Version classiqueVersion mobile

L'eau en milieu agricole

 | 
Delphine Leenhardt
, 
Marc Voltz
, 
Olivier Barreteau

Partie 1 - Contexte et enjeux

Chapitre 2 - Le cadre réglementaire, les acteurs et les instruments de la gestion intégrée des ressources en eau en France

Olivier Petit

Texte intégral

1Bien qu’elle soit abondamment mobilisée depuis le début des années 1990 à l’occasion des grands rendez-vous internationaux du domaine de l’eau douce (Petit, 2009), la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE ci-après) demeure difficile, au-delà des grands principes, à délimiter clairement au niveau opérationnel. Dans son sens le plus large et dans une perspective systémique, la GIRE désigne, dans une perspective systémique, la prise en compte d’objectifs demeurés longtemps cloisonnés. Il s’agit d’appréhender de manière conjointe les enjeux qualitatifs et quantitatifs, les eaux de surface et les eaux souterraines, l’eau douce et l’eau marine, dans un cadre territorial cohérent (le bassin versant). Ceci, tout en respectant un équilibre entre enjeux économiques, sociaux et environnementaux par la mise en place de mécanismes incitatifs et de processus participatifs (Biswas, 2004 ; Petit, 2009).

2Ces objectifs sont souvent considérés comme trop génériques car ils ne s’adapteant pas toujours aux spécificités locales (Shah et van Koppen, 2006), voire inatteignables car trop ambitieux ou déconnectés des réalités (Molle, 2008). De fait, ils peinent à être mis en œuvre dans certains pays en développement (Petit et Baron, 2009 ; Nicol et Odinga, 2016). Pourtant, il n’est pas exagéré de dire que les politiques européenne et française de l’eau ont été conçues selon des principes similaires à ceux de la GIRE. Dans cette perspective, un certain nombre de mécanismes réglementaires, d’instruments participatifs et économiques ont été mis en place avec des succès divers. L’objectif de ce chapitre est de présenter la manière dont les principes de la gestion intégrée des ressources en eau ont été appliqués en France, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l’eau, et leur déclinaison dans le domaine agricole.

3Pour ce faire, nous rappelons les axes à partir desquels une politique publique de gestion intégrée des ressources en eau est envisageable en revenant sur les principaux textes adoptés au cours de ces cinquante dernières années (depuis la loi de 1964) et les principaux acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces politiques. Ensuite, nous analysons les dispositions réglementaires et les instruments dérivés ayant conduit à reconnaître le bassin versant comme territoire de référence pour la gestion de l’eau douce. La section suivante est consacrée aux dispositifs conduisant à traiter des ressources en eau d’un point de vue intersectoriel (agriculture et alimentation en eau potable par exemple), au travers de mécanismes dédiés, dans les domaines se situant à l’interface entre l’eau et l’agriculture. Par la suite, nous étudions la manière dont les dimensions économique et participative sont intégrées au sein de la politique de l’eau, ainsi que les instruments qui leurs sont associés. Enfin, nous discutons de l’efficacité de cette politique, au regard des objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau au sein de l’Union européenne.

Les politiques de l’eau en France sont-elles intégrées ?

4La France est souvent citée en exemple pour avoir mis en place très tôt une politique de gestion intégrée de ses ressources en eau (Descroix, 2012). Même si les contours de cette notion demeurent largement discutés, notamment au plan académique (Biswas, 2004 ; Molle, 2012 ; Petit, 2016), il est habituel de caractériser la gestion intégrée des ressources en eau par :

  • la reconnaissance d’un cadre de gestion territorial fondé sur le bassin versant ;

  • la prise en compte des enjeux intersectoriels liés à la ressource et à ses usages ;

  • la mise en place de mécanismes de concertation ou de gestion participative, à l’échelle des bassins et des sous-bassins ;

  • l’importance d’instruments économiques incitatifs.

5Nous présentons ci-après les principaux textes adoptés en France depuis la loi sur l’eau de 1964, pour souligner la manière dont ces différents principes sont progressivement venus alimenter la politique française de l’eau douce.

Les lois de 1964 et 1992

  • 9 Le comité de bassin est une instance de concertation souvent présentée comme le « Parleme (...)

6La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 – relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution – constitue un cadre de référence permettant de construire une politique de gestion des ressources en eau de manière intégrée. En effet, cette loi a établi, sur le territoire métropolitain, six grands bassins hydrographiques dotés chacun d’un comité de bassin9 et administrés par des agences financières de bassin (dénommées par la suite Agences de l’eau). Ces agences collectent des redevances auprès des différentes catégories d’usagers, destinées au financement des travaux dans le domaine de l’eau. Les redevances ont été conçues comme des instruments économiques permettant d’internaliser les externalités liées aux usages de l’eau (Drobenko, 2015).

7Le cadre opérationnel de la loi de 1964 a été complété en 1992 par une nouvelle loi sur l’eau : la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992. Cette loi définit deux instruments de planification :

  • les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) couvrant le territoire de chacun des six grands bassins hydrographiques. Ils et qui ont un caractère obligatoire ;

  • les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), instruments de planification optionnels mis en place au niveau des bassins versants ou des sous-bassins.

8Dans le cadre de cette loi, la concertation est renforcée par la mise en place de commissions locales de l’eau (CLE) chargées d’élaborer les SAGE et d’en assurer le suivi. Cependant, comme le souligne Alexandre Brun (2012), les CLE disposent toujours d’un rôle limité, dans la mesure où elles ne peuvent pas assurer la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux.

La directive cadre européenne sur l’eau

  • 10 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant u (...)

9Au début des années 2000, l’adoption de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE10) constitue un prolongement des dispositifs mis en place en France. En effet, cette directive s’inspire très largement des modèles de gestion de l’eau par bassin adoptés dans les pays fortement centralisés (France, Espagne ou Angleterre), tout en empruntant aux modèles germaniques (Allemagne et Autriche) l’idée de bon état écologique. Cependant, cette directive tranche sensiblement avec les précédents textes – dont la portée était souvent limitée à un enjeu ou à un problème – qui régissaient la gestion de l’eau en Europe. En effet, dans la mesure où elle fixe des objectifs ambitieux d’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif de l’ensemble des masses d’eau au niveau de l’Union européenne, bien que cette directive’elle prévoit aussi déjà certaines dérogations (Bouleau, 2008). Il ne s’agit donc plus d’une politique de moyens comme cela prévalait jusqu’alors, mais d’une politique orientée vers des objectifs chiffrés. Les instruments mobilisés pour atteindre ces objectifs relèvent de :

  • la planification à l’échelle du district hydrographique. Des plans de gestion, analogues en France aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), sont prévus à cet effet ;

  • la concertation entre les parties-prenantes. Le principe de participation est acté dans la DCE et celle-ci se décline à l’échelle des districts et aux échelles infra ;

  • l’usage d’instruments économiques, censés jouer un rôle incitatif pour les usagers de la ressource.

10En outre, cette politique se dote progressivement d’indicateurs de mesure dont les bases vont évoluer assez largement au fil du temps (Bouleau et al., 2017), et qui s’avèrent indispensables pour mesurer l’écart entre l’état initial des masses d’eau et le bon état à atteindre.

11La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema) entend fournir les outils permettant d’atteindre les objectifs écologiques ambitieux fixés par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). Sans remettre en cause les principes établis par les lois de 1964 et de 1992, cette loi a notamment permis de renforcer la portée des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et de créer un établissement public (décret du 25 mars 2007) : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema).

12Cet office dispose de compétences scientifiques et techniques qu’il met notamment au service du système national d’information sur l’eau. Il exerce également des actions de prévention et des missions liées à la police de l’eau, sous l’autorité des préfets de département. Après plusieurs années d’incertitude sur son rôle, l’Onema a été intégré à l’agence française pour la biodiversité (AFB) le 1er janvier 2017 à la suite de l’adoption, le 8 août 2016, de la loi 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les missions de l’AFB demeurent identiques à celles que l’Onema exerçait en matière de gestion et de politique de l’eau. Mais les rapprochements opérés avec l’agence des aires marines protégées, l’établissement public « Parcs nationaux de France » et le groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » soulignent la volonté d’appréhender conjointement les enjeux de gestion de l’eau et de biodiversité. L’objectif de gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes est ainsi renforcé.

Le bassin versant est-il le territoire de référence de la gestion intégrée des ressources en eau ?

  • 11 On pense notamment au Réseau international des organismes de bassin.

13Pendant longtemps, la gestion intégrée des ressources en eau et la gestion par bassin versant ont été synonymes, à tel point qu’aujourd’hui certains organismes continuent d’associer quasi exclusivement ces deux notions11, sans prendre la mesure des évolutions sémantiques – parfois imprécises, reconnaissons-le – que la gestion intégrée des ressources en eau a pu connaître.

  • 12 Pour comprendre comment les dimensions naturelles, sociales et politiques s’entremêlent au (...)

14Dans cette section, nous mettons transitoirement de côté les autres aspects associés à la gestion intégrée des ressources en eau (les enjeux intersectoriels liés à la ressource et à ses usages, la dimension participative et le recours aux instruments économiques incitatifs), même si tous ces autres aspects prennent sens au sein d’un territoire délimité par des frontières physiques qui semblent s’abstraire des enjeux politiques12.

15La gestion de l’eau par bassin versant a au moins un siècle d’existence sur le plan pratique. Mais de nombreux auteurs (comme le géographe français Philippe Buache au xviiie siècle) recommandaient déjà depuis bien longtemps de se servir des découpages naturels (montagne, bassin versant) pour instituer des découpages politiques et économiques (Ghiotti, 2006).

16L’institutionnalisation du bassin versant comme unité de gestion a connu des développements intéressants en Europe, avec l’expérience des Genossenshaft en Allemagne dans la Ruhr au début du xxe siècle et l’institution des Confederaciones hidrográficas en Espagne en 1926 (Barraqué, 1995). Aux États-Unis, il faut attendre le début des années 1930, avec la création de la fameuse Tennessee valley authority, pour voir la mise en place d’une instance de bassin chargée de gérer une ressource considérée de plus en plus comme multifonctionnelle. Ces différentes expériences ont pour origine les enjeux liés au drainage, à la production hydroélectrique, à l’irrigation ou à la pollution de l’eau douce (Molle, 2009).

17En France, la pollution de l’eau douce constitue l’enjeu principal de la loi sur l’eau de 1964. Cette loi propose un découpage en bassins, dans un contexte politique qui n’était pas encore à l’heure de la décentralisation.

Encadré 2.1. Les dispositifs des articles 13 et 14 de la loi sur l’eau de 1964.

Article 13. Comité de bassin

Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, il est créé un comité de bassin composé pour égale part par :

  • des représentants des différentes catégories d’usagers et personnes compétentes ;

  • des représentants désignés par les collectivités locales ;

  • des représentants de l’administration.

Cet organisme est consulté sur l’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant objet de la présente loi.

Article 14. Rôle des agences financières de bassin, désormais agences de l’eau

Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin. Cette agence est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est chargée de faciliter les diverses actions d’intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

Chaque agence est administrée par un conseil d’administration formé pour moitié par des représentants des administrations compétentes dans le domaine de l’eau, et pour moitié par des représentants des collectivités locales et des différentes catégories d’usagers.

18Cette vision décentralisée de la gestion de l’eau fait du bassin un territoire opérationnel de gestion. Elle est assez surprenante puisque le poids de la tradition jacobine centralisatrice en France aurait pu conduire l’État français à confier aux départements et aux préfets, représentants de l’État, la gestion de la ressource. Toutefois, comme le relève Stéphane Ghiotti (2007, p. 57) : « L’État voit son rôle renforcé puisqu’il est chargé d’assurer la coordination de cette politique, et ce à toutes les échelles, entre les circonscriptions administratives et fonctionnelles ». Aujourd’hui encore, on retrouve cette dialectique d’une gestion décentralisée sous contrôle de l’État avec le rôle dévolu aux préfets coordonnateurs de bassin qui assurent le lancement et finalisent l’ensemble des procédures réglementaires définies à l’échelle des bassins et des sous-bassins.

  • 13 Ce chapitre se focalise essentiellement sur l’organisation de la gestion de l’eau en France (...)

19Cependant, il faut noter que le territoire précis, défini canton par canton, de chacun des six grands bassins hydrographiques français a été précisé dans le décret 66-700 du 14 septembre 1966. Pour la France métropolitaine, ce décret retient13 les grands bassins suivants : Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse.

20Avec la loi sur l’eau de 1992, la planification participative de bassin prend son essor grâce à la mise en place des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux – instruits et approuvés par les comités de bassin – et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux élaborés par les commissions locales de l’eau. Cette loi renforce ainsi la place du bassin versant comme unité territoriale de référence pour conduire l’action collective impulsée par les comités de bassin et par les commissions locales de l’eau, tout en conservant à l’État un rôle central.

21À l’échelle européenne, on retrouve des principes similaires, faisant du bassin un territoire de référence, à partir de l’adoption de la directive cadre européenne sur l’eau en 2000. Ce modèle de gestion par bassin définit le district hydrographique (DCE, article 2) comme « (…) une zone terrestre et maritime composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée (…) comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques ». Notons que la DCE envisage même la possibilité de retenir des districts hydrographiques transfrontaliers, sur le modèle des territoires couverts par les conventions régissant la gestion de l’eau et la navigation sur le Rhin ou sur l’Escaut.

La prise en compte de la dimension intersectorielle et la multifonctionnalité de l’eau

22La prise en compte de la dimension intersectorielle et la multifonctionnalité de l’eau sont les ingrédients essentiels d’une politique de gestion intégrée des ressources en eau. Comme rappelé ci-dessus, la gestion intégrée des ressources en eau a longtemps été assimilée à une gestion par bassin. Pourtant à l’échelle internationale, l’analyse historique des institutions ayant servi de modèle à la promotion d’une gestion intégrée des ressources en eau montre l’importance de la prise en compte, sur le territoire d’un bassin, des interdépendances et de la concurrence entre des usages, qui doivent être conciliés.

  • 14 Dans la mesure où l’objectif premier de cette institution nouvellement créée va reposer sur (...)

23L’exemple de la Tennessee Valley Authority aux États-Unis est significatif de ce point de vue. En effet, dès 1907, le président américain Theodore. Roosevelt décida de la création d’une commission destinée à développer l’usage conjoint des rivières pour la production hydroélectrique, le transport et la gestion des inondations (Molle, 2009). Plus tard, cette commission s’intéressa également au développement de l’irrigation. Sans entrer dans les détails des étapes qui se sont succédées par la suite, signalons que les travaux de cette commission ont débouché à la création en 1933, dans le cadre de la politique de New Deal de Franklin. D. Roosevelt, de la Tennessee Valley Authority. Même si les fondements de cette politique apparaissent aujourd’hui assez éloignés d’une vision contemporaine de la gestion de l’eau orientée vers la maîtrise de la demande14, la reconnaissance du caractère multidimensionnel de l’eau et la nécessité d’aborder ses différents usages de manière conjointe vont imprimer leur marque durablement.

24Les politiques de l’eau conçues en France depuis les années 1960 et dans l’Union européenne au début des années 2000 sont une bonne illustration de cette tentative de conciliation entre les usages concurrents, avec une insistance toute particulière sur la prise en compte des interdépendances entre eau et écosystèmes. Comme le rappelle Stéphane Ghiotti (2007, p. 11), « … quarante ans de politique de l’eau en France marquent le passage de l’eau ressource à l’eau milieu, c’est-à-dire non plus une eau uniquement utilisable à des fins de production et de reproduction matérielle, mais en tant qu’un élément structurant ou déterminant d’un milieu de vie, puis à l’eau territoire. »

25On peut illustrer ce passage en s’intéressant à l’interface entre eau et agriculture. Les mesures agri-environnementales (MAE), issues de la réforme de la Politique agricole commune de 1992, y prennent la forme de contrats destinés à des agriculteurs volontaires qui, en contrepartie de l’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement, perçoivent une prime. Parmi ces mesures, certaines sont plus directement destinées à la reconquête de la qualité de l’eau potable et mettent clairement en jeu l’interdépendance entre les usages urbains de l’eau et les pratiques agricoles. En outre, ces mesures agri-environnementales complémentent d’autres dispositifs mis en place antérieurement ou en parallèle.

Encadré 2.2. Exemple de l’approvisionnement en eau potable de Lons-le-Saunier.

À Lons-le-Saunier, dans le Jura, la mise en place de baux environnementaux permet le rachat par la municipalité (avec l’aide de la Safer) des terres situées dans le périmètre de protection immédiat des forages à partir desquels s’effectue l’approvisionnement en eau potable de la ville. À partir de la fin des années 1980, ce rachat a conduit à contractualiser avec les agriculteurs exploitant ces terres pour que celles-ci soient remises en herbe, tout en interdisant leur fertilisation. Cette mesure s’est avérée insuffisante pour endiguer la poursuite de la dégradation de la qualité de l’eau, elle a été complétée par d’autres dispositifs. Adoptée en 1995, la mesure agri-environnementale territorialisée (MAEt) consiste à étendre le périmètre de protection autour des captages à une zone de 180 hectares, conduisant 12 agriculteurs de la zone concernée à s’engager dans ce dispositif en contractualisant avec la ville de Lons-le-Saunier. En 2001, un nouveau dispositif, le contrat territorial d’exploitation concerté, poursuit la dynamique initiée avec les agriculteurs. Peu après, la municipalité s’engage dans la promotion de l’agriculture biologique dans la zone en proposant des débouchés (via le restaurant municipal) aux agriculteurs, dont les exploitations sont converties à l’agriculture biologique. Ce dispositif a permis de réduire la vulnérabilité de l’eau à la pollution diffuse. Les leçons de cette expérience tiennent dans la complémentarité des instruments de l’action publique, mais aussi à un volontarisme politique fort, incarné par le maire de Lons-le-Saunier et par son équipe, couplé à l’implication d’une conseillère technique de la chambre d’agriculture.

Source : Hellec et al., 2013.

26La dernière génération de contrats, les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), mise en place dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020 doit s’inscrire dans un projet de territoire plus large : le projet agroenvironnemental et climatique (PAEC), dont le choix du périmètre doit être « cohérent par rapport au contexte local ». Cependant, il demeure compliqué de saisir comment ces contrats s’articulent avec les instruments développés dans le domaine de la politique de l’eau qui seront exposés ci-après.

Dispositifs participatifs et incitations économiques : deux instruments complémentaires plus que concurrents

27Les politiques de l’eau qui se sont développées en France depuis le milieu des années 1960 et au sein de l’Union européenne depuis l’adoption de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) en 2000 sont fondées sur une solidarité territoriale entre les différentes catégories d’usagers de la ressource. Cette solidarité est facilitée par des processus de concertation institués et par la mise en place de mécanismes économiques incitatifs. Nous abordons tour à tour ces deux types d’instruments afin de souligner leur complémentarité.

La concertation et la participation : deux dispositifs au cœur de la politique de l’eau en France

28Si la concertation entre acteurs est l’un des principes de base du fonctionnement des comités de bassin depuis leur mise en place en 1966, la déclinaison de ce principe à une échelle plus locale est longtemps demeurée absente en France. Il faut attendre le début des années 1980 pour que la concertation entre usagers d’un même cours d’eau ou d’un même aquifère soit engagée, à travers les contrats de rivière et les contrats de nappe. Mais dans la mesure où la mise en œuvre de cette concertation reposait uniquement sur le bon vouloir des acteurs engagés dans le contrat, rien ne permettait d’envisager une résolution des situations les plus critiques, notamment d’un point de vue qualitatif. Avec la loi sur l’eau de 1992, la possibilité offerte aux acteurs de s’engager dans une procédure de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) offre un cadre de concertation plus élaboré, dont les effets ne sont cependant pas immédiats. La procédure conduisant à la mise en œuvre d’un SAGE est en effet longue, parfois même très longue (plus de dix ans) et passe par un certain nombre d’étapes (émergence, instruction, élaboration, mise en œuvre et suivi). En outre, la durée d’instruction de certaines procédures de SAGE se cumule parfois avec celle d’autres procédures engagées antérieurement dans le cadre de contrats de rivière ou de contrats de nappe.

29Contrairement aux contrats de rivière ou aux contrats de nappe, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ont une valeur administrative et juridique. Cela signifie que lorsque ce schéma est approuvé, ses dispositions s’imposent aux documents d’urbanisme comme les Plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale, ainsi qu’aux autres documents relevant du domaine de l’eau dont l’emprise territoriale se situe dans le périmètre d’un SAGE. Cependant, si la portée réglementaire des SAGE constitue une avancée importante, sa singularité consiste dans la procédure engagée entre l’émergence et la mise en œuvre qui mobilise un collectif multipartenarial et multi-usages, réuni au sein d’une commission locale de l’eau. Les membres de la commission locale de l’eau sont désignés par le préfet coordonnateur de bassin, suite à par un arrêté préfectoral et selon les proportions suivantes :

  • 50 % des membres sont des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des établissements publics locaux ;

  • 25 % sont des représentants des usagers (industriels, agriculteurs par exemple), des propriétaires fonciers et des organisations professionnelles et associations concernées ;

  • 25 % sont des représentants de l’État et de ses établissements publics.

30Une fois constituée, la commission locale de l’eau est consultée tout au long des étapes mentionnées ci-dessus et est amenée à se prononcer sur l’état des lieux, sur les grandes orientations et sur les dispositions qui figurent dans le document de SAGE. Cependant, il revient au préfet coordonnateur de bassin d’approuver le SAGE pour que celui-ci ait une portée réglementaire et puisse être mis en œuvre. La commission locale de l’eau poursuit alors son travail en assurant le suivi de la mise en œuvre de ce document de planification. Notons que sur les 184 procédures de SAGE identifiées au 15 janvier 2018, 118 (64 %) ont été approuvées et sont en cours de mise en œuvre ou en phase de révision. Face au succès de ce dispositif participatif, un récent rapport parlementaire suggérait que l’ensemble du territoire national puisse être couvert par des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Dubois et Vigier, 2016).

31En France, les dispositifs relevant de la gestion multipartenariale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques se retrouvent à toutes les échelles de la politique de l’eau : de l’échelon national (le comité national de l’eau ayant un rôle essentiellement consultatif) jusqu’à un échelon plus local couvrant le bassin versant d’une rivière ou d’une portion de rivière, d’un aquifère ou d’un complexe hydrologique combinant les eaux de surface et les eaux souterraines, en passant par celui des grands bassins hydrographiques (avec les comités de bassin).

32Au niveau de l’Union européenne, la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) a très fortement insisté sur la nécessité d’informer, de consulter et de faire participer le public et les usagers de l’eau. Ces éléments sont soulignés dans les considérants 14 et 46 de la DCE15 et de manière beaucoup plus extensive, dans l’article 14 consacré à l’information et à la consultation du public. C’est dans ce cadre que plusieurs consultations du public se sont déroulées en France ces dernières années. En 2005, une première consultation portait sur l’état des lieux, dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des différents bassins. En 2008-2009, une seconde consultation visait à recueillir l’avis du public sur les projets de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et sur les programmes de mesure couvrant la période 2010-2015. Enfin, mentionnons la consultation sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques entre novembre 2012 et avril 2013, ainsi qu’une dernière consultation sur les projets de plans de gestion des eaux et sur les projets de plans de gestion des risques d’inondation ayant eu lieu entre décembre 2014 et juin 201516. La dernière consultation a recueilli un peu plus de 30 000 réponses, pour l’ensemble des bassins du territoire métropolitain et pour les bassins localisés dans les territoires d’outre-mer. Bien que ce chiffre paraisse conséquent, il faut le ramener au nombre de ménages en France (28,3 millions de ménages en 2012, d’après l’INSEE), ce qui représente tout juste 0,1 % des ménages. Cette proportion souligne que malgré les dispositions réglementaires prises et les efforts de communication déployés par les agences de l’eau, seule une infime proportion de la population française se sent impliquée dans la politique de l’eau. Cette proportion témoigne aussi sans doute d’une méconnaissance du système institutionnel et politique régissant la gestion de l’eau en France.

Les redevances : des instruments économiques incitatifs pour le financement de la politique de l’eau

33Si la plupart des usagers de l’eau ignore, comme nous venons de le voir, le fonctionnement institutionnel de la gestion de l’eau en France et la possibilité – au moins théorique – de s’impliquer dans les dispositifs de consultation et de participation, bien peu ont également conscience qu’ils contribuent, à travers leur facture d’eau, au financement de cette politique.

34Le système des redevances mis en place à partir de la loi de 1964 constitue pourtant l’instrument économique principal mobilisé dans la politique de l’eau en France. Le principe des redevances, dont les recettes sont destinées à financer le programme d’intervention des agences de l’eau, s’inspire des travaux d’un économiste américain, Allen Kneese. Au début des années 1960, cet économiste a élaboré un dispositif incitatif permettant de lutter contre la pollution de l’eau en appliquant ce que l’on désigne aujourd’hui comme le « principe du pollueur-payeur » (Petit, 2015). L’idée principale est d’appliquer une taxe forfaitaire suivant les usages de l’eau, visant à inciter ces usagers à se comporter de façon vertueuse en répondant au signal-prix alimenté par la taxe. Si la loi sur l’eau de 1964 ne prévoyait qu’une redevance sur la pollution de l’eau, d’autres redevances se sont ensuite ajoutées : ainsi la redevance « ressource » a été introduite par les décrets d’application de 1966 mais alors qu’elle ne figurait pas dans la loi. Au terme de l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en de 2006 (article 84), sept types de redevances sont désormais collectées par les agences de l’eau, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement. Ce sont :

  • la redevance pour pollution de l’eau ;

  • la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des eaux usées ;

  • la redevance pour pollutions agricoles diffuses ;

  • la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

  • la redevance pour stockage de l’eau en période d’étiage ;

  • la redevance pour obstacle sur les cours d’eau ;

  • la redevance pour protection du milieu aquatique.

35Ces redevances servent à contribuentr au soutien financier des projets initiés par les personnes privées (industriels, agriculteurs, associations) comme et publiques (collectivités territoriales), prenant la forme de subventions ou d’avances. Elles sont destinées à réaliser des actions ou des projets d’intérêt commun au bassin, avec comme objectif principal la gestion équilibrée de la ressource.

36À titre d’exemple, mentionnons la répartition des redevances collectées au niveau du bassin Loire-Bretagne en 2016 – 373 millions € (tableau 2.1) – et leur ventilation dans les différents domaines d’intervention (tableau 2.2).

Tableau 2.1. Répartition du poids des redevances perçues par l’agence de l’eau Loire-Bretagne en 2016 (d’après Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2017).

Type de redevance perçue en 2016

Proportion (%)

Redevance de pollution domestique payée par les abonnés

69,88

Redevance de pollution payée par les industriels et les activités économiques concernés

3,56

Redevance de pollution payée par les éleveurs concernés

0,7

Redevance de pollutions diffuses payée par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutée sur le prix des produits

7,66

Redevance pour la protection du milieu aquatique payée par les usagers concernés (pêcheurs)

0,64

Redevance de prélèvement payée par les irrigants

2,09

Redevance de prélèvement payée par les activités économiques

5,88

Redevance de prélèvement payée par les collectivités pour l’alimentation en eau

9,59

Total

100

Tableau 2.2. Répartition des aides pour la protection des ressources en eau versées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 2016 (d’après Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2017).

Destination des aides versées en 2016

Proportion (en %)

Aux collectivités pour l’épuration des eaux usées urbaines et rurales

48,13

Aux collectivités rurales et urbaines pour la protection et la restauration de la ressource en eau potable

15,33

Aux acteurs économiques pour la dépollution industrielle et le traitement de certains déchets dangereux pour l’eau

6,21

Aux exploitants concernés pour des actions de dépollution dans l’agriculture et pour l’irrigation

12,31

Principalement aux collectivités pour la restauration et la protection des milieux aquatiques

12,51

Pour l’animation des politiques de l’eau (gestion concertée, connaissance, réseaux de surveillance des eaux, information et sensibilisation)

4,85

Pour la coopération internationale

0,66

Total

100

37À partir de ces données, il faut d’abord souligner la mise à contribution très forte des usagers domestiques (près de 70 % en 2016) dans l’ensemble des redevances collectées en Loire-Bretagne. Cette proportion est relativement stable dans le temps et se retrouve aussi dans le même ordre de grandeur dans les autres bassins. À titre d’exemple, la proportion des redevances est de 71,2 % pour l’agence Rhône-Méditerranée-Corse en 2016 et de 72,76 % pour l’agence de l’eau Artois-Picardie la même année (agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2017 ; Agence de l’eau Artois-Picardie, 2017).

  • 17 Dans la théorie économique néoclassique, les externalités désignent des phénomènes qui ne (...)

38Par ailleurs, les principales bénéficiaires des aides versées par l’agence sont les villes. En contraste, l’activité agricole, pourtant génératrice de pressions importantes sur la qualité et sur la quantité d’eau disponible, ne contribue au financement du programme d’intervention de l’agence Loire-Bretagne que de manière limitée. En contrepartie, le secteur agricole ne bénéficie d’aides de l’agence que dans une faible proportion du total des aides consenties. Cette observation permet de rappeler que même si les redevances sont assises, au moins en théorie, sur l’idée d’une internalisation des externalités17, cette internalisation est loin d’être totale.

  • 18 Au début des années 1960, Ivan Chéret fut rapporteur général de la commission de l’eau au (...)
  • 19 Le coût marginal désigne le coût généré par l’accroissement d’une unité supplémentaire de (...)

39Comme l’explique Ivan Chéret18 (2006, p. 2-3), la mise en place d’une redevance couvrant complètement le coût marginal19 de la pollution était impossible à considérer, compte -tenu des pressions qu’exerçaient les industriels sur le parlement français. Le niveau des redevances ainsi appliqué à partir de la fin des années 1960 s’élevait à environ 25 % du coût marginal, ce qui constituait déjà un effort conséquent. En effet, la pollution, en tant qu’externalité, n’était jusqu’alors jamais internalisée. Dès lors, l’instrument économique des redevances constitue une incitation pour que les usagers limitent leur impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau. Mais au regard des reports de délai demandés par les comités de bassin pour de nombreuses masses d’eau aujourd’hui, il paraît évident que la contribution financière demandée aux différentes catégories d’usagers ne permet pas d’envisager l’atteinte du bon état à brève échéance en France. En effet, les agences de l’eau ont eu recours à des ratios économiques (bénéfices/coûts) pour justifier le report du rétablissement du bon état de certaines masses d’eau au-delà de 2015, compte tenu des coûts anticipés beaucoup trop élevés. Le calcul de ces ratios répond à une demande explicite figurant dans la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). Cette demande promeut tout à la fois une analyse économique des coûts et des bénéfices liés aux usages de l’eau, ainsi que le recours à des instruments économiques permettant le recouvrement des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau.

40Le considérant 38 de la DCE indique ainsi :

« L’utilisation d’instruments économiques par les États membres peut être appropriée dans le cadre d’un programme de mesures. Il convient que le principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources associées aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique soit pris en compte conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Il sera nécessaire à cet effet de procéder à une analyse économique des services de gestion des eaux, fondée sur des prévisions à long terme en matière d’offre et de demande d’eau dans le district hydrographique. »

  • 20 L’expression « marchés de l’eau » désigne un ensemble d’instruments, souvent administrés (...)

41Certains pays de l’Union européenne, comme l’Espagne, ont mis en place des marchés de droits d’eau20 pour prendre en compte le caractère économique incitatif de cet instrument et l’appliquer à certains bassins. Quant à la France, elle est restée focalisée sur l’instrument des redevances. Comme nous l’indiquions dans le titre de cette section, les instruments économiques et participatifs sont vus davantage comme des instruments complémentaires que comme des instruments concurrents. La participation des usagers à la gestion de l’eau et des milieux agit aussi comme un instrument de communication et de prévention destiné à limiter des mesures économiques trop lourdes, qui sont souvent perçues comme coercitives et donc plus difficiles à faire accepter. En somme, dans une perspective de gestion intégrée des ressources en eau, chaque instrument s’insère dans un dispositif global visant la gestion équilibrée, concertée et efficace de la ressource, même si les résultats de cette politique ne sont pas toujours à la hauteur des attentes de leurs concepteurs.

Évaluer l’efficacité de la politique de gestion intégrée des ressources en eau en France

42Afin de mesurer le chemin parcouru depuis le milieu des années 1960 dans la mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée des ressources en eau, il convient de disposer d’indicateurs et de mécanismes de suivi, qui peuvent aider à juger de l’efficacité de cette politique publique. Compte tenu du nombre d’enjeux à prendre en considération et du caractère parfois très adaptable des notions associées à la gestion intégrée des ressources en eau, il manque un cadre d’évaluation partagé à ce jour. En conséquence, les différentes expériences visant à mettre au point une méthodologie de suivi des progrès des États dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau demeurent souvent à l’état de projet (Petit, 2016). Néanmoins, l’adoption en 2000 de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) a permis une inflexion notable dans les politiques de l’eau conduites en Europe. Cette directive propose de passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats, qui se mesure par l’atteinte ou la non-atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau, sur le plan qualitatif (état chimique et écologique) comme quantitatif.

43À l’origine, la DCE ambitionnait de parvenir à un bon état des masses d’eau de l’ensemble des pays de l’Union européenne à l’horizon 2015, tout en réservant la possibilité de repousser cet objectif à 2027 pour les masses d’eau les plus vulnérables. Cependant, l’état des connaissances et la nature des pressions exercées sur la ressource évoluant de façon rapide, l’évaluation du bon état des masses d’eau est également sujette à des modifications dans la méthodologie employée ou dans les paramètres à prendre en considération. Cette évolution ne permet que difficilement de comparer les résultats de deux campagnes d’évaluation. D’après les dernières données disponibles à l’échelle nationale portant sur la situation en 2015 (Eaufrance, 2018), 44,2 % des masses d’eau de surface sont au moins en bon état écologique et 62,9 % sont en bon état chimique. S’agissant des eaux souterraines, 89,8 % des masses d’eau souterraine sont en bon état quantitatif et 69,1 % sont en bon état chimique. À la lecture de ces chiffres, il est évident qu’atteindre un objectif de 100 % des masses d’eau en bon état qualitatif et quantitatif, même à l’horizon 2027, demeure illusoire. C’est pour cette raison que, lors de la rédaction des documents de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), certaines masses d’eau considérées comme prioritaires sont ciblées. Compte tenu de la situation des masses d’eau dans son bassin au moment de l’état des lieux qui précède la rédaction du SDAGE, le comité de bassin s’engage à viser un objectif raisonnable de masses d’eau superficielles et souterraines en bon état à l’échéance des programmes de mesure associés au SDAGE. À titre d’exemple, dans le bassin Seine-Normandie, le Sdage 2010-2015 ambitionnait d’atteindre 2/3 des masses d’eau de surface en bon état ou bon potentiel écologique à l’horizon 2015. Compte-tenu des difficultés associées à cet objectif jugé par la suite irréalisable, le SDAGE 2016-2021 est revenu sur cet objectif en visant désormais 62 % des masses d’eau « cours d’eau » en bon état écologique en 2021 (Agence de l’eau Seine-Normandie, 2016).

  • 21 « Lorsqu’il y a une impossibilité d’accompagner financièrement l’ensemble des maîtres (...)
  • 22 « Quand il n’existe pas de technique efficace connue, ou quand les temps de préparation tec (...)
  • 23 « Quand l’ensemble des mesures pour atteindre le bon état ont été mises en place ou prévues (...)

44Comme on peut le comprendre, les pays membres de l’Union européenne peuvent trouver des raisons pour justifier la non-atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau, en recourant à l’une des dérogations prévues par la DCE et en s’appuyant sur un ou plusieurs des trois motifs suivants : coûts disproportionnés21, faisabilité technique22 et conditions naturelles23. L’exposé de ces motifs permet aussi de relativiser l’efficacité de la politique de gestion intégrée des ressources en eau conduite en France, bien que le système institutionnel et les instruments mis en place au cours de ces cinquante dernières années soient souvent cités comme modèles.

Conclusion

45Au fil de ce chapitre, nous avons pu prendre connaissance des textes réglementaires, des acteurs et des instruments qui régissent la politique de l’eau en France depuis le milieu des années 1960, dans une perspective de gestion intégrée. Ce parcours n’est pas exhaustif puisque d’autres acteurs et dispositifs interviennent dans le cadre de cette politique, aussi bien à l’échelle nationale (direction de l’Eau et de la Biodiversité au ministère de la Transition écologique et solidaire, par exemple), transfrontalière (commission internationale de l’Escaut, par exemple), qu’à l’échelle locale (rôle des intercommunalités, établissements publics territoriaux de bassin, etc.). Néanmoins, nous souhaitions surtout, pour éviter de compliquer exagérément la présentation d’un paysage parfois difficile à saisir dans tous ses rouages, insister sur les grandes tendances et les principaux instruments qui permettent de mener une politique de gestion intégrée des ressources en eau.

46En France, ces principes sont essentiellement tirés de quatre textes législatifs importants : les lois de 1964, 1992 et 2006, ainsi que la directive cadre européenne sur l’eau de 2000. Ils visent une gestion durable et équilibrée des ressources en eau et des écosystèmes associés dans un cadre territorial cohérent : celui du bassin versant. De ce point de vue, une transition s’est opérée au fil du temps vers une prise en compte accrue des enjeux conjoints liés à l’eau et à la biodiversité. Les acteurs en charge de cette politique ainsi queet les instruments mobilisés par ceux-ci s’orientent vers une complémentarité entre des mécanismes réglementaires fondant une police de l’eau et des milieux aquatiques, des mécanismes économiques incitatifs et des dispositifs participatifs opérant à toutes les échelles. En outre, ils permettent de souligner l’importance du caractère multifonctionnel de l’eau et des interactions entre usages de l’eau. Malgré tout, les objectifs assignés à la politique de l’eau en France, notamment depuis l’adoption de la DCE en 2000, s’avèrent sans doute trop ambitieux au regard des moyens dont disposent les agences de l’eau dans leurs programmes d’intervention.

Bibliographie

Agence de l’eau Artois-Picardie, 2017. L’agence de l’eau vous informe, avril 2017, 4 p.

Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2017. L’agence de l’eau vous informe. Note d’information aux maires, mars 2017, 4 p.

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2017. Sauvons l’eau, édition 2017.

Agence de l’eau Seine-Normandie, 2016. Le SDAGE 2016-2021. Tableau de bord du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Bilan 2016. Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, Nanterre, 40 p.

Barraqué B., 1995. Les politiques de l’eau en Europe. Revue française de science politique, 45(3) : 420-453.

Biswas A.K., 2004. Integrated water resources management: a reassessment. Water international, 29(2): 248-256.

Bouleau G., 2008. L’épreuve de la directive-cadre européenne sur l’eau. Annales des mines, responsabilité et environnement, 49 : 84-91.

Bouleau G., Marchal P.L., Meybeck M., Lestel L., 2017. La construction politique de la commune mesure de la qualité des eaux superficielles en France : de l’équivalent-habitant au bon état (1959-2013). Développement durable et territoires, 8(1).
doi:10.4000/developpementdurable.11580 .

Brun A., 2012. La gestion de l’eau par bassin versant en France. Un modèle en sursis ? In : Brun A., Lasserre F. (eds), Gestion de l’eau. Approche territoriale et institutionnelle. Québec : Presses de l’Université du Québec, 63-94.

Chéret I., 2006. Entretien avec Gabrielle Bouleau, 25 janvier 2006, relu et corrigé par Ivan Chéret le 15 juillet 2013, miméo.
www.academia.edu/4149185/Entretien_avec_Ivan_Chéret_rapporteur_général_de_la_commission_eau .

Descroix L., 2012. Le bassin versant : unité de gestion des eaux idéale pour l’Afrique subsaharienne ? In : Julien F. (ed.) La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne. Paradigme occidental, pratiques africaines. Québec : Presses de l’université du Québec, 77-105.

Drobenko B., (ed.), 2015. La loi sur l’eau de 1964 : bilans et perspectives. Paris : Éditions Johanet.

Dubois F., Vigier J.P., 2016. Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la mission d’information sur les continuités écologiques aquatiques. Au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Paris : Assemblée nationale, 3 425, 90 p.
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3425.pdf [consulté le 06/01/2020].

Eaufrance, 2018. Rapport 2016 des données au titre de la DCE. Bulletin, 3, 16 p.

Ghiotti S., 2006. Les Territoires de l’eau et la décentralisation. La gouvernance de bassin versant ou les limites d’une évidence. Développement durable et territoires, 6.
doi:10.4000/developpementdurable.1742 .

Ghiotti S., 2007. Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France. Paris : CNRS Éditions, collection « Espaces et Milieux ».

Hellec F., Barataud F., Martin L., 2013. Protection de l’eau et agriculture : une négociation au long cours. Natures sciences sociétés, 21(2): 190-199.

Kneese A.V., 1960. Measuring the benefits of clean air and water. Washington DC: Resources for the future, 177 p.

Molle F., 2008. Nirvana concepts, narratives and policy models: insights from the water sector. Water alternatives, 1(1): 131-156.

Molle F., 2009. River-basin planning and management: The social life of a concept. Geoforum, 40: 484-494.

Molle F., 2012. La Gire : anatomie d’un concept. In : Julien F. (ed.) La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne. Paradigme occidental, pratiques africaines. Québec : Presses de l’université du Québec, 23-53.

Molle F., 2017. River basin management and development. In: Richardson D., Castree N., Goodchild M.F., Kobayashi A., Liu W., Marston R.A., (eds). The International encyclopedia of geography. People, the earth, environment, and technology. Chichester, Malden: John Wiley & Sons.

Nicol A., Odinga W., 2016. IWRM in Uganda. Progress after decades of implementation. Water Alternatives, 9(3): 627-643.

Petit O., 2009. Eau et développement durable : vers une gestion intégrée ? In : Grumiaux F., Matagne P., (eds). Le développement durable sous le regard des sciences et de l’histoire. Paris : L’Harmattan, 2 : 253-270.

Petit O., 2014. Water markets scenarios for Europe: a response to water scarcity and drought? (Séminaire, Paris, 11 février 2014). Natures Sciences Sociétés, 22(3) : 267-270.

Petit O., 2015. Les enjeux contemporains de l’eau douce : des défis pour l’analyse économique. In : Drobenko B., (ed.). Les cinquante ans de la loi sur l’eau de 1964 : bilan et perspectives. Paris : Éditions Johanet, 117-130.

Petit O., 2016. Paradise lost? The difficulties in defining and monitoring Integrated Water Resources Management indicators. Current opinion in environmental sustainability, 21: 58-64.

Petit O., Baron C., 2009. Integrated water resources management: from general principles to its implementation by the state. The case of Burkina Faso. Natural resources forum, 33(1): 49-59.

Shah T., van Koppen B., 2006. Is India ripe for integrated water resources management? Fitting water policy to national development context. Economic and political weekly, 5: 3 413-3 421.

Trottier J., 2012. L’avènement de la gestion intégrée des ressources en eau. In : Brun A., Lasserre F., (eds), Gestion de l’eau. Approche territoriale et institutionnelle. Québec : Presses de l’Université du Québec, 179-197.

Notes

9 Le comité de bassin est une instance de concertation souvent présentée comme le « Parlement de l’eau ».

10 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

11 On pense notamment au Réseau international des organismes de bassin.

12 Pour comprendre comment les dimensions naturelles, sociales et politiques s’entremêlent au sein du discours dominant sur la gestion intégrée des ressources en eau, voir Trottier (2012).

13 Ce chapitre se focalise essentiellement sur l’organisation de la gestion de l’eau en France métropolitaine. Les principes régissant la gestion de l’eau dans les territoires et les départements d’outre-mer épousent ceux qui sont adoptés en France métropolitaine. Dans les départements d’outre-mer, comme sur l’île de la Réunion par exemple, la gestion de l’eau est confiée à un office de l’eau dont les missions et les objectifs (parvenir à un bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau) sont similaires à ceux des agences de l’eau en France métropolitaine (www.eaureunion.fr/accueil/ ).

14 Dans la mesure où l’objectif premier de cette institution nouvellement créée va reposer sur une politique de grands travaux destinés à accroître au contraire l’offre.

15 Considérant 14. : « le succès de la présente directive (...) requiert également l’information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs ». Considérant 46. : « pour permettre la participation du public en général, notamment les utilisateurs d’eau (...), il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées (...) afin qu’ils puissent intervenir avant l’adoption des décisions finales concernant les mesures nécessaires ».

16 Voir httpwww.lesagencesdeleau.fr\les-documents-de-reference\consultations-du-public\ (consulté le 10 mars 2018).

17 Dans la théorie économique néoclassique, les externalités désignent des phénomènes qui ne sont pas pris en considération par le marché (littéralement, externalités signifie « extérieur au marché »). Plus précisément, il s’agit de l’impact de l’activité d’un agent économique sur le bien-être d’un autre agent économique, sans que cet impact ne transite par le marché. Parmi les cas typiques d’externalités, on identifie souvent la pollution. Afin de résoudre cette situation, les économistes ont proposés différents instruments (on parle à ce sujet d’internalisation des externalités), les taxes ou redevances d’une part ; les subventions d’autre part. Toutefois, le calcul du montant de ces taxes, redevances ou subventions permet rarement de résoudre complètement le problème (l’internalisation des externalités n’est pas totale).

18 Au début des années 1960, Ivan Chéret fut rapporteur général de la commission de l’eau au Commissariat général au Plan. Cette commission fut à l’origine des travaux préparatoires de la loi sur l’eau de 1964.

19 Le coût marginal désigne le coût généré par l’accroissement d’une unité supplémentaire de pollution dans le cas présent.

20 L’expression « marchés de l’eau » désigne un ensemble d’instruments, souvent administrés par les pouvoirs publics ou au sein desquels les pouvoirs publics jouent un rôle central d’affectation initiale des droits d’eau. Ces instruments permettent de réallouer des quantités d’eau de manière temporaire ou permanente entre différents usages. Les marchés de l’eau, qui se sont développés essentiellement dans les pays anglo-saxons où prédomine la doctrine juridique de la Common Law,. Ils ont connu également des développements dans certains pays dont le droit de l’eau est issu du droit romain comme l’Espagne (Petit, 2014).

21 « Lorsqu’il y a une impossibilité d’accompagner financièrement l’ensemble des maîtres d’ouvrage sur la durée du cycle, lorsqu’il est nécessaire d’étaler les coûts importants pour un maître d’ouvrage donné sur un territoire ou lorsque les coûts d’atteinte du bon état excédent les bénéfices pour la société de l’atteinte du bon état » (Eaufrance, 2018, p. 12.)

22 « Quand il n’existe pas de technique efficace connue, ou quand les temps de préparation technique et de réalisation des actions sont trop longs au regard de l’échéance de 2015 » (Ibid.).

23 « Quand l’ensemble des mesures pour atteindre le bon état ont été mises en place ou prévues d’ici 2027 et que le délai demandé ne soit relatif qu’au temps de réponse du milieu aux mesures » (Ibid.).

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search