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Les affres de la qualification juridique

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Marc Nicod

Première partie. L'incertitude catégorique

Les incriminations redondantes de la fraude aux prestations sociales

Paul Cazalbou

Texte intégral

  • 1 J.-L. Bergel, Différence de nature (égale) différence de régime, RTD Civ. 1984, p. 260.
  • 2 Sur cette opération, on consultera l'ouvrage collectif publié sous la direction du Professeur Déci (...)
  • 3 V. B. de Lamy, Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribut (...)

1 La légalité criminelle : spécificité discutable de l’opération de qualification pénale. L’opération de qualification juridique, ce fameux “passage du fait au droit”, n’est a priori pas différente selon qu’elle est envisagée à l’égard du droit pénal ou des autres branches du droit. Qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une infraction, d’un certain type de contrat ou encore, pourquoi pas, celle d’un acte administratif, le mécanisme est le même. Il consiste à comparer la situation factuelle aux définitions posées par la norme afin d’appliquer le régime propre à la catégorie de rattachement retenue. On a néanmoins pu dire que “plus que d’autres peut-être, les pénalistes sont coutumiers de cet exercice, du fait du principe de légalité des délits et des peines1. Il ne faut néanmoins pas exagérer la portée de l’incidence de ce principe sur l’opération de qualification pénale2. Ce principe n’implique évidemment pas que les autres branches du droit seraient soumises à un principe inverse “d’illégalité”, tout juriste est ainsi contraint par les normes s’appliquant à sa matière et ne saurait se soustraire valablement à leurs termes. Il n’implique pas non plus que ce soit la loi au sens strict qui soit seule source des incriminations, le règlement a classiquement cette faculté tandis que la norme internationale voit son influence se renforcer en la matière3. La particularité du principe de légalité se situe en réalité à un niveau différent de celui que son intitulé laisse entrevoir. Il impliquerait une certaine qualité de la production normative en matière pénale. Les textes incriminateurs doivent ainsi être suffisamment clairs et précis pour qu’il n’existe aucune ambiguïté dans l’esprit du justiciable sur la sanction que son comportement pourrait lui faire encourir. Le juge lui-même devrait s’en tenir à une interprétation restrictive des textes. En somme, “la loi, toute la loi, mais rien que la loi”. Là résiderait la spécificité de la qualification pénale, faite d’une application rigoureuse de textes clairs et précis. Force est de constater qu’une telle image de la légalité criminelle est bien éloignée de la réalité.

  • 4 Ph. Conte, L'art de légiférer se perd-il ? Réflexion en forme de pamphlet à partir de quelques ill (...)
  • 5 V. Malabat, Les infractions inutiles, Plaidoyer pour une production raisonnée du droit pénal, in L (...)
  • 6 Le Code pénal de 1791 visait ainsi, en l'article 3 de son Titre III, le comportement de celui qui (...)
  • 7 La solution était presque unanimement critiquée mais un auteur relevait, avec raison il nous sembl (...)
  • 8 Cons. Const., 4 mai 2012, no 2012-240 QPC : AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; (...)
  • 9 Cons. const., 12 juillet 2013, no 2013-332 QPC : D. 2013. 1747 ; RDI 2013. 472, obs. G. Roujou de (...)
  • 10 Comme le notent certains auteurs, c'est la jurisprudence, dans le silence du Code pénal et du Code (...)
  • 11 Comment départir ainsi entre une incrimination générale prévoyant une sanction plus sévère que l'i (...)
  • 12 Des auteurs ont ainsi pu montrer que le “cumul de qualification” est bien souvent plus la règle qu (...)

2 Imprécisions, renvois et redondances : le vrai visage des qualifications pénales. Il est devenu courant de fustiger la piètre qualité de la production législative en matière pénale, “L’art de légiférer se perd-il ?” s’interrogeait-on encore récemment4, et d’appeler à une production raisonnée du droit pénal5. Les vices sont connus – imprécision des textes incriminateurs, recours à l’incrimination par renvoi, redondances des incriminations – et ils se répercutent directement sur l’opération de qualification. L’imprécision d’un texte incriminateur, en premier lieu, autorise le juge à étendre le champ de la répression à des comportements dont on ne pensait pas a priori qu’ils pouvaient en relever. Il en est ainsi de l’incrimination du recel de choses qui n’avait fait l’objet, du Code pénal de 1791 au nouveau Code pénal, d’aucune définition si ce n’est tautologique6 et dont la jurisprudence étendait l’emprise, en l’absence de toute détention matérielle, au simple profit tiré de la chose issue de l’infraction7. Encore récemment, l’article 222-33 du Code pénal, définissant le harcèlement sexuel comme “le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle”, faisait l’objet d’une censure constitutionnelle pour violation du principe de la légalité criminelle8. La technique de l’incrimination par renvoi, en second lieu, oblige praticiens et justiciables à se référer à plusieurs textes, voire à plusieurs codes, pour réunir la norme de comportement à sa norme de pénalité et ainsi reconstituer pièces à pièces l’incrimination. L’exigence de clarté de la loi pénale, composante du principe de légalité, ne sort pas grandie du recours à une telle technique et si le Conseil constitutionnel a pu la valider pour des dispositions relevant de la simple matière pénale9, il ne faut pas en déduire qu’elle serait proscrite pour le droit pénal au sens strict. Entre autres dispositions de droit pénal pur, l’article 121-3 du Code pénal (CP) vient en effet définir la faute d’imprudence au regard, notamment, du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le renvoi est ici patent et permet de se faire une idée du domaine proprement démesuré des comportements susceptibles d’être qualifiés de faute pénale d’imprudence. Enfin, la multiplication des textes incriminateurs de comportements voisins ou identiques suscite des concours de qualifications que le juge est contraint d’arbitrer, ce qui peut paraître surprenant pour une matière si légaliste, en l’absence de tout système légal de règlement des conflits10. Les systèmes mis en œuvre – l’adage specialia generalibus derogant, la règle de la plus haute expression pénale des faits ou encore celui de la valeur sociale protégée – ont en outre les inconvénients d’aboutir à des résultats contradictoires11 et de n’être pas particulièrement respectés par la jurisprudence12. L’actualité jurisprudentielle et législative relative à la répression pénale de la fraude aux prestations sociale, domaine d’élection de toutes les imperfections que nous venons d’évoquer, est l’occasion de revenir sur l’une de ces problématiques particulières.

  • 13 Cons. const., 28 juin 2013, no 2013-328 QPC : AJDA 2013. 1368 ; D. 2013. 1631 ; ibid. 2713, obs. G (...)
  • 14 Un auteur a pu parler à leur égard d'un “capharnaüm indescriptible d'infractions, inégalement défi (...)
  • 15 Les articles L351-13 du CCH, relatif à la fraude à l'APL, L262-50 du CASF, relatif à la fraude au (...)
  • 16 L'article L114-12 du CSS visait ainsi la fraude aux prestations ou allocations “de toute nature, l (...)

3 Les fraudes aux prestations sociales : imprécises, par renvoi et redondantes. En abrogeant l’article L135-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) par une décision QPC du 28 juin 201313, le Conseil constitutionnel ramenait l’attention de la doctrine sur l’une de ces branches du droit pénal ayant prospéré discrètement à l’extérieur du Code pénal. L’on découvrait alors que la fraude aux prestations sociales faisait l’objet d’incriminations multiples, non pas uniquement dans le CASF mais également, et entre autres, dans le Code de la sécurité sociale (CSS), dans celui de la construction et de l’habitation (CCH) ainsi que dans le CP14. On constatait que ces incriminations fonctionnaient pour beaucoup d’entre elles par renvoi de pénalité voire même de matérialité15. Certaines étaient générales, applicables aux fraudes à toutes prestations sociales quand d’autres, spéciales, ne s’appliquaient qu’aux fraudes à certaines aides sociales16. Enfin, et là résidait le point soumis au Conseil constitutionnel, certaines de ces incriminations pouvaient paraître peu rigoureuses dans leurs définitions et, partant, attenter au principe de la légalité criminelle. La fraude aux prestations sociales prévue à l’article L135-1 CASF était ainsi définie, à la manière du recel et du harcèlement sexuel en leur temps, comme “le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale”. Le Conseil ne répondait néanmoins pas, comme il y était invité, sur le terrain de la légalité criminelle mais soulevait d’office le grief d’une atteinte au principe d’égalité des citoyens face à la loi en estimant que “la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi”. Il constatait alors que la même fraude aux prestations sociales était passible selon l’article L135-1 du CASF des peines prévues pour l’escroquerie, soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende et, selon l’article L114-13 du Code de la sécurité sociale, d’une simple amende de 5 000 euros. Aucune différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ne venant justifier une telle différence de traitement, le Conseil constatait la violation du principe d’égalité des citoyens face à la loi et abrogeait avec effet immédiat l’article L135-1 du CASF.

4Une telle décision ouvre des perspectives de réflexion quant au traitement constitutionnel des redondances de la répression de la fraude aux prestations sociales (I) de même qu’elle impose d’évoquer la reconfiguration de la répression de ces fraudes opérée par le législateur à sa suite (II).

I – LE TRAITEMENT CONSTITUTIONNEL DES REDONDANCES DE LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES

5La décision QPC du 28 juin 2013 marque l’appréhension par le Conseil constitutionnel de la problématique des “incriminations doublons” (A) sous l’angle, original, du principe constitutionnel d’égalité des citoyens face à la loi (B).

A – L’appréhension par le Conseil de la question des “doublons” de qualifications

  • 17 V. sur ce point : V. Malabat, Le champ inutile du droit pénal, Les doubles incriminations, in Le c (...)
  • 18 En ce sens : A. Cerf-Hollender, La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil const (...)
  • 19 B. de Lamy, Le modelage de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel, RSC 2013. p. 912, in (...)
  • 20Ce qui est en cause, dans le cas d'espèce, n'est donc pas la situation, assez courante en droit p (...)
  • 21 On a pu parlé à son égard d'un système de “résolution constitutionnelle des conflits de qualificat (...)

6 Un problème soumis sans rapport avec les doublons de qualification. La notion d’incrimination doublon vise les hypothèses dans lesquelles un même comportement est susceptible d’être appréhendé par plusieurs textes pénaux dont les champs d’application viennent alors à se recouper17. Le propre de ces doublons est donc de susciter un conflit de lois ou, sous sa dénomination pénale, un concours idéal d’infractions ou de qualifications18. La situation ayant donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel n’avait donc a priori pas grand chose à voir avec une telle problématique. Il lui était ainsi demandé de se prononcer sur la conformité de l’article L135-1 du CASF au principe de légalité des incriminations et notamment à l’exigence de clarté et précision des incriminations. Au surplus, comme le relevaient certains commentateurs19 et comme l’affirmaient les services du Conseil eux-mêmes20, la décision en question n’avait proprement pas pour objet de régler un concours idéal de qualifications. Cette affirmation peut se comprendre a priori puisque, par hypothèse, le Conseil n’a pas pour rôle, à l’inverse des juges du fond, de départager entre deux qualifications applicables à un même fait : il se contente de se prononcer sur la conformité d’une disposition légale aux normes à valeur constitutionnelle. Une telle remarque ne doit néanmoins pas faire obstacle au constat qu’en déplaçant sa décision sur le terrain de l’égalité face à la loi, le Conseil donne à sa décision les contours d’une nouvelle méthode de résolution de certains concours idéaux de qualifications21.

  • 22 Ce n'est pas une “infraction” qui est susceptible de plusieurs qualifications mais un “comportemen (...)
  • 23 Un auteur présentait ainsi le concours idéal comme la résultante d'une “unité de fait” corresponda (...)
  • 24 Le commentaire de la décision effectué par les services du Conseil montre d'ailleurs bien le carac (...)
  • 25 Lombois définissait ainsi le concours de qualification comme l'hypothèse dans laquelle : “un même (...)
  • 26 Toujours selon Lombois “c'est à des causes structurelles qu'est due la pluralité de qualification, (...)

7 Un problème ramené sur le terrain des doublons et des conflits de qualifications. En estimant, dans des termes dont la maladresse a été relevée22, que “la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente” et que “des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, soit une peine de 5 000 euros d’amende”, le Conseil se réfère à une hypothèse répondant à la définition même d’un concours idéal de qualifications : une situation factuelle identifiée, plusieurs textes applicables23. Le Conseil ne se livre d’ailleurs pas au seul examen de la conformité de l’article L135-1 du CASF au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Un tel examen n’aurait de toute manière pas permis d’aboutir à la solution d’espèce puisque la rupture d’égalité constatée ne résulte pas des termes de l’article examiné mais de sa conjonction avec l’article L114-13 du CSS visant le même comportement. Le contrôle effectué par le Conseil consiste alors sur la base du constat d’un concours idéal de qualifications généré par ces deux articles24, à vérifier si la situation engendrée par ce concours n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité des citoyens face à la loi. C’est donc bien un concours de qualifications qui est traité par le juge Constitutionnel. Objecterait-on que le contrôle effectué est purement abstrait que l’on ne ferait que rappeler les termes classiques d’un concours idéal de qualifications25 dont le règlement est bien souvent purement abstrait : tel texte est-il plus spécial que l’autre, tel texte prévoit-il une peine plus sévère que l’autre ou, encore, tel texte vient-il protéger une valeur sociale différente ? Dans aucune de ces situations la solution du concours de qualifications ne ressort à la situation d’espèce26, seules sont prises en compte des données abstraites car relatives aux textes incriminateurs en conflit. Ceci étant posé, le système de résolution des concours de qualifications ici envisagé présente une singularité qui impose de le distinguer de celui effectué par le juge du fond.

  • 27 V. Peltier, De la résolution constitutionnelle des concours de qualification, Dt. Pénal 2013, comm (...)
  • 28 V. sur ce point : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'un (...)

8 Un système original et discutable de traitement des doublons de qualification. Cette spécificité réside dans le mode de résolution du conflit constaté. Les systèmes classiques de règlement des concours idéaux de qualifications aboutissent soit à la mise à l’écart des qualifications désignées comme inapplicables par la règle de conflit utilisée, l’incrimination générale ou l’incrimination prévoyant la peine moindre, soit au cumul des qualifications à raison de la variété des valeurs sociales atteintes. Le système de règlement constitutionnel des conflits de qualifications, lui, aboutit à une mise à l’écart radicale, par l’abrogation d’une des dispositions en conflit27. Il en résulte qu’à effectuer un contrôle de la constitutionnalité des dispositions en conflit, le Conseil vient résoudre a priori, en cas d’inconstitutionnalité constatée, l’ensemble des concours idéaux de qualifications que la disposition abrogée était à même de susciter. Là résulte probablement l’inconvénient majeur de la décision rapportée puisque le choix de l’incrimination abrogée s’avère, de fait, arbitraire28. En effet, dans l’espèce en cause, l’article L135-1 du CASF ne portait pas plus atteinte au principe d’égalité des citoyens face à la loi que l’article L114-13 du CSS. La situation aurait donc pu être strictement inverse si cette dernière disposition avait fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité plutôt que la première.

9La décision du Conseil n’a néanmoins pas pour objet de mettre en question tous les doublons de qualifications, seuls ceux portant atteinte au principe d’égalité des citoyens face à la loi sont visés.

B – La remise en cause par le Conseil des seuls doublons attentatoires à l’égalité face à la loi

  • 29 Pour une affirmation encore récente des termes de ce principe : Cons. Const. 18 juillet 2014, no 2 (...)

10 Le recours à la définition classique du principe d’égalité face à la loi. Le principe d’égalité des citoyens face à la loi s’entend d’une égalité de traitement des individus placés dans une situation comparable tandis que sa violation procède d’une différence de traitement non justifiée entre ces mêmes individus29. Rapportée à la question qui nous occupe, la censure d’une incrimination pour violation du principe d’égalité face à la loi impose d’établir que le comportement visé par cette incrimination était également visé par une autre incrimination dont la mise en œuvre aurait abouti à un traitement différent de la situation de l’individu adoptant ce comportement. Il faut donc établir tout d’abord la réalité du doublon de qualifications avant de comparer les conséquences du recours à l’une ou l’autre des qualifications en conflit.

  • 30 En ce sens : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une rép (...)
  • 31 Certains auteurs semblent néanmoins estimer que l'article L135-1 du CASF formait l'incrimination g (...)
  • 32 Cette situation “ne devrait être envisagée que comme marginale, rarissime et résultant uniquement (...)
  • 33 Ainsi, par exemple, de “l'usage” de produits stupéfiants, incriminé par l'article L3421-1 du Code (...)

11 L’établissement de la réalité du doublon de qualifications. L’identification du doublon de qualifications par le Conseil constitutionnel est alors relativement laconique. Elle consiste à reproduire les textes incriminateurs des articles L135-1 du CASF, visant “le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale”, et de l’article L114-13 du CSS, visant “quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues”, pour établir qu’au regard de ces textes “des faits qualifiés par la loi de façon identique” peuvent faire encourir des peines différentes. Plusieurs auteurs ont alors fait remarquer que le doublon de qualifications en cause n’était pas absolument parfait30. Les textes visent tantôt l’activité à réprimer, “le fait de ...”, tantôt son auteur “quiconque se rend coupable de ...”. La description du comportement elle-même est disparate tout en laissant l’impression d’une variation sur le même thème. Le premier texte vise “la perception frauduleuse de prestations sociales” et sa tentative, tandis que le second appréhende aussi bien la fraude que la fausse déclaration “pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues”. Chaque texte avait donc sa part d’originalité, l’article L135-1 du CASF était ainsi le seul à viser la perception effective de l’aide indue, il formait ainsi une infraction de résultat, et l’article L114-13 du CSS, outre qu’il semblait n’être qu’une infraction obstacle, était seul à appréhender le comportement de l’entremetteur tentant de faire bénéficier autrui d’une prestation indue. Si l’on ajoute à cela le constat que le champ des prestations visées par l’article L114-13 du CSS semblait plus large que celui de l’article L135-1 du CASF31, on achève de se convaincre du caractère très compréhensif de l’identité de situation visée par le Conseil constitutionnel. Cette approche souple n’est pour autant pas inopportune, elle autorise une prise de liberté au regard de certaines contingences rédactionnelles. En effet, le doublon de qualifications parfait est, de fait, extrêmement rare32. Souvent les domaines de recoupement des qualifications seront dissimulés sous des formulations variables d’un texte à l’autre, ils n’en resteront pas moins redondants33. Mieux, le cas d’espèce est peut être l’occasion de rappeler au législateur qu’il n’est pas systématiquement utile de regrouper au sein d’un même texte incriminateur le comportement de celui qui fraude, de celui qui tente de frauder et de celui qui aide à frauder. Les dispositions classiques relatives à la tentative et à la complicité peuvent opportunément assumer la répression de ces derniers individus. Néanmoins, on le voit bien ici, le Conseil ne s’affranchit pas uniquement des contingences rédactionnelles propres à chaque disposition, il s’affranchit également de leur distinction matérielle, ce qui n’est pas sans donner l’impression d’un certain jugement quant à l’opportunité de multiplier les incriminations en la matière. Une telle approche se retrouve également dans son appréciation de la différence de traitement générée par ces incriminations.

  • 34 Considérant no 3.
  • 35 B. de Lamy, Le modelage de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel, RSC 2013. p. 912.
  • 36 Considérant no 6.
  • 37 Un auteur a pu considérer, à cet égard, que le Conseil ne pouvait de toute manière pas “fixer arbi (...)

12 L’appréciation de la différence de traitement engendrée . Le Conseil pose comme une conséquence du principe d’égalité des citoyens face à la loi que “la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi34. Il fallait donc, pour résoudre le problème d’espèce, comparer les peines fulminées par les articles L135-1 du CASF et L114-13 du CSS pour établir si celles-ci étaient de même nature ou de nature différente. La conclusion était alors rapide, prévoyant dans un cas une peine d’emprisonnement, dans l’autre une simple peine d’amende, ces textes prévoyaient bien des peines de nature différente et, partant, engendraient bien une rupture d’égalité entre les citoyens poursuivis sur la base de l’un et de l’autre. La solution est parfaitement claire mais certains auteurs ont pu s’interroger sur le sort réservé aux doublons d’incriminations prévoyant des peines de même nature mais de quantum différent35. L’interrogation est d’autant plus permise que lorsqu’il vient à appliquer le principe énoncé, le Conseil ne se réfère plus exclusivement à la seule différence de nature des peines encourues mais également à ses implications en termes de “procédures applicables” et de “conséquences d’une éventuelle condamnation”. Il précise même alors “qu’eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d’égalité devant la loi36. L’affirmation est loin d’être neutre puisqu’elle intègre, dans le champ des éléments à évaluer pour apprécier la différence de traitement, la question de l’importance de la différence des peines encourues. Or, s’il était relativement aisé de distinguer des peines selon leur nature – emprisonnement, amende ou encore privation de droit – il est beaucoup plus difficile d’apprécier une différence “d’importance” des peines en l’absence de toute précision sur le seuil de discordance acceptable37. La solution a toutefois l’avantage de ne pas contraindre le législateur dans son pouvoir d’incrimination, elle a réciproquement celui de laisser le Conseil constitutionnel parfaitement libre de juger les éventuelles différences d’importance de peines encourues alternativement tolérables ou intolérables au regard du principe d’égalité des citoyens face à la loi.

  • 38 Un auteur a pu estimer que sont désormais “sur la sellette” les doubles incriminations : A. Cerf-H (...)

13La portée d’une telle décision est donc bien plus large que le cas d’espèce qui était concrètement soumis au Conseil. Bien des doublons de qualifications pourraient à l’avenir susciter des questions prioritaires de constitutionnalité38 sous réserve que le législateur, à titre préventif, ne revienne pas spontanément sur son œuvre comme il l’a fait en matière de fraudes aux prestations sociales.

II – LA RECONFIGURATION LÉGISLATIVE DE LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES

  • 39 L. no 2013-1203, 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : JO 24 décembre (...)

14La loi du 25 décembre 2013 relative au financement de la sécurité sociale39 est l’occasion pour le législateur d’une réorganisation du dispositif de répression de la fraude aux prestations sociales qui pouvait sembler nécessaire (A) mais dont le résultat est potentiellement contradictoire avec la décision du Conseil constitutionnel (B).

A : Une reconfiguration rendue nécessaire par la décision du Conseil

  • 40 Étaient également modifiées certaines dispositions du Code rural et de la pêche maritime (art. L75 (...)

15 La remise en cause des incriminations extérieures au Code pénal ... Au lendemain de l’abrogation de l’article L135-1 du CASF, la répression de la fraude aux prestations sociales était toujours assurée, notamment, par l’article L114-13 du CSS que le Conseil n’avait pas jugé utile de remettre en cause. Cette disposition visait la fraude aux “allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues” mais s’avérait également prévoir la pénalité appliquée par renvoi à plusieurs autres incriminations spécifiques : celle de l’article L262-50 du CASF, réprimant la fraude au revenu de solidarité active, celle de l’article L351-13 du CCH, réprimant la fraude à l’aide personnalisée au logement, ainsi que celle de l’article L821-5 du CSS, réprimant la fraude à l’allocation adulte handicapé. Il y avait donc ici un arsenal complet de répression de la fraude aux prestations sociales puisque ces dispositions visaient tout à la fois la fraude effectivement réalisée, la tentative de fraude et même le comportement de l’entremetteur tentant de faire bénéficier autrui d’une prestation indue. Le système présentait même l’avantage de l’adaptabilité puisque l’article L114-13 du CSS s’appliquant aux “prestations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale” aurait pu englober dans ses termes l’ensemble des prestations sociales créées à l’avenir. Toutes ces dispositions sont néanmoins purement et simplement abrogées par la loi du 25 décembre 2013 à l’exception de l’article L821-5 du CSS qui voit, pour sa part, disparaître la référence à l’article L114-13 du CSS40. Une telle réorganisation ne manque pas d’interroger au regard des termes retenus par le Conseil dans sa décision. Le système d’évaluation des doublons de qualifications proposé par le Conseil reposait ainsi entièrement sur l’idée qu’un même comportement ne pouvait donner lieu à plusieurs incriminations prévoyant des peines de nature différente sans porter atteinte au principe d’égalité des citoyens face à la loi. Il en résultait que la seule redondance d’incrimination n’était pas en elle-même attentatoire à ce principe. Or, si ces incriminations de la fraude aux prestations sociales étaient évidemment redondantes puisqu’elles se contentaient de reproduire spécifiquement une incrimination déjà prévue de manière générale par l’article L114-13 du CSS, force était de constater qu’elles n’emportaient aucune différence de traitement entre citoyens poursuivis sur la base de l’une plutôt que sur celle de l’autre. En effet, ces incriminations se contentaient de renvoyer, quant à la pénalité applicable, à l’article L114-13 du CSS et faisaient donc l’objet d’une répression uniforme par une peine d’amende de 5 000 euros. La peine encourue par l’individu, qu’il soit poursuivi sur la base de l’incrimination spécifique de la fraude à telle prestation sociale ou sur la base de l’incrimination générale de la fraude à toute prestation sociale était donc, tout à la fois, de même nature et de même quantum et, partant, ne suscitait aucune contrariété au principe posé par le Conseil. A pousser un peu plus loin l’examen de ces dispositions, on pouvait également constater l’absence de toute particularité des procédures afférentes. Bref, ces doublons ne suscitaient aucune contrariété avec les termes de la décision du Conseil. L’intervention du législateur se justifiait néanmoins à condition de prendre en compte une incrimination bien spécifique qui, pour sa part, résidait dans le CP.

  • 41 Selon le Professeur Robert : “N'eussent été les textes précités des Codes de l'action sociale et d (...)

16 … au regard des incriminations prévues par le Code pénal. Antérieurement à la loi du 25 décembre 2013, la répression de la fraude aux prestations sociales trouvait ainsi un autre fondement à l’article 441-6 du CP incriminant le fait “de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu”. Comme le relevaient certains auteurs41, une telle incrimination était tout à fait à même d’assurer la répression de la fraude aux prestations sociales, et une répression d’autant plus efficace qu’aux termes de ce texte la remise effective de la prestation n’entrait pas dans les conditions de réalisation de l’infraction. Encore une fois, néanmoins, il fallait établir que cette disposition formait un doublon des incriminations extérieures au CP. Il n’y avait à cet égard guère de doute à avoir. Comment, en effet, distinguer rigoureusement la “fausse déclaration” visée par l’article L114-13 du CSS et la “déclaration mensongère” de l’article 441-6 al. 2 du CP. Les prestations même dont il s’agissait d’obtenir le versement pouvaient n’être que difficilement distinguées : “allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale” dans un cas, “allocation” versée par “une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public” dans l’autre. Aux termes de ces textes, un individu pouvait donc, à raison du même comportement, se voir poursuivi sur la base de plusieurs qualifications. Le premier critère du Conseil, l’identité de situation, était donc respecté mais, plus gênant, le second, la différence de traitement non justifiée, semblait l’être également. En effet, loin de ne prévoir qu’une amende de 5 000 euros comme son homologue du CSS, l’article 441-6 al. 2 du CP prévoyait quant à lui une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le législateur était donc confronté, ici, à une situation strictement comparable à celle qui avait donné lieu à abrogation de l’article L135-1 du CASF par le Conseil. Non seulement la peine d’amende encourue était amenée à varier de manière sensible d’une incrimination à l’autre mais, l’article 441-6 du CP prévoyant une peine d’emprisonnement, un individu pouvait se voir appliquer pour un même comportement une peine de nature différente selon le fondement retenu pour les poursuites. Il n’y avait donc pas d’interrogation trop poussée à mener pour constater l’atteinte à l’égalité des citoyens face à la loi que recelait la conjonction de l’article 441-6 du CP avec les incriminations plus spécifiques de la fraude aux prestations sociales contenues dans les autres codes.

17Le législateur a donc procédé à une reconfiguration générale de la répression de la fraude aux prestations sociales dont le résultat peut paradoxalement interroger quant à sa conformité à la décision du Conseil.

B – Une reconfiguration contestable au regard de la décision du Conseil

  • 42 La redondance a été remarquée par les auteurs : J.-H. Robert, Nivellement par le milieu, Dt. Pénal (...)
  • 43 L'ancien article L262-50 du CASF était ainsi rédigé : “Sans préjudice de la constitution éventuell (...)

18 La simplification du dispositif répressif de la fraude aux prestations sociales. La loi du 25 décembre 2013 réorganise la fraude aux prestations sociales autour de deux incriminations. Le législateur s’en remet, d’une part, à l’incrimination de l’escroquerie qui se voit adjoindre une nouvelle circonstance aggravante dans l’hypothèse où elle serait réalisée “au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu”. Il modifie, d’autre part, l’incrimination prévue par l’article 441-6 du CP, visant “le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu”. Ce nouveau système de répression présente l’avantage d’harmoniser les formules employées pour désigner tout à la fois les organismes prestataires et les prestations elles-mêmes. Au demeurant, il couvre la plupart des situations antérieurement visées puisque l’article 441-6 du CP renvoie, comme nous l’avons vu, au même comportement, “la fausse déclaration en vue de...”, que décrivait l’article L114-13 du CSS42. Le recours à l’escroquerie, quoique spécifiée par une nouvelle circonstance aggravante, n’est quant à lui pas totalement original puisque certains textes applicables à la fraude aux prestations sociales n’était utilisables qu’en cas d’inapplicabilité de la qualification d’escroquerie43. La refonte des textes semble également avoir été l’occasion pour le législateur de réévaluer les peines applicables à la fraude. La peine de 5 000 euros d’amende prévue dans la plupart des cas disparaît ainsi au profit des sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende de l’escroquerie et des deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende de la fausse déclaration auprès de l’organisme prestataire. C’est cette considération précise qui pourrait venir générer une certaine contrariété au regard de la décision du Conseil.

  • 44 La doctrine note ainsi que les éventuelles redondances entre l’escroquerie et les délits spéciaux (...)
  • 45 Plusieurs auteurs estiment néanmoins, au vu de l'inconstance de la jurisprudence sur ce point, qu' (...)
  • 46 Un auteur a pu considérer qu'en l'absence de critère précis posé par le Conseil “il est difficile (...)
  • 47 Le concours de qualification d'espèce sera même singulièrement délicat à résoudre en pratique puis (...)
  • 48 On a pu remarquer le caractère extrêmement précoce conféré à la répression par ce type de disposit (...)

19 La réintroduction d’une situation comparable à celle censurée par le Conseil. Le problème n’apparaît néanmoins pas au premier abord puisque les deux textes incriminateurs visent bien des situations matériellement distinctes. En incriminant la simple fausse déclaration ou la déclaration incomplète adressée à un organisme prestataire, l’article 441-6 du CP forme d’une certaine manière une infraction obstacle à l’escroquerie qui, elle, serait l’infraction de résultat, impliquant la remise effective, par l’organisme, de la prestation indue44. On pourrait donc conclure à l’absence de recoupement de ces infractions mais cette conclusion serait hâtive dans la mesure où elle fait l’impasse sur l’applicabilité à l’escroquerie des dispositions relatives à la tentative. La véritable question à poser est donc la suivante : existe-t-il une réelle différence entre la tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme délivrant des prestations sociales et la fausse déclaration ou la déclaration incomplète en vue de se faire délivrer une prestation indue par un tel organisme ? La nuance pourrait se soutenir, les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie ne s’entendant pas du simple mensonge mais de celui corroboré par des “faits extérieurs45. Cette remarque est pertinente mais n’est pas transposable aux autres modalités de l’infraction, bien moins exigeantes, qui se contentent de l’usage d’une fausse qualité ou de l’abus d’une qualité vraie. Or, précisément, l’allocation d’une prestation sociale, qu’il s’agisse du RSA, de l’APL ou encore de l’allocation adulte handicapé, se fait au regard de la qualité dont justifie l’individu demandeur. L’allocation “frauduleuse” d’une “prestation indue” s’entend donc nécessairement de l’allocation d’une prestation à un individu ne vérifiant pas la qualité requise pour bénéficier de cette aide. La déclaration mensongère ou incomplète visée par l’article 441-6 du CP s’identifie donc systématiquement à l’usage d’une fausse qualité ou à l’abus d’une qualité vraie visée par l’escroquerie. Dès lors, la tentative d’escroquerie étant punie de peines de même nature mais d’importance bien différente de celles prévues pour la fausse déclaration, on peut se demander s’il n’y a pas, là encore, rupture de l’égalité entre citoyens placés dans une situation comparable. Le flou des critères employés par le Conseil ne permet positivement pas de répondre à cette question46. Tout au plus, est-il possible de remarquer que le seul point de rencontre des articles L135-1 du CASF et de l’article L114-13 du CSS résidait précisément dans l’incrimination, par le premier, de la tentative de fraude et, par le second, de la fausse déclaration en vue de la fraude. La proximité des situations est troublante et, outre l’interrogation sur l’éventuelle compatibilité du conflit de qualification en question au regard du principe d’égalité des citoyens face à la loi, elle autorise à s’interroger de nouveau sur l’intérêt de procéder à des incriminations spéciales de comportements qui ne sont, somme toute, que des tentatives d’incriminations déjà existantes47. Ce problème est d’autant plus criant que l’article 441-9 du CP, incriminant la tentative des délits de faux, englobe l’article 441-6. Il en résulte que la simple tentative de fausse déclaration en vue de se faire délivrer une prestation indue est désormais passible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’empilement des textes n’est alors pas loin de générer l’incrimination d’une tentative… de tentative48.

20Le travail du législateur est donc encore perfectible et sans doute son œuvre créatrice, voire rectificatrice, devrait-elle prendre en compte ces institutions éprouvées par le temps que forment l’incrimination de l’escroquerie et celle de la tentative dont les termes peuvent paraître bien suffisants pour assurer la répression, entre autres comportements, de la fraude aux prestations sociales.

Notes

1 J.-L. Bergel, Différence de nature (égale) différence de régime, RTD Civ. 1984, p. 260.

2 Sur cette opération, on consultera l'ouvrage collectif publié sous la direction du Professeur Décima : La qualification dans le procès pénal, éd. Cujas, coll. Actes et études, 2013.

3 V. B. de Lamy, Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l'étude des sources du droit pénal français, Les Cahiers du droit, vol. 50, no 3-4, 2009, p. 585.

4 Ph. Conte, L'art de légiférer se perd-il ? Réflexion en forme de pamphlet à partir de quelques illustrations de droit pénal, in Mélanges Lapoyade-Deschamps, PUB, 2003, p. 307.

5 V. Malabat, Les infractions inutiles, Plaidoyer pour une production raisonnée du droit pénal, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio Doctorum, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2009, p. 71.

6 Le Code pénal de 1791 visait ainsi, en l'article 3 de son Titre III, le comportement de celui qui “sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté ou recélé tout ou partie des effets volés” tandis que l'article 62 du Code pénal de 1810 visait les individus qui “auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit”.

7 La solution était presque unanimement critiquée mais un auteur relevait, avec raison il nous semble, “qu'un juge ne saurait en matière de recel violer les dispositions d'une loi qui ne définit pas les éléments de l'infraction” : M. Véron, Le recel d'odeur de pastis, Dt. Pénal 1990, Chron. 1.

8 Cons. Const., 4 mai 2012, no 2012-240 QPC : AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; D. 2012. 1372, note S. Detraz ; ibid. 1177, édito. F. Rome ; ibid. 1344, point de vue G. Roujou de Boubée ; ibid. 1392, entretien C. Radé ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1235, obs. Regine ; ibid. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 482, obs. J.-B. Perrier ; Dr. soc. 2012. 714, note B. Lapérou-Scheneider ; ibid. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 944, obs. L. Lerouge ; RSC 2012. 371, obs. Y. Mayaud ; ibid. 380, obs. A. Cerf-Hollender ; ibid. 2013. 436, obs. B. de Lamy.

9 Cons. const., 12 juillet 2013, no 2013-332 QPC : D. 2013. 1747 ; RDI 2013. 472, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou, RSC 2013. 912, obs. B. de Lamy.

10 Comme le notent certains auteurs, c'est la jurisprudence, dans le silence du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui a instauré les systèmes de règlement des conflits de qualification : R. Parizot et S. Detraz, Le choix de la qualification, in La qualification dans le procès pénal, éd. Cujas, coll. Actes et études, 2013, p. 54.

11 Comment départir ainsi entre une incrimination générale prévoyant une sanction plus sévère que l'incrimination spéciale du même comportement prévoyant une sanction plus douce ?

12 Des auteurs ont ainsi pu montrer que le “cumul de qualification” est bien souvent plus la règle que l'exception en matière de conflit de qualification : R. Parizot et S. Detraz, Le choix de la qualification, in La qualification dans le procès pénal, éd. Cujas, coll. Actes et études, 2013, p. 57.

13 Cons. const., 28 juin 2013, no 2013-328 QPC : AJDA 2013. 1368 ; D. 2013. 1631 ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 471, obs. P. Belloir ; Dr. pénal 2013. 149, V. Peltier ; Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12, note S. Detraz ; RSC 2013. 912, obs. B. de Lamy.

14 Un auteur a pu parler à leur égard d'un “capharnaüm indescriptible d'infractions, inégalement définies, en partie redondantes et qui, longtemps, furent dotées de peine trop clémentes” : P. Morvan, J. Cl. Lois pénales spéciales, fasc. 20, Protection sociale, §1.

15 Les articles L351-13 du CCH, relatif à la fraude à l'APL, L262-50 du CASF, relatif à la fraude au RSA, L. 821-5 du CSS, relatif à la fraude à l'allocation adulte handicapé, renvoyaient ainsi tous à l'article L114-13 du CSS pour la détermination de la pénalité applicable à la fraude.

16 L'article L114-12 du CSS visait ainsi la fraude aux prestations ou allocations “de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale” tandis que les autres dispositions visaient tantôt la fraude à l'APL, au RSA, à l'allocation adulte handicapé ou, pour le cas de l'article L135-1 du CASF, à “l'aide sociale” au sens de ce seul code.

17 V. sur ce point : V. Malabat, Le champ inutile du droit pénal, Les doubles incriminations, in Le champ pénal, Mélanges R. Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 155.

18 En ce sens : A. Cerf-Hollender, La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil constitutionnel au travers des fraudes aux allocations sociales, RSC 2013. 827.

19 B. de Lamy, Le modelage de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel, RSC 2013. p. 912, in fine.

20Ce qui est en cause, dans le cas d'espèce, n'est donc pas la situation, assez courante en droit pénal, dans laquelle les mêmes faits peuvent recevoir plusieurs qualifications pénales (situation qualifiée de “cumul idéal d'infractions et qui est traitée selon les règles prétoriennes en matière de concours de qualification) mais l'existence d'incriminations définies de manière identique par différentes dispositions législatives qui, toutefois, les répriment très différemment.” : Cons. Const., Commentaire de la décision no 2012-328 du 28 juin 2013.

21 On a pu parlé à son égard d'un système de “résolution constitutionnelle des conflits de qualifications” : V. Peltier, note sous Cons. Const. 28 juin 2013, no 2013-328 QPC, Dt. Pénal 2013, comm. 149.

22 Ce n'est pas une “infraction” qui est susceptible de plusieurs qualifications mais un “comportement”. Parler d'infraction implique, en effet, que l'opération de qualification a déjà eu lieu. V. sur ce point : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une répression disparate, Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12.

23 Un auteur présentait ainsi le concours idéal comme la résultante d'une “unité de fait” correspondant à une “pluralité de délit” : R. Rougier, D'une application de la théorie du concours idéal, Journal des parquets, 1909, I, p. 92, spéc. p. 99. Dans le même sens : Y. Chalaron, Le concours idéal d'infraction, JCP G 1967, I, 2088.

24 Le commentaire de la décision effectué par les services du Conseil montre d'ailleurs bien le caractère artificiel de la mise à l'écart, en l'espèce, de la question du concours idéal de qualification. En effet, en opposant la situation dans laquelle les mêmes faits “peuvent recevoir plusieurs qualifications pénales” à celle de “l'existence d'incriminations définies de façon identique”, le Conseil donne l’impression d’observer le même objet sous un angle différent. Bien souvent, un même fait ne sera susceptible d’être qualifié par plusieurs textes qu’à la condition que ces textes définissent des incriminations identiques. En revanche, il est clair que si plusieurs textes définissent une incrimination de manière identique, situation visée expressément par le Conseil, ils généreront systématiquement un conflit idéal de qualification.

25 Lombois définissait ainsi le concours de qualification comme l'hypothèse dans laquelle : “un même fait, abstraitement envisagé, soit à l'intersection de plusieurs définitions normatives”, Droit pénal général, Hachette, 1992, p. 50. Il est dès lors parfaitement possible d'envisager abstraitement les domaines de recoupements de plusieurs incriminations sans pour autant se référer à un comportement effectivement commis. Dans cette hypothèse, on n'en vient pas moins à traiter un concours idéal de qualifications.

26 Toujours selon Lombois “c'est à des causes structurelles qu'est due la pluralité de qualification, et non au particularisme d'un cas concret” : Droit pénal général, Hachette, 1992, p. 50.

27 V. Peltier, De la résolution constitutionnelle des concours de qualification, Dt. Pénal 2013, comm. 149.

28 V. sur ce point : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une répression disparate, Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12, in fine.

29 Pour une affirmation encore récente des termes de ce principe : Cons. Const. 18 juillet 2014, no 2014-410, QPC, considérant no 3.

30 En ce sens : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une répression disparate, Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12 ; A. Cerf-Hollender, La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil constitutionnel au travers des fraudes aux allocations sociales, RSC 2013. 827. L'idée était même soulevée selon laquelle le conflit de qualification en cause n'existait pas puisque résolu par l'adage specialia generalibus derogant : G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin, D. 2013, p. 2714 ; V. Peltier, De la résolution constitutionnelle des concours de qualification, Dt. Pénal 2013, comm. 149. Ce dernier argument n’est néanmoins pas convaincant puisque la résolution du conflit par une règle d’arbitrage entre les différentes qualifications applicables ne fait pas disparaître le conflit lui-même. Les qualifications restent ainsi “idéalement” applicables mais “pratiquement” départagées.

31 Certains auteurs semblent néanmoins estimer que l'article L135-1 du CASF formait l'incrimination générale quand l'article L114-13 du CSS ne formait que l'incrimination spéciale : V. Peltier, De la résolution constitutionnelle des concours de qualification, Dt. Pénal 2013, comm. 149 ; S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l’objet d’une répression disparate, Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12. La position est discutable puisque, au regard de sa position dans le CASF, l’article L135-1 ne semblait viser que la fraude à “l’aide sociale” visée par ce code. L’article 114-13 du CSS, à l’inverse, en visant “les prestations ou allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale” semblait avoir un périmètre, si ce n’est plus large, au moins équivalent.

32 Cette situation “ne devrait être envisagée que comme marginale, rarissime et résultant uniquement d'une maladresse, d'une inattention d'un législateur par trop prolixe” : V. Malabat, Le champ inutile du droit pénal, Les doubles incriminations, in Le champ pénal, Mélanges R. Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 155.

33 Ainsi, par exemple, de “l'usage” de produits stupéfiants, incriminé par l'article L3421-1 du Code de la santé publique, et de “l'emploi” de produits stupéfiants, incriminé par l'article 222-37 du Code pénal, que l'on peine à distinguer malgré la diversité des terminologies employées.

34 Considérant no 3.

35 B. de Lamy, Le modelage de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel, RSC 2013. p. 912.

36 Considérant no 6.

37 Un auteur a pu considérer, à cet égard, que le Conseil ne pouvait de toute manière pas “fixer arbitrairement un écart entre les peines, d'amende ou d'emprisonnement, au-delà duquel il y aurait une inégalité condamnable” : B. de Lamy, Le modelage de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel, RSC 2013. p. 912, spéc. p. 915.

38 Un auteur a pu estimer que sont désormais “sur la sellette” les doubles incriminations : A. Cerf-Hollender, La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil constitutionnel au travers des fraudes aux allocations sociales, RSC 2013. 827.

39 L. no 2013-1203, 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : JO 24 décembre 2013, p. 21034 ; rectif. 21 janvier 2014 ; Dt. Pénal 2014, comm. 55, note J.-H. Robert.

40 Étaient également modifiées certaines dispositions du Code rural et de la pêche maritime (art. L751-40 et L752-28) et du Code du travail (art. L5124-1, L5429-1 L5413-1 et, abrogé, L5413-1).

41 Selon le Professeur Robert : “N'eussent été les textes précités des Codes de l'action sociale et des familles et de la sécurité sociale, cet article du Code pénal aurait pu servir de base à la répression des fraudes avant même la loi nouvelle, puisque les allocations sociales sont distribuées par des administrations ou des organismes chargés de mission de service public”, Dt. Pénal 2014, comm. 55.

42 La redondance a été remarquée par les auteurs : J.-H. Robert, Nivellement par le milieu, Dt. Pénal 2014, comm. 55.

43 L'ancien article L262-50 du CASF était ainsi rédigé : “Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L114-13 du code de la sécurité sociale”.

44 La doctrine note ainsi que les éventuelles redondances entre l’escroquerie et les délits spéciaux de la fraude aux prestations sociales ne sont plus d'actualité au regard du nouveau système de répression : P. Morvan, J. Cl. Lois pénales spéciales, fasc. 20, Protection sociale, §37.

45 Plusieurs auteurs estiment néanmoins, au vu de l'inconstance de la jurisprudence sur ce point, qu'il serait parfaitement envisageable de retenir l'escroquerie par manœuvre frauduleuse dans l'hypothèse d'un simple mensonge suffisamment élaboré : M.-P. Lucas de Leyssac, L'escroquerie par simple mensonge ?, D. 1981, chron. p. 24 ; J. Lasserre-Capdeville, Proposition de réformes du contenu de l'élément matériel du délit d'escroquerie, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, opinio doctorum, p. 123.

46 Un auteur a pu considérer qu'en l'absence de critère précis posé par le Conseil “il est difficile de savoir dans quel cas des incriminations formellement distinctes doivent être considérées comme relevant d'une même situation et, partant, être soumises à une répression comparable” : S. Detraz, Inconstitutionnalité des incriminations doublons faisant l'objet d'une répression disparate, Gaz. Pal. 2013, no 248, p. 12. Le problème est évidemment accru ici par l'obligation d'évaluer la redondance non seulement au regard des textes eux-mêmes mais de leur éventuelle combinaison avec les dispositions relatives à la tentative. Ni les Parlementaires, ni le Conseil lui-même, n'ont soulevé cette question à l'occasion de l'examen préalable de la loi : V. Cons. Const. 19 décembre 2013, no 2013-682, DC.

47 Le concours de qualification d'espèce sera même singulièrement délicat à résoudre en pratique puisque, l'incrimination spéciale, l'article 441-6 al. 2 du CP, prévoyant une peine moindre que l'incrimination générale, la tentative d'escroquerie aggravée, il faudra d'abord arbitrer entre les règles de règlement classique des conflits de qualification avant d'arbitrer entre les qualifications en conflit. Faudra-t-il ainsi faire prévaloir la qualification spéciale ou la plus haute expression pénale des faits ? Le choix n'est pas évident puisque, comme on a pu le remarquer, “aucune hiérarchie n'est instaurée dans l'application de ces deux règles” : A. Cerf-Hollender, La remise en cause des doubles incriminations par le Conseil constitutionnel au travers des fraudes aux allocations sociales, RSC 2013. 827 et spéc. p. 830.

48 On a pu remarquer le caractère extrêmement précoce conféré à la répression par ce type de disposition : J.-H. Robert, Nivellement par le milieu, Dt. Pénal 2014, comm. 55.

Auteur

Docteur en droit privé qualifié aux fonctions de Maître de conférences, Enseignant chercheur à l’Université Toulouse 1 Capitole, IRDEIC (EA-4211)

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