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Marie Bassano
, 
Wanda Mastor

Partie I : Diffuser le savoir

La collection « Rivages du droit » : une contribution à la diffusion des œuvres juridiques étrangères1

Pascale Gonod

Texte intégral

  • 1 Ce texte reprend les notes utilisées lors du colloque organisé les 11 et 12 mai 2017 à Toulouse, e (...)

1Mon intervention n’a pas la prétention de constituer une réflexion scientifique, mais a pour objet de livrer un témoignage à propos d’une entreprise, d’une ambition pour reprendre ce qui figure sur les ouvrages de la collection Rivages du droit, soit « rendre accessible en France les doctrines juridiques étrangères par la diffusion d’ouvrages susceptibles de nourrir la réflexion juridique, traduits et présentés par des juristes de langue française ».

  • 2 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1ère éd. 1887‑1 (...)
  • 3 Par exemple : « L’administration aux États–Unis, d’après le Traité de législation administrative c (...)
  • 4 Voir notamment La dénationalisation de l’enseignement du droit : comparaison des pratiques, M.‑C. (...)

2Ce projet est né d’un besoin personnel, apparu très tôt dans mon travail de chercheur. Ce qui pourrait paraître a priori singulier dans la mesure où la réalisation de ma thèse m’a conduite à vivre de longues années au cœur de la deuxième moitié du XIXe siècle. Or, dès cette époque, j’ai été quelque peu frustrée de ne pas pouvoir accéder à des travaux de juristes étrangers qui échangeaient alors avec les juristes français, et dont je pouvais dès lors légitimement concevoir qu’ils étaient susceptibles d’avoir une influence sur leur réflexion et leur pensée ; de plus, je travaillais sur un juriste, Laferrière, considéré comme le fondateur du droit administratif contemporain, qui marquait un attachement certain à œuvrer pour l’étude des systèmes étrangers : son célèbre « Traité » comporte un livre entier consacré à ces derniers, la préface à la seconde édition de cet ouvrage y est presque entièrement consacrée2 ; de même, il assure la diffusion des travaux étrangers en France3. Cette situation m’avait quelque peu surprise : depuis Laferrière, ou presque, les juristes qui travaillent le champ du droit administratif demeurent, encore et toujours, très en marge d’une quelconque appétence à franchir les frontières. Aucun manuel ou traité de droit administratif général ne consacre, sauf erreur de ma part, ne serait-ce qu’un chapitre aux systèmes d’administration et de droit administratifs étrangers. C’est très fâcheux, mais c’est une autre question…4. Cette frustration a été accusée plus tard lors de ma participation à des groupes européens et internationaux, où je prenais connaissance de l’existence de travaux qui me restaient inaccessibles : apprendre de nouvelles langues étrangères est alors certes une nécessité, mais ne suffit malheureusement pas à combler le vaste champ des connaissances étrangères.

3D’où l’idée de cette collection. Pour rendre compte de ce qui est, à bien des égards, une aventure, je souhaite ici souligner le contraste entre le projet initial et les réalisations.

I. Le projet initial

4La construction de l’Europe et son influence grandissante m’ont paru être une occasion de renouer avec les traductions juridiques. Non pas qu’elles sont totalement inexistantes, mais l’idée était de les rendre plus systématiques. Je suis donc allée faire le siège de Dalloz. Nous étions alors au tout début de 2005.

5Mon idée initiale, que j’ai présentée comme telle, était de créer une collection d’ouvrages sur le « modèle » de Ch. Eisenmann traduisant Kelsen, avec cette idée que le traducteur n’est pas que le serviteur d’un texte, d’une pensée, mais qu’il apporte une « valeur ajoutée ». Autrement dit, le projet consiste à assurer en France la diffusion des pensées juridiques et de la circulation des idées entre les systèmes juridiques étrangers. Par suite, une « méthode » spécifique m’a paru s’imposer.

6Tout d’abord, le but est à la fois de faire connaître les doctrines juridiques étrangères (diffusion de la pensée) et de permettre aux juristes français de se servir de celles-ci (appropriation de la pensée). La diffusion et la circulation de la pensée étrangère permettent en effet à la fois une meilleure compréhension de notre propre système juridique, et l’amélioration de celui-ci. Elle permet également d’examiner dans quelle mesure un rapprochement des systèmes est possible, lorsqu’il est souhaitable (ce qui apparaît avec une acuité certaine dans l’espace européen). Il ne s’agit donc pas de sélectionner les « beaux » textes étrangers, mais de rendre accessibles aux juristes français les ouvrages (contemporains, mais aussi plus anciens) susceptibles de nourrir la réflexion juridique.

7Cette dernière embrassant tant le droit public que le droit privé – distinction qui n’est d’ailleurs pas faite par tous les systèmes juridiques –, la collection a vocation à couvrir les diverses « branches » du droit. Si, dans un premier temps, il est envisagé de faire connaître prioritairement les droits d’Europe, il est possible de sélectionner des textes provenant d’autres pays dans la mesure où ceux-ci répondent aux objectifs poursuivis. C’est pourquoi, à l’origine, j’entendais assurer la direction de la collection avec une collègue professeur de droit privé, mais qui finalement n’est jamais intervenue dans le projet, et de manière définitive ayant quitté l’université pour le barreau.

8Ensuite, la traduction elle-même. Prendre pour modèle Ch. Eisenmann traduisant Kelsen supposait de faire appel non pas à un traducteur professionnel dont le travail pourrait – ou non – être présenté par un juriste spécialiste de la discipline considérée, mais de faire appel à un juriste spécialiste de la discipline considérée, le « passeur » d’une oeuvre étrangère dont il assurerait lui-même la traduction. Ce n’est donc pas un traducteur professionnel au fait du droit que j’avais en vue, mais un juriste maîtrisant suffisamment une langue étrangère pour assurer la traduction. L’expression de « passeur » est souvent critiquée par certains de mes collègues : je persiste à l’utiliser, d’une part, parce que je n’en trouve pas de meilleure, d’autre part, parce que le passeur est bien celui qui fait franchir un obstacle à quelqu’un, que je songe aux passeurs des enfers de la mythologie et… que cela s’accorde bien avec les rivages du titre de la collection ! A mes yeux, le passeur est celui qui fait plus que donner un texte à lire, mais l’insère dans la réflexion juridique de langue française. En d’autres termes le passeur est aussi créateur (comme l’est d’ailleurs déjà lui-même le simple traducteur). D’où l’exigence d’une présentation du texte traduit.

9J’ai retrouvé un compte rendu d’un échange avec Dalloz, qui date du 15 avril 2005, dans lequel j’avais mentionné, s’agissant de la facture des ouvrages : « L’ouvrage traduit comportera une préface substantielle (entre 30 et 50 pages), rédigée soit par le traducteur – qui sera de préférence un juriste français spécialiste de la matière –, soit par l’auteur, soit encore par un spécialiste de la matière, français ou étranger (dans le cas où la traduction ne serait pas effectuée par un tel spécialiste). Le nom du traducteur sera porté en couverture, après celui de l’auteur » ; et, s’agissant des droits, « Les droits d’auteurs porteront sur 10% du prix de l’ouvrage, à répartir entre l’auteur et le traducteur – le traducteur pouvant obtenir la totalité des droits d’auteur si l’auteur y renonce. À ce pourcentage, s’ajouteront les droits primaires dus à l’auteur ou à l’éditeur (selon les cas) pour la publication du livre dans sa langue originale.

10Les droits de direction d’édition s’élèveront à 2%, à répartir entre les deux directrices (1% chacune) ».

11Enfin, très optimiste sans doute, je notais : « Un premier lancement portera sur 4 ouvrages, de droit public (2 ouvrages) et de droit privé (2 ouvrages), provenant de pays différents (pressentis : Allemagne, Espagne, Italie, Grande-Bretagne).

12La publication de ces 4 ouvrages aura lieu dans les trois premiers mois de 2007, et sera suivie de la publication de 2 autres ouvrages au cours de l’année 2007.

13Par la suite, le nombre annuel de publications envisagé est de 6 ouvrages, avec le souci d’assurer, dans la mesure du possible, une représentation des États et des disciplines. »

14Le projet a été accueilli très favorablement par Dalloz, quand j’ai soumis le projet, et ce malgré les difficultés qui, dès le départ, ne nous échappaient nullement. C’est pourquoi, je ne peux pas ne pas remercier Renaud Lefebvre, sans lequel je crois que rien n’eut été possible. Cependant je suis aujourd’hui certaine que j’avais mal évalué les difficultés à faire vivre cette collection.

II. les réalisations

15Les chiffres en disent long : la collection compte à ce jour 10 titres, dans l’année qui vient 3 titres seront publiés (le travail est fait), et sont en cours 5 projets : on est donc bien loin des objectifs initiaux, à savoir 6 titres par an…

16C’est qu’il m’a fallu faire face à des difficultés de plusieurs ordres.

17En premier lieu, le repérage des livres à traduire.

18Je peux bien entendu partir de ma propre attente et de mes propres connaissances. Mais évidemment, est-il vraiment utile de le dire ?, c’est extrêmement limité (par le champ géographique et par le champ scientifique…). Cela dit, je ne me suis parfois pas privée d’y avoir recours, comme en atteste le premier titre paru (Sabino Cassese, « Culture et politique du droit administratif) »). De plus, ayant perdu la co-directrice de la collection, que je ne suis pas parvenue à remplacer (malgré mes efforts et ceux de Dalloz), la quête est rendue extrêmement compliquée, même si un titre relevant du champ du droit privé est paru, un autre est en préparation. Cela dit, la majorité des projets relève de la théorie du droit et du droit public…

19Une solution a été de m’appuyer sur un réseau de relations, et je ne manque évidemment pas de solliciter collègues étrangers et français. La visite des professeurs invités est aussi une source très utile. Il arrive également que des collègues français proposent de réaliser un ouvrage dans la collection, mais alors je dois m’assurer de l’intérêt du projet et de la « solidité » du passeur : là encore je dois m’appuyer sur les collègues. Je ne mets donc pas en œuvre une quelconque méthode, mais reste, par contrainte, dans une situation très artisanale ; laquelle est donc, aussi, une entreprise collective… Demeurent tout de même quelques principes, comme celui de refuser toute proposition de traduction, non pas du texte original, mais d’une de ses traductions en une autre langue étrangère.

20Reste à trouver le passeur. À titre d’illustration, un collègue polonais a eu la gentillesse de m’épauler en repérant des travaux susceptibles de nous intéresser. Mais je n’ai jamais trouvé quelqu’un pour prendre en charge l’un de ces textes.

21En deuxième lieu, trouver le passeur, le convaincre, l’accompagner.

22Sauf quand, ce qui est arrivé à quelques reprises, le passeur se présente de lui-même avec un titre en tête, trouver un passeur n’est pas tâche aisée.

23D’une part parce que la maîtrise des langues n’est pas le fort des Français en général, et la situation ne me paraît pas nécessairement meilleure chez les enseignants-chercheurs juristes. D’autre part, la rémunération d’un travail chronophage, difficile (et qui n’est pas le cœur de métier d’un juriste) semble beaucoup peser sur la décision des personnes sollicitées, situation à combiner avec le manque de valorisation de ce type de travaux dans la carrière (qui sont même jugés par certains comme étant entravant !). C’est ce qui me parait sans nul doute expliquer que nombre de ceux qui m’ont fait des propositions aient très rapidement renoncé.

24Lors des premiers échanges avec un probable passeur, je suis très honnête sur les conditions de réalisation. Je vous épargne la réaction de certains collègues éclatant de rire quand je leur annonce la faible rémunération… ou encore, l’attitude pour le moins désinvolte de certains qui, certes finissent par rendre leur copie, mais sans respecter les délais, sans livrer aucune information sur son avancée, etc…, ce qui pèse évidemment sur le travail du directeur de la collection et sur celui de l’éditeur. Fort heureusement, nous n’avons eu à faire avec cette posture qu’une seule fois. Reste que les retards conduisent parfois Dalloz à devoir négocier de nouveau les droits avec les éditeurs originels, les délais initialement accordés ayant expiré…

25Cet obstacle à trouver un passeur peut expliquer que, parfois, on ait pu céder sur les principes de la collection : ainsi, le présentateur n’est pas le traducteur pour les traductions de RC. Van Caenegem, M. Stolleis, N. Irti. Ce renoncement est cependant conditionné : dans ces cas, outre qu’il y avait une source de financement de la traduction, l’auteur initial a la capacité linguiste de réviser lui-même la traduction, comme dans ces cas, le présentateur. Même si elles permettent de livrer de beaux ouvrages, je persiste à penser que ces situations doivent rester très exceptionnelles.

26Par ailleurs, plusieurs contrats ont été signés, sans être jamais honorés, pour des causes diverses, mais généralement, et il l’a été clairement exprimé par certains, il s’agit d’un désintérêt né du fait que le travail n’est pas jugé prioritaire dans les contraintes professionnelles en cours.

* * *

27Faire un lien entre le statut de la traduction juridique et celui de l’étude des droits étrangers et du droit comparé dans notre pays me paraît relever de l’évidence. Et le contraste entre les discours (ces déclarations du caractère « génial » de cette collection que l’on me répète en permanence, puisqu’en permanence je harcèle les uns et les autres pour venir me livrer un titre...), et l’absence d’enthousiasme à y collaborer ne cesse de m’interroger. Néanmoins la collection a un succès d’estime incontestable.

28Pour terminer, deux réflexions toutes personnelles.

  1. Dalloz n’étant pas dupe, je suis bien convaincue qu’ils n’ont jamais envisagé de dégager des dividendes avec cette collection sur des tirages de 500 exemplaires (les meilleures ventes se situent à 450 exemplaires). Et d’ailleurs plusieurs collègues étrangers m’ont demandé quelle était ma « recette », eux même n’ayant jamais réussi à convaincre un éditeur de créer une collection analogue. Compte tenu de l’évolution du monde de l’édition, et de celui de l’édition juridique, et malgré le soutien indéfectible de Hélène Hoch, directrice éditoriale, je reste dans une situation d’interrogation permanente sur le devenir de la collection.
  2. Je dois avouer que, malgré le succès d’estime de la collection, je suis parfois découragée : le temps qui y est consacré est important – et cette tâche ne valorise pas davantage mon dossier que celui des passeurs de textes –, souvent pour aboutir à des impasses. Reste que deux raisons me conduisent à ne pas lâcher : d’une part, l’accompagnement des passeurs a été souvent l’occasion d’une véritable collaboration sur le titre, par des relectures et des échanges qui ont été pour moi intellectuellement très stimulants ; d’autre part, et plus fondamentalement, je demeure convaincue que l’entreprise de diffusion, de vulgarisation du droit et de la pensée juridique est consubstantielle à la fonction d’un juriste universitaire.

29Alors tant pis pour les fâcheux et, avec Rilke, n’oublions pas que si une chose est difficile, ce doit être une raison de plus de s’y tenir…

Notes

1 Ce texte reprend les notes utilisées lors du colloque organisé les 11 et 12 mai 2017 à Toulouse, et en conserve le style oral ; il est à jour à cette date.

2 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1ère éd. 1887‑1888, 2e éd. 1896‑1897.

3 Par exemple : « L’administration aux États–Unis, d’après le Traité de législation administrative comparée de M. Franck Goodnow », RGA, 1895, p. 129.

4 Voir notamment La dénationalisation de l’enseignement du droit : comparaison des pratiques, M.‑C. Ponthoreau (dir.), Fondation Varenne - LGDJ, Paris, 2016.

Auteur

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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