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Les affres de la qualification juridique

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Marc Nicod

Première partie. L'incertitude catégorique

Incertitudes autour de la qualification de frais d’entretien

Christelle Rieubernet

Texte intégral

1Des aliments à l’établissement, c’est ce que semble aujourd’hui englober la qualification des frais d’entretien dont sont tenus les père et mère à l’égard de leurs enfants. Pourtant, l’extension est excessive et résulte d’une confusion des domaines respectifs de ces notions voisines, faussant la qualification de frais d’entretien. L’objectif est assurément de prolonger l’obligation parentale d’entretien jusqu’à l’autonomie des enfants majeurs, aujourd’hui difficile en raison du marché du travail et de l’immobilier. Cependant, cet élargissement amplifie les discussions sur la qualification à retenir au décès des parents en raison de la dispense légale de rapport dont font l’objet les frais d’entretien.

  • 1 Art. 203 et 371-2 C. civ.
  • 2 Art. 852 C. civ.

2La loi impose seulement aux parents de supporter les frais de nourriture, d’entretien et d’éducation de leurs enfants1 et dispense ces seuls frais de rapport à succession2. La qualification de frais d’entretien est donc déterminante, tant du point de vue de l’obligation parentale qu’au regard du règlement successoral. Cependant, elle suscite de nombreuses incertitudes. Certaines résultent de la difficulté à fixer la frontière entre l’obligation parentale d’entretien et l’obligation alimentaire en ligne directe d’une part, et entre l’entretien et l’établissement de l’enfant d’autre part. D’autres découlent des doutes existants à la fois sur les critères de la dispense de rapport et sur la qualification des frais d’entretien dispensés du rapport.

3La notion de frais d’entretien n’est pas définie dans le code civil. On pourrait penser qu’elle se confond avec celle d’aliments. Les frais d’entretien correspondraient ainsi aux seules dépenses occasionnés par ce qui est nécessaire à l’existence matérielle d’une personne. Cependant, leur domaine est plus large s’agissant de l’entretien de l’enfant, ce qui rend difficile la fixation de critères et perturbe la qualification. Il en va de même de la frontière étroite entre les frais d’entretien de l’enfant majeur et les frais d’établissement de celui-ci, exclus de l’obligation parentale légale et soumis au rapport.

  • 3 V. notamment : B. Vareille, “Volonté, rapport et réduction”, PUF 1988, no 191 ; Defrénois 2011, p. (...)
  • 4 Art. 843 C. civ.

4La similitude des termes employés dans les articles 203 et 852 du Code civil laisse penser que dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, en 1804, les frais dispensés du rapport étaient ceux imposés aux parents. Les frais d’entretien non rapportables correspondaient vraisemblablement aux dépenses effectuées par les parents en exécution de leur obligation légale d’entretien de leurs enfants. La dispense de rapport était alors logique. Cependant, la règle avait été initialement posée à une époque où le rapport n’existait qu’en ligne directe3 ; maintenue malgré l’extension du rapport à tout héritier acceptant, elle est susceptible de s’appliquer au-delà du domaine de l’obligation parentale légale d’entretien, remettant en cause son fondement. En outre, seules les libéralités étant susceptibles de rapport4, se pose la question de la qualification de donation des frais d’entretien. Celle-ci suppose traditionnellement que les éléments matériel et intentionnel de la donation soient établis, ce qui n’est pas nécessairement le cas en présence de frais d’entretien, laissant planer le doute sur la qualification.

5Pourtant, la question de savoir si les frais d’entretien échappent au rapport parce qu’ils ne constituent pas des libéralités ou si, bien que constituant des libéralités, ils font l’objet d’une dispense légale de rapport, est déterminante. Dans un cas, c’est à l’ensemble des règles des libéralités que ces frais échappent, alors que dans l’autre cas, ce sont seulement les règles du rapport qui ne sont pas appliquées. Une première interprétation possible repose sur l’idée que les frais d’entretien sont exclus du rapport à succession parce qu’ils ne peuvent pas constituer une libéralité, l’utilité de le spécifier étant d’éviter toute discussion et d’écarter systématiquement la qualification de donation. Cette position présente l’avantage de la simplicité en évitant de s’interroger sur la nature juridique des frais d’entretien et en éludant ainsi la délicate question de la qualification dans les rapports familiaux. Elle peut se prévaloir du fait que les rédacteurs du Code civil en 1804 n’avaient pas prévu la possibilité pour le disposant de choisir de les soumettre au rapport. Cependant, une autre interprétation est envisageable en s’appuyant sur l’idée que les frais d’entretien ne doivent pas en principe être rapportés même s’ils correspondent à une libéralité. Cette analyse laisse alors ouverte la qualification de donation. Elle semble aujourd’hui corroborée par la possibilité reconnue au disposant d’émettre une volonté contraire. Au-delà de l’exécution d’une obligation légale, la prise en charge de frais d’entretien pourraient constituer une donation, dispensée légalement du rapport ou soumise au rapport selon la volonté du disposant.

6Les effets de la qualification de frais d’entretien à la liquidation de la succession du débiteur sont donc variables, alors même que les difficultés à les distinguer nettement de notions voisines altèrent les critères de leur qualification.

I – ALTÉRATION DES CRITÈRES DE LA QUALIFICATION DE FRAIS D’ENTRETIEN DANS L’OBLIGATION PARENTALE D’ENTRETIEN

7L’obligation parentale d’entretien va au-delà des aliments, mais reste en deçà de l’établissement. Cependant, la distinction n’est aujourd’hui pas aussi nette en raison de l’enchevêtrement de ces notions et la qualification de frais d’entretien est ainsi parfois retenue à la place de celle d’aliments ou de frais d’établissement.

A – De la confusion des frais d’entretien et des aliments

  • 5 Art. 205 et 207 C. Civ.
  • 6 Cass. Civ. 2ème, 29 octobre 1980, Bull. civ. II, no 226 ; JCP 1981, II, 19665, obs. R. Jambu-Merli (...)
  • 7 Cass. Civ. 1ère, 17 juillet 1985, Bull. civ. II, no 139 ; Gaz. Pal. 1987, 1, 175, note J. Massip ; (...)

8Si la loi ne définit pas la notion de frais d’entretien, celle-ci peut en partie se déduire de l’obligation imposée aux parents par l’article 203 du Code civil “de nourrir, entretenir et élever leur enfant”. Il n’y a pas ici de référence à l’état de besoin de l’enfant. Il est au contraire admis que cette obligation consiste plus largement à faire vivre l’enfant comme ses parents, afin de permettre son développement. L’obligation parentale d’entretien se distingue ainsi d’une obligation alimentaire au sens strict par son fondement éducatif. Elle ne se limite donc pas aux besoins vitaux de l’enfant, mais s’étend aussi à ses besoins intellectuels et sociaux. Cette différence explique le caractère unilatéral de l’obligation parentale d’entretien, alors que l’obligation alimentaire au sens strict en ligne directe est réciproque5. Elle justifie également l’exclusion de l’application de la règle “aliments ne s’arréragent pas” à l’obligation parentale d’entretien6 et le refus d’admettre une dispense judiciaire pour manquement grave de l’enfant à ses obligations envers son parent sur le fondement de l’article 207 alinéa 2 du Code civil7.

9La distinction des frais d’entretien et des aliments paraît ainsi nette. Pourtant, la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 a créé un doute en se référant aux besoins de l’enfant et aux ressources des parents dans le nouvel article 371-2 du Code civil qui impose expressément une obligation d’entretien à tous les parents, mariés ou pas. Ces critères étant ceux d’une obligation alimentaire au sens strict suscitent la confusion. Pourtant, l’objectif du législateur n’était certainement pas de réduire l’obligation parentale d’entretien ; il s’agissait au contraire de l’affirmer quelle que soit la situation matrimoniale des parents. Cependant, la prise en compte des besoins de l’enfant est à l’origine des difficultés de qualification.

  • 8 Ex. : CA Paris, 30 septembre 2010, JurisData no 2010-018144 ; Bordeaux, 30 mars 2011, JurisData no(...)
  • 9 En ce sens : C. Neirinck, “Créance d'entretien de l'enfant et vie sentimentale des parents”, in(...)

10Les besoins de l’enfant s’apprécient selon ses habitudes de vie, lesquelles dépendent surtout de celles de ses parents et de leur train de vie, éléments étroitement liés à la communauté de vie. La séparation des parents a donc des répercussions sur l’entretien de l’enfant. Outre le fait qu’il ne peut plus s’exécuter spontanément en nature au quotidien par les deux parents, l’entretien de l’enfant peut être altéré par la diminution des ressources des parents consécutive à l’augmentation des charges liée à la séparation. Ainsi, certaines juridictions du fond réduisent ou suppriment la pension d’entretien en raison des frais de déplacement pour le parent qui ne réside pas habituellement avec l’enfant8. Cette confusion est regrettable9 car cette dépense ne participe nullement à l’entretien de l’enfant ; elle permet seulement au parent qui ne vit pas avec lui d’exercer son droit de visite. L’erreur de qualification est flagrante.

  • 10 V. notamment : V. Zalewski, “Familles, devoirs et gratuité”, L'Harmattan 2004, no 59.
  • 11 Ex. : Cass. Civ. 2ème, 29 mai 1963, Bull. civ. II, no 405 ; JCP 64, II, 13651, obs. R. Savatier ; (...)
  • 12 Cass. Civ. 2ème, 12 juillet 1971, Bull. civ. II, no 254 ; D. 71, 689 ; 28 avril 1980, Bull. civ. I (...)
  • 13 Art. 371-2 C. civ.
  • 14 Ex. : Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 2000, Bull. civ. II, no 17 ; Cass. Civ. 1ère, 9 février 2011, RT (...)
  • 15 En ce sens notamment : J. Hauser, RTD civ. 2011, p. 342, obs. sous Cass. Civ. 1ère, 9 février 2011 (...)
  • 16 V. notamment : G. Raoul-Cormeil, “Aliments et notions voisines”, Petites affiches 24 juin 2010, p. (...)

11En outre, au fils du temps, les frais d’entretien des enfants n’ont cessé de croitre. Cette augmentation fut liée dans un premier temps à la règlementation du travail des enfants, puis au caractère obligatoire de l’enseignement primaire10 ; autant de réformes qui ont amené à maintenir plus longtemps les enfants sous la dépendance économique de leurs parents. Néanmoins, initialement, l’obligation parentale d’entretien n’était expressément prévue dans le Code civil qu’au profit de l’enfant mineur. C’est vraisemblablement ce qui explique l’absence de référence à l’état de besoin dans l’article 203 du Code civil, l’enfant mineur n’ayant pas à prouver sa condition de besoin car son jeune âge la fait présumer. Cependant, l’obligation parentale d’entretien a ensuite été étendue aux enfants majeurs, d’abord par la jurisprudence pour ceux poursuivant des études11 ou ne pouvant pas s’assumer matériellement en raison de leur état de santé déficient12, puis par la loi no 2004-305 du 4 mars 2002 affirmant d’une manière générale que “cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”13. L’enfant majeur peut effectivement être dans le besoin s’il n’a pas de revenus ou s’ils sont insuffisants pour vivre en raison de circonstances diverses : poursuite d’études, handicap, recherche d’un emploi. Néanmoins, la difficulté réside dans la recherche de critères permettant de fixer la frontière entre l’obligation parentale d’entretien et l’obligation alimentaire au sens strict en ligne directe. La jurisprudence retient des éléments subjectifs liés à la situation de chaque enfant et exige que la persistance de l’obligation parentale d’entretien au-delà de la majorité soit justifiée, mais elle crée la confusion en l’étendant parfois là où de simples aliments pourraient être réclamés14. Pourtant, lorsque la fonction éducative des parents s’achève, à partir du moment où l’enfant a terminé des études lui permettant de travailler ou que l’enfant est susceptible de subvenir lui-même à ses besoins, l’obligation parentale d’entretien doit cesser15. Les dépenses prises en charge par les parents au profit de leur enfant majeur doivent alors l’être sur la base de l’obligation alimentaire légale en ligne directe. Le recours à cette obligation impose alors de se limiter aux seuls besoins vitaux du créancier, ce que la jurisprudence nie en étendant le domaine de l’obligation parentale d’entretien au-delà16. Une limite est toutefois posée par la loi avec l’exclusion des frais d’établissement, mais elle semble parfois franchie.

B - De la confusion des frais d’entretien et des frais d’établissement

  • 17 Art. 204 C. civ.

12La loi restreint l’obligation parentale d’entretien en excluant l’action d’un enfant contre ses père et mère pour son établissement, par mariage ou autrement17. Cette règle impose de distinguer les frais d’entretien, d’éducation et d’apprentissage des frais d’établissement. Cependant, la loi ne précise pas les contours de ces notions, vraisemblablement parce que la frontière était nette en 1804 à une époque où majorité et autonomie financière coïncidaient.

  • 18 C. Jubault, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Montchrestien, Domat droit privé, no 12 (...)

13Il est traditionnellement admis que les frais d’établissement correspondent à la fois à la dot, donation faite en vue du mariage, et aux dépenses engagées pour l’installation professionnelle de l’enfant, alors que les frais d’entretien correspondent à des “dépenses usuelles des familles”18 pour le développement et l’éducation des enfants. L’entretien et l’établissement se distinguent ainsi naturellement par leurs modalités d’exécution. Le premier se caractérise généralement par la prise en charge quotidienne de l’enfant et s’exécute essentiellement sous la forme de petites dépenses prélevées régulièrement sur les revenus des parents, alors que le second suppose en principe une dotation en capital constituée à cet effet par les parents.

  • 19 V. notamment : J. Hauser, “L'inégalité dans l'entretien des enfants majeurs par les parents”, in(...)
  • 20 A. Sériaux, Manuel de droit des successions et des libéralités, PUF, Droit fondamental, Manuels, n(...)

14Cependant, cette différence d’exécution est parfois remise en cause par l’importance des sommes engagées par les parents pour financer les études de leurs enfants majeurs, qui nécessitent souvent la constitution d’un capital spécifique ou l’amputation du capital constitué. L’aide des parents finançant de longues études coûteuses peut en effet entrainer un véritable transfert de capital, amenuisant la frontière entre l’entretien et l’établissement19. Le dépassement d’une simple “justice distributive” entre les enfants peut alors créer une “inégalité trop accentuée”20 entre le bénéficiaire des frais et les autres descendants du disposant, soulevant la question de la qualification des frais pris en charge par les parents.

  • 21 V. notamment, Ph. Malaurie, Les successions, les libéralités, Defrénois, Droit civil, no 887 ; J. (...)
  • 22 CA Orléans, 2 mai 1890, DP 1891, 2, 209.
  • 23 Ex. : Cass. civ. 19 novembre 1968 (remplacement du défunt dans sa profession de représentant de co (...)
  • 24 V. notamment : J. Hauser, “L'établissement et l'entretien des enfants majeurs : une famille à titr (...)

15La question se pose d’autant plus aujourd’hui en raison de l’allongement de la durée des études et du coût élevé de certaines grandes écoles ou d’études à l’étranger. Néanmoins, elle s’était déjà posée au XIXème siècle, notamment pour l’obtention du doctorat. La majorité de la doctrine retenait la qualification de frais d’entretien et d’éducation dispensés du rapport à succession21, mais la jurisprudence se prononçait en sens contraire si les frais étaient prélevés sur les capitaux du disposant et étaient démesurés par rapport à ses facultés22. Le critère déterminant de la qualification semblait être l’importance des sommes engagées au regard des facultés du disposant ou l’importance de l’avantage concédé au bénéficiaire23. Cependant, l’extension de l’obligation parentale d’entretien au profit des enfants majeurs a déplacé le critère de la qualification. Ce n’est plus la nature des frais, revenus ou capital, qui semble déterminante, mais leur quantum, modique ou pas, de telle sorte que les frais élevés qui entrent aujourd’hui dans l’obligation parentale d’entretien semblent tendre à l’établissement de l’enfant, brouillant ainsi les critères24.

16Cette solution procède d’un rapprochement des finalités de l’entretien et de l’établissement de l’enfant, essentiellement lié aux difficultés actuelles d’autonomie de l’enfant majeur. La jurisprudence tend ainsi à ne faire cesser l’obligation parentale d’entretien que lorsque l’enfant a un emploi stable, c’est-à-dire finalement lorsqu’il est établi, alors que l’entretien doit seulement lui fournir les ressources nécessaires pour lui permettre d’acquérir une situation autonome pérenne et devrait cesser dès qu’il est en mesure d’y parvenir. Cette tendance crée ainsi une confusion avec l’établissement de l’enfant, qui a pour objet de lui fournir directement une situation économique stable.

  • 25 Art. 851 al. 1 C. civ.

17La qualification des frais engagés est pourtant déterminante à un double titre. D’une part, l’enfant peut contraindre ses parents à supporter les frais de son entretien, alors qu’il ne peut leur imposer l’acquittement de ses frais d’établissement ; ce qu’illustrent les vieux adages “Qui fait l’enfant doit le nourrir”, mais “Ne dote qui ne veut”. D’autre part, les premiers sont dispensés du rapport à succession par la loi, alors que les seconds sont expressément rapportables25. Cette différence de traitement des frais d’entretien et des frais d’établissement paraît justifiée au regard de leurs finalités respectives et de celle du rapport. Le rapport de tout ce qui a été employé à l’établissement d’un enfant tend à assurer l’égalité des cohéritiers à la succession de leur auteur, les parents ayant délibérément choisi d’aller au-delà de leur obligation légale. En revanche, il n’y a pas en principe rupture d’égalité entre les enfants dans leur entretien car tous sont créanciers de la même obligation parentale, ce qui explique l’absence de rapport prévu par la loi. Néanmoins, cet effet de la qualification de frais d’entretien sur la liquidation de la succession du disposant n’est pas aussi systématique.

II – VARIABILITÉ DES EFFETS DE LA QUALIFICATION DE FRAIS D’ENTRETIEN SUR LE RAPPORT À SUCCESSION

  • 26 Art. 852 al. 1 C. civ.

18La qualification de frais d’entretien détermine en principe le caractère non rapportable de ces frais, dispensés par la loi de rapport à la succession du débiteur. Toutefois, cette qualification n’empêche pas le disposant d’exprimer une volonté contraire et d’en prévoir le rapport à sa succession26.

A – Une qualification dispensant de rapport à succession

19L’article 852 alinéa 1er du code civil dispense les frais d’entretien de rapport à succession, au même titre que les frais de nourriture, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage. Cette règle constitue l’intérêt majeur de la qualification de frais d’entretien au décès du disposant. Elle paraissait évidente en 1804, à une époque où l’obligation parentale d’entretien ne s’imposait qu’aux parents mariés au profit des seuls enfants mineurs. Dans ce contexte, les frais d’entretien supportés par les parents dans le cadre de leur obligation légale étaient corrélativement et logiquement exemptés de rapport. Cependant, l’extension de l’obligation parentale d’entretien aux enfants majeurs et celle du rapport à succession à tous les héritiers gratifiés ont bouleversé l’équilibre du système mis en place en 1804, soulevant ainsi plusieurs interrogations.

  • 27 Cass. civ. 27 janvier 1904, DP 1904, 1, 521.
  • 28 Cass. civ. 27 janvier 1904, préc.
  • 29 Cass. civ. 1ère, 1er février 2012, Bull. civ. I, no 23 ; JCP 2012, 512, n. J.-B. Donnier ; RTD civ (...)

20La question s’est d’abord posée de savoir si seuls les frais d’entretien imposés par une obligation légale sont dispensés du rapport. La Cour de cassation y a répondu par la négative en 1904, au motif que l’article 852 du Code civil ne distingue pas27. Les frais d’entretien dispensés du rapport ne se limitent donc pas à ceux imposés aux parents, ni même aux aliments que d’autres débiteurs légaux peuvent être tenus de verser. Corrélativement, la Cour de cassation a considéré que la dispense de rapport n’implique pas que le bénéficiaire des frais n’ait pas les ressources personnelles suffisantes pour les acquitter, au motif identique que l’article 852 ne distingue pas28. Il semble logique d’exclure le critère des revenus du créancier alimentaire, imposé pour déterminer le montant des sommes à verser dans le cadre d’une obligation alimentaire légale, si l’on admet que les frais d’entretien dispensés du rapport s’étendent au-delà. Néanmoins, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2012 crée un doute sur le maintien de cette solution en relevant que les sommes versées constituaient la plus grande partie des revenus du bénéficiaire et qu’elles avaient été indiquées dans les déclarations fiscales de celui-ci et du disposant29. La prise en compte de critères correspondant à ceux retenus lors de l’exécution d’une obligation alimentaire légale, qui semblaient jusqu’alors indifférents pour la dispense de rapport des frais d’entretien, fait naître une nouvelle incertitude autour de cette qualification.

21C’est cependant la question de l’importance des frais au regard de la situation du débiteur qui semble un critère décisif de la qualification de frais d’entretien dispensés du rapport dans la décision précitée de la Cour de cassation. Le montant des frais acquittés n’est pas indifférent, mais il ne dépend pas de la proportion de l’actif successoral qu’il représente ; il s’apprécie au regard des revenus du disposant, ce qui implique que la comparaison se fasse en fonction de sa situation au moment de l’acquittement des frais et non au jour de son décès. Cette solution est très proche des critères posés par l’article 852 alinéa 2 du Code civil pour le présent d’usage, également dispensé de rapport, qui s’apprécie “à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant”. On peut toutefois se demander si l’emploi du terme “revenus”, à la place de celui de “fortune”, implique une appréciation différente de la situation du disposant, le terme de fortune étant plus large, mais aucun élément ne permet de se prononcer.

22Dans cette même décision, la Cour de cassation admet l’absence de rapport des frais “représentant l’expression d’un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant”. Elle semble ainsi vouloir poser les critères de la dispense de rapport en mettant en avant deux éléments : l’expression d’un devoir familial et l’absence d’appauvrissement significatif du disposant. Ces fondements semblent écarter toute discussion sur la qualification de donation en excluant tant l’élément intentionnel (l’existence d’un devoir familial excluant l’intention libérale) que l’élément matériel (absence d’appauvrissement du disposant). Ce faisant, la Cour de cassation laisserait entendre que la qualification de donation est possible dans d’autres circonstances. Cependant, a-t-elle voulu signifier qu’il n’y a pas d’élément matériel, nécessaire à la qualification de libéralité, ou bien l’ajout de l’adjectif “significatif” implique-t-il qu’il y ait eu un appauvrissement, donc un élément matériel constitutif d’une libéralité ? La portée de cet arrêt reste ambigüe.

  • 30 V. notamment : C. Jubault, loc. cit. ; M. Grimaldi, Droit civil. Successions, Litec, no 671.
  • 31 V. notamment : A. Sériaux, loc. cit. ; M. Grimaldi, loc. cit.
  • 32 V. notamment : C. Jubault, loc. cit. ; A. Sériaux, loc. cit.
  • 33 Ph. Malaurie, loc. cit.

23Il faut dire que le fondement de la dispense légale de rapport des frais d’entretien est lui-même incertain. Les problèmes de liquidation qu’un éventuel compte a posteriori des frais d’entretien entraînerait sont parfois mis en avant30, de même que la difficulté de déterminer à l’ouverture de la succession le sens exact de l’avantage procuré par le défunt à un héritier31. Est aussi avancé le caractère normal ou inévitable de l’inégalité de traitement des proches dans l’exécution des obligations familiales ou le déroulement de la vie32. L’avantage de la dispense légale de rapport est alors d’assurer un traitement identique de tous les bénéficiaires, quel que soit le montant des frais engagés pour chacun. On a pu invoquer en ce sens “la présomption de volonté de dispenser de rapport”33.

  • 34 H.-L.-J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Successions-Libéralités, Montchrestien, par (...)
  • 35 Cass. civ. 1ère, 14 janvier 1997, Bull. civ. I, no 22 ; D. 1997, 607, n. V. Barabé-Bouchard ; RTD (...)
  • 36 Art. 851 alinéa 2 C. civ..
  • 37 V. Notamment : F. Terré et Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Dalloz, Pré (...)

24Cependant, la dispense de rapport est souvent justifiée par l’absence de véritable donation, soit que l’intention libérale fasse défaut, le paiement des frais correspondant à l’expression d’un devoir familial, social ou naturel34, soit qu’il n’y ait pas vraiment d’appauvrissement du disposant, les dépenses étant modiques et prélevés sur ses revenus. Néanmoins, l’argument tiré du prélèvement sur les revenus du disposant n’est plus aussi décisif depuis que la Cour de cassation en 199735 et la loi en 200636 ont admis qu’un avantage à titre gratuit constitué au moyen de fruits ou de revenus est en principe rapportable. C’est aujourd’hui la modicité des frais d’entretien qui semble être le fondement majoritairement retenu pour justifier leur dispense de rapport37. Cependant, c’est un critère nécessairement relatif, fonction des ressources du disposant et des frais supportés, qui laisse la place à une éventuelle qualification de donation. Il présente néanmoins l’avantage d’exclure l’application du régime des libéralités. Ainsi, les frais d’entretien, à l’instar des présents d’usage, ne seraient ni rapportables, ni réductibles, en raison de leur caractère modeste. On peut aussi remarquer que les libéralités rapportables sont considérées comme des avances sur succession : par le biais du rapport en valeur, l’héritier ne reçoit dans la succession que la différence entre ses droits successoraux et ce qu’il a déjà reçu à titre gratuit en avance sur sa part successorale ; or, un tel raisonnement ne peut s’appliquer aux frais d’entretien, qui ne constituent pas des avances sur succession, mais des dépenses inhérentes à la vie et au développement du bénéficiaire. Le caractère nécessaire de ces frais pourrait ainsi expliquer la dispense de rapport, sans qu’il soit utile de s’interroger sur la qualification de donation.

  • 38 En ce sens notamment : J. Casey, Gaz. Pal. 11 novembre 2010, p. 50, note sous Cass. civ. 1ère, 3 m (...)

25Quel que soit le fondement retenu, le rejet de la qualification de donation des frais d’entretien dispensés du rapport a le mérite de la simplicité et de la certitude en ce qu’il évite les contestations à l’ouverture de la succession du disposant38. Néanmoins, la loi ouvre la possibilité pour le disposant d’imposer un rapport à succession des frais d’entretien, ce qui lui permet d’influencer leur qualification.

B - Une qualification permissive de rapport à succession

  • 39 Req. 29 juin 1921, DP 1922, 1, 66.

26L’article 852 alinéa 1er du code civil admet que les frais d’entretien, comme les frais de nourriture, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, peuvent être rapportés à la succession si le disposant en a manifesté la volonté. La règle de dispense de rapport des frais d’entretien n’est donc pas d’ordre public. Cette possibilité a été introduite dans le Code civil par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, mais elle n’est pas nouvelle ; la Cour de cassation l’avait déjà admise depuis longtemps39.

  • 40 Art. 843 C. civ.
  • 41 Art. 843 C. civ.

27Elle suppose que le bénéficiaire des frais d’entretien soit un héritier du disposant pour que la question du rapport se pose à la liquidation de sa succession40. Cependant, aucune formalité particulière n’est prévue pour la manifestation de cette volonté contraire, pourtant déterminante pour la qualification des frais d’entretien. Le fait que le disposant puisse prévoir un rapport à sa succession suppose en effet que les frais d’entretien soient qualifiés de donation41, ce qui a pour conséquence de les soumettre au régime des donations faites en avance de part successorale dans la succession du disposant. A défaut de règle spécifique pour leur rapport, il semble que les frais d’entretien rapportables figurent dans la masse de calcul de la quotité disponible et la réserve, soient imputés principalement sur la réserve individuelle de l’enfant bénéficiaire et subsidiairement sur la quotité disponible, et puissent être sujets à réduction s’ils excèdent cette dernière. Rapportable, la valeur de ces frais d’entretien sera ajoutée à la masse à partager et le rapport s’exécutera en général en moins prenant par imputation sur la part de l’héritier bénéficiaire.

  • 42 En ce sens notamment : V. Zalewski, op. cit., no 95 ; M. Grimaldi, RTD civ. 2010, 604, obs. sous C (...)

28La qualification de donation des frais d’entretien résultant de leur soumission au rapport dépend ainsi de la seule volonté du disposant, qui peut librement décider de prendre en charge des frais d’entretien importants dans une intention libérale. Il semble alors logique d’admettre que cette possibilité suppose que le paiement des frais ne corresponde pas à la simple exécution d’une obligation légale, mais à une véritable donation ayant rompu l’égalité entre les héritiers. Cette qualification implique par conséquent que la prise en charge des frais d’entretien d’un enfant excède l’exécution de l’obligation alimentaire en ligne directe ou de l’obligation parentale d’entretien42. Néanmoins, des problèmes de preuve se poseront souvent en pratique car les dépenses effectuées prennent en général la forme de dons manuels ou de donations indirectes.

  • 43 Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010, Bull. civ. I, no 58 ; D. 2010, 2402, n. M. Nicod ; RTD civ. 2010, 60 (...)
  • 44 V. notamment : E. Galhaud, “Loger son enfant : incidences liquidatives”, JCP N 2010, Etude 1385 ; (...)
  • 45 Lorsque les parents sont séparés, l'article 373-2-2 du Code civil prévoit expressément que la cont (...)
  • 46 Ex. : Cass. civ. 1ère, 13 avril 1999, Bull. civ. I, no 126 ; Defrénois 1999, p. 1258, n. J. Massip(...)
  • 47 Ex. : Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2012, JCP 2012, 513, n. F. Sauvage ; Rev. Lamy Dr. civ. 2012, 94 (...)

29Il est également logique de considérer que le rapport des frais d’entretien ne peut pas être exigé en dehors de l’établissement de la volonté du disposant. La lettre de l’article 852 du Code civil paraît en effet l’exclure en énonçant que les frais d’entretien “ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant”. La Cour de cassation l’interprète en ce sens dans un arrêt de la première chambre civile du 3 mars 2010 lorsque, dans une espèce où une fille était restée vivre au domicile de ses parents à leurs frais pendant 30 ans, elle relève que les disposants n’ayant pas manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, ces frais n’avaient pas à être rapportés43. Comme dans cette espèce, la question du rapport se pose fréquemment dans l’hypothèse d’une occupation gratuite par un enfant d’un immeuble appartenant à ses parents44. Cette situation peut constituer une modalité d’exécution de l’obligation parentale d’entretien45 ou de l’obligation alimentaire en ligne directe, l’enfant vivant avec ses parents ou l’un d’eux dans le même logement46 ou occupant une habitation distincte mise à disposition par ses parents ou l’un d’eux. Cependant, si l’avantage retiré est particulièrement important, il pourrait être qualifié de donation indirecte des loyers non versés par l’enfant à ses parents, ce qui permettrait d’en exiger le rapport à succession. Cette qualification suppose toutefois la preuve des éléments matériel et intentionnel d’une libéralité, exigée par la Cour de cassation, ce qui sera en pratique difficile à établir47.

  • 48 En ce sens : M. Grimaldi, RTD civ. 2010, 605 ; J. Casey, Gaz. Pal. 2010, no 315, 25.

30Néanmoins, si la qualification de frais d’entretien est retenue, leur soumission au rapport suppose l’existence d’une volonté du disposant en ce sens48. Cette solution laisse par conséquent leur qualification à sa seule discrétion. La qualification des frais d’entretien reste ainsi incertaine jusqu’au décès de celui qui les a acquittés, alors même que la qualification de frais d’entretien est déjà parfois discutable de son vivant. Que d’affres autour de la qualification de frais d’entretien !

Notes

1 Art. 203 et 371-2 C. civ.

2 Art. 852 C. civ.

3 V. notamment : B. Vareille, “Volonté, rapport et réduction”, PUF 1988, no 191 ; Defrénois 2011, p. 721, note sous Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010.

4 Art. 843 C. civ.

5 Art. 205 et 207 C. Civ.

6 Cass. Civ. 2ème, 29 octobre 1980, Bull. civ. II, no 226 ; JCP 1981, II, 19665, obs. R. Jambu-Merlin ; Gaz. Pal. 1981, 1, 125, note J. Viatte ; 8 décembre 1993, Defrénois 1994, 322, note J. Massip ; 1er octobre 1996, Dr. fam. 1997, comm. 25, note P. Murat ; 4 mars 1998, Bull. civ. II, no 66 ; 6 mars 2003, idem., no 46 ; Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2003, Dr. fam. 2004, comm. 71, note P. Murat ; 12 mai 2004, Bull. civ. I, no 128 ; 3 décembre 2008, RJPF 2009, 1/42, obs. S. Valory ; Dr. fam. 2009, comm. 28, note P. Murat.

7 Cass. Civ. 1ère, 17 juillet 1985, Bull. civ. II, no 139 ; Gaz. Pal. 1987, 1, 175, note J. Massip ; 21 mai 1997, pourvoi no 95-16681.

8 Ex. : CA Paris, 30 septembre 2010, JurisData no 2010-018144 ; Bordeaux, 30 mars 2011, JurisData no 2011-0087710 ; Caen, 27 janvier 2011, JurisData no 2011-03168.

9 En ce sens : C. Neirinck, “Créance d'entretien de l'enfant et vie sentimentale des parents”, in Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Hauser, Dalloz 2012, p. 443.

10 V. notamment : V. Zalewski, “Familles, devoirs et gratuité”, L'Harmattan 2004, no 59.

11 Ex. : Cass. Civ. 2ème, 29 mai 1963, Bull. civ. II, no 405 ; JCP 64, II, 13651, obs. R. Savatier ; 18 mai 1967, D. 67, 633 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mai 1972, Bull. civ. I, no 135 ; D. 1972, 672 ; JCP 1972, II, 17234 ; RTD civ. 1973, 115 obs. R. Nerson ; Cass. Civ. 2ème, 19 octobre 1977, JCP 1977, IV, 297 ; 22 octobre 1980, Bull. civ. II, no 215 ; 28 janvier 1981, Bull. civ. II, no 19 ; 18 mars 1992, idem., no 91 ; 7 octobre 1999, pourvoi no 98-11190.

12 Cass. Civ. 2ème, 12 juillet 1971, Bull. civ. II, no 254 ; D. 71, 689 ; 28 avril 1980, Bull. civ. II, no 90.

13 Art. 371-2 C. civ.

14 Ex. : Cass. Civ. 2ème, 27 janvier 2000, Bull. civ. II, no 17 ; Cass. Civ. 1ère, 9 février 2011, RTD civ. 2011, p. 342, obs. J. Hauser.

15 En ce sens notamment : J. Hauser, RTD civ. 2011, p. 342, obs. sous Cass. Civ. 1ère, 9 février 2011 ; C. Neirinck, loc. cit.

16 V. notamment : G. Raoul-Cormeil, “Aliments et notions voisines”, Petites affiches 24 juin 2010, p. 4.

17 Art. 204 C. civ.

18 C. Jubault, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Montchrestien, Domat droit privé, no 1218.

19 V. notamment : J. Hauser, “L'inégalité dans l'entretien des enfants majeurs par les parents”, in “Les enjeux de la transmission entre générations. Du don pesant au dû vindicatif”, sous la direction de F. Dekeuwer-Defossez et C. Choain, Presses Universitaires du Septentrion 2005, p. 131.

20 A. Sériaux, Manuel de droit des successions et des libéralités, PUF, Droit fondamental, Manuels, no 105.

21 V. notamment, Ph. Malaurie, Les successions, les libéralités, Defrénois, Droit civil, no 887 ; J. Hauser, “L'établissement et l'entretien des enfants majeurs : une famille à titre onéreux ?”, Defrénois 1999, 1217.

22 CA Orléans, 2 mai 1890, DP 1891, 2, 209.

23 Ex. : Cass. civ. 19 novembre 1968 (remplacement du défunt dans sa profession de représentant de commerce), Bull. civ. I, no 287 ; JCP 1969, II, 15899 ; Defrénois 1969, art. 29304, n. J. Mazeaud ; 14 juin 1972, Bull. civ. I, no 156 ; RTD civ. 1973, 593, obs. R. Savatier ; D. 1973, som. 59 (droit de remplacer le disposant dans sa profession).

24 V. notamment : J. Hauser, “L'établissement et l'entretien des enfants majeurs : une famille à titre onéreux ?”, Defrénois 1999, 1217 ; Y. Delecraz, “L'aide des parents envers les enfants”, JCP N 2013, Etude 1114.

25 Art. 851 al. 1 C. civ.

26 Art. 852 al. 1 C. civ.

27 Cass. civ. 27 janvier 1904, DP 1904, 1, 521.

28 Cass. civ. 27 janvier 1904, préc.

29 Cass. civ. 1ère, 1er février 2012, Bull. civ. I, no 23 ; JCP 2012, 512, n. J.-B. Donnier ; RTD civ. 2012, 307, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2012, 352, obs. M. Grimaldi ; AJFam. 2012, p. 147, obs. N. Levillain ; Dr. fam. 2012, comm. 72, n. B. Beignier.

30 V. notamment : C. Jubault, loc. cit. ; M. Grimaldi, Droit civil. Successions, Litec, no 671.

31 V. notamment : A. Sériaux, loc. cit. ; M. Grimaldi, loc. cit.

32 V. notamment : C. Jubault, loc. cit. ; A. Sériaux, loc. cit.

33 Ph. Malaurie, loc. cit.

34 H.-L.-J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Successions-Libéralités, Montchrestien, par L. et S. Leveneur, no 1647 ; M. Grimaldi, loc. cit.

35 Cass. civ. 1ère, 14 janvier 1997, Bull. civ. I, no 22 ; D. 1997, 607, n. V. Barabé-Bouchard ; RTD civ. 1997, 480, obs. J. Patarin ; Defrénois 1997, art. 36650, n. Ph. Malaurie.

36 Art. 851 alinéa 2 C. civ..

37 V. Notamment : F. Terré et Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Dalloz, Précis, no 892 ; Ph. Malaurie, op. cit., no 360 ; A. Sériaux, loc. cit. ; S. Devile, “L'objet de la libéralité”, Defrénois, Doctorat et Notariat, T. 49, no 436.

38 En ce sens notamment : J. Casey, Gaz. Pal. 11 novembre 2010, p. 50, note sous Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010.

39 Req. 29 juin 1921, DP 1922, 1, 66.

40 Art. 843 C. civ.

41 Art. 843 C. civ.

42 En ce sens notamment : V. Zalewski, op. cit., no 95 ; M. Grimaldi, RTD civ. 2010, 604, obs. sous Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010 ; B. Vareille, Defrénois 2011, p. 721, note sous Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010.

43 Cass. civ. 1ère, 3 mars 2010, Bull. civ. I, no 58 ; D. 2010, 2402, n. M. Nicod ; RTD civ. 2010, 604, obs. M. Grimaldi ; Dr. famille 2010, comm. 42, n. B. Beignier ; Gaz. Pal. 2010, no 315, p. 49, n. J. Casey ; JCP 2011, no 251, § 8, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 2011, p. 721, n. B. V. ; Petites Affiches 2011, no 148, p. 10, n. N. Petroni - Maudière.

44 V. notamment : E. Galhaud, “Loger son enfant : incidences liquidatives”, JCP N 2010, Etude 1385 ; N. Petroni-Maudière, Petites affiches 27 juillet 2011, p. 10, note sous Civ. 1ère, 3 mars 2010 ; Y. Delecraz, préc.

45 Lorsque les parents sont séparés, l'article 373-2-2 du Code civil prévoit expressément que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

46 Ex. : Cass. civ. 1ère, 13 avril 1999, Bull. civ. I, no 126 ; Defrénois 1999, p. 1258, n. J. Massip.

47 Ex. : Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2012, JCP 2012, 513, n. F. Sauvage ; Rev. Lamy Dr. civ. 2012, 94, n. R. Mésa ; Dr. fam. 2012, comm. 50, n. B. Beignier ; 30 janvier 2013, pourvoi no 11-25386 ; 20 mars 2013, pourvoi no 11-21368 ; 25 juin 2014, Dr. fam. 2014, comm. 131, n. B. Beignier.

48 En ce sens : M. Grimaldi, RTD civ. 2010, 605 ; J. Casey, Gaz. Pal. 2010, no 315, 25.

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