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Droits et voix / Rights and Voices

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Veronique Strimelle
, 
Françoise Vanhamme

VI. Du déterminisme technologique à l’acteur réseau. Un parcours théorique sur l’adoption de la technologie d’identification génétique au Canada

Martin Dufresne, Dominique Robert, Alain Lachapelle et Marie-Lyne Vachon

Texte intégral

INTRODUCTION

  • 1 Les infractions primaires sont celles pour lesquelles un juge est tenu d’ordonner un prélèvement à (...)

1À l’instar d’autres nations occidentales, et sans trop de remous public et médiatique, le Canada s’est doté en l’an 2000 d’un dispositif permanent de mise en banque d’échantillons biologiques sur lesquels sont effectuées des analyses génétiques. La Banque nationale de données génétiques (BNDG) procède au pairage entre deux fichiers. Le premier est un fichier contenant des profils d’identification génétique développés à partir de substances corporelles prélevées sur les lieux de crimes. Le second est un fichier contenant les profils d’identification génétique de personnes condamnées en vertu de deux listes d’infractions1. Depuis l’entrée en vigueur de la BNDG, deux projets de loi ont étendu les pouvoirs en matière de prélèvement et d’utilisation des empreintes génétiques aux fins d’identification (C-13 et C-18). Non seulement des infractions ont-elles été ajoutées aux deux listes prévues, mais les personnes qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux se trouvent dorénavant soumises à ce régime. On attend, depuis juin 2005, l’examen parlementaire de la Loi sur les empreintes génétiques (Elizabeth II 1998 : c. 37) qui doit juger du bien-fondé d’un tel régime. En somme, non seulement le Canada a-t-il joint le rang des pays ayant introduit l’ADN en tant que mécanisme d’identification systématique, mais il le fait avec ardeur et empressement.

  • 2 Nous faisons référence aux débats à la Chambre des communes, plus spécifiquement à ceux ayant eu li (...)

2Dans l’arène législative canadienne2, la plupart des débats furent favorables à l’introduction de la technologie d’identification génétique (TIG) et les quelques réserves portèrent sur la délimitation du territoire d’action de la TIG eu égard à la notion de vie privée (Gerlach 2004 ; Robert et al. 2006). Essentiellement, c’est en tant qu’instrument d’enquête dont on loue les potentiels « révolutionnaires » que la technologie d’identification génétique a fait son entrée dans le champ pénal. Mais la promotion de l’ADN d’enquête a dépassé largement les seuls potentiels de l’identification. Non seulement la technologie d’identification génétique s’est-elle vue assigner des pouvoirs exceptionnels, mais son couplage avec le système pénal a permis d’associer l’appariement de profils génétiques à la culpabilité juridique ou encore a un effet dissuasif attribuable à la seule existence de la banque. Cette façon de promouvoir la technologie d’identification génétique a produit, et produit encore, de grandes attentes quant à la solution des enquêtes criminelles. Or, en Grande-Bretagne, là où la mise sur pied d’une telle banque a eu lieu depuis longtemps et n’a rencontré que très peu d’obstacles juridiques, on ne pourrait certainement pas conclure à un « effet révolutionnaire » sans apporter à un tel jugement de nombreuses nuances (GeneWatch UK 2006).

3Cette contribution procède d’une double intention. Tout d’abord, il s’agit de présenter les positions existantes concernant l’introduction et l’expansion de cette technologie au Canada, et les savoirs mobilisés par ces positions. Ce travail empirique s’inscrit dans une série de recherches menées antérieurement (Robert et al. 2006 ; Dufresne et al. 2007 ; Dufresne et Robert 2008 ; Robert et Dufresne 2008). Ensuite, il s’agit de faire un travail analytique en montrant les prémisses théoriques sur lesquelles s’appuient ces positions et d’en proposer une alternative. Ce second objectif nous amène à faire un bref tour de piste des positions théoriques en matière de sociologie des technologies.

4Concrètement, notre présentation procède en trois temps. D’abord, nous décrirons la facette de l’ADN sur laquelle insistent les promoteurs de la TIG, l’ADN d’enquête, et ses limites. Nous soutenons que cette vision mobilise une perspective objectiviste et empreinte d’un déterminisme technologique. Puis, dans un élan critique, nous tenterons de nous distancier de l’ADN d’enquête en examinant les autres facettes de l’ADN : le laboratoire, la preuve et la biosurveillance. Ce faisant, nous identifierons les obstacles qui se posent à l’utilisation de cette technologie. Nous verrons que ce regard, bien qu’utile, peut facilement être accusé de faux constructivisme et nous amène à basculer dans une forme de déterminisme culturel. Enfin, pour dépasser l’antinomie entre déterminisme technologique et déterminisme culturel, et aussi pour appréhender la complexité de notre objet de recherche, nous nous inspirerons de la sociologie de Bruno Latour (1997 et 2001) et de Michel Callon (1986). Nous esquisserons une approche sociotechnique du réseau hétérogène des actants qui rend solide et pérenne cette articulation spécifique entre les différentes facettes de l’ADN, articulation que nous nommerons l’ADN pénal.

1. LE DISCOURS PROMOTIONNEL : L’ADN D’ENQUÊTE

  • 3 Pour une analyse complète, voir Robert et al. (2006) et Robert et Dufresne (2008).

5Lors de l’adoption des deux projets de loi C-3 et C-133, même si peu d’intervenants dans le débat législatif sont intéressés de savoir ce qu’est l’ADN, ils sont nombreux à s’étendre longuement sur ses pouvoirs et, pour quelques-uns d’entre eux, sur les dangers de son utilisation. C’est pourquoi le Collège canadien des généticiens médicaux prend le temps de corriger ce qu’il qualifie de « nombreuses erreurs scientifiques » (CCGM 1996). Ses mises en garde ne suffisent pas à atténuer les emportements de ceux qui préfèrent insister fortement sur les potentialités de l’ADN. Les groupes d’intérêt sont nombreux à assimiler la disponibilité de la technologie à son efficacité et à son efficience. D’autres associent la possibilité de prélever l’ADN d’un échantillon (provenant d’un suspect, d’un condamné ou des lieux d’un crime) à la certitude de l’identification. Il est fréquent que la correspondance entre un échantillon de criminalistique et de condamné soit assimilée à une preuve irréfutable de culpabilité. De même, les débats opèrent souvent un glissement entre la culpabilité soutenue par une preuve d’ADN et la neutralisation à long terme des infracteurs. Par ces multiples affirmations, les débats législatifs contribuent à produire un ADN surpuissant et, surtout, complètement extirpé du contexte social dans lequel il opère.

6En parallèle de cette survalorisation politique, les pratiques de l’ADN d’enquête suscitent, chez les divers intervenants dans le débat législatif et les scientifiques partageant cette vision, une pensée gestionnaire qui se concrétise sous la forme d’une chaîne de commande et de traitement. Sa prémisse est que l’ADN est un outil efficace d’identification criminelle et de lutte au crime à condition que le maximum de profils d’infracteurs soit inclus dans la banque, que les échantillons de criminalistique soient traités dans les plus brefs délais et que les résultats d’analyse soient acheminés rapidement aux corps policiers. L’ampleur des banques de données peut alors être conçue en tant que mesure d’efficacité puisque, dit-on, elle favorise l’accélération des démarches de ciblage et d’élimination de suspects, puis l’épargne de temps et d’argent (NIJ 2003). C’est aussi en ce sens que certains promoteurs de l’expansion tous azimuts des banques de données prétendent que l’établissement d’un profil génétique pour des crimes moins graves, mais dont la fréquence est élevée (crimes précurseurs), permettrait d’empêcher la commission de crimes plus graves (NIJ 2004b ; House et al. 2006).

7Cet ADN d’enquête mis de l’avant dans les débats législatifs au Canada et dans plusieurs travaux de recherche prend appui sur une conception déterministe de la technologie (Slack et Wise 2005). Ses promoteurs réifient la technologie, s’y intéressent en tant que « chose » porteuse d’un pouvoir inhérent. Il est postulé que la technologie existe en vase clos, dans une sphère qui lui est propre, et qu’elle est simplement implantée dans le système pénal, transportant avec elle ses propriétés.

8Un tel déterminisme technologique misant sur la performativité est, sinon naïf, du moins limitatif. Si, comme le font les promoteurs de la TIG, on ne s’attarde qu’à essayer de mesurer un effet des technologies en tant qu’instrument de « lutte contre le crime », nous allons non seulement manquer d’observer les multiples ramifications de la TIG et sa diffusion accélérée, mais nous risquons aussi de tomber dans le piège de n’y trouver au bout du compte que des effets circonstanciels. En effet, trop peu d’études permettent de documenter des effets réels de l’adoption de la technologie. Les quelques rares études qui abordent la question indiquent que les avancées technologiques, dont les banques de données génétiques, bien qu’elles puissent avoir certaines utilités, restent marginales dans le processus d’élucidation des crimes (Brodeur 2005 ; Mucchielli 2006 ; McCartney 2006 ; Ingemann-Hansen 2008). En définitive, moins de 1 % des infracteurs sont détectés par l’ADN (GeneWatch UK 2006 : 5-6). Le critère d’évaluation utilisé par la BNDG pour mesurer l’effet de la TIG n’est pas la résolution d’une affaire par le seul usage de la TIG, mais plutôt le fait que l’ADN a participé, aux côtés d’autres preuves, comme la reconnaissance par un témoin, à la résolution d’une affaire, c’est-à-dire qu’il y a des correspondances (appariements) entre condamnés et lieux de crimes. Dire que l’ADN a « aidé » à résoudre une affaire ne nous en dit pas très long sur l’importance réelle de l’identification génétique, ni sur la façon dont elle diffère de l’identification par empreinte digitale, ni sur sa place relativement aux dénonciations, aux témoignages et aux autres modes de preuve usuels. Devant un tel constat, un regard objectiviste et pétri de déterminisme technologique est impuissant à expliquer non seulement le maintien mais le développement de la TIG au Canada.

9Plus encore, même si la tentation d’évaluer l’efficacité de l’identification génétique en mesurant son importance dans un certain nombre d’enquêtes est grande, une telle appréciation ne pourrait se faire en s’en tenant au moment de l’enquête et à la perspective des opérations policières. L’identification génétique se veut aussi une opération scientifique de laboratoire et s’exprime dans le langage de la théorie mathématique de la probabilité. Ensuite, un élément de preuve ne signifie pas un verdict de culpabilité, il faut encore compter la médiation du tribunal. Bref, la place de l’ADN d’enquête dans le système pénal ne peut être comprise sans que les autres facettes de l’ADN soient prises en compte.

2. UN REGARD CRITIQUE : LES AUTRES FACETTES DE L’ADN

10Certes, les différentes configurations de l’ADN dans les multiples univers qui composent le système pénal renvoient les unes aux autres. Par exemple, pour la police, l’identification génétique se produit en ayant les exigences de la preuve juridique pour objectif. Mais, à bien des égards, l’ADN qui se trouve au laboratoire diffère de celui dont il est question au moment du procès. C’est pourquoi nous allons nous pencher sur trois autres facettes de l’ADN dans le système pénal. Ce faisant, nous serons aussi amenés à tempérer l’ADN d’enquête promu dans les débats législatifs et dans une part importante des écrits scientifiques sur la question.

2.1. L’ADN de laboratoire

11La part scientifique de l’ADN pénal prend appui sur le socle du laboratoire où des techniques visant à manipuler des échantillons biologiques et à en tirer un profil génétique sont mises en œuvre. L’analyse génétique consiste à comparer la configuration des protéines de l’ADN sur 13 sites distincts. Ces sites réunissent deux allèles hérités de chacun des parents. L’analyse est effectuée sur des fragments de l’ADN longtemps dit insignifiants, c’est-à-dire ne comportant aucune propriété génétique connue. Du point de vue du laboratoire, le profil se compose d’une série de chiffres désignant chacun des allèles. Il n’est en fait qu’un repère à comparer à d’autres profils ; il n’est qu’un code barre.

12Comme c’est le cas lors de l’enquête policière, toutes les manipulations qui ponctuent la démarche d’identification génétique craignent la contamination, soit par les outils de prélèvement et par les techniciens judiciaires eux-mêmes, soit par le transfert secondaire d’un individu à un autre (Raymond et al. 2004a ; Phipps et Petricevic 2007 ; Farmen et al. 2008). Cela est d’autant plus problématique que la méthode d’analyse la plus courante, le PCR (polymerase chain reaction) combinée à l’analyse des marqueurs STR (short tandem repeat), permet de faire reposer l’analyse sur des échantillons minuscules de substances corporelles hautement sensibles. Ironiquement, cette sensibilité des techniques fait en sorte que les doutes scientifiques sur l’identification génétique ne proviennent pas tant des risques de défaillance que de la performativité de ces mêmes techniques (Raymond et al. 2004b). En effet, la technologie permet maintenant de lire des transferts d’échantillon biologique d’une personne à l’autre à la suite, par exemple, d’une simple poignée de main (Wise et Li 2003).

  • 4 Aux États-Unis, la privatisation (Strandberg 2000) ou l’injection massive de fonds ont été les solu (...)

13Aux États-Unis, de nombreux scandales ont ponctué la production des profils génétiques et ont ébranlé la validité de leurs analyses (Thompson 2006). Cette situation s’explique en partie par la concurrence entre les laboratoires qui sont essentiellement au service de la poursuite et qui tendraient à privilégier sa thèse (Giannelli 2005). Il s’est ainsi développé un débat sur les standards de traitement de l’ADN que doivent exiger les tribunaux. Finalement, cette volonté d’efficience et d’efficacité associée à la TIG n’est pas sans exercer une pression sur des laboratoires afin de traiter un nombre croissant d’échantillons en un minimum de temps (Strandberg 2000 ; NIJ 2004a ; McCartney 2006)4.

14Bref, l’ADN de laboratoire renvoie à l’univers des protocoles de manipulation, à la préservation de l’intégrité des échantillons et aux standards de qualité et de rapidité d’extraction des « codes barres ». Cet univers est gouverné par ses propres normes, contraintes et défis mettant à mal le pouvoir surpuissant qui est associé à l’ADN dans l’univers de l’enquête. Plus encore, l’ADN d’enquête laisse croire à la certitude de l’identification, négligeant de ce fait la difficulté de produire un profil issu d’échantillon mixte ou entaché de vices de prélèvement.

2.2. L’ADN preuve

15Dans l’univers des tribunaux, l’ADN renvoie plus spécifiquement à l’interprétation des résultats produits par le laboratoire et la place de l’élément génétique dans la constitution de la culpabilité juridique. L’admission de la preuve d’ADN interpelle toutefois la capacité des acteurs judiciaires (juges, jurés, témoins, experts) non seulement à saisir, mais aussi à expliquer convenablement des informations produites dans le langage de la théorie de la probabilité, soit des probabilités qu’un appariement signifie la culpabilité (Schklar et Diamond 1999 ; Nance et Morris 2005). En effet, l’appariement de deux spécimens de matériel génétique est toujours probabiliste et procède par comparaison avec une banque de données d’ADN de la population générale. Un résultat positif signifie que l’individu dont provient l’échantillon est considéré comme source potentielle de cet échantillon, mais non qu’il est coupable. Ainsi, un profil d’ADN peut être moins utile s’il est établi que le suspect a un accès régulier aux lieux de l’infraction. C’est là un élément souvent mal compris par les jurés, les juges, les procureurs et, parfois même, les experts qui témoignent en cour.

16L’ADN preuve questionne l’établissement de la culpabilité dans son ensemble et exacerbe les enjeux judiciaires déjà connus (rapports de force entre parties, accès à la technologie, erreurs judiciaires) tout en en produisant de nouveaux (représentations des jurés fortement teintées des téléséries judiciaires et policières ; preuve scientifique contre témoignage visuel, etc.). Potentiellement, c’est toute la justice qui s’en trouve secouée (Berger 2002).

17L’ADN fait son apparition devant les tribunaux canadiens alors que la vérité scientifique (plutôt que la certitude juridique) est de plus en plus affirmée en tant qu’objectif du procès (Kilback et Tochor 2002). De plus cette « aura scientifique » de l’ADN semble avoir des effets sur la production des plaidoyers de culpabilité, des verdicts de culpabilité et la longueur des peines (Purcell, Winfree et Mays 1994 ; Briody 2004 et 2006 ; Kaye et al. 2007). Inversement, bien que l’accès à des données d’identification génétique soit difficile, celles-ci servent aussi à rouvrir des procès dans des cas de condamnations erronées, questionnant du coup les autres modes de preuve (Connors et al. 1996 ; Scheck et al. 2000 ; Giannelli 2005 ; Thompson et al. 2003 ; Thompson 2006).

18Ainsi, la portion juridique de l’ADN peut entraîner, mais pas nécessairement, une accélération des procédures puisque la correspondance entre le profil d’un suspect et le profil issu d’une substance corporelle prélevée sur le lieu d’un crime ne révèle que la possibilité de la présence d’une personne en un lieu donné, et non sa culpabilité. De même, les promoteurs de la technologie d’identification génétique opèrent souvent un glissement entre la culpabilité soutenue par une preuve d’ADN et la neutralisation à long terme des infracteurs, négligeant de ce fait le délicat processus de détermination de la peine.

2.3. L’ADN biosurveillance

19Finalement, dans sa facette politique, l’ADN renvoie aux frontières de la société civile et aux droits qui la régissent, mais aussi plus largement à l’émergence d’une nouvelle socialité biologique. Sur un plan très local, dans les débats législatifs notamment, l’exploitation de la technologie d’identification génétique aux fins de la police et la mise en banque de données génétiques remettent en question les rapports entre l’État et le citoyen. La technologie ébranle le lien de confiance État/citoyen (Peterson 2000) et altère la notion de présomption d’innocence (Gans 2001 ; Vachon 2008). Au Canada, ces mises en garde ont surtout été entendues par le Commissariat à la vie privée et par des acteurs juridiques qui ont tenté de limiter la portée et l’étendue des projets de loi proposés sur l’établissement et l’expansion de la BNDG.

20À une plus grande échelle par contre, il faut plutôt situer cette technologie dans la biologisation de la surveillance propre à une société du risque dans laquelle le contrôle social de la population s’effectue dorénavant au moyen des technologies de surveillance biométrique comme l’ADN : « Biological expertise could thus be the basis of risk prevention strategies by a variety of agencies of social control » (Rose 2000 : 20). Gerlach (2004) parle même de biogouvernance, soit l’organisation de la civilisation du gène, laquelle implique éventuellement la redéfinition du système pénal par la technologie d’identification génétique.

21Sur le plan empirique, le panorama que nous traçons des différentes facettes de l’ADN illustre qu’au-delà de la simple instrumentalisation, l’ADN dépend de plusieurs sphères qui ont leurs règles et leurs défis propres, et qui battent en brèche les interprétations simplistes la présentant comme une recette pour accroître l’efficacité et la célérité du système pénal. En fait, le regard critique qui nous a animé dans cette deuxième partie a montré l’effet des opérations du système pénal sur la technologie, les façons dont la technologie prend une signification propre au milieu qui l’accueille : les problèmes de contamination et la sensibilité des manipulations en laboratoire, les pressions et les retards de traitement des échantillons, l’incompréhension des tribunaux à l’égard du langage probabiliste et leur « foi » en ce type de preuve, les usages secondaires de l’ADN dans un monde de biosurveillance, etc.

22Sur le plan théorique, à l’inverse du déterminisme technologique qui habite les promoteurs de l’ADN, c’est le déterminisme culturel qui prévaut ici. La technologie est un objet sans autonomie, sans substance, qui se moule au milieu dans lequel elle s’insère. C’est le contexte culturel qui domine. Plus encore, malgré la perspective critique qui anime cette deuxième section, c’est un « faux constructivisme » qui est ici à l’œuvre puisque le regard objectiviste demeure ; seul l’angle change. Les différentes facettes de l’ADN « corrigent » les prétentions de l’ADN d’enquête en y substituant d’autres revendications, d’autres assertions prétendant, ce faisant, mettre de l’avant une « meilleure construction » de la technologie d’identification génétique (Best 1995 ; Woolgar et Pawluch 2004).

23En somme, les regards promotionnel et critique nous enferment dans un rapport maître/esclave à la technologie (domination/peur) qui nous empêche de voir et de saisir comment elle mobilise, interpelle, puis remet en valeur des pratiques et des discours déjà présents, et qui prennent dorénavant un nouveau sens. Ainsi, la technologie d’identification génétique est réfléchie dans un cadre typiquement moderne ; elle reproduit ce que Latour (1997 : 20-21) appelle les pratiques de purification, soit une séparation en deux ensembles entièrement étanches entre humain/non-humain ou entre culture/nature. Appliquée à notre recherche, la purification s’opère entre, d’une part, des mesures juridiques, sociales, la politique de lutte contre le crime et, d’autre part, la technologie d’identification génétique et le substrat biologique sur lequel elle repose. Saisir la technologie d’identification génétique comme un réseau sociotechnique nous permet de remédier, en partie, au piège étroit des effets, c’est-à-dire à la tentation de limiter l’analyse à la documentation des impacts de la technologie sur le système pénal, ou l’inverse.

3. PENSER LA COMPLEXITÉ : L’ACTEUR RÉSEAU QU’EST L’ADN PÉNAL

24La sociologie de la technologie de Bruno Latour et de Michel Callon nous invite à prendre au sérieux le travail de médiation qui est le propre de la technologie et à penser l’inévitable enchevêtrement qu’elle accomplit entre la nature et la culture (Latour 1997 : 112). Dans cette perspective, la technologie d’identification génétique n’est pas limitée à une chose, à un instrument. Loin s’en faut. Elle renvoie à un ensemble hétérogène d’actants, c’est-à-dire des humains et des non-humains, tous deux dotés d’un pouvoir d’action (agency). Cet ensemble forme un réseau au sein duquel chacune des composantes possède une intentionnalité ; c’est le cas des promoteurs d’une technologie, des laboratoires qui demandent des subventions, des techniciens parmi les corps de police, et c’est aussi le cas des allèles et de la technique « short tandem repeat ». Une telle approche nous amène à mettre l’accent sur la flexibilité et les appropriations des objets technologiques sans départir ces derniers de leur capacité d’agir. En effet, nous somme tenus d’appliquer le principe de symétrie, soit de traiter de la même manière tous les actants afin de parvenir à tracer l’acteur réseau qui nous intéresse. Plus encore, la technologie d’identification génétique est un réseau local et particulier à un contexte, c’est pourquoi nous parlons de l’ADN pénal, par opposition à un ADN médical par exemple qui, bien que partageant des actants communs, forme un tout autre réseau.

25Ce qui donne son unité et sa stabilité au réseau est la traduction des intérêts des actants. La traduction est un processus de négociation et d’arrimage entre plusieurs éléments qui génèrent le réseau. Selon Callon (1986), cette traduction débute par la problématisation, laquelle consiste en la définition, par un actant clé, des intérêts d’autres actants. Cette problématisation mène à l’intéressement, soit une expérience qui suscite l’intérêt des autres actants, lesquels sont alors enrôlés dans le réseau. S’effectue finalement la mobilisation des alliés qui soutiennent le réseau.

26Dans le cas qui nous concerne, nous pourrions dire que l’idée d’une lutte scientifique contre le crime interpelle des actants pertinents : les techniques STR, l’atmosphère froide et aseptisée de la télésérie CSI, la génétique, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, la théorie de la probabilité, les techniciens judiciaires, le profil génétique, la double hélice de la molécule d’ADN sur la couverture d’un manuel de criminologie, l’idéal d’une société sans crime, l’échantillon biologique, la BNDG, la loi, etc. Ces derniers actants, stimulés par l’ADN d’enquête, se trouvent à faire exister, à produire la technologie d’identification génétique, technologie qui mobilise alors des alliés. Sans nécessairement la défendre ouvertement, les alliés partagent temporairement des visions du monde et des idéaux, sinon exactement communs, du moins compatibles, tels qu’une certaine conception du crime, du corps et de la vie privée (Dufresne et al. 2007). Tracer les contours de l’acteur réseau de l’ADN pénal nécessite donc d’identifier les actants mobilisés et de reconstituer les alliances qui les réunissent.

27Latour (2001) suggère de documenter la façon de faire la science en utilisant le modèle d’un réseau hétérogène. En nous inspirant de cette approche, nous pourrions tracer l’acteur réseau ADN pénal selon cinq zones entrelacées qui représentent les activités et les processus constitutifs de la technologie. 1) La première est la mobilisation du monde opérée par la technologie. Il s’agit ici de la création, du financement et de l’appareillage qui rend le réel lisible, c’est-à-dire produit des faits scientifiques, des « vérités stabilisées temporairement » (Latour 2001). Cette zone fait appel notamment aux techniques utilisées pour amplifier un échantillon de substance corporelle et en extraire des profils génétiques (polymerase chain reaction, low copy number, restriction fragment length polymorphism et short tandem repeat), à la robotisation des procédures, au système CODIS qui est au cœur de la Banque nationale de données génétiques (BNDG) ainsi qu’aux opérations qui sont requises pour financer les laboratoires et leurs outils de travail (Dufresne et al. 2007). 2) La deuxième zone constitutive de la technologie est l’autonomisation de la recherche. Il s’agit ici des opérations par lesquelles le savoir technologique se constitue en un savoir reconnu et institutionnalisé, un savoir qui génère des interlocuteurs, qui crée des collègues, des « chers collègues », nous dit Latour. L’identification génétique a vu naître ses foyers d’expertise en divers lieux, dont le Collège des généticiens médicaux du Canada, l’International Association for Identification, la Canadian Society of Forensic Sciences ainsi que l’Institut national de la magistrature et maintes universités dont l’offre de cours sur la criminalistique (forensic), notamment en criminologie, s’est décuplée (Ribaux et Margot 2007). 3) La troisième zone renvoie aux alliances. Le modèle correspond ici à l’intelligence stratégique (pas intentionnelle pour autant) qui unit des gens, des espoirs, des désirs et des possibilités autour d’une technologie. Dans le cas de l’identification génétique, des politiciens et des bureaucrates, des associations de policiers et de victimes, le Commissariat à la vie privée du Canada, les regroupements d’avocats de la défense et les procureurs convergent tous pour faire exister (en promouvant ou en scrutant attentivement) l’identification génétique dans le système pénal (Robert et al. 2006). 4) Quatrièmement, la technologie est aussi constituée d’une forme de mise en scène, une forme de présentation de soi au public. Il s’agit ici de l’aspect « relations publiques » de la technologie qui va permettre son maintien et sa reproduction, la résolution des conflits l’entourant, sinon son succès relatif. Les médias d’information et de fiction, les sites internet (BNDG, GeneWatch UK, etc.) ainsi que les périodiques scientifiques et professionnels à large diffusion contribuent à cette mise en scène. 5) Finalement, à l’intersection de ces quatre zones se trouvent les contenus, les concepts et les idées coproductrices de la technologie, telles la génétique, la théorie de la probabilité, l’éradication de la criminalité.

28En s’inspirant de ce modèle, on comprend qu’il ne suffit pas de dire que la technologie d’identification génétique prend racine et solidifie ses assises dans la politique criminelle canadienne grâce à des intrigues politico-scientifiques. Plutôt, la technologie est l’ensemble de ce réseau, aussi temporaire soit-il, qui tient à des affinités entre tous les actants (humains et non-humains) qui le composent plutôt qu’à une quelconque efficacité de la technologie s’appuyant sur des indicateurs observables, tel le taux de résolution des crimes.

CONCLUSION

29Comment comprendre l’introduction et l’expansion de la technologie d’identification génétique dans le système pénal canadien ? Une vision marquée par le déterminisme technologique, comme celle des promoteurs, explique cet état de fait par les succès et le potentiel de l’outil lui-même. Comme un pavé dans la marre, une vision critique a tôt fait de relativiser ces succès et de soulever les obstacles qui se dessinent à tous les stades de la mobilisation de la technologie, du laboratoire au tribunal en passant par l’enquête. On cherche là à briser le « mythe » de la technologie d’identification génétique. Cette vision critique, tout aussi objectiviste que la première, nous fait basculer dans le piège du déterminisme culturel en ne voyant, dans la technologie, que le social qui se reproduit : mêmes rapports de force (le capital symbolique et financier contre la mesure et la raison), mêmes ennemis (sécurité contre droits), mêmes alliés (les victimes pour la police, les groupes communautaires pour la défense). Ces deux visions forment un vieux couple opposant science et politique. Il faut sortir de ces polarités qui nous forcent à caricaturer les objets et les acteurs du social.

30L’approche de l’acteur réseau incite à dé-chosifier la technologie en mettant sur un pied d’égalité humains et non-humains pour reconnaître aux derniers un dynamisme que l’analyse leur dérobe souvent. Cette même approche vise à restituer la complexité qui constitue la technologie. Ainsi, il est beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus révélateur, de tracer l’acteur réseau, c’est-à-dire les connexions diverses entre actants inattendus : les espoirs de divers groupes d’intérêts, les images des téléséries policières, l’utilité de l’ADN pour résoudre une enquête, la BNDG, le projet de loi, les revues de police technique, les cours universitaires sur la criminologie forensique. Tous concourent à la stabilisation de l’acteur réseau ADN pénal, et c’est sans doute là que réside la clé pour comprendre la prolifération de la technologie d’identification génétique qui se produit malgré l’absence de preuves empiriques de son efficacité à faire diminuer la criminalité.

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Notes de fin

1 Les infractions primaires sont celles pour lesquelles un juge est tenu d’ordonner un prélèvement à moins de circonstances exceptionnelles. Les infractions secondaires sont des infractions en vertu desquelles un juge peut rendre, sans être tenu de le faire, une ordonnance de prélèvement de substances corporelles en vue d’une analyse génétique.

2 Nous faisons référence aux débats à la Chambre des communes, plus spécifiquement à ceux ayant eu lieu au Comité permanent où s’est faite l’étude détaillée des projets de loi et où de multiples groupes professionnels et communautaires ainsi que des citoyens se sont exprimés sur ces projets (Robert et al. 2006).

3 Pour une analyse complète, voir Robert et al. (2006) et Robert et Dufresne (2008).

4 Aux États-Unis, la privatisation (Strandberg 2000) ou l’injection massive de fonds ont été les solutions privilégiées à ces difficultés de traitement des échantillons biologiques (McCartney 2006b). La privatisation a entraîné de nouvelles difficultés dont il sera question plus bas. Au Canada par contre, les laboratoires sont publics.

Auteurs

Professeur agrégé, Université d’Ottawa, Département de criminologie, martin.dufresne@uottawa.ca.

Professeure agrégée, Université d’Ottawa, Département de criminologie, Dominique.Robert@uottawa.ca.

Diplômé de maîtrise, Université d’Ottawa, Département de criminologie, alach087@uottawa.ca.

Diplômée de maîtrise, Université d’Ottawa, Département de criminologie, mvach076@uottawa.ca.

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