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Appropriations du développement durable

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Bruno Villalba

Partie 2. Logiques asymétriques d'appropriation.

La contribution du droit international à la consécration du développement durable en droit interne : le cas du Chili

Pilar Moraga Sariego

Texte intégral

  • 1 Voir discours de la Présidente Bachelet du 21 mai 2006 auprès du Congrès chilien.

1Petit pays de 14 millions d’habitants situé dans l’extrême sud de l’Amérique du Sud, très riche en ressources naturelles, le Chili mène depuis quelques années une diplomatie commerciale multipolaire, en vue de s’insérer dans l’économie mondiale et de franchir l’état de développement pour passer à celui d’une économie développée. Les autorités sont conscientes que pour cela il ne suffit pas de fonder le succès économique dans l’exploitation de matières premières, dont les ressources naturelles, mais aussi d’investir dans la recherche, les politiques urbaines, les aspects sociaux du développement, tels que les retraites ou l’éducation, tout en considérant les besoins posés par la protection de l’environnement1.

  • 2 La Constitution chilienne consacre depuis 1982 le droit à vivre dans un environnement non pollué et (...)
  • 3 Il s’agit de la loi nº 19300, publiée dans le Journal Officiel de la République du Chili, le 09 mar (...)

2Cette prise de conscience des politiques chiliens constitue une réponse à l’influence exercée par le droit international dans l’intégration du développement durable au Chili. Il s’agit certes, du processus de transformation du droit international de l’environnement en droit interne, mais aussi de l’adaptation de ce dernier aux exigences du cadre normatif régissant les échanges commerciaux internationaux. En effet, le Sommet de Rio de 1992 a permis de déclencher un débat national sur le besoin d’améliorer la législation interne relative à l’environnement, très disparate et contradictoire à l’époque, et la rendre conforme au mandat constitutionnel relatif à ce sujet2. Celui-ci a abouti dans l’élaboration d’une loi cadre sur l’environnement, rédigée à la lumière du paradigme du développement durable3.

3Après dix ans de l’entrée en vigueur de cette législation, elle est la cible de critiques qui appellent à son adaptation aux nouvelles données environnementale et économique du Chili du deuxième millénaire. En réponse à cette demande, l’exécutif chilien propose au Congrès un projet de loi destiné à faire évoluer le cadre institutionnel chargé de la mise en place de la législation environnementale. Or, cette fois, les efforts des autorités chiliennes ne visent pas à répondre aux recommandations issues de Johannesburg 2002, mais aux standards environnementaux internationaux fixés en matière commerciale (OCDE, 2005). Le Chili cherche des nouveaux partenaires commerciaux dans le Nord, et pour le séduire il doit se montrer à la hauteur des exigences posées par les consommateurs et législations des pays industrialisés où le développement durable est présent. Dans ce contexte, il semblerait qu’actuellement se sont les accords commerciaux internationaux qui amènent le Chili à reprendre son lien avec ce paradigme, dans un cadre législatif et jurisprudentiel qui demeure très timide à son égard.

4Par conséquent, il est possible d’affirmer que pendant les années 90 la consécration du développement durable dans la législation chilienne évolue en fonction du droit international de l’environnement (1), tandis que la réapparition de ce paradigme dans le deuxième millénaire a lieu par le biais des accords commerciaux bilatéraux signés par ce pays avec certains pays industrialisés (2). Or, malgré ces avancements au niveau législatif, le développement durable ne fait pas encore partie du débat jurisprudentiel (3).

1. L’apport de la Conférence de Rio de 1992 à l’évolution du droit interne chilien

  • 4 Par Décret suprême nº 1963 du Ministère des Relations Étrangères, publié dans le Journal Officiel d (...)
  • 5 Articles 3 nº 1, 4 et 5. Le Chili a ratifié la Convention sur le Changement climatique le 24 décemb (...)

5Le Chili a participé au Sommet de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, il a adhéré à la Déclaration issue de cet événement et il a ratifié la Convention sur la diversité biologique4 qui consacre le développement durable dans son préambule et dans son dispositif (art. 10-11), ainsi que la Convention sur le changement climatique, où ce paradigme est inscrit parmi les principes5.

  • 6 Les messages présidentiels n’ont aucune force contraignante, mais ils servent aux juges en tant qu’ (...)

6À la période des préparatifs du Sommet de l’environnement et du développement organisé à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 1992, le Chili comptait plus de deux mille textes touchant au sujet de la protection de l’environnement, portant un contenu disparate et contradictoire, comme le rappelait le Message Présidentiel (session 26º du Sénat de la République du Chili de 1992)6. Afin d’éviter que ce fait soit interprété comme un manque d’engagement à l’égard de sujets traités à cette occasion, les autorités chiliennes décident d’élaborer le texte d’une loi cadre sur l’environnement, destinée à harmoniser la législation existante.

1.1. L’harmonisation de la législation environnementale au Chili suite à Rio

7La loi cadre sur l’environnement est entrée en vigueur en 1994 et constitue à présent le principal repère juridique en matière environnementale au Chili. Celle-ci s’est inspirée du paradigme proclamé à Rio : le développement durable. Le Message Présidentiel (session 26° du Sénat de la République du Chili de 1992), envoyé au Congrès pour son approbation, confirme cette affirmation, car tout en soulignant le fait que le développement était la source des fortes pressions pour la nature, il reconnaissait que les efforts tendant à atteindre le bien-être économique ont engagé sérieusement les richesses naturelles et l’environnement du pays.

8Dans ce contexte, l’exécutif a proposé de chercher les moyens nécessaires pour rétablir l’équilibre entre l’homme et son environnement et promouvoir une relation saine entre l’économie, la nature et la communauté humaine. Pour cela, il fait appel à la notion de développement durable, en termes très précis et clairs.

9Un type de développement conçu en termes de durabilité devait, selon le Message Présidentiel de la loi cadre précitée, être capable : de conserver la terre et l’eau, le patrimoine génétique, ne pas dégrader l’environnement, mais devait de même être techniquement approprié, économiquement possible et socialement acceptable. D’après lui, il ne fallait pas concevoir la conservation de l’environnement dans un sens restrictif, car le Chili devait également satisfaire les besoins concernant l’habitation, la santé, l’éducation, l’énergie, etc. Le message est allé encore plus loin. L’exécutif chilien y a affirmé que la protection de l’environnement ne pouvait pas être en conflit avec le développement et qu’au contraire, elle devait être considérée comme l’un de ses éléments. Lorsque l’exécutif chilien parle de développent durable, il le fait en considérant « la croissance économique avec l’équité sociale et avec la préservation et soin des ressources naturelles ». Il soutien à ce propos que l’opposition entre ces trois dimensions « est plus apparente que réelle, car avec les mécanismes adéquats, il est possible de promouvoir à la fois le développement économique et la protection de l’environnement » (Message Présidentiel, session 26° du Sénat de la République du Chili de 1992).

10Il reconnaît par ailleurs, que la marginalisation historique de la protection de l’environnement dans le processus de développement dans le monde, et aussi au Chili, a provoqué quelques conséquences importantes. Il s’agit en premier lieu, d’une distribution inégale de fruits de l’activité économique et sociale, car une partie importante des problèmes concernant l’environnement trouveraient son origine dans la pauvreté et misère subies par une partie de la population. Ainsi, la dégradation des conditions économiques et sociales, ajoutée au problème de la dégradation de l’environnement, nous situe dans un cercle vicieux de : « marginalité-pauvreté-dégradation environnementale-maladie et misère » (Message Présidentiel, session 26° du Sénat de la République du Chili de 1992). Deuxièmement, il est possible d’affirmer que la stratégie de développement menée jusqu’alors concentrait la population et les activités économiques du pays dans une partie du territoire (la capitale), négligeant ainsi le développement de régions. Enfin, cette vision des choses aurait favorisé l’homogénéisation des styles de vie sans distinguer, ni reconnaître les diversités environnementale et culturelle existantes au Chili.

11De plus, le Message Présidentiel signale que le développement économique durable exige que l’État établisse des limites et réglementations conformes au « bien commun », lequel se composerait actuellement, d’un aspect environnemental. Cette prise de conscience aurait, d’après lui, donné origine à une mobilisation internationale qui est aussi arrivée au Chili en promouvant l’évolution de la législation environnementale de ce pays.

  • 7 Message n° 37-354 du 05 avril 2006, de la Présidente de la République du Chili, lequel inaugure le (...)

12C’est donc dans ce contexte qu’a été conçue la loi cadre de l’environnement, considérée d’ailleurs comme ayant été : « un pas relevant (problème phrase) vers le développement conçu comme la croissance intégrale et durable de notre économie et notre environnement7 ». Certes, ce texte a été rédigé à la lumière du paradigme du développement durable, lequel est consacré dans son article 2g, mais il ne lui octroie aucune force contraignante, ce que démontre les limites de l’influence exercée par le droit international de l’environnement sur le droit interne.

1.2. Les limitations du droit international de l’environnement face au droit interne

  • 8 Traduit par l’auteur, « Desarrollo Sustentable : el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo (...)

13Les engagements pris par l’État Chilien à Rio ont permis certes, de doter la nouvelle législation chilienne de l’environnement de l’esprit du développement durable, mais en aucun cas de transformer ce paradigme en droit positif. Il demeure ainsi une certaine « façon d’agir », tel qu’il est défini par la loi cadre : « la procédure d’amélioration soutenue et équitable de la qualité de vie des personnes, fondée sur des mesures adéquates de conservation et protection de l’environnement de manière à ne pas compromettre les intérêts de générations futures8 ».

  • 9 Décret Suprême n° 90 du Secrétariat Général de la Présidence du 24 octobre 1998.

14La création en 19989 d’un Conseil du développement durable au Chili, en réponse aux recommandations de l’Agenda 21 adoptée à Rio, constitue un bon exemple des limites auxquelles se heurte l’application du droit international de l’environnement dans le cadre du droit national.

15Ce Conseil a été créé en tant qu’organe assesseur du Président de la République. Sa fonction principale était d’étudier et de proposer des actions pour la réalisation du développement durable au Chili, à travers l’action concertée des agents publics et privés, tout en assurant la participation de groupes sociaux nationaux dans les décisions concernant la protection de l’environnement. Dans cette perspective, il était censé élaborer un rapport annuel sur la situation du développement durable au Chili, présenter un rapport du développement durable à court et à long terme, ainsi qu’un rapport public contenant des propositions et suggestions en matière de développement durable, au Président de la République.

16Or, l’avenir de ce Conseil s’est vu bientôt limité et avec lui la possibilité de mettre en place des stratégies et politiques du développement durable. Le Conseil s’est réuni très peu et les rapports issus de cette institution ont été peu nombreux. De plus, depuis décembre 2005, d’après les informations obtenues auprès des fonctionnaires de la Commission National de l’Environnement, on peut parler de restructuration du Conseil.

17Effectivement, les ambitions exprimées par la création de ce Conseil ont démontré la double face du discours politique et des actions mises en place pour le matérialiser. Ce qui semblait un pas très important pour la réalisation du développement durable au Chili s’est heurté au manque de volonté politique réelle en matière de conciliation des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux.

18Finalement et de façon tout à fait curieuse, ce n’est pas le Sommet de Johannesburg de 2002, mais les accords commerciaux internationaux qui amènent le Chili à reprendre ses liens avec le développement durable.

2. L’influence du droit international du commerce dans l’introduction du développement durable au Chili

  • 10 Plan d’action du Sommet du Développement durable, Johannesburg 2002. A/CONF.199/20, p. 42 et suivan (...)
  • 11 Voir par exemple l’Accord du GATT 1994 et son art. XX.

19Dans son principe, le développement durable propose une conciliation entre la protection de l’environnement, la promotion de la dimension sociale du développement, tout en favorisant l’essort du commerce international10. Dans ce contexte, le droit du commerce international se transforme en un important moteur de la promotion du développement durable. Dans le cas du Chili, les accords internationaux ont joué un rôle important dans la stratégie d’appropriation du développement durable. Lors de l’élaboration de ces contrats, les parties ont consacré de façon assez courante le développent durable dans leurs préambules et prévoient même la possibilité des États de faire exception aux normes commerciales pour des raisons environnementales11. Ces engagements signifient dans un nombre important de cas l’adaptation du droit interne aux normes internationales du commerce et donc, au développement durable lorsqu’ils consacrent ce paradigme (Moraga Sariego, 2005 : 309 et s.).

2.1. Les traités internationaux du commerce et la protection de l’environnement

  • 12 Accords de libre-échange passé avec le Canada le 05 décembre 1996, entré en vigueur le 05 juillet 1 (...)

20Au niveau multilatéral, le développement durable a été consacré au sein des Accords de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (de 1994). Dans ce cadre normatif, il a servi à l’Organe de règlement de différends de principe interprétatif des normes commerciales (Moraga Sariego, 2004 : 38). Le Chili fait partie de cette Organisation, et tout en respectant les normes fixées au sein de celle-ci, il conclut de nombreux accords de libre-échange qui consacrent le paradigme du développement durable parmi les normes commerciales12. Il s’agit principalement des accords conclus avec les promoteurs de la mondialisation : Les États Unis et l’Union européenne.

  • 13 Article 1 § 2 de l’Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États m (...)

21Dans le préambule de l’Accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, par exemple, les parties reconnaissent « la nécessité de promouvoir le progrès économique et social des populations en tenant compte du principe du développement durable […] » (& 4). Au sein du dispositif du dit texte, elles consacrent le développement durable parmi les principes directeurs de la mise en œuvre de cet Accord13 et dans le cadre de la coopération en matière d’environnement, à propos de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et des écosystèmes (article 28). Dans le cadre du Traité de libre-échange passé par le Chili avec les États-Unis, les parties signataires inscrivent cette notion dans son préambule : « Le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement des États-Unis d’Amérique étant décidés à : « promouvoir le développement durable » (&14).

22Les parties signataires évoquent le développement durable dans des termes très généraux, tout en étant dépourvu de force juridique contraignante. Les parties parlent ainsi, de la « promotion du développement durable », dans « l’optique du développement durable » (article 28 Accord CE-Chili) ou bien en vue de « l’objectif du développement durable » (article 19.3 du Traité de libre échange USA-Chili). Dans un tel contexte normatif et étant donné l’inscription de cette notion dans le préambule des dits textes, il pourrait servir de principe interprétatif ou d’action.

  • 14 Notamment pour définir l’expression « ressources naturelles ». WT/DS58/AB/R, États Unis, prohibitio (...)

23Le rôle interprétatif s’explique en raison de sa situation dans les dits accords, car d’après la doctrine, le préambule des traités internationaux, où le développement durable a été inscrit, servirait d’élément d’interprétation des accords (Daillier et al., 2002 : 132). Ce fut le cas d’ailleurs, du droit de l’Organisation mondiale du commerce qui a été interprété par l’Organe de règlement des différends (ORD) à la lumière du développement durable14. La doctrine le reconnaît également comme un principe d’action, destiné à définir « les directrices de l’action à mener ou éventuellement les modalités de cette action » (Kampto, 1993 : 22).

24Malgré l’ambiguïté qui caractérise ce paradigme du développement durable au sein de tels accords, il est tout de même possible de l’identifier comme une notion portant sur le besoin de concilier les objectifs commerciaux avec la protection de l’environnement.

  • 15 Voir le site de la Commission européenne au Chili, http://www.delchl.cec.eu.int/esp/titulosEUCHILE. (...)

25C’est donc dans cette perspective qu’au sein de l’Accord d’association conclu par le Chili avec la Communauté, les parties accordent des exceptions environnementales et sanitaires aux règles commerciales. Ceci dit, ces dispositions permettraient aux parties des dits accords de ne pas respecter les normes commerciales lorsque l’environnement ou la santé l’exigent. Dans ces textes un mécanisme de coopération y est prévu en matière environnementale, lequel a permis de déboucher sur la réalisation de plusieurs projets environnementaux en matière de tourisme durable notamment15.

26Dans le cadre du Traité signé avec les États Unis, quant à lui, les parties s’engagent à ne pas affaiblir leurs législations internes relatives à l’environnement afin de faciliter le commerce ou d’attirer plus d’investissements. En revanche, la dimension sociale n’est que faiblement prise en compte dans le cadre de la coopération prévue par l’Accord d’association passé par la Communauté avec le Chili.

2.2. La dimension sociale du développement durable au sein des accords commerciaux

27Les parties à l’Accord d’association C.E.-Chili conçoivent l`approfondissement des échanges au niveau bilatéral dans un cadre global qui repose sur trois piliers : le commerce, le domaine politique et la coopération. Cette dernière s’avère d’une importance fondamentale pour la maîtrise de la libéralisation commerciale, car c’est à travers celle-ci que les parties peuvent faire évoluer le niveau de développement des partenaires, dans des domaines autres que le commerce.

  • 16 Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, (...)

28Dans le cadre de cet accord, la coopération est interprétée à la lumière de ses propres objectifs, parmi lesquels se trouvent certains des aspects sociaux du développement. Il s’agit premièrement du renforcement de la capacité institutionnelle, sur laquelle s’appuient la démocratie, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales16. Ensuite, il est question de promouvoir le développement social, qui d’après ce texte doit aller de pair avec le développement économique et la protection de l’environnement. Dans ce sens les parties accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux (article 16.1 b).

29Dans les domaines de la culture, de l’éducation, et de l’audiovisuel (articles 38-40), les parties à cet accord visent le soutien à l’enseignement à tous les niveaux et l’accès à l’éducation des groupes les plus vulnérables, handicapés ou défavorisés. Des programmes de formation sont souhaités dans le secteur de l’audiovisuel et l’échange d’informations. Des activités communes dans la presse, le cinéma et la télévision, ainsi que l’échange de jeunes étudiants y sont aussi encouragés par les parties.

  • 17 Ibidem, articles 43 à 45.

30Dans le domaine social17, les parties prévoient l’encouragement des partenaires sociaux et l’interdiction de traitements discriminatoires envers les ressortissants d’une partie, entre autres, qui résident légalement sur le territoire de l’autre. Elles ont donné priorité aux mesures visant à encourager le développement humain, la promotion du rôle des femmes, la modernisation des relations entre syndicats et patronat, l’élaboration d’un système de santé efficace et la création d’emplois. Par ailleurs, la coopération dans la dimension du « genre » vise à mettre à la portée des femmes toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

31Les motivations qui amènent les parties signataires de ces accords à intégrer le développement durable parmi les normes commerciales, dans le sens de travailler dans la conciliation du commerce et la dimension environnementale et éventuellement la dimension sociale, sont incertaines. Il semblerait a priori qu’il existe une certaine intention des partenaires d’éviter que la protection de l’environnement ne constitue une barrière déguisée au commerce international. Il est possible aussi de penser que cette stratégie permettrait de promouvoir des nouveaux débouchés commerciaux, tels que les exportations de technologies propres. Dans le cas des accords signés par l’Union européenne, nous pourrions admettre qu’il s’agit d’une façon de répondre aux valeurs étant à la base de la construction européenne, dont le paradigme du développement durable.

32Quelle que soit la réponse, nous pouvons affirmer que la consécration du développement durable parmi les normes commerciales multilatérales, mais surtout bilatérales, a contribué a sensibiliser le discours de politiques chiliens dans le sens d’équilibrer le commerce et la protection de l’environnement. Il faut néanmoins reconnaître que cette prise de conscience se heurte aux limites imposées par la législation, mais surtout par la jurisprudence chilienne qui n’octroie pas encore une valeur juridique à cette notion.

3. La faible réactivité de la jurisprudence chilienne

33L’entrée en vigueur de la loi cadre de l’environnement n° 19300 en 1994 a pu faire croire à la sensibilisation des juges chiliens vis-à-vis de l’évolution du droit de l’environnement et du développement. Or, leur travail jurisprudentiel fait preuve de leur méfiance, prudence, méconnaissance et distance face au paradigme du développement durable.

34En effet, ce paradigme n`a été invoqué que de façon très indirecte. Ainsi dans le cas Trillium (Décision du 21 septembre 1998, n° 2684-98), les juges évitent la notion en se limitant à faire appel au développement des générations présentes et futures. Dans le cas Itata, ils parlent d`exploitation durable des ressources forestières ou exploitation forestière durable (Cour d’Appel de Santiago, rol n° 1066-2001). Dans aucun des deux cas, les juges ne définissent ce qu’ils conçoivent comme « générations futures » ou « durabilité ».

  • 18 Il s’agit d’une société qui compte un investissement de 1.200 millions de dollars et une production (...)
  • 19 Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitants (...)
  • 20 D’après le collectif « Action pour les cygnes » (http://www.accionporloscisnes.org/, association ci (...)

35Cette négligence des tribunaux va encore beaucoup plus loin dans le cas CELCO, Société chilienne anonyme de cellulose Arauco et Constitution. Groupe de plus de 60 entreprises industrielles, forestières et commerciales, réunies en tant que société anonyme de nationalité chilienne, CELCO se consacre principalement à l’élaboration de cellulose. Elle concentre par ailleurs, la moitié de la production chilienne du papier, soit 5 % de la production mondiale18. Dans l’exercice de cette activité, CELCO a été responsable de la mort d’une grande quantité des cygnes habitant dans la rivière « Cruces », zone protégée par la Convention internationale de Ramsar sur la protection des zones humides19 : « Tout commence en novembre 2004 lorsque des cygnes perdent l’équilibre en plein vol et chutent jusqu’à s’écraser violemment dans les jardins, sur les voitures ou dans les rues de Valdivia. Le spectacle macabre mobilise cette ville de 140 000 habitants, située au sud du pays » (Martin, 2005)20.

  • 21 Cour d’Appel de Valdivia, recours de protection du dossier nº 33/2005, résolution 4237, paragraphe (...)
  • 22 Décision de la Cour Suprême du Chili du 30 mai 2005, n° 1853-5.

36L’ampleur du désastre a mobilisé la population chilienne de façon inédite dans un cas concernant la protection de l’environnement. Des associations citoyennes ont déposé un recours de « protection » auprès de la Cour d’Appel de Valdivia (Garcia (J.), Henriquez (I.), Ramirez (D.), 2006), lequel demandait l’arrêt des activités de cette entreprise afin de rendre applicable le mandat constitutionnel qui prescrit l’obligation de l’État chilien de préserver la nature21. Certes la Cour a accueilli le recours, mais pour cela elle ne se sert pas de la notion du développement durable, alors que la pollution générée par CELCO dans la rivière Cruces et les conséquences pour l’équilibre écologique de cet endroit, signifiait non seulement un conflit entre le développement d’une activité industrielle et la protection de l’environnement, mais également avec d’autres aspects concernant l’activité touristique de la région, l’emploi, le bienêtre de la population, etc. Puis, la Cour Suprême fondée sur des études scientifiques dont la valeur est méconnue (Duran, 2006 : 273), révoque la décision de la Cour d’Appel, considérant qu’il n’y a pas eu de violation à la garantie constitutionnelle consacrée dans l’article 19 n° 8 du texte constitutionnel : « le droit à vivre dans un environnement non pollué22 ». CELCO se voit ainsi, autorisé à ouvrir l’usine de Valdivia sur certaines conditions fixées par la Commission régionale de l’environnement de cette localité (COREMA).

37Selon le rapport de qualification environnementale élaboré par la Commission régionale de l’environnement, il y avait 19 points de conflit entre l’activité industrielle exercée par CELCO et la protection de l’environnement. La Cour affirme que des 19 points, seulement 3 constituaient des menaces graves au droit à vivre dans un environnement non pollué (article 19 n° 8 du texte constitutionnel) et aucune une menace de pollution réelle.

38Cette décision de la Cour Suprême a été la cible de nombreuses critiques, tant des écologistes, que des juristes. Une partie de la doctrine interprète cette décision comme une volonté des juges de la Cour Suprême de ne pas réviser les décisions prises par l’autorité administrative. Or, dans ce cas, l’autorité administrative (Corema, Commission Régional de l’Environnement) avait dicté de nombreuses sanctions à la Société et donné les antécédents au Conseil de Défense de l’État pour qu’il exerce l’action de « daño ambiental » (dommage environnemental).

39L’aspect positif de cette malheureuse décision de la Cour Suprême du Chili a été le consensus existant parmi la population chilienne, monde académique et travailleurs, du besoin de mettre des limites à l’activité industrielle en vue de protéger notre entourage pour les générations présentes et futures. Les organisations non-gouvernementales pour leur part (Chile sustentable, Oceana, Greenpeace Chile, Renace) étudient à présent la possibilité de saisir les instances internationales, notamment la Cour interaméricaine des droits de l’homme. À leur avis il existerait une violation au principe d’égalité devant la loi consacré dans le Pacte de San José de Costa Rica à la Convention interaméricaine des droits de l’homme, adopté à San José de Costa Rica le 22 novembre 1969.

40Le désir des autorités chiliennes d’intégrer le Chili dans l’économie mondiale, les amène à reconnaître qu’il n’est pas possible d’améliorer le développement sans compter avec des instruments qui assurent la protection et la préservation de l’environnement. Cette prise de position hautement économique pour des questions environnementales constitue le reflet des priorités chiliennes. En premier lieu, il se trouve le besoin de s’intégrer à l’économie mondiale, deuxièmement, comme les standards internationaux exigent que le développement économique prenne en considération la protection de l’environnement, le Chili le fait. Comme les mêmes standards sont moins exigeants vis-à-vis des aspects sociaux du développement, ceux-ci sont moins évoqués dans les discours politiques.

41L’actuelle Présidente, Madame Bachelet confirme ces affirmations lors du discours présidentiel du 21 mai 2006 : « Il n’est pas possible d’opérer dans les marchés internationaux dans des conditions d’égalité sans compter avec une législation environnementale qui remplisse les standards internationalement acceptés. Il n’est pas possible d’atteindre le stade de développement sans compter avec des instruments qui assurent la protection de l’environnement et la préservation de la nature ».

42Pour cela, l’exécutif chilien se fonde dans les conclusions émises par l’Organisation de coopération et développement, dans son rapport sur l’évaluation de l’environnement au Chili de janvier 2005 pour envisager un changement institutionnel destiné à rendre la législation de l’environnement plus efficace au Chili.

43Il semblerait ainsi que la prise en compte de l’environnement dans le processus de développement de ce pays ne soit pas la conséquence d’une conscience réelle des autorités publiques chiliennes du vrai besoin de concilier les aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement pour atteindre le stade de développement, mais d’une espèce d’obéissance aux recommandations économiques dictées par les porte-parole du processus de globalisation économique.

Bibliographie

Législation

Constitution de la République du Chili, 1982.

Loi cadre sur l’environnement, n° 19300, 1994, publiée dans le Journal Officiel de la République du Chili, le 09 mars 1994, Bulletin n° 808-12.

Message présidentiel, session 26 º du Sénat de la République du Chili de 1992 qui présente le projet de loi cadre sur l’environnement.

Message présidentiel, nº 37-354 du 05 avril 2006, qui présente le projet de loi qui crée le poste de Président de la Commission National de l’Environnement et lui octroie le rang de Ministre d’État.

Décret Suprême du Secrétariat Général de la Présidence qui crée le Conseil du développement durable, n° 90 du 24 octobre 1998.

Traités et textes internationaux

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Convention sur la Diversité Biologique, ratifié par le Chili par décret suprême du Ministère des Relations Étrangères, n° 1963, publié dans le Journal Officiel de la République du Chili le 06 mai 1995.

Convention sur le Changement Climatique ratifié par le Chili par Décret Suprême du Ministère de Relations Étrangères, n° 123 du 31 janvier 1995, publié dans le Journal Officiel de la République du Chili le 13 avril 1995.

Plan d’action du Sommet du Développement durable, Johannesburg 2002. A/CONF.199/20.

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, 2002.

Traité de libre échange États-Unis-Chili, 2003.

Jurisprudence

WT/DS58/AB/R, États Unis, prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevette. Rapport de l’Organe d’appel de l’O.M.C. du 12 octobre 1998, § 131.

Cour d’Appel de Santiago, Décision du 21 septembre 1998, rol nº 2684-98, TRILLIUM.

Cour d’Appel de Santiago, rol n° 1066-2001, décision du 29 janvier 2002, cas ITATA.

Décision de la Cour d’Appel de Valdivia, recours de protection du dossier nº 33/2005, résolution 4237, du 18 avril 2005, Cas CELCO.

Décision de la Cour Suprême du Chili du 30 mai 2005, n° 1853-5, cas CELCO.

Doctrine

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Moraga Sariego P., 2004, « La resolución de conflictos ambientales en materia de comercio internacional », Prevención y solución de conflictos ambientales : vías administrativas, jurisdiccionales y alternativas, Santiago, Chili : LexisNexis, p. 33-49.

Moraga Sariego P., 2005, Le développement durable et le commerce international, les perspectives offertes par le bilatéralisme dans le cadre des accords commerciaux conclus par le Chili, Thèse de doctorat, Droit public (Prof. P. Meunier, dir.), Lille 2, 456 p.

OCDE, 2005, Evaluación del desempeño ambiental : Chile, OCDE, Cepal : Santiago, 246 p.

Notes

1 Voir discours de la Présidente Bachelet du 21 mai 2006 auprès du Congrès chilien.

2 La Constitution chilienne consacre depuis 1982 le droit à vivre dans un environnement non pollué et le devoir de l’État de préserver la nature (art. 19 nº 8).

3 Il s’agit de la loi nº 19300, publiée dans le Journal Officiel de la République du Chili, le 09 mars 1994, Bulletin du Sénat n° 808-12.

4 Par Décret suprême nº 1963 du Ministère des Relations Étrangères, publié dans le Journal Officiel de la République du Chili le 06 mai 1995.

5 Articles 3 nº 1, 4 et 5. Le Chili a ratifié la Convention sur le Changement climatique le 24 décembre 1994, l’a promulgué par Décret Suprême du Ministère de Relations Etrangères, n° 123 du 31 janvier 1995, publié dans le Journal Officiel de la République du Chili, le 13 avril 1995.

6 Les messages présidentiels n’ont aucune force contraignante, mais ils servent aux juges en tant qu’outil interprétatif. L’article 19 du code civil chilien établit dans ce sens que lorsque le contenu de la loi est obscur, il est possible de l’interpréter à la lumière de son esprit, emprunté dans son propre texte ou dans l’histoire fidèle de son établissement.

7 Message n° 37-354 du 05 avril 2006, de la Présidente de la République du Chili, lequel inaugure le Projet de loi qui crée le poste de Président de la Commission National de l’Environnement et lui octroie le rang de Ministre d’État, p. 1.

8 Traduit par l’auteur, « Desarrollo Sustentable : el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras ». Art. 2 g Loi 19300, op. cit.

9 Décret Suprême n° 90 du Secrétariat Général de la Présidence du 24 octobre 1998.

10 Plan d’action du Sommet du Développement durable, Johannesburg 2002. A/CONF.199/20, p. 42 et suivantes.

11 Voir par exemple l’Accord du GATT 1994 et son art. XX.

12 Accords de libre-échange passé avec le Canada le 05 décembre 1996, entré en vigueur le 05 juillet 1997 ; avec le Mexique le 17 mars 1996, entré en vigueur le 01 août 1999 ; avec l’Amérique centrale le 18 octobre 1999, non encore entré en vigueur ; avec l’Efta (European fair trade association) le 26 juin 2003, entré en vigueur le 01 décembre 2004 ; avec la Corée du Sud le 15 février 2003, entré en vigueur le 01 mars 2004. www.direcon.cl.

13 Article 1 § 2 de l’Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part : « La promotion d’un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant de l’association ».

14 Notamment pour définir l’expression « ressources naturelles ». WT/DS58/AB/R, États Unis, prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevette. Rapport Organe d’appel du 12 octobre 1998, § 131.

15 Voir le site de la Commission européenne au Chili, http://www.delchl.cec.eu.int/esp/titulosEUCHILE.asp?sec=1.

16 Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, op.cit., article 16.1 a)

17 Ibidem, articles 43 à 45.

18 Il s’agit d’une société qui compte un investissement de 1.200 millions de dollars et une production de 550.000 tonnes annuelles de cellulose. http://www.celco.cl

19 Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitants des oiseaux d’eaux du 02 février 1971. RTNU., vol. 996, p. 245. Des études se réalisent actuellement pour déterminer les effets que les tels déchets provoquent sur l’être humain, cf. Alonso, 2005.

20 D’après le collectif « Action pour les cygnes » (http://www.accionporloscisnes.org/, association citoyenne née à Valdivia suite à l’alarme écologique provoquée par la mort de cygnes au cou noir et le désastre écologique qui a eu lieu dans le Sanctuaire de la nature de la rivière Cruces évoqué auparavant), on serait passé de 5 000 à 9 000 cygnes fin 2003, à moins de 200 aujourd’hui. Pendant la période de nidification, aucun nid n’a été aperçu dans la zone et près de 1 000 cygnes ont été trouvés morts. Les autres ont migré plus au sud à la recherche de nourriture.

21 Cour d’Appel de Valdivia, recours de protection du dossier nº 33/2005, résolution 4237, paragraphe 24, du 18 avril 2005.

22 Décision de la Cour Suprême du Chili du 30 mai 2005, n° 1853-5.

Auteur

Professeur à la Faculté de Droit de l’Université du Chili, Centre du droit de l’environnement et Laboratoire du droit international. Elle est avocate à la Cour Suprême de Santiago du Chili.

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