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La vie à Tahiti au temps de la reine Pomaré

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Patrick O’Reilly

X. Autour du palais de justice

Texte intégral

1Après les marchés, les cimetières et les églises, les justices de paix et les commissariats de police sont, partout dans le monde, des lieux où l’on peut prendre le pouls d’une population et saisir les réalités de la vie quotidienne d’un pays. Les touristes astucieux, les journalistes débrouillards et les simples curieux le savent bien... Allons faire un tour du côté du Palais de Justice.

Du code Pomaré au code civil

2Le code Pomaré avait instauré à Tahiti des lois, avec une justice et des châtiments. Les peines étaient parfois spécifiées mais plus souvent laissées à l’appréciation du chef ou des juges. « Ce sont les juges qui diront leur punition... » Aussi bien s’agissait-il le plus souvent de travaux d’intérêt général : défrichements, constructions d’édifices, entretien ou aménagement de routes. Il était admis que si les parents du coupable se proposaient pour accomplir la punition à sa place, le juge donnait son assentiment, corsant alors un peu la peine.

3Le premier code tahitien prévoyait la peine de mort : « les parents qui tuent les nouveau-nés et tous ceux qui tuent leurs semblables, ils mourront tous aussi. » Ainsi dans les quelques mois qui suivirent la promulgation du code, six indigènes furent-ils pendus, à la mode anglaise. Ce procédé heurta violemment le sentiment des Tahitiens.

4En 1824, on en discutera à l’Assemblée des chefs. Les partisans disaient :

« Ce que font les hommes d’Europe, peut-être ferions-nous bien de le faire » (Hitoti)... « Ce ne sont pas les lois d’Europe qui doivent nous guider, mais la Bible et elle dit : Celui qui a répandu le sang de l’homme, son sang sera répandu » (Oupouparou). Les opposants arguaient : « Les choses à Tahiti ne doivent pas être jugées comme en Europe » (Outami)... « Est-ce bien la justice que l’homme devienne meurtrier de son frère » (Tati)... « Là où il y a du mal et où on répand le sang, là ne saurait exister la justice » (Pati)... « Si nous tuons le meurtrier, comment le rendrons-nous meilleur ? Si nous l’envoyons dans une île déserte, il sera contraint de réfléchir à Dieu » (un petit chef anonyme).

5Après de longs débats qui témoignent en faveur des nobles sentiments des chefs et de leur intelligent bon sens, la peine de mort fut abolie et remplacée par le bannissement.

6L’instauration du Protectorat français en 1847 devait amener rapidement une évolution de cette législation.

7Il y a d’abord beaucoup plus de catégories de justiciables : les militaires relèvent du conseil de guerre, et les marins ont eux aussi leurs tribunaux propres ; les résidents sont justiciables de tribunaux européens ; les Tahitiens qui eux continuent à connaître des tribunaux indigènes, enfin des tribunaux mixtes vont exister à l’usage des causes où résidents et indigènes sont intéressés simultanément.

8On voit donc rapidement s’organiser, à Tahiti, la gamme classique des tribunaux français de l’époque ; justice de paix, police correctionnelle, tribunal de première instance, tribunal de commerce, etc., avec cette différence que dans les années 50 du siècle, les sièges ne sont presque jamais occupés par des magistrats professionnels, mais qu’on y a installé des officiers supérieurs, des fonctionnaires ou de notables commerçants, ces derniers sans distinction de nationalité — qui vont faire fonctionner, faute de personnel mieux qualifié, l’appareil judiciaire.

  • 1 Moniteur de la Flotte, 8 avril 1858.

9C’est un aventurier polonais, le polyglotte Fergus, qui sera le premier juge de Paix de Papeete. Il touche pour cela 4 200 F par an, avec le droit à la ration. Il est « aimé et estimé ». A sa mort, la population, rendant justice à son « esprit d’équité et à son impartialité » donnera son nom à une des « rues » de Papeete. A l’autre bout de l’île, à Taravao, c’est le sous-lieutenant, chef de poste qui remplira les fonctions de juge de paix. Cela occupe ce jeune homme qui s’ennuie à 50 kilomètres de la capitale, passe son temps à jouer aux échecs et à pêcher. Mais « ce choix forcé est parfois un mauvais choix ». Car même une simple justice de paix à Tahiti, en 1858, « demande de la part de la personne qui occupe cet emploi, beaucoup de fermeté pour réprimer les infractions sans cesse renaissantes et un grand esprit de conciliation pour arrêter bien des affaires qui rendraient les séances de tribunaux journalières si l’on ne s’efforçait de calmer l’amour de chicane et de procès dont semble être animée toute la population blanche de ce pays »1.

  • 2 Messager de Tahiti, 28 novembre 1858.

10Au-dessus du juge de paix se trouve, au criminel, le tribunal de police correctionnelle ; enfin, au troisième degré, le tribunal suprême, composé de sept juges, trois militaires et quatre civils. Il connaît de tous les crimes et peut prononcer la peine de mort. Le condamné à mort est pendu. On ne trouve dans les fastes judiciaires de cette cour qu’un seul exemple de condamnation capitale suivie d’exécution : l’indigène Aroe, coupable d’assassinat, son pourvoi en grâce ayant été rejeté par la Reine, fut pendu à Motu Uta, le vendredi 26 novembre 1858 « au lever du soleil, loin des regards de la foule »2.

Les « mutoi »

11La police indigène était entre les mains des mutoi. « L’office de mutoi, lisons-nous dans la loi de 1842, reprise par celle de 1848, a été créée à Tahiti pour la répression de ceux qui circulent pendant la nuit en commettant le désordre.

  • 3 Code tahitien de 1848, promulgué le 5 mai de la même année. Papeete, 1848. Loi XI sur les mutoi.

« A 8 heures du soir la cloche sonnera, et à 8 heures et demie, toute circulation sera interdite... Ceux venus des bâtiments retourneront à bord de leurs navires, les véritables habitants des maisons rentreront chacun en leur propre demeure. » Cette heure passée « les mutoi » devront saisir ceux qui circulent de nuit. L’interdiction de circuler durant la nuit se prolongera jusqu’à 4 heures du matin, ce qui correspond en style taïtien, au second chant du coq »3.

12L’article 7 de cette loi précisait les devoirs diurnes des mutoi.

« Le travail qu’il convient aux mutoi de remplir durant le jour c’est la surveillance des mauvaises actions projetées ; et si ceux qui ont formé de mauvais desseins les accomplissent durant le jour — comme les hommes des navires qui viennent et maltraitent ceux de terre (un étranger ne peut être qu’un fauteur de trouble, et même à Tahiti terre traditionnelle de l’hospitalité, on est un peu raciste sur les bords !) — les mutoi saisiront ces hommes venus des navires et les emprisonneront. »

13La loi tahitienne devenait le « guide du parfait mutoi » lorsqu’elle leur recommandait, tout en assurant rigoureusement leurs fonctions, de faire preuve d’une certaine compréhension :

  • 4 Ibid. Loi IX, article 3.

« Les personnes qui sont en droit de circuler durant la nuit, les mutoi ne devront pas les saisir. Telles sont les personnes ayant qualité de chefs et qui tiennent une bonne conduite, soit qu’elles appartiennent aux bâtiments ou résident à terre ; tous ceux qui se comportent bien dans leur circulation, n’étant point ivres et marchant sans commettre de désordre ; les personnes qui ont un but réel dans leurs courses, tels que les pêcheurs, ceux qui accomplissent tous les travaux convenables qui se peuvent exécuter sans inconvénient pendant la nuit, ceux encore qui désirent se rendre en canot sur une terre différente, et ceux qui abordent durant la nuit, venant d’un autre liue, auxquels il est permis de se rendre à leur maison. Que ces différentes personnes ne soient pas saisies par les mutoi »4.

14Dans l’exercice de leurs fonctions, les mutoi devaient porter à la main l’insigne de leur grade, « un bâton taillé d’une coudée de long ayant une boule à l’une des extrémités afin que l’on connaisse que ce sont des personnes gradées ». Et la loi poursuivait : « Que les mutoi ne s’imaginent point, parce qu’ils ont dans la main le bâton de leur grade, qu’ils puissent aller frapper les autres personnes sans tenir compte de la loi et de la faute. » Suivaient plusieurs articles envisageant de nombreux cas délicats ou le mutoi pouvait se trouver engagé.

15D’abord créés pour Papeete, et ne pouvant pas franchir les limites de la ville, les mutoi devinrent vite une institution populaire dans l’île. Les lois de 1848 leur assignant, « dans leurs rondes de nuit, de ne pas dépasser les limites de leur district ».

16Malgré leurs bâtons et surtout dans les échauffourées nocturnes avec les marins de passage, on ne distingue pas toujours très bien les mutoi des autres bagarreurs et le guet se fait parfois rosser. Bonard prétend faire cesser toute ambiguïté en leur donnant un uniforme. « Les mutoi des districts voisins de la ville et du port de Papeete, c’est-à-dire ceux de Papeete, de Faaa et de Taunoa, porteront pour marque distinctive le chapeau et le paletot ci-après :

— Un paletot en drap bleu ; 19 ains (comme vous j’ignore ce terme, inconnu de Robert, et pour lequel Littré nous éclaire : « terme de manufacture par lequel on désigne un certain nombre de fils à la chaîne, en sorte que les draps employés pour les troupes — nous y voilà — étant de 18 ains et de 22 ains dans le même lé, ces derniers sont les plus fins ». Bonard taillait le paletot des mutoi dans le plus gros drap militaire de l’époque) avec revers rabattant sur la poitrine, collet et parements en drap rouge écarlate.
— Un chapeau de paille avec plaque de cuivre, sur laquelle sera écrit le mot mutoi, et autour du chapeau un ruban noir sur lequel on inscrira le nom du district auquel appartient le mutoi.
— Le commissaire de police indigène, dans l’exercice de ses fonctions, portera une écharpe en ceinture, aux couleurs du Protectorat, soit blanc et rouge.

  • 5 Arrêté n° 16 du 21 juin 1850 sur l’uniforme des mutoi. Bulletin officiel des E.F.O.

17Ce texte nous apprend en outre que cet uniforme sera distribué « à titre gracieux aux quatorze mutoi de Papeete, Faaa et Taunoa »5.

  • 6 H. Laval. Lettre inédite, 1849. Archives romaines des Pères des Sacrés-Cœurs.

18Il n’est pas question de pantalon dans cet arrêté. Sans doute était-il « blanc avec une raie rouge sur le côté, à la manière des militaires ». C’est du moins ce que réclame le père Laval alors dans les Tuamotu et qui voulait instaurer des mutoi à Faaite « avec la blouse bleue ourlée de rouge et une ceinture de cuir noir ». Ce costume confectionné par nos sœurs et leurs élèves ne reviendrait pas à une somme bien considérable. Il nous en faudrait une vingtaine6.

  • 7 Procès-verbaux de l’Assemblée des législateurs, 1851. Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océ (...)

19Tels sont les représentants de l’ordre que nous allons voir aux prises avec les petits délits de la vie quotidienne. Ils remplissent une tâche aussi modeste qu’ingrate. Parfois avec courage. Un mutoi s’illustrera à Papeete, en 1851, lors de la session de l’Assemblée Législative en prenant sur lui d’arrêter, en ville, un député pris de boisson qui menait grand tapage, cassait tout, et faisait scandale en se livrant à des voies de fait. L’administration soutint son mutoi. Mais, par un choc de retour, c’est à cette session que sera votée une loi instaurant l’« inviolabilité des députés ! »7.

20Ils avaient aussi leurs faiblesses.

  • 8 Messager de Tahiti, 3 août 1855.

21Le mutoi Marii, en août 1855, vole une ceinture en cuir à un matelot arrêté par lui : quatre mois de prison. « L’objet dérobé n’est pas de grande valeur, mais la justice doit être inexorable, quand ceux qui doivent faire exécuter les lois sont les premiers à la transgresser »8.

22En février 1855 les mutoi Teura, de Papeete, et Pouru, de Faaa, seront cassés de leur emploi et ignominieusement chassés du corps. Es coffraient bien les délinquants, mais les relâchaient sans tarder moyennant une somme versée de la main à la main. Parfois même, dans des cas de flagrant délit, ils acceptaient de fermer les yeux moyennant quelque batkchich.

  • 9 Ibid., 11 février 1855.

Le Gouverneur se fâche contre ces fautes « d’une haute gravité » et il ajoute, chose curieuse, que c’est là « du vol envers les autres mutoi, car il leur est dévolu une part des amendes à titre de gratification, dans le but d’augmenter leur faible solde et ils en sont frustrés si l’un d’eux s’approprie ainsi indûment des produits dont il n’a nullement le droit de disposer »9.

  • 10 Loi XXII, article 2.
  • 11 Loi VI, article 2.

23Et c’est là sans doute où le bât blesse. Les mutoi sont fort peu payés. Ils reçoivent mensuellement 20 francs, 30 au grand maximum, à l’époque où nous sommes. Mais, le tiers des amendes qu’ils infligeaient leur revenait10. Parfois un petit peu plus, ainsi, lors des contraventions contre les danses interdites, la loi, envisageait 50 francs d’amende « dont 20 à partager entre les mutoi »11.

24En 1859, le Gr Saisset va créer une brigade de mutoi à cheval.

« Armés d’une lance avec flamme, ils porteront une tunique en cotonnade bleu de ciel, un pantalon en cotonnade blanche avec une bande rouge, un chapeau de paille avec un ruban rouge, des souliers avec éperons, une chemise blanche, une cravate noire en satin turc. »

  • 12 Messager de Tahiti, 19 décembre 1858.
  • 13 Ibid., 23 janvier 1859.

25Chaque mutoi touchera 30 francs par mois12. Leurs chevaux seront fournis par le Service des transports généraux. Il ne semble pas qu’ils aient eu de fonction proprement policière. Ce sont des courriers à la disposition de l’administration pour le service des correspondances et des liaisons entre Papeete et les postes extérieurs. Ils servent aussi d’escorte au Gouverneur et on les voit figurer dans les parades aux côtés des lanciers de la Reine13.

Police du port et déserteurs

  • 14 Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océanie. F 20.

26Le brigadier de gendarmerie faisant fonction de commissaire de police — un fonctionnaire particulier ne sera nommé que plus tard — est un homme qui sent tout le poids de sa charge. Papeete et ses paisibles habitants ne lui donneraient pas trop de tablature, mais il est aussi responsable du port avec la difficile turbulente clientèle des équipages des navires de passage. Les matelots en bordée ne s’inquiètent guère des règlements locaux, se moquent du canon de la retraite, courent les filles, se soûlent, d’où des bagarres et les rixes de tous les ports du monde. Le brigadier et ses mutoi « ne suffisent pas à leur tâche et peuvent à peine assurer le service de la ville « lorsqu’il y a sur rade plusieurs centaines de passagers ou de matelots baleiniers, l’ordre ne peut être assuré sans l’intervention de la troupe »14.

27Prenons quelques exemples en avril et mai 1854. La nuit du 27 au 28 mars l’équipage du trois-mâts américain Auckland se révolte. Les mutins profèrent des menaces d’incendie. Le capitaine parvient à se réfugier à terre et demande du secours.

  • 15 Messager de Tahiti, 2 avril 1854.

« Les mutoi, en toute hâte, cernent le quai où était accosté le navire, montent à bord, et s’emparant, non sans résistance, des plus exaltés qui s’étaient déjà mis en devoir d’en piller le chargement et de défoncer les barriques et des caisses contenant des spiritueux. Plusieurs matelots se jetèrent à la mer pour échapper aux poursuites des mutoi. Ceux-ci, après une perquisition minutieuse, remirent le navire à son capitaine et les hommes arrêtés, enfermés en prison. Ils seront rendus plus tard au capitaine, sur sa demande »15.

  • 16 Ibid., 23 avril 1854.

28Le lendemain grave bagarre entre des marins du brig anglais Melbourne Packet et des indigènes de Mamao. Ils blessent des mutoi qui interviennent. Malheureusement ces représentants de l’ordre ne portaient pas les insignes destinés à les faire reconnaître, ce qui vaut aux matelots de s’en tirer avec 100 francs d’amende16.

29Le 27, le feu prend spontanément à bord du trois-mâts chilien Lysia chargé de 750 tonneaux de charbon. On s’en rend compte à l’aube. Toutes les ouvertures sont bouchées et les pompes jouent pour éteindre l’incendie...

  • 17 Ibid., 14 mai 1854.

« Ces premières mesures ne suffisant pas, et l’incendie menaçant d’embraser le navire, les deux directions du port et de l’arsenal se sont empressé de faire changer de mouillage au bâtiment et de le conduire en un point de la rade où il puisse s’échouer sans danger. Puis on a pratiqué des ouvertures à la flottaison, et l’eau, pénétrant en abondance a noyé la masse entière de charbon dont l’embrasement a fini par être étouffé.. Le navire a ainsi échappé à la destruction »17.

  • 18 Ibid., 5 juin 1854.

30A la fin mai, Papeete voit apparaître sur sa rade le Golden Age, un magnifique vapeur de 2 281 t. Il inaugure la ligne Sydney-Panana et vient charbonner. Grâce à la présence de plusieurs centaines de travailleurs il embarquera ses 1 200 t de charbon en cinq jours. Les districts ont apporté des provisions de toute nature. Les résidents ont accueilli les 177 passagers et leur ont fait les honneurs du pays. Lors de son départ le capitaine, par l’entremise de son consul, remerciera le gouverneur pour « le bon ordre, la sécurité et l’abondance des provisions »18.

31Ces grands événements, pour ne rien dire des affaires de coups et blessures et des rixes entre matelots ou avec des indigènes... Les peines varient de 50 F d’amende à 6 jours de prison.

  • 19 Ibid., 1er juillet 1855.

32Le maître du port — il existe depuis peu — a aussi son mot à dire et des coups à recevoir pour faire respecter son autorité. En juin 1855 il en coûtera 4 jours de prison au second de la goélette américaine Far West pour avoir bousculé le susdit maître de port dans l’exercice de ses fonctions19.

33Difficultés avec son capitaine, désir de repos ou goût du changement, à Papeete dans le second quart du siècle dernier, la tentation est grande pour un matelot de quitter son bord et de se payer un peu de bon temps. Il sera toujours temps de trouver un autre embarquement, tous les bosco du monde cherchant, où ils les trouvent, des bras courageux.

34L’illustre exemple d’Hermann Melville qui déserta de son baleinier aux Marquises en 1842, fila trois semaines de parfait bonheur dans une tribu avant de se réembarquer pour Tahiti est classique. A Papeete, notre déserteur se mutine et à ce titre se voit mis en prison. Mais la « carabousse » se passe à la douce et les mutoi se montrent compréhensifs. Si bien qu’officiellement dans les fers, Melville, fort occupé à visiter Moorea et à courir le pays pour participer aux fêtes indigènes, passera à Tahiti le plus beau semestre de son existence !

  • 20 Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océanie. F 20.

35Cependant depuis l’arrivée des Français, la police montre une main plus ferme. Papeete devient « le seul port dans les mers du Sud ou la désertion des marins est réellement contrôlée »20. Les indigènes reçoivent d’importantes primes lorsqu’ils signalent quelque déserteur réfugié dans un district. Cette protection accordée au commerce sera une des raisons de la venue, plus nombreuse, des baleiniers.

  • 21 Messager de Tahiti, 29 janvier 1854.

36Qu’on se reporte à ce qui a été dit au sujet de la canne à pomme d’or offerte par les baleiniers reconnaissants au commissaire de police de Papeete21.

37Dans les années 30 et 40 du siècle un des rôles des mutoi de la ville était d’essayer d’empêcher les femmes d’aller à bord des bateaux.

  • 22 Perkins, Na Motu, reef rovings in the South Sea, 1854, p. 271.

38Perkins raconte qu’en 1835 « à Papeete, après le coucher du soleil vous pouviez entendre les fonctionnaires ou les surveillants contrôlant la plage criant la proclamation usuelle : « Vahine a ita Harre ce te Pi-hii ! » c’est-à-dire « les femmes ne sont pas autorisées à monter à bord des bateaux ! » Et cela continuait par avec le détail des punitions qui les attendaient si elles étaient prises22.

39Moerenhout nous rapporte un peu près la même scène :

  • 23 J.A. Moerenhout, Voyage aux îles du Grand Océan, t. 1, p. 224.

A peine le soir était-il venu, qu’en dépit des cris d’une sentinelle qui défendait aux femmes de venir à bord, il en vient un tel nombre, que tous les navires en étaient remplis, les unes s’y rendant à la nage, leur morceau de tapa sur la tête et qu’elles se remettaient dans les haubans ; les autres y venant par des pirogues parties secrètement, mais la plupart y étaient conduites par des hommes, leurs frères, leurs amants, leurs maris ou leurs pères, les offraient aux étrangers. C’étaient bien de toutes les infamies dont j’ai jamais été témoin, la plus sale et la plus honteuse. La bassesse de ces gens était révoltante ; et ce désordre, qui n’a cessé d’aller en augmentant, pendant tout le temps de mon séjour dans l’île, y fut porté à un tel excès, que je ne pourrais ne le dépeindre, ni même tout dire à cet égard »23.

Chapardeurs et larcins

40Le Tahitien est un chapardeur né. Il a ses excuses : les visiteurs, les étrangers qui habitent chez lui mettent sous les yeux des objets si curieux, si nouveaux et si désirables, qu’il se laisse parfois tenter. Par ailleurs, il est né si malin qu’il espère toujours n’être pas pris. Et puis, en ce qui concerne les objets usuels, le sentiment du tien et du mien n’est pas son fort ; il donne volontiers tout ce qu’il possède quand il voit que cela va vous faire plaisir. Il est si généreux, qu’il pense toujours pouvoir compter d’avance sur une sorte de réciprocité...

  • 24 Statistique des vols commis du 10 mai 1847 au 1er avril 1850. Dossier conservé aux Archives de la (...)

41La justice n’en juge pas ainsi. Les affaires de vol sont de beaucoup les délits les plus nombreux évoqués devant le tribunal de Papeete. Quarante cas de vols pour l’année 1847. On a volé des vêtements : 9 costumes, 2 chapeaux — des dames bien sûr ! — 3 cravates, les hommes ont aussi leur élégance ! voire même, qui l’aurait cru dans un pays ou tout le monde va nu pieds : une paire de souliers. Les denrées alimentaires sont elles aussi des biens désirables : 9 accusés ont dérobé du vin ou des liqueurs, 6 pains ou de la farine — et des porcs sur pieds et 1 une tête de bétail. Quelques bijoux disparaissent également : 4 montres et 3 bagues ; et de l’argent aussi, bien sûr : 5 cambrioleurs se sont emparés cette année-là de 81 piastres et de sommes allant de 1 000 à 350 francs24.

42La justice nous semble avoir la main assez lourde. En 1850, pour un vol de nuit au préjudice du sieur Arnaud, restaurateur, 2 ans de prison aux Indiens Taa et Huaa, qui paieront en outre 50 francs d’amende, 200 francs en restitution du vol et devront régler les frais. En janvier l’Indien Teiva vole quelques canards au curé de Papeete : 6 mois de prison ferme, 20 jours de travail et les frais. Ça ne fera pas sans doute un paroissien de plus ! Vers la même époque, Avaimai, domestique du restaurateur Gaillard pique une bouteille d’eau-de-vie à son maître : il lui en coûte 15 jours de prison, 20 jours de travail forcé, 60 francs de restitution et les frais. Encore le jugement fait-il remarquer que le tribunal a écarté, en faveur du condamné, vu son ignorance de la loi, son état de domesticité et lui a accordé les circonstances atténuantes. Le vol d’une brouette au préjudice de l’État mérite au soldat indigène Tuahine Ore un an de prison et les frais de procédure... Le 17 avril 1851, l’Indien Taara, un mineur, complice d’un vol de 1 600 francs au préjudice du sieur Lacabane, marchand de vin, est condamné à 5 ans de prison et 100 F d’amende. Encore a-t-on admis les circonstances atténuantes et écarté la question d’effraction et le vol de nuit dans une maison habitée, ce qui aurait encore aggravé sa peine ! On n’est pas plus doux envers les femmes. L’Indienne Tuane attrape 2 ans de prison, 50 francs d’amende et les frais, sans compter, bien sûr, la restitution, pour un vol de 12 onces d’or. La petite amie s’est laissée tenter et le Lt de vaisseau Pâqué, lui, ne s’est pas laissé attendrir. La marine offre des cadeaux, mais n’accepte pas les prises...

43Il y avait bien quelques rares acquittements ; mais le sursis semble inconnu.

  • 25 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. F 11.

44Pour terminer, deux cas un peu plus circonstanciés où la peine nous semble vraiment exagérée. L’Indien Nainai, dit Teahu, d’âge inconnu, était en 1858 employé comme domestique à gages par le sieur Hyver, marchand à Papeete... De nombreux articles disparaissent du magasin. Une perquisition au domicile du susdit Nainai amène la découverte de quelques objets provenant de la boutique de son maître. Force lui fut d’avouer ses larcins. Il avoua même avoir escaladé les murs de la maison de son maître et avoir été aidé de quelques amis : 15 ans de travaux forcés s’ensuivent qu’il ira exécuter au fort de Taravao, ou le chef de poste, 13 ans plus tard, se déclare « très satisfait de sa bonne conduite et de sa bonne volonté »25.

  • 26 Ibid.

45On aura fait mieux encore dans le genre. Le 2 octobre 1867 Mai a Teatea a tenté de voler une somme de 49,50 au préjudice d’un sieur Svepson, Anglais d’origine. Le 18 du même mois il est condamné... à 10 ans de prison. Six ans plus tard en 1873, le commissaire aux grâces trouvera la peine « excessivement sévère » et proposera une remise de 2 ans. Sera-t-elle accordée ?26

Débit d’alcool et délits d’ébriété

46L’arrivée de l’alcool dans des populations qui l’ignorent est toujours la cause de graves distorsions et perturbations.

47L’indigène trouve, avec de l’eau-de-vie, une nouvelle façon de se dépasser, d’oublier le présent pour s’en aller vivre en un monde imaginaire et en un temps mal défini. Il se découvre, à peu de frais, une personnalité seconde, inconnue, éphémère bien sûr mais profondément enivrante. Et l’absorption du dernier des tord-boyaux, aussi cher devra-t-il le payer, devient une tentation proprement insurmontable.

48Tahiti n’a pas manqué de passer par les affres de cette passion et les premières générations du xixe siècle furent sérieusement marquées par les tourments, les fascinations et les abus de l’alcool.

49Tout un chacun, naturellement, en signale les méfaits et demande qu’on prenne des mesures. Pour ne pas nous égarer sur une trop longue période — car les situations se modifieront en un demi-siècle — prenons des exemples dans les années 50. La première lettre qui ouvre le registre des correspondances du gouverneur de l’époque concerne, comme par hasard, l’alcoolisme : Elle est adressée à M. Isaac Henry à Taravao :

  • 27 Lavaud. Lettres. Archives de France. Section Outre-Mer. Carton 10, registre A 57.

« J’ai appris que les habitants depuis quelque temps se livraient à la fabrication de l’eau-de-vie d’orange et à l’ivrognerie et que les juges laissaient aller ces désordres ou ne ne les réprimaient pas avec la vigueur désirable »27...

50Par ailleurs, dans les notes qu’il enregistre sur les chefs de l’île, revient sans cesse la même observation du gouverneur :

  • 28 Ibid.

« Manua, se conduit généralement bien, quoique buvant un peu » ; Metaaro « est d’un extérieur assez distingué, malheureusement, il est enclin à l’ivrognerie » ; Rauaai, chef de Papeuriri est déclaré « souverainement adonné à l’ivrognerie et a parfois causé des troubles dans le district » ; Nounou, grand chef suppléant « ne surveille pas assez les chefs de son district et ses gens, qui, à son exemple, se livrent à l’ivresse dans la saison des oranges », etc., etc. Même d’Ariipaea, le chef du district de Pare, Papeete, il déclare que « sa conduite est d’un mauvais exemple... parce qu’il se laisse aller souvent à boire outre mesure. Il a été de ma part l’objet de mesures sévères. C’est par la solde que l’on peut agir sur les Indiens. La leur suspendre pour un ou deux mois est d’un merveilleux effet »28.

51Le Dr Etienne Prat, qui fut médecin attaché à l’hôpital de 1853 à 1858, se plaint du nombre des alcooliques qu’il voit passer, et les malades eux-mêmes lui donnent du fil à retordre sur ce point.

  • 29 E. Prat, Topographie médicale de l’île de Taïti, Toulon, 1869, p. 52.

« Un certain soir, j’ai été mandé pour deux blessés qui venaient de regagner leur salle respective dans un état de titubation déplorable. Ils s’étaient abreuvés en ville de trois vins différents desquels ils ne faisaient que psalmodier les noms et exalter les délices »29.

  • 30 Pétition des missionnaires de la L.M.S. à l’amiral Bonard, BSEO, décembre 1959, p. 76.

52Dans une supplique qu’ils adressent au gouverneur le 12 mai 1852, les missionnaires anglais protestent contre le laxisme des Français qui n’ont aucun souci de la moralité de la population et laissent librement faire les indigènes : « Le jour où votre Excellence allait à Mahaena, plus de soixante personnes en état d’ébriété furent comptées sur la plage de Papeete »30.

53Sur un ton plaisant un voyageur qui a assisté aux obsèques d’Ariiaue, constate qu’après les funérailles, les 6 000 assistants

  • 31 E. Monet de la Marck, Lettres d’un marin, Evreux, 1871, p. 127.

« se désolent ou se consolent en buvant du vin ». La cérémonie s’est achevée par une soulographie monstre, et d’ajouter : « car c’est une habitude ici que je ne trouve point sotte de se griser après un grand chagrin. Le feu a-t-il brûlé ? du vin. Avez-vous perdu un parent ? du vin, du vin. Votre femme vous abandonne-t-elle ? du vin, du vin, encore du vin. Et, de la sorte, tout le monde y gagne. Le kanack qui y retrouve sa gaieté, le vin qui ne s’aigrit pas davantage, et le marchand qui remplit son coffre. Le Gouvernement lui-même en fait ses choux gras ; car il met au violon l’ivrogne qui fait du bruit et le condamne à 5 F d’amende »31.

  • 32 Pomaré. Lettre au commandant commissaire impérial, 6 août 1859. Archives de France. Section Outre- (...)

54Pomaré, elle-même, demande sagement au gouverneur qu’on ferme lors des fêtes « tous les débits des eaux-de-vie, des vins, des bières, et de toutes les liqueurs qui peuvent enivrer un homme pendant les jours des fêtes, que ce genre de liqueurs ne soient pas vendues pendant ces jours-là... Car, si on laisse vendre librement ces espèces de liqueurs il y aura des difficultés parce que tout le monde sera réuni pendant ces jours »32.

55La réponse donnée par l’administration à la Reine nous fait prendre conscience d’un autre aspect de la question. S’il y a des buveurs qui, tristement, s’enivrent, il y a aussi des marchands qui, heureusement en tirent profit et s’enrichissent. Aussi mande-t-on à la Reine :

  • 33 Ibid.

« La mesure que vous préconisez serait utile pour prévenir les rixes qui ne manqueront pas d’avoir lieu ; mais elle porterait un trop grave préjudice aux débitants. » On se contentera donc « de ne laisser ouvrir les boutiques que de 8 h du matin à 4 h de l’après-midi » et on tiendra la main à ce qu’il n’y ait pas de ventes illicites. Sinon, fermeture et retrait de la patente33.

56On ne peut pourtant pas dire que l’administration ne sévisse pas. Ni qu’elle ne frappe fort, sans faire acception de personnes. Le 24 mai 1854, « le sieur John Orsmond, résident anglais, — c’est le fils d’un missionnaire qui a élevé dans son « Académie des mers du Sud » tout ce qui compte à Tahiti et a pris parti pour les Français lors de l’installation du Protectorat, il appartient donc à la gentry locale — va se voir condamné à 250 F d’amende, 50 F de dépens et aux frais de procédure pour avoir échangé une barrique de vin contre des oranges sans être muni d’une patente.

  • 34 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Océanie, n° 32, août 1850.

57Si même le troc accidentel est ainsi sanctionné, la vente illicite par un patenté va coûter beaucoup plus cher au délinquant. Le 17 août 1850 par exemple « le sieur Fuardant (Victor) restaurateur, est condamné à une amende de 2 625 F pour 50 F au profit du Trésor et aux frais, pour vente illicite d’eau-de-vie aux indigènes34.

  • 35 Ibid., n° 52, avril 1852.
  • 36 Messager de Tahiti, 25 mars 1855.
  • 37 Ibid., 1er et 8 avril 1855.
  • 38 Ibid., 25 mars 1855.

« Le sieur Bourgine (Léocade), demeuré pour nous un inconnu, fera 3 mois de prison et paiera 1 000 F d’amende plus les frais, pour vente illicite d’eau-de-vie »35.
Le Vendéen Pierre Ganivet, débitant de boissons à Papeete, n’est pas un mauvais homme, c’est un colon militaire : le 20 mars 1855, il sera condamné à 100 F d’amende et 25 de frais pour avoir vendu une bouteille de genièvre à un indigène36. Son ami Breton Yves Lequellec à lui aussi toutes les apparences d’un honorable citoyen. Il est venu à Tahiti avec sa femme, comme ouvrier civil de l’État, et s’est ensuite installé sur place. Il est négociant et restaurateur. Condamné une première fois, il récidive fort peu de temps après : il ira en prison, paiera 300 F d’amende, 100 F de droits, les frais de procédure, et « sera privé de sa patente durant tout le temps de sa détention. En conséquence son établissement sera fermé depuis son entrée à la prison jusqu’à sa sortie. Le tout avec insertion dans le Messager de Tahiti »37.
La même semaine « le sieur Alfred Henry, colon anglais », lui aussi d’une famille de missionnaires, sera condamné à « un mois de prison, 500 francs d’amende, 50 F de dépens et aux frais de la procédure pour avoir contrevenu au règlement sur les boissons »38.

58On trouverait également des jugements condamnant l’entrée en fraude d’alcool, qui elle aussi est lourdement pénalisée. Car trois mois de prison sans sursis à l’occasion d’une première infraction, 2 500 francs d’amende, il s’agit de francs or ! sont de lourdes, très lourdes peines, et on les voit fréquemment appliquées.

59Voici ce qui en advenait des Européens qui vendaient de l’alcool aux Indiens. Mais qu’en advenait-il des Indiens trouvés ivres ? La loi était simple.

  • 39 Code tahitien de 1848, Loi V, article 14.

« Toutes les fois qu’un indigène sera rencontré en état d’ivresse par... un mutoi... ou toute autre personne d’autorité, il sera condamné si c’est une homme à faire 15 jours de travail pour le gouvernement ; si c’est une femme, à faire, seule et sans aide, 10 brasses de tapa ou de pia, pour être vendus au profit des écoles. Si l’ivresse a lieu le dimanche, la peine sera doublée »39.

60Lors de sa session de 1861, l’Assemblée Législative des États du Protectorat discuta de la façon de s’acquitter des condamnations à des journées de travail. Les temps s’étaient modifiés et la monnaie faisait peu à peu son apparition dans l’existence quotidienne.

  • 40 Procès-verbaux de l’Assemblée législative des États du Protectorat, 1863, p. 27.

61On commença par déclarer que « tout homme arrêté en état d’ivresse, incarcéré ou non, sera condamné à payer 6 F pour la prison. La condamnation aux journées de travail pouvant être remplacée, si le condamné ne veut pas travailler, au moyen d’un paiement d’un franc par jour »40. Le député Teaatoro prit la parole

« J’ai quelque chose à dire sur l’article II. Celui qui ne sera pas conduit en prison étant ivre, ne doit pas il me semble, payer des frais d’arrestation. »
Le Représentant du Gouvernement répondit :
« Lorsqu’une réunion de buveurs d’eau-de-vie est découverte par les mutoi, il est impossible à ces derniers d’arrêter tous les indigènes qui en font partie ; ils constatent le délit, prennent autant qu’ils le peuvent, les noms des délinquants, et en saisissent le plus qu’ils peuvent. Est-il juste que les moins lestes et les plus dociles qu’ils conduisent en prison soient les seuls à payer les frais d’arrestation et que les autres, qui se sont évadés ou ont fait de la résistance soient exempts de toute charge ? »

62Cette réponse parut pertinente à l’assemblée.

63Les mutoi sachant à peine lire et ne consignant certainement pas par écrit les infractions qu’ils sanctionnaient, acceptons d’ignorer combien de milliers de journées de travail l’ivrognerie rapportait annuellement à la communauté tahitienne ! certainement beaucoup.

De curieuses blanchisseuses

64Restriction des points de vente de l’alcool, cartes d’achats, amendes et prison... aucune barrière ne semble suffisante pour empêcher les Tahitiens de boire. On se dit qu’il faut plutôt essayer d’amender le coupable — on semble en avance sur son temps ! On va d’abord tenter quelque chose du côté des femmes.

65Au vu des « scènes scandaleuses dont les rues et les places publiques sont le théâtre, au vu de ces guirlandes de femmes ivres jusqu’à la démence qui interceptent la circulation » (1853), on se décide en haut lieu de « mettre un terme à ce déplorable état de choses... une honnête femme ne pouvait plus sortir et vaquer à ses affaires par la ville sans être choquée presque à chaque pas ».

  • 41 Messager de Tahiti, 10 septembre 1854.

66On commença par placer les condamnés en les « appliquant aux travaux de lingerie et de blanchissage de l’hôpital sous la direction des sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny... Mais ces saintes et dignes recluses furent bientôt obligées de supplier qu’on les débarrassât de pareilles aides »41. Aucune collaboration ne s’avérait possible entre les dames de Tahiti et les filles de la Mère Javouhey pourtant habituées à vivre au milieu de la troupe.

67Le Conseil du Gouvernement pensa alors à remplacer le travail exigé, par une amende correspondante en argent et fit passer un décret en ce sens.

« Mais le remède était pire que le mal... car ce fut une sorte de prime à la prostitution. Sous cette loi impuissante le désordre allait donc croissant. »

68On en revint à la poigne des mutoi. Un seul emploi était possible pour ces femmes, le sarclage des enclos publics et l’entretien des rues sous la direction d’agents de la police... Mais c’est mal connaître les femmes tahitiennes que de les envoyer se promener par les chemins publics sous prétexte d’arracher des mauvaises herbes. Car les voilà

  • 42 Ibid., 10 juin 1855.

« qui agacent les passants, s’arrêtant à chaque case pour causer, rire, souvent même s’enivrer, et faire parfois plus de scandale qu’il n’en avait fallu pour amener leur condamnation »42.

69Il fallut trouver autre chose. Les Tahitiens en lisant leur journal le 10 juin 1855 apprenaient la récente mise en activité d’un établissement pénitentiaire, destiné aux femmes indigènes condamnées à la prison pour ivresse ou pour tout autre délit.

70Son site ôtait agréable et la description des lieux était alléchante : elle ne déparerait pas les propositions d’un marchand de biens pour une jolie propriété à la campagne.

« L’établissement se compose d’une grande enceinte quadrangulaire, entourée d’une palissade d’environ six pieds de hauteur, traversée par un petit ruisseau qui se déverse dans celui de Pepe-ava, et ombragée en partie par de grands maiorés et de magnifiques orangers. Il comprend d’abord, à gauche en entrant, la case des mutoi ; sur le même alignement et un peu plus loin, une plus grande case où est renfermée la buanderie, où se feront le repassage et la lessive ; à la suite, une case plus spacieuse destinée à loger les prisonnières et à abriter les simples condamnées au travail dans les temps de pluie. Juste en face de la porte d’entrée s’élève coquettement une maison blanchie à la chaux, demeure de la directrice. Au milieu de l’enceinte et du ruisseau qui la traverse se trouve un fort beau lavoir, composé de deux bassins. »

71L’ardeur des prisonnières à venir habiter ce petit paradis ne surprend donc pas. « Nous nous attendions à voir chez nos Tahitiennes une grande répugnance à se soumettre à ce nouveau genre de punition ; mais, heureusement, la légèreté, l’insouciance et l’inconstance naturelle des Indiens, n’ont pas manqué de se faire voir, et dès le 31 au soir, une vingtaine de femmes arrivaient à leur poste en portant avec elles tout leur bagage pour y vivre complètement. La case affectée à leur logement leur avait plu, elles s’en étaient emparées comme de leur propriété et plus d’une d’entre elles a paru contrariée en apprenant qu’elle n’y coucherait pas... » Seules les condamnées à la prison y ayant droit.

« Le premier jour de leur installation, elles se sont tout naturellement mises à arracher les herbes et à débrousser « leur » cour. Le plus grand nombre, du reste, les récidivistes, était déjà familiarisé avec ce genre de travail qu’elles ont exercé jadis dans les rues de Papeete. Le lendemain et les jours suivants elles ont fait de l’étoupe pour l’arsenal de Fare-Ute. Incessamment elles vont commencer le blanchissage de l’hôpital ; alors les fronts se rembruniront et la gaîté ne sera plus aussi grande, car il faudra vaincre chez elles un dégoût presque insurmontable avant de les amener à laver le linge des malades... Toutes seront employées au blanchissage, au raccommodage et au repassage du linge de l’hôpital de la colonie et des bâtiments de la subdivision. Plus tard, le linge des fonctionnaires pourra y être admis... En attendant, chaque jour elles arrivent joyeusement à 7 heures ou 7 heures 1/2 à l’établissement qu’elles ont déjà baptisé du nom de te fare epua ahu, la maison où l’on lave le linge. C’est un curieux spectacle de les voir toutes munies de leurs provisions, maiore, fei, bananes, etc., allumer le feu, faire la cuisine en plein vent, jaser, rire et déjeuner en attendant l’heure du travail... »

  • 43 Ibid.
  • 44 Arrêté du 31 mai 1855, publié par le Messager de Tahiti du 2 juin 1855.

72Ce paradis avait pourtant ces anges gardiens : « Un mutoi devait « faire des appels à chaque reprise du travail et plus souvent si nécessaire » ; un factionnaire était chargé d’empêcher toute évasion et toute communication avec l’extérieur. Deux autres mutoi surveillaient l’entrée. Ils ne devaient laisser sortir ni entrer personne sans l’autorisation de la directrice... »43. Cette dame, Louise Pélégie Baudoin, jouissait d’une solde de 1 200 francs par an, avec, comme nous l’avons vu, un logement de fonction44. La couturière Louise Viareingue, veuve Richaud, avait 42 ans. Elle venait de convoler en secondes noces avec un Sarthois, François Baudoin, qui, arrivé à Tahiti en 1851, comme soldat au 1er régiment d’infanterie de marine, congédié, s’y était installé comme coiffeur. Elle restera 3 ans en fonction. Les « Mémoires » de Louise Viareingue, première assistante sociale à Papeete et sans doute la première directrice de prison en France, n’auraient pas manqué de piquant...

Dansera-t-on la « upa upa » ?

73Upa upa... « sortes de danses », nous apprennent les dictionnaires tahitiens. Le mot a une très large extension et masque beaucoup de choses, qui, elles-mêmes, ont beaucoup évolué.

74Au début du règne de Pomaré, la upa upa est un reliquat, demeuré très vivace, des spectacles donnés par les Areoï, confrérie ambulante de divertissements en tous genres dont raffolaient les Tahitiens du début du xixe siècle.

75Cela tenait du récital de musique religieuse avec la narration mélodique des exploits des dieux, du spectacle de cabaret par un côté satirique et moqueur, tout à fait dans le génie de la race, car on pouvait là tout dire impunément sur les chefs, de la pantomime, où chacun reconnaissait à coup sûr les personnages dont on caricaturait les faits et gestes, du théâtre, par des scènes à dialogue, de la danse, enfin et surtout.

  • 45 W. Ellis, A la recherche de la Polynésie d’autrefois, p. 159-160.
  • 46 J.A. Moerenhout, Voyage aux îles du Grand Océan, t. 2, p. 131.

76Le bon missionnaire Ellis qui, sans doute — et on comprend parfaitement — n’a jamais voulu assister à ces spectacles, parle de « gestes frénétiques », « d’excitation démentielle », d’un « total dévergondage », de la « répétition inlassable d’exhibitions obscènes »45 Moerenhout, lui, certainement un témoin oculaire, est plus précis. Surexcités par plusieurs heures de tension dramatique, par les cris, chants, le son des flûtes et des battements de tambour, l’assemblée ne connaissait plus ni acteurs ni spectateurs. Comme prise de folie la communauté tout entière entrait en action. Les assistants s’élançaient sur la scène — on jouait sous une grande case construite pour l’occasion dont les trois côtés restaient ouverts et qui servait de théâtre — et la danse, « sans scrupule représentait la volupté et l’amour. Il n’était pas rare que des jeunes gens et des jeunes filles offrissent au public des sacrifices à la déesse de ces plaisirs »46.

  • 47 Ibid., t. 2, p. 127 et 131.

« Tout habillement alors devenait superflu. Acteurs et spectateurs représentaient des scènes dont nos mœurs permettent à peine l’indication. On les voyait alternativement danser et gesticuler des mains et des bras. Les femmes chantaient et les hommes nus récitaient sur un ton passionné, à l’unisson, en mesure, formant comme la base des chants féminins tandis que le flageolet et le tambour accompagnaient le tout »... Ces danses, « uniques en leur genre et probablement connues là seulement, étaient tout ce que le génie de la volupté peut inventer de plus lascif »47.

  • 48 W. Ellis, loc. cit., p. 159.

77Et tout cela « durait la plus grande partie de la nuit et... se prolongeait parfois pendant plusieurs jours et plusieurs nuits consécutifs »48.

78Toute la législation tahitienne tentera de réagir. Le code de 1842, rédigé antérieurement au protectorat français, est formel.

La loi VI concerne « les danses qui occasionnent du désordre et favorisent la dissolution des mœurs de la jeunesse... » son article 1er déclare sans ambiguïté : « La danse dite upa upa est interdite dans les îles... Si contrairement à cette interdiction, une upa upa s’exécutait sur un point quelconque des îles, si des vivres étaient commandés pour cette upa upa, ceux qui se sont rendus coupables seront arrêtés... ».

  • 49 Code tahitien de 1842.

79Les chefs étaient déclarés responsables et « les maisons élevées dans le but de réunir des gens pour faire des upa upa devront immédiatement être changées de lieu et transformées en maisons publiques, destinées soit à la prière, soit à l’école, aux jugements ou aux assemblées »49. De lourdes amendes étaient prévues.

  • 50 Messager de Tahiti, 18 août 1857.

80Et, de fait, on trouve des condamnations. Elles sont de ce type : « Les indigènes du district de Punaauia : Pounu, Tau a Marurai Hiotua, Piritua, Maraetatae (et quinze ou vingt noms suivent encore) et, par défaut les nommés (viennent encore une kyrielle de noms) sont condamnés à 20 francs d’amende chacun pour contravention à l’article interdisant la fabrication de boissons fermentées ». Car la danse défendue s’accompagne, pratiquement, à l’époque où nous sommes, d’une orgie de vin d’orange. L’alambic est devenu le dieu moderne. Tout cela se passe loin des groupements de population, loin des blancs, clandestinement, dans un fond de vallée. L’administration impuissante ne peut que constater que « leurs ivresses et leurs bacchanales entraînent les Indiens à des excès déplorables, nuisibles aux mœurs et à la santé »50.

81Quid leges sine moribus ? Voici comment, à la fin de l’époque qui nous intéresse, un Français décrit l’upa upa :

  • 51 Monchoisy, La Nouvelle Cythère, Paris, 1888. Monchoisy est le pseudonyme d’Antoine Mativet qui fut (...)

« Huit heures. Le kiosque où se place la fanfare locale vient d’allumer ses lampes à pétrole. Depuis un moment déjà les marchandes de couronnes sont arrivées. Elles se tiennent accroupies sur un des côtés de la place du Gouvernement. Une bougie éclaire leur étalage où se trouvent, à côté des fleurs tressées, les cigarettes de pandamus, les ananas, les pastèques, et les crêpes noirâtres, minces, sentant la graisse.
« Un allégro bruyant et mal joué ouvre le concert. Les garçons et les filles vont et viennent ou forment des groupes auxquels se mêlent les fonctionnaires et les officiers de la flotte. La demi-clarté de la nuit permet les privautés et les propos les plus libres, en tahitien et en français, se croisent... Voici que l’on joue une polka. Les femmes se mettent à sauter, toutes droites dans leurs peignoirs flottants, en mesure, scandant une chanson libertine, car mieux que le latin, le tahitien brave l’honnêteté dans les mots... La vahine fait la fête. Elle se gorge de nourriture et de vin en attendant la danse finale, l’upa upa par laquelle s’achève l’orgie.
« L’upa upa est une danse de bacchantes, une sorte de mimique passionnée et fougueuse où chaque geste a sa signification et une signification si accentuée que le ballet se termine quelquefois par une étreinte amoureuse. Ce sont des mouvements des cuisses, des genoux et des reins, rapides et tournoyants, un secouement de tout l’être, avec des cris inarticulés sur un accompagnement monotone de flûte et de tambour. Ce qui se chante à l’upa upa dépasse en cynisme les couplets si libres déjà que l’on fredonne sur la place du Gouvernement...
« A Papeete... par exception on danse l’upa upa dans certaines maisons connues de la police, à la clarté des lanternes, au son de l’accordéon, et l’étranger est admis s’il a payé son écot, en rhum, en genièvre, en whisky ou en absinthe... On danse partout, on danse dans la maison du fils de la Reine, là... les repas entre hommes tournent fréquemment à l’orgie. Quand les convives commencent à sentir les effets de l’ivresse, entrent les femmes du han, son sérail ambulant. Les chants et les danses obscènes l’ute et l’upa upa se succèdent »51.

82C’est le même auteur qui écrit « au moment de la récolte des oranges les Tahitiens fabriquent une sorte d’eau-de-vie et s’enivrent en commun. Jadis ils se cachaient dans les vallées loin de la surveillance des mutoi. Aujourd’hui ils font cela publiquement, hommes, femmes, enfants, et pendant trois ou quatre mois. Il se passe alors des choses qu’on ne peut raconter. »

83Et qui écrit cela ? Un Français, témoin et participant, et qui plus est un haut fonctionnaire, car Antoine Mathivet fut directeur de l’intérieur !... Quid leges sine moribus ?

La vaine pâture, en vain réglementée

84Les plaintes concernant les divagations d’animaux sont fréquentes et les affaires de ce genre sont souvent évoquées devant les tribunaux. On sent qu’il y a là, dans le pays, une question litigieuse.

85La loi X du code de 1846 est claire et simple :

  • 52 Code tahitien de 1848, promulgué le 5 mai de la même année.

« Hors la ville de Papeete et les villages fermés par des enclos, les bestiaux peuvent circuler dans les montagnes et les vallées » (Art. 1er). Cette réglementation se comprend dans une population sans cultures vivrières bien importantes. C’est au propriétaire de plantations de veiller à préserver ses terrains « par une clôture forte et de la hauteur de cinq pieds » (Art. 2). Si un animal franchit « une de ces clôtures solides et en bon état, il sera saisi par le propriétaire de l’enclos qui en avertira le juge, afin que le dommage fait par l’animal soit évalué et que son maître soit condamné à payer la valeur du dommage » (Art. 3). On a toujours « le droit de chasser et de tuer les cochons sauvages »52.

  • 53 Arrêté n° 23 du 6 novembre 1850 portant règlement de police.

86Dans la ville de Papeete même, les animaux rencontrés en liberté « entre le camp de l’Uranie et la pointe des Cocotiers sont mis en fourrière ». Cochons et chèvres sont tués dans les 24 heures ; les bestiaux vendus aux enchères publiques après 4 jours, les chevaux ont droit à une semaine de sursis53.

87Les conflits vont avoir tendance à se multiplier, tant par suite de l’accroissement du cheptel que du développement des cultures.

  • 54 L. Lecucq, Question de Tahiti, Paris, 1849, p. 61.
  • 55 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie.
  • 56 L. Lecucq, loc. cit., p. 62.
  • 57 Messager de Tahiti, 5 décembre 1863.

88Les premiers voyageurs, les missionnaires, ont apporté dans l’île quelques têtes de bétail. En 1848 « les Indiens possèdent des bêtes à cornes, en très petit nombre ; mais les montagnes en renferment à l’état sauvage »54 Bruat avait fait venir 200 têtes de bétail de Nouvelle-Calédonie. Elles furent jetées sur l’isthme de Taravao et « laissées aux mains des indigènes à l’état tout à fait errant »55. On est mieux renseigné sur les chevaux. L’île en compte 227 en 1848 : 102 à Papeete, 111 dans le reste de l’île, 14 dans la presqu’île. La même source donne le chiffre de 3 894 porcs »56. Quinze ans plus tard, en 1863, on compte à Tahiti 1 027 chevaux, 4 609 têtes de bétail, 10 849 porcs. Et, beauté de l’administration française, le comptable, précis et méticuleux, ajoute : 20 509 volailles ! Et, modeste par-dessus le marché, de déclarer : « On pense que ces chiffres sont plutôt au-dessous qu’au-dessus de la vérité »57.

  • 58 Rapport fait à M. le Commandant militaire commissaire impérial par la Commission d’inspection des (...)

89D’un autre côté les cultures des colons se développent. En 1866 une « Commission d’inspection des cultures » dénombre 131 exploitations. Elle est presque surprise de cet élan vers l’agriculture58.

90Mais vaine pâture et agriculture sont des choses difficiles à concilier. Chacun possède de bons arguments pour défendre ses positions. Une pétition contre le bétail errant a été présentée à l’Assemblée législative lors de sa session de 1863. Elle sera repoussée à l’unanimité. Voici l’argumentation de l’orateur Mare :

  • 59 Messager de Tahiti, 17 juillet 1863.

« Qu’on s’en tienne aux lois anciennes... Cette loi disait sagement que les propriétaires doivent entourer de clôtures les terrains qu’ils veulent planter ou ensemencer... L’élevage du bétail a beaucoup plus enrichi la population tahitienne que l’agriculture, et je trouverais souverainement injuste qu’on sacrifiât une industrie en plein rapport, appropriée aux coutumes du pays, à une autre industrie qui n’offre encore aucune garantie. Je défie les signataires de la pétition d’indiquer un moyen raisonnable pour enfermer le bétail, le nourrir, sans ruiner les propriétaires »59.

  • 60 Compte-rendu de l’Assemblée législative de 1845.

91Les tenants de l’agriculture protestent. Le grand juge Pée envisageait des mesures pour « forcer les propriétaires de chevaux à veiller sur ces animaux qui causent de grands dommages dans les propriétés cultivées » et il désirait « que tous les indigènes et résidents fussent obligés de faire comme les officiers français qui ont des écuries où ils logent et nourrissent leurs chevaux »60.

  • 61 Rapport de la Commission d’inspection des cultures, p. 71.

92Les colons étaient du même avis. Les enclos coûtent fort cher, sont difficiles à établir et à maintenir en bon état. « Nous sommes obligés d’entourer nos propriétés de véritables fortifications pour les mettre à l’abri des animaux »61.

93Les plus malins jouent sur les deux tableaux :

  • 62 Ibid., p. 65.

« tel ce M. Laidet qui, d’une part est chargé de tout un troupeau d’une soixantaine de bêtes, qui jouit des bénéfices de la vaine pâture et erre en liberté sur le territoire environnant » et de l’autre, travailleur industrieux, — oh combien ! — a été obligé de clôturer sa propriété « par de véritables fortifications contre les bestiaux errants (les siens) et a même dû creuser un fossé d’enceinte le long de la partie qui regarde la montagne »62.

  • 63 Messager de Tahiti, 14 novembre 1858.

94Cependant les incidents se multiplient. Quelquefois bénins, l’animal est conduit en fourrière (10 francs d’amende) et le tribunal le fait relâcher après le paiement de quelques dommages. Mais l’Indien est parfois impatienté de voir ravager ses plantations et tue l’animal d’un coup de fusil ou de lance. Kulczycki, alors chef des affaires indigènes, s’indigne en rapportant « qu’un des plus beaux chevaux de Tahiti s’étant échappé de chez son propriétaire et ayant réussi à pénétrer dans l’enclos d’un indigène, celui-ci, mécontent du bris de sa clôture, a saisi le cheval et lui a coupé les deux jarrets de derrière »63.

95« Les sieurs Vincent, Palette, Vivier, Chapelle et Ledet, colons résidents, se plaignent au gouverneur Lavaud...

Ils possèdent 106 têtes de bétail. Leurs bestiaux, qui paîssent hors de la ville, y sont attirés par l’herbe qu’ils trouvent sur les remparts... et souvent aussi, ajoutent-ils perfidement, par les mutoi eux-mêmes qui les y poussent pour avoir une part de prise. » A ce titre, ils prétendent avoir payé « 990 F d’amendes en sept mois ».

  • 64 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. Carton 11. Registre A 57, p. 44.

96Le Gouverneur ne s’en laisse pas accroire. Les protestataires exagèrent. Il a fait vérifier. Le registre des amendes ne porte trace que de 360 francs réellement payés. Devraient-ils encore 430 francs au Trésor ? Et, réponse du berger à la bergère : « Il vous en aurait coûté beaucoup moins de payer un homme qui ferait des rondes et chasserait les bestiaux du côté des vallées de la Fautahua, au lieu de leur donner la direction des remparts de la ville »64.

97Lorsqu’un animal errant a été ainsi tué sans que l’on sache le coupable, c’est le district ou bien les voisins du lieu où la bête a été trouvée qui doivent payer l’amende. Le juge indigène a bien souvent du mal à trouver un payeur, car personne n’a jamais rien vu et ne sait rien.

  • 65 Messager de Tahiti, 1858, cité par BSEO, t. 10, pp. 607-608.

98En 1858, à Punaauia, le conseil discuta longuement : un cheval de prix avait été grièvement blessé sur le territoire du district. L’enquête n’avait rien donné. Un juge propose de faire payer les gens du quartier « où le cheval avait l’habitude de se tenir, sans jamais venir dans les autres parties du district ». Instantanément la mémoire revient aux gens de ce secteur et, comme par miracle les langues se délient. Les deux garçons Teuhiri et Matari doivent être dans le coup. Tihoti met en cause Maihi Vahine qui habite dans le coin et aurait dit... aurait vu... etc. Contre-enquête. De fait, elle savait : « Pourquoi n’avez-vous pas parlé hier ? — C’est un manque de lumière ! » On discuta ensuite du prix de l’animal... Ce jour-là, à Punaauia, le Daumier des Tribunaux Comiques se mêle au meilleur Courteline65.

  • 66 Messager de Tahiti, 26 juin 1859.
  • 67 de la Roncière, État de l’Empire. Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. J 18, carton 141

99L’administration cherchera les moyens d’éviter ces tensions. Elle commencera par exiger que le bétail soit marqué66. Ainsi la propriété ou l’éleveur sera-t-il connu. Et, en 1863, la vaine pâture sera pratiquement abolie dans les districts à vocation agricole. « Sous le régime de la vaine pâture l’agriculture était frappée de stérilité. La population marquait un éloignement trop justifié pour des travaux livrés à la merci des bêtes errantes »67.

  • 68 Arrêté du 26 janvier 1863 : Messager de Tahiti, 31 janvier 1863.

100Le gouverneur de La Richerie, en 1863, offrira quatre primes de 2 500 francs chacune aux « éleveurs qui auront enfermé dans une vallée ou un enclos un troupeau de gros bétail. Le troupeau devra être composé d’au moins trente têtes de bétail la première année, de quarante la seconde, de cinquante la troisième et les suivantes. Il ne sera pas compté d’animaux âgés de moins de six mois »68.

101Le problème était pratiquement réglé. On avait mis vingt ans pour lui trouver une solution.

Notes

1 Moniteur de la Flotte, 8 avril 1858.

2 Messager de Tahiti, 28 novembre 1858.

3 Code tahitien de 1848, promulgué le 5 mai de la même année. Papeete, 1848. Loi XI sur les mutoi.

4 Ibid. Loi IX, article 3.

5 Arrêté n° 16 du 21 juin 1850 sur l’uniforme des mutoi. Bulletin officiel des E.F.O.

6 H. Laval. Lettre inédite, 1849. Archives romaines des Pères des Sacrés-Cœurs.

7 Procès-verbaux de l’Assemblée des législateurs, 1851. Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océanie. E 11. Carton 31.

8 Messager de Tahiti, 3 août 1855.

9 Ibid., 11 février 1855.

10 Loi XXII, article 2.

11 Loi VI, article 2.

12 Messager de Tahiti, 19 décembre 1858.

13 Ibid., 23 janvier 1859.

14 Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océanie. F 20.

15 Messager de Tahiti, 2 avril 1854.

16 Ibid., 23 avril 1854.

17 Ibid., 14 mai 1854.

18 Ibid., 5 juin 1854.

19 Ibid., 1er juillet 1855.

20 Archives de France. Section d’Outre-Mer. Océanie. F 20.

21 Messager de Tahiti, 29 janvier 1854.

22 Perkins, Na Motu, reef rovings in the South Sea, 1854, p. 271.

23 J.A. Moerenhout, Voyage aux îles du Grand Océan, t. 1, p. 224.

24 Statistique des vols commis du 10 mai 1847 au 1er avril 1850. Dossier conservé aux Archives de la France. Section Outre-Mer. Océanie. F 11, 59.

25 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. F 11.

26 Ibid.

27 Lavaud. Lettres. Archives de France. Section Outre-Mer. Carton 10, registre A 57.

28 Ibid.

29 E. Prat, Topographie médicale de l’île de Taïti, Toulon, 1869, p. 52.

30 Pétition des missionnaires de la L.M.S. à l’amiral Bonard, BSEO, décembre 1959, p. 76.

31 E. Monet de la Marck, Lettres d’un marin, Evreux, 1871, p. 127.

32 Pomaré. Lettre au commandant commissaire impérial, 6 août 1859. Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. Carton 141, F 16.

33 Ibid.

34 Bulletin Officiel des Etablissements français de l’Océanie, n° 32, août 1850.

35 Ibid., n° 52, avril 1852.

36 Messager de Tahiti, 25 mars 1855.

37 Ibid., 1er et 8 avril 1855.

38 Ibid., 25 mars 1855.

39 Code tahitien de 1848, Loi V, article 14.

40 Procès-verbaux de l’Assemblée législative des États du Protectorat, 1863, p. 27.

41 Messager de Tahiti, 10 septembre 1854.

42 Ibid., 10 juin 1855.

43 Ibid.

44 Arrêté du 31 mai 1855, publié par le Messager de Tahiti du 2 juin 1855.

45 W. Ellis, A la recherche de la Polynésie d’autrefois, p. 159-160.

46 J.A. Moerenhout, Voyage aux îles du Grand Océan, t. 2, p. 131.

47 Ibid., t. 2, p. 127 et 131.

48 W. Ellis, loc. cit., p. 159.

49 Code tahitien de 1842.

50 Messager de Tahiti, 18 août 1857.

51 Monchoisy, La Nouvelle Cythère, Paris, 1888. Monchoisy est le pseudonyme d’Antoine Mativet qui fut directeur de l’intérieur des E.F.O.

52 Code tahitien de 1848, promulgué le 5 mai de la même année.

53 Arrêté n° 23 du 6 novembre 1850 portant règlement de police.

54 L. Lecucq, Question de Tahiti, Paris, 1849, p. 61.

55 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie.

56 L. Lecucq, loc. cit., p. 62.

57 Messager de Tahiti, 5 décembre 1863.

58 Rapport fait à M. le Commandant militaire commissaire impérial par la Commission d’inspection des cultures, Papeete, 1866.

59 Messager de Tahiti, 17 juillet 1863.

60 Compte-rendu de l’Assemblée législative de 1845.

61 Rapport de la Commission d’inspection des cultures, p. 71.

62 Ibid., p. 65.

63 Messager de Tahiti, 14 novembre 1858.

64 Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. Carton 11. Registre A 57, p. 44.

65 Messager de Tahiti, 1858, cité par BSEO, t. 10, pp. 607-608.

66 Messager de Tahiti, 26 juin 1859.

67 de la Roncière, État de l’Empire. Archives de France. Section Outre-Mer. Océanie. J 18, carton 141.

68 Arrêté du 26 janvier 1863 : Messager de Tahiti, 31 janvier 1863.

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