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Les professions (dé)réglementées

 | 
Hélène Simonian-Gineste
, 
Sarah Torricelli-Chrifi

Partie 1 : Approche transversale

Quel statut social pour les travailleurs des plateformes numériques ?

La RSE en renfort de la loi

Isabelle Desbarats

Texte intégral

  • 1 G. Loiseau, « Observations sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des entreprise (...)

1Indéniablement, bouleversant la vie quotidienne des individus, le développement du numérique suscite également des interrogations sur la nature et les contours de « l’entreprise », tout en accélérant les mutations des formes d’emploi et de travail. C’est le cas au regard du traitement juridique du travail puisque se pose la question de savoir si celui-ci, dans sa forme numérique, peut/doit s’exercer à titre gratuit ou onéreux, de façon contractuelle ou pas et, dans l’affirmative, sous la forme d’un contrat de travail, d’entreprise, ou d’un autre type d’engagement. C’est le cas également du point de vue de son environnement dans ses dimensions spatiales et temporelles1, certains allant jusqu’à préconiser la création d’un revenu universel, au motif que la révolution numérique (robotique, intelligence artificielle et technologies liées à Internet) menacerait l’existence de nombre d’emplois, voire celle du travail en tant que tel.

  • 2 G. Loiseau, A. Martinon « Le machinisme intelligent », Les Cahiers Sociaux 2017, n° 299, p. 55.

2Certes, ce dernier risque est à tempérer, le Conseil d’orientation de l’emploi ayant évalué « à moins de 10 % les emplois très exposés en ce qu’ils cumulent des vulnérabilités susceptibles d’en menacer l’existence », tout en estimant cependant que le contenu de près de 50% des emplois « pourrait profondément évoluer avec le développement des technologies de la numérisation et de l’automatisation », notamment dans le domaine des services : telle est la raison pour laquelle certains estiment que c’est aux entreprises de « se préparer à cette évolution prévisible en formant les salariés pour les rendre cybercompatibles » ; un coût susceptible de freiner « l’investissement des entreprises mais constituant (…) le seul moyen de délimiter l’onde de choc du transfert partiel d’activité aux systèmes d’intelligence artificielle »2.

  • 3 N. Martial‑Braz, « De quoi l’“ubérisation” est-elle le nom ? », D., 2017, p. 133.

3Ainsi ramené à de plus justes proportions, le risque de destruction du travail par le développement des technologies et de la numérisation ne saurait cependant occulter celui de déstabilisation, voire de déconstruction de la notion même de salariat, considéré, lui, comme majeur, en raison de ses implications sur le terrain de la protection du travailleur mais également sur celui du financement de la protection sociale : une situation communément justifiée par la combinaison de ces deux phénomènes saillants que sont cette expansion du numérique et celle de l’économie collaborative mais s’expliquant, en réalité, par les dérives de celle-ci. La raison en est que - « si, à l’origine, l’idée était de mettre en relation des particuliers dans une perspective de partage (…), cette nouvelle façon de consommer ayant été rendue possible par l’outil numérique, le modèle a toutefois (…) évolué. (En effet), on a assisté à un dévoiement du système d’économie collaborative qui a abouti à professionnaliser l’activité, au sens de lui donner un caractère régulier (ce qui lui confère les critères de la commercialité), au point de concurrencer les traditionnels professionnels du secteur » 3. C’est ainsi qu’une nouvelle façon de travailler a pris son essor, facilitée par le succès des plateformes numériques et que le vocable « d’ubérisation » a popularisée : un phénomène d’autant plus retentissant que se déployant dans de nombreux secteurs d’activités et générateurs de multiples effets perturbateurs.

  • 4 B. Reynis, « De l’économie dite collaborative », Revue des contrats 2015, n° 3 p. 425.
  • 5 R. Amaro, « L’« ubérisation » des professions du droit face à l’essor de la legaltech », D., 2017, (...)

4C’est ainsi que « la liste est longue des services que cette nouvelle forme d’économie atteint brutalement, concurrençant les offres traditionnelles qu’une réglementation complexe paraissait protéger, réglementation qui apparaît aux jeunes générations comme une injuste restriction à la liberté d’entreprendre »4 et l’on peut citer pêle-mêle le secteur des transports dans lequel des opérateurs historiques comme les taxis sont désormais distancés par des sociétés telles que Uber ou BlaBlaCar ; celui des agences immobilières et de l’hôtellerie en butte à la concurrence instaurée par des plateformes telles que Airbnb ou bien encore le secteur bancaire bousculé par de nouvelles applications proposant des prêts entre particuliers, sans oublier les professions juridiques (notaires troublés par le succès de sites proposant des modèles de testaments à bas prix et avocats inquiets de celui de sites proposant une assistance juridique5).

5Quant aux effets perturbateurs générés par le succès des plateformes numériques, les plus notables ont été mis en lumière par un conflit socio-économique et juridique particulièrement médiatisé : celui opposant les chauffeurs de taxis à ceux de la société Uber, se jouant de la réglementation applicable aux premiers, « un affrontement (s’opérant) sur deux tableaux. Le premier (…) sur le fond : Uber (apportant) un vent de fraicheur à un service ancien avec la commande de VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) depuis son smartphone, le suivi du véhicule en approche et des paiements automatiques sans cartes bleues. Second tableau, Uber “contourne” la notion de profession réglementée en jouant sur le statut de VTC »6, tel qu’issu de la loi n° 2014‑1104 du 1ier oct 2014.

  • 7 L. Jourdain, M. Leclerc, A. Millerand, Economie collaborative et droit, Ed. fyp, 2016, p. 23 (note (...)

6Emblématique, la saga Uber Vs taxis l’est en effet assurément car mettant en relief deux des problématiques soulevées par l’expansion de ces plateformes numériques dites également collaboratives, puisque permettant la mise en relation d’utilisateurs « par le biais d’un tiers dématérialisé », « qu’il s’agisse de particulier à particulier (P2P), d’entreprise à consommateur (B2C) ou d’entreprise à entreprise (B2B) »7.

  • 8 D. Legeais, « Ubérisation du crédit la réglementation du Crowfunding », D., 2017, 148.
  • 9 C. Lequillerier, « L’“ubérisation” de la santé », D., 2017, 155.
  • 10 G. Loiseau, « L’ubérisation du marché du droit », note ss CA Paris, pôle 5, ch. 12, 21 mars 2016, (...)
  • 11 Après l’encadrement, par la loi, des conditions d’accès et d’exercice de la profession de VTC afin (...)
  • 12 M. Peri, « La régulation de l’ubérisation », D., 2017, 144.
  • 13 G. Loiseau, « Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification », Rev droit des contr (...)

7D’abord, c’est la question des risques de concurrence déloyale avec les modèles traditionnels que cette « saga » soulève : une problématique commune à toutes les plateformes numériques quel que soit le secteur d’activé concerné, et qu’elles permettent donc de se financer8, de se loger, de se faire aider et donc de travailler, voire de se soigner9, mais qui prend un relief particulier lorsqu’il s’agit d’activités réglementées. Ainsi des contentieux ont-ils été générés par l’exercice d’activités juridiques altérant le monopole des avocats10 ou portant atteinte aux règles sur le transport de particuliers11 : des professions redoutant donc leur possible « ubérisation », un « vocable (révélant) le passage d’une économie collaborative s’appuyant sur une logique de partage, par essence non professionnelle et non lucrative », « à une logique professionnelle et marchande, qui ne dit pas son nom, fondée sur la mobilisation de nombreux prestataires sans que la plateforme d’intermédiation n’en assume la charge »12 ; un terme, par voie de conséquence, « passé dans le langage courant pour désigner l’exercice d’un genre nouveau d’activités commerciales dont l’exécutant est (souvent) en situation de parasubordination »13.

  • 14 L. Gamet, “UberPop ┼”, D. Soc., 2015, 929.
  • 15 Alors que le vocable de « plateforme » est communément utilisé pour viser, pêle-mêle, les places d (...)
  • 16 Voir supra, note 15.
  • 17 Economie collaborative et droit, ouvrage préc, p. 19.
  • 18 Ouvrage préc., p. 35.

8Mais au-delà, c’est une autre difficulté que cette polémique signale, alors que le recours aux plateformes numériques constitue une source opportune de revenus dans un contexte de chômage élevé14 : il s’agit du point de savoir quel est, ou devrait être, le statut social des collaborateurs – non pas de toutes les plateformes15 – mais de celles permettant d’effectuer une prestation de travail, physique ou intellectuelle, à savoir les plateformes d’emploi mettant en relation des prestataires de services avec des clients potentiels, elles-mêmes très diverses16. Le fait est qu’il s’agit là d’un nouveau « d’un mode d’activité entrepreunarial informel qui fait de l’ombre à la norme du salariat (…) »17. Voilà pourquoi « l’économie collaborative est la cible d’une critique d’ordre social, qui pose la question de (sa) capacité à être un modèle d’activité vertueux pour le travailleur et non une nouvelle forme de précarisation »18.

9Dans ce contexte, quelle réglementation mais aussi quel avenir juridique pour les travailleurs numériques ?

10L’interrogation est centrale à l’heure où les contentieux nationaux impliquant notamment le service d’Uber se multiplient en Europe : un contentieux d’ailleurs hissé au niveau communautaire, puisque, à l’initiative d’un juge espagnol, la CJUE va trancher le point de savoir s’il s’agit là d’un service de transport (avec toutes les obligations inhérentes à ce statut) ou bien une plateforme en ligne19.  Se pose ainsi la question de savoir comment organiser le statut social des travailleurs collaboratifs, les enjeux étant considérables. En effet, d’un côté, il s’agit de déjouer le risque que « les start-ups de l’économie collaborative (soient) les passagers clandestins des modèles sociaux dans lesquels elles prospèrent »20. Mais, d’un autre, il s’agit de « ne pas totalement interdire une activité seulement pour protéger un modèle économique existant », l’économie collaborative constituant « une opportunité pour les consommateurs, les entrepreneurs (et) les gens sans emploi », ainsi qu’en attestent ces chiffres: « les revenus bruts des fournisseurs et plateformes collaboratifs dans l’UE ont été estimés à 28 milliards d’euros en 2015, (…), cette économie (étant susceptible de) renforcer l’économie européenne à hauteur de 160 à 572 milliards d’euros »21.

  • 22 L’opérateur de plateforme en ligne est tenu, en application de l’article L. 111‑7 II du Code de la (...)
  • 23 L’article 242 bis du Code général des impôts créé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 et s (...)
  • 24 Si les revenus annuels liés à la location de locaux d’habitation meublés sur des plateformes en li (...)

11Certes, le droit « dur » apporte alors sa contribution, en clarifiant certains aspects de la réglementation applicable aux plateformes numériques et à ceux exerçant une activité dans ce cadre. En ce sens notamment, la consécration, par la loi du 7 octobre 2016, d’un principe de loyauté des plateformes en ligne22, ainsi que l’obligation qui leur est faite, depuis le 1er juillet 2016, d’informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales ainsi que des sanctions encourues en cas de manquement23. Quant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, elle soumet à cotisations sociales les revenus des particuliers générés par leur activité de location sur les plateformes, une fois atteint un certain seuil de revenus24.

12Reste cependant posée la question du statut social du travailleur numérique, que génère le développement de ces plateformes juridiquement déstabilisatrices et dont Uber est le symbole (I) : une interrogation à laquelle le législateur vient d’apporter un début de réponse, de façon d’ailleurs originale. En effet, loin de faire le choix d’une réglementation classiquement contraignante, la loi du 8 août 2016 a opté pour une approche française de « l’ubérisation » reposant sur l’idée d’une responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des travailleurs y recourant : une solution qui retient l’attention parce que constituant un nouvel exemple de l’encadrement public dont la RSE fait l’objet en France, mais qui reste embryonnaire (II).

I. Uber : un symbole de l’impact socialement déstabilisateur des plateformes numériques

  • 25 Les dispositions applicables aux plateformes numériques sont disséminées entre le Code de la conso (...)

13A première vue, il est vrai qu’à la diversité des plateformes existantes et à l’éclatement des réglementations dont elles font l’objet25, répond celle des statuts au titre desquels leurs collaborateurs y participent.

  • 26 A. Fabre, « Plateformes numériques gare au tropisme “travailliste” ! », RDT 2017, p. 166.

14Hétérogénéité des plateformes puisque, à s’en tenir aux seules plateformes d’emploi – dites de services à la demande -, on peut distinguer « les plateformes de crowdsourcing faisant effectuer des opérations dématérialisées (traduction de textes (….) : Amazon Mechanical Turk…), les plateformes de travail domestique (…)(Jemepropose,…) ;les plateformes de freelances ou encore les plateformes offrant un service de transport de personnes (Uber, Lecab..) ou de marchandises (coursiers classiques, comme Stuart ou Lecabflash, ou livreurs de repas, type Deliveroo, Foodora ou anciennement Takeeateasy) »26.

15Une pluralité de plateformes numériques à laquelle répond l’hétérogénéité des statuts des individus y collaborant27 (souvent pluriactifs) puisque, loin de se trouver dans une situation identique, ceux-ci peuvent être « salariés, travailleurs indépendants, free lances ou micro-entrepreneurs, micro-travailleurs, (voire) simples particuliers exerçant une forme de loisir actif »28 ; « tous ces travailleurs ne bénéficient pas forcément d’une couverture sociale. Aucun ne bénéficie d’une assurance chômage. Tous ne sont pas déclarés »29.

  • 30 Les propositions de l’IGAS sur les plateformes collaboratives, Semaine Sociale Lamy, nº 1740, 17 o (...)
  • 31 G. Loiseau et A. Martinaud, « L’Homo Numericus », Les Cahiers Sociaux nov. 2016, n° 290, p. 51.
  • 32 G. Loiseau, « Le mystère contractuel des relations triangulaires impliquant une plateforme de mise (...)

16Pour autant – et si l’on ne saurait nier ces dissemblances contribuant à brouiller ces trois frontières traditionnelles que sont celles « des amateurs et des professionnels, du salariat et du non-salariat, (et de) la firme et du marché »30- le fait est là. Le plus souvent, on se trouve en présence d’autoentrepreneurs qu’on a pu qualifier de « prolétariat de l’économie numérique »31 : une réalité qui renvoie à cette vieille question qu’est l’articulation du travail indépendant avec le travail salarié (A), mais dont la dimension polémique est aujourd’hui accentuée par la spécificité du contexte numérique dans lequel elle se pose32 (B).

A. Travail indépendant Vs travail salarié : vieilles querelles de frontières

  • 33 G. Loiseau, « Requalification du contrat d’un conducteur de VTC », Comm. com. électr, 2017, n° 3, (...)
  • 34 Action juridique, no 225. « Les mmutations de l’emploi. À la frontière du salariat et de l’indépen (...)

17S’il est une problématique dont le traitement confirme la justesse de cette opinion selon laquelle c’est « le droit (qui peut) favoriser ou (pas) l’accès à un statut en soutenant, ou non, une qualification contractuelle »33, c’est bien celle relative à la façon dont le législateur a jusqu’à présent articulé travail indépendant et travail salarié. En atteste la succession de textes qui ont tour à tour privilégié le premier ou le second, « ces allers-retours législatifs (témoignant) de la vivacité » des débats autour des nouvelles formes d’emploi et de travail qui se ont développées « aux marges du salariat » 34 et qui soulèvent la question de leur qualification : contrat de travail, civil, commercial, ou encore de « collaboration libérale ».

  • 35 Cass. ass. plén., 18 juin 1976, CPAM Côte d’Or c/ Sté Hebdo-Presse Bull. AP, n° 9, p. 13.
  • 36 L. Coquelin, « Indépendant, salarié, entrepreneur- Pour un droit de l’activité professionnelle », (...)

18Première étape – Alors que, pendant la période des « 30 glorieuses », la tendance était celle d’un élargissement du salariat, non seulement à l’initiative du législateur (à l’origine d’un certain nombre de présomptions de salariat), mais également du juge via la découverte de la notion de « participation à un service organisé »35, le recul du travail indépendant consécutif à cette évolution fût cependant dénoncé pour la raison suivante : cette extension du salariat conduisant à y inclure « l’ensemble des prestations qui exigent une coordination avec les activités du donneur d’ouvrage » (…) pouvait être vue comme un élément contraire aux nouvelles formes de mobilisation du travail, et notamment avec les nouveaux contours d’une entreprise recentrée sur son métier et recourant à des prestataires extérieurs pour les fonctions externalisées »36.

  • 37 Dans un arrêt du 13 nov. 1996, la Cour de cassation a identifié la caractérisation d’un lien de su (...)
  • 38 L. Coquelin, art préc. J. Barthélémy, « Essai sur la para-subordination », Sem. soc. Lamy sept. 20 (...)

19C’est dans ce contexte, marqué par la dénonciation de « faux salariés », qu’est intervenue la loi du 11 février 1994 qui a posé une présomption de travail non salarié pour les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers: un frein légal mis à l’extension du travail salarié, dont la portée s’est trouvée renforcée par une interprétation jurisprudentielle plus stricte de la notion de lien de subordination comme critère d’assujettissement au régime général37, cette évolution ayant eu pour effet de renouveler la question des liens entre contrat de travail et situation de « para-subordination » ; une notion qui « renvoie à (des cas où) le travailleur dispose d’une grande autonomie dans l’exécution de son travail mais est lié par un lien de dépendance économique vis-à-vis de son donneur d’ordre ou de son employeur »38.

  • 39 J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859.

20Mais le fait est là : « des chefs d’entreprise peu scrupuleux (se sont) engouffrés dans la brèche ainsi créée et (ont) adopté une stratégie d’évitement du droit du travail en obligeant les travailleurs les plus fragiles, (…) à s’inscrire sur ces registres »39 : des comportements difficiles à contrer dès lors que c’est au salarié qu’il revenait de démontrer qu’il se trouvait dans une situation de subordination juridique permanente, pour pouvoir bénéficier de la protection du droit social.

  • 40 Ancien article L. 120‑3 du Code du travail devenu l’article L. 8221‑6 du même code, auquel est ass (...)
  • 41 Art L. 8221‑6‑1 C. trav. Pour une analyse de ce texte, V°. le guide établi par le Ministère du tra (...)
  • 42 J. Mouly, article préc.
  • 43 Régime simplifié des entrepreneurs individuels - Réponse du Secrétariat d’État chargé du commerce, (...)

21D’où une deuxième étape : l’abrogation de cette présomption de non salariat par la loi Aubry II du 19 janvier 2000, cependant bien vite - non seulement revitalisée par la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique40 - mais mieux encore, consolidée par la loi du 4 août 2008 créant le statut d’autoentrepreneur réservé aux personnes physiques souhaitant exercer une activité indépendante dont les revenus professionnels sont inférieurs aux seuils fiscaux de la micro-entreprise et dont la spécificité est d’avoir retenu une définition, cette fois, positive du travail indépendant41. En effet, ce texte a fait également bénéficié de la présomption de non-salariat « cette nouvelle catégorie d’entrepreneurs, créateurs de microentreprises, pour lesquelles un régime juridique, social et fiscal simplifié a été instauré »42, avec cet objectif : « permettre à toute personne physique, étudiant, salarié, demandeur d’emploi, retraité ou entrepreneur, d’exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou indépendante sous forme individuelle, que ce soit à titre principal ou accessoire dès lors que son chiffre d’affaires est inférieur à (un certain montant). (Ainsi) tous les micro-entrepreneurs, qu’ils soient déjà en activité ou créateurs, (peuvent-ils) opter pour le régime de l’autoentrepreneur, y compris (…), les professionnels libéraux (…) »43.

22Certes, la comparaison des structures juridiques pour lesquelles un entrepreneur souhaitant travailler seul peut opter souligne alors les avantages du statut d’autoentrepreneur, non seulement du point de vue des modalités –simplifiées - de la création d’entreprise (déclaration en ligne, dispense d’immatriculation aux registres), mais également sur les plans fiscal et social. Rappelons à ce dernier égard que la déclaration d’activité d’autoentrepreneur entraine automatiquement l’option pour le régime microsocial simplifié44, remplaçant les charges sociales obligatoires des travailleurs indépendants et consistant en une modalité de règlement simplifié des cotisations et contributions sociales dont le montant est calculé en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d’affaires ou montant de recettes réellement encaissé : ainsi, si le chiffre d’affaires réalisé est nul, il n’y a aucun prélèvement. D’un point de vue fiscal, l’autoentrepreneur a le choix entre le régime de la microentreprise et le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu qui permet de régler, en un seul prélèvement, à la fois l’impôt sur le revenu et les charges sociales obligatoires (Ce statut s’applique tant que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas les seuils du régime fiscal de la microentreprise45).En outre, l’autoentrepreneur est exonéré, notamment, de la TVA et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui n’est due que par les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors taxe. Quant à ses droits sociaux, l’autoentrepreneur bénéficie de la même couverture sociale que les autres professions indépendantes, celle-ci étant susceptible de varier selon que l’indépendant est micro-entrepreneur, également salarié ou retraité46.

  • 47 J. Mouly, “Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat”, préc.
  • 48 J. Mouly, “Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat”, préc.
  • 49 Cass., ass. plén., 4 mars 1983, n° 81‑11.647, Bull. Ass. plén., n° 3.

23Pour autant - et si la mise à l’écart du droit du travail générée par ce statut parait cohérente puisque l’autoentrepreneur est censé créer son propre emploi,- « la pratique montre que ces micro-entrepreneurs sont souvent dans une situation de dépendance non seulement économique, mais aussi juridique à l’égard d’un donneur d’ouvrage unique ; il n’est pas rare même que, à la suite d’une externalisation douteuse, l’autoentrepreneur exerce la même activité, dans des conditions identiques à celles qui étaient précédemment les siennes sous le statut de salarié »47. D’où l’enjeu d’une éventuelle requalification en contrat de travail dès lors « qu’un des principaux intérêts pour les chefs d’entreprise de recourir à l’autoentreprise, en lieu et place du salariat, est de s’affranchir du paiement des cotisations sociales »48 : des contentieux d’autant plus concevables que l’on connait l’impuissance de « la volonté des parties (…) à soustraire un salarié à son statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail »49.

  • 50 Art L. 8221‑6 C. trav et L. 311‑11 du Code de la sécurité sociale.
  • 51 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14‑7103QE.htm

24C’est ainsi que cette présomption légale de non-salariat (…) pouvant être détruite s’il est établi que les personnes qualifiées d’autoentrepreneur « fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions ( les plaçant) dans un lien de subordination juridique permanente permanente à l’égard de celui-ci »50, il appartient au juge d’interpréter la convention litigieuse et de vérifier, via la la méthode du faisceau d’indices, si la personne concernée est placée ou pas dans une telle relation à l’égard de son donneur d’ordre : à cet égard, peut s’avérer utile la liste d’indices d’une relation salariée, établie par une réponse ministérielle du 6 aout 201351 (l’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant -démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant- ; l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches ; un donneur d’ordre unique ; le respect d’horaires ; le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit ; une facturation au nombre d’heures ou en jours ; une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ; l’intégration à une équipe de travail salariée ; la fourniture de matériels ou équipements -sauf équipements importants ou de sécurité-).

  • 52 Pour un panorama des occasions, des enjeux et des conséquences d’une telle requalification, voir T (...)
  • 53 Art L. 8222‑2 du code du travail.
  • 54 Fermeture temporaire de l’établissement (Art L. 8272‑2 et s du code du travail).
  • 55 Annulation des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale dont l’employeur avai (...)
  • 56 G. Loiseau, “Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification”, Revue des contrats, 2 (...)
  • 57 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76823QE.htm

25Quant aux effets d’une externalisation abusive d’emploi salarié en autoentrepreneur, ils doivent être différenciés52. D’abord, des poursuites pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié peuvent être engagées par le parquet suite à procès-verbal d’un corps de contrôle (inspection du travail, URSSAF, services fiscaux…), ou bien à dépôt de plainte de salariés ou d’une organisation syndicale, ou bien encore à citation directe par le salarié auprès du procureur de la République, qui pourront donner lieu à des sanctions pénales (de l’employeur et des clients53), administratives54 et civiles55 : des actions qui, cependant, seront « sans effet dans les rapports entre les travailleurs à la demande et le donneur d’ordre », dès lors que « l’effet relatif de la chose jugée empêche les autoentrepreneurs de bénéficier du statut de salarié, à moins d’agir eux-mêmes à cette fin » 56. Si tel est le cas, la requalification entraînera, d’une part, l’application du Droit du travail et l’acquisition du statut de salarié avec tous les droits et obligations afférents (droit à une rémunération au moins égale au SMIC, droits à congés payés, droits à indemnités légales en cas de licenciement, à l’assurance chômage…)57, d’autre part, des effets au regard du droit de la sécurité sociale (requalification des sommes versées en salaire ; réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale du régime général ; obligation d’affiliation à celui-ci…) ; enfin, des conséquences civiles avec le recours possible au régime de responsabilité des commettants du fait des dommages causés par les préposés.

  • 58 Cass, Soc, 20 octobre 2015, n° 14‑16.178, inédit, D., 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta.
  • 59 Cass., ass. plén., 4 mars 1983, n° 81‑11.647, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D., 1983. 381, concl. J. Ca (...)
  • 60 Sur cette qualification, v. Du web 1.0 au web 4.0 (https://c-marketing.eu/du-web-1-0-au-web-4-0/).
  • 61 CE, 11 nov. 2014, n° 385569.

26Alors que le risque de requalification de l’auto-entreprenariat en salariat n’est pas à minorer comme en témoignent les contentieux concernant le secteur du transport58 ou celui de l’éducation59, qu’en est-il de « l’autoentrepreneur 2.0 » 60, c’est-à-dire de celui proposant ses services par l’intermédiaire d’une plateforme numérique ? Incontestablement, il constitue une figure controversée au cœur de nouveaux litiges, en raison des risques juridiques encourus, pour la plateforme et/ou le prestataire : risques de requalification juridique de la relation d’emploi en contrat de travail et de sanction pour dissimulation d’activité ou pour dissimulation d’emploi salarié ; des risques d’autant plus réels qu’il a, par exemple, été jugé que « constitue un travail illégal justifiant la fermeture administrative d’un établissement le fait d’employer en qualité d’autoentrepreneur mais dans les conditions du salariat un homme de ménage sans déclaration d’emploi salarié, (peu important) que l’intéressé ait volontairement choisi ce statut, dès lors que celui-ci lui a été suggéré par le gérant »61.

B. « L’autoentrepreneur 2.0 » : figure polémique au cœur de nouveaux contentieux

27S’il est un fait marquant, c’est la similitude des contentieux soulevés par le recours à des plateformes numériques, notamment Uber, ainsi que celle des solutions qui y sont partout apportées.

  • 62 M‑C. Escande Varniol, « L’ubérisation, un phénomène global. Regard de droit comparé », RDT 20167, (...)
  • 63 M‑C. Escande Varniol, préc.
  • 64 M‑C. Escande Varniol, préc.

28En effet, alors que se pose, dans de nombreux pays, la question du statut juridique des individus ayant recours à ce type de plateformes opérant à titre lucratif et pouvant être définie comme « un intermédiaire qui met en relation l’offre et la demande » 62, il est notable que ces contentieux - qu’ils soient déclenchés par des travailleurs ou par des organismes sociaux - sont analysés au travers d’une grille d’analyse similaire, soit le clivage entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants dont la reconnaissance permet, dans tous les pays, d’échapper à l’application du droit du travail et au paiement des cotisations sociales afférentes à la qualité de salarié63. Ainsi « la question de savoir si les chauffeurs Uber sont ou non des travailleurs indépendants (suscite-t-elle) les mêmes débats dans de nombreux pays », ce qui ne saurait surprendre dès lors que « partout, le champ du droit du travail avec son arsenal de protections est limité aux travailleurs exécutant leur prestation pour autrui contre rémunération et dans un rapport de subordination », « des situations de requalification des contrats (surgissant donc chaque fois) que la situation de fait ne correspond pas à la situation envisagée lors de la formation du contrat » 64.

29C’est ainsi qu’en Grande-Bretagne, le Tribunal du travail de Londres a dénié à Uber, dans une décision du 28 octobre 201665, la qualité de « plateforme technologique » et estimé que cette entreprise fournissait « des services de transport », tout en précisant que le contrat de prestations de services/ self employed, conclu par ceux ayant recours à ses services était, en réalité, un contrat de travail. En ce sens, il a été relevé que des entretiens d’embauche étaient organisés, pendant lesquels les candidats devaient fournir des justificatifs ; également, que si les chauffeurs avaient le choix de leurs horaires de travail, ils étaient cependant soumis au respect des prescriptions émanant d’Uber ; ou bien encore que les chauffeurs pouvaient être temporairement déconnectés en cas de refus successifs66 : ainsi « le juge londonien (a-t-il abouti) à la conclusion que les chauffeurs (étaient) dans les liens d’un contrat de travail avec Uber et (devaient) donc respecter la loi sur le salaire minimum, la limitation du temps de travail et les congés payés ».67

30Aux USA également, s’est posée la question de la requalification en salariés de chauffeurs d’Uber initialement qualifiés d’autoentrepreneurs : un conflit qui aurait dû s’éteindre après la conclusion d’un accord aux termes duquel Uber s’engageait à verser une compensation de 100 millions d’euros à répartir entre 385.000 de ses chauffeurs et anciens chauffeurs, mais que la justice américaine a invalidé, au motif qu’il n’était pas « juste, équitable et raisonnable », ouvrant ainsi la voie à un procès68. A noter cependant, qu’aux Etats-Unis, le service dont il s’agit correspond au service Uberpop (ie. conduite de particuliers par des non professionnels), qui est prohibé en France depuis 2015 et que, par ailleurs, l’enjeu d’une requalification des chauffeurs en salariés est davantage perceptible sur le terrain de la protection sociale (accès à une couverture sociale financée par l’employeur) que sur celui de la réglementation du travail, en raison de la flexibilité de celle-ci.

  • 69 Selon l’expression d’A. Fabre, art. préc.
  • 70 Ph. Coursier, « Le droit social face à l’économie collaborative et distributive », JCP, S, 2016, n (...)

31Quant à la France, elle n’échappe pas au mouvement, révélateur d’un « tropisme » du droit social69, ainsi qu’en attestent d’une part, les procédures engagées par l’ACOSS (au nom « de la défense des intérêts du régime général de sécurité sociale »70) et, d’autre part, l’analyse privilégiée par des juges du fond.

32Première illustration des enjeux liés à la qualité de travailleur subordonné : les deux procédures engagées par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre d’Uber, dans un but de requalification juridique de ses chauffeurs et de redressement de la société, alors que ceux-ci sont considérés comme des indépendants, un statut prédominant dans le secteur du transport de particuliers à la demande (qu’il s’agisse des plateformes de taxis : Taxis Bleus, G7, ou bien de VTC : Uber, SnapCar, Allocab,  Chauffeur-Privé…).

  • 71 L’URSSAF poursuit Uber pour faire requalifier ses chauffeurs en salariés Semaine sociale Lamy, 201 (...)
  • 72 V. http://www.lemonde.fr, 17 mai 2016.
  • 73 Ph. Coursier, « Quelles normes sociales pour les entrepreneurs de l’économie collaborative et dist (...)
  • 74 Ph. Coursier, préc.

33La première procédure a été portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l’entreprise ayant refusé de verser les cotisations correspondantes ; la seconde est de nature pénale, l’URSSAF ayant transmis un procès-verbal de travail dissimulé « fondé sur le principe du détournement de statut »71. Au cœur de l’argumentaire développé par l’ACOSS, « une série d’éléments [montrant] que le salarié travaille bien dans le cadre d’un service organisé par Uber pour le compte de l’ensemble des chauffeurs » ; « c’est Uber qui recrute, qui forme ; la commission est plafonnée ; ils prennent un pourcentage; la course n’est pas libre ; les chauffeurs doivent rendre des comptes »72 : un raisonnement qui, cependant, n’emporte pas la conviction de certains73 même s’il est évident que, « derrière ce contentieux, se dessine la question de la formule juridique empruntée par toute une économie en voie de développement et, avec elle, celle des cotisations et contributions sociales susceptibles d’être générées par les secteurs d’activité concernés »74.

34Quant au second contentieux soulevé par l’éventuelle requalification des relations unissant une plateforme en ligne et les personnes y recourant, il est non moins révélateur du caractère attractif de la figure du salarié, sans que, cependant, la solution retenue sonne forcément le glas du modèle Uber : un constat renforçant l’impression selon laquelle il semble délicat de remettre en cause le modèle économique ainsi véhiculé.

35En effet, il est vrai que, dans une décision rendue le 20 décembre 201675, - et alors qu’elle avait été écartée à propos de l’application LeCab76 - le Conseil de prud’hommes a retenu une telle requalification en relation salariée, à la lumière des trois arguments évoqués en ce sens par le chauffeur. D’abord, une clause d’exclusivité lui était imposée par la plateforme, lui interdisant de conduire pour une autre plateforme. Ensuite, il était incité par cette même plateforme à conduire à certains horaires laquelle, enfin, exerçait sur lui un ersatz de pouvoir disciplinaire puisqu’il pouvait être déconnecté s’il n’acceptait pas la course dans un certain délai. Si le juge a conclu que ce chauffeur devait être requalifié en salarié77, il est cependant notable que, pour caractériser l’existence du lien de subordination, il s’est essentiellement voire uniquement fondé sur l’existence de la clause d’exclusivité et l’impossibilité d’avoir une clientèle propre, un tel assujettissement contractuel contredisant la liberté d’entreprendre intrinsèque au statut d’autoentrepreneur qui, au contraire, implique un libre choix en termes de tarifs, d’horaires ou de clientèle78. Ce faisant, on peut estimer que - loin « de remettre en cause le modèle de l’économie des services à la demande » et de sanctionner « le système » lui-même - cette décision n’en sanctionne que les excès, de telle sorte qu’elle « ne se révèle pas défavorable aux plateformes », et que, mieux encore, elle peut « renforcer leur modèle ». Ainsi est-il souligné que « cette décision est importante puisqu’elle donne aux entreprises les outils pour consolider leur modèle économique et rendre plus robuste leur structuration juridique »79. « En effet, ce jugement montre jusqu’où une plateforme peut aller en matière de contraintes vis-à-vis de ses partenaires » (…). Prévenues, les plateformes peuvent ainsi évoluer et adapter leur modèle, en cernant mieux ses limites et abus »80, sachant que toute forme d’exclusivité entre partenaires dans le secteur du transport public particulier de personnes est désormais interdite81.

  • 82 Cass. Soc., 19 décembre 2000, n° 98‑40.572.
  • 83 Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15‑16.110, JCP, E, 2016, 1462, note E. Taquet ; JCP, S, 2017, 101 (...)
  • 84 Ph. Coursier, « Quelles normes sociales pour les entrepreneurs de l’économie collaborative et dist (...)
  • 85 B. Gomes, « Le crowdworking essai sur la qualification du travail par intermédiation numérique », (...)

36Sans doute, deux principes structurants doivent-ils donc être respectés, soit le fait, d’une part, que « l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »82, et que, d’autre part, la « présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’autoentrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui‑ci »83 : une exigence dont il ressort que « seules des situations d’entrave extrêmement forte (sont de nature à) retenir la qualification de “travailleur subordonné” aux dépens de celle de “travailleur indépendant” »84, à supposer que puisse être déterminé qui, de la plateforme ou du consommateur final, peut /doit être qualifié d’employeur85.

  • 86 A‑L Puget, Liaisons sociales Quotidien - L’actualité, nº 17308, 14 avril 2017.
  • 87 M‑C. Escande Varniol, art. préc.

37Ce faisant, non seulement « l’insécurité juridique »86 reste forte, mais ces « premières réponses juridiques montrent un repli sur les mécanismes existants, (alors que l’on) peut penser qu’à long terme, le droit du travail devra se réinventer pour passer de l’ère industrielle à l’ère du numérique »87. D’où la nécessité de rechercher des solutions plus durables : un mouvement déjà enclenché et qui a pour effet de mettre « l’ubérisation » du travail sous pression (juridique).

II. Uber, Deliveroo and co : « l’ubérisation » du travail sous pression juridique

38Comme dit précédemment et parmi bien d’autres enjeux, le «changement rapide des rapports de force grâce au numérique »88 ainsi qu’est définie « l’ubérisation » de l’économie en soulève deux notables, dont les pouvoirs publics ne sauraient se désintéresser.

39Le premier est d’ordre fiscal, puisque « ces activités “disruptives” ne rentrent pas dans les standards de l’administration et sont accusées d’échapper à l’impôt »89. Une réponse à ce risque : l’obligation, désormais imposée aux opérateurs de plateforme en ligne de rappeler à leurs utilisateurs les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables aux sommes perçues et celle d’indiquer les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations déclaratives90.

  • 91 N. Amar, L‑C Viossat, rapp. IGAS, préc.
  • 92 B. Serizay, art. préc.

40Le second enjeu est social, dès lors, comme l’a souligné l’IGAS, que le développement du travail collaboratif soulève de nombreux défis, tant du point de vue du droit du travail (détermination des droits des travailleurs collaboratifs, gestion des transitions entre différents statuts, instauration d’un dialogue entre les plateformes et les travailleurs collaboratifs), que de celui de la protection sociale, le pari étant d’apporter des « garanties sociales (…) à ces travailleurs d’un genre nouveau sans menacer le développement de l’écosystème français des plateformes »91 : un pari difficile à relever d’autant que, dans un contexte de « concurrence entre les régimes de sécurité sociale et le régime général, ce dernier (estime) utile à son équilibre de capter l’affiliation du plus grand nombre de travailleurs aux dépens des autres régimes professionnels »92, notamment le Régime Social des Indépendants.

41Comme on va le voir, le législateur a alors fait preuve d’originalité, ainsi qu’en témoignent les dispositions contenues dans la loi El Khomri du 8 août 2016 (A). Celles-ci ne contribuant que de façon embryonnaire à l’élaboration d’un véritable statut du travailleur numérique, d’autres pistes sont explorées pour construire un statut pérenne, dans un contexte où doivent être préservées les sources de financement des régimes légaux de sécurité sociale, sauf à s’interroger sur le maintien des prestations dont le versement est jusqu’à présent assuré (B).

A. Originalité de l’option législative : des opérateurs dématérialisés « socialement responsables »

  • 93 E. Daoud et J. Ferrari, La RSE sociale de l’engagement volontaire à l’obligation juridique, JCP, S(...)
  • 94 J. Rochfeld et C. Zolynski, « La “loyauté” des plateformes. Quelles plateformes ? Quelle loyauté ? (...)

42A la question de savoir comment assurer des droits et une protection sociale minimale aux travailleurs indépendants des plateformes numériques, sans pour autant entraver leur expansion dès lors qu’elles peuvent répondre aux préoccupations de nos sociétés modernes sur le plan socio-économique et environnemental, c’est une réponse originale que le législateur a apportée, qui reflète une approche française de « l’ubérisation » reposant sur l’idée d’une responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des travailleurs y recourant : un choix qui, au regard de l’appréhension, en France, de la notion de RSE, se révèle singulier sans l’être. Un choix curieux puisque l’on ne voit pas en quoi il est utile de recourir à ce concept empreint d’éthique, alors que l’objectif est d’imposer aux acteurs visés des obligations juridiquement sanctionnées ; mais un choix qui, simultanément, n’est pas fortuit tant on sait que la RSE suscite, particulièrement en France, des velléités d’encadrement public93. C’est ainsi que des amendements - votés en commission à l’Assemblée Nationale, supprimés par le Sénat, puis réintroduits à la demande du gouvernement lors des débats suscités par le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – instaurent, dans le code du travail, un titre IV dédié aux travailleurs de l’économie collaborative et, plus exactement, une responsabilité sociale des plateformes de « mise en relation par voie électronique », ce qui constitue d’ailleurs une illustration de de leur « anthropomorphisme »94. L’objectif est que les personnes qui recourent à celles-ci pour l’exercice de leur activité professionnelle bénéficient des prémices d’un statut social : une initiative intéressante pour cette raison déjà qu’elle est la première à juxtaposer la formule « travailleurs indépendants » à celle de « plateforme », révélant l’importance croissante de cette forme d’activité professionnelle.

43S’agissant des acteurs concernés, le nouvel article L. 7341‑1 du code du travail dispose que la loi est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mises en relation par voie électronique, ce dont résultent deux conséquences: le fait, d’abord, que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux seuls travailleurs indépendants (autoentrepreneurs, artisans, commerçants ou professions libérales), à l’exclusion des salariés et, ensuite, qu’elles ne sont opposables qu’à certaines plateformes de mise en relation par voie électronique, c’est-à-dire celles définies, par l’article 242 bis du code général des impôts, comme mettant en relation à distance, quel que soit leur lieu d’établissement, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et en fixent le prix. Conséquence ? Aucune responsabilité de quelque type que ce soit, - juridique ou sociétale - ne pèse donc sur les plateformes numériques ne remplissant pas ces conditions légales, c’est-à-dire ne fixant pas le prix et les caractéristiques du service rendu par les travailleurs indépendants les utilisant.

44Quant aux droits et obligations imposées aux acteurs, ils sont les suivants.

  • 95 Art. L. 6111‑1 et L. 6411‑1 du code du travail.
  • 96 C. trav., L. 7342‑4.
  • 97 J‑E Ray, « Travail et droit du travail de demain. Autonomie, sur-subordination, sub-organisation ? (...)
  • 98 C. trav., art. L. 7342‑6.

S’agissant des droits octroyés aux travailleurs, on observera que l’article L. 7342‑3 du code du travail entérine un droit d’accès à la formation professionnelle continue ainsi qu’un droit à la validation des acquis de l’expérience95, le coût de ces actions de formation devant être supporté par la plateforme si le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur est supérieur à un seuil fixé par décret96. Par ailleurs, il est notable que la loi El Khomri instaure un mécanisme proche du droit de grève pour les travailleurs utilisant ces plateformes, puisque l’article L. 7342‑5 dispose que « les mouvements de refus concerté de fournir leurs services en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité » : une disposition en adéquation avec l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et protégeant les travailleurs d’un risque de « déréférencement »97, mais aussi de l’engagement de leur responsabilité civile, sauf abus. Il est à noter enfin que, si ces mêmes travailleurs bénéficient désormais du droit de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, ils peuvent également faire valoir leurs intérêts collectifs par leur intermédiaire98 : une reconnaissance de la liberté syndicale de ces non-salariés qui trouve sa justification dans l’article 2 de la convention n° 87 de l’OIT, laquelle garantit la liberté syndicale et la protection du droit syndical aux travailleurs et aux employeurs, « sans distinction d’aucune sorte » ; une disposition importante alors que l’éclatement des lieux de travail inhérent au travail numérique requiert la reconstitution de collectifs susceptibles de constituer des cadres permettant la négociation des conditions d’emploi et de rémunération.

45Quant aux obligations imposées aux plateformes, l’article L. 7342‑1 du code du travail précise d’abord que celles-ci doivent déterminer les caractéristiques de la prestation de services fournie ou du bien vendu. Elles doivent également fixer le prix de ces prestations, sans que soit précisée la sanction encourue à défaut de fixation de ce prix.

Ensuite, la plateforme doit - non seulement prendre en charge le coût de la formation professionnelle et les frais d’accompagnement de la procédure de VAE si les conditions en sont remplies - mais également verser une indemnité au salarié. Enfin, lorsque celui-ci souscrit une assurance couvrant le risque d’accident du travail ou adhère à l’assurance volontaire relativement à ce risque, la plateforme devra prendre en charge sa cotisation dans la limite d’un plafond fixé par décret, ce plafond ne pouvant excéder celui prévu par l’article L. 743‑1 du code de la Sécurité sociale. La plateforme pourra cependant se soustraire à cette obligation si le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par elle et comportant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire et sous réserve encore qu’elle en assume le coût. Ainsi, de deux choses l’une : les plateformes seront à l’avenir tenues, soit de souscrire un contrat collectif d’assurance couvrant les accidents du travail, soit de rembourser la cotisation payée par les travailleurs qui s’assurent individuellement (que ce soit par l’affiliation volontaire à la sécurité sociale ou par une assurance privée).

  • 99 Décret n° 2017‑774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en re (...)

Explicitant les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité sociale, un décret du 4 mai 2017 pris pour l’application de l’article 60 de la loi du 8 aout 201699 vient alors de préciser les conditions auxquelles les plateformes concernées seront assujetties au paiement de certaines cotisations qui étaient jusque-là acquittées par les individus.

  • 100 C. trav., art. D., 7342‑1.

46En premier lieu, sur le terrain de la couverture AT/MP, il est prévu que lorsque le travailleur indépendant souscrira à une assurance couvrant ce risque ou adhèrera à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail, les frais seront assumés par la plateforme si ce travailleur a réalisé sur celle-ci, au cours de l’année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € pour l’année 2017) 100.

  • 101 C. trav., art. D., 7342‑1.

47En second lieu, ce décret prévoit que les modalités de prise en charge de la cotisation au titre du développement de la formation professionnelle seront assumées par la plateforme à hauteur de ce même plafond101.

Il est encore prévu que la plateforme prendra en charge les frais d’accompagnement à la VAE exposés par le travailleur indépendant pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423‑2 et R. 6423‑3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

48Enfin, les plateformes devront verser une indemnisation liée à la perte de revenu occasionnée par le suivi de la VAE, dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du SMIC.

A noter que le décret précise également les modalités de mise en œuvre de « la responsabilité sociale multiple », lorsque plusieurs plateformes numériques font appel aux services d’un même travailleur (cas de travailleurs qui réaliseraient au moins 13 % de leur chiffre d’affaires auprès de plusieurs plateformes). Dans ce cas, chaque plateforme doit assumer les cotisations concernées, et « chacune d’entre elles les rembourse au prorata du chiffre d’affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d’affaires total qu’il a réalisé au cours de l’année civile par l’intermédiaire des plateformes ».

49A noter enfin que le décret précise que, pour bénéficier de la prise en charge par la plateforme de ses frais, « le travailleur indépendant (doit lui) adresser une demande de remboursement et (justifier) auprès d’elle des dépenses qu’il a exposées, ainsi que du chiffre d’affaires » total réalisé par l’intermédiaire de la plateforme. Pour cela, il doit produire, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont il a connaissance et qu’il a perçu, par cet intermédiaire, au cours de l’année précédente. La demande de remboursement est réalisable « gratuitement et par voie électronique ».

  • 102 G. Loiseau, Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification, préc.
  • 103 Etude d’impact, « La responsabilité sociale des plateformes numériques », préc.
  • 104 Etude d’impact précitée.
  • 105 G. Loiseau, art préc. Du même auteur, Vers un droit des plateformes numériques Comm. com. électr. (...)

50Certes, la loi El Khomri a, ce faisant, posé « les bases d’un droit professionnel »102 des travailleurs indépendants recourant à une ou plusieurs plateforme(s) de mise en relation par voie électronique et l’on notera l’attention particulière portée à la question de leur santé au travail : la raison en est que « les risques d’accidents du travail sont (…) prégnants dans des métiers basés sur les transports de personne ou de marchandises, qu’ils aient lieu en voiture ou à vélo »103. Pour autant, tant s’en faut que cet « embryon de statut social » réponde à toutes les interrogations soulevées par l’augmentation des prestataires de services travaillant en relation avec ce type de plateformes, en dépit des objectifs affichés : « réguler un secteur, minorer la concurrence déloyale avec les autres dispositifs et faire émerger une activité grise en favorisant sa déclaration fiscale et sociale et en responsabilisant les plateformes »104. Preuve en est, par exemple, que le projet de loi « El Khomri » avait envisagé de refuser explicitement l’établissement de tout lien entre les obligations imposées à la plateforme et la situation de subordination juridique à son égard que l’on aurait pu en déduire : une disposition qui fût supprimée, « le législateur ayant probablement voulu éviter de susciter un possible débat sur les rapports entre le statut légal et la réalité contractuelle »105.

  • 106 C. Frouin, L’entreprise face au numérique incidences de la loi Travail et de la loi pour une Répub (...)

Dès lors et puisqu’il ne s’agit là que d’une première étape dans l’élaboration d’un statut social des travailleurs des plateformes numériques, quelles pourraient être les suivantes ?106

B. Quel statut social pour les travailleurs numériques ? Florilège de pistes d’action

51« Travailleurs collaboratifs, clients et fournisseurs sont organisés en plateformes qui ne sont ni tout à fait des employeurs ni tout à fait des donneurs d’ordre. Ce faisant, les plateformes bouleversent les régulations sociales sectorielles, brouillent les frontières du salariat voire de l’activité professionnelle, altèrent la notion d’entreprise. Le droit du travail et la protection sociale, qui reposent encore largement sur le salariat dans une entreprise caractérisée par son unité de temps et de lieu, (sont dès lors) mis en tension par cette transformation »107.

  • 108 B. Baudry, « Les plates-formes numériques menacent des pans importants de certains secteurs de l’a (...)
  • 109 L. Coquelin, art. préc.

Incontestablement, face à cette réalité à laquelle le législateur de 2016 ne semble avoir répondu qu’imparfaitement, c’est un riche éventail de suggestions qui se déploie, à la mesure des bouleversements provoqués par le développement des plateformes numériques, non pas seulement dans le domaine précurseur des transports, mais dans la quasi-totalité des secteurs d’activités, y compris celui de l’artisanat, au point d’ailleurs de parler « d’ubérisation des artisans »108. Plus précisément, ces propositions reflètent, selon un auteur, l’opposition entre « une vision libérale pour laquelle il s’agit de déréglementer la relation de travail et transformer le salarié en ‘ entrepreneur de soi’ et une vision sociale-démocrate cherchant à préserver les acquis de la société salariale (…). Autrement dit, le débat opposerait les partisans d’une flexibilité externe (par le marché) à une flexibilité interne (par la mobilité interne). Sur le plan juridique, il s’agit, dans un cas, de limiter le champ du droit du travail en ouvrant l’espace du travail indépendant (…) et, dans un autre, au contraire de développer une conception extensive du lien de subordination pour englober dans le salariat les nouvelles formes de mobilisation de la main d’œuvre »109.

  • 110 B. Mettling, rapp. « Transformation numérique et vie au travail », sept. 2015.
  • 111 P. Thiébart, « Pour une réglementation a minima de l’économie collaborative », Semaine Sociale Lam (...)
  • 112 CUCHE, DH 1932, Chr., p. 10.
  • 113 Cass. Soc, 6 juillet 1931, Préfet de la Haute-Garonne c/ Bardou.
  • 114 Travailleurs à domicile, gérants succursalistes, VRP.
  • 115 Par ex absence de clientèle propre (Cass. Soc, 13 janvier 2000, n° 97‑17766) ; exercice d’une acti (...)

C’est ainsi que - première voie explorée par le rapport Mettling et révélant une volonté de préserver le modèle salarial110 - une réflexion sur la qualification même de salarié est d’abord prônée dans un objectif d’actualisation de ses critères, alors que – pertinente à une époque où « l’économie était essentiellement de type industriel et où l’employeur était propriétaire des moyens de production » - la définition jurisprudentielle, essentiellement juridique du salariat, semble l’être moins dans le cadre d’une « économie de services »111. Voilà pourquoi un élargissement du concept est proposé afin qu’il soit appréhendé de façon plus économique que juridique : une proposition ancienne puisque c’est en 1932 déjà, que les partisans de la dépendance économique préconisaient de s’attacher davantage à la situation socio-économique du prestataire qu’à l’autorité exercée sur lui par son partenaire, en invoquant cette raison : « [...] celui qui fournit le travail en tire son unique ou du moins son principal moyen d’existence, (…alors que) celui qui paye le travail utilise entièrement et régulièrement l’activité de celui qui le fournit. »112 ; une analyse qui est cependant rejetée113, même s’il est vrai que, d’une part, ce critère de la dépendance économique a permis l’élargissement du salariat à certaines catégories de travailleurs114 et que, d’autre part, il peut constituer un des indices de la subordination juridique 115.

  • 116 P.‑H. Antonmattei et J.‑C. Sciberras, rapp. « Le travailleur économiquement dépendant quelle prote (...)
  • 117 C. Teissier, C‑E Triomphe, « Indépendants mais économiquement dépendants des aliens dans le monde (...)
  • 118 Loi n° 20/2007 du 11 juillet 2007 portant statut du travail autonome.
  • 119 Il s’agit du modèle du « travailleur parasubordonné », créé en 1973 et dont le recours a été aména (...)
  • 120 P. Martin, « Le droit du travail en Espagne et en Italie. Convergences, divergences, singularités  (...)
  • 121 Livre vert de la Commission, « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siè (...)
  • 122 C. de Gastines, « L’Espagne peine à contrôler les faux autonomes » (http://www.metiseurope.eu/l-e (...)

52Deuxième piste - celle prônée par le rapport de Mrs Antonmattei et Sciberras116 - qui proposent la création d’un 3ième statut hybride entre salarié et indépendant : celui de travailleur économiquement dépendant, dans le but de sécuriser la situation juridique des travailleurs juridiquement autonomes, mais fortement liés aux entreprises clientes ; une analyse d’une grande actualité à l’heure où croît le nombre de ces « travailleurs indépendants économiquement dépendants » (TIEDs) »117. Certes, les situations respectives de ces TIEDs avec celle des travailleurs numériques ne se recoupent pas complètement puisque, dans le premier cas, le travail effectué l’est pour le compte d’un très faible nombre de clients, - voire d’un seul-, alors que, dans le second, les clients des travailleurs numériques sont multiples. Cependant, on retrouve des problématiques similaires puisque se pose, ici et là, la même question de savoir comment « protéger spécifiquement ces travailleurs, dépourvus de véritable protection économique sans pour autant les assimiler à des salariés », la mise en miroir avec les statuts précurseurs de travailleurs autonomes instaurés en Espagne118 et en Italie119 s’imposant alors : il s’agit de statuts élaborés dans le triple but de formaliser « les zones grises qui existent entre le travail salarié (…) et le travail indépendant » (…), de « lutter contre le travail au noir ou contre l’exploitation des « faux indépendants »120 ; des statuts dont la généralisation est prônée au niveau communautaire121, mais qui sont fragilisés en raison de leur utilisation parfois frauduleuse122.

  • 123 Rapport sur le développement de l’économie collaborative, 8 fév 2016.
  • 124 Par ex. mobilisation du compte personnel d’activité pour instaurer une portabilité des droits.
  • 125 N. Amar, L‑C Viossat, rapp. Rapp IGAS préc.

53Enfin, troisième piste : celle issue du rapport Terrasse123, recommandant entre autres mesures124- non pas un élargissement du champ du salariat, non plus que la création d’un tiers statut - mais plutôt un décloisonnement des statuts salarié/indépendant, et plus précisément encore, un rapprochement de leur niveau de protection sociale ; des suggestions dans la continuité desquelles se situent celles de l’IGAS125, conseillant « d’améliorer les conditions de travail et la protection sociale des travailleurs collaboratifs, sans bouleverser les modèles économiques innovants des plateformes » et proposant d’explorer les pistes suivantes.

  • 126 En ce sens, proposition d’extension du droit de saisine du rescrit social aux gestionnaires de pla (...)
  • 127 Via une évaluation des plateformes collaboratives par les travailleurs collaboratifs eux-mêmes, su (...)
  • 128 Par exemple, qui est le donneur d’ordre « à l’égard duquel s’exerceraient les droits du travailleu (...)

54En premier lieu, sur le terrain du travail et de l’emploi, il conviendrait d’œuvrer en faveur d’une sécurisation des relations nouées à l’occasion de ce rapport triangulaire afin de préserver les plateformes de leur requalification en employeurs126, mais aussi d’agir en faveur d’une meilleure protection des conditions de travail des travailleurs et notamment de leur santé127. En revanche, la création d’un statut ad hoc ne serait pas justifiée, en raison des risques de complexité128 et d’insécurité juridique que générerait un tel statut propre aux travailleurs numériques.

  • 129 Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, nº 17187, 24 octobre 2016.

55En second lieu, il conviendrait d’intervenir sur le terrain de la protection sociale puisque l’enjeu est « d’assurer des recettes aux régimes de sécurité sociale sans pénaliser les nouvelles formes d’activités que sont les plateformes collaboratives » : un objectif qui pourrait être atteint grâce à « la création d’un “statut de micro-entrepreneur collaboratif ‘‘ultra-simplifié’’ pour les revenus complémentaires inférieurs à 1 500 € par an, le travailleur s’acquittant d’un prélèvement social et fiscal libératoire. Au-delà, l’intéressé devrait s’affilier en tant que micro-entrepreneur et cotiser en conséquence »129.

  • 130 B. Serizay, art préc. Rapp Ph. Coursier, article préc. Rappelons que les travailleurs indépendants (...)
  • 131 Etude d’impact, précitée.

56Dans ce contexte, la loi El Khomri semble avoir choisi, pour adapter la réglementation aux transformations du travail numérique, le maintien de la distinction travailleur salarié Vs indépendant, non sans protéger davantage celui-ci, notamment sur le terrain de la couverture sociale. En effet - alors que « la protection sociale du RSI offre des garanties moins importantes que celles du régime général, pour un prix évidemment moindre, générant une rentabilité immédiate de l’activité plus importante à laquelle est associée une éventuelle précarisation »130- cette loi a donc atténué l’une des différences perceptibles entre le RSI et le régime général : en ce sens, l’obligation désormais imposée à certaines plateformes d’assumer le coût de la protection contre les AT/MP, au titre de leur responsabilité sociale, ce qui, selon le Gouvernement, devrait contribuer à lutter contre le travail dissimulé et la concurrence déloyale et à « faire émerger (les travailleurs économiques dépendants) dans l’économie formelle »131.

57Cette orientation, cependant, est loin de mettre fin aux débats.

  • 132 F. Hurel (http://www.uberisation.org/fr/portfolio/fran%C3%A7ois-hurel-pr%C3%A9sident-de-luae).
  • 133 Pouvant s’accompagner d’un partage de frais, comme dans le cas de Blabacar.
  • 134 N. Mathey, « Plateformes les nouvelles frontières de l’entreprise », Contrats Concurrence Consomma (...)

D’abord, on observe que la portée de ce dispositif est circonscrite puisque seules sont tenues d’une telle responsabilité sociale (juridique ?) les plateformes fixant le prix d’achat de la prestation de service fournie ou du bien vendu, ce dont va résulter une dualité de situations, entre les personnes recourant à ce type de plateformes et les autres : or, « les travailleurs indépendants, qui se définissent et se distinguent des salariés par le risque économique qu’ils supportent, (ne devraient-ils pas) être appréhendés de la même manière, en dépit de leur (…) diversité » ?132. C’est occulter le fait, cependant, que si certaines personnes recourent aux plateformes pour proposer des services133, d’autres le font pour réaliser des prestations à titre onéreux : dès lors, n’est-il pas cohérent de ne responsabiliser que la seconde catégorie de plateformes, afin de protéger les seuls travailleurs (dont) l’indépendance est faible à l’égard de (celles-ci), sans qu’ils se trouvent dans une situation de subordination juridique ?134

  • 135 Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs. Enjeux, France Stratégie, mars 2016.

58Néanmoins, ne faudrait-il pas aller plus loin et « envisager une refonte plus profonde des statuts et protections qui y sont associés au sein d’un droit de l’activité professionnelle et d’un système de protection sociale unifiée »135 et donc interroger la dualité de régime juridique et de protection sociale entre travailleurs indépendants et salariés, sur laquelle repose historiquement le modèle français ?

  • 136 Pour une présentation des différentes options, V. « Nouvelles formes du travail et de la protectio (...)
  • 137 Pour un panel des évolutions proposées, V. Nouvelles formes du travail et de la protection des act (...)
  • 138 D. Tabuteau, « la protection universelle maladie (puma) une transfiguration législative de l’assur (...)
  • 139 https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/travail-emploi (Objectif 5).
  • 140 Rebond des créations d’entreprises en mars 2017, INSEE, Informations rapides, 13 avril 2017.
  • 141 B. Serizay, art. préc.
  • 142 « Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs ». Enjeux, France Stratégie, mars 201 (...)
  • 143 J. Barthélémy, et G. Cette, « Vers un droit de l’activité professionnelle », D. Soc., 2017, 188.V. (...)

Alors que débattent les partisans d’une telle réforme radicale du système actuel au profit de l’établissement d’un statut global pour tous les actifs (aux contours variables selon les auteurs136) et les partisans d’une « simple » adaptation du droit du travail et de la protection sociale aux motifs que les évolutions en cours ne seraient pas « disruptives »137, force est de constater que l’époque se caractérise par une certaine déconnexion entre statuts d’emploi et attribution de droits, se traduisant par une réévaluation des rapports entre travail et protection sociale dans le sens d’une convergence des droits des travailleurs salariés et non-salariés. En témoigne d’abord la mise en œuvre de la PUMA, présentée comme « l’aboutissement du processus d’universalisation de la protection maladie » et marquant « la rupture de celle-ci avec la conception bismarckienne sous le signe de laquelle elle a été constituée »138. En atteste également le projet de création d’une sorte d’assurance chômage « universelle », qui bénéficierait à tous, salariés mais également non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, entrepreneurs…) ainsi qu’aux salariés démissionnaires, tous les 5 ans139 : une réforme qui, substituant donc une protection universelle au système assurantiel, présenterait une certaine logique compte tenu de l’augmentation du nombre d’entreprises individuelles classiques (hors microentreprises)140, mais dont le coût ne saurait être minoré, non plus que les risques d’effets d’aubaine. Il s’agit là d’une évolution qui, couplée à la création de la PUMA, présage peut-être d’une réorganisation de la sécurité sociale, laquelle parait « désormais datée »141 parce que historiquement « adossée à l’exercice d’une profession (…), au statut de salarié (plutôt qu’indépendant) et à une certaine stabilité dans l’emploi »142 : une évolution qui est donc peut-être également annonciatrice d’un glissement « vers un droit de l’activité professionnelle »143.

59Pour l’heure, on observe que, s’agissant spécifiquement des travailleurs numériques, c’est dans une logique similaire à celle suivie dans d’autres pays européens que se situe la France144. D’abord, leur situation y est envisagée, comme ailleurs, plutôt sous l’angle de réglementations catégorielles (Code de la consommation, Code général des impôts, Livre des Procédures fiscales, Code du travail, Code de la sécurité sociale) que sous celui de l’élaboration d’un statut intermédiaire, qui serait spécifique aux formes d’emploi numériques145. Ensuite, et de façon complémentaire, le pari est aujourd’hui celui d’un recours au dialogue social146 : un appel aux partenaires sociaux, décidément aujourd’hui très sollicités sur tous les fronts.

Notes

1 G. Loiseau, « Observations sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des entreprises connectées », D. Soc., 2017, 463.

2 G. Loiseau, A. Martinon « Le machinisme intelligent », Les Cahiers Sociaux 2017, n° 299, p. 55.

3 N. Martial‑Braz, « De quoi l’“ubérisation” est-elle le nom ? », D., 2017, p. 133.

4 B. Reynis, « De l’économie dite collaborative », Revue des contrats 2015, n° 3 p. 425.

5 R. Amaro, « L’« ubérisation » des professions du droit face à l’essor de la legaltech », D., 2017, 161.

6 http://www.economienouvelle.fr/professions-reglementees-epreuve-startups/

7 L. Jourdain, M. Leclerc, A. Millerand, Economie collaborative et droit, Ed. fyp, 2016, p. 23 (note 12).

8 D. Legeais, « Ubérisation du crédit la réglementation du Crowfunding », D., 2017, 148.

9 C. Lequillerier, « L’“ubérisation” de la santé », D., 2017, 155.

10 G. Loiseau, « L’ubérisation du marché du droit », note ss CA Paris, pôle 5, ch. 12, 21 mars 2016, n° 14/04307 JurisData n° 2016‑005638 ; Comm. com. électr. 2016, comm. 52.

11 Après l’encadrement, par la loi, des conditions d’accès et d’exercice de la profession de VTC afin de limiter la concurrence faite aux taxis (C. transports, art L. 3120‑2, créée par la loi n° 2014‑1104 du 1ier oct 2014, C. Constit, n° 2015‑468/469/472 QPC du 22 mai 2015), restait néanmoins posée la question de la légalité du service de transport payant de particuliers par des conducteurs non professionnels que la société UBER avait créé sous le vocable d’UberPop. Dans une décision du 22 septembre 2015 (Cons. Constit, déc n° 2015‑484 QPC, Sté Uber France SAS et autre), le Conseil Constitutionnel a estimé que le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport de passagers à titre onéreux sans être une entreprise de transport constitue une activité illégale. (M. Malaurie‑Vignal, « UberPop perd tandis que Blabacar gagne ! », Contrats ? Concurrence et consommation, n° 11, nov 2015, comm 254, D. Broussolle, “Uber, taxis et covoiturage ; fin de la saga ?”, JCP, 2015, G, n° 45, 1197).
Alors que l’offre commerciale Uberpop a par ailleurs été analysée comme une pratique commerciale trompeuse (CA Paris, Pôle 4, ch 10 du 7 déc 2015), c’est l’application de transport urbain entre particuliers Heetch qui vient d’être sanctionnée (condamnation de la société et de ses responsables pour complicité d’exercice illégal de la profession de taxi, pratique commerciale trompeuse et organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels T. corr. Paris, 2 mars 2017, G. Loiseau, « Une protection hors d’âge du corporatisme », Comm. com. Électr. 2017, n° 4, comm. 34 ).

12 M. Peri, « La régulation de l’ubérisation », D., 2017, 144.

13 G. Loiseau, « Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification », Rev droit des contrats, 2016, 730.

14 L. Gamet, “UberPop ┼”, D. Soc., 2015, 929.

15 Alors que le vocable de « plateforme » est communément utilisé pour viser, pêle-mêle, les places de marché, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites collaboratifs et de rencontres, les comparateurs, les applications mobiles, l’article 49 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, codifié à l’article L. 111‑7-I du Code de la consommation, en a donné une définition large et inclusive.
Plus précisément et selon la définition issue du rapport « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale » (Rapp. établi par N. Amar et L‑C. Viossat, IGAS, mai 2016), les plateformes collaboratives sont celles, au sein des plateformes digitales (Google, Twitter, Yahoo …), qui s’inscrivent dans une relation de pair à pair. Leur caractéristique est de proposer des biens, des services et des contenus aux consommateurs qui sont produits, mis à disposition ou vendus par des contributeurs, qui peuvent être des professionnels ou de simples particuliers.
Plus précisément encore, les plateformes collaboratives dites d’emploi auxquelles contribuent des travailleurs « collaboratifs »  « comprennent les plateformes de partage, les plateformes d’opérateurs de services organisés (type Uber), les plateformes de petits boulots (jobbing - travail à domicile, services à la personne), les coopératives électroniques (petits producteurs), (…) les plateformes de freelance et les plateformes de micro-travail » (Rapp préc. http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article570).

16 Voir supra, note 15.

17 Economie collaborative et droit, ouvrage préc, p. 19.

18 Ouvrage préc., p. 35.

19 Voir les conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar (rendues publiques le 11 mai 2017), selon lesquelles l’activité de la plateforme de VTC ne peut être « régie par le principe de la libre prestation des services dans le cadre des services de la société de l’information” », Uber pouvant donc « être obligée de posséder les licences et agréments requis par le droit national ».

20 J‑C. Simon, Les mirages de l’économie du partage, La tribune.fr, 3 juillet 2015.

21 http://www.euractiv.fr/section/euro-finances/news/uber-gains-key-support-from-member-states-before-eu-court-hearing/

22 L’opérateur de plateforme en ligne est tenu, en application de l’article L. 111‑7 II du Code de la consommation, de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder.

23 L’article 242 bis du Code général des impôts créé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 et son décret d’application n° 2017‑126 du 2 février 2017 précisent les obligations des plateformes de mise en relation par voie électronique en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

24 Si les revenus annuels liés à la location de locaux d’habitation meublés sur des plateformes en ligne excèdent 60 % du PASS (23 000 euros par an environ) l’affiliation au RSI comme travailleur indépendant devient obligatoire.
En ce qui concerne les locations de biens meubles, le seuil est fixé à 20 % du PASS, soit 7 800 euros par an environ.

25 Les dispositions applicables aux plateformes numériques sont disséminées entre le Code de la consommation (art. L. 111‑7 et s.), le Code général des impôts (art. 242 bis –art. 1649 quater A bis – art. 1731 ter), le Livre des Procédures fiscales (art. 80 P – art. L. 102 AD), le Code du travail (art. L. 7342‑1 à L. 7342‑6) et le Code de la sécurité sociale (art. L. 114‑19‑1).

26 A. Fabre, « Plateformes numériques gare au tropisme “travailliste” ! », RDT 2017, p. 166.

27 Sur cette variété des statuts, voir A. Fabre, art. préc.

28 http://www.strategie.gouv.fr/evenements/salariat-lepreuve-plateformes-collaboratives

29 Etude d’impact, « La responsabilité sociale des plateformes numériques »
(notification_impact_assessm_2016_674_f_fr.pdf).

30 Les propositions de l’IGAS sur les plateformes collaboratives, Semaine Sociale Lamy, nº 1740, 17 octobre 2016.

31 G. Loiseau et A. Martinaud, « L’Homo Numericus », Les Cahiers Sociaux nov. 2016, n° 290, p. 51.

32 G. Loiseau, « Le mystère contractuel des relations triangulaires impliquant une plateforme de mise en relation en ligne » Comm. com. électr. 2016, comm. 61, note ss TGI Paris, 12 mai 2016.

33 G. Loiseau, « Requalification du contrat d’un conducteur de VTC », Comm. com. électr, 2017, n° 3, comm. 23.

34 Action juridique, no 225. « Les mmutations de l’emploi. À la frontière du salariat et de l’indépendance », mai 2016.

35 Cass. ass. plén., 18 juin 1976, CPAM Côte d’Or c/ Sté Hebdo-Presse Bull. AP, n° 9, p. 13.

36 L. Coquelin, « Indépendant, salarié, entrepreneur- Pour un droit de l’activité professionnelle », Revue CFDT-cadres, 2003, n° 404 (en ligne http://www.larevuecadres.fr/ind%C3%A9pendant-salari%C3%A9-entrepreneur).

37 Dans un arrêt du 13 nov. 1996, la Cour de cassation a identifié la caractérisation d’un lien de subordination juridique (défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné) comme critère d’assujettissement au régime général, considérant l’intégration dans un service organisée par autrui comme un simple « indice » du contrat de travail, lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution » de la prestation (Soc., 13 nov. 1996, n° 94‑13.187, Bull. civ. V, n° 386 ; Dr. soc. 1996. 1067, note J.‑J. Dupeyroux).

38 L. Coquelin, art préc. J. Barthélémy, « Essai sur la para-subordination », Sem. soc. Lamy sept. 2003, 6.

39 J. Mouly, « Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat », Dr. soc. 2016, p. 859.

40 Ancien article L. 120‑3 du Code du travail devenu l’article L. 8221‑6 du même code, auquel est associé l’article L. 311‑11 du Code de la sécurité sociale, ce dont il ressort que, d’une part, les personnes visées sont censées ne pas être liées par un contrat de travail à leur donneur d’ordre et qu’elles ne relèvent pas, d’autre part, du régime général.

41 Art L. 8221‑6‑1 C. trav. Pour une analyse de ce texte, V°. le guide établi par le Ministère du travail Travailleurs indépendants ou salariés. Etat du droit sur la qualification des travailleurs des plateformes de mise en relation, 12 mai 2017 (En ligne sur le site du ministère du Travail).

42 J. Mouly, article préc.

43 Régime simplifié des entrepreneurs individuels - Réponse du Secrétariat d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services (JO Sénat du 25/06/2009 – p. 1589).

44 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23267

45 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23267

46 V. https://www.rsi.fr/cotisations/micro-entrepreneur/protection-sociale.html

47 J. Mouly, “Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat”, préc.

48 J. Mouly, “Quand l’auto-entreprise sert de masque au salariat”, préc.

49 Cass., ass. plén., 4 mars 1983, n° 81‑11.647, Bull. Ass. plén., n° 3.

50 Art L. 8221‑6 C. trav et L. 311‑11 du Code de la sécurité sociale.

51 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14‑7103QE.htm

52 Pour un panorama des occasions, des enjeux et des conséquences d’une telle requalification, voir Travailleurs indépendants ou salariés. Etat du droit sur la qualification (…), Guide préc.

53 Art L. 8222‑2 du code du travail.

Les peines encourues sont visées à l’article L. 8224‑1 du code du travail (pour les personnes physiques) et L 8224‑5 (pour les personnes morales).

54 Fermeture temporaire de l’établissement (Art L. 8272‑2 et s du code du travail).

55 Annulation des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale dont l’employeur avait pu bénéficier (art L. 133‑4‑2, L. 133‑4‑5, L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale).

56 G. Loiseau, “Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification”, Revue des contrats, 2016, p. 730.

57 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76823QE.htm

58 Cass, Soc, 20 octobre 2015, n° 14‑16.178, inédit, D., 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta.

59 Cass., ass. plén., 4 mars 1983, n° 81‑11.647, Bull. Ass. plén., n° 3 ; D., 1983. 381, concl. J. Cabannes.

60 Sur cette qualification, v. Du web 1.0 au web 4.0 (https://c-marketing.eu/du-web-1-0-au-web-4-0/).

61 CE, 11 nov. 2014, n° 385569.

62 M‑C. Escande Varniol, « L’ubérisation, un phénomène global. Regard de droit comparé », RDT 20167, p. 166.

63 M‑C. Escande Varniol, préc.

64 M‑C. Escande Varniol, préc.

65 Y ASLAM, J. FARRAR, c/ Uber BV, Uber London Ltd, Uber Britania Ltd, Employment Tribunals, case n° 2202550/2015, 28 oct. 2016.

66 http://www.village-justice.com/articles/Les-chauffeurs-auto-entrepreneurs-Uber-sont-des-salaries,23437.html

67 M.‑C. Escande Varniol, préc.

68 Uber accord refusé sur le statut des chauffeurs, (https://www.lesechos.fr/22/08/2016/LesEchos/22259-069-ECH_uber---accord-refuse-sur-le-statut-des-chauffeurs.htm).

69 Selon l’expression d’A. Fabre, art. préc.

70 Ph. Coursier, « Le droit social face à l’économie collaborative et distributive », JCP, S, 2016, n° 46, 1389.

71 L’URSSAF poursuit Uber pour faire requalifier ses chauffeurs en salariés Semaine sociale Lamy, 2016, n° 1725, p. 5.

72 V. http://www.lemonde.fr, 17 mai 2016.

73 Ph. Coursier, « Quelles normes sociales pour les entrepreneurs de l’économie collaborative et distributive ? », JCP, S, 2016, n° 47, 1400. Rappr. B. Serizay, « Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs ? », JCP, S, 2016, n° 40, 1337.

74 Ph. Coursier, préc.

75 Cons. prud’h. Paris, 20 déc. 2016 Cah. soc. févr. 2017, n° 293, p. 61, note O. Rupp et R. de Lagarde.

76 CA PARIS, pôle 6, ch. 2, 7 janv. 2016, n° 15/06489.

77 T. Pasquier, « Sens et limite de la qualification de contrat de travail », RDT, 2017. 95 ; G. Loiseau, « Requalification du contrat d’un conducteur de VTC », Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2017, comm. 23.

78 Dans le même sens Cass. Soc, 19 déc 2000, n° 98-40.572.

79 A. Millerand (http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/un-chauffeur-vtc-lecab-requalifie-en-salarie-quel-impact-pour-le-modele-uber-628480.html).

80 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/un-chauffeur-vtc-lecab-requalifie-en-salarie-quel-impact-pour-le-modele-uber-628480.html

81 Art. L. 420‑2-2 du Code de commerce, issu de la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

82 Cass. Soc., 19 décembre 2000, n° 98‑40.572.

83 Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15‑16.110, JCP, E, 2016, 1462, note E. Taquet ; JCP, S, 2017, 1017, note A. Derue ; RDC 2016, p. 730, note G. Loiseau ; Dr. soc. 2016, p. 859, note J. Mouly.

84 Ph. Coursier, « Quelles normes sociales pour les entrepreneurs de l’économie collaborative et distributive ? », JCP, S, 2016, n° 47, 1400.

85 B. Gomes, « Le crowdworking essai sur la qualification du travail par intermédiation numérique », RDT, 2016, p. 464.

86 A‑L Puget, Liaisons sociales Quotidien - L’actualité, nº 17308, 14 avril 2017.

87 M‑C. Escande Varniol, art. préc.

88 Observatoire de l’ubérisation (https://www.uberisation.org/).

89 Observatoire de l’Uberisation à quoi va-t-il servir ?, (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/auto-entrepreneur/observatoire-de-l-uberisation-a-quoi-va-t-il-servir-204642.php).

90 Décret n° 2017‑126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique (Voir supra).

91 N. Amar, L‑C Viossat, rapp. IGAS, préc.

92 B. Serizay, art. préc.

93 E. Daoud et J. Ferrari, La RSE sociale de l’engagement volontaire à l’obligation juridique, JCP, S, 2012, n° 39, 1391.

94 J. Rochfeld et C. Zolynski, « La “loyauté” des plateformes. Quelles plateformes ? Quelle loyauté ? », D., 2016, 520. A. Lyon‑Caen, Plateforme, RDT, 2016, 301.

95 Art. L. 6111‑1 et L. 6411‑1 du code du travail.

96 C. trav., L. 7342‑4.

97 J‑E Ray, « Travail et droit du travail de demain. Autonomie, sur-subordination, sub-organisation ? », Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs. Enjeux, France Stratégie, mars 2016.

98 C. trav., art. L. 7342‑6.

99 Décret n° 2017‑774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique. Ce texte qui intègre dans le code du travail les articles D., 7342‑1 et suivants entre en vigueur le 1er janvier 2018.

100 C. trav., art. D., 7342‑1.

101 C. trav., art. D., 7342‑1.

102 G. Loiseau, Auto-entrepreneuriat et salariat le risque de requalification, préc.

103 Etude d’impact, « La responsabilité sociale des plateformes numériques », préc.

104 Etude d’impact précitée.

105 G. Loiseau, art préc. Du même auteur, Vers un droit des plateformes numériques Comm. com. électr. 2016, comm. 51.

106 C. Frouin, L’entreprise face au numérique incidences de la loi Travail et de la loi pour une République numérique, Gazette du Palais, 2016, page 81.

107 http://www.strategie.gouv.fr/evenements/salariat-lepreuve-plateformes-collaboratives

108 B. Baudry, « Les plates-formes numériques menacent des pans importants de certains secteurs de l’artisanat »
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/26/les-plates-formes-numeriques-menacent-des-pans-importants-de-certains-secteurs-de-l-artisanat_5134167_3232.html).

109 L. Coquelin, art. préc.

110 B. Mettling, rapp. « Transformation numérique et vie au travail », sept. 2015.

111 P. Thiébart, « Pour une réglementation a minima de l’économie collaborative », Semaine Sociale Lamy, nº 1706, 18 janvier 2016.

112 CUCHE, DH 1932, Chr., p. 10.

113 Cass. Soc, 6 juillet 1931, Préfet de la Haute-Garonne c/ Bardou.

114 Travailleurs à domicile, gérants succursalistes, VRP.

115 Par ex absence de clientèle propre (Cass. Soc, 13 janvier 2000, n° 97‑17766) ; exercice d’une activité au profit d’un unique donneur d’ordre (Cass. Soc, 6 octobre 2010, n° 09‑43296) ; fixation de la rémunération par le seul donneur d’ordre (Cass. Soc, 20 mai 2010, n° 08‑21817).

116 P.‑H. Antonmattei et J.‑C. Sciberras, rapp. « Le travailleur économiquement dépendant quelle protection ? », nov. 2008. Des mêmes auteurs, « Le travailleur économiquement dépendant quelle protection ? », Dr. soc., 2009, 221.

117 C. Teissier, C‑E Triomphe, « Indépendants mais économiquement dépendants des aliens dans le monde du travail ? », ASTREES, n° 4, sept 2015.

118 Loi n° 20/2007 du 11 juillet 2007 portant statut du travail autonome.

119 Il s’agit du modèle du « travailleur parasubordonné », créé en 1973 et dont le recours a été aménagé en 2003 (réforme Biagi) puis 2012 (réforme Fornero). V. E. Prouet, Contrat de travail les réformes italiennes, La note d’analyse, France stratégie, n° 30, mai 2015.

120 P. Martin, « Le droit du travail en Espagne et en Italie. Convergences, divergences, singularités », Les cahiers Irice, vol. 11, no. 1, 2014, pp. 37‑52.

121 Livre vert de la Commission, « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle », COM (2006), 708 final. Voir. E. Mazuyer, « Les mutations des droits du travail sous influence européenne », Revue de la régulation [Online], 13 |1er semestre / Spring 2013, (URL http://regulation.revues.org/10117).

122 C. de Gastines, « L’Espagne peine à contrôler les faux autonomes » (http://www.metiseurope.eu/l-espagne-peine-controler-les-faux autonomes_fr_70_art_28940.html).

123 Rapport sur le développement de l’économie collaborative, 8 fév 2016.

124 Par ex. mobilisation du compte personnel d’activité pour instaurer une portabilité des droits.

125 N. Amar, L‑C Viossat, rapp. Rapp IGAS préc.

126 En ce sens, proposition d’extension du droit de saisine du rescrit social aux gestionnaires de plateformes et créateurs de start up.

127 Via une évaluation des plateformes collaboratives par les travailleurs collaboratifs eux-mêmes, sur le modèle allemand.

128 Par exemple, qui est le donneur d’ordre « à l’égard duquel s’exerceraient les droits du travailleur économiquement dépendant et qui serait assujetti, le cas échéant à certaines cotisations employeurs, dans le cadre de la relation triangulaire qui marque la mise en relation électronique d’un travailleur numérique et d’un consommateur par une plateforme digitale le donneur d’ordre est-il le client ou la plateforme » ? (Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport. « La protection sociale des non-salariés et son financement », oct 2016, p 46). Voir également supra.

129 Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, nº 17187, 24 octobre 2016.

130 B. Serizay, art préc. Rapp Ph. Coursier, article préc. Rappelons que les travailleurs indépendants peuvent cependant améliorer leur couverture de base dans les domaines de la retraite, la prévoyance, la santé, et la couverture du risque perte d’emploi. (Contrats « Madelin »).

131 Etude d’impact, précitée.

132 F. Hurel (http://www.uberisation.org/fr/portfolio/fran%C3%A7ois-hurel-pr%C3%A9sident-de-luae).

133 Pouvant s’accompagner d’un partage de frais, comme dans le cas de Blabacar.

134 N. Mathey, « Plateformes les nouvelles frontières de l’entreprise », Contrats Concurrence Consommation n° 10, octobre 2016, repère 9.

135 Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs. Enjeux, France Stratégie, mars 2016.

136 Pour une présentation des différentes options, V. « Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs ». Synthèse des contributions et du débat, France Stratégie, décembre 2016.

137 Pour un panel des évolutions proposées, V. Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs. Préc. Voir aussi, Ch. Rade, « Renforcer l’attractivité du contrat de travail à durée indéterminée ».

138 D. Tabuteau, « la protection universelle maladie (puma) une transfiguration législative de l’assurance maladie », RDSS, 2015, n° 6, pp. 1058-1072.

139 https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/travail-emploi (Objectif 5).

140 Rebond des créations d’entreprises en mars 2017, INSEE, Informations rapides, 13 avril 2017.

141 B. Serizay, art. préc.

142 « Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs ». Enjeux, France Stratégie, mars 2016.

143 J. Barthélémy, et G. Cette, « Vers un droit de l’activité professionnelle », D. Soc., 2017, 188.V. T. Pasquier, Sens et limites de la qualification de contrat de travail. De l’arrêt FORMACAD aux travailleurs « ubérisés », RDT 2017, 95.

144 Rapp. « La protection sociale des non-salariés et son financement », Haut Conseil du financement de la protection sociale, oct. 2016, p. 43.

145 Rappelons que « l’adoption de statuts particuliers pour les travailleurs indépendants économiquement dépendants en Italie et en Espagne a précédé le développement des plateformes numériques » Rapport, « La protection sociale des non-salariés et son financement », préc. p. 43.

146 http://syndicollectif.fr/la-cfdt-veut-organiser-les-travailleurs-independants/ (lancement, par la fédération CFDT Communication, Conseil, Culture de Union « première plateforme syndicale de services » à destination des travailleurs indépendants).

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