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Société, économie, administration dans le Code Théodosien

 | 
Sylvie Crogiez-Pétrequin
, 
Pierre Jaillette

III – Regards sur l'économie et la société

La femme et son rang dans le Code Théodosien

Patrick Laurence

Résumé

Le Code Théodosien permet de se faire une idée précise des questions liées au rang occupé par les Romaines du Bas-Empire. La condition de la femme esclave n’a guère changé depuis la période classique, face à la loi en général et pour tout ce qui touche à la sexualité en particulier. De son côté, la femme libre se voit sévèrement punie de tout relation considérée comme une forme de déchéance. Son appartenance à une classe inférieure l’enferme dans une série de contraintes, une condition supérieure ne la rendant cependant pas totalement libre de son sort, loin de là : si la femme de haut rang possède davantage de droits et de privilèges, elle n’en est en effet que plus soumise aux impératifs d’une morale des plus exigeantes, sans oublier les impératifs économiques qui pèsent sur elle.

Texte intégral

  • 1 Sur ces lois, on verra maintenant : Laurence 2012.

1Lorsque paraît en 438 le Code Théodosien, un nombre important de lois (plus de deux cents) portent directement ou non sur des thèmes concernant les femmes1. Se voulant une compilation des lois parues depuis 312, le Code offre donc une vision particulièrement enrichissante de la condition féminine des femmes du Bas-Empire romain, notamment pour tout ce qui relève de leur rang. Entendons-nous bien : j’entends ici le terme « rang » non pas au sens étroit, c’est-à-dire la distinction offerte par une condition supérieure, mais au sens large, à savoir la place occupée dans la société par un individu. La question est fondamentale, car ses implications sont à la fois morales, sociales et économiques. De fait, qu’il s’agisse de vie privée ou publique, la cohésion du discours juridique est assurée, comme nous le verrons, par la coexistence entre d’un côté la volonté de protection de la femme et de l’autre l’omniprésence d’exigences à son égard qui traduisent le souci de veiller sur la société et ses fondements, aussi bien structurels que matériels. J’essaierai de faire toucher du doigt cette réalité en montant progressivement les degrés de l’échelle sociale antique, le premier étant constitué par la condition d’esclave, les suivants par celle de femme libre, les humiliores d’abord, avec leurs différentes catégories, puis les statuts plus favorisés, ceux des honestiores.

1. La femme esclave

  • 2 Con(dic)ionis deterrimae : CTh IV, 12, 5.
  • 3 Dans une loi de 326 qui n’est pas dans le Code Théodosien, mais dans CJ 5, 37, 22, § 2-4, Constanti (...)

2Une expression de l’empereur Julien (« la pire des conditions2 ») dit clairement, si besoin était, que le sort de l’esclave demeure en grande part prisonnier du passé, pour la femme comme pour l’homme : certes, pour la première fois, Constantin interdit en 325 de séparer les familles en cas de division des biens (CTh II, 25, 1), mais l’humanisme de la mesure semble inséparable d’intentions économiques3. D’autre part, les peines étant liées à la condition sociale, c’est l’esclave qui subit les plus rudes (CTh IX, 24, 1 et 2). Or, en la matière, il n’est fait aucune distinction entre les esclaves des deux sexes : si l’on en croit CTh IX, 24, 1, § 5, la femme esclave ne bénéficie pas de l’indulgence accordée à son sexe en matière de pénalités (on y maintient le supplice atroce du plomb versé dans la bouche de la nourrice convaincue de complicité de rapt). Le regard du législateur sur l’esclavage n’a pas fondamentalement changé : seruili condicione (pol)lutus écrit-on en 362 (CTh IV, 12, 5), et le fait que cette loi date du règne de Julien l’Apostat ne suffit sans doute pas à expliquer l’emploi de l’expression : on pourrait rappeler la loi de 385 sur la mise à la torture des serviteurs des deux sexes en cas d’adultère (CTh IX, 7, 4), loi qui émane pourtant d’empereurs (Gratien, Valentinien II et Théodose Ier) dont la foi chrétienne ne saurait être remise en question.

  • 4 Cf., en CTh IV, 8, 7, l’expression etsi herilem lectulum ancilla ascenderit.
  • 5 PS II, 19, 6 : Inter seruos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest.

3Cette permanence d’une réalité ancestrale, d’autant plus inévitable qu’elle est d’essence socio-économique aussi bien que morale, rejaillit sur la sexualité et le mariage : depuis toujours à Rome, l’homme libre qui a des relations avec une esclave n’est pas sanctionné, à la différence du cas de figure inverse, ce qui se comprend quand on sait la liberté dont jouit depuis toujours le dominus en matière d’amours ancillaires4. Simplement, une union durable de ce genre ne saurait être un iustum matrimonium : y compris lorsqu’elle est affranchie par son maître, l’ancilla ne peut accéder qu’au contubernium, c’est-à-dire au statut de concubine : les Sententiae de Paul disaient déjà : « Entre esclaves et personnes libres, on peut s’engager non dans un mariage, mais dans un concubinage5 ». Demeure valide une constitution de 225, selon laquelle l’homme libre qui vit en concubinage avec l’esclave d’un autre ne saurait en aucune mesure être réduit à la servitude (CJ 7, 16, 3).

  • 6 CJ 4, 57, 2 en 222 ; 4, 19, 13 et 7, 16, 12 en 293 : Treggiari 1979 ; cf. la confession du poète ch (...)
  • 7 Dig I, 5, 19 (Celsus, Libro vicensimo nono digestorum) : Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem (...)

4De la fréquence du concubinage au Bas-Empire6 témoignent les lois qui, telles CTh IV, 6, 7 et CTh IV, 6, 7, étudient les problèmes posés par la progéniture de ces unions. Au ive siècle, les mères demeurées esclaves ne pouvaient espérer d’autre statut pour leurs enfants : en 318, Constantin rappelle la règle classique7 selon laquelle, en cas de mariage inégal, les enfants suivent la condition de la mère : « Il ne peut pas y avoir de mariage avec des personnes de rang servile, et d’une telle union naissent des esclaves » (CTh XII, 1, 6). Cependant, en 331 (CTh IV, 8, 7), il laisse sa liberté à l’enfant d’une esclave et de son maître lorsqu’il l’a conservée durant 16 ans et qu’il est ensuite revendiqué comme esclave. La règle de la condition maternelle n’est pas moins appliquée en 397 par Arcadius et Honorius aux enfants des collegiati et d’une colona ou d’une fille d’esclave (CTh XIV, 7, 1), avant d’être modifiée par ces mêmes empereurs trois ans plus tard pour répartir les enfants entre le maître et la cité, qui perdait trop au régime précédent (CTh XII, 19, 1). La mesure était sans doute rendue nécessaire par le cas d’enfants qui étaient nés d’une mère esclave et d’un père libre, et que ce dernier avait élevés comme s’ils étaient libres, sans prendre la peine de les affranchir ou de les racheter.

  • 8 Pr. : ad sordida descendere conubia seruularum.
  • 9 Le caractère moral n’apparaîtra qu’avec Justinien, la loi étant alors placée sous le titre De inces (...)

5La loi n’en est que plus dure lorsque la femme esclave lie son sort à celui d’un homme investi d’une dignité : dans la mesure de 318 (CTh XII, 1, 6), Constantin punit l’union entre un curiale (dont il est rappelé qu’il est revêtu d’une dignitas) et une esclave en exprimant sa réprobation morale à l’égard de ce sordidum conubium8. Même si ce sont cette fois les raisons financières qui semblent les plus fortes, le souci de l’honorabilité des classes dirigeantes est sensible. Constantin s’efforce donc d’écarter du mariage avec un responsable municipal toutes les femmes marquées par l’indignitas sociale ; il cherche sans doute aussi à remédier à l’affaiblissement de l’ordo decurionum et à éviter que la curie perde les biens et les enfants du couple9. En vertu de cette loi, le décurion qui s’unit à l’esclave d’autrui sera déporté dans une île et la femme envoyée aux mines, ce qui confirme la règle de l’application des peines en fonction du statut, et non du sexe (au moins quand les statuts sont inégaux).

  • 10 Cf. Dig XXIII, 2, 23. (Celsus, Libro trigensimo digestorum) : Lege Papia cauetur omnibus ingenuis p (...)
  • 11 Mazzarino 1973, p. 135-136.
  • 12 Fille d’affranchie, cabaretière, filles de cabaretier, de souteneur et de gladiateur, marchande pub (...)
  • 13 Pas plus que la prostituée, l’ancienne prostituée, l’entremetteuse et l’adultère. Sur la prostituti (...)
  • 14 L’annulation du mariage semble implicite.

6Quant aux sénateurs, les lois d’Auguste leur interdisaient d’épouser certaines catégories de femmes : une affranchie10, une femme condamnée dans un iudicium publicum, une actrice et une fille d’acteur. Sans doute pour réagir contre une mixité sociale par le mariage de plus en plus fréquente11, la constitution ordonnée par Constantin en 336 (CTh IV, 6, 3) élargit la liste des catégories de femmes avec qui un iustum matrimonium est impossible : outre les catégories déjà citées, on trouve entre autres12 l’esclave et la fille d’esclave, ce qui n’était qu’implicite auparavant parce qu’évident, les esclaves ne pouvant épouser aucun homme libre13 : il s’agit d’interdire le iustum matrimonium entre un personnage revêtu d’une dignitas et une femme socialement ou (et) moralement avilie. D’autre part, non seulement l’empereur applique des sanctions pénales à la mésalliance, mais les sénateurs ne sont plus les seuls visés : il s’agit cette fois de tous les dignitaires de l’Empire14.

  • 15 Hésitation confirmée en 442 par Théodose II : NTh XXII, 1, § 3.
  • 16 NJust LXXXIX, § 12 (en 539).
  • 17 CJ 7, 6, 1, § 10, en 531. Historique de la question : Beaucamp 1990, p. 299-303.
  • 18 La loi est reprise par CJ 5, 5, 7, mais aussi 5, 27, 1 (avec quelques modifications dans la liste d (...)

7Par la suite, la législation hésitera entre rigueur et indulgence15 à l’égard des esclaves concubines, mais finira par prendre parti pour la seconde16, leur offrant ainsi une promotion sociale par le mariage qui leur était encore refusée par le Code Théodosien. Il faudra attendre 531 pour qu’un père puisse reconnaître son esclave comme son fils17, et 542 pour que Justinien abolisse explicitement la mesure de 33618.

8Nous venons de voir à quel point le Code Théodosien enferme la femme esclave dans sa condition dès que l’équilibre social et économique est en jeu. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes libres sont exemptes de toute contrainte.

2. La femme libre

9Certes, elle est d’abord celle qui possède des droits : en 349 par exemple, il nous est rappelé qu’elle seule (ainsi que l’affranchie) peut déposer une plainte pour impietas à l’encontre de ses enfants (CTh VIII, 13, 1). Le prix attaché à la liberté de la femme est clairement exprimé dans une loi de 366 où Valentinien Ier déclare à propos d’une femme qui se marie avec un esclave :

« Si, chez une femme débauchée, le désir a plus de force que la liberté, elle devient esclave, non du fait de la guerre, non du fait d’un butin, mais de par son union, si bien que ses enfants sont soumis au joug de la servitude. Il est en effet évident qu’elle a voulu être esclave davantage qu’elle ne regrette sa liberté ».

10Nous avons vu que, lorsqu’il s’unissait à une esclave, l’homme jouissait d’une certaine indulgence. Il n’en est pas ainsi dans le cas contraire : quand c’est une femme libre qui s’unit à un esclave, deux cas de figure sont possibles.

  • 19 Le sénatus-consulte Claudien décide que, si les relations se poursuivent après trois notifications (...)
  • 20 Confusion qui devait régner alors en ce domaine et doutes probables de beaucoup de couples à propos (...)
  • 21 CJ 7, 24 : De senatus consulto Claudiano tollendo (loi unique), et aussi CJ 1, 3 53 ; 9, 13, 1. Vic (...)

11Dès le début de notre ère (52 ou 54 ap. J.-C.), la relation entre une femme libre et l’esclave d’autrui se trouva condamnée par le sénatus-consulte Claudien19. Constantin proscrit de nouveau cette union, qui repose sur des relations sexuelles illégitimes et socialement choquantes, puisque les femmes s’avilissent en ne respectant pas leur libertas (CTh X, 20, 3 et 10). Le phénomène devait rester assez largement répandu20 pour que la législation revienne sur lui à plusieurs reprises : en 314, Constantin (ou Licinius ?) émet une loi (CTh IV, 12, 1) dont l’interpretatio donne le résumé : « Une femme unie par la violence et contre sa volonté à l’esclave d’un autre obtient justice. Mais si elle devient esclave de plein gré, ses enfants aussi sont esclaves ». Cette mesure, qui est fidèle au sénatus-consulte Claudien, mais qui supprime, semble-t-il, le ou les indispensables avertissements faits à la femme, est rétroactive. En 317 (CTh IV, 12, 2), Constantin modère sa position, puisqu’il revient à la nécessité classique de l’avertissement (trois en l’occurrence). En 320, il confirme cette tendance en faisant une exception à l’asservissement pour les femmes (nombreuses) vivant en concubinage avec un esclave du fisc (CTh IV, 12, 3) : malgré le peu de faveur qu’il dit accorder à ces contubernia, les femmes concernées ne perdent pas leur liberté, mais leurs enfants deviennent des Latins Juniens. Sont cependant exclues celles unies aux esclaves des cités, sauf si leur âge ou leur ignorance permet d’expliquer le fait. En 331 (CTh IV, 12, 4), Constantin revient à la rigueur de 314, et peut être plus encore, puisqu’il précise que les notifications explicitement exigées en 317 n’auront plus d’effet : le caractère punitif de cette loi est de nouveau ouvertement exprimé, et la vieille pratique des denuntationes (essentielle pour protéger la femme) abolie – sans doute pour ce qui est des esclaves privés. En 362, Julien abroge les décisions de 314 et 331, et revient au droit classique, reprenant la règle des trois notifications, ainsi que l’exception qui concernait les esclaves du fisc – il ajoute cette fois ceux des cités (CTh IV, 12, 5). En 365, la denuntatio est présentée comme nécessaire avant de réduire à la condition de son mari la femme libre qui s’unit à un esclave (ou assimilé) des ateliers textiles (CTh X, 20, 3). En 366, Valentinien Ier confirme la réduction à l’esclavage dans un cadre général, sans mentionner de notification (CTh IV, 12, 6) : il faut attendre 398 (CTh IV, 6, 7) pour qu’Arcadius rappelle la nécessité des trois notifications. En tout état de cause, la femme est toujours victime des conséquences de son choix : ce n’est qu’en 531-534 que Justinien abolit les effets du sénatus-consulte Claudien, et que désormais le maître de l’esclave doit se contenter de punir celui-ci21.

  • 22 CTh IX, 9, 1, § 1 : nupta tali consortio. Il ne s’agit pas ici d’une liaison discrète, qui relevait (...)
  • 23 Elle tombait auparavant sous le coup de la lex Iulia de adulteriis, mais n’y étaient soumises que l (...)
  • 24 Sur cet itinéraire, cf. Evans Grubbs 1993, p. 127, n. 19.

12Le second type de liaison, celle de la femme libre avec son propre esclave22, subit une très nette aggravation de la répression23 sous l’effet de la loi de 329 (CTh IX, 9, 1) : Constantin punit la femme de mort, alors qu’il s’agit de stuprum, pour lequel les peines sont plus légères. Cette liaison est châtiée par cet empereur beaucoup plus sévèrement que l’union avec l’esclave d’autrui, de par la peine, et de par son nouveau statut de iudicium publicum, qui donne à tout-un-chacun le droit de présenter l’accusation devant un tribunal, tandis que l’empereur a supprimé cette possibilité trois ans plus tôt pour l’adultère (CTh IX, 7, 2). Justinien conserve la position intransigeante de Constantin24. La femme continuera donc à être victime d’une répression qui n’a pas d’équivalent pour l’homme. Le Code confirme la rigueur de ses lois en l’appliquant aux enfants : ceux d’une liaison entre une femme et son esclave deviennent des Latini et se voient écartés de l’héritage, sauf si l’un des deux amants est mort avant la loi (CTh IX, 9, 1).

13Mais la notion de liberté n’est pas suffisante pour comprendre les droits dont peut jouir une femme qui échappe à l’esclavage : il faut également tenir compte de sa place dans la hiérarchie sociale : la condition de l’humilior n’est pas celle de l’honestior.

3. L’humilior et l’honestior

14Il est vrai qu’en 319, Constantin dit ne pas admettre comme motif de rupture des fiançailles, l’allégation de l’infériorité sociale de la fiancée (CTh III, 5, 2) ; mais c’est uniquement parce que la question est supposée avoir été examinée auparavant par les deux parties. Rappelons en effet que, dans sa loi de 336 (CTh IV, 6, 3), il interdit que se marient avec des dignitaires les femmes « humbles ou avilies » (humiles uel abiectae). L’adjectif abiectae doit renvoyer aux prostituées, aux actrices, aux entremetteuses, aux marchandes publiques ou autres activités similaires, dont la position dans la société n’était guère éloignée de l’esclavage, entre autres parce que nombre de ces femmes étaient des esclaves.

  • 25 Beaucamp 1990, p. 125.
  • 26 CTh XV, 7, 12. Ce n’est pas nouveau : Dig III, 2, 1 (Iulianus, Libro primo ad edictum) et III, 2, 2 (...)
  • 27 Cf. l’ensemble de CTh XV, 7. Par la suite, les actrices bénéficieront d’une plus grande indulgence  (...)

15Désormais, les prostituées bénéficient de la répression du proxénétisme (CTh XV, 8, 1 et 225), mais le Code Théodosien ne continue pas moins à jeter l’opprobre sur deux professions qui lui sont liées : la première, celle d’aubergiste, est en 326 l’objet d’une mesure de Constantin (CTh IX, 7, 1), en vertu de laquelle seules les maîtresses de l’auberge pourront être accusées d’adultère, à condition de ne pas faire le service. Quant aux actrices, sur qui pèse depuis longtemps la présomption de se livrer à la prostitution, elles sont qualifiées d’infames26, et une mesure de 380 rappelle leur appartenance à une « condition inférieure » (CTh XV, 7, 4). De plus, le Code Théodosien manifeste la volonté de soustraire à leur activité celles d’entre elles qui sont converties au christianisme, mais en prenant des précautions qui en disent long sur la réalité de la profession27.

  • 28 Waltzing 19682, p. 259-260.
  • 29 Les colons sont liés à la terre par leur naissance ou bien – les inquilini – ce sont des prisonnier (...)

16La condition d’une colona n’est guère plus réjouissante : nous avons vu que, selon une loi de 397 (CTh XIV, 7, 1), ses enfants héritaient de son statut, avant de se voir, en 400, répartis entre le maître et la cité. Dans les deux cas, ce sont les impératifs économiques qui l’emportent sur le respect des sentiments maternels. Plus largement, la législation enferme la femme dans un système corporatif qui repose sur l’assujettissement de la personne et des biens, essentiellement grâce au mariage endogamique28. Or, la condition difficile des colons tenanciers, en principe libre, mais très proche de l’esclavage dans la réalité29, avait des répercussions sur le statut matrimonial, notamment en raison de la difficulté à en conserver un nombre qui suffise aux besoins : en 379, il est interdit à une femme colon de s’unir à un ouvrier de la Monnaie (CTh X, 20, 10, § 1), et une loi de 419 (CTh V, 18, 1) proscrit le mariage entre colons de patrons différents en-deçà d’un délai de prescription. Dans cette dernière mesure, le sort réservé aux enfants (§ 3) montre le souci de ne pas séparer la famille, mais aussi et surtout de ne pas léser le patronus. C’est cette règle qui prévaut partout au Bas-Empire, les enfants représentant une main d’œuvre que l’employeur (privé ou public) ne veut pas perdre. Dans le monde du travail, ils n’appartiennent donc qu’en partie à leur mère (CTh V, 18, 1 ; XII, 19, 1 ; XIV, 7, 1).

  • 30 CTh X, 19, 15 ; X, 20 ; 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 17 ; XII, 19, 1 ; XIV, 3, 21 et 7, 1.
  • 31 S’il s’agit d’un enfant unique, c’est l’État qui le prend (ibid.).
  • 32 Celle-ci n’est guère éloignée de l’esclavage, si l’on en juge d’après les remarques des législateur (...)

17De même pour les corporations : l’interdiction du mariage mixte entre corporati et extranei30 (ceux qui ne sont pas corporati) conditionne totalement le sort de la femme et des enfants. Les enfants nés d’un mariage entre un metallarius (homme ou femme) et une personne libre seront donc partagés entre les parents et le fisc (le possédant) s’ils sont nés avant la loi, et remis entièrement au fisc s’ils sont nés après (CTh X, 19, 15, en 42431). De même, les femmes qui s’unissent à un ouvrier tisserand ou à un ouvrier de la Monnaie sont réduites, ainsi que leurs enfants, à la condition de leur mari32, et perdent leurs droits de femme libre (CTh X, 20, 3 et 10) : elles tombent sous le coup d’une extension du sénatusconsulte Claudien, qui permet au propriétaire de ne pas perdre la main d’œuvre représentée par la mère et ses enfants.

  • 33 Cependant, en 427, il est décidé que cette loi ne sera pas rétroactive : CTh X, 20, 17.
  • 34 Waltzing 19682, p. 347-348, note 27.

18Le cas de figure inverse existe aussi, mais la femme y demeure un instrument : en 369, Constance II décide que c’est le mari qui se verra lié à la condition de la femme appartenant à la guilde des boulangers (CTh XIV, 3, 2) ; cette règle est appliquée en 371 à la corporation des pêcheurs de pourpre (CTh X, 20, 5), Théodose II ajoutant en 425 que les enfants d’une pêcheuse de pourpre et d’un homme étranger à la guilde suivront la condition de leur mère (CTh X, 20, 1533) ; d’autre part, en 403, les acteurs qui se marient à des filles de boulanger sont agrégés à leur corporation (CTh XIV, 3, 21). Ainsi donc, peu importe la personne qui suit la condition de l’autre, à condition que les intérêts de la corporation concernée soient protégés : en 408 (CTh XIV, 4, 8), à propos de la corporation des marchands de porc, Arcadius attache les enfants à la condition de leurs parents, que l’obnoxius soit le père ou la mère. Rien d’étonnant, donc, à ce que ce soient les hommes qui adoptent la condition de la femme lorsque celle-ci est corporata. De plus, le souci économique rejoint les préoccupations religieuses lorsque, en 339, Constance interdit à un juif de dévoyer une chrétienne appartenant à un atelier textile d’État (CTh XVI, 8, 6), participant ainsi à un système corporatif répressif qui ne fera que s’accentuer par la suite34, et qui subordonne la condition féminine et familiale à des impératifs économiques.

  • 35 Dioclétien avait assujetti les femmes aux munera extraordinaria, qu’on désignait à son époque sous (...)
  • 36 Dig L, 17, 2, pr. (Ulpianus, Libro primo ad Sabinum).

19Or, si l’on s’élève sur les degrés de l’échelle sociale, on retrouve à peu de chose près le même phénomène, à savoir l’utilisation de l’élément féminin au service des besoins de l’économie impériale. En effet, s’il est de règle qu’une épouse soit exemptée des mêmes charges que son mari, ce que l’on peut constater par exemple pour des médecins et des enseignants (CTh XIII, 3, 3 ; 10 et 16 ; XIII, 4, 4), les exceptions sont possibles en cas de nécessité : une loi de 390 (CTh XI, 16, 18) rappelle l’obligation des munera extraordinaria aux curiales et aux possessores, et ne les en exempte que dans un cadre très restreint, dans lequel ne se trouve pas inclus le patrimoine de leurs femmes35. Dans un esprit similaire, si le droit classique veut que les femmes « soient éloignées de toutes les fonctions civiles et publiques36 », principe qui ne fait que se renforcer au Bas-Empire (CTh VI, 4, 17 et XII, 1, 137), en revanche, en cas d’absence d’enfant, l’État transmet aux femmes les charges curiales de leur père (CTh XII, 1, 51 en 382 et XII, 1, 124 en 392) : on leur refuse la fonction, en arguant de la mulierum infirmitas (ibid.), mais on les utilise pour conserver le patrimoine.

  • 37 CJ 10, 42, 9.
  • 38 Une exception est illustrée par CTh XI, 16, 18, mais elle ne concerne pas les seules femmes.

20Qui plus est, les difficultés rencontrées par l’État pour faire supporter les obligations financières (munera) l’amenèrent à faire des concessions pour que la charge en question, devenue très lourde, retombe sur le sexe féminin : en 370 ( ?), non sans préciser le caractère injuste et révoltant de la chose, Valentinien Ier décida que, si un préteur mourait avant d’avoir donné les jeux et que seule lui survivait une fille, celle-ci aurait le devoir de financer les jeux au prorata de sa part d’héritage (CTh VI, 4, 17). D’ailleurs, de manière générale, il est entendu depuis Dioclétien37 que les femmes doivent supporter les charges patrimoniales (à la différence des charges personnelles qui, en principe, ne leur incombent pas)38. La règle est vraie pour les curiales, comme elle l’est pour les corporations (CTh XIII, 5, 12 ; XIV, 3, 13 et 14).

  • 39 Gérontius, Vie latine de sainte Mélanie, 34, p. 214-216 (éd. P. Laurence, Jérusalem, 2002).
  • 40 Jean Chrysostome, Vie d’Olympias, 3-5, p. 412-418 (éd. A.-M. Malingrey, Paris, 1968).

21Les empereurs sont donc éminemment soucieux de la stabilité économique de la société, surtout quand il s’agit des honestiores : la loi de 329 protégeant les biens des enfants contre les marâtres concerne au premier chef les femmes riches (CTh III, 30, 3, § 5), et c’est à de nobles et riches matrones que rendaient visite les clercs et moines cupides contre lesquels s’insurgent les mesures de 370 (CTh XVI, 2, 20) et de 390 (CTh XVI, 2, 27). Les lois en question manifestent d’ailleurs aussi une grande méfiance envers les femmes qui se laissent déposséder par ces personnages indélicats ; d’où la nécessité faite aux diaconesses de prendre un administrateur (CTh XVI, 2, 27) : les efforts de l’État pour récupérer les biens de Mélanie la Jeune39 et d’Olympias40 témoignent de cette préoccupation.

Conclusion

22Il est évident que le Code Théodosien prend le rang social en considération lorsqu’il s’agit de savoir quel traitement appliquer à la femme dans les multiples affaires que considère la loi : les droits et les privilèges augmentent en fonction du rang, de la même manière que diminuent les peines : c’est une constante de la législation romaine, tous sexes confondus. Mais on ne peut non plus ignorer le nombre impressionnant de mesures portant sur la relation entre le rang et l’union avec un homme : question fondamentale dans une société qui accorde une grande importance à la famille en tant qu’élément de stabilité. C’est précisément dans ce domaine que se dégage la spécificité du rôle de la femme, qui apparaît conçue comme un outil de cet équilibre social, moral et financier, que ce soit de manière négative (pour les humiliores) ou positive (pour les honestiores). L’ensemble des lois sur ce thème ne laisse pas une impression favorable : si influence du christianisme il y a eu, elle est pour le moins compensée, sinon mise en retrait, par des impératifs socio-économiques omniprésents. Peut-être faut-il voir dans la réaction parfois violente, et souvent sévère, du Bas-Empire et de ses constitutions, un indice d’une tendance grandissante, chez les Romains, à échapper à des structures rigides et à une endogamie sociale et économique institutionnalisée. En tout état de cause, un tel schéma établit une union étroite entre rang social, rang économique et rang moral.

Bibliographie

Beaucamp 1990
J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (ive-viie s.). 1. Le droit impérial, Paris, 1990.

Biondi 1952
B.
Biondi, « Vicende postclassiche del S. C. Claudiano », Iura, III, 1952, p. 142-154.

Evans Grubbs 1993
J.
Evans Grubbs, « Constantine and Imperial Legislation on the Family », dans J. D. Harries et I. Wood (éd.), The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity, London, 1993, p. 120-142.

Gaudemet 1989
J. Gaudemet, « Union libre et mariage dans la Rome impériale », Iura, XL, 1989, p. 1-23.

Goria 1975
F.
Goria, Studi su matrimonio dell’adultera nel diritto giustinianeo e bizantino, Torino, 1975.

Laurence 2012
P. Laurence, Les droits de la femme au Bas-Empire romain. Le Code Théodosien. Textes, traduction et commentaires, Paris, 2012.

Mazzarino 1973
S. Mazzarino, La fin du monde antique. Avatars d’un thème historiographique, Paris, 1973.

McGinn 1998
T. A. J.
McGinn, Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome, Oxford, 1998.

Treggiari 1979
S.
Treggiari, « Questions on Women Domestics in the Roman West », dans M. Capozza (éd.), Schiavitù, manomissione e classi dependenti nel mondo antico, Roma, 1979, p. 185-201 (Pubblicazioni dell’Istituto di Storia Antica, Univ. degli Studi di Padova, 13).

Waltzing 19682
J.-P. Waltzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident, I-IV, Rome, 1968 (réimpr. de l’éd. de Louvain, 1895-1900).

Notes

1 Sur ces lois, on verra maintenant : Laurence 2012.

2 Con(dic)ionis deterrimae : CTh IV, 12, 5.

3 Dans une loi de 326 qui n’est pas dans le Code Théodosien, mais dans CJ 5, 37, 22, § 2-4, Constantin interdit de vendre les esclaves de jeunes maîtres, afin que les serui puissent, le cas échéant, les protéger des tuteurs et des curateurs ; cf. aussi CTh IV, 12, 3 (note sur « Latins »).

4 Cf., en CTh IV, 8, 7, l’expression etsi herilem lectulum ancilla ascenderit.

5 PS II, 19, 6 : Inter seruos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest.

6 CJ 4, 57, 2 en 222 ; 4, 19, 13 et 7, 16, 12 en 293 : Treggiari 1979 ; cf. la confession du poète chrétien bordelais Paulin de Pella (376-459) dans son Eucharistikon, cité par Gaudemet 1989, p. 15.

7 Dig I, 5, 19 (Celsus, Libro vicensimo nono digestorum) : Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur ; uulgo quaesitus matrem sequitur ; Dig I, 5, 5, § 2 (Marcianus, Libro primo institutionum) et Dig I, 5, 5, 24 (Ulpianus, Libro primo ad Legem Iuliam et Papiam) ; CJ 3, 32, 7 (en 245) ; 4, 19, 10, § 13 (en 293) ; 7, 16, 29 (en 294).

8 Pr. : ad sordida descendere conubia seruularum.

9 Le caractère moral n’apparaîtra qu’avec Justinien, la loi étant alors placée sous le titre De incestis et inutilibus nuptis. Mais le contenu matériel sera toujours présent : NMaj VII (6 nov. 458).

10 Cf. Dig XXIII, 2, 23. (Celsus, Libro trigensimo digestorum) : Lege Papia cauetur omnibus ingenuis praeter senatores eorumque liberos libertinam uxorem habere licere. Selon l’interpretatio de CTh II, 19, 1, les affranchis entrent dans la liste des personae infames, et peuvent à ce titre faire l’objet d’une querela inofficiosi testamenti.

11 Mazzarino 1973, p. 135-136.

12 Fille d’affranchie, cabaretière, filles de cabaretier, de souteneur et de gladiateur, marchande publique, femme humble ou avilie.

13 Pas plus que la prostituée, l’ancienne prostituée, l’entremetteuse et l’adultère. Sur la prostitution, McGinn 1998.

14 L’annulation du mariage semble implicite.

15 Hésitation confirmée en 442 par Théodose II : NTh XXII, 1, § 3.

16 NJust LXXXIX, § 12 (en 539).

17 CJ 7, 6, 1, § 10, en 531. Historique de la question : Beaucamp 1990, p. 299-303.

18 La loi est reprise par CJ 5, 5, 7, mais aussi 5, 27, 1 (avec quelques modifications dans la liste des femmes), et la prohibition est rappelée en 454 par la Novelle IV, § 1 et 3 de Marcien. La loi sera abrogée par Justinien (NJust CXVII, c. 6), peut-être sous l’influence de Théodora, ancienne actrice.

19 Le sénatus-consulte Claudien décide que, si les relations se poursuivent après trois notifications du maître à la femme, celle-ci deviendra son esclave, elle lui abandonnera ses biens et ses enfants seront esclaves. D’après les PS II, 21a, 1-18, il était toujours en vigueur à la fin du iiie s. Cependant, si l’on en croit ces mêmes PS II, 21 à 9 ; 11 ; 13 et 16, de nombreuses exceptions permettaient à la femme d’éviter l’esclavage.

20 Confusion qui devait régner alors en ce domaine et doutes probables de beaucoup de couples à propos de leur statut : Evans Grubbs 1993, p. 269-271.

21 CJ 7, 24 : De senatus consulto Claudiano tollendo (loi unique), et aussi CJ 1, 3 53 ; 9, 13, 1. Vicissitudes post-classiques du sénatus-consulte Claudien : Biondi 1952.

22 CTh IX, 9, 1, § 1 : nupta tali consortio. Il ne s’agit pas ici d’une liaison discrète, qui relevait du droit de propriété sur l’esclave, mais de liaison avouée et durable.

23 Elle tombait auparavant sous le coup de la lex Iulia de adulteriis, mais n’y étaient soumises que les femmes dont la condition était concernée par cette loi. De plus, dans les faits, elle devait être peu poursuivie, malgré une déconsidération qui dépasse l’époque romaine. Aggravation des peines sur l’adultère dans l’ensemble du droit byzantin : Goria 1975, p. 228-232.

24 Sur cet itinéraire, cf. Evans Grubbs 1993, p. 127, n. 19.

25 Beaucamp 1990, p. 125.

26 CTh XV, 7, 12. Ce n’est pas nouveau : Dig III, 2, 1 (Iulianus, Libro primo ad edictum) et III, 2, 2, § 5 (Ulpianus, Libro sexto ad edictum).

27 Cf. l’ensemble de CTh XV, 7. Par la suite, les actrices bénéficieront d’une plus grande indulgence : le munus disparaît avec Léon Ier et la protection couvre désormais toutes les femmes concernées : CJ 1, 4, 14 (457 ou 458).

28 Waltzing 19682, p. 259-260.

29 Les colons sont liés à la terre par leur naissance ou bien – les inquilini – ce sont des prisonniers de guerre astreints au travail sur des terres privées ou d’État.

30 CTh X, 19, 15 ; X, 20 ; 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 17 ; XII, 19, 1 ; XIV, 3, 21 et 7, 1.

31 S’il s’agit d’un enfant unique, c’est l’État qui le prend (ibid.).

32 Celle-ci n’est guère éloignée de l’esclavage, si l’on en juge d’après les remarques des législateurs, qui parlent de « la vilénie du concubinage » (CTh X, 20, 3) et de la « perte de l’honneur de la condition de naissance » (CTh X, 20, 10).

33 Cependant, en 427, il est décidé que cette loi ne sera pas rétroactive : CTh X, 20, 17.

34 Waltzing 19682, p. 347-348, note 27.

35 Dioclétien avait assujetti les femmes aux munera extraordinaria, qu’on désignait à son époque sous le titre de munera patrimonalia (CJ 10, 42, 9) ; cf. aussi CTh XIII, 5, 12 pour les femmes des naviculaires.

36 Dig L, 17, 2, pr. (Ulpianus, Libro primo ad Sabinum).

37 CJ 10, 42, 9.

38 Une exception est illustrée par CTh XI, 16, 18, mais elle ne concerne pas les seules femmes.

39 Gérontius, Vie latine de sainte Mélanie, 34, p. 214-216 (éd. P. Laurence, Jérusalem, 2002).

40 Jean Chrysostome, Vie d’Olympias, 3-5, p. 412-418 (éd. A.-M. Malingrey, Paris, 1968).

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