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Égalité - Parité

 | 
Xavier Bioy
, 
Marie-Laure Fages

Au nom de la démocratie. La parité de la représentation et la représentation de la parité

Xavier Bioy et Marie-Laure Fages

Texte intégral

1L’ouvrage que nous avons l’honneur d’ouvrir ici rassemble quelques unes des contributions présentées lors d’une grande rencontre organisée à Toulouse en 2010 relative aux liens qu’entretiennent démocratie et parité femmes-hommes.

2Les positions adoptées par leurs auteures épousent pour la plupart la cause de la parité et peu prennent le temps d’examiner les arguments des thèses adverses. La chose est compréhensible. L’air du temps, l’évolution des mentalités et la mobilisation des élites autour de la question de la parité l’ont en effet légitimée aux yeux du plus grand nombre et conduit à en juridiciser les exigences, à en normer les acquis politiques. Qu’il soit permis ici, en ouverture, de donner à ces thèses leur pendant ; de poser le contrepoint qui les explique et les justifie. Le caractère encore militant de démonstrations faites au colloque de Toulouse, dont le cadre dépasse le champ politique pour s’étendre à l’égalité des sexes dans la société, s’explique en effet par la perception, commune aux intervenants, selon laquelle l’égalité sociale n’est pas acquise, faute d’une égalité politique, en marche, mais faisant toujours l’objet de nombreuses réticences.

3Les tenants de la parité opèrent en effet un double pari. D’abord, le pari de remplacer une certaine conception de la représentation politique par une autre. Ensuite, le pari de faire admettre que ce changement de perception sociale de la représentation politique aura pour effet de rendre la démocratie plus juste car plus égale. Il convient d’exposer les présupposés d’une telle démarche, que la lecture des discours qui suivent amènera à la conscience des lecteurs.

I – PARITE ET REPRESENTATION

  • 1 Droits : Revue française de théorie juridique, La représentation, Volume 6, PUF, 1987 ; PhBATAILLE (...)
  • 2 La représentation et ses crises, J.-P. COTTEN, R. DAMIEN, A. TOSEL (Dir.), Presses universitaires (...)
  • 3 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Flammarion, 2011,(cf. J. BOUDON, Les Jacobins. Une traduction d (...)

4Et d’abord, cette volonté de modifier en quelque sorte la “représentation de la représentation”1. L’exigence de parité s’annonce avant tout comme l’évidence que les représentants, qu’ils soient locaux ou nationaux, doivent être “à l’image” des représentés. Cette revendication s’inscrit dans une “crise de la représentation” dont l’évocation omniprésente ne parvient pas à livrer toutes les clefs2. Si l’individualisme régnant semble provoquer un déni de représentativité des élites et un repli sur soi, la recherche d’une autre forme de représentation reste assez mystérieuse. Tout comme le mode de scrutin à la proportionnelle, la parité tente d’abolir cette distance que Rousseau croyait inévitable entre la volonté que le représentant exprime et celle que le représenté attend de lui. La représentation n’est-elle pas qu’une fiction ? Car, à supposer que le peuple possède une volonté, il n’a aucun moyen de s’assurer que c’est bien elle qui est exprimée par les représentants. On ne peut pas comparer la volonté des représentants à celle du peuple, parce qu’on ne peut connaître la seconde indépendamment de la première. La volonté exprimée par les représentants n’est que la leur et la démocratie représentative se ramène à une espèce d’aristocratie3. Puisque la qualité de représentant se veut entièrement indépendante du mode de désignation, elle sert à justifier a posteriori l’exercice du pouvoir législatif.

5Pour conjurer cette fracture, la parité parie ainsi sur le fait que plus le profil sociologique de l’élu se rapprochera de celui de l’électeur, plus la volonté exprimée au cours du mandat se maintiendra fidèle à l’intention, elle aussi permanente et renouvelée, de l’électorat. Le modèle du mandat impératif, que seule la “e-démocratie” pourrait ressusciter, guide ce choix qui cherche l’identité du gouvernant et du gouverné. L’évidence se veut naturelle : les femmes occupent la moitié des places d’électeur, elles doivent donc occuper la même proportion d’élus. Il n’est nul besoin d’expliquer que la politique en sera différente ; nulle nécessité de dire ce que cela changera et si les femmes gouvernent autrement parce qu’elles sont femmes et parce qu’elles seront aussi nombreuses à décider que les hommes. L’exigence de parité se suffit à elle-même, ni fin, ni moyen, une évidence.

  • 4 O. BEAUD, “"Repräsentation" et "Stellvertretung" : sur une distinction de Carl Schmitt”, Droits, n(...)
  • 5 “La représentation est un processus par lequel quelque chose (personne(s), groupe(s), chose(s) ou (...)
  • 6 L. JAUME, “Peuple et individu dans le débat Hobbes-Rousseau. D’une représentation qui n’est pas ce (...)

6Partant, s’opère un glissement très net entre deux sens distincts, voire opposés, du concept même de représentation4. On peut utilement distinguer deux théories de la représentation5. Tantôt la représentation crée le souverain, tantôt elle n’en institue que les représentants6.

  • 7 “Le droit à se faire représenter n’appartient aux citoyens qu’à cause des qualités qui leur sont c (...)
  • 8 M. TROPER, “Démocratie continue et justice constitutionnelle”, in D. Rousseau (dir.), La démocrati (...)
  • 9 G. BURDEAU, La démocratie, Seuil, 1956, p. 24-25.
  • 10 S. Rials, “Constitutionnalisme, souveraineté et représentation”, in La continuité constitutionnell (...)
  • 11 P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée, p.
  • 12 P. MANENT, Cours familier de philosophie politique, Tel. Gallimard, 2001, p. 229 ; P. ROSANVALLON, (...)
  • 13 Même Hauriou reconnaissait que “les temps marchent et l’émancipation économique de la femme prépar (...)
  • 14 “substitution absolue qui soumet au substitut toute la puissance de celui qu’il représente”, Charl (...)

7Dans un premier sens, il s’agit de “rendre présent quelque chose qui n’existe pas” sans le truchement de son représentant. Ainsi, la Nation n’existe pas ailleurs qu’à l’Assemblée nationale et chaque représentant ne renvoie qu’à la Nation et à aucune circonscription en particulier, encore moins à une condition particulière7. Cette théorie représentative conduit à admettre comme représentant celui qui s’exprime légitimement au nom de ce qu’il représente, sans aucune exigence de similarité avec le peuple réel. L’approche se veut fonctionnelle, elle fait par exemple de tout juge un représentant qui se prononce au nom du peuple, même non élu, homme ou femme8. Le citoyen alors “ce n’est pas l’individu tout entier (…) c’est l’homme éclairé par la raison, débarrassé des préjugés de classe et des soucis inhérents à sa condition économique, capable d’opiner sur la chose publique en faisant abstraction de se préférences personnelles (…)9”. Cette conception, à la base de toute la construction de la démocratie représentative, a toujours recherché à dégager une volonté ferme et homogène, délestée de l’instabilité chronique du peuple réel10. Elle tire les conséquences de l’adoption exclusive de l’idée que le pouvoir reste affaire de volonté et non de conformité à un ordre naturel fut-il sexué11. La société d’incorporation était alors devenue une société de représentation12. Cette même idée a connu une remise en cause au XXème siècle au profit d’un rapprochement plus étroit entre gouvernants et gouvernés13. Elle a entrainé dans sa chute la théorie de la représentation “fiction”14.

  • 15 L. JAUME, “Peuple”, in Ph. RAYNAUD, S. RIALS (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 199 (...)
  • 16 P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris (...)
  • 17 Déc. 86-108 DC et 86-218 DC "Découpage électoral"
  • 18 Cf. Art. 3 alinéa 5 : “La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électorau (...)
  • 19 J. MOSSUZ-LAVAU, Femmes/hommes. Pour la parité, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 29-64 ; R. (...)
  • 20 “Repräsentation” et “Stellvertretung”, préc., p. 13.

8A sa place, une autre conception implique que représenter signifie “présenter à nouveau” quelque chose qui existe en soi, par exemple le peuple comme réalité sociale. Il s’agit de la représentation “mandat” où seul celui qui été désigné pour cela est représentant et reçoit un mandat limité à la reproduction, au pire à l’actualisation, de ce que veut son mandataire. La volonté des sociétaires conditionne continûment celle du corps politique. Il s’agit de renouer avec la “souveraineté populaire”, caractérisée au XIXème siècle en opposition à la “souveraineté nationale” prônée par la droite libérale15. Pour ce faire, on admet que les représentants doivent être représentatifs. L’histoire récente coule en ce sens, tentant de s’assurer de la représentativité des élus16, d’abord en les faisant élire au suffrage universel direct ou indirect (1848 : suffrage universel masculin, 1944 : suffrage universel féminin - pour les députés, 1962 : suffrage universel direct pour le chef de l’État) ; ensuite en développant la proportionelle, puis en veillant à ce que les députés soient élus par le même nombre d’habitants chacun (le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que le découpage des circonscriptions électorales soit établi sur des bases essentiellement démographiques et égalitaires)17, enfin en faisant en sorte que les assemblées soient sociologiquement plus proches du corps électoral qui les a élues. Ainsi la révision constitutionnelle de juillet 1999 a tenté d’augmenter le nombre des femmes en favorisant une parité18. Cette radicalisation de l’exigence de représentativité conduit à penser que les représentants devraient parler au nom d’un souverain identifié à la société civile19. Pour reprendre les termes d’Olivier Beaud, “le représenté n’apparaît au regard d’autrui que par l’intermédiaire du représentant, qui, lui-même, ne possède cette qualité qu’en raison de ce qu’il représente”20.

  • 21 Cours familier de philosophie politique, préc, p. 239.

9Ensuite, cette idée que la démocratie se doit d’être juste et que la justice tient dans l’égalité des sexes. Cette affirmation, que l’on pourra tenir pour vraie après la lecture de l’ouvrage, n’en est pas moins intuitive. Comme l’écrit Pierre Manent : “Dans la société démocratique dont l’horizon moral est constitué non seulement par l’égalité des droits, mais encore par la notion du “ semblable”, toute inégalité de situation des femmes apparaît comme la négation choquante du principe sur lequel notre société est fondée”21. La démocratie, dans son sens littéral, n’implique que de trouver les moyens d’un gouvernement du peuple pour lui même. Il n’est pas dit que ce gouvernement doive être socialement représentatif ni même qu’il doive être juste. Heureusement, le XIXème siècle, avec sa montée en puissance des classes populaires et l’avènement du suffrage universel et du scrutin à la proportionnelle, nous a amené à adopter une perception moderne de la démocratie qui fait la part belle à l’expression de toutes les tendances de la société. La démocratie privilégie, depuis, le gouvernement désigné par tous et moins celui qui gouverne le plus sereinement en s’appuyant sur une élite économique et politique. Le principe de la proportion des représentants par rapport aux représentés a ainsi naturellement donné l’idée d’une représentation de chacun. Il restera à concilier ces deux approches de la représentation désormais concomitantes et concurrentes. Devra-t-on exiger la parité des magistrats siégeant en collégialité et des jurys populaires d’assise ou de correctionnelle ? Etant des représentants, il serait logique d’exiger une représentativité renouvelée. La domination numérique des femmes dans la magistrature devra-t-elle s’inverser par une exigence de parité réversible ?

  • 22 Celle de Hobbes, L. JAUME, “Autour de Hobbes : représentation et fiction”, Droits, 1995, no 21, p. (...)
  • 23 J. MICHEL, “Pour une anthropologie juridique de la représentation”, in “Le processus de la représe (...)
  • 24 décision no 2001-445 DC du 19 juillet 2001 pour l’élection des magistrats au Conseil supérieur de (...)
  • 25 Déc. no 2000-429 DC, Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats éle (...)

10Pourtant, on sera tenté de revenir parfois à une idée simple22 de la représentation, prônant la césure entre le représentant et ses mandataires : “Le représentant n’est en aucune manière le prolongement de personnalités privées, il manifeste une volonté nouvelle au sens précisément où celle du représenté fait défaut. Ce qui veut dire que le représentant sera d’autant plus en adéquation avec sa mission, ou avec sa fonction, qu’il sera capable d’affirmer sa différence vis-à-vis des membres du groupe, différence sur laquelle il pourra fonder ou signifier son identité avec le groupe lui-même.” écrit en ce sens J. Michel23. Ainsi le phénomène de basculement entre représentation et représentativité ne vaut que lorsqu’il y a un enjeu de représentation. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel n’a pas admis l’argument de la parité pour le Conseil supérieur de la magistrature en 200124. La révision constitutionnelle de 1999 ne visait que les fonctions électives25.

11Ainsi freinée, la parité se tourne vers d’autres justifications fondées non plus sur l’égalité comme non-discrimination mais sur l’inscription du genre dans les politiques publiques et les catégories juridiques, au nom des droits de l’être humain, nouveau credo du politique.

II – PARITE ET EGALITE

  • 26 F. GASPARD, C. SERVAN-SCHREIBER ET A. LE GALL, Au pouvoir, citoyennes ! Liberté, égalité, parité, (...)

12L’approche comme droit de l’homme ouvre un champ bien plus vaste que la thèse de l’évolution de la représentation26. À la suite de la décision no 2006-533 DC du 16 mars 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, invalidant des dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le milieu professionnel, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a rajouté au texte de 1999 la mention “ainsi que les responsabilités professionnelles et sociales”, en la déplaçant vers l’article 1.

  • 27 G. CALVES, “La parité entre hommes et femmes dans l’accès aux fonctions électives – Faut-il révise (...)

13Peut-être finalement la thèse de la représentation fait-elle fausse route. Trop centrée sur la figure asexuée de la citoyenneté, la représentation démocratique laisse sans doute trop peu de place à la question du genre comme identité fondatrice des droits de la femme. Certains auteurs envisagent ainsi la question de la parité comme un élément de la doctrine des droits de l’homme. C’est pour cela qu’une révision de la Constitution était nécessaire car une “simple” politique de quotas, élément de discrimination positive, aurait pu être admise27. L’important alors devient la seule égalité des sexes ; le droit de vote et d’éligibilité, un simple élément d’un ensemble de positions sociales que les femmes doivent occuper pour remplir la part qui leur revient du seul fait d’être femmes. La parité dépasse la politique et la souveraineté pour voir dans le genre un ancrage déterminant de tous les pouvoirs et un pilier de la République. On trouve un plaidoyer aussi clair sous la plume de Blandine Kriegel.

  • 28 B. KRIEGEL, Philosophie de la République, Plon, 1998, p. 227.

14Pour elle, les juristes, sous la bannière du Conseil constitutionnel, ne voient dans l’identité de genre, qu’une catégorisation, une “section du peuple” équivalente à celle d’une communauté, d’une corporation, d’une ethnie. Ils ne penseraient l’égalité que dans le cadre des citoyens quand c’est le genre humain, dualisé par les sexes, qui doit se penser comme lieu d’égalité réelle. En appelant aux droits de l’homme plus qu’à la théorie de la représentation, la femme ne se réduit pas à une catégorie physique ou culturelle mais, loin d’être une minorité, revendique d’occuper la moitié manquante de l’espace public. Loin d’être antirépublicaine la parité serait la lecture moderne d’un vieux mouvement de pensée qui a fait de l’adéquation de la cité politique aux déterminants fondamentaux le socle de la République : “L’humanité est homme et femme ; chaque homme et chaque femme est détenteur à égale dignité des droits naturels et politiques. La politique est réglée par des lois conformes à la nature de l’Homme et à sa présence dans le monde. C’est en ce sens que le principe de la parité, même si pratiquement (pragmatiquement) il sera conduit à se réaliser à travers des accommodements, fait à la fois avancer l’égalité dans la république et la philosophie républicaine. Il oblige à enraciner les droits du citoyen dans les droits de l’homme et à penser les droits de l’homme eux-mêmes dans la nature”28. Le déploiement des droits de l’homme dans le droit politique ramènerait ainsi à un naturalisme classique que pourtant peu de partisans de la parité épouseraient sans hésiter.

  • 29 Réc. G. CALVÈS, “La discrimination statistique devant la Cour de justice de l'Union européenne : p (...)
  • 30 J. BOUGRAB, L’égalité entre les femmes et les hommes dans les jurisprudences des cours suprêmes eu (...)
  • 31 CJCE, 15 juin 1978, Gabrielle Defrenne c. Sabena.
  • 32 CJCE, 29 nov. 2001, Joseph Greismar c. ministre de l’Économie.
  • 33 CJCE, 26 févr. 2008.

15Certains invoquent la jurisprudence des cours européennes pour asseoir une parité qui dépasse de très loin le champ politique. Si le juge de l’Union européenne a incontestablement affirmé les choses ainsi dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux29, la jurisprudence de la Cour européenne fait peu écho à une telle conception, même sur le terrain des droits politiques30. Certes, à partir de l’article 141 du Traité d’Union européenne, la Cour a développé les éléments d’un principe général de non-discrimination entre femme et homme31. Pour la France, le Code des pensions qui réservait aux femmes le bénéfice d’une bonification attribuée aux fonctionnaires ayant élevé des enfants a été ainsi condamné sur ce principe32. Dans l’affaire Mayr c. Bäckerel und Konditorei Gerhard Flöner OHG33, le licenciement d’une femme en plein processus de fécondation in vitro a été jugé potentiellement discriminatoire à condition de prouver que l’employeur a en fait été guidé par le mobile de ce processus qui n’affecte que la femme. Mais les juges européens n’ont nulle compétence pour imposer une quelconque parité politique ou sociale. Il faudra recourir à d’autres mesures optant pour des obligations positives à la charge de l’Etat.

  • 34 B. KRIEGEL, préc., p. 226
  • 35 P.-H. PRÉLOT, “L’immuable égalité ? À propos du rapport Veil. Redécouvrir le principe de la Consti (...)
  • 36 La société des égaux, Seuil, 2011 ? 432 pages.

16Loin des seuls quotas, la parité appelle à admettre le genre comme élément central du politique. Face à l’argument de la compétence (il serait contreproductif de choisir une femme moins compétente qu’un homme parce qu’elle est femme), on répondra que “la conscience finira par remplacer la compétence”34. C’est alors l’égalité qui entre en scène pour fonder la parité, et non la démocratie35. Il s’agit de l’égalité comme droit subjectif, celui qui conduit chacun à exiger une indifférence du groupe à ses spécificités, tout en exigeant que, à sa guise, sa différence soit prise en compte dans des mécanismes de compensation. Comme le montre Pierre Rosanvallon, alors que certains n’ont considéré l’égalité entre les sexes que comme leur indistinction ; toute la difficulté est aujourd’hui de penser en même temps l’égalité et la différence, notamment par la reconnaissance des singularités36. Historiquement, le fait que la femme ne soit pas semblable à l’homme a été utilisé pour refuser l’égalité entre les sexes. Le débat sur la parité a selon lui “oscillé entre visions universalisantes et approches différencialistes”. Au contraire, il faudrait traiter la question “du point de vue de la nature du rapport entre les hommes et les femmes. L’enjeu est l’aptitude à vivre ensemble comme des égaux (…) la question des droits des femmes est d’abord celle de leur relation avec les hommes”.

  • 37 F. GASPARD, “La parité, pourquoi pas ?”, Pouvoirs, no 84, 1997, p. 115-125.

17La parité se justifie donc “parce que l’expérience et l’expertise des uns et des autres, en raison de la construction du genre, ont une appréhension différente, aujourd’hui, des mots et des choses, de l’espace et du temps”37.

III – CLEFS DE L’OUVRAGE

18Dans cet esprit, l’ouvrage a été conçu comme une discussion entre les attentes des unes et des autres et leur concrétisation institutionnelle ou juridique, acquise ou à venir.

19La première partie (“Parité et égalité : divergences et convergences”) regroupe d’abord des analyses de type disciplinaire, autour de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire, du droit avant de dresser quelques éléments d’un bilan pratique sur le terrain politique et juridique. On y rappelle les défis que la parité lance au monde politique et aux représentations qui le soutiennent. Elizabeth GUIGOU y dresse le bilan de son action et de ses développements en insistant sur les limites et blocages toujours présents. La parité se nourrit en quelque sorte d’elle-même en renforçant la place des femmes dans les institutions. Sylviane Agacinski revient sur la question du genre comme “particularisme” politique pour lui dénier cette qualité. Les femmes ne représentent pas à ses yeux une minorité mais la part manquante, sans dissymétrie, des corps de décideurs. L’androcentrisme affecte ainsi encore la conception que l’on se fait du rôle des femmes en politique et d’abord de la façon de poser la question de la parité : “la part des hommes reste fondamentalement le point aveugle, le point obscur et le point jamais nommé comme tel par l’universalisme abstrait”. Jacqueline HEINEN à son tour interroge les politiques sociales quant à leur adaptation aux objectifs de la parité. Si l’incitation ne porte pas sur les moyens de faciliter le maintien des femmes dans l’emploi et dans l’investissement des places politiques, l’incantation juridico-politique sera vaine. Le constat d’Isabelle LACOUE-LABARTHE, d’un point de vue historique, et celui de Brigitte GRESY à partir de son expérience au sein des ministères et instances d’inspection, se veut similaire. La confrontation des politiques de mixité et de représentation équilibrée met en évidence certaines incohérences des politiques publiques, particulièrement dans le domaine du travail. Gwenaëlle CALVES, qui s’attache ensuite à une analyse fouillée du “droit de la promotion des femmes”, tend à établir les difficultés que posent les cadres juridiques de la vie politique et économique lorsque la volonté du législateur ne coïncide pas avec la lecture de la constitution que le Conseil constitutionnel peut faire. De quelle manière en effet peut-on résoudre la tension entre égalité des chances et égalité de résultats, entre approche sexuée et approche non genrée de l’égalité ? Ne risque-t-on pas de connaître des effets pervers dans les corps où les femmes se trouvent nettement majoritaires ? Claire BAZY-MALAURIE analyse également en ce sens la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dépassée par le pouvoir constituant. C’est aussi à une interrogation relative au différencialisme et à l’appel à l’indifférenciation qu’invite Claire Neirinck lorsqu’elle envisage le droit de la famille et des personnes à l’aune de la revendication des d’évolutions qui remettent en cause la traduction juridique de l’appartenance sexuée. D’autres incohérences et d’autres lacunes dans l’efficacité se trouvent décryptées par Marie-Laure FAGES quant aux dispositifs de contraintes mis en place à l’égard des partis politiques.

20La seconde partie (Parité et égalité : principes d’une nouvelle dynamique démocratique ?) entre plus avant dans la perception qu’ont de la parité diverses institutions en charge de l’observer et de proposer des adaptations et développements des mécanismes mis en place depuis une décennie.

21Michèle ANDRE décrit ainsi le rôle de la Délégation aux droits des Femmes du Sénat tandis que Françoise LABORDE envisage plus généralement les rapports que le Parlement entretient avec la parité. Elles y rencontrent des résistances et des stratégies de contournement des vecteurs de progrès de la parité. Caroline RESSOT, comme membre de l’Observatoire de la parité évoque ensuite le rôle de cette institution et les leviers envisagés. Toujours sur le plan pratique, son analyse est confortée par celle de Mariette SINEAU qui établit qu’il est aujourd’hui sans doute plus facile pour une femme de gouverner que de s’inscrire dans un rôle de représentation et dans une institution représentative. Les gouvernements comptent plus de femmes que les assemblées. Olga TROSTIANSKI, qui analyse le bilan des collectivités territoriales en la matière, met en lumière, tout à la fois la structuration de la mobilisation locale des femmes à travers associations et forums et la dynamique locale de la parité. Nicole BELLOUBET atteste enfin de la faiblesse des apports du droit de l’Union européenne qui gagnerait à étoffer ses politiques de l’emploi et de l’éducation et à contribuer à rénover le thème de la citoyenneté sans toujours passer par des mécanismes qui relèvent de la non-discrimination. La reconnaissance des genres serait ainsi prioritaire sur l’universalisme.

22Cet ensemble d’analyses, toutes signées par des femmes, constitue une des plus importantes contribution au renouvellement du débat initié dans les années quatre-vingt-dix. Il se poursuit donc sur de nouveaux fronts et selon de nouvelles exigences.

Notes

1 Droits : Revue française de théorie juridique, La représentation, Volume 6, PUF, 1987 ; PhBATAILLE et F. GASPARD, Comment les femmes changent la politique et pourquoi les hommes résistent, La Découverte, 1999.

2 La représentation et ses crises, J.-P. COTTEN, R. DAMIEN, A. TOSEL (Dir.), Presses universitaires Franc-comtoises, 2001. Il y ainsi une contradiction qui s’installe entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique consacre la puissance d’un sujet collectif dont le principe sociologique tend à dissoudre la consistance et à réduire la visibilité”, P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable, op. scit., p. 12 ; M. GAUCHET, La démocratie d'une crise à l'autre, Nantes, éd. Cécile Defaut, 2007, p. 13.

3 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Flammarion, 2011,(cf. J. BOUDON, Les Jacobins. Une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, LGDJ, 2006), voir Raymond Carré de Malberg, “La nature du gouvernement représentatif est distincte du gouvernement démocratique. Contrairement à ce qui se passe dans une démocratie, la nation ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants […] Dans le gouvernement représentatif, le citoyen n’est qu’électeur, alors que dans la démocratie, il est législateur” La Loi, expression de la volonté générale, Editions Sirey, 1931, Paris, Réédition Economica, Collection “Classiques”, 1984, p. 216

4 O. BEAUD, “"Repräsentation" et "Stellvertretung" : sur une distinction de Carl Schmitt”, Droits, no 6, 1987, p. 13., “Le rôle des institutions représentatives”, commentaire de P. Rosanvallon, La contre-démocratie”, Commentaire, Automne 2007 (no 119), pp. 835-839 ; P. BRUNET, Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Paris-Bruxelles-Rouen, LGDJ-Bruylant-Publications de l'Université de Rouen, 2004.

5 “La représentation est un processus par lequel quelque chose (personne(s), groupe(s), chose(s) ou abstraction(s)) qui n’est pas réellement (c’est-à-dire physiquement) présent est rendu présent par un intermédiaire”, J. LECA, “Représentation”, in O. DUHAMEL, Y. MÉNY (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 914.

6 L. JAUME, “Peuple et individu dans le débat Hobbes-Rousseau. D’une représentation qui n’est pas celle du peuple à un peuple qui n’est pas représentable”, in F. d’ARCY (dir.), La représentation, Paris, Economica, coll. Politique comparée, 1985.

7 “Le droit à se faire représenter n’appartient aux citoyens qu’à cause des qualités qui leur sont communes, et non à cause de celles qui les différencient (…). Les inégalités de propriété d’industrie sont comme les inégalités d’âge, de sexe, de taille, etc… Elles ne dénaturent pas l’égalité du civisme”, E.-J. SIEYÈS, Qu’est-ce que le tiers-état ?, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1982, p. 88.

8 M. TROPER, “Démocratie continue et justice constitutionnelle”, in D. Rousseau (dir.), La démocratie continue, Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 1995, p. 132-133.

9 G. BURDEAU, La démocratie, Seuil, 1956, p. 24-25.

10 S. Rials, “Constitutionnalisme, souveraineté et représentation”, in La continuité constitutionnelle en France depuis 1789, Economica PUAM, 1990 ; S. Caporal, “Souveraineté nationale et représentation”, Nation et République, PUAM, 1995, pp. 299-311.

11 P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée, p.

12 P. MANENT, Cours familier de philosophie politique, Tel. Gallimard, 2001, p. 229 ; P. ROSANVALLON, "Le nouveau travail de la représentation", Esprit, Février 1998, p. 40.

13 Même Hauriou reconnaissait que “les temps marchent et l’émancipation économique de la femme prépare son émancipation politique en donnant de la réalité à son statut, en lui créant un intérêt à défendre” (Principes de droit public, 1910, Dalloz, rée. 2010, p. 464.

14 “substitution absolue qui soumet au substitut toute la puissance de celui qu’il représente”, Charles TESTE (Projet de constitution républicaine, p. 10, cité in Cl. NICOLET, L’idée républicaine en France (1789-1924), Tel-Gallimard, p. 413.

15 L. JAUME, “Peuple”, in Ph. RAYNAUD, S. RIALS (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1996, Quadrige, 2003, p. 543.

16 P. ROSANVALLON, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des Histoires, 1998, p. 82.

17 Déc. 86-108 DC et 86-218 DC "Découpage électoral"

18 Cf. Art. 3 alinéa 5 : “La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives” et Art. 4 Nouvel alinéa 5 : Les partis et groupements politiques “contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi”.

19 J. MOSSUZ-LAVAU, Femmes/hommes. Pour la parité, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, p. 29-64 ; R. SÉNAC-SLAWINSKI, La parité, Paris, PUF, Que sais-je ?, no 3795, 2008, p. 92.

20 “Repräsentation” et “Stellvertretung”, préc., p. 13.

21 Cours familier de philosophie politique, préc, p. 239.

22 Celle de Hobbes, L. JAUME, “Autour de Hobbes : représentation et fiction”, Droits, 1995, no 21, p. 101.

23 J. MICHEL, “Pour une anthropologie juridique de la représentation”, in “Le processus de la représentation politique”, Procès - Cahiers d’analyse politique et juridique, 1983, no 11-12, p. 17.

24 décision no 2001-445 DC du 19 juillet 2001 pour l’élection des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il a confirmé sa jurisprudence dans sa décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 à propos des compositions de jurys de validation des acquis de l’expérience dont l’analyse a été reprise par le Conseil d’État dans l’arrêt du 22 juin 2007, Lesourd.

25 Déc. no 2000-429 DC, Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, en date du 30 mai 2000 : “ rien ne s’oppose (…) à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle”, et il a jugé qu’il était désormais “loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère incitatif, soit un caractère contraignant”. Ceci a permis l’adoption des lois no 2000-493 du 6 juin 2000 et no 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, no 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, no 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l’élection des sénateurs ou encore no 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général.

26 F. GASPARD, C. SERVAN-SCHREIBER ET A. LE GALL, Au pouvoir, citoyennes ! Liberté, égalité, parité, Paris, Seuil, 1992, p. 165.

27 G. CALVES, “La parité entre hommes et femmes dans l’accès aux fonctions électives – Faut-il réviser la constitution ?”, in CURAPP - Questions sensibles, PUF, 1998, p. 218.

28 B. KRIEGEL, Philosophie de la République, Plon, 1998, p. 227.

29 Réc. G. CALVÈS, “La discrimination statistique devant la Cour de justice de l'Union européenne : première condamnation - Note sous CJUE, 1er mars 2011, no C-236/09, Association belge des consommateurs test-achats ASBL”, Revue de droit sanitaire et social 2011 p. 645 : l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, qui jusqu'alors ne valait qu'en matière de travail et d'emploi, voit son champ d'application étendu au domaine des biens et services.

30 J. BOUGRAB, L’égalité entre les femmes et les hommes dans les jurisprudences des cours suprêmes européennes et nationales, AJDA 2003 p. 1640 ; D. MARTIN, “La discrimination fondée sur le sexe dans l'octroi de prestations sociales : un peu, beaucoup,... Pas du tout”, RTDH 2012, no 1, p. 89.

31 CJCE, 15 juin 1978, Gabrielle Defrenne c. Sabena.

32 CJCE, 29 nov. 2001, Joseph Greismar c. ministre de l’Économie.

33 CJCE, 26 févr. 2008.

34 B. KRIEGEL, préc., p. 226

35 P.-H. PRÉLOT, “L’immuable égalité ? À propos du rapport Veil. Redécouvrir le principe de la Constitution”, in La démocratie. Entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, C.-M. HERRERA et S. PINON (dir.), Paris, Edition Kimé, 2012, p. 83.

36 La société des égaux, Seuil, 2011 ? 432 pages.

37 F. GASPARD, “La parité, pourquoi pas ?”, Pouvoirs, no 84, 1997, p. 115-125.

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