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Le tourisme sportif

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Claude Sobry

Troisième partie. Tourisme sportif et environnement

Chapitre XI. Le tourisme sportif d’eau vive, un exemple d’organisation des sports de nature entre local et national

Jean-Pierre Mounet et Jean-Michel Darolles

Texte intégral

1L’expression « sports d’eau vive » est assez ambiguë. Pour Darolles (1997, 112) qui est l’auteur principal du seul guide de savoir-faire que l’Agence française d’ingénierie touristique (AFIT) ait consacré à ce thème, ils se déroulent dans « des rivières torrentueuses relativement difficiles ». En revanche, pour la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), ils fédèrent plusieurs disciplines : compétitions de descente et de slalom en kayak et « autres sports d’eau vive » qui correspondent à la pratique du raft, de la nage en eau vive ou encore du « Hot-dog » (2001, 173). En revanche, les textes officiels limitent les prérogatives du Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) premier degré aux niveaux inférieurs ou égaux à la classe III de la classification de l’arrêté ministériel du 4 mai 1995 (tableau 1) et exigent, dans toutes les disciplines, une qualification complémentaire pour les classes de rivières égales ou supérieures à IV. Mais, par ailleurs, ce même arrêté précise qu’une réduction importante des effectifs par cadre et une organisation spécifique du groupe sont nécessaires à partir de la classe III et impose une limite de six pratiquants par cadre à partir de la classe IV (tableau 1).

2Ces définitions non convergentes mettent en évidence des objectifs eux-mêmes divergents pour leurs auteurs :

  • la FFCK est surtout préoccupée par la compétition et relègue ces disciplines massivement non compétitives dans un « fourre-tout » indifférencié,

  • l’aspect touristique ne retient que les conditions « aventureuses » des sites,

  • tandis que la volonté de sécurisation de la pratique se heurte à la difficulté de définir un seuil, d’autant plus que les cotations sont assez subjectives d’une rivière à l’autre.

Tableau 1. Classement des rivières pour le canoë, le kayak, la nage en eau vive, le raft selon l’arrêté du 4 mai 1995

Classe I – facile
Cours régulier, vagues régulières, petits remous
Obstacles simples

Classe II – moyennement difficile
Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides
Obstacles simples dans le courant
Petits seuils

Classe III – difficile (passage visible)
Vagues hautes irrégulières, gros remous, tourbillons et rapides
Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant

Classe IV – très difficile (passage non visible d’avance, reconnaissance généralement nécessaire)
Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides
Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels

Classe V – extrêmement difficile (reconnaissance inévitable)
Vagues, tourbillons, rapides à l’extrême
Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles

Classe VI – limite de navigabilité (généralement impossible)
Eventuellement navigable selon le niveau des eaux
Grands risques

3Dans le cadre d’une réflexion sur le tourisme sportif, ce sont donc ces disciplines dites « de loisir » et non celles de compétition qui seront évoquées :

  • le kayak en eau vive,

  • la nage en eau vive qui consiste à descendre les torrents à la palme, appuyé sur un flotteur,

    • 1 Le raft-tube est une sorte de grosse bouée qui se manœuvre à la pagaie.

    les différents radeaux et bateaux gonflables (raft, canoë- et kayak-raft et même raft-tube)1.

1. Les sports d’eau vive confrontés au phénomène de la massification et à l’accès aux sites de pratique

1.1. Une fréquentation croissante

4Leur évolution a suivi un schéma assez analogue à celui de la plupart des « nouvelles » activités sportives de nature (Mounet, 2000).

5Les progrès technologiques et l’innovation sportive ont eu pour conséquence une moindre difficulté dans l’apprentissage de ces nouvelles disciplines et donc un accès assez rapide à des sites jusque là réservés aux seuls initiés. Les hiérarchies (Jacob et Schreyer, 1980) fondées sur le niveau dans l’activité sportive et sur la connaissance des « spots » (Maurice, 1987) en sont alors bouleversées, ce qui a été à la racine du rejet de ces nouvelles activités par celles, plus anciennes, qui leur étaient les plus proches (Mounet, ibid.). Ensuite, l’intérêt des fédérations étant de rassembler le plus grand nombre possible de licenciés, la FFCK a obtenu la délégation en ce qui concerne cet ensemble de pratiques sportives qui sont devenues une part importante de ses « disciplines associées », mais seulement après une période de concurrence avec d’autres organismes. Dans le cas de la nage en eau vive, il s’agissait d’une confrontation avec une Fédération française de nage en eau vive à l’existence transitoire et avec la Fédération française d’études et de sports sous-marins alors que pour le raft, certains des premiers professionnels ont même envisagé de déclarer leur activité non comme un sport mais comme un mode de « transport ». La création du BEES, qui a été conçu comme commun à toutes les disciplines de la fédération, alors qu’il était axé en fait sur la pratique ancienne du canoë-kayak, a été l’un des enjeux de ces luttes. Enfin, et à la suite de la loi sur le sport du 6 juillet 2000, l’arrêté du 9 juillet 2002 vient de remplacer ce BEES par une partie du Brevet professionnel « activités nautiques ».

6Toute cette évolution a été sous-tendue, dès la fin des années quatre-vingt, par la massification des sports d’eau vive qui attirent surtout un important public ne souhaitant pas s’investir réellement dans un apprentissage sportif et se contentant de profiter des « sensations d’aventure » qu’ils leur procurent (COFREMCA, 1993 ; Pociello, 1995). Pour ces raisons, et comme pour d’autres sports de nature (Leblanc, 1992), cette massification s’est surtout opérée en marge des fédérations, soit dans le cadre d’une offre commerciale proposée par des « compagnies » d’eau vive, soit sous la forme d’une pratique auto-organisée. En 1992, la FFCK annonçait 25 000 licenciés et 88 000 « occasionnels » (ayant acquis une carte de découverte, souvent auprès d’un prestataire) et estimait à 700 000 le nombre de « pratiquants » français. En 1993, Darolles (ibid.) comptabilisait près de 80 000 passages de « clients » des prestataires d’eau vive sur le seul tronçon St Clément – Embrun de la Durance (05) long d’une quinzaine de kilomètres. Le nombre de « journées d’embarquement » s’élevait, pour l’ensemble de l’offre française, à 2 500 000, générant un chiffre d’affaires de 280 millions de francs et plus de 4 000 emplois directs. Ces chiffres amènent l’auteur à considérer que les activités d’eau vive ont un « profil relativement similaire » (p. 37) à celui du ski de fond en terme de retombées économiques. Sur la seule Ardèche, les flux annuels de canoës (liés à la location) ont été estimés, dans les années quatre-vingt-dix, à 120 000 embarcations (Vignal, 1997). A la fin de ces mêmes années, une activité sportive en eau vive était proposée dans près de la moitié des offres touristiques sportives de montagne (Mounet, 1997).

7Une mise à jour de ces données (JED, 2002) met en évidence, après la phase d’expansion, une stabilisation de l’importance des pratiques d’eau vive sur l’ensemble des sites avec, en 2001, près de 2 581 000 journées d’embarquement.

1.2. Un accès problématique aux sites de pratique

8La situation est dès lors bien loin des conditions d’émergence de ces pratiques sportives. Le « spot » originel, secret par essence, se voit transformé en espace touristique et il n’est plus dès lors possible de considérer que ces « nouvelles » activités évoluent dans « ces espaces que l’on dit libres et que l’on croit biens sans maîtres » (Pociello, ibid., 261). Or, si l’eau est bien « chose commune », n’appartenant à personne et utilisable par tous, au sens du Code civil, les cours d’eau, dans leur dimension touristique et sportive, sont des sites complexes, constitués d’éléments naturels et artificiels hétérogènes : chemins d’accès, berges, lit, ouvrages divers, dont le fractionnement foncier correspond à une diversité de régimes et de situations juridiques.

9L’accès aux sites de pratique se subdivise en un cheminement terrestre et une utilisation de l’eau pour la navigation.

  • 2 Cass. Crim., 7 juillet 1854, AJDA 1971, p. 23 – Cass. Civ., 12 décembre 1893, S 95 1.19 – C.E., 5 m (...)

10Pour ce qui est de l’accès terrestre, le public ne rencontrera pas d’obstacle juridique sur les voies du domaine public et les chemins ruraux appartenant aux communes qui sont affectés à l’usage du public. Mais, dans les zones rurales ou de montagne, l’accès ne sera souvent possible que par des chemins ou des terrains privés. Dans ce cas, le propriétaire privé peut donc s’opposer au passage du public. Cependant, l’interdiction doit être clairement signifiée, sans quoi l’accès du public à ces chemins ou terrains privés s’avère libre, conformément à une jurisprudence constante, depuis 1854, tant administrative que civile. En effet, « les terrains non clôturés, ou dont l’interdiction d’accès n’est pas clairement et sans équivoque portée à la connaissance du public, sont présumés ouverts au public »2.

11Les conditions d’utilisation de la rivière elle-même, pour la pratique nautique, diffèrent selon le régime domanial ou non domanial du cours d’eau, même si la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 est venue garantir la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur tous les cours d’eau, quels qu’ils soient. Si les cours d’eau domaniaux navigables (fleuves, canaux) ne sont pas, sauf parcours particulier, utilisés pour les activités d’eau vive, les cours d’eau domaniaux non navigables le sont assez souvent (la Durance entre Saint Clément et Embrun, l’Isère aval). Leur lit est propriété de l’Etat et « le droit d’usage » de l’eau y appartient à tous. La servitude de marchepied qui les borde ne bénéficie qu’aux services de l’administration et aux pêcheurs et non aux pratiquants d’eau vive. Néanmoins, l’évolution, l’embarquement ou le débarquement en bordure de l’eau y sont presque toujours possibles du fait que la ligne la plus haute des eaux est rarement atteinte. En conséquence, les pratiquants peuvent utiliser la bande séparant le niveau d’eau réel de la ligne la plus haute, se trouvant ainsi sur le lit dont le régime domanial entraîne l’affectation au public. Quant à la navigation, elle est libre sous la seule réserve des règlements de police.

12Cependant, l’extrême majorité des sites d’eau vive est constituée de cours d’eau non domaniaux. Or, le lit de ces derniers appartient pour moitié à chacun des propriétaires riverains. Certaines décisions judiciaires ayant autorisé des riverains à s’opposer au passage des embarcations, les élus locaux et les parlementaires s’inquiétèrent de ce qu’un seul propriétaire puisse venir compromettre des parcours d’eau vive attractifs pour leurs zones rurales ou montagnardes économiquement fragiles. Devant ce danger, les parlementaires s’attachèrent à garantir la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur tous les cours d’eau, lors de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Son article 1 affirme que « l’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements », et son article 2 précise les usages dont les « intérêts doivent être satisfaits ou conciliés », usages dont font partie « les loisirs et les sports nautiques ». L’article 6, quant à lui, institue « la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur tous les cours d’eau, sous réserve des règlements de police et des droits des propriétaires riverains ».

13L’arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 4 juin 1992, célèbre dans les milieux du nautisme, a explicité les conditions de cette libre circulation. Après avoir rappelé que la navigation sur les cours d’eau non domaniaux n’était pas une simple tolérance à laquelle les propriétaires riverains pouvaient mettre fin, mais bien un droit, la Cour de Riom précisait que les pratiquants nautiques pouvaient, à ce titre, circuler librement au fil de l’eau, en touchant au passage rochers, berges et lits et y prendre occasionnellement pied sans que cela puisse être considéré comme un fait constitutif d’une atteinte à la propriété.. Ils ne pouvaient néanmoins débarquer et s’installer durablement, sauf cas de force majeure. Mais ce dernier cas replace les pratiquants dans le cadre d’un site terrestre et l’interdiction d’accès doit donc, comme cela l’a été déjà précisé, être portée à la connaissance du public de façon claire et sans équivoque.

14Cette décision de la Cour d’Appel de Riom a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures, précisant même la liberté de franchir des seuils par basses eaux, même à pied, sous la seule réserve de ne pas s’y attarder.

15Mais, malgré la résolution législative et jurisprudentielle de la plupart des obstacles à l’accès et à l’utilisation des sites d’eau vive, les acteurs de l’eau vive ont été confrontés aux conséquences des flux qu’ils ont contribué à engendrer, aux occupants antérieurs des sites, aux protecteurs de la nature et à une gestion problématique de l’activité et de ses lieux de pratique, les rivières d’eau vive. Le basculement dans le monde du tourisme est signé par une « invention » des sites qui le caractérise.

1.3. Du sport au tourisme…

16Florence Deprest (1997), tentant une synthèse des nombreux auteurs qui ont évoqué la création des sites touristiques, discute en ce qui concerne leur émergence, de la validité des concepts de « découverte » et « d’invention ». Elle insiste sur le sens qui est donné à l’espace par les acteurs du tourisme dans le second cas. Jean Viard (2000) dans la dialectique qu’il expose entre l’agora qui représente la société locale et le paysage qui reflète le regard imposé sur l’espace par les touristes, se range, quant à lui, résolument du côté de l’invention des sites touristiques. En fait, l’évolution des sports d’eau vive montre une succession de ces deux étapes : tout d’abord la découverte de « spots » comme la vague du Rabioux (05) qui est utilisée, au début, par quelques étrangers qui pratiquent le camping sauvage sur place, puis « l’invention », plus tardive, d’un site global comme la Durance sur laquelle se situe cette vague. A ce moment, la fréquentation touristique est en effet devenue telle qu’un village possédant l’un des sites majeurs d’embarquement prend le nom de la rivière en devenant St Clément sur Durance, phénomène qu’Amirou (1995, 76) appelle l’étape de la « reproduction sociale » dans le processus de production et de « sacralisation » des sites touristiques.

17C’est donc la composante « touristique » des sports d’eau vive qui fera l’objet de ce chapitre dans la mesure où elle est devenue majoritaire sur les sites les plus fréquentés. Le terme de « tourisme sportif » peut être très diversement interprété. Sans vouloir entrer dans le débat des définitions respectives du sport et du tourisme, on ne peut que constater (Plagnol, 1997) que l’interface entre ces deux activités de loisir induit de nombreuses interprétations. Le tourisme est indissociable d’un déplacement, mais tous les auteurs insistent également sur l’aspect économique lié à ce phénomène. C’est cet aspect qui sera plus particulièrement abordé sous le vocable de tourisme sportif, qu’il est d’usage, dans le domaine sportif, d’opposer, avec le « sport-loisir », au sport de compétition. Nous considérerons donc ici que l’analyse sera centrée sur le tourisme sportif d’eau vive, c’est à dire sur les pratiquants de « loisir » dont font partie les clients des compagnies. La fédération est plutôt centrée sur la compétition, mais eu égard à son poids institutionnel, il n’est pas envisageable d’ignorer son existence, ses actions et celle de ses organes déconcentrés, les clubs, dont un bon nombre propose ce type de prestations.

2. Une organisation difficile à caractériser

18Certains problèmes ont été posés par l’irruption de ces activités dans un espace rural qui n’y était pas préparé. Ils peuvent être étudiés à divers niveaux, depuis les sites locaux de pratique jusqu’aux textes légaux et aux grands équilibres nationaux.

19L’organisation locale des sites naturels qui sont le siège des pratiques d’eau vive est difficile à caractériser. En effet, et contrairement à ce que l’on connaît dans des lieux sportifs bien définis comme les stades ou les piscines, ces activités s’exercent dans des espaces qui n’ont pas pour vocation première de les accueillir. Il est pourtant possible d’analyser cette « anarchie apparente » en considérant qu’il s’agit d’une action organisée sous la forme d’un « ordre local » (Friedberg, 1993), c’est à dire d’un équilibre stratégique trouvé par les acteurs en présence pour réguler leur « coopération conflictuelle » autour d’un objet commun, la pratique des sports d’eau vive. Chaque site atteint (ou non) un équilibre qui lui est propre et qui se trouve sous la double dépendance des conditions locales et des structures englobantes de la pré-structuration de cette action organisée. Dans l’analyse d’un site, il est nécessaire de considérer le contexte national comme « naturalisé » pour pouvoir distinguer les ajustements locaux originaux trouvés par les acteurs et les convergences éventuelles issues des contraintes macroscopiques. Mais, il existe en fait une influence de la sommation des contextes d’action locaux sur ce niveau supérieur. Cet « aller-retour » entre le local et le national signe en quelque sorte la prise en compte de ces nouvelles activités par la société contemporaine.

3. Les conflits

20Face au développement des sports d’eau vive qui, sur les sites majeurs, provient essentiellement de l’activité des compagnies, certains acteurs ont réagi fortement. Les pêcheurs, parfois appuyés par certains défenseurs de la nature, se sont élevés contre des dégradations présumées de l’environnement du fait de ces activités. Ces conflits masquaient presque toujours, pour eux, des conflits territoriaux. Les compagnies d’eau vive, nouvelles venues, « exploitent » une richesse naturelle. Les pêcheurs, quant à eux, sont obligés de payer un droit pour avoir accès à leur activité de loisir. Des lieux jadis solitaires se retrouvent investis par des « hordes » de pratiquants sportifs débutants qui n’ont pas fait l’effort d’une longue initiation.

3.1. Le conflit juridique

  • 3 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, article 27

21L’ensemble de ces facteurs s’est concrétisé sous la forme d’arrêtés locaux de limitation des sports d’eau vive pris sous la pression de leurs opposants. Une longue bataille juridique devant les tribunaux a opposé pêcheurs et FFCK. La loi sur l’eau de 1992, qui affirme les pratiques nautiques, et donc celles d’eau vive, comme un usage légitime et le droit au libre passage des pratiquants sportifs dans les rivières, a marqué un temps fort de cet affrontement : elle a entériné au niveau national la présence – systématiquement contestée au niveau local – de ces nouvelles pratiques. En effet, cette loi sur l’eau a institué, en son article 2, un principe de conciliation des usages. Puis, la loi de 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement3 a donné un instrument opérationnel à ce principe, puisqu’il permet à l’autorité préfectorale, sur les seuls cours d’eau non domaniaux, de réglementer les activités nautiques, après concertation avec les intéressés, pour assurer la conciliation des usages. Il s’agit d’un pouvoir de police spéciale détenu exclusivement par le préfet, les arrêtés municipaux édictés sur ce fondement étant systématiquement annulés par les juridictions administratives.

22Par ailleurs, il semblait de simple bon sens que le terme de conciliation exigeait, s’il y avait lieu d’en prendre, des mesures de limitation réciproques au bénéfice mutuel de l’une ou l’autre activité. Dans un premier temps, pourtant, le Conseil d’Etat a, semble-t-il, ignoré cette interprétation : il a rejeté les requêtes en annulation introduites par des fédérations nautiques contre des arrêtés ne prescrivant des mesures limitatives qu’à la charge unilatérale des activités nautiques, sans contrepartie à charge de l’usage halieutique. C’est ainsi que la plupart des arrêtés préfectoraux actuels concernent principalement la répartition nautisme/pêche, la plupart prévoyant une interdiction de naviguer avant 9h-10h et après 18h- 19 h, suivant les sites, pour permettre « le coup de matin » ou « du soir » du pêcheur ainsi que l’interdiction pure et simple du nautisme sur certains secteurs, au bénéfice exclusif de la pêche.

  • 4 T.A. Toulouse, 19 avril 1999, Fédération Française de Canoë-Kayak et autres c/ Préfet de la Haute-G (...)

23Mais une évolution semble actuellement se dégager dans le sens précédemment exposé, plus conforme à l’idée d’une « équitable conciliation ». En effet, le Tribunal Administratif de Grenoble a considéré que « le développement du tourisme halieutique », avec l’aménagement d’un parcours de pêche à la mouche, « ne justifie pas la restriction de l’usage nautique… ». Le Tribunal Administratif de Toulouse4, quant à lui, saisi d’un recours contre un arrêté préfectoral réglementant la pratique des activités nautiques du département de la Haute-Garonne, a dû se prononcer, tout récemment, sur la légalité de limitations d’exercice apportées unilatéralement aux pratiques nautiques au bénéfice de la pêche. Il a annulé les dispositions interdisant les activités d’eau vive sur cinq cours d’eau, au bénéfice de la présence exclusive de la pêche en considérant que cette interdiction devait être regardée « comme étant disproportionnée et ne prenant pas en compte suffisamment les intérêts de ses pratiquants par rapport à ceux de la pêche ». De même, il a annulé les limitations journalières des activités d’eau vive au seul bénéfice des pêcheurs, émises sur d’autres parcours, au motif que « le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt représenté par cette activité (d’eau vive), notamment par rapport à la pêche ».

3.2. Les interprétations de l’impact sur l’environnement

24Les responsables de la FFCK et des sociétés commerciales d’eau vive ont toujours considéré que les mesures de restriction étaient adoptées sous la pression des associations de pêcheurs. Ces derniers, en effet, pensaient en 1994 que : « il est temps que les autorités prennent les mesures qui s’imposent […] des journées doivent être réservées à la pêche » (Le Pêcheur de France, 1994, 75). Pour eux, les activités nautiques de rivière ont deux conséquences, une gêne pour l’action de pêche et un impact sur le milieu naturel car « le canoë-kayak ne se pratique pas sans dommage pour les rivières sauvages » (ibid.).

25Dans un premier temps, les pêcheurs ont eu pour double objectif de prouver l’impact des activités d’eau vive sur le milieu et de se présenter comme les seuls protecteurs du milieu aquatique dont ils se considéraient comme les seuls gestionnaires responsables. Pour appuyer cette démarche, l’Union Nationale des Associations Agréées de Pêche s’est symboliquement transformée en Union Nationale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

26Or, toutes les études engagées pour évaluer l’impact des sports d’eau vive ont conclu à l’impossibilité de mettre en évidence un impact. Cela ne signifie pas pour autant que l’impact n’existe pas. En effet, ces analyses relèvent, non du cadre de la recherche, mais de celui des « expertises » dont Roqueplo (1997) souligne les particularités : face à un problème d’une grande complexité, les scientifiques chargés d’une expertise sont obligés de fournir comme résultat une « connaissance raisonnable aussi objectivement fondée que possible » (p. 44). Ce raisonnement, qui concerne les grands problèmes environnementaux actuels, s’applique également à cette situation comme à celle de l’impact de tous les sports de nature :

  • d’une part, le coût d’une étude exhaustive serait extrêmement élevé et ferait intervenir de très nombreux spécialistes sur une longue durée pour pouvoir couvrir tous les champs scientifiques concernés,

  • d’autre part, lorsque l’intérêt de l’étude apparaît, c’est que la fréquentation est devenue importante et il est donc très délicat de trouver un milieu analogue non touché par les pratiques et pouvant servir de référence.

27Roqueplo considère que l’expertise est toujours entachée, partiellement du moins, par la « conviction raisonnable » de l’expert qui exprime des réserves quant aux résultats qu’il livre. Aussi, face à ce qui est une « incertitude » et non un « risque » avéré, les protagonistes du conflit alimentent-ils la « controverse » (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001) en mettant systématiquement en doute les expertises produites selon le commanditaire de l’étude qui, lui, peut transformer le jugement nuancé de l’expert en une affirmation catégorique servant ses objectifs.

28Dans tous les textes (Déclaration de Rio, loi du 27 février 2002…), le principe de précaution exprime la nécessité de « prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable » et, ce, malgré l’absence de certitude scientifique. Mais le jeu des acteurs s’est saisi de la zone d’incertitude que représentent les termes « incertitude » et « dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Les pêcheurs ont tenté, sur le fondement de dommages graves causés par les activités d’eau vive, d’exclure celles-ci des rivières et les défenseurs des sports d’eau vive ont retourné l’argument du principe de précaution en leur faveur en arguant :

  • que des études étaient déjà réalisées,

  • qu’aucune n’apportait la preuve d’un impact significatif,

  • qu’en tout état de cause cet impact ne saurait être irréversible,

  • et qu’en conséquence, le principe de précaution, ne pouvait leur être appliqué.

29Il appartenait donc à l’administration, selon eux, de faire, au cas par cas, la preuve de l’impact sur l’environnement des activités mises en cause, preuve qui, comme cela a été préalablement exposé, ne peut pas être apportée.

  • 5 Article 27 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995.

30Aussi, la jurisprudence administrative semble-t-elle avoir fait siennes les conclusions des fédérations et impose désormais la preuve d’un impact avéré et non potentiel ou éventuel pour autoriser une limitation des activités au titre de l’impact sur l’environnement. Le préfet qui, comme cela a été évoqué précédemment, a compétence pour réglementer les activités nautiques et les autres loisirs pour des motifs de conciliation, a également ce pouvoir pour des motifs de protection de l’environnement5. Et le juge administratif vérifie, lorsqu’il est saisi d’un litige, que le préfet apporte bien les indices de l’impact des activités nautiques sur l’environnement lorsqu’il édicte un arrêté limitant, à ce titre, les activités d’eau vive.

31C’est ainsi que de nombreux arrêtés ont été annulés. Dans la dernière affaire dont a été saisi un tribunal administratif, le juge a considéré que la pêche pouvait aussi faire l’objet de limitation en tant que loisir. C’est ainsi que le tribunal administratif de Toulouse devait, avant de se prononcer au fond, prescrire une expertise tendant à rechercher l’impact de ces deux types d’activités sur le milieu. Il a annulé les diverses restrictions apportées aux activités d’eau vive, après avoir considéré « qu’il ressort de l’expertise ordonnée […] que les activités de sport nautique en cause ne sont pas de nature, sur l’ensemble des cours d’eaux ou parties de cours d’eaux concernés […] à provoquer des perturbations significatives sur les biotopes aquatiques » et « que ces mêmes perturbations ne sont pas plus importantes que celles générées par la pratique de la pêche ».

3.3. Analyse des causes du conflit et de ses conséquences

32Mais au-delà de ces considérations et bien que le conflit soit actuellement en voie d’apaisement, il est intéressant de tenter d’expliquer, d’une part, les conditions objectives qui ont présidé à son émergence et, d’autre part, les régulations locales qui en ont découlé. En effet, au plus fort du conflit, les pêcheurs rejetaient beaucoup plus les pratiques d’eau vive commerciales que celles des clubs de canoë-kayak et l’analyse des arrêtés préfectoraux confirme cela par la différence de traitement des deux types d’activités (Mounet, 1996).

33Pour comprendre les conflits dans les loisirs de nature, Hammit (1989) ainsi que Jacob et Schreyer (ibid.) considèrent que ceux-ci sont orientés vers un but (goal oriented) et que le conflit ne peut naître que s’il y a interférence, réelle ou supposée, sur ce but du fait du comportement d’autres personnes. C’est donc la perception qu’a un groupe du comportement de l’autre groupe qui génère le conflit. Lorsque celui-ci atteint un seuil, le groupe le plus gêné dans son activité essaie d’exclure ses protagonistes des sites de pratiques, en ayant éventuellement recours à des mesures physiques, légales ou financières (Mac Ivy, Stewart & Lue, 1992).

34Si les pratiques commerciales, et particulièrement celle du rafting, sont ainsi rejetées, c’est qu’elles présentent des caractéristiques que des chercheurs de la outdoor recreation ont décrites comme étant à la base de nombreux conflits. Elles sont bruyantes et permettent à des débutants peu engagés de pénétrer la rivière sur des bateaux assez encombrants. De plus, leur intrusion subite donne l’impression aux pêcheurs d’une dévalorisation d’eux-mêmes, de leurs lieux de pêche ainsi que de leur activité. Enfin, sur une rivière comme la Durance, il voient passer le flux des embarcations (alors que les passagers de celles-ci ne voient que l’embarcation précédente et suivante) et, de ce fait, perçoivent le site comme sur-fréquenté.

35Mais, à travers la conciliation des usages se fait jour également, à cette époque, la dominance des activités traditionnelles de canoë-kayak sur les pratiques commerciales. Les négociations sont généralement menées par le Comité départemental de la FFCK ou par la Direction départementale de la Jeunesse et des sports car les syndicats de professionnels de l’eau vive restent très peu développés. Aussi les arrêtés préfectoraux reflètent-ils cette dominance à travers toutes les dérogations consenties au CK et les limitations temporelles et spatiales visant spécifiquement les activités commerciales d’eau vive. Une part importante de la régulation actuelle des sites relève de ces règles formelles qui ont été peu à peu « naturalisées » et acceptées par les différents acteurs. Mais cette régulation ne peut être décrite à partir des seuls arrêtés préfectoraux ou conventions liant les protagonistes de ce conflit en voie de règlement.

4. La régulation locale des sites d’eau vive

36En effet, en marge du conflit le plus visible, le développement de ces activités a nécessité de régler diverses coopérations entre les acteurs concernés.

4.1. Stratégies des professionnels vis-à-vis des clientèles

37Tout d’abord, et de par la localisation des rivières d’eau vive, les clients des compagnies d’eau vive sont souvent des touristes en vacances ou en séjour plus court à la montagne. Or, on sait depuis longtemps que les touristes se rendant à la montagne (SEATM-ASADAC, 1989 ; COFREMCA, ibid.) n’ont pas pour principale motivation la pratique d’une activité sportive. La présence d’une offre d’animation, notamment sportive, joue probablement un rôle dans le choix de la destination de vacances à la montagne mais sans que cela signifie que la pratique sportive soit effective sur le lieu même. En effet, l’attente prioritaire demeure le repos, le calme et le dépaysement et les activités pratiquées sont essentiellement non commerciales, non payantes et sans infrastructures (SEATM-IRAP, 1983). Les vacanciers font peu appel à des intermédiaires et souhaitent surtout une autonomie dans leur choix. Ils ne se rendent pas en majorité dans les stations (50 %, hors station et 20 %, itinérants).

38Pour une pratique plus spécifique, comme celle de l’eau vive, il faut donc arriver à drainer une clientèle qui est très diffuse.

39Il existe deux réponses possibles à ce problème.

40Une première possibilité consiste à développer un vaste réseau réceptif de réservation pour les prestations d’eau vive. Or, un tel réseau coûte très cher. La solution réside dans le recours à des correspondants locaux qui prennent des réservations contre un pourcentage sur le chiffre d’affaires qu’ils génèrent. Ces correspondants peuvent être de nature très différentes : offices de tourisme, autres prestataires sportifs, magasins de sport, hébergeurs, transporteurs, villages de vacances, comités d’entreprise, etc. Ils forment alors un réseau très développé qui se renvoie la clientèle et régule ses interactions selon les intérêts et l’identité des protagonistes.

41Seconde possibilité, la compagnie d’eau vive peut faire venir sur place les clients dans un stage sportif. Elle s’assure ainsi d’avoir des consommateurs à sa disposition, mais il est nécessaire de proposer un produit à forfait incluant transport, hébergement et animation. La compagnie d’eau vive doit alors acheter certaines prestations extérieures. Elle peut négocier les autres services seule ou en collaboration avec d’autres compagnies afin d’exploiter en commun et à moindres frais un service (comme celui offert par un transporteur).

42Or, pendant très longtemps, l’organisation de ces séjours à forfait est restée, par l’entremise de la « licence », l’apanage des seuls voyagistes et agences de voyages.

43Ce n’est qu’à partir de 1992 que des textes fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et séjours, sont venus bouleverser le régime des autorisations légales en officialisant les pratiques réelles des différents acteurs du tourisme. Si la licence reste spécifique aux agences professionnelles de tourisme, l’agrément, l’autorisation et l’habilitation ouvrent largement aux associations, aux organismes locaux de tourisme et aux différents prestataires le champ des séjours à forfait.

44On se trouve ici dans le cas où l’ensemble des situations locales a eu une influence sur les conditions de la pré-structuration des sites au niveau national. C’est également une illustration du passage de certaines activités sportives de nature au domaine du tourisme.

45Cependant, et en marge de cette évolution globale, la nécessité de trouver des prestations complémentaires a eu pour conséquence que la compagnie d’eau vive se trouve impliquée dans de multiples relations qui lui permettent d’enrichir son produit de base et de le diffuser à moindres coûts. Ces relations s’étendent également à des ententes en ce qui concerne le partage de matériel ou de cadres entre des compagnies alliées. La formalisation de l’ensemble de ces relations avec mise en commun d’un certain nombre de dépenses a permis la création de quelques organismes de plus grande taille, souvent gérés par des diplômés de l’enseignement supérieur, qui ont pu sortir de leur territoire pour aller au-devant de la clientèle citadine et entrer en concurrence avec des opérateurs de niveau national. De ce point de vue, la montée en puissance sur le Web des pages des professionnels est un facteur d’accélération du processus.

  • 6 En dessous de la classe IV.
  • 7 En raison des dispositions de la nouvelle loi sur le sport qui prévoit un régime particulier pour l (...)

46L’ampleur prise par le « marché » des pratiques d’eau vive et leur structuration, d’abord locale puis, pour certaines compagnies, régionale ou même nationale, ont amené la FFCK a créer un statut particulier de « membre associé » pour les professionnels. L’une des raisons concernait l’encadrement sportif. En effet, en raison de l’insuffisance de diplômés d’Etat susceptibles de répondre aux besoins des compagnies et des associations en personnel d’encadrement durant la période estivale, le Ministère chargé des Sports autorisait, depuis plusieurs années, la possibilité de faire appel à des moniteurs fédéraux de canoë-kayak6 sous réserve que la compagnie soit membre associé de la FFCK ou l’association affiliée à cette dernière7.

47La fédération a également étendu la labellisation de ses clubs, qui est censée assurer une qualité de service, aux membres associés. Ce label reste cependant plus un moyen de marquer une présence fédérale dans le domaine des pratiques commerciales qu’une réelle garantie de qualité (Mounet, 2002). Certaines collectivités locales, elles aussi, essaient de promouvoir une certaine qualité mais leurs efforts sont peu efficaces par manque d’une véritable volonté politique et en raison de la difficulté à fédérer les prestataires.

48A titre d’exception, il faut noter ici l’exemple du Conseil Général de la Dordogne qui a mis en place une telle démarche, en relation étroite avec les prestataires, démarche qui est sur le point d’être mise en œuvre autour d’une charte de qualité et d’un label « Randonnée Nautique en Périgord ». Mais il s’agit ici de randonnée-canoë sur rivière calme et non d’eau vive.

4.2. Les barrages et la gestion des lâchers d’eau

  • 8 Décrets d’application n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.
  • 9 Les dispositions des décrets n° 95-1204 du 6 novembre 1995 portant autorisation des ouvrages utilis (...)

49D’autres problèmes nécessitent également une régulation. Les obstacles sur les rivières présentent un problème important dans la mesure où la continuité des parcours nautiques se heurte souvent à l’existence de seuils ou barrages suscitant un obstacle au franchissement ou encore à un débit aval insuffisant. Or, la loi sur l’eau a garanti, en son article 6, « la libre circulation des engins nautiques non motorisés ». En conséquence, et conformément à cette loi et à ses décrets d’application8, les ouvrages, travaux et activités sur cours d’eau, soumis à déclaration ou à autorisation9, peuvent être soumis à des prescriptions permettant de garantir la satisfaction ou la conciliation des intérêts du nautisme. De telles mesures peuvent être prises dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou de renouvellement ou encore par arrêté particulier en cas d’ouvrage déjà existant ou non, soumis à autorisation ou à renouvellement.

  • 10 Décret n° 93-742 du 29 mars 1993.

50C’est ainsi que plusieurs préfets ont prescrit, à ce titre, des débits réservés ou encore des lâchers d’eau pour les pratiques d’eau vive. Précisons enfin, que de telles mesures prescrites au bénéficiaire d’un ouvrage constituent des « mesures compensatoires ou correctives »10, et ne sont donc pas à la charge de l’usager mais à celle du pétitionnaire de l’ouvrage.

51Les lâchers d’eau à l’aval des barrages sont de grande importance car ils conditionnent l’existence même des ces activités.

52Selon les rivières, ils consistent à rétablir le débit normal (Isère, par exemple), permettent d’obtenir des niveaux d’eau supérieurs au débit normal d’été et ouvrent la possibilité d’exploiter des rivières qui ne seraient pas normalement navigables en eau vive pendant la période touristique (Dranse et Ardèche, par exemple) ou encore condamnent toute exploitation rationnelle en raison du caractère aléatoire de l’ouverture des vannes (par exemple, la Gyronde ou le bas du Guil dans le Hautes Alpes). Mais c’est également un nouveau motif de conflit avec les pêcheurs (Brusson, 1999) qui considèrent que la montée brutale des eaux induit un impact inutile sur la faune et accusent les acteurs de l’eau vive d’être à l’origine du phénomène.

53En ce qui concerne les compétitions, les modalités de lâchers d’eau sont négociées à l’échelon national par la FFCK qui est en partenariat avec EDF. En revanche, pour ce qui concerne la pratique quotidienne de l’eau vive, les conditions sont variables d’un site à l’autre. En 1999, sur l’Isère (Brusson, ibid.), la négociation spécifique était prise en charge par la commune de Bourg Saint Maurice. En revanche, sur la partie aval du Guil, qui est proche des parcours majeurs de la Durance, aucun arrangement n’est prévu, ce qui explique le caractère aléatoire des lâchers. Mais dans la même conjoncture, la Dranse bénéficie tout de même de niveaux d’eau assez réguliers qui permettent aux professionnels de travailler durant l’été (Bourdot, Delevaux, Hanin, 2000). On peut supposer que, devant les flux concernés et l’absence d’intérêt des communes voisines qui ne bénéficient pas de retombées du fait de la configuration du site, l’établissement national ne souhaite pas faire entrave à ces activités. Enfin, sur l’Ardèche, l’importance économique locale du canoë a amené des collectivités territoriales de niveau intercommunal et départemental à s’associer aux organes sportifs fédéraux du département pour obtenir la régulation du niveau d’eau.

54En marge de ces régulations directement liées aux niveaux d’eau, il faut tout de même noter qu’à aucun moment les acteurs de l’eau vive ne se sont associés, au niveau national, aux protecteurs de la nature pour obtenir un débit minimal plus élevé dans les rivières permettant de rétablir dans un état satisfaisant les écosystèmes aquatiques qui sont généralement considérés par ces derniers comme perturbés par ces ouvrages. Pourtant d’autres acteurs sportifs ont une double démarche de défense de leurs sites et de l’environnement. Ce sont essentiellement Mountain Wilderness pour l’alpinisme et la Surfrider foundation pour le surf de mer, mais ces deux associations sont issues d’initiatives internationales.

55En revanche, au plan local, il peut exister quelques initiatives ponctuelles qui associent protecteurs de la nature, responsables de loisirs d’eau vive et éventuellement pêcheurs. C’est ainsi que sur l’Aude, des lâchers d’eau réguliers permettant le maintien d’un débit d’eau satisfaisant pour l’ensemble de ces intérêts, notamment écologiques, ont été concédés par EDF, sous la pression de ces acteurs, conformément d’ailleurs à la loi sur l’eau.

56Il semblerait donc que, d’une façon générale, la défense de l’environnement ne soit pas une priorité absolue des acteurs français en charge de la gestion nationale des sports nautiques sur eaux intérieures.

5. Sécurité et secours

57Au niveau national, la FFCK est engagée, comme toutes les fédérations sportives, dans la gestion de la sécurité des activités pour lesquelles elle a obtenu une délégation de gestion de l’Etat. Elle est consultée sur les normes des matériels utilisés ainsi que sur le contenu du BEES qui doit permettre à son titulaire d’assurer la sécurité des personnes qui lui sont confiées. Elle organise également le cursus fédéral de formation de ses licenciés avec le système des « pagaies couleurs » qui atteste de niveaux de compétence.

58De longue date, la fédération a été attentive à la sécurité des pratiquants, a préconisé une attitude responsable de ces derniers et a toujours organisé la sécurité de ses compétiteurs durant les manifestations. Mais elle a été confrontée durant l’année 2001 à des niveaux d’eau exceptionnels qui ont entraîné une quinzaine d’accidents mortels impliquant parfois plusieurs personnes, alors qu’elle n’avait dénombré, dans un document interne, que12 accidents graves en eau vive, entre 1995 et 2000. Aussi, a-t-elle créé cette même année le Conseil national de protection des usagers du canoë-kayak et disciplines associées (CNPU) ayant pour mission l’analyse et la prévention des accidents ainsi que la proposition de solutions opérationnelles pour tous les types de pratiques et de milieux.

  • 11 Décret n° 73-912 en date du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation (...)

59Le Ministère de la Jeunesse et des Sports détient, quant à lui, un pouvoir de police spéciale des activités sportives – dont celles nautiques – exercées dans le cadre d’établissements sportifs, associations ou entreprises. C’est ainsi que l’arrêté du 4 mai 1995, pris après avis de la FFCK, émet des prescriptions concernant les qualifications nécessaires du personnel d’encadrement, les embarcations, leurs équipements et ceux du personnel ou des pratiquants, la constitution des groupes et l’organisation des activités. Au plan local, le préfet n’a qu’un pouvoir de contrôle et ne peut donc émettre des prescriptions différentes de celles arrêtées par le Ministère. Mais, ces normes ne sont pas applicables aux pratiquants individuels autonomes qui sont seulement soumis aux prescriptions de la police de la navigation. Les activités nautiques non motorisées, soumises par ailleurs aux prescriptions du Règlement Général de Police, peuvent être réglementées par le préfet au motif de la sécurité des personnes et des biens11. Mais si la réglementation de ces activités porte sur un cours d’eau à cheval sur deux départements, l’autorité compétente est le Ministre chargé des Transports.

60L’extension aux cours d’eau non domaniaux de la compétence de la police spéciale de la navigation que détenait déjà le préfet sur les cours d’eau domaniaux, a eu pour effet de soustraire le champ d’application de cette réglementation à la police générale confiée au maire, qui était auparavant compétent en l’absence de police spéciale de la navigation sur les cours d’eau non domaniaux. Et la jurisprudence du Conseil d’Etat ainsi que celle des tribunaux administratifs réaffirme, de façon constante, la compétence et la responsabilité exclusives du préfet en matière de navigation y compris sportive, tout autant que l’incompétence du maire, en la matière.

61Mais, si l’autorité préfectorale est bien compétente pour réglementer les activités nautiques légères, elle ne saurait le faire dans le sens de larges interdictions, le principe étant de garantir, dans toute la mesure du possible la libre circulation des engins nautiques non motorisés. Les décisions ultérieures des juridictions administratives vont dans le même sens et ont été dernièrement renforcées par la loi sur le sport du 6 juillet 2000 qui énonce : « Les fédérations […] peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature », et précise que ces derniers « peuvent comprendre […] des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux ». En conséquence, les interventions du préfet au titre de la sécurité voient leur champ très limité à des circonstances de dangers particuliers.

62Pour le reste, la sécurité relève des normes de classement de la fédération et des mesures prises par chaque organisme local gérant les pratiques d’eau vive.

5.1. La gestion d’une clientèle inexpérimentée en milieu difficile

63Cependant, avec l’irruption de la composante touristique de l’activité, les pré-requis de la sécurité se trouvent brutalement transformés comme l’illustre l’exemple de la Haute Isère.

  • 12 La partie aval de la rivière, qui supporte une conduite forcée, est devenue impraticable à la navig (...)

64En 1989, une émission de télévision montrait un reportage des années soixante sur des kayakistes « audacieux », que le présentateur qualifiait de « joyeux fêlés », engagés dans l’intégrale d’un « torrent hérissé de rochers », la Haute Isère (73). Or, en 1989, la partie du même trajet encore accessible au public12 était parcourue en raft et en nage en eau vive par des touristes inexpérimentés, mais encadrés. La rivière, qui semblait inaccessible au grand public, était devenue en l’espace de quelques années le support d’activités commerciales offertes à des débutants. Ces activités commerciales d’eau vive se déroulent pourtant dans un milieu en perpétuel mouvement qui n’est pratiquement pas aménagé pour les accueillir. Les clients, qui sont pour la plupart d’entre eux des débutants, veulent avoir des sensations mais ne pas prendre de risques : « On vient chercher l’authenticité, mais dans une nature « gérée », adaptée aux besoins de l’homme, dans laquelle les risques de la nature « sauvage » […] seraient, sinon supprimés, du moins maîtrisés et « dosés » en fonction des sites et des pratiques envisagées » (COFREMCA, ibid., 27). Dans les stations de ski, le milieu a été aménagé, calibré pour accueillir une pratique sportive devenue touristique pour la grande majorité des pratiquants : remontées mécaniques, damage et même production de la neige, signalisation des difficultés et des dangers, secours spécifiques assurent un accès aisé à la pratique « sportive ». Un équipement minimal, voire un aménagement sont également prévus pour les sites de sport de nature identifiés comme tels et susceptibles de recevoir un certain public. Ainsi, les chiffres du tourisme en montagne avancés par le SEATM (1999) précisent le volume des équipements de diverses activités comme la randonnée, le VTT, l’escalade, le canyoning, le vol libre et les via ferrata, mais ignorent complètement les activités d’eau vive. Darolles (ibid.) signale l’existence d’une dizaine d’espaces sportifs (ou stades) d’eau vive qui ont été aménagés pour la plupart d’entre eux en milieu artificiel. Les rares aménagements des rivières se résument (hors stades d’eau vive) à des parkings, des mises à l’eau, une signalétique en émergence et parfois une passe à canoë permettant de rétablir la continuité de la rivière supprimée par la présence d’un barrage.

65Comment, dans ces conditions assurer la sécurité de la clientèle ?

66Les réponses empiriques apportées par les acteurs à cette situation ont été analogues sur de nombreuses rivières. Elles découlent des contraintes environnementales du milieu et de la spécificité des problèmes de sécurité.

67Chaque compagnie réalise des « produits », c’est à dire des parcours sportifs à effectuer avec un engin spécifique, dans une rivière d’eau vive. Une enquête réalisée au début des années quatre-vingt-dix (Mounet, 1993) a permis de mettre en évidence des régularités remarquables dans la réalisation de ces produits.

68Tout d’abord, il existe, pour les moniteurs d’eau vive, une trajectoire « idéale » dans la rivière qui correspond à la « veine », c’est à dire à l’endroit où l’eau est la plus profonde et la plus rapide. Les clients souhaiteraient, quant à eux, se retrouver plutôt près des rives qui leur semblent beaucoup plus rassurantes. Mais les cadres sportifs les dirigent au contraire vers cette zone plus difficile (« il y a des gens qui ne sont pas « aquatiques », alors on les met dans la veine et on essaie de les empêcher d’en sortir, surtout dans les drossages… »). Si dans certaines situations, où la rivière présente de nombreux blocs, ce choix est fondé, à juste titre, sur une nécessité technique et sécuritaire, dans les tronçons les moins difficiles, il n’a pas ce type de justification et il correspond donc plutôt à une habitude et à l’intériorisation d’une véritable norme comportementale contraignante.

69Ensuite, la réalisation des produits d’eau vive est assez standardisée dans la mesure où, sauf incident de parcours, les moniteurs d’une même structure commerciale entrent et sortent de la rivière toujours aux mêmes endroits et réalisent toujours les mêmes arrêts. Cette standardisation des parcours ne provient absolument pas d’une méconnaissance de la rivière car les moniteurs sont capables, de citer tous les autres arrêts possibles. Elle leur permet, selon eux, de ne pas mélanger les matériels mais elle leur donne aussi la possibilité d’anticiper les difficultés et de ne pas perdre de temps (« en fait, on régate toute la journée »). Certains d’entre eux n’étaient pas réellement conscients de ce type de fonctionnement lors de l’enquête (« on fait les plages à droite : je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça »).

70Enfin, les produits d’eau vive correspondent à une adaptation spécifique aux difficultés de la rivière : chaque tronçon est resitué dans une progression technique qui est différente selon les embarcations utilisées. La confrontation des appellations données aux produits sportifs d’eau vive de la Guisane (05) avec les conditions du milieu de pratique (Mounet & Chifflet, 1996) a permis de mettre en évidence un décalage technologique lié à la difficulté du milieu entre les activités sportives d’eau vive : kayak, raft-tube, kayak-raft, nage en eau vive et raft se situent sur une gamme d’accessibilité technique de l’activité, de la plus difficile à la plus facile. Cela permet aux compagnies d’eau vive d’exploiter au mieux les rivières en adaptant trajet et engins aux capacités des clientèles : les parcours « faciles » peuvent être exploités par l’ensemble des disciplines, mais au fur et à mesure que la difficulté croît, seules les activités les plus faciles et les moins risquées pour les clients sont proposées.

71En conclusion de cette partie, on peut dire que les professionnels de l’eau vive ont su adapter leurs activités à une clientèle de néophytes en jouant tout à la fois sur les engins, les trajets et la réalisation spécifique de ceux-ci. Les clients sont satisfaits car ils ont une impression de liberté alors-même qu’ils répètent les gestes de leurs prédécesseurs et de ceux qui vont les suivre : cela permet de leur faire vivre une « aventure » aussi sécurisée qu’il est possible qu’elle le soit.

72Les moniteurs, quant à eux, restent partisans d’un aménagement minimal de leurs sites de pratique car, pour eux, la rivière doit rester « naturelle ». Ils en sont à ce point convaincus que lors de l’enquête de 1992, ils acceptaient de bonne grâce les conséquences néfastes de l’exploitation ancienne de graviers par des carriers dans le lit mineur : pour la plupart d’entre eux, les gravières très pénibles en navigation, ne devaient pas être touchées dans la mesure où elles étaient perçues comme « naturelles ». On peut s’interroger sur les fondements de cette attitude : si l’éthique sportive est certainement un facteur explicatif, d’autres interprétations sont aussi envisageables. En effet, sur de nombreuses rivières, les professionnels disent redouter une « ardéchisation » de leur site. Certes, les densités croissantes sont mal perçues par les premiers pratiquants (Becker, Niemann, Gates, 1980) qui, dans ce cas particulier, sont devenus cadres sportifs, mais cela peut également leur permettre de conserver leurs prérogatives de guide irremplaçable pour pénétrer la rivière et donc garantir en quelque sorte leur activité professionnelle.

5.2. Les secours

  • 13 Loi relative à la démocratie de proximité n° 2002-276 du 27 février 2002.

73Le principe de la gratuité des secours est normalement général. Néanmoins, la loi « Montagne » du 3 janvier 1985, avait émis la possibilité, pour les communes, de demander aux victimes, le remboursement des frais des secours engagés consécutivement à des accidents. Le décret d’application limitait alors cette possibilité au ski alpin et au ski de fond. La loi relative à la démocratie de proximité de 200213 est venue modifier ce texte, en permettant à la commune de demander le remboursement pour tout frais de secours, engagés à l’occasion d’activités de loisir. Les activités d’eau vive devraient entrer désormais dans ce champ, mais cette disposition n’a cependant encore fait l’objet d’aucune mise en application.

74Sur les sites d’eau vive, comme partout en France, les secours institutionnels relèvent de divers organismes compétents qui possèdent un centre commun d’appel, le Centre de traitement d’alertes (CTA). Mais les rivières d’eau vive sont des lieux en marge des fréquentations traditionnelles car il faut faire partie d’un groupe particulier d’initiés pour braver la rivière, tel celui des radeliers de la Bienne (Jura) décrit par Janod (1985). Elles ne sont donc pas connues et reconnues en dehors du milieu de leurs utilisateurs (pratiquants d’eau vive et pêcheurs, notamment). L’organisation et la mise en œuvre des secours institutionnels dans ce milieu particulier sont fortement influencées par cette réalité et présentent des lacunes importantes.

75Sur la Haute Isère (Borrell, 2001) les pompiers, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, la CRS « Montagne » et le Secours médical d’urgence (SMUR) sont en charge des secours chacun en ce qui les concerne.

76Les pompiers ne peuvent intervenir que depuis la berge, même si l’un d’entre eux possède le BEES CK tandis que gendarmes et CRS ne sont alertés qu’en cas de nécessité d’un geste « technique », lié surtout au secours héliporté. Il existe bien un corps de pompiers « plongeurs » spécialisés dans le secours en milieu aquatique mais ils sont à une heure et demie de route du site. Or, les accidents en eau vive nécessitent, lorsqu’il y a urgence, une intervention immédiate pour extraire la personne de l’eau et lui prodiguer éventuellement les premiers soins spécifiques aux noyés.

77Les médecins du SMUR, qui n’interviennent qu’accompagnés par les membres d’un corps de sauveteurs, peuvent ainsi parfois faire appel à un prestataire qui passe pour avoir accès aux victimes inaccessibles depuis le bord.

78Le rôle des maires, pourtant en charge de la sécurité de leurs communes peut être considéré comme inexistant, car ils sont impuissants face à un problème qui les dépasse et ce, malgré la crainte qu’ils ressentent de voir leur responsabilité engagée.

79D’autre part, il n’y a pas de plan de secours spécifique comme celui qui existe en montagne et qui a été adapté au secours en canyon, autre activité de rivière. Pire encore, sur les rivières d’eau vive, les lieux d’accès ne sont pas officiellement répertoriés et il peut exister des homonymies dramatiques entre lieux, ayant pour conséquence de retarder des secours qui sont déjà quelque peu inadaptés (cas de la Durance, notamment). Localement, quelques corps de pompiers se sont rapprochés des professionnels de l’eau vive pour dresser en commun une carte et parfois (Borrell, ibid.) coopérer, les premiers proposant une mise à niveau annuelle en secourisme en contrepartie d’une initiation à l’eau vive prise en charge par les seconds.

80Mais, de façon assez surprenante, très peu d’accidents sont officiellement répertoriés sur les rivières d’eau vive eu égard aux flux de pratiquants tels qu’ils ont été décrits ci-dessus. En effet, la plupart des « incidents » ont lieu dans des parcours où les seuls acteurs présents sont ceux de l’eau vive et, tout particulièrement les prestataires qui, du fait de leur activité professionnelle, sont en permanence sur place durant la bonne saison. Formés dans des clubs, ils ont conservé la mentalité d’une période durant laquelle l’activité était encore le fait de « groupes de pairs » pratiquant sur les « spots » (Maurice, ibid.) et se portant donc mutuellement aide et assistance. Ils revendiquent d’ailleurs leur participation aux secours qui ne fait nullement partie de leurs prérogatives professionnelles. Mais ils ne sont pas les seuls à intervenir, tout pratiquant expérimenté se sentant moralement obligé de porter secours à un autre pratiquant en situation périlleuse.

81Il est certain qu’existe une « culture » spécifique qui a longtemps été relayée par la FFCK dans l’ensemble de ses formations et qui fait rejeter les secours institutionnels et assurer une obligation d’assistance bien au-delà de ce qui est imposé par la loi française (Borrell et Mounet, 2002) : il arrive ainsi que, loin de se contenter d’amener sur la rive un accidenté, les professionnels le prennent en charge jusqu’à l’hôpital, se plaçant, par là-même, dans une situation ambiguë du point de vue de leur responsabilité.

Conclusion

82La massification des sports d’eau vive et leur importance économique en ont fait une composante de l’offre touristique de nombreuses destinations. Mais, le sport est officiellement géré, en France, par les fédérations délégataires qui sont généralement plus orientées vers la compétition que vers le sport de loisir et le cadre juridique global reflète parfois les influences conjuguées des situations locales et parfois reste encore inadapté à l’émergence de ces nouvelles activités dans le tissu social. De nombreux textes légaux qui n’ont pas été rédigés forcément pour ces activités ont néanmoins une incidence certaine sur leur développement et leur gestion. Ainsi elles sont généralement mal représentées dans les instances où s’élaborent les politiques de l’eau et leurs instruments opérationnels, et les représentants des fédérations sportives demandent systématiquement depuis plusieurs années à être présents dans les organismes ayant en charge la gestion, l’aménagement ou la protection de l’environnement, tant au niveau national qu’au niveau local.

83Il existe encore un problème majeur de régulation rationnelle de l’ensemble des activités sportives de nature car les collectivités territoriales n’ont pas pour vocation évidente leur organisation locale.

84Des équilibres locaux se sont donc formés entre les acteurs impliqués, malgré eux pour certains, dans la gestion des sports d’eau vive. Les situations reflètent la double influence des conditions nationales et de leur nécessaire adaptation qui peut varier selon les sites, comme cela est particulièrement net pour le problème des secours.

85La nouvelle loi sur le sport de 2000 a tenté d’améliorer cette situation et comporte des dispositions nouvelles permettant une prise en compte globale de l’ensemble des sports de nature. Elle prévoit l’institution d’un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CNESI) au sein du Conseil national des activités physiques et sportives ainsi que d’une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI), placée sous l’autorité du président du conseil général. Le CNESI doit être saisi, pour avis, de tous les projets de loi et décret relatifs aux activités sportives de nature ou pouvant porter atteinte à leur exercice et la nouvelle loi sur le sport prévoit, par ailleurs, que ce conseil et les fédérations concernées sont représentés dans tous les organismes qui ont en charge la gestion, l’aménagement et la protection des espaces naturels.

86La CDESI, quant à elle, aura plusieurs rôles : élaboration d’un plan départemental pour chaque activité sportive de nature, établissement de conventions et de servitudes, avis et consultation sur tous les projets pouvant avoir un impact sur les sports de nature.

87On peut cependant s’interroger sur l’orientation de ses actions dans la mesure où elle devrait être prise en charge par le service des sports du conseil général et non par le service du tourisme. Or, il existe déjà dans des départements (comme celui de la Savoie, par exemple) une prise en charge d’un certain nombre de sports de nature par des organismes touristiques (Agence touristique départementale ou autre). Ne risque-t-on pas, comme dans le cas des arrêtés préfectoraux relatifs aux pratiques d’eau vive, d’assister à l’éclosion d’un jeu des acteurs institutionnels du sport visant une gestion uniquement sportive d’activités qui sont devenues majoritairement touristiques ?

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Notes

1 Le raft-tube est une sorte de grosse bouée qui se manœuvre à la pagaie.

2 Cass. Crim., 7 juillet 1854, AJDA 1971, p. 23 – Cass. Civ., 12 décembre 1893, S 95 1.19 – C.E., 5 mai 1958, Dorie et Janault, AJDA 58, p. 329.

3 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, article 27.

4 T.A. Toulouse, 19 avril 1999, Fédération Française de Canoë-Kayak et autres c/ Préfet de la Haute-Garonne, req. n° 96/1107 et 97/1940.

5 Article 27 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995.

6 En dessous de la classe IV.

7 En raison des dispositions de la nouvelle loi sur le sport qui prévoit un régime particulier pour les activités en environnement spécifique, un accord est recherché actuellement entre la fédération et le Ministère pour permettre l’homologation du monitorat fédéral, dont le champ est à définir, sur la base d’une qualification définie par l’Etat, et pour reconduire la solution antérieure, en dessous de la classe IV.

8 Décrets d’application n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.

9 Les dispositions des décrets n° 95-1204 du 6 novembre 1995 portant autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydroélectrique et n° 94-894 du 13 octobre 1994 portant concession de tels ouvrages se combinent avec celles de la loi sur l’eau et/ou celles des décrets du 29 mars 1993 et contiennent des dispositions similaires.

10 Décret n° 93-742 du 29 mars 1993.

11 Décret n° 73-912 en date du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation et circulaire interprétative dudit décret en date du 18 août 1975.

12 La partie aval de la rivière, qui supporte une conduite forcée, est devenue impraticable à la navigation.

13 Loi relative à la démocratie de proximité n° 2002-276 du 27 février 2002.

Auteurs

Professeur associé, Université Joseph Fourier Grenoble, Expert-consultant en tourisme, Cabinet Juris-environnement développement

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