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La société civile organisée aux xixe et xxe siècles : perspectives allemandes et françaises

 | 
Jay Rowell
, 
Anne-Marie Saint-Gille

Cinquième section. L'impossible autonomie du monde associatif ?

Les Églises chrétiennes, acteurs de la société civile depuis la Seconde Guerre mondiale : une comparaison franco-allemande

Sylvie Toscer-Angot

Texte intégral

1On oppose généralement l’investissement de la société civile en RFA par les Églises chrétiennes à la présence beaucoup plus discrète de ces dernières dans une France qui se définit comme une République laïque. Un observateur français ne peut qu’être frappé par le rôle décisif joué par les Églises allemandes dans la reconstruction du pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou par l’influence exercée par ces dernières dans la sphère publique, que ce soit dans le domaine social, en matière d’éducation ou dans les débats consacrés aux questions éthiques. Les modèles respectifs des relations Églises-État propres à chacun des deux pays, ainsi que le statut de « corporations de droit public » dont bénéficient les Églises en Allemagne, permettent de comprendre en partie ces différences. Ce modèle d’explication traditionnel, largement répandu, risque toutefois d’amplifier certains aspects de l’histoire et d’en laisser d’autres dans l’ombre. Il convient donc de s’interroger également sur les traditions et cultures politiques propres à chacun des deux pays.

2C’est à travers la question de l’aide au développement, abordée pour la période comprise entre le début des années soixante et la fin des années quatre-vingts, qu’on étudiera le mode d’intervention et l’action des Églises, en tant qu’acteurs de la société civile, dans la vie publique en France et en Allemagne, ainsi que leur degré d’autonomie vis-à-vis des partenaires politiques. Pour réaliser cette comparaison, on s’appuiera sur les dispositifs juridiques qui encadrent les pratiques, ainsi que sur une étude réalisée auprès des commissions Justice et Paix dans chacun des deux pays.

Rappel historique des cadres juridiques nationaux en France et en RFA

3L’article 2 de la Constitution française de 1958 définit la France comme une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et précise qu’« elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race et de religion ». Par ailleurs, en abrogeant le régime concordataire, la loi de séparation de 1905 a consacré la sortie de l’Église catholique et des cultes de l’espace public. Certes, l’article 1 de la loi de 1905 pose que « la République assure la liberté de conscience » et qu’« elle garantit le libre exercice du culte », mais en même temps l’État français ignore les cultes conformément au principe qui figure au titre de l’article 2 de la loi de séparation : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Les dépenses relatives aux cultes ne sont donc plus du ressort du service public et c’est dans le cadre d’associations déclarées de droit commun que les Églises ont une existence juridique. On perçoit d’emblée la différence par rapport à l’État allemand qui se porte garant non seulement de la liberté religieuse, mais reconnaît aussi les communautés religieuses dont les droits sont protégés par la Loi fondamentale.

  • 1 Maier Hans, « État et République dans la République Fédérale d’Allemagne, les bases politiques et (...)
  • 2 Préambule de la Loi fondamentale du 23 mai 1949, toujours en vigueur : « Conscient de sa responsab (...)
  • 3 L’article 4,2 de la Loi fondamentale pose le principe suivant : « le libre exercice du culte est g (...)
  • 4 L’article 4,1 de la Loi fondamentale pose que « la liberté de croyance et de conscience et la libe (...)

4En RFA, les Églises chrétiennes apparaissent comme les « garantes du nouvel ordre politique et démocratique »1 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, face au vide spirituel et moral laissé par le troisième Reich. La référence religieuse et chrétienne devient une source de légitimité face aux Alliés occidentaux et ce n’est pas un hasard si le préambule de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 commence par mentionner Dieu2. Cette dernière met l’accent sur le principe des libertés religieuses et sur le droit des communautés religieuses. Elle articule ainsi deux formes différentes de libertés : la liberté positive de pratiquer sa religion3, mais également la liberté négative de n’être contraint à aucune forme de pratique ou de n’être limité dans aucune de ses libertés par la pratique religieuse d’autrui4. Le principe de neutralité confessionnelle ou idéologique de l’État se fonde non sur la notion de séparation stricte des Églises et de l’État, mais sur le devoir de respecter les convictions religieuses et philosophiques d’autrui.

5À la différence de la France, les communautés religieuses en RFA ne sont pas des associations privées, mais des personnes morales de droit public comme il est inscrit à l’article 140 de la Loi fondamentale – qui reprend intégralement les articles de la Constitution de Weimar relatifs à ce sujet : « Les communautés religieuses demeurent des corporations de droit public si elles l’étaient jusqu’à présent. » Ce statut juridique confère notamment une autonomie aux communautés religieuses quant à leur administration interne. Le statut juridique privilégié de « corporation de droit public » n’est pas réservé aux Églises catholique et protestante. La communauté juive, les Églises orthodoxes, pentecôtistes ou baptistes, etc. en bénéficient également, que ce soit à l’échelle fédérale ou à l’échelle des Länder. Cela ne signifie pas pour autant que les communautés religieuses fassent l’objet d’un traitement égal. En effet, seules les Églises majoritaires, c’est-à-dire l’Église catholique et les Églises protestantes rattachées à l’Église évangélique d’Allemagne, bénéficient de certains privilèges tels que la perception de l’impôt d’Église.

6Parmi les spécificités découlant de ce dispositif juridique qui reconnaît largement la mission d’utilité publique et sociale des Églises, on notera l’existence d’un enseignement confessionnel dans les écoles publiques, l’intégration des facultés de théologie aux universités publiques, l’accès des Églises aux media, ainsi que la présence marquée des Églises chrétiennes dans le domaine de l’action caritative, sociale et éducative.

7À partir de l’exemple de l’aide au développement, et notamment d’une étude réalisée sur les commissions catholiques Justice et Paix en France et en RFA, on tentera de montrer quel type de coopération et d’interactions les Églises entretiennent avec les pouvoirs publics et quelles en sont les limites.

Les relations des Églises avec les partenaires politiques

  • 5 Toscer Sylvie, Les catholiques allemands à la conquête du développement, Paris, L’Harmattan, 1997, (...)
  • 6 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (dir.), Bericht über die Zusammenarbeit der B (...)

8Les dirigeants politiques ouest-allemands ne se sont préoccupés que tardivement des problèmes des pays en voie de développement. Dès la création du ministère de la Coopération économique (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) en RFA en 1962, le gouvernement tient à associer les Églises chrétiennes à la gestion de ce problème5. Ces dernières répondent alors volontiers à l’appel. Cette initiative, suggérée par le chancelier Konrad Adenauer dès l’automne 1960, témoigne de diverses préoccupations. Les responsables gouvernementaux ne cachent pas qu’il est plus avantageux de déléguer aux Églises une partie de leur pouvoir et de profiter de réseaux déjà constitués, plutôt que d’en monter de toutes pièces6. Compte tenu de leur expérience sur le terrain et de leur intégration dans les circuits économiques et sociaux des pays en voie de développement, les Églises sont considérées comme des intermédiaires particulièrement qualifiés par les pouvoirs publics et les interlocuteurs locaux. L’allocation de crédits gouvernementaux apparaît ainsi comme une légitimation de leur action en matière de lutte contre la faim et d’aide au développement, marquée par la création de l’organisme catholique contre la faim Misereor en 1958 et de son homologue protestant Brot für die Welt en 1959.

  • 7 Bizeul Yves, « Tutelle publique et recomposition du pouvoir au sein du Diakonisches Werk allemand  (...)
  • 8 §10 de la Bundessozialhilfegesetzes : „Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dies (...)

9Cette coopération traduit tout autant la reconnaissance de l’efficacité et de la compétence des Églises de la part du gouvernement que leur statut original dans la société allemande. Compris comme une complémentarité des responsabilités et un partage des tâches entre acteurs politiques et religieux et comme une des conditions du bon fonctionnement d’une société libérale et démocratique, ce partenariat manifeste la volonté du gouvernement allemand d’appliquer le « principe de subsidiarité », l’un des fondements de la vie politique en RFA. En 1961, le « principe de subsidiarité » est reformulé et introduit dans la Loi fédérale sur l’aide sociale (Bundessozialhilfegesetz) et dans la Loi sur l’aide à l’enfance (Jugendwohlfahrtsgesetz)7, qui soulignent la nécessité d’une délégation des compétences en matière religieuse et sociale et d’une coopération entre pouvoirs publics et acteurs privés8.

10Les fonds gouvernementaux octroyés à partir de 1962 aux Églises catholique et protestante en RFA pour le soutien de projets de développement, en raison de leur rôle moteur dans ce domaine, permettent à ces dernières de renforcer leur influence dans la vie publique. Contrairement à ce qui se passe en France par exemple, le gouvernement allemand laisse largement aux Églises le soin de promouvoir l’entraide et la solidarité. Il estime en effet fondamental le rôle des acteurs religieux en tant qu’instruments de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique. Cette collaboration est aussi étroitement liée au cadre historique des relations Églises-État en Allemagne, ainsi qu’à la situation juridique privilégiée dont bénéficient les Églises.

11La question se pose toutefois de savoir quelles sont les modalités de cette coopération. Le gouvernement allemand s’est d’emblée empressé de préciser qu’en aucun cas l’octroi de fonds n’était lié à des obligations politiques, mais que les Églises gardaient leur entière autonomie pour l’attribution de crédits à des projets de développement – la seule condition étant qu’elles n’utilisent pas ces fonds pour financer des projets pastoraux ou ecclésiaux.

12L’Église catholique allemande crée à cet effet, dès le début des années soixante, un bureau spécial d’aide au développement (Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe). En dépit de la séparation juridique entre ce dernier et l’organisme catholique de lutte contre la faim Misereor, c’est le secrétariat de Misereor qui traite toutes les demandes d’aide en provenance des pays en voie de développement, qu’elles soient financées par les fonds gouvernementaux ou les dons des catholiques.

13À l’inverse, l’Église protestante crée un bureau spécifique chargé de l’affectation des crédits gouvernementaux, totalement indépendant de son organisme d’aide au développement Brot für die Welt, témoignant ainsi de son souci de ne pas mêler intérêts politiques et religieux. Il faut préciser que l’Église protestante a d’emblée émis des réserves vis-à-vis de la suggestion du gouvernement d’octroyer des crédits aux Églises à l’automne 1960, parce qu’elle craignait notamment que l’allocation de fonds gouvernementaux n’altère le sens de son action et surtout qu’on ne la soupçonne d’être un instrument des autorités politiques dans l’affrontement Est-Ouest.

14L’allocation de subventions du gouvernement aux Églises chrétiennes en RFA dans les années soixante n’est en fait que le prélude à une concertation plus institutionnalisée qui se met en place dans les années soixante-dix, notamment par le biais de la commission catholique Justice et Paix. L’étude comparative de ces commissions en Allemagne et en France permet de mettre en évidence le mode d’intervention et l’action des Églises avec les pouvoirs publics dans chacun des deux pays.

Les commissions Justice et Paix en Allemagne et en France

15La création de la Commission pontificale Justice et Paix par le pape Paul VI en janvier 1967, dans la continuité du Concile Vatican II et quelques mois avant la parution de l’encyclique Populorum Progressio, a pour objectif de sensibiliser aux problèmes de l’environnement international – paix, justice et développement – et de contribuer à une meilleure diffusion de la pensée de l’Église catholique sur ces thèmes. Dès l’année de sa création, la Commission pontificale cherche à établir des relais nationaux et demande aux conférences épiscopales de créer des commissions Justice et Paix à l’échelle nationale. Ces dernières sont placées sous la tutelle plus ou moins directe des Conférences épiscopales, et non sous la direction de la Commission pontificale Justice et Paix. En RFA comme en France, une commission Justice et Paix est créée dès 1967.

16Il est intéressant de noter que ces commissions présentent, dans chacun des deux pays, quelques différences significatives dans leur fonctionnement. Pour les catholiques allemands, il s’agit de créer une instance de coordination et de coopération entre les différents organismes catholiques concernés par les questions de développement, et notamment de mettre en place un organe catholique tenant lieu d’interlocuteur officiel du gouvernement en matière d’aide au développement, qui serait la voix autorisée et qualifiée des catholiques allemands sur ces questions. La commission allemande Justice et Paix, qui voit d’abord le jour sous le nom de « groupe de réflexion catholique sur l’aide au développement » (Katholischer Arbeitskreis für Entwicklungshilfe), amorce ainsi une nouvelle étape, se caractérisant par une coopération institutionnalisée entre acteurs religieux et acteurs politiques et offre à l’Église catholique une possibilité supplémentaire de peser sur les lieux de décision.

  • 9 Le Comité central des catholiques allemands est un organisme de l’Église catholique en RFA qui s’e (...)

17Elle est par ailleurs responsable devant deux organes d’Église : la Conférence épiscopale et le Comité central des catholiques allemands (Zentralkomitee der deutschen Katholiken9), alors qu’en France, dans l’organigramme de la Conférence épiscopale, la commission Justice et Paix figure parmi les services divers et est rattachée à l’épiscopat par l’intermédiaire de sa commission sociale.

18Des différences sont également à observer quant à leur composition. Parmi les trente membres de la commission allemande, cinq appartiennent obligatoirement à la Conférence épiscopale. En font également partie neuf présidents ou secrétaires généraux d’organisations catholiques (Misereor, Missio, Adveniat, Pax Christi…) et neuf membres de mouvements catholiques et de conseils diocésains. Les membres permanents sont nommés par le président, qui est un évêque, sur proposition conjointe de la Conférence épiscopale et du Comité central des catholiques allemands. Cette composition diversifiée et clairement définie traduit les exigences de représentativité, sinon du catholicisme allemand, du moins de ses structures.

  • 10 L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture, est une association œcuménique qui a (...)
  • 11 Le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, a été créé en 1961.

19La commission française, quant à elle, est composée d’une vingtaine de membres dont le renouvellement s’effectue par cooptation sur proposition de deux membres, selon une formule moins rigide que celle de la commission allemande. Bien que le souci d’une composition pluraliste apparaisse effectivement dans les textes, il semble toutefois qu’il y ait un décalage entre le discours et la réalité. Si ce souci de pluralisme se trouve accrédité par les appartenances diverses des membres à des mouvements catholiques ou chrétiens (ACAT10, CCFD11…), il n’en reste pas moins que la composition semble surtout représentative d’un certain profil de militants catholiques engagés dans le champ socio-politique. Cela se reflète notamment dans un discours « sécularisé » qui se réfère plus explicitement à une analyse politique ou sociologique qu’à l’Évangile et semble parfois mal compris par la hiérarchie.

20Il apparaît donc qu’au sein du champ ecclésial, l’insertion des commissions Justice et Paix se conçoit différemment en Allemagne et en France. Alors que la commission allemande est très intégrée à la Conférence épiscopale et qu’elle a la possibilité, de par sa composition, de coordonner les organismes catholiques les plus importants, la commission française se situe plus en marge et reste une voix possible parmi d’autres, parfois minoritaire, sur les questions de justice, de paix et de développement. Des différences de fonctionnement se manifestent également au niveau des relations entre ces commissions et les partenaires politiques, qui renvoient aux statuts dont bénéficient les Églises dans chacun des deux États.

Une coopération institutionnalisée en RFA

  • 12 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung

21L’action de la commission allemande Justice et Paix en matière d’aide au développement se met en place sur fond d’œcuménisme. Dès 1976, elle fusionne avec son homologue de l’Église protestante pour former la Conférence commune Église et développement12 (GKKE selon les initiales allemandes), un organisme œcuménique qui est régulièrement consulté par la Commission parlementaire pour la coopération économique au Bundestag et participe aux séances traitant des questions consacrées au développement. Outre les préoccupations œcuméniques des Églises catholique et protestante, cette coopération institutionnalisée correspond aussi à un souci de crédibilité maximale vis-à-vis des acteurs politiques, économiques et sociaux et de l’opinion publique. C’est toujours la GKKE qui est invitée par le gouvernement ou les partis politiques à participer à des séances parlementaires ou à des rencontres et à s’exprimer sur les questions relatives au développement. À travers son programme de concertation intitulé « Le développement comme question sociale internationale » mis en place en 1977, la GKKE exerce ses activités en contact avec le plus grand nombre possible de partenaires politiques ou de la société civile. La GKKE entretient des contacts suivis et réguliers avec chacun des partis politiques représentés au Bundestag qu’elle rencontre séparément. C’est ainsi qu’en 1989 elle est consultée par le parti social-démocrate (SPD) pour donner son avis sur la partie de son nouveau programme traitant des problèmes d’aide au développement. Certaines de ses suggestions sont retenues et inscrites dans le programme du SPD paru en décembre 1989.

22En 1989 et 1990, la GKKE est associée aux séances de la commission parlementaire pour la coopération économique au Bundestag, en vue d’élaborer une motion sur les problèmes d’aide au développement. Certaines de ses propositions sont reprises dans la résolution finale adoptée par le Bundestag le 9 mai 1990, prévoyant notamment une orientation plus marquée de la politique d’aide au développement du gouvernement en vue de combattre la pauvreté par un soutien plus fort à l’« aide à l’auto-assistance » des plus pauvres.

  • 13 Dans les années soixante, le montant annuel des ressources allouées par le gouvernement à l’Église (...)

23Cette coopération comprend, d’une part, un volet institutionnel qui se traduit par une coopération et des échanges de vues réguliers entre acteurs religieux et acteurs politiques, et d’autre part, un volet financier qui se concrétise par l’allocation aux Églises de crédits destinés à soutenir des projets d’aide au développement13. Ces subventions sont pratiquement équivalentes à celles que les Églises consacrent à ces problèmes sur leurs propres ressources. L’État se limite à fixer le cadre de politique extérieure dans lequel les Églises peuvent mettre en œuvre leurs projets d’aide au développement, notamment par l’intermédiaire des représentations diplomatiques allemandes à l’étranger qui se chargent d’examiner les conditions politiques, économiques et sociales des pays concernés. Il s’agit d’évaluer ainsi les risques de tensions, voire de conflits qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certains projets. Le gouvernement allemand ne précise pas aux bénéficiaires de l’aide qu’il s’agit de fonds publics, mais se contente d’indiquer aux destinataires que ces fonds sont mis à leur disposition par l’intermédiaire des organismes d’Églises. Les Églises ont ainsi pu parfois développer des projets dans des pays où l’aide publique directe de gouvernement à gouvernement n’était guère possible, comme par exemple dans les années quatre-vingts en Tanzanie ou en Afrique du Sud.

Une commission Justice et Paix marginalisée en France

  • 14 Lorsque la commission Justice et Paix organise en juin 1989 un colloque sur la crise du développem (...)

24De même que son homologue allemande, la commission française Justice et Paix se donne entre autres pour tâche de sensibiliser les chrétiens et de manière plus générale l’ensemble de la société française à la cause du développement. Les principales activités de la commission consistent en effet à mener des études, élaborer des documents, faire des publications et organiser des colloques sur les questions liées au développement. À cet effet, elle agit parfois de concert avec son homologue de l’Église réformée, la Commission sociale économique et internationale (CSEI), mais ce n’est en aucun cas systématique. En novembre 1987, par exemple, les deux commissions catholique et protestante ont organisé conjointement avec le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) un colloque intitulé : « La dette du Tiers Monde : un code international de bonne conduite », auquel ont participé un certain nombre de responsables politiques, économiques et sociaux, dont Jean Baneth, à l’époque directeur du bureau européen du FMI, Jean Deflassieux, président du conseil d’administration de la Banque des échanges internationaux, Edgar Pisani, alors chargé de mission auprès du Président de la République, ainsi qu’un certain nombre de journalistes, d’experts économiques et de personnalités religieuses, telles que Mgr Fauchet, président de la commission Justice et Paix, ou encore le pasteur Jacques Stewart, président de la Fédération protestante de France. On peut considérer ce colloque comme une des rares manifestations en France d’une action concertée entre acteurs religieux, politiques et économiques14.

25C’est davantage par des circuits informels que la commission cherche à toucher les responsables politiques, notamment par l’intermédiaire de ses membres en lien plus ou moins étroit avec un parti politique ou les pouvoirs publics. À la différence de ce qui se passe en RFA, la seule structure officielle permettant une concertation entre acteurs politiques et religieux en France est la commission Coopération Développement, créée en 1983, présidée par le ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, et qui se définit comme une structure de concertation et de dialogue. Elle rassemble de manière permanente et paritaire les représentants des pouvoirs publics français, à savoir des fonctionnaires des différents ministères concernés (Affaires étrangères, Coopération, Éducation nationale, Économie, Finances et Budget, Travail, Agriculture) et des représentants d’ONG de solidarité internationale. La commission Justice et Paix n’en fait pas partie en tant que telle, mais simplement par l’intermédiaire de certains de ses membres représentés dans les collectifs de la commission Coopération Développement. C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics dégagent des moyens financiers pour le soutien d’actions mises en œuvre par les ONG. À la différence de la coopération à l’allemande où les pouvoirs publics ont reconnu la commission Justice et Paix et plus tard la GKKE comme partenaire à part entière et dans sa spécificité religieuse, en France, la commission Justice et Paix n’est à aucun titre un interlocuteur direct des pouvoirs publics.

26À cet égard, il est intéressant d’évoquer l’action de la commission française à propos de la Nouvelle Calédonie à la fin des années quatre-vingts, dans la mesure où on peut y voir un exemple tout à fait révélateur du degré de reconnaissance réduit dont bénéficie la commission française aux yeux des décideurs politiques. Dès 1979, la commission Justice et Paix s’est consacrée de manière privilégiée à l’évolution du sort des DOM-TOM. En 1987, elle rédige un document de travail sur le sujet, qui est achevé en avril 1988, intitulé dans sa version finale « L’avenir de l’Outre-Mer français » et remis à différents responsables politiques de l’époque (Jacques Chirac, Raymond Barre, Bernard Stasi, Michel Rocard et Jacques Delors) ainsi qu’à des journalistes. Il n’est rendu public qu’après le second tour des élections présidentielles de 1988.

  • 15 Entretien avec le chanoine Guiberteau, recteur de l’Institut catholique de Paris, le 5 février 199 (...)
  • 16 Entretien avec Jean-Louis Bianco le 5 mars 1990.

27Après la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa le 22 avril 1988 – qui se solde par l’assassinat de quatre gendarmes – et l’assaut final pour libérer les otages qui coûte la vie à 21 personnes, Michel Rocard, tout nouveau Premier ministre, met en place, le 15 mai 1988, une mission chargée de « renouer les fils du dialogue », dirigée par Christian Blanc – alors préfet de Seine et Marne –, composée entre autres d’un représentant catholique, Mgr Guiberteau15, recteur de l’Institut catholique de Paris, d’un protestant, le pasteur Stewart, président de la Fédération protestante de France et de Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient. La commission Justice et Paix n’est alors aucunement pressentie ni consultée, alors que Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l’Élysée, a reçu le 20 avril 1988 une délégation du Comité de réflexion sur la Nouvelle-Calédonie, créé à l’initiative de certains membres de la commission Justice et Paix et composé notamment de catholiques et de protestants. Il est à noter que l’archevêque de Nouméa, quant à lui, avait été pressenti par Jacques Chirac pour faire office de médiateur, mais qu’il n’avait pas été accepté par les Mélanésiens, qui estimaient que les évêques étaient restés trop en retrait face aux événements. En ce qui concerne le choix final de Mgr Guiberteau comme représentant catholique, il semble bien qu’il ait été le résultat d’une suggestion de Michel Rocard à la suite d’une expérience de coopération fructueuse en 1983 à propos de la loi sur l’enseignement agricole privé. Sans doute faut-il voir également dans la désignation du chanoine Guiberteau la volonté d’un certain irénisme de la part des décideurs politiques16.

28Compte tenu de la gravité de la situation et de l’enjeu des négociations à mener, les prises de position tranchées du document de la commission française Justice et Paix, remis à des responsables politiques en avril 1988, ont pu paraître mal venues. Le document avait en effet été l’objet de vives polémiques dans la presse de droite pour avoir dénoncé la « situation coloniale » en Nouvelle-Calédonie et avoir proposé un accord avec les Canaques dans une perspective d’indépendance, tandis que la politique du gouvernement Chirac était implicitement critiquée. C’est sans doute ce qui explique la prudence de l’épiscopat français à l’époque, dont le porte-parole, le père Di Falco s’était empressé de préciser que ce dossier n’engageait nullement l’épiscopat français.

Conclusion

  • 17 « La GKKE a par exemple évité de dénoncer publiquement la politique d’exportation d’armes du gouve (...)
  • 18 Entretien avec Pierre Toulat, secrétaire général de la commission française Justice et Paix, le 12 (...)

29Au terme de cette analyse comparée, on est frappé par la coopération institutionnalisée et la volonté de légitimation réciproque des acteurs politiques et religieux en RFA. À ce titre, il est difficile de parler d’autonomie des acteurs religieux. La GKKE subit en effet les contraintes et les limites de son insertion dans le champ politique. Les liens diversifiés avec des partenaires sociaux, économiques ou politiques dont bénéficie cette dernière au sein de la société civile lui apportent un gain de crédibilité que les acteurs politiques ne répugnent pas à instrumentaliser17. Contrairement à ce qui se passe en France, la Commission allemande poursuit une stratégie de concertation et d’efficacité consistant à rechercher un consensus maximal. La commission française Justice et Paix, quant à elle, procède d’une autre logique. Elle se conçoit davantage comme « éclaireur dans les questions par nature difficiles où l’enjeu évangélique est imbriqué dans les politiques »18, d’où ses positions nettement plus engagées politiquement que celles de la hiérarchie épiscopale et son positionnement plus marginal.

30On perçoit ainsi clairement le mode d’insertion et l’action des Églises chrétiennes dans la vie publique et la manière dont s’exerce leur influence. L’étude des mécanismes d’interaction entre acteurs religieux et politiques montre qu’ils sont profondément ancrés dans des cadres juridiques nationaux spécifiques et dans des cultures politiques propres à chacun des deux États. À l’inverse de l’État fédéral allemand qui délègue une large partie de ses compétences et responsabilités aux acteurs de la société civile, l’État centralisé français est marqué par

  • 19 Willaime Jean-Paul, Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Paris, Fayard, 2004, p. 300.

la tradition d’une régulation étatique centraliste et monopolistique selon laquelle la société est entièrement structurée par et autour de l’État censé incarner l’intérêt général [….], de là une profonde méfiance vis-à-vis de la société civile et de tous les groupements intermédiaires qui la constituent.19

31Sans doute convient-il également de nuancer la situation française et son régime de séparation ou de laïcité, qui n’exclut pas la prise en considération des acteurs religieux, comme on a pu le voir à travers l’exemple de la Nouvelle-Calédonie, mais qui donne lieu à une coopération beaucoup moins formelle ou institutionnelle entre responsables politiques et religieux.

Notes

1 Maier Hans, « État et République dans la République Fédérale d’Allemagne, les bases politiques et sociales », dans Colonge Paul, Lill Rudolf (dir.), Histoire religieuse de l’Allemagne, Paris, Le Cerf, 2000, p. 350.

2 Préambule de la Loi fondamentale du 23 mai 1949, toujours en vigueur : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en tant que membre à part entière dans une Europe unie, le peuple allemand s’est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant ».

3 L’article 4,2 de la Loi fondamentale pose le principe suivant : « le libre exercice du culte est garanti ».

4 L’article 4,1 de la Loi fondamentale pose que « la liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances philosophiques et religieuses sont inviolables ».

5 Toscer Sylvie, Les catholiques allemands à la conquête du développement, Paris, L’Harmattan, 1997, pp. 166-167.

6 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (dir.), Bericht über die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den christlichen Kirchen auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, Materialien, septembre 1978, p. 2 : „Auf staatlicher Seite sah man den Vorzug, daβ die kirchliche Entwicklungsarbeit, gestützt auf einheimische Projektträger, in der Regel von vornherein in die jeweiligen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen stärker integriert ist als staatliche Hilfen und daβ sie sich damit auch besser in der Lage wäre, an der Veränderung entwicklungshemmender Strukturen von innen her mitzuwirken“.

7 Bizeul Yves, « Tutelle publique et recomposition du pouvoir au sein du Diakonisches Werk allemand » in Vincent Gilbert (dir.), La place des œuvres et des acteurs religieux dans les dispositifs de protection sociale, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 148.

8 §10 de la Bundessozialhilfegesetzes : „Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dieses Gesetzes mit den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und dabei deren Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben achten“.

9 Le Comité central des catholiques allemands est un organisme de l’Église catholique en RFA qui s’est reconstitué en 1952 et qui coordonne l’ensemble des organisations laïques catholiques. Il regroupe pour moitié des représentants des diocèses et pour moitié des représentants des associations.

10 L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture, est une association œcuménique qui a été fondée en 1974 et reconnue d’utilité publique en 1992.

11 Le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement, a été créé en 1961.

12 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung

13 Dans les années soixante, le montant annuel des ressources allouées par le gouvernement à l’Église catholique comme à l’Église protestante était compris entre 30 et 40 millions de Deutsche Mark.

14 Lorsque la commission Justice et Paix organise en juin 1989 un colloque sur la crise du développement, aucune des personnalités politiques invitées n’y participe.

15 Entretien avec le chanoine Guiberteau, recteur de l’Institut catholique de Paris, le 5 février 1990.

16 Entretien avec Jean-Louis Bianco le 5 mars 1990.

17 « La GKKE a par exemple évité de dénoncer publiquement la politique d’exportation d’armes du gouvernement allemand vers l’Afrique du Sud à la fin des années quatre-vingts », propos recueillis lors d’un entretien réalisé avec Harry Neyer, secrétaire général de la Commission allemande, le 19 avril 1990.

18 Entretien avec Pierre Toulat, secrétaire général de la commission française Justice et Paix, le 12 février 1990.

19 Willaime Jean-Paul, Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Paris, Fayard, 2004, p. 300.

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