaux à l’encontre de non-Blancs28. Ce type de sentiments alimentait le Saskatchewan Social and Moral Reform Council, l’un des promoteurs clés de la Législation du travail des femmes blanches. Fondée à Regina en décembre 1907, avec des représentants des associations religieuses, syndicales, médicales et scolaires, cette organisation se composait en outre de groupes de femmes blanches telles que la Woman’s Christian Temperance Union, le Local Council of Women et le YWCA. Bien que les hommes fussent également nombreux à manifester leur appui au projet de loi pour des raisons « d’ordre moral » – comme des activistes communautaires, des membres de la presse et des législateurs –, les femmes de race blanche ont activement participé au débat29.

24L’un des aspects les plus importants de cette campagne en faveur de la Législation du travail des femmes blanches concerne les certitudes qui paraissent avoir entouré le concept de « race ». On reconnaissait en effet comme un fait indéniable que le monde se divisait en un certain nombre de « races » distinctes, clairement définies. Un « débat de dames » commandité par la Regina Metropolitan Church en février 1912 portait sur le thème suivant : devrait-on exclure les Asiatiques du Canada ? Le groupe, composé exclusivement de Blancs en faveur de l’exclusion, eut aisément gain de cause grâce aux arguments suivants :

[traduction] Les Asiatiques, en ce qu’ils constituent une race différente et incapable de s’intégrer à la race blanche, représentent une menace pour l’unité du Canada, car il leur est impossible de saisir la teneur des buts et des idéaux des Occidentaux. Certes, on constate qu’ils peuvent, en restant en Chine, apporter de grands bienfaits au reste du monde et travailler dur pour atteindre les objectifs fixés par et pour leur propre race tout en suivant les enseignements de la religion chrétienne. Au Canada, toutefois, on note qu’ils ont tendance à semer la discorde.

  • 30 Pour des renvois au « débat des femmes » et aux déclarations antichinoises de Macdonald et d’autre (...)

25Les dames de la bourgeoisie de Regina se contentaient de faire écho aux propos exprimés par le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, devant la Chambre des communes, en 1882. Il soutenait en effet que la race « mongole » et la race blanche ne pourraient jamais se mélanger. Macdonald se montrait catégorique sur la question de la distinction raciale, et il qualifiait les Chinois de « race à demi barbare », de « race inférieure »30.

  • 31 Pour de plus amples détails concernant les activités des dirigeants religieux et des missionnaires (...)
  • 32 Pour des renvois contemporains à des journaux et des sources secondaires concernant le statut des (...)
  • 33 Pour une discussion approfondie sur les relations entre le féminisme en Occident et l’impérialisme (...)
  • 34 Veronica Jane Strong-Boag, The Parliament of Women : The National Council of Women of Canada, 1893 (...)

26La plupart de ces réflexions péjoratives et dégradantes étaient propagées par des ecclésiastiques protestants, de race blanche, désireux d’obtenir les fonds nécessaires pour financer leurs missions en Chine. Ils avaient trouvé, auprès des organisations de défense des droits des femmes en Amérique du Nord, un auditoire réceptif pour entendre leurs condamnations véhémentes des mariages et concubinages mixtes31. Les missionnaires chrétiens avaient développé une opinion profondément négative au sujet du statut des femmes en Chine, déplorant des pratiques aussi choquantes que des infanticides commis sur les bébés de sexe féminin, des mariages avec des enfants et des mariages arrangés qui équivalaient à [traduction] « l’esclavage des femmes32 ». Les organisations de femmes blanches revinrent chez elles horrifiées par ces comptes rendus des mœurs chinoises. Elles n’étaient en outre pas contre le fait d’exploiter la condition des femmes en Chine pour illustrer [traduction] « l’immoralité et la décadence sociale » qui découleraient de la vague de traitements injustes infligés aux femmes33. Au tournant du siècle, le Conseil national des femmes du Canada demandait aux [traduction] « citoyens consciencieux [...] de bannir les importations étrangères tels que l’esclavage et le concubinage à l’orientale qui, par leur exemple, incitaient les Canadiens à s’écarter des normes anglo-saxonnes en matière de mœurs ». En 1912, le Conseil national des femmes du Canada réclamait une révision de la politique canadienne d’immigration en vue [traduction] « d’exclure tous les membres de race jaune »34.

  • 35 Vron Ware, Beyond the Pale : White Women, Racism and History (London : Verso, 1992), pages 37-38. (...)

27Par ailleurs, il faut noter que la Législation du travail des femmes blanches visait aussi la protection du genre féminin. C’est à l’aversion profonde pour l’esclavage sexuel des femmes que cette loi était censée répondre. La protection des femmes banches, à titre d’emblème symbolique de la « race blanche », était devenu un enjeu primordial dans la tentative d’asseoir et de préserver la supériorité de la race blanche. Les femmes blanches venaient donc à la rescousse de cette idéologie grâce à leur fonction de procréation et en leur qualité de « gardiennes de la race », un symbole du bien le plus précieux appartenant aux hommes blancs, qu’il fallait impérativement protéger contre l’immixtion des autres races35.

  • 36 Pour des sources sur les prétendus liens entre la couleur de la peau et la sexualité, voir [www.co (...)
  • 37 Pour des références, voir [www.constancebackhouse.ca].

28En règle générale, la sexualité était indissociablement liée au racisme, dans la mesure où les racistes rattachaient la couleur pigmentée de la peau à des désirs sexuels excessifs36. Leur vision de la sexualité des hommes d’origine chinoise était moins catégorique, toutefois. Certains Blancs recouraient à des images de manipulation afin d’édifier des stéréotypes mythiques dépeignant les hommes d’origine chinoise comme des êtres plus « féminins » que les hommes blancs37. Si l’on étend ce raisonnement, on en déduit en toute logique que des femmes employées par des Chinois dans leurs commerces auraient donc été relativement à l’abri de leurs avances sexuelles de nature coercitive. N’est-il donc pas paradoxal de constater que d’aucuns à l’époque craignaient que « l’asexualité » des hommes chinois puisse conduire des femmes à leur perte ? En 1911, le journal à scandale de Toronto, Jack Canuck, dressa ainsi sans vergogne ce portrait à ses lecteurs :

[traduction] L’Oriental au sourire de commande, avec son charabia anglais, ne paie pas de mine aux yeux de la jeune femme qui entre dans une blanchisserie pour venir y chercher son linge hebdomadaire. Elle ne remarque pas la lueur sournoise qui se glisse furtivement entre les paupières bridées alors qu’elle accepte le mouchoir de soie ou quelque autre babiole orientale « juste pour faire plaisir ». Quelques semaines plus tard, on l’invite à boire une tasse de « vlai [sic] thé chinois » tout en admirant ses trésors venus d’Orient. Un sentiment d’engourdissement gagne alors bientôt la jeune femme et, quand elle revient à elle, il est trop tard, l’acte de chair est consommé.

  • 38 « The Yellow Peril in Toronto », Jack Canuck, le 28 octobre 1911, page 11. Voir également 1 :4 (16 (...)

29Des journalistes entretenant cette psychose déploraient le fait que dans les arrière-cuisines des restaurants chinois ou derrière les cloisons de séparation des blanchisseries, bien à l’abri des regards indiscrets, des femmes blanches crédules nouaient des relations sexuelles interraciales38.

  • 39 Shearer était président du sous-comité du conseil du National Committee for the Suppression of the (...)

30Le ministre presbytérien de Toronto, John G. Shearer, fondateur de race blanche du Moral and Social Reform Council of Canada, fit une tournée dans les provinces de l’ouest en 1910. À cette occasion, il déclara que [traduction] « la plupart des lieux de débauche sont tenus par des Chinois et des Japonais39 ». En 1912, le révérend T. Albert Moore soutenait que [traduction] « la question de savoir si l’on devait autoriser les restaurateurs et les blanchisseurs chinois à employer des femmes blanches est l’une des plus cruciales auxquelles ce pays doit faire face ». L’homme d’église, tout en recommandant que [traduction] « seules les filles de la plus basse extraction sociale » soient autorisées à travailler pour des Canadiens d’origine asiatique, insistait sur le fait que [traduction] « les résultats d’une telle intimité entre ces filles blanches et leurs employeurs orientaux sont révoltants ». Le Leader de Regina a publié le commentaire suivant sur l’opinion exprimée par le révérend Moore :

« Vaut-il mieux prévenir ou guérir ? » (“A Pound of Prevention – or an Ounce of Cure ?”). Source : Chatelaine, décembre 1918

  • 40 « White Girls in Chinese Cafes », Leader de Regina, 25 septembre 1912, page 12 ; « White Women and (...)

[traduction] Bon nombre de jeunes filles employées par des « Chinks » ont vécu des situations désastreuses [...] et nous devrions montrer au peuple chinois la façon dont notre civilisation fonctionne. Chaque fois qu’une telle situation déplorable se produit, il faudrait imposer une sanction ferme. De toute évidence, il va falloir prendre des mesures une fois pour toutes40.

  • 41 Je suis infiniment reconnaissante à Erica Tao de m’avoir exposé l’importance d’inclure de la docum (...)
  • 42 Morning Leader de Regina, « Spreading the Drug Habit », 7 avril 1922, page 4 ; « Chinatown at Vanc (...)

31Les stupéfiants ont joué un rôle capital dans cette imagerie raciste. Les Blancs qui cherchaient à établir des liens entre les Chinois et l’opium évitaient de reconnaître que c’étaient en réalité les commerçants britanniques qui, les premiers, avaient introduit l’opium en Chine, alors que cette drogue remplissait la même fonction que l’alcool pour les peuples autochtones en Amérique du Nord. Pour faire taire les objections exprimées par les Chinois, les impérialistes britanniques les incitaient à consommer ce stupéfiant, source de dépendance, afin d’accroître leur position commerciale vis-à-vis du marché du thé, de la soie et de la porcelaine41. Les Canadiens refusaient aussi d’admettre que les Chinois, loin d’être les seuls consommateurs d’opium au début du XXe siècle au Canada, étaient souvent la cible de poursuites judiciaires. Les résidents chinois constatèrent que les condamnations dont ils étaient l’objet faisaient les manchettes, sans pour autant que l’on reconnaisse le caractère raciste qui avait présidé à leur arrestation et à leur incarcération. Malgré l’absence de preuves concrètes à l’appui de ces assertions, la presse continuait de colporter des histoires selon lesquelles les vendeurs d’opium chinois avaient une prédilection pour les femmes qu’ils cherchaient à [traduction] « réduire en esclavage à l’aide du pavot afin de pouvoir les embrasser et les inciter à se donner à leurs compatriotes ». Ces articles de journaux à caractère raciste semaient une crainte de plus en plus vive parmi les Canadiens blancs, qui croyaient que l’opium ravivait « une énergie sexuelle chancelante », transformant le mâle chinois, par nature « asexué », en véritable prédateur sexuel. Nombreux étaient ceux qui craignaient que la consommation de drogues, sans discernement, fasse tomber les barrières entre les races et favorise les rapports sexuels interraciaux42.

  • 43 Emily Murphy, The Black Candle (Toronto : Thomas Allen, 1922 ; réédité à Toronto : Coles, 1973), p (...)
  • 44 Murphy, The Black Candle, photographie de la page opposée pages 30, 188, 210. Voir également la ph (...)

32La première magistrate du Canada, de race blanche, Emily Murphy, publia en 1922 un ouvrage contre l’usage des stupéfiants qui eut une certaine influence. Dans cet essai, elle décrit la participation des Chinois au trafic de drogues et le « phénomène surprenant » d’une femme de la bonne société, instruite, qui, à force de fréquenter des « hommes jaunes et noirs des couches les plus basses de la société », finit par mettre au monde des « métis ». On risquait de tomber dans un traquenard, mettait en garde la célèbre féministe, en fréquentant les « restaurants de chop suey » et les « buffets de nouilles » tenus par des Chinois. Les femmes blanches qui souhaitaient travailler dans des restaurants chinois étaient particulièrement exposées au danger43. Tant que le pays ne se débarrasserait pas de l’opium, Murphy était d’avis que [traduction] « les races jaune et noire allaient finir par prendre le pouvoir ». Les articles qui faisaient la promotion du livre insistaient sur la menace que ces races représentaient pour la « suprématie anglo-saxonne ». Le livre renfermait en outre des photos où l’on voyait des femmes blanches au lit avec des non-Blancs accompagnées de la légende suivante : [traduction] « Lorsqu’elle s’accoutume [à cette drogue], elle ne se rend pas compte au début de ce qui lui arrive et, par la suite, cela lui devient complètement égal44. »

  • 45 Helen Gregory MacGill fut l’une des premières femmes juges nommée en Colombie-Britannique pour sié (...)
  • 46 Wilson, « A Pound of Prevention », Chatelaine 12, page 13. Sur l’histoire de la coercition sexuell (...)

33Une autre des premières femmes blanches à devenir juge au Canada, la féministe Helen Gregory MacGill, adoptera, quant à elle, une position différente sur la question. MacGill, qui avait voyagé en Asie comme journaliste, notamment pour le magazine Chatelaine, écrivait en 1928 que [traduction] « les lois interdisant aux femmes de travailler pour des employeurs d’une race en particulier [...] ne devraient recevoir l’assentiment sincère et l’appui de tout citoyen digne de ce nom uniquement s’il existe des preuves concrètes montrant que l’application de telles lois peuvent résoudre le problème ». La véritable question en jeu, affirme-telle, réside dans la [traduction] « protection [des femmes] contre l’exploitation, qu’elle soit morale ou financière »45. Sur ce dernier point, MacGill est tout à fait dans la lignée de la pensée féministe, dans la mesure où ses craintes relatives à l’exploitation sexuelle des travailleuses sont légitimes et datent de longtemps. Lorsque les féministes dirigent leurs attaques seulement sur les employeurs d’une race en particulier, leur motivation raciale usurpe alors toute autre revendication visant la protection des femmes. Il semble qu’Helen Gregory MacGill ait reconnu cette réalité puisqu’elle soutenait que les lois devraient se concentrer sur la conduite et non sur la race. Opposée à une législation qui aurait pour effet de prendre les Chinois pour cible, elle conclut ainsi : [traduction] « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une protection contre un danger connu et non d’une restriction imposée à une race en particulier46. »

  • 47 Rapport du Committee on Trades and Professions for Women, Conseil national des femmes du Canada, T (...)
  • 48 Wilson, « A Pound of Prevention », Chatelaine, page 12. l’article souligne que dans son récent rap (...)

34Le Conseil national des femmes du Canada, chargé d’examiner la nécessité d’adopter une telle législation au milieu des années 1920, divergeait d’opinion sur la question, même si, à l’issue de son enquête, il n’avait recueilli [traduction] « aucune preuve tangible que des filles eussent subi de mauvais traitements » de la part de leurs employeurs d’origine chinoise. Le puissant groupe de pression féministe, apparemment inconscient des incohérences de son analyse, en vient à conclure que cette législation était fondamentale [traduction] « non pas pour exercer une quelconque forme de discrimination à l’égard d’une race asiatique en particulier », mais uniquement pour assurer « la protection [des filles blanches] ». Dans le rapport, on peut lire que les agences de placement dissuadaient les femmes blanches d’accepter ce type d’emploi, et que les travailleurs des services sociaux « réclamaient du barreau qu’il prenne des mesures pour empêcher ce type d’emploi »47. Certaines personnes craignaient également que les employeurs chinois, « des êtres timides et malingres », soient incapables d’assurer la protection de leur personnel féminin en cas de comportements inconvenants de la part de clients de race blanche. Comme le reconnut le magazine Chatelaine en 1928, le problème résidait dans le fait que [traduction] « les employeurs chinois ne pouvaient entourer leurs employées de toute la sécurité et des influences positives voulues ». En conclusion, on soutenait que [traduction] « de l’avis des personnes qui avaient mené l’enquête sur cette question, aucun homme de race blanche, ayant de mauvaises intentions à l’égard d’une femme, n’aurait respecté l’autorité dissuasive d’un Chinois ». En revanche, nul ne songe à dénoncer l’attitude hypocrite consistant à pénaliser les employeurs chinois pour des actes déplacés commis par des hommes blancs48.

  • 49 En 1911, les femmes ne constituaient que 3,5 % de la population chinoise dans l’ensemble du Canada (...)

35Il semble qu’une partie de la crainte inspirée par les mélanges interraciaux ait été provoquée par l’absence de femmes chinoises au sein de la communauté d’immigrants. Les lois de l’immigration, très restrictives à l’égard des peuples asiatiques, étaient particulièrement sévères pour les Asiatiques désireux d’immigrer avec leurs familles. Les obstacles de nature légale, ainsi que le traitement hostile réservé aux nouveaux arrivants en provenance de pays d’Asie, se sont conjugués pour aboutir à des communautés canado-chinoises à prédominance masculine49.

  • 50 Anthony B. Chan, Gold Mountain (Vancouver : New Star Books, 1983), note à la page 80 que les prost (...)

36Peu de Blancs ont cherché à prôner l’évidente solution consistant à diminuer la discrimination et à alléger les restrictions imposées à l’immigration pour admettre des Chinoises en plus grand nombre. En fait, le peu de Chinoises qui entraient au Canada étaient injustement dénoncées comme des esclaves, des concubines ou des prostituées atteintes de syphilis ; on véhiculait donc l’idée que leur présence serait même [traduction] « davantage préjudiciable que le phénomène des femmes blanches abandonnées ». Les législateurs canadiens, de race blanche, croyaient fermement en la nécessité impérative d’exclure les Chinoises du Canada afin de contenir l’essor de la population chinoise50.

  • 51 Pour des références relatives à l’hostilité manifestée par les communautés blanche et chinoise env (...)
  • 52 Le commentaire sur les « cercueils » est tiré de Roy, White Man’s Province, page 18, citant le Fre (...)

37Les mariages mixtes n’ont pas non plus réussi à remédier au déséquilibre entre les sexes qui touchait la communauté asiatique, tant ce phénomène semble avoir été considéré comme choquant et rare51. Selon un chef de l’information canadien, en 1904, les femmes blanches qui épousaient des Asiatiques auraient [traduction] « mieux fait de choisir leur cercueil ». Dans le Leader de Regina, en novembre 1911, on peut lire des comptes rendus empreints d’une sorte de fascination horrifiée dès qu’il est question de mariages entre des Américaines et des Américains d’origine asiatique. On retrouve même en manchette du Morning Leader de Regina, en janvier 1912, le titre suivant : « Don’t Wed Oriental Says Woman Who Did » (« N’épousez pas un Oriental, déclare une femme qui en a fait l’expérience »)52.

  • 53 « Shocking Fate of White Girls », Morning Leader de Regina, le 5 septembre 1912, page 9. Clayton J (...)
  • 54 « Girl Wanted to Wed a Chinaman – But Lethbridge Police Locked Up the Would-Be Couple », Leader de (...)
  • 55 Gunter Baureiss, « The Chinese Community in Calgary », Alberta Historical Review 22 :2 (printemps (...)

38Malgré l’absence de lois visant à interdire les mariages interraciaux au Canada, on rapporte dans divers articles de journaux l’existence d’autres obstacles légaux en vue d’empêcher ce type d’unions. Dans certains cas, on refusait tout bonnement de célébrer les rites du mariage. En septembre 1912, le Dr T.E. Bourke, le secrétaire blanc du United Methodist Social and Moral Reform Committee, annonça fièrement au Morning Leader de Regina que, par principe, il avait refusé de célébrer, quelques mois auparavant, une cérémonie de mariage entre un Chinois et sa fiancée, « une jolie femme d’expression anglaise, de race blanche53 ». En septembre 1911, la police de Lethbridge avait incarcéré un Chinois de Diamond City, en Alberta, après avoir appris qu’il avait demandé en mariage son employée de race blanche54. Certains sont même allés jusqu’à prétendre que pour les Chinois vivant dans les Prairies, le fait de fréquenter une femme blanche était un motif suffisant pour qu’on envisage de les lyncher55.

  • 56 Pour des détails sur l’adoption de la loi et la couverture de presse, voir [www.constancebackhouse (...)

39C’est dans ce contexte qu’un ensemble de groupes d’intérêts divers joignirent leurs forces pour réclamer l’adoption de la loi antichinoise. Une coalition, formée exclusivement de Blancs et composée de syndicats, de représentants de petites entreprises, de réformateurs protestants et de groupes de femmes, s’était ralliée autour d’un objectif commun. Leur alliance allait au-delà du sexe et de la classe sociale dans une campagne savamment orchestrée pour assurer l’adoption de la Législation du travail des femmes blanches56.

LA RÉSISTANCE DES ASIATIQUES ET LA RÉPONSE LÉGISLATIVE

  • 57 Kenneth B. Leyton-Brown, « Discriminatory Legislation in Early Saskatchewan and the Development of (...)
  • 58 À propos des efforts déployés par le Dr Yada, voir « Japanese Consul General in Regina », Morning (...)

40Les membres des communautés chinoise et japonaise en Saskatchewan étaient outrés et découragés par cette nouvelle législation. Au soutien de leur réclamation visant à faire révoquer la loi au plus vite, ils insistèrent sur le fait que bon nombre d’entre eux avaient demandé leurs documents de naturalisation et qu’ils avaient en outre procuré des emplois à de nombreux Canadiens de race blanche57. Le Dr Yada, consul général du Japon à Vancouver, s’était rendu à Regina afin de rencontrer le procureur général Turgeon. Il se plaignit du fait que les commerçants japonais ne pourraient plus ouvrir de commerce en Saskatchewan si la nouvelle loi demeurait en vigueur, mentionnant en particulier la nécessité d’embaucher des sténographes blanches de sexe féminin. Peu après cet événement, le Dr Yada retourna à Tokyo pour soumettre au gouvernement japonais la question de cette législation antijaponaise applicable à toute la région de l’Ouest canadien. Le Japon était un empire dont le pouvoir militaire et commercial était supérieur à celui de la Chine. En quelques mois, les vives protestations exprimées par le gouvernement japonais entraînèrent une modification législative ayant pour effet de supprimer toutes les mentions du terme « Japonais » ou de l’expression [traduction] « autres personnes de race orientale »58.

  • 59 Pour des renvois à la législation, à l’omission de la proclamer, à des dispositions analogues en v (...)
  • 60 Pour des renvois au texte de loi, à sa proclamation le 1er décembre 1920 à l’issue de représentati (...)
  • 61 Pour des détails sur la campagne de lobbying dirigée par les syndicats et la Retail Merchants’ Ass (...)
  • 62 En dépit d’une inaction sur le plan législatif, il y avait pourtant suffisamment de preuves de l’h (...)
  • 63 Pour des renvois aux déclarations d’un conseiller municipal de Halifax concernant le projet de loi (...)

41Constatant que la législature en Saskatchewan semblait faire quelque peu marche arrière, les législateurs des autres ressorts décidèrent d’aller de l’avant de leur côté. La province du Manitoba fut si impressionnée par l’initiative de la Saskatchewan qu’elle adopta une législation analogue le 15 février 1913. Cependant, vu l’opposition manifestée par la communauté chinoise, la loi ne fut finalement jamais proclamée59. En 1914, la législature de l’Ontario adoptait un texte de loi similaire, bien qu’il ne fût proclamé qu’en 192060. La Colombie-Britannique publia sa propre version de la Législation du travail des femmes blanches en 191961. En Alberta et au Québec, malgré des manifestations d’intérêt, aucune loi ne fut adoptée à cet effet62. Les politiciens du gouvernement municipal en Nouvelle-Écosse envisagèrent de rédiger une mesure analogue, mais rien n’aboutit non plus dans les provinces de l’Atlantique63.

  • 64 On retrouve un compte rendu complet de ces causes dans Backhouse, « The White Women’s Labor Laws : (...)

42C’est à Moose Jaw, en Saskatchewan, que furent intentées les premières poursuites, à titre de causes types, en vertu de la Législation du travail des femmes blanches. Quong Wing et Quong Sing, des Canadiens d’origine chinoise qui tenaient deux restaurants et une maison de chambres à Moose Jaw, furent accusés en 1912 d’avoir embauché trois femmes blanches : Nellie Lane et Mabel Hopham comme serveuses, et Annie Hartman comme femme de chambre. Ces causes ont été vivement débattues lors du procès. L’avocat de la défense, blanc, soutint avec habileté qu’il était impossible de savoir avec certitude ce que la législature entendait par le terme « Chinois ». Plusieurs témoins vinrent offrir des suggestions sur la signification : ce pourrait être le fait d’être né en Chine, d’avoir ses deux parents nés en Chine, d’attester une présence physique en Chine, comme le fait « de demeurer en sol chinois », la citoyenneté, la réputation au sein de la communauté, la maîtrise de la langue chinoise ou l’apparence physique. Selon l’avocat de la défense, l’absence de toute définition raciale dans la loi lui conférait un caractère trop vague pour pouvoir l’appliquer. Le témoignage de la serveuse Nellie Lane vint renforcer son argument, puisqu’elle s’obstinait à ne vouloir faire aucune distinction de nature raciale à l’égard de son employeur, Quong Wing. Elle insistait au contraire sur le fait [traduction] « qu’elle le considérait tout à fait comme elle-même64 ».

  • 65 Voir la discussion dans le chapitre d’introduction du présent ouvrage et au chapitre 2 sur la caus (...)
  • 66 Robert Miles, Racism (London : Tavistock, 1989) ; Anderson, Vancouver’s Chinatown, pages 3-18.

43L’argument présenté par la défense soulignait l’absurdité de la classification raciale, avec pour effet d’ébranler les certitudes véhiculées par celles et ceux qui considéraient la notion de « race » comme un concept aussi naturel qu’immuable. La « race » n’est pas une caractéristique biologique ou transhistorique, mais une classification d’ordre sociologique établie dans un contexte particulier et à une époque donnée. Il s’agit d’une notion façonnée par des forces économiques, politiques et culturelles, ainsi que par des résistances et des difficultés65. Les catégories raciales constituent un continuum de changement progressif, et non pas un ensemble de types bien définis. Il n’existe pas de mécanisme de distinction intrinsèque entre les gens et, au fil du temps et de la dispersion géographique des populations, le concept de races humaines « pures » relève de l’absurde. Il est pratiquement impossible de définir « le caractère chinois » comme un concept fixe, sans tenir compte des variations survenues au cours des générations et de l’influence des divers lieux géographiques. Comment la seule étiquette de « Chinois », en tant que désignation monolithique, pourrait-elle rendre la multiplicité des communautés qui constituent la riche diversité qui caractérise les peuples originaires de Chine ? Il faut aussi envisager les conséquences néfastes susceptibles de découler de la décision d’adopter un terme unique pour désigner de la même façon des personnes nées en Chine, un immigrant d’origine chinoise vivant en Saskatchewan, une personne d’origine chinoise de la seconde génération vivant en Afrique et un Canadien d’origine chinoise de la troisième génération vivant à Vancouver. Le terme « racialisation », un concept bien plus utile que celui de race, renvoie à un « processus par lequel des attributs comme la couleur de la peau, la langue, le lieu de naissance et les pratiques culturelles acquièrent une importance sociale à titre de signes distinctifs »66.

  • 67 Pour de plus amples détails au sujet des appels, voir [www.constancebackhouse.ca].

44Les poursuites intentées à Moose Jaw sont l’aboutissement des efforts énergiques déployés par l’État en vue de « racialiser » Quong Wing et Quong Sing, que le magistrat de police avait qualifiés de « Chinois » sans avoir examiné de près l’un ou l’autre des arguments présentés par la défense. Bien que les témoins eussent quelque difficulté à formuler avec précision ce qu’ils entendaient par « Chinois », la plupart étaient fermes dans leurs observations selon lesquelles les deux défendeurs étaient bel et bien Chinois. Enracinées dans un contexte historique particulier, les distinctions raciales se fondent sur le « bon sens », un reflet inconscient et viscéral des préjugés et partis pris d’une collectivité. Le magistrat de race blanche était tellement convaincu de son fait qu’il ne voyait nulle nécessité de fournir une quelconque justification ou analyse de cette question dans le cadre de son jugement. Les tribunaux d’appel abondèrent également dans ce sens. Un certain nombre de commerçants d’origine chinoise décidèrent alors de recueillir des fonds afin de financer une contestation des condamnations de Quong Wing et de Quong Sing, en invoquant la constitution. En 1913, la Cour suprême de la Saskatchewan a confirmé la législation et les condamnations, suivie en cela par la Cour suprême du Canada en 191467.

  • 68 Cette cause n’est pas rapportée dans la jurisprudence et les seuls documents existants proviennent (...)

45Une cause type tout aussi importante fut jugée en 1912. Des accusations avaient été déposées contre le propriétaire d’origine asiatique d’un restaurant de Saskatoon. Le fait que les trois serveuses employées par M. Yoshi, un immigrant de Tokyo, fussent de race blanche était au cœur de l’affaire. La question était compliquée par les origines ethniques des femmes concernées, lesquelles étaient en effet décrites comme des « Russes » et des « Allemandes ». À ce titre, les serveuses représentaient deux groupes d’immigrants qui n’avaient pas été tout à fait acceptés par l’élite euro-canadienne. Par ailleurs, il était également difficile de les classer comme des « non-Blanches ». Étant donné que la loi ne renfermait aucune définition de l’expression « femme blanche », la Couronne s’empressa d’en fournir une de son cru, soutenant que la cour devrait [traduction] « donner à ces mots la signification qui leur était communément appliquée, soit que par femme blanche, on entendait une femme d’une nation européenne civilisée ». Prétextant que tout ce débat avait semé une grande confusion, le magistrat de police, de race blanche, de Saskatoon décida de reporter sa décision sur ce point et d’ajourner le procès68.

  • 69 Angus McLaren, Our Own Master Race : Eugenics in Canada, 1885-1945 (Toronto : McClelland & Stewart (...)
  • 70 Pour la référence au terme « nègre », voir Fryer, Black People, page 53, citant H.J.S. Cotton, New (...)
  • 71 La mention du terme « Italien » provient de Richard Marpole, Vancouver, surintendant général, de r (...)
  • 72 Hawkes, Saskatchewan and Its People, à 1397-8. Voir également Liz Curtis, dans Nothing But the Sam (...)

46La visibilité raciale peut changer de manière radicale au cours du temps. Les gens qui se distinguaient comme des êtres de race différente à un endroit et à une époque donnés peuvent finir par se retrouver mélangés avec le reste de la population et, de ce fait, être redéfinis dans la société, ou alors ils peuvent devenir totalement invisibles, d’un point de vue racial, aux yeux d’autrui. Les divisions existant au Canada entre les Anglais et les Français et les Juifs et les Gentils ont été qualifiées en termes « raciaux69 ». À la fin du XIXe siècle, les représentants britanniques parlaient des autochtones de l’Inde comme des « Nègres », mais dès la première décennie du XXe siècle, la presse canadienne les décrivait comme des « Orientaux » et des « Asiatiques »70. Un des témoins appelés à comparaître devant la Commission royale du Canada sur l’immigration des Chinois et des Japonais de 1902 affirma ce qui suit : [traduction] « Je n’ai jamais considéré les Italiens comme de la main-d’œuvre blanche. » Un historien de la Saskatchewan écrivit en 1924 que les Slovaques (ou les Polonais, Polaks), les Allemands, les Hongrois, les Scandinaves, les Finlandais et les Serbes formaient chacun un groupe distinct [traduction] « au sens racial du terme71 ». Au début du XXe siècle, en Saskatchewan, les résidents d’origine anglaise ou écossaise avaient de la difficulté à s’identifier sur le plan racial avec les immigrants russes ou allemands en ce qui concernait les questions d’emploi ou de mélange social. Dans le cadre de ce procès, l’enjeu consistait à savoir si ce dernier devrait être « racialisé » en tant que « blanc » pour le distinguer des immigrants d’origine asiatique, conformément à la Législation du travail des femmes blanches72.

47Un habitant de la ville, voulant prêter son concours au tribunal, écrivit au rédacteur en chef du Daily Star de Saskatoon. On peut déceler dans le ton de la lettre une certaine suffisance :

[traduction]Monsieur – Au sujet de l’ajournement de l’affaire [Yoshi] [...] Je prends la liberté d’offrir quelques lumières sur la définition du terme « Blanc » [...]. Si l’on se réfère à Fingier, le célèbre ethnologue, rappelons-nous que les races blanches, dites aussi les Caucasiens, comprennent les Européens, les Arméniens et les Russes, à l’exclusion des Tartares qui, eux, font partie de la race des Jaunes ou Mongols. Les races blanches, selon la définition ci-dessus, sont le contraire des Noirs, également appelés négroïdes, des Malais, bruns de peau, des peaux-rouges ou aborigènes américains et des Jaunes ou Mongols, ce qui comprend les Chinois et les Japonais.

Il est aisé d’obtenir ces renseignements en consultant n’importe quelle encyclopédie de qualité, et l’auteur vous conseille humblement de fournir cette référence aux magistrats de cette ville. Il est en effet déplorable qu’une ignorance aussi coupable puisse retarder ou entraver la bonne marche de la justice. [...]

  • 73 Daily Star de Saskatoon, « Letters to the Editor : The White Help Question », 19 août 1912, page 3

quelqu’un qui a vécu en chine73.

  • 74 Daily Star de Saskatoon, « Judge Finds Law Valid in Oriental Help Case and Gives Decision Against (...)

48On ignore si cette lettre a accéléré sa prise de décision ou non ; il n’en reste pas moins que le magistrat de police a rendu son jugement le lendemain même. Il avait résolu le problème [traduction] « en se fondant sur sa propre opinion », annonça-t-il, et il semblerait que ce soient les noms des serveuses qui furent l’élément déclencheur. Ces noms révélaient en effet des nationalités respectivement russe et allemande, soutenait le magistrat, et bien [traduction] « qu’il ne crût pas nécessaire de se pencher plus avant sur la question de la classification de la race blanche, il était d’avis, pour illustrer son propos, que les Allemands et les Russes faisaient partie de la race caucasienne ». Bien que le défendeur ait évoqué son intention d’interjeter sa condamnation en appel, on n’a retrouvé aucune trace d’un autre dossier juridique à cet effet. Cette décision illustre bien la manière dont on peut recourir à la loi pour fusionner divers groupes nationaux en une seule et unique identité canadienne « blanche » centrale, censée être diamétralement à l’opposé de l’autre race, la race « chinoise »74.

  • 75 « An Act to Prevent the Employment of Female Labour in Certain Capacities », S.S. 1918-19, c. 85 ; (...)

49La communauté chinoise en Saskatchewan continuait d’exprimer les craintes que lui inspirait la Législation du travail des femmes blanches ; par la suite, compte tenu de la meilleure posture de la Chine sur le plan international après la Première Guerre mondiale, le concert de protestations ne fit que s’amplifier. En 1919, la législature de la Saskatchewan modifia à nouveau la Loi, cette fois-ci dans l’intention de masquer son caractère racial. Dans la loi ainsi remaniée, on avait abrogé toute référence explicite aux employeurs chinois ou asiatiques, laissant aux municipalités le soin de déterminer le bien-fondé d’octroyer des permis aux restaurants ou blanchisseries où « des femmes blanches » étaient employées. Le procureur général Turgeon justifia l’adoption du projet de loi par les pressions exercées en vue de [traduction] « supprimer cette discrimination en raison de la susceptibilité raciale des Chinois ». Il s’agissait là d’un changement de « forme » uniquement, précisa-t-il pour rassurer ses pairs législateurs. Le gouvernement ne cherchait pas à modifier en profondeur le fond même de la politique, mais il visait simplement à parvenir à ses fins sans pour autant « cibler » les Chinois. George Langley, membre de race blanche de Redberry et ministre des Affaires municipales, déclara que [traduction] « les auteurs du projet de loi espéraient qu’aucune municipalité n’aurait à exercer le privilège » que cette nouvelle loi leur octroyait75.

  • 76 Pour des renvois législatifs relatifs à la modification de 1923 adoptée par la Colombie-Britanniqu (...)

50La Colombie-Britannique suivit de près la Saskatchewan dans ce projet de remplacer une terminologie à connotation clairement raciale par une formulation plus neutre. En 1923, l’assemblée législative de la Colombie-Britannique supprima toutes les mentions relatives à des employeurs chinois, laissant aux officiers de police le soin d’autoriser ou non des femmes blanches à travailler dans des restaurants et des blanchisseries. Les femmes et les filles « blanches » étaient expressément protégées par la loi de 1923 mais, pour la première fois, « les femmes et les filles indiennes » de la Colombie-Britannique étaient spécifiquement comprises76.

LA DEMANDE SOUMISE PAR YEE CLUN

51En déposant sa demande auprès du Conseil municipal de Regina en 1924, Yee Clun posait un sérieux défi aux politiciens blancs de la ville. À première vue, la loi révisée devait s’appliquer aux employeurs de manière impartiale du point de vue de la race. Yee Clun sondait en fait les autorités dans l’espoir de les persuader d’adopter une approche égalitaire envers la loi révisée. Parmi les stratégies adoptées par la communauté de Canadiens d’origine chinoise pour résister au racisme, celle-là constituait une action particulièrement audacieuse.

  • 77 Pour consulter quelques exemples d’appellations différentes et la propension des journalistes cana (...)

52Il reste encore certains détails fragmentaires au sujet de l’homme qui avait porté sa cause devant les tribunaux. « Yee Clun » est le nom que porte le demandeur sur les documents juridiques. Apparemment, bon nombre de Canadiens faisaient peu de cas de leur difficulté à épeler avec exactitude ou cohérence les noms « étrangers ». En effet, Yee Clun est indifféremment nommé « Yee Clun », « Yee Chun », « Yee Klun », « Yee Kuen » et « Yee Klung » par les journalistes de la presse et les instances judiciaires concernées77.

  • 78 Selon les annuaires Henderson pour Regina, on constate que Yee Clun résidait en premier lieu dans (...)

53Yee Clun fut l’un des premiers résidents d’origine chinoise à s’établir dans ce quartier. Il avait d’abord débarqué à Victoria en 1902, alors que l’immigration chinoise était à son paroxysme. Âgé de 21 ans et inscrit comme « ouvrier », il finit au bout de quelques mois par déménager à Regina. Yee Clun était l’un des rares Chinois à avoir fait venir son épouse de Chine pour vivre en couple. Eng Shee Yee Clun arriva au Canada et, ensemble, ils eurent neuf enfants. Selon le recensement de 1921, seulement 4 sur les 250 résidents chinois de Regina étaient de sexe féminin. Le fait que Yee Clun se soit senti suffisamment en sécurité pour fonder sa famille à Regina laisse entendre qu’il était fermement engagé à s’enraciner de manière permanente dans son nouveau pays. En 1925, il finit d’ailleurs par obtenir la naturalisation en tant que sujet britannique78.

  • 79 Yee Clun fut le « principal instigateur » de l’installation du Parti nationaliste chinois dans « u (...)

54En association avec un autre résident chinois du nom de Jow Tai, Yee Clun acheta un immeuble dans lequel il ouvrit un restaurant qui finit par acquérir la réputation d’être « l’un des meilleurs en ville ». Situé au 1700, Rose Street, l’Exchange Grill Restaurant abritait de petits appartements à l’étage qui étaient loués à des chambreurs, dont certains étaient des Chinois incapables de se trouver un logement ailleurs en raison de la discrimination raciale. Malgré une grosse famille et d’importantes responsabilités commerciales, Yee Clun était activement impliqué dans les services communautaires. Largement reconnu comme « leader de la communauté chinoise de Regina », il fut élu, en 1922, président de la section de Regina du Parti national chinois, une organisation fraternelle composée de 150 des résidents chinois de la ville79.

  • 80 « Allow White Female Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 8 août 1924, page 1. (...)

55La comparution de Yee Clun devant le conseil municipal, le 6 août 1924, représentait pour lui un enjeu commercial impératif. En effet, selon les journalistes de la presse qui couvraient l’affaire avec grand intérêt, Yee Clun avait expliqué que bon nombre de restaurateurs chinois avaient besoin des services d’employées blanches parce [traduction] « qu’ils ne parvenaient pas à recruter des garçons de leur nationalité en raison du resserrement des lois de l’immigration ». Avec l’adoption de la Loi sur l’exclusion des Chinois, une loi fédérale de 1923, les législateurs canadiens avaient placé une sorte d’étau au flux de l’immigration chinoise, forçant ainsi de nombreuses familles chinoises à demeurer séparées pendant plus de vingt ans. Pour des employeurs d’origine asiatique comme Yee Clun, la pénurie qui caractérisait leur bassin de recrutement d’employés avait des conséquences tout aussi désastreuses. Vu la situation, les femmes blanches devinrent nécessairement le seul groupe restant d’employées potentielles pour les restaurateurs chinois80.

56Yee Clun savait bien entendu que sa demande serait une sorte de banc d’essai et il l’a donc particulièrement bien rédigée. Il avait réussi à obtenir une approbation préalable de la part de l’inspecteur des permis de la ville. Il avait également persuadé le constable chef, blanc, de Regina, E.G. Berry, d’appuyer sa demande. L’appui de la police était particulièrement important, puisque les relations entre la police et la communauté chinoise de Regina n’avaient pas toujours été harmonieuses. Quelques années auparavant, en effet, la police avait bafoué les droits à l’application régulière de la loi des résidents de la communauté chinoise. En 1907, croyant être sur la piste d’un Chinois soupçonné de meurtre, le chef de police et le maire de Regina avaient décidé d’arrêter tous les habitants d’origine chinoise de la ville sous prétexte qu’ils craignaient qu’ils ne « cachent » le suspect. Au beau milieu de la nuit, les constables avaient rassemblé 67 Chinois et les avaient mis sous garde sans mandat pendant cinq heures à l’hôtel de ville. Aucune accusation ne fut déposée et on découvrit rapidement qu’ils n’avaient aucun motif raisonnable de croire que ces Chinois placés sous garde aient donné refuge au suspect. Par la suite, les autorités tentèrent de justifier leurs actes en invoquant le fait que des [traduction] « difficultés particulières avaient surgi dans cette affaire parce que pour les policiers, tous les Chinois se ressemblaient ».

On n’a retrouvé aucune photo de Yee Clun ou de sa famille dans les archives à Regina. Voici l’une des rares photographies d’une famille canado-chinoise, non identifiée, en provenance de Moose Jaw, vers 1909

  • 81 Parmi les différentes poursuites civiles intentées en 1908, Mack Sing, propriétaire d’un magasin s (...)
  • 82 « Regina May Have Segregated Chinese Colony », Daily Province de Regina, 14 novembre 1912, page 3, (...)

57Un certain nombre d’individus parmi ces Chinois arrêtés lors de la rafle de Regina en 1907 obtinrent gain de cause à l’issue d’une poursuite judiciaire intentée en 1908, fondée sur des allégations d’arrestation et d’emprisonnement illégaux. On n’a pas retrouvé de dossiers précisant si Yee Clun faisait partie des hommes arrêtés cette nuit-là, ou s’il fut l’un de ceux ayant intenté des poursuites civiles à la suite de ces événements81. Dans la foulée de ces litiges, cependant, il semblerait que la police ait cherché à améliorer ses relations avec les Chinois, à condition qu’ils restent entre eux et ne se mêlent pas aux Blancs. En 1912, le chef de police de Regina aurait déclaré que la police [traduction] « n’a jamais eu d’ennui avec les Chinois qui, en règle générale, sont des citoyens tout à fait respectueux des lois ». La police [traduction] « n’a jamais eu à intervenir dans leurs affaires, déclara-t-il au Daily Province, sauf quand des femmes et des hommes blancs fréquentent leurs tripots »82.

58L’établissement de Yee Clun, étant l’un des meilleurs restaurants de Regina, ne pouvait certes pas être qualifié de « tripot ». Cependant, sa demande en vue d’employer des femmes blanches constituait une tentative ouverte de surmonter la résistance généralisée au mélange racial. Que Yee Clun puisse compter le constable chef Berry comme allié dans le cadre de sa demande laisse entendre que ses rapports avec les organismes chargés de l’application de la loi allaient plus loin que la simple tolérance. Il s’est sans doute distingué de manière remarquable au sein de la communauté chinoise pour avoir réussi à obtenir un tel appui de la part des autorités.

59Yee Clun bénéficia en outre du soutien de l’échevin Cooksley, qui souligna les 23 ans de résidence de Yee Clun dans la ville et insista sur le fait [traduction] « qu’il avait toujours fait preuve d’une conduite exemplaire ». La justification de la Législation du travail des femmes blanches semble avoir posé quelque difficulté aux yeux de Cooksley. L’échevin blanc déclara en effet sur un ton ironique que, curieusement, la plupart des restaurants à Regina employaient des cuisiniers et des serveurs chinois, et que, par la force des choses, ils travaillaient aux côtés de femmes blanches. La logique sous-jacente à la décision de refuser aux employeurs chinois le droit d’engager des femmes blanches lui paraissait donc incompréhensible.

  • 83 « Allow White Female Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 8 août 1924, page 1.

60L’échevin Dawson, un autre conseiller municipal blanc, se montra moins favorable à la cause. Il déclara à ce sujet [traduction] « [qu’]il y a un monde entre engager de l’aide et être engagé comme aide », en ajoutant que « de permettre à des Chinois d’employer des femmes blanches créerait un dangereux précédent ». Dawson demanda le report de l’affaire jusqu’à la réunion suivante afin de donner aux organisations susceptibles de s’opposer à la proposition « la possibilité d’exprimer leurs points de vue ». Dans un souci de réaliser un compromis, le conseil vota en faveur d’une approbation préliminaire de la demande, sous réserve d’une ratification lors de la réunion suivante83.

61Les tactiques dilatoires de l’échevin Dawson avaient apparemment pour but de donner aux groupes communautaires locaux la possibilité d’intervenir. Certains des plus importants groupes de femmes blanches de Regina se montraient particulièrement hostiles à l’égard des Chinois. Les dirigeantes de la Woman’s Christian Temperance Union (WCTU), une organisation préoccupée par les mariages interraciaux, furent parmi les premières intervenantes dans le débat de l’affaire de la demande de Yee Clun. Les dirigeantes des trois divisions de la WCTU de Regina convoquèrent une réunion extraordinaire le 12 août 1924. À cette occasion, des membres s’insurgèrent contre [traduction] « le cas de filles blanches qui avaient épousé leurs employeurs chinois » en insistant sur le fait « qu’il ne fallait pas encourager les mariages entre personnes de races différentes ».

  • 84 « Protest White Girl Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 12 août 1924, page 1 (...)

62Certaines voix dissidentes se firent entendre ; un petit nombre d’entre elles souleva l’argument qu’il était injuste de s’opposer aux mariages mixtes dans la mesure où les règlements de l’immigration interdisaient presque complètement aux Chinois de venir au Canada accompagnés de leurs épouses et de leurs familles. Au moins une femme a eu l’audace d’affirmer qu’elle [traduction] « préférerait épouser un Chinois plutôt que certains hommes blancs », mais le sentiment général qui se dégageait de cette réunion était [traduction] « le souhait de ne pas voir cette pratique se répandre ». Il fallait donc empêcher les femmes blanches de travailler pour des employeurs chinois si on voulait éviter que les deux races « nouent d’étroites relations ». Quant à celles qui avaient exprimé des craintes à propos des débouchés restreints pour les femmes blanches sur le marché du travail, on s’empressa de les rassurer : [traduction] « Il existe d’autres emplois ouverts aux femmes qui sont à la fois plus honnêtes et moins dangereux. » À la fin de la journée, le groupe adopta une résolution affirmait [traduction] « [qu’]il n’était pas dans l’intérêt des jeunes femmes habitant cette ville d’accéder à la requête du restaurateur ». Mme Rankin fut désignée pour diriger la délégation chargée de porter le message au conseil municipal84.

  • 85 Morning Leader de Regina, « Protest White Girl Help in Chinese Restaurants », 12 août 1924, page 1 (...)

63Le Regina Local Council of Women (LCW) était inscrit sur les registres en tant qu’organisme vivement opposé à l’octroi des permis de ce type dès 1920, lorsqu’il joignit sa voix à celle du Regina Trades and Labour Congress pour exhorter le conseil municipal de Regina à rejeter toutes les demandes présentées par des hommes de type « oriental ». La réponse à la situation particulière de Yee Clun fut retardée en raison de l’absence de plusieurs membres du LCW qui avaient pris leurs vacances d’été. Lorsque la réunion se tint enfin, le groupe était fermement conforté dans sa résolution, puisque ses membres votèrent à l’unanimité et sans débat la décision de faire pression sur le conseil municipal afin de s’assurer que plus aucun permis ne serait délivré à des Chinois. Le LCW décida de convoquer une conférence spéciale au mois d’octobre sur le thème des mariages interraciaux. Lors de cette conférence, le révérend Hugh Dobson affirma que des unions de ce type [traduction] « voyaient leur nombre augmenter au Canada ». Bien que le révérend, de race blanche, ajoutât que ces tendances [traduction] « n’avaient cependant rien d’alarmant », les femmes du LCW étaient de toute évidence d’un avis différent85.

  • 86 Harvey, « Regina Council of Women » ; N.E.W. Griffiths, The Splendid Vision : Centennial History o (...)

64Le LCW de Regina comprenait une coalition de femmes de la moyenne et de la haute bourgeoisie, dont l’origine remontait à 1895. Hormis quelques rares exceptions, les femmes du LCW étaient toutes nées au Canada, d’ascendance britannique, instruites, protestantes, d’âge mûr et femmes au foyer. Le groupe s’était donné pour mission de s’entretenir régulièrement avec le gouvernement sur les questions d’éducation, de bien-être social et de droit du travail. Connues pour être les fondatrices du premier hôpital de Regina et les organisatrices de la société d’aide à l’enfance, les femmes du LCW avaient en outre mis sur pied des salles d’accueil réservées aux femmes immigrantes ainsi qu’un fonds pour la distribution de lait aux enfants nécessiteux. Leur militantisme, jadis exercé en faveur de la construction d’écoles professionnelles et de tribunaux particuliers pour les femmes et de la nomination de femmes au sein des conseils d’administration des hôpitaux et des bibliothèques, avait porté fruits86.

  • 87 Canadian Publicity Co., Pioneers and Prominent People of Saskatchewan (Toronto : Ryerson Press, 19 (...)

65Il semble que la présidente du LCW, Maude Bunting Stapleford, ait ardemment défendu la résolution visant à refuser le permis à Yee Clun. Originaire de St. Catharine’s, en Ontario, Maude Stapleford avait obtenu son diplôme du Victoria College, de l’Université de Toronto, avec mention pour le programme de langues modernes en 1907. La même année, elle épousait le révérend Ernest W. Stapleford. Ils emménagèrent à Vancouver, où il prit les fonctions de pasteur et de secrétaire chargé de l’éducation pour l’Église méthodiste de la Colombie-Britannique. En 1915, ils déménagèrent à Regina lorsque le Dr Stapleford fut nommé président du Collège de Regina. Mère de quatre enfants, Mme Stapleford était l’une des dirigeantes d’associations féminines parmi les plus influentes de la province. Elle avait successivement occupé les fonctions de présidente du Women’s University Club, du Women’s Educational Club, du Regina Local Council of Women, et présidente et responsable des lois et de la législation du Saskatchewan Provincial Council of Women. Elle s’est également impliquée auprès du WCTU, du YWCA de Regina, de l’Ordre des infirmières de Victoria, de l’Imperial Order Daughters of the Empire, de l’Equal Franchise League, du Parti libéral et de la Division féminine de l’Orcherstre symphonique de Regina. Lorsqu’elle exhorta les membres du LCW « à venir en grand nombre » assister à la réunion du conseil municipal pour soutenir le lobby antichinois, Maude Bunting Stapleford s’exprima avec le ton d’autorité que lui conférait son statut d’une des leaders les plus actives de la communauté féminine de la Saskatchewan87.

  • 88 « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1.

66Lorsque le conseil municipal fut à nouveau convoqué le 19 août 1924, plus de 20 représentantes d’associations féminines étaient présentes pour s’opposer à la demande de Yee Clun. Les opposants à l’octroi du permis comprenaient différents groupes, notamment la Gleaners Ladies Orange Benevolent Association of Saskatchewan, la Sons of England Benevolent Society et le Salvation Army Women’s Hostel. Les plus farouches récriminations provenaient des porte-parole de la Regina Women’s Labour League88.

  • 89 « City Women Oppose White Female Help for Chinese », Morning Leader de Regina, 24 septembre 1924, (...)

67The Regina Women’s Labour League (WLL) étaient l’une des organisations de gauche constituées au cours de la deuxième décennie du XXe siècle afin de donner aux femmes une voix plus puissante au sein du mouvement ouvrier. Généralement affiliées au parti communiste du Canada, les ligues étaient en majeure partie composées d’épouses, d’âge mûr, de syndicalistes et de femmes de carrière célibataires, provenant notamment des milieux de l’enseignement et du journalisme. Bien que la WLL s’occupât en particulier de l’exploitation économique des femmes, l’approche adoptée par cette organisation était empreinte de ce féminisme maternel qui avait marqué les croyances et les pratiques des organisations des femmes de la classe moyenne. La plupart des Women’s Labour Leagues cherchaient avant tout à soutenir les familles des grévistes. L’approbation qu’elles donnèrent au concept de « salaire familial » les incita à exercer des pressions pour faire interdire l’embauche de femmes mariées et mettre fin au travail de nuit pour toutes les employées. Certaines ont même été jusqu’à revendiquer l’examen médical obligatoire pour détecter la présence de « déficiences mentales » avant le mariage. Les Women’s Labour Leagues existaient en marge du milieu syndical masculin, comme l’illustre bien la décision rendue en septembre 1924 par le Congrès des métiers et du travail du Canada à l’effet de rejeter leur demande d’adhésion collective. Les sentiments anti-asiatiques qui avaient empreint les activités menées par le mouvement ouvrier masculin semblent également avoir contaminé la position des femmes blanches de la gauche de la WLL. Surmontant les barrières des classes sociales, la WLL décida de se joindre aux organisations féminines de classe moyenne afin de résister à la proximité favorisée par le travail entre les hommes d’origine asiatique et les femmes blanches89.

68Au nom de la Regina Women’s Labour League, Mme W.M. Eddy livra l’allocution d’ouverture devant le conseil municipal le soir du 19 août 1924, accompagnée de deux autres membres, Mme K. Cluff et Mme W.J. Vennels. Les femmes de Regina étaient fières de faire partie de la « ville reine de l’Ouest », annonça-t-elle. En aucun cas, elles ne voulaient qu’on finisse par la surnommer la « ville malsaine de l’Ouest ». Permettre à des Chinois d’employer des femmes blanches allait [traduction] « à l’encontre des intérêts des femmes et de la société en général ». Si les employeurs chinois ont besoin d’aide, [traduction] « qu’ils aillent la chercher auprès des hommes ».

69Le maire de Regina, un grossiste en alimentation, d’ascendance irlandaise, anglaise et écossaise, dénommé Stewart Coulter Burton, interrompit Mme Eddy pour la questionner à ce point précis de son réquisitoire. Voici l’échange qui s’ensuivit dans la chambre du conseil :

  • 90 «Women Object To Yee Clun’s Application », Morning Leader de Regina, 13 août 1924, page 1 ; « May (...)

[traduction] Maire Burton : Avez-vous des preuves qui montrent que les conditions de travail ne sont pas convenables dans d’autres endroits où des Blancs sont au service de Chinois ?
Madame Eddy : Nous ne venons pas ici dans un dessein moralisateur, nous cherchons plutôt à défendre le point de vue économique de la question en jeu. Si l’on en juge par l’exemple des blanchisseries chinoises, les conditions ne sont en effet pas aussi bonnes qu’elles le devraient, et s’il nous est permis de le dire, nous croyons que cela amènera dans notre ville un afflux de femmes d’une classe indésirable.
Maire Burton : Votre objection est donc de nature sentimentale ?
Madame Eddy : Absolument pas, Monsieur le maire. Nous estimons seulement que ce serait en quelque sorte le commencement de la fin et que si l’on accède à cette demande, on assistera à un afflux de filles d’une catégorie indésirable dans notre ville. Les employeurs chinois n’ont qu’à embaucher des hommes. Le fait de permettre à des Chinois d’employer des femmes blanches pourrait mener à des mésalliances. Dans une maison de chambres, les occasions de céder à la tentation sont nombreuses, peut-être plus encore que dans un restaurant90.

70Assez curieusement pour un syndicat de femmes, l’unique sujet de préoccupation ici consiste à dissuader un groupe de travailleuses qualifié comme une « catégorie des plus indésirables » de s’établir dans la ville. On ne sait pas vraiment d’où provient cette épithète d’« indésirable ». Étant donné les allusions aux possibles « mésalliances », on peut supposer que ce terme traduit une profonde crainte vis-à-vis de femmes aux mœurs sexuelles plus lâches, et en particulier une forme de proscription contre le mélange racial. Il se peut également que la WLL ait cru que seuls les êtres les plus abjects parmi ces sous-prolétaires accepteraient de tels emplois et craignaient de ce fait un afflux à Regina d’un plus grand nombre de travailleurs représentant les employés les plus mal payés et les moins fiables sur le marché du travail. Ce qui ressort clairement, en revanche, c’est que la Regina Women’s Labour League est délibérément méprisante envers cette éventuelle main-d’œuvre.

  • 91 Harvey, « Regina Council of Women », page 140 ; « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morni (...)

71Seules quelques voix s’exprimèrent en faveur de Yee Clun. L’inspecteur des permis municipaux maintint son argument et attesta que [traduction] « les femmes de cette ville n’avaient rien à craindre » de Yee Clun. Il affirma au conseil que s’il octroyait un permis à Yee Clun, il ordonnerait aux fonctionnaires municipaux de surveiller de très près les activités de Yee Clun. Il promit d’annuler immédiatement le permis de Yee Clun si, par la suite, [traduction] « il constatait ne serait-ce que l’apparence d’un acte contraire à la loi »91.

  • 92 « Spreading the Drug Habit », Morning Leader de Regina, 7 avril 1922, page 4 ; « Chinatown at Vanc (...)

72Mme Reninger et Mme Armour, professeures de race blanche de la Mission chinoise à Regina, expliquèrent au conseil qu’elles connaissaient personnellement Yee Clun, car ce dernier assistait aux cours de catéchisme du dimanche offerts aux résidents d’origine chinoise. Les deux femmes de la Mission chinoise décrivirent Yee Clun comme un [traduction] « homme très fiable » et « consciencieux », ajoutant pour compléter ce portrait que « n’importe quelle jeune fille serait pleinement en sécurité en sa compagnie ». En fait, [traduction] « on pouvait bien davantage compter » sur le peuple chinois que sur « n’importe quelle autre nationalité », affirmèrent-elles au conseil. Leurs observations étaient de toute évidence aux antipodes de la rhétorique raciste qui s’était étalée dans tous les journaux locaux. Le Morning Leader de Regina avait en effet rapporté des histoires aussi « sordides que révoltantes » au sujet de jeunes femmes blanches que l’on présentait à des Chinois au cours de l’école du dimanche. Trop souvent, les femmes, en raison de leur vulnérabilité, tombaient « sous la coupe de la personnalité plus forte » de ces aspirants à la conversion et finissaient par devenir, de façon tragique, « dépendantes à la drogue ». Il est aisé d’imaginer ce qu’ont dû penser Mme Reninger et Mme Armour de ces sinistres prédictions. En apportant leurs témoignages personnels, elles tentaient avec sincérité de juguler cette montée de peur irraisonnée92.

Banquet offert aux enseignants de l’école du dimanche par leurs élèves chinois à Weyburn (Saskatchewan), s.d.

  • 93 « May Not Treat Chinese Apart From Others : Blair Throws Bomb to Alderman in City Council », Morni (...)

73Le défenseur le plus acharné de Yee Clun fut le conseiller juridique de la ville, de race blanche, George Frederick Blair, c.r. Selon Blair, le conseil avait tort de tenir pour acquis qu’il pouvait à son gré et de façon arbitraire accorder ou refuser un permis, à moins que le demandeur ne soit « un personnage indésirable ». [traduction] « Que le demandeur soit chinois, japonais, irlandais ou grec n’a rien à voir dans l’affaire », soulignait Blair. Ce disant, il allait bien plus loin que les mémoires présentés par l’inspecteur des permis et les femmes de la Mission chinoise. L’opinion juridique soumise par George Blair équivalait tout simplement à une revendication en faveur de l’égalité raciale. Il va sans dire que la déclaration de Blair a dû faire l’effet d’une bombe au sein des membres du conseil municipal. Le Morning Leader de Regina titrait d’ailleurs ainsi son récit de l’événement : « Blair Throws Bomb to Alderman in City Council » (« Blair lâche une bombe parmi les échevins du conseil municipal »)93.

74L’avocat de 64 ans était natif de Ferguson Falls (Ontario), où il avait poursuivi ses études secondaires avant de décrocher un poste d’enseignant à Parry Sound. Optant pour le droit comme seconde carrière, Blair ouvrit son premier cabinet juridique dans le petit village de Brussels (Ontario) en 1901. Il se joignit ensuite à un cabinet juridique à Goderich (Ontario), puis déménagea dans l’Ouest et s’établit à Regina en 1910, où il devint associé du cabinet juridique Balfour, Martin, Casey et Blair. Il fut ensuite nommé avocat de la municipalité en 1914, une nomination suivie de celle de conseiller du roi en 1917. Marié et père de quatre garçons, George Blair était un fervent participant des services communautaires. Pendant plusieurs années, il a présidé le Saskatchewan Boys’ Work Board, organisation vouée au développement du sport et d’autres activités pour les jeunes hommes. Il fut pendant longtemps directeur du YMCA et a également siégé au conseil d’administration du Collegiate Institute.

  • 94 Au sujet de la vie et de la carrière de Blair, voir « G.F. Blair Taken by Death While Sitting at D (...)

75Blair était en outre membre du conseil d’administration de la Knox United Church, où le pasteur, le révérend M. MacKinnon, s’était déjà porté à la défense de la communauté chinoise de Regina. Le révérend MacKinnon défendait déjà la cause des blanchisseurs chinois une décennie plus tôt, à l’encontre des racistes blancs qui avaient fomenté une campagne en vue d’imposer des taxes écrasantes aux entreprises chinoises94. Il se peut que George Blair ait été influencé par le pasteur. Il est également possible que son expérience personnelle des résidents chinois de la ville ait influé sur la position juridique qu’il adopta concernant le protocole d’octroi des permis réservé aux employeurs asiatiques. Il enseignait de manière régulière aux Chinois à l’école du dimanche au YMCA, lequel occupait un grand bâtiment de brique sur Osler Street, où était également situé le quartier général du Parti national chinois. À l’instar de Mme Reninger et de Mme Armour, il savait, grâce à l’expérience qu’il avait des Chinois, combien les stéréotypes habituellement colportés à leur endroit étaient inexacts.

76Il serait cependant erroné de faire croire que George Blair souscrivait pleinement à ce qu’il connaissait de la culture chinoise dans son ensemble. En tant que responsable de la catéchèse, Blair avait la réputation de [traduction] « s’efforcer d’inculquer » à ses élèves chinois « les doctrines du christianisme et un amour pour les idéaux de la civilisation occidentale ». Nullement adepte de la diversité religieuse et culturelle, Blair cherchait plutôt à étendre les bienfaits de la civilisation européenne et du protestantisme aux immigrants asiatiques. Il est fort probable que les Chinois inscrits au cours de catéchèse fussent tout disposés à apprendre les dogmes du christianisme, voire à se convertir à la religion chrétienne. Ils étaient venus s’établir au Canada, certains y avaient fondé leur foyer de manière permanente et on peut supposer qu’ils étaient désireux d’adhérer à bon nombre d’aspects de la religion et de la culture dominantes. En revanche, il serait présomptueux de croire que la plupart d’entre eux étaient prêts à balayer du revers de la main toutes les croyances, façons de voir et philosophies de leur passé. Le prosélytisme de Blair désireux de propager les « idéaux de l’Occident » faisait partie d’une mission plus vaste visant à réaliser l’acculturation des immigrants.

77Contrairement à bon nombre de ces concitoyens, qui étaient convaincus de la nécessité de préserver les divisions et les inégalités raciales, Blair semble avoir cru que les immigrants chinois, comme ceux venus d’Europe, pouvaient devenir des citoyens à part entière, à condition qu’on leur donne la formation adéquate et qu’ils subissent une acculturation complète. Le fait qu’il ait pris la défense du droit des employeurs chinois à être traités en toute égalité s’inscrit a priori dans cette logique. Pour George Blair, les immigrants chinois disposés à respecter les normes dominantes en vigueur dans cette société anglo-canadienne devaient bénéficier des droits juridiques découlant de cette obéissance.

  • 95 « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1 ; « G. (...)

78Il semble que le soutien de Blair à la demande de Yee Clun ait pris tous les membres du conseil municipal par surprise. Le maire Burton, quelque peu interloqué, lui demanda alors à brûle-pourpoint : [traduction] « S’il est entendu que cet homme est un citoyen respectable et que les fonctionnaires louent sa bonne conduite, alors nous n’avons pas le droit de rejeter sa demande, n’est-ce pas ? » Et George Blair a rétorqué : [traduction] « Ce que vous n’avez aucun droit de faire, c’est d’exercer une discrimination. » Si le conseil en décidait autrement, avertit Blair, [traduction] « cela équivaudrait à déclencher des poursuites judiciaires ». Sur ce, les membres du conseil, décontenancés, décidèrent d’ajourner l’affaire jusqu’en octobre95.

79La plupart des personnes venues soutenir Yee Clun eurent soin de décrire le restaurateur comme un individu faisant preuve d’une « moralité » remarquable, qui ne saurait être assimilé à ses congénères. Par moments, cependant, certaines personnes allèrent plus loin en abordant de front le sujet de la discrimination envers les Chinois. Selon les dames représentant la Mission chinoise, il était injuste de traiter le peuple chinois en tant que race distincte. C’est cependant l’avocat de la municipalité, Blair, qui déploya à ce sujet le plus d’éloquence. Il était disposé à élargir le débat de façon à englober les populations japonaise, irlandaise et grecque qui, toutes, avaient été asservies par les Britanniques en vertu de la hiérarchie raciale qui dominait la ville. Selon Blair, l’exercice d’une discrimination fondée sur la race était aussi peu moral que légal.

80Lors de la reprise des débats le 7 octobre 1924, le Local Council of Women prit la décision plutôt inusitée d’engager les services d’un conseiller juridique pour défendre leur cause. L’homme qu’elles choisirent pour ce faire était Douglas J. Thom, c.r., associé blanc du plus important cabinet juridique de Regina. Né en Ontario d’un pasteur méthodiste, Thom vint s’installer à Regina après avoir obtenu son diplôme de la faculté de droit de Osgoode Hall en 1903. Il s’impliqua dans la politique municipale tout en développant une pratique en droit immobilier au sein du prestigieux cabinet juridique Brown, Mackenzie and Thom. Il fut nommé conseiller du roi la même année que George Blair. Conscient de ses obligations religieuses, Douglas Thom servit comme secrétaire de séance pour la Metropolitan Methodist Church pendant 15 ans.

  • 96 « Lawyer marks 80th birthday », Leader-Post de Regina, 4 juin 1959 ; « Prominent City Lawyer Passe (...)

81Thom n’était pas un expert en droit municipal ou en matière chinoise, mais il est probable qu’il ait accepté d’agir à titre pro bono pour faire plaisir à Maude Stapleford. Thom et Stapleford avaient en effet beaucoup en commun. Ils étaient tous deux diplômés du Victoria College de l’Université de Toronto. Ils partageaient des fonctions de nature religieuse. Thom, par exemple, était membre du conseil d’administration du Reverend Stapleford’s Regina College. Quant à Maude Stapleford, elle entretenait probablement d’excellentes relations avec l’épouse de Douglas Thom, Mabel Thom, une femme blanche également très impliquée dans la LCW et fondatrice du University Women’s Club à Regina96.

  • 97 Pour des renvois législatifs aux dispositions fédérales sur l’immigration adoptées en 1885, en 190 (...)
  • 98 Pour des renvois aux dispositions législatives de 1923, leur abrogation en 1947 et les règles disc (...)

82Avocat pour la LCW, Thom entama sa plaidoirie en faisant observer que ses clientes ne demandaient pas au conseil [traduction] « d’exercer une quelconque forme de discrimination envers les Chinois ». Les gouvernements fédéral et provinciaux avaient déjà pris les devants de toute façon avec leur réseau de lois qui, depuis longtemps, exerçaient une discrimination à l’encontre des Chinois en matière d’immigration, de fiscalité, de droit de vote et d’emploi. En 1885, lorsque la construction du chemin de fer du Canadian Pacific fut terminée et qu’on assista à une baisse de la demande pour des chantiers de construction employant des Chinois à bas salaires, le gouvernement fédéral imposa une taxe d’entrée de 50 $ à tous les immigrants chinois. En 1900, on doubla le montant de cette taxe et, en 1903, elle passa à 500 $97. En 1923, le Parlement adopta une loi visant à empêcher toute immigration en provenance de Chine pendant les 24 prochaines années98.

  • 99 Pour des renvois à la législation adoptée par la Colombie-Britannique entre 1872 et 1949 ayant eu (...)
  • 100 Pour des renvois législatifs ayant pour effet d’empêcher les Chinois de voter en Saskatchewan entr (...)
  • 101 Pour des détails entourant les dispositions fédérales pertinentes adoptées entre 1885 et 1948, voi (...)

83Même lorsqu’il leur était permis de s’établir au Canada, bien peu de Chinois avaient accès aux bureaux de scrutin. La Colombie-Britannique avait interdit aux Chinois, aux Japonais, aux « Hindous » et aux « autres Asiatiques » d’exercer leur droit de vote99. La Saskatchewan avait expressément exclu les Chinois, tandis que le Manitoba entravait leur capacité d’exercer leur droit de vote de manière moins directe, à l’aide d’un test « linguistique100 ». Entre 1885 et 1898, le gouvernement fédéral refusait explicitement le droit de vote à quiconque était de « race mongole ou chinoise ». Par la suite, le gouvernement fédéral renforça les restrictions de nature raciale en instaurant le système des listes électorales provinciales en vue des élections fédérales, venant ainsi compléter les lois racistes en vigueur dans les différentes provinces101.

  • 102 Pour des détails relatifs aux textes de lois adoptés entre 1877 et 1948 et aux décisions judiciair (...)
  • 103 La Colombie-Britannique a adopté certaines des premières lois concernant la « conformité au contra (...)
  • 104 Pour une analyse approfondie, voir Bruce Ryder, « Racism and the Constitution : The Constitutional (...)
  • 105 Certains de ces textes exigeaient des frais de permis plus élevés de la part des demandeurs chinoi (...)
  • 106 l’inscription à titre d’étudiant en droit et de stagiaire en droit et l’inscription en tant qu’app (...)
  • 107 Pour des détails, voir [www.constancebackhouse.ca].

84La province de la Colombie-Britannique, avec la plus large concentration de travailleurs chinois, se mit à édicter des prohibitions de nature générale afin d’empêcher qu’ils soient employés dans les mines102, dans le secteur public103 et dans les entreprises privées constituées en personnes morales par l’assemblée législative104. À l’aide d’une série de lois et de règlements, la Colombie-Britannique empêcha les Chinois d’obtenir des permis pour des blanchisseries, des magasins d’alcool, des entreprises d’exploitation minière, des boutiques de prêt sur gage, des contrats de construction et l’abattage manuel des arbres105. Les professions comme celles de juriste et de pharmacien, qui obligeaient les candidats à être inscrits sur les listes électorales, étaient également inaccessibles aux Asiatiques en Colombie-Britannique106. La race influençait aussi le droit de recevoir ou non des prestations de chômage ; ainsi, en Colombie-Britannique comme en Alberta, on refusait de donner aux demandeurs chinois sans emploi l’assistance par ailleurs accordée au Blancs107.

  • 108 « The Narcotics Traffic », Morning Leader de Regina, 30 décembre 1922, page 16 ; « Council Turns D (...)

85Douglas Thom ne se souciait guère d’énumérer ces dispositions législatives dans l’allocution qu’il adressa au conseil. Il est d’ailleurs fort probable qu’il n’ait pas été au courant de toute la panoplie de lois discriminatoires qui entravaient le système de justice canadien. Il savait en revanche que la demande présentée par la LCW à l’effet de refuser les permis demandés par les hommes d’affaires chinois respectait bien les paramètres fixés par d’autres textes de lois adoptés par le gouvernement. Fort de ce fondement législatif, Thom monta une argumentation d’un racisme totalement ouvert. [traduction] « Les quartiers chinois, affirmait-il, ont un réputation d’immoralité tout à fait répugnante [et] dès qu’elles sont employées par des Chinois, les jeunes filles blanches perdent inévitablement leur sens des convenances. » Pour étayer son argument, il cita la spécialiste en stupéfiants qui faisait autorité au Canada, Emily Murphy. En décembre 1922, Emily Murphy avait adressé une lettre au Morning Leader de Regina, qui décrivait en détail la propagation rapide du trafic de stupéfiants en Saskatchewan en insistant sur la nature interraciale de la consommation d’opium et de cocaïne tant parmi les hommes chinois que les femmes blanches. Sans tenir compte de la réputation irréprochable de Yee Clun, Thom soutint que des renseignements comme ceux-là laissaient craindre que [traduction] « la réputation de la ville était en danger108 ».

  • 109 Pour des détails, voir Backhouse, « Gretta Wong Grant ».
  • 110 « MacKinnon, Andrew G. », Who’s Who in Canada 1936-37 (Toronto : International Press, 1937), page (...)

86Pour répliquer à la position de la LCW, les résidents chinois de Regina se cotisèrent afin d’engager les services d’un avocat. Il n’existait à Regina aucun avocat canadien chinois qu’ils auraient pu engager. Les premiers de cette catégorie qu’un barreau avait autorisés à exercer le droit, Kew Dock Yip et Gretta Wong, ont été admis au Barreau de l’Ontario respectivement en 1945 et 1946109. Ils durent donc se rabattre sur un avocat blanc du nom d’Andrew G. MacKinnon. Originaire de la Nouvelle-Écosse, âgé de 42 ans, MacKinnon avait obtenu son baccalauréat en droit de la St. Francis Xavier University en 1905. Il avait occupé les fonctions d’échevin pour la ville de Regina entre 1908 et 1910 ; on peut donc supposer qu’il connaissait assez bien les procédures municipales. MacKinnon avait commencé à exercer le droit à l’âge de 31 ans, après avoir été admis au Barreau de la Saskatchewan en 1913. En tant que catholique romain vivant en Saskatchewan, les périls de la bigoterie ne lui étaient sans doute pas étrangers. Lorsque les organisateurs du Ku Klux Klan vinrent des États-Unis pour infiltrer la Saskatchewan deux ans après l’affaire Yee Clun, les catholiques romains, ainsi que les Chinois, les Noirs et les Juifs, devinrent les cibles favorites de leurs diatribes haineuses et de leurs tentatives d’intimidation. Les écrits du Klan regorgent d’attaques contre le pape, les prêtres et les religieuses, les accusant d’enlever des enfants, de tuer des bébés et de commettre des actes sexuels à caractère pornographique. Voyant que le Klan commençait à remporter un succès sans précédent en Saskatchewan, avec l’enrôlement d’environ 25 000 membres à l’échelle de la province, Andrew MacKinnon se déclara l’ennemi de toutes les affiliations au Klan. Lorsque MacKinnon fut défait lors des élections à la Chambre des communes en 1926, d’aucuns avancèrent que son opposition publique à la propagande haineuse du Klan y était pour quelque chose110.

  • 111 « Council Turns Down Request of Yee Klung », Morning Leader de Regina, 8 octobre 1924, page 3.

87Andrew MacKinnon comparut devant le conseil en tant que porte-parole de la communauté chinoise dans son ensemble, mais il ne traita pas directement de la question de la discrimination raciale. Il concentra principalement son argumentation sur la réputation honorable de son client. Yee Clun était le [traduction] « leader de la communauté chinoise à Regina, un homme de grande moralité et un citoyen respectueux des lois », affirmait MacKinnon. En cela, Yee Clun était tout à fait représentatif de son peuple, dont les membres, ajoutait MacKinnon, faisaient l’objet d’un bien moins grand nombre de condamnations que ceux d’autres nationalités. MacKinnon adopta une approche plus prudente que Blair, l’avocat de la municipalité. Il évita de soutenir qu’il serait illégal pour le conseil de fonder sa décision sur la race. Il préféra insister sur le fait [traduction] « qu’aucune loi n’obligeait la Ville à exercer une quelconque discrimination » à l’égard de Yee Clun. En conclusion de son argumentation, il exhorta la Ville à ne pas agir ainsi111.

  • 112 Il semble que la demande de contrôle judiciaire ait compris un jugement déclaratoire ainsi qu’une (...)

88Sous le feu des projecteurs de cette intervention publique sans précédent et d’une attention médiatique intense, les conseillers municipaux mirent la motion aux voix, dépouillèrent les résultats et annoncèrent qu’ils avaient voté le rejet de la demande de permis de Yee Clun. Prenant peut-être conscience qu’il aurait dû adopter une position juridique plus ferme et énergique devant le conseil, Andrew MacKinnon annonça son intention d’interjeter appel de cette décision devant les tribunaux judiciaires. Il s’apprêtait donc à requérir une révision judiciaire de la décision du conseil municipal de Regina de refuser l’octroi d’un permis, au motif que les conseillers municipaux avaient fondé leur décision sur « un principe erroné112 ».

89C’est la Saskatchewan Court of King’s Bench qui fut saisie, le 14 novembre 1925, de la requête de MacKinnon en vue de faire annuler la décision du conseil municipal. Lors du procès, le maire et plusieurs échevins du conseil municipal de Regina décidèrent de fournir des preuves au soutien de leur refus d’accorder un permis à Yee Clun. Ils admirent à l’unanimité que leur décision se fondait sur des motifs de nature raciale. [traduction] « C’est parce que plusieurs Chinois sont employés dans son local commercial », déclarèrent-ils, « et que ceux-ci, en raison des restrictions imposées par nos lois fédérales, n’ont pas le droit de faire venir leurs épouses au Canada ». Il existait donc la possibilité dangereuse, selon ces témoins, que [traduction] « ces employés constituent une menace pour la vertu des femmes blanches si on permettait à ces dernières de travailler dans les mêmes lieux que ces hommes ». Yee Clun, en soi, concédèrent-ils, ne posait pas de véritable risque, étant donné la présence de son épouse ici même à Regina et de son « excellente » conduite. Il en allait tout autrement de ses employés chinois.

Andrew G. McKinnon, 1949

  • 113 Le juge Mackenzie (dont le nom figure aussi sous l’appellation de MacKenzie) était le fils de Phil (...)

90Ce raisonnement semble avoir étonné le juge, blanc, de la Saskatchewan, Philip Edward Mackenzie, seul juge à entendre la demande de Yee Clun. À l’instar des avocats qui avaient comparu dans la cause de Yee Clun, le juge Mackenzie était originaire de l’Est. Il était né à London, avait été admis au Barreau de l’Ontario en 1896, avait exercé quelques années à London, puis avait déménagé son cabinet à Kenora, où il fut nommé procureur de la Couronne pour le district de Rainy River jusqu’en 1910. Cette année-là, il vint s’installer en Saskatchewan et ouvrit son cabinet juridique à Regina. Il fut nommé à la Court of King’s Bench de Saskatchewan en 1921113.

  • 114 Yee Clun c. City of Regina, [1925] 4 D.L.R. 1015 ; 3 W.W.R. 714 ; (1925), 20 Sask. L.R. 232 (B.R. (...)

91Le juge Mackenzie semble avoir été déconcerté par les propos des témoins appelés à comparaître devant lui. Après avoir qualifié de « fallacieux » les arguments présentés par le conseil, le juge Mackenzie conclut sur ces mots : [traduction] « [S]elon ce raisonnement, il faut en déduire que si le demandeur, au lieu d’employer des Chinois, avait employé le même nombre d’hommes, mais de race blanche, célibataires, aucun membre du conseil n’y aurait trouvé à redire, alors même que la menace pour la vertu de femmes blanches eût été plus grande dans ce dernier cas, étant donné qu’il n’existerait pas d’antipathie raciale entre les femmes et les hommes blancs114. »

92Ce disant, le juge Mackenzie se range du côté d’Helen Gregory MacGill, conscient, semble-t-il, des dangers éventuels de la coercition sexuelle en milieu de travail. Le juge reconnaît implicitement que les hommes en situation d’autorité sur des femmes en milieu de travail ont la possibilité de faire pression pour obtenir leurs faveurs sexuelles. Tout comme MacGill, il admet en outre que ces hommes peuvent être d’une race autre que la race chinoise. Ils sont donc tous deux prêts à prendre position en se fondant sur la question de la race des employeurs chinois.

Philip Edward Mackenzie

93Curieusement, bien que le juge Mackenzie dirige son attention sur l’efficacité de la loi, il ne tire cependant pas la conclusion qui en découlerait logiquement. Il reconnaît certes que les propositions sexuelles au travail peuvent constituer une [traduction] « menace pour la vertu des femmes blanches » ; il omet cependant de suggérer que la solution résiderait dans l’imposition de sanctions disciplinaires contre ceux qui font des avances sexuelles en usant de la force. Il ne semble pas se rendre compte que le fait de restreindre les possibilités d’emploi pour les femmes constitue une solution punitive et finalement insatisfaisante pour les femmes qu’il cherche justement à protéger.

94Le juge Mackenzie continue d’évaluer le régime d’octroi de permis antichinois en concluant judicieusement que certaines autres de ses caractéristiques sont illogiques : [traduction] « [I]l est de notoriété publique que les tenanciers blancs de restaurants emploient souvent des Chinois pour travailler dans leurs établissements, ce qui aboutit à la conclusion absurde que lorsqu’un Chinois est au service d’un autre Chinois, aussi respectable ce dernier fût-il, l’employé constitue une menace pour la vertu des femmes blanches, tandis que si c’est un homme blanc qui l’emploie, il ne représente plus une menace. » De toute évidence, la formulation de ce régime de délivrance de permis est à la fois trop restrictive et trop générale pour atteindre l’objectif visé, soit de protéger la vertu des femmes blanches en milieu de travail.

95Si le juge Mackenzie avait arrêté là son raisonnement, sa décision eût illustré de manière intéressante les réflexions de la justice sur l’utilité des mesures d’octroi des permis. Cependant, le juge Mackenzie s’est aventuré beaucoup plus loin et la dernière partie de son jugement a une portée plus générale. Le sujet de la cause a incité le juge Mackenzie à examiner de plus près la Législation du travail des femmes blanches dans le but d’y trouver une orientation ; il entreprend donc des recherches sur l’historique législatif de cette loi de la Saskatchewan. Mackenzie reconnut que, selon sa structure originelle, la loi exerçait une discrimination ouverte sur le fondement de la race. Par conséquent, il avoua s’être retrouvé pris de court par la modification législative de 1913 ayant pour effet d’exclure de l’application de la loi les expressions « les Japonais » et « autres personnes d’origine orientale ». Avec la modification de 1919, la stratégie de révision semble avoir abouti à son ultime conclusion, soit d’éliminer toutes les mentions de nature raciale applicables aux employeurs régis par cette loi. Surpris par la neutralité raciale de ce courant législatif, Mackenzie affirma que l’intention sous-jacente à cette révision législative devait sans doute être [traduction] « d’abolir le principe de discrimination ».

96Cette conclusion, présentée comme une pure question de logique, va cependant clairement à l’encontre des intentions exprimées sans détour par les législateurs de la Saskatchewan. Le procureur général avait en effet annoncé que cette modification n’était pas un changement sur le fond, mais une pure question de « forme ». Le ministre des Affaires municipales avait exhorté les conseillers municipaux à ne jamais octroyer de permis aux entrepreneurs chinois. Aucune de ces déclarations ne fut pourtant produite en preuve durant le procès de Yee Clun, étant donné que le droit régissant l’interprétation des lois au début du XXe siècle était particulièrement restrictif.

  • 115 Pour des détails relatifs à la règle d’exclusion des antécédents parlementaires et sa justificatio (...)

97Les juges chargés d’interpréter la signification d’un texte de loi précis étaient tenus de confiner leur analyse aux termes mêmes de la loi. Ils n’étaient pas autorisés à se référer aux débats législatifs entourant l’adoption de la loi ou à tenir compte des déclarations publiques prononcées par les législateurs eux-mêmes. Cette interdiction de consulter des éléments extrinsèques tirait son origine de l’Angleterre où, quelques siècles auparavant, les tribunaux étaient persuadés, assez curieusement, que [traduction] « la personne la moins apte à interpréter une loi est son rédacteur, parce que, d’une manière inconsciente, il est davantage influencé par ce qu’il a voulu dire que par ce qu’il a réellement dit ». L’interprétation « littérale » des lois était donc la règle stricte à suivre en cette matière. Ainsi, la ville de Regina ne put citer les observations de Turgeon et de Langley selon lesquelles la suppression des références raciales dans la Législation du travail des femmes blanches était en réalité une feinte115.

98Il est possible qu’en raison de cette curieuse règle d’interprétation des lois, le juge Mackenzie ignorait purement et simplement l’intention de l’assemblée législative de la Saskatchewan de poursuivre dans la voie de la discrimination raciale à l’encontre des Chinois, comme auparavant. Il semblerait, cependant, que le juge Mackenzie en sût davantage à propos des motivations et des intentions des politiciens qu’il ait bien voulu l’admettre. L’assemblée législative siégea à Regina, où les journaux s’empressèrent de commenter de long en large les positions défendues par les politiciens au cours de leurs débats législatifs. Le juge Mackenzie devait sans doute lire le Morning Leader de Regina en prenant son café le matin, comme tous les autres membres de la classe dirigeante de Regina. Il est par conséquent peu probable qu’il ait manqué les commentaires du procureur général et du ministre des Affaires municipales à propos de la modification de 1919, puisqu’ils avaient été largement repris dans la presse. Il est certes possible que le juge Mackenzie ait délibérément décidé de désavouer la discrimination raciale dirigée contre les hommes d’affaires chinois et qu’il ait plutôt adopté le ton de l’ironie en laissant entendre qu’il se contentait d’exaucer les désirs des législateurs eux-mêmes.

  • 116 Yee Clun c. City of Regina, [1925] 4 D.L.R. 1015 ; 3 W.W.R. 714 ; (1925), 20 Sask. L.R. 232 (B.R. (...)

99Le juge Mackenzie insistait sur le fait qu’aucun des témoins appelés à comparaître devant lui n’avait [traduction] « remis en question la bonne réputation » de Yee Clun et que « presque tous s’accordaient pour affirmer qu’elle était même excellente ». Le conseil rejetait la demande de permis pour des « motifs raciaux » uniquement, soutenait-il, ce qui d’ailleurs constituait une faille considérable dans la position du défendeur. [traduction] « Il serait étrange, fit observer le juge Mackenzie sur un ton quelque peu amusé, que dorénavant les municipalités puissent continuer à faire appliquer ce principe de discrimination que l’assemblée législative a eu tant de peine à abolir. » Le pouvoir que le conseil municipal possède en matière d’octroi de permis lui a été délégué par l’assemblée législative et le conseil, vu ceci, est tenu de [traduction] « confiner strictement ses actions dans les limites de ce pouvoir ». Il a commis l’erreur de refuser le permis simplement parce que Yee Clun n’a pas rempli certaines conditions préalables que les membres du conseil avaient unilatéralement exigées de la part des demandeurs, des conditions fondées « sur la conduite personnelle ou l’origine raciale ». Cela étant, le juge Mackenzie déclara que la décision du conseil municipal de Regina de refuser d’octroyer un permis à Yee Clun était nulle et illégale. Il ordonna par conséquent aux conseillers municipaux d’accorder à Yee Clun son permis sur-le-champ116.

  • 117 Rex c. Quong Wing, [1913] 4 W.W.R. 1135, (1913), 12 D.L.R. 656, 24 W.L.R. 913, 21 C.C.C. 326, 6 Sa (...)
  • 118 Sur la question du droit de vote, In Re the Provincial Elections Act and in Re Tomey Homma, A Japa (...)

100La prise de position en faveur d’une interprétation neutre sur le plan racial de la loi s’inscrivait à contre-courant de la politique dominante de la province. Elle s’écartait également des décisions judiciaires antérieures en vertu desquelles la Législation du travail des femmes blanches était constitutionnelle en dépit de son incidence discriminatoire117. Dans le même ordre d’idées, le droit canadien avait confirmé le caractère constitutionnel de la législation ayant pour effet d’empêcher les Asiatiques de voter118. Les tribunaux avaient rarement soutenu les efforts déployés pour lutter contre le racisme à l’égard des Chinois. C’est pourquoi le jugement de Mackenzie, avec son désaveu sans équivoque d’un système d’octroi de permis fondé sur la discrimination raciale, apparaît en quelque sorte comme une anomalie rafraîchissante.

  • 119 Pour de plus amples détails au sujet de ces causes, voir [www.constancebackhouse.ca].
  • 120 Pour des détails au sujet de Union Colliery Co. of B.C. c. Bryden, [1899] A.C. 580 et d’autres déc (...)
  • 121 John P.S. McLaren, « The Early British Columbia Supreme Court and the ’“Chinese Question” : Echoes (...)
  • 122 Bruce Ryder, « Racism and the Constitution : The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asia (...)

101La décision du juge Mackenzie allait cependant dans le même sens que maintes autres décisions rendues par des juges de la Colombie-Britannique à l’effet d’annuler des lois provinciales et des règlements municipaux antichinois à la fin du XIXe siècle119. Bien qu’à cet égard, la jurisprudence fût divisée sur la question, le Conseil privé d’Angleterre avait également invalidé la législation de la Colombie-Britannique à l’effet d’interdire l’embauche de Chinois dans les mines en 1899120. D’aucuns ont tenté d’expliquer ces décisions en affirmant que les juges étaient motivés par le souci de [traduction] « tempérer les excès d’un gouvernement par ailleurs “responsable” », en plus de favoriser la contribution économique des Chinois et de protéger la « primauté du droit » dans son sens formaliste121. D’autres encore soutenaient que lorsque les juges prononçaient des jugements à l’encontre d’une législation raciste et des régimes d’octroi des permis fondés sur la race, ils ne le faisaient pas pour promouvoir l’égalité, mais pour protéger les intérêts des capitalistes blancs. Dans le cas de ces causes antérieures, les juges s’offusquaient de l’existence de lois qui restreignaient l’accès d’employeurs blancs au bassin des travailleurs asiatiques, alors que l’on ne touchait pas aux lois qui restreignaient le droit de vote des Asiatiques ou leur droit d’exercer leurs activités à titre d’entrepreneurs122.

102Il est peu probable que la décision des juges d’invalider des lois racistes dans la cause de Yee Clun eût été uniquement motivée par les intérêts de leur propre classe sociale. Le juge Mackenzie ordonna à la Ville d’émettre un permis pour le restaurant de Yee Clun, une décision qui visait à protéger les intérêts d’un employeur chinois. Les commentaires formulés par le juge Mackenzie au sujet de « l’antipathie raciale » que les femmes blanches étaient censées ressentir envers les Chinois laissent entendre qu’il n’était pas totalement dépourvu de préjugé négatif à l’égard des Chinois. Il s’est cependant prononcé sans équivoque contre « le principe de discrimination ». Les instructions qu’il a adressées sur un ton cassant au conseil municipal de Regina traduisent un appui total envers l’égalité raciale pour ce qui est de l’embauche du personnel. En rendant ce jugement, le juge Mackenzie se rangeait résolument du côté de l’avocat municipal, George Blair, qui réclamait que l’octroi des permis devait se fonder sur la moralité et non sur la race.

  • 123 « An Act respecting the Employment of Female Labour », S.S. 1925-26, c. 53. Robert Moon, This is S (...)

103La décision du juge MacKenzie représentait un véritable affront pour les législateurs de la Saskatchewan, qui s’étaient efforcés de rédiger une modification législative susceptible d’atteindre une certaine neutralité raciale en surface, tout en conservant à la loi son application raciste. Les politiciens eurent vent de la décision par l’entremise de leurs électeurs racistes qui estimaient, de toute évidence, qu’on ne devait pas empêcher les municipalités d’appliquer l’apparente neutralité de la loi de 1919 d’une manière discriminatoire fondée sur la race. À peine deux mois plus tard, l’assemblée législative votait en faveur d’une autre modification. La loi adoptée en 1926 voyait sa portée élargie de façon à englober les maisons de pension, les pensions de famille, les hôtels et les cafés publics, de même que les restaurants et les blanchisseries traditionnels. Curieusement, cette fois-ci, les travailleurs exclus n’étaient plus identifiés selon la race ; l’embauche « d’une femme ou d’une fille » pouvait donner lieu à un examen approfondi de la part de municipalité. Encore une fois, il s’agissait probablement là d’un changement sur la forme et non sur le fond, puisque la possibilité d’employer des femmes de couleur demeurait strictement limitée123.

104Bien que le nom de Yee Clun ne fût pas mentionné, le nouveau texte de loi conférait explicitement à la municipalité le droit de révoquer le permis dont le tribunal avait cependant ordonné la délivrance. La loi autorisait également le conseil municipal à [traduction] « révoquer un permis antérieurement octroyé » en ajoutant que le conseil municipal décidait de cette révocation [traduction] « à sa discrétion ; il n’est nullement tenu de fournir une quelconque justification à ce refus ou à cette révocation, et sa décision ne peut être contestée en justice ou examinée par un tribunal ». D’un seul coup, l’assemblée législative de la Saskatchewan venait d’accorder aux décisions prises par les municipalités en matière d’octroi de permis une protection contre toute forme de révision judiciaire ultérieure.

  • 124 Rex ex rel Eley c. Yee Clun and Yee Low, [1929] 1 D.L.R. 194 ; 3W.W.R. 558 ; (1928), 50 C.C.C. 440 (...)

105On ignore quelle mesure, si tant est qu’il y en eût une, le conseil municipal de Regina prit pour révoquer le permis de Yee Clun. Ce que l’on sait d’après les registres, cependant, c’est que les représentants du gouvernement, blancs, continuèrent de harceler Yee Clun pendant un certain temps après la clôture du procès. Poursuivi et condamné pour avoir soumis des déclarations d’impôt inexactes au sujet de son commerce, Yee Clun dut retourner devant les tribunaux en 1928 afin d’obtenir une révision judiciaire de cette décision. Cette fois encore, c’est Andrew MacKinnon qui fut chargé de représenter le restaurateur chinois et le Saskatchewan King’s Bench renversa la décision initiale au motif que les autorités à l’origine du verdict de culpabilité n’avaient pas respecté les procédures adéquates en la matière124.

106Hormis quelques années pendant lesquelles il retourna en Chine avec sa famille au début des années 1930, Yee Clun continua de vivre à Regina où il dirigea plusieurs restaurants, l’Exchange Café, le Model Café et le Silver Dell. La famille déménagea à Vancouver en 1947, où Yeee Clun mourut en 1967 à l’âge de 86 ans.

  • 125 « Regina Mourns Loss of Late G.F. Blair, K.C. », Morning Leader de Regina, 6 mars 1926.

107Quant à George Blair, deux ans après le premier procès de Yee Clun, il fut victime d’une crise cardiaque dont il décéda, sur son lieu de travail, dans son bureau de l’hôtel de ville. Parmi les nombreux hommages qui lui furent rendus sous forme d’ornements floraux, lors de ses funérailles à la Knox United Church, des couronnes avaient été offertes par le YMCA chinois et la Chinese Laundry Association125.

108La Législation du travail des femmes blanches, qui devait son origine à une coalition d’intérêts représentant différentes classes sociales et à la volonté d’édifier des barrières entre les sexes, constituait l’outil de choix pour permettre au groupe racial dominant d’interdire aux Chinois de contribuer librement à l’essor économique et social au sein de leur propre communauté. Faisant en sorte d’instaurer des obstacles rigides entre les races, la loi illustrait les difficultés inhérentes à la définition des races et encourageait la formulation et la propagation de stéréotypes racistes de manière provocatrice. Les dirigeants de la communauté chinoise contestèrent la validité de ces lois, et bien que, dans certains cas, ils obtinssent gain de cause auprès des tribunaux judiciaires, le système de justice réagit en règle générale de manière décevante. Dès que les efforts sans cesse déployés par Yee Clun aboutissaient à une modeste victoire devant les tribunaux, les pouvoirs politiques venaient supplanter les décisions judiciaires afin de défaire les gains obtenus en justice.

  • 126 Pour des détails à propos des lois abrogées, voir [www.constancebackhouse.ca].
  • 127 Pour des détails à propos des lois abrogées et des répercussions de la « Saskatchewan Bill of Righ (...)

109La Législation du travail des femmes blanches demeura en vigueur pendant quatre ans. Le Manitoba fut la première province à abroger sa loi en 1940, suivie en 1947 de l’Ontario, tandis que la Colombie-Britannique la conserva jusqu’en 1968126. La loi de la Saskatchewan, protégée par son langage neutre sur le plan racial, demeura en vigueur jusqu’en 1969127. Les travailleuses de race blanche jouèrent donc un rôle fondamental dans l’édification des hiérarchies sur les plans politique, social et économique. L’application de la Législation du travail des femmes blanches illustre, quant à elle, l’influence décisive du droit canadien dans l’élaboration de la signification historique de la race.

Endnoten

1 On peut trouver des versions antérieures de ce chapitre dans Constance Backhouse, « White Female Help and Chinese-Canadian Employers : Race, Class, Gender and Law in the Case of Yee Clun, 1924 », Canadian Ethnic Studies 26 :3 (1994), pages 34-52 ; réédité dans une version remaniée dans Wendy Mitchinson et al. (dir.), Canadian Women : A Reader (Toronto : Harcourt Brace, 1996), pages 280-299.

2 Pour des renvois sur l’histoire de Regina, voir [www.constancebackhouse.ca].

3 Dans Sixth Census of Canada, 1921, vol. 1 – « Population » (Ottawa : King’s Printer, 1924), on classe aux pages 542-543 les populations ethniques les plus importantes de Regina comme suit : 25515 Britanniques, 2 902 Allemands, 860 Juifs, 774 Roumains, 762 Autrichiens, 700 Français, 536 Russes, plusieurs autres groupes identifiés et 250 Chinois.

4 Pour des détails au sujet de la législation à caractère discriminatoire, voir Constance Backhouse, « Gretta Wong Grant : Canada’s First Chinese- Canadian Female Lawyer », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 15 (1996), pages 3-46. Pour des renvois concernant l’immigration antichinoise et d’autres lois adoptées en Colombie-Britannique entre 1884 et 1908, les lois fédérales sur l’immigration ayant pour effet d’exercer une discrimination à l’encontre des Chinois entre 1885 et 1903, la législation sur l’immigration à Terre-Neuve entre 1906 et 1926, des causes judiciaires dans lesquelles ces dispositions ont été interprétées et des sources secondaires, voir [www.constancebackhouse.ca].

5 David Chuenyan Lai, dans Chinatowns : Towns Within Cities in Canada (Vancouver : University of British Columbia Press, 1988), décrit les quartiers chinois dans les villes des Prairies aux pages 87-95. Au sujet de Regina, Lai note que : [traduction] « Regina n’avait pas de quartier chinois, d’une part parce que la population chinoise y était peu nombreuse, et d’autre part en raison d’une entente conclue par les premiers colons chinois selon laquelle, pour éviter de se faire mutuellement concurrence, ils feraient en sorte de ne pas installer leurs commerces à proximité les uns et des autres. En 1907, par exemple, il y avait quatre blanchisseries chinoises, deux restaurants chinois et une épicerie chinoise à Regina, répartis dans tout le secteur du centre-ville. La population chinoise de Regina comptait seulement 89 personnes en 1911. En 1914, le nombre de blanchisseries chinoises avait grimpé à 29, mais on ne dénombrait que 2 épiceries chinoises et il n’y avait toujours que 2 restaurants chinois. Ils ne se limitaient pas à une rue ou à un quartier en particulier. On assista à un déclin progressif des blanchisseries chinoises dans les années 1920, et en 1940, il ne restait plus que 8 blanchisseries en fonction dans la ville. En 1941, la population chinoise de Regina s’élevait seulement à 250. » À propos de la structure sociale des « quartiers chinois » (Chinatowns), des conséquences de la ségrégation résidentielle et commerciale sur la « racialisation » de la communauté chinoise et des stratégies d’accommodement et de résistance mises en œuvre par les Chinois, voir [www.constancebackhouse.ca].

6 « Bylaws Like Piecrust Made to be Broken », Leader de Regina, le 12 octobre 1911, page 12 ; « Regina May Have Segregated Chinese Colony », Daily Province de Regina, le 14 novembre 1912, page 3 ; « Chinese Object to Segregation », le 15 novembre 1912, page 11. Mack Sing, décrit comme « le Chinois le plus riche et de loin le plus influent de la ville », s’opposa à la proposition faite au nom de la communauté chinoise de Regina. [traduction] « Notre population ici est profondément respectueuse des lois et paie ses taxes », expliqua-t-il, ajoutant que la mesure proposée serait fort préjudiciable au commerce des blanchisseurs chinois. On ne trouve pas d’autres articles dans la presse de l’époque sur le résultat ou la mise en œuvre de ce régime particulier. Voir cependant la déclaration du magistrat de police blanc de Regina, William Trant, et du révérend M. MacKinnon, le pasteur blanc de Knox Church, qui tous deux plaidèrent la cause des blanchisseurs chinois à l’encontre de la campagne visant à imposer des taxes exorbitantes sur leurs commerces : Evening Leader de Regina, 24 mai 1914, page 1.

7 Pour des renvois relatifs aux articles de la presse dans lesquels on retrouve également des qualificatifs péjoratifs et infantilisants, voir [www.constancebackhouse.ca].

8 Pour des renvois aux termes « bruns » et « jaunes » servant à désigner les peuples en provenance du Japon, voir [www.constancebackhouse.ca].

9 S.S. 1912, ch. 17, article 1. Le terme « Chinois » semble curieusement placé aux côté des mots « Japonais » et « Oriental ». Dans la version anglaise du texte, la décision d’employer l’expression « Chinaman » au lieu de « Chinese » semble marquer un mépris tout particulier. Madge Pon note que l’expression « Chinaman » était employée comme [traduction] « un euphémisme pour décrire l’incapacité et l’incompétence, comme l’illustre la phrase “une chance de Chinois” ». Voir Madge Pon, « Like a Chinese Puzzle : The Construction of Chinese Masculinity in Jack Canuck », dans Joy Parr et Mark Rosenfeld, Gender and History in Canada (Toronto : Copp Clark, 1996) 88, page 100.

10 Pour des exemples de désignations figurant dans des lois, voir [www.constancebackhouse.ca].

11 Bien que, selon toute vraisemblance, il s’agisse de la première formulation législative du concept de race « blanche », une loi albertaine subséquente visant à définir la notion de « métis » emploie le même terme. An Act Respecting the Metis Population of the Province, L.A. 1938 (2e session), c. 6, alinéa 2(a) définit « métis » comme étant [traduction] « une personne de sangs mêlés, blanc et indien, mais qui n’est pas un Indien ou un Indien n’ayant pas signé de traité au sens de la définition figurant à l’Acte des Sauvages ». Voir également An Act to Amend and Consolidate The Metis Population Betterment Act, L.A. 1940, ch. 6, alinéa 2(a). Les seules autres lois ayant pour effet de mentionner la race « blanche » dominante le font en termes différents. An Act for the Better Protection of the Lands and Property of the Indians in Lower Canada, S. Prov. C. 1850, ch. 42, article 1, fait mention de « personnes d’ascendance européenne ». Pour des références à la « race caucasienne », voir An Act Respecting Liquor Licences and the Traffic in Intoxicating Liquors, S.B.C. 1910, c. 30, articles 25-6 ; et R.S.B.C. 1911, c. 142, articles 24- 5, adoptée dans le contexte d’un recensement sur la population pour décider de l’octroi de permis d’alcool. Voir également An Act to amend the « Provincial Elections Act », S.B.C. 1907, ch. 16, article 2 et An Act respecting Elections of Members of the Legislative Assembly, S.B.C. 1920, ch. 27, paragraphe 2(1), qui définit « Hindou » comme étant [traduction] « toute personne originaire de l’Inde, mais dont les parents ne sont pas anglo-saxons, que cette personne soit un sujet britannique ou non ».

12 « Legislators are Working Overtime Now », Morning Leader de Regina, le 2 mars 1912, page 9. Pour des détails biographiques à propos de Turgeon, voir [www.constancebackhouse.ca]. Pour un compte rendu plus approfondi de la genèse de cette législation et des procès de Quong Wing et de Quong Sing antérieurs au procès de Yee Clun, voir Constance Backhouse, « The White Women’s Labor Laws : Anti-Chinese Racism in Early Twentieth-Century Canada », Law and History Review 14 :2 (automne 1996) 315-368, et James W. St. G. Walker, « Race, » Rights and the Law in the Supreme Court of Canada (Waterloo : The Osgoode Society and Wilfrid Laurier University Press, 1997), chapitre 2. Au sujet de la prohibition des mariages interraciaux et de l’absence de loi analogue à la Législation du travail des femmes blanches aux États-Unis, voir [www.constancebackhouse.ca].

13 « Legislators are Working Overtime Now », Morning Leader de Regina, le 2 mars 1912, page 9. De l’avis de Turgeon, la nouvelle mesure avait été adoptée dans un but préventif plutôt qu’à titre de solution pour redresser le problème réel, arguant que les événements survenus à l’extérieur de la province (à propos desquels il ne fournit aucun détail explicatif ) étaient à l’origine de la mesure adoptée par l’assemblée législative. À l’opposé, Lai note dans Chinatowns, à la page 93, que la loi découlait de l’arrestation, en 1912, du propriétaire d’un restaurant chinois de Moose Jaw, après que son employée, une serveuse de race blanche, eut déposé une plainte contre lui à l’effet qu’elle aurait subi une agression sexuelle. Bien qu’il reconnût la vaste couverture médiatique faite dans les journaux locaux, Lai ne fait nulle mention de cette cause, ni des articles dans la presse à ce sujet. Les recherches que j’ai menées dans les journaux de la Saskatchewan ne m’ont pas permis de retracer un compte rendu de cette arrestation en 1912. En revanche, en septembre 1911, Charlie Chow avait été accusé d’avoir commis un attentat à la pudeur d’une jeune fille (blanche), qui s’était attardée dans un restaurant chinois de Moose Jaw (probablement le restaurant CER), sans surveillance, alors qu’elle était censée être de retour chez elle depuis longtemps, après le catéchisme. Il semblerait qu’aucun verdict de culpabilité n’eût été rendu, du fait que, selon plusieurs témoignages, la foule était nombreuse dans le restaurant à ce moment-là et on a supposé que la tante de la jeune fille avait déposé une plainte mensongère après avoir exercé des pressions sur sa nièce : voir « Child Was Reluctant », Evening Times de Moose Jaw, 1er septembre 1911 ; « Assault Case Dismissed », Evening Times de Moose Jaw, 30 septembre 1911, page 10. « Assault Case Against Chinaman Was Dismissed », Evening Times de Moose Jaw, 5 mars 1912, page 7 ; l’article porte sur une bagarre qui serait survenue dans le Royal Restaurant entre un homme blanc, Alfred Essrey, et Charlie Quong. Bien que cette bagarre semble avoir été provoquée par Essrey qui se serait servi de côtelettes de porc dans la cuisine, on relate qu’Essrey aurait en fait [traduction] « réprimandé un Chinois pour avoir agressé sa petite amie [mademoiselle Jean McLeod], qui avait été serveuse au Royal restaurant ». Toutes les accusations furent finalement rejetées. Marjorie Norris, A Leaven of Ladies : A History of the Calgary Local Council of Women (Calgary : Detselig, 1995), décrit aux pages 165-167 le procès criminel, qui a eu lieu en 1913 à Calgary, de Tai Loy, un commerçant chinois accusé d’avoir sexuellement agressé une écolière d’origine polonaise. l’accusé fut acquitté à l’issue d’un procès par jury tenu devant les assises criminelles de la Cour suprême.

14 Pour un compte rendu des demandes officielles présentées par les délégués du TLC et du Typographical Union (syndicat des typographes) de la Saskatchewan, voir les articles de journaux selon lesquels le gouvernement provincial a accédé à la requête, et pour les références au rôle de lobbyiste joué par les syndicats, voir [www.constancebackhouse.ca].

15 Pour des exemples de sentiments exprimés contre les Asiatiques de la part des syndicats, voir [www.constancebackhouse.ca].

16 Pour des renvois, voir [www.constancebackhouse.ca].

17 Pour une copie de la résolution et des références et des articles dans la presse au sujet du lobby du TLC, voir [www.constancebackhouse.ca].

18 À propos du rôle joué par les Retail Merchants’ Associations (associations des détaillants) en Saskatchewan, et de façon plus générale, voir [www.constancebackhouse.ca].

19 « Chinese Think Laundry Tax Is Too High », Evening Times de Moose Jaw, le 21 février 1914, page 14, et Evening Leader de Regina, le 24 mai 1914, page 1 ; dans cet article, on relate que les dirigeants blancs de blanchisseries se voyaient dans l’incapacité de rivaliser avec l’assiduité des blanchisseurs chinois et leurs longues heures de travail. Au sujet des prix pratiqués dans les restaurants, voir, par exemple, « Celestials Who Are Now Citizens of Earthly Moose Jaw », Evening Times de Moose Jaw, le 6 septembre 1913, page 7 : [traduction] « [L]es seuls ennemis qui s’opposent aux [Chinois] avec des motivations raisonnables sont les entreprises qui rivalisent au quotidien avec eux pour leur type de commerce particulier. Il est notoire que dans une ville qui compte un certain nombre de restaurants chinois, quel que soit le prix des “produits bruts” à la base, on peut y manger pour un prix tout à fait raisonnable. l’homme chinois est avant tout un économiste qui semble en mesure de vous offrir des repas pour un montant inférieur à n’importe quel autre de ces concitoyens. l’Européen soutient – et la controverse même a été lancée à Moose Jaw – que c’est parce qu’il se contente de profits inférieurs ; on devrait, par conséquent, l’exclure de la concurrence. »

20 À propos des lois provinciales et municipales en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Ontario, et d’une série de décisions judiciaires relatives à leur validité, voir [www.constancebackhouse.ca].

21 Pour des exemples datant du XIXe siècle, voir la discussion entourant les restrictions en matière d’emploi dans les mines pour le femmes et les hommes d’origine asiatique ainsi que d’autres restrictions imposées au travail des femmes, dans Constance Backhouse, Petticoats and Prejudice : Women and Law in Nineteenth-Century Canada (Toronto : The Osgoode Society and Women’s Press, 1991), chapitre 9. Pour une discussion du contexte moderne, voir Peter S. Li, « Race and Gender as Bases of Class Fractions and Their Effects on Earnings », The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 29 :4 (novembre 1992) 488.

22 Voir le témoignage du révérend Canon Beanlands, Église d’Angleterre, un résident de race blanche de Victoria, tel que fourni dans le [traduction] Rapport de la Commission royale chargée d’enquêter sur l’immigration des Chinois et des Japonais en 1902, page 27 : [traduction] « Je n’ai jamais vu un Chinois employer un homme de race blanche […] »

23 La législation ayant pour effet d’empêcher l’immigration en provenance d’Asie a été décrite précédemment dans [www.constancebackhouse.ca]. Pour des sources relatives aux restrictions imposées à l’immigration des Noirs et les caractéristiques discriminatoires inhérentes au système des « laissez-passer » pour empêcher l’embauche de membres des Premières Nations, voir [www.constancebackhouse.ca].

24 Pour des sources au sujet des échelles salariales comparatives concernant les femmes blanches et les hommes d’origine asiatique, voir [www.constancebackhouse.ca].

25 La citation provient de Mah Po, propriétaire du restaurant le King George à Regina, « Japanese Consul General in Regina », Morning Leader de Regina, le 4 mai 1912, page 2. Anne Elizabeth Wilson, « A Pound of Prevention – or an Ounce of Cure », Chatelaine, décembre 1928, page 12, concède dans son article au sujet de l’embauche de femmes par des entrepreneurs chinois que les femmes blanches constituaient le groupe à risque [traduction] « dans la mesure où les Orientaux ne peuvent fréquenter de femmes orientales dans notre pays ».

26 Les propriétaires blancs d’un restaurant et d’une blanchisserie en Colombie-Britannique avaient coutume d’afficher qu’ils n’employaient que du personnel de race blanche. La référence aux estomacs de personnes raffinées provient d’un restaurant de Victoria qui avait changé de nom et remplacé ses cuistots chinois par des Allemands pour servir aux tables leur clientèle raciste. Les Blancs qui avaient établi des blanchisseries [traduction] « vantaient la blancheur de leurs employés au même titre que la blancheur de leurs nappes » ; voir Patricia Roy, A White Man’s Province : British Columbia Politicians and Chinese and Japanese Immigrants, 1858-1914 (Vancouver : University of British Columbia Press, 1989), pages 32 et 243.

27 « Shocking Fate of White Girls », Morning Leader de Regina, le 5 septembre 1912, page 9. Je suis infiniment reconnaissante à Kenneth Leyton-Brown de m’avoir informée de l’existence de cette lettre.

28 Voir, par exemple, « Chinese a Stagnant Race : The Real Yellow Peril », Evening Times de Moose Jaw, le 21 février 1912, page 10. « Chinamen Arrive », Evening Times de Moose Jaw, le 8 septembre 1909, page 1 ; dans cet article, on peut lire que : [traduction] « Les Chinois paient très cher la faveur de pouvoir vivre dans ce pays et c’est tout ce qu’ils méritent. Ils en tirent beaucoup d’argent sans rien donner en retour, à moins que ce ne soient là que des souvenirs amers d’ex-clients frustrés par du linge abîmé ou des indigestions. » Voir également W. Peter Ward, White Canada Forever : Popular Attitudes and Public Policy Toward Orientals in British Columbia, 2e éd. (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1990), pages 7-14 ; F.W. Howay [juge de la Cour de comté de Westminster (C.-B.)] British Columbia : The Making of a Province (Toronto : Ryerson, 1928), page 263 ; Howard Palmer Patterns of Prejudice : A History of Nativism in Alberta (Toronto : McClelland and Stewart, 1982), page 43. Mariana Valverde, dans The Age of Light, Soap and Water : Moral Reform in English Canada, 1885-1925 (Toronto : McClelland and Stewart, 1991), note à la page 17 que les défenseurs de la pureté sociale en appelaient du nationalisme canadien en se servant de symboles comme les « sommets enneigés » et la « neige immaculée ». Pour une illustration de la puissante imagerie de la « pureté » dans le contexte racial, voir Robert Edward Wynne, Reaction to the Chinese in the Pacific Northwest and British Columbia, 1850-1910 (New York : Arno Press, 1978), page 182, citant un pasteur américain de la fin du XIXe siècle qui soutenait que les blanchisseries chinoises, à cause de leur insalubrité, pourraient entacher la pureté des femmes blanches en imaginant [traduction] « les délicats vêtements des femmes blanches trempant dans une eau de lessive sale et puante […] »

29 Pour des articles de journaux attribuant l’adoption de la loi au groupe de Social and Moral Reform, voir [www.constancebackhouse.ca]. Au sujet de la fondation du Saskatchewan Social and Moral Reform Council et de ses membres, voir le Morning Leader de Regina, 14 décembre 1907, et Erhard Pinno, « Temperance and Prohibition in Saskatchewan », thèse de maîtrise (University of Saskatchewan : 1971), pages 11-12. Pinno énumère les organisations membres suivantes : l’Église d’Angleterre au Canada (Diocèses de la Saskatchewan et de Qu’Appelle), l’Église méthodiste du Canada (Conférence Saskatchewan), l’Église presbytérienne du Canada (Synode de Saskatchewan), la division de la Saskatchewan de la Convention Baptiste, l’Église catholique romaine, l’Association évangélique, la Union Church Conference, l’Église mennonite, la Saskatchewan Sunday School Federation, les Royal Templars of Temperance, le Trades and Labour Council of Saskatchewan, la Woman’s Christian Temperance Union, la Great War Veterans’ Association, l’Army and Navy Veterans’ Association, les North-West Commercial Travellers, la Retail Merchants’ Association, l’Association dentaire, l’Association médicale, l’Educational Association, le Citizens Educational Board, le Local Council of Women, le YMCA et le YWCA. Le comité juridique se composait des membres suivants : le révérend George Exton Lloyd (directeur de l’Emmanuel Theological College à Saskatoon), James Balfour (avocat, échevin et maire de Regina), M. H.E. Sampson (procureur de la Couronne pour le District judiciaire de Regina) et M. C.B. Keenleyside.

30 Pour des renvois au « débat des femmes » et aux déclarations antichinoises de Macdonald et d’autres premiers ministres canadiens, voir [www.constancebackhouse.ca].

31 Pour de plus amples détails concernant les activités des dirigeants religieux et des missionnaires, de même que pour une opinion judiciaire sur la question de savoir s’il faut reconnaître les mariages mixtes avec des Chinois en vertu du droit canadien, voir [www.constancebackhouse.ca].

32 Pour des renvois contemporains à des journaux et des sources secondaires concernant le statut des femmes en Chine, voir [www.constancebackhouse.ca].

33 Pour une discussion approfondie sur les relations entre le féminisme en Occident et l’impérialisme, voir [www.constancebackhouse.ca].

34 Veronica Jane Strong-Boag, The Parliament of Women : The National Council of Women of Canada, 1893-1929 (Ottawa : Musée national de l’Homme, 1976), pages 186 et 248, citant le Conseil national des femmes du Canada, Annuaire (1912), pages 81-82. Norris, dans Leaven of Ladies, note à la page 81 que le Council of Women de Calgary avait discuté de la possibilité de porter aux voix [traduction] « une proposition visant à interdire aux restaurants dirigés par des Noirs ou des Jaunes d’embaucher du personnel de race blanche » au cours d’une de leurs réunions tenue en avril 1914. Pour des manifestations plus récentes des positions problématiques prises par des mouvements féministes organisés au sujet des politiques gouvernementales antiasiatiques et du racisme en général, voir [www.constancebackhouse.ca].

35 Vron Ware, Beyond the Pale : White Women, Racism and History (London : Verso, 1992), pages 37-38. La prédominance de la notion de maternité dans la « première vague » du mouvement féministe, souvent cataloguée de « féminisme maternel », a favorisé le dépôt de plaintes combinant la procréation et le racisme : voir Valverde, The Age of Light, Soap and Water, pages 60-61.

36 Pour des sources sur les prétendus liens entre la couleur de la peau et la sexualité, voir [www.constancebackhouse.ca].

37 Pour des références, voir [www.constancebackhouse.ca].

38 « The Yellow Peril in Toronto », Jack Canuck, le 28 octobre 1911, page 11. Voir également 1 :4 (16 septembre 1911). Au sujet de la stigmatisation de la « métaphore de la cloison », voir Pon, « Construction of Chinese Masculinity ».

39 Shearer était président du sous-comité du conseil du National Committee for the Suppression of the White Slave Traffic : voir Valverde, The Age of Light, Soap and Water, pages 54-57, 86 ; « Dr Shearer Gives Regina Bouquet », Daily Province de Regina, le 16 mars 1911, page 5 ; « Rev. Dr. Moore on Social Evil », Daily Province de Regina, le 21 juin 1912, page 1, couvre la tournée d’enquêtes sur « la traite des blanches » de Victoria, Edmonton, Moose Jaw et Winnipeg entreprise par le Dr Moore, secrétaire du Conseil méthodiste sur la tempérance et la réforme morale ; « Gambling and White Slavery Canada’s Menace », Daily Province de Regina, le 6 novembre 1912, page 10. En 1910, l’inspecteur d’état-major blanc chargé de la division de la moralité de Toronto se plaignait des Chinois : [traduction] « l’attirance pour les hommes chinois […] est en train de se propager parmi les [jeunes] filles, souvent dans l’immoralité la plus absolue » (Valverde, page 111, citant l’inspecteur d’état-major Kennedy, Annual Report of the Chief Constable, 1910, page 31). Aucune donnée statistique ne vient étayer la théorie selon laquelle les Chinois étaient impliqués, en nombre disproportionné, dans la gestion de bordels au Canada, ou qu’ils aient représenté une menace en raison de leur nombre en tant qu’« esclavagistes de Blanches ». Compte tenu de cette rhétorique et des stéréotypes répandus dans la société de l’époque, il ne faut cependant pas s’étonner que des accusations criminelles reliées à la prostitution aient été déposées contre des Chinois. Pour en consulter certains exemples, voir [www.constancebackhouse.ca].

40 « White Girls in Chinese Cafes », Leader de Regina, 25 septembre 1912, page 12 ; « White Women and Chinese Employers », Daily Province de Regina, le 24 septembre 1912, page 7.

41 Je suis infiniment reconnaissante à Erica Tao de m’avoir exposé l’importance d’inclure de la documentation sur le commerce de l’opium en Chine. Au sujet du commerce de l’opium par les Britanniques, voir [www.constancebackhouse.ca].

42 Morning Leader de Regina, « Spreading the Drug Habit », 7 avril 1922, page 4 ; « Chinatown at Vancouver to Get Cleanup », 3 octobre 1924, page 1 ; « Seek to Have Drug Peddler Deported Soon », 6 novembre 1924, page 9 ; Kay J. Anderson, Vancouver’s Chinatown : Racial Discourse in Canada, 1875-1980 (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1991), page 101 ; Mariana Valverde, « “When the Mother of the Race is Free :” Race, Reproduction, and Sexuality in First-Wave Feminism », dans Franca Iacovetta et Mariana Valverde, Gender Conflicts : New Essays in Women’s History (Toronto : University of Toronto Press, 1992), à la page 14 ; Ward, White Canada Forever, à la page 9, citant le Victoria Times du 25 juin 1908. Pour des détails concernant le témoignage devant la Commission royale sur l’immigration chinoise de 1885, et des références comparatives aux contextes américain et britannique, voir [www.constancebackhouse.ca]. Bien que l’on ne puisse se fier aux documents juridiques pour établir avec certitude si ces préoccupations étaient fondées sur autre chose qu’une conjecture de nature raciste, on observe à la lecture de plusieurs décisions rapportées et d’articles de journaux sur les procès que les preuves factuelles susceptibles d’étayer des liens entre les stupéfiants et l’exploitation sexuelle sont des plus minces. Pour en consulter des exemples, voir [www.constancebackhouse.ca].

43 Emily Murphy, The Black Candle (Toronto : Thomas Allen, 1922 ; réédité à Toronto : Coles, 1973), pages 17, 28, 233-234, 303-304, 306. Cependant, voir également pages 234-239, où elle discute de situations où ce sont les femmes qui sont les agresseurs. Les craintes d’Emily Murphy se retrouvent amplifiées par un organisme de réforme morale méthodiste qui mettait en garde les femmes crédules du fait que [traduction] « la simple fréquentation occasionnelle de restaurants chinois » pouvait entraîner leur disparition. Valverde, The Age of Light, Soap and Water, aux pages 97-99, citant un rapport annuel méthodiste de 1911, énumère les lieux dangereux qualifiés comme tels dans les récits de traite des blanches du début du XXe siècle, incluant invariablement les fameux « palais du chop suey ». Elle note en outre à la page 122 qu’Ethel West, directrice des services presbytériens pour les immigrantes à Toronto après 1911, exerçait une surveillance et une protection sur les Écossaises appelées à « côtoyer des Chinois dans leur milieu de travail ».

44 Murphy, The Black Candle, photographie de la page opposée pages 30, 188, 210. Voir également la photo opposée page 46, qui montre un homme à la peau sombre et une femme blanche dont les têtes se touchent, accompagnée de la légende suivante : [traduction] « Aussitôt qu’une femme commence à prendre de l’opium, la pente devient très rapidement glissante et la chute est inexorable. » Voir également les pages 45, 107, 122, 128, 166, 186-189, 196-198, 210, 302-303, et Palmer, Patterns of Prejudice, pages 84-85. Pour d’autres passages révélateurs de l’ambivalence d’Emily Murphy au sujet de la portée des aspirations du peuple chinois à la supériorité raciale, voir [www.constancebackhouse.ca]. En réponse aux écrits provocateurs de Murphy, le Conseil national des femmes du Canada exprima sa consternation quant au nombre croissant d’hommes et de femmes tombés dans la toxicomanie. Selon le Conseil, la solution consisterait à [traduction] « imposer des restrictions supplémentaires à l’immigration en provenance de l’Asie, ce qui serait un moyen de freiner l’approvisionnement en opium » ; voir Strong-Boag, The Parliament of Women, page 382.

45 Helen Gregory MacGill fut l’une des premières femmes juges nommée en Colombie-Britannique pour siéger à un tribunal pour jeunes délinquants. Au cours des premières années de sa carrière de journaliste, elle se rendit au Japon afin de faire état des conditions sociales et politiques qui y prévalaient. Son mari, Jim MacGill, et elle-même entretenaient des relations amicales avec un marchand chinois de Vancouver nommé Yip Quong, diplômé d’Oxford et distingué classiciste, qui avait épousé une femme blanche ; Elsie Gregory MacGill, My Mother, The Judge (Toronto : Ryerson, 1955), pages 70, 100.MacGill était ferrée en matière d’histoire de discrimination législative contre les Chinois ; elle a d’ailleurs rédigé un essai approfondi intitulé Anti-Chinese Immigration Legislation of British Columbia, 1876-1903 (Vancouver, 1925), dans lequel elle adoptait un point de vue critique sur « les préjugés raciaux » dirigés contre les Chinois. Je suis reconnaissante à Robert Menzies, de l’École de criminologie de l’Université Simon Fraser, d’avoir porté ce texte à mon attention. Pour des détails à propos de cet essai et d’un article ultérieur rédigé par MacGill, voir [www.constancebackhouse.ca].

46 Wilson, « A Pound of Prevention », Chatelaine 12, page 13. Sur l’histoire de la coercition sexuelle et du harcèlement sexuel à l’égard des travailleuses au Canada, voir, par exemple, Constance Backhouse et Leah Cohen, The Secret Oppression : Sexual Harassment of Working 5 Women (Toronto : Macmillan of Canada, 1978), chapitre 3.

47 Rapport du Committee on Trades and Professions for Women, Conseil national des femmes du Canada, The Yearbook of the National Council of Women of Canada, 1927 (Ottawa : 1927), page 88 ; « Trades and Professions », The Yearbook of the National Council of Women of Canada, 1928 (Ottawa : 1928), page 97 ; Wilson, « A Pound of Prevention », Chatelaine, page 12.

48 Wilson, « A Pound of Prevention », Chatelaine, page 12. l’article souligne que dans son récent rapport, le Conseil national des femmes du Canada a conclu que le personnel féminin subissait des « mauvais traitements » de la part des clients blancs dans les restaurants tenus par des Orientaux.

49 En 1911, les femmes ne constituaient que 3,5 % de la population chinoise dans l’ensemble du Canada. Il faudra attendre les années 1960 pour que la répartition des sexes commence à se rééquilibrer : pour des références sur les Canadiennes d’origine chinoise, voir [www.constancebackhouse.ca]. James Young, de Nanaimo, a témoigné devant la Commission royale sur l’immigration des Chinois et des Japonais en déclarant ceci : [traduction] « Partout où j’ai vu des hommes privés de compagnie féminine pendant une certaine période, il m’a fallu constater qu’à la longue ils devenaient invariablement grossiers. Leur esprit s’enlise dans la dépravation, leur moralité se dégrade et ils se laissent aller dans la turpitude et le vice à un point inimaginable en d’autres circonstances. » Voir le Report of the Royal Commission on Chinese Immigration 1885, page 89. Voir également Rex c. Hung Gee (No. 1) (1913), 13 D.L.R. 44 ; 21 C.C.C. 404 ; 24 W.L.R. 605 ; 6 Alta. L.R. 167 ; [1913] 4 W.W.R. 1128 (Alta. S.C.), dans laquelle on sanctionne une manière de pensée raciste couramment répandue par une expression juridique, tout en renversant la condamnation d’un citoyen de Calgary d’origine chinoise pour avoir tenu une maison de jeu : [traduction] « Le savant magistrat de police conclut [par] quelques observations voulant que les Chinois établis dans notre pays font preuve d’une immoralité d’un niveau inquiétant, et attribue cet état de chose au fait que “ces gens vivent ici sans la compagnie de leurs femmes”. Il est clair qu’il se fait là le porte-parole d’une opinion communément répandue tant au sujet de la situation en l’espèce que de sa cause. »

50 Anthony B. Chan, Gold Mountain (Vancouver : New Star Books, 1983), note à la page 80 que les prostituées blanches à Victoria surpassaient en nombre les prostituées chinoises selon un ratio de 150 pour 4 en 1902, mais c’étaient les Chinoises qu’on attaquait pout leur immoralité. Pour d’autres références, voir [www.constancebackhouse.ca]. En 1898, le Conseil national des femmes écrivit au premier ministre Wilfrid Laurier afin de le prier de mener une enquête sur « l’esclavage des prostituées » canadiennes chinoises. À l’origine, cette requête avait été présentée par les Local Councils of Women à Vancouver et à Victoria, qui comptaient sur cette étude pour rectifier l’impression des visiteurs de l’Est qui louaient « la sobriété, le courage et le pacifisme des Célestes » : Roy, White Man’s Province, pages 17-18, citant le Conseil national des femmes s’adressant à Wilfrid Laurier, le 20 août 1898, documents de Laurier, n° 25897-8. À une époque où les femmes étaient présentées comme les gardiennes de la moralité de la société, la classification raciste des Chinoises dépeintes comme des « femmes faciles » ne faisait qu’alimenter les craintes selon lesquelles les Chinois étaient prédisposés à avoir des comportements sexuels répréhensibles. Pour consulter les commentaires des législateurs canadiens, voir les Débats de la Chambre des communes, 12 mai 1882, 1471, 30 avril 1883 à 905 ; 8 mai 1922 à 1555-6.

51 Pour des références relatives à l’hostilité manifestée par les communautés blanche et chinoise envers les mariages mixtes, voir [www.constancebackhouse.ca].

52 Le commentaire sur les « cercueils » est tiré de Roy, White Man’s Province, page 18, citant le Free Press de Nanaimo, le 5 avril 1904. Un journal de la Colombie-Britannique résume ainsi la situation : [traduction] « C’est à la vue de ces unions dénaturées que nous constatons où réside le germe du problème asiatique – le mélange des races. Le mélange des races est en effet le principal danger découlant de l’occupation des Asiatiques dans notre pays, car le mélange des races entraîne leurs dégénérescence. » À propos des mariages aux États-Unis, voir « Twelve White Women Brides of Orientals », Leader de Regina, le 11 novembre 1911, page 4, qui relate ainsi l’une des cérémonies de mariage : [traduction] « En entrant dans le bureau du juge de paix, [le couple] prit place côte à côte et ne se regardèrent pas l’un l’autre pendant au moins cinq minutes, pendant que le juge remplissait les documents. Le fiancé regardait le dessin du linoléum, tandis que la fiancée contemplait le paysage par la fenêtre. […] Quand ils se levèrent tous les deux et serrèrent les mains des invités, [le marié] demeura silencieux tout en regardant droit devant lui sans expression. Il ne répondit à aucune des questions qu’on lui posa. [La mariée] murmura à peine son assentiment. » Dans ce rapport, on insiste sur le fait que les femmes ainsi décrites étaient des veuves, dont l’une était nettement plus âgée que son futur époux, et qu’aucune d’entre elles ne tenait à ce qu’on la prenne en photo. Une des fiancées, observe-t-il, [traduction] « semblait être l’agent financier de son mari, elle gardait dans un grand porte-monnaie tout l’argent du ménage ». Le 8 janvier 1912, le Morning Leader de Regina titrait en page 2 « Don’t Wed » (« Ne vous mariez pas »), citant une Américaine, de race blanche, tout juste divorcée : [traduction] « J’en sais […] suffisamment pour pouvoir donner des conseils aux autres jeunes filles américaines et leur dire de ne jamais épouser un homme d’origine orientale ou ayant du sang oriental dans les veines. Il leur est impossible de se comprendre l’un l’autre et c’est toujours la femme qui finit par en pâtir. »

53 « Shocking Fate of White Girls », Morning Leader de Regina, le 5 septembre 1912, page 9. Clayton James Mosher, Discrimination and Denial : Systemic Racism in Ontario’s Legal and Criminal Justice Systems, 1892- 1961 (Toronto : University of Toronto Press, 1998), décrit aux pages 79 et 80 la déclaration de culpabilité au criminel du missionnaire Robert Brown, après qu’il eut célébré une cérémonie de mariage entre un Chinois et une femme blanche, au motif qu’il ne possédait aucune des qualifications nécessaires pour assurer ce service puisque la « First Christian Chinese Church, Toronto » n’était pas une confession religieuse reconnue. Voir également le ton surpris qui imprègne l’article concernant un ecclésiastique d’Ottawa qui s’était prononcé en faveur des mariages interraciaux : « Advocates That Whites Should Marry Orientals », Evening Times de Moose Jaw, 11 mars 1914, page 12.

54 « Girl Wanted to Wed a Chinaman – But Lethbridge Police Locked Up the Would-Be Couple », Leader de Regina, le 19 septembre 1911, page 14. Le couple s’était rendu à Lethbridge pour se marier, et avait réservé à cet effet une chambre dans une pension de la localité. Dans l’article, on relate que Mah Wing, propriétaire d’un restaurant chinois à Diamond City, avait été arrêté au Vendomme Block le 17 septembre. Janet Given, une « jeune fille blanche d’ascendance écossaise » de 23 ans, employée par Mah Wing comme serveuse depuis plusieurs mois, avait également été arrêtée au même endroit et emmenée au poste de police. Le chef de police intérimaire, Silliker, avait découvert que le couple était venu à Lethbridge afin de se marier, mais à leur arrivée, Mah Wing avait changé d’avis et avait préféré emmener sa fiancée dans une pension. On rapporte que Janet Given parla à la police avec réticence, et déclara ce qui suit : [traduction] « Le fait que j’ai un petit ami chinois ne regarde personne. Tout le temps où j’ai été employée chez Wing, il m’a traitée mieux que n’importe qui d’autre. Il a promis de m’épouser et c’est la raison pour laquelle nous sommes venus à Lethbridge. » Dans l’article, on s’empresse de souligner que Miss Given était [traduction] « d’un physique plutôt séduisant » et que « durant sa conversation quelque peu incohérente, elle a prétendu être venue dans ce pays dans le but de se marier le plus vite possible ». Il n’existe aucun document juridique faisant état de poursuites, mais on peut supposer que les policiers ont arrêté Mah Wing dans le but de le faire accuser d’une forme de proxénétisme, puisqu’il avait réservé une chambre d’hôtel pour lui-même et une femme qui n’était pas encore la sienne. De toute évidence, c’est la nature interraciale de cette relation qui a motivé cette arrestation, ce qui illustre bien la manière dont les autorités pouvaient fabriquer des empêchements à un mariage mixte en l’absence d’obstacles de nature légale en bonne et due forme. En 1930, la police de Halifax arrêtait un Chinois et sa fiancée de race blanche après que la mère de la jeune fille eut allégué que le nom de sa fille était un faux sur le certificat de mariage. Lee Chong et sa « fiancée », Dorothy Isabel Dauphinee, furent arrêtés quelques jours après leur mariage à leur domicile du 89, Maitland Street. Selon la police, la jeune fille n’avait même pas encore 18 ans. Tous deux furent finalement accusés de falsification ; Herald de Halifax, les 8 et 28 novembre 1930. Je suis infiniment reconnaissante à Michael Boudreau d’avoir porté cet article à mon attention.

55 Gunter Baureiss, « The Chinese Community in Calgary », Alberta Historical Review 22 :2 (printemps 1974) 1 à la page 8 ; Gunter Baureiss, « Discrimination and Response : The Chinese in Canada », dans Rita M. Bienvenue et Jay E. Goldstein (dir.), Ethnicity and Ethnic Relations in Canada, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1985) 241 à la page 251. Walker, dans « Race, » Rights and the Law, note aux pages 82 à 83 que le magazine Saturday Night avait publié un éditorial dans lequel on félicitait les États-Unis pour avoir promulgué des lois interdisant les mariages interraciaux et exhortait le gouvernement fédéral à adopter des lois analogues au Canada (citant le 15 août 1925).

56 Pour des détails sur l’adoption de la loi et la couverture de presse, voir [www.constancebackhouse.ca].

57 Kenneth B. Leyton-Brown, « Discriminatory Legislation in Early Saskatchewan and the Development of Small Business », dans Terry Wu et Jim Mason (dir.), Proceedings of the Eighth Annual Conference of the International Council for Small Business – Canada (ICSB) (Regina : International Council for Small Business, 1990) 253. Le Evening Times de Moose Jaw annonçait le 1er mai 1912, page 1, que les Chinois avaient convoqué une vaste assemblée en vue de discuter de la loi et avaient l’intention de conserver leurs employées de race blanche jusqu’à ce qu’ils obtiennent des conseils juridiques sur le sujet. Frank Yee, le Grand Maître de l’Ordre maçonnique chinois dans l’Ouest canadien, avait réussi à obtenir l’appui du Dr Sun Yat-sen, le grand leader de la Révolution chinoise de 1911, qui avait écrit de Chine à Yee. Le Leader de Regina reproduisit des passages de la lettre du Dr Sun Yat-sen, le 13 mai 1912, assurant que le consul chinois en poste à Ottawa viendrait sous peu à Regina pour faire enquête sur la situation. La lettre précisait qu’advenant l’adoption de la loi, les villes chinoises boycotteraient les produits canadiens et que les convois transportés par le Pacifique cesseraient en raison de la défection de la main-d’œuvre chinoise : « Dr. Sun Urges Fight Against White Help Law », titre le Leader de Regina, le 13 mai 1912, page 1 ; Morning Leader de Regina, le 8 janvier 1912, page 9 ; Daily Province de Regina, le 13 mai 1912, page 1. Pour de plus amples détails concernant Sun Yat-sen et l’inefficacité de ces menaces, voir [www.constancebackhouse.ca]. La presse relate en outre que les résidents japonais de Moose Jaw étaient prêts à contester la législation, lorsqu’ils constatèrent cette « privation de leurs libertés » en vertu du « droit international » ; « Moose Jaw Japs to Fight Labor Laws », Morning Leader de Regina, le 10 mai 1912, page 1 ; « Japs at Moose Jaw to Test Labor Law », Star-Phoenix de Saskatoon, le 10 mai 1912, page 7 ; « Moose Jaw Japs Fight Labor Law », Daily Province de Regina, le 10 mai 1912, page 1. M.N. Nakane, propriétaire d’origine japonaise du Carlton Cafe à Moose Jaw, écrivit au procureur général Turgeon le 5 mars 1912 afin de contester la loi de la Saskatchewan qu’il considérait comme une « insulte à l’honneur du Japon ».Turgeon répondit en date du 28 mars 1912 : [traduction] « Il est certes regrettable qu’un certain nombre de respectables citoyens jugent inacceptable une loi de leur province de résidence. Il arrive cependant que des situations d’ordre général exigent la prise de mesures qui ne conviennent pas nécessairement à tous. En l’occurrence, cette loi a été adoptée, dans la mesure où certaines personnes étaient visées par son application, non pas tant dans le dessein de remédier à un état de chose, mais plutôt pour éviter que des situations déjà survenues ailleurs ne se répandent. » Document de Turgeon, SAB, Correspondance générale 1911-12, boîte « N », boîte 9, 325-28. Nakane sollicita une modification de la loi à l’effet de supprimer la mention des Japonais dans la législation au motif que « dans l’ensemble de la Saskatchewan, on ne comptait pas plus de 20 Japonais », soit un nombre trop minime pour représenter une menace sérieuse, sans compter qu’ils n’étaient pas, de façon générale, en position d’employer des femmes blanches. Lui-même se décrivait comme un sujet britannique naturalisé vivant à Moose Jaw depuis sept ans, ajoutant qu’il n’employait que des hommes dans son restaurant ; « Employment by Orientals », Evening Times de Moose Jaw, le 29 avril 1912, page 1. Pour un des rares exemples de contestation de la loi présenté par un particulier non asiatique, le Dr Stephens de Yellow Grass (Saskatchewan), voir [www.constancebackhouse.ca].

58 À propos des efforts déployés par le Dr Yada, voir « Japanese Consul General in Regina », Morning Leader de Regina, le 14 mai 1912, page 2 ; Herald de New York, le 23 avril 1913, page 6. La modification a été adoptée sous le titre An Act to amend An Act to Prevent the Employment of Female Labour in Certain Capacities, S.S. 1912-13, ch. 18, laquelle reçut la sanction royale le 11 janvier 1913. Pour le raisonnement qui sous-tend cette modification législative, voir [www.constancebackhouse.ca].

59 Pour des renvois à la législation, à l’omission de la proclamer, à des dispositions analogues en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg et à l’histoire du quartier chinois de Winnipeg, voir [www.constancebackhouse.ca].

60 Pour des renvois au texte de loi, à sa proclamation le 1er décembre 1920 à l’issue de représentations de la part des syndicats, à la confusion qui s’ensuivit lorsque bon nombre de fonctionnaires du fédéral et du provincial manifestèrent leur ignorance du fait que cette loi avait été proclamée, à la campagne subséquente en vue de retirer la proclamation et à des renseignements relatifs à son application en Ontario, voir [www.constancebackhouse.ca].

61 Pour des détails sur la campagne de lobbying dirigée par les syndicats et la Retail Merchants’ Association et sur la loi de la Colombie-Britannique, voir [www.constancebackhouse.ca].

62 En dépit d’une inaction sur le plan législatif, il y avait pourtant suffisamment de preuves de l’hostilité manifestée envers les Chinois en Alberta ; pour de plus amples détails et des renvois législatifs à d’autres mesures discriminatoire au plan racial en Alberta, voir [www.constancebackhouse.ca]. Pour des renvois à la discrimination à l’égard des Chinois au Québec, à la législation ayant pour effet d’imposer des frais de permis plus élevés aux Chinois et à la jurisprudence québécoise à ce sujet, voir [www.constancebackhouse.ca].

63 Pour des renvois aux déclarations d’un conseiller municipal de Halifax concernant le projet de loi proposé et des incidents de violence et de discrimination contre des Chinois dans les provinces de l’Atlantique, voir [www.constancebackhouse.ca].

64 On retrouve un compte rendu complet de ces causes dans Backhouse, « The White Women’s Labor Laws : Anti-Chinese Racism in Early Twentieth-Century Canada » ; Walker, « Race, » Rights and the Law, chapitre 2.

65 Voir la discussion dans le chapitre d’introduction du présent ouvrage et au chapitre 2 sur la cause Re Eskimos ; Peter Fryer, Black People in the British Empire : An Introduction (London : Pluto Press, 1988), pages 61- 62 ; M.F. Ashley Montagu, Man’s Most Dangerous Myth : The Fallacy of Race (New York : Columbia University Press, 1942) ; B. Singh Bolaria et Peter S. Li, Racial Oppression in Canada, 2e éd. (Toronto : Garamond Press, 1988), pages 13-25 ; F. James Davis, Who is Black ? One Nation’s Definition (University Park, Pennsylvania : Pennsylvania State University Press, 1991) ; Audrey Kobayashi et Peter Jackson, « Japanese Canadians and the Racialization of Labour in the British Columbia Sawmill Industry », B.C. Studies, vol. 108 (automne 1994), pages 33-58 ; Audrey Kobayashi, « Viewpoint : A Geographical Perspective on Racism and the Law », Canadian Law and Society Bulletin, vol. 11 (printemps 1991) 4-6 ; Audrey Kobayashi, « Racism and Law in Canada : A Geographical Perspective », Urban Geography, 11 :5 pages 447-473 ; A. Sivanandan, « Challenging Racism : Strategies for the 80s », Race and Class, vol. 25 (1983) I-II ; Peter Jackson, « The Idea of “race” and the Geography of Racism », dans Peter Jackson (dir.), Race and Racism (London : Unwin Hyman, 1987) 3-21 ; Ronald T. Takaki, Iron Cages : Race and Culture in Nineteenth-Century America (New York : Knopf, 1979) ; Gloria A. Marshall, « Racial Classifications : Popular and Scientific », dans Sandra Harding (dir.), The « Racial’ » Economy of Science : Toward a Democratic Future (Bloomington : University of Indiana Press, 1993), page 116.

66 Robert Miles, Racism (London : Tavistock, 1989) ; Anderson, Vancouver’s Chinatown, pages 3-18.

67 Pour de plus amples détails au sujet des appels, voir [www.constancebackhouse.ca].

68 Cette cause n’est pas rapportée dans la jurisprudence et les seuls documents existants proviennent du Daily Star de Saskatoon : « What is White Woman ? Definition Puzzled Magistrate and Lawyers in Case of Orientals in Court », 14 août 1912, page 3 ; « Counsel for Defence in Orientals Case Questions Authority of Provincial Legislature to Pass Act », 15 août 1912, page 3.

69 Angus McLaren, Our Own Master Race : Eugenics in Canada, 1885-1945 (Toronto : McClelland & Stewart, 1990), page 25 ; James W.St.G. Walker, « “Race” Policy in Canada : A Retrospective », dans O.P. Dwivedi et al., Canada 2000 : Race Relations and Public Policy (Guelph : University of Guelph, 1989), page 14 ; Ruth A. Frager, « Class, Ethnicity, and Gender in the Eaton Strikes of 1912 and 1934 », dans Iacovetta et Valverde, Gender Conflicts, 189 à la page 209.

70 Pour la référence au terme « nègre », voir Fryer, Black People, page 53, citant H.J.S. Cotton, New India or India in Transition (Kegan Paul, Trench, 1885) pages 41-47. Impérialiste britannique de race blanche, Cecil Rhodes a déterminé que les peuples d’Afrique et d’Asie avaient la même pigmentation de peau, faisant référence aux « myriades de types de peaux sombres en Afrique et en Asie » ; Fryer, à la page 68, citant W.T. Stead, (dir.), The Last Will and Testament of Cecil John Rhodes…, Review of Reviews Office (1902), page 140. Pour une référence au terme « oriental », voir le Sun de Vancouver, les 18 et 19 juin 1907, tel que cité dans Ted Ferguson, A White Man’s Country : An Exercise in Canadian Prejudice (Toronto : Doubleday Canada, 1975), page 46 : [traduction] « Les bien-pensants savent que l’on ne devrait pas accueillir les personnes originaires de l’Hindoustan dans notre pays […] hormis pour parader dans un cirque […] Les Orientaux ne pensent pas comme nous. C’est la raison pour laquelle les personnes originaires des Indes orientales et les autres peuples de race asiatique ne pourront jamais s’entendre avec les peuples de race blanche. » Howay, British Columbia, réfère également à la page 266 aux immigrants hindous en provenance de l’Inde comme des « Orientaux ».

71 La mention du terme « Italien » provient de Richard Marpole, Vancouver, surintendant général, de race blanche, de la Division du Pacifique du Canadien Pacifique, Report of the Royal Commission on Chinese and Japanese Immigration. 1902, page 194. l’historien de race blanche de la Saskatchewan, John Hawkes, bibliothécaire législatif provincial et autoproclamé « proétranger », fait cette déclaration au sujet des Slovaques et d’autres groupes spécifiques dans John Hawkes, The Story of Saskatchewan and Its People, vol. 3 (Chicago et Regina : S.J. Clarke, 1924) page 681 ; voir aussi page 690.

72 Hawkes, Saskatchewan and Its People, à 1397-8. Voir également Liz Curtis, dans Nothing But the Same Old Story : The Roots of Anti-Irish Racism (London : Information on Ireland, 1984), page 55, où elle note que les Celtes ont été classés comme faisant partie d’une race distincte par rapport aux Anglo-Saxons, et les classes ouvrières britanniques étaient considérées comme une « race à part » selon les classes supérieures britanniques. Au sujet de l’interprétation raciale des Irlandais dans le contexte américain, voir Noel Ignatiev, How the Irish Became White (New York : Routledge, 1995) ; David R. Roediger, The Wages of Whiteness : Race and the Making of the American Working Class (London : Verso, 1991), pages 133-134 ; et Marshall, « Racial Classifications : Popular and Scientific », pages 122-124.

73 Daily Star de Saskatoon, « Letters to the Editor : The White Help Question », 19 août 1912, page 3.

74 Daily Star de Saskatoon, « Judge Finds Law Valid in Oriental Help Case and Gives Decision Against Chinamen and Jap Which Counsel Announces He Will Appeal », 21 août 1912, page 3.

75 « An Act to Prevent the Employment of Female Labour in Certain Capacities », S.S. 1918-19, c. 85 ; « Municipalities Will Decide on Employment », Leader de Regina, 18 janvier 1919 ; « Employment Agencies to Vanish Now », 22 janvier 1919.

76 Pour des renvois législatifs relatifs à la modification de 1923 adoptée par la Colombie-Britannique et d’autres lois du même ordre, et des détails sur l’application continue de ces mesures raciales, voir [www.constancebackhouse.ca]. Il se peut que l’inclusion de la mention « femmes et filles indiennes » ait été une réponse tardive aux inquiétudes exprimées de temps à autre au sujet de [traduction] « métisses et d’Indiennes qui auraient été attirées dans les fumeries d’opium pour y consommer de l’opium et de l’alcool et y être sexuellement exploitées » ; voir le témoignage de William Moresby, le geôlier de race blanche de New Westminster (Colombie-Britannique), Report of the Royal Commission on Chinese Immigration 1885, à la page 108. d’autres comptes rendus figurent aux pages 62 et 67. Voir également Roy, White Man’s Province à la page 274, citant le Columbian du 13 septembre 1882 ; le World de Vancouver, 31 janvier 1908 ; et le District Ledger du 14 novembre 1908, citant le World. l’inclusion des femmes autochtones n’était certainement pas une tentative de rendre égales devant la loi les femmes des Premières Nations et les femmes blanches, puisque la province conservait des dispositions discriminatoires concernant les femmes des Premières Nations, allant du droit de vote aux permis d’alcool : voir la discussion entourant la cause Sero c. Gault au chapitre 4 et la cause Re Eskimos au chapitre 2.

77 Pour consulter quelques exemples d’appellations différentes et la propension des journalistes canadiens à ridiculiser les noms chinois, voir [www.constancebackhouse.ca].

78 Selon les annuaires Henderson pour Regina, on constate que Yee Clun résidait en premier lieu dans un appartement situé sur Rose Street, à quelques pas de son restaurant. Vers 1923, Yee Clun déménagea au 1821, Osler Street, près du quartier général du Parti nationaliste chinois ; il est demeuré à cette adresse jusqu’en 1930, soit la dernière année où son nom a été inscrit dans l’annuaire. Je suis infiniment reconnaissante à Elizabeth Kalmakoff du Saskatchewan Archives Board de m’avoir fourni ce renseignement au sujet de l’annuaire Henderson. Pour des détails relatifs à l’établissement des Chinois dans les Prairies, et la pauvreté des femmes canadiennes chinoises à Regina et dans l’ensemble du Canada, voir [www.constancebackhouse.ca].

79 Yee Clun fut le « principal instigateur » de l’installation du Parti nationaliste chinois dans « un immeuble plus vaste et plus moderne », un bâtiment de brique situé au 1809, Osler Street, afin de doter la communauté de salles de réunion et de logements résidentiels à l’intention des « célibataires » chinois : « Allow White Female Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, le 8 août 1924, page 1 ; « Council Turns Down Request of Yee Klung », le 8 octobre 1924, page 3 ; « Chinese National Party Reorganizes », le 29 décembre 1922, page 9 ; « Chinese Society to Move Quarters », 16 décembre 1922, page 17. Dans l’annuaire Henderson de Regina, Yee Clun est inscrit comme propriétaire de l’Exchange Grill en 1917. Vers 1920, Jow Tai est devenu copropriétaire avec Yee Clun et les deux hommes sont inscrits comme propriétaires conjointement ou en alternance jusqu’en 1930, date à laquelle le nom de Yee Clun disparaît et que Jow Tai dirige seul l’entreprise. Je suis infiniment reconnaissante à Elizabeth Kalmakoff du Saskatchewan Archives Board de m’avoir fourni ce renseignement au sujet de l’annuaire Henderson. Sur l’hébergement offert par les restaurants chinois aux immigrants chinois dans les Prairies, voir Peter S. Li, « Chinese Immigrants on the Canadian Prairie 1910-1947 », Canadian Review of Sociology and Anthropology, vol. 19 (1982) 527 aux pages 534-535.

80 « Allow White Female Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 8 août 1924, page 1. Pour des renvois à la loi de l’immigration de 1923 et aux conséquences désastreuses de ses restrictions sur les communautés chinoises du Canada, voir [www.constancebackhouse.ca].

81 Parmi les différentes poursuites civiles intentées en 1908, Mack Sing, propriétaire d’un magasin sur la rue Osler depuis 1905, obtint gain de cause après avoir invoqué son arrestation et son emprisonnement illégaux : Mack Sing c. Smith (1908), 9 W.L.R. 28 ; 1 Sask. R. 454 (Sask. S.C.). Le juge blanc Prendergast exonéra de responsabilité le maire, blanc, J.W. Smith en raison de sa modeste participation à la rafle. R.J. Harwood (le chef de police blanc de Regina), A.J. Hogarth et Charles E. Gleadow (agents de police blancs de Regina) et C.H. Hogg (caporal de la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest) se virent imposer des dommages et intérêts de 25 $. Cette peine minime s’expliquait en partie par l’absence de « malice » de la part des défendeurs. Elle illustre aussi les préjugés raciaux contre les Chinois : [traduction] « Quant au montant des dommages et intérêts, je suis d’avis qu’il devrait être peu élevé. […] On peut affirmer sans se tromper que, dans les circonstances, la réputation touchant à leurs habitudes, à leurs coutumes et à leur mode de vie n’a été aucunement entachée, ni aux yeux de leurs propres compatriotes, ni auprès de la population de cette ville en général […] » Bien que certains des Chinois arrêtés à cette occasion eussent la ferme intention d’invoquer un abus de pouvoir de la part des policiers pendant la rafle, d’autres au contraire se montrèrent [traduction] « désireux de coopérer avec la police et de ne pas entraver le déroulement de la rafle ». Le juge fait observer que certains agents de police témoignèrent que les Chinois arrêtés étaient « désireux » (un des témoins de la défense a même employé le terme « impatients ») d’aider la police en leur désignant les résidences des Chinois et en les accompagnant à l’hôtel de ville afin de faciliter les méthodes de recherche suivies par la police. Le tribunal conclut cependant que [traduction] « ce que l’on peut considérer comme de la bonne volonté et leur empressement à aider la police est en fait attribuable à leur sentiment d’impuissance. En effet, sachant l’inutilité de leur opposition, ils ne voulaient pas prendre la responsabilité de résister aux agents de la paix et se sont donc rendus. »

82 « Regina May Have Segregated Chinese Colony », Daily Province de Regina, 14 novembre 1912, page 3, citant le chef de police Zeats.

83 « Allow White Female Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 8 août 1924, page 1.

84 « Protest White Girl Help in Chinese Restaurants », Morning Leader de Regina, 12 août 1924, page 1 ; « Women Object To Yee Clun’s Application », 13 août 1924, page 1. Au sujet du WCTU dans l’Ouest canadien, voir [www.constancebackhouse.ca].

85 Morning Leader de Regina, « Protest White Girl Help in Chinese Restaurants », 12 août 1924, page 1 ; « City Women Oppose White Female Help for Chinese », 24 septembre 1924, page 9 ; « Is Not Alarmed at Inter-Marriages », 29 octobre 1924, page 2. Voir aussi Janet Harvey, « The Regina Council of Women, 1895-1929 », thèse de maîtrise (University of Regina : 1991), page 127 ; Saskatchewan Local Council of Women, Minute Books, S.A.B. S-B82 I.3, 21 mars 1921 pages 3-4 ; 14 avril 1921, page 1 ; 28 avril 28 1921 à 1-2 ; Minute Books, S.A.B. S-B82 I.4, 3 avril 1926 à 24 ; 18 décembre 1927, page 81 ; 25 avril 1930, page 191 ; 27 mai 1930, page 193 ; Georgina M. Taylor, « Grace Fletcher, Women’s Rights, Temperance, and “British Fair Play” in Saskatoon, 1885-1907 », Saskatchewan History 46 :1 (printemps 1994) 3-21.

86 Harvey, « Regina Council of Women » ; N.E.W. Griffiths, The Splendid Vision : Centennial History of the National Council of Women of Canada 1893-1993 (Ottawa : Carleton University Press, 1993), pages 48, 70, 96, 184 ; Saskatchewan Labour Women’s Division, Saskatchewan Women, 1905-1980 (s.d., s.l.).

87 Canadian Publicity Co., Pioneers and Prominent People of Saskatchewan (Toronto : Ryerson Press, 1924), page 80 ; Provincial Council of Women of Saskatchewan, History of the Provincial Council of Women of Saskatchewan, 1919-1954 (Regina : Commercial Printers, 1955) ; Harvey, « Regina Council of Women », pages 56-57 ; Elizabeth Kalmakoff, « Naturally Divided : Women in Saskatchewan Politics, 1916-1919 », Saskatchewan History 46 :2 (automne 1994) 3-18. Nadine Small, « The Lady Imperialists and the Great War : The Imperial Order Daughters of the Empire in Saskatchewan 1914-1918 », dans David De Brou et Aileen Moffatt, « Other » Voices : Historical Essays on Saskatchewan Women (Regina : Canadian Plains Research Center, University of Regina, 1995) 76 fait allusion à la page 78 à l’exclusivité raciale concernant au moins une des associations féminines de Stapleford : [traduction] « Jusqu’à la fin de la Grande Guerre, au moins, la liste des membres de l’IODE en Saskatchewan ne contenait aucun nom de femme d’ascendance asiatique, européenne du Sud ou encore d’Europe centrale et de l’Est. […] Les membres de l’IODE appelaient toutes les immigrantes non Britanniques des “étrangères”, qu’elles soient des citoyennes naturalisées ou non. Les immigrantes nées à l’étranger qui n’étaient pas complètement naturalisées au Canada ne pouvaient devenir membres de l’Ordre, car ce dernier ne les considérait pas comme de loyaux sujets britanniques. […] Les membres de l’IODE remettaient même en question la loyauté des femmes britanniques qui avaient épousé des étrangers. »

88 « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1.

89 « City Women Oppose White Female Help for Chinese », Morning Leader de Regina, 24 septembre 1924, page 9 ; « Resolution Refused to Women’s Labour Leagues », Labour Gazette, octobre 1924, page 852. Pour des sources au sujet de la Women’s Labour League, voir [www.constancebackhouse.ca].

90 «Women Object To Yee Clun’s Application », Morning Leader de Regina, 13 août 1924, page 1 ; « May Not Treat Chinese Apart from Others », 20 août 1924, page 1. Bien que l’article cite le nom de Mme W.J. Vennele, il s’agit probablement d’une coquille puisque ce nom ne figure pas dans l’annuaire Henderson de Regina pour l’année 1924. l’épellation correcte devait sans doute être Vennels, correspondant à William J. Vennels, chef du bureau des nouvelles pour la Leader Publishing Company, membre actif du Regina Trades and Labour Council en 1924.

91 Harvey, « Regina Council of Women », page 140 ; « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1.

92 « Spreading the Drug Habit », Morning Leader de Regina, 7 avril 1922, page 4 ; « Chinatown at Vancouver to Get Cleanup », 3 octobre 1924, page 1 ; « Seek to Have Drug Peddler Deported Soon », 6 novembre 1924, page 9 ; Anderson, Vancouver’s Chinatown, page 101. Il m’a été impossible de trouver quoi que ce soit d’autre au sujet de Mme Reninger et de Mme Armour. l’annuaire Henderson de Regina renferme plusieurs entrées sous ces noms pendant la période visée. Mme Margaret W. Armour, veuve de Robert Armour (qui fut grossiste et détaillant en boucherie en plus de servir comme secrétaire-trésorier pour l’entreprise Hugh Armour & Co. Ltd.), réside au 1876, Rose Street entre 1920 et 1926 ; elle est donc peut-être la personne que nous cherchons. Le « Armour Block » au coin de South Railway et de Board Street est juste en face du couloir du fond du restaurant l’Exchange Grill. Je suis infiniment reconnaissante à Elizabeth Kalmakoff du Saskatchewan Archives Board de m’avoir fourni ce renseignement au sujet de l’annuaire Henderson. Pour d’autres références concernant les craintes relatives au mélange entre des Chinois et des femmes blanches et les enseignantes du catéchisme, voir [www.constancebackhouse.ca].

93 « May Not Treat Chinese Apart From Others : Blair Throws Bomb to Alderman in City Council », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1.

94 Au sujet de la vie et de la carrière de Blair, voir « G.F. Blair Taken by Death While Sitting at Desk », 2 mars 1926, page 2. Au sujet de la position antérieure du révérend MacKinnon, voir Evening Leader de Regina, 24 mai 1914, page 1.

95 « May Not Treat Chinese Apart from Others », Morning Leader de Regina, 20 août 1924, page 1 ; « G.F. Blair Taken by Death While Sitting at Desk », 2 mars 1926, page 2. Au sujet de l’emplacement du YMCA chinois dans la salle de réunion du Parti national chinois, voir « Chinese National Party Reorganizes », 29 décembre 1922, page 9.

96 « Lawyer marks 80th birthday », Leader-Post de Regina, 4 juin 1959 ; « Prominent City Lawyer Passes », 14 mars 1964 ; Osgoode Society Oral History – Transcription d’une entrevue avec Stuart Thom (le fils de Douglas J. Thom), 6 novembre 1981, pages 5-35 ; « Thom, Douglas J.K.C. », Who’s Who in Canada, 1938-39 (Toronto : International Press, 1939) page 1312 ; James M. Pitsula, Let the Family Flourish : A History of the Family Service Bureau of Regina, 1913-1982 (Regina, 1982) 35-36. Douglas Thom est né en 1879 à Norwood (Ontario) ; il était le fils du révérend James et de Mattie M. (Simmons) Thom. Il obtint son baccalauréat au Victoria College de l’Université de Toronto. Son cabinet juridique s’occupait essentiellement de droit commercial, ce qui comprenait le droit immobilier et hypothécaire, les recouvrements, les litiges civils, les testaments et le droit des affaires. Thom publia « un essai qui fit autorité sur l’enregistrement des titres fonciers dans l’Ouest canadien » intitulé Thom’s Canadian Torrens System. Thom était un des administrateurs du Regina Collegiate Institute Board, franc-maçon actif et membre de l’Assiniboia Club. Il était en outre président du Canadian Club, président de la Chambre de commerce, vice-consul des Pays-Bas en Saskatchewan, président de la Regina Orchestral Society, président du Community Chest et vice-président de l’Association du Barreau canadien. Mabel Thom, la fille du révérend E.A. Chown, était née dans les environs de Petrolia, en Ontario. Elle fit la connaissance de son futur époux à l’université, et déménagea par la suite dans l’Ouest pour le rejoindre. Ils eurent ensemble quatre enfants. Selon son fils, les « deux principaux intérêts » de Mme Thom étaient le Conseil des femmes et le Women’s Club de l’Université, ajoutant qu’elle s’était même déjà rendue à une conférence internationale en Suède afin de représenter le Conseil national des femmes du Canada. [traduction] « Elle était très active. Elle adorait cela », précise-t-il aux pages 43 à 46 : « Elle aimait les discussions sur la politique et la place des femmes dans la société avec ses amies et ce type de sujet. Elle n’avait rien d’une simple femme d’intérieur. Elle n’était pas la femme au foyer type, c’était plutôt une femme très sociable […] » Mary Kinnear, In Subordination : Professional Women, 1870-1970 (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1995), note à la page 157 que Mabel Thom a occupé les fonctions de présidente de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités dans les années 1930, où elle s’opposa aux restrictions imposées au parcours professionnel des femmes chargées de famille.

97 Pour des renvois législatifs aux dispositions fédérales sur l’immigration adoptées en 1885, en 1900 et en 1903, voir [www.constancebackhouse.ca].

98 Pour des renvois aux dispositions législatives de 1923, leur abrogation en 1947 et les règles discriminatoires qui continuèrent d’être en vigueur jusqu’en 1956, voir [www.constancebackhouse.ca].

99 Pour des renvois à la législation adoptée par la Colombie-Britannique entre 1872 et 1949 ayant eu pour effet d’empêcher les Asiatiques de se présenter comme candidats aux élections ou de voter aux élections provinciales, municipales, aux élections relatives aux écoles publiques, aux élections relatives à l’amélioration de l’eau et de demander des permis d’alcool, voir [www.constancebackhouse.ca]. La plupart des provinces avaient également exclu les électeurs des Premières Nations ; pour de plus amples détails, voir la discussion entourant la cause Sero c. Gault au chapitre 4.

100 Pour des renvois législatifs ayant pour effet d’empêcher les Chinois de voter en Saskatchewan entre 1908 et 1944, et les dispositions en vigueur au Manitoba entre 1901 et 1904, voir [www.constancebackhouse.ca]. Pour des détails comparables concernant les restrictions imposées au droit de vote des Premières Nations, voir la discussion entourant la cause Sero c. Gault au chapitre 4.

101 Pour des détails entourant les dispositions fédérales pertinentes adoptées entre 1885 et 1948, voir [www.constancebackhouse.ca].

102 Pour des détails relatifs aux textes de lois adoptés entre 1877 et 1948 et aux décisions judiciaires qui s’y rapportent, voir [www.constancebackhouse.ca].

103 La Colombie-Britannique a adopté certaines des premières lois concernant la « conformité au contrat » au pays, en l’occurrence non pas dans le dessein de diminuer la discrimination raciale contre les groupes minoritaires, mais au contraire pour la renforcer. Diverses lois interdisaient l’embauche de travailleurs asiatiques par des entreprises ou des personnes à qui l’assemblée législative confère « tous biens, droits et privilèges ». d’autres lois interdisaient de prêter assistance aux entreprises ayant employé des travailleurs incapables de lire une langue européenne. Pour des détails sur ces dispositions et leur interprétation judiciaire, voir [www.constancebackhouse.ca].

104 Pour une analyse approfondie, voir Bruce Ryder, « Racism and the Constitution : The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asian Legislation, 1872-1922 », manuscrit inédit, qui note à la page 125 qu’entre 1885 et 1907, l’assemblée législative de la Colombie-Britannique a inclus une clause visant à interdire l’embauche de main-d’œuvre d’origine asiatique dans 57 lois à l’effet de constituer des entreprises privées en personnes morales, dont quelques-unes seulement furent abolies. Pour une liste des lois en cette matière entre 1885 et 1902, voir [www.constancebackhouse.ca].

105 Certains de ces textes exigeaient des frais de permis plus élevés de la part des demandeurs chinois que des autres demandeurs. Dans d’autres, on interdisait expressément d’octroyer de tels permis aux Chinois, tandis que d’autres encore le faisaient de manière indirecte en appliquant de manière discriminatoire des politiques apparemment neutres. d’autres lois ou règlements encore géraient cette question en restreignant l’octroi des permis aux personnes inscrites sur les listes électorales, dont les Asiatiques étaient exclus. Pour des exemples de ces dispositions et de leur interprétation judiciaire, voir [www.constancebackhouse.ca].

106 l’inscription à titre d’étudiant en droit et de stagiaire en droit et l’inscription en tant qu’apprenti pharmacien certifié étaient réservées aux personnes inscrites sur les listes électorales en vertu de la Loi sur les élections provinciales : Règle 39 du Law Society of British Columbia, adoptée en vertu de la Legal Professions Act, S.B.C. 1895, ch. 29, article 37 ; article 15 des Pharmacy By-Laws, adoptés en vertu de la Pharmacy Act, S.B.C. 1891, ch. 33. La règle du Barreau découle d’une demande adressée en 1918 par des étudiants en droit de Vancouver à l’effet d’interdire aux « Asiatiques » l’entrée dans la profession juridique : voir Victor Lee, «The Laws of Gold Mountain : A Sampling of Early Canadian Laws and Cases that Affected People of Asian Ancestry », Manitoba Law Journal, vol. 21 (1992) 301 à la page 312, citant A. Watts, Lex Liberorum rex : History of the Law Society of British Columbia 1869-1973 (Vancouver : Law Society of British Columbia, 1973) page 36 ; Ryder, « Racism and the Constitution » ; H.F. Angus, « The Legal Status in British Columbia of Residents of Oriental Race and Their Descendents », dans Norman MacKenzie (dir.), The Legal Status of Aliens in Pacific Countries (Londres : Oxford University Press, 1937) 77 à la page 83 ; Joan Brockman, « Exclusionary Tactics : The History of Women and Visible Minorities in the Legal Profession in British Columbia », dans Hamare Foster et John McLaren (dir.), Essays in the History of Canadian Law : British Columbia and the Yukon, vol. 6 (Toronto : The Osgoode Society, 1995) 508, pages 519-525.

107 Pour des détails, voir [www.constancebackhouse.ca].

108 « The Narcotics Traffic », Morning Leader de Regina, 30 décembre 1922, page 16 ; « Council Turns Down Request of Yee Klung », 8 octobre 1924, page 3.

109 Pour des détails, voir Backhouse, « Gretta Wong Grant ».

110 « MacKinnon, Andrew G. », Who’s Who in Canada 1936-37 (Toronto : International Press, 1937), page 208. Pour des références relatives à la dénonciation publique du Klan par MacKinnon, voir Martin Robin, Shades of Right : Nativist and Fascist Politics in Canada, 1920-1940 (Toronto : University of Toronto Press, 1992), pages 67-72 ; William Calderwood, « Pulpit, Press and Political Reactions to the Ku Klux Klan in Saskatchewan », dans Susan M. Trofimenkoff (dir.), The Twenties in Western Canada (Ottawa : Musées nationaux du Canada, 1972) 191. Les efforts déployés par le Klan en vue de s’implanter en Saskatchewan, sa base la plus solide en dehors des États-Unis, atteint des sommets à différentes périodes en 1927 et en 1929. Bien que les catholiques demeurassent leurs principales cibles, le Klan dénonçait également les mariages interraciaux entre Chinois, Noirs et Blancs et préconisait une application stricte de la Législation du travail des femmes blanches. Robin note à la page 33 que les hommes du Klan élus au conseil municipal de Moose Jaw avaient insisté pour interdire [traduction] « l’embauche de filles blanches dans les restaurants chinois ». Pour des références relatives au Klan, voir [www.constancebackhouse.ca]. Bien que l’appui du Klan ait été d’une aide précieuse pour le Parti conservateur pendant les élections fédérales de 1926 en Saskatchewan, MacKinnon, un adversaire du Klan, candidat conservateur, ne fut pas élu. Robin (à la page 72) et Calderwood (à la page 211) sont tous les deux d’avis que les manœuvres politiques du Klan ont exercé une influence directe sur le sort politique de MacKinnon.

111 « Council Turns Down Request of Yee Klung », Morning Leader de Regina, 8 octobre 1924, page 3.

112 Il semble que la demande de contrôle judiciaire ait compris un jugement déclaratoire ainsi qu’une ordonnance de mandamus afin d’obliger le défendeur à octroyer un permis à Yee Clun. « Council Turns Down Request of Yee Klung », Morning Leader de Regina, le 8 octobre 1924, page 3 ; « Court to Decide Chinese Rights », 22 octobre 1924, page 9 ; Yee Clun c. City of Regina (1925), 20 Sask. L.R. 232 (B.R. Sask.).

113 Le juge Mackenzie (dont le nom figure aussi sous l’appellation de MacKenzie) était le fils de Philip et d’Elizabeth MacKenzie. Il a étudié au London Collegiate Institute et à l’Université de Toronto, où il a obtenu son B.A. en 1893 et son baccalauréat en droit (LL.B.) en 1895. Il fit son stage en droit au sein du cabinet Mowat, Donney and Langton à Toronto. À London, il a exercé auprès du cabinet Magee, McKillop and Murphy de 1896 à 1901. À Regina, il a exercé au sein du cabinet McCraney, Mackenzie and Hutchinson. Il a été nommé conseiller du roi en 1913, et sera par la suite nommé juge à la Cour d’appel de la Saskatchewan en 1927. En 1922, il est devenu administrateur de l’Université de la Saskatchewan pour devenir ensuite président du conseil de son conseil des gouverneurs. Voir Who’s Who in Canada, 1938-39 (Toronto : International Press, 1939), page 1476 ; Who’s Who in Canada 1945-46 à la page 919 ; W.H. McConnell, Prairie Justice (Calgary : Burroughs, 1980), à la page 217. Je suis infiniment reconnaissante à Elizabeth Kalmakoff du Saskatchewan Archives Board pour les renseignements qu’elle m’a fournis concernant le juge Mackenzie.

114 Yee Clun c. City of Regina, [1925] 4 D.L.R. 1015 ; 3 W.W.R. 714 ; (1925), 20 Sask. L.R. 232 (B.R. Sask.), pages 234-237.

115 Pour des détails relatifs à la règle d’exclusion des antécédents parlementaires et sa justification, voir [www.constancebackhouse.ca].

116 Yee Clun c. City of Regina, [1925] 4 D.L.R. 1015 ; 3 W.W.R. 714 ; (1925), 20 Sask. L.R. 232 (B.R. Sask.), pages 234-237.

117 Rex c. Quong Wing, [1913] 4 W.W.R. 1135, (1913), 12 D.L.R. 656, 24 W.L.R. 913, 21 C.C.C. 326, 6 Sask. R. 242 (C.S. Sask.) ; Quong Wing c. The King (1914), 49 S.C.R. 440, [1914] 6 W.W.R. 270, (1914), 18 D.L.R. 121, 23 C.C.C. 113 ; demande d’autorisation d’appel refusée par le Conseil privé le 19 mai 1914.

118 Sur la question du droit de vote, In Re the Provincial Elections Act and in Re Tomey Homma, A Japanese (1900), 7 B.C.R. 368 (Co. Ct.), on avait à l’origine déclaré les exclusions électorales prévues par la Provincial Elections Act, RSBC 1897, c. 67, article 8 ultra vires, jugement qui par la suite a été confirmé dans In Re the Provincial Elections Act and In Re Tomey Homma, A Japanese (1901), 8 B.C.R. 76 (B.C.S.C.). Le Conseil privé renversa cette décision en appel, statuant que les dispositions relatives au droit de vote étaient discriminatoires et donc inconstitutionnelles : Cunningham c. Tomey Homma, [1903] A.C. 151. Voir aussi Ryder, « Racism and the Constitution », manuscrit inédit, pages 141-166.

119 Pour de plus amples détails au sujet de ces causes, voir [www.constancebackhouse.ca].

120 Pour des détails au sujet de Union Colliery Co. of B.C. c. Bryden, [1899] A.C. 580 et d’autres décisions du Conseil privé, voir [www.constancebackhouse.ca].

121 John P.S. McLaren, « The Early British Columbia Supreme Court and the ’“Chinese Question” : Echoes of the Rule of Law », dans Dale Gibson et W. Wesley Pue (dir.), Glimpses of Canadian Legal History (Winnipeg : Legal Research Institute, University of Manitoba, 1991) 111.

122 Bruce Ryder, « Racism and the Constitution : The Constitutional Fate of British Columbia Anti-Asian Immigration Legislation, 1884-1909 », Osgoode Hall Law Journal, vol. 29 (1991) 619 ; Ryder, « Racism and the Constitution », manuscrit inédit ; Alan Grove et Ross Lambertson, « Pawns of the Powerful : The Politics of Litigation in the Union Colliery Case », BC Studies, vol. 103 (automne 1994) 3.

123 « An Act respecting the Employment of Female Labour », S.S. 1925-26, c. 53. Robert Moon, This is Saskatchewan (Toronto : Ryerson, 1953) note à la page 46 que le conseil municipal de Moose Jaw avait rejeté les demandes de permis de tous les restaurateurs chinois désireux d’employer des femmes blanches. Moon attribue cette décision à l’influence du Ku Klux Klan, qui était actif en Saskatchewan à partir du milieu des années 1920.

124 Rex ex rel Eley c. Yee Clun and Yee Low, [1929] 1 D.L.R. 194 ; 3W.W.R. 558 ; (1928), 50 C.C.C. 440 ; 23 Sask. L.R. 170, tel qu’entendu par le juge Bigelow, de race blanche, de la Cour du banc du roi de la Saskatchewan. Yee Clun est inscrit comme exploitant une entreprise avec Yee Low, sous la dénomination sociale « Sam Mon Coffee and Tea Co. ». La condamnation a été annulée au motif que la poursuite n’avait pas réussi à démontrer l’existence des règlements en vertu desquels le prévenu avait été accusé. Selon l’annuaire Henderson de Regina, Yee Clun continuait d’être inscrit à titre de propriétaire de l’Exchange Grill (Cafe) en 1929 et 1930, mais son nom n’y figure plus par la suite. Je suis infiniment reconnaissante à Elizabeth Kalmakoff pour les renseignements qu’elle m’a fournis au sujet de l’annuaire Henderson.

125 « Regina Mourns Loss of Late G.F. Blair, K.C. », Morning Leader de Regina, 6 mars 1926.

126 Pour des détails à propos des lois abrogées, voir [www.constancebackhouse.ca].

127 Pour des détails à propos des lois abrogées et des répercussions de la « Saskatchewan Bill of Rights Act, 1947 », voir [www.constancebackhouse.ca]. Avant cette abrogation, les efforts de surveillance déployés de façon continue par le Regina Local Council of Women ont abouti en 1930 à des poursuites intentées contre trois propriétaires de restaurants chinois de Saskatoon, au motif d’attentat aux mœurs et de voies de fait simples à l’égard de trois femmes blanches, toutes trois employées de l’accusé ; pour des détails, voir [www.constancebackhouse.ca].

Abbildungsverzeichnis

Bildunterschrift Deux Chinois non identifiés à l’extérieur d’une blanchisserie, probablement à Regina, 1931
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-1.jpg
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Bildunterschrift William F.A. Turgeon
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Bildunterschrift « Vaut-il mieux prévenir ou guérir ? » (“A Pound of Prevention – or an Ounce of Cure ?”). Source : Chatelaine, décembre 1918
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-3.jpg
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Bildunterschrift On n’a retrouvé aucune photo de Yee Clun ou de sa famille dans les archives à Regina. Voici l’une des rares photographies d’une famille canado-chinoise, non identifiée, en provenance de Moose Jaw, vers 1909
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-4.jpg
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Bildunterschrift Maude Stapleford
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-5.jpg
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Bildunterschrift Banquet offert aux enseignants de l’école du dimanche par leurs élèves chinois à Weyburn (Saskatchewan), s.d.
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-6.jpg
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Bildunterschrift Andrew G. McKinnon, 1949
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-7.jpg
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Bildunterschrift Philip Edward Mackenzie
URL http://books.openedition.org/uop/docannexe/image/472/img-8.jpg
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