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La trame incertaine

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Corine Maitte

3. Entrepreneurs, manufactures, institutions

Texte intégral

  • 1 D.C. North, 1990.

1L’importance des institutions dans le fonctionnement économique a été depuis quelques années revalorisée. Ainsi D. North, et avec lui l’école institutionnaliste américaine, s’est-il attaché à montrer que des institutions efficientes créent les conditions favorables pour le développement des échanges et pour l’émergence des organisations productives1 Ce n’est certes pas le lieu d’exposer ou de discuter ici sa théorie du développement institutionnel. Il est cependant nécessaire de comprendre l’« ambiance » institutionnelle et « organisationnelle » dans laquelle agirent les entrepreneurs textiles de Prato. Fondamentales pour la constitution du territoire, les institutions déterminent également les conditions de l’activité commerciale et industrielle.

I. Le temps de l’Arte della lana

2L’une des premières décisions de Florence quand elle prit possession de Prato en 1351 fut de permettre à la ville de conserver l’ensemble de ses corporations de métier, au premier rang desquelles figurait l’Arte della Lana. Les entrepreneurs devaient donc faire les comptes avec elle.

La signification du privilège

  • 2 A. Doren, 1940 ; P. Malanima, 1986, p. 223.
  • 3 Ce privilège permit à Francesco Datini d’œuvrer en toute indépendance, produisant à Prato des draps (...)
  • 4 Ce pouvoir avait été dans un premier temps délégué à l’Arte della Lana de Florence qui retrouvait a (...)
  • 5 C’est le cas dans la plupart des cas à l’époque moderne, cf. G. Borelli, 1999, p. 41.

3Dans le cadre du nouvel Etat toscan, c’était assurément un privilège pour Prato de conserver ses corporations2 qui pouvaient ainsi être gouvernées de façon autonome. Seules cinq villes – Sienne, Pise, Arezzo, Pistoia, Prato – bénéficiaient de ce traitement de faveur. Cela les distinguait de l’ensemble des centres mineurs, directement placés sous la tutelle des corporations florentines. Le privilège mettait donc la ville dans une position intermédiaire, soumise à la capitale certes, mais de façon plus autonome que la plupart des autres centres de l’Etat3. La corporation dépendait en fait du Grand Duc qui devait en approuver statuts et réformes4. La Pratica Segreta était chargé de vérifier la conformité aux lois de l’Etat des décisions prises par les réformateurs et le magistrat de la corporation. Elle pouvait refuser toute nouvelle disposition et disposait également d’un pouvoir d’arbitrage en cas de conflits survenant au sein de la corporation. La législation fut donc assez souvent le résultat d’un compromis, plus ou moins bien accepté, entre les décisions propres de l’Art et les modifications imposées par la Pratica5. Les textes ont heureusement conservé la trace des différentes interventions.

  • 6 L. Dal Pane, 1940.
  • 7 A. Doren, 1940.
  • 8 G. Assereto, 1988 qui fait le compte-rendu du livre de M. Costantini, 1987.
  • 9 C.M. Cipolla, 1959.
  • 10 D. Sella, 1957.
  • 11 R. Romano, 1974.
  • 12 G. Assereto, 1988.

4Prato disposait donc d’un privilège : était-ce un bienfait ? La corporation fut-elle un frein ou au contraire un facteur de développement productif ? Les corporations toscanes, qu’il s’agisse de celles de Florence – de loin les plus importantes bien sûr –, de Prato, ou des autres villes du Grand Duché n’ont fait l’objet d’aucune étude récente. Les premiers et derniers travaux datent des années 1940, à une époque où le fascisme incitait à étudier avec bienveillance des institutions dont le régime exaltait le modèle : Luigi Dal Pane publia alors ce qui est essentiellement un recueil de textes sur Le déclin des corporations6, la même année où A. Doren publiait son œuvre sur Les arts florentins7. Depuis lors le silence s’est installé sur un thème qui, comme le rappelait G. Assereto, semblait disparu de l’horizon de l’historiographie italienne8. Il était en effet généralement admis quelles étaient archaïques et source de retard économique. C.M. Cipolla y vit l’un des principaux facteurs du déclin italien9 : à l’en croire, le contrôle rigide quelles exerçaient sur la production signifia la persistance de méthodes de production et d’organisation d’entreprise dépassées depuis longtemps, ainsi que le maintien d’un coût élevé du travail à cause de la politique de stricte défense des niveaux salariaux. Cette analyse établit une sorte de consensus chez les historiens, de D. Sella10 à R. Romano11, et bien d’autres après eux. Dès lors, la suppression de ces institutions était saluée comme une libération et peu d’attention était prêtée aux modalités de leur disparition : de ce passage, c’était le point d’arrivée qui intéressait, tandis que celui de départ était considéré comme évident12. On présumait que tous les acteurs économiques attendaient fébrilement d’être libérés du « carcan gothique » corporatiste pour s’adonner à la joie de la liberté du travail et de la libre entreprise.

  • 13 Sans citer tous les titres, cf. notamment pour l’Italie C. Mozzarelli, 1988 ; Guenzi A., Massa R, M (...)
  • 14 Voir notamment Guenzi A. e Massa P., 1999 « Introduzione » et Fanfani T., in Guenzi A., Massa P., M (...)
  • 15 G. Nuti, 1980, p. 232.
  • 16 Idem, p. 236.
  • 17 P. Malanima, 1986, p. 224.
  • 18 P. Malanima, 1982, p. 169.

5Depuis, l’historiographie concernant les corporations, et plus généralement les institutions du commerce, a considérablement évolué13. A partir des années 1990, l’étude des corporations italiennes a été relancée sur de nouvelles bases14, mais les corporations toscanes n’ont pas mobilisé beaucoup d’attentions. Les travaux récents concernant la ville de Prato ont certes rencontré la corporation : ils ont en général insisté sur le protectionnisme de l’Art, le caractère pointilleux de sa réglementation technique, le caractère oligarchique de son gouvernement. Sous la plume de G. Nuti, le jugement se fait nettement négatif : qui dirigeait l’Art, l’exerçait rarement, mais voulait qu’il soit continué comme par le passé et de là découlait un grand nombre de dispositions visant à rigidifier les procédures et la production selon des principes archaïques15. Il ajoute un peu plus loin : tant qu’il survécut, cet ensemble d’institutions, de méthodes et d’habitudes ne pouvait favoriser la production16. Le point de vue de P. Malanima est loin d’être aussi affirmatif : tout en rappelant que la législation économique de l’art de Prato s’inspirait des principes du protectionnisme et du contrôle qualitatif de la production locale17, il n’en tire pas de conclusions, ni ne se livre à une analyse des modalités de la suppression de la corporation à Prato. On réussit difficilement en le lisant à se faire une idée de ce que fut réellement la politique de l’Art de Prato et quelle fut son incidence sur la vie économique du secteur. Pourtant, dans son étude de l’industrie florentine, P. Malanima est très nuancé sur la politique corporatiste et sur son rôle éventuel dans le déclin industriel de la ville. Il conclut au contraire que la politique traditionaliste des institutions corporatives, au moins dans le cas de Florence, fut un élément positif et non négatif, comme on a l’habitude de la considérer. Ce ne furent pas les corporations qui provoquèrent la décadence du secteur industriel ; au contraire, elles réussirent à faire en sorte que l’industrie soit capable, jusqu’aux dernières décennies du XVIIIe siècle, d’expédier quelques centaines de draps de laine et quelques milliers de draps de soie en dehors des frontières du Grand Duché18. P. Malanima montre en effet que l’unique solution pour Florence, incapable de concurrencer les pays du Nord sur le terrain des textiles à bon marché, était de persévérer dans la voie du produit de luxe : la politique de l’Art fut donc cohérente, et résulta d’une analyse correcte de la position économique de la ville.

6Dans le cas de Prato, le problème se pose en d’autres termes : le moteur de son renouveau productif au XVIIIe siècle étant les textiles de bon marché, le mélange des fibres, au détriment des draps de qualité, quelle fut la politique de la corporation à leur égard ? Tenta-t-elle d’en enrayer le mouvement ou au contraire le seconda-t-elle ? Réussit-elle à protéger les productions de la ville des articles du contado ? Quels furent les conflits d’intérêts au sein de la corporation et les discussions à son propos ? L’étude de la législation de la corporation et des conflits qu’elle eut à résoudre sont les deux grandes séries documentaires à notre disposition pour l’étude de son activité et des rivalités internes au monde textile.

Le jeu des règlements

  • 19 Outre le règlement de 1541, les statuts étaient soumis à des réformes régulières qui devaient être (...)

7Les règlements techniques émis par les corporations ont été généralement les plus vivement critiqués par les historiens : un esprit réglementaire pointilleux et archaïque, un ensemble de contrôles qui ralentit et entrave le processus de production, un corpus de taxes qui alourdit les coûts de production, tel est censé être le fonds commun de l’esprit corporatiste. Les reproches sont longtemps restés inchangés depuis le XVIIIe siècle. Ce sont les règles, leur rôle, leur rapport avec la production et ses variations qu’il faut donc réexaminer19.

8Maintenir la qualité des draps ou s’adapter au marché de basse qualité ?

  • 20 Les paiole sont une unité pour compter les fils de chaînes : par exemple, les draps larges doivent (...)
  • 21 Riforma dell’Arte della Lana, 1723-24, capitolo II.
  • 22 Le premier règlement concernant précisément les rascette et autres draps étroits date de 1689 : il (...)

9Héritière des statuts médiévaux, la corporation moderne s’attachait surtout à édicter le bien faire pour l’ensemble des draps larges, les seuls dont le prestige méritait une vigilance soutenue. Pour les draps étroits plus communs, les règles se faisaient moins nombreuses et moins sévères : il suffisait de ne pas dépasser les largeurs prescrites afin de ne pas fabriquer des draps étroits qui ressembleraient trop à des draps larges. Ce risque de fraude, qui existait lorsque tous aspiraient à fabriquer cette production de prestige, était désormais loin. Les statuts de la corporation prirent acte petit à petit du fait que les lanaioli modernes s’employaient surtout à tisser ces « pezzette, rascette, pannicelli » que leurs ancêtres sans doute méprisaient. En 1689 puis en 1723-24, la corporation s’attacha à promulguer les règles que tout fabricant devait suivre pour le bon ouvrage des draps modernes que le progrès des temps avait introduit dans la ville, étant juste pour un bon règlement qu’ils soient taxés et qu’on décrive le nombre de portées20 avec lesquelles chacun de ceux-ci doivent être ourdis21. Ainsi, le nombre de fils des draps larges, des draps en accordéon, mais aussi des petits draps, des calisses, des londrines et des petites rases (rascette) était nouvellement fixé22.

  • 23 Riforma dell’Arte della lana, 1563, capitolo VIIII.

10Par contre, la qualité de la laine à employer dans la fabrication disparaissait des règlements : alors qu’en 1643 encore la corporation avait rappelé à qui semblait l’oublier le devoir de tisser les draps avec les bonnes laines permises par le règlement de 156523, il n’en est plus question ensuite. Bien entendu, en l’absence de modifications ultérieures, les mêmes règles restaient à l’œuvre. Mais l’usage de laines de moindre qualité ne cessa pas après la réforme de 1643. La disparition de cet article des réformes successives indique, plus que l’absence de l’abus, sa généralisation et l’accord tacite passé entre les marchands et la corporation pour ne plus aborder le sujet : la qualité de la laine cessait dès lors d’être objet de réglementation. C’est dans le silence des règlements que la liberté se fraye un chemin, et cette liberté là était fort précieuse.

  • 24 Riforma dell’Arte della lana, 1565, capitolo VIIII.
  • 25 Idem.

11Si la corporation préférait donc se taire en la matière, elle secondait totalement les vues des fabricants sur d’autres points. Dès le XVIe siècle, ceux-ci sollicitaient, et obtenaient, la révision des statuts initiaux concernant le nombre de portées. Ils se plaignaient en effet des tristes filés que depuis un certain temps ils reçoivent des fileuses, de la mauvaise qualité des laines, de leur prix, et beaucoup d’autres considérations qu’il serait long de toutes raconter24. Ces maux justifiaient leur demande de réduction des fils de chaînes que l’Art s’empressa de seconder, au nom du bien collectif de la ville et de l’Etat : ayant bien considéré sur ce point les justes oppositions des marchands, et afin qu’ils puissent librement travailler, afin qu’un si louable et utile exercice ne se perde dans cette terre et que les peuples puissent se fournir de toutes sortes de draps dans l’Etat très heureux et n’aient pas à aller les prendre en dehors de l’Etat, et pour le maintien non seulement de cet art de la laine mais encore de cette pauvre terre, et pour le bénéfice des pauvres manufacturiers qui s’en nourrissent25, la corporation décidait la réduction du nombre des portées qui composaient la chaîne. C’était une façon de permettre l’abaissement des coûts de revient par la diminution du poids de laine et du travail de filature nécessaire à la confection des différents draps.

  • 26 Riforma dell’Arte della lana, 1749, capitolo 2.

12Au nom du bien de la ville, le nombre des fils varia au gré des intérêts des marchands. Le XVIII connut, c’était prévisible, une réduction considérable des exigences qualitatives. En 1723-24, le nombre de fils composant les portées de chaînes, fixé à quarante depuis le XVIe siècle, fut ramené à vingt – soit une réduction de moitié du nombre total de fils composant la chaîne. En 1749, on prévoyait qu’en l’avenir tous les « rovesci » et « rascette » et autres travaux étroits que les gens de Prato fabriquent soient tolérés… une portée de moins que ce qu’on a eu l’habitude de pratiquer jusqu’à présent26 : les draps s’allégeaient pour répondre aux vœux d’économie de leurs producteurs, avec l’approbation officielle de la corporation. La justification témoigne une nouvelle fois du souci des réformateurs de s’adapter aux évolutions en cours : il fallait, disaient-ils, déroger aux règles anciennement fixées parce que le prix des draps avait baissé. Une manière de dire qu’il fallait permettre aux marchands de Prato d’abaisser leur coût de fabrication : la concurrence du contado influençait ainsi directement la réglementation citadine.

  • 27 Riforma dell’Arte della lana, 1689, capitolo 2.
  • 28 Riforma dell’Arte della Lana, 1749, capitolo 1.

13Un souci identique présidait à l’allongement progressif des draps. En 1689, les réformateurs de l’Art avaient rappelé à l’ordre les marchands leur enjoignant de ne pas dépasser les soixante bras réglementaires27. Allonger la mesure des draps était en effet un expédient commun pour baisser le prix de façon payé à la pièce. La corporation condamnait ainsi la fraude effectuée au détriment des ouvriers et affichait sa volonté de défendre les pauvres manufacturiers : un rôle quelle délaissait bien vite pour seconder l’intérêt des marchands et entériner l’allongement des draps. En 1718-19, une longueur de soixante dix bras était désormais tolérée, quatre vingt bras en 1749. La justification de cette nouvelle mesure indiquait la préoccupation principale de la corporation : faire en sorte d’éviter tout préjudice qui puisse résulter aux marchands lorsqu’ils vendent leurs draps28.

  • 29 Idem, capitolo IIII.

14C’est sans doute aussi pour cela qu’en 1723, la corporation reconnaissait formellement le droit de faire tisser hors des murs de la ville, pour l’avantage, disait-elle, des pauvres personnes et familles de ces faubourgs29 L’entorse désormais constante à l’exclusivité de la ville était contournée au nom du bien des pauvres des faubourgs et de celui des fabricants qui élargissaient ainsi légalement le réseau de main-d’œuvre disponible pour la manufacture.

  • 30 Les statuts avaient initialement prévus que trois riveditori nommés par les conservateurs de l’Art (...)
  • 31 Fixée à quatorze sols en 1554, elle n’était plus que de huit sols au XVIIIe siècle.
  • 32 Rien de comparable aux multiples arrêts aux bureaux des gardes prévus à chaque étape de la fabricat (...)
  • 33 Cela contraste donc avec la fixité des règlements vénitiens qui, remarque P. Lanaro, « semblent se (...)

15La corporation admettait donc que la réglementation de la fabrication devait s’adapter aux conditions nouvelles du marché et de la concurrence. Sous l’égide de la corporation, les caractéristiques de la production de Prato s’étaient considérablement modifiées, les règlements avaient suivi la baisse qualitative de la production : une politique toute autre que « conservatrice ». Dans le cas de Prato, c’était une façon correcte d’analyser la situation économique de la ville et ses possibilités d’insertion sur les marchés. Quoique opposées dans les pratiques réglementaires, les corporations de Florence comme de Prato semblaient donc bien plus accompagner que freiner les évolutions en cours. Ce d’autant plus que la taxe pour l’unique contrôle30 que la corporation effectuait sur la production avait baissé depuis le XVIe siècle31 : difficile donc d’y voir un gros facteur d’aggravation des coûts et d’allongement des temps de fabrication32. Mais si la corporation secondait les vues des fabricants en matière de qualité de laine, de nombre de fils, de types de draps, de lieu de fabrication etc., si elle souhaitait favoriser le renouvellement des fabrications et l’innovation33, que faisait-elle quand il s’agissait de contrôler le secteur stratégique de la finition ?

Les enjeux du contrôle de la finition

  • 34 Statuto dell’Arte della Lana, capitolo XIIII.
  • 35 Encyclopédie Diderot, article Laine.

16La finition était un sujet épineux qui mettait aux prises les fabricants et les maîtres artisans de la finition. En fait, les normes réglementaires indiquaient essentiellement les devoirs de la belle teinture et s’intéressaient relativement peu au foulage et à la tonte. De la même façon qu’elle s’appliquait à dire le bien faire des draps larges, la corporation s’attachait essentiellement à édicter les règles de la teinture d’arte maggiore, celle qui utilisait les ingrédients du grand teint34. On appelait ainsi les matières végétales les plus nobles, celles qui produisaient une couleur solide, résistante et difficilement tachées par les liqueurs âcres ou corrosives35. L’une des principales était la gaude pour laquelle les teintureries devaient avoir une pièce spécialement réservée, dont chacun devait pouvoir apprécier les capacités.

  • 36 Statuto dell’Arte della Lana, 1541.
  • 37 Idem, capitolo XIIII.

17Les teintureries étaient en effet des édifices publics. Les teinturiers qui possédaient l’art et la manière de la belle teinture devaient reconnaître la corporation et pour cela donner chaque année le jour de la St Jean trois livres de cire blanche au camerlingue de l’Art36 : une sorte de matricule qui prendrait ensuite ce nom, dont la taxe, au fil des temps s’élèverait à 17.3 lires. Le règlement précisait également que aucun drapier ne puisse pour soi-même ou pour d’autres teindre… dans les maisons et boutiques de leur propriété ou en location, mais seulement les faire teindre dans les teintureries publiques sous peine de cent lires à chaque fois37 Voilà qui empêchait théoriquement le regroupement des activités, un des chevaux de bataille préférés des corporations.

  • 38 Elle laissait désormais le choix aux marchands de faire teindre leurs draps larges en laine ou en p (...)
  • 39 Idem.

18Cela n’empêchait parfois pas la similitude d’intérêts entre teinturiers et lanaioli. Ainsi, l’obligation de teindre les draps larges en laine avait été imposée par le statut de la corporation comme garantie du beau travail. Teinturiers et marchands tombèrent d’accord pour l’abandonner au profit de la teinture en pièce, moins réputée, mais plus économique, ce qu’entérina la réforme de 164838. Une fois encore, les motivations invoquées par les réformateurs témoignaient de leur souci de seconder les intérêts des marchands : et ceci faisons parce que de nombreuses personnes se servent de draps étrangers pour la moindre dépense. Et de plus quelques aventureux qui secrètement en fabriquent contre la disposition de ce chapitre, ce qui résulte un grave dommage à l’art et un blâme de la terre et des marchands39. Autant dire que plutôt que de réprimer un abus déjà largement introduit, mieux valait le légaliser. La mesure semblait aller une nouvelle fois dans le sens de la réduction des coûts de fabrication. Mais bien entendu, seuls les marchands pouvaient arbitrer les coûts de production. Si les manufacturiers qu’étaient les teinturiers s’avisaient de vouloir abaisser leurs propres coûts par le mélange des drogues, la fraude devait être punie et dénoncée.

  • 40 Riforma 1658, capitolo 4.

19En apparence, tout secondait les désirs des marchands. Mais un des aspects les plus frappants de la réglementation de l’Art de Prato est l’absence de tout contrôle prévu une fois la pièce achevée : après le tissage, plus de marque et plus de visite aux bureaux des gardes ou du carmerlingue. La finition semblait échapper aux regards des contrôleurs de l’art : dans ce cas, les fabricants avaient bien peu de possibilités réelles de contrôle. De fortes amendes étaient certes prévues par le règlement contre les teinturiers, tondeurs ou foulons, qui travaillaient contre les règles, charge à qui s’apercevait des fraudes de les dénoncer et de recevoir en récompense la moitié de la peine. Riveditori et conservadori étaient désignés comme arbitres des éventuels litiges naissant entre fabricants et artisans de la finition. Au fil des réformes, les textes ne cessèrent de rappeler ces derniers à leurs devoirs et de réaffirmer les impératifs de la bonne teinture. Pour éviter les fraudes, on résolut que tout teinturier ayant l’intention de faire un bain de gaude devait avertir les gardes de l’Art afin qu’ils viennent vérifier la régularité du processus : une mesure destinée à garantir les intérêts des marchands contre les mélanges opérés par les teinturiers. Les intérêts sur ce point étaient totalement opposés, si bien qu’en 1658 la corporation décidait de renforcer et d’institutionnaliser le contrôle en imposant, pour les draps teints en gaude, une visite obligatoire sanctionnée par l’apposition d’une marque et l’imposition d’une taxe de huit sols40. Ces contrôles plus stricts de la finition ne furent pourtant sans doute jamais réellement mis en place, notamment à cause de l’opposition de la Pratica Segreta. Mais ils démontraient dès ce moment l’existence de tensions autour de la finition dont le contrôle s’avérait problématique.

  • 41 Le texte est sans ambiguïté sur le fait que la marque s’appose sur la toile avant d’être tissée : i (...)
  • 42 Riforma, 1754, capitolo 3.
  • 43 Approbation de la réforme de 1754 par la Pratica Segreta le 21/8/1755.

20En 1754, les réformateurs semblaient revenir à la charge en prévoyant l’instauration d’une nouvelle marque : outre la première marque susdite qu’on a l’habitude d’apposer aux toiles avant le tissage41, on doive apposer à chaque toile, après qu’elle sera sortie de la foulonnerie, une nouvelle marque qui devra s’appeler marque de finition sans pourtant aucune charge de dépense au marchand ou au patron de cette toile42. L’absence de taxe liée à ce nouveau contrôle montre que la recherche d’une nouvelle source de revenu n’était pas le motif principal de cette mesure. Pourtant, cette nouvelle marque s’appliquait au sortir du foulon, c’est à dire au tout début des opérations de finition. Alors que contrôlait-t-on ? Le foulage. La Pratica Segreta ne saisit sûrement pas les véritables motivations des réformateurs de Prato et modifia légèrement le projet, en ordonnant que la marque soit apposée après que le drap sera fini, que la taxe que l’on a l’habitude de payer pour la première marque se divise en deux paiements, que la moitié se paye pour l’apposition de la première et l’autre moitié pour la seconde, afin que les ministres aient la vigilance due pour que soit apposée la susdite seconde marque43. La mesure apparaissait ainsi plus cohérente : l’ensemble de la finition était contrôlée, et plus uniquement le foulage ; la perception de la taxe garantissait effectivement le contrôle. Etrange que les réformateurs de l’Art n’aient pas pensé eux-mêmes à cette solution : en fait, s’ils n’avaient pas voulu l’envisager, c’est que leur préoccupation, plus que la vérification de la bonne exécution du foulage, était de surveiller les draps qui venaient dans les foulonneries de la ville. Une véritable bataille s’était en fait engagée depuis un certain temps entre lanaioli de la ville et artisans de la finition à propos des draps étrangers, par corporation interposée.

Taxer les étrangers

  • 44 Statuto, capitolo XVI.

21La corporation de Prato se trouvait en effet peu à peu placée face à un problème qu’elle n’avait initialement pas prévu. Au XVIe siècle, les draps « étrangers » qui venaient se perfectionner dans la ville n’étaient encore que des cas isolés. Le règlement prévoyait donc que les teinturiers devaient demander l’autorisation des conservadori avant de travailler des draps n’appartenant pas à un lanaiolo immatriculé à Prato. Les foulons ou les tondeurs étaient eux autorisés à accepter les draps étrangers, à condition de les porter ensuite au camerlingue qui leur apposait une marque distinctive, en payant pour cette marque deux sols parce qu’ils se servent de la terre, qui appartient à l’Art de la laine44. A partir du jour où ils étaient marqués, ces draps avaient deux jours pour sortir du territoire de Prato.

  • 45 Riforma, 1565, capitolo 7.
  • 46 Riforma 1674, capitolo 1.
  • 47 Riforma, 1679, capitolo 3.
  • 48 Riforma, 1679, capitolo 4.

22La marque, comme la taxe, servaient en fait à s’assurer que les draps repartent au plus vite de la ville et ne fassent pas concurrence à la production des lanaioli autochtones : des peines de 200 lires étaient prévues pour les artisans qui ne respecteraient pas ces délais. Sur ce point, les intérêts des marchands et des artisans de la finition s’opposaient comme le montre la suite des réformes réglementaires. En 1565, les réformateurs avaient tenu à préciser que tondeurs et foulons devraient désormais faire viser les pièces étrangères par le camerlingue avant de les travailler afin d’éviter encore une fois les fraudes : parce qu’ils les purgent et les foulent et ensuite les emportent la nuit sans payer et quand on les trouve ils disent qu’ils venaient payer45. En 1674, à une époque où la venue des draps étrangers prenait une toute autre ampleur, les mêmes doléances étaient exprimées par l’Art qui accusait les artisans de la finition de recevoir ces draps étrangers sans en donner aucun compte au « proveditore » de l’art et sans aucun paiement, et les emporter hors de Prato et de son contado sans prendre la police ou sigille du « provveditore », comme ils y seraient obligés, et le tout au grand dommage non tant de cet art que des drapiers de Prato car les draps étrangers restent bien souvent à Prato et son contado pour se vendre46. Les réformateurs réaffirmaient alors l’obligation de faire viser toutes les pièces par le camerlingue et décidaient d’imposer une taxe de huit sols comme ce que payent les gens de Prato. Non content de ce quadruplement de la somme jusqu’alors payée par les étrangers, la réforme de 1679 prévoyait que le provveditore pouvait augmenter et baisser la taxe aux étrangers selon ce qui lui semblera expédient et utile pour l’art47, ce qui équivalait à rendre possible l’imposition d’une taxe prohibitive, si les marchands de Prato en ressentaient le besoin. Pour s’assurer que le règlement serait effectivement appliqué, les réformateurs prévoyaient le renforcement des contrôles et instauraient l’obligation pour les foulons de tenir un livre dans lequel ils doivent écrire et noter tous les travaux qu’ils fouleront aux étrangers, lesquels sous peine d’arbitraire et de capture doivent montrer le livre au « proveditore » de l’art selon son vouloir et à sa demande48.

  • 49 Riforma, 1689, capitolo 3.

23La réforme de 1679 semble être le moment de plus grande offensive des marchands de Prato contre l’accroissement des draps étrangers dans l’enceinte de la ville. L’enjeu était évidemment de conserver aux seuls marchands de Prato les services des artisans les plus qualifiés de la finition et d’éviter la concurrence des draps du contado : cette politique existait dès le XVIe siècle, mais se manifestait avec d’autant plus de force que le phénomène prenait alors de plus vastes proportions. Les Florentins ne l’entendaient cependant pas de cette façon : à chaque fois que la corporation, sous la pression des marchands de la ville, tentait de limiter ou d’entraver l’entrée des draps « étrangers », la Pratica Segreta annulait ces mesures restrictives. Ce problème est un bon exemple de l’opposition des points de vue entre Prato et les organismes gouvernementaux de Florence qui refusaient en général les limitations corporatives, quand il s’agissait de celles de sa voisine. L’Arte de Prato avait beau protester, il devait se plier aux décisions de la capitale et n’avait qu’à tenter de proposer de nouveau ces mesures lors de la réforme successive. C’est ce qu’il tenta de faire en 1689 : la réforme prévoyait que tous les marchands, tondeurs, purgeurs, teinturiers et foulons et tanneurs doivent chaque année au début de chaque raison recevoir le livret du « proveditore » de l’art pour que le camerlingue décrive tous les travaux que chacun respectivement travaillera selon son exercice49. La Pratica Segreta cette fois ne s’opposait pas à ce nouveau statut car l’application à tous de la réforme la rendait plus acceptable : ainsi présentée, elle n’apparaissait plus comme une mesure unilatérale de contrôle et de restriction, mais une décision visant une meilleure connaissance de la production qui n’entraînait aucune nouvelle taxe. Les fabricants avaient imposé le contrôle du nombre des draps étrangers qui venaient à Prato, mais ne réussissaient pas à en enrayer le flot : sur ce plan, ils avaient perdu la bataille.

24Les vicissitudes des statuts concernant aussi bien la production, son contrôle et les taxes, la finition et la venue des draps étrangers, permettent en définitive de mieux comprendre ce que fut la réglementation de l’Arte della Lana a Prato : un instrument, capable de constantes adaptations, entre les mains des marchands, un outil qui sut se mettre au service de leur souci d’épargne, de leur intérêt de groupe également. Mais à trop forcer la note, les marchands couraient le risque de se heurter au veto de Florence, qui ne semblait pas disposée à les seconder en toute circonstance. Il devenait on ne peu plus clair que le monde de la fabrique n’était pas uni, que marchands et artisans de la finition avaient des intérêts divergents. Au fil des réformes, ces rivalités s’étalaient au grand jour. Ainsi, de multiples possibilités d’alliances et de disputes entre les différents métiers et les marchand plaçaient la corporation au centre des enjeux, et Florence en position d’arbitre. Les conflits qui se multipliaient à propos des taxes sont un autre indice des divisions internes de la corporation.

Un indice des divisions : les discussions autour de la « vérité et la justice » des taxes

25Les draps étrangers devinrent évidemment l’enjeu principal des tensions : à la suite de l’intervention de la Pratica Segreta, seule la taxe de deux sols par pièce, prévue dès le règlement de 1541, continuait d’être prélevée. La défaite pour les marchands était de taille. Mais les maîtres de la finition prétendaient plus : bien que modeste, cette taxe était de plus en plus ressentie comme un prélèvement arbitraire opéré sur l’accroissement de leurs affaires. A la fin du XVIIe siècle, les pamphlets commencèrent à circuler et les procès à se succéder entre les différents métiers de la finition et les représentants de la corporation.

  • 50 Niant l’ancienneté de cette mesure, ils prétendaient au contraire se conformer à des pratiques plus (...)
  • 51 Idem.

26En 1683, les tondeurs refusaient de payer la taxe, estimant qu’elle était perçue en dépit de la vérité et de la justice50. L’Art dut produire les témoignages des paiements anciennement effectués par les tondeurs pour que trois d’entre eux se rendent à la raison et entraînent finalement les autres. En 1723, les teinturiers reprenaient les protestations des tondeurs, mais, suivant le vieux principe qu’il vaut mieux contester le tout pour obtenir le moins, ils s’en prirent également à la taxe annuelle qu’ils devaient payer en reconnaissance de l’Art : cette exaction a toujours eu lieu et elle est nulle et injuste, ni n’a la moindre fondement de raison, et a plutôt été faite contre toutes les lois, tant communes que municipales, l’art de la laine n’ayant aucun titre sur lequel fonder cette prétention51. Les teinturiers allaient jusqu’à réclamer le remboursement des sommes qu’ils avaient payées : le droit de l’Arte à taxer leur activité et leur travail était nié. La tradition cessait de faire loi… du moins quand elle ne servait pas, car les teinturiers justifiaient également leur opposition par le fait de n’avoir fait à l’art pendant une très longue période aucun des paiements qu’à présent il exige. Ils demandaient donc de vérifier les registres de paiement pour pouvoir contrôler l’effective ancienneté de ces versements. Devant l’évidence du fait, ils se plièrent eux aussi aux décisions de la corporation. Leur opposition larvée persistait cependant, et se manifestait une nouvelle fois au grand jour en 1766. Les arguments étaient les mêmes que quarante ans auparavant : en l’absence de loi ou de statut stipulant clairement l’obligation de payer cette taxe et déterminant son montant, l’Art n’avait aucun titre pour la fixer selon son bon vouloir, en dépit de la justice. L’essentiel de la contestation portait en fait sur la façon dont l’Art distinguait entre grand et petit teint. L’enjeu était, pour les teinturiers du grand teint, de ne payer que la taxe du petit teint (7 lires contre 17.10).

  • 52 S.A.S.P., Arti, 66.
  • 53 Idem.

27Les foulonniers entrèrent eux aussi en résistance aux côtés de leurs collègues de la finition : depuis 1580 en effet, la corporation avait accepté un arrangement selon lequel ils devaient payer en bloc 56 lires par an en échange du droit de recevoir les draps étrangers. En vertu de cette ancienne pratique, tout nouvel édifice se voyait imposer une taxe de 21 lires par la corporation. En 1731, les foulonniers décidèrent d’un commun accord de cesser tous paiements, estimant qu’ils n’existaient que par l’arbitraire de l’Art. Contre ces remises en cause, les représentants légaux de l’Arte rappelaient que la pratique avait fait jadis l’objet d’un consensus à la satisfaction et approbation des foulonniers eux-mêmes52 et réaffirmaient surtout la légitimité de la corporation à prendre toute nouvelle disposition qu’elle estimait lui être profitable : l’Art est une université qui peut faire des lois, des statuts et imposer des collectes53. En vertu de ce droit, elle décidait une nouvelle fois d’imposer une taxe annuelle plus ou moins proportionnelle aux activités des foulonniers.

  • 54 Mais il faut cependant remarquer qu’il n’y eut jamais ici de tentatives « sécessionnistes », contra (...)

28Jalousie entre métiers, rivalités internes, intolérance vis à vis de toute imposition, quelle porte sur le travail, sur les étrangers ou sur l’exercice de l’activité, telles étaient les motivations des protestations permanentes des artisans de la finition. Elles les incitaient régulièrement à contester les taxes, leur mode de fixation, le droit de la corporation à les percevoir ; et ce d’autant plus facilement que le gouvernement de l’institution était devenu un enjeu permanent54.

Le gouvernement de l’Arte, un enjeu ?

29Les compte-rendu des séances et le détail des élections aux différents offices de l’Art n’existent plus : un obstacle majeur pour connaître avec précision par qui fut gouvernée la corporation, pour savoir si les luttes étaient vives ou si, au contraire, l’indifférence dominait. Quelques indices peuvent cependant être recueillis au fil des textes des réformes et à l’occasion de certains procès.

Drapiers, artisans de la finition et gouvernement de l’Arte

  • 55 Riforma, 1679, capitolo 5.

30Selon les statuts de la corporation, il était tout à fait impensable que les « manufacturiers » puissent prendre une quelconque part à son gouvernement : tisseurs, cardeurs, tondeurs et teinturiers n’avaient d’autre devoir que celui de l’obéissance et d’autre droit que celui de faire appel des injustices des marchands devant le tribunal de la corporation. L’importance peu à peu acquise par les maîtres de la finition fit naître en eux de nouvelles ambitions, que les marchands tentèrent d’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Ainsi, la réforme de 1679 prévoyait que dorénavant s’entendent être et soient inaptes aux offices de consuls et conservateurs ceux qui dans le temps de l’extraction exerceront l’art de teinturier, purgeur, tondeur et foulonnier, lesquels tant qu’ils payeront la taxe de ces exercices soient inaptes à ces deux offices55. Les marchands tentaient ainsi clairement de conserver leur prépondérance au sein de la corporation en entravant si possible l’intrusion de ces nouveaux perturbateurs.

  • 56 S.A.S.P., Arti 67.

31Malgré ces précautions, la dernière partie du siècle semble marquée par le rôle croissant de certains artisans de la finition, notamment des teinturiers, dans le gouvernement de l’Arte. Stefano Gualmi, un vétéran interrogé lors d’un procès, témoignait et jugeait l’évolution récente de l’Art : il est bien vrai qu’une poignée de personnes qui ne sont pas propres de métier, comme les teinturiers et les batteurs de laine ne devraient pas être mis en bourse, qu’en cela il me semble que l’art de la laine se détériore56. Dégradé l’Art de la Laine ? Guidé par les artisans et non plus par les marchands ? Le jugement serait sans doute hâtif, mais il est certain que les lanaioli ne furent pas assez forts pour empêcher l’introduction massive dans la ville des draps forains qui pouvaient se révéler pour eux de redoutables concurrents. Le pouvoir des fabricants fut, sinon contesté, du moins redéfini en raison de l’importance croissante des « petits maîtres » de la finition. Les teinturiers devaient s’être « infiltrés » depuis quelques temps déjà dans les rouages corporatifs pour être en mesure de constituer, à la fin du XVIIe siècle, un groupe de pression capable d’imposer ses vues aux instances réformatrices de la corporation. L’unanimité n’était plus qu’un rêve lointain, un discours idéologique : les différents épisodes dont nous avons parlé montrent que le monde entrepreneurial de Prato était loin d’être cohérent. Teinturiers, foulonniers, lanaioli prétendaient chacun imposer des règles conformes à leur intérêt de groupe. Au fur et à mesure des réformes, les uns ou les autres réussissaient à acquérir plus de poids, à faire formaliser dans les nouveaux règlements des normes à leur convenance, élevées au nom du bien collectif.

  • 57 Riforma, 1723-24, capitolo VII.

32En 1723-24, les marchands avaient de nouveau nettement repris le dessus et ils pouvaient se permettre de restreindre le droit de fabriquer que prenaient de plus en plus indistinctement les artisans de la finition : ayant découvert et reconnu que certains teinturiers et foulonniers qui obtinrent la faculté de pouvoir fabriquer des draps malgré les ordres contraires, ceux-ci prennent le livret de l’art bien qu’ils ne fabriquent pas, et sous leur nom et marque des draps larges et de laines de qualité inférieure sont fabriqués par les lanaioli du contado contre les ordres de cet art et de l’art de la ville de Florence, de sorte qu’ils établirent et convinrent qu’en l’avenir les livrets de l’art pour pouvoir fabriquer ne soient donnés par le « provediteur » à personne d’autre que les marchands et autres personnes de cette ville qui font effectivement cet exercice57. Les maîtres d’ateliers apparaissaient comme autant de nouveaux chevaux de Troie, introduisant dans la ville la mauvaise qualité et les étrangers, trop contents de pouvoir ainsi usurper le label des draps de Prato. Cet argument était essentiellement destiné à justifier la mesure de restriction aux yeux de la Pratica Segreta. En réalité, il s’agissait d’essayer d’enrayer le processus de diversification des activités auquel se livraient les artisans et qui menaçait la suprématie des marchands.

  • 58 Diverses dispositions prises par les réformateurs laissent penser qu’il n’était pas forcément toujo (...)

33Le gouvernement de l’Art devint donc un enjeu permanent. Les lanaioli mirent tout en œuvre pour rester maîtres de la corporation. Même s’ils désertaient parfois les séances58, ils ne tenaient absolument pas à voir se multiplier le nombre des non exerçants dans des assemblées où se décidaient les conditions de leur travail. Ainsi, lorsque les réformateurs décidèrent d’élargir les réunions de l’Art pour tenter de résoudre le problème de l’absentéisme, la réaction ne se fit pas attendre : les Lanaioli et autres exerçants de l’Art protestèrent contre ce nouveau chapitre qui leur enlevait la liberté du vote et la faculté de résoudre entre eux leurs propres problèmes et différends. Les fabricants voulaient à tout prix éloigner des responsabilités de l’Art ceux qui ne le pratiquaient pas, une réfutation de l’accusation d’« extranéité » à la profession souvent portée contre le gouvernement de la corporation. Enjeux entre maîtres de la finition et fabricants, le gouvernement de la corporation était également un enjeu de plus en plus fort entre les différents groupes de fabricants.

Le gouvernement d’une élite ?

  • 59 Le système du marchand-fabricant s’est ici imposé de façon précoce comme le montre bien l exemple c (...)

34Les lanaioli, organisateurs de la production – des marchands-fabricants en quelque sorte – dominaient depuis longtemps une corporation dont la structure reflétait le caractère déjà fort évolué de l’organisation de la production lainière au Moyen Age59. Pour appartenir à l’Art, il fallait avoir été accepté par au moins deux tiers du corps à recevoir la matricule majeure, et payer une taxe de reconnaissance qui s’élevait au XVIIIe siècle à cinquante lires. A cette condition seulement le lanaiolo devenait réellement tel et était habilité à fabriquer des draps de laine de toutes espèces dans la ville de Prato.

  • 60 Cf. « que ceux qui ne sont pas originaires de Prato ou au moins n’auront pas habité familièrement l (...)
  • 61 Riforma 1718-1719, capitolo I.
  • 62 La même année, il était prévu une libéralisation de l’accès à la matricule majeure, acquise à tout (...)

35Comme la plupart des corporations, celle de Prato tenait à réserver le bénéfice de ses privilèges aux seuls habitants de la ville et favorisait la continuité familiale60. Cette politique est classique. Le vrai problème est de savoir si la corporation menait une politique malthusienne en essayant de restreindre le nombre des fabricants. En fait, devant le nombre croissant de ceux qui ne souhaitaient plus payer la matricule majeure, la corporation s’adapta. En 1718-19, elle s’ouvrit à tous en prévoyant l’instauration d’une sorte de matricule mineure de dix lires qui permettait de tisser toute sorte d’ouvrages étroits61. Toute personne payant ces dix lires recevait le livret de l’Art où était inscrit chaque année la quantité et la qualité des draps qu’il fabriquait62. C’est ce que faisait Filippo Pacchiani en 1722. La corporation prenait donc acte de l’évolution et reconnaissait qu’il existait deux sortes de lanaioli.

  • 63 Riforma dell’Arte della Lana, 1734, capitolo I.
  • 64 Il est cependant difficile de croire que cette tentative réussit pleinement. En effet, après quelqu (...)

36Cette matricule mineure ne suffisait cependant pas à encadrer l’ensemble des producteurs exerçant à Prato. En effet, draps larges ou draps étroits, il s’agissait toujours de draps de laine. Qu’arrivait-il si un fabricant ne tissait que du lin ou des fibres mélangées ? Théoriquement, tous ceux qui s’intéressaient à d’autres matières que la laine ne devaient pas être immatriculés : leur cas n’avait pas été prévu par les statuts antérieurs pour cause d’inexistence. De nouveau, il fallut envisager de remédier à ce qui apparaissait désormais comme une lacune. La réforme de 1734 prévit que quiconque voulait faire travailler des tissus où entrait de la laine doivent d’abord demander et obtenir la licence des conservateurs et des consuls de l’art et payer chaque année à celui-ci cinq lires63. Ainsi, consciente des changements contemporains, la corporation voulait les contrôler, connaître et se faire reconnaître de tous ceux qui fabriquaient des tissus à Prato : tout fabricant, qu’il produise de beaux draps larges, des draps courants ou des étoffes mélangées, devait se faire admettre, et payer, selon ses choix, une taxe variant de cinquante à cinq lires. Pas de malthusianisme donc, mais une volonté de contrôle, être et rester maître chez soi64.

  • 65 Riforma, 1565, capitolo II.
  • 66 L’interdiction à ce propos est relativement tardive : en 1709, les réformateurs tenaient à préciser (...)
  • 67 Riforma, 1648, capitolo 6.
  • 68 Quiconque avait plus de quarante ans pouvait briguer les charges sans nécessairement avoir été reçu (...)
  • 69 Riforma, 1734, capitolo IV.
  • 70 S.A.S.P., Arte della Lana, 66 : qui contient notamment l’opposition entre la corporation et Piero d (...)
  • 71 Idem.

37Mais si tout fabricant pouvait, et devait, être immatriculé à la corporation, cela ne signifiait nullement que tous pouvaient aspirer à son gouvernement. Longtemps, les restrictions concernèrent uniquement l’âge65 et la parentèle66. Encore une fois, c’est au milieu du XVIIe siècle que les choses se tendent : en 1648 il est désormais prévu que seuls les immatriculés à la matricule majeure puissent être admis à l’office de conservateur et de réformateur67 De cette façon, seuls ceux qui avaient été acceptés parmi l’élite des lanaioli pouvaient briguer deux des charges les plus importantes de la corporation. Une telle mesure tendait à instaurer une ligne de partage entre les fabricants « de matricule majeure », qui pouvaient avoir un pouvoir de décision, et les autres, relégués dans une position passive, au moins jusqu’à leur quarante ans68. Ces mesures de restriction se firent plus sévères au XVIIIe siècle. En 1734, les réformateurs innovaient en prévoyant que parmi ceux qui avaient été admis à la matricule majeure, seuls les citadins de Prato pourraient avoir des responsabilités corporatives69. La qualité de citadin de Prato correspondait à un statut juridique bien défini qui supposait d’avoir été officiellement admis à ce titre : une minorité des habitants de Prato étaient donc officiellement citadins. La décision des réformateurs tendait cette fois à une réelle fermeture des charges de l’Arte en imposant une relation stricte entre fonctions corporatives et fonctions politiques urbaines. La décision était en fait la première affirmation légale d’une restriction de l’admission aux offices mise en œuvre depuis quelque temps par la corporation70. Il s’agissait, disait les responsables de la corporation, d’éviter que les décisions ne soit prises par des personnes de condition inférieure, qui résideraient dans la magistrature de l’art, parmi lesquelles s’expérimentent toutes sortes d’extravagances d’opinions et d’affects tendant bien plus au bien privé que public et pour éviter tout inconvénient majeur qui arrive d’ordinaire quand la plèbe commande71.

38La plèbe, telle était devenue l’ennemi de la corporation : une plèbe qu’il fallait contrôler et encadrer, mais qui ne devait pas commander. La plèbe, ce pouvait être les lanaioli des faubourgs, les fabricants de petits draps, d’étoffes mélangées, que l’on tenait désormais systématiquement à l’écart des offices. Elitiste, la corporation le fut sans doute, au moins idéalement et sans doute est-ce la montée des différenciations internes au monde de la fabrique qui y accentuèrent les tensions au XVIIIe siècle. Cela suscita d’intéressantes et vives controverses autour de l’utilité de la corporation et de ses règlements.

Débats autour des règlements corporatifs et de l’utilité de la corporation à Prato72

  • 72 Pour une discussion à peu près contemporaine dans le cadre français cf. Gayot, 1998, notamment chap (...)
  • 73 S.A.S.P., Arti 68, 1745.

39Les registres de la corporation de Prato comportent un curieux fascicule intitulé drapiers de Prato contre l’Art de la laine et une date : 174573. C’est alors en effet qu’un groupe qui s’intitulait l’Université des Fabricants d’Art de laine de la ville de Prato fit appel, la Pratica Segreta, pour accuser la corporation d’infraction aux nouvelles décisions gouvernementales. Les doléances adressées au souverain valent la peine d’être citées :

  • 74 Idem.

Ils vous représentent comment voulant fabriquer suivant le nouveau règlement universel concernant les manufactures d’art de la laine émané de votre clémence et sage attention proclamé par motu proprio le 27 janvier 1738, et portant l’annulation de toutes les antiques lois et privilèges précédents… ils sont nonobstant obligés par l’art de la laine de Prato de suivre toutes leurs antiques lois, antérieures au nouveau règlement de sorte qu’il (l’art) les oblige tous par le moyen d’un livret qu’il leur transmet à faire inscrire et marquer toutes les toiles et à payer pour chacune huit sous avec l’obligation qu’elles ne dépassent pas 70 bras et aient le nombre prescrit de portées sous peine d’amende74.

40Si les fabricants contestataires de Prato interprétaient ainsi à leur manière le règlement promu par la Régence en 1738 et lui accordaient une signification qu’il n’avait pas, leurs protestations témoignaient cependant de leur désir de s’affranchir une fois pour toutes des « lois antiques » de la corporation : refus de ses normes techniques, de ses contrôles et de ses taxes, le rejet semblait global et sans appel. S’ils ne brandissaient explicitement la bannière de la liberté de production, ces rebelles semblaient exprimer des reproches semblables à ceux de beaucoup de leurs confrères dans de nombreuses villes européennes.

  • 75 On voit beaucoup de pauvres ouvrières qui renvident et tissent demander aumône dans les rues parce (...)

41Les motivations de cette soudaine remise en cause étaient clairement explicitées : les protestations étaient dirigées contre les marchands et négociants du contado de Florence qui, se plaignaient ces fabricants, pouvaient faire tisser les draps d’autant de portées et de bras qu’ils l’estimaient nécessaire à leurs intérêts ; les fils de chaîne s’amoindrissaient et la longueur allait par contre souvent jusqu’à 80 ou 87 bras. Purge à la terre, absence de frais de marque etc. ne laissaient aucun doute : la confrontation des coûts de production était en définitive désastreuse pour les « marchands de la ville » qui se faisaient bien sûr un devoir d’insister sur les conséquences sociales dramatiques d’une telle situation75.

42Les aberrations de l’Art étaient rendues responsables de cette situation critique : il naît une chose assez monstrueuse qu’un marchand de la ville s’il porte à l’Art une toile, on ne lui marque pas si elle n’a toutes les caractéristiques prescrites par la loi, et si le même porte une toile achetée à un fabricant de campagne pour fournir sa boutique on la lui marque sans aucune difficulté. Les conflits internes à la corporation réapparaissaient ainsi. Ces fabricants dénonçaient en effet les conséquences d’un gouvernement pervers : l’Art de la laine est composé en majeure partie de lanaioli qui n’exercent plus et de teinturiers et tondeurs qui profitent beaucoup que le règlement se conserve… parce que de l’affluence des draps que la campagne travaille beaucoup ils trouvent un gain remarquable ces draps n’étant pas soumis à la loi de l’Art et parce qu’ils se distribuent entre eux de temps en temps la majeure partie des rentes de l’Art. Argument classique entendu dans toutes les cités industrielles, les comparants estimaient qu’ils seraient bientôt obligés de changer de métier ou se résoudre à porter leurs trafics en dehors de la ville, causant ainsi la ruine des activités urbaines et la misère sans remède de ses habitants : une situation apocalyptique dont la corporation semblait la première responsable.

  • 76 P. Deyon, 1967, p. 155.

43Tout tournait autour de la concurrence des drapiers du contado : ils dépendaient certes théoriquement de l’Arte della lana de la capitale, mais Florence n’avait que faire d’encadrer cette production modeste qui ne lui faisait pas concurrence. La tutelle corporative se réduisait ainsi à néant et la production de ces centres était de fait libre. Mais fabricant des draps de basse qualité, ces centres marchaient alors sur des traces identiques à celle de Prato. En cela, la situation des lanaioli de la ville ressemblait fort à celle des fabricants d’Amiens, de Lille et de bien d’autres villes européennes, qui voyaient avec une appréhension croissante se développer dans les campagnes environnantes des productions semblables aux leurs mais aux coûts de production nettement inférieurs. La réaction était à peu près identique partout : les communautés urbaines sollicitaient tout à la fois le droit de fabriquer les mêmes étoffes que les fabriques rurales et l’application rigoureuse des vieilles prohibitions, inscrites dans les règlements pour la protection des activités urbaines76. Les prohibitions, en l’occurrence, n’existaient pas, et les lanaioli avaient échoué à bannir de leur ville les draps de la campagne venus y recevoir les derniers apprêts. Il ne leur restait donc qu’à réclamer des conditions de production semblables. C’est ce qu’ils firent avec persévérance.

44En 1757, la discussion reprenait. Suscitée par la volonté de porter remède aux nombreux « abus » relevés dans la production textile de Prato, une fructueuse confrontation sur la corporation, ses règlements, leurs raisons d’être s’ouvrait. Cette sorte de consultation à échelle réduite sur le pourquoi et surtout le comment des règles vit intervenir, outre les fabricants réunis et la corporation de Prato, le chancelier de l’Art de la laine de Florence, Gozzi, le douanier Beaudriez, tous deux envoyés enquêter sur les abus de la manufacture et chargés de proposer les moyens d’y remédier. Arbitre final, comme à l’ordinaire, la Pratica Segreta, qui consignait ses avis sur les projets des uns et des autres. Ainsi furent précisées des pratiques, prescrits des remèdes dont ceux de Gozzi et de Beaudriez consistaient essentiellement à réglementer plus encore.

  • 77 A.S.F., Miscellana di Finanza, A, 351: Relazione del dott. F. Gozzi, cancelliere dell’arte della la (...)
  • 78 Idem.
  • 79 Il est certain, affirmait le douanier Beaudriez, que la pluralité des Arts dans une même personne n (...)

45Pour eux, la corporation ne pouvait avoir de sens que si elle renforçait sa législation et entreprenait avec plus de rigueur le contrôle de l’ensemble de la production. Pour cela, il fallait tout d’abord réglementer plus sévèrement la maîtrise : la marchandise, affirmait-on, demande surtout de l’honneur et des capitaux suffisants de la part des personnes qui l’exercent. Le magistrat de l’Art de la laine de Prato ne devait donc pas concéder aussi facilement à quiconque la demande la maîtrise pour pouvoir fabriquer. Gozzi préconisait de refuser en l’avenir d’immatriculer tous les petits aspirants fabricants et même de retirer la maîtrise à ceux qui l’avaient déjà reçue77 : une politique élitiste, fondée sur la conviction que seul le grand fabricant pouvait être le maître d’œuvre du bel ouvrage ; une orientation radicalement différente de ce qu’avait effectivement été jusqu’alors la politique de la corporation en matière d’immatriculation. Ensuite, il fallait mettre un terme à la concentration des activités : beaucoup de marchands ont introduit l’usage de tenir unie à la boutique de lanaiolo la teinturerie privée, la foulonnerie, la tonte et le lainage et autres manufactures pour l’usage et la commodité de leurs propres draps78. Cette évolution était, aux yeux des partisans de la stricte division des tâches corporatives, en contradiction avec le bel ouvrage car la règle de l’art consistait à n’en pratiquer qu’un seul79. Enfin, pour arrêter le progrès des malfaçons, le chancelier et le douanier préconisaient bien sûr le renforcement et la multiplication des règlements techniques : il fallait non seulement faire appliquer avec plus de rigueur ceux qui existaient déjà, mais également en concevoir de nouveaux pour faire face aux situations nouvelles, pour encadrer tous les produits qui se fabriquaient à Prato.

  • 80 Miscellana di Finanza, A-351: Osservazioni sopra gli abusi introdotti nella manifattura d’Arte di l (...)
  • 81 P. Malanima, 1982.
  • 82 ASF, Miscellana di Finanza, A, 351, Relazione del doganiere Beaudriez, op. cit.

46Mais qu’avait-on à répondre aux fabricants qui voyaient se multiplier les draps de la campagne ? On réplique que les lanaioli de la campagne ne fabriquent pas tant que l’on puisse en aucune façon les comparer au travail de Prato et qu’il importe beaucoup plus de maintenir dans leur première réputation les draps de Prato, desquels dérivent tant d’avantages à ce territoire… outre qu’ils ressentiraient un bénéfice considérable bien plus qu’un dommage de la moindre qualité des autres draps, car ainsi leur marchandise gagnerait en crédit80 : fabriquez mieux, laissez les campagnards se discréditer par la mauvaise qualité et recueillez les fruits de la différence, tel semblait être le conseil du chancelier de l’Art de la laine de Florence aux lanaioli de Prato. C’était en effet la politique qu’avait suivi Florence81. Beaudriez reconnaissait au contraire que l’on ne pouvait employer deux poids et deux mesures pour des productions sensiblement égales : il importe au public, à l’état, et au maintien du commerce que les fabriques et manufactures de la campagne observent les mêmes lois que dans les lieux murés, afin que tous les draps soient bons et également accrédités. Pour ce faire, il proposait la promulgation d’une loi impériale, la multiplication des ministres, des bureaux de contrôle et des punitions : une solution digne des inspecteurs des manufactures français les plus conservateurs82.

47Ces propositions identifiaient classiquement dans la règle le seul barrage possible à une liberté qui ne pouvait être que trompeuse : quiconque réfléchit dira qu’il est dangereux de laisser la liberté aux manufacturiers de fabriquer selon leur plaisir. Tous les hommes inclinent naturellement à s’enrichir, ils font ce qui leur semble le plus propre à cet effet… qui avec l’honneur et l’industrie, qui avec la tromperie fille de l’ignorance rassemble des trésors. Ainsi, la liberté laissée aux manufacturiers, que produit-elle ? Les abus, la tromperie et la fraude. Qui en pâtit ? Le Public, l’Etat et les Entrées Royales… Paroles qui assimilaient classiquement la liberté et l’abus, l’intérêt particulier des marchands et la fraude. Paroles de douanier bien informé qui savait que l’ennemi logeait au sein de la place : le mal est que le provveditore de l’Art qui est celui qui justement devrait en faire appliquer les lois est lui-même marchand fabricant de draps, de sorte que les gardes de l’Art qui sont subordonnés au provveditore ne se hasardent pas de faire leur devoir par respect ou par peur de leur supérieur. Tous les connaisseurs de la ville préconisaient en effet que pour faire respecter les nouvelles décisions, il faut élire un inspecteur honorable, habile et indifférent et pour cela qui ne soit pas de Prato. Depuis longtemps en effet, la corporation et les lanaioli avaient su jouer des règlements.

48En premier lieu, les réformes régulières des statuts avaient été les instruments pratiques d’une adaptation constante au souci d’économie des marchands. Preuve en est, s’il le faut, la réforme de 1749. Immédiatement postérieure au placet des fabricants contestataires, elle accueillait en fait deux de leurs revendications essentielles : l’allongement de la longueur des pièces, désormais tolérée jusqu’à quatre vingt bras, et la réduction des fils de chaîne. Ces deux mesures permettaient désormais aux lanaioli de la ville d’œuvrer, dans le cadre du règlement, à parité de pratiques avec le contado. Dans bien des cas donc, les réformes permirent de légaliser ce qui n’avait été jusque-là que des fraudes. Les règlements s’avéraient tout autre que statiques.

  • 83 SASP, Arti, 68 b.
  • 84 Idem.

49Encore faut-il noter que les règlements de Prato restaient évasifs dans des domaines essentiels. Ainsi précisaient-ils avec beaucoup de minutie le détail des procédures de fabrication des draps larges qui ne se produisaient plus. Par contre, ils se limitèrent toujours au strict nécessaire pour les draps étroits qui faisaient désormais la quasi totalité de la production drapière : une manière de laisser ouvert le champ des possibilités dans cette production d’abord méprisée puis stratégique, deux caractéristiques qui avaient incité, pour des raisons différentes, à ne point trop en dire. Les règlements, imprécis, constamment modifiés et transgressés, avaient cependant une raison d’être : ils défendaient, et justifiaient, l’existence de la marque Prato, apposée en lettres capitales sur tous les draps, selon le vouloir même de Florence. Les représentants de la corporation s’évertuaient à faire comprendre aux rebelles de 1745 les bienfaits de cette reconnaissance : la marque de l’Art sert à authentifier la perfection des travaux et elle facilite grandement le commerce, de façon que par centaines se vendent les draps de Prato sans prêter attention à autre chose qu’à La marque de l’Art de laquelle le travail de cette ville reçoit esprit et vie83. Un label de qualité, voilà ce qu’était la marque, un passeport d’entrée sur tous les marchés et foires du Grand Duché, une garantie de vente qui incitait d’ailleurs de nombreux « étrangers » de la campagne à s’en affubler et à copier les modèles. Les contrôles, somme toute bien modestes, effectués par la corporation, étaient le pendant obligatoire de cet avantage, en même temps que la garantie pour les marchands du bon travail de leurs ouvriers : sans ce moyen et sans que ne s’observent les lois de l’Art, la fraude des ouvriers pourrait ruiner tout le commerce des draps de Prato84. Certains fabricants, et avec eux les historiens, avaient tendance à ne retenir des règlements que les contraintes qu’ils leur imposaient. Mais celles qu’ils exerçaient sur les ouvriers n’étaient pas moindre : source de discipline de la main d’œuvre, les règlements enlevaient ainsi au moins partiellement ce souci aux lanaioli.

  • 85 ASF, Miscellanna di Finanza, op. cit.
  • 86 ASF, Segreteria di Finanza, op. cit., Commentaire du projet de réglementation fait par le chancelie (...)

50La marque de Prato était d’autant plus commode qu’elle permettait de vendre, par extension, toute une gamme de produits qui n’avaient jamais été réglementés. Le rapport de Beaudriez fut en effet formel sur ce point : dans les manufactures de mezzelane, draps de lin et autres de lin,… on ne trouve pas de lois ni de statuts qui ordonnent la façon de fabriquer les marchandises susdites, qui décident des longueurs, largeurs, nombre de fils, qualité de la laine et du fil… les personnes les plus au courant de Prato m’assurent que les arts susdits où entre le lin sont libres et qu’ils n’y a pas de loi ou statut… chacun ayant toujours fabriqué librement selon son talent, et de la façon qui lui semble la meilleure et la plus avantageuse85. C’était ainsi plus des trois quarts de la production de Prato qui échappaient de fait à toutes règles. Le « parti réglementaire » décrivait cette situation avec horreur, y voyait la source des abus qui dominaient la production et proposait par conséquent l’instauration de normes strictement définies, de contrôles qu’une nouvelle marque sanctionnerait. Cette position était néanmoins désapprouvée par la Pratica Segreta pour qui une telle réglementation ne semble pas praticable pour être déjà introduite trop universellement cette espèce de fabrication, et à vouloir remédier à cela il faudrait s’occuper de l’universel, non seulement à Prato mais en dehors encore86 : une façon de dire que cette production de basse qualité devait rester libre.

  • 87 Riforma dell’Arte della Lana di Prato, 1648, capitolo 5.

51C’était également le point de vue des marchands de Prato et de leur corporation. L’Art ne s’était aventuré qu’une seule fois, en 1648, dans le domaine des draps mélangés pour tenter de leur imposer la marque et la taxe de huit sols : cette mesure aurait dû toucher toutes les pièces, y compris celles fabriquées par des personnes non immatriculées87. La Pratica Segreta s’empressa de casser cette décision et il n’en fut dès lors plus question. La corporation avait dès lors fermé les yeux pour le plus grand bénéfice de ses marchands qui avaient pu goûter les avantages de la fabrication à « deux vitesses », libre et réglementée. Un système certes différent de celui instauré en 1775 ou de celui que Necker instaurerait plus tard en France, puisqu’ici les qualités de tissus étaient différentes, mais un système qui fonctionnait pour le plus grand avantage des fabricants de Prato qui faisaient un peu de tout : beaucoup de draps libres et un peu de réglementés, la quantité suffisante pour conserver le bénéfice de la marque Prato.

  • 88 SASP, Arti 68 b.
  • 89 Des considérations semblables inciteront les marchands de Padoue et de Vérone à s’opposer à la supp (...)

52Pour toutes ces raisons, l’Arte della lana de Prato restait un instrument utile que la majeure et meilleure partie des marchands lanaioli de Prato au nombre de 22 déclare vouloir conserver88. Vingt deux, c’étaient grosso modo le nombre fixe de lanaioli au vrai sens du terme : ils fabriquaient de tout, des draps de laine réglementés aux étoffes de lin, jouant de la règle et de la liberté ; ils dominaient la corporation qui épousait le plus souvent leurs vues et leurs intérêts ; ils savaient apprécier le prix de la marque, et manipuler les possibilités de jeu que leur offrait le règlement corporatif89.

  • 90 SASP, Arti, 68 b.

53L’opposition de ceux qui prétendaient parler au nom de l’université des fabricants montrait cependant que tous n’avaient pas cette possibilité et cette connaissance. Ceux qui faisaient appel en 1745 à la Pratica Segreta contre l’Art étaient des marchands inférieurs de la ville, comme tenaient à le préciser les représentants de la corporation : inférieurs parce qu’ils tissaient peu et surtout des draps mélangés ; mais aussi, et surtout, nouveaux venus, deux caractéristiques qui en disent sans doute long sur les raisons de leur opposition. Nouveaux venus, ils n’avaient pas place au sein des organes corporatifs ; fabricants essentiellement des draps mélangés, les règles qu’on prétendait leur imposer pour la fabrication des quelques pièces de draps de laine qu’ils produisaient leur semblaient uniquement vexatoires, d’autant qu’ils constituaient sans doute les proies faciles et incapables de défense de la corporation et des lanaioli « majeurs », avides de les saisir sur le fait de fraude. Ces petits fabricants, n’étant pas distingués, ne saisissaient pas les avantages de la distinction : le motif de leurs prétentions et le fondement de leur discours se fonde sur l’exemple des marchands de la campagne auxquels ils voudraient se comparer en tout90. Les fabricants majeurs et la corporation tenaient au contraire à ce qui maintenait la distance et la différenciation entre fabricants des villes et fabricants des campagnes, ce d’autant plus que l’écart réel se réduisait : il est bien clair que qui habite dans une ville doit être soumis aux lois de celle ci, et les lois de l’Art sont instituées pour la juste fin du travail parfait… si on les supprimait… tout se réduirait en confusion.

  • 91 D’ailleurs, si la corporation de Prato défendait ses membres des attaques florentines, elle-même te (...)
  • 92 Pour la discussion française, cf. J.P. Hirsch, 1991 et Ph. Minard, 1998.

54La confusion risquait d’être d’autant plus grave qu’abolir les règles et la corporation à Prato, c’était se jeter dans les bras de celle de Florence : une hypothèse qui suffisait à expliquer l’attachement des fabricants de Prato à leur Art, refuge contre une soumission directe au bon vouloir des fabricants de la capitale. Le privilège valait la peine d’être défendu, et il l’était régulièrement comme en témoignent les dossiers de procès intentés à la corporation florentine, constamment accusée d’empiéter sur les libertés et privilèges de la ville91. De cette façon encore, la corporation répondait aux vœux des lanaioli de Prato. Ils avaient donc de nombreuses raisons d’être satisfaits d’elle : la distinction, la capacité à dicter soi-même les règles de la production et les conditions d’exercice du métier, à en régler la justice interne, la possibilité enfin d’éviter l’ingérence des puissants fabricants voisins, tels étaient finalement les grands avantages que procurait l’existence de la corporation aux fabricants de Prato. On imagine donc leur stupeur quand, après les projets ultra-réglementaires de Gozzi et de Beaudriez, ils découvrirent les orientations abolitionnistes du gouvernement éclairé de Pierre Leopold92.

2. Le réformisme éclairé à l’attaque des corporations93

  • 93 J’ai développé cet aspect dans un article à paraître dans la R.H.M.C., « Le réformisme éclairé et l (...)
  • 94 Governo della Toscana sotto il regno di Sua Maestà il re Leopoldo II, Firenze, 1790.

55A peine arrivé au pouvoir, Pietro Leopoldo s’attaqua aux problèmes des manufactures : les Arts et Manufactures…étaient.. réduites, dit-il, à la plus sensible décadence. Il fut nécessaire pour cette raison d’entreprendre la suppression des nombreuses Magistratures auxquelles étaient soumis les Arts classés en divers corps séparés et distincts et détruire les charges confiées à celles ci comme celles qui entravaient l’industrie des Ouvriers et la privait de cette liberté qui peut seule être efficace à l’animer et à l’accroître. Et il fut également indispensable de déroger aux nombreuses Dispositions Statutaires qui non seulement tenaient dans le plus strict esclavage la main-d’œuvre en prescrivant des Préceptes et des Règles pour chaque degré de manufacture avec l’analyse La plus servile et détaillée,… mais s’opposaient encore à la libre vente des produits et à l’achat des Biens et des ustensiles nécessaires au travail. Ainsi abolis les corps des divers Arts et les Magistrats et Tribunaux qui les présidaient on put procéder à la suppression de nombreuses taxes, qui avaient été imposées non seulement dans le but de procurer quelque bénéfice au Trésor Royal, mais aussi pour suppléer au maintien des différents Ministres composant ces Magistratures et on eut lieu de supprimer pareillement l’injuste obligation des Matricules et de redonner de cette façon à chaque citoyen le juste droit de choisir sans barrière l’exercice de l’Art auquel il lui plaisait le plus de se destiner94.

  • 95 Les vœux d’un « petit roman spirituel et instructif » (selon l’expression de Sarchiani), alors très (...)
  • 96 Governo della Toscana…, op. cit.
  • 97 Editto per l’abolizione delle tasse, leggi, ordini e consuetudini con le quali veniva ristretta l’a (...)

56Pietro Leopoldo se présentait ainsi en prince moderne qui avait rendu la liberté à ses sujets, et leur avait restitué la possibilité de choisir le métier de leur choix95 : le 3 février 1770 tous les matricides, taxes, empêchements prescrits anciennement sur qui voulait exercer des Arts96 étaient abolis ; ne subsistait que l’obligation de se faire admettre et inscrire dans le registre des artisans, mais cette inscription, pour laquelle un droit fort modeste était perçu97, était désormais automatique.

  • 98 La députation pour la création de la Chambre de commerce, instituée en 1768, comprenait le sénateur (...)
  • 99 Pour les problèmes concernant la création de la Chambre de commerce, son rôle, son évolution etc., (...)
  • 100 Relazione dell’Auditore M. Ciani del 10 agosto 1770, citée par R. Ristori, 1963, p. 19.
  • 101 R. Ristori, 1963, p. 19.

57Cet édit ne signifiait pourtant pas l’extinction immédiate des corporations et de leurs règlements : seules les matricules étaient abolies ; une Chambre de commerce et d’arts nouvellement créée administrait les patrimoines des anciennes corporations, rendait la justice commerciale et ses membres, nommés par le souverain parmi ses plus proches conseillers98, devaient proposer les modifications à apporter aux règlements99. L’un des députés de la chambre exprimait au nom de tous les principes qu’ils estimaient devoir être suivis : il me semble que la base fondamentale, selon l’esprit de notre législation moderne sur les matières économiques, doit être spécialement la liberté naturelle d’industrie et de commerce et la concurrence, compagne nécessaire, laquelle contraint la première à se maintenir dans les limites du juste et de l’honnête100. On projeta l’unification des différents statuts corporatifs dans un unique code commercial ou Statut Général des Arts dont la Chambre fut chargée d’étudier le projet101 : le programme était ambitieux, trop sans doute, puisqu’il ne vit jamais le jour. Mais la Chambre opérait également une œuvre de remise au goût du jour des anciennes normes corporatives, proposant pour chaque Art de nouvelles règles du jeu.

  • 102 Le texte de ce Motuproprio se trouve dans les Leggi e Bandi, vol. III, no 99 et a été publié par L. (...)
  • 103 Memoria concernente i Tribunali delle Arti di Firenze, 18 février 1768, in ASF, Segreteria di Gabin (...)

58Un Motuproprio du 18 décembre 1775 décida du devenir des règlements de l’Art de la laine102. Presque toutes les anciennes prescriptions étaient balayées. Les drapiers du Grand Duché étaient dorénavant libres de faire des draps de toutes largeurs, longueurs, nombre de fils de chaîne qu’ils leur semblaient bon, d’y employer les laines et les drogues de leur choix, de payer aux ouvriers le salaire qu’ils réussiraient à leur imposer. Libres encore de regrouper les activités, tout comme l’étaient également les manufacturiers. Des manufacturiers qui pourtant ne devaient pas s’aventurer à enfreindre les ordres donnés par les fabricants : le maintien de la discipline de la main d’œuvre restait bien sûr un impératif essentiel, qu’étaient chargés de faire respecter les tribunaux, incités à ne pas reculer si nécessaire devant l’emprisonnement des contrevenants. Entre le « parti réglementaire » et les défenseurs de la liberté totale de fabrication, ces derniers avaient remporté la bataille. Les partisans des réformes niaient que la qualité tant recherchée par les règlements soit encore à l’ordre du jour : on avait voulu faire trop bien, contre l’air du temps. Un des principaux ministres réformateurs, Angelo Tavanti, expliquait à Leopoldo que les acheteurs bien souvent désirent ce que la loi interdit, c’est à dire plutôt le bas prix allié à l’imperfection que la perfection alliée au prix élevé103 L’Etat entendait tout faire pour seconder, voire pour orienter les manufactures dans cette direction.

  • 104 Afin d’avoir des informations de La quantité de ces draps.
  • 105 Motuproprio 18/12/1775, article IV.

59Cependant, les nouvelles dispositions n’étaient pas sans ambiguïté : la marque de finition était maintenue dans les lieux où elle existait déjà pour des raisons d’ordre statistique104. Mais la conservation de la marque de finition signifiait également le maintien en vigueur des Règlements qui assurent l’observation de cette marque, comme les polices des métiers etc.105. Certes, la marque, et les règlements qui en imposaient l’obligation, acquéraient un nouveau sens : non plus un contrôle de la qualité, qui était désormais laissé à la discrétion du fabricant, mais un contrôle de la quantité, une mesure de l’activité de chacun. Tous comprirent-ils le glissement subtil qui s’opérait ainsi ?

  • 106 Idem, Articolo III.

60Il fallait décidément bien de l’acuité pour saisir toutes les finesses de ces nouvelles dispositions. L’article III du motuproprio instaurait en fait un système à deux vitesses pour la teinture des pièces : où elles suivaient les anciennes dispositions réglementaires et la « rosette » témoignait du juste respect de la règle, où elles ne les suivaient pas et se passaient de toute marque distinctive106. On n’était pas loin du système à deux vitesses imaginé plus tard par Necker en France. Force est de constater que bien des vœux exprimés par ceux qui s’intitulaient en 1745 l’Université des fabricants de Prato semblaient désormais exhaussés : ils pouvaient dorénavant prendre modèle sur les fabricants de la campagne avec la bénédiction du Grand Duc qui ne tardait pas à appliquer aux corporations de province les réformes mises en œuvre dans la capitale.

La fin de l’Arte della lana de Prato

  • 107 Motu proprio 27/11/1775.

61Les mesures prises par Leopoldo en 1768, 1770, 1775 ne concernaient que les corporations de la capitale et s’arrêtaient aux limites de leur juridiction, c’est-à-dire aux portes des quelques villes qui jouissaient du privilège d’avoir conservé leurs corps de métiers. Des décrets particuliers fixèrent pour chacune d’elles les modalités de la suppression des Arts. A Prato, la sentence arriva le 27 novembre 1775 : S.A.R toujours soucieuse de soulager les Artisans de ses États très heureux de tous les obstacles que pourrait recevoir leur industrie…étant informée que les Artisans de la ville et « contado » de Prato sont toujours soumis à diverses dépenses, tourments et pertes de temps à cause des statuts avec lesquels les divers Arts ou corps d’Arts de cette ville de Prato ont réglé jusqu’à maintenant l’admission des Artisans à l’exercice de leur profession et exercé sur ceux-ci une juridiction, Veut et Commande…qu’à partir du 1 janvier 1776 soient supprimés les tribunaux ou corps d’Arts de la ville de Prato, c’est à dire Art de la laine, Art de la pierre, Art des forgerons, Art des charpentiers, Art des cordonniers, en même temps que toutes les magistratures et charges qui appartiennent à ces Arts…107

  • 108 Idem, article I.
  • 109 Idem, article II.
  • 110 Idem, article III.
  • 111 R. Ristori, 1963, p. 18.

62Les anciens membres des corporations conservaient le droit de se réunir en confraternité, mais à l’unique objet des fonctions sacrées108. Le Vicario Regio devenait désormais juge de toutes les causes autrefois réservées aux magistrats des corporations. Il devait appliquer dans ces nouveaux jugements les mêmes règles prescrites par les lois et coutumes en vigueur pour toutes les autres appartenant déjà à sa juridiction ordinaire109. Il n’était donc plus question que les affaires du commerce et de l’industrie se règlent dans des tribunaux particuliers et bénéficient de lois spéciales. Les représentants du pouvoir central devenaient les uniques arbitres de la situation, d’autant que le vicaire était également chargé de veiller à l’observation des Lois, Statuts, et Ordres en vigueur qui concernent le bon règlement des manufactures110. Comme le soulignait R. Ristori, la réforme avait acquis l’aspect d’une affirmation de l’Etat à l’égard des antiques organisations d’origine communale qui, bien que réduites à une apparence d’autonomie, s’étaient jusque là maintenues indépendantes de l’administration publique et fidèle à leur propres traditions111. Pourtant, l’ambiguïté s’installait ici aussi : les corps étaient supprimés, leurs magistrats abolis, mais les règlements théoriquement persistaient, à charge du vicaire de les faire respecter, sans pour autant qu’il dispose du minimum de moyens pour actualiser un tel contrôle.

63Une nouvelle charge de Provveditore des Arts de la ville de Prato était créée : il devait gérer le patrimoine des anciennes corporations, et veiller surtout aux édifices publics qui sont destinés à l’exercice commode de certaines manufactures, veiller à l’exaction des taxes qui concernent le maintien de ces édifices et tenir une écriture exacte. Le pouvoir central s’arrogeait le choix et la nomination de ce gérant des édifices corporatifs, auquel il confiait également quelques pouvoirs de médiation, bien officieux cependant : il appartiendra pareillement à ce même Provéditeur le soin de s’interposer en tant que simple médiateur pour accommoder amicalement les litiges qui ont lieu entre artisans, quand ceux-ci recourent à sa médiation… Ainsi naissait un personnage au statut ambigu : juge sans en avoir la charge, le pouvoir, ni même la légitimité, son existence reflétait la difficulté de soumettre à la loi commune du vicaire des questions dont on sentait la spécificité mais dont on ne voulait plus admettre la particularité.

  • 112 Motu proprio 27/11/1775, article V.

64Le Provveditore generale devait surtout devenir l’agent d’information du pouvoir central : le décret lui confiait en effet la tâche de s’informer exactement de l’état des manufactures les plus intéressantes et d’en rendre compte annuellement à la Chambre de commerce, arts et manufactures, en proposant à celle-ci ce qu’il croira nécessaire pour leur conservation et avancement112. Il apparaissait ainsi comme une figure de transition : intermédiaire entre le pouvoir et les Arts, entre Prato et Florence, il signifiait la difficulté qui naissait de l’abolition des anciens magistrats dont certaines des tâches devaient être maintenues. La Chambre de commerce acquérait une importance croissante : sa compétence s’étendait à tout l’Etat puisque c’était elle en définitive qui était chargée de proposer au souverain la manière à tenir pour accroître les attributions de l’administration des Arts de Prato de façon à ce qu’ils puissent être aidés et animer l’industrie des Artisans…

  • 113 Idem, article VI.
  • 114 « Malgré la suppression des taxes indiquées les Artisans qui voudront ouvrir négoce ou boutique dan (...)
  • 115 Idem, article, VIII.

65A Prato comme à Florence, le gouvernement estimait que pour rendre vigueur aux manufactures, il fallait d’abord abroger toutes les dispositions visant à contrôler et restreindre l’admission aux diverses professions, supprimer la matricule qui en était l’expression et la taxe qui la sanctionnait113. Mais, toujours dans le souci d’être informé du nombre des « artistes » que comprenait le Grand Duché, le motuproprio étendait à Prato l’obligation de registre qui avait déjà été proclamée à Florence114. L’inscription sur ce registre devait se faire automatiquement, sans qu’il ne soit plus question de contrôle de la capacité à exercer le métier ; la somme que chacun devait verser pour cet enregistrement, deux lires, n’avait plus rien d’une taxe d’entrée dans la corporation, mais représentait une modeste contribution destinée à subvenir aux frais administratifs de la Chambre de commerce qui tenait le registre. Du reste, le revenu des sommes que verseraient les « artistes » de Prato ne devait pas rester à Florence mais être versé à la nouvelle caisse des Arts de Prato pour servir à l’avantage de ces manufactures115. Il est douteux que les inscriptions aient été suffisamment nombreuses pour apporter quelque « secours » à l’industrie de la ville : au vu du succès qu’avait connu l’enregistrement des fabricants de mezzelane prévu par la corporation, le scepticisme est de rigueur sur l’accueil réservé à Prato à cette nouvelle procédure ; un soupçon impossible à vérifier puisque ce fameux registre semble s’être évanoui, à supposer qu’il ait réellement vu le jour.

  • 116 Editto 15 giugno 1782.

66Au total, le motuproprio de 1775 abolissait l’Art de la laine à Prato, remplacé par le vicaire et par le provveditore generale, il maintenait cependant certains de ses règlements et l’obligation de marque des draps. En 1782, la nouvelle organisation fut de nouveau modifiée : la charge de provveditore generale, qui rappelait sans doute trop le pouvoir des anciennes corporations, fut abolie et toutes ses attributions confiées à la magistrature communale, elle aussi récemment réorganisée116. Ainsi toute trace d’une quelconque autonomie des Arts, vestige des anciennes corporations, était effacée.

  • 117 S.A.S.P., Cancelleria, 675 : la plus grande part a tenté de se soustraire aux polices du métier et (...)

67Que pensait-on à Prato de tous ces bouleversements ? Les responsables de la corporation et les principaux marchands-fabricants furent sans doute navrés de la décision de leur souverain. En effet, quand on leur avait demandé leur avis, en 1766 comme en 1772, ils avaient répondu que l’Art de la laine rendait de grands services, et qu’il ne devait pas être supprimé. Florence fit peu de cas de cet avis. Par contre, une bonne part des marchands alla au delà de ce que prévoyait la réforme et considéra que le motuproprio signifiait l’abolition totale des taxes, non seulement d’immatriculation, mais également de marque des draps117. En pratique, les registres de marque s’arrêtent à la date de 1775, inaugurant ainsi le vide statistique qu’avaient contribué à créer les réformes léopoldines. L’esprit de la loi était autre, mais les fabricants n’avaient cure de payer un tribut pour permettre à l’Etat de compter les draps. Les réformes avaient signifié pour la plupart d’entre eux la possibilité d’uniformiser les conditions de leur production : libre, de toutes taxes et de tout contrôle, comme l’avait toujours été la production des mezzelane, ce produit phare du textile de Prato. Dans un contexte radicalement modifié, où l’Art de la laine de Florence ne pouvait plus imposer de restrictions et encore moins s’immiscer dans les affaires de production des fabricants de Prato, la corporation avait perdu une grande part de ces anciens attraits. Les fabricants n’avaient plus besoin d’elle pour continuer à faire ce qui au fond avait été depuis longtemps leur ligne directrice : fabriquer comme bon leur semblait des articles presque en tous points semblables à ceux de la campagne environnante.

L’Etat, les entrepreneurs et les institutions du commerce

68L’abolition des corporations posait pourtant de nombreux problèmes. D’abord, la redéfinition du statut de la règle : à Prato, elle semblait niée. Mais l’industrie pouvait-elle, et voulait-elle, se passer de règlements ? Dans les industries de luxe difficilement, comme en témoignent, un peu partout en Europe, les velléités « restauratrices » des fabricants de ces fabriques ; dans le textile bon marché qui était celui de Prato, l’unique règle semblait de fabriquer au plus bas prix possible des articles dont les caractéristiques techniques répondaient exclusivement à ce souci d’économie… Il était en tous cas des règles qu’aucun fabricant ne pouvait accepter de voir voler en éclat, c’étaient celles qui encadraient et prévoyaient le travail de leurs ouvriers : du reste, les peines prévues pour les manufacturiers qui n’accomplissaient pas correctement, c’est-à-dire selon la règle des fabricants, leur ouvrage, étaient extrêmement sévères, sous le règne de la liberté comme au temps des corporations.

69Autre problème, d’ailleurs lié à celui de la réglementation, celui de la justice du commerce. Destiné à de multiples rebondissements, ce problème avait pour l’heure reçu une solution en apparence très simple : en l’absence de justice spéciale, le vicaire était chargé des affaires commerciales, des litiges du travail, qui devaient être jugés selon les maximes du droit commun. Une solution en fait insatisfaisante et ambiguë, qui expliquait les pouvoirs de médiation confiée au provveditore. Mais après son abolition en 1782, personne ne le remplaça dans ce rôle d’arbitre, et la juridiction du vicaire restait la seule habilitée à juger en première instance les affaires du commerce, ce qui n’était pas sans présenter de sérieuses difficultés.

  • 118 La chambre de commerce cessa elle-même assez rapidement ses fonctions : en 1782, Pietro Leopoldo, q (...)

70Enfin, la disparition des magistrats corporatifs signifiait l’abolition d’un organisme qui, au moins idéalement, avait été chargé de représenter les intérêts d’un corps, avait fait entendre la voix d’un groupe d’intérêt, celui des fabricants. Les réformes léopoldines mirent fin à ces possibilités de jeu institutionnel. A partir de 1775, s’installe le silence des entrepreneurs : impossible de percer leurs états d’âme, de connaître leurs désirs et leurs réactions face aux changements contemporains, de savoir si les mêmes préoccupations les animaient, à moins de cueillir, au fil des pages, une pétition, un signe tangible d’une revendication, ou d’un nouvel usage. En effet, la chambre de commerce, d’arts et de manufacture créée en 1770 n’avait rien d’un organe représentatif : ses membres étaient des fonctionnaires, chargés d’administrer provisoirement les biens des corporations, de décider du sort des règlements et tout au plus d’informer sur l’état des Arts et les moyens de les soutenir118. Les fabricants étaient devenus des sujets comme les autres, pouvant faire part de leurs problèmes à un monarque toujours disposé à les écouter, mais n’ayant aucun moyen institutionnel d’exprimer un avis de groupe. Ne doit-on pas penser que l’Etat refusait ainsi de mettre à la disposition des entrepreneurs des institutions qui leur étaient nécessaires et dont eux-mêmes avaient réclamé à plusieurs reprises la création ou le maintien ? Une attitude qui incitait sûrement à « faire entre soi », ce que faisaient dans une large mesure les entrepreneurs de Prato, mais qui naissait plus de l’inadaptation des institutions que du vœux réel des entrepreneurs.

  • 119 Voir Guenzi A, Massa A., Moioli A., 1999 et pour la France J.P. Hirsch, 1991.

71Voilà qui incite à porter de nouveau un bref regard sur l’Arte della lana : au milieu des contradictions et des luttes d’influence, l’institution remplissait un rôle important d’organisation des règles du jeu de la production à la guise de qui savait imposer sa voix dans la corporation : un exercice pas toujours aisé, on l’a vu, mais qui tournait à l’avantage des lanaioli qui savaient jouer de la règle (de la marque) et de son absence. A ce titre, le fonctionnement de la corporation de Prato peut être un exemple parmi d’autres de la capacité de jeu avec les institutions développée par les marchands-fabricants. L’historiographie récente, dégagée de la légende noire entretenue sur ces institutions, en offre d’autres témoignages119. Mais le cas de Prato devient sans doute plus spécifique dès lors que l’on prête également attention à l’insertion de l’industrie de la ville dans le contexte de l’Etat toscan : face à un appareil étatique souvent en décalage, à une corporation florentine envahissante, le maintien de la corporation permettait d’organiser la production à l’abri des incompréhensions. Cet exercice était d’autant plus utile que Prato se trouvait dans une situation intermédiaire : entre Florence et la campagne, entre la production de basse qualité et le maintien de quelques meilleurs articles, entre le marché régional et des tentatives de percées au delà des frontières du Grand Duché. Si Prato ne s’était dédiée qu’aux textiles que fabriquaient tous les autres petits centres, la corporation aurait sans doute perdu toute raison d’être, et c’était bien du reste ce qui motivait les petits producteurs dans leur exigence d’abolition ; mais dès lors qu’elle persistait à tenter sa chance dans l’innovation de produits, il devenait très utile de se ménager un espace institutionnel favorable qui puisse s’opposer le plus efficacement possible aux éventuelles récriminations de la corporation florentine, mise en alerte par la décadence de plus en plus prononcée de ses propres activités. Si la suppression de la corporation ne suscitait pas d’exigences de rétablissement, comme cela advenait au contraire ailleurs, c’est que sa principale raison d’être disparaissait en même temps que la soumission systématique aux exigences de la ville manufacturière et capitale. L’exigence d’un espace institutionnel plus favorable et plus réceptifs à ses problèmes que ne l’étaient l’ensemble des instances étatiques persistait cependant. La commune pouvait-elle être ce nouveau lieu où pourraient s’exprimer et se confronter les exigences de l’industrie, du commerce et des entrepreneurs ?

3. La commune, héritière de l’Arte ?

Un symbole : le séchoir des laines

  • 120 Les biens des anciennes corporations, en premier lieu ceux de l’Art de la laine, seraient dorénavan (...)
  • 121 Idem.

72Lorsqu’en 1782 disparut formellement, avec le Provveditore, toute survivance des Arts, la Commune en recueillit l’héritage, matériel et spirituel120 : c’était elle qui devait désormais veiller avec attention non pas tant à la conservation qu’au progrès des Arts121. Mais que reçut ainsi la Communauté ? Ce qui restait du patrimoine de l’Art de la Laine : quelques biens immobiliers dans la ville, une chapelle, la maison de la corporation, son mobilier, le domaine de Gualceto – où l’on extrayait la terre pour fouler les draps –, un séchoir (tiratoio), hors d’usage à en croire les descriptions. Apparemment peu de choses, en tous cas pas de quoi justifier une convoitise particulière.

  • 122 S.A.S.P., Cancelleria, 675.
  • 123 Idem.
  • 124 Idem.

73Pourtant, dès 1783, toute l’attention se concentra sur le séchoir. L’ingénieur de la communauté dressa le plan d’une intervention radicale et rapide122. Autant l’édifice actuel était inutile et menaçait ruine, autant une nouvelle construction, plus grande, adaptée aux nouvelles longueurs des draps, pouvait intéresser de nombreux lanaioli qui disposeraient ainsi d’un instrument efficace dont ils se serviraient en hiver comme en été : Le trafic qui se fait actuellement dans la ville de Prato non seulement par les marchands de ce lieu mais aussi par les « étrangers » rend indispensable la construction de quatre séchoirs c’est à dire deux larges pour les draps et deux étroits pour les draps communs ainsi que tous les outils dont peuvent avoir besoin ces séchoirs123 Plus que l’agrandissement de la bâtisse existante, située au beau milieu de la place Mercatale, l’ingénieur préconisait la construction d’un nouvel édifice, appuyé le long des murs, permettant de sécher les laines sur les remparts. Long de cent bras, le nouveau bâtiment devait être un lieu sûr et fonctionnel pour lequel la Commune était prête à dépenser 1200 écus. Il s’agissait en effet d’apporter non seulement une commodité majeure en faveur des manufactures du Pays mais encore un ornement de la place Mercatale124 : une alliance du pratique et de l’esthétique qui caractérisait, à bien des égards, la sensibilité de Prato. Pour cette fin reconnue d’intérêt public, les autres biens de l’Art – dont la chapelle seraient vendus et l’on espérait couvrir ainsi presque entièrement les frais de la nouvelle construction.

  • 125 Idem, Un premier mémoire est signé de Anton Felice Frati, Giuseppe Farfalli, Lorenzo Martini, Setti (...)
  • 126 Idem, « La ville de Prato n’a pas besoin d’avoir des places vides et spacieuses mais au contraire t (...)
  • 127 E. Bruzzi, 1942.
  • 128 L’administration en était confiée à deux députés marchands choisis par le magistrat de la ville : i (...)
  • 129 Idem.
  • 130 S.A.S.P., Comune, 738.
  • 131 En effet en 1825, la gestion du séchoir était passé plus directement sous la tutelle de la chancell (...)
  • 132 S.A.S.P., Comune, 806.
  • 133 Idem.
  • 134 Idem.
  • 135 Idem.

74Malgré les oppositions d’un groupe non négligeable de marchands125 qui contestait les solutions retenues au nom de Futilité126, l’édifice, projeté par le principal architecte de Prato à cette époque, G. Valentini, fut réalisé, à l’imitation des Innocenti de Florence127. Pour compléter l’ensemble, on construisit également de vastes lavoirs pour les laines. Ainsi se concrétisait de nouveau un ensemble lainier fonctionnel au cœur de la ville : le temps de l’abolition de l’Art fut celui de la reconstruction. Agrandi, adapté aux exigences de la production, le séchoir continua longtemps à symboliser cette manière de permanence128, d’autant qu’il fut régulièrement modifié et aménagé. En 1796, les deux députés, – parmi lesquels l’un des contestataires de 1783 –, décidèrent une extension de 1300 bras de l’espace destiné au séchage des laines129 : les fabricants se pressaient en effet trop nombreux pour utiliser l’espace réservé aux toisons, à tel point qu’il avait fallu préciser les modalités d’attribution des pièces. En 1815, c’était cette fois les capacités de séchage des draps que l’on se proposa d’augmenter par la construction de deux rames supplémentaires parce que celles existantes ne suffisent pas pour assurer le service des négociants et ceux qui en ont besoin130. Les contestations ne cessant de croître à propos de l’utilisation, un nouveau règlement fut promulgué en 1816 : il précisait minutieusement les modalités d’attribution des différents services de l’édifice qui restait ouvert treize heures par jour. Cela ne suffit pas à répondre à toutes les sollicitations et, en 1836, les marchands firent appel à la Commune, désormais entièrement responsable de la gestion de l’édifice131, afin qu’elle agrandisse une nouvelle fois ses capacités132. Ainsi, tous les vingt ans à peu près, le séchoir s’agrandissait pour faire place à une quantité toujours plus grande de draps. Comme pour ne pas manquer la récurrence, les négociants de tissage de laine exposèrent de nouveau à la Communauté, en 1856, la nécessité de procéder à une nouvelle extension133. Cette fois, l’édifice devait se prolonger jusqu’à la porte Mercatale et être doté des techniques de séchage plus modernes, telles que séchoirs (sous-entendus « mécaniques ») et radiateurs. Marchands et administration communale estimaient que le projet d’agrandissement, destiné à faciliter la production qui entraîne avec soi le bien-être de qui travaille et la prospérité générale134, relevait de l’utilité de tous et devait être pris en charge par le budget municipal : un argument que pouvait facilement comprendre Alessandro Pacchiani, l’un des plus grands industriels de la ville et récemment promu à la plus haute charge de la communauté. Tel n’était cependant pas l’avis du gouvernement central qui s’opposait, par la voix de la préfecture, au projet de financement communal d’un ouvrage relevant, selon elle, de l’intérêt privé et d’une administration indépendante. Cet exemple est significatif de la divergence de point de vue entre administration locale et centrale. S’estimant héritière des biens de l’Arte della lana, la communauté exposait, au fil des explications, l’image qu’elle se faisait d’elle-même : Notre ville est sans doute l’une des plus commerçantes et industrieuses de la Toscane et son commerce principal consiste dans les fabrications en laine ; afin donc que cette branche d’industrie puisse progresser pendant toute l’année sans interruption aucune et que les fabricants soient en mesure de remplir ponctuellement les grandioses commissions… il est absolument nécessaire qu’il y ait de vastes et commodes locaux. La prise en charge par la Commune était le seul moyen possible d’accomplir sans retard une œuvre d’utilité non seulement communale mais provinciale et nationale car l’accroissement des commerces avantage tout l’Etat135. Ces arguments, répétés depuis longtemps à Prato, étaient refusés par la préfecture et l’administration du séchoir dut finalement faire un emprunt en son nom propre, garanti cependant par la Commune. Malgré ces difficultés, le nouveau Tiratoio fut finalement construit, ainsi que de nouveaux lavoirs, mettant une nouvelle fois à la disposition des marchands de Prato un service fonctionnel, adapté à la structure de la production.

75Les vicissitudes du séchoir sont en définitive significatives de la façon dont la Commune reprit effectivement à son compte la fonction de service collectif de l’Arte della lana : sûr indice qu’au niveau local, les intérêts des fabricants savaient se faire entendre, étaient capables de devenir l’expression du bien commun dans une vision cohérente du destin de la ville intrinsèquement lié à celui de la manufacture. Si l’Etat était devenu agrarien, la communauté de Prato exprimait, en cette occasion comme en bien d’autres, sa vocation fondamentalement manufacturière : une sensibilité qui mérite que l’on étudie de plus près les liens noués entre les entrepreneurs textiles et les instances de la communauté.

Entrepreneurs et administration communale

  • 136 Cette partie est essentiellement basée sur la bibliographie existante et notamment sur les différen (...)

76Le sujet mériterait en soi une étude à part entière : il ne s’agit ici que d’essayer de déterminer dans quelle mesure les nouveaux venus du textile pouvaient ou non participer à la gestion des institutions locales136. Dans de nombreux centres « manufacturiers » d’ancien régime en effet, la chose allait de soi : puissants dans la ville, les fabricants et négociants l’étaient également au sein des instances de direction de la vie locale. Cette position municipale leur permettait souvent d’exercer plus confortablement un pouvoir économique déjà fort. Qu’en était-il à Prato ?

77Théoriquement, tout citadin payant les taxes foncières pouvait exercer les charges locales. On naissait citadin, mais on le devenait également, à condition de résider dans la ville depuis au moins dix ans et d’y posséder une maison. La propriété immobilière était en effet une condition indispensable du statut, et nombreux étaient donc les natifs de la ville qui n’en étaient pas citadins. Le groupe restait cependant ouvert et s’enrichissait chaque année de quelques nouveaux venus. Mais depuis longtemps, il ne suffisait plus d’être citadin pour accéder aux instances directives de la communauté : pour devenir Gonfaloniere, ou l’un des Otto difensori, Dodici collegi, ou encore être membre du Consiglio generale, les principaux organes de la communauté, il fallait avoir été extrait par tirage au sort sur des listes spécifiques, appelées Bourses, expressément établies par les réformateurs et révisées tous les cinq ans. L’ensemble des membres de ces diverses bourses constituaient les possibles administrateurs de la communauté. L’enjeu principal était donc l’inscription sur ces différentes listes. Les réformateurs, eux-mêmes choisis par tirage au sort sur une liste spécifique, étaient évidemment des personnages clés puisque leurs choix orientaient la définition du groupe dirigeant.

  • 137 E. Stumpo, 1986, p. 284.
  • 138 F. Angiolini, 1986, p. 343. Cela représentait presque moitié moins que dans les autres villes compa (...)
  • 139 Les familles qui avaient pu remplir cette charge étaient considérées nobles. Accéder à ce poste éta (...)
  • 140 F. Angiolini, 1986, p. 346.
  • 141 S.A.S.P., Comune, 640, c. 1415v ; cité par F. Angiolini, 1986, p. 345.
  • 142 Interdiction qui apparut pour la première fois en 1614 : on précisait que pour éviter le gouverneme (...)
  • 143 Cela même si, comme le montre F. Angiolini, il n’y avait pas forcément et automatiquement adéquatio (...)

78Ils furent, durant toute l’époque moderne les garants… d’une véritable continuité à caractère oligarchique137 : le nombre des familles participant au jeu institutionnel local était en effet relativement limité, moins de quarante familles nobles et moins de cinquante familles citadines se partageaient les plus hautes charges. Ce partage était dûment codifié : les nobles, – moins de 2,5 % des familles recensées vers le milieu du siècle138 –, avaient le titre et l’honneur de Gonfaloniere qui représentait la Commune et définissait la noblesse139 ; toutes les autres charges étaient partagées avec les citadins. Il n’existait donc pas de ligne de fracture entre ces deux groupes : chacun participait au même titre à la direction de la vie politique et administrative de la Communauté140. Ce groupe de citoyens particulièrement influent était composé, selon les témoignages de l’époque, de personnes assez civiles, bonne part desquelles se comportent conformément à leur grade en proportion de leurs substances, et de leurs négoces, auxquels ils veillent personnellement ou au moyen de leurs ministres141. En effet, parmi les citadins appelés aux plus hautes fonctions, un certain nombre était activement lié aux trafics de la ville, en particulier à l’activité textile : à partir des listes nominatives, on peut estimer qu’environ un quart à un tiers des familles régulièrement inscrites sur les listes des charges communales venaient du négoce ou du textile. L’interdiction de l’exercice simultané des charges et des arts vils et mécaniques142, répétée depuis le début du XVIIe siècle, ne valait pas pour eux. La gestion communale était donc le fruit de la collaboration entre nobles et citadins, – parmi lesquels un solide groupe d’entrepreneurs –, et elle révélait, en même temps qu’une relative « fusion des élites », le poids de l’industrie dans la ville143.

  • 144 Nous renvoyons ici complètement à E. Stumpo et F. Angiolini, 1986.
  • 145 Sur la réforme des communautés dans son ensemble, voir B. Sordi, 1991.
  • 146 E. Stumpo, 1989, p. 315.
  • 147 Un Gonfaloniere, huit priori et un consiglio réduit de 60 à 15 membres.
  • 148 F. Angiolini, 1986, p. 405.

79L’un des tous premiers intérêts communs de l’élite citadine était bien entendu que Florence n’intervienne pas de trop près dans les rouages d’attributions des charges municipales au risque de compromettre, voire de rompre, les équilibres savamment mis en place. Si le gouvernement des Médicis eut effectivement tendance à vouloir contrôler les instances locales et à réduire leur marge d’autonomie, il prit cependant garde de ne pas heurter de front les intérêts locaux et leur permit donc de gérer le potentiel de charges locales selon les règles du jeu voulu par l’élite citadine144. Ces mécanismes risquèrent au contraire d’être profondément bouleversés par l’application de la nouvelle réforme des communautés entreprise par Pierre Léopold145 A priori, le but principal de cette réforme, restituer aux communautés une autonomie administrative et financière que le précédent gouvernement avait eu continuellement tendance à réduire, ne pouvait que satisfaire la Commune de Prato. Mais la nouvelle définition des bases de ce pouvoir local renforcé était par contre lourde de menaces : la réforme témoignait en effet de l’importance sans cesse croissante accordée aux propriétaires fonciers et leur octroyait un rôle déterminant dans les nouvelles instances locales, en abolissant en même temps le principe de résidence. Or, les Florentins étaient les plus gros propriétaires fonciers du contado et ils risquaient donc d’entrer dans les instances locales des communautés où ils payaient leurs impôts146. Le péril était grave à Prato dont une bonne part de la terre, nous y reviendrons, était effectivement aux mains de ces trop puissants voisins. Le « Règlement particulier » concernant la ville, rédigé par F.M. Gianni et publié en 1774, limitait considérablement le nombre des offices communaux147 – et par conséquent les possibilités de jeu – et surtout niait, par la disparition d’une « bourse » propre, toute importance et autonomie politique et administrative au rang des citadins148. La spécificité de Prato était refusée par le pouvoir central pour qui semblait ne plus exister que des nobles et, surtout, des propriétaires fonciers.

  • 149 S.A.S.P., Comune 655, 17, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.
  • 150 S.A.S.P., Comune, 274, c. 122, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.
  • 151 S.A.S.P., Comune, 655, c.305, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.
  • 152 F. Angiolini, 1986, p. 406.

80L’opposition fut vive et tenace. Le chancelier de Prato lui-même, représentant du pouvoir central, tenait à insister sur le rôle et l’importance de la citoyenneté de la ville, qui s’est ici toujours distinguée pour être une couche très cultivée, civile, utile, à l’avantage non seulement formel de la Ville, mais aussi par son trafic de subsistance, aide et soutien de toute la population interne et externe et des châteaux et lieux voisins, bien que non compris dans cette juridiction de Prato et utile encore à la Caisse Royale par la gabelle des biens des marchandises et négoces149 : un brevet de distinction et d’utilité qui, selon lui, devait lui maintenir ouvertes les portes du pouvoir local. De son côté, la classe dirigeante fit preuve de solidarité et de décision puisqu’elle refusa dans son ensemble de procéder à la rédaction des nouvelles listes et persista à réclamer une modification du nouveau règlement150 et l’institution d’une troisième « bourse », réservée aux citadins151, ce qui leur garantissait un nombre fixe de représentants au sein de la nouvelle organisation. Le gouvernement central se rangea finalement à cette solution qui permettait d’éviter un heurt trop net avec les instances locales d’une ville déterminée à résister : le gonfalonier ainsi que deux prieurs seraient donc extraits de la liste des nobles, deux autres prieurs de celle des citadins, quatre enfin de celle des possédants : la couche dominante avait remporté une éclatante victoire152.

  • 153 Voir notamment J. Boutier, 1988.
  • 154 F. Angiolini, 1986, p. 404.
  • 155 Idem, p. 403. Les nouvelles normes prévoyaient que pour être admis à la cittadinanza d’une ville du (...)
  • 156 S.A.S.P., Comune, 275, c.177 et s.

81Cela n’empêchait pas du reste l’existence de tensions internes, renouvelées par les changements et bouleversements en cours : la loi sur la noblesse, datée de 1750, avait en effet pour effet de cristalliser le groupe des « nobles »153. En fixant la liste « officielle » des familles reconnues comme telles, elle rendait beaucoup plus difficile l’intrusion de nouveaux venus non seulement parmi les rangs de la noblesse, mais aussi, par voie de conséquence, à la charge de gonfaloniere. Alors qu’auparavant, de nouvelles familles avaient pu recouvrir cette fonction qui sanctionnait leur ascension sociale et les intronisait dans le groupe reconnu « noble », cette relative fluidité cessait. Bloqués vers le haut, ceux qui se trouvaient au sommet du groupe des citadins voulaient néanmoins se distinguer : ils se battaient pour que certaines charges, notamment celle de « prieur », leur soient réservées, à l’exclusion des citadins d’origine plus récente154. Cette prétention provoquait d’autant plus de mécontentements que les nouvelles normes d’admission à la cittadinanza, instaurées par le gouvernement, disqualifiaient des familles déjà admises à la jouissance des offices, dont un certain nombre était directement lié aux activités textiles155. Aussi un groupe jusque là régulièrement admis dans les structures locales risquait d’être marginalisé, et ce à un moment où le poids social du secteur textile allait croissant. L’application de la loi de 1774 raviva les susceptibilités : rédigeant les nouvelles listes de citadins finalement durement obtenues, les responsables de la communauté n’y inscrivirent qu’un nombre réduit de familles, tentant de nouveau de réintroduire des distinctions internes à la couche des citadins et de contrôler strictement l’accès aux charges. La tentative finalement échoua et 93 nouveaux noms furent inscrits sur les listes156.

82La comparaison de ces différentes listes montre pourtant que les familles liées à l’industrie textile étaient présentes aussi bien parmi les plus restreintes que les plus élargies. En fait, il s’agissait, pour l’élite en place, tous membres confondus, de conserver les plus hautes charges de la communauté. Et l’éventuelle solidarité de groupe ne jouait pas : les familles textiles ayant déjà été intronisées à part entière dans les plus hautes sphères de l’élite citadine n’avaient cure d’y faire venir trop rapidement et indifféremment leurs collègues, et concurrents.

  • 157 F. Angiolini, 1986, p. 408.

83La réforme de la communauté aboutit en définitive à des résultats surprenants : la réintroduction d’une liste indépendante des citadins avait rendu caduque à Prato la domination des possédants que se proposait d’actualiser la réforme ; successivement, l’échec d’une interprétation restrictive de la liste des citadins avait entraîné l’introduction possible dans les plus hauts rouages de la communauté de nombreux « nouveaux venus », parmi lesquels les familles liées au textile avait une place relativement conforme à leur poids croissant dans la ville. Paradoxalement donc, la couche dirigeante… voyait ainsi perdu son rôle de suprême régulateur de la vie sociale et politique locale157. Mélange de vieilles recettes et d’adaptations forcées à de nouvelles règles, mélange de noblesse à la tête de la Commune depuis des siècles et de nouveaux venus, en particulier d’un secteur textile en plein renouveau : c’est une symbiose qui permettait aux structures de la communauté locale de refléter les forces en présence dans la ville, contre la volonté des représentants de l’Etat illuminé de Pierre Léopold. De cette façon, les relations entretenues entre la commune et la manufacture, au delà de l’héritage de l’Art déjà évoqué, méritent quelque examen.

La commune et la manufacture

84Si l’Etat ne mit jamais la manufacture textile de Prato au cœur de sa politique économique et de ses préoccupations prioritaires, l’administration communale le fit-elle ?

  • 158 G. Bisori, 1927.
  • 159 E. Stumpo, 1989, p. 282.

85Comme tous les autres corps de l’Etat, la communauté de Prato conservait un règlement propre chargé d’organiser les principaux moments de sa vie interne. Vestiges de l’époque d’une indépendance désormais révolue, ces règles conservaient néanmoins leur valeur dans le cercle restreint de la communauté qui formait un organisme autarcique investi par l’Etat de l’exercice des principaux pouvoirs souverains158. Rédigés au début du XVIe siècle, ces statuts restèrent pour Prato, jusqu’à la réforme de Pierre Léopold, la source fondamentale du droit local159, mais ne portent pas trace d’intervention dans l’activité manufacturière. Outre ce règlement fondamental, les réformateurs, opérant comme ceux de l’Arte della lana que nous avons déjà rencontrés, se livraient, tous les cinq ans, à des réformes partielles, pour corriger ou préciser les règles : cet exercice de mise à jour institutionnelle pouvait refléter plus directement les préoccupations du moment, exprimer la nécessité d’imposer l’autorité de la commune dans des domaines plus variés que ne pouvait le faire la généralité des statuts.

  • 160 A.S.F., Comunità autonome e soggette, 664.
  • 161 Idem, capitolo 39.
  • 162 Idem, capitolo 37.
  • 163 Idem, capitolo 40.
  • 164 Idem, Parere de’Nove.

86Le XVIIIe siècle commença par une remise en forme assez globale de nombreux aspects de la vie communautaire : la réforme proposée s’étendait sur plus de cinquante chapitres et prenait en compte des aspects très divers de la vie sociale, depuis les aumônes de la communauté jusqu’à la réglementation des cens, en passant par l’obligation des fils pour leur père160. Au milieu de tant d’abus à dénoncer, de règles à réaffirmer, figuraient les activités du commerce et de la manufacture : au chapitre 35, Des Fils et de leurs obligations, les réformateurs décrétaient que pour la sécurité du négoce, le père soit toujours tenu pour le fils qui négociera, ou fera l’Artisan, ou banquier ; de même, pour remédier aux désordres provoqués à cause des livres des marchands et autres Artisans et boutiquiers qui ne font plus souscrire leurs livres selon les ordres, l’obligation de faire viser les livres par le chancelier des grains de la ville était rappelée161. Ces mesures, nouvelles ou non, témoignaient sans doute de la recrudescence des activités et de la multiplication des litiges, qui imposaient à la communauté attentive de réaffirmer les règles capables de garantir le bon déroulement des opérations. Une même préoccupation dictait d’autres chapitres. Ainsi l’article 37 prenait en compte la féminisation de la main d’œuvre textile et rendait désormais responsables des marchandises confiées aux femmes le père, mari, aïeul, oncle, beau-frère, fils ou autre personne conjointe qui… convivra avec ces personnes qui prennent des toile à tisser, draps à laver, ou revoir, sur la bonne foi162. Le chapitre 40 traitait, lui, des salaires que doivent payer les Marchands à leurs ouvriers et tisseuses, et fileuses, et autres assistants : cette fois, c’étaient les marchands qui se voyaient dorénavant obligés de payer toutes les personnes en comptant et selon les prix qui sont décidés par l’Art de la laine pour les dépendants de celle-ci, et selon les prix communément pratiqués dans la ville pour les choses que l’Art n’aurait pas prévu163. La généralisation du payement en nature était telle que les mesures dissuasives étaient d’une extrême sévérité : quiconque payera en marchandises, grain ou autre en dehors du comptant,… qu’il encoure immédiatement la peine de 10 écus d’or pour la première fois, et la seconde fois, outre cette peine des dix écus, la capture et deux traits de fouet donnés en public… et la troisième fois en plus de cette peine on puisse fermer sa boutique et le confiner selon l’arbitraire du magistrat de messieurs les prieurs. Ce traitement exemplaire menaçait donc d’infamie publique les transgresseurs. Si l’article montrait la préoccupation du magistrat pour les affaires textiles de la ville, les marchands ne devaient pas avoir eu beaucoup d’influence dans une décision qui risquait de mettre en cause leurs pratiques et leur prestige. Le magistrat tenait à affirmer qu’il n’était pas une annexe des boutiques des marchands. Lanaioli et autres donneurs d’ouvrage échappèrent aux menaces que laissaient éventuellement planer de telles décisions par l’intervention de Florence : non qu’elle défende officiellement les pratiques mercantiles, mais elle estimait déplacées les décisions de la communauté dans la mesure où les lois du Grand Duc avaient déjà pourvu à ces manquements. Les décisions des magistrats de Prato étaient donc injustifiables : on voit que ces réformateurs veulent ôter la juridiction à tous et s’arroger l’autorité de faire donner le fouet, confiner et autre, ce qui semble présomption164. Présomption d’autonomie qui témoignait de la persistante volonté de Prato de légiférer pour et par elle-même.

87Un tel manquement à la nécessaire soumission ne se reproduisit plus : la plupart des articles de la réforme de 1708 ayant été cassés, les modifications successives ne se préoccuperaient plus que de rappeler les ordres de préséance, de prévoir les nouveaux habits des prieurs, – jugés d’ailleurs trop luxueux par Florence –, d’apporter de modestes précisions aux règles de dévolution des charges. La législation interne de la communauté se pliait au rôle secondaire et soumis qui devait être le sien dans le cadre de l’Etat régional où les démonstrations d’autonomie trop visibles ne pouvaient être admises. Rien ne dit d’ailleurs que les marchands ne s’en contentèrent pas dans la mesure où de toutes façons la corporation leur permettait de définir entre eux les règles de la production.

88Si la manufacture textile n’apparaît pas comme une préoccupation majeure de la réglementation citadine, fut-elle davantage un objet des préoccupations quotidiennes ? Les principales discussions communales concernaient l’attribution de dots et de postes gratuits dans les établissements d’étude, les élections aux charges de la communauté, l’entretien journalier des structures urbaines bien plus que la situation de la manufacture et ses éventuels besoins. Rien de plus normal. Discours et action naissaient le plus souvent en situations de crise ou de bouleversement profond qui rompaient le cours habituel des choses lors duquel la communauté n’était a priori pas sollicitée à intervenir. Le fait qu’en ces moments exceptionnels, elle soit néanmoins prête à répondre aux appels des marchands ou se préoccupe d’elle-même du sort d’une industrie qui faisait vivre grande partie de sa population est en soi assez significatif. Il indique également la motivation officielle de ces interventions : c’est au nom de la charité, par souci de la survie de ses pauvres que la Commune se penchait sur le sort du textile et dissertait de draps, de prix et de marchés.

  • 165 S.A.S.P., Comune, 675.
  • 166 Cf. notamment S.J. Woolf 1988.
  • 167 F. Venturi, 1969-80, qui note le premier recours massif et raisonné à la politique de grands travau (...)

89C’est donc au nom de la charité qu’un prêt fut par exemple accordé aux marchands de la ville en 1782-83 : on espérait ainsi explicitement qu’ils pourraient augmenter leurs trafics et employer les bras oisifs qui menaçaient misère et désordres165. La politique étatique se nourrissait aux mêmes principes : le souverain, chargé de la survie de ses sujets, se devait de leur accorder les moyens de vivre et dans ce but, le travail était de plus en plus préféré à la simple assistance, accusée d’encourager l’oisiveté et le vice166. La communauté de Prato, d’accord sur ce point avec la politique d’assistance menée par Pietro Leopoldo167, démontrait donc avoir parfaitement assimilé ce discours dominant et justifiait ainsi l’attribution d’un prêt gratuit de 4000 scudi (28000 lires) à ses marchands. Trois des principaux lanaioli étaient appelés à faire partie de la commission, aux côtés du giusdicente et du chancelier de la communauté : treize impannatori se voyaient accorder des sommes variables qui devaient leur permettre de poursuivre leurs travaux. L’un des aspects les plus intéressants de cette mesure est quelle était destinée aux entrepreneurs modestes dont les fonds de réserve n’étaient pas suffisants pour faire face aux mauvaises années et dont les possibilités d’approvisionnement en matières premières dépendaient presque entièrement de la vente de leur production précédente. Significativement, c’est pour leur plus grand avantage qu’agissait la communauté en matière d’industrie textile durant ces années quelque peu difficiles : prêt financier et réalisation du nouveau séchoir profitaient en effet en tout premier lieu aux petits trafiquants.

90Sollicitée ou spontanément, la communauté s’adaptait à la situation productive et sociale du textile de la ville, se montrait capable et disposée à agir de façon adéquate en sa faveur. Voilà qui contrastait nettement avec l’attitude d’un l’Etat qui, depuis les Médicis jusqu’à la Restauration, ne se montrait en aucun cas disposé à soutenir des entrepreneurs œuvrant dans des domaines étrangers à ses projets. Ainsi, en marge de l’Etat, en partie contre ses orientations productives, les institutions locales fournirent le lieu d’expression des intérêts d’une classe dirigeante de plus en plus marquée par les citadins s’occupant de trafics et d’industrie. De même, la corporation fut le lieu d’élaboration d’une politique de production autonome qui permit l’insertion de Prato dans un marché régional concurrentiel mais dans lequel elle réussit néanmoins à consolider sa situation au fil du temps. En ce sens, les institutions locales furent bien favorables au développement des échanges et à la consolidation de la « vocation productive » de la ville.

Bref rappel des évolutions réglementaires concernant les draps de Prato

1542 – premier règlement de la période Médicis
1565 – première réduction du nombre de portées
1643 – dernière mention des qualités de laines autorisées
1648 – teinture en laine ou en pièce seuls les immatriculés à la matricule majeure peuvent être admis aux offices de conservateur et réformateur
1658 – taxe et marque des teintures de gaude (huit sols)*
1674 – passage de la taxe pour les draps étrangers à huits sols (contre 2 auparavant)*
1679 – le provveditore peut augmenter et baisser à loisir la taxe sur les draps étrangers* obligation pour les foulons de tenir un registre des draps étrangers* interdiction des offices de consuls, conservateurs pour les teinturiers, purgeurs, tondeurs et foulonniers
1689 – première réglementation des draps étroits
1718-19 – la longueur des draps passe à 70 bras instauration d’une matricule mineure de 10 lires
1723-24 – réitération de la réglementation des draps étroits le nombre de fils d’une portée passe de 40 à 20 autorisation de tisser en dehors des murs de la ville
1734 – instauration d’une matricule de 5 lires le gouvernement de l’art réservé aux citadins de Prato
1749 – réduction d’une portée sur toutes les qualités de draps autorisation d’une longueur de 80 bras
1754 – prévision d’un contrôle sur la finition (en fait au sortir des foulonneries)*

* Articles cassés ou modifiés par la Pratica Segreta

Notes

1 D.C. North, 1990.

2 A. Doren, 1940 ; P. Malanima, 1986, p. 223.

3 Ce privilège permit à Francesco Datini d’œuvrer en toute indépendance, produisant à Prato des draps concurrentiels à ceux de Florence, ainsi que le rappelle P. Malanima, 1986, p. 223. Ce privilège était d’autant plus appréciable qu’il fut constamment réaffirmé : en 1454, puis de nouveau en 1542 où la corporation louait l’illustrissime seigneur duc Cosimo qui par sa libéralité fit ressusciter de mort à vie la terre de Prato par la décision prise sur son ordre de confirmer les privilèges de l’art de la laine de Prato, nourrissant ainsi par son fructueux exercice fondé pour l’aide des pauvres du Christ non seulement de la terre, mais aussi du contado de Prato auxquels elle donne la nourriture du corps.

4 Ce pouvoir avait été dans un premier temps délégué à l’Arte della Lana de Florence qui retrouvait ainsi une possibilité de contrôle. A la suite de probables protestations, la Pratica Segreta, organisme du gouvernement central, était devenu le véritable contrôleur de l’Art de Prato.

5 C’est le cas dans la plupart des cas à l’époque moderne, cf. G. Borelli, 1999, p. 41.

6 L. Dal Pane, 1940.

7 A. Doren, 1940.

8 G. Assereto, 1988 qui fait le compte-rendu du livre de M. Costantini, 1987.

9 C.M. Cipolla, 1959.

10 D. Sella, 1957.

11 R. Romano, 1974.

12 G. Assereto, 1988.

13 Sans citer tous les titres, cf. notamment pour l’Italie C. Mozzarelli, 1988 ; Guenzi A., Massa R, Moioli A., 1999.

14 Voir notamment Guenzi A. e Massa P., 1999 « Introduzione » et Fanfani T., in Guenzi A., Massa P., Moioli A., 1999.

15 G. Nuti, 1980, p. 232.

16 Idem, p. 236.

17 P. Malanima, 1986, p. 224.

18 P. Malanima, 1982, p. 169.

19 Outre le règlement de 1541, les statuts étaient soumis à des réformes régulières qui devaient être approuvées par la Pratica Segreta. Ces réformes ont été publiées par R. Nuti et R. Piattoli, 1947, et datent des années 1542, 1549, 1554, 1565, 1643, 1647, 1648, 1653, 1658, 1664, 1674, 1679, 1689, 1704, 1709-12, 1718-19, 1723-24, 1734, 1749, 1754. On dispose donc d’un corpus réglementaire important qui contraste avec la faible présence de documents notés ailleurs, notamment dans l’Etat vénitien cf. P. Lanaro, 1999, p. 332 et s.

20 Les paiole sont une unité pour compter les fils de chaînes : par exemple, les draps larges doivent avoir 60 paiole, comprenant chacune 40 fils, soit un total de 2400 fils de chaîne.

21 Riforma dell’Arte della Lana, 1723-24, capitolo II.

22 Le premier règlement concernant précisément les rascette et autres draps étroits date de 1689 : il fixait la longueur maximale à 60 bras et le nombre de paiole à 23 : une mesure reprise en 1723-24.

23 Riforma dell’Arte della lana, 1563, capitolo VIIII.

24 Riforma dell’Arte della lana, 1565, capitolo VIIII.

25 Idem.

26 Riforma dell’Arte della lana, 1749, capitolo 2.

27 Riforma dell’Arte della lana, 1689, capitolo 2.

28 Riforma dell’Arte della Lana, 1749, capitolo 1.

29 Idem, capitolo IIII.

30 Les statuts avaient initialement prévus que trois riveditori nommés par les conservateurs de l’Art seraient chargés de veiller au bon respect du règlement, cf. Statuti dell’Arte della Lana, 1541, capitolo III.

31 Fixée à quatorze sols en 1554, elle n’était plus que de huit sols au XVIIIe siècle.

32 Rien de comparable aux multiples arrêts aux bureaux des gardes prévus à chaque étape de la fabrication par les règlements d’Amiens, de Sedan et d’autres grandes villes françaises où veillaient les gardes jurés. Pourtant, les réformes successives tentèrent d’encadrer et de contrôler de façon plus stricte la production. Ainsi, il fut décidé dès 1554 que le provveditore donnerait à chaque fabricant un carnet où seraient inscrites toutes les pièces destinées à être marquées par le camerlingue : ce livret devait permettre de savoir exactement combien chaque fabricant devait à l’Art et de contrôler les comptes du camerlingue. On spécifia qu’il devait indiquer le nom des tisseuses, ainsi que le lieu où s’effectuait le travail afin que le provveditore puisse effectuer des contrôles. On augmenta régulièrement les peines prévues pour ceux qui étaient surpris en train de tisser sans avoir présenté leur pièce : l’amende frappait le marchand comme l’ouvrier. La répétition régulière de ces sanctions indique la régularité des fraudes, clairement évoquées par la réforme de 1653. En récompense de l’alourdissement régulier de leurs charges, le provveditore, le camerlingue et leurs aides recevaient des salaires sans cesse croissants.

33 Cela contraste donc avec la fixité des règlements vénitiens qui, remarque P. Lanaro, « semblent se vider de signification réelle non seulement par rapport au travail non corporé mais aussi à celui corporé » cf. P. Lanaro, 1999, p. 339. Les réformateurs de 1754 espéraient d’ailleurs la continuation de ce mouvement de renouvellement continu et tentaient de favoriser l’émulation pour l’introduction dans la ville de nouvelles façons de faire : Désirant que dans cette ville il y ait des personnes qui se mettent à filer la laine cardée et peignée et à tisser des draps et des toiles de laine que jusqu’à maintenant on n’a pas eu l’habitude de fabriquer à Prato par manque de main d’œuvre, pour cela afin d’attirer les personnes de cette ville à une telle sorte de travail, nous prévoyons et ordonnons que… l’autre moitié (des bénéfices de l’art) doive être utilisée en deux ou plusieurs dots, selon le choix de messieurs les conservateurs et consuls, à conférer le matin de la fête de San Biagio à des jeunes filles originaires de Prato ou domiciliées dans cette ville de Prato, honnêtes, légitimes et bien nées, fileuses de laine ou de fil ou tisseuses de nouveaux genres de draps de laine cardés ou peignés qui ne soient encore introduit à Prato, et qu’elles aient l’âge de quinze ans révolus, Riforma dell’Arte della lana, 1754, capitolo XI.

34 Statuto dell’Arte della Lana, capitolo XIIII.

35 Encyclopédie Diderot, article Laine.

36 Statuto dell’Arte della Lana, 1541.

37 Idem, capitolo XIIII.

38 Elle laissait désormais le choix aux marchands de faire teindre leurs draps larges en laine ou en pièce, Riforma 1648, capitolo 1.

39 Idem.

40 Riforma 1658, capitolo 4.

41 Le texte est sans ambiguïté sur le fait que la marque s’appose sur la toile avant d’être tissée : il s’agirait donc d’un contrôle des chaînes ; les textes du XVIe siècle parlent bien eux d’un contrôle des pièces tissées cf. le règlement de 1754 qui prévoit que provveditore devrait désormais nommer une personne qui l’aide à peser et à mesurer et à regarder les draps qui retournent du métier avant qu’ils n’aillent dans la boutique des patrons des draps et que les tisseurs qui les auront tissés soient tenus de les porter au « provveditore » dans le lieu qu’il aura ordonné difficile de résoudre ce mystère….

42 Riforma, 1754, capitolo 3.

43 Approbation de la réforme de 1754 par la Pratica Segreta le 21/8/1755.

44 Statuto, capitolo XVI.

45 Riforma, 1565, capitolo 7.

46 Riforma 1674, capitolo 1.

47 Riforma, 1679, capitolo 3.

48 Riforma, 1679, capitolo 4.

49 Riforma, 1689, capitolo 3.

50 Niant l’ancienneté de cette mesure, ils prétendaient au contraire se conformer à des pratiques plus récentes, établies dans un temps où les draps étaient sans doute encore peu nombreux : la corporation avait alors accepté que les tondeurs payent une taxe annuelle en échange du droit de recevoir des draps étrangers. Mais ce système de taxe fixe s’avérait peu avantageux dès lors que le nombre des draps croissait de façon prodigieuse, d’où la volonté de la corporation de retourner au système initial de taxe à la pièce. Cette mesure soulevait les protestations véhémentes des tondeurs, habitués jusque là à un système plus favorable à leurs intérêts cf. S.A.S.P., Arte della Lana, 67, f. 241 et suivants.

51 Idem.

52 S.A.S.P., Arti, 66.

53 Idem.

54 Mais il faut cependant remarquer qu’il n’y eut jamais ici de tentatives « sécessionnistes », contrairement à ce qui se passa dans de nombreuses corporations italiennes à l’époque moderne cf. notamment P. Lanaro, 1999, p. 334.

55 Riforma, 1679, capitolo 5.

56 S.A.S.P., Arti 67.

57 Riforma, 1723-24, capitolo VII.

58 Diverses dispositions prises par les réformateurs laissent penser qu’il n’était pas forcément toujours facile de trouver qui voulait remplir les différents offices de l’Art : il fallait menacer pour que les charges les plus astreignantes trouvent preneur. L’absentéisme semblait d’autre part être le grand fléau qu’essayaient régulièrement de combattre les réformes.

59 Le système du marchand-fabricant s’est ici imposé de façon précoce comme le montre bien l exemple connu de Francesco di Marco Datini. Comme le rappelle F. Braudel, ici « les arts majeurs passent progressivement dans les mains des gros marchands et le système des Arts se révèlent un moyen pour dominer le marché du travail. L’organisation qu’il dissimule est le système que les historiens appeleront Verlagsystem », 1979, p. 276.

60 Cf. « que ceux qui ne sont pas originaires de Prato ou au moins n’auront pas habité familièrement la ville de Prato pendant cinq ans de suite ne puissent ni ne doivent… être immatriculés », Statuto dell’Arte della Lana, 1542, capitolo VIII. Cette mesure avait l’avantage de s’appliquer également aux Florentins, obligés de choisir entre l’immatriculation et le renoncement définitif à toutes prérogatives dans le cadre productif de Prato. De même, qui possédait un ascendant dans la corporation ne devait que la « reconnaître » et versait pour cela une modeste somme.

61 Riforma 1718-1719, capitolo I.

62 La même année, il était prévu une libéralisation de l’accès à la matricule majeure, acquise à tout citoyen de Prato qui aurait payé pendant cinq années consécutives la matricule mineure de 10 lires. Cette mesure fut abolie en 1734 afin de laisser aux représentants de l’Art « le droit et la liberté » de choisir.

63 Riforma dell’Arte della Lana, 1734, capitolo I.

64 Il est cependant difficile de croire que cette tentative réussit pleinement. En effet, après quelques années d’application de la réforme, le nombre des affiliés diminua rapidement, sans rapport avec une quelconque baisse de la production. Aucun de ceux qui furent recensés lors de l’enquête de 1767 n’était en règle.

65 Riforma, 1565, capitolo II.

66 L’interdiction à ce propos est relativement tardive : en 1709, les réformateurs tenaient à préciser que un seul conseiller par coterie puisse être dans le même temps et que dans cet office pâtisse également de l’interdiction le père, le beau-père, le gendre, le frère et le fils afin qu’il n’y en ait qu’un à la fois cf. Riforma, 1709-1712, capitolo 3 ; les contestations se multiplièrent au XVIIIe siècle à ce propos. Les lanaioli refusés aux offices pour avoir déjà un parent dans le gouvernement de l’Arte se faisaient généralement un devoir de citer tous leurs collègues qui avaient enfreint la règle : l’interdiction savait être souple avec qui avait de bonnes relations.

67 Riforma, 1648, capitolo 6.

68 Quiconque avait plus de quarante ans pouvait briguer les charges sans nécessairement avoir été reçu à la matricule majeure. Il est cependant difficile de savoir si les heureux élus de ce genre furent effectivement nombreux.

69 Riforma, 1734, capitolo IV.

70 S.A.S.P., Arte della Lana, 66 : qui contient notamment l’opposition entre la corporation et Piero di Domenico Frati, lanaiolo admis à la matricule majeur en 1727, mais qui se vit refuser l’accès aux offices de l’art parce non citadin de Prato.

71 Idem.

72 Pour une discussion à peu près contemporaine dans le cadre français cf. Gayot, 1998, notamment chap. IV. Cette partie est reprise et étendue dans le cadre d’un article à paraître dans la R.H.M.C. : « Le réformisme éclairé et les corporations : l’abolition des arts en Toscane ».

73 S.A.S.P., Arti 68, 1745.

74 Idem.

75 On voit beaucoup de pauvres ouvrières qui renvident et tissent demander aumône dans les rues parce qu’il convient plus aux lanaioli d’acheter les draps qui se fabriquent en dehors de la ville pour les revendre, que de les fabriquer dans leurs boutiques, cf. SASP, Arti 68, 1745.

76 P. Deyon, 1967, p. 155.

77 A.S.F., Miscellana di Finanza, A, 351: Relazione del dott. F. Gozzi, cancelliere dell’arte della lana di Firenze che si sposta a Prato per osservare gli abusi introdotti nella manifattura e fare proposte in proposito, settembre 1757.

78 Idem.

79 Il est certain, affirmait le douanier Beaudriez, que la pluralité des Arts dans une même personne ne peut que générer insensiblement une quantité d’abus très pernicieux au commerce car on ne peut nier, expliquait-il, qu’un drapier qui soit en même temps teinturier cherchera toujours son avantage dans l’emploi des drogues et des teintures de moindre prix et par conséquent de qualité inférieure, afin de diminuer de cette façon le coût de ses draps, tandis que si le drapier utilisait les services d’un teinturier, il voudrait être bien servi et poursuivrait le teinturier qui ne ferait pas son devoir, cf. ASF, Miscellana di Finanza, A-351, Relazione del doganiere Beaudriez sopra gli abusi introdotti nella manifattura di Prato ; 15/7/1757.

80 Miscellana di Finanza, A-351: Osservazioni sopra gli abusi introdotti nella manifattura d’Arte di lana in Prato e Regolamenti che si crederebbero opportuniper il miglioramento della manifattura sudetta, a cura del Dott. F. Gozzi, cancelliere dell’arte della lana di Firenze.

81 P. Malanima, 1982.

82 ASF, Miscellana di Finanza, A, 351, Relazione del doganiere Beaudriez, op. cit.

83 SASP, Arti, 68 b.

84 Idem.

85 ASF, Miscellanna di Finanza, op. cit.

86 ASF, Segreteria di Finanza, op. cit., Commentaire du projet de réglementation fait par le chancelier Gozzi.

87 Riforma dell’Arte della Lana di Prato, 1648, capitolo 5.

88 SASP, Arti 68 b.

89 Des considérations semblables inciteront les marchands de Padoue et de Vérone à s’opposer à la suppression de leur corporation en 1790 cf. W. Panciera, 1996, p. 215 et p. 223. Francesco Suite de la note 89. – Maria Gianni, dans ses Ricordi suite manifatture, de 1807, notait d’ailleurs avec beaucoup d’à propos que « les règlements sont au fond favorables aux entrepreneurs de fabrique et aux commerçants, et ils pèsent seulement sur les nombreux et obscurs manufacturiers… » cf. ASF, Carte Gianni, F. 13, ins. 274.

90 SASP, Arti, 68 b.

91 D’ailleurs, si la corporation de Prato défendait ses membres des attaques florentines, elle-même tentait à l’occasion d’imposer des restrictions semblables aux productions du contado dont la concurrence la menaçait.

92 Pour la discussion française, cf. J.P. Hirsch, 1991 et Ph. Minard, 1998.

93 J’ai développé cet aspect dans un article à paraître dans la R.H.M.C., « Le réformisme éclairé et les corporations… », art. cit.

94 Governo della Toscana sotto il regno di Sua Maestà il re Leopoldo II, Firenze, 1790.

95 Les vœux d’un « petit roman spirituel et instructif » (selon l’expression de Sarchiani), alors très en vogue dans les milieux proches du Grand Duc, semblaient ainsi exhaussés. Ce récit exotique à usage évidemment très interne narrait les aventures de Chinki et de ses cinq fils, tous inter-Suite de la note 95. dits par les absurdes lois du royaume à exercer la profession de leur choix ; les fils mouraient de faim et le royaume dépérissait ; heureusement, le souverain, éclairé par cette mésaventure, redonnait la félicité à ses sujets en les libérant des absurdes obligations corporatistes cf. Abbé Coyer, 1768 traduit en italien par Sarchiani en 1770 sur inspiration directe de A. Tavanti cf. A. Alimento, 1995.

96 Governo della Toscana…, op. cit.

97 Editto per l’abolizione delle tasse, leggi, ordini e consuetudini con le quali veniva ristretta l’ammissione all’esercizio delle Arti, 3 febbtaio 1770, Leggi e Bandi, vol. V, no 181, publié par Dal Pane, 1940 p. 203-210.

98 La députation pour la création de la Chambre de commerce, instituée en 1768, comprenait le sénateur Ginori, F. Neri, GB Guadagni, M. Ciani.

99 Pour les problèmes concernant la création de la Chambre de commerce, son rôle, son évolution etc., cf. R. Misul, 1904 ; R. Ristori, 1963 qui a notamment publié un grand nombre de documents ; D. Baggiani, 1997.

100 Relazione dell’Auditore M. Ciani del 10 agosto 1770, citée par R. Ristori, 1963, p. 19.

101 R. Ristori, 1963, p. 19.

102 Le texte de ce Motuproprio se trouve dans les Leggi e Bandi, vol. III, no 99 et a été publié par L. Dal Pane, 1940, p. 210-215.

103 Memoria concernente i Tribunali delle Arti di Firenze, 18 février 1768, in ASF, Segreteria di Gabinetto, F. 106, no 4, publiée par R. Misul, 1904, parte seconda, p. 27-35 et R. Ristori, 1963, p. 117-122.

104 Afin d’avoir des informations de La quantité de ces draps.

105 Motuproprio 18/12/1775, article IV.

106 Idem, Articolo III.

107 Motu proprio 27/11/1775.

108 Idem, article I.

109 Idem, article II.

110 Idem, article III.

111 R. Ristori, 1963, p. 18.

112 Motu proprio 27/11/1775, article V.

113 Idem, article VI.

114 « Malgré la suppression des taxes indiquées les Artisans qui voudront ouvrir négoce ou boutique dans la ville et « contado » de Prato, devront pourtant continuer à se faire admettre à l’exercice de chaque profession, moyennant la description du nom de chaque Artisan, et de sa profession dans le registre général des Artisans de tous ces Etats très heureux ainsi qu’il a été ordonné par la loi du 3 février 1770 et que tient la Chambre de commerce de la ville de Florence », Idem, article VII.

115 Idem, article, VIII.

116 Editto 15 giugno 1782.

117 S.A.S.P., Cancelleria, 675 : la plus grande part a tenté de se soustraire aux polices du métier et à l’obligation de faire porter leurs draps à l’art pour y faire apposer la marque de finition, notait en 1781 le camerlingue.

118 La chambre de commerce cessa elle-même assez rapidement ses fonctions : en 1782, Pietro Leopoldo, qui avait dès le départ craint que les membres de la Chambre ne s’arrogent de trop grands pouvoirs de réglementation et d’intervention dans le domaine économique, promulgua sa dissolution. Comme bon nombre de ses conseillers, il estimait qu’une fois abolies les corporations et réformée la législation, la chambre de commerce avait rempli sa mission. Seul persistait l’Auditore della mercanzia, la partie proprement juridique de l’organisme : elle ne tarderait pas à être intégrée dans le tribunal des Pupilles, duquel elle constitua un département spécifique jusqu’à ce qu’elle retrouve son autonomie, en 1793, sous le nom de Dipartimento Esecutivo : les aléas de la législation et des institutions montrent les incertitudes en la matière, cf. R. Ristori, 1963 et D. Baggiani, 1997.

119 Voir Guenzi A, Massa A., Moioli A., 1999 et pour la France J.P. Hirsch, 1991.

120 Les biens des anciennes corporations, en premier lieu ceux de l’Art de la laine, seraient dorénavant gérés par l’administration locale, laquelle à l’aide de ses résidents ou d’autres ministres de la communauté fera exercer les tâches…qui appartenaient au Provéditeur cf. L. Cantini Leggi e Bandi, 1782.

121 Idem.

122 S.A.S.P., Cancelleria, 675.

123 Idem.

124 Idem.

125 Idem, Un premier mémoire est signé de Anton Felice Frati, Giuseppe Farfalli, Lorenzo Martini, Settimio Nistri, Gaetano Mochi, Giuseppe Franchi, alors parmi les plus puissants fabricants de la ville.

126 Idem, « La ville de Prato n’a pas besoin d’avoir des places vides et spacieuses mais au contraire trafic et travail plutôt qu’ornement… Les dessins sont beaux et divertissent l’œil mais au divertissement de l’œil et aux belles vues doivent prévaloir l’utilité, l’avantage et la conservation des biens ».

127 E. Bruzzi, 1942.

128 L’administration en était confiée à deux députés marchands choisis par le magistrat de la ville : ils étaient chargés de surveiller le gardien, gestionnaire direct de l’établissement, de contrôler les livres comptables et la rentrée régulière des taxes ainsi que la gestion du camerlingue ; ils devaient arbitrer les litiges entre marchands à propos de l’utilisation du séchoir et enfin proposer les éventuels travaux nécessaires, ce qu’ils ne manquèrent pas de faire, cf. S.A.S.P., Comune, 688 : règlement imprimé de 1796. Les tarifs avaient été abaissés par rapport au passé, les « étrangers » payant toujours plus ou moins le double des autochtones. En 1784, les prix pour les draps larges étaient de L. 1.6.8. pour les étrangers et L.0.13.4 pour les autochtones ; et respectivement L.0.13.4 et L.0.6.8 pour les draps étroits.

129 Idem.

130 S.A.S.P., Comune, 738.

131 En effet en 1825, la gestion du séchoir était passé plus directement sous la tutelle de la chancellerie de la communauté : le secrétaire en tenait personnellement les comptes, le gonfaloniere en avait la surveillance directe et toute nouvelle dépense devait être approuvée par le consulat de la communauté cf. S.A.S.P., Comune, 753.

132 S.A.S.P., Comune, 806.

133 Idem.

134 Idem.

135 Idem.

136 Cette partie est essentiellement basée sur la bibliographie existante et notamment sur les différentes contributions de E. Stumpo, 1986, F. Angiolini, 1986 et Z. Ciuffoletti, 1989 ainsi que E. Menduini, 1971-72.

137 E. Stumpo, 1986, p. 284.

138 F. Angiolini, 1986, p. 343. Cela représentait presque moitié moins que dans les autres villes comparables de Toscane, et était la conséquence du rôle particulier reconnu dans la société de Prato à la couche supérieure des citadins.

139 Les familles qui avaient pu remplir cette charge étaient considérées nobles. Accéder à ce poste était donc le plus haut signe de distinction qui puisse être donné à une famille dans le cadre communal : les « nouveaux venus » devaient donc avoir fait amplement leurs preuves avant d’être admis dans cette élite.

140 F. Angiolini, 1986, p. 346.

141 S.A.S.P., Comune, 640, c. 1415v ; cité par F. Angiolini, 1986, p. 345.

142 Interdiction qui apparut pour la première fois en 1614 : on précisait que pour éviter le gouvernement de la plèbe, tous ceux qui exerceraient des arts seraient exclus des listes, mais la décision fut cassée par Florence ; elle réapparut en 1629 pour la charge de Gonfaloniere et l’interdiction d’exercice d’un art n’existait que durant la durée de l’office ; en 1689, l’interdiction devenait plus générale et c’est à ce règlement que firent constamment appel par la suite ceux qui s’opposaient à l’inscription de qui exerçait un art vil.

143 Cela même si, comme le montre F. Angiolini, il n’y avait pas forcément et automatiquement adéquation entre pouvoir économique et puissance économique, cf. F. Angiolini, 1986, p. 347.

144 Nous renvoyons ici complètement à E. Stumpo et F. Angiolini, 1986.

145 Sur la réforme des communautés dans son ensemble, voir B. Sordi, 1991.

146 E. Stumpo, 1989, p. 315.

147 Un Gonfaloniere, huit priori et un consiglio réduit de 60 à 15 membres.

148 F. Angiolini, 1986, p. 405.

149 S.A.S.P., Comune 655, 17, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.

150 S.A.S.P., Comune, 274, c. 122, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.

151 S.A.S.P., Comune, 655, c.305, cité par F. Angiolini, 1986, p. 425.

152 F. Angiolini, 1986, p. 406.

153 Voir notamment J. Boutier, 1988.

154 F. Angiolini, 1986, p. 404.

155 Idem, p. 403. Les nouvelles normes prévoyaient que pour être admis à la cittadinanza d’une ville du Granduché il fallait payer une taxe foncière d’au moins 25 lires.

156 S.A.S.P., Comune, 275, c.177 et s.

157 F. Angiolini, 1986, p. 408.

158 G. Bisori, 1927.

159 E. Stumpo, 1989, p. 282.

160 A.S.F., Comunità autonome e soggette, 664.

161 Idem, capitolo 39.

162 Idem, capitolo 37.

163 Idem, capitolo 40.

164 Idem, Parere de’Nove.

165 S.A.S.P., Comune, 675.

166 Cf. notamment S.J. Woolf 1988.

167 F. Venturi, 1969-80, qui note le premier recours massif et raisonné à la politique de grands travaux comme solution à la crise de subsistances et d’emploi en 1766.

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